Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 15 oct. 2024.
Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 19 août 2011.
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Trade of Railway Car Technician Regulation, M.R. 130/2011
Règlement sur le métier de technicien de wagon de chemin de fer, R.M. 130/2011
The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110
Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.
Regulation 130/2011
Registered August 19, 2011
Règlement 130/2011
Date d'enregistrement : le 19 août 2011
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"railway car" means a rolling stock used for transporting passengers, baggage and freight. (« wagon de chemin de fer »)
"railway car technician" means a person who, to the standard indicated in the occupational analysis for the trade, inspects, diagnoses problems and repairs, replaces and reconditions railway car systems and components of railway car systems. (« technicien de wagon de chemin de fer »)
"trade" means the trade of railway car technician. (« métier »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« métier » Le métier de technicien de wagon de chemin de fer. ("trade")
« technicien de wagon de chemin de fer » Personne qui, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable, fait l'inspection, la vérification, la réparation, le remplacement et la mise à neuf des systèmes de wagons de chemin de fer ainsi que de leurs composantes. ("railway car technician")
« wagon de chemin de fer » Matériel roulant utilisé pour transporter les passagers, les bagages et les marchandises. ("railway car")
General regulation applies
2 The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.
Application du règlement général
2 Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.
Designation of trade
3 The trade of railway car technician is a designated trade.
Désignation du métier
3 Le métier de technicien de wagon de chemin de fer est un métier désigné.
Term of apprenticeship
4 The term of apprenticeship in the trade is three levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.
Durée de l'apprentissage
4 La durée de l'apprentissage du métier est de trois niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.
Certification examination
5 The certification examination for the trade consists of a written provincial examination.
Examen d'obtention du certificat
5 L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen provincial écrit.
Transition: ratio
6 The ratio of journeypersons to apprentices in the trade is 1:2.
Rapport
6 Le rapport entre compagnons et apprentis dans le métier est de 1 : 2.
Transition: designated trainers
7(1) For the purpose of determining the ratio of journeypersons to apprentices in the trade, a person who is a designated trainer under this section may be included as a journeyperson.
Formateurs désignés
7(1) Aux fins du calcul du rapport entre compagnons et apprentis dans le métier, les personnes qui sont des formateurs désignés en vertu du présent article peuvent être assimilées aux compagnons.
7(2) To qualify as a designated trainer, a person must
(a) make application in a form acceptable to the executive director;
(b) have been employed in the trade for at least four and a half of the preceding 10 years; and
(c) have experience in 70% of the tasks of the trade.
7(2) Quiconque désire devenir formateur désigné est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :
a) présenter une demande en la forme que le directeur général juge acceptable;
b) avoir été employé dans le métier pendant au moins quatre ans et demi au cours des dix années qui précèdent la demande;
c) posséder de l'expérience dans 70 % des tâches du métier.
Duration of transitional provisions
8 This section and sections 6 and 7 are repealed five years after the day that this section comes into force.
Durée d'application de certaines dispositions
8 Le présent article ainsi que les articles 6 et 7 sont abrogés cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent article.
July 22, 2011Apprenticeship and Certification Board/
22 juillet 2011Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,
L.E. Harapiak, Chair/président
APPROVED/APPROUVÉ
August 17, 2011Minister of Entrepreneurship, Training and Trade/
17 août 2011Le ministre de l'Entreprenariat, de la Formation professionnelle et du Commerce,
Peter Bjornson