Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 5 déc. 2024.
Il est en vigueur depuis le 16 décembre 2022.
Dernière modification intégrée : R.M. 175/2022
Version(s) précédente(s)
- 17 déc. 2021 à 15 déc. 2022
- 1er oct. 2019 à 16 déc. 2021 (version première)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
175/2022 | Règlement modifiant le Règlement sur l'exemption relative à la responsabilisation en matière de réglementation (agriculture) | 16 déc. 2022 | 16 déc. 2022 |
140/2021 | Règlement modifiant le Règlement sur l'exemption relative à la responsabilisation en matière de réglementation (agriculture) | 17 déc. 2021 | 17 déc. 2021 |
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Regulatory Accountability Exemption (Agriculture) Regulation, M.R. 127/2019
Règlement sur l'exemption relative à la responsabilisation en matière de réglementation (agriculture), R.M. 127/2019
The Statutes and Regulations Act, C.C.S.M. c. S207
Loi sur les textes législatifs et réglementaires, c. S207 de la C.P.L.M.
Regulation 127/2019
Registered September 27, 2019
Règlement 127/2019
Date d'enregistrement : le 27 septembre 2019
Exemption
1 Part 6.1 of The Statutes and Regulations Act does not apply to a regulation made
(a) under The Milk Prices Review Act;
(b) by the Manitoba Farm Products Marketing Council under section 30 of The Agricultural Producers' Organization Funding Act;
(c) by the Lieutenant Governor in Council under section 3 of The Farm Products Marketing Act; or
(d) by a producer board or marketing commission under authority delegated by the Lieutenant Governor in Council under subsection 6(1) of The Farm Products Marketing Act.
Exemption
1 La partie 6.1 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règlements pris :
a) en vertu de la Loi sur le contrôle du prix du lait;
b) par le Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles en vertu de l'article 30 de la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles;
c) par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 3 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles;
d) par les offices de producteurs ou par les commissions de commercialisation au titre des pouvoirs que le lieutenant-gouverneur en conseil leur a délégués en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.
2 [Repealed]
2 [Abrogé]
Coming into force
3 This regulation comes into force on October 1, 2019 or on the day it is registered under The Statutes and Regulations Act, whichever is later.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2019 ou à la date de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, si cette date est postérieure.