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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 5 déc. 2024.

Il est en vigueur depuis le 16 décembre 2022.

Dernière modification intégrée : R.M. 175/2022

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
175/2022 Règlement modifiant le Règlement sur l'exemption relative à la responsabilisation en matière de réglementation (agriculture) 16 déc. 2022 16 déc. 2022
140/2021 Règlement modifiant le Règlement sur l'exemption relative à la responsabilisation en matière de réglementation (agriculture) 17 déc. 2021 17 déc. 2021
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Regulatory Accountability Exemption (Agriculture) Regulation, M.R. 127/2019

Règlement sur l'exemption relative à la responsabilisation en matière de réglementation (agriculture), R.M. 127/2019

The Statutes and Regulations Act, C.C.S.M. c. S207

Loi sur les textes législatifs et réglementaires, c. S207 de la C.P.L.M.


Regulation 127/2019
Registered September 27, 2019

bilingual version (HTML)

Règlement 127/2019
Date d'enregistrement : le 27 septembre 2019

version bilingue (HTML)
Exemption

1   Part 6.1 of The Statutes and Regulations Act does not apply to a regulation made

(a) under The Milk Prices Review Act;

(b) by the Manitoba Farm Products Marketing Council under section 30 of The Agricultural Producers' Organization Funding Act;

(c) by the Lieutenant Governor in Council under section 3 of The Farm Products Marketing Act; or

(d) by a producer board or marketing commission under authority delegated by the Lieutenant Governor in Council under subsection 6(1) of The Farm Products Marketing Act.

M.R. 175/2022

Exemption

1   La partie 6.1 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règlements pris :

a) en vertu de la Loi sur le contrôle du prix du lait;

b) par le Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles en vertu de l'article 30 de la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles;

c) par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 3 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles;

d) par les offices de producteurs ou par les commissions de commercialisation au titre des pouvoirs que le lieutenant-gouverneur en conseil leur a délégués en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.

R.M. 175/2022

2   [Repealed]

M.R. 140/2021; 175/2022

2   [Abrogé]

R.M. 140/2021; 175/2022

Coming into force

3   This regulation comes into force on October 1, 2019 or on the day it is registered under The Statutes and Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

3   Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2019 ou à la date de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, si cette date est postérieure.