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Note :     La version PDF du règlement ne comprend pas le(s) les formule(s) réglementaire(s).
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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 15 septembre 2013.

Formules réglementaires

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe A Ordre d'enlèvement bilingue
Annexe B Ordre d'enlèvement bilingue
Annexe C Avis d'ordre English
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Fortified Buildings Regulation, M.R. 121/2013

Règlement sur les bâtiments fortifiés, R.M. 121/2013

The Fortified Buildings Act, C.C.S.M. c. F153

Loi sur les bâtiments fortifiés, c. F153 de la C.P.L.M.


Regulation  121/2013
Registered August 19, 2013

bilingual version (HTML)

Règlement  121/2013
Date d'enregistrement : le 19 août 2013

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this regulation, "Act" means The Fortified Buildings Act.

Définition

1   Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur les bâtiments fortifiés.

Fortifications

2   For the purposes of clause 1(2)(e) of the Act, a building is a "fortified building" if it is protected by one or more of the following:

(a) metal screens or wire mesh on doors or windows, unless the screen or mesh provides no significant resistance to a person attempting to break through it;

(b) a fence or barrier in which broken glass, nails or other jagged items are embedded;

(c) razor wire or barbed wire;

(d) concrete blocks, bricks or similar items that partially or completely cover doorways or windows;

(e) pillars or barriers made of concrete, metal or similar material that are located on a road or driveway providing access to the property on which the building is located that prevent, restrict or obstruct motor vehicle access to that building;

(f) a moat or trench that prevents, restricts or obstructs motor vehicle access to the building;

(g) a hole, with a diameter and depth large enough to immobilize a motor vehicle, that has been dug into a road or driveway providing access to the property on which the building is located, whether the hole is exposed or covered;

(h) visual surveillance equipment, such as a video camera, still camera or "night vision" system, that

(i) is installed on the building or the property on which the building is located, and

(ii) allows the operator of the equipment to view land beyond the property on which the building is located.

Éléments de fortification

2   Pour l'application de l'alinéa 1(2)e) de la Loi, un bâtiment est fortifié s'il est protégé par un ou plusieurs des éléments suivants :

a) grillages ou treillis métalliques mis aux portes ou aux fenêtres, sauf s'ils ne sont pas assez résistants pour empêcher des personnes de pénétrer dans le bâtiment;

b) clôtures ou barrières dans lesquelles sont logés des éclats de verre, des clous ou d'autres objets dentelés;

c) barbelés à lames ou barbelés;

d) blocs en béton, briques ou objets semblables qui bloquent partiellement ou complètement les entrées de porte ou les fenêtres;

e) barrières ou piliers fabriqués en béton, en métal ou au moyen d'un matériau ou d'une substance semblable qui se trouvent sur un chemin ou une voie permettant l'accès à la propriété où est situé le bâtiment et qui empêchent ou restreignent l'accès des véhicules automobiles à celui-ci;

f) fossés ou tranchées qui empêchent ou restreignent l'accès des véhicules automobiles au bâtiment;

g) trous qui ont un diamètre et une profondeur suffisants pour qu'un véhicule automobile soit immobilisé et qui ont été creusés dans un chemin ou une voie permettant l'accès à la propriété où est situé le bâtiment, qu'ils soient recouverts ou non;

h) matériel de surveillance visuelle tel que les caméras vidéo, les appareils photographiques ou les systèmes de vision nocturne qui est installé sur le bâtiment ou sur la propriété où celui-ci est situé et qui permet à son opérateur de voir au-delà des limites de cette propriété.

Costs of closing collectible by director

3   For the purposes of section 14 of the Act, the director may require the owner of a building subject to a closure order to pay the following expenses incurred to close the building:

(a) the director's documented out-of-pocket expenses, including, but not limited to, amounts paid to tradespersons and workers who the director retained to secure the closure of the building;

(b) the director's personnel expenses for time spent by members of the director's staff for all work that led to the closure of the building, calculated at the hourly rates payable to them by the government at the relevant times;

(c) mileage and other travel expenses paid to members of the director's staff by the government in connection with all work that led to the closure of the building;

(d) any legal fees and costs incurred by the director in relation to any legal proceedings required to obtain a closure order for the building, whether the fees and costs are payable to government or non-government lawyers.

Frais de fermeture

3   Pour l'application de l'article 14 de la Loi, le directeur peut exiger que le propriétaire d'un bâtiment visé par un ordre de fermeture paie les dépenses indiquées ci-dessous qui ont été faites en vue de la fermeture du bâtiment :

a) les frais documentés qu'a engagés le directeur, notamment les sommes versées aux gens de métier et aux travailleurs auxquels celui-ci a fait appel pour faire en sorte que le bâtiment demeure fermé;

b) la rémunération qui a été versée aux membres du personnel du directeur en raison du travail lié à la fermeture du bâtiment, calculée au tarif horaire que le gouvernement leur verse aux moments pertinents;

c) l'indemnité de kilométrage et les autres frais de déplacement que le gouvernement a versés aux membres du personnel du directeur relativement au travail lié à la fermeture du bâtiment;

d) les honoraires d'avocat qu'a payés le directeur et les frais qu'il a engagés relativement aux instances introduites en vue de l'obtention d'un ordre de fermeture du bâtiment, que les honoraires et les frais soient payables à des avocats du gouvernement ou du secteur privé.

Permitted traps

4(1)   For the purpose of clause 19(e.1) of the Act, the placing or setting of the following traps does not contravene section 14.1 of the Act:

(a) subject to subsection (2), a trap designed to capture wild animals that is placed or set for that purpose;

(b) an electrified fence, as long as the fence is clearly visible to persons who approach the fence.

Pièges autorisés

4(1)   Pour l'application de l'alinéa 19e.1) de la Loi, le fait de placer ou d'installer les pièges indiqués ci-après ne contrevient pas à l'article 14.1 de celle-ci :

a) sous réserve du paragraphe (2), un piège conçu pour la capture d'animaux sauvages et placé ou installé à cette fin;

b) une clôture électrique, pourvu que les personnes qui s'en approchent puissent la voir clairement.

4(2)   The exception set out clause (1)(a) does not apply if the trap is set in or near a building or other structure in a location where persons seeking to enter the building in a normal fashion would be likely to trigger the trap.

4(2)   L'exception visée à l'alinéa (1)a) ne s'applique pas si le piège est placé à l'intérieur ou à proximité d'un bâtiment ou autre construction situé à un endroit où les personnes désirant pénétrer dans le bâtiment de façon normale l'actionneraient vraisemblablement.

Removal order

5   A removal order must be in the form set out in Schedule A.

Ordre d'enlèvement

5   L'ordre d'enlèvement est rédigé selon la formule prévue à l'annexe A.

Closure order

6   A closure order must be in the form set out in Schedule B.

Ordre de fermeture

6   L'ordre de fermeture est rédigé selon la formule prévue à l'annexe B.

Notice in land titles office or registry

7   A notice under subsection 9(1) of the Act must be in the form set out in Schedule C.

Avis déposé au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier

7   L'avis déposé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi est rédigé selon la formule prévue à l'annexe C.

Coming into force

8   This regulation comes into force on the same day that The Fortified Buildings Amendment Act, S.M. 2012, c. 17, comes into force.

Entrée en vigueur

8   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les bâtiments fortifiés, c. 17 des L.M. 2012.


SCHEDULE A

Removal Order


SCHEDULE B

Closure Order


SCHEDULE C

Notice of Order


ANNEXE C

Avis d'ordre