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Elle est à jour en date du 26 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 26 février 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. F153 Loi sur les bâtiments fortifiés
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2002, c. 3
Modifiée par
L.M. 2005, c. 42, art. 18
L.M. 2012, c. 17

• en vigueur le 15 sept. 2013 (Gaz. du Man. : 31 août 2013)

L.M. 2021, c. 11, art. 65

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les bâtiments fortifiés
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
121/2013
Règlement sur les bâtiments fortifiésEnregistrement : 19 août 2013
Publication : 31 août 2013
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Fortified Buildings Act, C.C.S.M. c. F153

Loi sur les bâtiments fortifiés, c. F153 de la C.P.L.M.


(Assented to May 23, 2002)

(Date de sanction : 23 mai 2002)

WHEREAS the fortification of buildings can prevent emergency response personnel and law enforcement officials from gaining access to those buildings in an emergency;

AND WHEREAS the fortification of buildings can pose a threat to the safety of people inside those buildings by making it difficult to escape in an emergency;

AND WHEREAS fortified buildings are sometimes used by people involved in crime or other activities that disrupt the peace and safety of communities and neighbourhoods;

AND WHEREAS traps pose a threat to emergency response personnel, law enforcement officials and members of the public;

S.M. 2012, c. 17, s. 2.

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

Attendu :

que la fortification des bâtiments peut empêcher le personnel d'intervention d'urgence ainsi que les responsables de l'application de la loi d'avoir accès aux bâtiments dans des situations d'urgence;

que la fortification des bâtiments peut, dans une situation d'urgence, entraver la fuite des personnes se trouvant à l'intérieur des bâtiments et, de ce fait, compromettre leur sécurité;

que les bâtiments fortifiés sont parfois utilisés par des personnes impliquées dans des activités criminelles ou autres qui troublent la paix et compromettent la sécurité des collectivités et des quartiers;

que les pièges constituent une menace pour le personnel d'intervention d'urgence, les responsables de l'application de la loi et le public,

L.M. 2012, c. 17, art. 2.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

INTERPRETATION

DÉFINITIONS

Definitions

1(1)   In this Act,

"building" means a structure of any kind, or part of a structure, including an apartment, life lease rental unit, cooperative housing unit or condominium unit; (« bâtiment » )

"closure order" means an order made under section 7; (« ordre de fermeture »)

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"director" means the person appointed under Part 3 of The Public Service Act as the director for the purpose of this Act; (« directeur »)

"fortification" means a fortification described in subsection (2); (« fortification »)

"inspector" means a person appointed as an inspector under section 2; (« inspecteur »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"person" means an individual, corporation, cooperative, partnership, limited partnership or unincorporated organization of persons; (« personne »)

"police officer" means a member of

(a) a municipal police service,

(b) the Royal Canadian Mounted Police, or

(c) a prescribed agency or organization; (« agent de police »)

"prescribed" means prescribed by regulation; (« version anglaise seulement »)

"property" means any real property, regardless of whether a building is located on the property; (« propriété »)

"removal order" means an order made under section 6; (« ordre d'enlèvement »)

"trap" means a device, contrivance or other thing that is triggered by the presence or actions of a person and that is likely to cause death or bodily harm to the person. (« piège »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de police » Membre d'un service de police municipal, de la Gendarmerie royale du Canada ou d'un organisme ou d'une organisation réglementaire. ("police officer")

« bâtiment » Construction, ou partie de construction, de tout genre, y compris un appartement, une unité locative faisant l'objet d'un bail viager, une unité de logement coopératif et une unité condominiale. ("building")

« directeur » Personne nommée en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")

« fortification » S'entend des fortifications que prévoit le paragraphe (2). ("fortification")

« inspecteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 2. ("inspector")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ordre de fermeture » Ordre donné en vertu de l'article 7. ("closure order")

« ordre d'enlèvement » Ordre donné en vertu de l'article 6. ("removal order")

« personne » S'entend des particuliers, des corporations, des coopératives, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite ou des organisations de personnes non constituées en corporation. ("person")

« piège » Dispositif ou autre objet qu'une personne actionne en raison de sa présence ou de ses actes et qui est susceptible d'entraîner sa mort ou de lui causer des lésions corporelles. ("trap")

« propriété » Bien réel, peu importe qu'un bâtiment soit situé ou non sur celui-ci. ("property")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

Interpretation

1(2)   For the purposes of this Act, a building is a "fortified building" if it is protected by one or more of the following:

(a) bulletproof material or material designed to be resistant to explosives, on doors or windows;

(b) protective metal plating on the interior or exterior of the building that is not required for the structural integrity of the building;

(c) armoured or specially reinforced doors;

(d) metal bars on exterior doors or windows;

(e) any other fortification set out in the regulations.

Champ d'application

1(2)   Pour l'application de la présente loi, sont fortifiés les bâtiments qui sont protégés au moyen d'un ou de plusieurs des éléments suivants :

a) matériau pare-balles ou conçu pour offrir une résistance aux explosifs qui est posé sur les portes ou les fenêtres;

b) plaque de protection en métal posée à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, dans la mesure où cette plaque n'est pas requise pour préserver l'intégrité structurale du bâtiment;

c) porte blindée ou spécialement renforcée;

d) grillage ou barreaux métalliques posés sur des portes ou des fenêtres extérieures;

e) tout autre élément de fortification que prévoient les règlements.

Exception for normal residential security

1(3)   Notwithstanding subsection (2), a building is not a "fortified building" for the purposes of this Act if it has been fortified in a manner that does not exceed reasonable security measures commonly taken for a residential dwelling.

S.M. 2005, c. 42, s. 18; S.M. 2012, c. 17, s. 3; S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Exception

1(3)   Par dérogation au paragraphe (2), ne sont pas fortifiés au sens de la présente loi les bâtiments qui l'ont été d'une manière qui n'excède pas ce qui est normalement fait pour assurer la sécurité d'un local d'habitation.

L.M. 2005, c. 42, art. 18; L.M. 2012, c. 17, art. 3; L.M. 2021, c. 11, art. 65.

INSPECTORS

INSPECTEURS

Appointing inspectors

2(1)   The minister may, on such terms and conditions as the minister may specify, appoint any person or class of persons as an inspector.

Nomination des inspecteurs

2(1)   Le ministre peut, aux conditions qu'il estime indiquées, nommer toute personne ou catégorie de personnes à titre d'inspecteur.

Identification

2(2)   The minister shall provide each inspector with an identification card, and an inspector exercising a power under this Act shall produce the card on request.

Pièce d'identité à présenter

2(2)   Chaque inspecteur reçoit du ministre une pièce d'identité qu'il présente, sur demande, dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Powers of inspectors

3(1)   For the purpose of administering or enforcing this Act, an inspector may, at any reasonable time,

(a) subject to subsection (2), enter and inspect any building which the inspector believes on reasonable grounds is a fortified building;

(b) take such measurements and photographs of, and make such tests and recordings in or on, a building or on the property on which the building is located as he or she considers necessary to determine if a building is a fortified building; and

(c) require any person to produce for inspection and copying any record or other document that the inspector believes on reasonable grounds contains any information relevant to the administration or enforcement of this Act.

Pouvoirs des inspecteurs

3(1)   Pour l'application de la présente loi, l'inspecteur peut, à toute heure convenable :

a) sous réserve du paragraphe (2), procéder à la visite d'un bâtiment qu'il croit, pour des motifs raisonnables, fortifié;

b) dans la mesure où il le juge nécessaire pour déterminer si un bâtiment est fortifié ou non, prendre des mesures et des photographies, et procéder à des essais et à des enregistrements dans le bâtiment, ou sur celui-ci, ou sur la propriété où est situé le bâtiment;

c) exiger qu'une personne lui remette pour examen et reproduction des registres ou d'autres documents s'il a des motifs raisonnables de croire que ces registres ou documents contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente loi.

Warrant to enter a dwelling place

3(2)   Unless conducting an inspection under subsection 6(3), an inspector may not enter a dwelling place except with the occupant's consent or under the authority of a warrant issued under section 4.

Mandat ou consentement

3(2)   Sauf s'il effectue une inspection en vertu du paragraphe 6(3), l'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation qu'avec le consentement de l'occupant ou que si un mandat, délivré en vertu de l'article 4, l'y autorise.

No obstruction

3(3)   No person shall obstruct or hinder, or make a false or misleading statement to, an inspector who is carrying out duties or functions under this Act.

Entrave interdite

3(3)   Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur qui agit dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

Records

3(4)   An inspector may remove any records or documents that he or she is entitled to inspect and copy but must give a receipt to the person from whom they were taken and promptly return them when the inspection is completed.

Registres

3(4)   L'inspecteur peut enlever les registres ou les documents qu'il a le droit d'examiner et de reproduire, sur remise d'un récépissé à la personne à qui les registres ou documents sont enlevés. Il les remet rapidement une fois que leur examen est terminé.

Authority to issue a warrant

4(1)   A justice who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that

(a) a building is a fortified building;

(b) entry to the building or the property on which the building is located is necessary for a purpose relating to the administration or enforcement of this Act; and

(c) entry to the building or the property on which the building is located has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused;

may at any time issue a warrant authorizing an inspector and any other person named in the warrant to enter and inspect the building and the property on which the building is located, subject to any conditions that may be specified in the warrant.

Délivrance d'un mandat

4(1)   Un juge peut à tout moment délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un bâtiment et de la propriété où se trouve celui-ci, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, s'il a des motifs raisonnables de croire, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, à la fois :

a) que le bâtiment est fortifié;

b) qu'il est nécessaire de pénétrer dans le bâtiment ou sur la propriété à des fins liées à l'application de la présente loi;

c) que l'accès au bâtiment ou à la propriété a été refusé ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Use of force

4(2)   An inspector and any other person named in the warrant may use whatever reasonable force is necessary to execute the warrant and may call on a peace officer for assistance in executing it.

Recours à la force

4(2)   L'inspecteur et toute autre personne nommée dans le mandat peuvent avoir recours à la force nécessaire et demander l'assistance d'un agent de police pour exécuter le mandat.

DIRECTOR

DIRECTEUR

Designating fortified building a threat to public safety

5(1)   The director may, in his or her discretion, designate a fortified building as a threat to public safety.

Bâtiments fortifiés compromettant la sécurité publique

5(1)   Le directeur a le pouvoir discrétionnaire de déclarer qu'un bâtiment fortifié compromet la sécurité publique.

Considerations

5(2)   In determining whether a fortified building is a threat to public safety, the director may take into account

(a) the number and type of fortifications in or on the building or on the property on which the building is located;

(b) whether the fortifications could significantly impair the ability of emergency response personnel and law enforcement officials to gain access to the building;

(c) whether the fortifications could significantly impair the ability of people inside the building to escape in an emergency;

(d) the nature of the neighbourhood or area in which the building is located;

(e) the proximity of the building to schools, playgrounds and other places where children are likely to be present;

(f) the proximity of the building to other buildings;

(g) the purpose for which the building is being used;

(h) whether the fortifications are reasonably necessary given the purpose for which the building is being used;

(i) the persons who own, occupy or visit the building;

(j) whether any criminal activity or other disruptive behaviour has taken place in or around the building previously; and

(k) any other factor that the director considers relevant.

Points à prendre en considération

5(2)   Le directeur peut, au moment où il détermine si un bâtiment compromet la sécurité publique, tenir compte des points suivants :

a) le nombre et le genre d'éléments de fortification que comporte le bâtiment, à l'intérieur ou à l'extérieur, ainsi que la propriété sur laquelle il est situé;

b) le fait que les éléments de fortification puissent entraver grandement l'accès du personnel d'intervention d'urgence ainsi que des responsables de l'application de la loi au bâtiment;

c) le fait que les éléments de fortification puissent entraver grandement la fuite en cas d'urgence des personnes qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment;

d) le genre de quartier ou de secteur où se trouve le bâtiment;

e) le fait que le bâtiment soit à proximité d'une école, d'un terrain de jeux ou d'un autre endroit où des enfants sont susceptibles d'être présents;

f) le fait que le bâtiment soit à proximité d'autres bâtiments;

g) l'utilisation qui est faite du bâtiment;

h) le fait que les éléments de fortification soient véritablement nécessaires compte tenu de l'utilisation qui est faite du bâtiment;

i) les personnes qui sont propriétaires du bâtiment, qui l'occupent ou qui le visitent;

j) le fait que des personnes se soient livrées à des activités criminelles ou aient eu d'autres comportements nuisibles dans le bâtiment ou à proximité de celui-ci;

k) tout autre point qu'il estime pertinent.

Designation without notice or hearing

5(3)   The director may make a designation under subsection (1) without giving prior notice to the owner or occupier of a building and without holding a hearing.

Déclaration sans préavis ni audience

5(3)   Le directeur peut, sans donner de préavis au propriétaire ou à l'occupant ni tenir d'audience, établir une déclaration à l'égard d'un bâtiment en vertu du paragraphe (1).

ORDERS

ORDRES

Removal order

6(1)   As soon as reasonably practicable after designating a building as a threat to public safety under subsection 5(1), the director shall issue an order

(a) specifying the fortifications that must be removed from the building or the property on which the building is located; and

(b) requiring the owner or occupier of the building, or both, to remove the specified fortifications by a date that must be at least 21 days after the order is made.

Ordre d'enlèvement

6(1)   S'il déclare qu'un bâtiment compromet la sécurité publique en vertu du paragraphe 5(1), le directeur donne, le plus tôt possible, un ordre :

a) mentionnant les éléments de fortification qui doivent être enlevés du bâtiment ou de la propriété sur laquelle ce dernier est situé;

b) sommant le propriétaire ou l'occupant du bâtiment, ou les deux, d'enlever les éléments de fortification indiqués dans le délai requis, ce délai ne pouvant expirer qu'après le 21e jour suivant celui où l'ordre a été donné.

Notice re possibility of closure order

6(2)   An order under subsection (1) must contain a provision stating that a closure order for the building will be issued if the specified fortifications are not removed by the date set out in the order.

Avertissement

6(2)   L'ordre donné en vertu du paragraphe (1) contient une disposition indiquant que la fermeture du bâtiment sera ordonnée si les éléments de fortification ne sont pas enlevés avant la date précisée dans l'ordre.

Right of inspection

6(3)   If a removal order has been issued for a building, an inspector has the right to enter and inspect the building to determine if the specified fortifications have been removed.

Droit d'inspecter les lieux

6(3)   L'inspecteur peut pénétrer dans tout bâtiment visé par un ordre d'enlèvement afin de vérifier que les éléments de fortification indiqués dans l'ordre ont été enlevés.

Closure order

7(1)   If the fortifications specified in a removal order have not been removed by the date set out in that order, the director shall issue an order closing that building for a period of not more than 90 days to allow the director to remove the specified fortifications.

Ordre de fermeture

7(1)   Si les éléments de fortification que vise un ordre d'enlèvement n'ont pas été enlevés dans le délai requis, le directeur ordonne de fermer le bâtiment visé par l'ordre et de le garder fermé pour une période maximale de 90 jours, de manière à ce qu'il puisse faire enlever les éléments de fortification.

Content of closure order

7(2)   A closure order must include a provision requiring all persons to vacate the building and not re-enter it until the order ceases to be in effect.

Contenu de l'ordre de fermeture

7(2)   L'ordre de fermeture comprend notamment une disposition obligeant toutes les personnes à quitter le bâtiment et leur interdisant d'y pénétrer jusqu'à ce que l'ordre prenne fin.

Early termination of closure order

7(3)   The director shall terminate a closure order as soon as all fortifications specified in a removal order have been removed. When a closure order has been terminated, the director shall advise the owner of the building that the order is no longer in effect.

Fin anticipée

7(3)   Le directeur met fin à l'ordre de fermeture aussitôt que les éléments de fortification indiqués dans l'ordre d'enlèvement ont été enlevés, et en avise le propriétaire du bâtiment.

No appeal of closure order

7(4)   There is no appeal of a closure order.

Ordre de fermeture — sans appel

7(4)   Les ordres de fermeture sont sans appel.

Posting of closure order

7(5)   When a closure order comes into effect, the director shall post a copy of it in a conspicuous place on the building that is subject to the order.

Affichage de l'ordre de fermeture

7(5)   Dès qu'un ordre de fermeture prend effet, le directeur en affiche une copie à un endroit bien en vue sur le bâtiment visé.

Service of orders

8(1)   The director shall serve a removal or closure order on the owner and any occupier of the building in respect of which an order is made. The order must be served

(a) personally, or by mail in a manner that provides the director with an acknowledgment of receipt; or

(b) if a person cannot be served by one of the methods described in clause (a) after a reasonable effort has been made, by posting a copy of the order in a conspicuous place on the building.

Signification des ordres

8(1)   Le directeur signifie l'ordre d'enlèvement ou de fermeture aux propriétaires ainsi qu'aux occupants, le cas échéant, du bâtiment visé. La signification s'effectue :

a) en mains propres ou par la poste, pourvu que le directeur puisse obtenir un accusé de réception;

b) par affichage d'une copie de l'ordre à un endroit bien en vue sur le bâtiment, si elle ne peut être effectuée au moyen d'une des méthodes indiquées à l'alinéa a) après que des efforts sérieux ont été faits.

Deemed date of service

8(2)   An order served in accordance with clause (1)(b) is deemed to have been served three days after the day it is posted on the building.

Signification réputée faite

8(2)   L'ordre signifié conformément à l'alinéa (1)b) est réputé l'avoir été trois jours après qu'il a été affiché sur le bâtiment.

Effective date of order

8(3)   An order is effective on the date it is served.

Date à laquelle l'ordre prend effet

8(3)   L'ordre prend effet à la date de sa signification.

Notice of orders

9(1)   If the director issues a removal or closure order for a building located on land described in a title under The Real Property Act or in an abstract book under The Registry Act, he or she shall file notice of the order in the proper land titles office or registry office as soon as possible after issuing the order.

Avis

9(1)   S'il donne un ordre d'enlèvement ou de fermeture à l'égard d'un bâtiment situé sur un bien-fonds visé par un titre délivré en vertu de la Loi sur les biens réels ou par un répertoire des résumés établi en vertu de la Loi sur l'enregistrement foncier, le directeur dépose le plus tôt possible un avis concernant l'ordre au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier compétent.

Revocation of notice

9(2)   If a removal or closure order is no longer in effect, the director shall file a discharge of a notice referred to in subsection (1) in the appropriate land titles office or registry office.

Révocation de l'ordre

9(2)   Si un avis d'enlèvement ou de fermeture prend fin, le directeur dépose une main levée relative à l'avis que vise le paragraphe (1) au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier compétent.

APPEAL OF REMOVAL ORDER

APPEL D'UN ORDRE D'ENLÈVEMENT

Filing appeal

10(1)   The owner or occupier of a building that is the subject of a removal order may appeal the order by filing a notice of appeal with the registrar of the court and serving a copy on the director.

Dépôt de l'appel

10(1)   Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment visé par un ordre d'enlèvement peut interjeter appel de l'ordre en déposant un avis d'appel auprès du registraire du tribunal et en signifiant une copie de l'avis au directeur.

Time for appealing removal order

10(2)   A notice of appeal must be filed and served within 14 days after service of the removal order.

Délai d'appel — ordre d'enlèvement

10(2)   L'avis d'appel est déposé et signifié dans les 14 jours qui suivent la signification de l'ordre d'enlèvement.

Director party to appeal

10(3)   The director is a party to any appeal and is entitled to be heard, by counsel or otherwise, upon the appeal.

Directeur — partie à l'appel

10(3)   Le directeur est partie à tout appel et a le droit d'être entendu à l'audition de l'appel, par l'entremise d'un avocat ou autrement.

Appeal to be heard on an urgent basis

10(4)   The court shall hear the appeal on an urgent basis.

Appel entendu d'urgence

10(4)   Le tribunal entend l'appel de manière urgente.

Appeal a new hearing

10(5)   The hearing of the appeal shall be a hearing de novo, and the court may hear evidence and submissions respecting the removal order subject to appeal.

Appel — nouvelle audience

10(5)   L'appel constitue une nouvelle audience et le tribunal peut entendre la preuve ainsi que les observations présentées au sujet de l'ordre d'enlèvement porté en appel.

Decision of court

10(6)   On hearing the appeal, the court shall take into account the considerations set out in subsection 5(2) and may confirm the removal order, quash it or vary it in any manner that it considers appropriate and may make the order subject to such terms and conditions as it considers advisable.

Décision du tribunal

10(6)   Au moment de l'audition de l'appel, le tribunal tient compte des points indiqués au paragraphe 5(2) et confirme ou annule l'ordre d'enlèvement ou modifie l'ordre d'une façon qu'il juge appropriée. Il peut aussi assortir l'ordre des conditions qu'il estime indiquées.

Appeal stays operation of removal order

11   When a notice of appeal has been filed, the operation of a removal order is stayed and no further action may be taken with respect to the order except in accordance with an order of the court hearing the appeal.

Suspension de l'exécution de l'ordre

11   Le dépôt d'un avis d'appel a pour effet de suspendre l'exécution de l'ordre d'enlèvement et aucune mesure subséquente ne peut être prise à l'égard de l'ordre, sauf conformément à une ordonnance du tribunal qui entend l'appel.

CLOSURE OF BUILDING BY DIRECTOR

FERMETURE DE BÂTIMENTS PAR LE DIRECTEUR

Director may enter building

12(1)   When a closure order is in effect, the director may enter the building without the consent of the owner or occupant in order to remove the fortifications specified in a removal order and secure the closure of the building.

Pouvoir du directeur de pénétrer dans un bâtiment

12(1)   Le directeur peut, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, pénétrer dans un bâtiment visé par un ordre de fermeture afin d'y enlever tout élément de fortification indiqué dans l'ordre d'enlèvement et faire en sorte que le bâtiment demeure fermé.

Director may employ tradespersons etc.

12(2)   The director may employ any tradespersons and workers that he or she considers necessary to remove the fortifications specified in a removal order and secure the closure of the building.

Emploi de gens de métier

12(2)   Le directeur peut retenir les services des gens de métier et des travailleurs qu'il estime nécessaires pour procéder à l'enlèvement des éléments de fortification indiqués dans l'ordre d'enlèvement et faire en sorte que le bâtiment demeure fermé.

Director may attach locks etc.

12(3)   The director may take any measures that he or she considers necessary to safely and effectively secure the closure of the building, including

(a) attaching locks, hoarding and other security devices;

(b) erecting fences;

(c) changing or cutting off utility services; or  

(d) making interior or exterior alterations to the building so that it is not a hazard while it is closed.

Pouvoir du directeur — pose de cadenas

12(3)   Le directeur peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour fermer de manière sûre et efficace le bâtiment, notamment :

a) poser des cadenas et installer des palissades ainsi que d'autres dispositifs de sécurité;

b) ériger des clôtures;

c) modifier ou interrompre les services publics;

d) modifier l'intérieur ou l'extérieur du bâtiment de manière à ce qu'il ne pose aucun risque pendant sa fermeture.

Director not responsible for opening of building

12(4)   The director is not responsible, whether at the end of the period of closure or otherwise, for the removal or cost of removal of anything attached or erected on a building, or the reversal or cost of reversal of anything done to a building to close it or keep it closed.

Immunité du directeur

12(4)   Le directeur ne peut, à la fin d'une période de fermeture ou à un autre moment, être tenu responsable de l'enlèvement ou du coût de l'enlèvement d'une chose fixée à un bâtiment ou érigée sur celui-ci en vue de sa fermeture, ni de la remise dans l'état antérieur ou du coût de cette remise en état.

Director to close building

13(1)   When a closure order is in effect, the director shall secure the closure of a building, and all occupants of the building and any other persons at the building shall leave it immediately upon request by the director, even if they have not been previously served with the closure order.

Fermeture du bâtiment par le directeur

13(1)   Dès qu'un ordre de fermeture prend effet, le directeur fait en sorte que le bâtiment visé soit fermé et que les occupants ainsi que les autres personnes sur place quittent les lieux dès qu'il formule une demande en ce sens, même s'ils n'ont pas reçu signification de l'ordre de fermeture.

Removal of occupants

13(2)   If an occupant of a building does not comply with a request to leave, the director may obtain the assistance of a peace officer to use reasonable force to remove the occupant from the building.

Évacuation des occupants

13(2)   Le directeur peut, si l'occupant d'un bâtiment ne quitte pas les lieux à sa demande, utiliser les services d'un agent de la paix et employer la force nécessaire pour évacuer le bâtiment.

Responsibility for cost of closure and removal

14(1)   The owner of a building that is the subject of a closure order shall, on demand from the director, pay to the Minister of Finance the cost of removing all fortifications and closing the building, in the amount certified by the director.

Coût d'enlèvement ou de fermeture

14(1)   Si le directeur l'exige, le propriétaire d'un bâtiment visé par un ordre de fermeture paie au ministre des Finances les frais engagés pour l'enlèvement des éléments de fortification et pour la fermeture du bâtiment. Le directeur atteste le montant des frais exigibles.

Cost of closure a debt to the Crown

14(2)   An amount payable under subsection (1) is a debt due to the Crown and may be recovered from a person in accordance with this section.

Frais de fermeture — créance de la Couronne

14(2)   Les sommes payables en vertu du paragraphe (1) constituent une créance de la Couronne qui peut être recouvrée conformément au présent article.

Certificate of debt

14(3)   The director may issue a certificate showing

(a) the name and address of a person who is liable to pay and has not paid a debt due to the Crown under subsection (2);

(b) the amount of the debt; and

(c) the director's address for service;

and the certificate is evidence of the amount of the debt due to the Crown by the person at the time the certificate is issued.

Certificat de créance

14(3)   Le directeur peut délivrer un certificat indiquant :

a) le nom et l'adresse de la personne qui est tenue de payer une somme due à la Couronne en vertu du paragraphe (2) mais qui ne l'a pas fait;

b) le montant de la créance;

c) l'adresse du directeur aux fins de signification.

Le certificat fait foi de la créance de la Couronne au moment où il est délivré.

Filing of certificate

14(4)   A certificate issued under this section may be filed in the court, and when it is filed,

(a) the obligation to pay the amount certified is enforceable as if it were a judgment of the court in favour of the Crown; and

(b) the certificate is deemed for the purposes of Part XIV of The Court of King's Bench Act to be an order of the court

(i) pronounced on the day the certificate is filed, and

(ii) on which post-judgment interest is payable under that Part.

Dépôt du certificat

14(4)   Le certificat délivré en vertu du présent article peut être déposé au tribunal. À ce moment :

a) l'obligation de payer le montant certifié peut être exécutée au même titre qu'un jugement rendu par le tribunal en faveur de la Couronne;

b) pour l'application de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc du Roi, le certificat est réputé être une ordonnance du tribunal :

(i) rendue le jour du dépôt du certificat,

(ii) à l'égard de laquelle des intérêts postérieurs au jugement sont payables en vertu de cette partie.

TRAPS

PIÈGES

Traps prohibited

14.1   Except as permitted by regulation, no person shall

(a) place, set or construct a trap on a property; or

(b) knowingly permit a trap to remain on a property that he or she owns or occupies.

S.M. 2012, c. 17, s. 4.

Interdiction

14.1   Sauf dans les cas prévus par règlement, nul ne peut :

a) placer, installer ni construire un piège sur une propriété;

b) permettre sciemment qu'un piège continue d'être sur une propriété qu'il possède ou occupe.

L.M. 2012, c. 17, art. 4.

Warrant

14.2   A justice who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that

(a) an offence under section 14.1 has been committed or is being committed; and

(b) there is to be found in any place any thing that will afford evidence of the offence;

may issue a warrant authorizing an inspector or a police officer to enter and search the place for the thing and to seize it, and to bring it before a justice or to report on it to a justice to be dealt with according to law.

S.M. 2012, c. 17, s. 4.

Mandat

14.2   S'il est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à l'article 14.1 a été ou est commise et que se trouve dans un lieu un objet permettant de prouver l'infraction, un juge peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur ou un agent de police à effectuer une perquisition dans le lieu, à saisir l'objet et à l'apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

L.M. 2012, c. 17, art. 4.

Removal of trap

14.3(1)   If an inspector or police officer discovers a trap on a property, he or she must

(a) arrange for the trap to be removed or disabled as soon as it is practicable to do so; and

(b) take steps to prevent any person from coming into contact with the trap until it has been removed or disabled;

unless the trap is being used as permitted by regulation.

Enlèvement d'un piège

14.3(1)   L'inspecteur ou l'agent de police qui trouve un piège sur une propriété :

a) fait en sorte qu'il soit enlevé ou désactivé dès qu'il est possible de le faire;

b) prend des mesures pour empêcher qu'une personne n'entre en contact avec celui-ci jusqu'à ce qu'il ait été enlevé ou désactivé.

Le présent paragraphe ne s'applique pas si l'utilisation du piège est autorisée par règlement.

Responsibility for cost of removal

14.3(2)   The owner of a property on which a trap has been removed or disabled must, on demand from the director, pay to the Minister of Finance the cost of removing or disabling the trap, in the amount certified by the director. In this case, subsections 14(2) to (4) apply, with necessary changes.

S.M. 2012, c. 17, s. 4.

Responsabilité — frais d'enlèvement

14.3(2)   Si le directeur l'exige, la personne qui possède une propriété sur laquelle un piège a été enlevé ou désactivé paie au ministre des Finances les frais engagés relativement à l'acte en question. Le directeur atteste le montant des frais exigibles et les paragraphes 14(2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

L.M. 2012, c. 17, art. 4.

OFFENCES AND PENALTIES

INFRACTIONS ET PEINES

Offences

15(1)   A person is guilty of an offence under this Act who

(a) without the director's consent, removes, defaces or interferes with a copy of a closure order posted in accordance with subsection 7(5) or 8(1);

(b) without the director's consent, enters a building that is closed under a closure order;

(c) fails to comply with a removal order;

(d) contravenes subsection 3(3); or

(e) contravenes section 14.1.

Infractions

15(1)   Commet une infraction à la présente loi quiconque :

a) enlève, abîme ou modifie, sans le consentement du directeur, la copie d'un ordre de fermeture dûment affichée en vertu du paragraphe 7(5) ou 8(1);

b) pénètre, sans le consentement du directeur, dans un bâtiment fermé en vertu d'un ordre de fermeture;

c) contrevient à un ordre d'enlèvement;

d) contrevient au paragraphe 3(3);

e) contrevient à l'article 14.1.

Penalties

15(2)   Subject to subsection (2.1), a person who is guilty of an offence under this Act is liable, on summary conviction,

(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $5,000. or imprisonment for a term of not more than three months, or both; and

(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $10,000.

Peines

15(2)   Sous réserve du paragraphe (2.1), quiconque commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines;

b) s'il s'agit d'une personne morale, une amende maximale de 10 000 $.

Penalties re trap

15(2.1)   A person who is guilty of contravening section 14.1 is liable, on summary conviction,

(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $25,000 or imprisonment for a term of not more than six months, or both; and

(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $50,000.

Peines — pièges

15(2.1)   Quiconque contrevient à l'article 14.1 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) s'il s'agit d'une personne morale, une amende maximale de 50 000 $.

Directors and officers

15(3)   If a corporation commits an offence under this Act, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence and is liable on summary conviction to the penalties set out in clause (2)(a) or (2.1)(a), whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

S.M. 2012, c. 17, s. 5.

Administrateurs et dirigeants

15(3)   En cas de perpétration d'une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines que prévoit l'alinéa (2)a) ou (2.1)a) pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou condamnée.

L.M. 2012, c. 17, art. 5.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Protection from liability

16   No person may commence or maintain an action or other proceeding against the Crown, the director, an inspector or any other person engaged in the administration of this Act for

(a) any act done in good faith, or any neglect or default, in the performance or intended performance of a responsibility or in the exercise or intended exercise of a power under this Act; or

(b) compensation for any damage or injury caused by or during, or arising from, the removal of any fortification or trap or the closing of a building.

S.M. 2012, c. 17, s. 6.

Immunité

16   Nul ne peut introduire ni continuer une instance contre la Couronne, le directeur, un inspecteur ou toute autre personne chargée de l'application de la présente loi :

a) pour les actes qu'ils ont accomplis ou les omissions ou manquements qu'ils ont commis, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi;

b) pour l'obtention d'une indemnisation à la suite de dommages ou de blessures attribuables à l'enlèvement d'un élément de fortification ou d'un piège ou à la fermeture d'un bâtiment.

L.M. 2012, c. 17, art. 6.

Assistance of peace officer

17   A peace officer shall, when requested to do so, provide any assistance required by an inspector or director while performing a duty under this Act.

Assistance des agents de la paix

17   Tout agent de la paix fournit, sur demande, l'assistance dont a besoin un inspecteur ou le directeur pour exercer les fonctions que lui confère la présente loi.

All buildings subject to Act

18   This Act applies to all buildings in the province whether the building was fortified before or after the coming into force of this Act.

Application de la présente loi à tous les bâtiments

18   La présente loi s'applique à tous les bâtiments de la province, qu'ils aient été fortifiés avant ou après son entrée en vigueur.

Regulations

19   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing other methods of fortification for the purposes of clause 1(2)(e);

(b) respecting the form and content of removal and closure orders;

(c) respecting the form and content of notices under section 9;

(d) respecting the closing of buildings, including authorizing the director to take specific measures in addition to those set out in subsection 12(3);

(e) respecting the cost of closing a building that a person may be required to pay under section 14;

(e.1) prescribing circumstances when a prescribed type of trap may be used;

(e.2) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;

(f) defining any word or phrase used but not defined in this Act;

(g) respecting any matter necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

S.M. 2012, c. 17, s. 7.

Règlements

19   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir d'autres méthodes de fortification en vertu de l'alinéa 1(2)e);

b) régir la forme et le contenu des ordres d'enlèvement et de fermeture;

c) régir la forme et le contenu des avis que prévoit l'article 9;

d) régir la fermeture des bâtiments, y compris autoriser le directeur à prendre des mesures précises venant s'ajouter à celles que prévoit le paragraphe 12(3);

e) prendre des mesures concernant les frais liés à la fermeture d'un bâtiment qu'une personne peut être tenue de payer en vertu de l'article 14;

e.1) prévoir les cas dans lesquels un type réglementaire de piège peut être utilisé;

e.2) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

f) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

g) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2012, c. 17, art. 7.

C.C.S.M. reference

20   This Act may be referred to as chapter F153 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

20   La présente loi constitue le chapitre F153 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

21   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

21   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.