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Dernière modification intégrée : R.M. 15/2023

 
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Modification Titre Enregistrement Publication
15/2023 Règlement modifiant le Règlement sur les jours, les heures et les vacances scolaires 27 févr. 2023 27 févr. 2023
42/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les jours, les heures et les vacances scolaires 6 avril 2022 6 avril 2022
68/2021 Règlement modifiant le Règlement sur les jours, les heures et les vacances scolaires 2 sept. 2021 3 sept. 2021
16/2021 Règlement modifiant le Règlement sur les jours, les heures et les vacances scolaires 12 mars 2021 12 mars 2021
69/2020 Règlement modifiant le Règlement sur les jours, les heures et les vacances scolaires 21 juill. 2020 21 juill. 2020
50/2016 Règlement modifiant le Règlement sur les jours, les heures et les vacances scolaires 10 mars 2016 10 mars 2016
131/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les jours, les heures et les vacances scolaires 7 août 2015 7 août 2015
11/2013 Règlement modifiant le Règlement sur les jours, les heures et les vacances scolaires 28 janv. 2013 9 févr. 2013
131/2008 Règlement modifiant le Règlement sur les jours, les heures et les vacances scolaires 21 août 2008 30 août 2008
202/2004 Règlement modifiant le Règlement sur les jours, les heures et les vacances scolaires 5 nov. 2004 20 nov. 2004
148/2003 Règlement modifiant le Règlement sur les jours, les heures et les vacances scolaires 8 sept. 2003 20 sept. 2003
101/98 Règlement modifiant le Règlement sur les jours, les heures et les vacances scolaires 26 juin 1998 11 juill. 1998
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School Days, Hours and Vacations Regulation, M.R. 101/95

Règlement sur les jours, les heures et les vacances scolaires, R.M. 101/95

The Public Schools Act, C.C.S.M. c. P250

Loi sur les écoles publiques, c. P250 de la C.P.L.M.


Regulation  101/95
Registered July 13, 1995

bilingual version (HTML)

Règlement  101/95
Date d'enregistrement : le 13 juillet 1995

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this regulation, "school year" means the period beginning on July 1 and ending on June 30 of the next year.

Définition

1   Pour l'application du présent règlement, le terme « année scolaire » s'entend de la période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.

School year

2   The school year is to be divided into

(a) two terms,

(i) one beginning no earlier than the day after Labour Day and ending on December 31, and

(ii) one beginning no earlier than January 3 and ending on June 30;

(b)  two semesters,

(i) one beginning no earlier than the day after Labour Day and ending on January 31, and

(ii) one beginning on no earlier than February 1 and ending on June 30; or

(c) any other periods that the school board, with the approval of the minister, may determine.

M.R. 202/2004

Année scolaire

2   L'année scolaire est divisée :

a) en deux sessions:

(i) l'une commençant au plus tôt le jour suivant la fête du Travail et se terminant le 31 décembre,

(ii) l'autre commençant au plus tôt le 3 janvier et se terminant le 30 juin;

b) en deux semestres :

(i) l'un commençant au plus tôt le jour suivant la fête du Travail et se terminant le 31 janvier,

(ii) l'autre commençant au plus tôt le 1er février et se terminant le 30 juin;

c) en toute autre période que détermine la commission scolaire et qu'approuve le ministre.

R.M. 202/2004

2.1   [Repealed]

M.R. 69/2020; 15/2023

2.1   [Abrogé]

R.M. 69/2020; 15/2023

Number of days in school year

3(1)   For the school year listed in Column A of the following table, the number of days must be the corresponding number listed opposite in Column B:

TABLE
Column A
School Year
Column B
# of days in school year
2022-2023 193
2023-2024 196
2024-2025 193
2025-2026 196
2026-2027 191
2027-2028 193
2028-2029 196
2029-2030 194
Journées scolaires

3(1)   Les années scolaires indiquées dans la colonne A du tableau qui suit comptent le nombre de jours correspondant précisé en regard dans la colonne B :

TABLEAU
Colonne A
Année scolaire
Colonne B
Nombre de jours
2022-2023 193
2023-2024 196
2024-2025 193
2025-2026 196
2026-2027 191
2027-2028 193
2028-2029 196
2029-2030 194

3(2)   For the purpose of subsection (1), only days after Labour Day and before July 1 may be counted as days in the school year. Further, June 30 must not be counted as a day if it falls on a Monday.

3(2)   Pour l'application du paragraphe (1), seuls les jours suivant la fête du Travail et les jours antérieurs au 1er juillet peuvent êtres comptés comme jours scolaires. Si le 30 juin tombe un lundi, il ne doit pas être compté.

3(3)   [Repealed] M.R. 15/2023

M.R. 148/2003; 202/2004; 131/2008; 11/2013; 131/2015; 69/2020; 68/2021; 42/2022; 15/2023

3(3)   [Abrogé] R.M. 15/2023

R.M. 148/2003; 202/2004; 131/2008; 11/2013; 131/2015; 69/2020; 68/2021; 42/2022; 15/2023

General schedule of operation

4(1)   Subject to the other provisions of this regulation, the school board is to determine the general schedule of operation for the school year and for any term, semester or other period of the school year.

Calendrier général de l'année scolaire

4(1)   Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, la commission scolaire détermine le calendrier général de l'année scolaire, des sessions, des semestres ou de toute autre période de l'année scolaire.

4(2)   On or before May 1 in each year, the school board must notify the minister and publish information for parents and pupils about the opening and closing dates of schools for the next school year.

M.R. 148/2003; 202/2004

4(2)   Au plus tard le 1er mai de chaque année, la commission scolaire doit aviser le ministre et publier, à l'intention des parents et des élèves, les dates d'ouverture et de fermeture des écoles pour l'année à venir.

R.M. 148/2003; 202/2004

School hours

5(1)   The instructional day in a school must be not less than five and one-half hours including recesses but not including the midday intermission, unless the minister gives specific written approval of other arrangements.

Heures d'enseignement

5(1)   À moins que le ministre n'approuve par écrit d'autres arrangements, la journée d'enseignement dure au moins cinq heures et demie, récréations comprises sauf la pause du midi.

5(2)   The school board may, by resolution recorded in its minutes, determine the hours of opening and closing of the school day and, subject to this section, the time and duration of the midday intermission and recesses.

5(2)   La commission scolaire peut fixer, par résolution consignée aux procès-verbaux, les heures du début et de la fin de la journée scolaire et, sous réserve des autres dispositions du présent article, l'heure et la durée des récréations et de la pause du midi.

5(3)   Pupils in Kindergarten and in grades 1 to 6 must be given a midday intermission of at least 45 minutes and not more than one and one-half hours.

5(3)   Il est obligatoire d'accorder aux élèves de la maternelle à la 6e année une pause du midi d'au moins 45 minutes et d'au plus une heure et demie.

5(4)   Pupils in Kindergarten and in grades 1 to 4 must be given a recess of at least 10 and not more than 15 minutes each morning and afternoon.

5(4)   Il est obligatoire d'accorder aux élèves de la maternelle à la 4e année une récréation d'au moins 10 minutes et d'au plus 15 minutes dans l'avant-midi et dans l'après-midi.

5(5)   Pupils in grades after grade 4 may, at the discretion of the school board, be given a recess of at least 10 and not more than 15 minutes each morning and afternoon.

5(5)   À sa discrétion, la commission scolaire peut accorder aux élèves qui fréquentent la 5e année ou une année ultérieure une récréation d'au moins 10 minutes et d'au plus 15 minutes au cours de l'avant-midi et de l'après-midi.

5(6)   If an instructional day is less than five and one-half hours because students have been dismissed for a staff meeting or a professional development activity, the lost time must be

(a) deducted from the 10 days set aside for teacher in-service and related matters under subsection 8(1); or

(b) added to one or more instructional days that is extended beyond five and one-half hours.

M.R. 101/98; 11/2013

5(6)   Si une journée d'enseignement est, en raison du renvoi des étudiants pour cause de réunion du personnel ou d'activités de formation professionnelle, de moins de cinq heures et demie, l'empiètement sur le temps d'enseignement est :

a) déduit des 10 jours réservés au perfectionnement professionnel et aux activités connexes que prévoit le paragraphe 8(1);

b) ajouté à une ou plusieurs journées d'enseignement qui se prolongent au-delà des cinq heures et demie.

R.M. 101/98; 11/2013

Holidays

6(1)   The following days are to be holidays in all schools:

(a) New Year's Day;

(b) Louis Riel Day (the third Monday in February);

(c) Good Friday;

(d) Victoria Day;

(d.1) [repealed] M.R. 15/2023;

(d.2) National Day for Truth and Reconciliation (September 30);

(e) Thanksgiving Day;

(f) Remembrance Day, when it falls on a weekday;

(g) Christmas Day;

(h) Boxing Day (the day after Christmas Day);

(i) any other day designated as a holiday by the minister.

Congés

6(1)   Dans toutes les écoles sont des jours de congé :

a) le jour de l'An;

b) le jour de Louis Riel (le troisième lundi de février);

c) le Vendredi saint;

d) la fête de la Reine;

d.1) [abrogé] R.M. 15/2023;

d.2) la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (le 30 septembre);

e) l'Action de grâces;

f) le jour du Souvenir, lorsqu'il tombe pendant la semaine;

g) le jour de Noël;

h) le lendemain de Noël;

i) tout autre jour que désigne le ministre.

6(2)   A day designated as a holiday under clause (1)(i) counts as a teaching day.

M.R. 148/2003; 131/2008; 69/2020; 68/2021; 42/2022; 15/2023

6(2)   Les jours de congé désignés en vertu de l'alinéa (1)i) sont considérés comme des jours d'enseignement.

R.M. 148/2003; 131/2008; 69/2020; 68/2021; 42/2022; 15/2023

Vacations

7   For all schools there must be

(a) a Christmas vacation that begins not later than December 23, or an earlier day that the school board may determine, and extends to January 2 inclusive, or a later day that the school board may determine; and

(b) a spring vacation consisting of the week beginning on the last Monday in March;

(c) [repealed] M.R. 148/2003.

M.R. 148/2003

Vacances scolaires

7   Toutes les écoles doivent observer les vacances suivantes :

a) les vacances de Noël commençant au plus tard le 23 décembre et se terminant au plus tôt le 2 janvier;

b) la semaine de relâche commençant le dernier lundi de mars;

(c) [abrogé] R.M. 148/2003.

R.M. 148/2003

In-service days, etc.

8(1)   The number of days set aside in each school year for teacher in-service, parent-teacher conferences, administration and pupil evaluation in Kindergarten through grade 12 must not exceed 10 days, of which at least

(a) five of the days must be used for teacher in-service; and

(b) except in The Frontier School Division and the Division scolaire franco-manitobaine, eight of the days must be scheduled on dates common to all schools in the school division or school district.

Journées de perfectionnement professionnel

8(1)   Pour ce qui est des classes de la maternelle à la 12e année, le nombre de jours réservés au perfectionnement professionnel, aux rencontres parents-enseignants, à l'administration et à l'évaluation des élèves ne doit pas excéder 10 jours par année scolaire. De ces jours, au moins cinq doivent être des journées de perfectionnement professionnel et, à l'exception de la Division scolaire Frontier et de la Division scolaire franco-manitobaine, au moins huit doivent être fixés à des dates communes à toutes les écoles de la division ou du district scolaire.

8(2)   The days set out in subsection (1) must be approved by the superintendent or, if there is no superintendent, by the school board.

8(2)   Les jours prévus au paragraphe (1) doivent être approuvés par le directeur général des écoles ou, à défaut de directeur général, par la commission scolaire.

8(3)   Individual pupil attendance need not be recorded in the classroom register for the days set out in subsection (1), and each of those days is to be marked according to the purpose for which it is used.

8(3)   Il n'est pas nécessaire de remplir le registre des présences de la salle de classe pendant les jours visés au paragraphe (1). Il faut toutefois préciser à quelle activité chaque jour est consacré.

8(4)   The days set out in subsection (1) are to be counted as teaching days for the purpose of computing grants.

8(4)   Les jours visés au paragraphe (1) doivent être comptés comme jours d'enseignement aux fins du calcul des subventions.

8(5)   [Repealed] M.R. 15/2023

M.R. 131/2008; 11/2013; 50/2016; 16/2021; 42/2022; 15/2023

8(5)   [Abrogé] R.M. 15/2023

R.M. 131/2008; 11/2013; 50/2016; 16/2021; 42/2022; 15/2023

Variation of days and hours

9   Notwithstanding any other provision of this regulation, the school board may, with the consent of the minister and subject to any conditions the minister may impose, operate one or more schools or offer courses in a school, in terms, semesters or other periods and at hours different than those set out in this regulation.

Modification des jours et des heures

9   Par dérogation aux autres dispositions du présent règlement, la commission scolaire peut, avec le consentement du ministre et sous réserve des conditions que celui-ci peut imposer, administrer plus d'une école ou offrir, dans une école, des cours suivant le système des sessions, des semestres ou autre et à des heures qui diffèrent de celles mentionnées dans le présent règlement.

Incidental closing

10   The school board shall communicate promptly to the minister any incidental closing of a school from any cause.

Fermeture d'école

10   La commission scolaire avise promptement le ministre de toute fermeture imprévue d'école.

Repeal

11   The School Days, Hours and Vacations Regulation, Manitoba Regulation 470/88 R, is repealed.

Abrogation

11   Le Règlement sur les jours et les heures de classe, ainsi que sur les vacances scolaires, R.M. 470/88 R, est abrogé.

Coming into force

12   This regulation comes into force on July 1, 1995.

Entrée en vigueur

12   Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.

June 30, 1995Minister of Education and Training/

30 juin 1995La ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle,

Linda McIntosh