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Independent Investigations Regulation, M.R. 99/2015

Règlement sur les enquêtes indépendantes, R.M. 99/2015

The Police Services Act, C.C.S.M. c. P94.5

Loi sur les services de police, c. P94.5 de la C.P.L.M.


Regulation 99/2015
Registered June 17, 2015

bilingual version (HTML)

Règlement 99/2015
Date d'enregistrement : le 17 juin 2015

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Police Services Act. (« Loi »)

"designated offence" means the contravention of a provision set out in subsection 1(2). (« infraction désignée »)

"permanent resident" means a permanent resident as defined in the Immigration and Refugee Protection Act (Canada). (« résident permanent »)

"serious incident" means an incident described in subsection 65(1) of the Act. (« incident grave »)

"serious injury" means

(a) a fracture of the skull, jaw, vertebrae, rib, humerus, radius, ulna, femur, tibia, or fibula;

(b) burns, cuts or lacerations that require admission to a hospital on an in-patient basis;

(c) the loss of any part of the body;

(d) the loss of vision or hearing;

(e) internal injuries that require admission to a hospital on an in-patient basis; or

(f) any injury caused by the discharge of a firearm. (« blessure grave »)

"subject officer" means a police officer who, in the opinion of the civilian director,

(a) may have caused a death or a serious injury to a person;

(b) may have committed a designated offence; or

(c) may have engaged in other conduct that is the subject of an investigation by the independent investigation unit. (« agent impliqué »)

"witness officer" means a police officer who, in the opinion of the civilian director,

(a) witnessed, was present at, or was involved in a serious incident, or who has material information respecting a serious incident; or

(b) witnessed, or has material information respecting, any other conduct or alleged conduct of another police officer that is the subject of an investigation by the independent investigation unit. (« agent témoin »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agent impliqué » Agent de police qui, de l'avis du directeur civil, se trouve dans l'une des situations suivantes :

a) il a commis des actes qui ont causé une blessure grave à autrui ou ont entraîné son décès;

b) il pourrait avoir commis une infraction désignée;

c) il pourrait avoir commis d'autres actes faisant l'objet d'une enquête par l'unité d'enquête indépendante. ("subject officer")

« agent témoin » Agent de police qui, de l'avis du directeur civil, se trouve dans l'une des situations suivantes :

a) il a été témoin d'un incident grave ou il était présent au moment de sa survenance, il a été en cause dans un tel incident ou il possède des renseignements importants à son sujet;

b) il a la qualité de témoin ou il possède des renseignements importants au sujet d'actes qui ont ou auraient été commis par un homologue et qui font l'objet d'une enquête par l'unité d'enquête indépendante. ("witness officer")

« blessure grave » S'entend de l'une ou l'autre des blessures suivantes :

a) fracture du crâne, de la mâchoire, d'une vertèbre, d'une côte, de l'humérus, du radius, du cubitus, du fémur, du tibia ou de la fibule;

b) brûlures, coupures ou lacérations nécessitant une hospitalisation;

c) perte d'une partie du corps ou d'un organe;

d) perte de la vue ou de l'ouïe;

e) blessures internes nécessitant une hospitalisation;

f) blessures causées par un coup de feu. ("serious injury")

« incident grave » Incident visé au paragraphe 65(1) de la Loi. ("serious incident")

« infraction désignée » Infraction aux dispositions énumérées au paragraphe 1(2). ("designated offence")

« Loi » La Loi sur les services de police. ("Act")

« résident permanent » S'entend au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada). ("permanent resident")

1(2)   The following provisions of the Criminal Code (Canada) are prescribed for the purpose of clauses 65(1)(c), 66(1)(c) and 66(2)(c) of the Act:

(a) section 131 (perjury);

(b) section 136 (contradictory evidence);

(c) section 137 (fabricating evidence);

(d) section 139 (obstructing justice).

1(2)   Les infractions qui suivent du Code criminel (Canada) sont désignées pour l'application des alinéas 65(1)c), 66(1)c) et 66(2)c) de la Loi :

a) l'article 131 (parjure);

b) l'article 136 (témoignages contradictoires);

c) l'article 137 (fabrication de preuve);

d) l'article 139 (entrave à la justice).

Police chief designate

2(1)   Subject to subsection (3), a police chief must designate one or more senior police officers in the police service who may act in place of the chief and carry out any of the chief's powers and duties under this regulation.

Délégués du chef de police

2(1)   Sous réserve du paragraphe (3), le chef de police désigne un ou plusieurs agents de police occupant des postes de cadre au sein du service à titre de délégué. Ces personnes le remplacent au besoin et exercent alors les attributions que lui confère le présent règlement.

2(2)   The police chief must provide the civilian director with the name of his or her designate.

2(2)   Le chef de police communique au directeur civil le nom du délégué.

2(3)   A designate must not act in place of the police chief if the designate is a subject officer or witness officer.

2(3)   Il est interdit au délégué d'exercer les attributions du chef de police dans les cas où il se trouve à être agent impliqué ou agent témoin.

2(4)   If the police chief is a subject officer or witness officer, one of the chief's designates must carry out the chief's powers and duties under this regulation.

2(4)   Le délégué exerce les attributions que le présent règlement confère au chef de police dans les cas où ce dernier se trouve à être agent impliqué ou agent témoin.

Qualifications for investigators

3   In order to be eligible for selection as an investigator, a person must

(a) be a Canadian citizen or a permanent resident;

(b) have experience in major crime investigations, in the case of a person who is a current or former police officer; and

(c) have experience in conducting and managing a wide range of complex investigations, in the case of a person who is not a current or former police officer.

Conditions et compétences — enquêteurs

3   Seules les personnes qui remplissent les conditions et possèdent les compétences indiquées ci-dessous peuvent être choisies à titre d'enquêteurs :

a) être citoyennes canadiennes ou résidentes permanentes;

b) avoir de l'expérience en matière d'enquêtes portant sur des crimes graves si elles exercent ou ont exercé les fonctions d'agent de police;

c) avoir de l'expérience dans la tenue et la gestion d'une vaste gamme d'enquêtes complexes si elles n'exercent pas ni n'ont exercé les fonctions d'agent de police.

Required information and consents

4   Before being selected as an investigator, a person must provide the civilian director with

(a) information or documentation that confirms that the person meets the requirements of section 3; and

(b) a signed consent that authorizes the background checks set out in section 5 to be made.

Renseignements et consentement obligatoires

4   Avant de pouvoir être choisies à titre d'enquêteurs, les personnes concernées fournissent au directeur civil :

a) les renseignements ou les justificatifs démontrant qu'elles satisfont aux exigences de l'article 3;

b) un consentement signé autorisant les vérifications indiquées à l'article 5.

Background checks

5(1)   The civilian director must have the following background checks performed on a person before selecting that person as an investigator:

(a) a criminal record search;

(b) a search of local police files and occurrence reports in the area where the person resides respecting any activity or involvement respecting the person;

(c) a search of the adult abuse registry established under The Adult Abuse Registry Act;

(d) a search of the child abuse registry established under The Child and Family Services Act.

Vérification des antécédents

5(1)   Le directeur civil est tenu de faire procéder aux vérifications indiquées ci-dessous avant de choisir un enquêteur :

a) vérification du casier judiciaire;

b) vérification des dossiers et des constats des services de police locaux en ce qui a trait aux activités du candidat;

c) vérification du registre des mauvais traitements infligés aux adultes créé sous le régime de la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes;

d) vérification du registre concernant les mauvais traitements créé sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

5(2)   The civilian director may have any additional background checks performed on a person that he or she considers necessary in the circumstances.

5(2)   Le directeur civil peut également faire procéder aux autres vérifications des antécédents qu'il juge nécessaires.

Duty to notify independent investigative unit

6   The police chief must notify the independent investigative unit of an incident, investigation or complaint in which notice is required to be given under subsection 65(1), 66(1) or (2) or 73(1) of the Act by calling a telephone number that the civilian director has provided to the police service.

Obligation d'aviser l'unité d'enquête indépendante

6   Le chef de police est tenu d'aviser l'unité d'enquête indépendante en cas d'incidents, d'enquêtes ou de plaintes devant faire l'objet d'une notification en vertu des paragraphes 65(1), 66(1) ou (2) ou 73(1) de la Loi. Pour ce faire, il compose le numéro de téléphone que le directeur civil a communiqué au service de police.

Notification report

7(1)   Within 24 hours after providing notice of an incident, investigation or complaint under section 6, the police chief must provide the civilian director with a fully completed notification report on a form provided by the civilian director.

Rapport de notification

7(1)   Dans les 24 heures après avoir communiqué l'avis visé à l'article 6, le chef de police fournit au directeur civil un rapport de notification dûment rempli au moyen de la formule que ce dernier prescrit.

7(2)   If the police chief is unable to provide any of the information required on the notification form, he or she must provide the civilian director with a revised notification report that contains the missing information as soon as it becomes available.

7(2)   S'il ne dispose pas de tous les renseignements exigés au moment où il remplit le rapport de notification, le chef de police transmet au directeur civil un rapport corrigé complet dès qu'il reçoit les renseignements en question.

Public safety reports

8(1)   As soon as practicable after notice of a serious incident has been provided to the independent investigative unit under section 6, a senior police officer who was not involved in the incident must compile the following information from all police officers who were present at the scene of the incident:

(a) injuries to any person;

(b) the status, location and identity of all involved persons;

(c) unlocated involved persons or other dangers;

(d) the boundaries of the incident scene;

(e) the location of all evidence to be protected or collected, such as objects, documents and witness statements;

(f) the status, location and identity of all witnesses;

(g) the names of any persons that police officers who were present at the scene of the incident have spoken to since the incident.

Rapports sur la sécurité publique

8(1)   Dès que possible après que l'unité d'enquête indépendante a été avisée d'un incident grave conformément à l'article 6, un agent de police qui occupe un poste de cadre supérieur et qui n'est pas impliqué obtient les renseignements suivants de tous les agents de police qui se trouvaient sur les lieux de l'incident :

a) des renseignements sur les blessures que des personnes ont subies;

b) l'identité de toutes les personnes en cause, l'endroit où elles se trouvent et leur situation;

c) des renseignements sur les personnes en cause qui n'ont pas été retrouvées ou sur l'existence d'autres dangers;

d) la délimitation des lieux en question;

e) l'endroit où se trouvent des éléments de preuve qui doivent être préservés ou recueillis, notamment des objets, des documents ou les déclarations de témoins;

f) l'identité de tous les témoins, l'endroit où ils se trouvent et leur situation;

g) le nom des personnes avec lesquelles les agents de police qui se trouvaient sur les lieux en question se sont entretenus après l'incident.

8(2)   The senior officer must prepare a report that contains the information set out in subsection (1) and provide the report to an investigator as soon as practicable after the investigator arrives at the incident scene.

8(2)   Le cadre supérieur dresse un rapport comportant les renseignements visés au paragraphe (1) et le remet à l'enquêteur dès que possible après l'arrivée de celui-ci sur les lieux de l'incident.

Segregating officers

9(1)   The police chief must, to the extent possible, ensure that all police officers who were involved in or present at a serious incident are segregated from each other until investigators have completed their interviews of those officers.

Isolement des agents de police

9(1)   Dans la mesure du possible, le chef de police veille à ce que les agents de police qui ont été impliqués dans un incident grave ou qui y ont assisté soient isolés les un des autres tant que les enquêteurs n'ont pas terminé leurs entrevues avec eux.

9(2)   A police officer who was involved in or present at a serious incident must not communicate directly or indirectly about the incident with any other officer who was also involved in or present at the incident until investigators have completed their interviews.

9(2)   Tant que les enquêteurs n'ont pas terminé leurs entrevues, il est interdit aux agents de police qui ont été impliqués dans un incident grave ou qui y ont assisté de communiquer directement ou non avec leurs homologues à ce sujet s'ils se trouvent également dans la même situation.

Witness officer notes

10(1)   A witness officer must fully complete his or her notes on any matter that is the subject of an investigation by the independent investigation unit in accordance with his or her duty and provide his or her police chief with the notes within 24 hours after an investigator requests the notes.

Notes des agents témoins

10(1)   Les agents témoins rédigent, comme il leur incombe, des notes complètes au sujet de toute question faisant l'objet d'une enquête par l'unité d'enquête indépendante. Ils les remettent au chef de police dont ils relèvent dans les 24 heures suivant le moment où l'enquêteur les demande.

10(2)   Subject to subsection (3), the police chief must provide an investigator with copies of the witness officer's notes no later than 24 hours after the investigator has made a written request for the notes.

10(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le chef de police remet à l'enquêteur des copies des notes des agents témoins dans les 24 heures suivant le moment où l'enquêteur les demande par écrit.

10(3)   The civilian director may, by written notice to the police chief, extend the time for the officer to provide his or her notes.

10(3)   Le directeur civil peut, par avis écrit à l'intention du chef de police, proroger le délai accordé aux agents de police en vue de la remise de leurs notes.

10(4)   The civilian director must record the reasons for granting an extension of time for the provision of a witness officer's notes.

10(4)   Le directeur civil consigne par écrit le motif de la prorogation du délai.

Subject officer notes

11(1)   A subject officer must fully complete his or her notes on a matter that is the subject of an investigation by the independent investigation unit in accordance with his or her duty.

Notes des agents impliqués

11(1)   Les agents impliqués rédigent, comme il leur incombe, des notes complètes au sujet de toute question faisant l'objet d'une enquête par l'unité d'enquête indépendante.

11(2)   The notes of a subject officer must not be provided by any other member of the police service to an investigator or the civilian director.

11(2)   Il est interdit aux membres du service de police de remettre à un enquêteur ou au directeur civil les notes des agents impliqués.

11(3)   A subject officer may voluntarily provide his or her notes to an investigator or the civilian director but a subject officer has no duty or obligation to provide his or her notes to an investigator or the civilian director.

11(3)   Les agents impliqués ont la faculté de remettre leurs notes à un enquêteur ou au directeur civil. Ils ne sont toutefois soumis à aucune obligation à cet égard.

Interviews

12(1)   An investigator may make a written request to the police chief for an interview with a witness officer.

Entrevues

12(1)   Les enquêteurs peuvent demander par écrit au chef de police la tenue d'une entrevue avec les agents témoins.

12(2)   Subject to subsection (3), an interview with a witness officer must take place within 24 hours of the request for an interview.

12(2)   Sous réserve du paragraphe (3), les entrevues avec les agents témoins ont lieu dans un délai de 24 heures suivant la demande.

12(3)   The civilian director may, by written notice to the police chief, extend the time for a witness officer interview to occur.

12(3)   Par avis écrit à l'intention du chef de police, le directeur civil peut proroger le délai.

12(4)   The civilian director must record the reasons for granting an extension of time for a witness officer interview.

12(4)   Le directeur civil consigne par écrit le motif de la prorogation du délai.

12(5)   The interview of a witness officer must take place at a time and location specified by the investigator.

12(5)   L'entrevue des agents témoins a lieu à la date, à l'heure et à l'endroit que fixe l'enquêteur.

Recording interviews

13   All interviews of a police officer must be videotaped or audiotaped.

Enregistrement des entrevues

13   Les entrevues des agents de police font l'objet d'un enregistrement sonore ou vidéo.

Officer status

14(1)   Before a request is made for notes or an interview, the civilian director must advise the police chief and the officer in writing whether the officer in question is considered to be a subject officer or a witness officer.

Qualité des agents de police

14(1)   Avant de demander à un agent de police de remettre ses notes ou de se soumettre à une entrevue, le directeur civil indique par écrit au chef de police et à l'agent en question si ce dernier est considéré comme un agent impliqué ou un agent témoin.

14(2)   The civilian director must provide written notice to the police chief and the officer if he or she determines that

(a) the officer who was previously considered to be a subject officer is now considered to be a witness officer; or

(b) the officer who was previously considered to be a witness officer is now considered to be a subject officer.

14(2)   S'il conclut que la personne qui était considérée à titre d'agent impliqué l'est dorénavant à titre d'agent témoin ou vice versa, le directeur civil remet un avis écrit en ce sens au chef de police et à l'agent en question.

14(3)   If, after interviews have been conducted or notes have been obtained from an officer when the officer was considered to be a witness officer, the civilian director determines that the officer is a subject officer, the civilian director must

(a) give the police chief the original record of the interview and all copies of the interview; and

(b) give the police chief the officer's notes and all copies of the officer's notes.

14(3)   Le directeur civil est tenu de prendre les mesures indiquées ci-dessous s'il conclut, après avoir mené une entrevue avec une personne qui était considérée être un agent témoin ou après avoir obtenu ses notes, qu'il s'agit en fait d'un agent impliqué :

a) remettre au chef de police l'enregistrement original de l'entrevue et toutes les copies;

b) lui remettre également toutes les notes de l'agent ainsi que les copies.

Coming into force

15   This regulation comes into force on the same day that sections 56 to 66, sections 69 to 77, section 90, clauses 91(1)(e) and (f) and section 104 of The Police Services Act, S.M. 2009, c. 32, come into force.

Entrée en vigueur

15   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que les articles 56 à 66, les articles 69 à 77, l'article 90, les alinéas 91(1)e) et f) et l'article 104 de la Loi sur les services de police, c. 32 des L.M. 2009.

June 16, 2015Minister of Justice/

16 juin 2015Le ministre de la Justice,

Gord Mackintosh