Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 8 oct. 2024.
Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 7 mai 1993.
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Northern Affairs (Road Allowance Closure, sections 35 and 36-25-8 E.P.M.) By-law No. 1/93, M.R. 96/93
Arrêté no 1/93 des Affaires du Nord (fermeture d'une emprise, sections 35 et 36-25-8 E.M.P.), R.M. 96/93
The Northern Affairs Act, C.C.S.M. c. N100
Loi sur les affaires du Nord, c. N100 de la C.P.L.M.
Regulation 96/93
Registered May 7, 1993
Règlement 96/93
Date d'enregistrement : le 7 mai 1993
WHEREAS The Northern Affairs Act, C.C.S.M. c. N100, provides as follows:
ATTENDU QUE la Loi sur les affaires du Nord, c. N100 de la C.P.L.M., prévoit ce qui suit :
5(1) Subject to . . . other provisions of the Act, . . . the minister has the powers, rights and privileges that a municipality has within its boundaries . . . .
« 5(1) Sous réserve [...] des autres dispositions de la présente loi, le ministre exerce [...] les pouvoirs, les droits et les privilèges que possède une municipalité à l'intérieur de ses limites.
5(5) . . . [W]here the exercise or performance of the powers, rights, privileges or duties referred to . . . require the passing of a by-law . . . , the minister may make the by-law . . . for or on behalf of the residents of Northern Manitoba, a community or an incorporated community.
« 5(5) [...] lorsque l'exercice des pouvoirs, des droits, des privilèges et des devoirs mentionnés [...] nécessite l'adoption d'un arrêté municipal [...] le ministre peut le faire pour le compte des résidents du Nord, d'une communauté ou d'une communauté constituée ou en leur nom.
5(6) The by-law . . . may be made to apply to the whole or any part of Northern Manitoba . . . ."
« 5(6) Les arrêtés municipaux [...] peuvent s'appliquer à tout ou partie du Nord [...]. »;
AND WHEREAS The Municipal Act, C.C.S.M. c. M225, provides as follows:
"215(1) . . . [T]he council of a municipality may pass by-laws
(c) for closing any highway;"
ATTENDU QUE la Loi sur les municipalités, c. M225 de la C.P.L.M., prévoit ce qui suit :
« 215(1)[...] un conseil municipal peut adopter des arrêtés portant sur :
[...]
c) la fermeture d'une route; »
AND WHEREAS it is considered advisable to close the road allowance shown hatched on the Schedule;
ATTENDU QU'il est jugé opportun de fermer l'emprise qui est indiquée sur l'annexe par des hachures;
NOW THEREFORE the Minister of Northern Affairs enacts as follows:
PAR CONSÉQUENT, le ministre édicte ce qui suit :
1 This by-law closes the government road allowance between Frac. Sections 35 and 36-25-8 EPM contained within the limits of the Plan of Survey prepared by Raymond Michalenko, Manitoba Land Surveyor, and sworn to on the 21st day of August, 1992.
1 Le présent arrêté ferme l'emprise gouvernementale située entre les sections divisées 35 et 36-25-8 E.M.P. et comprise dans les limites du plan d'arpentage qu'a dressé Raymond Michalenko, arpenteur-géomètre du Manitoba, et qu'il a certifié le 21 août 1992.
2 This by-law is effective on the day it is registered in the Winnipeg Land Titles Office.
2 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son enregistrement au Bureau des titres fonciers de Winnipeg.
April 30, 1993Minister of Northern Affairs
30 avril 1993Le ministre des Affaires du Nord,
Jim Downey
SCHEDULE
ANNEXE