English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 26 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 20 juillet 2000.

Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Agricultural Credit Regulation, M.R. 94/2000

Règlement sur le crédit agricole, R.M. 94/2000

The Manitoba Agricultural Services Corporation Act, C.C.S.M. c. A25

Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba, c. A25 de la C.P.L.M.


Regulation  94/2000
Registered July 20, 2000

bilingual version (HTML)

Règlement  94/2000
Date d'enregistrement : le 20 juillet 2000

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Agricultural Credit Corporation Act; (« Loi »)

"share", in relation to a cooperative, includes a membership share; (« action »)

"shareholder", in relation to a cooperative, includes a member. (« actionnaire »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« action » Sont assimilées à une action les parts de membre d'une coopérative. ("share")

« actionnaire » Sont assimilés à un actionnaire les détenteurs de parts d'une coopérative. ("shareholder")

« Loi » La Loi sur la Société du crédit agricole. ("Act")

General requirements for applicants

2(1)   An applicant for a loan or loan guarantee

(a) who is an individual shall provide evidence satisfactory to the corporation

(i) that he or she is at least 18 years of age, and

(ii) that he or she resides in Manitoba and

(A) is a Canadian citizen, or

(B) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence;

(b) that is a partnership shall provide evidence satisfactory to the corporation

(i) that it is registered in Manitoba and carrying on or intending to carry on business in Manitoba, and

(ii) that a majority of its partners are individuals who meet the requirements set out in clause (a); and

(c) that is a cooperative or corporation shall provide evidence satisfactory to the corporation

(i) that it is incorporated in Manitoba and carrying on or intending to carry on business in Manitoba,

(ii) that a majority of its shareholders are individuals who meet the requirements set out in clause (a), and

(iii) that a majority of the issued and outstanding shares of each class of shares are legally and beneficially owned by individuals who meet the requirements set out in clause (a).

Exigences générales relatives aux requérants

2(1)   Les demandes de prêt ou de garantie d'emprunt présentées par un requérant :

a) qui est un particulier, doivent inclure une preuve, jugée satisfaisante par la Société, attestant que le requérant :

(i) est âgé d'au moins 18 ans,

(ii) réside au Manitoba et, selon le cas :

(A) est un citoyen canadien,

(B) a été légalement admis au Canada pour y établir sa résidence permanente;

b) qui est une société en nom collectif, doivent inclure une preuve, jugée satisfaisante par la Société, attestant que :

(i) le requérant est inscrit au Manitoba et fait affaire ou prévoit faire affaire au Manitoba,

(ii) que la majorité de ses associés sont des particuliers qui remplissent les exigences de l'alinéa a);

c) qui est une coopérative ou une personne morale, doivent inclure une preuve, jugée satisfaisante par la Société, attestant que :

(i) le requérant a été constitué en personne morale au Manitoba et fait affaire ou prévoit faire affaire au Manitoba,

(ii) que la majorité des actionnaires du requérant sont des particuliers qui remplissent les exigences de l'alinéa a),

(iii) que la majorité des actions émises et en circulation de chaque catégorie d'actions est détenue légalement par des particuliers, à titre de bénéficiaires, qui remplissent les exigences de l'alinéa a).

2(2)   Notwithstanding subsection (1), the corporation may, if it is satisfied that a loan or loan guarantee applied for is consistent with the corporation's objects, accept an application for the loan or loan guarantee from an applicant that does not meet some or all of the criteria set out in that subsection.

2(2)   Malgré le paragraphe (1), la Société peut, si elle est convaincue qu'un prêt ou qu'une garantie d'emprunt demandé correspond à ses objectifs, accepter la demande de prêt ou de garantie d'emprunt d'un requérant qui ne remplit pas toutes les exigences du paragraphe (1).

2(3)   An applicant for a loan or loan guarantee shall

(a) provide evidence satisfactory to the corporation that the applicant has or will have the ability, knowledge and experience to successfully operate the farm or agricultural enterprise in respect of which the applicant is applying for the loan or loan guarantee;

(b) provide the corporation with any financial and other information that it requires in a form satisfactory to it; and

(c) meet such other requirements as the corporation considers necessary or advisable.

2(3)   Les personnes qui demandent un prêt ou une garantie d'emprunt :

a) fournissent à la Société une preuve satisfaisante qu'ils ont ou auront la capacité, les connaissances et l'expérience voulues pour exploiter avec succès la ferme ou l'entreprise agricole pour laquelle ils demandent le prêt ou la garantie d'emprunt;

b) fournissent à la Société, sur demande et en la forme que celle-ci estime acceptable, tout renseignement, notamment financier;

c) remplissent toute autre exigence que la Société estime nécessaire ou indiquée.

Guaranteed loans

3   In consideration of the corporation's guarantee of a loan, the corporation may require a lender to do one or more of the following:

(a) take and hold whatever security that the corporation considers necessary or advisable;

(b) realize, assign, dispose of or otherwise deal with the security referred to in clause (a);

(c) assign any or all of the security referred to in clause (a) to the corporation;

(d) enter into an agreement that is satisfactory to the corporation establishing the terms and conditions of the relationship between the lender and the corporation.

Prêts garantis

3   La Société peut, lorsqu'elle s'engage à garantir un emprunt, exiger que le prêteur prenne une ou plusieurs des mesures suivantes :

a)  la prise ou la garde de sûretés que la Société estime nécessaires ou indiquées;

b) la disposition de la sûreté que vise l'alinéa a), notamment par la réalisation ou la cession;

c) la cession à la Société de la totalité ou d'une partie des sûretés que vise l'alinéa a);

d) la conclusion d'un accord que la Société estime satisfaisant dans lequel sont établies les modalités de la relation qui existe entre le prêteur et la Société.

M.R. 48/88 R repealed

4(1)   The definitions "agricultural implements and farm machinery", "board", "complete line of credit", "economic farm unit", "family farm", "individual lender", "intermediate term credit", "land in respect of which a loan is made", "loan", "long term credit", "part-time farmer", "short term credit" and "young farmer" in section 1 of the Agricultural Credit Corporation Regulation, Manitoba Regulation 48/88 R, are repealed.

Abrogation du R.M. 48/88 R

4(1)   La définition des termes « outils et machinerie agricoles », « conseil d'administration », « marge complète de crédit », « unité économique d'exploitation agricole », « exploitation agricole familiale », « particulier prêteur », « crédit à moyen terme », « terre à l'égard de laquelle un prêt est accordé », « prêt »,  « crédit à long terme », « exploitant agricole à temps partiel », « crédit à court terme » et « jeune exploitant agricole », à l'article 1 du Règlement sur la Société du crédit agricole du Manitoba, Règlement du Manitoba 48/88 R, sont supprimées.

4(2)   Parts I to VI, Part VIII and Schedules A to E of the Agricultural Credit Corporation Regulation, Manitoba Regulation 48/88 R, are repealed.

4(2)   Les parties I à VI, la partie VIII et les annexes A à E du Règlement sur la Société du crédit agricole du Manitoba, Règlement du Manitoba 48/88 R, sont abrogées.

4(3)   Section 1 and Part VII of the Agricultural Credit Corporation Regulation, Manitoba Regulation 48/88 R, are repealed.

4(3)   L'article 1 et la partie VII du Règlement sur la Société du crédit agricole du Manitoba, Règlement du Manitoba 48/88 R, sont abrogés.

Coming into force

5(1)   This regulation, except for subsection 4(3), comes into force on the day that it is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

5(1)   Le présent règlement, à l'exception du paragraphe 4(3), entre en vigueur à la date de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.

5(2)   Subsection 4(3) comes into force on December 31, 2000.

5(2)   Le paragraphe 4(3) entre en vigueur le 31 décembre 2000.

July 12, 2000Manitoba Agricultural Credit Corporation/

12 juillet 2000Pour la Société du crédit agricole du Manitoba,
Billie Uruski, Chairperson/président

Lester W. Vopni, Corporate Secretary/secrétaire général

APPROVED/APPROUVÉ

July 18, 2000Minister of Agriculture and Food/

18 juillet 2000La ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation,
Rosann Wowchuk