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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
173/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les critères et les certificats en matière de sécurité 16 déc. 2022 16 déc. 2022
25/2019 Règlement modifiant le Règlement sur les critères et les certificats en matière de sécurité 19 févr. 2019 20 févr. 2019
53/2018 Règlement modifiant le Règlement sur les critères et les certificats en matière de sécurité 1er mai 2018 2 mai 2018
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Safety Fitness Criteria and Certificates Regulation, M.R. 93/2015

Règlement sur les critères et les certificats en matière de sécurité, R.M. 93/2015

The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60

Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.


Regulation 93/2015
Registered June 16, 2015

bilingual version (HTML)

Règlement 93/2015
Date d'enregistrement : le 16 juin 2015

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Highway Traffic Act. Code »)

"approved safety and compliance course" means a safety and compliance course approved by the minister. (« cours de sécurité et d'observation approuvé »)

"compliance officer" means an individual designated by an operator in accordance with subsection 318.5(2) of the Act. (« agent d'observation »)

"dangerous goods" means dangerous goods as defined in the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992 (Canada). (« marchandises dangereuses »)

"director" means a director referred to in subsection 322.1(3) of the Act. (« directeur »)

"emergency response assistance plan" means an emergency response assistance plan as defined in the Transportation of Dangerous Goods Regulations, SOR/2001-286, made under the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992 (Canada). (« plan d'intervention d'urgence »)

"operator" means a person who

(a) owns a regulated vehicle, alone or together with another person, or is entitled to be its registered owner under The Drivers and Vehicles Act;

(b) is engaged in an enterprise or activity as part of which a regulated vehicle is used for the transportation of persons or property (not including personal transportation), whether or not the regulated vehicle's use results in a specific gain or compensation; or

(c) has control over when, how and by whom the regulated vehicle is used in the enterprise or activity, whether or not that control is exercised;

but does not include the driver of the regulated vehicle unless the driver meets at least one of the criteria set out in clauses (a) to (c). (« exploitant »)

"property of others", in relation to an operator's or carrier's insurance requirements, does not include property being carried by the vehicles operated by the operator or carrier. (« propriété d'autrui »)

"regulated vehicle" does not include

(a) a vehicle that is used solely for personal transportation;

(b) a farm truck that is registered in the farm trucks registration category within the meaning of the Vehicle Registration Regulation, Manitoba Regulation 57/2006; or

(b.1) a trailer;

(c) [repealed] M.R. 53/2018. (« véhicule réglementé »)

M.R. 53/2018; 25/2019; 173/2022

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agent d'observation » Personne désignée à ce titre par un exploitant en application du paragraphe 318.5(2) du Code. ("compliance officer")

« Code » Le Code de la route. ("Act")

« cours de sécurité et d'observation approuvé » Cours de sécurité et d'observation approuvé par le ministre. ("approved safety and compliance course")

« directeur » Directeur visé au paragraphe 322.1(3) du Code. ("director")

« exploitant » Relativement à un véhicule réglementé, personne qui, selon le cas :

a) est propriétaire du véhicule, seul ou avec d'autres, ou a le droit d'en être le propriétaire inscrit en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) exerce une activité commerciale ou autre dans le cadre de laquelle le véhicule est utilisé pour transporter des personnes ou des biens — sauf à des fins personnelles — à titre onéreux ou non;

c) a le pouvoir de décider de l'utilisation du véhicule dans l'exercice de l'activité — à savoir déterminer les conducteurs ainsi que le moment et le mode de conduite —, que ce pouvoir soit exercé ou non. ("operator")

« marchandises dangereuses » S'entend au sens de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada). ("dangerous goods")

« plan d'intervention d'urgence » S'entend au sens du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, DORS/2001-286, pris en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada). ("emergency response assistance plan")

« propriété d'autrui » Relativement aux exigences imposées à l'exploitant ou au transporteur en matière d'assurance, biens autres que ceux qui sont transportés dans les véhicules qu'exploite une de ces personnes. ("property of others")

« véhicule réglementé » Véhicule réglementé, à l'exclusion des véhicules qui suivent :

a) les véhicules utilisés uniquement à des fins personnelles;

b) les camions agricoles qui sont immatriculés dans la classe des camions agricoles au sens du Règlement sur l'immatriculation des véhicules, R.M. 57/2006;

b.1) les remorques.

c) [abrogé] R.M. 53/2018. ("regulated vehicle")

R.M. 53/2018; 25/2019; 173/2022

PART 1
SAFETY FITNESS CRITERIA AND CERTIFICATES FOR OPERATORS OF REGULATED VEHICLES

PARTIE 1
CRITÈRES ET CERTIFICATS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ — EXPLOITANTS DE VÉHICULES RÉGLEMENTÉS

Safety fitness criteria for operators

2   The safety fitness criteria applicable to an operator are

(a) in the two years before a determination of whether the operator complies with this criterion, the operator must have complied with every law relating to highway safety in every jurisdiction in Canada, the United States or Mexico in which the operator has operated before the determination;

(b) the operator must undertake to comply with every such law in every jurisdiction in which it operates or proposes to operate a regulated vehicle;

(c) in the two years before a determination of whether the operator complies with this criterion, the operator's operating privilege in any jurisdiction in Canada, the United States or Mexico must not have been suspended or cancelled on the basis of the operator's highway safety performance;

(d) the operator must have the minimum liability insurance coverage required by section 3 for each regulated vehicle that it operates and must have filed with the director written proof of compliance with the insurance requirements of that section for each of those vehicles;

(e) if the operator applies to register a regulated vehicle, the operator must without delay file with the director a written undertaking to purchase the minimum liability insurance coverage required by section 3 for the vehicle;

(f) the operator must have an active registration under The Drivers and Vehicles Act for a regulated vehicle;

(g) the operator meets their obligations concerning their designated compliance officer under this regulation; and

(h) except as provided in section 2.4, the operator has submitted to the director a written safety plan in a form approved by the director signed by the compliance officer.

M.R. 173/2022

Critères en matière de sécurité — exploitants

2   Les critères en matière de sécurité qui suivent s'appliquent à tout exploitant :

a) au cours des deux années précédant l'évaluation visant à évaluer s'il répond au présent critère, l'exploitant a respecté les lois sur la sécurité routière de tous les territoires canadiens, américains ou mexicains où il a fait affaire avant l'évaluation;

b) il s'engage à respecter les lois sur la sécurité routière de tous les territoires où il fait affaire ou propose de faire affaire;

c) au cours des deux années précédant l'évaluation visant à déterminer si l'exploitant répond au présent critère, ses privilèges d'exploitation n'ont pas été suspendus ni annulés dans un territoire canadien, américain ou mexicain en raison de questions de sécurité routière;

d) l'exploitant souscrit une assurance responsabilité dont le capital minimal satisfait aux exigences de l'article 3 pour chacun de ses véhicules réglementés et a déposé auprès du directeur une preuve écrite indiquant qu'il satisfait aux exigences en matière d'assurance prévues à cet article pour chacun de ces véhicules;

e) s'il demande l'immatriculation d'un véhicule réglementé, l'exploitant dépose sans délai auprès du directeur une preuve écrite indiquant qu'il s'engage à souscrire une assurance responsabilité répondant aux exigences de l'article 3 à l'égard de ce véhicule;

f) l'exploitant possède une immatriculation valide sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules à l'égard d'un véhicule réglementé;

g) l'exploitant remplit les obligations que prévoit le présent règlement à l'égard de son agent d'observation;

h) sous réserve de l'article 2.4, l'exploitant a présenté au directeur, au moyen de la formule qu'il approuve, un plan de sécurité écrit signé par l'agent d'observation.

R.M. 173/2022

Requirements — designated compliance officer

2.1   An operator must ensure their compliance officer

(a) is the operator, the operator's employee or the operator's corporate officer with management responsibility; and

(b) has successfully completed an approved safety and compliance course no earlier than 180 days before being designated as compliance officer.

M.R. 173/2022

Obligations — agent d'observation

2.1   L'exploitant veille à ce que son agent d'observation :

a) soit un employé de l'exploitant ou un de ses dirigeants ayant des responsabilités de gestion ou l'exploitant lui-même;

b) ait suivi avec succès un cours de sécurité et d'observation approuvé au plus tôt 180 jours avant la désignation.

R.M. 173/2022

Further training required

2.2   When an operator's safety fitness rating is changed by the director to a lower rating, the operator must ensure that their compliance officer successfully completes an approved safety and compliance course within 180 days after the operator is notified of the change.

M.R. 173/2022

Formation supplémentaire obligatoire

2.2   L'exploitant dont la cote en matière de sécurité est diminuée par le directeur veille à ce que son agent d'observation suive avec succès un cours de sécurité et d'observation approuvé dans les 180 jours après que l'exploitant a été avisé de cette diminution.

R.M. 173/2022

Transitional — compliance officers

2.3(1)   An operator who has a designated compliance officer immediately before the day this section comes into force is not required to comply with clause 2.1(a) until 180 days after this section comes into force.

Disposition transitoire — agents d'observation

2.3(1)   À l'entrée en vigueur du présent article, l'exploitant qui avait un agent d'observation désigné la veille de cette entrée en vigueur dispose de 180 jours avant de devoir se conformer à l'alinéa 2.1a).

2.3(2)   An operator who has a designated compliance officer immediately before the day this section comes into force is not required to comply with clause 2.1(b) until the operator designates a different individual as their compliance officer.

2.3(2)   L'exploitant qui avait un agent d'observation désigné la veille de l'entrée en vigueur du présent article n'est tenu de se conformer à l'alinéa 2.1b) que s'il désigne une nouvelle personne à ce titre.

2.3(3)   An operator with a "conditional" or "unsatisfactory" safety fitness rating on the day this section comes into force must

(a) ensure that their compliance officer successfully completes an approved safety and compliance course within 180 days after this section comes into force; or

(b) demonstrate that their compliance officer successfully completed an approved safety and compliance course within 180 days before this section came into force.

M.R. 173/2022

2.3(3)   L'exploitant dont la cote en matière de sécurité correspond à la mention « conditionnel » ou « insatisfaisant » à l'entrée en vigueur du présent article :

a) soit veille à ce que son agent d'observation suive avec succès un cours de sécurité et d'observation approuvé dans les 180 jours suivant cette entrée en vigueur;

b) soit démontre que son agent d'observation a suivi avec succès un tel cours dans les 180 jours précédant cette entrée en vigueur.

R.M. 173/2022

Safety plans — existing operators

2.4(1)   An operator who holds a safety fitness certificate immediately before this section comes into force is not required to submit a written safety plan unless required to do so by the director.

Plans de sécurité — exploitants actuels

2.4(1)   L'exploitant qui était titulaire d'un certificat en matière de sécurité avant l'entrée en vigueur du présent article n'est tenu de soumettre un plan de sécurité écrit au directeur que si ce dernier le lui demande.

2.4(2)   The director may require an operator referred to in subsection (1) to submit a written safety plan if the director is of the opinion that the operator has become or may become less compliant with the safety fitness criteria set out at section 2.

2.4(2)   Le directeur peut exiger que l'exploitant visé au paragraphe (1) lui soumette un plan de sécurité écrit s'il est d'avis que son niveau de conformité aux critères en matière de sécurité établis à l'article 2 a diminué ou pourrait avoir diminué.

2.4(3)   Nothing in this section limits the authority of the director to require an operator to institute a safety plan acceptable to the director under subclause 322.1(3)⁠(a)⁠(iii) of the Act.

M.R. 173/2022

2.4(3)   Le présent article ne porte pas atteinte au pouvoir du directeur d'exiger, en vertu du sous-alinéa 322.1(3)a)⁠(iii) du Code, qu'un exploitant établisse un plan de sécurité qu'il juge acceptable.

R.M. 173/2022

Insurance requirements

3(1)   An operator must have and maintain at all times a policy of insurance from an insurer authorized to carry on business in Manitoba covering legal liability of the operator for bodily injury to or the death of any person, or for the loss of or damage to property of others, in the following minimum amounts:

(a) $2,000,000 for each regulated vehicle that is used for the transportation of dangerous goods of a kind and in a quantity that requires an emergency response assistance plan to be filed under the Transportation of Dangerous Goods Regulations, SOR/2001-286;

(b) $2,000,000 for each bus used to transport passengers for compensation;

(c) $1,000,000 for each motor vehicle, other than one described in clause (a) or (b), that is

(i) a regulated vehicle used to transport cargo for compensation,

(ii) a regulated vehicle not used to transport cargo for compensation but operated outside of Manitoba at any time, or

(iii) a limited-use regulated vehicle operated outside Manitoba at any time.

Exigences en matière d'assurance

3(1)   Tout exploitant possède et garde en vigueur en tout temps une police d'assurance qu'il souscrit auprès d'un assureur autorisé à faire affaire au Manitoba. Cette police prend en charge sa responsabilité juridique à l'égard des blessures corporelles ou du décès de toute personne ou des pertes ou des dommages matériels relatifs à la propriété d'autrui et prévoit les montants minimaux suivants :

a) 2 000 000 $ pour chaque véhicule réglementé servant au transport de marchandises dangereuses dont la quantité et le type sont tels qu'un plan d'intervention d'urgence doit être déposé conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, DORS/2001-286;

b) 2 000 000 $ pour chaque autobus servant au transport des passagers à titre onéreux;

c) 1 000 000 $ pour chaque véhicule automobile, à l'exception des véhicules visés aux alinéas a) ou b), qui est, selon le cas :

(i) un véhicule réglementé servant au transport de chargements à titre onéreux,

(ii) un véhicule réglementé qui ne sert pas au transport de chargements à titre onéreux et qu'il exploite à l'extérieur du Manitoba à tout moment,

(iii) un véhicule réglementé à usage restreint qu'il exploite à l'extérieur du Manitoba à tout moment.

3(2)   Each insurance policy required by subsection (1) must contain an endorsement under which the insurer agrees to give at least 15 days' written notice to the director

(a) of the upcoming non-renewal or proposed cancellation of the policy; or

(b) of an upcoming change in the policy that may result in the policy no longer providing the minimum coverage required by subsection (1).

3(2)   Chacune des polices d'assurance que prévoit le paragraphe (1) contient un avenant indiquant que l'assureur accepte de remettre un préavis écrit d'au moins 15 jours au directeur portant, selon le cas :

a) sur le non-renouvellement ou l'annulation proposée de la police;

b) sur une modification prévue à la police qui pourrait faire en sorte que la couverture minimale prévue au paragraphe (1) ne soit plus offerte.

3(3)   An operator must without delay notify the director if

(a) an insurance policy required by subsection (1) is not renewed, is cancelled or is changed so that the policy no longer provides the coverage required by subsection (1); or

(b) the operator is aware that any of those things is likely to happen.

M.R. 25/2019

3(3)   Tout exploitant avise sans délai le directeur dans les cas suivants :

a) une police d'assurance qu'exige le paragraphe (1) n'est pas renouvelée, est annulée ou est modifiée de sorte qu'elle n'offre plus la couverture prévue à ce paragraphe;

b) l'exploitant sait que les événements prévus à l'alinéa a) sont probables.

R.M. 25/2019

4   [Repealed]

M.R. 25/2019

4   [Abrogé]

R.M. 25/2019

Safety fitness certificates — application and issuance

5(1)   To obtain a safety fitness certificate, an operator must

(a) submit an application to the director on a form approved by the director;

(b) submit written proof, acceptable to the director, that the operator has the insurance required by section 3;

(c) provide the director with any information the form requires and any additional information the director requires at any time; and

(d) pay the charge set out in the Charges for Licences, Registrations, Permits and Other Services Regulation, Manitoba Regulation 42/2006.

Certificats en matière de sécurité — demande et délivrance

5(1)   L'exploitant qui désire obtenir un certificat en matière de sécurité :

a) présente une demande au directeur au moyen d'une formule qu'il approuve;

b) présente une preuve écrite que le directeur juge acceptable et qui indique qu'il possède l'assurance que prévoit l'article 3;

c) remet au directeur les renseignements que la formule prévoit et tout renseignement supplémentaire qu'il peut exiger;

d) paie les frais prévus dans le Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services, R.M. 42/2006.

5(2)   Before the director issues a safety fitness certificate to an operator, the director must determine whether the operator meets the safety fitness criteria set out in section 2.

5(2)   Avant de délivrer un certificat en matière de sécurité à un exploitant, le directeur évalue s'il répond aux critères établis à cet égard à l'article 2.

5(3)   To make a determination under subsection (2), the director

(a) must consider the safety compliance record about the operator maintained under subsection 322.1(1) of the Act for the two years before the determination; and

(b) may consider whatever other information he or she considers necessary.

5(3)   Dans son évaluation prévue au paragraphe (2), le directeur :

a) tient compte du registre tenu à l'égard de l'exploitant et prévu au paragraphe 322.1(1) du Code pour les deux années précédant l'évaluation;

b) peut tenir compte de tout autre renseignement qu'il juge nécessaire.

5(4)   If the director determines that an operator meets the safety fitness criteria, the director must issue a safety fitness certificate to the operator. The director may refuse to issue a certificate if the director determines that the operator does not meet the safety fitness criteria.

5(4)   Lorsqu'il conclut que l'exploitant répond aux critères en matière de sécurité, le directeur lui délivre un certificat en matière de sécurité. Dans la négative, le directeur peut refuser la délivrance.

5(5)   The director may approve the form and content of safety fitness certificates. However, the director must set out in each certificate the safety fitness rating of the operator named in the certificate.

5(5)   Le directeur peut approuver la formule et le contenu des certificats en matière de sécurité. Toutefois, il est tenu d'indiquer sur chaque certificat la cote en matière de sécurité de l'exploitant qui y est nommé.

5(6)   The safety fitness rating is to be based on the safety compliance record maintained about the operator under subsection 322.1(1) of the Act and may, in order from highest to lowest rating, be satisfactory, satisfactory unaudited, conditional or unsatisfactory.

5(6)   La cote en matière en sécurité est basée sur le registre de l'exploitant en matière de sécurité tenu conformément au paragraphe 322.1(1) du Code. Cette cote correspond, de la plus élevée à la plus basse, aux mentions « satisfaisant », « satisfaisant sans vérification », « conditionnel » ou « insatisfaisant ».

5(7)   An operator's safety fitness certificate expires on the last day of the operator's registration period under The Drivers and Vehicles Act. The operator must concurrently apply to renew the safety fitness certificate when the operator applies to renew the registration of the motor vehicles it operates.

5(7)   Le certificat en matière de sécurité d'un exploitant expire le dernier jour de sa période d'immatriculation prévue par la Loi sur les conducteurs et les véhicules. Lorsqu'il demande le renouvellement de l'immatriculation des véhicules automobiles qu'il exploite, l'exploitant est tenu de demander également le renouvellement du certificat.

5(8)   Subsections (1) to (6) apply, with necessary changes, to the renewal of a safety fitness certificate.

M.R. 25/2019; 173/2022

5(8)   Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d'un certificat en matière de sécurité.

R.M. 173/2022

PART 2

PARTIE 2

6 to 9   [Repealed]

M.R. 25/2019

6 à 9   [Abrogés]

R.M. 25/2019

PART 3
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Repeal

10   The Motor Carrier Safety Fitness Criteria and Certificates Regulation, Manitoba Regulation 97/2012, is repealed.

Abrogation

10   Le Règlement sur les critères et les certificats en matière de sécurité visant les transporteurs routiers, R.M. 97/2012, est abrogé.

Coming into force

11   This regulation comes into force on the day that The Highway Traffic Amendment Act (Enhanced Safety Regulation of Heavy Motor Vehicles), S.M. 2013, c. 49, comes into force.

Entrée en vigueur

11   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant le Code de la route (sécurité accrue liée aux véhicules automobiles lourds), c. 49 des L.M. 2013.