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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 26 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 3 mai 1991.

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Interior Designers Practise Regulation, M.R. 91/91

Règlement sur l'exercice de la décoration intérieure, R.M. 91/91

The Professional Interior Designers Institute of Manitoba Act, C.C.S.M. c. I57

Loi sur l'Institut des décorateurs intérieurs professionnels du Manitoba, c. I57 de la C.P.L.M.


Regulation 91/91
Registered May 3, 1991

bilingual version (HTML)

Règlement 91/91
Date d'enregistrement : le 3 mai 1991

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"client" means the individual, corporation, partnership or other entity that retains a member or firm to provide interior design services; (« client »)

"interior design" means the design of interior space; (« décoration intérieure »)

"interior designer" means a person who is a member of the institute; (« décorateur intérieur »)

"interior design services" means the services that are provided by a member to a client of the member; (« services de décoration intérieure »)

"interior design work" means work that is done by a member as a professional interior designer; (« travaux de décoration intérieure »)

"institute" means the Professional Interior Designers Institute of Manitoba; (« institut »)

"member" means a member of the institute; (« membre »)

"project" means an interior design project in respect of a building or structure, whether constructed or planned, or a part of a building or structure. (« projet »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« client » Particulier ou groupe, notamment une corporation ou une société de personne, qui retient les services d'un membre ou d'une entreprise dans le but d'obtenir des services de décoration intérieure. ("client")

« décorateur intérieur » Membre de l'institut. ("interior designer")

« décoration intérieure » Décoration des espaces intérieurs. ("interior design")

« institut » L'Institut des décorateurs intérieurs professionnels du Manitoba. ("institute")

« membre » Membre de l'institut. ("member")

« projet » Projet de décoration intérieure visant tout ou partie d'un bâtiment ou d'une construction actuel ou projeté. ("project")

« services de décoration intérieure » Services qu'un membre fournit à son client. ("interior design services")

« travaux de décoration intérieure » Travaux exécutés par un membre à titre de décorateur intérieur professionnel. ("interior design work")

Employees and associates of members

2   Where a member, for the purpose of providing interior design services to a client of the member, employs, or works in association with, a person who is not a member, the member is responsible for ensuring that this regulation, to the extent that it applies to the work of the employee or associate, is observed.

Employés et associés d'un membre

2   Les membres qui emploient des non-membres, ou qui s'associent à des non-membres, dans le but de fournir des services de décoration intérieure doivent s'assurer que le travail de leurs employés et de leurs associés soit conforme au présent règlement.

Prohibitions

3(1)   A member shall not make misleading, deceptive or false statements or claims regarding the professional qualifications, experience, abilities or performance of the member or of another member.

Interdictions

3(1)   Il est interdit aux membres de faire des déclarations trompeuses, mensongères ou fausse sur leurs qualifications professionnelles, leur expérience, leurs aptitudes ou leur compétence, ou sur les qualifications professionnelles, l'expérience, les aptitudes ou la compétence d'un autre membre.

3(2)   A member shall not claim to represent the institute unless the member is expressly authorized to do so by the council.

3(2)   Il est interdit aux membres de prétendre représenter l'institut à moins d'avoir reçu une autorisation expresse en ce sens de la part du conseil.

Identification of member doing the work

4(1)   In providing interior design services to a client, a member shall identify to the client the member or members who did the interior design work that comprises the interior design services and, where applicable, shall imprint upon documentation or other tangible product that results from or represents interior design work the name or distinctive stamp or mark of the member who did the work.

Nom du membre exécutant les travaux

4(1)   Les membres doivent indiquer au client le nom des membres qui ont exécuté les travaux de décoration intérieure faisant partie des services de décoration intérieure fournis et, le cas échéant, doivent imprimer sur les documents ou les autres produits tangibles résultant des travaux de décoration intérieure le nom du membre qui a exécuté les travaux, ou sa marque distinctive ou son sceau.

4(2)   A member shall not imprint the name or distinctive stamp or mark of the member, or permit the name or distinctive stamp or mark of the member to be imprinted, upon documentation or other tangible product that results from or represents interior design work that is not the work of the member unless the work is carried out under the direction or supervision of the member.

4(2)   Il est interdit aux membres d'imprimer leur nom, leur marque ou leur sceau distinctif sur des documents ou d'autres produits matériels résultant des travaux de décoration intérieure qu'ils n'ont pas effectués, ou de permettre une telle chose, à moins que les travaux de décoration intérieure ne soient exécutés sous la supervision directe des membres en question.

4(3)   For purposes of subsection (1), a member may file with the institute a stamp or mark that the member intends to use, or to allow to be used, to identify interior design work that is the work of the member.

4(3)   Pour l'application du paragraphe (1), les membres peuvent déposer auprès de l'institut le sceau ou la marque distinctive qu'ils ont l'intention d'utiliser, ou de permettre à d'autres personnes d'utiliser, pour identifier leur travail.

Other business to be kept separate

5   Where a member provides manufacturing, wholesaling or retailing services through a corporation, partnership or other organization or entity, whether as a principle or an agent, the member shall not provide interior design services through the corporation, partnership, organization or entity.

Autres entreprises

5   Les membres qui fournissent des services de fabrication, de vente en gros ou au détail par l'entremise d'une organisation ou d'un groupe, notamment une corporation ou une société de personnes, ne peuvent fournir des services de décoration intérieure par l'entremise de la même organisation ou du même groupe.

Relations with clients

6(1)   Where a member is engaged by a client in respect of a project, the member shall disclose to the client any financial interest that the member has in the project or in the provision of goods or services to the project.

Relations avec le client

6(1)   Le membre qui est engagé par un client dans le cadre d'un projet est tenu de divulguer au client les intérêts financiers qu'il a dans le projet ou dans la fourniture de biens ou de services liée au projet.

6(2)   Where a member is engaged by a client in respect of a project, the member shall not request or accept a fee, commission, reward, advantage or benefit of any kind from a supplier of goods or services in consideration for the member specifying or purchasing for the project the goods or services of the supplier unless the amount of the fee, commission, reward, advantage or benefit is disclosed to the client prior to the member providing interior design services in respect of the project.

6(2)   Il est interdit au membre qui a été engagé par un client dans le cadre d'un projet d'accepter des honoraires, une commission, une rétribution, des avantages ou une rémunération de quelque nature que ce soit de la part d'un fournisseur de biens ou de services en contrepartie de l'achat de biens ou de services qu'il a fait ou qui a été fait sur sa recommandation, à moins que le montant n'en soit révélé au client avant la prestation des services de décoration intérieure.

Confidential information

7   Where a member is engaged by a client in respect of a project, the member shall not disclose to third parties information that relates to the project or to the business of the client and that is received from the client or is otherwise obtained in the course of providing interior design services to the client, without the express permission of the client.

Renseignements confidentiels

7   Il est interdit au membre qui est engagé dans le cadre d'un projet de divulguer à des tiers, sans l'autorisation expresse du client, les renseignements sur le projet ou sur les affaires du client qu'il a obtenus du client ou dans le cadre de la fourniture de services de décoration intérieure.

Restriction on advertising

8   A member shall not advertise the interior design services of the member in a manner that brings, or is likely to bring, interior designers into disrepute.

Publicité

8   Il est interdit aux membres de faire de la publicité au sujet de leurs services de décoration intérieure de façon à nuire ou à risquer de nuire à la réputation des décorateurs intérieurs.

Repeal

9   Manitoba Regulation 220/82 is repealed.

Abrogation

9   Le règlement du Manitoba 220/82 est abrogé.

THIS REGULATION is made at The City of Winnipeg this 19th day of February, 1991, by the council of The Professional Designers Institute of Manitoba

LE PRÉSENT RÈGLEMENT a été pris à la Ville de Winnipeg le 19 février 1991 par le conseil de l'Institut des décorateurs intérieurs professionnels du Manitoba.

February 19, 1991President and Chairman

19 février 1991Le président directeur général,

Bruce Wardrope Jr.