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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 8 juillet 2010.

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Biodiesel Fund Grant Regulation, M.R. 91/2010

Règlement sur le versement de subventions sur le Fonds d'aide à la production de biodiesel, R.M. 91/2010

The Biofuels Act, C.C.S.M. c. B40

Loi sur les biocarburants, c. B40 de la C.P.L.M.


Regulation 91/2010
Registered July 8, 2010

bilingual version (HTML)

Règlement 91/2010
Date d'enregistrement : le 8 juillet 2010

version bilingue (HTML)
Introductory provisions

1   The following definitions apply in this regulation.

"12-month period" means the consecutive 12-month period beginning on April 1 of one year and ending on March 31 of the following year. (« période de 12 mois »)

"Act" means The Biofuels Act. Loi »)

"blended biodiesel" means blended biodiesel that meets the specifications set out in clause 4(a) or (b) of the Biodiesel (General) Regulation, Manitoba Regulation 178/2008. (« biodiesel mélangé »)

"eligible person" means a person who is eligible to receive a grant under section 3. (« personne admissible »)

"qualifying litre" means a litre of biodiesel that

(a) is manufactured in Manitoba; and

(b) meets the specifications for biodiesel set out in section 3 of the Biodiesel (General) Regulation, Manitoba Regulation 178/2008. (« litre admissible »)

"quarter" means the consecutive three-month periods of April to June, July to September, October to December and January to March, (« trimestre »)

"record" means information that

(a) is recorded or stored by mechanical, electronic, magnetic, optical or any other means; and

(b) is recorded or stored in understandable form or is capable of being produced or reproduced in understandable form. (« dossier et registre » ou « document »)

"sold" includes a transfer or any other manner of disposition and "sale" has a corresponding meaning. (« vendu »)

Dispositions introductives

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« biodiesel mélangé » Biodiesel mélangé conforme aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa 4a) ou b) du Règlement général sur le biodiesel, R.M. 178/2008. ("blended biodiesel")

« dossier et registre » ou « document » Renseignements qui :

a) sont enregistrés ou mis en mémoire par des moyens mécaniques, électroniques, magnétiques, optiques ou autres;

b) sont enregistrés ou mis en mémoire sous une forme intelligible ou peuvent être produits ou reproduits sous une telle forme. ("record")

« litre admissible » Litre de biodiesel qui :

a) d'une part, est produit au Manitoba;

b) d'autre part, est conforme aux caractéristiques mentionnées à l'article 3 du Règlement général sur le biodiesel, R.M. 178/2008. ("qualifying litre")

« Loi » La Loi sur les biocarburants. ("Act")

« période de 12 mois » La période de 12 mois consécutifs commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("12-month period")

« personne admissible » Personne admissible à une subvention en vertu de l'article 3. ("eligible person")

« trimestre » Les périodes de trois mois consécutifs allant d'avril à juin, de juillet à septembre, d'octobre à décembre et de janvier à mars. ("quarter")

« vendu » Transféré ou aliéné de toute autre manière. Le terme « vente » a un sens correspondant. ("sold")

Duration of biodiesel grant program

2   The biodiesel grant program begins on April 1, 2010 and ends on March 31, 2015, and a grant from the program may be calculated and paid in respect of qualifying litres that are sold in any quarter during that period.

Durée du programme de subventions pour la production de biodiesel

2   Le programme de subventions pour la production de biodiesel commence le 1er avril 2010 et se termine le 31 mars 2015. Les subventions provenant du programme peuvent être calculées et versées à l'égard des litres admissibles vendus au cours de tout trimestre de cette période.

Eligibility for grant

3(1)   A person is eligible to receive a grant from the biodiesel grant program in respect of the qualifying litres that the person manufactured if, in the 12-month period to which the grant relates, the person

(a) held a commercial licence, as provided for in the Biodiesel (General) Regulation, Manitoba Regulation 178/2008; and

(b) sold one or more qualifying litres.

Admissibilité aux subventions

3(1)   Une personne peut recevoir une subvention provenant du programme de subventions pour la production de biodiesel à l'égard des litres admissibles qu'elle a produits si, au cours de la période de 12 mois visée par la subvention :

a) d'une part, elle a été titulaire d'une licence commerciale conformément au Règlement général sur le biodiesel, R.M. 178/2008;

b) d'autre part, elle a vendu un ou des litres admissibles.

When person ceases to be eligible for a grant

3(2)   A person ceases to be an eligible person if the minister

(a) suspends or cancels the person's commercial licence; or

(b) is satisfied that the person has failed to comply with a term or condition of the following, and has failed to remedy the non-compliance in a manner agreed to by the minister:

(i) the person's commercial licence,

(ii) the agreement the person entered into with the minister under subsection 6.2(2) of the Act.

Cessation de l'admissibilité à une subvention

3(2)   Une personne cesse d'être admissible si le ministre, selon le cas :

a) suspend ou annule sa licence commerciale;

b) est convaincu qu'elle a omis d'observer les modalités de sa licence commerciale ou de l'accord qu'elle a conclu avec lui en conformité avec le paragraphe 6.2(2) de la Loi et n'a pas remédié à la non-observation d'une manière qu'il accepte.

Application for biodiesel grant

4(1)   To receive a biodiesel grant in respect of a quarter, an eligible person must apply to the minister, in a form approved by the minister, and include the following in the application:

(a) the number of qualifying litres manufactured by the person that the person held in inventory at the beginning of the quarter and at the end of the quarter;

(b) the number of qualifying litres that the person manufactured in the quarter;

(c) the number of qualifying litres manufactured by the person that, in the quarter, the person

(i) sold in Manitoba,

(ii) sold for export,

(iii) used to make blended biodiesel that the person then sold in Manitoba, or

(iv) used to make blended biodiesel that the person then sold for export;

(d) any other information necessary to accurately complete the application form and that the minister may require in order to approve or determine the amount of the grant.

Demande de subvention

4(1)   Afin de recevoir une subvention pour la production de biodiesel à l'égard d'un trimestre, la personne admissible présente au ministre, au moyen de la formule que celui-ci approuve, une demande contenant les renseignements suivants :

a) le nombre de litres admissibles qu'elle a produits et qu'elle détenait en inventaire au début et à la fin du trimestre;

b) le nombre de litres admissibles qu'elle a produits au cours du trimestre;

c) le nombre de litres admissibles qu'elle a produits et qu'elle a, au cours du trimestre :

(i) vendus au Manitoba,

(ii) vendus en vue de leur exportation,

(iii) utilisés pour la production de biodiesel mélangé qu'elle a par la suite vendu au Manitoba,

(iv) utilisés pour la production de biodiesel mélangé qu'elle a par la suite vendu en vue de son exportation;

d) les autres renseignements permettant de remplir la formule avec exactitude et que le ministre peut exiger afin d'approuver la subvention ou d'en déterminer le montant.

Timing of grant application

4(2)   The deadline for an eligible person to apply for a grant in respect of a quarter is 30 days after the end of the quarter.

Délai de présentation de la demande de subvention

4(2)   La demande de subvention est présentée dans les 30 jours suivant la fin du trimestre qu'elle vise.

Late applications

4(3)   If an application is received after the deadline, the minister may add the number of qualifying litres in respect of which the grant application was made to a subsequent application that the eligible person makes for any remaining quarter in the 12-month period.

Demande tardive

4(3)   Si une demande de subvention est reçue après l'expiration du délai, le ministre peut ajouter le nombre de litres admissibles à l'égard desquels elle a été présentée au nombre inscrit dans une demande subséquente que la personne admissible présente à l'égard de tout autre trimestre de la période de 12 mois.

Application required even if grant is nil

4(4)   Once an eligible person has submitted an application for a grant from the biodiesel grant program, the person must continue to submit an application that contains the information required under subsection (1) for each successive quarter in the 12-month period, regardless of whether in the particular quarter the person sold any qualifying litres.

Demande obligatoire

4(4)   Une fois qu'elle a présenté une demande de subvention pour la production de biodiesel, la personne admissible continue de présenter une demande contenant les renseignements exigés au paragraphe (1) à l'égard de chaque trimestre successif de la période de 12 mois, même si elle n'a vendu aucun litre admissible au cours du trimestre donné.

Amount of grant

5(1)   Subject to this section, the minister may approve a grant to an eligible person in the amount calculated in accordance with the following formula:

Grant = $0.14 × A

In this formula:

Ais the sum of the number of qualifying litres manufactured by the eligible person that, during the quarter to which the grant relates, the person

(a) sold in Manitoba or for export; or

(b) used to make blended biodiesel that the person then sold in Manitoba or for export.

Montant de la subvention

5(1)   Sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre peut approuver le versement d'une subvention à une personne admissible. Le montant de la subvention est calculé conformément à la formule suivante :

Subvention = 0,14 $ × A

Dans la présente formule :

Areprésente le nombre total de litres admissibles que la personne admissible a produits et qu'elle a, au cours du trimestre visé par la subvention :

a) vendus au Manitoba ou en vue de leur exportation;

b) utilisés afin de produire du biodiesel mélangé qu'elle a par la suite vendu au Manitoba ou en vue de son exportation.

Limit on amount of grant

5(2)   The total number of qualifying litres for which a grant may be paid may not exceed the following:

(a) in a 12-month period, 20 million litres;

(b) in the following quarters,

(i) January to March, four million litres,

(ii) April to June and July to September, seven million litres each, and

(iii) October to December, two million litres.

Plafond des subventions

5(2)   Le nombre total de litres admissibles à l'égard desquels des subventions peuvent être versées ne peut excéder :

a) au cours d'une période de 12 mois, 20 millions de litres;

b) de janvier à mars, 4 millions de litres, d'avril à juin et de juillet à septembre, 7 millions de litres dans chaque cas, et d'octobre à décembre, 2 millions de litres.

Reduction if applications exceed limits

5(3)   If the total number of qualifying litres for which a grant may be paid in a quarter exceeds a limit in clause (2)(b), the minister must make any reductions necessary, on a pro rata basis among the eligible persons who applied for a grant, to ensure that the limit is not exceeded.

Réduction en cas de dépassement du plafond

5(3)   Si le nombre total de litres admissibles à l'égard desquels des subventions peuvent être versées au cours d'un trimestre excède le plafond prévu à l'alinéa (2)b), le ministre peut effectuer les réductions nécessaires, au prorata entre les personnes admissibles qui ont demandé une subvention, afin que le plafond ne soit pas dépassé.

Amounts that may be carried forward

5(4)   The minister may carry forward the following amounts in respect of one or more of the first three quarters of a 12-month period to one or more of the subsequent quarters within the 12-month period:

(a) if the total number of qualifying litres for which a grant is approved is less than the limit in clause (2)(b), the difference may be carried forward and added to the limit for a subsequent quarter;

(b) if the minister makes a reduction under subsection (3), the number of qualifying litres for which an eligible person did not receive a grant may be carried forward and added to the person's grant application made for a subsequent quarter.

Report à un ou des trimestres subséquents

5(4)   Le ministre peut procéder aux reports indiqués ci-après à l'égard d'un ou de plusieurs des trois premiers trimestres d'une période de 12 mois, les reports s'appliquant à un ou à plusieurs des trimestres subséquents de cette période :

a) si le nombre total de litres admissibles pour lesquels une subvention est approuvée est inférieur au plafond prévu à l'alinéa (2)b), la différence peut être reportée et ajoutée au nombre de litres maximal d'un trimestre subséquent;

b) si le ministre effectue une réduction en vertu du paragraphe (3), le nombre de litres admissibles à l'égard desquels une personne admissible n'a pas reçu une subvention peut être reporté et ajouté au nombre inscrit dans la demande de subvention que la personne présente à l'égard d'un trimestre subséquent.

Overpayment

6(1)   If a grant has been provided to an eligible person in excess of the amount to which the person was entitled, the amount of the excess is an overpayment.

Paiement en trop

6(1)   Si une personne admissible a reçu une subvention supérieure à celle à laquelle elle avait droit, le montant de l'excédent constitue un paiement en trop.

Collection of overpayment

6(2)   An overpayment is deemed to be a debt due to the government and may be recovered from the person who received it in any manner authorized by law.

Recouvrement

6(2)   Un paiement en trop est réputé constituer une créance du gouvernement et peut être recouvré conformément à la loi.

Records

7(1)   An eligible person must keep records and books of account in such form and containing such information as will enable the accurate determination of compliance with this regulation, including

(a) data and calculations of the volumes reported for the purposes of section 4;

(b) dated metered-values, bills of lading, contracts, invoices, sales receipts, records of payment, records of transfers and records of production of biodiesel; and

(c) addresses and identifying information about persons who purchased biodiesel or blended biodiesel from the eligible person.

Dossiers et registres

7(1)   Une personne admissible tient des dossiers, des registres et des livres comptables revêtant la forme et contenant les renseignements qui permettront de déterminer avec exactitude si le présent règlement est observé, y compris :

a) les données et les calculs des volumes déclarés pour l'application de l'article 4;

b) les valeurs mesurées datées, les lettres de transport, les contrats, les factures, les bordereaux de vente, les relevés de paiement, les documents de transfert ainsi que les documents de production de biodiesel;

c) l'adresse des personnes qui ont acheté du biodiesel ou du biodiesel mélangé de la personne admissible ainsi que les renseignements signalétiques les concernant.

Retention of records

7(2)   A person required to keep records and books of account under this section must ensure that the records and books of account are retained for a period of at least seven years following the date to which the record or book of account relates.

Conservation des dossiers et des registres

7(2)   La personne qui doit tenir des dossiers, des registres et des livres comptables en vertu du présent article veille à ce qu'ils soient conservés pendant au moins sept ans suivant la date à laquelle ils se rapportent.

Coming into force

8   This regulation comes into force on July 1, 2010, or on the day it is registered under The Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

8   Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2010 ou le jour de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires si cette date est postérieure.