English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

Elle est à jour en date du 16 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er avril 2011.

Historique législatif
C.P.L.M. B40 Loi sur les biocarburants
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2003, c. 5

• partie 1, par. 4(2) et (3), alinéa 19(1)b) et art. 21

– en vigueur le 1er nov. 2005 (Gaz. du Man. : 12 nov. 2005)

• art. 2, 5, 6; art. 6.5 à l'exception de l'alinéa 6.5a); art. 7 à l'exception du par. 7(1.1); art. 8 à par. 10(3); par. 10(4) [modifié par L.M. 2005, c. 40, par. 134(2)], art. 11 à 18 et par. 19(5)

– en vigueur le 1er janv. 2008 (Gaz. du Man. : 22 déc. 2007)

• par. 4(1), la partie de l'article 6.5 qui traite de la vente de biodiesel aux fins de son utilisation comme carburant ou pour toute autre utilisation prévue par règlement et les paragraphes 19(3) et (4) (modifiés ou édictés par L.M. 2007, c. 17)

– en vigueur le 15 déc. 2008 (Gaz. du Man. : 6 déc. 2008)

• art. 6.1 à 6.4 et alinéas 19(1)a), a.1) et b.1) à h) (edictés ou modifiés par L.M. 2007, c. 17)

– en vigueur le 1er déc. 2007 (Gaz. du Man. : 15 déc. 2007)

• art. 6.6 (auparavant l'art. 3)

– non proclamé, mais abrogé par L.M. 2010, c. 15, art. 10

• par. 7(1.1) (édicté par L.M. 2007, c. 17)

– en vigueur le 1er nov. 2009 (Gaz. du Man. : 19 sept. 2009)

• par. 19(2), alinéa 20(2)a), par. 20(3) à (13), (16) et (20) à (22)

– non proclamés, mais abrogés par L.M. 2004, c. 43, par. 30(1), L.M. 2005, c. 40, par. 134(4) et L.M. 2007, c. 17, par. 5(18) et (21)

• restant de l'art. 20 (modifié par L.M. 2004, c. 43, par. 30(2), L.M. 2005, c. 40, par. 134(3) et L.M. 2006, c. 24, art. 26)

– non proclamé, mais abrogé par L.M. 2008, c. 3, art. 12

Modifiée par
L.M. 2004, c. 43, art. 30
L.M. 2005, c. 40, art. 134
L.M. 2006, c. 24, art. 26
L.M. 2007, c. 17, art. 1 à 5

• en vigueur le 1er déc. 2007 (Gaz. du Man. : 15 déc. 2007)

L.M. 2010, c. 15
L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 33 et 34

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les biocarburants
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
165/2007
Règlement général sur l'éthanolEnregistrement : 12 décembre 2007
Publication : 22 décembre 2007
Modifications Version(s) précédente(s)
178/2008
Règlement général sur le biodieselEnregistrement : 24 novembre 2008
Publication : 6 décembre 2008
Modifications Version(s) précédente(s)
147/2009
Règlement sur le quota des ventes de biodieselEnregistrement : 4 septembre 2009
Publication : 19 septembre 2009
Modifications Version(s) précédente(s)
166/2007
Règlement sur le versement de subventions sur le Fonds d'aide à la production d'éthanolEnregistrement : 12 décembre 2007
Publication : 22 décembre 2007
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
91/2010
Règlement sur le versement de subventions sur le Fonds d'aide à la production de biodieselEnregistrement : 8 juillet 2010
Publication : 17 juillet 2010
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


The Biofuels Act, C.C.S.M. c. B40

Loi sur les biocarburants, c. B40 de la C.P.L.M.


(Assented to December 4, 2003)

(Date de sanction : 4 décembre 2003)

WHEREAS it is in Manitoba's economic and environmental interests to encourage and support the production and use of cleaner fuels, such as ethanol and other biofuels;

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

Attendu que les intérêts, tant économiques qu'environnementaux du Manitoba, justifient d'encourager la production et l'utilisation de carburants propres, comme l'éthanol et les autres biocarburants,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1

DEFINITIONS

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"biodiesel" means

(a) an ester-based oxygenated fuel that is derived from vegetable oils, animal fats or other biomass material; or

(b) a prescribed renewable fuel that may be used to power a diesel engine or for heating. (« biodiesel »)

"Biodiesel Fund" means the Biodiesel Fund established in section 6.4.1. (« Fonds d'aide à la production de biodiesel »)

"biodiesel sales mandate" means, for a prescribed motive fuel or class of motive fuel, the prescribed proportion of the total volume of that type of fuel sold by a fuel supplier that must be biodiesel in order for the fuel supplier to avoid a penalty under section 7. (« quota des ventes de biodiesel »)

"biofuel" means denatured ethanol, biodiesel and any other prescribed fuel derived from biomass material. (« biocarburant »)

"blended biodiesel" means a blend of biodiesel and a prescribed motive fuel or class of motive fuel. (« biodiesel mélangé »)

"blended biofuel" means gasohol, blended biodiesel or any other blend of biofuel and one or more of the following:

(a) gasoline;

(b) a prescribed motive fuel or class of motive fuel. (« biocarburant mélangé »)

"denatured ethanol" means a blend of

(a) ethyl alcohol derived from renewable or recurring sources such as grain or biomass material; and

(b) up to 5% gasoline or other prescribed denaturant. (« éthanol dénaturé »)

"denatured ethanol sales mandate" means the prescribed proportion of the total volume of gasoline and gasoline-based fuels sold by a fuel supplier that must be denatured ethanol in order for the fuel supplier to avoid a penalty under section 7. (« quota des ventes d'éthanol dénaturé »)

"director" means the Deputy Minister of Finance or any Assistant Deputy Minister of Finance. (« directeur »)

"Ethanol Fund" means the Ethanol Fund established in section 6.4. (« Fonds d'aide à la production d'éthanol »)

"fuel supplier" means a person who is registered with the director under The Fuel Tax Act as a collector. (« fournisseur de carburant »)

"gasohol" means a blend of

(a) gasoline; and

(b) denatured ethanol;

that meets prescribed specifications. (« gazohol »)

"licence" means a licence issued under this Act to manufacture a biofuel. (« licence »)

"minister", except where it refers to the Minister of Finance, means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"motive fuel" means a combustible liquid that can be used to generate power by means of a diesel engine. (« carburant »)

"person" includes a partnership. (« personne »)

"prescribed" means prescribed by regulation under this Act.

S.M. 2007, c. 17, s. 2; S.M. 2010, c. 15, s. 2; S.M. 2010, c. 29, Sch. B, s. 33.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« biocarburant » Éthanol dénaturé, biodiesel et tout autre carburant réglementaire dérivé de la biomasse. ("biofuel")

« biocarburant mélangé » Gazohol, biodiesel mélangé ou tout autre mélange de biocarburant et d'un ou de plusieurs des carburants indiqués ci-après :

a) de l'essence;

b) un carburant réglementaire ou une catégorie réglementaire de carburant. ("blended biofuel")

« biodiesel »

a) Carburant oxygéné à base d'esters qui est dérivé d'huiles végétales, de gras animal ou de toute autre biomasse;

b) carburant renouvelable réglementaire qui peut être utilisé pour le fonctionnement d'un moteur diesel ou pour le chauffage. ("biodiesel")

« biodiesel mélangé » Mélange de biodiesel et d'un carburant réglementaire ou d'une catégorie réglementaire de carburant. ("blended biodiesel")

« carburant » Combustible liquide pouvant servir à générer de l'énergie à l'aide d'un moteur diesel. ("motive fuel")

« directeur » Le sous-ministre des Finances ou tout sous-ministre adjoint des Finances. ("director")

« éthanol dénaturé » Mélange contenant à la fois :

a) de l'alcool éthylique dérivé de sources renouvelables ou régénérables tels le grain et la biomasse;

b) jusqu'à 5 % d'essence ou de tout autre dénaturant réglementaire. ("denatured ethanol")

« Fonds d'aide à la production de biodiesel » Le Fonds d'aide à la production de biodiesel constitué à l'article 6.4.1. ("Biodiesel Fund")

« Fonds d'aide à la production d'éthanol » Le Fonds d'aide à la production d'éthanol constitué à l'article 6.4. ("Ethanol Fund")

« fournisseur de carburant » Toute personne qui est inscrite auprès du directeur à titre de collecteur sous le régime de la Loi de la taxe sur les carburants. ("fuel supplier")

« gazohol » Mélange d'essence et d'éthanol dénaturé conforme aux caractéristiques réglementaires. ("gasohol")

« licence » Licence délivrée sous le régime de la présente loi et autorisant son titulaire à fabriquer un biocarburant. ("licence")

« ministre » Sauf dans les dispositions qui mentionnent expressément le ministre des Finances, le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne » Sont assimilées aux personnes les sociétés en nom collectif. ("person")

« prescribed » Version anglaise seulement

« quota des ventes de biodiesel » Relativement à un carburant réglementaire ou à une catégorie réglementaire de carburant, la proportion réglementaire du volume total de ce type de carburant vendu par un fournisseur de carburant qui doit être du biodiesel afin que le fournisseur n'ait pas à payer une peine pécuniaire sous le régime de l'article 7. ("biodiesel sales mandate")

« quota des ventes d'éthanol dénaturé » La proportion réglementaire du volume total d'essence et de carburants à base d'essence vendu par un fournisseur de carburant qui doit être de l'éthanol dénaturé afin que le fournisseur n'ait pas à payer une peine pécuniaire sous le régime de l'article 7. ("denatured ethanol sales mandate")

L.M. 2007, c. 17, art. 2; L.M. 2010, c. 15, art. 2; L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 33.

PART 2

BIOFUEL PROGRAM

PARTIE 2

PROGRAMME BIOCARBURANT

Purpose

2   The purposes of this Act are

(a) to encourage and support the production and consumption of biofuels in Manitoba; and

(b) to ensure that biofuels and blended biofuels sold in Manitoba meet prescribed quality specifications.

S.M. 2007, c. 17, s. 5.

Objet

2   La présente loi a pour objet :

a) d'encourager et de soutenir la production et la consommation de biocarburants au Manitoba;

b) de garantir que les biocarburants et les biocarburants mélangés vendus dans la province sont conformes aux caractéristiques de qualité réglementaires.

L.M. 2007, c. 17, art. 5.

MANUFACTURE OF BIOFUELS

FABRICATION DE BIOCARBURANTS

3   Renumbered as section 6.6, which was later repealed by S.M. 2010, c. 15, s. 10.

3   Nouvelle désignation numérique : article 6.6 mais abrogé par L.M. 2010, c. 15, art. 10.

Licence required to manufacture a biofuel

4(1)   No person shall manufacture a biofuel in Manitoba unless the person holds a valid licence issued by the minister.

Licence de fabrication d'un biocarburant

4(1)   Il est interdit de fabriquer un biocarburant au Manitoba sans être titulaire d'une licence en cours de validité délivrée par le ministre.

Minister may issue licence and enter into agreements

4(2)   The minister may issue a licence, or a prescribed class of licence, authorizing a person to manufacture a biofuel in Manitoba. The minister may also, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, enter into one or more agreements with the person

(a) setting out terms and conditions that apply to the licence; and

(b) dealing with any other matter relating to the manufacture of the biofuel in Manitoba.

Pouvoir du ministre de délivrer des licences et de conclure des ententes

4(2)   Le ministre peut délivrer une licence ou une catégorie réglementaire de licence autorisant une personne à fabriquer un biocarburant au Manitoba. Il peut également, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec le titulaire une ou plusieurs ententes :

a) précisant les modalités de la licence;

b) portant sur toute autre question liée à la fabrication du biocarburant au Manitoba.

Licence not transferable

4(3)   A licence is not transferable.

S.M. 2007, c. 17, s. 3.

Caractère non transférable des licences

4(3)   Les licences ne sont pas transférables.

L.M. 2007, c. 17, art. 3.

Minister may suspend or cancel licence

5(1)   The minister may suspend or cancel the licence of a person who

(a) commits an offence under this Act, or under any other law relating to the person's business; or

(b) fails to comply with this Act or the regulations, with any other law relating to the person's business, or with an order or agreement made under this Act or a licence issued under it.

Pouvoir du ministre de suspendre ou de révoquer les licences

5(1)   Le ministre peut suspendre ou révoquer une licence si le titulaire, selon le cas :

a) commet une infraction prévue par la présente loi ou par toute autre disposition législative liée à ses activités professionnelles;

b) ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application, à toute autre disposition législative liée à ses activités professionnelles ou aux modalités d'un ordre donné, ou d'une entente conclue, en vertu de la présente loi ou à celles d'une licence délivrée sous son régime.

Minister may assess penalty

5(2)   If the holder of a licence fails to comply with the licence or an agreement made under this Act, the minister may, in addition to or instead of suspending or cancelling the licence, assess a penalty in accordance with the regulations.

Pouvoir du ministre d'imposer une peine pécuniaire

5(2)   Si le titulaire d'une licence ne se conforme pas à ses modalités ou à celles de toute entente conclue sous le régime de la présente loi, le ministre peut, au lieu de suspendre ou de révoquer sa licence ou en sus d'une suspension ou d'une révocation, lui imposer une peine pécuniaire en conformité avec les règlements.

Notice of proposed action

5(3)   Before suspending or cancelling a licence under subsection (1) or assessing a penalty under subsection (2), the minister must

(a) notify the holder of the licence in writing of the proposed action and the reason for it; and

(b) allow the holder at least 30 days to show why the proposed action should not be taken.

Préavis d'intention

5(3)   Avant de suspendre ou de révoquer une licence ou d'imposer une peine pécuniaire, le ministre :

a) avise le titulaire par écrit de son intention et l'informe de ses motifs;

b) lui accorde un délai d'au moins 30 jours afin qu'il lui indique les raisons pour lesquelles les mesures proposées ne devraient pas être prises.

Records and reporting

6(1)   The holder of a licence must

(a) keep records and report to the minister in accordance with the regulations;

(b) make those records available for inspection, examination and audit under this Act; and

(c) if the records are not made available in Manitoba, pay to the minister the amount assessed by the minister for expenses necessarily incurred in inspecting, examining or auditing the records at the place where they are kept.

Dossiers, registres et rapports

6(1)   Le titulaire d'une licence :

a) tient des dossiers et des registres et fait parvenir des rapports au ministre, en conformité avec les règlements;

b) veille à ce que ces dossiers et ces registres soient accessibles pour examen et vérification sous le régime de la présente loi;

c) verse au ministre la somme que celui-ci fixe pour couvrir les frais engagés pour l'examen ou la vérification des dossiers et des registres au lieu où ils se trouvent, s'ils ne sont pas accessibles au Manitoba.

Order as to records

6(2)   If the minister considers the licence holder's records to be inadequate for the purposes of this Act, the minister may, by written order, direct the licence holder as to how they are to be kept. The licence holder must then keep records as directed.

Ordre ministériel portant sur les dossiers et les registres

6(2)   S'il estime que les dossiers et les registres du titulaire ne sont pas appropriés pour l'application de la présente loi, le ministre peut lui ordonner par écrit de les tenir de la façon qu'il précise. Le titulaire les tient alors en conformité avec l'ordre du ministre.

GRANTS

SUBVENTIONS

Grant programs to be established by regulation

6.1(1)   The Lieutenant Governor in Council may by regulation establish

(a) an ethanol grant program, to be funded by the Ethanol Fund, to support denatured ethanol production in Manitoba; and

(b) a biodiesel grant program, to be funded by the Biodiesel Fund, to support biodiesel production in Manitoba.

Programmes de subventions créés par règlement

6.1(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer :

a) un programme de subventions pour la production d'éthanol, financé par le Fonds d'aide à la production d'éthanol, afin de soutenir la production d'éthanol dénaturé dans la province;

b) un programme de subventions pour la production de biodiesel, financé par le Fonds d'aide à la production de biodiesel, afin de soutenir la production de biodiesel dans la province.

Regulations re grant program

6.1(2)   Without limiting the generality of subsection (1), the Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting applications for grants;

(b) respecting eligibility for grants;

(c) respecting terms or conditions to be imposed on grants;

(d) establishing reporting requirements for grant recipients;

(e) establishing criteria for paying out a grant, and the amount of a grant;

(f) respecting the maximum amount that may be paid in grants in one or more prescribed periods;

(g) prescribing a date after which no further grants may be made to support

(i) denatured ethanol production, which must be on or before the date the Ethanol Fund is wound up, or

(ii) biodiesel production, which must be on or before the date the Biodiesel Fund is wound up;

(h) respecting any other matter necessary for the operation of the ethanol grant program or the biodiesel grant program.

Règlements

6.1(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les demandes de subventions;

b) régir l'admissibilité aux subventions;

c) régir les modalités dont les subventions peuvent être assorties;

d) déterminer les exigences applicables aux bénéficiaires de subventions en matière de rapport;

e) déterminer les critères de versement d'une subvention et fixer le montant de celle-ci;

f) régir le montant maximal qui peut être versé en subventions au cours d'une ou de plusieurs périodes réglementaires;

g) fixer la date après laquelle aucune autre subvention ne peut être versée aux fins du soutien :

(i) de la production d'éthanol dénaturé, cette date ne pouvant être postérieure à la liquidation du Fonds d'aide à la production d'éthanol,

(ii) de la production de biodiesel, cette date ne pouvant être postérieure à la liquidation du Fonds d'aide à la production de biodiesel;

h) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application du programme de subventions pour la production d'éthanol ou du programme de subventions pour la production de biodiesel.

Different regulations for different grant programs

6.1(3)   The regulations made under this section respecting the ethanol grant program may be different from those made in respect of the biodiesel grant program.

S.M. 2007, c. 17, s. 5; S.M. 2010, c. 15, s. 3.

Règlements différents

6.1(3)   Les règlements pris en vertu du présent article à l'égard du programme de subventions pour la production d'éthanol peuvent être différents de ceux pris à l'égard du programme de subventions pour la production de biodiesel.

L.M. 2007, c. 17, art. 5; L.M. 2010, c. 15, art. 3.

Minister may approve or deny grant

6.2(1)   Upon receiving a grant application, the minister may

(a) approve the grant in accordance with the criteria established by regulation; or

(b) deny the grant.

Pouvoir du ministre d'approuver ou de refuser une subvention

6.2(1)   Saisi d'une demande de subvention, le ministre peut :

a) approuver la subvention en conformité avec les critères réglementaires;

b) refuser la subvention.

Agreement required

6.2(2)   Upon an application being approved but before a grant is paid out, the minister must require an applicant to enter into an agreement that sets out the following:

(a) the amount or maximum amount of the grant, and the manner in which it will be paid;

(b) any circumstances under which the amount of the grant may be reduced or any part of it must be repaid;

(c) any other terms or conditions that the minister considers appropriate for the payment and administration of the grant.

S.M. 2007, c. 17, s. 5; S.M. 2010, c. 15, s. 4.

Accord obligatoire

6.2(2)   Une fois la demande approuvée mais avant le versement d'une subvention, le ministre exige que le bénéficiaire conclue un accord portant sur :

a) le montant de la subvention ou son montant maximal et les modalités de son versement;

b) les circonstances dans lesquelles la subvention peut être réduite ou doit être remboursée en partie;

c) les autres modalités qu'il estime indiquées à l'égard du versement et de l'administration de la subvention.

L.M. 2007, c. 17, art. 5; L.M. 2010, c. 15, art. 4.

Continuing eligibility

6.3   To continue to be eligible to receive payments under a grant approved by the minister, the grant recipient must comply with

(a) the terms and conditions of the agreement governing the grant; and

(b) the applicable provisions of this Act and the regulations.

S.M. 2007, c. 17, s. 5.

Maintien de l'admissibilité

6.3   Pour continuer à être admissible à la subvention approuvée par le ministre, le bénéficiaire :

a) se conforme aux modalités de l'accord de subvention;

b) respecte les dispositions applicables de la présente loi et des règlements.

L.M. 2007, c. 17, art. 5.

ETHANOL FUND

FONDS D'AIDE À LA PRODUCTION D'ÉTHANOL

Ethanol Fund

6.4(1)   A fund to be known as the "Ethanol Fund" is hereby established, within the Consolidated Fund, to support the production of denatured ethanol in Manitoba.

Fonds d'aide à la production d'éthanol

6.4(1)   Est constitué, au sein du Trésor, un fonds appelé « Fonds d'aide à la production d'éthanol » et ayant pour objectif de soutenir la production d'éthanol dénaturé au Manitoba.

Credits to Ethanol Fund

6.4(2)   The following amounts are to be paid or credited to the Ethanol Fund:

(a) for each of the first eight 12-month periods to which the denatured ethanol sales mandate applies, the amount determined by the following formula is to be paid or credited to the Ethanol Fund from the taxes collected under The Gasoline Tax Act or The Fuel Tax Act for that period:

Credit = R × L

In this formula,

Ris the applicable rate, determined as follows:

(i) for the first two 12-month periods, $0.20 per litre,

(ii) for the next three 12-month periods, $0.15 per litre,

(iii) for the last three 12-month periods, $0.10 per litre;

Lis the least of

(i) the number of litres of denatured ethanol that were manufactured in Manitoba during the period,

(ii) the number of litres of denatured ethanol included in gasohol that was sold during the period and on which tax under The Gasoline Tax Act or The Fuel Tax Act was collected and not refunded, and

(iii) the number of litres of gasoline and gasoline-based fuels that were sold by fuel suppliers during the period and on which

(A) tax under clause 2(1)(d) of The Gasoline Tax Act was collected and not refunded, or

(B) tax was imposed under subsection 5(1) of The Fuel Tax Act at the rate specified in clause 8(g) of that Act, and was collected and not refunded,

multiplied by the prescribed percentage that applies in determining the denatured ethanol sales mandate for that period, or, if another percentage is prescribed, by that other percentage;

(b) any portion of an ethanol grant repaid to or recovered by the minister;

(c) interest earned on amounts credited to the Ethanol Fund.

Versements au Fonds d'aide à la production d'éthanol

6.4(2)   Les sommes suivantes sont versées au Fonds d'aide à la production d'éthanol ou portées à son crédit :

a) pour chacune des huit premières périodes de 12 mois auxquelles le quota des ventes d'éthanol dénaturé s'applique, la somme calculée à l'aide de la formule suivante est versée au Fonds ou portée à son crédit par prélèvement sur les taxes perçues sous le régime de la Loi de la taxe sur l'essence ou de la Loi de la taxe sur les carburants pour une période donnée de 12 mois :

Crédit = R × L

Dans la présente formule :

Rreprésente le taux applicable, déterminé de la façon suivante :

(i) 20 ¢ le litre pour les deux premières périodes de 12 mois,

(ii) 15 ¢ le litre pour les trois périodes de 12 mois suivantes,

(iii) 10 ¢ le litre pour les trois dernières périodes de 12 mois;

Lreprésente le moins élevé des nombres suivants :

(i) le nombre de litres d'éthanol dénaturé produits au Manitoba au cours de la période,

(ii) le nombre de litres d'éthanol dénaturé inclus dans les chiffres des ventes de gazohol ayant eu lieu au cours de la période et sur lesquels la taxe payable sous le régime de la Loi de la taxe sur l'essence ou de la Loi de la taxe sur les carburants a été perçue et non remboursée,

(iii) le nombre de litres d'essence et de carburants à base d'essence vendus par les fournisseurs de carburants au cours de la période et sur lesquels la taxe visée à l'alinéa 2(1)d) de la Loi de la taxe sur l'essence a été perçue et non remboursée ou sur lesquels une taxe a été imposée en application du paragraphe 5(1) de la Loi de la taxe sur les carburants au taux précisé à l'alinéa 8g) de cette loi, laquelle taxe a été perçue et non remboursée, multiplié par le pourcentage réglementaire qui s'applique aux fins de l'établissement du quota des ventes d'éthanol dénaturé pour cette période ou, le cas échéant, par tout autre pourcentage fixé par règlement;

b) les parties de subventions pour la production d'éthanol remboursées au ministre ou recouvrées par celui-ci;

c) l'intérêt sur les sommes portées à son crédit.

6.4(3)   [Repealed] S.M. 2010, c. 29, Sch. B, s. 33.

6.4(3)   [Abrogé] L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 33.

Additional credit

6.4(4)   The Minister of Finance may pay or credit to the Ethanol Fund any additional amount authorized by an Act of the Legislature to be so paid and applied out of the Consolidated Fund.

Sommes supplémentaires portées au crédit du Fonds

6.4(4)   Le ministre des Finances peut verser au Fonds ou porter à son crédit, sur le Trésor, les sommes supplémentaires qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à cette fin.

Payment of grant out of the Ethanol Fund

6.4(5)   On the requisition of the minister for a grant of money to be paid from the Ethanol Fund, the Minister of Finance must pay it out of the Ethanol Fund.

Versement de la subvention sur le Fonds

6.4(5)   Lorsque le ministre lui demande le versement d'une subvention sur le Fonds, le ministre des Finances le fait par prélèvement sur celui-ci.

Transfer for general purposes

6.4(6)   The Minister of Finance may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, transfer out of the Ethanol Fund and treat as general revenue of the government all or any part of the amount standing to the credit of the Ethanol Fund that is not required to pay the ethanol grants approved by the minister responsible for the grants.

Transfert à des fins générales

6.4(6)   Le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer du Fonds et assimiler à des recettes générales du gouvernement la totalité ou une partie du montant qui demeure au crédit du Fonds et qui n'est pas nécessaire au versement des subventions pour la production d'éthanol qu'approuve le ministre compétent.

Winding-up of Ethanol Fund

6.4(7)   On or after March 31, 2017, the Lieutenant Governor in Council may require the Ethanol Fund to be wound up and the balance, if any, to be transferred out of the Ethanol Fund and treated as general revenue of the government.

Liquidation du Fonds

6.4(7)   À compter du 31 mars 2017, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger que le Fonds soit liquidé et que le solde créditeur soit transféré de celui-ci et assimilé à des recettes générales du gouvernement.

Fiscal year

6.4(8)   The fiscal year of the Ethanol Fund ends on March 31 of each year.

S.M. 2007, c. 17, s. 5; S.M. 2010, c. 15, s. 5; S.M. 2010, c. 29, Sch. B, s. 33.

Exercice

6.4(8)   L'exercice du Fonds se termine le 31 mars de chaque année.

L.M. 2007, c. 17, art. 5; L.M. 2010, c. 15, art. 5; L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 33.

BIODIESEL FUND

FONDS D'AIDE À LA PRODUCTION DE BIODIESEL

Biodiesel Fund

6.4.1(1)   A fund to be known as the "Biodiesel Fund" is hereby established, within the Consolidated Fund, to support the production of biodiesel in Manitoba.

Fonds d'aide à la production de biodiesel

6.4.1(1)   Est constitué, au sein du Trésor, un fonds appelé « Fonds d'aide à la production de biodiesel » et ayant pour objectif de soutenir la production de biodiesel au Manitoba.

Credits to Biodiesel Fund

6.4.1(2)   The following amounts are to be paid or credited to the Biodiesel Fund:

(a) for the 12-month period beginning April 1, 2010, and for each of the following four additional 12-month periods after that, the amount determined by the following formula is to be paid or credited from the taxes collected under The Fuel Tax Act for that period:

Credit = $0.14 × L

In this formula,

Lis the least of

(i) the number of litres of biodiesel manufactured in Manitoba that were sold during the period, and

(ii) 20 million litres or the prescribed amount;

(b) any portion of a biodiesel grant repaid to or recovered by the minister;

(c) interest earned on amounts credited to the Biodiesel Fund.

Versements au Fonds d'aide à la production de biodiesel

6.4.1(2)   Les sommes suivantes sont versées au Fonds d'aide à la production de biodiesel ou portées à son crédit :

a) pour la période de 12 mois commençant le 1er avril 2010 et pour chacune des quatre périodes de 12 mois supplémentaires qui suivent, la somme calculée à l'aide de la formule suivante est versée au Fonds ou portée à son crédit par prélèvement sur les taxes perçues sous le régime de la Loi de la taxe sur les carburants pour la période visée :

Crédit = 0,14 $ × L

Dans la présente formule :

Lreprésente le moins élevé des nombres suivants :

(i) le nombre de litres de biodiesel produits au Manitoba et vendus au cours de la période,

(ii) 20 millions de litres ou le nombre fixé par règlement;

b) les parties de subventions pour la production de biodiesel remboursées au ministre ou recouvrées par celui-ci;

c) l'intérêt sur les sommes portées à son crédit.

Additional credit

6.4.1(3)   The Minister of Finance may pay or credit to the Biodiesel Fund any additional amount authorized by an Act of the Legislature to be so paid and applied out of the Consolidated Fund.

Sommes supplémentaires portées au crédit du Fonds

6.4.1(3)   Le ministre des Finances peut verser au Fonds ou porter à son crédit, sur le Trésor, les sommes supplémentaires qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à cette fin.

Payment of grant out of the Biodiesel Fund

6.4.1(4)   On the requisition of the minister for a grant of money to be paid from the Biodiesel Fund, the Minister of Finance must pay it out of the Biodiesel Fund.

Versement de la subvention sur le Fonds

6.4.1(4)   Lorsque le ministre demande le versement d'une subvention sur le Fonds, le ministre des Finances le fait par prélèvement sur celui-ci.

Transfer for general purposes

6.4.1(5)   The Minister of Finance may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, transfer out of the Biodiesel Fund and treat as general revenue of the government all or any part of the amount standing to the credit of the Biodiesel Fund that is not required to pay the biodiesel grants approved by the minister responsible for the grants.

Transfert à des fins générales

6.4.1(5)   Le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer du Fonds et assimiler à des recettes générales du gouvernement la totalité ou une partie du montant qui demeure au crédit du Fonds et qui n'est pas nécessaire au versement des subventions pour la production de biodiesel qu'approuve le ministre compétent.

Winding-up of Biodiesel Fund

6.4.1(6)   On or after March 31, 2017, the Lieutenant Governor in Council may require the Biodiesel Fund to be wound up and the balance, if any, to be transferred out of the Biodiesel Fund and treated as general revenue of the government.

Liquidation du Fonds

6.4.1(6)   À compter du 31 mars 2017, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger que le Fonds soit liquidé et, le cas échéant, que le solde créditeur soit transféré de celui-ci et assimilé à des recettes générales du gouvernement.

Fiscal year

6.4.1(7)   The fiscal year of the Biodiesel Fund ends on March 31 of each year.

S.M. 2010, c. 15, s. 6; S.M. 2010, c. 29, Sch. B, s. 34.

Exercice

6.4.1(7)   L'exercice du Fonds se termine le 31 mars de chaque année.

L.M. 2010, c. 15, art. 6; L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 34.

SALE OF BIOFUEL AND BIOFUEL SALES MANDATES

VENTE DE BIOCARBURANT ET QUOTAS DES VENTES DE BIOCARBURANT

Biofuels and blended biofuels must meet prescribed specifications

6.5   No person shall sell

(a) biodiesel for use as a fuel or for another prescribed use;

(b) denatured ethanol for blending with gasoline in Manitoba;

(c) a biofuel other than biodiesel or denatured ethanol; or

(d) a blended biofuel;

unless the biodiesel, denatured ethanol, other biofuel or blended biofuel meets the prescribed specifications.

S.M. 2007, c. 17, s. 5.

Conformité aux caractéristiques réglementaires

6.5   Il est interdit de vendre du biodiesel aux fins de son utilisation comme carburant ou pour toute autre utilisation prévue par règlement, de l'éthanol dénaturé afin qu'il soit mélangé à de l'essence au Manitoba, un biocarburant autre que du biodiesel ou de l'éthanol dénaturé ainsi qu'un biocarburant mélangé, sauf s'ils sont conformes aux caractéristiques réglementaires.

L.M. 2007, c. 17, art. 5.

SALES MANDATE

QUOTA DES VENTES

Penalty for shortfall in denatured ethanol sales

7(1)   Subject to the regulations, a fuel supplier whose sales of gasoline and gasoline-based fuels for a reporting period do not include the prescribed proportion of denatured ethanol must pay a penalty to the Minister of Finance on the shortfall.

Peine pécuniaire — déficit des ventes d'éthanol dénaturé

7(1)   Sous réserve des règlements, le fournisseur de carburant dont les ventes d'essence et de carburants à base d'essence pour une période de déclaration ne comprennent pas la proportion réglementaire d'éthanol dénaturé paie une peine pécuniaire au ministre des Finances à l'égard du déficit.

Penalty for shortfall in biodiesel sales

7(1.1)   Subject to the regulations, a fuel supplier whose sales of a prescribed motive fuel or class of motive fuel for a reporting period do not include the prescribed proportion of biodiesel must pay a penalty to the Minister of Finance on the shortfall.

Peine pécuniaire — déficit des ventes de biodiesel

7(1.1)   Sous réserve des règlements, le fournisseur de carburant dont les ventes d'un carburant réglementaire ou d'une catégorie réglementaire de carburant pour une période de déclaration ne comprennent pas la proportion réglementaire de biodiesel paie une peine pécuniaire au ministre des Finances à l'égard du déficit.

Calculation and payment of penalty

7(2)   A shortfall and penalty under this section is to be calculated in accordance with the regulations. The fuel supplier must report the shortfall and remit the penalty in accordance with the regulations.

S.M. 2007, c. 17, s. 5; S.M. 2010, c. 15, s. 7.

Calcul et paiement de la peine pécuniaire

7(2)   Le déficit et la peine pécuniaire visés au présent article sont calculés en conformité avec les règlements. Le fournisseur de carburant fait rapport du déficit et verse la peine pécuniaire en conformité avec ceux-ci.

L.M. 2007, c. 17, art. 5; L.M. 2010, c. 15, art. 7.

Records and reporting

8(1)   A fuel supplier must

(a) keep records and report to the Minister of Finance in accordance with the regulations;

(b) make those records available for inspection, examination and audit under this Act; and

(c) if the records are not made available in Manitoba, pay to the Minister of Finance the amount assessed by that minister for expenses necessarily incurred in inspecting, examining or auditing the records at the place where they are kept.

Dossiers, registres et rapports

8(1)   Le fournisseur de carburant :

a) tient des dossiers et des registres et fait parvenir des rapports au ministre des Finances, en conformité avec les règlements;

b) veille à ce que ces dossiers et ces registres soient accessibles pour examen et vérification sous le régime de la présente loi;

c) verse au ministre des Finances la somme que celui-ci fixe pour couvrir les frais engagés pour l'examen ou la vérification des dossiers et des registres au lieu où ils se trouvent, s'ils ne sont pas accessibles au Manitoba.

Order as to records

8(2)   If the Minister of Finance considers the fuel supplier's records to be inadequate for the purposes of this Act, he or she may, by written order, direct the fuel supplier as to how they are to be kept. The fuel supplier must then keep records as directed.

Ordre ministériel portant sur les dossiers et les registres

8(2)   S'il estime que les dossiers et les registres du fournisseur de carburant ne sont pas appropriés pour l'application de la présente loi, le ministre des Finances peut lui ordonner par écrit de les tenir de la façon qu'il précise. Le fournisseur les tient alors en conformité avec l'ordre de ce ministre.

Unreported shortfall in sales

9(1)   If after an audit or inspection it appears to the director that a fuel supplier

(a) has an unreported shortfall in respect of denatured ethanol or biodiesel; or

(b) has failed to remit a penalty under section 7;

the director must notify the minister of the shortfall or failure to remit.

Défaut de faire rapport d'un déficit des ventes d'éthanol dénaturé ou de biodiesel

9(1)   S'il est d'avis, après une vérification ou une inspection, qu'un fournisseur de carburant n'a pas fait rapport d'un déficit de ses ventes d'éthanol dénaturé ou de biodiesel ou n'a pas versé la peine pécuniaire visée à l'article 7, le directeur en informe le ministre.

Notice of assessment

9(2)   When notified of the shortfall or failure to remit, the minister may issue a notice of assessment to the fuel supplier. The notice must set out

(a) the director's determination of the shortfall, which may be based on an estimate if the fuel supplier's records are incomplete;

(b) the amount of the penalty under section 7 that remains unpaid; and

(c) the interest accrued on that penalty from the day it was due until the day of the assessment.

Avis de cotisation

9(2)   Saisi des renseignements que lui transmet le directeur, le ministre peut remettre un avis de cotisation au fournisseur de carburant faisant état :

a) du déficit calculé par le directeur, ce déficit pouvant être déterminé en fonction d'une estimation dans les cas où les dossiers et les registres du fournisseur sont incomplets;

b) du montant de la peine pécuniaire visée à l'article 7 qui demeure impayé;

c) des intérêts à payer sur la peine pécuniaire à compter du jour de son exigibilité jusqu'à celui de l'établissement de la cotisation.

Objection

9(3)   The fuel supplier may object to the assessment by filing a notice of objection with the minister within 60 days after receiving the notice of assessment. The notice of objection must set out the relevant facts and the reasons for the objection.

Opposition

9(3)   Le fournisseur de carburant peut s'opposer à la cotisation en déposant un avis d'opposition auprès du ministre dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis de cotisation. L'avis d'opposition énonce les motifs de l'opposition et les faits qui s'y rapportent.

Minister to rescind, vary or affirm assessment

9(4)   Upon receipt of a notice of objection, the minister must

(a) reconsider the assessment in light of the objection; and

(b) by written notice to the fuel supplier, affirm, set aside or vary the assessment.

Pouvoirs du ministre

9(4)   Après avoir reçu l'avis d'opposition, le ministre :

a) étudie de nouveau la cotisation en tenant compte de l'opposition du fournisseur de carburant;

b) confirme, annule ou modifie la cotisation par avis écrit envoyé au fournisseur.

Appeal to Court of King's Bench

9(5)   Within 60 days after receiving the notice of the minister's decision, the fuel supplier may appeal the assessment, as varied or affirmed by the minister, to the Court of King's Bench by filing a notice of appeal.

Appel à la Cour du Banc du Roi

9(5)   Avant l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la réception de l'avis de la décision du ministre, le fournisseur de carburant peut interjeter appel de la cotisation, modifiée ou confirmée par le ministre, auprès de la Cour du Banc du Roi en déposant un avis d'appel.

Notice of appeal

9(6)   The notice of appeal must set out the relevant facts and the grounds for the appeal, and the fuel supplier must serve a copy of it on the minister within seven days after filing it in the court.

Avis d'appel

9(6)   L'avis d'appel énonce les motifs d'appel et les faits qui s'y rapportent. Le fournisseur de carburant en signifie une copie au ministre avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant le dépôt de l'avis auprès du tribunal.

Onus

9(7)   In an appeal to the court, the onus is on the fuel supplier to disprove the assessment.

Charge de la preuve

9(7)   Lors d'un appel, le fournisseur de carburant a la charge de réfuter la cotisation.

Powers of court

9(8)   After hearing the evidence adduced by the fuel supplier and the minister, the court may

(a) affirm, set aside or vary the assessment; and

(b) make any order as to costs that it considers appropriate.

S.M. 2007, c. 17, s. 5.

Pouvoirs du tribunal

9(8)   Après avoir entendu les éléments de preuve présentés par le fournisseur de carburant et par le ministre, le tribunal peut :

a) confirmer, annuler ou modifier la cotisation;

b) rendre toute ordonnance relative aux dépens qu'il estime indiquée.

L.M. 2007, c. 17, art. 5.

PART 3

ADMINISTRATION AND
ENFORCEMENT

PARTIE 3

ADMINISTRATION ET
APPLICATION

Debt

10(1)   Each of the following amounts is deemed to be a debt due to the government by the person liable to pay it:

(a) a penalty assessed under subsection 5(2);

(b) the expenses assessed under clause 6(1)(c) or 8(1)(c) in respect of the examination of records not made available for audit in Manitoba;

(c) a penalty payable under section 7, whether or not it has been assessed under section 9.

Créances

10(1)   Sont réputés constituer des créances du gouvernement :

a) les peines pécuniaires imposées en vertu du paragraphe 5(2);

b) les frais fixés en vertu de l'alinéa 6(1)c) ou 8(1)c) et liés à l'examen des dossiers et des registres qui ne sont pas accessibles au Manitoba aux fins de vérification;

c) les peines pécuniaires payables en vertu de l'article 7, qu'elles aient été ou non déterminées en vertu de l'article 9.

Interest

10(2)   The debt bears interest, as prescribed by regulation under The Financial Administration Act, from the day it is due until the day it is paid.

Intérêts

10(2)   Les créances portent intérêt, en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur la gestion des finances publiques, à compter du jour de leur exigibilité jusqu'à celui de leur paiement.

Certificate of debt

10(3)   The Minister of Finance may issue a certificate as to the amount of the debt and the applicable rate of interest, and may file the certificate in the Court of King's Bench. Once filed, it may be enforced against the person liable to pay it as a judgment of the court in favour of the Crown in right of Manitoba.

Certificat

10(3)   Le ministre des Finances peut délivrer un certificat faisant état du montant de la créance et du taux d'intérêt applicable et le déposer auprès de la Cour du Banc du Roi. Une fois déposé, le certificat peut être exécuté à l'encontre du débiteur au même titre qu'un jugement de ce tribunal rendu en faveur de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Additional powers to enforce payment of debt

10(4)   Part I, Division 5 (Tax Debt Recovery) of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act applies, with necessary changes, to the collection of the debt.

S.M. 2005, c. 40, s. 134; S.M. 2007, c. 17, s. 5.

Pouvoirs additionnels

10(4)   La section 5 de la partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la perception de la créance.

L.M. 2005, c. 40, art. 134; L.M. 2007, c. 17, art. 5.

Audit

11   The Minister of Finance or the minister may audit or inspect or may cause an audit or inspection to be made of the records of a fuel supplier, a manufacturer of a biofuel or a producer of a blended biofuel.

S.M. 2007, c. 17, s. 5.

Vérification

11   Le ministre des Finances ou le ministre peut faire ou faire faire une vérification ou une inspection des dossiers et des registres d'un fournisseur de carburant, d'un fabricant de biocarburant ou d'un producteur de biocarburant mélangé.

L.M. 2007, c. 17, art. 5.

Inspectors

12   The Minister of Finance or the minister may designate persons as inspectors for the purposes of this Act and may issue inspector identification cards to those persons. Every peace officer is also an inspector for the purposes of this Act.

Inspecteurs

12   Le ministre des Finances ou le ministre peut désigner des personnes à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi et leur délivrer une carte d'identité faisant état de leur qualité. Tous les agents de la paix sont également inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Power of entry

13(1)   For the purposes stated in subsection (2), an inspector may at any reasonable time enter

(a) business premises occupied by a person involved in

(i) manufacturing, buying or selling a biofuel or blending it with other fuel, or

(ii) storing, transporting or selling gasoline, blended biofuel or any motive fuel that is prescribed for the purposes of the biodiesel sales mandate, in Manitoba; or

(b) other premises where the business records of a person described in clause (a) are kept.

Pouvoir de visite

13(1)   L'inspecteur peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans les lieux suivants à l'une ou l'autre des fins mentionnées au paragraphe (2) :

a) les locaux commerciaux qu'occupe une personne qui :

(i) fabrique, achète ou vend un biocarburant ou qui le mélange à un autre carburant,

(ii) entrepose, transporte ou vend au Manitoba de l'essence, du carburant mélangé ou tout carburant qui est prescrit relativement au quota des ventes de biodiesel;

b) tout autre lieu où la personne visée à l'alinéa a) conserve les dossiers et les registres de son entreprise.

Purposes of entry

13(2)   The purposes for which an inspector may enter premises under this section are as follows:

(a) to determine compliance with this Act, the regulations, and the terms or conditions of a licence or an agreement made under this Act;

(b) to inspect, audit or examine records required to be kept under this Act or the regulations, or under the terms or conditions of a licence or an agreement made under this Act;

(c) to ascertain how much of any type of biofuel is on hand, and how much has been manufactured, bought or sold by the person, and from whom it was bought and to whom it was sold;

(d) to ascertain how much of any type of petroleum-based fuel is on hand, and how much has been bought or sold by the person, and from whom it was purchased and to whom it was sold.

Inspection

13(2)   L'inspecteur peut pénétrer dans les lieux visés au présent article pour :

a) déterminer si la présente loi et ses règlements ainsi que les modalités d'une licence délivrée ou d'une entente conclue sous le régime de la présente loi sont observés;

b) vérifier ou examiner les dossiers et les registres qui doivent être tenus en conformité avec la présente loi ou ses règlements, ou avec les modalités d'une licence délivrée ou d'une entente conclue sous le régime de la présente loi;

c) déterminer les quantités des différents biocarburants en stock, celles qui ont été fabriquées, achetées ou vendues par la personne, ainsi que l'identité de ses fournisseurs et de ses acheteurs;

d) déterminer les quantités des différents carburants à base de pétrole en stock, celles qui ont été achetées ou vendues par la personne, ainsi que l'identité de ses fournisseurs et de ses acheteurs.

Identification card

13(3)   An inspector who is not a peace officer must show his or her inspector identification card if requested to do so during an inspection.

Carte d'identité

13(3)   L'inspecteur qui n'est pas agent de la paix est tenu, lors d'une inspection, de présenter sa carte d'identité à toute personne qui le lui demande.

Assistance to inspector

13(4)   The owner or person in charge of the premises or the relevant records must give the inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out his or her duties, and must furnish the inspector with any information that the inspector reasonably requires.

Assistance

13(4)   Le propriétaire ou le responsable des lieux ou des dossiers et registres visés par l'inspection prête à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses attributions et lui fournit les renseignements que celui-ci peut valablement exiger.

Right to take samples

13(5)   An inspector may examine and take samples of fuel on any premises that the inspector is allowed to enter under this section, including fuel in any tank, container or other receptacle.

Autorisation de prélever des échantillons

13(5)   L'inspecteur peut vérifier le carburant qui se trouve dans tout lieu dont l'accès lui est autorisé en vertu du présent article, y compris le carburant contenu dans tout réservoir ou contenant, et en prélever des échantillons.

Access to digital records and copier

13(6)   In carrying out an inspection under this section, the inspector may

(a) require the owner or person in charge of the premises or the relevant records to produce for inspection a computer printout of relevant records stored in digital form; and

(b) use copying equipment at the place of inspection to make copies of records.

Accès aux dossiers et registres informatisés et aux photocopieurs

13(6)   Dans le cadre de l'inspection visée au présent article, l'inspecteur peut :

a) exiger du propriétaire ou du responsable des lieux ou des dossiers et registres visés par l'inspection qu'il produise pour examen un imprimé d'ordinateur à l'égard des dossiers et registres informatisés pertinents;

b) utiliser les photocopieurs qui se trouvent sur les lieux de son intervention pour faire des copies des dossiers et des registres.

Inspector may remove records to make copies

13(7)   An inspector who is not able to make copies of records at the place of inspection may remove them to make copies. The inspector must make the copies as soon as practicable and return the original records to the person or place from which they were removed.

S.M. 2007, c. 17, s. 5.

Enlèvement des dossiers et des registres pour en faire des copies

13(7)   S'il lui est impossible de faire des copies des dossiers et des registres sur les lieux de son intervention, l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il est tenu de faire les copies le plus rapidement possible et de retourner les originaux au lieu où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait la possession.

L.M. 2007, c. 17, art. 5.

No entry of residence without consent or warrant

14(1)   Subsection 13(1) does not permit an inspector to enter a dwelling occupied as a residence without the consent of the occupier. But an inspector may enter such a dwelling under the authority of a warrant issued under subsection (2).

Interdiction de pénétrer dans une résidence sans mandat

14(1)   Le paragraphe 13(1) n'a pas pour effet de permettre à un inspecteur de pénétrer dans un local d'habitation qu'une personne utilise à titre de résidence sans le consentement de celle-ci. L'inspecteur peut toutefois le faire à la condition d'y être autorisé par un mandat délivré en vertu du paragraphe (2).

Warrant to enter residence

14(2)   Upon being satisfied by information on oath that premises occupied as a residence contain records that there are reasonable grounds to believe are relevant to a matter referred to in subsection 13(2), a justice may issue a warrant authorizing a person named in the warrant to enter the premises for the purposes set out in that subsection.

Mandat autorisant l'intervention dans une résidence

14(2)   S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que des dossiers ou des registres à l'égard desquels il existe des motifs raisonnables de croire qu'ils sont liés à l'une des questions mentionnées au paragraphe 13(2) se trouvent dans des locaux utilisés à titre de résidence, un juge peut délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée à y pénétrer à l'une ou l'autre des fins mentionnées à ce paragraphe.

Warrant to enter and seize

15   A justice who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that

(a) an offence under this Act is being or has been committed; and

(b) something that affords evidence of the offence is to be found in a building, receptacle, vehicle, or place in the province;

may at any time, and when necessary on application without notice, issue a warrant authorizing an inspector and any other persons named in the warrant, with such peace officers as are required to assist, to enter and search the building, receptacle, vehicle, or place for the thing and to seize and retain it for production in any court proceedings.

Mandat de perquisition et de saisie

15   Le juge qui est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise, ou est en train de l'être, et que des éléments de preuve de cette infraction se trouvent dans un bâtiment, un contenant, un véhicule ou un lieu situé dans la province peut en tout temps et, si la situation l'exige, sur requête présentée sans préavis, délivrer un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées, accompagnés des agents de la paix auxquels il est fait appel, à procéder à une perquisition dans le bâtiment, le contenant, le véhicule ou le lieu pour y trouver les éléments de preuve et à les saisir et les conserver en vue de leur production lors d'instances judiciaires.

Written demand for records

16(1)   The minister, the Minister of Finance, or an inspector may serve a written demand on a person, including a director, officer or employee of a corporation, requiring the person to produce for audit, inspection or examination any records in the person's control or possession that relate to a matter referred to in subsection 13(2).

Demande formelle écrite visant la remise de dossiers et de registres

16(1)   Le ministre, le ministre des Finances ou un inspecteur peut signifier une demande formelle écrite à une personne, notamment un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une personne morale, pour lui enjoindre de lui remettre les dossiers et les registres en sa possession ou sous sa responsabilité qui portent sur une question mentionnée au paragraphe 13(2) afin d'en permettre la vérification ou l'examen.

Person to comply

16(2)   The person served with the demand must comply with it within the time specified in the demand.

Obligation de se conformer à la demande formelle

16(2)   Le destinataire de la demande formelle est tenu de s'y conformer avant l'expiration du délai qui y est indiqué.

Copies as evidence

17   A document certified by the minister, the Minister of Finance, or an inspector to be a copy of a record obtained under this Part

(a) is admissible in evidence without proof of the office or signature of the person purporting to have made the certificate; and

(b) has the same probative force as the original record.

Valeur probante des copies

17   Le document certifié par le ministre, le ministre des Finances ou un inspecteur comme étant une copie d'un dossier ou d'un registre obtenu sous le régime de la présente partie :

a) est admissible en preuve, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même force probante que l'original.

Offences

18(1)   A person commits an offence who

(a) makes, or assents to or participates or acquiesces in the making of,

(i) a false or misleading statement in an application, report or other document provided to a public officer under this Act or the regulations, or

(ii) a false or misleading entry in or record required to be kept under this Act or the regulations;

(b) destroys, mutilates, alters or fails to keep a record required to be kept under this Act or the regulations;

(c) fails to provide a record or report as required under this Act or the regulations;

(d) obstructs or interferes with, or attempts to obstruct or interfere with, a person acting or attempting to act under the authority of this Act or the regulations;

(e) manufactures or sells a biofuel or a blended biofuel in contravention of this Act;

(f) falsely represents

(i) a product as being a biofuel or blended biofuel, or

(ii) the proportion of biofuel in a blended biofuel;

(g) fails to pay a penalty assessed under subsection 5(2) or section 9.

Infractions

18(1)   Commet une infraction quiconque :

a) fait :

(i) soit une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande, un rapport ou un autre document remis à un fonctionnaire public en conformité avec la présente loi ou les règlements, ou consent ou participe à l'établissement d'une telle déclaration,

(ii) soit une inscription fausse ou trompeuse dans un dossier ou un registre devant être tenu en conformité avec la présente loi ou les règlements, ou consent ou participe à l'établissement d'une telle inscription;

b) ne garde pas, détruit, abîme ou falsifie un dossier ou un registre devant être tenu en conformité avec la présente loi ou les règlements;

c) n'observe pas les dispositions de la présente loi ou des règlements concernant la remise de dossiers, de registres ou de rapports;

d) entrave l'action d'une personne qui agit ou tente d'agir en conformité avec la présente loi ou les règlements, lui nuit ou tente d'entraver son action ou de lui nuire;

e) fabrique ou vend un biocarburant ou un biocarburant mélangé en contravention avec la présente loi;

f) présente faussement un produit comme étant un biocarburant ou un biocarburant mélangé ou la proportion de biocarburant contenue dans un biocarburant mélangé;

g) ne paye pas la peine pécuniaire visée au paragraphe 5(2) ou à l'article 9.

Penalty

18(2)   Every person who is guilty of an offence under subsection (1) is liable on summary conviction

(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $10,000.; and

(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $50,000.

Peine

18(2)   Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 10 000 $;

b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 50 000 $.

Directors and officers

18(3)   If a corporation commits an offence under subsection (1), a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of the offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $10,000., whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

S.M. 2007, c. 17, s. 5.

Administrateurs et dirigeants

18(3)   En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

L.M. 2007, c. 17, art. 5.

PART 4

MISCELLANEOUS

PARTIE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

Regulations by L.G. in C.

19(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) defining "gasoline" and any other term that is used but not defined in this Act;

(a.1) prescribing

(i) fuels derived from biomass, for the purpose of the definition "biofuel" in section 1,

(ii) motive fuels or classes of motive fuels, for the purpose of subclause (a)(ii) of the definition "fuel supplier" in section 1,

(iii) motive fuels or classes of motive fuels that may be blended with biodiesel or another biofuel to form blended biodiesel or another blended biofuel, and

(iv) a renewable fuel, for the purposes of the definition "biodiesel" in section 1;

(b) prescribing specifications for denatured ethanol and for gasohol, and for the manner in which denatured ethanol may be blended with gasoline;

(b.1) prescribing specifications for biodiesel and blended biodiesel, and for the manner in which biodiesel may be blended with a motive fuel or a class of motive fuel;

(b.2) prescribing specifications for biofuels other than biodiesel and denatured ethanol;

(b.3) prescribing specifications for blended biofuels other than blended biodiesel and gasohol, and for the manner in which a biofuel may be blended with other prescribed fuels;

(b.4) prescribing classes of licences for the manufacturing of biofuels, the requirements to obtain each class of licence and the terms and conditions for each class of licence, which may be different for the different classes;

(b.5) respecting the Ethanol Fund and the Biodiesel Fund, and the administration of each of the funds;

(b.5.1) prescribing one or more periods, which may overlap, for the purposes of clause 6.1(2)(f);

(b.6) prescribing a percentage for the purpose of subclause (iii) of "L" in the formula in subsection 6.4(2);

(c) respecting penalties that may be assessed under subsection 5(2);

(c.1) prescribing an amount for the purpose of subclause (ii) of "L" in the formula in subsection 6.4.1(2);

(d) prescribing reporting and recordkeeping requirements for fuel suppliers and manufacturers of biofuels, which may be different for the different types of biofuel;

(e) prescribing the proportion of the total volume of gasoline and gasoline-based fuels sold by a fuel supplier in a reporting period that must be denatured ethanol in order for the fuel supplier to avoid a penalty under section 7;

(f) for the purposes of the denatured ethanol sales mandate,

(i) prescribing the reporting period,

(ii) prescribing the method of calculating a shortfall in denatured ethanol sales and the penalty payable in respect of a shortfall, and

(iii) respecting the remittance of the penalty;

(f.1) for any prescribed motive fuel or class of motive fuel, prescribing the proportion of the total volume of that type of fuel sold by a fuel supplier in a reporting period that must be biodiesel in order for the supplier to avoid a penalty under section 7;

(f.2) for the purposes of the biodiesel sales mandate,

(i) prescribing motive fuels or classes of motive fuels,

(ii) prescribing the reporting period and the start date of the first reporting period,

(iii) prescribing the method of calculating a shortfall in biodiesel sales and the penalty payable in respect of a shortfall, and

(iv) respecting the remittance of the penalty;

(f.3) for a reporting period or part of a reporting period, exempting from the calculations respecting a shortfall or penalty under section 7 some or all of a fuel supplier's or class of fuel suppliers' sales of the following:

(i) gasoline or gasoline-based fuel,

(ii) a prescribed motive fuel or class of motive fuel;

(f.4) exempting a fuel supplier or classes of fuel suppliers from paying a penalty under section 7;

(g) respecting the disclosure and use of information collected in the administration and enforcement of this Act;

(h) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or desirable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

19(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir le terme « essence » et tout autre terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

a.1) désigner :

(i) des carburants dérivés de la biomasse pour l'application de la définition de « biocarburant » figurant à l'article 1,

(ii) des carburants ou des catégories de carburants pour l'application du sous-alinéa a)(ii) de la définition de « fournisseur de carburant » figurant à l'article 1,

(iii) les carburants ou les catégories de carburants qui peuvent être mélangés à du biodiesel ou à un autre carburant afin de constituer du biodiesel mélangé ou un autre biocarburant mélangé,

(iv) un carburant renouvelable pour l'application de la définition de « biodiesel » figurant à l'article 1;

b) déterminer les caractéristiques de l'éthanol dénaturé et du gazohol ainsi que des modalités selon lesquelles l'éthanol dénaturé peut être mélangé à de l'essence;

b.1) déterminer les caractéristiques du biodiesel, du biodiesel mélangé ainsi que des modalités selon lesquelles le biodiesel peut être mélangé à un carburant ou à une catégorie de carburant;

b.2) déterminer les caractéristiques des biocarburants, à l'exception du biodiesel et de l'éthanol dénaturé;

b.3) déterminer les caractéristiques des biocarburants mélangés, à l'exception du biodiesel mélangé et du gazohol, ainsi que des modalités selon lesquelles un biocarburant peut être mélangé à d'autres carburants réglementaires;

b.4) prévoir des catégories de licences pour la fabrication de biocarburants, les exigences relatives à l'obtention de chaque catégorie ainsi que les conditions applicables à chacune d'elles;

b.5) régir le Fonds d'aide à la production d'éthanol et le Fonds d'aide à la production de biodiesel ainsi que leur gestion;

b.5.1) prévoir une ou des périodes, pouvant se chevaucher, pour l'application de l'alinéa 6.1(2)f);

b.6) fixer un pourcentage pour l'application du sous-alinéa (iii) de l'élément L de la formule figurant au paragraphe 6.4(2);

c) régir les peines pécuniaires qui peuvent être imposées en vertu du paragraphe 5(2);

c.1) fixer un nombre pour l'application du sous-alinéa (ii) de l'élément L de la formule figurant au paragraphe 6.4.1(2);

d) prévoir les exigences relatives aux rapports et à la tenue de dossiers et de registres applicables aux fournisseurs de carburants et aux fabricants de biocarburants, lesquelles peuvent varier en fonction des différents biocarburants;

e) fixer la proportion du volume total d'essence et de carburants à base d'essence vendu par un fournisseur de carburant au cours d'une période de déclaration qui doit être de l'éthanol dénaturé afin que le fournisseur n'ait pas à payer une peine pécuniaire sous le régime de l'article 7;

f) pour l'application du quota des ventes d'éthanol dénaturé :

(i) déterminer la période de déclaration,

(ii) déterminer le mode de calcul du déficit des ventes d'éthanol dénaturé et celui de la peine pécuniaire applicable au déficit,

(iii) régir le mode de versement de la peine pécuniaire;

f.1) relativement à un carburant réglementaire ou à une catégorie réglementaire de carburant, fixer la proportion du volume total de ce type de carburant vendu par un fournisseur de carburant au cours d'une période de déclaration qui doit être du biodiesel afin que le fournisseur n'ait pas à payer une peine pécuniaire sous le régime de l'article 7;

f.2) pour l'application du quota des ventes de biodiesel :

(i) déterminer des carburants ou des catégories de carburants,

(ii) déterminer la période de déclaration ainsi que la date de début de la première période de déclaration,

(iii) déterminer le mode de calcul du déficit des ventes de biodiesel et celui de la peine pécuniaire applicable au déficit,

(iv) régir le mode de versement de la peine pécuniaire;

f.3) relativement à la totalité ou à une partie d'une période de déclaration, exempter des calculs concernant le déficit ou la peine pécuniaire visé à l'article 7 une partie ou la totalité des ventes d'essence, de carburant à base d'essence, de carburant réglementaire ou d'une catégorie réglementaire de carburant d'un fournisseur de carburant ou d'une catégorie de fournisseurs de carburant;

f.4) exempter des fournisseurs de carburant ou des catégories de fournisseurs de carburant du paiement de la peine pécuniaire visée à l'article 7;

g) régir la communication et l'utilisation des renseignements recueillis dans le cadre de l'application et de l'exécution de la présente loi;

h) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Provisions re exemptions

19(1.1)   A regulation under clauses (1)(f.3) and (f.4)

(a) may establish circumstances in which an exemption applies, and may set conditions or restrictions on the application of an exemption; and

(b) is sufficiently described if an exemption is determined in accordance with an area indicated on a map adopted or incorporated by reference in the regulation.

Dispositions relatives aux exemptions

19(1.1)   Les règlements pris en vertu des alinéas (1)f.3) et f.4) :

a) peuvent établir les circonstances dans lesquelles une exemption s'applique et fixer les conditions ou les restrictions y afférentes;

b) font l'objet d'une description suffisante si une exemption est déterminée en fonction d'un territoire indiqué sur une carte adoptée ou incorporée par renvoi dans leurs dispositions.

Application

19(1.2)   A regulation made under this section may be general or particular in its application and may apply to one or more classes of persons, and to the whole or any part of the province.

Application

19(1.2)   Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière et viser une ou des catégories de personnes et l'ensemble ou une partie de la province.

Retroactive exemption

19(1.3)   An exemption prescribed under clause (1)(f.3) may be made to apply retroactively to the date of the coming into force of the sales mandate for denatured ethanol or for biodiesel.

Rétroactivité des exemptions

19(1.3)   L'exemption prévue à l'alinéa (1)f.3) peut rétroagir à la date d'entrée en vigueur du quota des ventes d'éthanol dénaturé ou de biodiesel.

Reporting and penalty re retroactive exemption

19(1.4)   A fuel supplier who is subject to an exemption under subsection (1.3) must, in accordance with the regulations,

(a) for each reporting period to which the exemption applies, file an amended report respecting sales of

(i) gasoline or gasoline-based fuel, or

(ii) a prescribed motive fuel or class of motive fuel; and

(b) calculate the shortfall in respect of the sales of denatured ethanol or biodiesel and remit the penalty, if any.

Rapport et peine pécuniaire

19(1.4)   Le fournisseur de carburant qui fait l'objet de l'exemption visée au paragraphe (1.3) doit, en conformité avec les règlements :

a) à l'égard de chaque période de déclaration à laquelle l'exemption s'applique, déposer un rapport modifié concernant les ventes :

(i) d'essence ou de carburant à base d'essence,

(ii) de carburant réglementaire ou d'une catégorie réglementaire de carburant;

b) calculer le déficit des ventes d'éthanol dénaturé ou de biodiesel et verser la peine pécuniaire, le cas échéant.

19(2)   [Repealed] S.M. 2007, c. 17, s. 5.

19(2)   [Abrogé] L.M. 2007, c. 17, art. 5.

Incorporation by reference

19(3)   A regulation under subsection (1) may adopt by reference, with any changes the Lieutenant Governor in Council considers appropriate, all or part of a code, rule or standard made by a governmental authority or any other body, and the code, rule or standard may be adopted as amended from time to time.

Incorporation de codes, de règles et de normes

19(3)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent incorporer, par renvoi, la totalité ou une partie d'un code, d'une règle ou d'une norme établi par une autorité gouvernementale ou un autre organisme; l'incorporation peut inclure les modifications éventuelles du texte incorporé et peut être faite sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indiquées.

Information sharing

19(4)   A regulation under clause (1)(d) may require reports to be provided to a director under The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act, and may require the director to provide information contained in those reports to the minister.

Communication de renseignements

19(4)   Tout règlement pris en vertu de l'alinéa (1)d) peut exiger que les rapports soient remis à un directeur au sens de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et que celui-ci communique au ministre les renseignements qui y sont contenus.

20   [Repealed]

S.M. 2008, c. 3, s.12.

20   [Abrogé]

L.M. 2008, c. 3, art.12.

C.C.S.M. reference

21   This Act may be cited as The Biofuels Act and referred to as chapter B40 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

21   La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les biocarburants. Elle constitue le chapitre B40 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

22   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

22   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


NOTE:The following provisions of S.M. 2003, c. 5, have been proclaimed in force:

Part 1, subsections 4(2) and (3), clause 19(1)(b) and section 21 in force November 1, 2005.

Sections 6.1 to 6.4 and clauses 19(1)(a), (a.1), and (b.1) to (h), as originally enacted or as added or amended by S.M. 2007, c. 17, s. 5, in force December 1, 2007.

Sections 2, 5, 6 and 6.5 except clause 6.5(a), section 7 except subsection 7(1.1), sections 8 to 18 and subsection 19(5) as originally enacted or as added or amended by S.M. 2007, c. 17, s. 5, in force January 1, 2008.

Subsection 4(1), clause 6.5(a) and subsections 19(3) and (4), as originally enacted or as added or amended by S.M. 2007, c. 17, s. 5, in force December 15, 2008.

Subsection 7(1.1), as originally enacted or as added or amended by S.M. 2007, c. 17, s. 5, in force November 1, 2009.


NOTE :Les dispositions suivantes du chapitre 5 des L.M. 2003 sont entrées en vigueur par proclamation :

La partie 1, les paragraphes 4(2) et (3), l'alinéa 19(1)b) et l'article 21 sont entrés en vigueur le 1er novembre 2005.

Les articles 6.1 à 6.4 ainsi que les alinéas 19(1)a), a.1) et b.1) à h), tels qu'ils ont été initialement édictés ou tels qu'ils ont été ajoutés ou modifiés par le c. 17 des L.M. 2007, sont entrés en vigueur le 1er décembre 2007.

Les articles 2, 5, 6 et 6.5, à l'exception de la partie concernant la vente de biodiesel, l'article 7, à l'exception du paragraphe 7(1.1), les articles 8 à 18 ainsi que le paragraphe 19(5), tels qu'ils ont été initialement édictés ou tels qu'ils ont été ajoutés ou modifiés par le c. 17 des L.M. 2007, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2008.

Le paragraphe 4(1), l'article 6.5, dans la mesure où il a trait à la vente de biodiesel aux fins de son utilisation comme carburant ou pour toute autre utilisation prévue par règlement, ainsi que les paragraphes 19(3) et (4), tels qu'ils ont été initialement édictés ou tels qu'ils ont été ajoutés ou modifiés par le c. 17 des L.M. 2007, sont entrés en vigueur le 15 décembre 2008.

Le paragraphe 7(1.1) tels qu'il a été initialement édicté ou tel qu'il a été ajouté ou modifié par l'art. 5 du c. 17 des L.M. 2007, est entré en vigueur le 1er novembre 2009.

NOTE:Section 20 contained amendments to The Gasoline Tax Act that were never proclaimed.

NOTE :l'article 20 contenait des modifications à la Loi de la taxe sur l'essence qui n'ont pas été proclamées.