English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 26 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 1er mai 2018.

Dernière modification intégrée : R.M. 50/2018

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
50/2018 Règlement modifiant le Règlement sur les dispositifs de sécurité pour enfants 1er mai 2018 2 mai 2018
260/2014 Règlement modifiant le Règlement sur les dispositifs de sécurité pour enfants 21 nov. 2014 24 nov. 2014
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Child Restraining Devices Regulation, M.R. 89/2013

Règlement sur les dispositifs de sécurité pour enfants, R.M. 89/2013

The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60

Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.


Regulation 89/2013
Registered June 28, 2013

bilingual version (HTML)

Règlement 89/2013
Date d'enregistrement : le 28 juin 2013

version bilingue (HTML)
Definitions and interpretation

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Highway Traffic Act. Code »)

"built-in child restraining device" means a child restraining device referred to in subsection 1(3). (« dispositif intégré de sécurité pour enfant »)

"child restraining device" means the following:

(a) infant restraint systems;

(b) restraint systems for infants with special needs,

(c) child restraint systems;

(d) booster seats;

(e) restraint systems for disabled persons,

(f) built-in child restraint systems;

(g) built-in booster cushions;

(h) built-in dual-purpose restraint systems. (« dispositif de sécurité pour enfant »)

"Motor Vehicle Restraint Systems and Booster Seats Safety Regulations" means the Motor Vehicle Restraint Systems and Booster Seats Safety Regulations, SOR/2010-90, made under the Motor Vehicle Safety Act (Canada). Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles) »)

"Motor Vehicle Safety Regulations" means the Motor Vehicle Safety Regulations, C.R.C., c. 1038, made under the Motor Vehicle Safety Act (Canada). Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles »)

"removable child restraining device" means a child restraining device referred to in subsection 1(2). (« dispositif amovible de sécurité pour enfant »)

Définitions et interprétation

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Code » Le Code de la route. ("Act")

« dispositif amovible de sécurité pour enfant » Dispositif de sécurité pour enfant mentionné au paragraphe 1(2). ("removable child restraining device")

« dispositif de sécurité pour enfant » Selon le cas :

a) ensemble de retenue pour bébé;

b) ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux;

c) ensemble de retenue pour enfant;

d) siège d'appoint;

e) ensemble de retenue pour personne handicapée;

f) ensemble intégré de retenue d'enfant;

g) coussin d'appoint intégré;

h) ensemble intégré de retenue à double usage. ("child restraining device")

« dispositif intégré de sécurité pour enfant » Dispositif de sécurité pour enfant mentionné au paragraphe 1(3). ("built-in child restraining device")

« Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles) » Le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles), DORS/2010-90, pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada). ("Motor Vehicle Restraint Systems and Booster Seats Safety Regulations")

« Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles » Le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C., ch. 1038, pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada). ("Motor Vehicle Safety Regulations")

1(2)   The following terms have the same meaning as in the Motor Vehicle Restraint Systems and Booster Seats Safety Regulations:

(a) infant restraint systems;

(b) restraint systems for infants with special needs;

(c) child restraint systems;

(d) booster seat;

(e) restraint systems for disabled persons.

1(2)   Les termes énumérés ci-dessous s'entendent au sens que leur attribue le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles) :

a) ensemble de retenue pour bébé;

b) ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux;

c) ensemble de retenue pour enfant;

d) siège d'appoint;

e) ensemble de retenue pour personne handicapée.

1(3)   The following terms have the same meaning as in the Motor Vehicle Safety Regulations:

(a) built-in child restraint system;

(b) built-in booster cushion;

(c) built-in dual-purpose restraint system.

1(3)   Les termes énumérés ci-dessous s'entendent au sens que leur attribue le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles :

a) ensemble intégré de retenue d'enfant;

b) coussin d'appoint intégré;

c) ensemble intégré de retenue à double usage.

Application of definition "child restraining device"

2   In section 186 of the Act, "child restraining device" has the same meaning as in subsection 1(1) of this regulation.

Application de la définition de « dispositif de sécurité pour enfant »

2   Pour l'application de l'article 186 du Code, « dispositif de sécurité pour enfant » s'entend au sens du paragraphe 1(1) du présent règlement.

Devices must comply with federal standards

3(1)   A removable child restraining device must comply with the standards and requirements of the Motor Vehicle Restraint Systems and Booster Seats Safety Regulations.

Conformité avec les normes fédérales

3(1)   Les dispositifs amovibles de sécurité pour enfants sont conformes aux normes et aux exigences qu'établit le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles).

3(2)   A built-in child restraining device must comply with the standards and requirements of the Motor Vehicle Safety Regulations.

3(2)   Les dispositifs intégrés de retenue d'enfants sont conformes aux normes et aux exigences qu'établit le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.

Installation of removable devices

4   A removable child restraining device must be installed and secured in the vehicle in accordance with the specifications of the device's manufacturer.

Installation des dispositifs amovibles

4   Les dispositifs amovibles de sécurité pour enfants sont installés et fixés au véhicule en conformité avec les spécifications de leur fabricant.

Use of child restraining devices

5(1)   For the purpose of subsection 186(9) of the Act, the requirements of that subsection apply to a passenger who meets all of the following criteria:

(a) the passenger is less than nine years of age;

(b) the passenger weighs less than 36 kg;

(c) the passenger stands less than 145 cm tall.

Utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants

5(1)   Les exigences du paragraphe 186(9) du Code s'appliquent à tout passager qui répond aux critères suivants :

a) être âgé de moins de 9 ans;

b) peser moins de 36 kg;

c) mesurer moins de 145 cm.

5(2)   For the further purpose of subsection 186(9) of the Act, a passenger described in clauses (1)(a) to (c) must be properly seated and restrained in a child restraining device

(a) that complies with

(i) subsection 3(1) and section 4, or

(ii) subsection 3(2);

(b) that is, according to the device's manufacturer, suitable for a person

(i) of the passenger's age, weight and height, and

(ii) with the passenger's physical characteristics or special needs, if applicable; and

(c) in which the passenger is seated and restrained in a manner that conforms to the specifications of the device's manufacturer.

5(2)   Pour l'application du paragraphe 186(9) du Code, tout passager visé au paragraphe (1) doit être convenablement assis dans un dispositif de sécurité pour enfant et retenu par celui-ci. De plus :

a) le dispositif répond aux exigences :

(i) soit du paragraphe 3(1) et de l'article 4,

(ii) soit du paragraphe 3(2);

b) selon son fabricant, le dispositif est approprié étant donné :

(i) l'âge, le poids et la taille du passager,

(ii) les caractéristiques physiques du passager ou ses besoins spéciaux, le cas échéant;

c) le passager doit être assis dans le dispositif et retenu par celui-ci de manière conforme aux spécifications de son fabricant.

5(3)   To avoid doubt, when the child restraining device in which a passenger is seated is a booster seat, the passenger must, for the purpose of subsection 186(9) of the Act, be restrained by a seat belt in accordance with the specifications of the booster seat's manufacturer.

5(3)   Lorsque le dispositif de sécurité pour enfant dans lequel il est assis est un siège d'appoint, le passager est retenu, pour l'application du paragraphe 186(9) du Code, par une ceinture de sécurité en conformité avec les spécifications du fabricant du siège.

Reader's aid

6(1)   The following table is included as an aid to the reader in understanding the requirements of section 5:

The following describes my child: Does my child require a child restraining device?
My child is less than nine years of age, weighs less than 36 kg and stands less than 145 cm tall Yes
My child is less than nine years of age but weighs 36 kg or more No
My child is less than nine years of age but stands 145 cm tall or taller No
My child is nine years of age or older No
Aide à la lecture

6(1)   Le tableau qui suit vise à aider le lecteur à comprendre les exigences de l'article 5 :

Description de l'enfant Mon enfant doit-il être assis dans un dispositif de sécurité pour enfant?
Mon enfant est âgé de moins de neuf ans, il pèse moins de 36 kg et il mesure moins de 145 cm. Oui
Mon enfant est âgé de moins de neuf ans mais il pèse 36 kg ou plus. Non
Mon enfant est âgé de moins de neuf ans mais il mesure145 cm ou plus. Non
Mon enfant est âgé de neuf ans ou plus. Non

6(2)   The table in subsection (1) is included for convenience of reference only and does not form part of this regulation.

6(2)   Le tableau figurant au paragraphe (1) ne sert qu'à faciliter la compréhension du présent règlement et n'en fait pas partie.

Non-application of subsection 186(4) of the Act to infants and certain children

7   For the purpose of clause 186(5)(h) of the Act, subsection 186(4) of the Act does not apply to a person if

(a) the person meets all of the criteria listed in subsection 5(1);

(b) the person is properly seated and restrained in a child restraining device in compliance with subsection 186(9) of the Act; and

(c) the specifications of the manufacturer of the child restraining device do not require the person to be restrained by a seat belt while seated in the child restraining device.

Non-application du paragraphe 186(4) du Code — bébés et certains enfants

7   Pour l'application de l'alinéa 186(5)h) du Code, le paragraphe 186(4) de ce code ne s'applique pas aux personnes :

a) satisfaisant aux critères énumérés au paragraphe 5(1);

b) qui sont convenablement assises dans un dispositif de sécurité pour enfant et retenues par celui-ci en conformité avec le paragraphe 186(9) du Code;

c) qui, selon les spécifications du fabricant du dispositif de sécurité pour enfant, peuvent être assises dans un tel dispositif sans être retenues par une ceinture de sécurité.

Non-application of subsection 186(6) of the Act to infants and certain children

8   For the purpose of clause 186(7)(e) of the Act, subsection 186(6) of the Act does not apply to a person if

(a) the person meets all of the criteria listed in subsection 5(1);

(b) the person is properly seated and restrained in a child restraining device in compliance with subsection 186(9) of the Act; and

(c) the specifications of the manufacturer of the child restraining device do not require the person to be restrained by a seat belt while seated in the child restraining device.

Non-application du paragraphe 186(6) du Code — bébés et certains enfants

8   Pour l'application de l'alinéa 186(7)e) du Code, le paragraphe 186(6) de ce code ne s'applique pas aux personnes :

a) satisfaisant aux critères énumérés au paragraphe 5(1);

b) qui sont convenablement assises dans un dispositif de sécurité pour enfant et retenues par celui-ci en conformité avec le paragraphe 186(9) du Code;

c) qui, selon les spécifications du fabricant du dispositif de sécurité pour enfant, peuvent être assises dans un tel dispositif sans être retenues par une ceinture de sécurité.

Exceptions to requirement to use a child restraining device

9   Subsection 186(9) of the Act does not apply

(a) to a passenger in a motor vehicle that is registered in another province or jurisdiction if that province or jurisdiction does not require the use of child restraining devices by persons who are the passenger's age, weight or height or who have the passenger's physical characteristics or special needs;

(b) to a motor vehicle that is a rental vehicle and is rented for a period of 21 days or less;

(c) to a passenger who is being transported for hire in a vehicle for hire as defined in The Local Vehicles for Hire Act;

(d) to a passenger if the passenger is named in a certificate signed by a qualified medical practitioner certifying that the passenger is, during the period stated in the certificate, unable for medical reasons to be seated or restrained in a child restraining device, and the certificate is produced to a peace officer on request;

(e) [repealed] M.R. 260/2014;

(f) to the casual and occasional transportation of a passenger in a vehicle that is driven by a person who is not the passenger's parent or guardian and is not equipped with a child restraining device that is suitable for the passenger's use in accordance with this regulation; or

(g) to a motor vehicle that is not required to be equipped with seat belts by the Motor Vehicle Safety Regulations.

M.R. 260/2014; 50/2018

Exceptions — utilisation obligatoire d'un dispositif de sécurité pour enfant

9   Le paragraphe 186(9) du Code ne s'applique pas :

a) au passager d'un véhicule automobile immatriculé dans une autre province ou un autre territoire qui n'exige pas qu'il utilise un dispositif de sécurité pour enfant étant donné son âge, son poids ou sa taille ou ses caractéristiques physiques ou ses besoins spéciaux;

b) à un véhicule automobile qui est un véhicule de location et qui est loué pendant une période d'au plus 21 jours;

c) à un passager qui est transporté moyennant rémunération dans un véhicule avec chauffeur au sens de la Loi sur la gestion locale des véhicules avec chauffeur;

d) à un passager dont le nom figure sur un certificat signé par un médecin attestant qu'il est, pendant la période de temps y indiquée, incapable pour des raisons médicales d'être assis dans un dispositif de sécurité pour enfant ou d'être retenu par celui-ci, pourvu qu'il produise ce certificat à tout agent de la paix qui le lui demande;

e) [abrogé] R.M. 260/2014;

f) en cas de transport occasionnel d'un passager dans un véhicule qui est conduit par une autre personne que son parent ou son tuteur et qui n'est pas muni d'un dispositif de sécurité pour enfant que le passager puisse utiliser convenablement et en conformité avec le présent règlement;

g) à un véhicule automobile qui n'a pas à être muni de ceintures de sécurité en vertu du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.

R.M. 260/2014; 50/2018

Repeal

10   The Child Restraining Devices Regulation, Manitoba Regulation 411/87 R, is repealed.

Abrogation

10   Le Règlement sur les dispositifs de sécurité pour enfants, R.M. 411/87 R, est abrogé.

Coming into force

11   This regulation comes into force on the same day as The Highway Traffic Amendment Act (Use of Child Safety Seats), S.M. 2012, c. 10, comes into force.

Entrée en vigueur

11   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant le Code de la route (utilisation de sièges de sécurité pour enfants), c. 10 des L.M. 2012.