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Modification Titre Enregistrement Publication
87/2020 Règlement modifiant le Règlement sur les exploitants d'installations de traitement des eaux 11 sept. 2020 14 sept. 2020
209/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les exploitants d'installations de traitement des eaux 21 déc. 2015 22 déc. 2015
52/2007 Règlement modifiant le Règlement sur les exploitants d'installations de traitement des eaux 13 mars 2007 24 mars 2007
162/2005 Règlement modifiant le Règlement sur les exploitants d'installations de traitement des eaux 1er nov. 2005 12 nov. 2005
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Water and Wastewater Facility Operators Regulation, M.R. 77/2003

Règlement sur les exploitants d'installations de traitement des eaux, R.M. 77/2003

The Environment Act, C.C.S.M. c. E125

Loi sur l'environnement, c. E125 de la C.P.L.M.


Regulation 77/2003
Registered April 22, 2003

bilingual version (HTML)

Règlement 77/2003
Date d'enregistrement : le 22 avril 2003

version bilingue (HTML)
Table of Contents

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Environment Act; (« Loi »)

"applicable fee" means the applicable fee set out in Schedule C; (« droit exigible »)

"Bachelor of Science graduate" means a graduate of a science program from an accredited university; (« bachelier ès sciences »)

"certified engineering technologist" means a certified engineering technologist as defined in The Certified Applied Science Technologists Act; (« technologue agréé en ingénierie »)

"commercial premises" means premises that are not private residences, but does not include

(a) schools and day care centres,

(b) hospitals, personal care homes and residential care facilities,

(c) trailer and mobile home parks,

(d) recreational camps and campgrounds,

(e) recreational centres and arenas,

(f) hotels, resorts, lodges, hostels, and bed and breakfasts,

(g) apartment buildings, 

(h) restaurants and other food handling establishments,

(i) community drinking water loading stations, and

(j) any premises that the director designates as being excluded from commercial premises; (« établissement commercial »)

"director" means the director to whom the minister assigns responsibility for this regulation; (« directeur »)

"domestic purposes", in relation to water, means the use of water for drinking, washing dishes or food handling, or the supply of water to drinking fountains, kitchen sinks, washbasins, baths or showers; (« fins domestiques »)

"drinking water officer" means a drinking water officer appointed under The Drinking Water Safety Act; (« agent du Service de l'eau potable »)

"facility" means a wastewater collection facility, wastewater treatment facility, water distribution facility or water treatment facility; (« installation »)

"operator" means a person

(a) who adjusts, inspects or evaluates a process that controls the effectiveness or efficiency of a water treatment or wastewater treatment facility,

(b) who adjusts or directs the flow, pressure or quality of the water within a water distribution facility, or

(c) who adjusts or directs the flow, pressure or quality of the wastewater within a wastewater collection facility; (« exploitant »)

"operator-in-charge" means an operator who

(a) has responsibility for the overall operation of a facility,

(b) sets operational parameters for a facility or for a process that controls the effectiveness or efficiency of a facility, or

(c) directs or supervises operators in a facility; (« exploitant en chef »)

"operator-in-training" means an operator who has not acquired the necessary experience, attained the required academic achievement or passed the required examination to qualify for an operator's certificate; (« apprenti exploitant »)

"private wastewater system" means

(a) a wastewater system that receives domestic wastewater from only one private residence, and

(b) a facility that, despite receiving domestic wastewater from a commercial premises or from more than one private residence, the director designates as a private wastewater system under subsection 2(4); (« dispositif privé d'évacuation des eaux »)

"private water system" means

(a) a water system that supplies potable water for domestic purposes to only one private residence, and

(b) a facility that, despite supplying potable water for domestic purposes to a commercial premises or to more than one private residence, the director designates as a private water system under subsection 2(3); (« réseau privé d'alimentation en eau »)

"professional engineer" means a professional engineer as defined in The Engineering and Geoscientific Professions Act; (« ingénieur »)

"public health inspector" means a public health inspector appointed under The Public Health Act; (« inspecteur d'hygiène publique »)

"wastewater collection facility" means a sewer and pumping system used for the collection and conveyance of domestic, commercial or industrial wastewater, but does not include

(a) the wastewater treatment facility to which the collection facility conveys wastewater for treatment, or

(b) a private wastewater system; (« installation de collecte des eaux usées »)

"wastewater treatment facility" means a facility for the treatment or disposal of domestic, commercial or industrial wastewater or of sludge, and includes the land on which the facility is located and the structures, systems, devices and equipment comprising the facility, but does not include a wastewater collection facility or private wastewater system; (« installation de traitement des eaux usées »)

"water distribution facility" means the part of a water works that supplies or distributes potable water, but does not include

(a) the part of the water works that produces potable water or collects or treats water to make it potable, or

(b) a private water system; (« installation de distribution d'eau »)

"water treatment facility" means the part of a water works that produces potable water or collects or treats water to make it potable, but does not include

(a) the part of the water works that supplies or distributes potable water, or

(b) a private water system; (« installation de traitement d'eau »)

"water works" means equipment or devices used for the production and supply of potable water, or the collection of water to make it potable, and includes a structure in which they are located or from which they are operated or controlled. (« ouvrages d'adduction d'eau »)

M.R. 162/2005; 209/2015

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agent du Service de l'eau potable » Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur la qualité de l'eau potable. ("drinking water officer")

« apprenti exploitant » Personne qui n'est pas titulaire d'un certificat d'exploitant parce qu'elle ne possède pas l'expérience voulue, n'a pas la formation scolaire demandée ou n'a pas réussi à l'examen exigé. ("operator-in-training")

« bachelier ès sciences » Titulaire d'un baccalauréat ès sciences d'une université reconnue. ("Bachelor of Science graduate")

« directeur » Le directeur chargé par le ministre de l'application du présent règlement. ("director")

« dispositif privé d'évacuation des eaux »

a) Dispositif d'évacuation des eaux usées qui recueille les eaux usées domestiques d'une seule résidence privée;

b) installation que le directeur désigne, en vertu du paragraphe 2(4), à titre de dispositif privé d'évacuation des eaux bien qu'elle recueille les eaux usées domestiques d'un établissement commercial ou de plus d'une résidence privée. ("private wastewater system")

« droit exigible » Droit exigible prévu à l'annexe C. ("applicable fee")

« établissement commercial » Établissement qui n'est pas une résidence privée. Sont également exclus de la présente définition :

a) les écoles et les garderies;

b) les hopitaux, les foyers de soins personnels et les établissements de soins en résidence;

c) les parcs pour remorques et maisons mobiles;

d) les camps de loisirs et les terrains de camping;

e) les centres récréatifs et les arénas;

f) les hôtels, les centres de villégiature, les hôtels à pavillons, les auberges et les gîtes touristiques;

g) les immeubles d'habitation;

h) les restaurants et les autres établissements de manutention des aliments;

i) les stations communautaires de chargement de l'eau potable;

j) les établissements que le directeur exclut des établissements commerciaux. ("commercial premises")

« exploitant » Personne qui, selon le cas :

a) règle, surveille ou évalue les procédés permettant de contrôler l'efficacité d'une installation de traitement d'eau ou des eaux usées;

b) règle le débit, la pression ou la qualité de l'eau d'une installation de distribution d'eau;

c)  règle le débit, la pression ou la qualité des eaux usées d'une installation de collecte des eaux usées. ("operator")

« exploitant en chef » Exploitant qui, selon le cas :

a) est chargé de l'exploitation globale d'une installation;

b) établit les paramètres de fonctionnement d'une installation ou d'un procédé permettant de contrôler l'efficacité d'une installation;

c) dirige ou supervise les autres exploitants d'une installation. ("operator-in-charge")

« fins domestiques » Utilisation de l'eau pour la boire, pour laver la vaisselle, pour manipuler les aliments ou pour alimenter les fontaines à boire, les éviers de cuisine, les lavabos, les lave-mains, les baignoires et les douches. ("domestic purposes")

« ingénieur » Ingénieur au sens de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques. ("professional engineer")

« inspecteur d'hygiène publique » Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur la santé publique. ("public health inspector")

« installation » Installation de collecte des eaux usées, de traitement des eaux usées, de distribution d'eau ou de traitement d'eau. ("facility")

« installation de collecte des eaux usées » Réseau d'égouts et poste de pompage utilisé pour la collecte et l'acheminement des eaux usées domestiques, commerciales et industrielles. La présente définition exclut :

a) l'installation de traitement des eaux usées vers laquelle sont acheminées les eaux usées;

b) les dispositifs privés d'évacuation des eaux. ("wastewater collection facility")

« installation de distribution d'eau » Partie des ouvrages d'adduction d'eau qui fournit ou distribue de l'eau potable. Sont exclus de la présente définition :

a) la partie des ouvrages qui produit de l'eau portable ou qui recueille ou traite de l'eau pour la rendre potable;

b) les réseaux privés d'alimentation en eau. ("water distribution facility")

« installation de traitement d'eau » Partie des ouvrages d'adduction d'eau qui produit de l'eau potable ou qui recueille ou traite de l'eau pour la rendre potable. Sont exclus de la présente définition :

a) la partie des ouvrages qui fournit ou distribue de l'eau potable;

b) les réseaux privés d'alimentation en eau. ("water treatment facility")

« installation de traitement des eaux usées » Installation de traitement ou d'élimination des boues ainsi que des eaux usées domestiques, commerciales ou industrielles, y compris le bien-fonds où se trouve l'installation de même que les constructions, les systèmes, les appareils et le matériel qui la composent. La présente définition exclut les installations de collecte des eaux usées et les dispositifs privés d'évacuation des eaux. ("wastewater treatment facility")

« Loi » La Loi sur l'environnement. ("Act")

« ouvrages d'adduction d'eau » Matériel ou appareils servant à la production d'eau potable et à l'alimentation en eau potable ou à la collecte d'eau en vue de la rendre potable. La présente définition inclut la construction qui abrite le matériel ou les appareils ou à partir de laquelle ils sont exploités. ("water works")

« réseau privé d'alimentation en eau »

a) Réseau d'alimentation en eau qui fournit de l'eau potable, à des fins domestiques, à une seule résidence privée;

b) installation que le directeur désigne, en vertu du paragraphe 2(3), à titre de réseau privé bien qu'elle fournisse de l'eau potable, à des fins domestiques, à un établissement commercial ou à plus d'une résidence privée. ("private water system")

« technologue agréé en ingénierie » Technologue agréé en ingénierie au sens de la Loi sur les technologues agréés en sciences appliquées. ("certified engineering technologist")

R.M. 162/2005; 209/2015

Interpretation: "continuing education unit"

1.1(1)   For the purpose of this regulation, a person obtains one continuing education unit if he or she completes 10 contact-hours.

Interprétation d'« unité d'éducation permanente »

1.1(1)   Pour l'application du présent règlement, quiconque termine 10 heures-contact obtient une unité d'éducation permanente.

1.1(2)   In subsection (1), "contact-hour" means one hour of two-way communication and interaction between a learner and instructor that occurs as part of participation in an organized continuing education experience that is recognized by the director.

M.R. 209/2015

1.2(2)   Dans le paragraphe (1), « heure-contact » s'entend d'une heure de communication et d'échange entre un instructeur et un apprenant qui a lieu dans le cadre d'une activité structurée d'éducation permanente que reconnaît le directeur.

R.M. 209/2015

CLASSIFICATION OF FACILITIES

CLASSIFICATION DES INSTALLATIONS

Classification of facilities

2(1)   For the purposes of this regulation, water and wastewater facilities are categorized into the following categories:

(a) water distribution facilities;

(b) water treatment facilities;

(c) wastewater collection facilities;

(d) wastewater treatment facilities.

Classification des installations

2(1)   Pour l'application du présent règlement, les installations de traitement d'eau et des eaux usées font partie des catégories suivantes :

a) installations de distribution d'eau;

b) installations de traitement d'eau;

c) installations de collecte des eaux usées;

d) installations de traitement des eaux usées.

2(2)   Within each category set out in subsection (1), facilities are classified into the following classes on the basis of the criteria set out in Schedule A:

(a) small system;

(b) class 1;

(c) class 2;

(d) class 3;

(e) class 4.

2(2)   Les catégories énoncées au paragraphe (1) sont subdivisées en classes établies en fonction des critères figurant à l'annexe A. Ces classes sont les suivantes :

a) petit réseau;

b) classe 1;

c) classe 2;

d) classe 3;

e) classe 4.

2(3)   After a request from the owner of a facility that supplies potable water for domestic purposes to a commercial premises or to more than one private residence, the director may designate the system as a private water system.

2(3)   À la suite d'une demande en ce sens de la part du propriétaire d'une installation qui fournit, à des fins domestiques, de l'eau potable à un établissement commercial ou à plus d'une résidence privée, le directeur peut désigner l'installation à titre de réseau privé d'alimentation en eau.

2(4)   After a request from the owner of a facility that receives domestic wastewater from a commercial premises or from more than one private residence, the director may designate the system as a private wastewater system.

2(4)   À la suite d'une demande en ce sens de la part du propriétaire d'une installation qui recueille les eaux usées domestiques d'un établissement commercial ou de plus d'une résidence privée, le directeur peut désigner l'installation à titre de dispositif privé d'évacuation des eaux.

2(5)   The director may make a designation under subsection (3) or (4) if

(a) the facility's designed maximum daily capacity is less than 10,000 L; and

(b) the director considers that the circumstances in which the designation is requested are of such a special and unusual character that it is not in the public interest to refuse to make the designation.

2(5)   Le directeur peut faire la désignation prévue au paragraphe (3) ou (4) :

a) si l'installation a une capacité maximale de moins de 10 000 l par jour;

b) s'il est d'avis que les circonstances de la demande sont particulières et inhabituelles à un point tel qu'il est dans l'intérêt du public d'accéder à cette demande.

2(6)   For the purposes of the definition "commercial premises" in section 1, the director may designate a premises or class of premises as being excluded from the definition.

2(6)   Le directeur commercial peut exclure de la définition d'« établissement commercial » énoncée à l'article 1 un établissement ou une catégorie d'établissements.

Definitions of "existing facility" and "new facility"

3   In this section and in sections 4 and 5,

"existing facility" means a facility that starts operating before September 1, 2003 and is in continuous regular operation until its owner applies for classification under this section or is required to apply under clause 5(1)(a), whichever occurs earlier; (« installation existante »)

"new facility" means a facility that is not an existing facility. (« nouvelle installation »)

Définitions

3   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 4 et 5.

« installation existante » Installation dont l'exploitation commence avant le 1er septembre 2003 et se poursuit de façon normale et continue jusqu'à ce que le propriétaire présente une demande de classification en vertu du présent article ou soit tenu d'en présenter une en vertu de l'alinéa 5(1)a), selon la première éventualité. ("existing facility")

« nouvelle installation » Installation qui n'est pas une installation existante. ("new facility")

Prohibition on operating unclassified facility

4(1)   Subject to section 6, no person shall operate, or allow the operation of, a facility which does not have a current classification certificate issued under section 5.

Interdiction

4(1)   Sous réserve de l'article 6, il est interdit d'exploiter ou d'autoriser l'exploitation d'une installation qui n'est pas visée par un certificat de classification valide délivré en vertu de l'article 5.

4(2)   No person shall be charged under section 31 of the Act for contravening subsection (1) in respect of an existing facility unless the contravention is committed more than 90 days after the day on which the person is required by subsection 5(1) to apply for classification of the facility.

4(2)   Aucune accusation relative à une infraction prévue à l'article 31 de la Loi ne peut être portée contre une personne qui enfreint le paragraphe (1) à l'égard d'une installation existante à moins que l'infraction n'ait lieu plus de  90 jours après la date où cette personne est tenue de présenter une demande de classification conformément au paragraphe 5(1).

Classification process

5(1)   Subject to section 6, the owner of a facility who wishes to have the facility classified shall

(a) if the facility is in operation on or before December 31, 2005, make an application to the director on or before January 3, 2006; or

(b) if the facility is in operation on or after January 1, 2006, make an application to the director before the facility starts operating.

Marche à suivre — classification

5(1)   Sous réserve de l'article 6, le propriétaire qui désire faire classifier une installation :

a) présente une demande au directeur au plus tard le 3 janvier 2006 si elle est en exploitation le 31 décembre 2005 ou avant cette date;

b) présente une demande au directeur avant le début de l'exploitation si celle-ci a lieu le 1er janvier 2006 ou après cette date.

5(2)   The application must be in a form acceptable to the director and include or be accompanied by the information the director requires.

5(2)   La demande est présentée en la forme que le directeur juge acceptable et comprend les renseignements dont il a besoin ou est accompagnée de ces renseignements.

5(3)   The director may require the owner to provide any further information that the director considers to be necessary.

5(3)   Le directeur peut exiger du propriétaire les renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires.

5(4)   Once he or she has received a satisfactory application and all the required information, the director shall categorize and classify the facility, and issue a classification certificate to the owner.

5(4)   Une fois qu'il a reçu une demande satisfaisante ainsi que les renseignements dont il a besoin, le directeur établit la catégorie et la classe de l'installation et délivre au propriétaire un certificat de classification.

5(5)   The director may refuse to issue a classification certificate if the application does not meet the requirements of this section or if the owner fails to provide the director with information that he or she requires.

5(5)   Le directeur peut refuser de délivrer un certificat de classification si la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article ou si le propriétaire ne lui fournit pas les renseignements dont il a besoin.

5(6)   [Repealed] M.R. 209/2015

M.R. 162/2005; 209/2015

5(6)   [Abrogé] R.M. 209/2015

R.M. 162/2005; 209/2015

Deemed classification of certain facilities

6(1)   A facility that was classified before May 1, 2004 under the Manitoba Water and Wastewater Association Voluntary Certification Program will be deemed to have been categorized and classified in the corresponding facility category and class under this regulation for a three-year period after that date. This is subject to the facility's owner providing the director with copies of the original completed classification application form and the certificate of classification on or before that date.

Classification réputée

6(1)   Une installation classifiée avant le 1er mai 2004 conformément au programme d'accréditation volontaire de la Manitoba Water and Wastewater Association est réputée faire partie, pendant une période de trois ans après cette date, de la catégorie et de la classe d'installation correspondantes établies en vertu du présent règlement. Ce qui précède ne s'applique toutefois que si le propriétaire de l'installation fournit au directeur, au plus tard à cette date, des copies de la demande originale de classification dûment remplie et du certificat de classification.

6(2)   The owner of such a facility does not have to file an application under section 5 if he or she complies with subsection (1). In such a case, the facility will be deemed to have a current classification certificate for the purposes of subsection 4(1) for the three-year period mentioned in subsection (1).

6(2)   Le propriétaire qui se conforme au paragraphe (1) n'est pas tenu de déposer une demande en vertu du paragraphe (5). Pour l'application du paragraphe 4(1), l'installation est réputée être visée par un certificat valide pendant la période de trois ans mentionnée au paragraphe (1).

6(3)   Subsection (1) does not apply to a facility unless its owner requested that the facility be certified under the Manitoba Water and Wastewater Association Voluntary Certification Program before June 13, 2003.

M.R. 162/2005

6(3)   Le paragraphe (1) s'applique uniquement aux installations dont les propriétaires ont demandé l'accréditation en vertu du programme d'accréditation volontaire de la Manitoba Water and Wastewater Association avant le 13 juin 2003.

R.M. 162/2005

Classification certificate to be displayed

7   The owner of a facility shall ensure that the facility's classification certificate is conspicuously displayed at the facility or, if that is not practicable, at the premises from which the facility's operations are managed.

Affichage du certificat

7   Le propriétaire d'une installation fait en sorte que le certificat de classification soit affiché dans un endroit bien en vue de cette installation ou, si cela est peu pratique, des locaux où l'on gère l'exploitation de l'installation.

8   [Repealed]

M.R. 209/2015

8   [Abrogé]

R.M. 209/2015

Reclassification on renewal or otherwise

9(1)   The director may recategorize or reclassify a facility if he or she believes that the facility's existing categorization or classification is incorrect

(a) [repealed] M.R. 209/2015;

(b) on the basis of information that he or she becomes aware of at any time.

Reclassification

9(1)   Le directeur peut changer une installation de catégorie ou de classe s'il est d'avis que l'une ou l'autre sont inexactes :

a) [abrogé] M.R. 209/2015;

b) à la lumière de renseignements dont il prend connaissance à n'importe quel moment.

9(2)   The director may recategorize or reclassify a facility if this regulation is amended in such a manner that the facility's categorization or classification at the time no longer complies with this regulation's requirements.

9(2)   Le directeur peut changer une installation de catégorie ou de classe si le présent règlement est modifié et que la catégorie ou la classe n'est alors plus conforme aux exigences du présent règlement.

9(3) and (4)   [Repealed] M.R. 209/2015

M.R. 209/2015

9(3) et (4)   [Abrogés] R.M. 209/2015

R.M. 209/2015

Alterations, expansions, etc.

10(1)   If the owner of a facility that has been categorized and classified under this regulation, or that has been deemed to have been categorized and classified, intends to alter or expand it and the alteration or expansion will or may affect any of the items in Schedule A by which the facility may be rated, the owner must apply for a recategorization or reclassification of the facility before proceeding with the alteration or expansion.

Modifications et agrandissement

10(1)   Le propriétaire d'une installation faisant partie d'une catégorie ou d'une classe en vertu du présent règlement ou réputée en faire partie qui a l'intention de modifier ou d'agrandir son installation d'une manière qui aura ou pourrait avoir une incidence sur les critères d'évaluation énoncés à l'annexe A demande que le directeur procède de nouveau à l'établissement d'une catégorie ou d'une classe avant le début des travaux.

10(2)   Subsections 5(2) to (5) apply with necessary changes to applications for recategorization or reclassification under this section.

M.R. 209/2015

10(2)   Les paragraphes 5(2) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d'établissement de nouvelles catégories ou classes présentées en vertu du présent article.

R.M. 209/2015

CERTIFICATION ADVISORY COMMITTEE

COMITÉ CONSULTATIF D'ACCRÉDITATION

Certification advisory committee

11(1)   Where the minister appoints a certification advisory committee under section 5 of the Act,

(a) the committee shall

(i) consist of at least three but not more than seven persons who, in the minister's opinion, have experience with the regulation, management or operation of water or wastewater facilities, and

(ii) among those persons, have representation from operators, owners and regulatory agencies;

(b) the minister shall appoint a committee chair from among the committee's members;

(c) the members of the committee shall be appointed for three-year terms, and the terms shall be staggered; and

(d) the committee shall meet quarterly and at the call of the chair, to provide the minister with its advice and assistance on the following items:

(i) applications for certification,

(ii) applications for certification renewal,

(iii) evaluation of specific training or education programs or courses with respect to the certification of operators,

(iv) administration of this regulation as it relates to the certification of operators.

Comité consultatif d'accréditation

11(1)   Les dispositions qui suivent s'appliquent au Comité consultatif d'accréditation que nomme, le cas échéant, le ministre en vertu de l'article 5 de la Loi.

a) Le Comité :

(i) est composé d'un minimum de trois membres et d'un maximum de sept qui, de l'avis du ministre, s'y connaissent en matière de réglementation, de gestion ou d'exploitation d'installations de traitement d'eau ou des eaux usées,

(ii) regroupe des représentants des exploitants, des propriétaires et des organismes de réglementation;

b) le ministre nomme un président parmi les membres du Comité;

c) les mandats des membres du Comité sont de trois ans et sont échelonnés;

d) le Comité tient des réunions trimestrielles et sur convocation du président, et donne des conseils et offre de l'aide au ministre en ce qui concerne :

(i) les demandes d'accréditation,

(ii) les demandes de renouvellement d'accréditation,

(iii) l'évaluation de programmes de formation ou d'éducation et de cours précis en vue de l'accréditation des exploitants,

(iv) l'application du présent règlement en matière d'accréditation des exploitants.

11(2)   The minister may direct the committee to provide the advice and assistance referred to in clause (1)(d) to the director.

11(2)   Le ministre peut ordonner au Comité de donner au directeur l'aide et les conseils prévus à l'alinéa (1)d).

CERTIFICATION OF OPERATORS

ACCRÉDITATION DES EXPLOITANTS

Classes of certificates

12   For each category of facility, there shall be six classes of operator's certificate:

(a) operator-in-training;

(b) small system;

(c) class 1;

(d) class 2;

(e) class 3;

(f) class 4.

Classes de certificats

12   Pour chaque catégorie d'installations, il existe six classes de certificats d'exploitants :

a) apprentis exploitants;

b) petits réseaux;

c) classe 1;

d) classe 2;

e) classe 3;

f) classe 4.

Obtaining operator's certificate

13(1)   To obtain a class of operator's certificate for a category of facility, a person must

(a) apply in a form acceptable to the director;

(b) pay the applicable fee;

(c) subject to subsection (2), demonstrate to the satisfaction of the director that he or she meets the requirements for the class of certificate, as set out in Schedule B; and

(d) provide any additional information requested by the director.

Conditions d'obtention du certificat d'exploitant

13(1)   Les conditions qui suivent s'appliquent aux personnes qui désirent obtenir un certificat d'exploitant à l'égard d'une catégorie d'installation :

a) présenter une demande au directeur en la forme qu'il juge acceptable;

b) payer le droit exigible;

c) sous réserve du paragraphe (2), prouver au directeur qu'elles satisfont aux exigences prévues à l'annexe B relativement à la classe de certificat visée;

d) fournir tout renseignement supplémentaire que demande le directeur.

13(2)   A person is not eligible to apply for an operator's certificate unless he or she has completed the relevant certification examination — as specified in Schedule B — within three years of the date he or she makes the application.

13(2)   Seules les personnes qui ont réussi, au plus trois ans avant la présentation de la demande, l'examen d'accréditation pertinent prévu à l'annexe B peuvent présenter une demande de certificat d'exploitant.

13(3)   For certainty, an applicant for an operator-in-training certificate is eligible to receive such a certificate before he or she has completed the relevant certification examination.

M.R. 162/2005; 209/2015

13(3)   Les personnes qui demandent un certificat d'apprenti peuvent l'obtenir avant d'avoir réussi l'examen d'accréditation pertinent.

R.M. 162/2005; 209/2015

Person entitled to operator's certificate

14(1)   A person who complies with section 13 is entitled to the operator's certificate sought if he or she meets the requirements for that certificate.

Personnes ayant droit au certificat d'exploitant

14(1)   Les personnes qui présentent une demande de certificat d'exploitant ont le droit de l'obtenir pour autant qu'elles se conforment à l'article 13 et qu'elles satisfassent aux exigences qui s'appliquent à ce certificat.

14(2)   Despite subsection (1), the director may refuse to issue an operator's certificate to an applicant if, given the past or present conduct of the applicant, the director is reasonably satisfied the applicant will not carry out the activities authorized by the certificate with integrity, honesty and in the public interest.

M.R. 162/2005; 209/2015

14(2)   Malgré le paragraphe (1), le directeur peut refuser de délivrer un certificat d'exploitant à une personne s'il est convaincu, sur la base de sa conduite passée ou présente, qu'elle n'exercera pas les activités autorisées par le certificat de façon intègre, honnête et conforme à l'intérêt public.

R.M. 162/2005; 209/2015

Examinations

15(1)   To write an examination, a person must pay the applicable fee and meet one of the following eligibility criteria:

(a) have completed all other certification requirements, as set out in Schedule B;

(b) be an operator-in-training;

(c) be enrolled in an education or training program in water or wastewater works operations, engineering, science or a related field.

Examens

15(1)   La personne qui désire subir un examen paie le droit exigible et doit satisfaire à l'un des critères d'admissibilité suivants :

a) répondre à toute autre norme d'accréditation prévue à l'annexe B;

b) être apprenti exploitant;

c) être inscrite à un programme d'éducation ou de formation dans le domaine de l'exploitation des ouvrages d'adduction d'eau ou d'évacuation des eaux usées, du génie ou des sciences ou dans un domaine connexe.

15(2)   A person who fails to obtain at least the required 70% on a certification exam, as required by subsection 3(2) of Schedule B, may apply to re-write it and may re-write it if at least four months have passed since the person took the examination

15(2)   La personne qui obtient à l'examen d'accréditation prévu à l'annexe B un résultat équivalent ou supérieur à la note de 70 % peut présenter une demande en vue de subir l'examen de nouveau. Toutefois, au moins quatre mois doivent s'écouler entre les deux examens.

15(3)   A person who fails to obtain the required mark on three or more successive attempts may not re-write the examination again unless he or she first complete the training required by the director.

M.R. 162/2005; 209/2015

15(3)   La personne qui n'obtient pas la note requise à l'examen d'accréditation après trois tentatives ne peut le subir de nouveau sans avoir terminé la formation qu'exige le directeur.

R.M. 162/2005; 209/2015

Term of operator's certificate

16(1)   An operator's certificate expires five years after it is issued. A person's operating certificate may be renewed under section 17 or reissued under section 18.

Durée du certificat d'exploitant

16(1)   Le certificat d'exploitant expire cinq ans après sa délivrance; il peut être renouvelé conformément à l'article 17 ou redélivré conformément à l'article 18.

16(2)   Despite subsection (1), an operator-in-training certificate is not renewable.

16(2)   Malgré le paragraphe (1), le certificat d'apprenti exploitant n'est pas renouvelable.

16(3)   Despite subsection (1), an operator's certificate that is valid on the day this subsection comes into force and that, under subsection (1), would expire before March 31, 2021, expires on March 31, 2021.

M.R. 209/2015; 87/2020

16(3)   Malgré le paragraphe (1), est prorogé au 31 mars 2021 tout certificat d'exploitant devant expirer avant cette date et ayant court à l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

R.M. 209/2015; 87/2020

Renewal of certificates

17(1)   A person who wishes to renew his or her operator's certificate must do the following at least 60 days before his or her certificate expires:

(a) apply in a form acceptable to the director;

(b) pay the applicable fee;

(c) demonstrate to the satisfaction of the director that he or she has completed the following continuing education units for each year the person held the certificate being renewed:

(i) 0.6 units, in the case of a small system operator certificate,

(ii) 1.2 units, in the case of a Class 1 to 4 operator certificate; and

(d) provide  any additional information requested by the director.

Renouvellement des certificats

17(1)   La personne qui désire renouveler son certificat d'exploitant prend les mesures suivantes au plus tard 60 jours avant son expiration :

a) elle présente une demande au directeur en la forme qu'il juge acceptable;

b) elle paie le droit exigible;

c) elle prouve au directeur qu'elle a terminé, à l'égard de chacune des années où elle était titulaire du certificat visé par la demande de renouvellement, les unités d'éducation permanente suivantes :

(i) 0,6 unité, dans le cas d'un certificat d'exploitant de petits réseaux,

(ii) 1,2 unité, dans le cas d'un certificat d'exploitant de classe 1 à 4;

d) elle fournit tout renseignement supplémentaire que demande le directeur.

17(2)   A person who fails to apply for renewal under subsection (1) at least 60 days before his or her certificate expires is eligible to have the certificate re-issued under section 18.

M.R. 209/2015

17(2)   La personne qui omet de demander le renouvellement de son certificat selon les modalités prévues au paragraphe (1) au plus tard 60 jours avant son expiration peut demander la redélivrance du certificat selon les modalités prévues à l'article 18.

R.M. 209/2015

Reissuing expired certificates

18(1)   A person who fails to apply for renewal of his or her operator's certificate before it expires may apply to have it reissued.

Redélivrance des certificats expirés

18(1)   La personne qui omet de demander le renouvellement de son certificat d'exploitant avant son expiration peut présenter une demande pour obtenir sa redélivrance.

18(2)   A person is eligible to have his or her certificate reissued if he or she pays the applicable fee and provides the following:

(a) if the person's certificate has been expired for three years or less, evidence acceptable to the director that he or she

(i) is employed as an operator at the time of making the application, and

(ii) has completed 3 continuing education units for a small system operator certificate, or 6 continuing education units for a Class 1 to 4 operator certificate, in the five years preceding the day on which the application is made; or

(b) if the person's certificate has been expired for more than three years, evidence acceptable to the director that he or she

(i) has obtain at least the required 70% on a relevant certification exam — as specified in Schedule B — within three years of the date he or she makes the application, and

(ii) meets all other qualifications set out in Schedule B for the class of certificate.

M.R. 162/2005; 209/2015

18(2)   La personne qui désire obtenir la redélivrance de son certificat paie le droit exigible et fournit les renseignements suivants :

a) si le certificat est expiré depuis trois ans ou moins, une preuve que le directeur juge acceptable et qui confirme les faits suivants :

(i) elle est employée à titre d'exploitante au moment de la présentation de la demande,

(ii) elles a acquis, dans les cinq années qui précèdent la date de la demande, soit 3 unités d'éducation permanente dans le cas d'un certificat d'exploitant de petits réseaux, soit 6 unités d'éducation permanente dans le cas d'un certificat d'exploitant de classe 1 à 4;

b) si le certificat est expiré depuis plus de trois ans, une preuve que le directeur juge acceptable et qui confirme les faits suivants :

(i) elles a obtenu à un examen d'accréditation pertinent prévu à l'annexe B, dans les trois ans qui précèdent la date de la demande, un résultat équivalent ou supérieur à la note de de 70 %,

(ii) elle satisfait à toutes les autres exigences prévues à l'annexe B à l'égard de la classe de certificat.

R.M. 162/2005; 209/2015

Conditional operators' certificates

19(1)   The director may issue a conditional operator's certificate to a person if

(a) the person

(i) applies in the form acceptable to the director,

(ii) pays the applicable fee, and

(iii) provides any information requested by the director; and

(b) the owner of the facility in which the person will work

(i) makes a request in writing to the director that the certificate be issued to the person, and

(ii) provides any information requested by the director.

Certificats conditionnels d'exploitants

19(1)   Le directeur peut délivrer un certificat conditionnel d'exploitant à une personne dans le cas suivant :

a) elle lui présente une demande en la forme qu'il juge acceptable, paie le droit exigible et fournit tout renseignement supplémentaire qu'il demande;

b) le propriétaire de l'installation où elle travaillera lui demande par écrit de délivrer le certificat à la personne et fournit tout renseignement supplémentaire qu'il demande.

19(2)   The director may, as an exception, issue a conditional operator's certificate to a person who does not meet the requirements for that certificate if satisfied that the work to be done by the person, and the circumstances in which the person will be working, are of such a character that it is not in the public interest to refuse to issue the certificate.

19(2)   Le directeur peut, à titre exceptionnel, délivrer un certificat conditionnel d'exploitant à une personne qui ne satisfait pas aux exigences applicables au certificat s'il est convaincu que cette personne travaillera dans des conditions telles qu'il n'est pas dans l'intérêt public de refuser la délivrance du certificat.

19(3)   A conditional operator's certificate

(a) authorizes the holder to operate the facility in respect of which it is issued, but no other facility; and

(b) is subject to any terms and conditions imposed by the director on that certificate.

19(3)   Les certificats conditionnels d'exploitants :

a) autorisent le titulaire à exploiter l'installation qu'ils visent, mais aucune autre;

b) sont assujettis aux modalités qu'impose le directeur à leur égard.

19(4)   The holder of a conditional operator's certificate must comply with the terms and conditions of his or her conditional operator's certificate.

19(4)   Le titulaire d'un certificat conditionnel d'exploitant se conforme aux modalités qui s'y appliquent.

19(5)   A conditional operator's certificate is valid for the period set out in the certificate, which must not exceed five years, and may be renewed in accordance with this section.

19(5)   Le certificat conditionnel d'exploitant est valide pendant la période qui y est précisée, laquelle ne peut dépasser cinq ans, et peut être renouvelé conformément au présent article.

19(6)   Despite subsection (5), a conditional operator's certificate that is valid on the day this subsection comes into force and that, under subsection (5), would expire before March 31, 2021, expires on March 31, 2021.

M.R. 209/2015; 87/2020

19(6)   Malgré le paragraphe (5), est prorogée au 31 mars 2021 toute période de validité devant prendre fin avant cette date et ayant court à l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

R.M. 209/2015; 87/2020

Person authorized in another jurisdiction

20(1)   Despite any other provision of this regulation, a person is entitled to an operator's certificate if the person

(a) applies in a form acceptable to the director;

(b) pays the applicable fee;

(c) holds a certificate, registration, licence or other form of official recognition issued by a regulatory authority in another jurisdiction that, in the director's opinion, authorizes the person to operate a facility that is substantially the same as the holder of that type of certificate issued under this regulation is authorized to operate; and

(d) provides evidence satisfactory to the director that the certificate, registration, licence or other form of official recognition referred to in clause (c) is in good standing with the issuing regulatory authority.

Compétence attestée par un autre ressort canadien

20(1)   Malgré toute autre disposition du présent règlement, la personne qui satisfait aux conditions indiquées ci-dessous a le droit d'être titulaire d'un certificat d'exploitant :

a) elle présente une demande au directeur en la forme qu'il juge acceptable;

b) elle paie le droit exigible;

c) elle est titulaire d'un certificat, d'une inscription, d'une licence ou d'une autre forme de reconnaissance officielle délivrée par un organisme de réglementation d'un autre ressort canadien qui, de l'avis du directeur, l'autorise à exploiter une installation qui est essentiellement comparable à celle qu'est autorisé à exploiter le titulaire d'un certificat du même type délivré en vertu du présent règlement;

d) elle fournit une preuve que le directeur juge satisfaisante et qui confirme qu'elle est titulaire du certificat, de l'inscription, de la licence ou de l'autre forme de reconnaissance officielle mentionnée à l'alinéa c) et que son inscription auprès de l'organisme de réglementation est en règle.

20(2)   A certificate issued under subsection (1)

(a) is deemed to have been issued on the same day that the person's certificate issued by the other jurisdiction was issued; and

(b) expires on the same day that the person's certificate issued by the other jurisdiction expires.

20(2)   Tout certificat délivré à une personne en vertu du paragraphe (1) est réputé l'avoir été à la même date où l'autre instance lui a délivré la reconnaissance officielle et la date d'expiration de cette dernière s'applique également au certificat.

20(3)   Despite clause (2)(b), a certificate issued under subsection (1) that is valid on the day this subsection comes into force and that, under clause (2)(b), would expire before March 31, 2021, expires on March 31, 2021.

M.R. 209/2015; 87/2020

20(3)   Malgré le paragraphe (2), est prorogée au 31 mars 2021 la date d'expiration de tout certificat devant expirer avant cette date et ayant court à l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

R.M. 209/2015; 87/2020

Suspension or cancellation of certificates

21(1)   The director may suspend a person's operator's certificate or conditional operator's certificate, or without first suspending the certificate may cancel it, for any of the following reasons:

(a) the certificate was obtained by fraud or deceit or on the basis of an application containing or accompanied by inaccurate information;

(b) [repealed] M.R. 209/2015;

(c) the person has been discharged from employment in a facility for gross negligence or for incompetence in the performance of the duties of his or her position, unless the person has not exhausted any rights of appeal available under a collective agreement;

(d) the person has

(i) failed to follow specific instructions given by the operator-in-charge, or

(ii) contravened section 32 or subsection 33(2), (3), (4), (5) or (7) and the contravention has

(A) resulted in the discharge of a pollutant into the environment that is not authorized under the facility's environmental licence, if any,

(B) had a potential adverse effect on the health or safety of an individual, or

(C) had an adverse effect on a process in the facility;

(e) the person has contravened another provision of this regulation or failed to comply with another requirement of it.

Suspension ou annulation

21(1)   Le directeur peut suspendre ou annuler sans suspension préalable un certificat d'exploitant ou d'exploitant conditionnel pour l'une des raisons suivantes :

a) le certificat a été obtenu à la suite d'une fraude ou d'une supercherie ou au moyen d'une demande qui contenait des renseignements inexacts ou était accompagnée de tels renseignements;

b) [abrogé] R.M. 209/2015;

c) le titulaire a été congédié parce qu'il a commis une faute grave ou a fait preuve d'incompétence dans l'exercice de ses fonctions dans une installation, à moins qu'il n'ait pas épuisé tous les droits d'appel que prévoit une convention collective;

d) le titulaire, selon le cas :

(i) n'a pas suivi les directives précises de l'exploitant en chef,

(ii) a contrevenu à l'article 32 ou au paragraphe 33(2), (3), (4), (5) ou (7) et la contravention :

(A) soit a entraîné le déversement de polluants dans l'environnement contrairement aux dispositions de la licence environnementale de l'installation, le cas échéant,

(B) soit a eu un effet nocif sur la santé ou la sécurité d'un particulier,

(C) soit a eu un effet nocif sur un procédé à l'installation;

e) le titulaire a contrevenu à une autre disposition du présent règlement ou n'a pas respecté une autre de ses exigences.

21(2)   Without limiting the generality of subsection (1), the director may suspend a certificate for a period of up to six months and may impose any conditions on the suspension that he or she considers to be appropriate.

21(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur peut suspendre un certificat pour une période maximale de six mois et peut assortir la suspension des conditions qu'il juge utiles.

21(3)   If the holder of an operator's certificate or conditional operator's certificate that is suspended with conditions fails to comply with the conditions, the director may cancel the certificate.

21(3)   Le directeur peut annuler un certificat d'exploitant ou d'exploitant conditionnel qui a été suspendu sous réserve de conditions si le titulaire ne se conforme pas aux conditions imposées.

21(4)   The director must provide written notice of a suspension or cancellation and details of the reasons for it.

21(4)   Le directeur donne, par écrit, un avis motivé de la suspension ou de l'annulation.

21(5)   The holder of an operator's certificate or conditional operator's certificate that is suspended or cancelled shall without delay after being notified about the suspension or cancellation return the certificate to the director.

21(5)   Le titulaire d'un certificat d'exploitant ou d'exploitant conditionnel qui est annulé ou suspendu renvoie sans tarder le certificat au directeur après avoir reçu l'avis.

21(6)   If a person's operator's certificate or conditional operator's certificate is suspended or cancelled under subsection (1), the director may issue a certificate of another category or class to the person if the person meets the qualifications set out in Schedule B for that category and class of certificate.

M.R. 209/2015

21(6)   Si le certificat d'exploitant ou d'exploitant conditionnel d'un titulaire est suspendu ou annulé en vertu du paragraphe (1), le directeur peut lui délivrer un certificat d'une autre catégorie ou classe dans la mesure où il possède les compétences énoncées à l'annexe B pour la catégorie et la classe en question.

R.M. 209/2015

22   [Repealed]

M.R. 209/2015

22   [Abrogé]

R.M. 209/2015

OPERATING REQUIREMENTS

NORMES D'EXPLOITATION

Operators must be certified

23(1)   Subject to subsection (2), the owner of a facility shall ensure that every operator employed in the facility, or under contract to operate it in whole or in part, holds an operator's certificate issued under this regulation or is deemed to hold an operator's certificate.

Accréditation obligatoire

23(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d'une installation fait en sorte que tous les exploitants qui y travaillent ou qui sont liés par un contrat pour exploiter une partie ou l'ensemble de l'installation soient titulaires d'un certificat d'exploitant délivré en vertu du présent règlement ou soient réputés l'être.

23(2)   Subsection (1) does not apply in respect of an operator

(a) who is a professional engineer, a Bachelor of Science graduate or a certified engineering technologist;

(b) who has taken academic courses approved by the director relating to his or her function at a facility; and

(c) who is employed in the facility, or under contract in respect of it, for not more than six months in any 12-month period.

23(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux exploitants :

a) qui sont ingénieurs, bacheliers ès sciences ou technologues agréés en ingénierie;

b) qui ont suivi des cours théoriques que le directeur a approuvés et qui portent sur l'exercice de leurs fonctions à l'installation;

c) qui travaillent à l'installation à titre d'employé ou d'employé contractuel pendant un maximum de 6 mois sur 12.

23(3)   Despite clause (2)(c), the director may, on the request of the owner of a facility, increase the number of months in a 12-month period that an operator referred to in subsection (2) may be employed in or under contract in respect a facility.

23(3)   Malgré l'alinéa (2)c), le directeur peut, à la suite d'un demande en ce sens de la part du propriétaire d'une installation, augmenter le nombre de mois dans une période de 12 mois pendant lesquels un exploitant visé au paragraphe (2) peut travailler à titre d'employé ou d'employé contractuel.

Facility owner must file table of organization

24(1)   Before commencing operations at a facility, the owner of the facility must prepare a table of organization that is acceptable to the director and file it with the director.

Dépôt d'un organigramme

24(1)   Avant qu'une installation commence à être exploitée, le propriétaire dresse un organigramme que le directeur juge acceptable et le dépose auprès de ce dernier.

24(2)   If a facility is in operation on or before January 3, 2006, the owner must file the table of organization within 90 days of that day.

24(2)   Si une installation est en exploitation le 3 janvier 2006 ou avant cette date, le propriétaire dépose l'organigramme dans les 90 jours qui suivent.

24(3)   [Repealed] M.R. 209/2015

24(3)   [Abrogé] R.M. 209/2015

24(4)   The owner must, without delay, notify the director of any change in the table of organization and file an acceptable updated table of organization with the director.

M.R. 162/2005; 209/2015

24(4)   Le propriétaire avise sans tarder le directeur de tout changement apporté à l'organigramme et dépose auprès de ce dernier un organigramme acceptable et à jour.

R.M. 162/2005; 209/2015

Operators' certificates to be prominently displayed

25(1)   The owner of a facility shall ensure that a copy of the operator's certificate of every operator who is employed in or under contract in respect of the facility is prominently displayed at the facility or at the premises from which the facility's operations are managed.

Affichage des certificats d'exploitants

25(1)   Le propriétaire d'une installation fait en sorte qu'une copie du certificat d'exploitant de chaque employé ou employé contractuel de l'installation soit affichée dans un endroit bien en vue de cette installation ou des locaux où l'on gère l'exploitation de l'installation.

25(2) and (3)   [Repealed] M.R. 209/2015

M.R. 162/2005; 209/2015

25(2) et (3)   [Abrogés] R.M. 209/2015

R.M. 162/2005; 209/2015

Operator-in-charge

26(1)   The owner of a facility shall ensure that an operator-in-charge is responsible for the overall operation of the facility at all times.

Exploitant en chef

26(1)   Le propriétaire d'une installation fait en sorte qu'un exploitant en chef soit chargé en tout temps de l'exploitation globale de l'installation.

26(2)   For the purposes of subsection (1), the owner of a facility must designate the operator-in-charge for each shift of the facility's daily operation. A written record of the designated operators-in-charge must be available for inspection at the facility at all times while it is in operation.

26(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le propriétaire d'une installation désigne un exploitant en chef pour chaque poste de travail. Un registre des exploitants en chef désignés doit pouvoir être consulté en tout temps pendant que l'installation est en exploitation.

26(3)   An operator-in-charge may not be an operator-in-training and must

(a) hold an operator's certificate that is

(i) for the category of facility,

(ii) of the same class as, or higher than, the class of the facility, and

(iii) not suspended; or

(b) be an operator referred to in subsection 23(2).

26(3)   L'exploitant en chef ne peut être un apprenti et est tenu de satisfaire à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) il est titulaire d'un certificat d'exploitant non suspendu pour la catégorie de l'installation et pour une classe égale ou supérieure à celle de l'installation;

b) il est visé au paragraphe 23(2).

26(4)   If no operator with the qualifications required by clause (3)(a) or (b) is available or able to assume responsibility for the overall operation of the facility, it may be operated, on an interim basis, by an operator who

(a) is not an operator-in-training; and

(b) holds an operator's certificate that is

(i) for the category of facility,

(ii) not more than one class lower than the class of facility, and

(iii) not suspended.

26(4)   Dans les cas où aucun exploitant ayant les compétences prévues à l'alinéa (3)a) ou b) n'est disponible ou ne peut être chargé de l'exploitation globale de l'installation, l'exploitation peut temporairement être confiée à un exploitant :

a) qui n'est pas un apprenti;

b) qui est titulaire d'un certificat d'exploitant qui n'est pas suspendu, qui vise la catégorie de l'installation et qui n'est pas inférieur de plus d'une classe à celle de l'installation.

26(5)   The owner of a facility shall not rely on subsection (4) for more than 45 consecutive days or 150 days in any 12-month period.

26(5)   Le propriétaire d'une installation ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe (4) pendant plus de 45 jours consécutifs ou pendant plus de 150 jours au cours d'une période de 12 mois.

26(6)   The owner of the facility shall notify the director without delay if he or she relies on subsection (4) for a period of more than 35 consecutive days.

M.R. 52/2007

26(6)   Le propriétaire d'une installation avise sans tarder le directeur s'il se prévaut des dispositions du paragraphe (4) pendant plus de 35 jours consécutifs.

R.M. 52/2007

Supervising operator of field crew

27   The owner of a water distribution or wastewater collection facility, classified as a class 2 facility or higher, shall ensure that all field crews have a supervising operator, who holds a class 2 or higher operator's certificate for the category of facility, at all times at an active work site.

Exploitant surveillant

27   Le propriétaire d'une installation de distribution d'eau ou de collecte des eaux usées de classe 2 ou d'une classe supérieure fait en sorte qu'un exploitant surveillant, titulaire d'un certificat d'exploitant de classe 2 ou d'une classe supérieure pour la catégorie d'installation visée, supervise en tout temps les équipes qui se trouvent sur un lieu de travail exploité activement.

Exemption re strike

28   In the event of a strike involving operators employed in a facility, the minister may, at the request of the facility's owner, exempt the owner from the operation of any of sections 23, 26 and 27 for the duration of the strike if the minister is satisfied that the facility will be operated without significant risk to human health or the natural environment.

Exemption en cas de grève

28   En cas de grève touchant les exploitants d'une installation, le ministre peut dispenser le propriétaire qui présente une demande en ce sens de l'obligation de se conformer aux articles 23, 26 et 27 pendant la durée de la grève si le ministre est d'avis que l'exploitation de l'installation ne posera aucun risque grave pour la santé ou pour l'environnement.

Access to emergency response plan, etc.

29(1)   The owner of a facility shall ensure that the facility

(a) has a documented emergency response plan acceptable to the director; and

(b) has comprehensive operations and maintenance manuals for the facility and all of its systems and equipment that contain plans, drawings and process descriptions that are sufficient for the safe and efficient operation of the facility.

Plan d'action en cas d'urgence

29(1)   Le propriétaire d'une installation fait en sorte qu'elle :

a) ait par écrit un plan d'action en cas d'urgence que le directeur juge acceptable;

b) dispose de manuels d'exploitation et d'entretien complets pour l'installation, ses systèmes et son matériel, lesquels manuels contiennent des plans et des descriptions des procédés suffisants pour assurer une exploitation sûre et efficace.

29(2)   The owner shall also ensure

(a) that the plan and manuals are reviewed and updated at least once every two years and at any other time that the director may require; and

(b) that all the facility's operators and maintenance personnel have ready access to the plan and manuals at all times.

M.R. 209/2015

29(2)   Le propriétaire fait en sorte :

a) que le plan et les manuels soient revus et mis à jour au moins une fois tous les deux ans et au moment où le directeur impose une mise à jour;

b) que les exploitants et le personnel d'entretien de l'installation aient en tout temps facilement accès au plan et aux manuels.

R.M. 209/2015

In-service training

30(1)   The director may establish requirements for in-service training for operators, including but not limited to, the number of hours of training that an operator must take in a given period, the subject areas that the training must cover, and the nature and extent of the training.

Formation en cours d'emploi

30(1)   Le directeur peut établir des critères de formation en cours d'emploi à l'intention des exploitants. Ces critères portent notamment sur le nombre d'

heures de formation imposées au cours d'une période donnée, la matière abordée ainsi que la nature et l'ampleur de la formation.

30(2)   Before exercising the powers set out in subsection (1), the director must consult with the certification advisory committee, if one has been appointed.

30(2)   Avant d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1), le directeur consulte, le cas échéant, le Comité consultatif d'accréditation.

30(3)   In exercising the powers set out in subsection (1), the director may designate training courses offered by third parties as acceptable in-service training.

30(3)   Dans l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), le directeur peut désigner des cours de formation offerts par des tiers à titre de formation en cours d'emploi acceptable.

30(4)   The owner of a facility must ensure that each of the facility's operators receives in-service training that meets the requirements established by the director.

30(4)   Le propriétaire d'une installation fait en sorte que chacun des exploitants reçoive une formation en cours d'emploi conforme aux critères du directeur.

30(5)   An operator must take in-service training that meets the requirements established by the director.

30(5)   Les exploitants suivent une formation en cours d'emploi conforme aux normes du directeur.

30(6)   The owner of a facility must ensure that records, acceptable to the director, are maintained of the in-service training received by operators under this section, including but not limited to, the names and positions of operators who attend in-service training sessions, the duration of each in-service training session and the subjects considered at each in-service training session.

30(6)   Le propriétaire d'une installation fait en sorte que soient tenus des dossiers, que le directeur juge acceptables, sur la formation en cours d'emploi offerte en vertu du présent article. Ces dossiers comprennent les noms et les postes des participants, la durée de chaque séance de formation et des précisions sur la matière abordée.

30(7)   The owner of a facility must retain the records required under subsection (6) at the facility, and must ensure the records are retained for at least five years. The owner must submit copies or summaries of the records when requested to do so by the director.

M.R. 209/2015

30(7)   Le propriétaire d'une installation garde sur place les registres requis en application du paragraphe (6) et veille à ce qu'ils soient conservés pendant au moins cinq ans. Il présente au directeur sur demande des copies ou des résumés des dossiers.

R.M. 209/2015

Record of operator-in-charge

31   The owner of a facility shall ensure that records, acceptable to the director, are maintained of the operators in charge of the facility at all times and the amount of time each operator works as an operator-in-charge.

Dossiers sur l'exploitant en chef

31   Le propriétaire d'une installation fait en sorte que soient tenus des dossiers, que le directeur juge acceptables, sur les personnes qui exercent en tout temps les fonctions d'exploitant en chef ainsi que sur la période de temps pendant laquelle elles exercent ces fonctions.

Responsibilities of operator-in-charge

32   An operator-in-charge shall

(a) take all steps reasonably necessary to operate the facility within his or her responsibility in a safe and efficient manner in accordance with the relevant operations manuals;

(b) ensure that the processes within his or her responsibility are measured, monitored, sampled and tested in a manner that permits them to be adjusted when necessary;

(c) ensure that records, acceptable to the director, are maintained of all adjustments made to the processes within his or her responsibility; and

(d) ensure that all equipment used in the processes within his or her responsibility is properly monitored, inspected and evaluated and that records, acceptable to the director, of equipment operating status are prepared and available at the end of every operating shift.

Responsabilités de l'exploitant en chef

32   Il incombe à l'exploitant en chef :

a) de prendre les mesures qui s'imposent afin d'exploiter l'installation dont il est responsable de manière sûre et efficace, conformément aux manuels d'exploitation pertinents;

b) de faire en sorte que les procédés dont il est responsable soient évalués, surveillés et vérifiés d'une manière qui permette leur correction au besoin;

c) de faire en sorte que des dossiers, que le directeur juge acceptables, soient tenus au sujet des corrections apportées aux procédés dont il est responsable;

d) de faire en sorte que le matériel nécessaire à l'application des procédés dont il est responsable soit correctement surveillé, inspecté et évalué et que des dossiers, que le directeur juge acceptables, sur l'état du matériel soient dressés et accessibles à la fin de chaque poste de travail.

Operating records

33(1)   The owner of a facility shall ensure that logs or other record-keeping mechanisms, acceptable to the director, are provided to record information concerning the operation of the facility.

Dossiers d'exploitation

33(1)   Le propriétaire d'une installation fait en sorte que des données sur l'exploitation puissent être consignées dans des registres ou d'une autre manière que le directeur juge acceptables.

33(2)   No person shall make an entry in a log or other record-keeping mechanism unless the person is an operator-in-charge or is authorized to make the entry by the owner or an operator-in-charge.

33(2)   Seuls les exploitants en chef ou les personnes autorisées par le propriétaire ou un exploitant en chef peuvent consigner des données dans des registres ou d'une autre manière.

33(3)   A person who makes an entry in a log or other record-keeping mechanism shall make the entry in chronological order in relation to the other entries in it.

33(3)   Les données sont consignées de manière chronologique.

33(4)   A person who makes an entry in a log or other record-keeping mechanism shall do so in a manner that unambiguously identifies the person as the maker of the entry.

33(4)   Les personnes qui consignent des données dans des registres ou d'une autre manière doivent pouvoir être clairement identifiées.

33(5)   An operator-in-charge or a person authorized by an operator-in-charge shall record the following information in the logs or other record-keeping mechanisms in respect of each operating shift:

(a) the date, time period and number or designation of the shift;

(b) the names of all operators on duty during the shift;

(c) details of any departures from normal operating procedures that occurred during the shift and the time they occurred;

(d) any special instructions that were given during the shift to depart from normal operating procedures and the name of the person who gave the instructions;

(e) any unusual or abnormal conditions that were observed in the facility during the shift, any action that was taken and any conclusions drawn from the observations;

(f) details of any equipment that was taken out of service or ceased to operate during the shift and any action taken to maintain or repair equipment during the shift.

33(5)   L'exploitant en chef ou la personne qu'il autorise consigne dans des registres ou d'une autre manière, à l'égard de chaque poste de travail, les renseignements suivants :

a) la date du poste de travail, le moment où il débute et il prend fin et son numéro ou sa cote;

b) le nom des exploitants en fonction;

c) des précisions sur les dérogations à la marche à suivre normale et l'heure où elles sont survenues;

d) les directives spéciales qui ont permis les dérogations et le nom de la personne qui les a données;

e) les conditions inhabituelles ou anormales qui ont été constatées, les mesures prises et les conclusions tirées;

f) les détails sur le matériel qui a été mis hors d'usage ou qui a cessé de fonctionner et les mesures prises pour l'entretenir ou le réparer.

33(6)   The owner shall ensure that logs and other record-keeping mechanisms are accessible in the facility for at least two years after the last entry.

33(6)   Le propriétaire fait en sorte que les données consignées dans les registres ou autrement puissent être consultées à l'installation pendant au moins deux ans après la dernière inscription.

33(7)   No person shall remove an entry or a portion of an entry from a log or other record-keeping mechanism.

33(7)   Il est interdit de supprimer des données complètes ou partielles consignées dans un registre ou autrement.

Inspections

34(1)   To determine compliance with the Act and regulations under the Act, the director, an environment officer, a public health inspector or a drinking water officer may, at any reasonable time, enter and inspect a facility and its equipment and the owner's records relating to its operation.

Visite

34(1)   Pour s'assurer du respect de la Loi et de ses règlements, le directeur, un agent de l'environnement, un inspecteur d'hygiène publique ou un agent du Service de l'eau potable peut, à toute heure convenable, visiter une installation, inspecter son matériel et consulter les registres du propriétaire ayant trait à l'exploitation.

34(2)   For the purposes of subsection (1), the owner of the facility must allow the director, environment officer, public health inspector or drinking water officer entry into the facility and access to all parts of it, to its equipment and to the records.

M.R. 162/2005

34(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le propriétaire de l'installation permet au directeur, à l'agent de l'environnement, à l'inspecteur d'hygiène publique ou à l'agent du Service de l'eau potable d'avoir accès à toutes les parties de l'installation, à son matériel et à ses registres.

R.M. 162/2005

TRANSITIONAL PROVISIONS AND COMING INTO FORCE

DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

35   [Repealed]

M.R. 162/2005; 52/2007

35   [Abrogé]

R.M. 162/2005; 52/2007

Transitional period re certain contraventions

35.1   Despite subsection 23(1) and sections 25 to 27, a person who contravenes any of those provisions does not commit an offence and shall not be charged with committing an offence unless the contravention occurs on or after May 1, 2007.

M.R. 52/2007

Période de transition

35.1   Malgré le paragraphe 23(1) et les articles 25 à 27, les personnes qui contreviennent à ces dispositions avant le 1er mai 2007 ne commettent pas une infraction et ne seront pas accusées d'avoir commis une infraction.

R.M. 52/2007

Coming into force — certain provisions on June 1, 2003

36(1)   This regulation, except sections 4, 5, 13 to 16, 19, 23 to 27, 29 and 31 to 34, comes into force on June 1, 2003.

Entrée en vigueur — le 1er juin 2003

36(1)   Le présent règlement, à l'exception des articles 4, 5, 13 à 16, 19, 23 à 27, 29 ainsi que 31 à 34, entre en vigueur le 1er juin 2003.

Coming into force — certain provisions on September 1, 2003

36(2)   Sections 4, 5, 13 to 16, 19, 23 to 27, 29 and 31 to 34 come into force on September 1, 2003.

Entrée en vigueur — le 1er septembre 2003

36(2)   Les articles 4, 5, 13 à 16, 19, 23 à 27, 29 ainsi que 31 à 34 entrent en vigueur le 1er septembre 2003.


SCHEDULE A

(Section 2)

FACILITY CLASSIFICATION CRITERIA

PART 1
WATER DISTRIBUTION FACILITIES

Small system class

1   A water distribution facility that distributes water to a population of no more than 500 shall be classified in the small system class.

Classes 1 to 4

2   Water distribution facilities shall be classified in classes 1 to 4 in accordance with the following table, on the basis of the size of population to which they distribute water:

POPULATION SERVED CLASSIFICATION
501 to 1,500 class 1
1,501 to 15,000 class 2
15,001 to 50,000 class 3
50,001 or more class 4

PART 2  
WATER TREATMENT FACILITIES

Definitions

3   In this Part,

"aeration" means the process of adding air to water either by passing air through the water or passing the water through air; (« aération »)

"direct filtration" means filtration performed directly after the flocculation stage of treatment, with or without the prior addition of filter aid, omitting the sedimentation stage of conventional filtration; (« filtration directe »)

"dissolved air flotation" means a solids-removal process in which dissolved air is added to a clarifier from the bottom of its basin, and the air floats suspended particles to the top of the water where they are removed by skimming; (« flottation à l'air dissous »)

"electrodialysis" means a process in which brackish water flows between alternating cation-permeable and anion-permeable membranes, and direct electronic current provides the motive force to cause ions to migrate through the membranes and either to react to create a gas or remain in a separate solution as brine wastewater; (« électrodyalise »)

"horizontal flow", in relation to water, means the flow of water in a horizontal direction through a sedimentation/clarification basin; (« flux horizontal »)

"injection mixer" means a perforated tube or nozzle that disperses coagulant into the water being treated and that is intended, when used in appropriate numbers, to provide uniform distribution of the coagulant over the entire treatment basin; (« mélangeur à injection »)

"in-line blender mixer" means a diffuser within a pipe that is used to add coagulant directly to water in the pipe, providing rapid dispersion of the coagulant without significant head loss; (« mélangeur en ligne »)

"mechanical dewatering" means the forced separation of solids from water during treatment using mechanical devices; (« déshydratation mécanique »)

"mechanical mixer" means a paddle, propeller or turbine used to disperse coagulant into water that is being treated; (« agitateur mécanique »)

"pH adjustment" means alteration of the pH of raw water or prefinished water by mechanical or chemical procedures to enhance the performance of the treatment process; (« correction d'acidité »)

"reverse osmosis" means a process of removing impurities or unwanted substances from water by forcing it under pressure through a semi-permeable membrane through which the impurities or unwanted substances cannot pass; (« osmose inversée »)

"SCADA" means Supervisory Control And Data Acquisition; (« SCADA »)

"SCADA instrumentation" means a computer-based system that monitors and controls remote facilities, in which

(a) a SCADA master control is typically located in a dedicated control centre or facility control room, and

(b) remote facilities are equipped with remote terminal units to gather information and issue controls from the master station; (« système SCADA »)

"solids composting" means mixing sludge with decaying organic material for eventual use as fertilizer; (« compostage des matières solides »)

"stability or corrosion control" means

(a) the adjustment of the physical or chemical properties of water to make it non-corrosive, and

(b) the addition of chemicals to water to build protective coatings inside the water pipes of a water distribution facility; (« contrôle de la stabilité ou de la corrosion »)

"tube sedimentation" means the removal of suspended solids from water using tube settlers that are placed inclined in a basin, with each tube settler acting as a shallow settling basin in which particles collect on the inside surface of the tube or settle to the bottom of the larger basin; (« décantation tubulaire »)

"up-flow solid-contact sedimentation" means a combined coagulation, flocculation and sedimentation process in a single basin, in which the water being treated is directed upward through a sludge blanket or slurry of flocculated suspended solids; (« décantation par capture des matières solides lors de leur ascension vers la surface »)

"urban runoff" means water that drains into local receiving water from storm drains and may contribute to water quality complaints about treated water because the runoff contains one or more of the following:

(a) oil, grease, gasoline and other residues that accumulate on paved surfaces,

(b) animal droppings from pets,

(c) fertilizers used for landscaping. (« écoulements urbains »)

M.R. 162/2005

Small system class

4   A water treatment facility that otherwise meets the criteria of a class 1 water treatment facility shall be classified in the small system class if

(a) it supplies water to a population of not more than 500;

(b) its only source of untreated water is groundwater not under the influence of surface water; and

(c) the only treatment applied to the water is disinfection.

Classes 1 to 4

5(1)   Water treatment facilities shall be classified in classes 1 to 4 in accordance with the following table, on the basis of the number of classification points assessed under the classification point system set out in subsection (2):

RANGE OF CLASSIFICATION POINTS CLASSIFICATION
0 to 30 class 1
31 to 55 class 2
56 to 75 class 3
76 or more class 4

5(2)   The classification criteria set out in the first column of the following table and the classification points set out opposite those criteria shall be used to determine the classification of water treatment facilities. Each unit process — signified by italicized text in the first column of the table and an asterisk after the point value in the second column — should have points assigned only once.

CLASSIFICATION CRITERIA CLASSIFICATION POINTS
Size (2 point minimum to 20 point maximum):

maximum population or part served, peak day (1 point minimum to 10 points maximum)

1 point per 10,000 or part

design flow average day or peak month's flow average day, whichever is larger (1 point minimum to 10 point maximum)

1 point per 4.5 megalitres per day or part
Water supply source:

groundwater

3

groundwater under the influence of surface water

5

surface water

5
Average raw water quality varies enough to require treatment changes 10% of the time or more:

(range of 0 to 10 points with the following guidelines: little or no variation = 0 points; high variation [raw water quality subject to periodic serious industrial waste pollution] = 10 points)

0 to 10
Chemical treatment or addition processes:

chlorine dioxide (for disinfection or otherwise)

10*

chlorine, gaseous (for disinfection or otherwise)

8*

chlorine, liquid or powdered (for disinfection or otherwise)

5*

chloramination

8*

fluoridation

5*

ozonization (on-site generation)

10*

pH adjustment (calcium carbonate, carbon dioxide, hydrochloric acid, calcium oxide, calcium hydroxide, sodium hydroxide, sulphuric acid, other)

4*

stability or corrosion control (calcium oxide, calcium hydroxide, sodium carbonate, sodium hexametaphosphate, other)

4*

pre-oxidation

2*
Coagulation processes:

coagulation

5*

flocculation

5*
Clarification and sedimentation processes:

horizontal-flow (rectangular basins)

5*

horizontal-flow (round basins)

7*

up-flow solid-contact sedimentation

15*

inclined-plate sedimentation or tube sedimentation, or both

7*

sedimentation (other)

5*

dissolved air flotation

30*
Filtration processes:

rapid gravity filtration

10*

canister, bag or cartridge filtration

5*

granular activated charcoal filtration

5*

slow sand filtration

10*

membrane filtration

12*

pressure or greensand filtration

10*
Other treatment processes:

aeration

2*

packed tower aeration

5*

ion-exchange softening

5*

lime-soda ash softening

20*

chemical algae control

2*

powdered activated carbon

2*

disinfection by ultraviolet irradiation

7*

special processes (electrodialysis or other)

15*
Residuals disposal:

discharge to sludge ponds

2*

mechanical dewatering

5*

land application

5*

solids composting

5*
Facility characteristics:

instrumentation (0 point minimum to 6 point maximum):

SCADA or similar instrumentation systems are used to provide data with no process operation

0

SCADA or similar instrumentation systems are used to provide data with limited process operation

2

SCADA or similar instrumentation systems are used to provide data with extensive or total process operation

6

clearwell size less than average day design flow

5
Laboratory control1 (0 point minimum to 13 point maximum):

bacteriological (0 point minimum to 3 point maximum):

lab work done outside the facility

0

coliform determination

3

chemical/physical (0 point minimum to 10 point maximum):

lab work done outside the facility

0

push button or colorimetric tests such as chlorine or pH

1 to 3

additional procedures such as titration, alkalinity or hardness

1 to 5

more advanced determinations such as numerous inorganics

1 to 7

highly sophisticated instrumentation such as atomic absorption or gas chromatograph

10

1The key concept is to credit laboratory analyses done on-site by facility personnel under the direction of an operator-in-charge with points from 0 to 13.

M.R. 162/2005; 52/2007

PART 3  
WASTEWATER COLLECTION FACILITIES

Small system class

6   A wastewater collection facility that collects wastewater from a population of no more than 500 shall be classified in the small system class.

Classes 1 to 4

7   Wastewater collection facilities shall be classified in classes 1 to 4 in accordance with the following table, on the basis of the size of population from which they collect wastewater:

POPULATION SERVED CLASSIFICATION
501 to 1,500 class 1
1,501 to 15,000 class 2
15,001 to 50,000 class 3
50,001 or more class 4

PART 4  
WASTEWATER TREATMENT FACILITIES

Definitions

8   In this Part,

"activated sludge" means wastewater treatment by aeration of suspended organisms followed by clarification, including

(a) extended aeration,

(b) intermittent cycle extended aeration systems, and

(c) other similar processes, including sequencing batch reactors; (« boues activées »)

"anaerobic treatment" means wastewater treatment brought about through the action of micro-organisms in the absence of air or elemental oxygen, including low-rate and high-rate anaerobic processes, and combination processes such as clarigesters; (« digestion anaérobie »)

"biological or chemical/biological advanced waste treatment" means the advanced treatment of wastewater for nutrient removal including nitrification, denitrification, or phosphorus removal utilizing biological or chemical processes or a combination of them; (« traitement tertiaire biologique ou chimique/biologique des déchets »)

"chemical addition" means the addition of a chemical to wastewater at an application point for the purposes of adjusting pH or alkalinity, improving solids removal, dechlorinating, removing odours, providing nutrients, or otherwise enhancing treatment, but does not include chlorination for disinfection of effluent, the addition of enzymes or any process set out under the heading "Tertiary treatment" in the table in section 10 of this Schedule; (« adjonction d'un produit chimique »)

"chemical/physical advanced treatment following secondary treatment" means the use of a chemical or physical advanced treatment process — such as carbon adsorption, air stripping, chemical coagulation or precipitation — following or in conjunction with a secondary treatment process; (« traitement tertiaire chimique/physique suivant un traitement secondaire »)

"chemical/physical advanced treatment without secondary treatment" means the use of chemical or physical advanced treatment process — such as carbon adsorption, air stripping, chemical coagulation or precipitation — without any secondary treatment process; (« traitement tertiaire chimique/physique sans traitement secondaire »)

"fixed-film reactor" means biofiltration by trickling filters or rotating biological contactors followed by secondary clarification; (« réacteur à biomasse fixée »)

"land application of biosolids by contractor" means the application of biosolids to land or their beneficial reuse by a contractor outside of the control of the operator of a wastewater treatment facility; (« épandage au sol de biosolides par un entrepreneur »)

"land treatment and surface or subsurface disposal" means treatment of effluent by disposing of it

(a) onto the surface of the ground by rapid infiltration, rotary distributor or spray irrigation, or

(b) below the surface of the ground by infiltration gallery, injection, or gravity or pressurized drain field; (« traitement par épandage et élimination en surface ou souterraine »)

"mechanical dewatering" means the removal of water from sludge by any of the following processes, with or without the addition of polymers:

(a) vacuum filtration,

(b) frame-, belt- or plate-filter press,

(c) centrifuge, or

(d) dissolved air flotation; (« déshydratation mécanique »)

"mechanical post-aeration" means the introduction of air into effluent by mechanical means such as diffused or mechanical aeration, but does not include cascade aeration; (« post-aération mécanique »)

"media filtration" means the removal of solids from wastewater using a sand filter or other media or mixed-media filter; (« filtration dans la masse »)

"SCADA" and "SCADA instrumentation" have the same meaning as in Part 2; (« SCADA » et « système SCADA »)

"solids composting" means a biological decomposition process that produces carbon dioxide, water and heat and includes windrow, forced air-static pile, and mechanical composting; (« compostage des matières solides »)

"solids stabilization" means processes — including lime or similar treatment, thermal conditioning, aerobic or anaerobic digestion, and solids composting — applied to sludge to

(a) oxidize or reduce the organic matter in it to a more stable form,

(b) reduce pathogens, and

(c) reduce the volatile organic chemicals in it and, accordingly, the potential for odour. (« stabilisation des matières solides »)

Small system class

9   A wastewater treatment facility that otherwise meets the criteria of a class 1 wastewater treatment facility shall be classified in the small system class if

(a) it treats wastewater from a population of no more than 500; and

(b) no mechanical treatment processes are employed at the facility.

Classes 1 to 4

10(1)   Wastewater treatment facilities shall be classified in classes 1 to 4 in accordance with the following table, on the basis of the number of classification points assessed under the classification point system set out in subsection (2):

RANGE OF CLASSIFICATION POINTS CLASSIFICATION
0 to 30 class 1
31 to 55 class 2
56 to 75 class 3
76 or more class 4

10(2)   The classification criteria set out in the first column of the following table and the classification points set out opposite those criteria shall be used to determine the classification of wastewater treatment facilities. Each unit process — signified by italicized text in the first column of the table and an asterisk after the point value in the second column — should have points assigned only once.

CLASSIFICATION CRITERIA CLASSIFICATION POINTS
Size (2 point minimum to 20 point maximum):

maximum population or part served, peak day (1 point minimum to 10 points maximum)

1 point per 10,000 or part

design flow average day or peak month's flow average day, whichever is larger (1 point minimum to 10 point maximum)

1 point per 4.5 megalitres per day or part
Variation in raw waste1 (0 point minimum to 6 point maximum):

variations do not exceed those normally or typically expected

0

recurring deviations or excessive variations of 100–200% in strength or flow, or both

2

recurring deviations or excessive variations of more than 200% in strength or flow, or both

4

raw wastes subject to toxic waste discharges

6

impact of septage or truck-hauled waste (0 point minimum to 4 point maximum)

0 to 4
Preliminary treatment:

facility pumping of main flow

3*

screening or comminution

3*

grit removal

3*

equalization

1*
Primary treatment:

clarifiers

5*

anaerobic treatment with biogas flare

10*

anaerobic treatment with biogas utilization facility

15*
Secondary treatment:

fixed-film reactor

10*

activated sludge

15*

stabilization ponds without aeration

5*

stabilization ponds with aeration

8*
Tertiary treatment:

polishing ponds for advanced waste treatment

2*

chemical/physical advanced waste treatment without secondary treatment

15*

chemical/physical advanced waste treatment following secondary treatment

10*

biological or chemical/biological advanced waste treatment

12*

nitrification by designed extended aeration only

5*

ion exchange for advanced waste treatment

10*

reverse osmosis, electrodialysis and other membrane filtration techniques

10*

advanced waste treatment chemical recovery, carbon regeneration

4*

media filtration

5*
Additional treatment processes:

chemical addition (2 points for each added chemical for a maximum of 6 points)

0 to 6*

dissolved air flotation (other than for sludge thickening)

8*

intermittent sand filter

2*

recirculating intermittent sand filter

3*

microscreens

5*

generation of oxygen

5*
Solids handling:

storage (other than for stabilization)

2*

stabilization by storage (including any storage afterwards)

4*

gravity thickening

2*

mechanical dewatering

8*

anaerobic digestion of solids

10*

utilization of digester gas for heating or cogeneration

5*

aerobic digestion of solids

6*

air-drying of sludge

2*

solids reduction (including incineration and wet oxidation)

12*

disposal in landfill

2*

solids composting

10*

land application of biosolids by contractor

2*

land application of biosolids by facility personnel

10*
Disinfection (0 point minimum to 10 point maximum):

chlorination or ultraviolet irradiation

5*

ozonization

10*
Effluent discharge (0 point minimum to 10 point maximum):

mechanical post-aeration

2*

direct recycling and reuse

6*

land treatment and surface or subsurface disposal

4*
Instrumentation (0 point minimum to 6 point maximum):

SCADA or similar instrumentation systems are used to provide data with no process operation

0

SCADA or similar instrumentation systems are used to provide data with limited process operation

2

SCADA or similar instrumentation systems are used to provide data with moderate process operation

4

SCADA or similar instrumentation systems are used to provide data with extensive or total process operation

6
Laboratory control2 (0 point minimum to 15 point maximum):

bacteriological/biological (0 point minimum to 5 point maximum):

lab work done outside the facility

0

membrane filter procedures

3

use of fermentation tubes or any dilution method of fecal coliform determination

5

chemical/physical (0 point minimum to 10 point maximum):

lab work done outside the facility

0

push button or visual methods for simple tests such as pH or settleable solids

3

additional procedures such as DO, COD, BOD, gas analysis, titration, solids content or volatile content

5

more advanced determinations such as specific constituents, nutrients, total oils or phenols

7

highly sophisticated instrumentation such as atomic absorption or gas chromatograph

10

1The key concepts are frequency or intensity of deviation, or excessive variation from normal or typical fluctuations. The deviations can be deviations in strength, toxicity, ratio of infiltration to inflow, or shock loads.

2The key concept is to credit laboratory analyses done on-site by facility personnel under the direction of an operator-in-charge with points from 0 to 15.

M.R. 162/2005


ANNEXE A

(article 2)

CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES INSTALLATIONS

PARTIE 1  
INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION D'EAU

Classe des petits réseaux

1   Toute installation de distribution d'eau qui distribue l'eau à une population d'au plus 500 personnes s'inscrit dans la classe des petits réseaux.

Classes 1 à 4

2   Les installations de distribution d'eau s'inscrivent dans les classes 1 à 4 selon le tableau prévu ci-dessous, en fonction de l'importance de la population à laquelle elles distribuent de l'eau :

POPULATION DESSERVIE CLASSIFICATION
de 501 à 1 500 classe 1
de 1 501 à 15 000 classe 2
de 15 001 à 50 000 classe 3
50 001 et plus classe 4

PARTIE 2  
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT D'EAU

Définitions

3   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« aération » Procédé qui consiste à ajouter de l'air à l'eau en introduisant de l'air dans l'eau ou en introduisant de l'eau dans l'air. ("aeration")

« agitateur mécanique » Palette, hélice ou turbine qui sert à disperser le coagulant dans l'eau qui subit le traitement. ("mechanical mixer")

« compostage des matières solides » Mélange de boues avec des matières organiques en décomposition pour les utiliser en fin de compte comme engrais. ("solids composting")

« contrôle de la stabilité ou de la corrosion »

a) ajustement des propriétés physiques ou chimiques de l'eau pour la rendre non corrosive;

b) ajout de produits chimiques dans l'eau pour former des couches protectrices à l'intérieur des canalisations d'eau d'une installation de distribution d'eau. ("stability or corrosion control")

« correction d'acidité » Modification du pH de l'eau non traitée ou préfinie par des méthodes mécaniques ou chimiques afin d'améliorer le rendement du traitement. ("pH adjustment")

« décantation par capture des matières solides lors de leur ascension vers la surface » Procédé qui combine coagulation, floculation et décantation dans un seul bassin, dans lequel l'eau qui est en cours de traitement est dirigée vers le haut, à travers un lit de boues ou un coulis de matières solides floculées suspendues. ("up-flow solid-contact sedimentation")

« décantation tubulaire » Élimination des matières en suspension dans l'eau à l'aide de tubes décanteurs qui sont placés en inclinaison dans un bassin, chaque tube décanteur servant de bassin de décantation peu profond dans lequel les particules s'accumulent sur la paroi interne du tube ou décantent au fond du bassin plus grand. ("tube sedimentation")

« déshydratation mécanique » Séparation forcée entre les solides et l'eau au cours du traitement à l'aide de procédés mécaniques. ("mechanical dewatering")

« écoulements urbains » Eau qui s'écoule dans l'eau de l'agglomération qui reçoit les eaux pluviales et qui risque de donner lieu à des plaintes concernant la qualité de l'eau traitée parce que les eaux de ruissellement contiennent un ou plusieurs des éléments suivants :

a) huile, graisse, essence et autres résidus qui s'accumulent sur les surfaces revêtues;

b) déjections d'animaux domestiques;

c) engrais servant à l'aménagement paysager. ("urban runoff")

« électrodyalise » Procédé selon lequel de l'eau saumâtre circule entre des membranes perméables aux cations et aux anions, et où un courant électrique direct fournit la force motrice nécessaire pour faire sortir les ions à travers les membranes et pour soit réagir afin de créer un gaz, soit demeurer dans une solution séparée sous forme d'eau usée saumâtre. ("electrodialysis").

« filtration directe » Filtration effectuée immédiatement après l'étape de floculation du traitement, avec ou sans l'ajout préalable de l'adjuvant de filtration, en omettant l'étape de décantation de la filtration traditionnelle. ("direct filtration")

« flottation à l'air dissous » Procédé d'élimination des matières solides selon lequel l'air dissous est ajouté au clarificateur par le fond du bassin et l'air fait remonter les particules suspendues à la surface de l'eau où les particules sont ensuite enlevées par écrémage. ("dissolved air flottation")

« flux horizontal » En ce qui concerne l'eau, flux d'eau dans une direction horizontale à travers un bassin de décantation ou un clarificateur. ("horizontal flow")

« mélangeur à injection » Tube perforé ou gicleur qui disperse du coagulant dans l'eau traitée et qui a pour but, quand il est utilisé dans de bonnes proportions, d'assurer une répartition uniforme du coagulant sur l'ensemble du bassin de traitement. ("injection mixer")

« mélangeur en ligne » Diffuseur à l'intérieur d'un tuyau qui sert à ajouter du coagulant directement dans l'eau du tuyau, ce qui permet une dispersion rapide du coagulant sans perte de charge importante. ("in-line blender mixer")

« osmose inversée » Processus qui consiste à éliminer les impuretés ou les substances indésirables dans l'eau en les soumettant à une pression à travers une membrane semi-perméable que les impuretés ou les substances indésirables ne peuvent pas traverser. ("reverse osmosis")

« SCADA » Sigle anglais qui signifie système d'acquisition et de contrôle de données. ("SCADA")

« système SCADA » Système informatisé qui surveille et contrôle des installations à distance dans lesquelles :

a) un ordinateur central SCADA se trouve généralement dans un centre de contrôle exclusif ou dans une salle de contrôle de l'installation;

b) les installations à distance sont dotées de stations terminales à distance pour recueillir l'information et pour effectuer les contrôles à partir de la station de contrôle. ("SCADA instrumentation")

R.M. 162/2005

Classe des petits réseaux

4   Une installation de traitement d'eau qui respecte, par ailleurs, les critères d'une installation de traitement d'eau de la classe 1 s'inscrit dans la classe des petits réseaux :

a) si elle alimente en eau une population d'au plus 500 personnes;

b) si sa seule source d'eau non traitée est de l'eau souterraine qui n'est pas soumise à l'influence des eaux de surface;

c) si le seul traitement appliqué à l'eau est la désinfection.

Classes 1 à 4

5(1)   Les installations de traitement d'eau s'inscrivent dans les classes 1 à 4 selon le tableau suivant, d'après le nombre de points de classification évalués en vertu du système de points de classification prévu au paragraphe (2) :

FOURCHETTE DES POINTS DE CLASSIFICATION CLASSIFICATION
de 0 à 30 classe 1
de 31 à 55 classe 2
de 56 à 75 classe 3
76 ou plus classe 4

5(2)   Les critères de classification énoncés dans la première colonne du tableau prévu ci-dessous et les points de classification figurant en regard de ces critères servent à déterminer la classe des installations de traitement d'eau. Chaque procédé unitaire — indiqué en italique dans la première colonne du tableau et par un astérisque après le chiffre correspondant de la deuxième colonne — ne devrait se voir attribuer des points qu'une seule fois.

CRITÈRES DE CLASSIFICATION POINTS DE CLASSIFICATION
Taille (d'au moins 2 points à au plus 20 points) :

tranche partielle ou complète de population maximale desservie, jour de pointe (d'au moins 1 point à au plus 10 points)

1 point par tranche partielle ou complète de 10 000

le plus élevé des deux éléments suivants : débit prévu par jour moyen ou débit par jour moyen d'un mois de pointe (d'au moins 1 point à au plus 10 points)

1 point par tranche partielle ou complète de 4,5 mégalitres par jour
Source d'approvisionnement en eau :

eau souterraine

3

eau souterraine sous l'influence de l'eau de surface

5

eau de surface

5
La qualité moyenne de l'eau non traitée varie suffisamment pour exiger des changements de traitement pendant 10 % du temps ou plus :

(fourchette de 0 à 10 points selon les directives suivantes : variation pratiquement nulle = 0 point; forte variation [la qualité de l'eau non traitée est soumise à une grave pollution périodique par les déchets industriels] = 10 points)


de 0 à 10
Traitement chimique ou procédés d'adjonction :

dioxyde de chlore (à des fins de désinfection ou autrement)

10*

chlore, gazeux (à des fins de désinfection ou autrement)

8*

chlore, liquide ou en poudre (à des fins de désinfection ou autrement)

5*

chloramination

8*

fluoration

5*

ozonisation (production sur place)

10*

correction de l'acidité (carbonate de calcium, dioxyde de carbone, acide chlorhydrique, oxyde de calcium, hydroxyde de calcium, soude caustique, acide sulfurique, etc.)

4*

contrôle de la stabilité ou de la corrosion (oxyde de calcium, hydroxyde de calcium, carbonate de sodium, hexamétaphosphate de sodium, etc.)

4*

pré-oxidation

2*
Procédé de coagulation :

coagulation

5*

floculation

5*
Procédés de clarification et de décantation :

circulation horizontale (bassins rectangulaires)

5*

circulation horizontale (bassins circulaires)

7*

décantation par capture des matières solides lors de leur ascension vers la surface

15*

décantation tubulaire ou lamellaire à l'aide de plaques, ou les deux

7*

décantation (autre)

5*

flottation à l'air dissous

30*
Procédés de filtration :

filtre rapide ouvert

10*

filtres à boîtes, à sacs ou à cartouches

5*

filtres à charbon actif en grain

5*

filtre à sable lent

10*

filtration sur membrane

12*

filtration sous pression ou sur sables verts

10*
Autres traitements :

aération

2*

aération par tours à garnissage

5*

adoucissement par échange ionique

5*

adoucissement chaux-cendre de soude

20*

contrôle d'algues par traitement chimique

2*

charbon actif en poudre

2*

désinfection par exposition aux rayons ultraviolets

7*

traitements spéciaux (électrodialyse ou autre)

15*
Élimination des résidus :

évacuation dans les étangs de décantation

2*

déshydratation mécanique

5*

épandage des boues sur le sol

5*

compostage des matières solides

5*
Caractéristiques des installations :

instrumentation (d'au moins 0 point à au plus 6 points)

le système SCADA ou des systèmes similaires servent à fournir des données sans opération de traitement

0

le système SCADA ou des systèmes similaires servent à fournir des données avec une opération de traitement limitée

2

le système SCADA ou des systèmes similaires servent à fournir des données avec une opération de traitement vaste ou complète

6

taille du puits de décantation inférieure au débit prévu d'une journée moyenne

5
Analyse en laboratoire1 (d'au moins 0 point à au plus 13 points) :

bactériologique (d'au moins 0 point à au plus 3 points) :

effectuée à l'extérieur de l'installation

0

colimétrie

3

chimique ou physique (d'au moins 0 point à au plus 10 points) :

effectuée à l'extérieur de l'installation

0

bouton-poussoir ou colorimétrie (essai de chlore, analyse du pH, etc.)

de 1 à 3

méthodes supplémentaires tels le titrage, le contrôle de l'alkalinité ou de la dureté

de 1 à 5

analyses plus appronfondies (produits inorganiques, etc.)

de 1 à 7

à l'aide d'instruments hautement sophistiqués (absorption atomique, chromatographe en phase gazeuse, etc.)

10

1La notion essentielle consiste à créditer les analyses en laboratoire faites sur place par le personnel de l'installation sous la direction d'un exploitant en chef, avec des points de 0 à 13.

R.M. 162/2005; 52/2007

PARTIE 3  
INSTALLATIONS DE COLLECTE DES EAUX USÉES

Classe des petits réseaux

6   Une installation de collecte des eaux usées qui collecte des eaux usées auprès d'une population d'au plus 500 personnes s'inscrit dans la classe des petits réseaux.

Classes 1 à 4

7   Les installations de collecte des eaux usées s'inscrivent dans les classes 1 à 4 selon le tableau prévu ci-dessous, d'après la taille de la population auprès de laquelle elles collectent les eaux usées :

POPULATION DESSERVIE CLASSIFICATION
de 501 à 1 500 classe 1
de 1 501 à 15 000 classe 2
de 15 001 à 50 000 classe 3
50 001 et plus classe 4

PARTIE 4  
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Définitions

8   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« adjonction d'un produit chimique » Ajout d'une substance chimique dans les eaux usées à un point d'application afin de corriger l'acidité ou l'alcalinité, d'améliorer l'élimination des matières solides, de déchlorer, d'éliminer les odeurs, de fournir des éléments nutritifs, ou d'améliorer autrement le traitement. Ce procédé ne comprend pas la chloration à des fins de désinfection des effluents, ni l'ajout d'enzymes, ni tout procédé prévu à la rubrique de « traitement tertiaire » au tableau de l'article 10 de la présente annexe. ("chemical addition")

« boues activées » Traitement des eaux usées par aération d'organismes en suspension, suivie de clarification, notamment :

a) aération prolongée;

b) systèmes d'aération prolongée à cycle intermittent;

c) autres procédés similaires, y compris les réacteurs discontinus en séquence. ("activated sludge")

« compostage des matières solides » Procédé de décomposition biologique qui produit du dioxyde de carbone, de l'eau et de la chaleur, et qui comporte le dépôt en andains, le tas en fermentation à air pulsé et le compostage mécanique. ("solids composting")

« déshydratation mécanique » Élimination de l'eau des boues par l'un ou l'autre des procédés mentionnés ci-après, avec ou sans ajout de polymères :

a) filtration sous vide;

b) filtre-presse à cadre, sur bande ou à plateaux;

c) centrifuge;

d) flottation à l'air dissous. ("mechanical dewatering")

« digestion anaérobie » Traitement des eaux usées effectué par l'action de microorganismes en l'absence d'air ou d'oxygène moléculaire, qui comprend entre autres les traitements anaérobie à faible charge et à forte charge, et les traitements combinés tels que les clarigesters. ("anaerobic treatment")

« épandage au sol de biosolides par un entrepreneur » Épandage de biosolides sur le sol ou réutilisation bénéfique par un entrepreneur sans la surveillance de l'exploitant d'une installation de traitement des eaux usées. ("land application of biosolids by contractor")

« filtration dans la masse » Élimination de matières solides des eaux usées à l'aide d'un filtre à gravier ou de tout autre moyen, ou d'un filtre multicouche. ("media filtration")

« post-aération mécanique » Introduction d'air dans un effluent par des moyens mécaniques tels que l'aération par diffusion d'air ou par voie mécanique, mais excluant l'aération à cascades. ("mechanical post-aeration")

« réacteur à biomasse fixée » Biofiltration sur lit bactérien ou par disques biologiques, suivie d'une clarification secondaire. ("fixed-film reactor")

« SCADA » et « système SCADA » S'entendent au sens de la partie 2. ("SCADA" and "SCADA instrumentation")

« stabilisation des matières solides » Traitements — y compris traitement à la chaux ou autre, conditionnement thermique, digestion aérobie ou anaérobie et compostage des matières solides — appliqués aux boues aux fins suivantes :

a) oxyder ou réduire la matière organique des boues pour en faire une forme plus stable;

b) réduire les agents pathogènes;

c) réduire les substances chimiques organiques volatiles et, en conséquence, le risque d'odeur. ("solids stabilization")

« traitement par épandage et élimination en surface ou souterraine » Traitement des effluents par élimination :

a) à la surface du sol par infiltration rapide, par distributeur rotatif ou par irrigation par aspersion;

b) sous la surface du sol par galerie d'infiltration, par injection, par gravité ou par champ de drainage pressurisé. ("land treatment and surface or subsurface disposal")

« traitement tertiaire biologique ou chimique/biologique des déchets » Traitement tertiaire des eaux usées pour éliminer les éléments nutritifs, qui comprend la nitrification, la dénitrification ou l'élimination du phosphore à l'aide de procédés biologiques ou chimiques ou d'une combinaison des deux. ("biological or chemical/biological advanced waste treatment")

« traitement tertiaire chimique/physique sans traitement secondaire » Recours à un traitement tertiaire chimique ou physique — tel que l'adsorption sur charbon actif, l'extraction à l'air, la précipitation ou la coagulation chimique — sans traitement secondaire. ("chemical/physical advanced treatment without secondary treatment")

« traitement tertiaire chimique/physique suivant un traitement secondaire » Recours à un traitement tertiaire chimique ou physique — tel que l'adsorption sur charbon actif, l'extraction à l'air, la précipitation ou la coagulation chimique — après un traitement secondaire ou parallèlement à ce dernier. ("chemical/physical advanced treatment following secondary treatment")

Classe de petits réseaux

9   Une installation de traitement des eaux usées qui respecte, par ailleurs, les critères d'une installation de traitement des eaux usées de la classe 1 s'inscrit dans la classe des petits réseaux :

a) si elle traite les eaux usées d'une population d'au plus 500 personnes;

b) si l'installation ne recourt à aucun traitement mécanique.

Classes 1 à 4

10(1)   Les installations de traitement des eaux usées s'inscrivent dans les classes 1 à 4 selon le tableau prévu ci-dessous, d'après le nombre de points de classification évalués en vertu du système de points de classification exposé au paragraphe (2) :

FOURCHETTE DES POINTS DE CLASSIFICATION CLASSIFICATION
de 0 à 30 classe 1
de 31 à 55 classe 2
de 56 à 75 classe 3
76 ou plus classe 4

10(2)   Les critères de classification énoncés dans la première colonne du tableau ci-dessous et les points de classification figurant en regard de ces critères servent à déterminer la classe des installations de traitement des eaux usées. Chaque procédé unitaire — indiqué en italique dans la première colonne du tableau et par un astérisque après le chiffre correspondant de la deuxième colonne — ne devrait se voir attribuer des points qu'une seule fois.

CRITÈRES DE CLASSIFICATION POINTS DE CLASSIFICATION
Taille (d'au moins 2 points à au plus 20 points) :

tranche partielle ou complète de population maximale desservie, jour de pointe (d'au moins 1 point à au plus 10 points)

1 point par tranche partielle ou complète de 10 000

le plus élevé des deux éléments suivants : le débit prévu par jour moyen ou le débit par jour moyen d'un mois de pointe (d'au moins 1 point à au plus 10 points)

1 point par tranche partielle ou complète de 4,5 mégalitres par jour
Variation dans l'eau non traitée1 (d'au moins 0 point à au plus 6 points) :

les variations ne dépassent pas celles auxquelles on s'attend normalement ou généralement

0

les écarts récurrents ou les variations excessives de 100 à 200 % quant à la force ou au débit, ou les deux

2

les écarts récurrents ou les variations excessives de plus de 200 % quant à la force ou au débit, ou les deux

4

les déchets à traiter sont sujets à des déversements de déchets toxiques

6

incidence des boues ou des déchets transportés par camion (d'au moins 0 point à au plus 4 points)

de 0 à 4
Traitement préliminaire :

pompage à l'installation du flux principal

3*

dégrillage ou broyage

3*

dessablage

3*

égalisation

1*
Traitement primaire :

clarificateurs

5*

traitement anaérobie avec torche au biogaz

10*

traitement anaérobie dans une usine de récupération des biogaz

15*
Traitement secondaire :

réacteur à biomasse fixée

10*

boues activées

15*

bassins de stabilisation sans aération

5*

bassins de stabilisation avec aération

8*
Traitement tertiaire :

lagunes tertiaires pour traitement tertiaire des déchets

2*

traitement tertiaire physique/chimique des déchets sans traitement secondaire

15*

traitement tertiaire physique/chimique des déchets après le traitement secondaire

10*

traitement tertiaire biologique ou chimique/biologique des déchets

12*

nitrification par aération prolongée et aménagée uniquement

5*

échange d'ions pour le traitement tertiaire des déchets

10*

osmose inversée, électrodialyse et autres techniques de filtration sur membrane

10*

récupération chimique par traitement tertiaire des déchets, régénération du carbone

4*

filtration dans la masse

5*
Traitements supplémentaires :

adjonction de produits chimiques (2 points pour chaque produit chimique ajouté, jusqu'à concurrence de 6 points)

de 0 à 6*

flottation à l'air dissous (autre que pour l'épaississement des boues)

8*

filtre intermittent à sable

2*

filtre intermittent à sable pour recirculation

3*

microtamis

5*

régénération d'oxygène

5*
Manutention des solides:

stockage (don't le but n'est pas la stabilisation)

2*

stabilisation par le stockage (y compris le stockage qui s'ensuit)

4*

épaississement par gravité

2*

déshydratation mécanique

8*

digestion anaérobie des solides

10*

utilisation des gaz de digestion pour le chauffage ou la cogénération

5*

digestion aérobie des solides

6*

séchage à l'air des boues

2*

réduction des solides (y compris l'incinération et l'oxydation en milieu humide)

12*

décharge

2*

compostage des solides

10*

épandage des biosolides sur le sol par un entrepreneur

2*

épandage de biosolides par le personnel de l'installation

10*
Désinfection (d'au moins 0 point à au plus 10 points) :

chloration ou irradiation aux ultraviolets

5*

ozonisation

10*
Déversement d'effluents (d'au moins 0 point à au plus 10 points) :

post-aération mécanique

2*

recyclage direct et réutilisation

6*

traitement par épandage et évacuation (en surface et souterraine)

4*
Instrumentation (d'au moins 0 point à au plus 6 points) :

le système SCADA ou des systèmes similaires servent à fournir des données sans opération de traitement

0

le système SCADA ou des systèmes similaires servent à fournir des données avec une opération de traitement limitée

2

le système SCADA ou des systèmes similaires servent à fournir des données avec une opération de traitement modérée

4

le système SCADA ou des systèmes similaires servent à fournir des données avec une opération de traitement vaste ou complète

6
Contrôle en laboratoire2 (d'au moins 0 point à au plus 15 points) :

bactériologique/biologique (d'au moins 0 point à au plus 5 points) :

travaux de laboratoire exécutés en dehors de l'installation

0

colimétries sur membrane filtrante

3

utilisation de tubes de fermentation ou de toute autre méthode de dilution pour faire la colimétrie des coliformes fécaux

5

chimique/physique (d'au moins 0 point à au plus 10 points) :

travaux de laboratoire exécutés en dehors de l'installation

0

bouton-poussoir ou méthodes visuelles pour des tests simples tels que le pH ou les solides décantables

3

méthodes supplémentaires telles que O.D., D.C.O., D.B.O., analyse des gaz, titration, teneur en solides ou teneur en substances volatiles

5

dosages plus poussés tels que pour certains composants, éléments nutritifs, total de pétrole ou phénol

7

instrumentation très complexe telle que l'absorption atomique ou le chromatographe en phase gazeuse

10

1Les notions essentielles sont la fréquence ou l'intensité de l'écart ou une variation excessive par rapport aux fluctuations normales ou typiques. Ces écarts peuvent avoir trait à la force, à la toxicité, au ratio d'infiltration par rapport au flux entrant ou aux surcharges.

2La notion essentielle consiste à créditer les analyses en laboratoire faites sur place par le personnel de l'installation sous la direction d'un exploitant en chef, avec des points de 0 à 15.

R.M. 162/2005


SCHEDULE B

(Sections 13, 15 and 18)

QUALIFICATIONS

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Schedule.

"certification exam" means an examination acceptable to the director. (« examen d'accréditation »)

"direct responsible charge" ("DRC") means, in relation to operating experience, experience gained through responsibility for performing or supervising daily on-site operational duties for a facility, or an operating shift in such a facility. (« poste comportant des responsabilités »)

"operating experience" means the time spent working at a facility in satisfactory performance of operating duties as approved by the director. (« expérience d'exploitation »)

Interpretation: education equivalents and applicable education or training

1(2)   In this Schedule,

(a) an education program is equivalent if the director is satisfied that a person who has completed the program has comparable academic qualifications to those of a person who has completed the grade 10 or grade 12 curriculum requirements, as established by the Minister of Education and Advanced Learning; and

(b) post-secondary education and a continuing education unit are applicable if the director is satisfied the education is in water or wastewater works operations, engineering, science or a related field.

No double-counting

1(3)   In determining a person's qualifications for a particular class of operator's certificate under section 3, the person's operating experience and continuing education units may be counted no more than once.

Obligation of facility owners

2   To receive credit for DRC experience an operator must perform the duties of a position that has been designated by the facility owner as a DRC position. An owner may designate any number of positions within the facility as DRC positions.

Operator's certificates

3(1)   A person who wishes to obtain a category of certificate listed in column 1 of Table 1 must, in accordance with subsection (2), complete the relevant certification exam and have the operating experience in the relevant facility listed opposite in columns 2 and 3.

TABLE 1

Categories of Operator's Certificate
(Column 1)
Relevant Certification Exam
(Column 2)
Relevant Facility
(Column 3)
Small system water works
(combined small system water treatment and water distribution)
Small system water works Small system water treatment
Small system water distribution
Small system wastewater
(combined small system wastewater treatment and wastewater collection)
Small system wastewater works Wastewater treatment
Wastewater collection
Water treatment facility Water treatment Water treatment
Water distribution facility Water distribution Water distribution
Wastewater treatment facility Wastewater treatment Wastewater treatment
Wastewater collection facility Wastewater collection Wastewater collection
Class of operator's certificates

3(2)   Within each category of operator's certificates, to be issued a class of certificate listed in column 1 of Table 2, a person must

(a) hold the relevant operating certificate listed opposite in column 2;

(b) subject to subsection (3), have the education listed opposite in column 3;

(c) obtain at least 70% on the relevant certification examination listed opposite in column 4; and

(d) have the operating experience in the relevant facility listed opposite in column 5.

Operator-in-training class

3(3)   An applicant who applies for a category of operator-in-training class certificate for a relevant facility must

(a) subject to subsection (4), have completed grade 10 in the case of a small system certificate, or grade 12 for a Class 1 – 4 certificate, and

(b) satisfy one of the following:

(i) be employed in a relevant facility for the applicable class of certificate, as listed in column 1 of Table 2;

(ii) have completed a water or wastewater operations course that is approved by the director.

Substitution re education

3(4)   For the requirement of grade 10 or 12, an applicant may substitute 45 continuing education units of applicable training for 1 year of high school.

TABLE 2

Class Qualifications
Column 1 Column 2 Certificate Column 3
Education
Column 4
Examination
Column 5
Operating Experience
Small system N/A Grade 10 or equivalent1 Small System 6 months4a
Class 1 N/A Grade 12 or equivalent1 Class 1 1 year
Class 2 Class 1 N/A Class 2 3 years4b
Class 3 Class 2 2 years of applicable post-secondary education2 Class 3 4 years in a class 2 facility, or a facility of a higher class4c
2 of the 4 years must be DRC experience obtained while holding a Class 2 certificate4d
Class 4 Class 3 2 years of additional applicable post-secondary education3 Class 4 4 years in a class 3 facility, or a facility of a higher class4c
2 of the 4 years must be DRC experience obtained while holding a Class 3 certificate4d
Notes: substitutions re education and operating experience

1For the requirement of grade 10 or 12, a person may substitute 45 continuing education units of applicable training for 1 year of high school.

2For the requirement of 2 years applicable post-secondary education, a person may substitute 1 year of DRC experience in a Class 2 facility, or a higher facility, for one year of post-secondary education.

3For the requirement of 4 years applicable post-secondary education, a person may substitute 2 years of DRC experience in a Class 3 facility, or a higher facility, for 2 years of post-secondary education.

4For the operating experience set out in column 5, a person may substitute 3.75 continuing education units for 1 month's operating experience, to the following maximums:

(a) small system: maximum of 22.4 units (6 months operating experience);

(b) Class 2: maximum of 67.5 units (1.5 years of operating experience);

(c) Class 3 and 4: maximum of 90 units (2 years of operating experience);

(d) Class 3 and 4 (DRC experience): maximum of 45 units (1 year DRC experience).

For certainty, no substitutions are permitted for the 1 year of operating experience required for a Class 1 operator's certificate.

M.R. 209/2015


ANNEXE B

(articles 13, 15 et 18)

COMPÉTENCES

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

« examen d'accréditation » Examen que le directeur juge acceptable. ("certification exam")

« expérience d'exploitation » Expérience acquise dans une installation au cours de l'exécution, de manière satisfaisante, de tâches liées à l'exploitation qu'approuve le directeur. ("operating experience")

« poste comportant des responsabilités » Expérience d'exploitation acquise par une personne qui est responsable de l'exécution ou de la supervision de tâches quotidiennes liées à l'exploitation d'une installation ou de tâches se rattachant à un poste de travail dans une installation. ("direct responsible charge")

Interprétation : programmes d'études équivalents et éducation ou formation reconnues

1(2)   Pour l'application de la présente annexe :

a) un programme d'études est équivalent si le directeur est convaincu que la personne qui a suivi le programme possède des titres de compétence équivalents à ceux d'une personne qui a terminé le programme d'études de la dixième ou de la douzième année, selon les exigences du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur;

b) les études postsecondaires sont reconnues et une unité d'éducation permanente est accordée si le directeur est convaincu que les études sont dans le domaine de l'exploitation des ouvrages d'adduction d'eau ou d'évacuation des eaux usées, du génie ou des sciences ou dans un domaine connexe.

Prise en compte

1(3)   L'expérience d'exploitation et les unités d'éducation permanente d'une personne ne peuvent être prises en compte qu'une seule fois en vue de l'établissement, en vertu de l'article 3, de ses compétences pour une classe donnée de certificat d'exploitant.

Obligation — propriétaires d'installations

2   L'expérience qu'un exploitant acquiert dans un poste comportant des responsabilités n'est reconnue que s'il exerce les fonctions dans le cadre d'un poste que le propriétaire a désigné à ce titre. Il n'y a aucune restriction quant au nombre de postes qu'un propriétaire peut ainsi désigner dans son installation.

Certificat d'exploitant

3(1)   Conformément au paragraphe (2), les personnes qui désirent obtenir un certificat d'exploitant pour une catégorie d'installation mentionnée dans la colonne 1 du tableau 1 sont tenues, d'une part, de réussir l'examen d'accréditation qui y correspond figurant à la colonne 2 et, d'autre part, de posséder l'expérience d'exploitation à l'égard des installations indiquées en regard à la colonne 3.

TABLEAU 1

Catégories de certificats d'exploitant
(colonne 1)
Examen d'accréditation
(colonne 2)
Installation
(colonne 3)
Ouvrages d'adduction d'eau de la classe des petits réseaux (installations combinées de traitement et de distribution d'eau) ouvrages d'adduction d'eau de la classe des petits réseaux traitement d'eau (petit réseau)
distribution d'eau (petit réseau)
Ouvrages d'évacuation des eaux usées de la classe des petits réseaux (installations combinées de traitement et de collecte des eaux usées) ouvrages d'évacuation des eaux usées de la classe des petits réseaux traitement des eaux usées
collecte des eaux usées
Installation de traitement d'eau traitement d'eau traitement d'eau
Installation de distribution d'eau distribution d'eau distribution d'eau
Installation de traitement des eaux usées traitement des eaux usées traitement des eaux usées
Installation de collecte des eaux usées collecte des eaux usées collecte des eaux usées
Classe de certificat d'exploitant

3(2)   Sont habilitées à obtenir un certificat d'exploitant d'une classe mentionnée à la colonne 1 du tableau 2 visant une catégorie donnée d'installations les personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

a) elles sont titulaires du certificat d'exploitant pertinent indiqué en regard dans la colonne 2 du tableau 2;

b) sous réserve du paragraphe (3), elles ont fait les études indiquées en regard dans la colonne 3 de ce tableau;

c) elles ont obtenu un résultat égal ou supérieur à 70 % à l'examen d'accréditation indiqué en regard dans la colonne 4 du même tableau;

d) elles possèdent l'expérience d'exploitation à l'égard de l'installation en question mentionnée en regard dans la colonne 5 de ce tableau.

Classe des apprentis exploitants

3(3)   Les auteurs d'une demande de certificat d'apprenti exploitant visant une catégorie donnée d'installations sont tenus de satisfaire aux exigences suivantes :

a) sous réserve du paragraphe (4), ils ont terminé soit la dixième année, dans le cas d'un certificat visant les petits réseaux, soit la douzième année, dans le cas des certificats de classe 1 à 4;

b) ils satisfont à l'une ou l'autre des exigences suivantes :

(i) ils sont employés dans une installation faisant partie de la classe pertinente qui est mentionnée à la colonne 1 du tableau 2,

(ii) ils ont terminé un cours approuvé par le directeur dans le domaine de l'exploitation d'ouvrages d'adduction d'eau ou d'évacuation des eaux usées.

Équivalences accordées à l'égard des études

3(4)   Pour obtenir l'équivalent de la dixième ou de la douzième année, les auteurs d'une demande de certificat peuvent remplacer une année d'études secondaires par 45 unités d'éducation permanente de formation pertinente.

TABLEAU 2

Classe Compétences
Colonne 1 Colonne 2
Certificat
Colonne 3
Études
Colonne 4
Examen
Colonne 5
Expérience d'exploitation
Petit réseau s.o. dixième année ou l'équivalent1 petit réseau 6 mois4a)
Classe 1 s.o. douzième année ou l'équivalent1 classe 1 1 année
Classe 2 classe 1 s.o. classe 2 3 années4b)
Classe 3 classe 2 2 années d'éducation postsecondaire pertinente2 classe 3 4 années dans une installation de classe 2 ou dans une installation d'une classe supérieure4c)
2 des 4 années sont de l'expérience que les auteurs ont acquise dans un poste comportant des responsabilités tout en étant titulaires d'un certificat de classe 24d)
Classe 4 classe 3 2 années supplémentaires d'éducation postsecondaire pertinente3 classe 4 4 années dans une installation de classe 3 ou dans une installation d'une classe supérieure4c)
2 des 4 années sont de l'expérience que les auteurs ont acquise dans un poste comportant des responsabilités tout en étant titulaires d'un certificat de classe 34d)
Notes : équivalences accordées à l'égard des études et de l'expérience d'exploitation

1En vue de l'obtention de l'équivalent de la dixième ou de la douzième année, 45 unités d'éducation permanente de formation pertinente équivalent à une année d'études secondaires.

2En vue du calcul des deux années d'éducation postsecondaire pertinente, une année d'expérience acquise dans un poste comportant des responsabilités dans une installation de classe 2 ou d'une classe supérieure équivaut à une année d'études postsecondaires.

3En vue du calcul des quatre années d'éducation postsecondaire pertinente, deux années d'expérience acquise dans un poste comportant des responsabilités dans une installation de classe 3 ou d'une classe supérieure équivalent à deux années d'études postsecondaires.

4En vue de l'obtention de l'expérience d'exploitation visée à la colonne 5, 3,75 unités d'éducation permanente équivalent à un mois d'expérience d'exploitation, jusqu'à concurrence des maximums suivants :

a) dans le cas des petits réseaux, 22,4 unités (6 mois d'expérience d'exploitation);

b) dans le cas d'une installation de classe 2, 67,5 unités (1,5 année d'expérience d'exploitation);

c) dans le cas des installations de classes 3 et 4, 90 unités (2 années d'expérience d'exploitation);

d) dans le cas des installations de classes 3 et 4 (poste comportant des responsabilités), 45 unités (une année d'expérience acquise dans un poste comportant des responsabilités).

Aucune équivalence n'est accordée à l'égard de l'année d'expérience d'exploitation devant être acquise en vue de la délivrance d'un certificat d'exploitant de classe 1.

R.M. 209/2015


SCHEDULE C

(Section 2)

FEES


ANNEXE C

(article 2)

DROITS

Fee for operators' certificates

1(1)   Subject to subsection (2), the fee for an application for an operator's certificate, or a conditional operator's certificate, of any category and class is $100.

Certificats d'exploitant

1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le droit exigible à l'égard d'une demande de certificat d'exploitant ou de certificat conditionnel d'exploitant visant toute catégorie ou classe est de 100 $.

1(2)   The fee for an application for an operator's certificate to be issued under section 20 (person authorized in another jurisdiction) is $75.

M.R. 209/2015

1(2)   Le droit exigible à l'égard d'une demande de certificat d'exploitant devant être délivré en vertu de l'article 20 est de 75 $.

R.M. 209/2015

Fee for examination

2   The fee to register to write an operator's certification examination of any category and class is $150.

M.R. 209/2015

Examen d'accréditation

2   Le droit exigible à l'égard de l'examen d'accréditation visant toute catégorie ou classe d'exploitant est de 150 $.

R.M. 209/2015

Fee for renewal or a certificate being reissued

3   The fee for renewing an operator's certificate of any category and class, or for reissuing such a certificate, is $75.

M.R. 209/2015

Renouvellement ou redélivrance

3   Le droit exigible à l'égard du renouvellement ou de la redélivrance d'un certificat d'exploitant de toute catégorie ou classe est de 75 $.

R.M. 209/2015

Fee for replacement

4   The fee for replacing an operator's certificate of any category and class is $50.

M.R. 162/2015; 209/2015

Remplacement

4   Le droit exigible à l'égard du remplacement d'un certificat d'exploitant de toute catégorie ou classe est de 50 $.

R.M. 162/2015; 209/2015