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Dernière modification intégrée : R.M. 146/2013

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
146/2013 Règlement modifiant le Règlement concernant la taxe sur les ventes au détail 30 sept. 2013 12 oct. 2013
erratum * 4 déc. 2010
4/2010 Règlement modifiant le Règlement concernant la taxe sur les ventes au détail 15 janv. 2010 30 janv. 2010
173/2007 Règlement modifiant le Règlement concernant la taxe sur les ventes au détail 21 déc. 2007 5 janv. 2008
180/2006 Règlement modifiant le Règlement concernant la taxe sur les ventes au détail 12 sept. 2006 23 sept. 2006
17/2005 Règlement modifiant le Règlement concernant la taxe sur les ventes au détail 8 févr. 2005 19 févr. 2005
129/2004 Règlement modifiant le Règlement concernant la taxe sur les ventes au détail 29 juin 2004 10 juill. 2004
59/2003 Règlement modifiant le Règlement concernant la taxe sur les ventes au détail 18 mars 2003 29 mars 2003
102/2002 Règlement modifiant le Règlement concernant la taxe sur les ventes au détail 28 juin 2002 13 juill. 2002
155/2001 Règlement modifiant le Règlement concernant la taxe sur les ventes au détail 9 oct. 2001 20 oct. 2001
27/2001 Règlement modifiant le Règlement concernant la taxe sur les ventes au détail 26 févr. 2001 10 mars 2001
30/2000 Règlement modifiant le Règlement concernant la taxe sur les ventes au détail 24 mars 2000 8 avril 2000
226/97 Règlement modifiant le Règlement concernant la taxe sure les ventes au détail 17 nov. 1997 29 nov. 1997
173/97 Règlement modifiant le Règlement concernant la taxe sure les ventes au détail 29 août 1997 13 sept. 1997
172/97 Règlement modifiant le Règlement concernant la taxe sure les ventes au détail 29 août 1997 13 sept. 1997
88/97 Règlement modifiant le Règlement concernant la taxe sure les ventes au détail 11 avril 1997 26 avril 1997
5/97 Règlement modifiant le Règlement concernant la taxe sure les ventes au détail 8 janv. 1997 25 janv. 1997
117/96 Règlement modifiant le Règlement concernant la taxe sure les ventes au détail 17 juin 1996 29 juin 1996
137/95 Modification du Règlement concernant la taxe sur les ventes au détail 25 sept. 1995 7 oct. 1995
189/93 Modification du Règlement la taxe sur les ventes au détail 29 oct. 1993 13 nov. 1993
20/93 Modification du Règlement la taxe sur les ventes au détail 1er mars 1993 13 mars 1993
132/92 Modification du Règlement la taxe sur les ventes au détail 29 juin 1992 11 juill. 1992
273/90 Modification du Règlement la taxe sur les ventes au détail 19 déc. 1990 29 déc. 1990
6/89 Modification du règlement de la taxe sur les ventes au détail 16 janv. 1989 28 janv. 1989
307/88 Modification du règlement de la taxe sur les ventes au détail 29 août 1988 10 sept. 1988

* Les règlements modificatifs enregistrés avant 2000 n’ont été publiés que dans la Gazette du Manitoba. Ils ne sont pas disponibles en ligne.

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Retail Sales Tax Regulation, M.R. 75/88 R

Règlement concernant la taxe sur les ventes au détail, R.M. 75/88 R

The Retail Sales Tax Act, C.C.S.M. c. R130

Loi de la taxe sur les ventes au détail, c. R130 de la C.P.L.M.


Regulation  75/88 R
Registered January 26, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement  75/88 R
Date d'enregistrement : le 26 janvier 1988

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   For the purposes of the Act and this regulation,

"Act" means The Retail Sales Tax Act; (« Loi »)

"agricultural feeds" includes feed, hay and straw for livestock; (« provendes »)

"books" means

(a) books that are printed and permanently bound with a cover,

(a.1) books that are created, recorded, transmitted or stored in a digital or other intangible form by optical, magnetic, electronic or any similar means and are capable of being viewed, printed or listened to by means of an electronic device, and

(b) loose leaf sheets or pages that are printed and punched for insertion in a binder,

that are produced for use by the general public, published solely for educational, technical, cultural or literary purposes, and contain no advertising, and includes books in which less than 10% of the book's space is allocated for the entry of written responses, but does not include

(c) directories,

(d) price lists,

(e) timetables,

(f) rate books,

(g) catalogues and flyers,

(g.1) pamphlets,

(h) promotional books,

(i) periodic reports including annual reports,

(j) fashion books,

(k) magazines, newsletters, newspapers and periodical publications,

(l) albums,

(m) binders and covers,

(n) address books, notebooks, scribblers, scrapbooks, logbooks and books used for record-keeping,

(o) loose leaf sheets, pages or refills that are plain, lined or graphed,

(p) loose leaf sheets or pages that are printed and punched for insertion in items of the kind referred to in clauses (c) to (n) and (p.1) to (q),

(p.1) manuals, including manuals sold with taxable goods, training manuals and manuals produced for use by an organization,

(p.2) blueprints,

(p.3) puzzle books, or

(q) any other books or articles that are similar to those mentioned in clauses (c) to (p.3); (« livres »)

"chemical products" means non-organic fertilizers, insecticides, fungicides, herbicides, rodenticides, agricultural lime, weed control chemicals and chemicals used to treat livestock waste; (« produits chimiques »)

"children's clothes" means

(a) children's dresses, suits, coats, blouses, sweaters, undershirts, pyjamas, combinations, snow-suits, overalls, dress shirts, sport shirts and such other children's garments as fit the upper half of or the whole body, up to and including girl's "Canada Standard Size" 16, boy's "Canada Standard Size" 20 or those garments designated for girls or boys and sized small, medium, large or extra large,

(b) children's trousers, slacks, jeans, slims, undershorts, briefs, outer shorts and other children's garments that fit at or below the waist, up to and including girl's "Canada Standard Size" 16, or boy's "Canada Standard Size" 20,

(c) [repealed] M.R. 173/2007,

(d) children's hose, up to and including girl's size 10, or boy's size 10 ½, or stretchy socks designed for children,

(e) children's hats, caps and bonnets in styles designed for children up to and including girl's size 22, or boy's size 7 1/8,

(f) children's gloves and mittens in styles designed for children up to and including girl's and boy's size 7, and

(g) clothing of the type described in clauses (a) to (f) when purchased in any size greater than the sizes specified in those clauses for a child certified by the purchaser in writing to be under 15 years of age; (« vêtements d'enfants »)

"children's footwear" means

(a) footwear up to and including boy's or girl's size 6, and

(b) footwear when purchased in any size greater than the sizes specified in clause (a) for a child certified by the purchaser in writing to be under 15 years of age; (« chaussures d'enfants »)

"dental appliance" does not include toothbrushes, toothpicks, dental floss, or other similar items; (« appareil dentaire »)

"dentures" includes gold, amalgam, porcelain, or any other kind of dental filling and materials necessary to be used by a dentist for the purpose of being processed, fabricated into, attached to, or incorporated into, a denture, but does not include any instrument or other equipment used by a dentist in performing an operation for his or her patient; (« dentiers »)

"drugs and medicines for livestock and farm horses" means a substance or mixture of substances, other than that used for analysis, testing or research in a laboratory or similar facility, that is purchased and administered internally or applied externally to livestock or farm horses for the purpose of diagnosis, treatment, mitigation or prevention of disease in livestock or farm horses or restoring, correcting or modifying organic functions in livestock or farm horses; (« produits pharmaceutiques et médicaments destinés au bétail et aux chevaux d'élevage »)

"farm implements and farm machinery" includes

(a) implements and machinery designed for farm use that are or is drawn, propelled, or powered by motor or animal power,

(b) equipment, apparatus, or devices designed for use in the production, handling, storage, or processing of field crops,

(c) equipment, apparatus, or devices designed for use in the production, handling, storage, grading, packing, or processing of fruit and vegetable crops,

(d) equipment, apparatus, or devices designed for use in the production, handling, feeding, watering, confining, processing, grading, packaging, or care of livestock and poultry and their products,

(e) equipment or apparatus designed for farm water systems that are used for livestock or poultry production or for field spraying operations, field drainage tile and related materials, and ventilation fans for buildings that are used for confining livestock or poultry or for the storage of crops, and

(e.1) equipment, apparatus, or devices designed for use in the production, handling or storage of trees, shrubs or plants,

when purchased and used exclusively or nearly exclusively for farming but does not include

(f) replacement batteries, or replacement tires and tubes, of a size or type that may be used in or for an automobile or truck, or

(g) barns, or other farm buildings or structures whether movable or immovable; (« instruments aratoires et machines agricoles »)

"gas pipe distribution system" means a pipeline or a system of pipelines that is used for the transportation, transmission or conduct of natural gas or manufactured gas for delivery to the ultimate consumer of the gas; (« réseau de distribution de gaz »)

"in approved form" in relation to any document or information to be provided under the Act or this regulation means in a form approved by the minister or the director for providing the document or information; (« formule approuvée »)

"livestock" means animals that are raised or kept commercially

(a) for sale as food;

(b) for the sale of their products as food; or

(c) for the sale of their hides, hair or furs; (« bétail »)

"natural water" includes ice and steam, but does not include

(a) carbonated water, or

(b) non-carbonated water that is

(i) excluded in the definition "food and beverages"; or

(ii) included in the definition "prepared food and beverages"; (« eau naturelle »)

"non-chemical products" means organic fertilizers, peat moss, top soil, loam, manure, bone meal and compost; (« produits non chimiques »)

"optical appliances" means lenses ground to correct any visual or muscular error or defect of the eye, and includes the frame or other apparatus to which such lenses are attached in order to maintain them in place on the face of the wearer, and repair parts to any such frame or other apparatus; (« appareils optiques »)

"orthopaedic appliances" means

(a) cervical collars;

(b) back braces and shoulder braces;

(c) rib belts, sacroiliac belts and supports;

(d) spinal braces;

(e) trusses;

and any other appliance similar to those listed in clauses (a) to (e) and intended to correct or compensate for physical deformities, but does not include

(f) athletic supports;

(g) athletic equipment;

(h) suspensories;

(i) pillows;

(j) lumbar rolls; or

(k) any item similar to the ones listed in clauses (f) to (j); (« appareils orthopédiques »)

"photographing" does not include the reproduction of printed, handwritten, or typewritten material by the use of office photocopying equipment, or x-rays taken for medical, dental, veterinary, or chiropractic purposes; (« photographie »)

"prepared food and beverages" means, for the purposes of subsections 3(28) and 9(2.6) of the Act,

(a) food or beverages heated for consumption,

(b) salads not canned or vacuum sealed,

(c) sandwiches and similar products, other than when they are frozen,

(d) platters of cheese, cold cuts, fruit or vegetables and other arrangements of prepared food,

(e) beverages dispensed at the place where they are sold,

(f) food and beverages sold under a contract for, or in conjunction with, catering services; (« aliments et boissons préparés »)

"settlers' effects" means the household goods or equipment, including vehicles that are not used for commercial purposes, that a person, who has resided outside of Manitoba for a period not less than six consecutive months immediately prior to taking up residence in Manitoba, brings with him or her for his or her own consumption or use in Manitoba, and that

(a) were owned by that person for at least 30 days prior to taking up residence in Manitoba, and

(b) were brought into Manitoba within six months after taking up residence in Manitoba. (« effets d'immigrants »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent aux fins de la Loi et du présent règlement.

« aliments et boissons préparés » S'entend, pour l'application des paragraphes 3(28) et 9(2.6) de la Loi :

a) des aliments ou boissons chauffés pour la consommation;

b) des salades, sauf celles qui sont en conserve ou sous vide;

c) des sandwiches et produits semblables, sauf ceux qui sont congelés;

d) des plateaux de fromage, de charcuteries, de fruits ou de légumes et les autres arrangements d'aliments préparés;

e) des boissons servies au point de vente;

f) des aliments et boissons vendus dans le cadre d'un contrat conclu avec un traiteur. ("prepared food and beverages")

« appareil dentaire » Exclut les brosses à dents, les cure-dents, la soie dentaire et les autres articles semblables. ("dental appliance")

« appareils optiques » Lentilles pour corriger toute erreur ou tout défaut visuel ou musculaire de l'oeil, y compris les montures ou autres appareils au moyen desquels ces lentilles sont maintenues en place sur le visage de la personne qui les porte, ainsi que les pièces destinées à la réparation de ces montures ou autres appareils. ("optical appliances")

« appareils orthopédiques » Appareils destinés à corriger ou à compenser des infirmités physiques, notamment :

a) les collets cervicaux;

b) les attelles dorsales et les attelles pour l'épaule;

c) les bandes thoraciques, les ceintures sacro-iliaques et les soutiens;

d) les corsets dorsaux;

e) les bandages herniaires.

Sont exclus de la présente définition :

f) les suspensoirs athlétiques;

g) le matériel d'athlétisme;

h) les suspensoirs;

i) les oreillers;

j) les rouleaux lombaires;

k) les articles semblables à ceux indiqués aux alinéas f) à j). ("orthopaedic appliance")

« bétail » Animaux élevés ou gardés à des fins commerciales :

a) en vue d'être vendus à titre d'aliments;

b) en vue de la vente de leurs produits à titre d'aliments;

c) en vue de la vente de leur peau, de leur poil ou de leur fourrure. ("livestock")

« chaussures d'enfants »

a) Chaussures ayant une pointure maximale 6 pour les garçons ou les filles;

b) chaussures de pointure supérieure à celle visée à l'alinéa a), lorsqu'elles sont achetées pour un enfant qui, selon l'attestation écrite de l'acheteur, est âgé de moins de 15 ans. ("children's footwear")

« dentiers » S'entendent également de l'or, de l'amalgame, de la porcelaine ou de tout autre matériau d'obturation dentaire et les matériaux destinés à être utilisés par un dentiste pour être transformés ou fabriqués en dentier ou pour être attachés ou incorporés à un dentier. La présente définition exclut les instruments ou les autres appareils utilisés par un dentiste pour opérer son patient. ("dentures")

« eau naturelle » S'entend notamment de la glace et de la vapeur. La présente définition ne vise pas :

a) l'eau gazeuse;

b) l'eau non gazeuse qui, selon le cas :

(i) est exclue de la définition de « aliments et boissons »,

(ii) est incluse dans la définition de « aliments et boissons préparés ». ("natural water")

« effets d'immigrants » Les articles de ménage ou l'équipement domestique, y compris les véhicules qui ne sont pas utilisés à des fins commerciales, qu'une personne qui a résidé en dehors du Manitoba pendant une période d'au moins six mois consécutifs immédiatement avant d'établir sa résidence au Manitoba apporte avec elle pour sa propre consommation ou pour son propre usage au Manitoba et qui :

a) ont appartenu à cette personne pendant au moins 30 jours avant d'établir sa résidence au Manitoba;

b) ont été apportés au Manitoba dans les six mois suivant l'établissement de la résidence au Manitoba. ("settlers' effects")

« formule approuvée » Formule approuvée par le ministre ou par le directeur pour la remise d'un document ou de renseignements devant être fournis sous le régime de la Loi ou du présent règlement. ("in approved form")

« instruments aratoires et machines agricoles » S'entendent également, lorsque ces instruments sont achetés et utilisés exclusivement ou presque exclusivement pour l'agriculture :

a) des instruments et des machines conçus pour l'utilisation agricole et tirés, propulsés ou mus par la force mécanique ou animale;

b) de l'équipement, de l'appareillage ou des appareils conçus pour être utilisés dans la production, la manutention, l'entreposage ou le traitement de la grande culture;

c) de l'équipement, de l'appareillage ou des appareils conçus pour être utilisés dans la production, la manutention, l'entreposage, le tirage, l'emballage ou le traitement de fruits et de légumes;

d) de l'équipement, de l'appareillage ou des appareils conçus pour être utilisés dans la production, la manutention, l'engraissement, l'abreuvage, le confinement, le traitement, le tirage, l'emballage ou l'entretien du bétail, de la volaille et de leurs produits;

e) de l'équipement ou de l'appareillage conçu pour les systèmes d'adduction d'eau destinés à l'agriculture et utilisés pour la production du bétail ou de la volaille ou pour la pulvérisation des champs, les drains agricoles et les équipements accessoires, et des ventilateurs pour les bâtiments utilisés pour le confinement du bétail ou de la volaille ou pour l'entreposage des récoltes;

e.1) de l'équipement, de l'appareillage ou des appareils conçus pour être utilisés dans la production, la manutention ou l'entreposage d'arbres, d'arbustes ou de plantes.

Toutefois, la présente définition exclut :

f) les batteries de rechange, les pneus et les chambres à air de rechange d'une catégorie ou d'une dimension qui en permettent l'utilisation dans une automobile ou dans un camion ou pour ceux-ci;

g) les granges ou les autres bâtiments ou structures agricoles mobiles ou immobiles. ("farm implements and farm machinery")

« livres »

a) Les livres imprimés et reliés de manière permanente;

a.1) les livres qui sont créés, enregistrés, transmis ou mis en mémoire sous forme numérique ou sous une autre forme intangible par des moyens optiques, magnétiques ou électroniques ou par d'autres moyens comparables et qui peuvent être visionnés, imprimés ou écoutés à l'aide d'un dispositif électronique;

b) les feuilles ou les pages mobiles imprimées et perforées pour être insérées dans un classeur,

qui sont produits en vue de leur utilisation par le grand public, ne sont publiés qu'à des fins pédagogiques, techniques, culturelles ou littéraires et ne contiennent aucune publicité; la présente définition vise notamment les livres dans lesquels moins de 10 % de l'espace est destiné à l'inscription de réponses écrites, mais exclut :

c) les annuaires;

d) les bulletins de prix;

e) les horaires;

f) les livres de tarifs;

g) les catalogues ainsi que les dépliants publicitaires;

g.1) les brochures;

h) les livres de promotion;

i) les rapports périodiques, y compris les rapports annuels;

j) les journaux de mode;

k) les magazines, les bulletins, les journaux et les publications périodiques;

l) les albums;

m) les classeurs et les couvertures;

n) les carnets d'adresses, les calepins, les cahiers de brouillon, les albums de coupures, les registres et les livres servant à la comptabilité;

o) les feuilles et les pages mobiles ainsi que les blocs de feuilles mobiles de rechange blanches, rayées ou quadrillées;

p) les feuilles et les pages mobiles imprimées et perforées pour être insérées dans les articles des genres visés aux alinéas c) à n) et p.1) à q);

p.1) les manuels, y compris les manuels vendus avec des biens taxables, les manuels de formation et ceux destinés à des organisations;

p.2) les plans;

p.3) les livres de jeux;

q) les autres livres et articles semblables à ceux mentionnés aux alinéas c) à p.3). ("books")

« Loi » La Loi de la taxe sur les ventes au détail. ("Act")

« photographie » Exclut la reproduction des documents imprimés, manuscrits ou dactylographiés au moyen d'équipement de photocopie de bureau, et les photographies aux rayons X prises à des fins médicales, dentaires, vétérinaires ou de chiropraxie. ("photographing")

« produits chimiques » Engrais non organiques, insecticides, fongicides, herbicides, rodenticides, chaux agricole, produits chimiques destinés à la destruction des mauvaises herbes et produits chimiques servant au traitement des déchets d'élevage. ("chemical products")

« produits non chimiques » Engrais organiques, tourbe, terre végétale, terreau, fumier, farine d'os et compost. ("non-chemical products")

« produits pharmaceutiques et médicaments destinés au bétail et aux chevaux d'élevage » Substance ou mélange de substances, à l'exclusion des substances et des mélanges de substances utilisés à des fins d'analyse, d'essai ou de recherche dans un laboratoire ou un établissement semblable, achetés et administrés intérieurement ou appliqués extérieurement au bétail ou aux chevaux d'élevage en vue du diagnostic, du traitement, de l'atténuation ou de la prévention des maladies chez ces animaux ou en vue de la restauration, de la correction ou de la modification des fonctions organiques de ces animaux. ("drugs and medicines for livestock and farm horses")

« provendes » S'entend notamment des provendes, du foin et de la paille destinés au bétail. ("agricultural feeds")

« réseau de distribution de gaz » Pipeline ou réseau de pipelines utilisé pour l'acheminement du gaz naturel ou du gaz manufacturé vers le consommateur final. ("gas pipe distribution system")

« vêtements d'enfants » :

a) Les robes, complets ou tailleurs, manteaux, blouses, tricots, gilets de corps, pyjamas, combinaisons, esquimaux, salopettes, chemises habillées et sport et autres vêtements d'enfants qui recouvrent le corps tout entier ou sa partie supérieure jusqu'aux « tailles Canada standard » 16 pour les filles ou 20 pour les garçons ou qui sont offerts aux filles ou aux garçons dans les tailles petite, moyenne, grande et très grande;

b) les pantalons, jeans, fuseaux, caleçons courts, culottes, shorts et autres vêtements d'enfants qui se portent à la taille ou en-dessous de celle-ci jusqu'aux « tailles Canada standard » 16, pour les filles ou 20 pour les garçons;

c) [abrogé] R.M. 173/2007;

d) les collants pour enfants jusqu'aux tailles 10 pour les filles ou 10 ½ pour les garçons ou les chaussettes extensibles pour enfants;

e) les chapeaux, bonnettes et bonnets pour enfants jusqu'aux tailles 22 pour les filles ou 7 1/8 pour les garçons;

f) les gants et moufles pour enfants jusqu'aux tailles 7 pour filles et garçons;

g) les vêtements d'un genre visé aux alinéas a) à f) s'ils sont achetés dans des tailles plus grandes que celles mentionnées à ces alinéas pour un enfant qui, selon l'attestation écrite de l'acheteur, est âgé de moins de quinze ans. ("children's clothes")

1(2)   For the purposes of this regulation, "farm implements and farm machinery" are used nearly exclusively for farming if, in the 24-month period immediately following their purchase

(a) in the case of a farm implement or farm machinery whose utility is measured by the volume of a thing that is handled, processed, stored or otherwise produced by it, at least 80% of the volume was attributable exclusively to farming; or

(b) in the case of a farm implement or machinery whose utility is measured by the time that it is in use, at least 80% of the time was attributable exclusively to farming.

1(2)   Pour l'application du présent règlement, des instruments aratoires et des machines agricoles sont utilisés presque exclusivement pour l'agriculture si, dans la période de 24 mois qui suit immédiatement leur achat :

a) dans le cas d'instruments aratoires ou de machines agricoles dont l'utilité est mesurée en fonction du volume qu'ils manutentionnent, traitent, entreposent ou produisent autrement, au moins 80 % du volume est attribuable exclusivement à l'agriculture;

b) dans le cas d'instruments aratoires ou de machines agricoles dont l'utilité est mesurée en fonction de leur temps d'utilisation, au moins 80 % du temps d'utilisation est attribuable exclusivement à l'agriculture.

1(3)   For the purpose of clause 3(1)(m) of the Act, chemical products are used nearly exclusively for farming if at least 80% of them are used on farm crops.

1(3)   Pour l'application de l'alinéa 3(1)m) de la Loi, les produits chimiques sont utilisés presque exclusivement à des fins agricoles si au moins 80 % d'entre eux sont utilisés dans des cultures agricoles.

1(4) and (5)   [Repealed] M.R. 4/2010

M.R. 307/88; 6/89; 132/92; 189/93; 173/97; 226/97; 27/2001; 155/2001; 59/2003; 129/2004; 17/2005; 180/2006; 173/2007; 4/2010; 146/2013

1(4) et (5)   [Abrogés] R.M. 4/2010

R.M. 307/88; 6/89; 132/92; 189/93; 173/97; 226/97; 27/2001; 155/2001; 59/2003; 129/2004; 17/2005; 180/2006; 173/2007; 4/2010; 146/2013

2(1)   [Repealed] M.R. 189/93

2(1)   [Abrogé] R.M. 189/93

Definitions for specific provisions

2(2)   For the purposes of subsections (3), (3.2) and (3.6), "machinery, equipment or apparatus" means tangible personal property that is

(a) a depreciable property as defined in subsection 13(21) of the Income Tax Act (Canada);

(b) purchased to replace a property referred to in clause (a); or

(c) added or attached to, or a repair or other replaceable part for, a property referred to in clause (a).

Définitions — certaines dispositions

2(2)   Pour l'application des paragraphes (3), (3.2) et (3.6), « machine, équipement ou appareil » s'entend de biens personnels corporels qui sont :

a) des biens amortissables au sens du paragraphe 13(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) achetés dans le but d'être substitués à des biens visés à l'alinéa a);

c) ajoutés ou annexés à des biens visés à l'alinéa a) ou qui servent à les réparer ou sont des pièces de rechange de ces biens.

2(2.1)   For the purpose of clause 2(3.7)(c), "tool fixtures" means tangible personal property that is used to hold, clamp or secure an object in place so that the object may be worked on, and includes assembly fixtures, holding fixtures and welding fixtures.

2(2.1)   Pour l'application de l'alinéa 2(3.7)c), « accessoires d'outils » s'entend des biens personnels corporels, y compris les accessoires d'assemblage, de fixation et de soudage, utilisés pour tenir ou fixer un objet en place de façon qu'il puisse être travaillé.

2(3)   Tangible personal property — other than machinery, equipment or apparatus — purchased by a purchaser is, for the purpose of clause 3(1)(w) of the Act, a catalyst in relation to the purchaser if it is composed of a substance which, by direct contact or temporary incorporation with materials being processed, fabricated or manufactured into a product for sale, alters the speed of a chemical reaction without undergoing any change itself as a result of the reaction.

2(3)   Les biens personnels corporels — à l'exclusion d'une machine, d'un équipement et d'un appareil — acquis par un acheteur sont, pour l'application de l'alinéa 3(1)w) de la Loi, des agents catalyseurs relativement à l'acheteur s'ils sont composés d'une substance qui, si elle est mise en contact direct avec des matériaux traités, fabriqués ou transformés en vue de l'obtention d'un produit destiné à la vente ou incorporée temporairement à ces matériaux, modifie la vitesse d'une réaction chimique sans subir elle-même un changement par suite de la réaction.

2(3.1)   [Repealed] M.R. 180/2006

2(3.1)   [Abrogé] R.M. 180/2006

2(3.2)   Subject to subsection (3.7), tangible personal property — other than machinery, equipment or apparatus — purchased by a purchaser is, for the purpose of clause 3(1)(w) of the Act, a direct agent in relation to the purchaser if it is used up or consumed to the point of destruction

(a) while it is in direct contact with, and transforming, materials being manufactured by the purchaser into a product for sale;

(b) while it is in direct contact with, and transforming, tangible personal property in respect of which the purchaser is rendering, for sale, a taxable service or a service in relation to property that qualifies for the tax exemption under subsection 4(8) of the Act; or

(c) while it is in direct contact with, and transforming, minerals being mined or processed by the purchaser for sale as a mineral product.

2(3.2)   Sous réserve du paragraphe (3.7), les biens personnels corporels, à l'exception des machines, de l'équipement et des appareils, qu'acquiert un acheteur constituent à son égard, pour l'application de l'alinéa 3(1)w) de la Loi, un agent direct s'ils sont complètement utilisés ou consommés au point d'être détruits :

a) lorsqu'ils sont en contact direct avec des matériaux que fabrique l'acheteur en vue d'en faire un produit destiné à la vente et lorsqu'ils servent à la transformation de ces matériaux;

b) lorsqu'ils sont en contact direct avec des biens personnels corporels à l'égard desquels l'acheteur fournit, en vue de leur vente, un service taxable ou un service relatif à des biens qui est admissible à l'exemption de taxe visée au paragraphe 4(8) de la Loi et lorsqu'ils servent à la transformation de ces biens personnels corporels;

c) lorsqu'ils sont en contact direct avec des minéraux exploités ou faisant l'objet d'un traitement par l'acheteur en vue de leur vente à titre de produit minéral et lorsqu'ils servent à la transformation de ces minéraux.

2(3.2.1)   For the purpose of clause (3.2)(c), "minerals", "mineral product", "mined" and "processed" have the same meaning as they have in The Mining Tax Act.

2(3.2.1)   Pour l'application de l'alinéa (3.2)c), « exploités », « minéraux », « produit minéral » et « traitement » s'entendent au sens de la Loi sur la taxe minière.

2(3.2.2)   Despite subsection (3.7), tangible personal property — other than machinery, equipment or apparatus — that is used by the purchaser while providing a personal service referred to in clause 4(1)(j) of the Act is, for the purpose of clause 3(1)(w) of the Act, a direct agent in relation to the purchaser if it

(a) is used up or consumed to the point of destruction, touches and transforms the body of the person to whom the service is provided and is not a power, air or hand tool;

(b) is a single-use item that is temporarily applied to the body of the person to whom the service is provided;

(c) is a single-use item, other than a glove, that is used to apply or to remove an item referred to in clause (b); or

(d) is a single-use device used on the body of the person to whom the service is provided.

2(3.2.2)   Malgré le paragraphe (3.7), les biens personnels corporels, sauf les machines, l'équipement et les appareils, qu'utilise l'acheteur pendant qu'il offre un service personnel visé à l'alinéa 4(1)j) de la Loi, constituent à son égard un agent direct pour l'application de l'alinéa 3(1)w) de la Loi dans les cas suivants :

a) ils sont utilisés complètement ou consommés au point d'être détruits, ils touchent et transforment le corps de la personne qui obtient le service et ils ne constituent pas des outils électriques, pneumatiques ou à main;

b) il s'agit d'articles à usage unique qui sont appliqués temporairement sur le corps de la personne en question;

c) il s'agit d'articles à usage unique, sauf des gants, qui sont utilisés pour appliquer ou enlever un autre article visé à l'alinéa b);

d) il s'agit d'articles à usage unique qui sont utilisés sur le corps de la personne en question.

2(3.3)   [Repealed] M.R. 173/2007

2(3.3)   [Abrogé] R.M. 173/2007

2(3.4)   [Repealed] M.R. 180/2006

2(3.4)   [Abrogé] R.M. 180/2006

2(3.5)   For the purpose of subclause 3(1)(w.1)(iii) of the Act and subject to subsection (3.6) and (3.7),

"die" means a solid or hollow form used for shaping or marking goods by cutting, stamping, pressing or extruding, but does not include a die set or tap set used for cutting threads; (« matrice » )

"jig" means a device used in the accurate fabrication of goods that holds the goods firmly and enables the working tools to perform their function by guiding them within the work area outlined on the jig itself; (« gabarit »)

"mould" means a hollow form into which materials are placed to produce desired shapes, matrices or cavities that shape or form goods; (« moule »)

"pattern" means

(a) a model or template placed on tangible personal property to produce exact copies; or

(b) data stored by means of a read-only memory compact disc or in an intangible form for the purpose of guiding working tools to produce exact copies. (« forme »)

2(3.5)   Sous réserve des paragraphes (3.6) et (3.7), les définitions suivantes s'appliquent aux fins que prévoit le sous-alinéa 3(1)w.1)(iii) de la Loi.

« forme »

a) Modèle placé sur des biens personnels corporels et permettant d'obtenir des reproductions exactes;

b) données stockées au moyen d'un disque compact doté d'une mémoire morte ou sous une forme immatérielle afin de guider les outils de travail en vue de l'obtention de reproductions exactes. ("pattern")

« gabarit » Dispositif servant à tenir des produits solidement en place pendant leur fabrication et qui permet l'utilisation des outils de travail en les guidant à l'intérieur de la surface de travail tracée sur le gabarit lui-même. ("jig")

« matrice » Forme solide ou creuse servant à façonner ou à marquer, par coupage, estampage, emboutissage ou extrusion, des produits. Sont exclus de la présente définition les jeux de filières servant à fileter. ("die")

« moule » Forme creuse dans laquelle des matériaux sont placés afin de produire des formes, des matrices ou des empreintes servant à façonner les produits en cours de fabrication. ("mould")

2(3.6)   A "die", "jig", "mould" or "pattern" does not include

(a) any machinery, equipment, apparatus, device or software that is necessary to carry out the function or process of the die, jig, mould or pattern;

(b) any machinery, equipment, apparatus or device to which the die, jig, mould or pattern may be attached, or

(c) a device used to determine whether an item has been manufactured to proper specifications.

2(3.6)   Ne sont pas assimilés à des matrices, à des gabarits, à des moules ni à des formes :

a) les machines, l'équipement, les appareils, les dispositifs ou les logiciels qui doivent être présents aux fins de l'utilisation des matrices, des gabarits, des moules ou des formes;

b) les machines, l'équipement, les appareils ou les dispositifs auxquels les matrices, les gabarits, les moules ou les formes peuvent être fixés;

c) les dispositifs servant à déterminer si des articles ont été fabriqués selon certaines spécifications.

2(3.7)   For greater certainty, none of the following tangible personal properties is a direct agent for the purpose of clause (3)(1)(w) of the Act or a "die", "jig", "mould" or "pattern":

(a) laboratory supplies used for quality control or research;

(b) power, air and hand tools;

(c) tool fixtures, tool holders, boring bars, clamps, springs, shims and set screws;

(d) welders, including insulators and cables.

2(3.7)   Aucun des biens personnels corporels suivants n'est un agent direct pour l'application de l'alinéa 3(1)w) de la Loi ni une matrice, un gabarit, un moule ou une forme :

a) le matériel de laboratoire utilisé pour le contrôle de la qualité ou pour la recherche;

b) les outils électriques, pneumatiques et à main;

c) les accessoires d'outils, les porte-outils, les barres d'alésage, les brides de serrage, les ressorts, les cales d'épaisseur et les vis d'arrêt;

d) les machines à souder, y compris les isolateurs et les câbles.

2(3.8)   Chemicals, materials or other items that are purchased for cleaning purposes do not qualify for the tax exemption under clause 3(1)(w.1) of the Act.

2(3.8)   Les produits chimiques, les matériaux et les autres articles achetés à des fins de nettoyage ne sont pas exonérés de taxe sous le régime de l'alinéa 3(1)w.1) de la Loi.

2(4)   In subsection 2(1.1) of the Act and this regulation,

"domestic residence" means a home that is ordinarily occupied for residential purposes, but does not include a structure occupied for commercial or industrial use such as a construction office, bunkhouse, wash house, kitchen or dining unit, library, television mobile unit, industrial display unit, laboratory unit or medical clinic; (« résidence domestique »)

"mobile home" means a portable structure built on a chassis and that

(a) is designed for use as a domestic residence;

(b) meets the requirements for a mobile home, a multisection mobile home or a swing-out-and-expandable-room-section mobile home set out in the Z240 series of standards prescribed by the Canadian Standards Association; and

(c) bears the seal of the Canadian Standards Association; (« maison mobile »)

"modular home" means a house that

(a) is designed for use as a domestic residence;

(b) is constructed by assembling manufactured modular units, each of which

(i) comprises at least one room or living area, and

(ii) is completely constructed in all essential features prior to delivery from the factory;

(c) has been manufactured to comply with the A277 series of standards prescribed by the Canadian Standards Association; and

(d) bears the seal of the Canadian Standards Association; (« maison modulaire »)

"ready-to-move home" means a house that is

(a) a single structure designed for use with a permanent foundation as a domestic residence; and

(b) fully assembled by the vendor before the sale and constructed away from the site on which it is to be incorporated as real property and used as a domestic residence. (« maison préfabriquée »)

2(4)   Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe 2(1.1) de la Loi et au présent règlement.

« maison mobile » Construction portative qui est érigée sur un chassis et qui :

a) est conçue pour être utilisée à titre de résidence domestique;

b) est conforme aux normes relatives aux maisons mobiles, aux maisons mobiles à divisions multiples ou aux maisons mobiles à division de logement extensible, comprises dans la série de normes Z240 de l'Association canadienne de normalisation;

c) porte le sceau de cette association. ("mobile home")

« maison modulaire » Maison qui :

a) est conçue pour être utilisée à titre de résidence domestique;

b) est construite par l'assemblage d'éléments modulaires préfabriqués dont chacun :

(i) comprend au moins une pièce ou une aire de séjour,

(ii) est entièrement construit — pour ce qui est de ses caractéristiques essentielles — avant d'être livré par l'usine;

c) a été fabriquée de manière à être conforme à la série de normes A277 de l'Association canadienne de normalisation;

d) porte le sceau de cette association. ("modular home")

« maison préfabriquée » Maison qui :

a) constitue une construction unique conçue pour être utilisée avec une fondation permanente à titre de résidence domestique;

b) est entièrement assemblée par le marchand avant sa vente et bâtie à un endroit autre que celui où elle doit être incorporée comme bien réel et utilisée à titre de résidence domestique. ("ready-to-move home")

« résidence domestique » Maison qui est occupée habituellement à des fins résidentielles, à l'exclusion de toute construction occupée à des fins commerciales ou industrielles telle que les bureaux de chantiers de construction, les pavillons-dortoirs, les baraques de douches, les blocs de cuisine ou de salle à manger, les bibliothèques, les cars de reportage, les kiosques de démonstration industrielle, les unités laboratoires et les cliniques médicales. ("domestic residence")

2(5)   For greater certainty, the definitions "mobile home", "modular home" and "ready-to-move home" do not include repair or replacement parts or any addition or accessories added to the mobile home, modular home or ready-to-move home after its purchase.

2(5)   Il demeure entendu que les définitions de « maison mobile », de « maison modulaire » et de « maison préfabriquée » ne visent pas les pièces de rechange posées sur ces maisons après leur achat ni les accessoires qui y sont fixés ou les ajouts dont elles font l'objet après cette opération.

2(6) and (7)   [Repealed] M.R. 173/2007

2(6) et (7)   [Abrogés] R.M. 173/2007

2(8)   [Repealed] M.R. 4/2010

2(8)   [Abrogé] R.M. 4/2010

2(9)   For the purpose of clause 3(31)(a) of the Act, "geophysical survey aircraft" means a specialized aircraft equipped with geophysical survey or exploration equipment.

2(9)   Pour l'application de l'alinéa 3(31)a) de la Loi, est assimilé à un « avion servant à la prospection géophysique » tout aéronef spécialisé, muni d'un équipement de prospection ou de prospection géophysique.

2(10)   For the purpose of clauses 3(30.1)(a) and (31)(b) of the Act, "geophysical survey or exploration equipment" means any of the following equipment:

(a) magnetometers;

(b) induced polarization transmitters and receivers;

(c) gravimeters and other instruments designed to measure the elements, variations and distortions of the natural gravitational force;

(d) electromagnetic transmitters and receivers;

(e) radio imaging transmitters and receivers;

(f) seismic survey gear, including recording equipment;

(g) magnetotelluric survey gear;

(h) magnetic susceptibility equipment;

(i) computer software programs specially designed for

(i) oil or gas exploration or development; or

(ii) prospecting or exploration for minerals as defined in The Mining Tax Act;

(j) radiometric equipment.

2(10)   Pour l'application des alinéas 3(30.1)a) et 3(31)b) de la Loi, sont assimilés à l'« équipement de prospection ou de prospection géophysique » :

a) les magnétomètres;

b) les émetteurs et les récepteurs à polarisation induite;

c) les gravimètres et les autres instruments servant à mesurer les éléments, les variations et les déviations de la force naturelle de gravitation;

d) les émetteurs et les récepteurs d'ondes électromagnétiques;

e) les émetteurs et les récepteurs d'images radiographiques;

f) les appareils de prospection sismique, y compris ceux servant à l'enregistrement;

g) les appareils de prospection magnétotéllurique;

h) les appareils servant à déterminer la susceptibilité magnétique;

i) les programmes de logiciels informatiques spécialement conçus pour :

(i) permettre la prospection ou l'exploitation pétrolière ou gazière,

(ii) permettre de trouver des minéraux au sens de la Loi sur la taxe minière;

j) l'équipement radiométrique.

2(11)   An earthworks service — such as site preparation, excavation, backfilling or surface restoration — is excluded from taxable services under clause 4(1)(e) of the Act if it is performed under or outside of a building and in connection with the installation of

(a) a telecommunication line, an electrical cable or a related conduit;

(b) a sewer or water line;

(c) a gas or oil pipeline;

(d) an irrigation line; or

(e) an underground tank or septic field.

2(11)   Un travail de terrassement, tel que la préparation de terrain, l'excavation, le remblayage ou la remise en état d'une surface, est exclu des services taxables en vertu de l'alinéa 4(1)e) de la Loi s'il est effectué sous un bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci et s'il est lié à l'installation :

a) d'une ligne de télécommunication, d'un câble électrique ou d'un conduit connexe;

b) d'une conduite d'égout ou d'un tuyau d'alimentation en eau;

c) d'un gazoduc ou d'un oléoduc;

d) d'une rampe d'irrigation;

e) d'un réservoir souterrain ou d'un champ d'épuration.

2(12)   The following rules apply for the purpose of subsection 4(2) of the Act:

1.The taxable portion of the purchase price of a dedicated telecommunication service that is provided over a line located partly inside and partly outside of Manitoba is the amount determined by the formula:

purchase price × length of line in Manitoba / total length of line

In this formula, the total length of line is the shortest distance between the two ends of the line, and the length of the line in Manitoba is the portion of that distance that falls in Manitoba.

2.The purchase price of a telecommunication service that consists of both a dedicated and a non-dedicated telecommunication service shall be apportioned as determined by the minister between the dedicated and the non-dedicated services.

2(12)   Pour l'application du paragraphe 4(2) de la Loi, les règles qui suivent s'appliquent :

1.La partie imposable du prix d'achat d'un service de télécommunications par voie de ligne spécialisée dont la ligne se trouve partiellement au Manitoba et partiellement à l'extérieur de la province correspond au montant déterminé à l'aide de la formule suivante :

prix d'achat × longueur de la ligne au Manitoba / longueur totale de la ligne

Dans la présente formule, la longueur totale de la ligne équivaut à la plus courte distance entre les deux extrémités de la ligne, et la partie de cette distance qui est située dans la province représente la longueur de la ligne au Manitoba.

2.Le prix d'achat d'un service de télécommunications qui comprend un service de télécommunications par voie de ligne spécialisée et un service de télécommunications par voie de ligne non spécialisée est réparti entre les deux services de télécommunications selon ce que détermine le ministre.

2(13)   A newspaper or magazine does not qualify for the tax exemption under clause 3(1)(r.1) of the Act unless

(a) in the case of a newspaper, it is printed on newsprint, unbound and in broadsheet or tabloid newspaper format;

(b) in the case of a magazine, it is printed and permanently bound with a cover;

(c) it is published at regular intervals throughout the year;

(d) it contains some technical, literary, editorial or pictorial content other than pictorial advertising; and

(e) it is not any of the following:

(i) a directory, program, price list, timetable, rate book, report, newsletter, album, calendar of any kind, brochure, pamphlet, catalogue or flyer,

(ii) a publication published for a purpose similar to a purpose for which a publication under subclause (i) is published,

(iii) a magazine provided to members of an organization for which there is a membership fee.

M.R. 307/88; 189/93; 137/95; 88/97; 129/2004; 180/2006; 173/2007; 4/2010; 146/2013

2(13)   Les journaux et les magazines sont exonérés de taxe en application de l'alinéa 3(1)r.1) de la Loi uniquement s'ils satisfont aux conditions suivantes :

a) dans le cas de journaux de grand ou de petit format, ils sont imprimés sur du papier journal et ne sont pas reliés;

b) dans le cas de magazines, ils sont imprimés et reliés de manière permanente;

c) ils sont publiés régulièrement au cours de l'année;

d) ils ont un contenu technique, littéraire, rédactionnel ou des illustrations non publicitaires;

e) il ne s'agit pas :

(i) d'annuaires, de programmes, de bulletins, notamment de bulletins de prix, d'horaires, de livres de tarifs, de rapports, d'albums, de calendriers de quelque type que ce soit, de brochures, de dépliants, publicitaires ou non, ni de catalogues,

(ii) de publications qui paraissent à des fins analogues aux publications visées au sous-alinéa (i),

(iii) de magazines fournis aux membres d'un organisme qui exige des droits d'adhésion.

R.M. 307/88; 189/93; 137/95; 88/97; 129/2004; 180/2006; 173/2007; 4/2010; 146/2013

Determination of value

3   For the purposes of clause (b) of the definition of "fair value" in subsection 1(1) of the Act, the value of tangible personal property manufactured, processed or produced by a person for his or her own use shall be determined in one of the following manners:

(a) where the person regularly sells the same or similar tangible personal property, the value is the price at which the property is regularly sold to purchasers with whom the person deals at arm's length;

(b) in the case of printed material produced for the person's own use by printing, lithographing, multigraphing or by any other duplicating process, the value is

(i) the person's cost of the material plus 220% of that cost, or

(ii) where the total value determined under subclause (i) for the year does not exceed $50,000, the person's cost of the material;

(c) in the case of a person who fabricates tangible personal property for incorporation into real property, other than forms described in clause (d), and uses that property in the performance of contracts undertaken by him or her, the value is the total of

(i) the cost of materials,

(ii) the cost of direct labour,

(iii) manufacturing overhead at the lesser of 150% of the cost of direct labour, or the actual overhead rate established to the satisfaction of the minister, and

(iv) [repealed] M.R. 189/93;

(d) in the case of a person who fabricates, as tangible personal property, wooden forms used by him or her in the performance of a contract undertaken by him or her or in construction for his or her own purposes, for the purpose of shaping and retaining concrete in the construction of buildings or structures that become part of real property, the value is the purchase price of all materials used in the fabrication of the forms;

(d.1) in the case of a person who fabricates, as tangible personal property, hoarding or other protective barriers used by him or her in construction for his or her own purposes to facilitate the construction of real property, the value is the purchase price of all materials used in the fabrication of the hoarding or other protective barriers;

(e) in any other case, the value shall be determined as the total of

(i) the cost of materials,

(ii) the cost of direct labour,

(iii) manufacturing overhead at the lesser of 150% of direct labour or the actual overhead rate established to the satisfaction of the minister,

(iv) 15% of the aggregate of materials, labour and overhead, and

(v) [repealed] M.R. 189/93.

M.R. 307/88; 189/93; 180/2006; 4/2010

Détermination de la valeur

3   Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « juste valeur » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi, la valeur des biens personnels corporels fabriqués, transformés ou produits par une personne et destinés à son propre usage est déterminée d'une des manières suivantes :

a) lorsque cette personne vend habituellement ces biens personnels corporels ou des biens semblables, la valeur correspond au prix qu'elle demande normalement à leur égard aux acheteurs avec lesquels elle traite sans lien de dépendance;

b) dans le cas de matériaux imprimés produits par cette personne et destinés à son propre usage par impression, lithogravure, multigraphie ou par toute autre méthode de reproduction, la valeur correspond :

(i) au coût des matériaux plus 220 % de ce coût,

(ii) si la valeur totale déterminée pour l'année en vertu du sous-alinéa (i) ne dépasse pas 50 000 $, au coût des matériaux;

c) dans le cas d'une personne qui fabrique des biens personnels corporels destinés à être incorporés à des biens réels, autres que des formes décrites à l'alinéa d), et qui utilise ces biens pour exécuter des contrats qu'elle a conclus, la valeur est la somme :

(i) du coût des matériaux,

(ii) du coût de la main-d'œuvre directe,

(iii) des frais généraux de fabrication, pour le moindre de 150 % du coût de la main-d'œuvre directe ou du taux réel des frais généraux établi de façon satisfaisante pour le ministre,

(iv) [abrogé] R.M. 189/93;

d) dans le cas d'une personne qui fabrique, comme biens personnels corporels, des formes en bois qu'elle utilise pour exécuter un contrat qu'elle a conclu ou dans une construction destinée à son propre usage afin de profiler et de contenir le béton au cours de la construction de bâtiments ou de structures qui deviennent une partie des biens réels, la valeur est le prix d'achat de tous les matériaux utilisés pour la fabrication des formes;

d.1) dans le cas d'une personne qui fabrique, comme biens personnels corporels, des barrières de protection, notamment des palissades, qu'elle utilise dans une construction destinée à son propre usage afin de faciliter la construction de biens réels, la valeur correspond au prix d'achat de tous les matériaux utilisés pour la fabrication des barrières;

e) dans tout autre cas, la valeur est la somme :

(i) du coût des matériaux,

(ii) du coût de la main d'œuvre directe,

(iii) des frais généraux de fabrication, pour le moindre de 150 % du coût de la main-d'œuvre directe ou du taux réel des frais généraux, établi de façon satisfaisante pour le ministre,

(iv) de 15 % de la somme des matériaux, de la main-d'œuvre et des frais généraux,

(v) [abrogé] R.M. 189/93.

R.M. 307/88; 189/93; 180/2006; 4/2010

4   [Repealed]

M.R. 129/2004

4   [Abrogé]

R.M. 129/2004

RST number — application and notice of changes

5(1)   A person requiring an RST number must apply for it to the director.

Numéro de TVD — demande et avis de changement

5(1)   Toute personne qui a besoin d'un numéro de TVD en fait la demande au directeur.

Notice of changes

5(2)   A person with an RST number must notify the director of the following within 15 days after it occurs:

(a) a change of name or address;

(b) the person ceases to carry on a division, branch or other substantial part of the business in respect of which the RST number was issued;

(c) the person increases or decreases the number of locations within Manitoba at which he or she carries on business;

(d) any other change in the information on the basis of which the RST number was issued.

If requested by the director, the person must return the document used to issue the RST number, and any duplicates, to the director in order for it to be updated to reflect the change.

Avis de changement

5(2)   Le titulaire d'un numéro de TVD avise le directeur des événements indiqués ci-dessous dans les 15 jours suivant la date de leur survenance :

a) un changement de nom ou d'adresse;

b) une cessation d'exploitation d'une partie importante de l'entreprise relativement à laquelle le numéro a été délivré;

c) une augmentation ou une réduction du nombre de ses établissements au Manitoba dans lesquels il exploite son entreprise;

d) tout autre changement visant les renseignements sur la base desquels le numéro de TVD a été délivré.

Sur demande du directeur, il remet à celui-ci le document utilisé aux fins de la délivrance du numéro de TVD et tout double afin que le document soit mis à jour.

5(3) to (7)   [Repealed] M.R. 129/2004

M.R. 129/2004; 17/2005; 180/2006

5(3) à (7)   [Abrogés] R.M. 129/2004

R.M. 129/2004; 17/2005; 180/2006

RST number to be provided for certain purchases

5.1   A person who, before or after this section comes into force, purchases any of the following without paying tax to the vendor must provide his or her RST number to the vendor:

(a) tangible personal property described in clause 3(1)(r.1), (v.1), (w), (w.1), (w.2), (w.3), (w.4), (hh.1) or (xx) or subsection 2.4(3), 2.4(5) or 3(25.1) of the Act;

(b) tangible personal property or taxable services for resale;

(c) railway rolling stock in respect of which the person is paying tax under subsection 2(5.4) of the Act (temporary use – railway rolling stock);

(d) aircraft in respect of which the person is paying tax under subsection 2(5.7) of the Act (temporary use – aircraft).

The vendor must note the RST number on the sales invoice.

M.R. 4/2010; 146/2013

Communication du numéro de TVD pour certains achats

5.1   La personne qui, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, achète les biens indiqués ci-après sans payer de taxe au marchand lui communique son numéro de TVD :

a) des biens personnels corporels mentionnés à l'alinéa 3(1)r.1), v.1), w), w.1), w.2), w.3), w.4), hh.1) ou xx) ou au paragraphe 2.4(3), 2.4(5) ou 3(25.1) de la Loi;

b) des biens personnels corporels ou des services taxables destinés à la revente;

c) du matériel ferroviaire roulant à l'égard duquel elle paie une taxe en vertu du paragraphe 2(5.4) de la Loi;

d) un aéronef à l'égard duquel elle paie une taxe en vertu du paragraphe 2(5.7) de la Loi.

Le marchand note le numéro de TVD de l'acheteur sur la facture de vente.

R.M. 4/2010; 146/2013

6   [Repealed]

M.R. 307/88; 129/2004; 180/2006; 4/2010

6   [Abrogé]

R.M. 307/88; 129/2004; 180/2006; 4/2010

Returns and remittances

7(1)   Subject to subsection (2), the reporting period for the holder of an RST number is each month.

Déclarations et remises

7(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la période de déclaration s'appliquant au titulaire d'un numéro de TVD correspond à un mois civil.

7(2)   If in the minister's opinion the monthly tax to be remitted by a person with an RST number is ordinarily within a range specified in the first column of the following table, the person's reporting period is as set out in the second column for that range.

Monthly sales tax Reporting period(s)
less than $500 Jan. 1 to Dec. 31
$500 to $4,999.99 Jan. 1 to Mar. 31,
Apr. 1 to June 30,
July 1 to Sep. 30, and
Oct. 1 to Dec. 31
$5,000 or more each month

7(2)   Si, de l'avis du ministre, le montant de la taxe mensuelle qui doit être remise par le titulaire d'un numéro de TVD se situe ordinairement dans l'une des fourchettes précisées dans la première colonne du tableau suivant, la période de déclaration correspond aux dates indiquées dans la seconde colonne de ce tableau.

Taxe de vente mensuelle Période(s) de déclaration
Moins de 500 $ Du 1er janvier au 31 décembre
De 500 $ à 4 999,99 $ Du 1er janvier au 31 mars,
du 1er avril au 30 juin,
du 1er juillet au 30 septembre et
du 1er octobre au 31 décembre
5 000 $ ou plus Tous les mois

7(3)   The return of information and remittance of tax for each reporting period under subsection (1) or (2) are due on the 20th of the month following the end of the period.

7(3)   La déclaration de renseignements et la remise de la taxe pour chaque période de déclaration visée au paragraphe (1) ou (2) doivent être faites au plus tard le 20e jour du mois suivant la fin de la période.

7(4)   [Repealed] M.R. 180/2006

7(4)   [Abrogé] R.M. 180/2006

7(5)   Despite subsections (1) and (2), within 15 days after a person with an RST number ceases to carry on a business, the person must make a return and pay the tax for the unreported period.

7(5)   Malgré les paragraphes (1) et (2), le titulaire d'un numéro de TVD qui cesse d'exploiter une entreprise est tenu, dans les 15 jours qui suivent, de faire une déclaration et de remettre la taxe relative à la période qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration.

7(6)   A person who

(a) is a purchaser without an RST number who is required to pay tax under subsection 2(4) of the Act; or

(b) is required to pay tax under subsection 4.1(9) of the Act;

must make a report and pay the tax to the minister on or before the 20th day of the month following the month in which the tax became payable, unless the director authorizes the person to report and pay the tax on or before the 20th day of the month following the end of the quarter or the year in which the tax became payable.

7(6)   La personne qui se trouve dans l'une ou l'autre des situations indiquées ci-dessous est tenue de présenter un rapport et de remettre la taxe au ministre au plus tard le 20e jour du mois suivant celui où elle devient exigible. Le directeur peut toutefois lui permettre de satisfaire à ces obligations au plus tard le 20e jour du mois suivant la fin du trimestre ou de l'année au cours duquel la taxe doit être payée :

a) elle est une acheteuse qui n'est pas titulaire d'un numéro de TVD et qui doit payer la taxe en vertu du paragraphe 2(4) de la Loi;

b) elle doit payer la taxe en vertu du paragraphe 4.1(9) de la Loi.

7(7)   [Repealed] M.R. 173/2007

7(7)   [Abrogé] R.M. 173/2007

7(8)   The returns and reports to be made under this section must be made in approved form.

7(8)   Les déclarations et les rapports exigés par le présent article sont présentés au moyen de la formule approuvée.

7(9) and (10)   [Repealed] M.R. 129/2004

M.R. 307/88; 172/97; 27/2001; 129/2004; 180/2006; 173/2007; 146/2013

7(9) et (10)   [Abrogés] R.M. 129/2004

R.M. 307/88; 172/97; 27/2001; 129/2004; 180/2006; 173/2007; 146/2013

8   [Repealed]

M.R. 129/2004; 180/2006

8   [Abrogé]

R.M. 129/2004; 180/2006

Tax and price to be shown separately

9(1)   In any statement made, or document kept or issued, in respect of a retail sale or the provision of insurance, a vendor must state separately the sale price or premium and the tax payable on the sale price or premium.

Taxe et prix indiqués séparément

9(1)   Dans toute déclaration faite ou dans tout document conservé ou établi à l'égard d'une vente au détail ou de la fourniture d'une assurance, le marchand ou l'assureur agissant à ce titre indique séparément le prix de vente ou la prime et la taxe exigible à son égard.

9(2)   A vendor shall not advertise, post or otherwise represent or quote a sale price or premium as including the tax payable under the Act without specifying separately the amount of the tax.

9(2)   Il est interdit au marchand ou à l'assureur agissant à ce titre d'annoncer, d'afficher, de déclarer ou d'indiquer que le prix de vente ou la prime comprend la taxe exigible sous le régime de la Loi sans en préciser séparément le montant.

9(3)   If compliance with subsection (1) is not practical for a vendor or imposes undue hardship on a vendor, the vendor may apply in writing to the director for approval of alternate measures by which the vendor will make adequate disclosure for purposes of subsection (1).

9(3)   Les marchands peuvent, si l'application du paragraphe (1) leur est difficile, demander au directeur, par écrit, d'approuver une solution de rechange.

9(4)   The director may approve alternative measures under subsection (3) for a period the director considers appropriate.

M.R. 273/90; 173/2007; 146/2013

9(4)   Le directeur peut approuver une solution de rechange pour la période qu'il estime indiquée.

R.M. 273/90; 173/2007; 146/2013

Purchaser's statements

10(1)   A person who purchases

(a) tangible personal property described in clause 3(1)(i) or subclause 3(1)(hh)(i) of the Act; or

(b) services provided in relation to that property that qualify for the tax exemption under subsection 4(8) of the Act;

must provide the vendor of the property or service with a signed statement certifying that the property will be used exclusively or nearly exclusively for farming within the meaning of subsection 1(2).

Déclaration de l'acheteur

10(1)   L'acheteur des biens personnels corporels mentionnés à l'alinéa 3(1)i) ou au sous-alinéa 3(1)hh)(i) de la Loi ou des services offerts à leur égard qui sont admissibles à l'exemption de taxe visée au paragraphe 4(8) de la Loi fournit au marchand une déclaration signée attestant que les biens ou les services seront utilisés exclusivement ou presque exclusivement pour l'agriculture au sens du paragraphe 1(2).

10(1.1)   A person who purchases

(a) tangible personal property described in clause 3(1)(o.1) of the Act; or

(b) services provided in relation to that property that qualify for the tax exemption under subsection 4(8) of the Act;

must provide the vendor of the property or service with a signed statement certifying that the property will be used exclusively or nearly exclusively for the storage of grain.

10(1.1)   L'acheteur des biens personnels corporels mentionnés à l'alinéa 3(1)o.1) de la Loi ou des services offerts à leur égard qui sont admissibles à l'exemption de taxe visée au paragraphe 4(8) de la Loi fournit au marchand une déclaration signée attestant que les biens ou les services seront utilisés exclusivement ou presque exclusivement pour l'entreposage des grains.

10(1.2)   A person who purchases insurance in respect of

(a) property described in clause 4.1(7)(b) of the Act; or

(b) an aircraft described in clause 4.1(7)(j) of the Act that is farm machinery;

must provide the vendor of the insurance with a signed statement certifying that the property or aircraft will be used exclusively or nearly exclusively for farming within the meaning of subsection 1(2).

10(1.2)   La personne qui souscrit une assurance couvrant soit des biens visés à l'alinéa 4.1(7)b) de la Loi, soit un aéronef qui est considéré comme une machine agricole et qui est visé à l'alinéa 4.1(7)j) de la Loi, fournit au marchand ou à l'assureur agissant à ce titre une déclaration signée attestant que les biens ou l'aéronef seront, au sens du paragraphe 1(2), utilisés exclusivement ou presque exclusivement pour l'agriculture.

10(1.3)   A person who purchases insurance described in clause 4.1(7)(c) of the Act must provide the vendor of the insurance with a signed statement certifying that the covered perils relate to the production of

(a) livestock; or

(b) crops grown by the person for sale or for use as feed for livestock.

10(1.3)   La personne qui souscrit une assurance visée à l'alinéa 4.1(7)c) de la Loi fournit au marchand ou à l'assureur agissant à ce titre une déclaration signée attestant que les risques couverts ont trait à l'élevage de bétail ou à sa propre production de récoltes qui sont destinées à la vente ou à l'alimentation du bétail.

10(2)   A person who purchases

(a) tangible personal property described in clause 3(1)(p) or subclause 3(1)(hh)(ii) of the Act;

(b) services provided in relation to that property that qualify for the tax exemption under subsection 4(8) of the Act; or

(c) insurance in respect of property described in clause 4.1(7)(i) of the Act;

must provide the vendor with a signed statement certifying that he or she is engaged in commercial fishing and that the property will be used solely in the conduct of that business.

10(2)   La personne qui achète des biens personnels corporels mentionnés à l'alinéa 3(1)p) ou au sous-alinéa 3(1)hh)(ii) de la Loi, des services offerts à leur égard étant admissibles à l'exemption de taxe visée au paragraphe 4(8) de la Loi ou une assurance couvrant des biens indiqués à l'alinéa 4.1(7)i) de la Loi fournit au marchand ou à l'assureur agissant à ce titre une déclaration signée attestant qu'elle pêche commercialement et que les biens seront utilisés exclusivement pour cette activité.

10(3)   A person who purchases any drugs and medicines for livestock or farm horses referred to in clause 3(1)(e.1) of the Act must provide the vendor with a signed statement certifying that the drugs and medicine are for livestock or farm horses.

10(3)   La personne qui achète les produits pharmaceutiques et les médicaments destinés au bétail et aux chevaux d'élevage visés à l'alinéa 3(1)e.1) de la Loi fournit au marchand une déclaration signée attestant que les produits et médicaments en question sont destinés à ces animaux.

10(4)   A person who purchases tangible personal property described in clause 3(1)(nn) of the Act or services provided in relation to that property that qualify for the tax exemption under subsection 4(8) of the Act must provide the vendor with a signed statement certifying that

(a) he or she is the holder of a valid licence or permit issued under The Wildlife Act to trap fur bearing animals; and

(b) the property will be used by him or her solely in commercial trapping operations.

M.R. 307/88; 189/93; 173/2007; 4/2010; 146/2013

10(4)   La personne qui achète les biens personnels corporels visés à l'alinéa 3(1)nn) de la Loi ou les services offerts à leur égard qui sont admissibles à l'exemption de taxe visée au paragraphe 4(8) de la Loi fournit au marchand une déclaration signée attestant :

a) d'une part, qu'elle est titulaire d'une licence ou d'un permis valide délivré sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune pour le piégeage d'animaux à fourrure;

b) d'autre part, qu'elle n'utilisera les biens que pour le piégeage commercial.

R.M. 307/88; 189/93; 173/2007; 4/2010; 146/2013

Vendor's commission

11(1)   The commission payable to a vendor in respect of the tax to be collected and remitted for a reporting period is

(a) the total tax to be remitted for the period, if it is $3 or less;

(b) $3, if the total tax to be remitted for the period is more than $3 but not more than $20;

(c) 15% of the first $200 and 1% of the next $2,800 of tax to be remitted for the period, if the total tax to be remitted for the period is more than $20 and not more than $3,000; or

(d) nil, if the total tax to be remitted for the period is more than $3,000.

Commission des marchands

11(1)   La commission payable à un marchand relativement à la taxe qui doit être perçue et remise pour une période de déclaration :

a) correspond à la taxe totale devant être remise pour cette période si elle s'élève à 3 $ ou moins;

b) est de 3 $, si la taxe totale devant être remise pour cette période s'élève à plus de 3 $, mais ne dépasse pas 20 $;

c) correspond à 15 % de la première tranche de 200 $ de la taxe devant être remise pour cette période et à 1 % de la tranche suivante de 2 800 $, si la taxe totale devant être remise pour cette période s'élève à plus de 20 $, mais ne dépasse pas 3 000 $;

d) est nulle, si la taxe totale devant être remise pour cette période dépasse 3 000 $.

11(2)   Despite subsection (1), no commission is payable in respect of tax to be remitted for a reporting period if it is not remitted on or before the day it is due.

M.R. 117/96; 102/2002; 129/2004; 173/2007

11(2)   Malgré le paragraphe (1), aucune commission n'est versée si la taxe devant être remise pour une période de déclaration donnée n'est pas remise au plus tard à la date exigée.

R.M. 117/96; 102/2002; 129/2004; 173/2007

12   [Repealed]

M.R. 129/2004; 180/2006; 173/2007

12   [Abrogé]

R.M. 129/2004; 180/2006; 173/2007

13   [Repealed]

M.R. 59/2003; 129/2004; 4/2010

13   [Abrogé]

R.M. 59/2003; 129/2004; 4/2010

14   [Repealed]

M.R. 132/92; 155/2001; 129/2004, 180/2006; 173/2007; 4/2010; 146/2013

14   [Abrogé]

R.M. 132/92; 155/2001; 129/2004; 180/2006; 173/2007; 4/2010; 146/2013

15   [Repealed]

M.R. 132/92; 30/2000; 59/2003; 146/2013

15   [Abrogé]

R.M. 132/92; 30/2000; 59/2003; 146/2013

15.1 to 15.3   [Repealed]

M.R. 132/92; 30/2000

15.1 à 15.3   [Abrogés]

R.M. 132/92; 30/2000

MULTIJURISDICTIONAL VEHICLES

VÉHICULES MULTITERRITORIAUX

Definitions

16   In this section and sections 16.2 to 16.7,

"IRP" means the International Registration Plan; (« IRP »)

"prorate account number" means a number assigned by a base jurisdiction, as defined in section 9(1) of the Vehicle Registration Regulation, to a person who registers a vehicle under IRP; (« numéro de compte de répartition »)

"vehicle registration year" of a vehicle registered under IRP means the period beginning with the effective date of the registration and ending on the expiry date of the registration as determined at the time of registration. (« année d'immatriculation du véhicule »)

M.R. 307/88; 27/2001; 146/2013

Définitions

16   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 16.2 à 16.7.

« année d'immatriculation du véhicule » Période commençant à la date d'entrée en vigueur de l'immatriculation d'un véhicule immatriculé en vertu du IRP et se terminant à la date d'expiration de l'immatriculation, laquelle date est déterminée au moment de l'immatriculation. ("vehicle registration year")

« IRP » L'International Registration Plan. ("IRP")

« numéro de compte de répartition » Numéro attribué par un territoire de base, au sens du paragraphe 9(1) du Règlement sur l'immatriculation des véhicules, à une personne qui immatricule un véhicule sous le régime de l'IRP. ("prorate account number")

R.M. 307/88; 27/2001; 180/2006; 146/2013

16.1   [Repealed]

M.R. 27/2001; 146/2013

16.1   [Abrogé]

R.M. 27/2001; 146/2013

Credit for tax previously paid

16.2(1)   The amount to be credited under subsection 2.3(10) of the Act, for each vehicle registration year that begins within five years after the acquisition date of the vehicle, is the amount determined by the following formula:

Credit = V × R × T × M/12

In this formula,

Vis the vehicle taxable value;

Ris the tax credit rate determined under subsection (2) for the calendar year in which the vehicle registration year begins;

Tis the vehicle's travel ratio; and

Mis the number of whole or partial calendar months in the vehicle registration year.

Crédit pour la taxe déjà payée

16.2(1)   Le crédit à accorder en vertu du paragraphe 2.3(10) de la Loi à l'égard de chaque année d'immatriculation d'un véhicule qui commence dans les cinq ans suivant la date d'acquisition du véhicule correspond au montant calculé selon la formule suivante :

Crédit = V × R × T × M/12

Dans la présente formule :

Vreprésente la valeur imposable du véhicule;

Rreprésente le taux de crédit de taxe déterminé en vertu du paragraphe (2) pour l'année civile au cours de laquelle débute l'année d'immatriculation du véhicule;

Treprésente le ratio de la distance applicable au véhicule;

Mreprésente le nombre de mois civils, partiels ou complets, compris dans l'année d'immatriculation du véhicule.

16.2(2)   For the purpose of subsection (1), the applicable tax credit rate for a calendar year is the percentage determined by reference to the calendar year and the type of vehicle in the following table:

Calendar year Vehicle other than a Bus Bus
acquisition year 2.944% 1.84%
the year after the acquisition year 2.296% 1.435%
the second year after the acquisition year 1.827% 1.141%
the third year after the acquisition year 1.488% 0.929%
the fourth year after the acquisition year 1.247% 0.779%
the fifth year after the acquisition year 1.157% 0.723%

M.R. 27/2001

16.2(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le taux de crédit de taxe applicable à une année civile correspond au pourcentage déterminé par renvoi à l'année civile et au type de véhicule mentionnés dans le tableau suivant :

Année civile Véhicule autre qu'un autobus Autobus
année d'acquisition 2,944 % 1,84 %
année suivant l'année d'acquisition 2,296 % 1,435 %
deuxième année suivant l'année d'acquisition 1,827 % 1,141 %
troisième année suivant l'année d'acquisition 1,488 % 0,929 %
quatrième année suivant l'année d'acquisition 1,247 % 0,779 %
cinquième année suivant l'année d'acquisition 1,157 % 0,723 %

R.M. 27/2001

Vehicle ceasing to be part of IRP fleet

16.3(1)   The amount that may be credited or refunded under subsection 2.3(12) of the Act in respect of a vehicle that ceases to be registered as part of a fleet before the end of the vehicle registration year is the amount determined by the following formula:

Credit = T × M/Y

In this formula,

Tis the tax that was paid under subsection 2.3(2) of the Act on registration of the vehicle for that vehicle registration year;

Mis the number of whole calendar months remaining in that vehicle registration year after the vehicle ceased to be registered as part of the fleet;

Yis the number of whole or partial calendar months in that vehicle registration year.

Véhicule ne faisant plus partie d'un parc IRP

16.3(1)   Le montant qui peut faire l'objet d'un crédit ou d'un remboursement en vertu du paragraphe 2.3(12) de la Loi à l'égard d'un véhicule qui cesse d'être immatriculé à titre de véhicule faisant partie d'un parc avant la fin de son année d'immatriculaiton correspond au montant calculé selon la formule suivante :

Crédit = T × M/Y

Dans la présente formule :

Treprésente la taxe payée en vertu du paragraphe 2.3(2) de la Loi au moment de l'immatriculation du véhicule pour l'année d'immatriculation de celui-ci;

Mreprésente le nombre de mois civils complets non écoulés dans l'année d'immatriculation du véhicule après que celui-ci a cessé d'être immatriculé à titre de véhicule faisant partie du parc;

Yreprésente le nombre de mois civils, partiels ou complets, compris dans l'année d'immatriculation du véhicule.

16.3(2)   In the case of a registration in a jurisdiction other than Manitoba, the amount determined under subsection (1) is not to be credited, but it may be refunded if the minister is satisfied that the refund is required to prevent double taxation under subsection 2.3(2) of the Act.

M.R. 27/2001; 17/2005

16.3(2)   Si le véhicule est immatriculé ailleurs qu'au Manitoba, le montant calculé conformément au paragraphe (1) ne peut faire l'objet d'un crédit mais peut être remboursé si le ministre est convaincu que cette mesure est nécessaire afin de prévenir une double taxation sous le régime du paragraphe 2.3(2) de la Loi.

R.M. 27/2001; 17/2005

Credit on change of use

16.4   The amount to be credited under subsection 2.3(13) of the Act in respect of a vehicle registered under IRP when, before the end of its vehicle registration year, it is registered for use solely within Manitoba or otherwise ceases to be used for interjurisdictional commercial purposes is the lesser of

(a) the tax then payable under subclause 2.3(13)(a)(i) of the Act in respect of the registration for use solely within Manitoba of the vehicle or of a trailer that was used with the vehicle for interjurisdictional commercial purposes; and

(b) the amount determined by the following formula:

Credit = T × M/Y

In this formula,

Tis the tax that was paid under subsection 2.3(2) of the Act on registration of the vehicle for that vehicle registration year;

Mis the number of whole calendar months left in that vehicle registration year after the date of registration of the vehicle for use solely within Manitoba or the date that it otherwise ceased to be used for interjurisdictional commercial purposes; and

Yis the number of whole or partial calendar months in that vehicle registration year.

M.R. 27/2001

Crédit — changement d'utilisation

16.4   Le crédit à accorder en vertu du paragraphe 2.3(13) de la Loi à l'égard d'un véhicule qui est immatriculé en vertu du IRP et qui, avant la fin de son année d'immatriculation, est immatriculé pour n'être utilisé qu'au Manitoba ou cesse d'être utilisé à des fins commerciales interterritoriales correspond au moins élevé des montants suivants :

a) la taxe payable à ce moment-là en vertu du sous-alinéa 2.3(13)a)(i) de la Loi à l'égard de l'immatriculation en vue de l'utilisation, au Manitoba uniquement, du véhicule ou d'une remorque utilisée avec le véhicule à des fins commerciales interterritoriales;

b) le montant calculé selon la formule suivante :

Crédit = T × M/Y

Dans la présente formule :

Treprésente la taxe qui a été payée en vertu du paragraphe 2.3(2) de la Loi au moment de l'immatriculation du véhicule pour l'année d'immatriculation du véhicule;

Mreprésente le nombre de mois complets non écoulés dans l'année d'immatriculation du véhicule après la date à laquelle celui-ci est immatriculé pour n'être utilisé qu'au Manitoba ou après la date à laquelle il cesse d'être utilisé à des fins commerciales interterritoriales;

Yreprésente le nombre de mois civils, partiels ou complets, compris dans l'année d'immatriculation du véhicule.

R.M. 27/2001

Depreciated value

16.5(1)   Subject to subsection (2), the depreciated value of a vehicle or trailer for the purpose of subclause 2.3(13)(a)(i) of the Act is the amount determined by the following formula:

D = V − (P × V)

In this formula,

Dis the depreciated value;

Pis 1.5 percent for each month or part of a month from the day the vehicle was acquired to the day it became registered for use solely within Manitoba or otherwise ceased to be used for interjurisdictional commercial purposes, or 80 percent, whichever is less; and

Vis

(a) in the case of a vehicle, its vehicle taxable value on the basis of which tax was paid under subsection 2.3(2) of the Act, and

(b) in the case of a trailer, the amount that would, if it were a vehicle, have been its vehicle taxable value on its acquisition date.

Valeur non amortie

16.5(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la valeur non amortie d'un véhicule ou d'une remorque que vise le sous-alinéa 2.3(13)a)(i) de la Loi correspond au montant calculé selon la formule suivante :

D = V − (P × V)

Dans la présente formule :

Dreprésente la valeur non amortie;

Preprésente 1,5 % pour chaque mois ou partie de mois à compter de la date d'acquisition du véhicule jusqu'à la date à laquelle il a été immatriculé pour n'être utilisé qu'au Manitoba ou la date à laquelle il a cessé d'être utilisé à des fins commerciales interterritoriales, ou 80 %, si ce pourcentage est inférieur;

Vreprésente :

a) dans le cas d'un véhicule, la valeur imposable du véhicule en fonction de laquelle la taxe a été payée en vertu du paragraphe 2.3(2) de la Loi;

b) dans le cas d'une remorque, le montant qui, si elle était un véhicule, aurait été la valeur imposable du véhicule à sa date d'acquisition.

16.5(2)   For the purpose of subclause 2.3(13)(a)(i) of the Act, the depreciated value of a vehicle or trailer owned by a person is nil if the person

(a) as owner and not as lessee, has paid tax on it under section 2 of the Act; and

(b) has not received a refund or credit of all or any part of that tax otherwise than under subsection 2.3(10) of the Act.

M.R. 27/2001

16.5(2)   Pour l'application du sous-alinéa 2.3(13)a)(i) de la Loi, correspond à zéro la valeur non amortie d'un véhicule ou d'une remorque appartenant à une personne qui :

a) d'une part, a, en tant que propriétaire et non en tant que locataire, payé la taxe exigible à l'égard du véhicule ou de la remorque en vertu de l'article 2 de la Loi;

b) d'autre part, n'a pas reçu de remboursement ni de crédit à l'égard de la totalité ou d'une partie de cette taxe si ce n'est en vertu du paragraphe 2.3(10) de la Loi.

R.M. 27/2001

Repair parts and services

16.6(1)   For the purposes of clause 2.3(4)(b), subclause 2.3(13)(a)(ii) and clause 3(33)(c) of the Act and clause 16.7(c) of this regulation, "repair parts" means

(a) replacement parts purchased for a vehicle registered under IRP or a trailer used for interjurisdictional commercial purposes with such a vehicle, if they are designed and manufactured specifically for that type of vehicle or trailer and are not general purpose repair materials; and

(b) parts purchased as part of a repair work order for a vehicle registered under IRP or a trailer that is used for interjurisdictional commercial purposes with such a vehicle;

but does not include optional accessories that are not included in the purchase price of the vehicle or trailer.

Pièces de rechange et services

16.6(1)   Pour l'application de l'alinéa 2.3(4)b), du sous-alinéa 2.3(13)a)(ii) et de l'alinéa 3(33)c) de la Loi ainsi que de l'alinéa 16.7c) du présent règlement, « pièces de rechange » s'entend, à la fois :

a) des pièces de rechange achetées pour un véhicule immatriculé en vertu du IRP ou une remorque utilisée à des fins commerciales interterritoriales avec un tel véhicule, pour autant qu'elles soient conçues et fabriquées expressément pour ce type de véhicule ou de remorque et ne soient pas des matériaux de réparation d'usage général;

b) des pièces achetées dans le cadre d'une commande de travaux de réparation concernant un véhicule immatriculé en vertu du IRP ou une remorque utilisée à des fins commerciales interterritoriales avec un tel véhicule.

Sont exclus les accessoires optionnels qui ne sont pas compris dans le prix d'achat du véhicule ou de la remorque.

16.6(2)   [Repealed] M.R. 4/2010

M.R. 27/2001; 4/2010; 146/2013

16.6(2)   [Abrogé] R.M. 4/2010

R.M. 27/2001; 4/2010; 146/2013

Prorate account number to be provided for certain purposes

16.7   A person who purchases any of the following without paying tax to the vendor must provide his or her prorate account number to the vendor:

(a) a multijurisdictional vehicle described in clause 3(33)(a) of the Act;

(b) a trailer described in clause 3(33)(b) of the Act;

(c) repair parts described in clause 3(33)(c) of the Act;

(d) a service described in subsection 4(9) of the Act.

The vendor must note the prorate account number on the invoice.

M.R. 146/2013

Communication du numéro de compte de répartition

16.7   La personne qui achète les véhicules, articles ou services indiqués ci-dessous sans verser la taxe au marchand lui communique son numéro de compte de répartition afin qu'il l'indique sur la facture :

a) un véhicule multiterritorial visé à l'alinéa 3(33)a) de la Loi;

b) une remorque visée à l'alinéa 3(33)b) de la Loi;

c) les pièces de rechange visées à l'alinéa 3(33)c) de la Loi;

d) un service visé au paragraphe 4(9) de la Loi.

R.M. 146/2013

17 to 24   [Repealed]

M.R. 307/88; 20/93; 129/2004; 180/2006; 173/2007

17 à 24   [Abrogés]

R.M. 307/88; 20/93; 129/2004; 180/2006; 173/2007

25   [Repealed]

M.R. 20/93; 173/2007; 146/2013

25   [Abrogé]

R.M. 20/93; 173/2007; 146/2013

26 and 27   [Repealed]

M.R. 189/93; 129/2004; 173/2007; 4/2010; 146/2013

26 et 27   [Abrogés]

R.M. 189/93; 129/2004; 173/2007; 4/2010; 146/2013

28 and 29   [Repealed]

M.R. 189/93; 5/97; 180/2006

28 et 29   [Abrogés]

R.M. 189/93; 5/97; 180/2006

30   [Repealed]

M.R. 173/97; 180/2006; 173/2007

30   [Abrogé]

R.M. 173/97; 180/2006; 173/2007

31   [Repealed]

R.M. 129/2004; 180/2006

31   [Abrogé]

R.M. 129/2004; 180/2006


SCHEDULE


ANNEXE

[Repealed]

M.R. 189/93; 27/2001; 129/2004

[Abrogée]

R.M. 189/93; 27/2001; 129/2004