English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 2 mars 1987.

Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Trade of Glazier Regulation, M.R. 72/87 R

Règlement sur le métier de vitrier, R.M. 72/87 R

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 72/87 R
Registered March 2, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement 72/87 R
Date d'enregistrement : le 2 mars 1987

version bilingue (HTML)

1   This regulation applies to apprenticeship and certification in the glazier trade.

1   Le présent règlement s'applique à l'apprentissage et à l'octroi de certificats pour le métier de vitrier.

2   In this regulation, glazier means a person who

(a) cuts, prepares, fabricates or otherwise handles all glass materials for buildings and fixtures of all types;

(b) glazes, sets, attaches, installs, removes all types of glass materials for buildings, fixtures and other uses; and

(c) installs, fits and attaches architectural metals or related substitute products in all types of buildings, residential or commercial.

2   Dans le présent règlement, « vitrier » s'entend de la personne qui :

a) coupe, prépare, fabrique ou manipule les différents matériaux de verre destinés aux bâtiments et accessoires de toutes sortes;

b) vitre, met en place, fixe, installe, enlève des matériaux en verre de toutes sortes destinés aux bâtiments, aux accessoires ou à d'autres usages;

c) installe, ajuste et fixe des métaux d'architecture ou des produits de remplacement connexes dans tous les types de bâtiments résidentiels ou commerciaux.

3(1)   A person may become an apprentice in this trade only if the person

(a) is 16 years of age or older; and

(b) has successfully completed grade nine as recognized by the Department of Education or meets the requirements of subsection (2).

3(1)   Pour devenir apprenti dans le métier de vitrier, une personne doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) avoir 16 ans ou plus;

b) avoir terminé la 9e année, conformément aux exigences du ministère de l'Éducation, ou se qualifier en vertu du paragraphe (2).

3(2)   The director may authorize a person to become an apprentice with less than the educational requirements in subsection (1) if that person has qualifications that, in the opinion of the director, are equivalent thereto.

3(2)   Le directeur peut autoriser une personne ne satisfaisant pas à la condition prévue au paragraphe (1) en matière de scolarité à devenir apprenti, si elle possède, de l'avis du directeur, des qualifications équivalentes.

4(1)   Except as otherwise provided in this regulation, the term of apprenticeship shall consist of four calendar years of training and instruction of at least 1,800 hours each year.

4(1)   Sauf disposition contraire du présent règlement, la durée de l'apprentissage est de quatre années civiles, consistant en un minimum de 1 800 heures par année de formation et d'enseignement.

4(2)   In granting credits to an applicant for apprenticeship, the director shall consider

(a) the nature and quality of any course of study or training previously completed by the applicant; and

(b) any experience in the trade gained by the applicant prior to the application being made.

4(2)   Pour octroyer des crédits à une personne présentant une demande d'apprentissage, le directeur tient compte des éléments suivants :

a) la nature et la qualité des programmes d'études ou de formation terminés par le requérant;

b) l'expérience que le requérant a acquise dans le métier avant de soumettre sa demande.

4(3)   For the purpose of making an adequate assessment of any course of study or training previously completed by an applicant or the experience gained by the applicant in the trade, the director may require the applicant

(a) to furnish documentary evidence satisfactory to the director with respect to the applicant's previous training or experience; or

(b) to pass such tests or examinations as are required by the director.

4(3)   Pour permettre une juste évaluation des programmes d'études ou de formation que le requérant a terminés ou de l'expérience qu'il a acquise dans le métier, le directeur peut demander au requérant, selon le cas :

a) de lui fournir des preuves documentaires satisfaisantes quant à sa formation ou à son expérience préalable;

b) de subir des épreuves ou examens.

5(1)   The number of apprentices who may be employed by an employer in this trade shall not exceed

(a) where the employer is recognized as a journeyman in the trade, one apprentice plus an additional apprentice for each additional journeyman employed by the employer in the trade and with whom the apprentice is working; or

(b) where the employer is not a journeyman in the trade, one apprentice for each journeyman employed by the employer in the trade and with whom the apprentice is working.

5(1)   Le nombre d'apprentis que peut employer un employeur dans le métier de vitrier ne peut dépasser :

a) un apprenti, plus un apprenti supplémentaire pour chaque autre vitrier qualifié au service de l'employeur et travaillant avec l'apprenti, lorsque l'employeur est un vitrier qualifié;

b) un apprenti pour chaque vitrier qualifié au service de l'employeur et travaillant avec l'apprenti, lorsque l'employeur n'est pas un vitrier qualifié.

5(2)   Notwithstanding subsection (1), additional apprentices may be employed by an employer with the written approval of the director.

5(2)   Par dérogation au paragraphe (1), l'employeur peut embaucher des apprentis supplémentaires sur autorisation écrite du directeur.

6(1)   An apprentice while not attending technical courses shall be paid wages at not less than the following rates:

% of the prevailing wages of a journeyman

(a) during the first six months

60%

(b) during the second six months

65%

(c) during the third six months

70%

(d) during the fourth six months

75%

(e) during the fifth six months

80%

(f) during the sixth six months

85%

(g) during the seventh six months

90%

(h) during the eighth six months

95%

6(1)   Le salaire d'un apprenti ne suivant pas de cours techniques ne peut être inférieur aux taux suivants :

% du salaire en vigueur pour un ouvrier qualifié

a) durant les six premiers mois

60 %

b) durant la deuxièmepériode de six mois

65 %

c) durant la troisièmepériode de six mois

70 %

d) durant la quatrième période de six mois

75 %

e) durant la cinquième période de six mois

80 %

f) durant la sixième période de six mois

85 %

g) durant la septième période de six mois

90 %

h) durant la huitième période de six mois

95 %

6(2)   Notwithstanding the provision of subsection (1), the rates of wages for an apprentice shall not be less than the provincial minimum wage plus 10% during the first year of apprenticeship and shall increase by not less than 10% each succeeding year.

6(2)   Par dérogation à la disposition prévue au paragraphe (1), le taux de salaire d'un apprenti ne peut être inférieur au salaire minimum provincial plus 10 % durant la première année d'apprentissage et il est majoré d'au moins 10 % par année par la suite.

6(3)   The wages for apprentices for overtime hours shall be adjusted on the same basis as wages of journeymen working for the same employer in the same area.

6(3)   La rémunération d'un apprenti pour les heures supplémentaires est rajustée selon le même calcul que le salaire d'un vitrier qualifié travaillant pour le même employeur, dans la même région.

7   Where an apprentice has completed an apprentice training program in Manitoba, and has passed such final examinations as are prescribed by the board on the advice of the trade advisory committee, the director shall issue a certificate to the apprentice.

7   Lorsqu'un apprenti a terminé un programme d'apprentissage au Manitoba et réussi les examens finaux prescrits par la commission sur avis du comité consultatif de métier, le directeur délivre un certificat à l'apprenti.

8(1)   Where an applicant for a certificate in the trade has not completed an apprenticeship in Manitoba supplies evidence satisfactory to the director, of having been engaged in the trade for a period of time which exceeds the apprenticeship period by not less than one calendar year during the 10 year period immediately prior to making the application, the applicant is eligible, on payment of the required fee, to take such examinations as the director may require.

8(1)   Lorsque la personne requérant un certificat de vitrier n'a pas effectué d'apprentissage au Manitoba, elle est admissible, sur paiement des droits requis, à subir les examens exigés par le directeur, si elle prouve à ce dernier de manière satisfaisante qu'elle a travaillé dans le métier pendant une période dépassant d'une année civile ou plus la période d'apprentissage, durant les 10 années précédant immédiatement la demande.

8(2)   On successfully passing the examinations referred to in subsection (1), and upon payment of any required certificate fee, the applicant may be issued a certificate for the trade.

8(2)   Le requérant qui a réussi les examens mentionnés au paragraphe (1) peut, sur paiement des droits requis, obtenir un certificat de vitrier.