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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 28 mars 2007.

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Third Party Liability Regulation, M.R. 65/2007

Règlement sur la responsabilité civile, R.M. 65/2007

The Health Services Insurance Act, C.C.S.M. c. H35

Loi sur l'assurance-maladie, c. H35 de la C.P.L.M.


Regulation 65/2007
Registered March 28, 2007

bilingual version (HTML)

Règlement 65/2007
Date d'enregistrement : le 28 mars 2007

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this regulation, "Act" means The Health Services Insurance Act.

Définition

1   Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur l'assurance-maladie.

Insured person to provide the following information to the minister

2   For the purpose of clause 98(b) of the Act, an insured person must provide the following information to the minister:

(a) the insured person's name, date of birth and mailing address;

(b) the date, location and a description of the negligence or other wrongful act or omission that caused the insured person's bodily injuries;

(c) the name and mailing address of the person liable for the negligence or other wrongful act or omission, and, if known, that person's insurer and policy number;

(d) a description of the bodily injuries suffered by the insured person as a result of the negligence or other wrongful act or omission;

(e) details of the insured hospital, medical or other health services provided to the insured person as a result of the bodily injuries;

(f) the name of each person who provided the insured hospital, medical or other health services, and if the services provided by that person were provided at a hospital, the name of the hospital;

(g) the name and mailing address of the insured person's lawyer.

Communication de renseignements par l'assuré

2   Pour l'application de l'alinéa 98b) de la Loi, l'assuré fournit au ministre les renseignements suivants :

a) son nom, sa date de naissance et son adresse postale;

b) la nature de la négligence, de la transgression ou de l'omission lui ayant causé des blessures corporelles ainsi que la date et le lieu où elle s'est produite;

c) le nom et l'adresse postale du responsable de la négligence, de la transgression ou de l'omission ainsi que le nom de son assureur et le numéro de la police d'assurance de celui-ci, si ces renseignements sont connus;

d) la nature des blessures corporelles qu'il a subies à la suite de la négligence, de la transgression ou de l'omission;

e) des précisions au sujet des services de santé assurés, notamment des services hospitaliers ou des soins médicaux, qui lui ont été fournis à la suite des blessures corporelles;

f) le nom des personnes qui ont fourni ces services et, s'il s'agit de services hospitaliers, le nom de l'hôpital en question;

g) le nom et l'adresse postale de son avocat.

March 28, 2007Minister of Health/

28 mars 2007La ministre de la Santé,

Theresa Oswald