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Modification Titre Enregistrement Publication
138/2021 Règlement modifiant le Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée 17 déc. 2021 17 déc. 2021
82/2018 Règlement modifiant le Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée 13 juill. 2018 13 juill. 2018
85/2017 Règlement modifiant le Règlement sur la garde d'enfants 28 juill. 2017 1er août 2017
207/2015 Règlement modifiant le Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée 21 déc. 2015 22 déc. 2015
157/2013 Règlement modifiant le Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée 4 nov. 2013 16 nov. 2013
174/2012 Règlement modifiant le Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée 21 déc. 2012 29 déc. 2012
165/2010 Règlement modifiant le Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée 6 déc. 2010 18 déc. 2010
8/2008 Règlement modifiant le Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée 11 janv. 2008 19 janv. 2008
23/2006 Règlement modifiant le Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée 24 janv. 2006 4 févr. 2006
46/2004 Règlement modifiant le Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée 23 mars 2004 3 avril 2004
174/2003 Règlement modifiant le Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée 10 nov. 2003 22 nov. 2003
95/98 Règlement modifiant le Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée 12 juin 1998 27 juin 1998
Formule réglementaire

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Annexe or Formule Titre
Annexe A, Formule 2 Estimation des droits English
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Access and Privacy Regulation, M.R. 64/98

Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, R.M. 64/98

The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, C.C.S.M. c. F175

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, c. F175 de la C.P.L.M.


Regulation  64/98
Registered April 17, 1998

bilingual version (HTML)

Règlement  64/98
Date d'enregistrement : le 17 avril 1998

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

DEFINITIONS AND APPLICATION

1Definitions

1.1Repealed

1.2Application

ACCESS AND PRIVACY COORDINATOR

2Access and privacy coordinator

REQUESTS FOR ACCESS

3Request for access

NOTIFICATION OF PRIVACY BREACH

3.1Risk of significant harm — factors

3.2Form and manner of direct notice to individuals

3.3When indirect notification may be given

FEES

4Search and preparation fee

5Copying fees

6Computer programming and data processing fees

7Matters for which no fee is payable

ESTIMATE OF FEES

8Estimate of fees

WAIVER OF FEES

9Waiver of fees

10Repealed

DESIGNATIONS

11Designation of government agencies

12-12.1Repealed

12.2Designation of health care bodies

12.3Designation of local government bodies

13Repealed

REPEAL AND COMING INTO FORCE

14Repeal

15Coming into force

Schedule

A  Forms

B  Government Agencies

C  Repealed

D  Repealed

E  Health care bodies

F  Local Government Bodies

Table des matières

Article

DÉFINITIONS ET APPLICATION

1Définitions

1.1Abrogé

1.2Application

COORDONNATEUR DE L'ACCÈS À L'INFORMATION ET DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

2Coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée

DEMANDES DE COMMUNICATION

3Demandes de communication

AVIS D'ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE

3.1Facteurs de risque de préjudice grave

3.2Modalités de forme ou autres — avis remis directement aux particuliers

3.3Avis remis indirectement

DROITS

4Droits de recherche et de préparation

5Droits de copie

6Droits relatifs à la programmation informatique et au traitement de données

7Non-paiement des droits

ESTIMATION DES DROITS

8Estimation des droits

RENONCIATION AUX DROITS

9Renonciation aux droits

10Abrogé

DÉSIGNATION

11Désignation des organismes gouvernementaux

12-12.1Abrogés

12.2Désignation des organismes de soins de santé

12.3Désignation d'organismes d'administration locale

13Abrogé

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

14Abrogation

15Entrée en vigueur

Annexe

A  Formules

B  Organismes gouvernementaux

C  Abrogée

D  Abrogée

E  Organismes de soins de santé

F  Organismes d'administration locale

DEFINITIONS AND APPLICATION

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Definitions

1   In this regulation,

"access and privacy officer" means a person to whom the head has delegated a duty or power under section 81 of the Act; (« agent d'accès à l'information et de protection de la vie privée »)

"Act" means The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« Loi »)

M.R. 165/2010; 138/2021

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agent d'accès à l'information et de protection de la vie privée » Personne à qui le responsable de l'organisme a délégué des attributions en vertu de l'article 81 de la Loi. ("access and privacy officer")

« Loi » La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("Act")

R.M. 165/2010; 138/2021

1.1   [Repealed]

M.R. 157/2013; 207/2015

1.1   [Abrogé]

R.M. 157/2013; 207/2015

Application

1.2(1)   For the purposes of clause 13(1.1)(b) and subclause 15(1)(b)(ii) of the Act, a public body may consider two or more applicants to be associated if the public body reasonably believes that they have acted in concert in making one or more requests for access.

Application

1.2(1)   Pour l'application de l'alinéa 13(1.1)b) et du sous-alinéa 15(1)b)(ii) de la Loi, l'organisme public qui a des motifs raisonnables de croire qu'au moins deux personnes ont agi de concert en présentant une ou plusieurs demandes de communication peut les considérer comme étant associées.

1.2(2)   In assessing if applicants are acting in concert, a public body must consider the commonality of interest shared by the applicants in the requested information, as determined by having regard for the following:

(a) the identity of the applicants and any known relationship between them;

(b) any commonality of employment shared by the applicants;

(c) any commonality of interests shared by the applicants, including memberships in or affiliations with the same or similar organizations or entities.

M.R. 138/2021

1.2(2)   Lorsqu'il évalue si les auteurs de demandes ont agi de concert, l'organisme public prend en considération leur intérêt commun dans les renseignements demandés en tenant compte des éléments suivants :

a) l'identité des auteurs et toute relation connue entre eux;

b) les points communs des auteurs concernant leurs emplois;

c) les intérêts communs des auteurs, y compris leurs adhésions ou affiliations aux mêmes organismes ou entités ou à des organismes ou entités semblables.

R.M. 138/2021

ACCESS AND PRIVACY COORDINATOR

COORDONNATEUR DE L'ACCÈS À L'INFORMATION ET DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Access and privacy coordinator

2(1)   A public body must appoint a person as an access and privacy coordinator.

Coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée

2(1)   Chaque organisme public nomme une personne à titre de coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée.

2(2)   The access and privacy coordinator is responsible for

(a) receiving requests for access to records; and

(b) the day-to-day administration of the Act for the public body.

M.R. 138/2021

2(2)   Le coordonnateur est responsable :

a) de la réception des demandes de communication de documents;

b) de l'application quotidienne de la Loi pour le compte de l'organisme public.

R.M. 138/2021

REQUESTS FOR ACCESS

DEMANDES DE COMMUNICATION

Request for access

3(1)   If practicable, a person making a request for access under section 8 of the Act must submit the request to the public body's access and privacy coordinator using the public body's address specified at: www.gov.mb.ca/fippa.

Demandes de communication

3(1)   Si possible, les personnes qui présentent une demande de communication conformément à l'article 8 de la Loi le font auprès du coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée à l'adresse de l'organisme public qu'indique le site www.gov.mb.ca/fippa/index.fr.html.

3(2)   A public body must ensure that a request for access is date stamped on the day it is received by the public body.

3(2)   L'organisme public fait en sorte que les demandes de communication qu'il reçoit soient frappées du timbre-dateur le jour de leur réception.

3(3)   A public body may require an applicant to provide suitable identification if the public body considers it necessary to verify the applicant's identity, or that of a third party, to respond to the request.

M.R. 165/2010; 138/2021

3(3)   L'organisme public qui est d'avis qu'il est nécessaire de vérifier l'identité de l'auteur de la demande ou de celle d'un tiers pour donner suite à la demande peut exiger que l'auteur fournisse des pièces d'identité suffisantes.

R.M. 165/2010; 138/2021

NOTIFICATION OF PRIVACY BREACH

AVIS D'ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE

Risk of significant harm — factors

3.1   For the purpose of subsection 41.1(2) of the Act (notifying individual of privacy breach), for determining if a privacy breach could reasonably be expected to create a real risk of significant harm to an individual, the relevant factors to be considered are

(a) the sensitivity of the personal information involved;

(b) the probability that the personal information could be used to cause significant harm to the individual, having regard for

(i) the event that caused the privacy breach to occur, including whether there is evidence of any malicious intent, such as the breach being the result of theft or gaining unauthorized access to a computer system,

(ii) the number of persons who actually or potentially accessed the personal information,

(iii) if the identity of the persons who actually or potentially accessed the personal information is known or unknown,

(iv) any known relationship between any of the persons who actually or potentially accessed the personal information and the individual to whom the information relates, and the nature of the relationship,

(v) if the public body is reasonably satisfied that any person who actually or potentially accessed the personal information has destroyed any unauthorized copies of it and has committed to not use or disclose it,

(vi) the length of time since the privacy breach first occurred and the duration of the period in which the personal information was available to be accessed, used, disclosed, destroyed or altered in contravention of the Act,

(vii) the amount of personal information involved,

(viii) if the personal information has been recovered,

(ix) if the personal information was adequately encrypted, anonymized or otherwise not easily accessible, and

(x) if harm has materialized; and

(c) any other factors that are reasonably relevant in the circumstances.

M.R. 138/2021

Facteurs de risque de préjudice grave

3.1   Pour l'application du paragraphe 41.1(2) de la Loi, il est tenu compte des facteurs pertinents qui suivent pour établir s'il est raisonnable de s'attendre à ce que l'atteinte à la vie privée pose un risque réel de préjudice grave pour un particulier :

a) la nature confidentielle des renseignements personnels en cause;

b) la probabilité que les renseignements personnels soient utilisés pour causer un préjudice grave au particulier, compte tenu :

(i) de l'incident à l'origine de l'atteinte à la vie privée et notamment de l'existence ou non d'une preuve d'intention malveillante, par exemple un vol ou l'obtention d'un accès non autorisé à un système informatique,

(ii) du nombre de personnes qui ont accédé ou auraient accédé aux renseignements,

(iii) du fait que l'identité des personnes qui ont accédé ou auraient accédé aux renseignements est connue ou non,

(iv) de toute relation connue entre les personnes qui ont accédé ou auraient accédé aux renseignements et le particulier auquel les renseignements se rapportent, ainsi que de la nature de la relation,

(v) du fait que l'organisme public est ou non raisonnablement convaincu que la personne qui a accédé ou aurait accédé aux renseignements en a détruit les copies non autorisées et s'est engagée à ni utiliser ni communiquer ces renseignements,

(vi) de la durée écoulée depuis le moment où l'atteinte à la vie privée a d'abord eu lieu et de la durée pendant laquelle, en contravention avec la Loi, les renseignements ont pu être utilisés, communiqués, détruits ou modifiés ou dont l'accès a pu être obtenu,

(vii) du nombre de renseignements en cause,

(viii) du fait que les renseignements ont été récupérés ou non,

(ix) du fait que les renseignements ont été ou non convenablement chiffrés ou anonymisés ou étaient ou non autrement difficiles d'accès,

(x) du fait qu'un préjudice a été subi ou non;

c) les autres facteurs qui sont raisonnablement pertinents dans les circonstances.

R.M. 138/2021

Form and manner of direct notice to individuals

3.2(1)   When notice of a privacy breach is to be given to an individual as required under section 41.1 of the Act, the notice must be given in writing and must include

(a) a description of the circumstances of the privacy breach;

(b) the date or period of time that the privacy breach occurred, or is believed to have occurred;

(c) the name of the public body who had custody or control of the personal information at the time of the privacy breach;

(d) a description of the personal information that was the subject of the privacy breach;

(e) a description of the steps that the public body has taken or is intending to take, as of the date of the notice,

(i) to reduce the risk of harm to the individual as a result of the privacy breach, and

(ii) to reduce the risk of a similar privacy breach in the future;

(f) a description of the steps that the individual can take to reduce the risk of harm that can result from the privacy breach or to mitigate that harm;

(g) a statement that the Ombudsman has been or will be given notice of the privacy breach, as required under subsection 41.1(4) of the Act;

(h) the name and contact information of an officer or employee of the public body who is able to answer questions about the privacy breach; and

(i) any other information that the public body considers relevant.

Modalités de forme ou autres — avis remis directement aux particuliers

3.2(1)   L'avis d'atteinte à la vie privée qui est remis à un particulier conformément à l'article 41.1 de la Loi doit l'être par écrit et doit comporter :

a) une description des circonstances de l'atteinte à la vie privée;

b) la date à laquelle ou la période pendant laquelle l'atteinte à la vie privée a eu lieu ou aurait eu lieu;

c) le nom de l'organisme public de qui relevaient les renseignements personnels au moment où l'atteinte à la vie privée a eu lieu;

d) une description des renseignements personnels ayant fait l'objet de l'atteinte à la vie privée;

e) une description des mesures que l'organisme public a prises ou a l'intention de prendre à la date de l'avis en vue de :

(i) réduire le risque de préjudice que pose l'atteinte à la vie privée pour le particulier,

(ii) réduire le risque qu'une atteinte à la vie privée semblable se reproduise;

f) une description des mesures que peut prendre le particulier afin de réduire le risque de préjudice pouvant découler de l'atteinte à la vie privée ou d'atténuer le préjudice;

g) une déclaration attestant que l'ombudsman a été ou sera avisé de l'atteinte à la vie privée comme l'exige le paragraphe 41.1(4) de la Loi;

h) le nom et les coordonnées d'un cadre ou d'un employé de l'organisme public qui est en mesure de répondre aux questions concernant l'atteinte à la vie privée;

i) les autres renseignements que l'organisme public estime pertinents.

3.2(2)   If the public body reasonably believes that the delay necessary to provide written notice to an individual is likely to significantly increase a real risk of significant harm to the individual, the public body may give the notice orally, provided

(a) at the time the oral notice is given, the public body records the information that was given and the date on which it was provided; or

(b) the public body gives notice in writing in accordance with subsection (1) within a reasonable time after the oral notice is provided.

M.R. 138/2021

3.2(2)   S'il a des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire pour remettre l'avis écrit au particulier risque d'accroître considérablement le risque réel de préjudice grave pour ce dernier, l'organisme public peut lui donner l'avis verbalement, à condition, selon le cas :

a) au moment de le faire, qu'il consigne les renseignements fournis et la date à laquelle l'avis a été donné;

b) dans un délai raisonnable après l'avoir fait, qu'il remette l'avis par écrit conformément au paragraphe (1).

R.M. 138/2021

When indirect notification may be given

3.3(1)   Under clause 41.1(3)(c) of the Act, notification of a privacy breach may be given indirectly to one or more individuals in the following circumstances:

(a) if the public body reasonably believes that the privacy breach may result in a risk to public health or safety;

(b) if the identity or current contact information of the individual or individuals is not known;

(c) if the public body reasonably believes giving notice to an individual in accordance with section 3.2

(i) is impractical or unduly expensive because of the large number of individuals that may have been affected by the privacy breach, or

(ii) could threaten or harm the individual's mental or physical health.

Avis remis indirectement

3.3(1)   En conformité avec l'alinéa 41.1(3)c) de la Loi, l'avis d'atteinte à la vie privée peut être remis indirectement à un ou plusieurs particuliers dans les circonstances suivantes :

a) l'organisme public a des motifs raisonnables de croire que l'atteinte à la vie privée pourrait entraîner un risque pour la santé ou la sécurité publique;

b) l'identité ou les coordonnées actuelles du ou des particuliers ne sont pas connues;

c) l'organisme public a des motifs raisonnables de croire que la remise de l'avis en conformité avec l'article 3.2, selon le cas :

(i) est peu pratique ou excessivement coûteuse en raison du grand nombre de particuliers ayant pu être touchés par l'atteinte à la vie privée,

(ii) pourrait menacer la santé physique ou mentale du ou des particuliers ou y nuire.

3.3(2)   Notification under this section must be given

(a) by public communication or similar measure that

(i) can be reasonably expected to reach the affected individual or individuals, and

(ii) does not include any information that could reasonably identify the affected individual or individuals; or

(b) if notice of the privacy breach can be reasonably expected to threaten or harm the recipient's mental or physical health, in writing to an individual who provides care to the recipient or to an individual with whom the recipient is known to have a close personal relationship.

M.R. 138/2021

3.3(2)   L'avis visé au présent article, selon le cas :

a) est remis au moyen d'une communication publique ou d'une autre mesure semblable permettant vraisemblablement de joindre le ou les particuliers touchés et ne divulguant aucun renseignement permettant vraisemblablement de le ou les identifier;

b) dans le cas où l'atteinte à la vie privée risquerait vraisemblablement de menacer la santé physique ou mentale du destinataire ou d'y nuire, est remis par écrit au particulier qui fournit des soins au destinataire ou au particulier avec lequel le destinataire entretient des liens personnels étroits.

R.M. 138/2021

FEES

DROITS

Search and preparation fee

4(1)   An applicant must pay a search and preparation fee to the public body whenever the public body estimates that search and preparation related to the request for access will take more than two hours.

Droits de recherche et de préparation

4(1)   L'auteur de la demande paie un droit de recherche et de préparation à l'organisme public lorsque celui-ci juge que la recherche et la préparation liées à la demande de communication prendra plus de deux heures.

4(2)   The fee payable for search and preparation is $15.00 for each half-hour in excess of two hours.

4(2)   Le droit payable pour la recherche et la préparation est de 15 $ pour chaque demi-heure qui s'ajoute aux deux premières heures.

4(3)   When calculating search and preparation time, a public body shall include time spent in severing any relevant record under subsection 7(2) of the Act, but must not include time spent

(a) in connection with transferring a request for access to another public body under section 16 of the Act;

(b) preparing an estimate of fees under section 7;

(c) reviewing any relevant record to determine whether any of the exceptions to disclosure apply, prior to any severing of the record;

(d) copying a record supplied to the applicant; or

(e) preparing an explanation of a record under subsection 14(2) of the Act.

M.R. 138/2021

4(3)   Lorsqu'il calcule le temps de recherche et de préparation, l'organisme public tient compte du temps qu'il a fallu pour prélever des renseignements dans les documents pertinents en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi. Est exclu toutefois du calcul le temps consacré :

a) à la transmission d'une demande de communication à un autre organisme public en vertu de l'article 16 de la Loi;

b) à l'estimation des droits en vertu de l'article 7;

c) à l'examen des documents pertinents afin que l'organisme détermine, avant le prélèvement de renseignements dans ceux-ci, si certaines exceptions à la communication s'appliquent ou non;

d) à la reproduction d'un document fourni à l'auteur de la demande;

e) à la fourniture de renseignements supplémentaires relatifs à un document en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi.

R.M. 138/2021

Copying fees

5(1)   An applicant who is given a copy of a record must pay the following copying fees to the public body:

(a) 20 cents for each page for paper copies made by a photocopier or computer printer;

(b) 50 cents for each page for paper copies made from a micro printer;

(c) actual costs for any other method of providing copies.

Droits de copie

5(1)   L'auteur de la demande qui reçoit copie d'un document paie les droits de copie suivants à l'organisme public :

a) 20 cents la page pour les copies faites à l'aide d'une machine à photocopier ou d'une imprimante d'ordinateur;

b) 50 cents la page pour les copies produites à l'aide d'une imprimante pour microfilm;

c) les frais réels liés à tout autre mode de fourniture de copies.

5(2)   Despite subsection (1), an applicant requesting copies of his or her own personal information is not required to pay a copying fee if the total copying fee payable is less than $10.00.

M.R. 138/2021

5(2)   Malgré le paragraphe (1), la personne qui fait une demande de communication de renseignements la concernant n'est pas tenue de payer un droit de copie si le total de ce droit est inférieur à 10 $.

Computer programming and data processing fees

6   When a public body needs to use computer programming or incurs data processing costs in responding to a request for access, the applicant must pay to the public body

(a) $10.00 for each fifteen minutes of internal programming or data processing; or

(b) the actual cost of external programming or data processing incurred by the public body.

M.R. 138/2021

Droits relatifs à la programmation informatique et au traitement de données

6   Lorsque, pour faire suite à une demande de communication, l'organisme public doit utiliser une programmation informatique ou engage des frais de traitement de données, l'auteur de la demande paie à l'organisme :

a) 10 $ pour chaque période de quinze minutes de programmation ou de traitement de données effectué au sein de l'organisme;

b) le coût réel de la programmation ou du traitement de données effectué par un autre organisme.

R.M. 138/2021

Matters for which no fee is payable

7   No fee is payable by an applicant for

(a) making a request for access to a record;

(b) using any file list, file plan or similar record used by a public body to identify, locate or describe records, unless the applicant requires a copy, in which case 20 cents is payable for each page; or

(c) regular mailing costs, other than special courier delivery which shall be charged to the applicant at actual cost.

M.R. 165/2010; 138/2021

Non-paiement des droits

7   L'auteur de la demande ne paie aucun droit :

a) lorsqu'il présente une demande de communication d'un document;

b) lorsqu'il utilise une liste de fichiers, une description de fichiers ou des documents semblables à ceux qu'utilisent les organismes publics pour déterminer, retrouver ou désigner des documents; un droit de 20 cents par page est toutefois exigible lorsqu'il demande une copie;

c) pour les frais de courrier ordinaire, à l'exception des frais de courrier par exprès dont il doit payer le coût réel.

R.M. 165/2010

ESTIMATE OF FEES

ESTIMATION DES DROITS

Estimate of fees

8(1)   In accordance with subsection 82(2) of the Act, a public body must give an applicant an estimate of fees in Form 2 of Schedule A when it reasonably considers that, in responding to the request,

(a) search and preparation is likely to take longer than two hours; or

(b) computer programming or data processing fees will be incurred.

Estimation des droits

8(1)   Les organismes publics, conformément au paragraphe 82(2) de la Loi, remettent aux auteurs des demandes une estimation des droits rédigée selon la formule 2 de l'annexe A lorsqu'ils jugent que, pour donner suite aux demandes :

a) soit la recherche et la préparation prendront vraisemblablement plus de deux heures;

b) soit des frais de programmation ou de traitement de données seront engagés.

8(2)   After receiving an estimate of fees, an applicant who still wishes to proceed with the request for access must sign and return a copy of Form 2 of Schedule A to the public body along with payment of the estimated fees.

8(2)   Après avoir reçu l'estimation des droits, l'auteur de la demande signe et renvoie à l'organisme public une copie de la formule 2 de l'annexe A accompagnée du paiement des droits estimatifs s'il désire toujours recevoir communication de documents.

8(3)   The estimate of fees is binding on the public body, and if the actual cost of search and preparation or computer programming or data processing is less than the estimate, the public body must refund the difference to the applicant.

8(3)   L'estimation des droits lie l'organisme public. De plus, si le coût réel de recherche et de préparation, de programmation informatique ou de traitement de données est inférieur à l'estimation, l'organisme rembourse la différence à l'auteur de la demande.

8(4)   In addition, a public body must refund the amount of estimated fees paid by an applicant if access to every record the applicant has requested is refused.

M.R. 138/2021

8(4)   L'organisme public rembourse à l'auteur de la demande le montant des droits estimatifs payés si sa demande est refusée en entier.

WAIVER OF FEES

RENONCIATION AUX DROITS

Waiver of fees

9(1)   At the applicant's request, the head of a public body may waive all or part of the fees payable under this regulation if the head is satisfied that

(a) payment would impose an unreasonable financial hardship on the applicant;

(b) the request for access relates to the applicant's own personal information and waiving the fees would be reasonable and fair in the circumstances; or

(c) the record relates to a matter of public interest concerning public health or safety or the environment.

Renonciation aux droits

9(1)   Le responsable d'un organisme public peut renoncer à la totalité ou à une partie des droits que l'auteur de la demande doit payer sous le régime du présent règlement si celui-ci lui en fait la demande et s'il est convaincu :

a) que le paiement des droits causerait à l'auteur de la demande des difficultés financières déraisonnables;

b) que la demande de communication se rapporte aux renseignements personnels de l'auteur de la demande et que la renonciation aux droits serait raisonnable et juste dans les circonstances;

c) que le document se rapporte à une question d'intérêt public touchant la santé publique, la sécurité ou l'environnement.

9(2)   Either when access is granted or before it is granted, the head of the public body must inform the applicant in writing as to the head's decision about waiving the fees.

9(2)   Le responsable de l'organisme public informe par écrit l'auteur de la demande de la décision qu'il a prise concernant la renonciation aux droits, lorsque la demande de communication de documents est accordée ou avant qu'elle ne le soit.

9(3)   In this section, "head", in relation to a public body that is a department, means the deputy minister of the department or person holding an equivalent office.

M.R. 138/2021

9(3)   Dans le présent article, le responsable d'un organisme public qui est un ministère désigne le sous-ministre du ministère ou une personnne occupant un poste équivalent.

10   [Repealed]

M.R. 138/2021

10   [Abrogé]

R.M. 138/2021

DESIGNATIONS

DÉSIGNATION

Designation of government agencies

11   The bodies set out in Schedule B are designated as government agencies for the purposes of the Act, other than for the purposes of clause 75.1(1)(e) and subsection 76.3(1).

M.R. 138/2021

Désignation des organismes gouvernementaux

11   Les organismes indiqués à l'annexe B sont désignés à titre d'organismes gouvernementaux pour l'application de la Loi, sauf pour l'application de l'alinéa 75.1(1)e) et du paragraphe 76.3(1).

R.M. 138/2021

12   [Repealed]

M.R. 165/2010

12   [Abrogé]

R.M. 165/2010

12.1   [Repealed]

M.R. 23/2006; 165/2010

12.1   [Abrogé]

R.M. 23/2006; 165/2010

Designation of health care bodies

12.2   The bodies set out in Schedule E are designated as health care bodies for the purposes of the Act, other than for the purposes of clause 75.1(1)(e) and subsection 76.3(1).

M.R. 8/2008; 138/2021

Désignation des organismes de soins de santé

12.2   Les organismes indiqués à l'annexe E sont désignés à titre d'organismes de soins de santé pour l'application de la Loi, sauf pour l'application de l'alinéa 75.1(1)e) et du paragraphe 76.3(1).

R.M. 8/2008; 138/2021

Designation of local government bodies

12.3   The bodies set out in Schedule F are designated as local government bodies for the purposes of the Act.

M.R. 174/2012

Désignation d'organismes d'administration locale

12.3   Les organismes indiqués à l'annexe F sont désignés à titre d'organismes d'administration locale pour l'application de la Loi.

R.M. 174/2012

13   [Repealed]

M.R. 23/2006; 165/2010

13   [Abrogé]

R.M. 23/2006; 165/2010

REPEAL AND COMING INTO FORCE

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

14   The Access to Records Regulation, Manitoba Regulation 296/88, is repealed.

Abrogation

14   Le Règlement sur la communication de documents, R.M. 296/88, est abrogé.

Coming into force

15   This regulation comes into force on May 4, 1998.

Entrée en vigueur

15   Le présent règlement entre en vigueur le 4 mai 1998.


SCHEDULE A

Form 1[Repealed] M.R. 138/2021

Form 2Estimate of Costs

Form 3[Repealed] M.R. 138/2021


ANNEXE A

Formule 1[Abrogée] R.M. 138/2021

Formule 2Estimation des droits

Formule 3[Abrogée] R.M. 138/2021


SCHEDULE B

(Section 11)

GOVERNMENT AGENCIES


ANNEXE B

(Article 11)

ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX

Aboriginal Apprenticeship Program Advisory Committee established by The Apprenticeship and Trades Qualifications Board

Comité consultatif du Programme d'apprentissage à l'intention des Autochtones constitué par la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle

The Apprenticeship and Trades Qualifications Board continued under The Apprenticeship and Trades Qualifications Act

Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle maintenue sous le régime de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle

Assiniboine River Management Advisory Board established by the Minister of Water Stewardship

Conseil consultatif de gestion de la rivière Assiniboine constitué par le ministre de la Gestion des ressources hydriques

Certificate Review Committee established under The Education Administration Act

Commission de révision des brevets constituée sous le régime de la Loi sur l'administration scolaire

Child and family services agencies under The Child and Family Services Act, other than a regional office of the Department of Family Services and Housing

Offices des services à l'enfant et à la famille constitués sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, à l'exception d'un bureau régional du ministère des Services à la famille et du Logement

Child and family services authorities established under The Child and Family Services Authorities Act

Régies de services à l'enfant et à la famille constituées sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille

Child Care Qualifications and Training Committee established under The Community Child Care Standards Act

Comité des compétences et de la formation en matière de garde d'enfants constitué sous le régime de la Loi sur la garde d'enfants

Chiropractic Review Panel established by the Minister of Family Services and Housing

Comité d'étude des dossiers des soins de chiropratique constitué par le ministre des Services à la famille et du Logement

Community Justice Committees established by the Minister of Justice

Comités de justice communautaire constitués par le ministre de la Justice

Community Notification Advisory Committee established by the Minister of Justice

Comité consultatif de notification du public constitué par le ministre de la Justice

Dental Review Panel established by the Minister of Family Services and Housing

Comité d'étude des dossiers des soins dentaires constitué par le ministre des Services à la famille et du Logement

Health Information Privacy Committee established under The Personal Health Information Act

Comité de la protection des renseignements médicaux constitué sous le régime de la Loi sur les renseignements médicaux personnels

Landlord and Tenant Advisory Committee established under The Residential Tenancies Act

Comité consultatif des locateurs et des locataires constitué sous le régime de la Loi sur la location à usage d'habitation

Manitoba Community Services Council Inc.

Manitoba Community Services Council Inc.

Manitoba Games Council Inc.

Manitoba Games Council Inc.

The Manitoba Health Research Council established under The Manitoba Health Research Council Act

Conseil manitobain de la recherche en matière de santé constitué sous le régime de la Loi sur le Conseil manitobain de la recherche en matière de santé

Manitoba Housing Authority established under The Housing and Renewal Corporation Act

Bureau de logement du Manitoba constitué sous le régime de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation

Manitoba Product Stewardship Corporation established under the Multi-Material Stewardship (Interim Measures) Regulation under The Waste Reduction and Prevention Act

Société de gestion des produits du Manitoba constituée sous le régime du Règlement sur la gestion des matériaux multiples (mesures provisoires) pris en application de la Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets

Manitoba Safer Communities Awards Committee appointed by the Minister of Justice

Comité du prix du procureur général du Manitoba pour la sécurité des collectivités nommé par le ministre de la Justice

Provincial Evaluations Committee established by the Minister of Education, Citizenship and Youth

Comité provincial des évaluations constitué par le ministre de l'Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse

Provincial Trade Advisory Committees established under The Apprenticeship and Trades Qualifications Act

Comités consultatifs des métiers provinciaux constitués sous le régime de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle

Sport Manitoba Inc.

Sport Manitoba Inc.

Taking Charge! Inc.

Se prendre en main! Inc.

Tax Appeals Commission established under The Tax Appeals Commission Act

Commission d'appel des impôts et des taxes constituée sous le régime de la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes

The Taxicab Board continued under The Taxicab Act

Commission de réglementation des taxis maintenue sous le régime de la Loi sur les taxis

Teacher Education and Certification Committee established by the Minister of Education, Citizenship and Youth

Comité sur la formation des enseignants et les brevets d'enseignement constitué par le ministre de l'Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse

Tire Stewardship Board established by the Tire Stewardship Regulation under The Waste Reduction and Prevention Act

M.R. 95/98; 174/2003; 46/2004; 8/2008; 85/2017

Commission de gestion des pneus constituée sous le régime du Règlement sur la gestion des pneus pris en application de la Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets

R.M. 95/98; 174/2003; 46/2004; 8/2008; 85/2017


SCHEDULE C


ANNEXE C

[Repealed]

M.R. 165/2010

[Abrogée]

R.M. 165/2010


SCHEDULE D


ANNEXE D

[Repealed]

M.R. 23/2006; 165/2010

[Abrogée]

R.M. 23/2006; 165/2010


SCHEDULE E

(Section 12.2)

HEALTH CARE BODIES


ANNEXE E

(Article 12.2)

ORGANISMES DE SOINS DE SANTÉ

CancerCare Manitoba continued under The CancerCare Manitoba Act

Action cancer Manitoba maintenue sous le régime de la Loi sur la Société Action cancer Manitoba

Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.

Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.

Shared Health Inc.

M.R. 8/2008; 82/2018

Soins communs

R.M. 8/2008; 82/2018


SCHEDULE F

(Section 12.3)

LOCAL GOVERNMENT BODIES


ANNEXE F

(article 12.3)

ORGANISMES D'ADMINISTRATION LOCALE

Police boards established by municipalities, including the City of Winnipeg, under The Police Services Act.

M.R. 174/2012

Les conseils de police établis par les municipalités, y compris la ville de Winnipeg, sous le régime de la Loi sur les services de police.

R.M. 174/2012