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Last amendment included: M.R. 138/2021
Previous version(s)
- 13 July 2018 to 31 Dec. 2021
- 15 Sept. 2017 to 12 July 2018
- 21 Dec. 2015 to 14 Sept. 2017
- 4 Nov. 2013 to 20 Dec. 2015
Note: Earlier consolidated versions are not available online.
Amendments
Amendment | Title | Registered | Published |
138/2021 | Access and Privacy Regulation, amendment | 17 Dec. 2021 | 17 Dec. 2021 |
82/2018 | Access and Privacy Regulation, amendment | 13 July 2018 | 13 July 2018 |
85/2017 | Child Care Regulation, amendment | 28 July 2017 | 1 Aug. 2017 |
207/2015 | Access and Privacy Regulation, amendment | 21 Dec. 2015 | 22 Dec. 2015 |
157/2013 | Access and Privacy Regulation, amendment | 4 Nov. 2013 | 16 Nov. 2013 |
174/2012 | Access and Privacy Regulation, amendment | 21 Dec. 2012 | 29 Dec. 2012 |
165/2010 | Access and Privacy Regulation, amendment | 6 Dec. 2010 | 18 Dec. 2010 |
8/2008 | Access and Privacy Regulation, amendment | 11 Jan. 2008 | 19 Jan. 2008 |
23/2006 | Access and Privacy Regulation, amendment | 24 Jan. 2006 | 4 Feb. 2006 |
46/2004 | Access and Privacy Regulation, amendment | 23 Mar. 2004 | 3 Apr. 2004 |
174/2003 | Access and Privacy Regulation, amendment | 10 Nov. 2003 | 22 Nov. 2003 |
95/98 | Access and Privacy Regulation, amendment | 12 June 1998 | 27 June 1998 |
Prescribed form
Note: The PDF and HTML versions of this regulation do not include the form prescribed by it.
The forms on this site are published only as individual files in PDF format,
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Schedule or Form | Title | |
Schedule A, Form 2 | Estimate of Costs | Français |
Access and Privacy Regulation, M.R. 64/98
Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, R.M. 64/98
The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, C.C.S.M. c. F175
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, c. F175 de la C.P.L.M.
Regulation 64/98
Registered April 17, 1998
Règlement 64/98
Date d'enregistrement : le 17 avril 1998
Table of Contents
Section
DEFINITIONS AND APPLICATION
1.1Repealed
1.2Application
ACCESS AND PRIVACY COORDINATOR
2Access and privacy coordinator
REQUESTS FOR ACCESS
NOTIFICATION OF PRIVACY BREACH
3.1Risk of significant harm — factors
3.2Form and manner of direct notice to individuals
3.3When indirect notification may be given
FEES
6Computer programming and data processing fees
7Matters for which no fee is payable
ESTIMATE OF FEES
WAIVER OF FEES
10Repealed
DESIGNATIONS
11Designation of government agencies
12-12.1Repealed
12.2Designation of health care bodies
12.3Designation of local government bodies
13Repealed
REPEAL AND COMING INTO FORCE
14Repeal
Schedule
A Forms
B Government Agencies
C Repealed
D Repealed
E Health care bodies
F Local Government Bodies
Table des matières
Article
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1.1Abrogé
1.2Application
COORDONNATEUR DE L'ACCÈS À L'INFORMATION ET DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
2Coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée
DEMANDES DE COMMUNICATION
AVIS D'ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE
3.1Facteurs de risque de préjudice grave
3.2Modalités de forme ou autres — avis remis directement aux particuliers
DROITS
4Droits de recherche et de préparation
6Droits relatifs à la programmation informatique et au traitement de données
ESTIMATION DES DROITS
RENONCIATION AUX DROITS
10Abrogé
DÉSIGNATION
11Désignation des organismes gouvernementaux
12-12.1Abrogés
12.2Désignation des organismes de soins de santé
12.3Désignation d'organismes d'administration locale
13Abrogé
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Annexe
A Formules
B Organismes gouvernementaux
C Abrogée
D Abrogée
E Organismes de soins de santé
F Organismes d'administration locale
DEFINITIONS AND APPLICATION
DÉFINITIONS ET APPLICATION
Definitions
1 In this regulation,
"access and privacy officer" means a person to whom the head has delegated a duty or power under section 81 of the Act; (« agent d'accès à l'information et de protection de la vie privée »)
"Act" means The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« Loi »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« agent d'accès à l'information et de protection de la vie privée » Personne à qui le responsable de l'organisme a délégué des attributions en vertu de l'article 81 de la Loi. ("access and privacy officer")
« Loi » La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("Act")
1.1 [Repealed]
1.1 [Abrogé]
Application
1.2(1) For the purposes of clause 13(1.1)(b) and subclause 15(1)(b)(ii) of the Act, a public body may consider two or more applicants to be associated if the public body reasonably believes that they have acted in concert in making one or more requests for access.
Application
1.2(1) Pour l'application de l'alinéa 13(1.1)b) et du sous-alinéa 15(1)b)(ii) de la Loi, l'organisme public qui a des motifs raisonnables de croire qu'au moins deux personnes ont agi de concert en présentant une ou plusieurs demandes de communication peut les considérer comme étant associées.
1.2(2) In assessing if applicants are acting in concert, a public body must consider the commonality of interest shared by the applicants in the requested information, as determined by having regard for the following:
(a) the identity of the applicants and any known relationship between them;
(b) any commonality of employment shared by the applicants;
(c) any commonality of interests shared by the applicants, including memberships in or affiliations with the same or similar organizations or entities.
1.2(2) Lorsqu'il évalue si les auteurs de demandes ont agi de concert, l'organisme public prend en considération leur intérêt commun dans les renseignements demandés en tenant compte des éléments suivants :
a) l'identité des auteurs et toute relation connue entre eux;
b) les points communs des auteurs concernant leurs emplois;
c) les intérêts communs des auteurs, y compris leurs adhésions ou affiliations aux mêmes organismes ou entités ou à des organismes ou entités semblables.
ACCESS AND PRIVACY COORDINATOR
COORDONNATEUR DE L'ACCÈS À L'INFORMATION ET DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Access and privacy coordinator
2(1) A public body must appoint a person as an access and privacy coordinator.
Coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée
2(1) Chaque organisme public nomme une personne à titre de coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée.
2(2) The access and privacy coordinator is responsible for
(a) receiving requests for access to records; and
(b) the day-to-day administration of the Act for the public body.
2(2) Le coordonnateur est responsable :
a) de la réception des demandes de communication de documents;
b) de l'application quotidienne de la Loi pour le compte de l'organisme public.
REQUESTS FOR ACCESS
DEMANDES DE COMMUNICATION
Request for access
3(1) If practicable, a person making a request for access under section 8 of the Act must submit the request to the public body's access and privacy coordinator using the public body's address specified at: www.gov.mb.ca/fippa.
Demandes de communication
3(1) Si possible, les personnes qui présentent une demande de communication conformément à l'article 8 de la Loi le font auprès du coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée à l'adresse de l'organisme public qu'indique le site www.gov.mb.ca/fippa/index.fr.html.
3(2) A public body must ensure that a request for access is date stamped on the day it is received by the public body.
3(2) L'organisme public fait en sorte que les demandes de communication qu'il reçoit soient frappées du timbre-dateur le jour de leur réception.
3(3) A public body may require an applicant to provide suitable identification if the public body considers it necessary to verify the applicant's identity, or that of a third party, to respond to the request.
3(3) L'organisme public qui est d'avis qu'il est nécessaire de vérifier l'identité de l'auteur de la demande ou de celle d'un tiers pour donner suite à la demande peut exiger que l'auteur fournisse des pièces d'identité suffisantes.
NOTIFICATION OF PRIVACY BREACH
AVIS D'ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE
Risk of significant harm — factors
3.1 For the purpose of subsection 41.1(2) of the Act (notifying individual of privacy breach), for determining if a privacy breach could reasonably be expected to create a real risk of significant harm to an individual, the relevant factors to be considered are
(a) the sensitivity of the personal information involved;
(b) the probability that the personal information could be used to cause significant harm to the individual, having regard for
(i) the event that caused the privacy breach to occur, including whether there is evidence of any malicious intent, such as the breach being the result of theft or gaining unauthorized access to a computer system,
(ii) the number of persons who actually or potentially accessed the personal information,
(iii) if the identity of the persons who actually or potentially accessed the personal information is known or unknown,
(iv) any known relationship between any of the persons who actually or potentially accessed the personal information and the individual to whom the information relates, and the nature of the relationship,
(v) if the public body is reasonably satisfied that any person who actually or potentially accessed the personal information has destroyed any unauthorized copies of it and has committed to not use or disclose it,
(vi) the length of time since the privacy breach first occurred and the duration of the period in which the personal information was available to be accessed, used, disclosed, destroyed or altered in contravention of the Act,
(vii) the amount of personal information involved,
(viii) if the personal information has been recovered,
(ix) if the personal information was adequately encrypted, anonymized or otherwise not easily accessible, and
(x) if harm has materialized; and
(c) any other factors that are reasonably relevant in the circumstances.
Facteurs de risque de préjudice grave
3.1 Pour l'application du paragraphe 41.1(2) de la Loi, il est tenu compte des facteurs pertinents qui suivent pour établir s'il est raisonnable de s'attendre à ce que l'atteinte à la vie privée pose un risque réel de préjudice grave pour un particulier :
a) la nature confidentielle des renseignements personnels en cause;
b) la probabilité que les renseignements personnels soient utilisés pour causer un préjudice grave au particulier, compte tenu :
(i) de l'incident à l'origine de l'atteinte à la vie privée et notamment de l'existence ou non d'une preuve d'intention malveillante, par exemple un vol ou l'obtention d'un accès non autorisé à un système informatique,
(ii) du nombre de personnes qui ont accédé ou auraient accédé aux renseignements,
(iii) du fait que l'identité des personnes qui ont accédé ou auraient accédé aux renseignements est connue ou non,
(iv) de toute relation connue entre les personnes qui ont accédé ou auraient accédé aux renseignements et le particulier auquel les renseignements se rapportent, ainsi que de la nature de la relation,
(v) du fait que l'organisme public est ou non raisonnablement convaincu que la personne qui a accédé ou aurait accédé aux renseignements en a détruit les copies non autorisées et s'est engagée à ni utiliser ni communiquer ces renseignements,
(vi) de la durée écoulée depuis le moment où l'atteinte à la vie privée a d'abord eu lieu et de la durée pendant laquelle, en contravention avec la Loi, les renseignements ont pu être utilisés, communiqués, détruits ou modifiés ou dont l'accès a pu être obtenu,
(vii) du nombre de renseignements en cause,
(viii) du fait que les renseignements ont été récupérés ou non,
(ix) du fait que les renseignements ont été ou non convenablement chiffrés ou anonymisés ou étaient ou non autrement difficiles d'accès,
(x) du fait qu'un préjudice a été subi ou non;
c) les autres facteurs qui sont raisonnablement pertinents dans les circonstances.
Form and manner of direct notice to individuals
3.2(1) When notice of a privacy breach is to be given to an individual as required under section 41.1 of the Act, the notice must be given in writing and must include
(a) a description of the circumstances of the privacy breach;
(b) the date or period of time that the privacy breach occurred, or is believed to have occurred;
(c) the name of the public body who had custody or control of the personal information at the time of the privacy breach;
(d) a description of the personal information that was the subject of the privacy breach;
(e) a description of the steps that the public body has taken or is intending to take, as of the date of the notice,
(i) to reduce the risk of harm to the individual as a result of the privacy breach, and
(ii) to reduce the risk of a similar privacy breach in the future;
(f) a description of the steps that the individual can take to reduce the risk of harm that can result from the privacy breach or to mitigate that harm;
(g) a statement that the Ombudsman has been or will be given notice of the privacy breach, as required under subsection 41.1(4) of the Act;
(h) the name and contact information of an officer or employee of the public body who is able to answer questions about the privacy breach; and
(i) any other information that the public body considers relevant.
Modalités de forme ou autres — avis remis directement aux particuliers
3.2(1) L'avis d'atteinte à la vie privée qui est remis à un particulier conformément à l'article 41.1 de la Loi doit l'être par écrit et doit comporter :
a) une description des circonstances de l'atteinte à la vie privée;
b) la date à laquelle ou la période pendant laquelle l'atteinte à la vie privée a eu lieu ou aurait eu lieu;
c) le nom de l'organisme public de qui relevaient les renseignements personnels au moment où l'atteinte à la vie privée a eu lieu;
d) une description des renseignements personnels ayant fait l'objet de l'atteinte à la vie privée;
e) une description des mesures que l'organisme public a prises ou a l'intention de prendre à la date de l'avis en vue de :
(i) réduire le risque de préjudice que pose l'atteinte à la vie privée pour le particulier,
(ii) réduire le risque qu'une atteinte à la vie privée semblable se reproduise;
f) une description des mesures que peut prendre le particulier afin de réduire le risque de préjudice pouvant découler de l'atteinte à la vie privée ou d'atténuer le préjudice;
g) une déclaration attestant que l'ombudsman a été ou sera avisé de l'atteinte à la vie privée comme l'exige le paragraphe 41.1(4) de la Loi;
h) le nom et les coordonnées d'un cadre ou d'un employé de l'organisme public qui est en mesure de répondre aux questions concernant l'atteinte à la vie privée;
i) les autres renseignements que l'organisme public estime pertinents.
3.2(2) If the public body reasonably believes that the delay necessary to provide written notice to an individual is likely to significantly increase a real risk of significant harm to the individual, the public body may give the notice orally, provided
(a) at the time the oral notice is given, the public body records the information that was given and the date on which it was provided; or
(b) the public body gives notice in writing in accordance with subsection (1) within a reasonable time after the oral notice is provided.
3.2(2) S'il a des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire pour remettre l'avis écrit au particulier risque d'accroître considérablement le risque réel de préjudice grave pour ce dernier, l'organisme public peut lui donner l'avis verbalement, à condition, selon le cas :
a) au moment de le faire, qu'il consigne les renseignements fournis et la date à laquelle l'avis a été donné;
b) dans un délai raisonnable après l'avoir fait, qu'il remette l'avis par écrit conformément au paragraphe (1).
When indirect notification may be given
3.3(1) Under clause 41.1(3)(c) of the Act, notification of a privacy breach may be given indirectly to one or more individuals in the following circumstances:
(a) if the public body reasonably believes that the privacy breach may result in a risk to public health or safety;
(b) if the identity or current contact information of the individual or individuals is not known;
(c) if the public body reasonably believes giving notice to an individual in accordance with section 3.2
(i) is impractical or unduly expensive because of the large number of individuals that may have been affected by the privacy breach, or
(ii) could threaten or harm the individual's mental or physical health.
Avis remis indirectement
3.3(1) En conformité avec l'alinéa 41.1(3)c) de la Loi, l'avis d'atteinte à la vie privée peut être remis indirectement à un ou plusieurs particuliers dans les circonstances suivantes :
a) l'organisme public a des motifs raisonnables de croire que l'atteinte à la vie privée pourrait entraîner un risque pour la santé ou la sécurité publique;
b) l'identité ou les coordonnées actuelles du ou des particuliers ne sont pas connues;
c) l'organisme public a des motifs raisonnables de croire que la remise de l'avis en conformité avec l'article 3.2, selon le cas :
(i) est peu pratique ou excessivement coûteuse en raison du grand nombre de particuliers ayant pu être touchés par l'atteinte à la vie privée,
(ii) pourrait menacer la santé physique ou mentale du ou des particuliers ou y nuire.
3.3(2) Notification under this section must be given
(a) by public communication or similar measure that
(i) can be reasonably expected to reach the affected individual or individuals, and
(ii) does not include any information that could reasonably identify the affected individual or individuals; or
(b) if notice of the privacy breach can be reasonably expected to threaten or harm the recipient's mental or physical health, in writing to an individual who provides care to the recipient or to an individual with whom the recipient is known to have a close personal relationship.
3.3(2) L'avis visé au présent article, selon le cas :
a) est remis au moyen d'une communication publique ou d'une autre mesure semblable permettant vraisemblablement de joindre le ou les particuliers touchés et ne divulguant aucun renseignement permettant vraisemblablement de le ou les identifier;
b) dans le cas où l'atteinte à la vie privée risquerait vraisemblablement de menacer la santé physique ou mentale du destinataire ou d'y nuire, est remis par écrit au particulier qui fournit des soins au destinataire ou au particulier avec lequel le destinataire entretient des liens personnels étroits.
FEES
DROITS
Search and preparation fee
4(1) An applicant must pay a search and preparation fee to the public body whenever the public body estimates that search and preparation related to the request for access will take more than two hours.
Droits de recherche et de préparation
4(1) L'auteur de la demande paie un droit de recherche et de préparation à l'organisme public lorsque celui-ci juge que la recherche et la préparation liées à la demande de communication prendra plus de deux heures.
4(2) The fee payable for search and preparation is $15.00 for each half-hour in excess of two hours.
4(2) Le droit payable pour la recherche et la préparation est de 15 $ pour chaque demi-heure qui s'ajoute aux deux premières heures.
4(3) When calculating search and preparation time, a public body shall include time spent in severing any relevant record under subsection 7(2) of the Act, but must not include time spent
(a) in connection with transferring a request for access to another public body under section 16 of the Act;
(b) preparing an estimate of fees under section 7;
(c) reviewing any relevant record to determine whether any of the exceptions to disclosure apply, prior to any severing of the record;
(d) copying a record supplied to the applicant; or
(e) preparing an explanation of a record under subsection 14(2) of the Act.
4(3) Lorsqu'il calcule le temps de recherche et de préparation, l'organisme public tient compte du temps qu'il a fallu pour prélever des renseignements dans les documents pertinents en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi. Est exclu toutefois du calcul le temps consacré :
a) à la transmission d'une demande de communication à un autre organisme public en vertu de l'article 16 de la Loi;
b) à l'estimation des droits en vertu de l'article 7;
c) à l'examen des documents pertinents afin que l'organisme détermine, avant le prélèvement de renseignements dans ceux-ci, si certaines exceptions à la communication s'appliquent ou non;
d) à la reproduction d'un document fourni à l'auteur de la demande;
e) à la fourniture de renseignements supplémentaires relatifs à un document en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi.
Copying fees
5(1) An applicant who is given a copy of a record must pay the following copying fees to the public body:
(a) 20 cents for each page for paper copies made by a photocopier or computer printer;
(b) 50 cents for each page for paper copies made from a micro printer;
(c) actual costs for any other method of providing copies.
Droits de copie
5(1) L'auteur de la demande qui reçoit copie d'un document paie les droits de copie suivants à l'organisme public :
a) 20 cents la page pour les copies faites à l'aide d'une machine à photocopier ou d'une imprimante d'ordinateur;
b) 50 cents la page pour les copies produites à l'aide d'une imprimante pour microfilm;
c) les frais réels liés à tout autre mode de fourniture de copies.
5(2) Despite subsection (1), an applicant requesting copies of his or her own personal information is not required to pay a copying fee if the total copying fee payable is less than $10.00.
5(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui fait une demande de communication de renseignements la concernant n'est pas tenue de payer un droit de copie si le total de ce droit est inférieur à 10 $.
Computer programming and data processing fees
6 When a public body needs to use computer programming or incurs data processing costs in responding to a request for access, the applicant must pay to the public body
(a) $10.00 for each fifteen minutes of internal programming or data processing; or
(b) the actual cost of external programming or data processing incurred by the public body.
Droits relatifs à la programmation informatique et au traitement de données
6 Lorsque, pour faire suite à une demande de communication, l'organisme public doit utiliser une programmation informatique ou engage des frais de traitement de données, l'auteur de la demande paie à l'organisme :
a) 10 $ pour chaque période de quinze minutes de programmation ou de traitement de données effectué au sein de l'organisme;
b) le coût réel de la programmation ou du traitement de données effectué par un autre organisme.
Matters for which no fee is payable
7 No fee is payable by an applicant for
(a) making a request for access to a record;
(b) using any file list, file plan or similar record used by a public body to identify, locate or describe records, unless the applicant requires a copy, in which case 20 cents is payable for each page; or
(c) regular mailing costs, other than special courier delivery which shall be charged to the applicant at actual cost.
Non-paiement des droits
7 L'auteur de la demande ne paie aucun droit :
a) lorsqu'il présente une demande de communication d'un document;
b) lorsqu'il utilise une liste de fichiers, une description de fichiers ou des documents semblables à ceux qu'utilisent les organismes publics pour déterminer, retrouver ou désigner des documents; un droit de 20 cents par page est toutefois exigible lorsqu'il demande une copie;
c) pour les frais de courrier ordinaire, à l'exception des frais de courrier par exprès dont il doit payer le coût réel.
ESTIMATE OF FEES
ESTIMATION DES DROITS
Estimate of fees
8(1) In accordance with subsection 82(2) of the Act, a public body must give an applicant an estimate of fees in Form 2 of Schedule A when it reasonably considers that, in responding to the request,
(a) search and preparation is likely to take longer than two hours; or
(b) computer programming or data processing fees will be incurred.
Estimation des droits
8(1) Les organismes publics, conformément au paragraphe 82(2) de la Loi, remettent aux auteurs des demandes une estimation des droits rédigée selon la formule 2 de l'annexe A lorsqu'ils jugent que, pour donner suite aux demandes :
a) soit la recherche et la préparation prendront vraisemblablement plus de deux heures;
b) soit des frais de programmation ou de traitement de données seront engagés.
8(2) After receiving an estimate of fees, an applicant who still wishes to proceed with the request for access must sign and return a copy of Form 2 of Schedule A to the public body along with payment of the estimated fees.
8(2) Après avoir reçu l'estimation des droits, l'auteur de la demande signe et renvoie à l'organisme public une copie de la formule 2 de l'annexe A accompagnée du paiement des droits estimatifs s'il désire toujours recevoir communication de documents.
8(3) The estimate of fees is binding on the public body, and if the actual cost of search and preparation or computer programming or data processing is less than the estimate, the public body must refund the difference to the applicant.
8(3) L'estimation des droits lie l'organisme public. De plus, si le coût réel de recherche et de préparation, de programmation informatique ou de traitement de données est inférieur à l'estimation, l'organisme rembourse la différence à l'auteur de la demande.
8(4) In addition, a public body must refund the amount of estimated fees paid by an applicant if access to every record the applicant has requested is refused.
8(4) L'organisme public rembourse à l'auteur de la demande le montant des droits estimatifs payés si sa demande est refusée en entier.
WAIVER OF FEES
RENONCIATION AUX DROITS
Waiver of fees
9(1) At the applicant's request, the head of a public body may waive all or part of the fees payable under this regulation if the head is satisfied that
(a) payment would impose an unreasonable financial hardship on the applicant;
(b) the request for access relates to the applicant's own personal information and waiving the fees would be reasonable and fair in the circumstances; or
(c) the record relates to a matter of public interest concerning public health or safety or the environment.
Renonciation aux droits
9(1) Le responsable d'un organisme public peut renoncer à la totalité ou à une partie des droits que l'auteur de la demande doit payer sous le régime du présent règlement si celui-ci lui en fait la demande et s'il est convaincu :
a) que le paiement des droits causerait à l'auteur de la demande des difficultés financières déraisonnables;
b) que la demande de communication se rapporte aux renseignements personnels de l'auteur de la demande et que la renonciation aux droits serait raisonnable et juste dans les circonstances;
c) que le document se rapporte à une question d'intérêt public touchant la santé publique, la sécurité ou l'environnement.
9(2) Either when access is granted or before it is granted, the head of the public body must inform the applicant in writing as to the head's decision about waiving the fees.
9(2) Le responsable de l'organisme public informe par écrit l'auteur de la demande de la décision qu'il a prise concernant la renonciation aux droits, lorsque la demande de communication de documents est accordée ou avant qu'elle ne le soit.
9(3) In this section, "head", in relation to a public body that is a department, means the deputy minister of the department or person holding an equivalent office.
9(3) Dans le présent article, le responsable d'un organisme public qui est un ministère désigne le sous-ministre du ministère ou une personnne occupant un poste équivalent.
10 [Repealed]
10 [Abrogé]
DESIGNATIONS
DÉSIGNATION
Designation of government agencies
11 The bodies set out in Schedule B are designated as government agencies for the purposes of the Act, other than for the purposes of clause 75.1(1)(e) and subsection 76.3(1).
Désignation des organismes gouvernementaux
11 Les organismes indiqués à l'annexe B sont désignés à titre d'organismes gouvernementaux pour l'application de la Loi, sauf pour l'application de l'alinéa 75.1(1)e) et du paragraphe 76.3(1).
12 [Repealed]
12 [Abrogé]
12.1 [Repealed]
12.1 [Abrogé]
Designation of health care bodies
12.2 The bodies set out in Schedule E are designated as health care bodies for the purposes of the Act, other than for the purposes of clause 75.1(1)(e) and subsection 76.3(1).
Désignation des organismes de soins de santé
12.2 Les organismes indiqués à l'annexe E sont désignés à titre d'organismes de soins de santé pour l'application de la Loi, sauf pour l'application de l'alinéa 75.1(1)e) et du paragraphe 76.3(1).
Designation of local government bodies
12.3 The bodies set out in Schedule F are designated as local government bodies for the purposes of the Act.
Désignation d'organismes d'administration locale
12.3 Les organismes indiqués à l'annexe F sont désignés à titre d'organismes d'administration locale pour l'application de la Loi.
13 [Repealed]
13 [Abrogé]
REPEAL AND COMING INTO FORCE
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Repeal
14 The Access to Records Regulation, Manitoba Regulation 296/88, is repealed.
Abrogation
14 Le Règlement sur la communication de documents, R.M. 296/88, est abrogé.
Coming into force
15 This regulation comes into force on May 4, 1998.
Entrée en vigueur
15 Le présent règlement entre en vigueur le 4 mai 1998.
ANNEXE A
Formule 1[Abrogée] R.M. 138/2021
Formule 2Estimation des droits
Formule 3[Abrogée] R.M. 138/2021
SCHEDULE B
(Section 11)
GOVERNMENT AGENCIES
ANNEXE B
(Article 11)
ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX
Aboriginal Apprenticeship Program Advisory Committee established by The Apprenticeship and Trades Qualifications Board
Comité consultatif du Programme d'apprentissage à l'intention des Autochtones constitué par la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle
The Apprenticeship and Trades Qualifications Board continued under The Apprenticeship and Trades Qualifications Act
Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle maintenue sous le régime de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle
Assiniboine River Management Advisory Board established by the Minister of Water Stewardship
Conseil consultatif de gestion de la rivière Assiniboine constitué par le ministre de la Gestion des ressources hydriques
Certificate Review Committee established under The Education Administration Act
Commission de révision des brevets constituée sous le régime de la Loi sur l'administration scolaire
Child and family services agencies under The Child and Family Services Act, other than a regional office of the Department of Family Services and Housing
Offices des services à l'enfant et à la famille constitués sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, à l'exception d'un bureau régional du ministère des Services à la famille et du Logement
Child and family services authorities established under The Child and Family Services Authorities Act
Régies de services à l'enfant et à la famille constituées sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille
Child Care Qualifications and Training Committee established under The Community Child Care Standards Act
Comité des compétences et de la formation en matière de garde d'enfants constitué sous le régime de la Loi sur la garde d'enfants
Chiropractic Review Panel established by the Minister of Family Services and Housing
Comité d'étude des dossiers des soins de chiropratique constitué par le ministre des Services à la famille et du Logement
Community Justice Committees established by the Minister of Justice
Comités de justice communautaire constitués par le ministre de la Justice
Community Notification Advisory Committee established by the Minister of Justice
Comité consultatif de notification du public constitué par le ministre de la Justice
Dental Review Panel established by the Minister of Family Services and Housing
Comité d'étude des dossiers des soins dentaires constitué par le ministre des Services à la famille et du Logement
Health Information Privacy Committee established under The Personal Health Information Act
Comité de la protection des renseignements médicaux constitué sous le régime de la Loi sur les renseignements médicaux personnels
Landlord and Tenant Advisory Committee established under The Residential Tenancies Act
Comité consultatif des locateurs et des locataires constitué sous le régime de la Loi sur la location à usage d'habitation
Manitoba Community Services Council Inc.
Manitoba Community Services Council Inc.
Manitoba Games Council Inc.
Manitoba Games Council Inc.
The Manitoba Health Research Council established under The Manitoba Health Research Council Act
Conseil manitobain de la recherche en matière de santé constitué sous le régime de la Loi sur le Conseil manitobain de la recherche en matière de santé
Manitoba Housing Authority established under The Housing and Renewal Corporation Act
Bureau de logement du Manitoba constitué sous le régime de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation
Manitoba Product Stewardship Corporation established under the Multi-Material Stewardship (Interim Measures) Regulation under The Waste Reduction and Prevention Act
Société de gestion des produits du Manitoba constituée sous le régime du Règlement sur la gestion des matériaux multiples (mesures provisoires) pris en application de la Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets
Manitoba Safer Communities Awards Committee appointed by the Minister of Justice
Comité du prix du procureur général du Manitoba pour la sécurité des collectivités nommé par le ministre de la Justice
Provincial Evaluations Committee established by the Minister of Education, Citizenship and Youth
Comité provincial des évaluations constitué par le ministre de l'Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse
Provincial Trade Advisory Committees established under The Apprenticeship and Trades Qualifications Act
Comités consultatifs des métiers provinciaux constitués sous le régime de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle
Sport Manitoba Inc.
Sport Manitoba Inc.
Taking Charge! Inc.
Se prendre en main! Inc.
Tax Appeals Commission established under The Tax Appeals Commission Act
Commission d'appel des impôts et des taxes constituée sous le régime de la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes
The Taxicab Board continued under The Taxicab Act
Commission de réglementation des taxis maintenue sous le régime de la Loi sur les taxis
Teacher Education and Certification Committee established by the Minister of Education, Citizenship and Youth
Comité sur la formation des enseignants et les brevets d'enseignement constitué par le ministre de l'Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse
Tire Stewardship Board established by the Tire Stewardship Regulation under The Waste Reduction and Prevention Act
SCHEDULE C
ANNEXE C
[Repealed]
[Abrogée]
SCHEDULE D
ANNEXE D
[Repealed]
[Abrogée]
SCHEDULE E
(Section 12.2)
HEALTH CARE BODIES
ANNEXE E
(Article 12.2)
ORGANISMES DE SOINS DE SANTÉ
CancerCare Manitoba continued under The CancerCare Manitoba Act
Action cancer Manitoba maintenue sous le régime de la Loi sur la Société Action cancer Manitoba
Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.
Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.
Shared Health Inc.
Soins communs
SCHEDULE F
(Section 12.3)
LOCAL GOVERNMENT BODIES
ANNEXE F
(article 12.3)
ORGANISMES D'ADMINISTRATION LOCALE
Police boards established by municipalities, including the City of Winnipeg, under The Police Services Act.
Les conseils de police établis par les municipalités, y compris la ville de Winnipeg, sous le régime de la Loi sur les services de police.