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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
216/2015 Règlement modifiant le Règlement sur le bronzage 21 déc. 2015 22 déc. 2015
Formule réglementaire

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Annexe or Formule Titre
Annexe MISE EN GARDE - Il est démontré que le rayonnement ultraviolet (rayons UV) cause le cancer de la peau English
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Tanning Regulation, M.R. 58/2012

Règlement sur le bronzage, R.M. 58/2012

The Public Health Act, C.C.S.M. c. P210

Loi sur la santé publique, c. P210 de la C.P.L.M.


Regulation 58/2012
Registered May 18, 2012

bilingual version (HTML)

Règlement 58/2012
Date d'enregistrement : le 18 mai 2012

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Public Health Act. (« Loi »)

"protective eyewear" means "protective eyewear" as defined in Part XI (Tanning Equipment) of Schedule II to the Radiation Emitting Devices Regulations (Canada). (« lunettes de protection »)

"warning sign" means the sign set out in the Schedule to this regulation. (« mise en garde »)

M.R. 216/2015

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur la santé publique. ("Act")

« lunettes de protection » S'entend au sens de la définition de « dispositif de protection des yeux » figurant à la partie XI de l'annexe II du Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (Canada). ("protective eyewear")

« mise en garde » La mise en garde figurant à l'annexe du présent règlement. ("warning sign")

R.M. 216/2015

Warning signs

2(1)   The operator of a commercial tanning operation must post warning signs on the premises in accordance with this section.

Mises en garde

2(1)   Les exploitants d'entreprises commerciales de bronzage affichent sur les lieux, en conformité avec le présent article, des mises en garde.

2(2)   The warning signs must be posted in the following locations:

(a) one legal size sign (8 ½ by 14) must be posted in a prominent place where tanning services are purchased or within the immediate view of anyone who enters the premises;

(b) one letter size sign (8 ½ by 11) must be posted in a prominent place in each room in which tanning equipment is used, within 1 metre of and visible from the equipment.

2(2)   Les mises en garde sont affichées comme suit, aux endroits suivants :

a) une affiche de format ministre (8½ po sur 14 po) est placée à un endroit bien en vue où les services de bronzage sont achetés ou à la vue de quiconque pénètre sur les lieux;

b) une affiche de format commercial (8½ po sur 11 po) est placée à un endroit bien en vue dans chaque pièce où un appareil de bronzage est utilisé, dans un rayon d'un mètre de cet appareil et visible depuis celui-ci.

2(3)   Each posted warning sign must be the sign set out in the Schedule, which has been provided or made available to the operator by the minister.

2(3)   Les mises en garde revêtent le format de l'annexe. Elles sont fournies aux exploitants ou mises à leur disposition par le ministre.

Children using tanning equipment in accordance with a prescription

3(1)   For the purpose of subsection 59.1(2.1) of the Act, a prescription may be issued only by a physician registered by the College of Physicians and Surgeons of Manitoba in the specialty field of dermatology.

Utilisation des appareils de bronzage par les enfants — ordonnance

3(1)   Pour l'application du paragraphe 59.1(2.1) de la Loi, seuls les médecins inscrits auprès du Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba en dermatologie peuvent délivrer des ordonnances.

3(2)   A child seeking to use tanning equipment in a commercial tanning operation must be accompanied by his or her parent or guardian and present a valid original prescription to the operator or an employee of the operator. The operator or employee must

(a) be reasonably satisfied that the person accompanying the child is the child's parent or guardian;

(b) retain the original prescription on file; and

(c) make a copy of the original prescription and give the copy to the parent or guardian.

3(2)   Tout enfant qui souhaite utiliser un appareil de bronzage dans une entreprise commerciale de bronzage doit être accompagné de son parent ou tuteur et présente à l'exploitant ou à un de ses employés l'original d'une ordonnance valide. L'exploitant ou l'employé doit :

a) être convaincu que la personne qui accompagne l'enfant est bien son parent ou son tuteur;

b) conserver l'original de l'ordonnance dans ses dossiers;

c) faire une copie de l'original de l'ordonnance originale et la remettre au parent ou au tuteur.

3(3)   Despite subsection (2), if a prescription directs ongoing tanning equipment use by a child, the following apply on a second or subsequent session at the commercial tanning operation which has the original prescription on file:

(a) the child need not be accompanied by his or her parent or guardian, but only if the child is 16 years of age or older;

(b) the child, parent or guardian, as the case may be, need not present the original prescription.

3(3)   Par dérogation au paragraphe (2), lorsque l'ordonnance prévoit l'utilisation répétée d'appareils de bronzage, les règles suivantes s'appliquent à compter de la deuxième séance offerte dans l'entreprise commerciale de bronzage qui conserve l'original de l'ordonnance dans ses dossiers :

a) l'enfant qui est âgé de 16 ans ou plus n'est pas tenu d'être accompagné de son parent ou de son tuteur;

b) l'enfant, le parent ou le tuteur, selon le cas, n'est pas tenu de présenter l'original de l'ordonnance.

3(4)   An operator must ensure that a child referred to in subsection (2) or (3) uses the tanning equipment only in accordance with the directions contained in the prescription.

3(4)   L'exploitant veille à ce que l'enfant visé au paragraphe (2) ou (3) utilise les appareils de bronzage en conformité avec les instructions de l'ordonnance.

3(5)   Despite subsection (4), if a prescription directs an exposure time or schedule for a child in excess of that recommended by the manufacturer of the tanning equipment, the operator must ensure that the manufacturer's recommendations are not exceeded.

3(5)   Par dérogation au paragraphe (4), lorsque l'ordonnance prévoit une durée ou une fréquence d'exposition plus élevée que ce que recommande le fabricant de l'appareil de bronzage, l'exploitant veille à ce que les recommandations du fabricant prévaillent.

3(6)   If a prescription provides for ongoing tanning equipment use by a child, the prescription ceases to be valid on the day that is one year after the day the prescription was issued.

3(6)   Les ordonnances qui prévoient qu'un enfant fasse une utilisation répétée d'appareils de bronzage cessent d'être valides un an après la date de leur délivrance.

3(7)   An operator must make and maintain records of the date and duration of each tanning session by a child.

3(7)   L'exploitant tient des registres établissant la date et la durée de chaque séance de bronzage.

3(8)   An operator must retain

(a) an original prescription presented under subsection (2); and

(b) records made under subsection (7);

for a period of two years after the date of the child's final tanning session at the commercial tanning operation.

M.R. 216/2015

3(8)   Pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière séance de bronzage d'un enfant dans son établissement commercial de bronzage, l'exploitant conserve :

a) l'original de l'ordonnance présentée en vertu du paragraphe (2);

b) les registres tenus en application du paragraphe (7).

R.M. 216/2015

Documentation for verifying age

4   For the purposes of subsection 59.1(4) of the Act, only the following documentation may be used to verify a person's age:

(a) a valid and subsisting driver's licence;

(b) an identification card issued by the Manitoba Liquor and Lotteries Corporation;

(c) a passport;

(d) a certificate of Canadian citizenship that contains the person's photograph;

(e) a Canadian permanent resident document;

(f) a Canadian Armed Forces identification card; or

(g) any other documentation that

(i) is issued by or under the authority of the government of, or any agency of the government of, any country, province, state, district or territory, and

(ii) contains the person's name, signature, photograph and date of birth.

M.R. 216/2015

Preuve d'âge

4   Pour l'application du paragraphe 59.1(4) de la Loi, seuls les documents qui suivent peuvent servir à la vérification de l'âge d'une personne :

a) un permis de conduire valide;

b) une carte d'identité délivrée par la Société manitobaine des alcools et des loteries;

c) un passeport;

d) un certificat de citoyenneté comportant une photographie;

e) un document de résident permanent;

f) une carte d'identité des Forces canadiennes;

g) tout autre document qui, à la fois :

(i) est délivré par l'Administration d'un pays, d'une province, d'un État, d'un district ou d'un territoire ou un de ses organismes ou sous l'autorité d'une de ces entités,

(ii) comporte le nom, la signature, la photographie et la date de naissance de cette personne.

R.M. 216/2015

Protective eyewear

4.1(1)   For the purpose of section 59.2.1 of the Act, protective eyewear must meet the following standards:

(a) the standards for protective eyewear set out in Part XI (Tanning Equipment) of Schedule II to the Radiation Emitting Devices Regulations (Canada);

(b) it must be capable of securely covering the eyes of the person to whom it is provided;

(c) in the case of protective eyewear previously used by another person, the eyewear must be cleaned and disinfected between uses with an appropriate disinfectant used in accordance with the manufacturer's instructions.

Lunettes de protection

4.1(1)   Pour l'application de l'article 59.2.1 de la Loi, les lunettes de protection doivent répondre aux normes suivantes :

a) être conformes aux normes prévues à la partie XI de l'annexe II du Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (Canada);

b) couvrir de façon sécuritaire les yeux de la personne à qui elles sont fournies;

c) dans le cas de lunettes ayant été utilisées par une autre personne, être nettoyées et désinfectées entre chaque usage au moyen d'un désinfectant approprié et employé conformément aux directives du fabricant.

4.1(2)   If a person purchases or is otherwise provided with protective eyewear at a commercial tanning operation, the operator must ensure that the person is

(a) advised as to the purpose of the protective eyewear; and

(b) instructed in the proper use of the protective eyewear.

4.1(2)   L'exploitant veille à ce qu'une personne qui achète ou obtient des lunettes de protection dans son établissement commercial de bronzage soit informée de leur fonction et de leur mode d'utilisation.

4.1(3)   If a person using tanning equipment provides his or her own protective eyewear, the operator must ensure that

(a) the eyewear meets the standards described in clauses (1)(a) and (b); and

(b) the person is instructed in the proper use of the eyewear.

M.R. 216/2015

4.1(3)   L'exploitant veille à ce que les conditions qui suivent soient réunies lorsqu'une personne qui utilise un appareil de bronzage entend porter ses propres lunettes de protection :

a) les lunettes répondent aux normes établies aux alinéas (1)a) et b);

b) elle est informée du mode d'utilisation des lunettes.

R.M. 216/2015

Prohibition — self-serve tanning equipment

4.2   No operator of a commercial tanning operation shall permit any person to use tanning equipment that is not controlled by the operator or by an employee of the operator who has been instructed in the proper use of the equipment.

M.R. 216/2015

Interdiction — appareils de bronzage libre-service

4.2   L'exploitant d'une entreprise commerciale de bronzage ne peut permettre l'utilisation d'un appareil de bronzage que s'il en assure le fonctionnement. Toutefois, son fonctionnement peut également être assuré par un de ses employés ayant été formé quant à son utilisation.

R.M. 216/2015

Coming into force

5   This regulation comes into force on the day The Public Health Amendment Act (Regulating Use of Tanning Equipment), S.M. 2010, c. 37, comes into force.

Entrée en vigueur

5   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur la santé publique (réglementation de l'utilisation des appareils de bronzage), c. 37 des L.M. 2010.


SCHEDULE

WARNING SIGN


ANNEXE

MISE EN GARDE