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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
14/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les droits payables à la Régie des services publics 16 janv. 2015 16 janv. 2015
229/2009 Règlement modifiant le Règlement sur les droits payables à la Régie des services publics 29 déc. 2009 16 janv. 2010
81/2008 Règlement modifiant le Règlement sur les droits payables à la Régie des services publics 11 avril 2008 19 avril 2008
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Public Utilities Board Fees Regulation, M.R. 51/94

Règlement sur les droits payables à la Régie des services publics, R.M. 51/94

The Public Utilities Board Act, C.C.S.M. c. P280

Loi sur la Régie des services publics, c. P280 de la C.P.L.M.


Regulation 51/94
Registered March 7, 1994

bilingual version (HTML)

Règlement 51/94
Date d'enregistrement : le 7 mars 1994

version bilingue (HTML)
Fees payable on all matters

1(1)   The fees payable to the Public Utilities Board with respect to all matters within the jurisdiction of the Board including, without restricting the generality of the foregoing, matters relating and incidental to a proceeding before the Board, shall be paid annually by each of the corporations and in the respective amounts, as indicated in subsection (2), in 12 equal installments on or about the 1st day of each month in each year during which this regulation is in force.

Droits payables

1(1)   Les corporations mentionnées au paragraphe (2) paient annuellement à la Régie des services publics, en 12 versements égaux effectués le premier jour de chaque mois ou vers cette date, tant que le présent règlement est en vigueur, les droits fixés à l'égard de toutes les affaires du ressort de la Régie, y compris, notamment, les questions connexes et accessoires à toute instance dont a été saisie la Régie.

Fees payable by named corporations

1(2)   For purposes of subsection (1), the corporations to which this regulation applies and the fees payable by each of the corporations are as follows:

Droits payables par les corporations visées

1(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le tableau suivant indique les corporations visées par le présent règlement ainsi que le montant des droits à la charge de chacune d'elles.

Corporation

Annual Fee

Manitoba Hydro

$311,365.

Manitoba Public Insurance Corporation

$311,365.

Centra Gas Manitoba Inc.

$394,250.

Stittco Utilities (Man.) Ltd.

$2,000.

M.R. 81/2008; 14/2015

Corporation

Droit annuel

Hydro Manitoba

311 365 $

Société d'assurance publique du Manitoba

311 365 $

Centra Gas Manitoba Inc.

394 250 $

Stittco Utilities (Man.) Ltd.

2 000 $

R.M. 81/2008; 14/2015

Fee payable by owners of water and sewer utilities

1.1(1)   An owner of a public utility described in subsection (2) must pay to the Board a fee of $100. on or before December 31 of each year for all matters coming within the Board's jurisdiction in relation to the public utility during the period from January 1 to December 31 of that year.

Droits payables par les propriétaires de services publics d'eaux potables et usées

1.1(1)   Le propriétaire d'un service public visé au paragraphe (2) paye des droits de 100 $ au plus tard le 31 décembre de chaque année pour les affaires qui relèvent de la compétence de la Régie du 1er janvier au 31 décembre de l'année.

1.1(2)   Subsection (1) applies to owners of the following public utilities:

(a) a public utility for the production, transmission, delivery or furnishing of water that has a total of 25 or more residential connections, whether they are year-round or seasonal;

(b) a system of sewage collection or disposal

(i) that has a total of 25 or more residential connections, whether they are year-round or seasonal, and

(ii) that the Board declares to be a public utility under subsection 2(6) of The Public Utilities Board Act.

1.1(2)   Le paragraphe (1) s'applique aux propriétaires des services publics suivants :

a) un service public qui sert à produire, à acheminer, à livrer ou à fournir de l'eau et auquel sont raccordées au moins 25 résidences pendant une partie ou la totalité de l'année;

b) un réseau de collecte ou d'évacuation des eaux usées :

(i) auquel sont raccordées au moins 25 résidences pendant une partie ou la totalité de l'année,

(ii) que la Régie déclare constituer un service public en vertu du paragraphe 2(6) de la Loi sur la Régie des services publics.

1.1(3)   Section 1 does not apply to a public utility described in subsection (2).

M.R. 81/2008; 229/2009

1.1(3)   L'article 1 ne s'applique pas à un service public visé au paragraphe (2).

R.M. 81/2008; 229/2009

Repeal

2   Manitoba Regulation 94/93 is repealed.

Abrogation

2   Le règlement du Manitoba 94/93 est abrogé.

February 7, 1994Public Utilities Board/

7 février 1994Pour la Régie des services publics,

G.D. Forrest, Chairperson/ Le président