(i) April 1, 2015 to March 31, 2016
$12.10,
Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 2 nov. 2024.
Il est en vigueur depuis le 14 juillet 2017.
Dernière modification intégrée : R.M. 76/2017
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
76/2017 | Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance relative aux services de chiropractie | 14 juill. 2017 | 17 juill. 2017 |
151/2015 | Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance relative aux services de chiropractie | 11 sept. 2015 | 14 sept. 2015 |
21/2011 | Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance relative aux services de chiropractie | 11 mars 2011 | 26 mars 2011 |
141/2006 | Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance relative aux services de chiropractie | 25 juill. 2006 | 5 août 2006 |
125/2002 | Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance relative aux services de chiropractie | 2 août 2002 | 17 août 2002 |
109/97 | Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance relative aux services de chiropractie | 9 mai 1997 | 24 mai 1997 |
154/96 | Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance relative aux services de chiropractie | 22 juill. 1996 | 3 août 1996 |
242/94 | Modification de règlements sur l'assurance relative à divers services de santé | 22 déc. 1994 | 14 janv. 1995 |
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Health Services Insurance Act, C.C.S.M. c. H35
Loi sur l'assurance-maladie, c. H35 de la C.P.L.M.
Regulation 45/93
Registered March 19, 1993
Règlement 45/93
Date d'enregistrement : le 19 mars 1993
1 In this regulation,
"Act" means The Health Services Insurance Act; (« Loi »)
"chiropractor serving northern Manitoba" means a chiropractor who resides in and provides a majority of insured services in that part of Manitoba north of the 53rd parallel of latitude; (« chiropraticien pratiquant dans le Nord du Manitoba »)
"family registrant" means a person who has registered with the minister in his or her own name and on behalf of one or more of his or her resident dependants; (« chef de famille »)
"majority of insured services" means a majority measured in terms of the amount of benefits that a chiropractor is entitled to be paid by the minister in a calendar month. (« majorité des services assurés »)
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« chef de famille » Personne qui s'est inscrite en son nom auprès du ministre ainsi qu'au nom de ses personnes à charge résidantes. ("family registrant")
« chiropraticien exerçant dans le nord du Manitoba » Chiropraticien qui réside au nord du 53e degré de latitude au Manitoba et qui y fournit la majorité des services assurés. ("chiropractor serving northern Manitoba")
« Loi » La Loi sur l'assurance-maladie. ("Act")
« majorité des services assurés » Majorité calculée par rapport au montant des prestations que le ministre doit verser à un chiropraticien au cours d'un mois civil. ("majority of insured services")
1.1 For the purpose of section 71 of the Act, the Act applies to the chiropractic services described in section 2 when provided by a chiropractor entitled to practice in the place the service is provided.
M.R. 242/94
1.1 Pour l'application de l'article 71 de la Loi, celle-ci s'applique aux services de chiropractie visés à l'article 2 lorsqu'ils sont fournis par un chiropraticien ayant le droit de fournir ces services à l'endroit où ils sont de fait fournis.
R.M. 242/94
2 Except as provided in the Excluded Services Regulation, Manitoba Regulation 46/93, the adjustment of the human spinal column, pelvis and extremities are insured chiropractic services whether provided in or outside of Manitoba.
M.R. 154/96
2 Sous réserve du Règlement sur les services exclus, Règlement du Manitoba 46/93, la manipulation de la colonne vertébrale, du bassin et des membres d'un être humain sont des services de chiropractie assurés, qu'ils soient fournis au Manitoba ou à l'extérieur de la province.
R.M. 154/96; 109/97
3 The amount of the benefit to be paid in respect of insured chiropractic services is as follows:
(a) for the first and for each subsequent visit and treatment provided by a chiropractor
(i) April 1, 2015 to March 31, 2016
$12.10,
(ii) April 1, 2016 to March 31, 2017
$12.10,
(iii) April 1, 2017 to May 31, 2017
$12.30,
(iv) June 1, 2017 to March 31, 2018
$8.29,
(v) April 1, 2018 to March 31, 2019
$10.00;
3 Sont indiquées ci-dessous les prestations à verser à l'égard des services de chiropractie assurés :
a) pour la première consultation et le premier traitement ainsi que pour chaque consultation et traitement ultérieurs :
(i) du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
12,10 $,
(ii) du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
12,10 $,
(iii) du 1er avril 2017 au 31 mai 2017
12,30 $,
(iv) du 1er juin 2017 au 31 mars 2018
8,29 $,
(v) du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
10,00 $;
(b) for the first and for each subsequent visit and treatment provided by a chiropractor serving northern Manitoba
(i) April 1, 2015 to March 31, 2016
$13.30,
(ii) April 1, 2016 to March 31, 2017
$13.30,
(iii) April 1, 2017 to May 31, 2017
$13.50,
(iv) June 1, 2017 to March 31, 2018
$9.12,
(v) April 1, 2018 to March 31, 2019
$11.00.
b) pour la première consultation et le premier traitement ainsi que pour chaque consultation et traitement ultérieurs par un chiropraticien exerçant dans le nord du Manitoba :
(i) du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
13,30 $,
(ii) du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
13,30 $,
(iii) du 1er avril 2017 au 31 mai 2017
13,50 $,
(iv) du 1er juin 2017 au 31 mars 2018
9,12 $,
(v) du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
11,00 $.
4 Notwithstanding section 3, the maximum benefit payable in a calendar year for an insured person shall not exceed the total benefit payable for seven insured chiropractic services, based on the amounts set out in section 3.
M.R. 154/96; 76/2017
4 Malgré l'article 3, le montant maximal des prestations payables aux assurés au cours d'une année civile ne dépasse pas le montant total des prestations payables pour sept services de chiropractie assurés, selon les montants établis à l'article 3.
R.M. 154/96; 76/2017
5(1) It is a condition of payment for insured chiropractic services provided outside Manitoba that within six months from the date on which the services were provided the insured person submit to the minister an itemized receipt or account that shows the services provided and the fees paid or payable.
5(1) S'il veut recevoir des prestations relativement à des services de chiropractie reçus à l'extérieur de la province, l'assuré doit soumettre au ministre, au plus tard six mois après que les services en question lui ont été fournis, un reçu ou un compte détaillé qui fait état de ces services ainsi que des honoraires ou des frais payés ou à payer.
5(2) The minister may extend the time referred to in subsection (1) if in the minister's opinion there are extenuating circumstances that prevented the filing of the claim within the six month period.
5(2) Le ministre peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) s'il considère que, en raison de circonstances atténuantes, le dépôt de la demande de règlement n'a pu être fait dans le délai de six mois.
5(3) Rather than making payment directly to an insured person for chiropractic services provided outside Manitoba, the minister may pay the person who provided the services if the insured person has not paid the fees for the services provided.
5(3) Le ministre peut verser les prestations directement à la personne qui a fourni des services de chiropractie à l'extérieur de la province plutôt qu'à l'assuré qui n'a pas payé directement la personne en question pour les services reçus.
6 When an insured person is a dependant who is entitled to payment under this regulation, payment may be made to the family registrant.
6 Si l'assuré est une personne à charge, les prestations auxquelles il a droit en application du présent règlement peuvent être versées au chef de famille.
7 This regulation comes into force on March 31, 1993.
7 Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 1993.