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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
40/2019 Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules à caractère non routier 19 févr. 2019 20 févr. 2019
11/2017 Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules à caractère non routier 14 févr. 2017 15 févr. 2017
19/2016 Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules à caractère non routier 18 janv. 2016 19 janv. 2016
141/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules à caractère non routier 28 août 2015 28 août 2015
67/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules à caractère non routier 15 mai 2015 19 mai 2015
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Off-Road Vehicles Regulation, M.R. 44/2006

Règlement sur les véhicules à caractère non routier, R.M. 44/2006

The Off-Road Vehicles Act, C.C.S.M. c. O31

Loi sur les véhicules à caractère non routier, c. O31 de la C.P.L.M.


Regulation 44/2006
Registered February 24, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 44/2006
Date d'enregistrement : le 24 février 2006

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Off-Road Vehicles Act. (« Loi »)

"remote community" means a community that is not connected to the provincial highway system by a year-round all-weather road. (« localité éloignée »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« localité éloignée » Localité qui n'est pas reliée au réseau de routes provinciales par une route praticable en toutes saisons. ("remote community")

« Loi » La Loi sur les véhicules à caractère non routier. ("Act")

Equipment standards

2   The equipment and components of an off-road vehicle must meet all safety standards prescribed by the Motor Vehicle Safety Act (Canada) and regulations under that Act.

Normes relatives à l'équipement

2   Il est obligatoire que l'équipement et les composantes des véhicules à caractère non routier soient conformes à toutes les normes de sécurité prescrites par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et ses règlements.

Safety helmet standards

3(1)   For the purpose of section 28 of the Act, a safety helmet worn by a person riding on or operating an off-road vehicle must conform to all the requirements of one or more of the following standards or regulations:

(a) Snell Memorial Foundation Standard, 2010 Standard for Protective Headgear For Use with Motorcycles and Other Motorized Vehicles;

(b) Snell Memorial Foundation Standard M2015, 2015 Standard for Protective Headgear for Use with Motorcycles and Other Motorized Vehicles;

(c) United States of America, Federal Motor Vehicle Safety Standards, Standard No. 218; Motorcycle Helmets (49 CFR Ch. V, section 571.218);

(d) United Nations Economic Commission for Europe Regulation No. 22, Uniform Provisions Concerning the Approval of Protective Helmets and of their Visors for Drivers and Passengers of Motorcycles and Mopeds.

Normes relatives aux casques de protection

3(1)   Pour l'application de l'article 28 de la Loi, le casque de protection porté par le conducteur ou le passager d'un véhicule à caractère non routier doit être conforme aux exigences prévues dans un ou plusieurs des documents suivants :

a) la norme de la Snell Memorial Foundation intitulée 2010 Standard for Protective Headgear For Use with Motorcycles and Other Motorized Vehicles;

b) la norme M2015 de la Snell Memorial Foundation intitulée 2015 Standard for Protective Headgear for Use with Motorcycles and Other Motorized Vehicles;

c) la norme no 218 figurant au règlement Federal Motor Vehicle Safety Standards des États-Unis d'Amérique et intitulée Motorcycle Helmets (CFR, titre 49, ch. V, article 571.218);

d) le règlement no 22 de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe intitulé Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs.

3(2)   For the purpose of subsection (1), a standard or regulation listed in any of clauses (1)(a) to (d) is adopted as amended from time to time, and a helmet worn to comply with section 28 of the Act may comply with the standard or regulation as originally published or as amended.

M.R. 11/2017

3(2)   Pour l'application du paragraphe (1), la dernière version des documents énumérés aux alinéas (1)a) à d) est adoptée et les casques portés en conformité avec l'article 28 de la Loi peuvent satisfaire aux exigences que prévoit la version initiale ou modifiée de ces documents.

R.M. 11/2017

Helmets complying with formerly prescribed standards

3.1(1)   In this section, "formerly prescribed standard" means a standard prescribed by this regulation as it read immediately before the coming into force of this section.

Casques conformes aux normes prescrites antérieurement

3.1(1)   Dans le présent article, « norme prescrite antérieurement » s'entend de toute norme prescrite par le présent règlement dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

3.1(2)   Despite section 3, a person riding on or operating an off-road vehicle may wear a protective helmet that complies with a formerly prescribed standard if, when this section came into force, the person owned the helmet or it was owned by one of the following:

(a) a parent or guardian of the person if the person is a child;

(b) the off-road vehicle's operator if the operator is someone other than the person;

(c) the off-road vehicle's owner if the owner is someone other than the person.

M.R. 11/2017

3.1(2)   Par dérogation à l'article 3, tout conducteur ou passager d'un véhicule à caractère non routier peut porter un casque conforme à une norme prescrite antérieurement dans la mesure où, à l'entrée en vigueur du présent article, il lui appartenait ou appartenait à une des personnes suivantes :

a) à son parent ou tuteur, s'il s'agit d'un enfant;

b) au conducteur, s'il s'agit d'une personne autre que le conducteur;

c) au propriétaire, s'il s'agit d'une personne autre que le propriétaire.

R.M. 11/2017

Exemptions respecting operation

4(1)   The owner or operator of an off-road vehicle is exempt from the age restriction and driver's licence and helmet requirements under section 26 and subsection 28(1) of the Act with respect to the operation of the off-road vehicle in a remote community.

Exemptions quant à l'utilisation

4(1)   Les restrictions d'âge et les exigences relatives au permis de conduire et au port du casque énoncées à l'article 26 et au paragraphe 28(1) de la Loi ne s'appliquent pas aux propriétaires et aux utilisateurs de véhicules à caractère non routier qui utilisent leurs véhicules dans une localité éloignée.

4(2)   The operator of an off-road vehicle is exempt from the lamp, helmet and seat belt requirements under subsections 23(2), 28(1) and 29(1) of the Act when he or she is engaged in enforcing The Wildlife Act and regulations, or the Fisheries Act (Canada) and regulations, elsewhere than on a highway.

4(2)   Les exigences relatives aux phares ainsi qu'au port du casque et de la ceinture de sécurité énoncées aux paragraphes 23(2), 28(1) et 29(1) de la Loi ne s'appliquent pas aux personnes qui utilisent des véhicules à caractère non routier ailleurs que sur une voie publique afin d'assurer l'application de la Loi sur la conservation de la faune, de la Loi sur les pêches (Canada) et de leurs règlements d'application.

4(3)   An employee of Manitoba Hydro is exempt from helmet requirements under subsection 28(1) of the Act when he or she operates an off-road vehicle north of the 53rd parallel between May 1 and October 31 for the purpose of carrying out inspections, service, construction or repairs in the course of his or her employment.

4(3)   Les exigences relatives au port du casque énoncées au paragraphe 28(1) de la Loi ne s'appliquent pas aux employés d'Hydro-Manitoba lorsqu'ils utilisent des véhicules à caractère non routier au nord du 53e parallèle entre le 1er mai et le 31 octobre afin de procéder à des inspections ou à des travaux d'entretien, de construction ou de réparation dans l'exercice de leurs fonctions.

4(4)   Subject to subsection 4(6), an employee of the government in the department of the minister responsible for The Provincial Parks Act is exempt

(a) from the application of subsection 32(2) of The Off-Road Vehicles Act when the employee operates an off-road vehicle in a parking lot within a provincial park in the course of the employee's duties in respect of the provincial park;

(b) from the application of subsection 33(1) of The Off-Road Vehicles Act when the employee operates an off-road vehicle in the course of the employee's duties in respect of a provincial park on or across the roadway or shoulder of a highway located in the provincial park other than a provincial road or provincial trunk highway, as defined in The Transportation Infrastructure Act; and

(c) from the application of subsection 33(1) of The Off-Road Vehicles Act when

(i) the employee operates an off-road vehicle in the course of the employee's duties in respect of a provincial park on or across the shoulder of a provincial road or provincial trunk highway located in the provincial park; and

(ii) it is impractical for the employee to carry out the duties without operating the off-road vehicle as described in subclause (i).

4(4)   Sous réserve du paragraphe 4(6), les fonctionnaires du ministère relevant du ministre chargé de l'application de la Loi sur les parcs provinciaux sont soustraits à l'application des dispositions suivantes dans les circonstances indiquées :

a) le paragraphe 32(2) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier s'ils conduisent, dans l'exercice de leurs fonctions, des véhicules à caractère non routier sur le terrain de stationnement d'un parc provincial;

b) le paragraphe 33(1) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier s'ils conduisent, dans l'exercice de leurs fonctions, des véhicules à caractère non routier sur la chaussée ou l'accotement d'une route située dans un parc provincial, à l'exclusion d'une route provinciale secondaire ou d'une route provinciale à grande circulation au sens de la Loi sur les infrastructures de transport;

c) le paragraphe 33(1) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier dans les circonstances suivantes :

(i) ils conduisent, dans l'exercice de leurs fonctions, des véhicules à caractère non routier sur l'accotement d'une route provinciale secondaire ou d'une route provinciale à grande circulation situées dans un parc provincial,

(ii) il est peu commode pour eux d'exercer leurs fonctions sans conduire les véhicules à caractère non routier tel qu'il est indiqué au sous-alinéa (i).

4(5)   For the purpose of clause 68(f) of the Act,

(a) an off-road vehicle that is operated by a person described in subsection (4) in the circumstances described in any of clauses (4)(a) to (c) is a designated off-road vehicle; and

(b) a parking lot, roadway or shoulder described in any of those clauses is a specified area.

4(5)   Font l'objet de la dérogation visée à l'alinéa 68f) de la Loi :

a) les véhicules à caractère non routier conduits par les personnes visées au paragraphe (4) et dans les circonstances prévues aux alinéas (4)a) à c);

b) les terrains de stationnement, les chaussées et les accotements visés à ces alinéas.

4(6)   None of clauses (4)(a) to (c) exempt a person operating an off-road vehicle under an exemption set out in the clause from the application of a provision of the Act or this regulation that is not referred to in the clause.

4(6)   Même s'ils font l'objet d'une dérogation prévue au paragraphe (4), les conducteurs de véhicules à caractère non routier demeurent soumis à l'obligation de se conformer aux dispositions de la Loi et du présent règlement qui ne sont pas expressément visées par la dérogation.

4(7)   An employee of the government in the department of the minister responsible for The Provincial Parks Act is exempt from the application of subsection 28(1) (helmets) of the Act while operating an off-road vehicle under an exemption set out in any of clauses (4)(a) to (c).

4(7)   S'ils sont visés par les dérogations prévues au paragraphe (4), les fonctionnaires du ministère relevant du ministère chargé de l'application de la Loi sur les parcs provinciaux sont soustraits à l'application du paragraphe 28(1) de la Loi.

4(8)   An off-road vehicle is exempt from the application of clause 33(1)(d) of The Off-Road Vehicles Act when, under section 6.3 of the Highway Traffic (General) Regulation, Manitoba Regulation 119/2014, it is exempt from the application of subsection 193(1) of The Highway Traffic Act.

M.R. 67/2015; 141/2015; 40/2019

4(8)   Les véhicules à caractère non routier qui sont soustraits à l'application du paragraphe 193(1) du Code de la route sous le régime de l'article 6.3 du Règlement général sur la circulation routière, R.M. 119/2014, sont également soustraits à l'application de l'alinéa 33(1)d) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier.

R.M. 67/2015; 141/2015; 40/2019

Exemptions respecting validation stickers

4.1   Owners and drivers of off-road vehicles after this section comes into force are exempt from the application of the following provisions of the Act as they relate to validation stickers:

(a) subclause 3(a)(iii);

(b) clauses 21(c) to (f).

M.R. 19/2016

Exemptions — vignettes de validation

4.1   Après l'entrée en vigueur du présent article, les propriétaires et les conducteurs de véhicules à caractère non routier sont soustraits à l'application du sous-alinéa 3a)(iii) et des alinéas 21c) à f) de la Loi en ce qui a trait aux vignettes de validation.

R.M. 19/2016

Repeal

5   The following regulations are repealed:

(a) Off-Road Vehicles Regulation, M.R. 351/88;

(b) Off-Road Vehicles Exemption Regulation, M.R. 120/92.

Abrogation

5   Les règlements suivants sont abrogés :

a) Règlement sur les véhicules à caractère non routier, R.M. 351/88;

b) Règlement prévoyant l'exemption de certains véhicules à caractère non routier, R.M. 120/92.

Coming into force

6   This regulation comes into force on the same day that The Drivers and Vehicles Act, S.M. 2005, c. 37, Schedule A, comes into force.

Entrée en vigueur

6   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les conducteurs et les véhicules, annexe A du c. 37 des L.M. 2005.