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Elle est à jour en date du 8 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er juin 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. O31 Loi sur les véhicules à caractère non routier
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1987-88, c. 64

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er oct. 1988 (Gaz. du Man. : 1er oct. 1988)

Modifiée par
L.M. 1988-89, c. 13, art. 33
L.M. 1992, c. 38, art. 46

• non proclamé, mais abrogé par L.M. 1999, c. 12, art. 27

L.M. 1993, c. 48, art. 82
L.M. 1994, c. 4, art. 36
L.M. 1994, c. 26
L.M. 1995, c. 11
L.M. 1999, c. 12, partie 2

• art. 22 à 24

– en vigueur le 1er déc. 1999 (Gaz. du Man. : 30 oct. 1999)

L.M. 2000, c. 34, art. 7

• en vigueur le 1er déc. 2000 (Gaz. du Man. : 16 déc. 2000)

L.M. 2000, c. 35, art. 64
L.M. 2001, c. 7, art. 29

(modifié par L.M. 2002, c. 40, art. 41)

• en vigueur le 1er janv. 2003 (Gaz. du Man. : 4 janv. 2003)

L.M. 2001, c. 29, art. 13

• en vigueur le 1er déc. 2001 (Gaz. du Man. : 1er déc. 2001)

L.M. 2001, c. 43, art. 49
L.M. 2002, c. 24, art. 45
L.M. 2002, c. 42

• art. 6 et 24

– non proclamés, mais abrogés par L.M. 2018, c. 29, art. 27

L.M. 2002, c. 48, art. 18

• en vigueur le 30 juin 2004 (Gaz. du Man. : 29 mai 2004)

L.M. 2004, c. 42, art. 76
L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159

• en vigueur le 1er mars 2006 (Gaz. du Man. : 11 mars 2006)

L.M. 2005, c. 42, art. 26
L.M. 2008, c. 42, art. 71
L.M. 2010, c. 33, art. 86
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 78

• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014)

L.M. 2015, c. 4, art. 24

• en vigueur le 1er oct. 2015 (proclamation publiée le 22 sept. 2015)

L.M. 2017, c. 22, partie 6 et art. 32

• partie 6

– en vigueur le 1er déc. 2017 (proclamation publiée le 28 nov. 2017)

L.M. 2018, c. 10, ann. A, art. 54

• en vigueur le 1er mars 2019 (proclamation publiée le 8 déc. 2018)

L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 130

• en vigueur le 1er mars 2019 (proclamation publiée le 8 déc. 2018)

L.M. 2021, c. 5, art. 35
L.M. 2022, c. 18, art. 13

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.


Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date Autorisation Disposition touchée Modification ou correction
3 avril 2019 25(1) par. 1(1) Remplacement de la définition de «cannabis» en conformité avec l'art. 32 du c. 22 des L.M. 2017 en vigueur à compter du 17 octobre 2018
15 juin 2021 25(2)(a) par. 1(1) Dans la version française de l'alinéa b) de la définition d'« autorité chargée de la circulation », substitution, à « ministre ministre chargé », de « ministre chargé »
15 juin 2021 25(2)(a) par. 38(2) Dans la version anglaise de l'alinéa c), substitution, à « the the minister », de « the minister »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les véhicules à caractère non routier
qui sont en vigueur au 8 octobre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
44/2006
Règlement sur les véhicules à caractère non routierEnregistrement : 24 février 2006
Publication : 11 mars 2006
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Off-Road Vehicles Act, C.C.S.M. c. O31

Loi sur les véhicules à caractère non routier, c. O31 de la C.P.L.M.


(Assented to July 17, 1987)

(Date de sanction : le 17 juillet 1987)

Table of Contents

Section

1Definitions

2Application of Drivers and Vehicles Act definitions

PART I  REGISTRATION OF OFF-ROAD VEHICLES

3Registration and plating of vehicles

4-12Repealed

13Age limit for registration

14-20Repealed

21Offences re registration and insurance

22Production of certificate and evidence of insurance

PART II  MINIMUM SAFETY EQUIPMENT REQUIREMENTS

23Headlights and taillights

24Mufflers and spark arresters

25Compliance with safety standards

PART III  RULES GOVERNING THE OPERATION OF OFF-ROAD VEHICLES

26Age restriction

27Passengers

28Where helmets required

29Seat belt required

30Compliance with order of peace officer

30.1Identification of operator to peace officer

31Careless operation

31.1Reasonable and prudent operation

31.2Transporting cannabis in or on off-road vehicles

31.3Consumption of cannabis in or on off-road vehicles

32Prohibited operations

33Operation on highways, no four-wheel drives on right-of-way

34Operation on shoulder

35Crossing roadway, shoulder or sidewalk

36Towing

37Crossing roadway one at a time

38Use of roadways in emergency

39Authority of peace officer

40Permit for special events

41Compliance with rules on highway

42Manner of operation on roadway

43Duty of owner re operation by others

44Owner liable for offence

44.1Pilot projects under Highway Traffic Act

PART IV  CONTROL OF TRAFFIC

45By-laws re operation on roadways

46By-laws re operation in other areas

47No cause of action

PART V  ACCIDENTS

48Information produced or notice to owner

49Report on accidents

50Copy of report to registrar

51Onus of proof

52Certain operators deemed agents of owner

PART VI  ENFORCEMENT PROVISIONS AND SUSPENSION OF REGISTRATION

53Detention of off-road vehicle

54Extending detention, notification of detention

54.1Application of other Acts

55-57.3Repealed

58Certificate of conviction to registrar

59Certificate of registrar as evidence

60Repealed

PART VII  OFFENCES AND PENALTIES

61Repealed

62Violation of s. 25

62.1Violation of s. 31

63-65Repealed

66False statements

67General penalty, acquittal or reprimand

PART VIII  REGULATIONS

68Regulations

69Repealed

70C.C.S.M. reference

71Repeal

72Coming into force

Table des matières

Article

1Définitions

2Application des définitions de la Loi sur les conducteurs et les véhicules

PARTIE I  IMMATRICULATION DES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

3Immatriculation et plaques de véhicules

4-12Abrogés

13Âge minimal

14-20Abrogés

21Infractions relatives à l'immatriculation et à l'assurance

22Production du certificat d'immatriculation et de la preuve d'assurance

PARTIE II  EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

23Feux avant et arrière

24Silencieux et pare-étincelles

25Observation des normes de sécurité

PARTIE III  RÈGLES RELATIVES À LA CONDUITE DES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

26Âge

27Passagers

28Casques obligatoires

29Port obligatoire de la ceinture de sécurité

30Respect des ordres de l'agent de la paix

30.1Identité du conducteur

31Conduite négligente

31.1Conduite raisonnable et prudente

31.2Interdiction de transporter du cannabis à bord d'un véhicule à caractère non routier

31.3Interdiction de consommer du cannabis dans les véhicules à caractère non routier

32Manœuvres interdites

33Conduite sur la route et conduite des véhicules à quatre roues motrices

34Conduite sur les accotements

35Pouvoir de traverser les chaussées, les accotements et les trottoirs

36Remorquage

37Traversées multiples

38Utilisation de la chaussée en cas d'urgence

39Pouvoirs des agents de la paix

40Permis spéciaux

41Observation des règles

42Façon de conduire

43Devoir du propriétaire

44Responsabilité pénale du propriétaire

44.1Projets pilotes sous le régime du Code de la route

PARTIE IV  CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

45Règles supplétives

46Règles concernant la conduite des motoneiges

47Absence de recours

PARTIE V  ACCIDENTS

48Information en cas d'accident et avis au propriétaire

49Rapport d'accident

50Copie du rapport au registraire

51Fardeau de la preuve

52Présomption de représentation

PARTIE VI  EXÉCUTION DE LA LOI ET SUSPENSION DE L'IMMATRICULATION

53Détention des véhicules à caractère non routier

54Prorogation de la période de détention et avis de détention

54.1Application d'autres lois

55-57.3Abrogés

58Rapport de condamnation

59Valeur probante du certificat

60Abrogé

PARTIE VII  INFRACTIONS ET PEINES

61Abrogé

62Infraction à l'article 25

62.1Infraction à l'article 31

63-65Abrogés

66Fausse déclaration

67Disposition pénale générale et discrétion judiciaire

PARTIE VIII  RÉGLEMENTATION

68Réglementation

69Abrogé

70Codification permanente

71Abrogation

72Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1)   In this Act

"all-terrain vehicle" means an off-road vehicle that

(a) operates or travels on three or more low-pressure tires,

(b) has a seat designed to be straddled by the operator of the vehicle, and

(c) has handlebars for steering the vehicle; (« véhicule tout-terrain »)

"cannabis" means cannabis as defined in the Cannabis Act (Canada); (« cannabis »)

"common-law partner" of a registered owner means

(a) a person who, with the registered owner, registered a common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, and who is cohabiting with the registered owner, or

(b) a person who, not being married to the registered owner, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship and has so cohabited

(i) for a period of at least three years, or

(ii) for a period of at least one year and they are together the parents of a child,

and if the registered owner is dead, "common-law partner" means a person who, not having been married to the registered owner, cohabited with him or her at the time of death and so cohabited with him or her as set out in clause (a) or (b); (« conjoint de fait »)

"departmental road" means

(a) a provincial trunk highway,

(b) a provincial road, and

(c) any highway in an unorganized territory,

(d) [repealed] S.M. 2018, c. 10, Sch. A, s. 54;

but does not include parking lots, or roads or driveways on grounds appurtenant to a public work as defined in The Public Works Act, any highway the cost of construction or maintenance of which is paid from and out of the Consolidated Fund with moneys authorized to be expended for the purposes of any other Act of the Legislature, any highway built and maintained at the expense of the Government of Canada, or any highway built and maintained on private land by the owner of the land; (« route de régime provincial »)

"family" includes a common-law partner; (« famille »)

"highway" means any place or way, including any structure forming part thereof, which or any part of which the public is ordinarily entitled or permitted to use for the passage of vehicles, with or without fee or charge therefor, and includes all the space between the boundary lines thereof; but does not include any area designed or intended, and primarily used for the parking of vehicles and the necessary passage-ways thereon; (« route »)

"interchange" means a general area where two intersecting roadways cross at different levels and includes the turning lanes between these two intersecting roadways; (« échangeur »)

"intersection" means the area embraced within the straight projection of the lateral boundary lines of two or more highways that join one another at an angle, whether or not one of the highways crosses another; (« intersection »)

"local authorized enforcement agency" means any member of the Royal Canadian Mounted Police Force or any other police officer, special constable or other person, employed for the preservation and maintenance of the public peace; (« agent local d'application de la loi »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"non-ambulatory person" means any person who is incapable of walking under the person's own control; (« impotent »)

"occupier" means an occupier at common law and includes

(a) a person who is in physical possession of premises, or

(b) a person who has responsibility for, and control over, the condition of the premises, the activities conducted on those premises or the persons allowed to enter the premises; (« occupant »)

"off-road maintenance machine" means an off-road vehicle that is designed or modified, and used primarily, for the purposes of clearing or maintaining off-road vehicle trails or tracks, or ski trails or slopes; (« pisteur »)

"off-road vehicle" means any wheeled or tracked motorized vehicle designed or adapted for cross-country travel on land, water, ice, snow, marsh, swamp land or other natural terrain and includes, but is not limited to,

(a) a snowmobile,

(b) an all-terrain vehicle,

(c) a mini-bike, dirt-bike and trail-bike,

(d) a miniature vehicle such as a dune or sport buggy,

(e) an off-road maintenance machine,

(f) an amphibious vehicle, and

(g) a four-wheel drive motor vehicle or motorcycle that is being driven elsewhere than on a highway, whether or not it is registered under The Drivers and Vehicles Act,

but does not include agricultural equipment, infrastructure equipment, or a garden tractor, lawnmower, lawn tractor or golf cart; (« véhicule à caractère non routier »)

"operate" means to drive or to be in actual physical control of an off-road vehicle; (« conduire »)

"operator" means a person operating or driving an off-road vehicle or a person in actual physical control of an off-road vehicle; (« conducteur »)

"owner" means owner as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« propriétaire »)

"peace officer" means

(a) any member of the Royal Canadian Mounted Police Force and any other police officer, special constable, or other person employed for the preservation and maintenance of the public peace,

(b) any person lawfully authorized to direct or regulate traffic, or to enforce this Act or traffic by-laws or regulations, and

(c) a conservation officer appointed under The Conservation Officers Act or a person appointed as an officer under The Provincial Parks Act; (« agent de la paix »)

"registrar" means registrar as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« registraire »)

"registration card" means a card that signifies that the off-road vehicle described in the card is registered under The Drivers and Vehicles Act for the registration period shown in the card and, in any provision of this Act or of the regulations that requires a person to produce an off-road vehicle's registration card to a peace officer, includes any document that signifies that the off-road vehicle is registered under the laws of a jurisdiction outside Manitoba; (« carte d'immatriculation »)

"registration period" means registration period as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« période d'immatriculation »)

"regulation", except when specified otherwise, means a regulation made under this Act; (« règlement »)

"right-of-way" means an area of land acquired for a public thoroughfare including any other facility incidental thereto; (« emprise »)

"roadway" means the portion of a highway that is improved, designed or ordinarily used for vehicular traffic, and includes that portion thereof that, but for the presence of a safety zone, would be ordinarily so used, but does not include the shoulder; and where a highway includes two or more separate roadways, the term "roadway" refers to any one roadway separately and not all the roadways collectively; (« chaussée »)

"seat belt assembly" means a device or assembly, securely fastened to the off-road vehicle, composed of straps, webbing or similar material and includes a pelvic restraint or an upper torso restraint, or both of them, capable of restraining the movement of a person in order to prevent or mitigate injury to the person; (« ceinture de sécurité »)

"shoulder" means the portion of a highway contiguous with the travelled way for accommodation of stopped vehicles for emergency use and for lateral support of base and surface courses; (« accotement »)

"snowmobile" means a vehicle that has a gross vehicle weight not exceeding 454 kilograms and

(a) is not equipped with wheels, but in place thereof is equipped with tractor treads alone or with tractor treads and skis, or with skis and a propeller, or is a toboggan equipped with tractor treads or a propeller,

(b) is designed primarily for operating over snow or ice, and is used primarily for that purpose, and

(c) is designed to be self-propelled; (« motoneige »)

"stand" or "stop" as applied to an off-road vehicle, whether occupied or not, means when required or prohibited, to cause the vehicle to remain motionless in one place except when necessary to avoid conflict with other traffic in compliance with the directions of a peace officer or a traffic control device; (« immobiliser » ou « arrêter »)

"traffic authority" means

(a) in the case of departmental roads, the minister,

(b) in the case of inter-municipal highways, a municipality acting with the approval of the minister responsible for the administration of The Municipal Act,

(c) in the case of highways within municipalities, except those on privately owned land, the municipality within the limits of which the highway is situated,

(d) in the case of a highway in an Indian Reserve, except a departmental road, the council of the band on the reserve,

(e) in the case of a highway on privately owned land, the owner thereof, and

(f) in the case of a highway in a local government district, or part thereof, that has been designated in an order made under section 321 of The Highway Traffic Act, that local government district; (« autorité chargée de la circulation »)

"validation sticker" means validation sticker as defined in The Drivers and Vehicles Act. (« vignette de validation »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accotement » Partie de la route adjacente aux voies de circulation permettant l'arrêt des véhicules au cas d'urgence et servant de soutien lattéral à la chaussée. ("shoulder")

« agent de la paix » S'entend :

a) du membre de la Gendarmerie royale du Canada, du policier, de l'agent de police spécial ainsi que de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique;

b) de la personne légalement habilitée à diriger la circulation ou à appliquer la présente loi, les arrêtés ou les règlements relatifs à la circulation;

c) de l'agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les agents de conservation ou de l'agent nommé en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux. ("peace officer")

« agent local d'application de la loi » Membre de la Gendarmerie royale du Canada, policier, agent de police spécial ainsi que toute autre personne chargée du maintien de la paix publique. ("local authorized enforcement agency")

« autorité chargée de la circulation » S'entend :

a) à l'égard des routes de régime provincial, du ministre;

b) à l'égard des routes intermunicipales, de la municipalité agissant avec l'autorisation du ministre chargé de l'application de la Loi sur les municipalités;

c) à l'égard des routes situées dans les municipalités, exception faite de celles situées sur des biens-fonds privés, de la municipalité dans les limites de laquelle sont situées ces routes;

d) à l'égard des routes situées dans les réserves indiennes, exception faite des routes de régime provincial, du conseil de bande de la réserve concernée;

e) à l'égard des routes situées sur des biens-fonds privés, du propriétaire de ceux-ci;

f) à l'égard de tout ou partie des routes situées dans les districts d'administration locale désignés par décret sous le régime de l'article 321 du Code de la route, du district d'administration locale concerné. ("traffic authority")

« cannabis » Cannabis au sens de la Loi sur le cannabis (Canada). ("cannabis")

« carte d'immatriculation » Carte indiquant que le véhicule à caratère non routier qui y est mentionné est immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pour la période d'immatriculation indiquée. Pour l'application des dispositions de la présente loi et des règlements qui exigent qu'une personne produise une telle carte à un agent de la paix, y est assimilé tout document indiquant que le véhicule est immatriculé en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba. ("registration card")

« ceinture de sécurité » Mécanisme ou appareil fermement maintenu au véhicule à caractère non routier et qui est composé de lanières, de sangles ou d'éléments semblables, capable de limiter les mouvements d'une personne afin de prévenir ou d'atténuer les blessures qu'elle pourrait subir. Sont notamment visées la ceinture-baudrier, la ceinture sous-abdominale ainsi que la ceinture composée de l'une et de l'autre. ("seat belt assembly")

« chaussée » Partie d'une route améliorée, conçue ou normalement utilisée pour la circulation des véhicules, y compris la partie de route qui, sans la présence d'une zone de sécurité, serait normalement utilisée à cette fin; n'est cependant pas visé l'accotement. Lorsque la route comporte plusieurs chaussées distinctes, le terme désigne chacune de ces chaussée, et non leur ensemble. ("roadway")

« conducteur » Personne qui conduit un véhicule à caractère non routier ou en a le contrôle physique. ("operator")

« conduire » Conduire un véhicule à caractère non routier ou en avoir le contrôle physique. ("operate")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec un propriétaire inscrit une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et vit avec ce dernier;

b) vit dans une relation maritale avec un propriétaire inscrit sans être mariée avec lui :

(i) soit depuis une période d'au moins trois ans,

(ii) soit depuis une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.

Si le propriétaire inscrit est décédé, « conjoint de fait » s'entend de la personne qui vivait avec le propriétaire au moment du décès de celui-ci sans avoir été mariée avec lui, de la façon prévue à l'alinéa a) ou b). ("common-law partner")

« échangeur » Intersection de deux chaussées sur plusieurs niveaux. Sont également visées les bretelles reliant ces chaussées. ("interchange")

« emprise » Partie de bien-fonds acquise à titre de chemin public, y compris les installations qui y sont accessoires. ("right-of-way")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« immobiliser » ou « arrêter » S'entend à l'égard d'un véhicule à caractère non routier, qu'il soit occupé ou non, du fait de garder le véhicule immobile à un endroit que cela soit exigé ou interdit, à moins que cela ne soit nécessaire afin de ne pas entraver la circulation des autres véhicules conformément aux directives d'un agent de la paix ou aux indications d'un dispositif de signalisation. ("stand" or "stop")

« impotent » Personne incapable de se mouvoir par ses propres moyens. ("non-ambulatory person")

« intersection » Zone comprise dans le prolongement en ligne droite des lignes de démarcations latérales de plusieurs routes qui se joignent en formant un angle, qu'il y ait croisement ou non. ("intersection")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« motoneige » Véhicule dont le poids en charge ne dépasse pas 454 kilogrammes et qui remplit les conditions suivantes :

a) être équippé non pas de roues mais seulement de chenilles, avec ou sans skis, ou de skis et d'une hélice, ou être un toboggan équipé de chenilles ou d'une hélice;

b) être principalement conçu pour la conduite sur neige ou sur glace, et servir principalement à cette fin;

c) être conçu de manière à être auto-propulsé. ("snowmobile")

« occupant » S'entend de l'occupant selon la common law. Est notamment visée :

a) la personne ayant la possession réelle des lieux;

b) la personne responsable et ayant le contrôle de l'état des lieux, des activités qui s'y déroulent ou des personnes autorisées à y pénétrer. ("occupier")

« période d'immatriculation » Période d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration period")

« pisteur » Véhicule à caractère non routier qui est conçu ou modifié et utilisé surtout pour dégager et entretenir les sentiers ou chemins de véhicules à caractère non routier ou les pistes ou les pentes de ski. ("off-road maintenance machine")

« propriétaire » Propriétaire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("owner")

« registraire » Registraire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registrar")

« règlement » Sauf indication contraire, règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« route » Endroit ou chemin, y compris les constructions qui en font partie, où le public a généralement la permission ou le droit de circuler même sans frais avec des véhicules, ainsi que l'espace compris entre leurs lignes de démarcation. Ne sont pas visés par la présente définition l'espace conçu et principalement utilisé pour le stationnement des véhicules, ainsi que les passages indispensables pour s'y rendre. ("highway")

« route de régime provincial » S'entend des voies publiques suivantes :

a) les routes provinciales à grande circulation;

b) les routes provinciales secondaires;

c) les routes des territoires non organisés.

d) [abrogé] L.M. 2018, c. 10, ann. A, art. 54;

Ne sont cependant pas visés les terrains de stationnement, les routes ou les chaussées situés sur des terrains attenant à un ouvrage public au sens de la Loi sur les travaux publics, non plus que les routes dont les frais de construction ou d'entretien sont payés sur le Trésor conformément aux crédits alloués à cet effet par une autre loi provinciale. Sont de plus exclues les routes construites et entretenues aux frais du gouvernement du Canada, ainsi que celles construites et entretenues sur des biens-fonds privés par le propriétaire de ceux-ci. ("departmental road")

« véhicule à caractère non routier » Véhicule à moteur muni de roues ou de chenilles qui est conçu pour la randonnée sur divers terrains naturels, notamment la terre, l'eau, la glace, la neige, les marais et les marécages ou qui est adapté à cette fin. Sont entre autre visés :

a) les motoneiges;

b) les véhicules tout-terrain;

c) les mini-motos, les motos hors route et les motos tout-terrain;

d) les véhicules miniatures comme les voiturettes des dunes et les buggys de sport;

e) les pisteurs;

f) les véhicules amphibies;

g) les véhicules à quatre roues motrices ou les motocyclettes qu'ils soient ou non immatriculés sous le régime de la Loi sur les véhicules et les conducteurs et qui sont utilisés ailleurs que sur la route.

La présente définition exclut le matériel agricole et de chantier, les microtracteurs, les tondeuses à gazon et à siège et les voiturettes de golf. ("off-road vehicle")

« véhicule tout-terrain » Véhicule à caractère non routier qui présente les caractéristiques suivantes :

a) il fonctionne avec au moins trois pneus à basse pression;

b) il est muni d'un siège conçu pour être enfourché par le conducteur;

c) il est muni d'un guidon permettant sa conduite. ("all-terrain vehicle")

« vignette de validation » Vignette de validation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("validation sticker")

Application of Drivers and Vehicles Act definitions

2(1)   The following terms have the same meaning in this Act as they have in The Drivers and Vehicles Act:

(a) "driver's licence";

(b) "number plate";

(c) "off-road vehicle dealer";

(d) "out-of-province driving permit".

Application des définitions de la Loi sur les conducteurs et les véhicules

2(1)   Les termes qui suivent ont le même sens dans la présente loi que dans la Loi sur les conducteurs et les véhicules :

a) « permis de conduire »;

b) « plaque d'immatriculation »;

c) « commerçant de véhicules à caractère non routier »;

d) « permis de conduire de non-résident ».

Meaning of other words and expressions

2(2)   Words and expressions used in this Act and not defined in this Act have the meaning given to them in The Drivers and Vehicles Act or The Highway Traffic Act.

S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 159.

Disposition interprétative

2(2)   Les termes utilisés mais non définis dans la présente loi ont le sens qui leur est attribué dans la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou le Code de la route.

L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

PART I
REGISTRATION OF OFF-ROAD VEHICLES

PARTIE I
IMMATRICULATION DES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

Registration and plating of vehicles

3   No person shall operate an off-road vehicle in any location, and the person who owns an off-road vehicle may not allow another person to drive it in any location,

(a) unless

(i) a registration card for the vehicle has been issued under The Drivers and Vehicles Act and is valid,

(ii) the vehicle displays, in accordance with the regulations under that Act, the quantity and type of number plates that those regulations prescribe for use on an off-road vehicle of its registration class, and

(iii) the number plates display the vehicle's registration card number and, in accordance with the regulations under that Act, stickers showing that the registration is valid; or

(b) unless the person and the vehicle are in compliance with a provision of The Drivers and Vehicles Act, or of the regulations under that Act, that allows the person to operate the vehicle without complying with the requirements of clause (a).

S.M. 1995, c. 11, s. 3; S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 159; S.M. 2008, c. 42, s. 71.

Immatriculation et plaques de véhicules

3   Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier, et les propriétaires de tels véhicules ne peuvent en permettre la conduite, sauf :

a) si :

(i) une carte d'immatriculation qui est valide a été délivrée sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules relativement au véhicule,

(ii) le véhicule porte, conformément aux règlements d'application de cette loi, le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par ces règlements pour la classe d'immatriculation du véhicule,

(iii) les plaques d'immatriculation portent le numéro de la carte d'immatriculation du véhicule et, conformément aux règlements d'application de cette loi, des vignettes qui attestent la validité de l'immatriculation;

b) si la personne et le véhicule respectent une disposition de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de ses règlements qui permet la conduite du véhicule malgré l'alinéa a).

L.M. 1995, c. 11, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159; L.M. 2008, c. 42, art. 71.

Age limit for registration

13(1)   No person who is under 16 years of age shall register an off-road vehicle.

Âge minimal

13(1)   Seules les personnes de 16 ans et plus peuvent immatriculer un véhicule à caractère non routier.

Limitation on registration by minors

13(2)   No person who is 16 or 17 years of age shall register an off-road vehicle unless the application for registration is approved and signed

(a) by both of the applicant's parents;

(b) if the registrar is satisfied that it is not practical or desirable to obtain the approval and signature of both of the applicant's parents, by either of them;

(c) if one of the applicant's parents is dead, by the surviving parent;

(d) if the registrar is satisfied that the approval and signature of neither of the applicant's parents should be required, or if both of the applicant's parents are dead, by the applicant's legal guardian; or

(e) in circumstances described in clause (d) but in which the applicant has no legal guardian, by his or her employer, or any other person the registrar considers to be a responsible and suitable person.

S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 159.

Restriction applicable aux mineurs

13(2)   Les personnes âgées de 16 ou 17 ans peuvent immatriculer un véhicule à caractère non routier si la demande d'immatriculation est approuvée et signée :

a) par leurs parents;

b) par l'un de leurs parents, lorsque le registraire est convaincu qu'il n'est pas pratique ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature des deux parents;

c) par le parent survivant, lorsque le père ou la mère de l'auteur de la demande est décédé;

d) par le tuteur de l'auteur de la demande, lorsque le registraire est convaincu que l'approbation et la signature des deux parents ne sont pas nécessaires ou lorsque les parents de l'auteur de la demande sont décédés;

e) si l'alinéa d) s'applique mais que l'auteur de la demande n'ait pas de tuteur, par son employeur ou par toute autre personne que le registraire estime responsable et qualifiée.

L.M. 2002, c. 24, art. 45; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

14 to 19   [Repealed]

S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 159.

14 à 19   [Abrogés]

L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

20   [Repealed]

S.M. 1994, c. 26, s. 6.

20   [Abrogé]

L.M. 1994, c. 26, art. 6.

Offences respecting registration and insurance

21   No person shall

(a) apply for or obtain the registration of an off-road vehicle when the off-road vehicle is not insured as required under The Drivers and Vehicles Act;

(b) fail to maintain proper insurance on the off-road vehicle owned by the person as required under that Act;

(c) operate or permit the operation of an off-road vehicle required to be registered under that Act unless it is insured as required under that Act and there is displayed thereon a number plate for the registration period and validation sticker when required;

(d) deface or alter any registration card, number plate or validation sticker issued under that Act;

(e) use or permit the use of any defaced or altered registration card, number plate or validation sticker issued under that Act; or

(f) except as provided in that Act, use or permit the use of any number plate and validation sticker upon an off-road vehicle other than the off-road vehicle for which the number plate and validation sticker were issued.

S.M. 2002, c. 42, s. 5; S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 159.

Infractions relatives à l'immatriculation et à l'assurance

21   Il est interdit de poser l'un ou l'autre des actes suivants :

a) demander ou obtenir l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier qui n'est pas assuré conformément à la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) omettre de maintenir l'assurance requise aux termes de cette loi à l'égard du véhicule à caractère non routier d'une personne;

c) conduire un véhicule à caractère non routier qui doit être immatriculé sous le régime de cette loi ou en autoriser la conduite, sans qu'il soit assuré conformément à la loi et sans que n'y soit exhibée la plaque d'immatriculation pour la période d'immatriculation accompagnée de la vignette de validation, lorsque celle-ci est requise;

d) mutiler ou altérer la carte et la plaque d'immatriculation ainsi que la vignette de validation délivrées sous le régime de cette loi;

e) utiliser ou laisser utiliser, alors qu'ils sont mutilés ou altérés, la carte et la plaque d'immatriculation ainsi que la vignette de validation délivrées sous le régime de cette loi;

f) utiliser ou laisser utiliser, sauf dans la mesure où cette loi le permet, la plaque d'immatriculation et la vignette de validation sur un véhicule à caractère non routier autre que celui à l'égard duquel la plaque et la vignette ont été délivrés.

L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159; L.M. 2008, c. 42, art. 71.

Production of registration certificate

22(1)   Where an off-road vehicle is required to be registered under The Drivers and Vehicles Act, the registered owner of an off-road vehicle shall produce the registration certificate to a peace officer on demand.

Production du certificat d'immatriculation

22(1)   Le propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier qui doit être immatriculé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules doit produire le certificat d'immatriculation à la demande de l'agent de la paix.

Production of evidence of insurance

22(2)   Subject to subsection (4), the owner of an off-road vehicle shall produce evidence that the off-road vehicle is insured as required under The Drivers and Vehicles Act to a peace officer on demand.

Production de la preuve d'assurance

22(2)   Sous réserve du paragraphe (4), le propriétaire inscrit du véhicule à caractère non routier doit exhiber la preuve de ce que le véhicule est assuré conformément à la Loi sur les conducteurs et les véhicules, à la demande de l'agent de la paix.

Operator to provide information with respect to owner

22(3)   Where the operator of an off-road vehicle informs a peace officer that the operator is not the owner, the operator shall, on demand, give to the peace officer the name and address of the owner of the off-road vehicle, or of the person who authorized or permitted the operator to operate it, and shall produce to the peace officer on demand

(a) the registration certificate, where the off-road vehicle is required to be registered under The Drivers and Vehicles Act; and

(b) subject to subsection (4), evidence that the off-road vehicle is insured as required under The Drivers and Vehicles Act.

Renseignements sur le propriétaire

22(3)   Le conducteur d'un véhicule à caractère non routier qui déclare à l'agent de la paix ne pas être le propriétaire du véhicule donne à ce dernier, à sa demande, les nom et adresse du propriétaire ou de la personne qui l'a autorisé à s'en servir et lui produit, sur demande :

a) le certificat d'immatriculation si le véhicule doit être immatriculé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) sous réserve du paragraphe (4), la preuve d'assurance pour le véhicule exigée en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Time for production of evidence of insurance

22(4)   Where at the time of a peace officer's demand under subsection (2) or clause (3)⁠(b) the owner or operator of an off-road vehicle cannot produce evidence that it is insured as required under The Drivers and Vehicles Act, he or she shall provide the evidence of insurance to the peace officer or another peace officer at the peace officer's detachment within 72 hours after the demand.

Production de la preuve d'assurance

22(4)   Le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule à caractère non routier qui ne peut produire, à un agent de la paix qui en fait la demande en vertu du paragraphe (2) ou de l'alinéa (3)b), la preuve d'assurance pour le véhicule exigée en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules est tenu de fournir la preuve en question à l'agent ou à un de ses collègues, au détachement de l'agent, dans les 72 heures suivant la demande.

Peace officer may stop off-road vehicles

22(5)   A peace officer, for the purpose of making a demand under one or more of subsections (1) to (3), may by signal require the operator of an off-road vehicle to stop the vehicle, and section 30 applies in such an event.

S.M. 1999, c. 12, s. 17; S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 159.

Demande d'immobilisation

22(5)   Afin de faire une demande prévue aux paragraphes (1) à (3), les agent de la paix peuvent, en signalant, exiger que le conducteur d'un véhicule à caractère non routier immobilise le véhicule. L'article 30 s'applique dans de telles circonstances.

L.M. 1999, c. 12, art. 17; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

PART II
MINIMUM SAFETY EQUIPMENT REQUIREMENTS

PARTIE II
EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Headlights and taillights

23(1)   No person shall operate an off-road vehicle at the times specified in subsection (2) unless it is equipped with

(a) at least one headlamp in good working order which casts a white light; and

(b) at least one lamp which is in good working order which casts a red light to the rear of the off-road vehicle.

Feux avant et arrière

23(1)   Il est interdit de conduire dans les circonstances prévues au paragraphe (2) un véhicule à caractère non routier qui ne soit pas équipé :

a) d'au moins un phare en bon état de fonctionnement qui projette une lumière blanche;

b) d'au moins un feu arrière en bon état de fonctionnement qui projette une lumière rouge.

When lamps required to be on

23(2)   The operator shall have the lamps with which the off-road vehicle is equipped on

(a) at any time from one-half hour before sunset until one-half hour after sunrise; and

(b) at any other time when visibility is reduced to 60 m or less.

S.M. 2002, c. 42, s. 7.

Allumage des phares

23(2)   Le conducteur doit allumer les phares dont est équipé le véhicule à caractère non routier :

a) en tout temps entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après son lever;

b) au cas de visibilité réduite à 60 m ou moins.

L.M. 2002, c. 42, art. 7.

Mufflers

24(1)   Every off-road vehicle shall be equipped with a noise muffler in good working order which shall be in operation while the engine is running to prevent excessive or unusual noise and no person shall equip, operate or permit the operation of an off-road vehicle that has a muffler cut out, straight exhaust, gutted muffler, by-pass or any device which has the effect of by-passing or reducing the effectiveness of a noise muffler.

Silencieux

24(1)   Le véhicule à caractère non routier est équipé d'un silencieux en bon état, fonctionnant de façon continue lorsque le moteur tourne, afin d'éviter toute émisson sonore excessive ou anormale. Il est interdit, d'une part, d'équiper un véhicule à caractère non routier d'un silencieux à clapet d'échappement libre, d'un silencieux évidé, d'un silencieux de fantaisie, d'un conduit de dérivation ou d'un autre dispositif ayant pour effet d'anéantir ou de réduire l'efficacité du silencieux, et, d'autre part, de conduire un tel véhicule ainsi équipé ou d'en permettre la conduite.

Spark arresters

24(2)   Every off-road vehicle shall be equipped with a spark arrester in good working order which shall be in operation while the engine is running to prevent the possibility of a fire hazard to the terrain.

Pare-étincelles

24(2)   Le véhicule à caractère non routier est équipé d'un pare-étincelles en bon état, fonctionnant lorsque le moteur tourne, afin d'éviter les risques d'incendie.

Compliance with safety standards by manufacturer

25(1)   No manufacturer or distributor of off-road vehicles manufactured for sale in the province shall sell, offer for sale, have in possession for sale or deliver for sale any off-road vehicle unless it and its equipment and components comply with all the safety standards prescribed by regulations under this Act.

Observation des normes de sécurité

25(1)   Il est interdit aux fabriquants et aux distributeurs de véhicules à caractère non routier neufs, fabriqués et vendus dans la province, de vendre ces véhicules ou de les offrir, de les détenir et de les livrer pour la vente, à moins que ceux-ci, leurs parties et leur équipement ne respectent toutes les normes de sécurité prescrites par les règlements d'application de la présente loi.

Compliance with safety standards by vendors

25(2)   No person shall sell, offer for sale, have in possession for sale, or deliver for sale, in the province, a new off-road vehicle unless it and its equipment and components comply with all the safety standards prescribed by the regulations under this Act.

Normes de sécurité pour la vente en général

25(2)   Il est interdit à quiconque de vendre des véhicules à caractère non routiers ou de les offrir, de les détenir et de les livrer pour la vente à moins que ceux-ci, leurs parties et leur équipement ne respectent toutes les normes de sécurité prescrites par les règlements d'application de la présente loi.

Alterations, etc. to comply with safety standards

25(3)   No person shall modify or alter an off-road vehicle, or replace equipment or components of an off-road vehicle in such a manner or to such an extent that the off-road vehicle no longer complies with the safety standards prescribed by the regulations under this Act.

Conformité des modifications

25(3)   Il est interdit de modifier un véhicule à caractère non routier ou de remplacer ses parties et son équipement de telle sorte que le véhicule ne réponde plus aux normes de sécurité prescrites par les règlements d'application de la présente loi.

Equipment and components to comply with safety standards

25(4)   No person shall sell, offer for sale, have in possession for sale, in the province, equipment or components of an off-road vehicle which do not meet the safety standards prescribed by the regulations under this Act.

Vente de parties

25(4)   Il est interdit de vendre, d'offrir et de détenir pour la vente dans la province de l'équipement ou des parties de véhicule à caractère non routier qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité prescrites par les règlements d'application de la présente loi.

Homemade off-road vehicles to comply with safety standards

25(5)   No person shall manufacture an off-road vehicle for use in the province unless the off-road vehicle complies with the safety standards prescribed by the regulations under this Act.

Conformité des véhicules à caractère non routier artisanaux

25(5)   Il est interdit de fabriquer des véhicules à caractère non routier, destinés à être utilisés dans la province, à moins de se conformer aux normes de sécurité prescrites par les règlements d'application de la présente loi.

PART III
RULES GOVERNING THE OPERATION OF OFF-ROAD VEHICLES

PARTIE III
RÈGLES RELATIVES À LA CONDUITE DES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

Age restriction

26(1)   No person under the age of 14 years shall operate an off-road vehicle unless supervised and accompanied by and at all times within clear view of the person's parent or a person who has attained the age of 18 years and authorized by the parent.

Âge

26(1)   Nulle personne âgée de moins de 14 ans ne peut conduire un véhicule à caractère non routier sans être surveillée et accompagnée par son parent, ou par une personne ayant 18 ans révolus habilitée à ce faire par celui-ci, et de toujours être à portée de leur vue.

Responsibility of owner

26(2)   Except as provided in subsection (1), the owner of an off-road vehicle shall not permit a person under the age of 14 years to operate an off-road vehicle of which he or she is the owner.

Responsabilité du propriétaire

26(2)   Il est interdit au propriétaire d'un véhicule à caractère non routier de permettre la conduite de celui-ci à une personne âgée de moins de 14 ans, sauf en se conformant aux dispositions du paragraphe (1).

Off-road vehicle registrable under Drivers and Vehicles Act

26(3)   Notwithstanding subsection (1), no person shall operate an off-road vehicle which is a four-wheel drive vehicle or motorcycle registrable under The Drivers and Vehicles Act, unless he or she is 16 years of age or older and holds a licence other than one that has a restriction on operating off-road vehicles.

Véhicules à caractère non routier immatriculés sous la Loi sur les conducteurs et les véhicules

26(3)   Malgré les dispositions du paragraphe (1), il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier qui est un véhicule à quatre roues motrices ou une motocyclette qui peut être immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, à moins d'avoir au moins 16 ans et d'être titulaire d'un permis qui ne comporte pas de restrictions quant à l'utilisation de véhicules à caractère non routier.

Production of driver's licence

26(4)   Where the operator of an off-road vehicle is required to hold a driver's licence, the operator shall produce the licence to a peace officer on demand.

S.M. 2001, c. 7, s. 29; S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 159; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 130.

Présentation du permis de conduire

26(4)   Le conducteur d'un véhicule à caractère non routier qui est tenu d'être titulaire d'un permis de conduire doit l'exhiber, sur demande, à l'agent de la paix.

L.M. 2001, c. 7, art. 29; L.M. 2002, c. 24, art. 45; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 130.

Passengers on an off-road vehicle

27   No person shall operate an off-road vehicle while carrying more persons than the number for which the off-road vehicle was designed.

Passagers

27   Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier transportant plus de passagers que le nombre de passagers pour lequel le véhicule est conçu.

Helmets required

28(1)   No person shall ride on or operate an off-road vehicle unless the person is wearing on his or her head a properly adjusted and securely fastened helmet in compliance with the requirements contained in the regulations under this Act.

Casques obligatoires

28(1)   Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier ou de monter à son bord sans porter un casque fermement ajusté et attaché qui soit conforme aux exigences posées aux règlements d'application de la présente loi.

Where helmets not required

28(2)   Subsection (1) does not apply

(a) to a person operating an off-road vehicle being used in the course of farming, commercial fishing, hunting or trapping operations; or

(b) to the operator or passengers of an off-road vehicle equipped with occupant roll-over protection and seat belt assemblies that meet the safety standards prescribed in the regulations and the seat belt assemblies are being worn in a properly adjusted and securely fashioned manner.

Casques facultatifs

28(2)   Les dispositions du paragraphe (1) ne s'appliquent pas :

a) à la personne conduisant un véhicule à caractère non routier à l'occasion d'activités reliées à l'expoitation agricole, à la pêche, à la chasse ou au trappage;

b) aux conducteurs et aux passagers du véhicule à caractère non routier équipé de ceintures de sécurité et d'un système de protection à l'égard des culbutes conformes aux normes de sécurité prescrites par règlement, pourvu que les ceintures soient portées de façon sécuritaire et soient fermement attachées.

Occupant roll-over protection

28(3)   For the purposes of subsection (2), "occupant roll-over protection" means a cab or frame that is capable of supporting an off-road vehicle in an overturned position.

Systèmes de protection à l'égard des culbutes

28(3)   Aux fins du paragraphe (2), l'expression « système de protection à l'égard des culbutes » s'entend d'un cabine ou d'une structure capable de supporter le véhicule à caractère non routier une fois celui-ci retourné sur lui-même.

Seat belt required

29(1)   Every operator of and passenger in an off-road vehicle which is being operated in accordance with the provisions of this Act and in which a seat belt assembly is provided, shall wear a complete seat belt assembly in a properly adjusted and securely fastened manner.

Port obligatoire de la ceinture de sécurité

29(1)   Les conducteurs et les passagers du véhicule à caractère non routier, conduit conformément aux dispositions de la présente loi, qui est équipé de ceintures de sécurité sont tenus de porter celles-ci de façon sécuritaire et fermement attachées.

Prohibition of removal of seat belt

29(2)   No person shall remove from an off-road vehicle a seat belt, or any part thereof, that was installed by the manufacturer, except to replace broken or worn seat belts or parts thereof.

Interdiction relative à la suppression des ceintures de sécurité

29(2)   Il est interdit de démonter tout ou partie des ceintures de sécurité installées sur le véhicule à caractère non routier par le fabricant, sauf pour en remplacer les parties cassées ou usées.

Compliance with order of peace officer

30   Every operator or owner of an off-road vehicle shall, on a signal from a peace officer requiring the operator or owner to do so, immediately bring the off-road vehicle to a stop or cause the off-road vehicle to be brought to a stop at a place directed by the peace officer, and shall not proceed until so directed by the peace officer; and shall forthwith comply with an order of the peace officer as to moving the off-road vehicle from any place.

S.M. 2002, c. 42, s. 8.

Respect des ordres de l'agent de la paix

30   Le conducteur ou le propriétaire du véhicule à caractère non routier est tenu de l'immobiliser ou de le faire immobiliser immédiatement à l'endroit indiqué par l'agent de la paix lorsque celui-ci lui en intime l'ordre, et de ne pas poursuivre plus avant ses manœuvres avant que l'agent ne l'y autorise. Il doit sans délai obtempérer à l'agent de la paix qui lui ordonne de déplacer son véhicule.

Identification of operator to peace officer

30.1(1)   The operator of an off-road vehicle shall give his or her correct name, date of birth and address to a peace officer on demand.

Identité du conducteur

30.1(1)   Le conducteur d'un véhicule à caractère non routier fournit à tout agent de la paix qui lui en fait la demande son nom, sa date de naissance et son adresse véritables.

Peace officer may stop off-road vehicles

30.1(2)   A peace officer may, for the purpose of making a demand under subsection (1), by signal require the operator of an off-road vehicle to stop the vehicle, and section 30 applies in such an event.

Demande d'immobilisation

30.1(2)   Afin de faire la demande prévue au paragraphe (1), les agent de la paix peuvent, en signalant, exiger que le conducteur d'un véhicule à caractère non routier immobilise le véhicule. L'article 30 s'applique dans de telles circonstances.

Exception re land owned or occupied by the operator, etc.

30.1(3)   Subsections (1) and (2) do not apply to a person who is operating an off-road vehicle exclusively on land owned or occupied by the operator or by the owner of the vehicle.

S.M. 1999, c. 12, s. 18.

Exemption

30.1(3)   Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à caractère non routier qui utilisent les véhicules seulement sur les biens-fonds dont ils sont propriétaires ou occupants ou dont le propriétaire du véhicule est le propriétaire ou l'occupant.

L.M. 1999, c. 12, art. 18.

Careless operation

31   No person shall operate an off-road vehicle

(a) in a careless manner or without due care and attention; or

(b) without reasonable consideration for other persons and property or in a manner likely to cause damage or injury to other persons and property.

Conduite négligente

31   Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier :

a) de manière négligente ou sans le soin et l'attention nécessaires;

b) sans égards raisonnables envers autrui et les biens d'autrui et au mépris du préjudice et des dommages qui pourraient en découler.

Reasonable and prudent operation

31.1   No person shall operate an off-road vehicle

(a) at a speed greater than is reasonable and prudent;

(b) at a speed otherwise permitted under this Act if any factor exists in the face of which failure to reduce that speed, or to stop the vehicle temporarily, constitutes a danger to any person or property visible to the operator; or

(c) in a manner that is not reasonable and prudent under the conditions and having regard to the actual and potential hazards then existing.

S.M. 2002, c. 42, s. 9.

Conduite raisonnable et prudente

31.1   Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier :

a) à une vitesse qui dépasse ce qui est considéré comme raisonnable et prudent;

b) à une vitesse par ailleurs permise en vertu de la présente loi s'il existe des conditions qui, si la vitesse n'est pas réduite ou si le véhicule n'est pas arrêté temporairement, constituent une menace à la sécurité des personnes ou des biens dans le champ de vision du conducteur;

c) au mépris de ce qui est raisonnable et prudent dans les circonstances et sans égard aux dangers réels ou potentiels.

L.M. 2002, c. 42, art. 9.

Transporting cannabis in or on off-road vehicles

31.2   No person shall operate an off-road vehicle if there is cannabis in or on the vehicle, unless the cannabis is stored in an exterior compartment on the vehicle or another space designed for the carriage of goods or baggage that is not readily accessible to any person in or on the vehicle.

S.M. 2017, c. 22, s. 29.

Interdiction de transporter du cannabis à bord d'un véhicule à caractère non routier

31.2   Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier si du cannabis s'y trouve à moins qu'il ne soit placé dans un espace conçu pour le transport d'objets ou de bagages, y compris tout compartiment extérieur, auquel ont difficilement accès les personnes prenant place dans ou sur le véhicule.

L.M. 2017, c. 22, art. 29.

Consumption of cannabis in or on off-road vehicles

31.3   No person shall inhale, ingest or otherwise consume cannabis in or on an off-road vehicle, whether or not the vehicle is in motion.

S.M. 2017, c. 22, s. 29.

Interdiction de consommer du cannabis dans les véhicules à caractère non routier

31.3   Il est interdit de consommer du cannabis, notamment par inhalation ou ingestion, dans ou sur un véhicule à caractère non routier, qu'il soit en mouvement ou non.

L.M. 2017, c. 22, art. 29.

Certain operations prohibited

32(1)   No person shall operate an off-road vehicle

(a) on privately owned land without the express or implied consent of the owner or lawful occupier of the property;

(b) on Crown land allocated by lease or permit, without the express or implied consent of the lawful occupier of the property, unless the operator is otherwise lawfully authorized to enter such land;

(c) within 30 m of a dwelling between the hours of twelve midnight and seven o'clock in the morning, unless the dwelling is located on the operator's own property or property under the operator's control or as an invited guest; or

(d) within 30 m of a playground, or area set aside for other recreational use, unless the area is enclosed or fenced or unless the off-road vehicle is required for the maintenance or operation thereof.

Manœuvres interdites

32(1)   Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier :

a) sur un bien-fonds privé sans avoir le consentement exprès ou implicite du propriétaire ou de l'occupant légitime de celui-ci;

b) sur les terres domaniales concédées par bail ou par permis sans avoir le consentement exprès ou implicite de l'occupant légitime de celles-ci, à moins d'être légalement autorisé à y pénétrer;

c) à moins de 30 m d'une habitation entre minuit et sept heures du matin, sauf si l'habitation est située sur un bien-fonds appartenant au conducteur, sur un bien-fonds dont celui-ci a le contrôle ou sur lequel il est invité;

d) à moins de 30 m d'un terrain de jeu ou de tout terrain réservé à des fins récréatives, sauf si le terrain est enclos ou que le véhicule à caractère non routier est nécessaire à son entretien ou à son exploitation.

Operation in parking lots

32(2)   No person shall operate an off-road vehicle in a parking lot unless it is used to gain access

(a) to or from an off-road vehicle use area; or

(b) to the vehicle used to transport the off-road vehicle to an off-road vehicle use area.

S.M. 2002, c. 42, s. 10.

Conduite sur les terrains de stationement

32(2)   Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier sur un terrain de stationnement, à moins de le faire :

a) soit pour aller vers un terrain destiné aux véhicules à caractère non routier, ou pour en revenir;

b) soit pour rejoindre le véhicule qui sert au transport du véhicule à caractère non routier vers un terrain destiné à de tels véhicules.

L.M. 2002, c. 42, art. 10.

Operation of off-road vehicles on highways

33(1)   Except as may be authorized under another provision of this Act or under the regulations, no person shall operate an off-road vehicle

(a) upon or across a roadway or the shoulder thereof;

(b) on or across the median of a divided highway;

(c) on the right-of-way of an interchange; or

(d) on or across a sidewalk.

Conduite sur la route

33(1)   Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements, il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier :

a) sur la chaussée ou l'accotement y afférent ou à travers ceux-ci;

b) sur la bande médiane d'une route à chaussées séparées ou à travers celle-ci;

c) sur l'emprise d'un échangeur;

d) sur le trottoir ou à travers celui-ci.

Four-wheel drives prohibited from right-of-way

33(2)   No person shall operate a four-wheel drive motor vehicle registrable under The Highway Traffic Act on any portion of a right-of-way except where

(a) it is used for the maintenance of the right-of-way or the construction, repair or maintenance of public utilities; or

(b) it is registered as a motor vehicle under The Highway Traffic Act and is being operated upon the roadway or shoulder portions of the right-of-way.

Conduite des véhicules à quatre roues motrices

33(2)   Il est interdit de conduire sur toute partie d'emprise, un véhicle à quatre roues motrices qui peut être immatriculé sous le régime du Code de la route, sauf dans les cas suivants :

a) le véhicule sert soit à l'entretien de l'emprise, soit à l'érection, à la réparation ou à l'entretien de services publics;

b) le véhicule est immatriculé à titre de véhicule automobile sous le régime du Code de la route et est conduit soit sur la chaussée de l'emprise, soit sur des parties de l'accotement y afférent.

Definition of "registrable"

33(3)   For the purposes of subsections (2) and 26(3), "registrable" means that the four-wheel drive motor vehicle or motorcycle when manufactured, complied with the Motor Vehicle Safety Act (Canada) and was eligible to be registered as a motor vehicle under The Drivers and Vehicles Act.

Disposition interprétative

33(3)   Aux fins des paragraphes (2) et 26(3), l'expression « qui peut être immatriculé » s'entend de ce que le véhicule à quatre roues motrices ou la motocyclette est conforme, une fois fabriqué, à la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et répond aux exigences relatives à son enregistrement à titre de véhicule automobile sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Where operation on the shoulder is permitted

34(1)   An off-road vehicle may be operated upon the shoulder only when

(a) the off-road vehicle has more than two wheels and is being used for agricultural purposes;

(b) the off-road vehicle displays to the rear a slow moving vehicle sign; and

(c) the operator is 16 years of age or older and holds a licence other than one that has a restriction on operating off-road vehicles.

Conduite sur les accotements

34(1)   La conduite des véhicules à caractère non routier sur les accotements est autorisée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) le véhicule à caractère non routier est muni de plus de deux roues et sert à des fins agricoles;

b) le véhicule porte à l'arrière un panneau « véhicule lent »;

c) le conducteur a au moins 16 ans et est titulaire d'un permis de conduire qui ne comporte pas de restrictions quant à l'utilisation de véhicules à caractère non-routier.

Method of operation on the shoulder

34(2)   Where an off-road vehicle is being operated on the shoulder as permitted under subsection (1), the operator shall drive

(a) in the same direction as vehicular traffic on that side of the roadway; and

(b) at a speed not exceeding 40 km/h.

S.M. 2001, c. 7, s. 29; S.M. 2002, c. 42, s. 12.

Façon de conduire sur les accotements

34(2)   Au cas de conduite du véhicule à caractère non routier sur un accotement conformément au paragraphe (1), le conducteurdoit conduire :

a) dans la même direction que la circulation routière du côté de la chaussé sur lequel il se trouve;

b) à une vitesse maximale de 40 km/h.

L.M. 2001, c. 7, art. 29; L.M. 2002, c. 42, art. 12.

Authority to cross a roadway and shoulder

35(1)   A person may operate an off-road vehicle directly across a roadway or shoulder

(a) at or within 5 m of an intersection, unless prohibited by the traffic authority;

(b) at any other place along the highway if the distance to the nearest intersection is 3 km or more, unless prohibited by the traffic authority;

(c) at any place designated by the traffic authority as a place on the highway where off-road vehicles may cross a roadway and shoulder; or

(d) along any highway or portion thereof where the traffic authority has permitted off-road vehicles to cross without regard to location.

Pouvoir de traverser chaussées et accotements

35(1)   Il est permis de conduire un véhicule à caractère non routier à travers la chaussée ou l'accotement dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) à 5 m ou moins d'une intersection, sauf interdiction de l'autorité chargée de la circulation;

b) en tout autre endroit de la route distant d'au moins 3 km de la plus proche intersection, sauf interdiction de l'autorité chargée de la circulation;

c) en tout endroit désigné par l'autorité chargée de la circulation pour la traversée de la chaussée ou de l'accotement par des véhicules à caractère non routier;

d) le long de tout ou partie de route, lorsque l'autorité chargée de la circulation a autorisé les véhicules à caractère non routier à traverser quel que soit l'endroit.

Licence requirement

35(2)   No person shall operate an off-road vehicle directly across a roadway and shoulder unless he or she holds a licence other than one that has a restriction on operating off-road vehicles.

Permis obligatoire

35(2)   Il est interdit de traverser la chaussée ou l'accotement au volant d'un véhicule à caractère non routier sans être titulaire d'un permis qui ne comporte pas de restrictions quant à l'utilisation de véhicules à caractère non-routier.

Clear view of crossing

35(3)   No person shall operate an off-road vehicle across any roadway and shoulder if the operator does not have a clear view of traffic for a sufficient distance to determine whether the roadway and shoulder can be crossed in safety.

Vue dégagée

35(3)   Nul ne peut traverser la chaussée ou l'accotement au volant d'un véhicule à caractère non routier à moins d'avoir la vue dégagée sur une distance suffisante pour lui permettre d'évaluer si la manœuvre est sécuritaire.

Rules before crossing roadway or shoulder

35(4)   Before entering onto a roadway or shoulder, the operator of an off-road vehicle shall

(a) bring the off-road vehicle to a stop; and

(b) yield the right-of-way to pedestrians crossing the roadway or shoulder and to traffic that is approaching and is so close that it constitutes a hazard.

Règles à observer

35(4)   Avant de traverser la chaussée ou l'accotement, le conducteur du véhicule à caractère non routier est tenu :

a) d'immobiliser le véhicule;

b) de céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée ou l'accotement et à tout véhicule qui s'approche en sens inverse et qui est si près qu'il serait dangereux d'essayer de traverser.

Crossing roadway or shoulder at ninety degree angle

35(5)   Where an operator of an off-road vehicle intends to cross a roadway and shoulder, the operator shall enter and cross at an angle of approximately ninety degrees to the direction of the roadway and shoulder.

Angle de 90°

35(5)   Le conducteur du véhicule à caractère non routier qui traverse la chaussée ou l'accotement est tenu de s'engager perpendiculairement à ceux-ci à un angle approximatif de 90°.

Authority to cross a sidewalk

35(6)   A person may operate an off-road vehicle directly across a sidewalk

(a) at or within 5 m of an intersection, unless prohibited by the traffic authority;

(b) at any other place along the sidewalk if the distance to the nearest intersection is 3 km or more, unless prohibited by the traffic authority;

(c) at any place designated by the traffic authority as a place on the highway where off-road vehicles may cross a sidewalk; or

(d) along any sidewalk or portion of one where the traffic authority has permitted off-road vehicles to cross without regard to location.

Pouvoir de traverser les trottoirs

35(6)   Il est permis de conduire un véhicule à caractère non routier à travers un trottoir dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) à 5 m ou moins d'une intersection, sauf interdiction de l'autorité chargée de la circulation;

b) en tout autre endroit du trottoir distant d'au moins 3 km de la plus proche intersection, sauf interdiction de l'autorité chargée de la circulation;

c) en tout endroit désigné par l'autorité chargée de la circulation pour la traversée du trottoir par des véhicules à caractère non routier;

d) le long de tout ou partie d'un trottoir, lorsque l'autorité chargée de la circulation a autorisé les véhicules à caractère non routier à traverser quel que soit l'endroit.

Clear view of crossing

35(7)   No person shall operate an off-road vehicle across a sidewalk if the operator does not have a clear view of traffic for a sufficient distance to determine whether the sidewalk can be crossed in safety.

Vue dégagée

35(7)   Nul ne peut traverser un trottoir au volant d'un véhicule à caractère non routier à moins d'avoir la vue dégagée sur une distance suffisante pour lui permettre d'évaluer si la manœuvre est sécuritaire.

Rules before crossing sidewalk

35(8)   Before crossing a sidewalk, the operator of an off-road vehicle shall

(a) bring the off-road vehicle to a stop; and

(b) yield the right-of-way to pedestrians and other traffic.

Règles à observer

35(8)   Avant de traverser un trottoir, le conducteur du véhicule à caractère non routier est tenu :

a) d'immobiliser le véhicule;

b) de céder le passage aux piétons et à tout autre véhicule.

Crossing sidewalk at 90 angle

35(9)   Where an operator of an off-road vehicle intends to cross a sidewalk, the operator shall enter and cross at an angle of approximately 90 to the direction of the sidewalk.

Angle de 90

35(9)   Le conducteur du véhicule à caractère non routier qui traverse un trottoir est tenu de s'engager perpendiculairement à celui-ci à un angle approximatif de 90 .

Stopping when sidewalk adjacent to roadway

35(10)   Notwithstanding clause (4)⁠(a), a person who stops his or her off-road vehicle before crossing a sidewalk that is immediately adjacent to a roadway does not have to stop the vehicle again before crossing the roadway as long as at the point of stopping he or she has a clear view of traffic on the roadway for a sufficient distance to determine whether the roadway can be crossed in safety.

S.M. 2001, c. 7, s. 29; S.M. 2002, c. 42, s. 13.

Trottoir adjacent à une chaussée

35(10)   Malgré l'alinéa (4)a), la personne qui immobilise son véhicule à caractère non routier avant de traverser un trottoir adjacent à une chaussée n'est pas tenue d'immobiliser de nouveau son véhicule avant de traverser la chaussée lorsque la vue est dégagée sur une distance suffisante pour lui permettre d'évaluer si la manœuvre est sécuritaire.

L.M. 2001, c. 7, art. 29; L.M. 2002, c. 42, art. 13.

Method of towing

36(1)   No person shall operate an off-road vehicle that draws or tows another vehicle unless the other vehicle is connected to the off-road vehicle by a rigid tow bar that is so constructed and connected to the off-road vehicle that the front of the body of the other vehicle is no more than 3 m from the rear of the body of the off-road vehicle.

Remorquage

36(1)   Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier qui tire ou remorque un autre véhicule, sauf si celui-ci est fixé au véhicule à caractère non routier par une barre de remorque rigide de telle sorte que l'avant du véhicule remorqué soit à une distance d'au plus 3 m de l'arrière du véhicule tracteur.

Towing a disabled vehicle

36(2)   Subsection (1) does not apply to the operator of an off-road vehicle being used to tow another off-road vehicle that is disabled.

Remorquage de véhicules en panne

36(2)   Les dispositions du paragraphe (1) ne s'appliquent pas au conducteur du véhicule à caractère non routier remorquant un autre véhicule à caractère non routier en panne.

No towing across a roadway and shoulder

36(3)   Notwithstanding subsections (1) and (2), no person shall tow or draw with an off-road vehicle another vehicle across a roadway and shoulder if that other vehicle is carrying a person unless

(a) the person is a non-ambulatory person; or

(b) the other vehicle is a disabled off-road vehicle and a person is required to steer it while it is in tow.

Remorquage à travers la chaussée et l'accotement

36(3)   Malgré les paragraphes (1) et (2), il est interdit de traverser la chaussée et l'accotement avec un véhicule à caractère non routier remorquant un autre véhicule si le véhicule remorqué a des passagers, sauf dans les circonstances suivantes :

a) le passager est impotent;

b) le véhicule remorqué est en panne et a besoin d'être dirigé par quelqu'un pendant le remorquage.

Definition of "vehicle"

36(4)   In this section, "vehicle" means an off-road vehicle, trailer, sleigh, cutter or toboggan, or any other apparatus that can be towed or drawn.

S.M. 2002, c. 42, s. 14.

Disposition interprétative

36(4)   Lorsqu'il est utilisé dans le présent article, le terme « véhicule » s'entend d'un véhicule à caractère non routier, d'une remorque, d'un traîneau, d'une lame, d'un toboggan ou de tout autre appareil qui peut être remorqué ou tiré.

L.M. 2002, c. 42, art. 14.

Only one off-road vehicle to cross roadway at a time

37   Where the operator of an off-road vehicle is permitted to operate an off-road vehicle across a roadway and shoulder, the operator shall not cross the roadway and shoulder at the same time as any other off-road vehicle.

Traversées multiples

37   Le conducteur du véhicule à caractère non routier à qui il est permis de traverser la chaussée ou l'accotement au volant du véhicule ne peut traverser en même temps qu'un autre véhicule à caractère non routier.

Use of roadways in emergencies

38(1)   Notwithstanding any other provision of this Act, where a storm or blizzard renders a roadway impassable to vehicular traffic, a local authority may authorize, for a fixed period, the operation of designated off-road vehicles on the roadway or shoulder or designated portions thereof; and during that period, operators may operate off-road vehicles on the roadways or shoulders.

Utilisation de la chaussée en cas d'urgence

38(1)   Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'une tempête rend la route impraticable à la circulation routière, l'administration locale peut autoriser pour une période déterminée la conduite des véhicules à caractère non routier désignés sur la chaussée ou sur l'accotement, ou sur toute partie indiquée de ceux-ci. Les conducteurs peuvent alors se servir des véhicules à caractère non routier sur les chaussées et les accotements pendant la période prévue.

Definition of "local authority"

38(2)   For the purposes of subsection (1), "local authority" means

(a) the council of

(i) an incorporated city, town or village, or another municipality, and

(ii) a community or incorporated community, as defined in The Northern Affairs Act;

(b) the resident administrator and council of a local government district; or

(c) the minister responsible for the administration of The Northern Affairs Act with respect to Northern Manitoba.

S.M. 2000, c. 35, s. 64; S.M. 2002, c. 42, s. 15; S.M. 2021, c. 5, s. 35.

Disposition interprétative

38(2)   Aux fins du paragraphe (1), l'expression « administration locale » s'entend, selon le cas :

a) du conseil :

(i) d'une ville ou d'un village constitués en corporation ou d'une autre municipalité,

(ii) d'une communauté, constituée ou non, au sens de la Loi sur les Affaires du Nord;

b) de l'administrateur résident ensemble du conseil de tout district d'administration locale;

c) du ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord.

L.M. 2000, c. 35, art. 64; L.M. 2002, c. 42, art. 15; L.M. 2021, c. 5, art. 35.

Authority of a peace officer

39(1)   Notwithstanding any other provision of this Act, but subject to subsection (2), a peace officer operating an off-road vehicle in an emergency situation or in pursuit of an actual or suspected violator of the law may

(a) drive on any portion of the right-of-way;

(b) exceed the speed limit;

(c) proceed past a traffic control signal showing a red light or a signal without stopping;

(d) disregard rules and traffic control devices governing the movement of traffic; or

(e) stop or stand.

Pouvoirs des agents de la paix

39(1)   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et sous réserve de celles du paragraphe (2), l'agent de la paix conduisant un véhicule à caractère non routier au cas d'urgence ou de poursuite d'un contrevenant ou d'un suspect peut :

a) consuire sur toute portion d'emprise;

b) dépasser la limite de vitesse;

c) ne pas s'arrêter aux feux rouges ou aux signaux de circulation;

d) ne pas respecter ni les règles de la circulation, ni les dispositifs de circulation;

e) arrêter ou immobiliser son véhicule.

Requirements respecting off-road vehicles for emergency use

39(2)   The operator of an off-road vehicle to which subsection (1) applies, shall not exercise the privilege granted under that subsection unless

(a) the off-road vehicle is showing a flashing red light or a combination of flashing red and blue lights; and

(b) the action is necessary in the interests of the public or of safety;

and the operator shall exercise due regard for safety having regard to all the existing circumstances.

Conduite en cas d'urgence

39(2)   Le conducteur du véhicule à caractère non routier visé par le paragraphe (1) n'exerce les pouvoirs conférés audit paragraphe que si les exigences ci-après énoncées sont satisfaites :

a) le gyrophare de lumière rouge ou l'ensemble de gyrophares de lumières rouge et bleue du véhicule à caractère non routier fonctionne;

b) la manœuvre est dans l'intérêt public ou nécessaire à la sécurité.

Le conducteur doit faire preuve de toute la prudence requise compte tenu des circonstances.

Authority of peace officer to control traffic

39(3)   Where a peace officer considers it reasonably necessary, in order

(a) to ensure orderly movement of vehicular and off-road traffic;

(b) to prevent injury or damage to persons or property;

(c) to permit proper action in an emergency; or

(d) where applicable, to inspect the driver's licence, registration card and evidence of insurance of the off-road vehicle;

the peace officer may direct or halt traffic.

S.M. 2002, c. 42, s. 16; S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 159.

Pouvoir des agents de la paix de diriger la circulation

39(3)   L'agent de la paix peut diriger ou arrêter la circulation lorsqu'il le juge raisonnablement nécessaire pour :

a) garantir le flot ordonné de la circulation automobile et de celle des véhicules à caractère non routier;

b) prévenir les blessures corporelles et les dégâts matériels;

c) permettre la prise des mesures nécessaires en cas d'urgence;

d) contrôler les permis de conduire, la carte d'immatriculation et la preuve d'assurance du véhicule à caractère non routier.

L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

Permit for special events

40(1)   Notwithstanding any other provisions of this Act, the local authorized enforcement agency may issue a special permit authorizing the operation of off-road vehicles, participating in parades or special events, to be operated upon a roadway or shoulder.

Permis spéciaux

40(1)   Malgré les autres dispositions de la présente loi, l'agent local d'application de la loi peut délivrer des permis spéciaux autorisant leurs titulaires à conduire des véhicules à caractère non routier sur la chaussée ou sur l'accotement, lorsqu'ils participent à une parade ou à un autre évèmement particulier.

Terms and conditions of permit

40(2)   In granting a permit under this section, the local authorized enforcement agency may impose such conditions or restrictions necessary or required to ensure the safety of other persons; and the person, organization, or association to whom the permit is issued shall comply with the conditions or restrictions imposed and indicated on the permit.

Modalités afférentes aux permis spéciaux

40(2)   L'agent local d'application de la loi peut assortir les permis qu'il délivre sous le régime du présent article des conditions et des restrictions nécessaires ou requises afin d'assurer la sécurité d'autrui. Les personnes, les associations et les organismes auxquels les permis sont délivrés doivent se conformer aux modalités y afférentes et qui y sont indiquées.

Compliance with rules on highway

41   While operating an off-road vehicle on a right-of-way, the operator shall obey and observe

(a) the instructions or directions indicated on or by any traffic control device erected in accordance with The Highway Traffic Act; and

(b) the instructions and directions of any peace officer.

Observation des règles

41   En conduisant le véhicule à caractère non routier sur une emprise, le conducteur doit :

a) observer les indications et les directives qui apparaissent sur les dispositifs de signalisation placés en application du Code de la route;

b) obéir aux indications et aux directives de l'agent de la paix.

Keeping to the right of the roadway and shoulder

42(1)   Where an off-road vehicle is being operated on the right-of-way but not upon or across the roadway or shoulder, the operator shall drive the off-road vehicle to the right of the roadway and shoulder and in the same direction as vehicular traffic on that side of the roadway.

Obligation de garder la droite

42(1)   Lorsque le véhicule à caractère non routier est conduit sur une emprise, et non pas sur la chaussée ou l'accotement ou à travers ceux-ci, le conducteur conduit à droite de la chaussée et de l'accotement, dans la même direction que celle de la circulation automobile.

Manner of operating off-road vehicle on a roadway

42(2)   Where an off-road vehicle is being operated on a roadway as permitted under this Act or any by-law, regulation or rule, the operator shall

(a) drive the off-road vehicle as close to the right hand edge or curb of the roadway as is practicable; and

(b) except to pass another vehicle, drive in a single line with other off-road vehicles.

Façon de conduire

42(2)   Lorsque le véhicule à caractère non routier est conduit sur la chaussée conformément à l'autorisation donnée à la présente loi, aux arrêtés, aux règlements ou aux règles, le conducteur est tenu de conduire :

a) aussi près que possible du bord ou de la bordure droits de la chaussée;

b) en file simple avec les autres véhicules à caractère non routier, sauf pour dépasser un autre véhicule.

Duty of owner re operation by others

43(1)   The owner of an off-road vehicle shall not permit or authorize a person to operate it upon or across a roadway or shoulder unless the person

(a) is 16 years of age or older; and

(b) holds a licence other than one that has a restriction on operating off-road vehicles.

Devoir du propriétaire

43(1)   Le propriétaire d'un véhicule à caractère non routier ne peut autoriser une personne à conduire son véhicule sur la chaussée ou l'accotement, ou à travers ceux-ci, que si cette personne remplit les exigences suivantes :

a) elle est âgée d'au moins 16 ans;

b) elle détient un permis qui ne comporte pas de restrictions quant à l'utilisation de véhicules à caractère non-routier.

Certain operators deemed to have owner's permission

43(2)   For the purposes of subsection (1), where the operator of an off-road vehicle operates the off-road vehicle upon or across a roadway or shoulder, if the operator

(a) is living with the owner as a member of the family of the owner of the vehicle; or

(b) is employed by the owner of the vehicle;

the owner shall be conclusively deemed to have permitted and authorized the operator to operate the off-road vehicle upon or across a roadway or shoulder.

S.M. 2001, c. 7, s. 29.

Présomption

43(2)   Aux fins du paragraphe (1), le propriétaire est péremptoirement réputé avoir autorisé le conducteur à conduire le véhicule à caractère non routier sur la chaussée ou l'accotement, ou à travers ceux-ci, lorsque ce faisant le conducteur :

a) ou vit avec le propriétaire à titre de membre de sa famille;

b) ou est un employé du propriétaire.

L.M. 2001, c. 7, art. 29.

Owner liable for offence

44(1)   Where an offence, resulting from the violation of any provision of this Act or of the regulations

(a) is committed by means of, or with respect to, an off-road vehicle; or

(b) occurs by reason of, or with respect to, the ownership, use, or operation of an off-road vehicle;

the owner of the off-road vehicle may be charged with the commission of the offence and, if the judge or justice before whom the charge is tried, is satisfied that the offence was committed, the owner is guilty of the offence and is liable, on summary conviction, to the penalty herein provided for that offence, unless the owner satisfies the judge or justice that, at the time of the violation, the off-road vehicle was in the possession of a person without the consent of the owner.

Responsabilité pénale du propriétaire

44(1)   Le propriétaire du véhicule à caractère non routier peut être accusé d'avoir commis une infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements, lorsque l'infraction :

a) est commise au moyen du véhicule à caractère non routier ou à l'égard de celui-ci;

b) survient à l'égard ou en raison de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite du véhicule à caractère non routier.

Si le juge ou le juge de paix qui instruit l'affaire est convaincu de la perpétration de l'infraction, le propriétaire commet l'infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prévue dans la présente loi pour cette infraction, sauf s'il convainc le juge qu'au moment de la violation le véhicule à caractère non routier était en la possession d'autrui sans son consentement.

Operator liable for offence

44(2)   Nothing in subsection (1) relieves the operator of an off-road vehicle from any liability for any offence or violation of any provision of this Act or the regulations.

Responsabilité du conducteur

44(2)   Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'exonérer le conducteur du véhicule à caractère non routier de sa responsabilité quant à l'infraction relative aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Pilot projects under Highway Traffic Act

44.1(1)   A regulation under Part VIII.2 of The Highway Traffic Act may establish or authorize a pilot project to evaluate any matter governed by this Act or the regulations.

Projets pilotes sous le régime du Code de la route

44.1(1)   Les règlements pris en vertu de la partie VIII.2 du Code de la route peuvent établir ou autoriser un projet pilote afin d'évaluer toute question régie par la présente loi ou les règlements.

Pilot project may conflict

44.1(2)   Under a pilot project established or authorized by regulation under Part VIII.2 of The Highway Traffic Act,

(a) any person or class of persons may be authorized to do something otherwise prohibited, or be exempted from having to do something otherwise required, under this Act or the regulations; and

(b) the minister may be authorized or required to do anything not authorized or required under this Act or the regulations, or to do something that is authorized or required in a different manner than the manner that is authorized or required.

Incompatibilité d'un projet pilote

44.1(2)   Dans le cadre d'un projet pilote établi ou autorisé par règlement en vertu de la partie VIII.2 du Code de la route :

a) il est permis de soustraire une personne ou une catégorie de personnes à une obligation prévue par la présente loi ou les règlements ou de l'autoriser à contrevenir à une telle obligation;

b) il est permis d'exiger que le ministre prenne une mesure qui n'est ni obligatoire, ni autorisée au titre de la présente loi ou des règlements, de l'autoriser à prendre une telle mesure ou encore de prévoir qu'il satisfasse à une obligation ou se prévale d'une autorisation différemment de ce que prévoit cette loi ou ces règlements.

Pilot project prevails over this Act

44.1(3)   Subject to subsection (4), in the event of a conflict between a regulation for a pilot project made under Part VIII.2 of The Highway Traffic Act and any provision of this Act or the regulations, the regulation for the pilot project prevails.

Primauté

44.1(3)   Sous réserve du paragraphe (4), les dispositions des règlements qui prévoient un projet pilote et qui sont pris en vertu de la partie VIII.2 du Code de la route l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des règlements.

Minister responsible for this Act must concur with alterations

44.1(4)   A regulation for a pilot project under Part VIII.2 of The Highway Traffic Act that conflicts with a provision of this Act or the regulations may be made only on the recommendation of the minister.

S.M. 2022, c. 18, s. 13.

Projets pilotes assujettis à la recommandation préalable du ministre

44.1(4)   Les règlements incompatibles avec une disposition de la présente loi ou d'un règlement ne peuvent être pris en vertu de la partie VIII.2 du Code de la route qu'avec la recommandation du ministre.

L.M. 2022, c. 18, art. 13.

PART IV
CONTROL OF TRAFFIC

PARTIE IV
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

Rules respecting the operation of off-road vehicles

45(1)   Subject to subsections (2), (3) and (4), the traffic authority of a highway may make by-laws and the minister may make rules supplementary to, or in addition to, but not contrary to any provision of this Act or the regulations made under this Act

(a) permitting or prohibiting the operation of designated off-road vehicles across a roadway and shoulder at any place or at a designated place along the highway or on any portion thereof;

(a.1) permitting the operation of designated off-road vehicles upon a roadway or the shoulder of a roadway; and

(b) prohibiting the operation of designated off-road vehicles upon a designated right-of-way or a specified portion thereof.

Règles supplétives

45(1)   Sous réserve des dispositions des paragraphes (2), (3) et (4), le ministre peut édicter des règles et l'autorité chargée de la circulation peut prendre des arrêtés supplétifs qui sont compatibles avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application. Ces règles et ces arrêtés peuvent :

a) permettre ou interdire la conduite de véhicules à caractère non routier donnés à travers la chaussée ou l'accotement à un quelconque endroit le long de tout ou partie de la route, ou à des endroits désignés;

a.1) permettre la conduite de certains véhicules à caractère non routier sur une route ou sur l'accotement d'une route;

b) interdire la conduite de véhicules à caractère non routier donnés sur tout ou partie des emprises désignées.

Submission of by-law to minister

45(2)   After a traffic authority has given second reading to a by-law which affects a departmental road, it shall forward the by-law to the minister for approval of the minister or a person authorized by the minister who may approve the by-law or require the traffic authority to comply with certain conditions or requirements before approving the by-law.

Approbation des arrêtés

45(2)   Après avoir donné deuxième lecture à des arrêtés touchant une route de régime provincial, l'autorité chargée de la circulation les soumet à l'approbation du ministre ou de son délégué. Ceux-ci peuvent soit les approuver, soit exiger de l'autorité chargée de la circulation qu'elle satisfasse préalablement à certaines conditions et exigences.

Compliance with conditions

45(3)   Where under subsection (2) the minister or the authorized person has imposed conditions and requirements on a traffic authority, it shall not give third reading to the by-law until the conditions and requirements have been met by the traffic authority.

Respect des conditions et des exigences posées

45(3)   L'autorité chargée de la circulation ne peut donner troisième lecture des arrêtés avant d'avoir satisfait aux conditions et aux exigences posées aux termes du paragraphe (2) par le ministre ou son délégué.

Erection of off-road vehicle route signs

45(4)   Where a traffic authority has by by-law permitted the operation of off-road vehicles across designated roadways or shoulders or portions thereof, it shall erect signs in accordance with the regulations.

S.M. 1999, c. 12, s. 20.

Installation de signaux routiers

45(4)   L'autorité chargée de la circulation qui a permis par arrêté la conduite de véhicules à caractère non routier à travers tout ou partie des chaussées ou des accotements désignés installe des signaux conformément aux règlements.

L.M. 1999, c. 12, art. 20.

By-laws respecting the operation of off-road vehicles in other areas

46(1)   Rules supplementary to, or in addition to, but not contrary to any other provision of this Act or the regulations made under this Act

(a) prescribing the periods of the day, or of the year, during which designated off-road vehicles shall not be operated;

(a.1) prescribing the maximum speed above which off-road vehicles shall not be operated;

(b) prescribing areas in which the operation of designated off-road vehicles shall be permitted or prohibited; and

(c) fixing penalties for violation of by-laws passed under this section;

may be made

(d) in respect of a municipality, by the council thereof;

(e) in respect of a local government district, by the resident administrator thereof;

(f) in respect of a community in Northern Manitoba for which a community council has been established under The Northern Affairs Act, the community council thereof through the minister of the Executive Council charged with the administration of that Act; and

(g) in respect of any area not within a municipality, a local government district, or a community in Northern Manitoba in which a community council has been established, or in respect of any Crown lands within a municipality or a local government district, or such a community in Northern Manitoba, by the Lieutenant Governor in Council.

Règles concernant la conduite des motoneiges

46(1)   Les règles supplétives, compatibles avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application, qui sont édictées peuvent :

a) prescrire des périodes du jour ou de l'année durant lesquelles les véhicules à caractère non routier désignés ne peuvent être conduits;

a.1) prévoir les vitesses maximales pour les véhicules à caractère non routier;

b) interdire ou permettre la conduite des véhicules à caractère non routier désignés à certains endroits;

c) prévoir des amendes sanctionnant la contravention aux arrêtés pris sous le régime du présent article.

Ces règles sont édictées :

d) par le conseil d'une municipalité;

e) par l'administrateur résident d'un district d'administration locale;

f) pour les communautés du Nord du Manitoba où un conseil communautaire a été établi conformément à la Loi sur l'administration du Nord, par ce conseil communautaire agissant par l'entremise du ministre du Conseil exécutif chargé de l'administration de ladite loi;

g) pour les régions qui ne font pas partie d'une municipalité, d'un district d'administration locale ou d'une communauté du Nord du Manitoba dans laquelle un conseil communautaire a été établi ou pour les terres domaniales situées dans ces régions, par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Manner of making rules

46(2)   Rules made under subsection (1) shall be made

(a) where the rule-making authority is a municipal council, the resident administrator of a local government district, or the community council of a community in Northern Manitoba, by by-law; and

(b) where the rule-making authority is the Lieutenant Governor in Council, by regulation.

S.M. 2002, c. 42, s. 17; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 78.

Établissement des règles

46(2)   Les règles édictées conformément au paragraphe (1) le sont :

a) par arrêté municipal, lorsque l'autorité responsable est un conseil municipal, l'administrateur résident d'un district d'administration locale ou un conseil communautaire du Nord du Manitoba;

b) par règlement d'application lorsque l'autorité responsable est le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2002, c. 42, art. 17; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 78.

No cause of action against traffic authority

47(1)   No person has a cause of action for damages against a traffic authority having jurisdiction over a roadway or shoulder for injury, death or loss suffered by that person arising out of or in connection with the operation of an off-road vehicle on a roadway or shoulder unless the injury, death or loss results from the negligence of the traffic authority or someone acting on behalf of the traffic authority.

Absence de recours — conduite sur chaussée ou accotement

47(1)   Nul ne peut poursuivre en dommages-intérêts l'autorité chargée de la circulation pour les blessures, le décès ou les pertes résultant de la conduite d'un véhicule à caractère non routier sur la chaussée ou l'accotement, à moins que le préjudice ne découle de la négligence de l'autorité chargée de la circulation ou d'une personne agissant en son nom.

No cause of action for operation beyond roadway and shoulder

47(2)   No person has a cause of action for damages against a traffic authority for injury, death or loss suffered by that person arising out of or in connection with the operation of an off-road vehicle in or upon a place or area that extends beyond the outer limits of any roadway and shoulder.

Absence de recours — consuite hors chaussée ou accotement

47(2)   Nul ne peut poursuivre en dommages-intérêts l'autorité chargée de la circulation pour les blessures, le décès ou les pertes résultant de la conduite d'un véhicule à caractère non routier hors les limites de la chaussée ou de l'accotement.

No cause of action against minister

47(3)   No person has a cause of action for damages for injury, death or loss suffered by that person arising out of or in connection with the operation of an off-road vehicle against the minister, or a person authorized by the minister under subsection 45(2), by reason of the minister's or person's approval of a by-law under that subsection or by reason of the imposition of conditions on the approval.

S.M. 1999, c. 12, s. 21.

Immunité

47(3)   Le ministre et les personnes que celui-ci autorise en vertu du paragraphe 45(2) bénéficient de l'immunité en matière de poursuites pour dommages corporels, décès ou pertes découlant de l'utilisation d'un véhicule à caractère non routier si les poursuites sont fondées sur le seul fait qu'ils ont approuvé un règlement en vertu du paragraphe susmentionné ou qu'ils ont imposé des conditions à l'approbation du règlement.

L.M. 1999, c. 12, art. 21.

PART V
ACCIDENTS

PARTIE V
ACCIDENTS

Information to be produced in case of accidents

48(1)   Subject to subsection (2), when an accident occurs involving, directly or indirectly, an off-road vehicle, the operator, passenger or owner shall forthwith produce, in writing, to anyone sustaining loss or injury from the accident, or to any peace officer

(a) the name and address of the operator;

(b) the name and address of the owner or registered owner of the off-road vehicle; and

(c) in the case of a registered off-road vehicle, the registration number of the off-road vehicle and evidence of insurance as required under this Act.

Information en cas d'accident

48(1)   Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un accident met en cause, même indirectement, un véhicule à caractère non routier, le conducteur, le passager ou le propriétaire produit immédiatement par écrit à quiconque subit des pertes ou des blessures à cause de l'accident ou à un agent de la paix les renseignements suivants :

a) les noms et adresse du conducteur;

b) les noms et adresse du propriétaire ou du propriétaire inscrit du véhicule à caractère non routier;

c) le numéro d'immatriculation du véhicule à caractère non routier ainsi que la preuve d'assurance obligatoire aux termes de la présente loi, si le véhicule est immatriculé.

Notice to owner of damaged property

48(2)   Where an accident occurs involving, directly or indirectly, an off-road vehicle, and resulting in damage to any property, the operator shall take all reasonable steps to locate and notify the owner or person in charge of the damaged property of the damage and shall give the owner or person in charge of the damaged property the name and address of the operator and owner of the vehicle and the registration number of the off-road vehicle and particulars of any insurance on the off-road vehicle.

Avis au propriétaire des biens endommagés

48(2)   Lorsque l'accident met en cause, même indirectement, un véhicule à caractère non routier et occasionne des dommages à des biens, le conducteur du véhicule à caractère non routier est tenu de prendre les mesures raisonnables pour trouver le propriétaire des biens endommagés ou la personne qui en a le contrôle, et de l'aviser des dommages causés, de ses noms et adresse ainsi que de ceux du propriétaire du véhicule, du numéro d'immatriculation du véhicule et des conditions afférentes à l'assurance couvrant le véhicule.

Report on accidents by operator

49(1)   Where an accident occurs involving directly or indirectly, an off-road vehicle resulting in bodily injury to, or death of any person, or damage to property to an apparent extent of $1,000. or more, the operator shall within seven days of the accident, make a written report on a form approved by the registrar, containing such information as may be required, to a peace officer having jurisdiction in the area in which the accident occurred.

Rapport d'accident

49(1)   Lorsqu'un accident met en cause, même indirectement, un véhicule à caractère non routier et occasionne des blessures corporelles, la mort d'une personne ou des dommages d'une valeur estimée d'au moins 1 000 $ à des biens, le conducteur est tenu de présenter dans les sept jours de l'accident un rapport écrit, dans la forme prescrite par le registraire et contenant les informations requises, à l'agent de la paix compétent à l'endroit où l'accident est survenu.

Where operator incapable of making report

49(2)   Where the operator is incapable of making the report required under subsection (1) and there is another occupant of the off-road vehicle capable of making the report, the other occupant shall make the report.

Incapacité de faire rapport

49(2)   Lorsque le conducteur est incapable de faire le rapport requis aux termes du paragraphe (1) mais qu'il y a un passager du véhicule à caractère non routier capable de le faire, ce passager est tenu de rédiger le rapport.

Report by owner

49(3)   Where a report required under subsection (1) has not been made under subsection (1) or (2) and the operator or any passenger or occupant of the off-road vehicle involved in the accident is not the owner of the off-road vehicle, the owner shall within seven days after learning of the accident, make the report.

Rapport du propriétaire

49(3)   Lorsque le rapport requis aux termes du paragraphe (1) n'a pas été présenté conformément aux paragraphes (1) ou (2) et que ni le conducteur ni le passager ne sont propriétaires du véhicule à caractère non routier, le propriétaire est tenu de présenter le rapport au plus tard sept jours après avoir eu connaissance de l'accident.

Report as soon as possible

49(4)   Where the operator of an off-road vehicle involved in an accident in respect of which a report is required under subsection (1) is alone on the off-road vehicle at the time of the accident, is the owner of the off-road vehicle and is unable to make the report required by subsection (1) because of injuries sustained by the operator, the operator shall make the report forthwith after becoming capable of making it.

S.M. 1995, c. 11, s. 4.

Célérité

49(4)   Le conducteur d'un véhicule à caractère non routier impliqué dans un accident alors qu'il conduisait seul, qui est le propriétaire du véhicule et qui est incapable de présenter le rapport requis au paragraphe (1) à cause des blessures subies est tenu de rédiger ce rapport aussitôt qu'il en est capable.

L.M. 1995, c. 11, art. 4.

Copy of report sent to registrar

50   Where a report of an accident is made under section 49, the senior officer in Manitoba of the police force of which the peace officer to whom the report is made is a member, shall forthwith send to the registrar the original copy of the report on a form approved by or satisfactory to the registrar.

Copie du rapport au registraire

50   Lorsqu'un rapport d'accident est rédigé conformément à l'article 49, l'officier supérieur du corps policier, au Manitoba, dont fait partie l'agent de la paix qui reçoit le rapport envoie immédiatement au registraire l'original du rapport, présenté en la forme approuvée par le registraire ou dont celui-ci est satisfait.

Onus on owner or operator

51(1)   Where loss or damage is sustained by any person by reason of the use, operation or maintenance of an off-road vehicle, the onus of proof that the loss or damage did not arise entirely or solely through the negligence or improper conduct of the owner or operator of the off-road vehicle is upon the owner or operator.

Fardeau de la preuve

51(1)   Il incombe au propriétaire ou au conducteur du véhicule à caractère non routier de prouver que les dommages subis par une personne à cause de l'utilisation, de la conduite ou de l'entretien du véhicule à caractère non routier ne sont pas entièrement et uniquement le fait de ses faute ou négligence.

Non-application of subsection (1)

51(2)   Subsection (1) does not apply in case of a collision between off-road vehicles or to an action brought by a person in respect of any injury sustained by that person while a passenger in or on an off-road vehicle.

Champ d'application

51(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas au cas de collision entre deux véhicules à caractère non routier ou lorsqu'un recours est formé par le passager d'un véhicule à caractère non routier au titre des dommages qu'il a subi lors de l'accident.

Certain operators deemed agents of owner

52   In an action for the recovery of loss or damage sustained by a person by reason of the use, operation or maintenance of an off-road vehicle, every person operating the off-road vehicle who is living with the owner as a member of the family of the owner of the off-road vehicle, and every person operating the off-road vehicle who has acquired possession of it with the consent, expressed or implied, of the owner thereof, is deemed to be the agent or servant of the owner of the off-road vehicle and to be employed as such and to be operating the off-road vehicle in the course of the operator's employment; but nothing in this section relieves any person deemed to be the agent or servant of the owner of the off-road vehicle and to be operating the off-road vehicle in the course of the operator's employment from liability for such loss or damage.

Présomption de représentation

52   Dans le cadre des actions en recouvrement au titre des pertes ou des dommages subis par une personne suite à l'utilisation, à la conduite ou à l'entretien d'un véhicule à caractère non routier, le conducteur qui vit sous le même toit que le propriétaire du véhicule et fait partie de sa famille ou qui a acquis la possession du véhicule avec le consentement exprès ou implicite du propriétaire est réputé être le mandataire ou l'employé du propriétaire et conduire la motoneige à ce titre. Le présent paragraphe n'a cependant pas pour effet d'exonérer le conducteur de sa responsabilité à l'égard du préjudice causé.

PART VI
ENFORCEMENT PROVISIONS AND SUSPENSION OF REGISTRATION

PARTIE VI
EXÉCUTION DE LA LOI ET SUSPENSION DE L'IMMATRICULATION

Detention of off-road vehicle

53   A peace officer who has reason to believe that an offence has been committed by means of, or in relation to, an off-road vehicle may detain the vehicle for five clear days, but the vehicle may be released sooner if security for its production is given to the satisfaction of a justice.

S.M. 2000, c. 34, s. 7.

Mise en fourrière ordonnée par un agent de la paix

53   L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule à caractère non routier peut mettre en fourrière le véhicule pour une période de cinq jours francs. Le véhicule peut cependant être restitué plus tôt si une sûreté, qu'un juge estime suffisante, a été déposée pour garantir la production du véhicule.

L.M. 2000, c. 34, art. 7.

Order for extending period of detention

54(1)   Where an off-road vehicle has been detained under section 53 and it is required

(a) as evidence in a prosecution for an alleged offence under this Act or an alleged offence under the Criminal Code (Canada) committed by means of, or in relation to, an off-road vehicle; or

(b) for further investigation related to an offence under this Act or an alleged offence under the Criminal Code (Canada) committed by means of, or in relation to, an off-road vehicle;

a peace officer may apply to a justice for an order to continue the detention of the off-road vehicle beyond the period prescribed in section 53, and the peace officer making the application shall furnish to the justice full particulars of the reasons for the continuance of detention of the off-road vehicle.

Prorogation de la période de détention

54(1)   L'agent de la paix peut demander au juge de paix de rendre une ordonnance prorogeant la période de détention du véhicule à caractère non routier détenu dans les termes de l'article 53 lorsque le véhicule est nécessaire :

a) soit à titre de preuve dans le cadre d'une poursuite pour infraction à la présente loi ou au Code criminel (Canada) commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule à caractère non routier;

b) soit pour complément d'enquête à l'égard d'une infraction à la présente loi ou au Code criminel (Canada) commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule à caractère non routier.

L'agent de la paix qui présente la demande est tenu d'exposer au juge de paix toutes les circonstances qui la fondent.

Notification of detention to owner

54(2)   Where the owner of an off-road vehicle was not present at the time when the off-road vehicle was detained, the peace officer shall take all reasonable steps to notify the owner that the vehicle was detained, together with the reasons for its detention and the place where it is detained or stored.

Avis de détention

54(2)   Si le propriétaire du véhicule à caractère non routier était absent lors de la prise en détention du véhicule, l'agent de la paix est tenu de prendre les mesures raisonnables pour l'aviser de la détention, des motifs de celle-ci ainsi que de l'endroit où le véhicule est détenu ou gardé.

Personal property to be returned

54(3)   Any personal property present in or on an off-road vehicle that has been detained shall be returned to the owner of the off-road vehicle upon request, unless it is required as evidence in a prosecution or in connection with an investigation of an offence under this Act, The Drivers and Vehicles Act or The Highway Traffic Act, in which case subsections (1) and (2) apply, with necessary modifications.

S.M. 1999, c. 12, s. 22; S.M. 2000, c. 34, s. 7; S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 159.

Restitution des biens personnels

54(3)   Les biens personnels qui se trouvent à bord d'un véhicule à caractère non routier mis en fourrière sont restitués sur demande à leur propriétaire, à moins que les biens ne constituent une preuve dans une poursuite ou une enquête relative à une infraction à la présente loi, à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou au Code de la route, auquel cas les paragraphes (1) et (2) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

L.M. 1999, c. 12, art. 22; L.M. 2000, c. 34, art. 7; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

Application of Drivers and Vehicles Act

54.1(1)   Sections 21 to 23 of The Drivers and Vehicles Act apply to off-road vehicles and to the operators of off-road vehicles.

Application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules

54.1(1)   S'appliquent aux véhicules à caractère non routier et à leurs conducteurs les articles 21 à 23 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Application of Highway Traffic Act

54.1(2)   Subsections 225(1.1), (4), (5), (5.2) and (6) and sections 242.1, 263.1, 263.2, 264, 265 and 279 of The Highway Traffic Act apply to off-road vehicles and to the owners and operators of off-road vehicles.

S.M. 1995, c. 11, s. 5 to 7; S.M. 1999, c. 12, s. 23; S.M. 2001, c. 29, s. 13; S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 159; S.M. 2008, c. 42, s. 71.

Application du Code de la route

54.1(2)   S'appliquent aux véhicules à caractère non routier, à leurs propriétaires et à leurs conducteurs les paragraphes 225(1.1), (4), (5), (5.2) et (6) ainsi que les articles 242.1, 263.1, 263.2, 264, 265 et 279 du Code de la route.

L.M. 1995, c. 11, art. 5 à 7; L.M. 1999, c. 12, art. 23; L.M. 2001, c. 29, art. 13; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159; L.M. 2008, c. 42, art. 71.

Certificate of conviction to registrar

58(1)   A judge or justice who convicts any person of an offence under this Act or under any other Act of the Legislature or of the Parliament of Canada committed in the operation of an off-road vehicle shall forthwith certify and report the conviction to the registrar in such form as the registrar may require, setting out the name, address and date of birth of the person convicted, the registration number of the off-road vehicle with which the offence or violation was committed, the name of the Act, and the number of the section thereof contravened, and the date and time the offence was committed.

Rapport de condamnation

58(1)   Le juge ou le juge de paix qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente loi, à toute autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada commise lors de la conduite d'un véhicule à caractère non routier envoie immédiatement au registraire un certificat attestant la déclaration de culpabilité. Ce certificat est en la forme que le registraire exige et indique les noms, adresse et date de naissance du coupable, le numéro d'immatriculation du véhicule à caractère non routier ayant servi à commettre l'infraction, le titre de la loi enfreinte, l'indice des dispositions de cette dernière qui ont été violées, ainsi que le moment et l'endroit où l'infraction a été perpétrée.

Fee for certificate

58(2)   The judge or justice may add to the costs of conviction the amount of the prescribed fee for the cost of the certificate.

Frais relatifs au certificat

58(2)   Le juge ou le juge de paix peut augmenter les frais de l'instance des frais prescrits qu'il débourse pour le certificat.

Certificate of registrar as evidence

59(1)   A certificate purporting to be signed by the registrar and certifying as to any matter of record in the registrar's office is admissible in evidence in any action or proceedings in any court, or in any matter before any board, commission or other body, as prima facie proof of the matter therein certified, without proof of the signature of the registrar.

Valeur probante du certificat

59(1)   Le document censé être signé par le registraire et attestant toute question portée aux registres tenus en son bureau peut être reçu en preuve dans les recours et instances judiciaires, ou pour toute question dont sont saisis les conseils, les commissions et autres corps administratifs. Il fait preuve prima facie de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature du registraire.

Signature of registrar

59(2)   An engraved, lithographed, printed or otherwise mechanically or electronically reproduced signature or facsimile signature of the registrar is a sufficient authentication of a certificate, whether or not the signature was on the document that becomes the certificate before the matter of record was indicated on the document.

S.M. 1995, c. 11, s. 10.

Signature du registraire

59(2)   La signature du registraire reproduite par voie mécanique ou électronique, notamment par gravure, lithographie ou imprimerie, ou autographiée suffit à établir l'authenticité du certificat, que la signature ait été apposée ou non sur le document qui devient certificat avant que le fait consigné y ait été inscrit.

L.M. 1995, c. 11, art. 10.

PART VII
OFFENCES AND PENALTIES

PARTIE VII
INFRACTIONS ET PEINES

61   [Repealed]

S.M. 2002, c. 42, s. 19.

61   [Abrogé]

L.M. 2002, c. 42, art. 19.

Penalties for contravention of section 25

62   A person who contravenes section 25 is guilty of an offence and is liable on summary conviction

(a) in the case of a person other than a manufacturer, to a fine of not more than $2,000.; and

(b) in the case of a manufacturer, to a fine of not more than $5,000.

S.M. 2002, c. 42, s. 20.

Infraction à l'article 25

62   Quiconque contrevient à l'article 25 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'une personne qui n'est pas un fabricant, une amende d'au plus 2 000 $;

b) dans le cas d'un fabricant, une amende d'au plus 5 000 $.

L.M. 2002, c. 42, art. 20.

Penalties for contravention of section 31

62.1   A person who contravenes section 31 is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $5,000.

S.M. 2002, c. 42, s. 20.

Infraction à l'article 31

62.1   Quiconque contrevient à l'article 31 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au plus 5 000 $.

L.M. 2002, c. 42, art. 20.

63 to 65   [Repealed]

S.M. 2002, c. 42, s. 21.

63 à 65   [Abrogés]

L.M. 2002, c. 42, art. 21.

False statements

66(1)   No person shall knowingly make a false statement in any document required or made under this Act or the regulations.

Fausse déclaration

66(1)   Il est interdit de faire volontairement de fausses déclarations dans les documents exigés ou rédigés en application de la présente loi ou des règlements.

Offence and penalty

66(2)   A person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $5,000.

Infractions et peines

66(2)   Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au plus 5 000 $.

Additional penalty

66(3)   If a permit or registration has been issued to the person by reason of the commission of the offence, it is cancelled and the convicting judge or justice may, in addition to imposing a fine under subsection (2),

(a) order the permit or registration certificate and any number plates issued with it confiscated; and

(b) disqualify the person convicted from holding a permit and making a registration for a period not exceeding one year.

Peine supplémentaire

66(3)   Tout permis ou toute immatriculation accordé à la suite d'une infraction au paragraphe (1) est annulé. Le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut, en plus d'imposer une amende en vertu du paragraphe (2) :

a) ordonner la confiscation du permis ou du certificat d'immatriculation ainsi que des plaques d'immatriculation accompagnant le certificat, le cas échéant;

b) interdire à la personne reconnue coupable de l'infraction d'être titulaire d'un permis et d'immatriculer un véhicule à caractère non routier pendant une période maximale de un an.

Seizure of permit or registration card

66(4)   A peace officer who on reasonable grounds believes that a permit or registration has been issued to a person as the result of a contravention of subsection (1) may seize the permit or registration card and any number plates issued with it.

S.M. 2002, c. 42, s. 22; S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 159.

Saisie du permis ou de la carte d'immatriculation

66(4)   L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'un permis ou une carte d'immatriculation a été délivré à la suite d'une infraction au paragraphe (1) peut saisir les documents en question et toute plaque d'immatriculation les accompagnant.

L.M. 2002, c. 42, art. 22; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

General offences and penalties

67(1)   A person who contravenes a provision of this Act or the regulations, or of a by-law passed under the authority of this Act, for which a penalty is not otherwise provided is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $2,000.

Dispositions générales — infractions et peines

67(1)   Sauf disposition portant sanction différente, quiconque contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux arrêtés pris sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au plus 2 000 $.

Judge may acquit or reprimand

67(2)   In any prosecution for an offence under this Act or any regulation or by-law passed pursuant thereto, if the judge or justice is satisfied from the evidence that the offence charged occurred through accident or under circumstances not wholly attributable to the fault of the accused, the judge or justice may, either acquit or reprimand the accused.

S.M. 2002, c. 42, s. 23.

Discrétion judiciaire

67(2)   Dans le cadre des poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements et arrêtés pris sous son régime, le juge ou le juge de paix peut soit acquitter, soit réprimander l'accusé, lorsque la preuve le convainc que l'infraction est imputable à un événement fortuit ou à des circonstances qui ne sont pas entièrement le fait de l'accusé.

L.M. 2002, c. 42, art. 23.

PART VIII
REGULATIONS

PARTIE VIII
RÉGLEMENTATION

Regulations

68   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make regulations ancillary thereto and not inconsistent therewith; and every regulation made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and without limiting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations,

(a) and (a.1) [repealed] S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 159;

(b) prescribing the fees payable in respect of any matter under this Act or the regulations;

(c) requiring or prohibiting the use of any equipment in connection with off-road vehicles or things that may be attached to off-road vehicles;

(d) prescribing the requirements, rules and conditions to be observed by the owners and operators of off-road vehicles;

(d.1) [repealed] S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 159;

(e) providing for the payment of fees for copies or access to any writing, paper or document filed in the office of the registrar under this Act or the regulations, or any statement containing information from the records of the registrar and prescribing the amount of the fees;

(f) exempting designated off-road vehicles in specified areas, or throughout the province, and the owners, operators and passengers thereof, from specified provisions of this Act other than sections 24(1), 30, 31, 47, 48, 49, 51 and 66;

(g) prescribing maximum level of noise, measured in decibels on the "A" scale of a sound level measuring device for off-road vehicles;

(h) [repealed] S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 159;

(i) respecting any matter deemed necessary in connection with prescribing or approving training courses for the proper and safe operation of off-road vehicles and the issuance of certificates to graduates of such courses;

(j) prohibiting the use of designated off-road vehicles in designated areas;

(k) designating specific roadways and shoulders on which designated off-road vehicles may be used;

(l) prohibiting designated off-road vehicles from crossing certain roadways and shoulders;

(m) prescribing the standards that off-road vehicle safety helmets shall meet;

(n) exempting certain persons, classes of persons or members of certain groups or organizations from wearing safety helmets and seat belt assemblies;

(o) prescribing the manner in which the registration plate shall be affixed to the off-road vehicle and the validation sticker affixed to the registration plate;

(p) prescribing the equipment that off-road vehicles shall be equipped with and the standards that the equipment shall meet;

(q) designating the type and location of signs to be erected by a traffic authority.

S.M. 1988-89, c. 13, s. 33; S.M. 1994, c. 4, s. 36; S.M. 1995, c. 11, s. 11; S.M. 1999, c. 12, s. 25; S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 159.

Réglementation

68   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) et a.1) [abrogés] L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159;

b) prescrire les droits payables en application de la présente loi et des règlements pour toute question y afférente;

c) exiger ou interdire l'utilisation d'équipement à l'égard des véhicules à caractère non routier et de tout autre accessoire qui peut y être fixé;

d) prescrire les exigences, les règles et les conditions que les propriétaires et les conducteurs de véhicules à caractère non routier sont tenus d'observer;

d.1) [abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159;

e) pourvoir au paiement des droits à verser pour obtenir copie des écrits, pièces et autres documents déposés au bureau du registraire en application de la présente loi ou des règlements, ou pour obtenir un relevé donnant des renseignements versés aux dossiers du registraire, et fixer le montant de ces droits;

f) soustraire des véhicules à caractère non routier utilisés soit dans des zones précises, soit partout dans la province, ainsi que leurs propriétaires, leurs conducteurs et leurs passagers, de l'application de dispositions précises de la présente loi, exception faite du paragraphe 24(1) ainsi que des articles 30, 31, 47, 48, 49, 51 et 66;

g) prescrire l'intensité maximale des émissions sonores produites par les véhicules à caractère non routier, mesurée en décibels sur l'échelle « A » du sonomètre;

h) [abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159;

i) régir toute question jugée pertinente à l'instauration ou à l'approbation de cours de formation pour la conduite correcte et prudente des véhicules à caractère non routier, ainsi que la délivrance de certificats de réussite;

j) régir l'utilisation de véhicules à caractère non routier donnés dans des régions désignées;

k) désigner les chaussées et les accotements sur lesquels des véhicules à caractère non routier donnés peuvent être utilisés;

l) interdire à des véhicules à caractère non routier donnés de traverser certaines chaussées et certains accotements;

m) prescrire les normes obligatoires à l'égard des casques de protection en matière de conduite de véhicules à caractère non routier;

n) exempter certaines personnes, certaines catégories de personnes ou les membres de certains groupements ou organismes de l'obligation de porter des casques de protection et des ceintures de sécurité;

o) prescrire la façon d'attacher la plaque d'immatriculation au véhicule à caractère non routier et la manière d'apposer sur celle-ci la vignette de validation;

p) prescrire l'équipement dont doit être muni le véhicule à caractère non routier ainsi que les normes obligatoires y relatives;

q) indiquer les genres de signaux érigés par l'autorité chargée de la circulation ainsi que leur emplacement.

L.M. 1994, c. 4, art. 36; L.M. 1995, c. 11, art. 11; L.M. 1999, c. 12, art. 25; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

Reference in Continuing Consolidation

70   This Act may be referred to as chapter O31 in the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

70   La présente loi est le chapitre O31 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Repeal

71   The Lieutenant Governor in Council may by proclamation repeal all or any part of The Snowmobile Act, chapter S150 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Abrogation

71   Le Lieutenant-gouverneur en conseil peut, par proclamation, abroger tout ou partie de la Loi sur les motoneiges, chapitre S150 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Commencement of Act

72   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

72   La présente loi entre en vigueur par proclamation.

NOTE:The Snowmobile Act, chapter S150 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba, was repealed, and S.M. 1987-88, c. 64 came into force by proclamation on October 1, 1988.

NOTE :La Loi sur les motoneiges, chapitre S150 de la Codification permanente des lois du Manitoba, a été abrogée et le c. 64 des L.M. 1987-88 est entré en vigueur par proclamation le 1er octobre 1988.