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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 8 mars 2004.

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Trade of Cabinetmaker Regulation, M.R. 39/2004

Règlement sur le métier d'ébéniste, R.M. 39/2004

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 39/2004
Registered March 8, 2004

bilingual version (HTML)

Règlement 39/2004
Date d'enregistrement : le 8 mars 2004

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"cabinetmaker" means a person who performs the following tasks to the standard indicated in the occupational analysis for the trade:

(a) interprets drawings and specifications and designs and builds cabinets, furniture, architectural woodwork and millwork products;

(b) machines components using automated equipment, portable power tools and stationary woodworking machines;

(c) bends and laminates wood and related composite materials;

(d) prepares and applies veneers, inlays, laminated materials, solid surfaces and edge treatments;

(e) assembles and installs cabinets, furniture, architectural woodwork and millwork products;

(f) prepares, treats and finishes wood products;

(g) repairs, touches up, strips and refinishes woodwork for restoration purposes. (« ébéniste »)

"trade" means the trade of cabinetmaker. (« métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :

« ébéniste » Personne qui accomplit les tâches suivantes en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable au métier :

a) interpréter les plans et les spécifications et concevoir ainsi que construire des armoires, des meubles et des produits d'ouvrage de menuiserie et d'ébénisterie;

b) usiner des éléments avec du matériel automatisé, des outils mécaniques portatifs et des machines pour le travail du bois;

c) courber et contrecoller du bois et des matériaux composites connexes;

d) préparer et appliquer des placages, des incrustations, des matérieux stratifiés ou à surfaces solides et des chants;

e) assembler et installer des armoires, des meubles ainsi que des produits d'ouvrages de menuiserie et d'ébénisterie;

f) préparer et traiter des produits de bois et s'occuper de leur finition;

g) réparer et retoucher des ouvrages de menuiserie et en enlever ou y appliquer des produits de finition à des fins de restauration. ("cabinetmaker")

« métier » Le métier d'ébéniste. ("trade")

General regulation applies

2   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

2   Le Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001, s'applique au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Designation of trade

3   The trade of cabinetmaker is a designated trade.

Désignation du métier

3   Le métier d'ébéniste est un métier désigné.

Apprenticeship levels

4   The term of apprenticeship in this trade is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,600 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

4   La durée de l'apprentissage du métier est de quatre niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois, au cours duquel l'apprenti doit consacrer 1 600 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Minimum wage rates

5   Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice shall not be less than

(a) 125% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 175% of the provincial minimum wage during the second level;

(c) 200% of the provincial minimum wage during the third level; and

(d) 225% of the provincial minimum wage during the fourth level.

Taux de salaire des apprentis

5   Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire des apprentis ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) 125 % du salaire minimum provincial pour le premier niveau;

b) 175 % du salaire minimum provincial pour le deuxième niveau;

c) 200 % du salaire minimum provincial pour le troisième niveau;

d) 225 % du salaire minimum provincial pour le quatrième niveau.

Certification examination

6   The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination.

Examen

6   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial écrit.

7   Repealed.

M.R. 39/2004

7   Abrogé.

R.M. 39/2004

Repeal

8   The Trade of Cabinet Maker Regulation, Manitoba Regulation 56/90, is repealed.

Abrogation

8   Le Règlement sur le métier d'ébéniste, R.M. 56/90, est abrogé.

February 11, 2004The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/

11 février 2004Pour la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,

Susan Hart-Kulbaba,

Chair/présidente

APPROVED/APPROUVÉ

March 3, 2004Minister of Advanced Education and Training/

3 mars 2004La ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle,

Diane McGifford