Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 16 sept. 2024.
Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 8 mars 2004.
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Trade of Cabinetmaker Regulation, M.R. 39/2004
Règlement sur le métier d'ébéniste, R.M. 39/2004
The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110
Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.
Regulation 39/2004
Registered March 8, 2004
Règlement 39/2004
Date d'enregistrement : le 8 mars 2004
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"cabinetmaker" means a person who performs the following tasks to the standard indicated in the occupational analysis for the trade:
(a) interprets drawings and specifications and designs and builds cabinets, furniture, architectural woodwork and millwork products;
(b) machines components using automated equipment, portable power tools and stationary woodworking machines;
(c) bends and laminates wood and related composite materials;
(d) prepares and applies veneers, inlays, laminated materials, solid surfaces and edge treatments;
(e) assembles and installs cabinets, furniture, architectural woodwork and millwork products;
(f) prepares, treats and finishes wood products;
(g) repairs, touches up, strips and refinishes woodwork for restoration purposes. (« ébéniste »)
"trade" means the trade of cabinetmaker. (« métier »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :
« ébéniste » Personne qui accomplit les tâches suivantes en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable au métier :
a) interpréter les plans et les spécifications et concevoir ainsi que construire des armoires, des meubles et des produits d'ouvrage de menuiserie et d'ébénisterie;
b) usiner des éléments avec du matériel automatisé, des outils mécaniques portatifs et des machines pour le travail du bois;
c) courber et contrecoller du bois et des matériaux composites connexes;
d) préparer et appliquer des placages, des incrustations, des matérieux stratifiés ou à surfaces solides et des chants;
e) assembler et installer des armoires, des meubles ainsi que des produits d'ouvrages de menuiserie et d'ébénisterie;
f) préparer et traiter des produits de bois et s'occuper de leur finition;
g) réparer et retoucher des ouvrages de menuiserie et en enlever ou y appliquer des produits de finition à des fins de restauration. ("cabinetmaker")
« métier » Le métier d'ébéniste. ("trade")
General regulation applies
2 The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.
Application du règlement général
2 Le Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001, s'applique au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.
Designation of trade
3 The trade of cabinetmaker is a designated trade.
Désignation du métier
3 Le métier d'ébéniste est un métier désigné.
Apprenticeship levels
4 The term of apprenticeship in this trade is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,600 hours of technical training and practical experience.
Durée de l'apprentissage
4 La durée de l'apprentissage du métier est de quatre niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois, au cours duquel l'apprenti doit consacrer 1 600 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.
Minimum wage rates
5 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice shall not be less than
(a) 125% of the provincial minimum wage during the first level;
(b) 175% of the provincial minimum wage during the second level;
(c) 200% of the provincial minimum wage during the third level; and
(d) 225% of the provincial minimum wage during the fourth level.
Taux de salaire des apprentis
5 Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire des apprentis ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :
a) 125 % du salaire minimum provincial pour le premier niveau;
b) 175 % du salaire minimum provincial pour le deuxième niveau;
c) 200 % du salaire minimum provincial pour le troisième niveau;
d) 225 % du salaire minimum provincial pour le quatrième niveau.
Certification examination
6 The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination.
Examen
6 L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial écrit.
7 [Repealed]
7 [Abrogé]
Repeal
8 The Trade of Cabinet Maker Regulation, Manitoba Regulation 56/90, is repealed.
Abrogation
8 Le Règlement sur le métier d'ébéniste, R.M. 56/90, est abrogé.
February 11, 2004The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/
11 février 2004Pour la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,
Susan Hart-Kulbaba, Chair/présidente
APPROVED/APPROUVÉ
March 3, 2004Minister of Advanced Education and Training/
3 mars 2004La ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle,
Diane McGifford