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Licensed Practical Nurses Regulation, M.R. 27/2002

Règlement sur les infirmières auxiliaires, R.M. 27/2002

The Licensed Practical Nurses Act, C.C.S.M. c. L125

Loi sur les infirmières auxiliaires, c. L125 de la C.P.L.M.


Regulation 27/2002
Registered February 11, 2002

bilingual version (HTML)

Règlement 27/2002
Date d'enregistrement : le 11 février 2001

version bilingue (HTML)
Table des matières

Article

1Définitions

2Programmes de formation d'infirmières auxiliaires

3Examen équivalent

4Registres

5Renseignements à inclure dans les registres

6Inscription à titre d'infirmière auxiliaire

7Demande d'inscription initiale

8Inscription sur reconnaissance

9Inscription à titre d'infirmière auxiliaire diplômée

10Moment de l'examen

11Durée de la validité de l'inscription à titre d'infirmière auxiliaire diplômée

12Inscription à titre d'étudiant

13Exercice temporaire au Manitoba

14Inscription à titre d'infirmière auxiliaire ayant suivi un programme de formation supérieure

15Conversion de l'inscription à titre d'étudiant en inscription à titre d'infirmière auxiliaire diplômée

16Conversion de l'inscription à titre d'infirmière auxiliaire diplômée en inscription à titre d'infirmière auxiliaire en exercice

17Renouvellement périodique de l'inscription

18Infirmières auxiliaires en exercice ou infirmières auxiliaires ayant suivi un programme de formation supérieure

19Renouvellement de l'inscription à titre d'infirmière auxiliaire diplômée

20Renouvellement de l'inscription à titre d'étudiant

21Renouvellement — conditions

22Annulation pour non-paiement des droits

23Rétablissement sur paiement des droits

24Rétablissement après une annulation pour une autre raison

25Assurance responsabilité

26Recyclage professionnel aux fins du renouvellement de l'inscription

27Recyclage professionnel aux fins du rétablissement de l'inscription

28Révision

29Abrogation

Annexe

A  Normes s'appliquant au programme de formation d'infirmières auxiliaires

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Licensed Practical Nurses Act; (« Loi » )

"endorsement", with respect to registration, means the process of granting registration in Manitoba to an applicant who is registered in another Canadian province or territory; (« reconnaissance »)

"examination" means the Canadian Practical Nurses Registration Exam, except where any other examination has been approved by the board as equivalent to that examination, it shall mean the examination approved by the board; (« examen »)

"practical nursing completer program" means an education program designed to upgrade the competencies of an applicant who received his or her practical nursing education outside Manitoba, where the curriculum was similar, but not equivalent to, a practical nursing education program in Manitoba; (« programme d'achèvement d'études destiné aux infirmières auxiliaires »)

"registration year" means a period beginning on December 1 of one year and ending on November 30 of the following year. (« année d'inscription »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« année d'inscription » Période commençant le 1er décembre et se terminant le 30 novembre de l'année suivante. ("registration year")

« examen » Le Canadian Practical Nurses Registration Exam ou, le cas échéant, tout autre examen équivalent approuvé par le Conseil. ("examination")

« Loi » La Loi sur les infirmières auxiliaires. ("Act")

« programme d'achèvement d'études destiné aux infirmières auxiliaires » Programme de formation conçu aux fins du perfectionnement des compétences d'une personne qui a, à l'extérieur du Manitoba, reçu une formation d'infirmière auxiliaire et suivi un programme d'études semblable à un programme de formation d'infirmières auxiliaires offert dans la province, mais non équivalent. ("practical nursing completer program")

« reconnaissance » Processus permettant d'inscrire au Manitoba des personnes qui sont inscrites dans une autre province ou dans un territoire du Canada. ("endorsement")

PRACTICAL NURSING EDUCATION PROGRAMS

PROGRAMMES DE FORMATION D'INFIRMIÈRES AUXILIAIRES

Requirements of a practical nursing education program

2   The board may approve a program as a practical nursing education program if the board is satisfied that it

(a) provides graduates with the competencies set out in the document entitled Scope of Practice — Entry Level Competencies, that was approved by the board of the Manitoba Association of Licensed Practical Nurses in July 2001; and

(b) meets the standards for a practical nursing education program described in Schedule A.

Exigences — programme de formation d'infirmières auxiliaires

2   Le Conseil peut approuver un programme de formation d'infirmières auxiliaires s'il est convaincu que celui-ci :

a) permet aux diplômés d'acquérir les compétences énoncées dans le document intitulé Scope of practice — Entry Level Competencies, que le conseil d'administration de l'Association des infirmières auxiliaires du Manitoba a approuvé en juillet 2001;

b) répond aux normes régissant le programme de formation d'infirmières auxiliaires et énoncées à l'annexe A.

EQUIVALENT EXAMINATION

EXAMEN ÉQUIVALENT

Equivalent examination

3   The board may approve an examination as being equivalent to the Canadian Practical Nurses Registration Exam.

Examen équivalent

3   Le Conseil peut approuver un examen à titre d'équivalent du Canadian Practical Nurses Registration Exam.

REGISTERS

REGISTRES

Registers of temporary practising licensed practical nurses and advanced licensed practical nurses

4(1)   In addition to the registers of practising licensed practical nurses, graduate practical nurses and students referred to in subsection 7(1) of the Act, the executive director shall maintain registers of temporary practising licensed practical nurses and advanced licensed practical nurses.

Registre des infirmières auxiliaires exerçant à titre temporaire et des infirmières auxiliaires ayant suivi un programme de formation supérieure

4(1)   Outre le registre des infirmières auxiliaires en exercice, le registre des infirmières auxiliaires diplômées et le registre des étudiants mentionnés au paragraphe 7(1) de la Loi, le directeur général tient un registre des infirmières auxiliaires exerçant à titre temporaire et un registre des infirmières auxiliaires ayant suivi un programme de formation supérieure.

4(2)   The registers of temporary practising licensed practical nurses and advanced licensed practical nurses must contain the information required by clauses 7(2)(a) to (d) of the Act.

4(2)   Le registre des infirmières auxiliaires exerçant à titre temporaire et le registre des infirmières auxiliaires ayant suivi un programme de formation supérieure comportent les renseignements qu'exigent les alinéas 7(2)a) à d) de la Loi.

4(3)   The register of students must contain

(a) the name, home address and home telephone number of every student enrolled in a practical nursing education program, practical nursing completer program or practical nursing refresher program;

(b) the name and address of the educational institution at which the student is enrolled;

(c) information as to whether the student is enrolled full-time or part-time at the educational institution; and

(d) the student number assigned to the student by the educational institution.

4(3)   Le registre des étudiants :

a) comporte le nom, l'adresse et le numéro de téléphone à la maison de chaque étudiant inscrit à un programme de formation d'infirmières auxiliaires ou à un programme d'achèvement d'études ou un programme de recyclage destiné aux infirmières auxiliaires;

b) comporte le nom et l'adresse de l'établissement d'enseignement où les étudiants sont inscrits;

c) indique si les étudiants sont inscrits à temps plein ou à temps partiel à l'établissement d'enseignement;

d) comporte le numéro d'étudiant que l'établissement d'enseignement attribue aux étudiants.

Information on registers

5(1)   For the purposes of clause 7(2)(e) of the Act, the following additional information is to be included in each register for each member:

(a) the member's registration number;

(b) the date and type of registration;

(c) the date of any reinstatement or conversion of registration;

(d) the member's gender;

(e) the member's date of birth;

(f) the member's home address and telephone number;

(g) particulars of the member's education, including the name of the institution from which the member graduated, and the date of graduation;

(h) information as to whether registration was granted on the basis of examination or endorsement;

(i) updates relating to additional education completed;

(j) if the member is registered in any other jurisdiction, details of that registration.

Renseignements à inclure dans les registres

5(1)   Pour l'application de l'alinéa 7(2)e) de la Loi, les registres contiennent pour chacun des membres les renseignements supplémentaires indiqués ci-après :

a) le numéro d'inscription;

b) la date et le type d'inscription;

c) la date du rétablissement ou de la conversion de l'inscription, le cas échéant;

d) le sexe;

e) la date de naissance;

f) l'adresse et le numéro de téléphone à la maison;

g) les détails portant sur la scolarité, y compris le nom de l'établissement ayant décerné le diplôme et la date de l'obtention de celui-ci;

h) les renseignements indiquant si l'inscription a été accordée en vertu d'un examen ou d'une reconnaissance;

i) les mises à jour portant sur la formation supplémentaire ayant été complétée;

j) les détails relatifs à l'inscription dans le territoire d'une autre autorité législative, le cas échéant.

Public information

5(2)   The information referred to in subsection (1), other than the information referred to in clauses (1)(d), (e) and (f), is designated as public information for the purpose of clause 7(3)(d) of the Act.

Renseignements publics

5(2)   Les renseignements que vise le paragraphe (1), à l'exclusion de ceux prévus aux alinéas (1)d), e) et f), sont publics pour l'application de l'alinéa 7(3)d) de la Loi.

Verification of registration status

5(3)   At the request of a member, upon payment of the fee set out in the by-laws, the executive director shall send verification of the member's registration status to another jurisdiction, an educational institution, an employer or another person specified by the member.

Confirmation de la validité de l'inscription

5(3)   À la demande d'un membre et sur paiement du droit que prévoient les règlements administratifs, le directeur général fait parvenir une confirmation de la validité de l'inscription du membre dans le territoire d'une autre autorité législative, à un établissement d'enseignement, à un employeur ou à toute autre personne qu'indique le membre.

REGISTRATION AS A LICENSED PRACTICAL NURSE

INSCRIPTION À TITRE D'INFIRMIÈRE AUXILIAIRE

Eligibility for registration as a licensed practical nurse

6(1)   The requirements for initial registration as a licensed practical nurse are as follows:

(a) the applicant must

(i) have successfully completed a practical nursing education program in Manitoba,

(ii) have successfully completed a program of nursing education outside Manitoba that the board considers to be substantially equivalent to a practical nursing education program offered in Manitoba at the time the applicant graduated, or

(iii) hold current active practising registration as a licensed practical nurse in good standing in another Canadian province or territory;

(b) the applicant must have passed the examination;

(c) if the applicant's first language is not English or French, the applicant must be able to speak and write either English or French with reasonable fluency;

(d) the applicant must not

(i) suffer from a physical or mental condition, disorder, or addiction to alcohol or drugs, or

(ii) possess a record of conviction under the Criminal Code (Canada), the Controlled Drugs and Substances Act (Canada), the Food and Drugs Act (Canada) or any criminal or penal statute of a jurisdiction outside Canada,

that makes it desirable in the public interest that he or she not practise practical nursing.

Conditions d'inscription à titre d'infirmière auxiliaire

6(1)   Les personnes qui désirent se faire inscrire pour la première fois à titre d'infirmière auxiliaire doivent :

a) selon le cas :

(i) avoir suivi avec succès un programme de formation d'infirmières auxiliaires au Manitoba,

(ii) avoir suivi avec succès, à l'extérieur du Manitoba, un programme de formation d'infirmières qui, selon le Conseil, équivaut en grande partie à un programme qui était offert dans la province au moment où elles ont obtenu leur diplôme,

(iii) être titulaires d'une inscription valide à titre d'infirmière auxiliaire en exercice et en règle d'une autre province ou d'un territoire du Canada;

b) avoir réussi l'examen;

c) si leur langue première n'est ni le français ni l'anglais, pouvoir s'exprimer convenablement dans l'une ou l'autre de ces langues, et ce, oralement et par écrit;

d) ne pas avoir d'affection ou de trouble physique ou mental ni de dépendance face à l'alcool ou aux drogues et ne pas avoir fait l'objet d'une déclaration de culpabilité relative à une infraction prévue par le Code criminel (Canada), la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou une loi à caractère pénal d'une autorité législative de l'extérieur du Canada rendant l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire par ces personnes contraire à l'intérêt public.

6(2)   An applicant who has received nursing education outside Manitoba that does not fully meet the criteria set out in subclause (1)(a)(ii), or who cannot produce evidence of or information relating to his or her education satisfactory to the board, may nevertheless be permitted to register if he or she

(a) has undergone an assessment of his or her prior learning as may be required by the board;

(b) if required, has successfully completed a course of instruction set by the board; and

(c) has satisfied all other requirements for registration.

6(2)   Peut être autorisée l'inscription des personnes qui ont reçu à l'extérieur du Manitoba une formation d'infirmière qui ne répond pas entièrement à l'exigence énoncée au sous-alinéa (1)a)(ii) ou des personnes qui ne peuvent fournir au Conseil une preuve ou des renseignements satisfaisants quant à leur formation pour autant :

a) qu'elles aient fait évaluer les connaissances qu'elles ont acquises, et ce, selon les exigences du Conseil;

b) qu'elles aient suivi avec succès le cours de formation que le Conseil indique, le cas échéant;

c) qu'elles aient rempli les autres conditions d'inscription.

Application for initial registration

7(1)   An applicant for initial registration as a licensed practical nurse must submit the following to the executive director:

(a) a completed application form;

(b) satisfactory proof of identity and legal name;

(c) evidence that he or she meets the eligibility requirements set out in section 6;

(d) a completed criminal record review authorization form;

(e) the fee provided for in the by-laws.

Demande d'inscription initiale

7(1)   Les personnes qui demandent leur inscription pour la première fois à titre d'infirmière auxiliaire soumettent au directeur général :

a) une formule de demande dûment remplie;

b) une preuve satisfaisante de leur identité et de leur nom;

c) une preuve qu'elles remplissent les conditions d'admissibilité énoncées à l'article 6;

d) une formule dûment remplie permettant de vérifier si elles ont un casier judiciaire;

e) le droit que prévoient les règlements administratifs.

7(2)   An applicant must disclose the following information about himself or herself and his or her practice of practical nursing or of any other profession, whether in Manitoba or in another jurisdiction:

(a) a finding by any professional regulatory body of professional misconduct, conduct unbecoming, incompetence, an incapacity or lack of fitness to practise, or any similar finding;

(b) a current proceeding by a professional regulatory body in relation to professional misconduct, conduct unbecoming, incompetence, an incapacity or lack of fitness to practise, or any similar current proceeding;

(c) a denial of registration by a professional regulatory body;

(d) a conviction for an offence under the Criminal Code (Canada), the Controlled Drugs and Substances Act (Canada), the Food and Drugs Act (Canada) or any criminal or penal statute of a jurisdiction outside Canada;

(e) a professional liability claim.

7(2)   Les personnes qui demandent leur inscription communiquent les renseignements indiqués ci-après sur elles-mêmes et sur leur exercice de la profession d'infirmière auxiliaire ou de toute autre profession, qu'elles aient exercé cette profession au Manitoba ou ailleurs :

a) toute conclusion d'un organisme de réglementation des professions portant qu'elles ont commis une faute professionnelle, ont eu une conduite inadmissible ou ont fait preuve d'incompétence, d'incapacité ou d'inaptitude à exercer leur profession ou toute conclusion semblable;

b) tout recours actuel exercé par un organisme de réglementation des professions relativement à une faute professionnelle, à une conduite inadmissible ou à l'incompétence, à l'incapacité ou à l'inaptitude à exercer leur profession ou tout recours actuel semblable;

c) un refus d'inscription opposé par un organisme de réglementation des professions;

d) une déclaration de culpabilité relative à une infraction prévue par le Code criminel (Canada), la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou une loi à caractère pénal d'une autorité législative de l'extérieur du Canada;

e) une réclamation pour faute professionnelle.

7(3)   An applicant who received nursing education outside Manitoba must also submit to the executive director

(a) written verification by the original jurisdiction in which he or she was registered, that the applicant was in good standing;

(b) written verification by every other jurisdiction in which the applicant is, or has been, registered during the previous seven years, confirming that the applicant was in good standing; and

(c) a signed consent permitting the executive director to contact current and previous employers for the purpose of verifying employment as a licensed practical nurse.

7(3)   Les personnes qui ont reçu une formation d'infirmière à l'extérieur du Manitoba soumettent également au directeur général :

a) une confirmation écrite émanant de l'autorité législative dans le territoire de laquelle elles étaient inscrites initialement et indiquant qu'elles étaient en règle;

b) une confirmation écrite émanant de toute autre autorité législative dans le territoire de laquelle elles sont inscrites ou l'ont été au cours des sept années antérieures et indiquant qu'elles étaient en règle;

c) un consentement signé autorisant le directeur général à communiquer avec leurs employeurs actuels et antérieurs aux fins de l'attestation de leur emploi à titre d'infirmière auxiliaire.

Registration by endorsement

8(1)   An applicant currently registered in another Canadian province or territory may be registered by endorsement if the executive director is satisfied that the applicant has met the requirements of sections 6 and 7.

Inscription sur reconnaissance

8(1)   Les personnes qui sont inscrites dans une autre province ou un territoire du Canada peuvent être inscrites sur reconnaissance si le directeur général est convaincu qu'elles ont rempli les conditions énoncées aux articles 6 et 7.

8(2)   A temporary permit issued by another Canadian jurisdiction is not equivalent to registration as a licensed practical nurse for the purposes of registration by endorsement under subsection (1).

8(2)   Les permis temporaires que délivrent les autres autorités législatives du Canada ne valent pas inscription à titre d'infirmière auxiliaire aux fins de l'inscription sur reconnaissance prévue au paragraphe (1).

REGISTRATION AS A GRADUATE PRACTICAL NURSE

INSCRIPTION À TITRE D'INFIRMIÈRE AUXILIAIRE DIPLÔMÉE

Eligibility for registration as a graduate practical nurse

9(1)   An applicant for registration as a graduate practical nurse may have his or her name entered on the register of graduate practical nurses if he or she

(a) meets all of the requirements for registration as a licensed practical nurse in section 6, except for passing the examination, and has applied to write and is waiting to write the examination or has written the examination and is awaiting results; or

(b) is currently registered as a licensed practical nurse in another Canadian province or territory and is waiting for verification of satisfactory compliance with requirements for registration by endorsement under section 8.

Conditions d'inscription à titre d'infirmière auxiliaire diplômée

9(1)   Les personnes qui demandent leur inscription à titre d'infirmière auxiliaire diplômée peuvent se faire inscrire sur le registre des infirmières auxiliaires diplômées si elles :

a) remplissent toutes les conditions qui s'appliquent à l'inscription des infirmières auxiliaires et qui sont énoncées à l'article 6, à l'exception de la réussite à l'examen, et ont demandé de subir l'examen et attendent de le faire ou l'ont fait et attendent les résultats;

b) sont déjà inscrites à titre d'infirmière auxiliaire dans une autre province ou un territoire du Canada et attendent la confirmation qu'elles remplissent de façon satisfaisante les conditions d'inscription sur reconnaissance prévues à l'article 8.

9(2)   An applicant for registration as a graduate practical nurse must also submit the documentation referred to in section 7, and the fee provided for in the by-laws.

9(2)   Les personnes qui demandent leur inscription à titre d'infirmière auxiliaire diplômée sont également tenues de soumettre les documents mentionnés à l'article 7 et de payer le droit que prévoient les règlements administratifs.

When graduate practical nurse must write examination

10   A graduate practical nurse

(a) must write the examination at the first scheduled writing following registration as a graduate practical nurse; and

(b) may write the examination no more than three times while on the graduate practical nurse register.

Moment de l'examen

10   Les infirmières auxiliaires diplômées :

a) se présentent à l'examen à la première séance d'examen qui suit la date de leur inscription à titre d'infirmière auxiliaire diplômée;

b) ne peuvent se présenter à l'examen plus de trois fois pendant qu'elles sont inscrites sur le registre des infirmières auxiliaires diplômées.

Duration of graduate practical nurse registration

11(1)   Registration as a graduate practical nurse must be for a period of not more than four months but may be renewed, upon application, in accordance with section 19.

Durée de la validité de l'inscription à titre d'infirmière auxiliaire diplômée

11(1)   L'inscription à titre d'infirmière auxiliaire diplômée est valide pendant un maximum de quatre mois mais peut être renouvelée, sur demande, conformément à l'article 19.

11(2)   The registration of a graduate practical

nurse expires 30 days after the college receives

(a) the examination results, for a graduate practical nurse registered under clause 9(1)(a) who passes the examination; or

(b) verification of satisfactory compliance with Manitoba requirements for registration by endorsement for a graduate practical nurse registered under clause 9(1)(b).

11(2)   L'inscription d'une infirmière auxiliaire diplômée cesse d'être valide 30 jours après que l'Ordre a reçu :

a) les résultats de l'examen, dans le cas d'une infirmière auxiliaire diplômée inscrite en vertu de l'alinéa 9(1)a) qui réussit l'examen;

b) la confirmation que l'infirmière auxiliaire diplômée remplit de façon satisfaisante les exigences du Manitoba en matière d'inscription sur reconnaissance, si elle est inscrite en vertu de l'alinéa 9(1)b).

REGISTRATION AS A STUDENT

INSCRIPTION À TITRE D'ÉTUDIANT

Eligibility for registration as a student

12(1)   An applicant for registration as a student may have his or her name entered on the register of students if he or she is currently enrolled full-time or part-time in a practical nursing education program, a practical nursing completer program, or a practical nursing refresher program.

Conditions d'inscription à titre d'étudiant

12(1)   Les personnes qui demandent leur inscription à titre d'étudiant peuvent se faire inscrire sur le registre des étudiants si elles sont déjà inscrites à temps plein ou à temps partiel à un programme de formation d'infirmières auxiliaires ou à un programme d'achèvement d'études ou un programme de recyclage destiné aux infirmières auxiliaires.

Duration of student registration

12(2)   Registration as a student shall be for a

period of not longer than 15 months, and may be renewed, on application, in accordance with section 20.

Durée de la validité de l'inscription à titre d'étudiant

12(2)   L'inscription à titre d'étudiant est valide pendant un maximum de 15 mois et peut être renouvelée, sur demande, conformément à l'article 20.

12(3)   When a student completes the program or ceases to be enrolled as a student in the program, his or her registration expires.

12(3)   L'inscription d'un étudiant prend fin lorsque celui-ci a suivi le programme ou cesse d'être inscrit à titre d'étudiant à ce programme.

TEMPORARY PRACTICE IN MANITOBA

EXERCICE TEMPORAIRE AU MANITOBA

Temporary practice

13   A person may have his or her name entered on the register of temporary practising licensed practical nurses if he or she

(a) provides evidence satisfactory to the executive director that he or she

(i) is qualified to practise as a licensed practical nurse in another jurisdiction,

(ii) holds current registration in that other jurisdiction, and

(iii) has a level of competence equivalent to that required for registration under subsection 8(1) of the Act;

(b) applies to the executive director stating the particular circumstance and the proposed length of time that he or she wishes to practise;

(c) complies with any policy established by the board for temporary registration; and

(d) pays the fee provided for in the by-laws.

Exercice temporaire

13   Peut faire inscrire son nom sur le registre des infirmières auxiliaires exerçant à titre temporaire la personne qui :

a) prouve au directeur général, de façon satisfaisante, à la fois :

(i) qu'elle est habilitée à exercer la profession d'infirmière auxiliaire sur le territoire d'une autre autorité législative,

(ii) qu'elle est titulaire d'une inscription valide dans le territoire en question,

(iii) qu'elle a un niveau de compétence équivalent à celui exigé aux fins de l'inscription prévue au paragraphe 8(1) de la Loi;

b) en fait la demande au directeur général en indiquant les circonstances particulières et la durée prévue de l'exercice de la profession;

c) se conforme aux directives du Conseil relatives à l'inscription temporaire;

d) paie le droit que prévoient les règlements administratifs.

REGISTRATION AS AN ADVANCED LICENSED PRACTICAL NURSE

INSCRIPTION À TITRE D'INFIRMIÈRE AUXILIAIRE AYANT SUIVI UN PROGRAMME DE FORMATION SUPÉRIEURE

Eligibility for registration as an advanced licensed practical nurse

14(1)   An applicant for registration as an advanced licensed practical nurse may have his or her name added to the register of advanced licensed practical nurses if the applicant

(a) is currently registered as a licensed practical nurse; and

(b) has acquired advanced practical nursing knowledge and competency, in satisfaction of criteria established by the board, through an education program, course of studies, or other education or experience.

Conditions d'inscription à titre d'infirmière auxiliaire ayant suivi un programme de formation supérieure

14(1)   Les personnes qui demandent leur inscription à titre d'infirmière auxiliaire ayant suivi un programme de formation supérieure peuvent faire ajouter leur nom au registre des infirmières auxiliaires ayant suivi un programme de formation supérieure si elles :

a) sont déjà inscrites à titre d'infirmière auxiliaire;

b) ont acquis des connaissances et des compétences supérieures dans le domaine de la profession d'infirmière auxiliaire, conformément aux critères établis par le Conseil, au moyen d'un programme de formation, d'un programme d'études ou de tout autre mode d'acquisition de connaissances ou d'expérience.

Practice areas for advanced licensed practical nurses

14(2)   An advanced licensed practical nurse who has received advanced training approved by the board may, in addition to the areas of practice of a licensed practical nurse, and within guidelines approved by the board, practise in one or more specialized areas including, but not limited to:

(a) operating room;

(b) dialysis; and

(c) foot care.

Domaines d'exercice — infirmières auxiliaires ayant suivi un programme de formation supérieure

14(2)   Les infirmières auxiliaires ayant suivi un programme de formation supérieure approuvé par le Conseil peuvent, en plus d'exercer leur profession et conformément aux lignes directrices que celui-ci approuve, faire du travail spécialisé dans au moins un domaine, notamment :

a) du travail en salle d'opération;

b) du travail dans le domaine de la dialyse;

c) du travail de pédicure.

CONVERTING REGISTRATION

CONVERSION DE L'INSCRIPTION

Conversion from student to graduate practical nurse

15   A student is entitled to have his or her registration converted from the register of students to the register of graduate practical nurses when he or she

(a) completes a program referred to in subsection 12(1);

(b) provides any information the executive director may require, in the form and within the time set by the board; and

(c) pays the fee provided for in the by-laws.

Conversion de l'inscription à titre d'étudiant en inscription à titre d'infirmière auxiliaire diplômée

15   Les étudiants ont le droit de faire convertir leur inscription en inscription à titre d'infirmière auxiliaire diplômée s'ils remplissent les conditions suivantes :

a) ils suivent un programme prévu au paragraphe 12(1);

b) ils fournissent les renseignements que le directeur général peut exiger, en la forme et dans le délai que le Conseil fixe;

c) ils paient le droit que prévoient les règlements administratifs.

Conversion from graduate practical nurse to practising

16   A graduate practical nurse registered under clause 9(1)(a) is entitled to have his or her registration converted from the register of graduate practical nurses to the register of practising licensed practical nurses when he or she

(a) passes the examination;

(b) provides any information the executive director may require, in the form and within the time set by the board; and

(c) pays the fee provided for in the by-laws.

Conversion de l'inscription à titre d'infirmière auxiliaire diplômée en inscription à titre d'infirmière auxiliaire en exercice

16   Les infirmières auxiliaires diplômées inscrites en vertu de l'alinéa 9(1)a) ont le droit de faire convertir leur inscription en inscription à titre d'infirmière auxiliaire en exercice si elles remplissent les conditions suivantes :

a) elles réussissent l'examen;

b) elles fournissent les renseignements que le directeur général peut exiger, en la forme et dans le délai que le Conseil fixe;

c) elles paient le droit que prévoient les règlements administratifs.

RENEWAL OF REGISTRATION

RENOUVELLEMENT DE L'INSCRIPTION

Periodic renewal

17   Each member must periodically renew registration with the board at such time or times as required by the board.

Renouvellement périodique

17   Les membres renouvellent périodiquement leur inscription auprès du Conseil au moment qu'indique celui-ci.

Renewal of practising or advanced registration

18(1)   A practising licensed practical nurse or an advanced licensed practical nurse is entitled to have his or her registration renewed by

(a) providing any information that the executive director may require in the form and within the time set by the board;

(b) paying the fee provided for in the by-laws; and

(c) providing evidence of continuing competency for renewal of registration in accordance with the requirements of section 26.

Infirmières auxiliaires en exercice ou infirmières auxiliaires ayant suivi un programme de formation supérieure

18(1)   Les infirmières auxiliaires en exercice et les infirmières auxiliaires ayant suivi un programme de formation supérieure ont le droit de faire renouveler leur inscription pour autant :

a) qu'elles fournissent les renseignements que le directeur général peut exiger, en la forme et dans le délai que le Conseil fixe;

b) qu'elles paient le droit que prévoient les règlements administratifs;

c) qu'elles fournissent une preuve de recyclage professionnel en conformité avec les conditions énoncées à l'article 26.

18(2)   If an applicant for renewal does not meet the requirements of clause (1)(c), the executive director may renew the registration subject to terms and conditions for up to 60 days.

18(2)   Le directeur général peut, sous réserve de l'imposition de conditions et pour une période maximale de 60 jours, renouveler l'inscription des personnes qui en font la demande mais qui ne remplissent pas l'exigence énoncée à l'alinéa (1)c).

Renewal of graduate practical nurse registration

19   Clauses 18(1)(a) and (b) apply, with the necessary changes, to the renewal of a registration of a graduate practical nurse.

Renouvellement de l'inscription à titre d'infirmière auxiliaire diplômée

19   Les alinéas 18(1)a) et b) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement de l'inscription à titre d'infirmière auxiliaire diplômée.

Renewal of student registration

20   A student is entitled to have his or her registration renewed by

(a) paying the registration fee provided for in the by-laws;

(b) providing any information the executive director requires in the form and within the time set by the board; and

(c) providing evidence that the applicant remains enrolled in a practical nursing education program, a practical nursing completer program, or a practical nursing refresher program.

Renouvellement de l'inscription à titre d'étudiant

20   Les étudiants ont le droit de faire renouveler leur inscription pour autant :

a) qu'ils paient le droit d'inscription que prévoient les règlements administratifs;

b) qu'ils fournissent les renseignements que le directeur général peut exiger, en la forme et dans le délai que le Conseil fixe;

c) qu'ils prouvent qu'ils sont encore inscrits à un programme de formation d'infirmières auxiliaires ou à un programme d'achèvement d'études ou un programme de recyclage destiné aux infirmières auxiliaires.

Renewal subject to conditions

21   The renewal of a registration is subject to any restrictions or conditions existing on the certificate of registration immediately before its renewal, unless the restrictions or conditions are removed in accordance with policies established by the board.

Renouvellement — conditions

21   Le renouvellement de l'inscription est assujetti aux restrictions ou aux conditions dont est assorti le certificat d'inscription immédiatement avant qu'il soit renouvelé, sauf si les restrictions ou les conditions sont supprimées en conformité avec les directives du Conseil.

CANCELLATION FOR NON-PAYMENT OF FEES

ANNULATION POUR NON-PAIEMENT DES DROITS

Cancellation for non-payment of fees

22(1)   When a member is in default for not having paid his or her renewal fee before December 1 of the registration year to which the renewal relates, the executive director shall immediately send a letter by ordinary mail addressed to the member at his or her address on the records of the college notifying the member of his or her default. If the default is not remedied on or before December 15 of that year, the registration of that member shall be automatically cancelled.

Annulation pour non-paiement des droits

22(1)   Si un membre n'a pas payé son droit de renouvellement avant le 1er décembre de l'année d'inscription à laquelle le renouvellement se rapporte, le directeur général envoie immédiatement au membre en question, par courrier ordinaire et à l'adresse qui figure dans les dossiers de l'Ordre, une lettre l'avisant de ce fait. L'inscription du membre dont le défaut de paiement perdure au delà du 15 décembre de l'année en question est annulée automatiquement.

22(2)   When a person's registration is cancelled under subsection (1), the executive director shall so notify the person by registered mail addressed to the member at his or her address on the records of the college, and shall send a copy to the person's employer listed on the records of the college.

22(2)   Le directeur général avise, par courrier recommandé envoyé à l'adresse qui figure dans les dossiers de l'Ordre, le membre dont l'inscription est annulée en vertu du paragraphe (1). De plus, il envoie une copie de l'avis à l'employeur du membre dont le nom figure dans ces dossiers.

REINSTATEMENT

RÉTABLISSEMENT

Reinstatement upon payment of fees

23   The executive director may reinstate the registration of a practising licensed practical nurse, graduate practical nurse, student, or advanced licensed practical nurse that was cancelled for non-payment of fees, upon payment of the fees provided for in the by-laws.

Rétablissement sur paiement des droits

23   Sur paiement des droits que prévoient les règlements administratifs, le directeur général peut rétablir l'inscription d'une infirmière auxiliaire en exercice, d'une infirmière auxiliaire diplômée, d'un étudiant ou d'une infirmière auxiliaire ayant suivi un programme de formation supérieure qui a été annulée pour non-paiement des droits en question.

Reinstatement after cancellation for other reason

24   An applicant for reinstatement whose registration was cancelled for a reason other than non-payment of fees must

(a) provide any information the executive director requires, in the form and within the time set by the board;

(b) if the application is for reinstatement on the register of practising licensed practical nurses or the register of advanced licensed practical nurses, provide evidence of continued competency in accordance with the requirements of section 27;

(c) provide evidence that he or she has satisfactorily complied with all requirements of registration; and

(d) pay the fee provided for in the by-laws.

Rétablissement après une annulation pour une autre raison

24   Les personnes qui demandent le rétablissement de leur inscription annulée pour une autre raison que le non-paiement des droits :

a) fournissent les renseignements que le directeur général exige, en la forme et dans le délai que le Conseil fixe;

b) fournissent une preuve de recyclage professionnel en conformité avec les conditions énoncées à l'article 27 si la demande vise le rétablissement de l'inscription sur le registre des infirmières auxiliaires en exercice ou le registre des infirmières auxiliaires ayant suivi un programme de formation supérieure;

c) prouvent qu'elles ont rempli de façon satisfaisante les conditions d'inscription;

d) paient le droit que prévoient les règlements administratifs.

LIABILITY PROTECTION

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

Liability protection

25   Every member shall obtain and maintain the minimum amount of liability protection that is prescribed by the board.

Assurance responsabilité

25   Les membres souscrivent et maintiennent le montant minimal d'assurance responsabilité que prescrit le Conseil.

CONTINUING COMPETENCE

RECYCLAGE PROFESSIONNEL

Continuing competence for renewal

26(1)   Subject to subsection (2), to satisfy the requirement of continuing competence for renewal of registration on the register of practising licensed practical nurses or the register of advanced licensed practical nurses, a member must have

(a) practised for a minimum of 1,000 hours in the four years immediately preceding the year for which renewal is sought; and

(b) completed courses or challenge programs, approved by the board, in physical assessment, intramuscular injections, and urinary catheterization.

Recyclage professionnel aux fins du renouvellement de l'inscription

26(1)   Sous réserve du paragraphe (2), pour remplir l'exigence voulant qu'ils fournissent une preuve de recyclage professionnel afin que soit renouvelée leur inscription sur le registre des infirmières auxiliaires en exercice ou des infirmières auxiliaires ayant suivi un programme de formation supérieure, les membres doivent avoir :

a) exercé à ce titre pendant au moins 1 000 heures au cours de la période de quatre ans précédant l'année à l'égard de laquelle le renouvellement de leur inscription est demandé;

b) suivi les cours ou les programmes de projets spéciaux qu'approuve le Conseil dans le domaine de l'évaluation de la santé physique, des injections intramusculaires et du cathétérisme vésical.

Registration with conditions where courses or programs not completed (before 2004 registration year)

26(2)   If, at any time before renewal for the registration year that begins December 1, 2003, a member meets the requirements of clause (1)(a) but not the requirements of clause (1)(b), he or she is on renewal eligible only to receive a certificate of registration with conditions that prohibit the member from conducting any procedure referred to in clause (1)(b) until the member has completed the course or challenge program for that procedure.

Cas où l'inscription est assortie de conditions

26(2)   Les membres qui, à un moment donné avant le renouvellement de leur inscription pour l'année d'inscription commençant le 1er décembre 2003, satisfont à la condition prévue à l'alinéa (1)a) mais non à celle énoncée à l'alinéa (1)b) ne peuvent, au moment du renouvellement de leur inscription, que recevoir un certificat d'inscription assorti de conditions leur interdisant d'accomplir les actes mentionnés à l'alinéa (1)b) tant qu'ils n'ont pas suivi les cours ou les programmes de projets spéciaux pertinents.

Courses or programs mandatory beginning in the 2004 registration year

26(3)   A member who does not meet the requirements of clauses (1)(a) and (b) is:

(a) not eligible to renew his or her registration on either the register of practising licensed practical nurses or the register of advanced licensed practical nurses for the registration year that begins December 1, 2003 or for any subsequent registration year; and

(b) prohibited from practising as a licensed practical nurse or as an advanced licensed practical nurse after November 30, 2003.

Cours ou programmes obligatoires

26(3)   Les membres qui ne satisfont pas aux conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) ne peuvent :

a) renouveler leur inscription sur le registre des infirmières auxiliaires en exercice ou sur le registre des infirmières auxiliaires ayant suivi un programme de formation supérieure pour l'année d'inscription commençant le 1er décembre 2003 ou pour toute année d'inscription subséquente;

b) exercer à titre d'infirmière auxiliaire en exercice ou d'infirmière auxiliaire ayant suivi un programme de formation supérieure après le 30 novembre 2003.

Continuing competence for reinstatement

27   To satisfy the requirement for continuing competence for reinstatement on the register of practising licensed practical nurses or the register of advanced licensed practical nurses, a member must

(a) meet the requirements of section 26; or

(b) complete an assessment of prior learning and, if required by the board following the assessment, complete a course of instruction set by the board.

Recyclage professionnel aux fins du rétablissement de l'inscription

27   Pour remplir l'exigence voulant qu'elles fournissent une preuve de recyclage professionnel afin que soit rétablie leur inscription sur le registre des infirmières auxiliaires en exercice ou sur le registre des infirmières auxiliaires ayant suivi un programme de formation supérieure, les membres doivent, selon le cas :

a) satisfaire aux conditions prévues à l'article 26;

b) faire évaluer leurs connaissances acquises et, si le Conseil l'exige après l'évaluation, suivre avec succès le cours de formation que celui-ci prévoit.

REGULATION REVIEW

RÉVISION

Review of regulation

28   Not later than five years after the day this regulation comes into force, the board must

(a) review the effectiveness of the operation of this regulation, and in so doing, must consult with such persons affected by the regulation as the board considers appropriate; and

(b) if it considers it advisable, amend or repeal this regulation.

Révision

28   Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil :

a) en revoit l'efficacité et consulte, à ce sujet, les personnes dont l'opinion lui paraît utile;

b) le modifie ou l'abroge s'il le juge à propos.

REPEAL

ABROGATION

Repeal

29   The Licensed Practical Nurses Regulation, Manitoba Regulation 318/88 R, and the Practical Nursing Education Programs Regulation, Manitoba Regulation 65/86, are repealed.

Abrogation

29   Sont abrogés le Règlement sur les infirmières auxiliaires, R.M. 318/88 R, et le Règlement établissant des normes pour les programmes de formation d'infirmières auxiliaires, R.M. 65/86.

January 23, 2002COLLEGE OF LICENSED PRACTICAL NURSES OF MANITOBA/

23 janvier 2002POUR L'ORDRE DES INFIRMIÈRES ET DES INFIRMIERS AUXILIAIRES DU MANITOBA,

Helen Rempel, President/présidente

Verna Holgate, Executive Director/directrice générale


SCHEDULE A

STANDARDS FOR A PRACTICAL NURSING EDUCATION PROGRAM


ANNEXE A

NORMES S'APPLIQUANT AU PROGRAMME DE FORMATION D'INFIRMIÈRES AUXILIAIRES

STANDARD I

NORME I

The agency sponsoring a Practical Nursing Education Program (hereinafter referred to as the sponsoring agency) shall develop a comprehensive plan for the program that:

L'organisme responsable d'un programme de formation d'infirmières auxiliaires (ci-après appelé l'organisme responsable) élabore un plan détaillé du programme. Ce plan :

1   Reflects an examination of the society or community in which the program is located.

1   reflète l'état de la société ou de la collectivité dans laquelle le programme est offert;

2   Identifies the current and future health needs of the society or community and the resources that are available to meet these needs.

2   indique les besoins actuels et futurs de la société ou de la collectivité en matière de soins de santé ainsi que les ressources dont on dispose pour y répondre;

3   Demonstrates that a program is needed in that particular setting.

3   démontre qu'un programme est nécessaire dans ce milieu particulier;

4   Describes the characteristics of the population from which learners are to be selected.

4   fait état des caractéristiques de la population au sein de laquelle les étudiants seront choisis;

5   Demonstrates that the purposes and objectives of the program are congruent with the purposes and objects of the sponsoring agency.

5   démontre que les buts et objectifs du programme sont compatibles avec les buts et objets de l'organisme responsable;

6   Demonstrates that the environment within which the program takes place is appropriate to the learning needs of the learner.

6   démontre que le milieu au sein duquel le programme est dispensé convient aux besoins de formation des étudiants;

7   Demonstrates that the program is compatible with statutory and other regulations that have implications for the learners, the teachers, and the graduates of the program.

7   démontre que le programme est compatible avec des règlements, notamment des règlements prévus par la loi, visant les étudiants, les enseignants et les diplômés du programme;

8   Demonstrates that in the development of the program there was consultation with the statutory body that governs practical nursing, with relevant educational authorities in the sponsoring agency and in the jurisdiction, and with employers and other groups and/or individuals whose support has significance for the program.

8   démontre que le programme a été élaboré en consultation avec l'organisme créé par la loi qui régit l'exercice de la profession d'infirmières auxiliaires, avec les autorités compétentes en matière d'éducation auprès de l'organisme responsable et au sein du ressort concerné, avec les employeurs ainsi qu'avec les autres groupes ou les particuliers dont l'appui au programme est important;

9   Identifies the physical, human and fiscal resources, and their limitations, if any, that have implications for the program.

9   identifie les ressources et les restrictions matérielles, humaines et financières ayant des incidences sur le programme;

10   Provides an organizational structure that does not compromise the division responsible for the program, in meeting its objectives.

10   prévoit une structure organisationnelle qui n'empêche pas la division chargée du programme de poursuivre ses objectifs;

11   Identifies mechanisms to be used for the program evaluation.

11   indique les mécanismes à utiliser pour l'évaluation du programme.

STANDARD II

NORME II

The division of the sponsoring agency which is responsible for practical nursing education shall provide a statement of its beliefs about nursing and the role of practical nursing that:

La division de l'organisme responsable chargée de la formation d'infirmières auxiliaires fournit un exposé de ses convictions concernant les soins infirmiers et le rôle des infirmières auxiliaires. Cet exposé :

1   Identifies the phenomena with which practical nursing is concerned and the interrelationships among these phenomena.

1   indique les questions qui relèvent du domaine des soins infirmiers auxiliaires et les rapports qui existent entre ces questions;

2   Explains the conceptual framework upon which the nursing program is based.

2   explique le cadre conceptuel sur lequel est fondé le programme de formation d'infirmières;

3   Identifies relationships between theory and practice in practical nursing.

3   indique les rapports qui existent entre la théorie et la pratique en matière de soins infirmiers auxiliaires;

4   Identifies practical nursing roles and functions.

4   indique les divers rôles et fonctions en matière de soins infirmiers auxiliaires;

5   Identifies the relationship of the practice of practical nursing to the practice of other health care professions.

5   indique les rapports qui existent entre l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire et l'exercice des autres professions du domaine de la santé;

6   Identifies settings in which practical nursing can be practised.

6   indique les milieux dans lesquels peut être exercée la profession d'infirmière auxiliaire.

STANDARD III

NORME III

The division of the sponsoring agency which is responsible for practical nursing education shall provide a curriculum outline for the program that:

La division de l'organisme responsable chargée de la formation d'infirmières auxiliaires fournit un plan d'ensemble du programme. Ce plan d'ensemble :

1   Describes the philosophy and objectives of the program.

1   fait état de l'orientation et des objectifs du programme;

2   Demonstrates logical timing and sequencing of content and process.

2   démontre la planification et l'agencement, suivant un ordre logique, du contenu du programme et du processus d'apprentissage;

3   States specific objectives of the program and the strategies, methods and materials that will be used to meet these objectives.

3   énonce les objectifs particuliers du programme ainsi que les stratégies, les méthodes et le matériel qui seront utilisés pour atteindre ces objectifs;

4   Describes relevant learning experiences for learners and identifies suitable facilities and resources for these experiences.

4   mentionne les expériences d'apprentissage pertinentes pour les étudiants et indique les installations et les ressources appropriées;

5   Describes the criteria and methods designed to assess the performance of learners, concurrently and terminally, in relation to the objectives of the program.

5   indique les critères et les méthodes d'évaluation du rendement des étudiants, pendant la durée du programme et à la fin de celui-ci, en fonction des objectifs du programme;

6   Describes the criteria and policies for progression in the program and graduation from the program.

6   indique les critères et les méthodes relatifs à l'évaluation de la progression dans le cadre du programme et à l'obtention du diplôme;

7   Describes the cognitive, affective and psychomotor skills that graduates will be able to demonstrate.

7   indique les qualités et les aptitudes cognitives, affectives et psychomotrices dont les diplômés pourront faire preuve;

8   Describes the situations in which, and the circumstances under which, the graduates will be prepared to practise.

8   indique le cadre et les circonstances dans lesquels les diplômés seront préparés à exercer leur profession.

STANDARD IV

NORME IV

The sponsoring agency shall provide an operation plan for the program that:

L'organisme responsable fournit un plan opérationnel pour le programme. Ce plan :

1   Describes the organizational structure of the sponsoring agency and the place of the program in that agency.

1   fait état de la structure organisationnelle de l'organisme responsable de même que de la place du programme au sein de cet organisme;

2   Specifies criteria and policies for selection and admission of learners, including those with advanced standing.

2   précise les critères et les méthodes de sélection et d'admission des étudiants, y compris ceux qui sont d'un niveau supérieur;

3   Specifies criteria and methods for selection and professional development of teachers and other personnel whose activities directly impact on the program.

3   précise les critères et les méthodes de sélection et de développement professionnel des enseignants et des autres membres du personnel dont les activités ont des incidences directes sur le programme;

4   Describes the organization and functions of the program personnel.

4   fait état de l'organisation et des fonctions du personnel du programme;

5   Describes the rights, privileges and responsibilities of the learner.

5   fait état des droits, des privilèges et des responsabilités des étudiants;

6   Describes strategies used for maintaining liaison with cooperating agencies and other key stake holders.

6   fait état des stratégies utilisées en vue du maintien d'une liaison avec les organismes coopérateurs et les autres principaux intéressés.

STANDARD V

NORME V

The sponsoring agency shall provide a description of the process used to evaluate the teachers and the program, that:

L'organisme responsable fournit une description du processus d'évaluation des enseignants et du programme. Cette description :

1   Outlines the criteria and methods designed to assess the performance of the teachers in relation to the objectives of the program and policies of the sponsoring agency.

1   fait ressortir les critères et les méthodes d'évaluation du rendement des enseignants en fonction des objectifs du programme et des politiques établies par l'organisme responsable;

2   Provides a statement of the goals and objectives for an evaluation plan for the program.

2   expose les buts et les objectifs d'un plan d'évaluation du programme;

3   Outlines the criteria and methods for formative and summative evaluation, designed to assess the effectiveness of the program.

3   fait ressortir les critères et les méthodes servant à évaluer de façon formative et sommative l'efficacité du programme.