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Legislative history
C.C.S.M. c. L125 The Licensed Practical Nurses Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 1999, c. 37

• whole Act

– in force: 15 Aug. 2001 (Man. Gaz.: 1 Sept. 2001)

Amended by
SM 2005, c. 39, Part 4
SM 2021, c. 15, s. 94

• in force: 1 Apr. 2022 (proclamation published: 25 Mar. 2022)

SM 2021, c. 44, s. 39

• in force: 30 Sept. 2022 (proclamation published: 29 Oct. 2021)

To be repealed by
SM 2009, c. 15, s. 261

• not yet proclaimed


NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

 
Regulations

Regulations under The Licensed Practical Nurses Act in force on April 12, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
27/2002
Licensed Practical Nurses RegulationRegistered: February 11, 2002
Published: February 23, 2002
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
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The Licensed Practical Nurses Act, C.C.S.M. c. L125

Loi sur les infirmières auxiliaires, c. L125 de la C.P.L.M.


(Assented to July 14, 1999)

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS

1Definitions

PART 2  PRACTICE OF PRACTICAL NURSING

2Practice of practical nursing

3Representation and use of titles

PART 3  COLLEGE OF LICENSED PRACTICAL NURSES OF MANITOBA

4College

5Board

6Composition of board

PART 4  REGISTRATION

7Registers

8Registration of licensed practical nurses

9Application for registration not approved

9.1Registration if emergency

10Appeal to board

11Appeal to court

12Registration of students

13Certificate of registration

14Cancellation of registration

PART 5  CONTINUING COMPETENCE

15Continuing competence

PART 6  COMPLAINTS

16Definitions

INVESTIGATION COMMITTEE

17Investigation committee

18Complaints

19Referral to investigation committee

20Informal resolution

21Investigation

22Report to investigation committee

23Decision of investigation committee

24Conditions on registration

25Censure

26Voluntary surrender of registration

27Appeal by complainant to board

28Suspension of registration pending decision

29Appeal of suspension

30Referral to discipline committee

31Disclosure of information to authorities

DISCIPLINE COMMITTEE

32Discipline committee

33Panel

34Hearing

35Right to appear and be represented

36Documentary evidence

37Investigation of other matters

38Hearing open to public

39Evidence

40Witnesses

41Hearing in absence of investigated member

42Findings of panel

43Orders of panel

44Costs and fines

45Written decision

46Publication of decision

APPEAL TO COURT

47Appeal to Court of Appeal

48Powers of Court on appeal

49Stay pending appeal

REINSTATEMENT

50Reinstatement

PART 7  REGULATIONS, BY-LAWS AND CODE OF ETHICS

51Regulations

52By-laws

53Code of ethics

PART 8  GENERAL PROVISIONS

54Practice auditors

55Entry of premises and inspection of records

56Service of documents

57Executive director's certificate

58Proof of conviction

59Offences

60Single act of unauthorized practice

61Protection from liability

62Repealed

63Confidentiality of information

63.1Information about members

64Injunction

65Duty of members to report

66Employer's responsibility

67Annual report

PART 9  TRANSITIONAL, REPEAL AND COMING INTO FORCE

68Transitional

69Repeal

70C.C.S.M. reference

71Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS

1Définitions

PARTIE 2  EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIÈRE AUXILIAIRE

2Exercice de la profession d'infirmière auxiliaire

3Déclaration et désignation

PARTIE 3  ORDRE DES INFIRMIÈRES ET DES INFIRMIERS AUXILIAIRES DU MANITOBA

4Établissement de l'Ordre

5Constitution du Conseil

6Composition du Conseil

PARTIE 4  INSCRIPTION

7Registres

8Inscription des infirmières auxiliaires

9Rejet ou approbation conditionnelle de la demande d'inscription

9.1Inscription en cas d'urgence

10Appel au Conseil

11Appel au tribunal

12Inscription des étudiants

13Certificat d'inscription

14Annulation de l'inscription

PARTIE 5  RECYCLAGE PROFESSIONNEL

15Programme de recyclage professionnel

PARTIE 6  PLAINTES

16Définitions

COMITÉ D'ENQUÊTE

17Comité d'enquête

18Plaintes

19Renvoi au Comité d'enquête

20Processus informel

21Enquête

22Rapport au Comité d'enquête

23Décision du Comité d'enquête

24Conditions — droit d'exercice de la profession

25Blâme

26Renonciation volontaire à l'inscription

27Appel au Conseil

28Suspension du certificat d'inscription

29Demande de suspension

30Renvoi au Comité de discipline

31Divulgation de renseignements

COMITÉ DE DISCIPLINE

32Comité de discipline

33Sélection d'un comité d'audience

34Audience

35Droit de comparution

36Preuve documentaire

37Examen d'autres questions

38Audiences publiques et huis clos

39Preuve orale et preuve par affidavit

40Témoins

41Absence du membre faisant l'objet de l'enquête

42Conclusions du comité d'audience

43Ordonnances du comité d'audience

44Frais et amendes

45Décision écrite

46Publication de la décision

APPEL À LA COUR D'APPEL

47Appel à la Cour d'appel

48Pouvoirs de la Cour d'appel

49Suspension

RÉTABLISSEMENT

50Rétablissement par le Conseil

PARTIE 7  RÈGLEMENTS, RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET CODE DE DÉONTOLOGIE

51Règlements

52Règlements administratifs

53Code de déontologie

PARTIE 8  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

54Nomination des vérificateurs

55Visite des lieux et examen des dossiers

56Signification des documents

57Certificat du directeur général

58Preuve de la condamnation

59Infractions

60Acte unique d'exercice illégal

61Immunité

62Abrogé

63Confidentialité des renseignements

63.1Renseignements sur les membres

64Injonction

65Obligation de signaler certaines situations

66Responsabilité de l'employeur

67Rapport annuel

PARTIE 9  DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

68Dispositions transitoires

69Abrogation

70 Codification permanente

71Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
DEFINITIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1   In this Act,

"board" means the board of the college; (« Conseil »)

"by-laws" means the by-laws of the college made under section 52; (« règlements administratifs »)

"college" means the College of Licensed Practical Nurses of Manitoba; (« Ordre »)

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Conseil » Le Conseil d'administration de l'Ordre. ("board")

« directeur général » Le directeur général de l'Ordre nommé en application de la présente loi. ("executive director")

« infirmière auxiliaire » Personne inscrite à titre d'infirmière auxiliaire en exercice sous le régime de la présente loi. ("licensed practical nurse")

"executive director" means the executive director of the college appointed under this Act; (« directeur général »)

"graduate practical nurse" means a person whose name is entered on the register of graduate practical nurses under this Act; (« infirmière auxiliaire diplômée »)

"licensed practical nurse" means a person who is registered as a practising licensed practical nurse under this Act; (« infirmière auxiliaire »)

"member" means a person registered under this Act; (« membre »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"practical nursing education program" means a program approved by the board as a requirement for registration under this Act; (« programme de formation d'infirmières auxiliaires »)

"public representative" means a person who is not and never has been registered under this Act and who is not a member of a health profession regulated by an Act of the Legislature for which the minister has statutory responsibility; (« représentant du public »)

"register" means a register established under this Act; (« registre »)

"regulations" means the regulations made under section 51. (« règlements »)

« infirmière auxiliaire diplômée » Personne dont le nom est inscrit sur le registre des infirmières auxiliaires diplômées en vertu de la présente loi. ("graduate practical nurse")

« membre » Personne inscrite sous le régime de la présente loi. ("member")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« Ordre » L'Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Manitoba. ("college")

« programme de formation d'infirmières auxiliaires » Programme qu'approuve le Conseil à titre d'exigence préalable à l'inscription sous le régime de la présente loi. ("practical nursing education program")

« registre » Tout registre établi sous le régime de la présente loi. ("register")

« règlements » Règlements pris en vertu de l'article 51. ("regulations")

« règlements administratifs » Règlements administratifs de l'Ordre pris en vertu de l'article 52. ("by-laws")

« représentant du public » Personne qui n'est pas et n'a jamais été inscrite sous le régime de la présente loi et qui n'est pas membre d'une profession de la santé régie par une loi de l'Assemblée législative dont l'application relève du ministre. ("public representative")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

PART 2
PRACTICE OF PRACTICAL NURSING

PARTIE 2
EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIÈRE AUXILIAIRE

Practice of practical nursing

2   The practice of practical nursing is the provision of nursing services for the purpose of assessing and treating health conditions, promoting health, preventing illness, and assisting individuals, families and groups to achieve an optimal state of health.

Exercice de la profession d'infirmière auxiliaire

2   L'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire consiste pour une personne à fournir des soins infirmiers afin d'évaluer et de traiter des affections, de promouvoir la santé, de prévenir la maladie et d'aider des particuliers, des familles et des groupes à atteindre un état de santé optimal.

Representation as a licensed practical nurse

3(1)   No person except a licensed practical nurse shall

(a) represent or hold out, expressly or by implication, that he or she is a licensed practical nurse or is entitled to engage in the practice of practical nursing as a licensed practical nurse; or

(b) use any sign, display, title or advertisement implying that he or she is a licensed practical nurse.

Déclaration

3(1)   Seules les infirmières auxiliaires peuvent :

a) explicitement ou implicitement se présenter comme des infirmières auxiliaires ou des personnes ayant le droit d'exercer la profession d'infirmière auxiliaire à titre d'infirmière auxiliaire;

b) utiliser des enseignes, des affiches, des titres ou de la publicité laissant entendre qu'elles sont des infirmières auxiliaires.

Use of titles

3(2)   No person except a licensed practical nurse shall use the title "licensed practical nurse" or "practical nurse", a variation or abbreviation of those titles, or an equivalent in another language.

Désignation

3(2)   Seules les infirmières auxiliaires peuvent employer le titre de « infirmière auxiliaire », une variante ou une abréviation de ce titre ou un équivalent dans une autre langue.

PART 3
COLLEGE OF LICENSED PRACTICAL NURSES OF MANITOBA

PARTIE 3
ORDRE DES INFIRMIÈRES ET DES INFIRMIERS AUXILIAIRES DU MANITOBA

College established

4(1)   The Manitoba Association of Licensed Practical Nurses is continued as a body corporate under the name College of Licensed Practical Nurses of Manitoba.

Établissement de l'Ordre

4(1)   L'Association des infirmières auxiliaires du Manitoba est maintenue à titre de personne morale sous le nom d'Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Manitoba.

Duty to serve the public interest

4(2)   The college must carry out its activities and govern its members in a manner that serves and protects the public interest.

Protection du public

4(2)   L'Ordre gère ses activités et dirige ses membres dans le respect de l'intérêt public.

Powers

4(3)   The college has the capacity and, subject to this Act, the rights, powers and privileges of a natural person.

Pouvoirs

4(3)   L'Ordre a la capacité d'une personne physique et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une telle personne.

Membership

4(4)   The membership of the college consists of the persons whose names are on a register and who have paid the fees provided for in the by-laws.

Membres

4(4)   Sont membres de l'Ordre les personnes dont le nom est inscrit à un registre et qui ont payé les droits que prévoient les règlements administratifs.

Meetings

4(5)   A general meeting of the college shall be held at least once a year, and special general meetings of the college shall be held when the board considers it advisable. On receiving a written request signed by at least 5% of the members of the college entitled to vote, the board shall convene a special general meeting for the purpose specified in the request.

Assemblées générales

4(5)   L'Ordre tient une assemblée générale au moins une fois par année ainsi que les assemblées générales extraordinaires que le Conseil juge indiquées. S'il reçoit une demande signée par au moins 5 % des membres de l'Ordre habilités à voter, le Conseil convoque une assemblée générale extraordinaire pour traiter du sujet mentionné à la demande.

Notice of meetings

4(6)   Notice of the time and place of each meeting referred to in subsection (5) must be given to the members in accordance with the by-laws.

Avis de convocation

4(6)   Il est donné avis aux membres de la date, de l'heure et du lieu des assemblées que vise le paragraphe (5) conformément aux règlements administratifs.

Entitlement to vote

4(7)   Every member who is a licensed practical nurse is entitled to vote at a meeting of the college.

Droit de vote

4(7)   Les membres qui sont des infirmières auxiliaires ont le droit de voter aux assemblées de l'Ordre.

Public meetings

4(8)   The college shall

(a) permit members of the public to attend meetings of the college and the board, except where it considers that a private meeting is necessary in order to consider matters of a confidential nature or of a personal nature concerning an individual;

(b) make its by-laws available to the public; and

(c) hold public meetings, at the discretion of the board, to explain the role of the college and to invite public comment.

Assemblées publiques

4(8)   L'Ordre :

a) permet au public d'assister à ses assemblées et aux réunions du Conseil, sauf s'il estime qu'une séance privée est nécessaire afin que soient étudiées des questions confidentielles ou personnelles concernant un particulier;

b) met ses règlements administratifs à la disposition du public;

c) tient des assemblées publiques, à la discrétion du Conseil, afin d'expliquer son rôle et d'inviter le public à lui faire part de ses commentaires.

Board

5(1)   There is hereby established a governing body of the college called the board.

Constitution du Conseil

5(1)   Est constitué par les présentes le Conseil, organisme dirigeant de l'Ordre.

Board to manage affairs

5(2)   The board shall

(a) manage and conduct the business and affairs of the college; and

(b) exercise the rights, powers and privileges of the college in the name and on behalf of the college.

Gestion des activités de l'Ordre

5(2)   Le Conseil :

a) gère les activités de l'Ordre;

b) exerce les droits, les pouvoirs et les privilèges de l'Ordre, au nom et pour le compte de ce dernier.

Composition of board

6(1)   The board is to consist of at least 12 persons who are either members of the college or public representatives.

Composition du Conseil

6(1)   Le Conseil se compose d'au moins douze personnes qui sont soit des membres de l'Ordre, soit des représentants du public.

Public representatives

6(2)   At least 1/3 of the members of the board must be public representatives.

Représentants du public

6(2)   Au moins le tiers des membres du Conseil sont des représentants du public.

By-laws for election and appointment of members

6(3)   Members of the board are to be appointed or elected in accordance with the by-laws.

Règlements administratifs — élection et nomination

6(3)   Les membres du Conseil sont nommés ou élus conformément aux règlements administratifs.

Officers

6(4)   The members of the board shall elect from among themselves the officers of the college specified in the by-laws, in the manner and for the terms specified in the by-laws.

Dirigeants

6(4)   Les membres du Conseil élisent parmi eux les dirigeants de l'Ordre que prévoient les règlements administratifs, et ce, de la manière et pour les mandats que prévoient également ceux-ci.

Remuneration

6(5)   The members of the board are to be paid such remuneration and expenses as the board may determine by by-law.

Rémunération

6(5)   Le Conseil décide, par règlement administratif, de la rémunération et des indemnités à verser à ses membres.

Executive director and staff

6(6)   The board shall appoint an executive director from among the members of the college and may appoint practice auditors and investigators for the purposes of this Act. Subject to the direction of the board, the executive director may appoint any other staff necessary to perform the work of the college.

Directeur général et membres du personnel

6(6)   Le Conseil nomme un directeur général parmi les membres de l'Ordre et peut nommer des vérificateurs et des enquêteurs pour l'application de la présente loi. Sous réserve des directives du Conseil, le directeur général peut nommer les autres membres du personnel nécessaires à l'exercice des activités de l'Ordre.

Committees

6(7)   The board shall establish

(a) a standing committee for the purpose of recruiting and selecting public representatives to serve on the board and committees of the college;

(b) a standing committee for the purpose of approving practical nursing education programs; and

(c) any other committee that the board considers necessary.

Comités

6(7)   Le Conseil crée :

a) un comité permanent chargé de recruter et de désigner les représentants du public devant siéger au Conseil et aux comités de l'Ordre;

b) un comité permanent chargé d'approuver les programmes de formation d'infirmières auxiliaires;

c) les autres comités qu'il juge nécessaires.

PART 4
REGISTRATION

PARTIE 4
INSCRIPTION

REGISTERS

REGISTRES

Registers

7(1)   Subject to the direction of the board, the executive director shall maintain the following registers:

(a) a register of practising licensed practical nurses;

(b) a register of graduate practical nurses;

(c) a register of students; and

(d) any other registers that are provided for in the regulations.

Registres

7(1)   Sous réserve des directives du Conseil, le directeur général tient les registres suivants :

a) le registre des infirmières auxiliaires en exercice;

b) le registre des infirmières auxiliaires diplômées;

c) le registre des étudiants;

d) tout autre registre que prévoient les règlements.

Content of registers

7(2)   The register of practising licensed practical nurses and graduate practical nurses must contain

(a) the name, business address and business telephone number of every practising licensed practical nurse and graduate practical nurse;

(b) the conditions imposed on every certificate of registration;

(c) a notation of every cancellation and suspension of a certificate of registration;

(d) the result of every disciplinary proceeding in which a panel has made a finding under section 42; and

(e) information that the regulations specify as information to be kept in the register.

Contenu des registres

7(2)   Le registre des infirmières auxiliaires en exercice et le registre des infirmières auxiliaires diplômées contiennent :

a) le nom des infirmières auxiliaires en exercice et des infirmières auxiliaires diplômées, leur adresse professionnelle et leur numéro de téléphone au travail;

b) les conditions rattachées aux certificats d'inscription;

c) une mention de chaque annulation et suspension de certificat d'inscription;

d) le résultat de chaque instance disciplinaire ayant donné lieu à une conclusion que vise l'article 42;

e) les renseignements réglementaires qui doivent y figurer.

Access to information

7(3)   During normal business hours, a person may obtain the following information contained in the registers:

(a) the information described in clauses (2)(a) and (b);

(b) the information described in clause (2)(c) relating to a suspension that is in effect;

(c) the results of every disciplinary proceeding completed within six years before the register was prepared or last updated

(i) in which a member's certificate of registration was cancelled or suspended or had conditions imposed on it, or

(ii) in which a member was required to pay a fine or attend to be censured; and

(d) information designated as public in the regulations.

Communication des renseignements

7(3)   Il est possible d'obtenir, durant les heures normales de bureau, les renseignements mentionnés plus bas que contiennent les registres :

a) les renseignements prévus aux alinéas (2)a) et b);

b) les renseignements prévus à l'alinéa (2)c) qui se rapportent à une suspension en vigueur;

c) le résultat de chaque instance disciplinaire qui a été menée à terme au cours des six années ayant précédé la création ou la dernière mise à jour des registres et dans le cadre de laquelle, selon le cas :

(i) le certificat d'inscription d'un membre a été annulé ou suspendu ou a été assorti de conditions,

(ii) un membre a été tenu de payer une amende ou de comparaître afin de recevoir un blâme;

d) les renseignements qui sont réputés publics en vertu des règlements.

APPLICATIONS FOR REGISTRATION

DEMANDES D'INSCRIPTION

Registration of licensed practical nurses

8(1)   The executive director shall approve an application for registration as a licensed practical nurse if the applicant

(a) is a graduate of a practical nursing education program or meets the competency requirements approved by the board;

(b) has passed any examinations that the board may require;

(c) establishes that his or her name has not been removed for cause from a register, in Canada or elsewhere, of persons authorized to

(i) engage in the practice of practical nursing, registered nursing or psychiatric nursing, or

(ii) practise as a nursing assistant;

(d) establishes that he or she has not been suspended as a result of professional misconduct by a regulatory authority governing the practice of practical nursing, registered nursing, psychiatric nursing or nursing assistants in Canada or elsewhere;

(e) pays the fees provided for in the by-laws; and

(f) meets any other requirements set out in the regulations.

Inscription des infirmières auxiliaires

8(1)   Le directeur général approuve les demandes d'inscription à titre d'infirmière auxiliaire des candidats qui :

a) sont titulaires d'un diplôme décerné dans le cadre d'un programme de formation d'infirmières auxiliaires ou remplissent les critères de compétence qu'approuve le Conseil;

b) ont réussi les examens qu'exige le Conseil, le cas échéant;

c) prouvent que leur nom n'a pas été radié pour un motif valable, au Canada ou ailleurs, d'un registre des personnes autorisées à :

(i) exercer la profession d'infirmière auxiliaire, d'infirmière ou d'infirmière psychiatrique,

(ii) exercer la profession d'aide-infirmière;

d) prouvent qu'un organisme de réglementation régissant l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire, d'infirmière, d'infirmière psychiatrique ou d'aide-infirmière au Canada ou ailleurs ne les a pas suspendus en raison d'une faute professionnelle;

e) paient les droits que prévoient les règlements administratifs;

f) satisfont aux autres exigences réglementaires.

Conditions

8(2)   An approval may be made subject to any conditions that the executive director considers advisable. A member whose registration is subject to conditions shall practise only in accordance with those conditions.

Conditions

8(2)   Le directeur général peut assujettir toute approbation aux conditions qu'il estime indiquées. Le membre dont l'inscription fait l'objet de conditions doit s'y conformer.

Entry in the register

8(3)   The executive director shall enter in the appropriate register the name of a person whose application for registration is approved.

Inscription au registre voulu

8(3)   Le directeur général porte au registre voulu le nom des personnes dont la demande d'inscription est approuvée.

Application for registration not approved

9   If the executive director does not approve an application for registration as a practising licensed practical nurse or a graduate practical nurse or approves such an application subject to conditions, he or she shall give notice to the applicant in writing, with reasons for the decision, and shall advise the applicant of the right to appeal the decision to the board.

Demande d'inscription

9   Le directeur général avise par écrit les personnes ayant présenté une demande d'inscription à titre d'infirmière auxiliaire en exercice ou d'infirmière auxiliaire diplômée du rejet ou de l'approbation conditionnelle de leur demande, leur indique les motifs de sa décision et les informe de leur droit d'interjeter appel de la décision au Conseil.

Registration if emergency

9.1(1)   Despite anything in this Act or the regulations, the board may waive any requirements for registration under this Act and the regulations to allow a person who is authorized to practise practical nursing in another jurisdiction in Canada or the United States to practise practical nursing in the province during an emergency, if the minister gives the board written notice that

(a) a public health emergency exists in all or part of the province; and

(b) he or she has determined, after consulting with public health officials and any other persons that the minister considers advisable, that the services of a licensed practical nurse from outside the province are required to assist in dealing with the emergency.

Inscription en cas d'urgence

9.1(1)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le Conseil peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la profession d'infirmière auxiliaire ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer cette profession dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'une d'infirmière auxiliaire provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Emergency need not be declared

9.1(2)   The board may exercise its authority under subsection (1) even if no emergency has been declared under an enactment of Manitoba or Canada.

Proclamation d'un état d'urgence

9.1(2)   Le Conseil peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificate of registration

9.1(3)   If necessary to carry out the intent of this section, the board may authorize the executive director to issue a certificate of registration to a person allowed to practise under subsection (1), on such terms and conditions as the board may determine.

S.M. 2005, c. 39, s. 14.

Certificat d'inscription

9.1(3)   Le Conseil peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le directeur général à délivrer un certificat d'inscription à toute personne qui est habilitée à exercer la profession d'infirmière auxiliaire en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription est assorti des conditions que le Conseil peut fixer.

L.M. 2005, c. 39, art. 14.

APPEAL

APPEL

Appeal to board

10(1)   A person whose application for registration as a practising licensed practical nurse or a graduate practical nurse is not approved by the executive director or whose application is approved subject to conditions may appeal the executive director's decision to the board.

Appel au Conseil

10(1)   Les personnes dont la demande d'inscription à titre d'infirmière auxiliaire en exercice ou d'infirmière auxiliaire diplômée est rejetée ou approuvée conditionnellement par le directeur général peuvent interjeter appel de la décision au Conseil.

Notice

10(2)   An appeal is to be made by filing a written notice of appeal with the board within 30 days after the person receives notice of the executive director's decision under section 9. The notice must specify the reasons for the appeal.

Avis

10(2)   Il est fait appel de la décision que le directeur général a rendue en vertu de l'article 9 par voie de dépôt d'un avis écrit motivé auprès du Conseil dans les 30 jours qui suivent la réception par la personne de l'avis de la décision.

Hearing

10(3)   On receiving a notice of appeal, the board shall schedule an appeal, which must be held within 90 days after it receives the notice. The board shall give the applicant a written notice of the date, time and place of the appeal.

Audience

10(3)   Dès qu'il reçoit un avis d'appel, le Conseil fixe la date de l'appel, lequel doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis. Il donne par écrit à la personne interjetant appel un avis lui indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audition de l'appel.

Right to appear

10(4)   An applicant who appeals a decision of the executive director is entitled to appear with counsel and make representations to the board at the appeal.

Droit de comparution

10(4)   La personne qui porte en appel la décision du directeur général a le droit de comparaître en compagnie de son avocat et de faire des observations au Conseil au cours de l'appel.

Documentation

10(5)   The executive director shall provide the board with a copy of the notice sent to the applicant under section 9 and with copies of the documents that the executive director considered in reaching the decision being appealed.

Documents

10(5)   Le directeur général remet au Conseil une copie de l'avis envoyé au candidat en application de l'article 9 ainsi que des copies des documents qu'il a examinés au moment où il a rendu la décision faisant l'objet de l'appel.

Counsel to the board

10(6)   The board may retain legal counsel to assist it.

Avocat du Conseil

10(6)   Le Conseil peut avoir recours aux services d'un avocat.

Decision by board

10(7)   The board shall decide the appeal within 90 days after the hearing and may make any decision the executive director could have made.

Décision du Conseil

10(7)   Le Conseil statue sur l'appel dans les 90 jours suivant l'audience et peut rendre les décisions qu'aurait pu rendre le directeur général.

Notice of decision of appeal

10(8)   Within 30 days after deciding the appeal, the board shall give the applicant written notice of its decision.

Avis de la décision rendue en appel

10(8)   Dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il a rendu sa décision concernant l'appel, le Conseil en donne un avis écrit à la personne qui a interjeté l'appel.

Appeal to court

11(1)   A person whose application for registration as a practising licensed practical nurse or as a graduate practical nurse is refused by the board or whose application is approved subject to conditions may appeal the decision to the court by filing a notice of appeal within 30 days after receiving notice of the board's decision under subsection 10(8).

Appel au tribunal

11(1)   Les personnes dont la demande d'inscription à titre d'infirmière auxiliaire en exercice ou d'infirmière auxiliaire diplômée est rejetée par le Conseil ou approuvée conditionnellement peuvent interjeter appel de la décision au tribunal en déposant un avis d'appel dans les 30 jours suivant la date à laquelle elles ont reçu l'avis de la décision du Conseil en application du paragraphe 10(8).

Appeal on record

11(2)   An appeal shall be founded on the record of the proceedings before the board.

Dossier de l'instance

11(2)   L'appel est fondé sur le dossier de l'instance devant le Conseil.

Copy of documentation

11(3)   At the request of the person appealing the board's decision, the executive director shall give the person, at the person's expense, a certified copy of the record of proceedings and any documents that the board considered in making its decision.

Copie des documents

11(3)   Le directeur général remet à la personne qui porte en appel la décision du Conseil, à la demande et aux frais de celle-ci, une copie conforme du dossier de l'instance et des documents que le Conseil a examinés au moment où il a rendu sa décision.

Powers of court on appeal

11(4)   On hearing an appeal, the court may

(a) make any decision that in its opinion should have been made; or

(b) refer the matter back to the board for further consideration in accordance with any direction of the court.

Pouvoirs du tribunal

11(4)   Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :

a) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) renvoyer la question au Conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

REGISTRATION OF STUDENTS

INSCRIPTION DES ÉTUDIANTS

Registration of students

12(1)   The executive director shall approve an application for registration as a student if the applicant

(a) is a student engaged in a practical nursing education program approved by the college;

(b) pays the fee provided for in the by-laws; and

(c) meets any other requirements set out in the regulations.

Inscription des étudiants

12(1)   Le directeur général approuve les demandes d'inscription à titre d'étudiant des candidats qui :

a) étudient dans le cadre d'un programme de formation d'infirmières auxiliaires qu'approuve l'Ordre;

b) paient les droits que prévoient les règlements administratifs;

c) observent les autres exigences réglementaires.

Appeal from refusal to register

12(2)   A person whose application for registration as a student is refused under subsection (1) may appeal the refusal to the board, in which case section 10 applies, with necessary modifications.

Appel du refus d'inscription

12(2)   Les personnes dont la demande d'inscription à titre d'étudiant est rejetée peuvent interjeter appel du refus au Conseil, auquel cas l'article 10 s'applique avec les adaptations nécessaires.

CERTIFICATE OF REGISTRATION

CERTIFICAT D'INSCRIPTION

Certificate of registration

13   A member on the register of practising licensed practical nurses or graduate practical nurses shall be issued a certificate of registration on payment of the fees provided for in the by-laws. The certificate of registration must state the type of registration and the date on which it expires, and must refer to any conditions or limitations imposed.

Certificat d'inscription

13   Sur paiement des droits que prévoient les règlements administratifs, un certificat d'inscription est délivré aux membres dont le nom figure au registre des infirmières auxiliaires en exercice ou au registre des infirmières auxiliaires diplômées. Le certificat indique le genre d'inscription et la date de son expiration et doit faire mention des conditions ou des restrictions imposées, le cas échéant.

CANCELLATION OF REGISTRATION

ANNULATION DE L'INSCRIPTION

Registration may be cancelled if fraud

14(1)   If the executive director is satisfied on reasonable grounds that a person's registration has been obtained by means of a false or fraudulent representation or declaration, the executive director shall report the matter to the board, and the board may direct the executive director to cancel the person's certificate of registration. The executive director shall then cancel the certificate of registration and give the person written notice of that fact.

Annulation de l'inscription — fraude

14(1)   S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un candidat a obtenu son inscription en faisant des assertions ou des déclarations fausses ou frauduleuses, le directeur général en fait rapport au Conseil qui peut lui ordonner d'annuler le certificat d'inscription en question. Le directeur général annule alors le certificat d'inscription et en avise par écrit le candidat.

Registration may be cancelled if member convicted

14(2)   The board may direct the executive director to cancel the certificate of registration of a member who has been convicted of an offence that is relevant to his or her suitability to practise, but it must first notify the member that it intends to do so and give the member an opportunity to make representations.

Annulation de l'inscription — condamnation

14(2)   Le Conseil peut ordonner au directeur général d'annuler le certificat d'inscription d'un membre qui a été reconnu coupable d'une infraction relative à son aptitude à exercer la profession d'infirmière auxiliaire. Il doit d'abord aviser le membre de son intention et lui donner l'occasion de faire des observations.

Appeal

14(3)   A member whose certificate of registration is cancelled under this section may appeal the cancellation to the court, in which case section 11 applies, with necessary modifications.

Appel

14(3)   Les membres dont le certificat d'inscription est annulé en application du présent article peuvent porter la décision en appel devant le tribunal, auquel cas l'article 11 s'applique avec les adaptations nécessaires.

PART 5
CONTINUING COMPETENCE

PARTIE 5
RECYCLAGE PROFESSIONNEL

Continuing competence program

15   The board shall establish a continuing competence program which shall provide for supervision of the practice of licensed practical nursing by members. The program may provide for, but is not limited to,

(a) reviewing the professional competence of members;

(b) conducting practice audits in accordance with this Act; and

(c) requiring members to participate in programs for ensuring competence.

Programme de recyclage professionnel

15   Le Conseil établit un programme de recyclage professionnel prévoyant la surveillance de l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire. Le programme peut notamment prévoir :

a) la vérification de la compétence professionnelle des membres;

b) la vérification, en conformité avec la présente loi, de la manière dont la profession est exercée par les membres;

c) l'obligation pour les membres de participer à des programmes de recyclage et de perfectionnement professionnels.

PART 6
COMPLAINTS

PARTIE 6
PLAINTES

Definitions

16   In this Part,

"conduct" includes an act or omission; (« conduite »)

"investigated member" means a member or a former member who is the subject of an investigation or whose conduct is the subject of a hearing held under this Part. (« membre faisant l'objet de l'enquête »)

Définitions

16   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« conduite » S'entend notamment d'un acte ou d'une omission. ("conduct")

« membre faisant l'objet de l'enquête » Membre ou ancien membre qui fait l'objet d'une enquête ou dont la conduite fait l'objet d'une audience sous le régime de la présente partie. ("investigated member")

INVESTIGATION COMMITTEE

COMITÉ D'ENQUÊTE

Investigation committee

17(1)   The board shall appoint an investigation committee consisting of

(a) a member of the college who shall be the chair of the committee; and

(b) other members of the college and public representatives appointed from time to time.

Comité d'enquête

17(1)   Le Conseil nomme un comité d'enquête constitué :

a) d'un membre de l'Ordre qui assume la présidence du Comité;

b) des autres membres de l'Ordre et des représentants du public qu'il nomme.

Public representatives

17(2)   At least 1/3 of the persons appointed to the investigation committee must be public representatives.

Représentants du public

17(2)   Au moins le tiers des membres du Comité d'enquête sont des représentants du public.

Complaints against members

18(1)   Any person may make a complaint in writing to the executive director about the conduct of a member, and the complaint shall be dealt with in accordance with this Part.

Plaintes

18(1)   Toute personne peut déposer par écrit auprès du directeur général une plainte relative à la conduite d'un membre. La plainte est traitée conformément à la présente partie.

Complaints against former members

18(2)   If, after a member's registration is cancelled, suspended or not renewed under this Act,

(a) a complaint is made about the former member; and

(b) the complaint relates to conduct occurring before the cancellation, suspension or non-renewal occurred;

the complaint may, notwithstanding the cancellation, suspension or non-renewal, be dealt with within five years from the date of the cancellation, suspension or non-renewal as if the former member's registration were still in effect.

Prescription — plaintes

18(2)   Les plaintes qui sont déposées contre un ancien membre après l'annulation, la suspension ou le non-renouvellement de son inscription en vertu de la présente loi et qui portent sur la conduite de ce dernier avant la prise de l'une de ces mesures peuvent être traitées dans les cinq ans suivant la date de l'événement, comme si l'inscription de l'ancien membre était encore en vigueur.

Referral to investigation committee

19   The executive director shall refer to the investigation committee

(a) a complaint made under section 18; and

(b) any other matter that the executive director considers appropriate.

Renvoi au Comité d'enquête

19   Le directeur général renvoie au Comité d'enquête :

a) les plaintes déposées en vertu de l'article 18;

b) toute autre question qu'il juge utile de renvoyer.

Informal resolution

20   On referral of a complaint or other matter to the investigation committee, the investigation committee may attempt to resolve it informally if the committee considers informal resolution to be appropriate.

Processus informel

20   Lorsque lui est renvoyée une plainte ou une autre question, le Comité d'enquête peut tenter de résoudre le problème de façon informelle s'il estime que les circonstances le justifient.

Investigation

21(1)   If informal resolution of a complaint has been attempted and the complaint is not resolved to the complainant's satisfaction, the investigation committee shall direct that an investigation into the conduct of the member be held and shall appoint an investigator to conduct the investigation. The committee may also direct an investigation and appoint an investigator in respect of any complaint or other matter that is referred to it if the committee considers it appropriate to do so.

Enquête

21(1)   Lorsque le plaignant n'est pas satisfait du règlement de la plainte par voie de processus informel, le Comité d'enquête ordonne la tenue d'une enquête sur la conduite du membre visé et nomme un enquêteur à cette fin. Le Comité peut également prendre ces mesures à l'égard d'une plainte ou de toute autre question qui lui est renvoyée s'il l'estime indiqué.

Legal counsel and experts

21(2)   An investigator may engage legal counsel and employ any other experts that the investigator considers necessary.

Avocats et experts

21(2)   L'enquêteur peut retenir les services d'avocats et employer les autres experts qu'il estime nécessaires.

Records and information

21(3)   An investigator appointed under subsection (1) may

(a) require the investigated member or any other member to produce to the investigator any records, documents and things in his or her possession or under his or her control that may be relevant to the investigation;

(b) require the investigated member or any other member to attend before the investigator to be interviewed; and

(c) direct an inspection or audit of the practice of the investigated member.

Dossiers et renseignements

21(3)   L'enquêteur nommé en vertu du paragraphe (1) peut :

a) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre lui remette les dossiers, les documents et les objets qui peuvent être utiles à l'enquête et qui sont en sa possession ou dont il a la garde;

b) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre se présente devant lui afin d'être interrogé;

c) ordonner qu'une inspection ou une vérification soit faite relativement à l'exercice de la profession par le membre faisant l'objet de l'enquête.

Failure to produce records

21(4)   The college may apply to the court for an order

(a) directing any member to produce to the investigator any records, documents and things in his or her possession or under his or her control, if it is shown that the member failed to produce them when required to do so by the investigator; or

(b) directing any person to produce to the investigator any records, documents and things in his or her possession or under his or her control that are or may be relevant to the complaint being investigated.

Défaut de production de dossiers

21(4)   L'Ordre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance :

a) enjoignant à un membre de remettre à l'enquêteur les dossiers, les documents et les objets qu'il a en sa possession ou dont il a la garde, s'il est prouvé qu'il ne les a pas produits lorsque l'enquêteur les lui a demandés;

b) enjoignant à une personne de remettre à l'enquêteur les dossiers, les documents et les objets qu'elle a en sa possession ou dont elle a la garde et qui ont ou peuvent avoir trait à la plainte faisant l'objet de l'enquête.

Investigation of other matters

21(5)   The investigator may investigate any other matter related to the professional conduct or the skill in practice of the member that arises in the course of the investigation.

Examen d'autres questions

21(5)   L'enquêteur peut examiner toute autre question qui est soulevée au cours de l'enquête et qui se rapporte à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre faisant l'objet de l'enquête.

Report to investigation committee

22   On concluding the investigation, the investigator shall report his or her findings to the investigation committee.

Rapport au Comité d'enquête

22   À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions au Comité d'enquête.

DECISION OF INVESTIGATION COMMITTEE

DÉCISION DU COMITÉ D'ENQUÊTE

Decision of investigation committee

23(1)   The investigation committee may, after review or investigation,

(a) direct that the matter be referred, in whole or in part, to the discipline committee;

(b) direct that no further action be taken;

(c) accept the voluntary surrender of the member's certificate of registration;

(d) censure the member if

(i) at least one member of the committee has met with the member and the member has agreed to accept the censure, and

(ii) the committee has determined that no action is to be taken against the member other than the censure;

(e) refer the matter to mediation if the committee determines that the complaint is strictly a matter of concern to the complainant and the member and both parties agree to mediation; or

(f) enter into an agreement with the member or accept an undertaking from the member that provides for one or more of the following:

(i) assessing the member's capacity or fitness to practise practical nursing,

(ii) counselling or treatment of the member,

(iii) monitoring or supervising the member's practice of practical nursing,

(iv) the member's completing a specified course of remedial study,

(v) placing conditions on the member's certificate of registration;

(g) take any other action that it considers appropriate in the circumstances and that is not inconsistent with or contrary to this Act or the regulations or by-laws.

Décision du Comité d'enquête

23(1)   Après un examen ou une enquête, le Comité d'enquête peut :

a) ordonner le renvoi de la totalité ou d'une partie de la question au Comité de discipline;

b) ordonner qu'aucune autre mesure ne soit prise;

c) accepter que le membre renonce volontairement à son certificat d'inscription;

d) blâmer le membre dans le cas suivant :

(i) au moins un de ses membres a rencontré le membre et celui-ci a consenti à recevoir un blâme,

(ii) il a décidé qu'aucune mesure ne doit être prise contre le membre, à l'exception du blâme;

e) renvoyer la question pour médiation s'il conclut que la plainte vise uniquement le plaignant et le membre et si les deux parties consentent à la médiation;

f) conclure un accord avec le membre ou accepter un engagement du membre au sujet de l'une ou plusieurs des choses suivantes :

(i) l'évaluation de la capacité ou de l'aptitude du membre à exercer la profession d'infirmière auxiliaire,

(ii) le counseling ou le traitement que doit recevoir le membre,

(iii) la surveillance ou la supervision de la manière dont le membre exerce la profession d'infirmière auxiliaire,

(iv) le programme d'études en rééducation professionnelle déterminé que doit réussir le membre,

(v) l'imposition de conditions touchant le certificat d'inscription du membre;

g) prendre les autres mesures qu'il estime indiquées dans les circonstances et qui sont compatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.

Matter not resolved by mediation

23(2)   If a matter referred for mediation under clause (1)(e) cannot be resolved, it must be referred back to the investigation committee, which may make any other decision under subsection (1) that it considers appropriate.

Question non réglée par la médiation

23(2)   Les questions qui ont été renvoyées pour médiation en vertu de l'alinéa (1)e) et qui ne peuvent être réglées sont renvoyées au Comité d'enquête, qui peut prendre toute autre décision en vertu du paragraphe (1) qu'il estime indiquée.

Decision served on member and complainant

23(3)   The investigation committee shall give the member and the complainant a written notice setting out its decision and the reasons for the decision.

Communication de la décision

23(3)   Le Comité d'enquête remet au membre et au plaignant un avis écrit indiquant la décision qu'il a rendue ainsi que les motifs de celle-ci.

Hearing not required

23(4)   Except as required by clause (1)(d), the investigation committee is not required to hold a hearing or give any person an opportunity to appear or to make formal submissions before making a decision under this section.

Audience

23(4)   Sous réserve de l'alinéa (1)d), le Comité d'enquête n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ou de permettre à une personne de comparaître ou de faire des observations officielles.

Counsel to the investigation committee

23(5)   The investigation committee may retain legal counsel to assist it.

Avocat du Comité d'enquête

23(5)   Le Comité d'enquête peut avoir recours aux services d'un avocat.

Conditions on registration

24(1)   If the investigation committee enters into an agreement with a member or accepts a member's undertaking for conditions on the member's right to practise practical nursing under subclause 23(1)(f)(v), those conditions may include the conditions referred to in subsection 26(3).

Conditions d'inscription

24(1)   Les conditions qui font l'objet de l'accord ou de l'engagement visé par le sous-alinéa 23(1)f)(v) peuvent comprendre les conditions que prévoit le paragraphe 26(3).

Costs

24(2)   The investigation committee may order the member to pay all or part of the costs incurred by the college in monitoring compliance with conditions imposed on a member's right to practise practical nursing under an agreement entered into under subclause 23(1)(f)(v). It may also order the member to pay all or part of the costs of the investigation.

Frais

24(2)   Le Comité d'enquête peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais de l'enquête et des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions applicables au droit du membre d'exercer la profession d'infirmière auxiliaire conformément à l'accord conclu en vertu du sous-alinéa 23(1)f)(v).

CENSURE

BLÂME

Personal appearance

25(1)   The investigation committee may require a member who is censured under clause 23(1)(d) to appear personally to be censured before the committee.

Comparution en personne

25(1)   Le Comité d'enquête peut exiger que le membre qui est blâmé en vertu de l'alinéa 23(1)d) comparaisse en personne devant lui.

Publication of censure

25(2)   The investigation committee may publish the fact that a member has been censured, and publication may include the member's name and a description of the circumstances that led to the censure.

Publication du blâme

25(2)   Le Comité d'enquête peut rendre public le fait qu'un membre a été blâmé et peut divulguer son nom et les circonstances qui ont entraîné le blâme.

Order for costs

25(3)   The investigation committee may order a member who is censured to pay all or part of the costs of the investigation.

Paiement des frais

25(3)   Le Comité d'enquête peut ordonner au membre qui fait l'objet d'un blâme de payer la totalité ou une partie des frais d'enquête.

VOLUNTARY SURRENDER OF REGISTRATION

RENONCIATION VOLONTAIRE À L'INSCRIPTION

Voluntary surrender of registration

26(1)   If the investigation committee accepts a voluntary surrender of a member's certificate of registration under clause 23(1)(c), it may direct the member to do one or more of the following to the satisfaction of any person or committee that the investigation committee may determine, before the member's registration may be reinstated:

(a) obtain counselling or treatment;

(b) complete a specified course of studies;

(c) obtain supervised experience.

Renonciation volontaire à l'inscription

26(1)   Avant que ne soit rétablie l'inscription d'un membre, le Comité d'enquête peut, s'il accepte la renonciation volontaire prévue à l'alinéa 23(1)c), ordonner au membre de faire d'une façon que jugent satisfaisante les personnes ou les comités qu'il désigne, l'une ou plusieurs des choses suivantes :

a) recevoir du counseling ou un traitement;

b) suivre un programme d'études déterminé;

c) faire un stage sous surveillance.

Order for costs

26(2)   The investigation committee may direct the member to pay any costs incurred by the college in monitoring compliance with a direction given under subsection (1) and to pay all or part of the costs of the investigation up to the time that the voluntary surrender takes effect.

Paiement des frais

26(2)   Le Comité d'enquête peut ordonner au membre de payer les frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) ainsi que la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment de la prise d'effet de la renonciation volontaire.

Conditions on re-instatement

26(3)   A voluntary surrender remains in effect until the investigation committee is satisfied that the conduct or complaint that was the subject of the investigation has been resolved, at which time the committee may impose conditions on the member's entitlement to practise practical nursing, including conditions that the member do one or more of the following:

(a) limit his or her practice;

(b) practise under supervision;

(c) not engage in sole practice;

(d) permit periodic audits of his or her practice;

(e) permit periodic audits of records;

(f) report to the committee or the executive director on specific matters;

(g) comply with any other conditions that the committee considers appropriate in the circumstances;

and may order the member to pay all or any part of the costs incurred by the college in monitoring compliance with those conditions.

Conditions de rétablissement du droit d'exercice

26(3)   La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le Comité d'enquête soit convaincu que la conduite ou la plainte visée par l'enquête a été corrigée ou réglée. Le Comité peut alors imposer au membre qui a fait l'objet de l'enquête des conditions relatives à son droit d'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) restreindre son exercice;

b) exercer sous surveillance;

c) ne pas exercer seul;

d) permettre des vérifications périodiques concernant l'exercice de sa profession;

e) permettre la vérification périodique de ses dossiers;

f) faire des rapports au Comité ou au directeur général sur des questions précises;

g) respecter toute autre condition que le Comité juge indiquée dans les circonstances.

Le Comité peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de ces conditions.

APPEAL BY COMPLAINANT

APPEL INTERJETÉ PAR LE PLAIGNANT

Appeal by complainant to board

27(1)   When the investigation committee makes a decision under clause 23(1)(b), (c) or (f), the complainant may appeal the decision to the board.

Appel au Conseil

27(1)   Le plaignant peut interjeter appel au Conseil de la décision qu'a rendue le Comité d'enquête en vertu de l'alinéa 23(1)b), c) ou f).

Notice

27(2)   An appeal is to be made by mailing a written notice of appeal to the executive director within 30 days after the date the complainant is notified of the investigation committee decision under subsection 23(3).

Avis

27(2)   Il est fait appel de la décision que le Comité d'enquête a rendue en vertu du paragraphe 23(3) par voie d'expédition par la poste au directeur général d'un avis dans les 30 jours suivant la date à laquelle le plaignant est avisé de la décision.

Power on appeal

27(3)   On an appeal under this section, the board shall do one or more of the following:

(a) make any decision that in its opinion ought to have been made by the investigation committee;

(b) quash, vary or confirm the decision of the investigation committee;

(c) refer the matter back to the investigation committee for further consideration in accordance with any direction that the board may make.

Pouvoirs du Conseil

27(3)   Après avoir entendu un appel en vertu du présent article, le Conseil prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) il rend la décision que le Comité d'enquête aurait dû rendre, selon lui;

b) il annule, modifie ou confirme la décision du Comité d'enquête;

c) il renvoie la question au Comité d'enquête pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Notice of decision

27(4)   The board shall give the member and the complainant a written notice setting out its decision and the reasons for the decision.

Avis de la décision

27(4)   Le Conseil avise par écrit le membre et le plaignant de sa décision et des motifs de celle-ci.

Hearing not required

27(5)   The board is not required to hold a hearing or to afford to any person an opportunity to appear or to make oral submissions before making a decision under this section, but the board shall give the investigated member and the complainant an opportunity to make a written submission.

Audience

27(5)   Le Conseil n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ou de permettre à une personne de comparaître ou de faire des observations orales. Toutefois, il doit donner au membre qui fait l'objet de l'enquête et au plaignant la possibilité de présenter des observations écrites.

SUSPENSION OF REGISTRATION PENDING DECISION

SUSPENSION DU CERTIFICAT D'INSCRIPTION JUSQU'AU PRONONCÉ DE LA DÉCISION

Suspension of registration pending decision

28(1)   Notwithstanding anything in this Act, the investigation committee may, when there is a question that a member's conduct exposes or is likely to expose the public to serious risk, direct the executive director to suspend the member's certificate of registration or place conditions on his or her practice of practical nursing pending the outcome of proceedings under this Part.

Suspension du certificat d'inscription

28(1)   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité d'enquête peut ordonner au directeur général soit de suspendre le certificat d'inscription de tout membre dont la conduite compromet ou risque de compromettre sérieusement la sécurité du public, soit de lui imposer des conditions relativement à l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire en attendant le résultat de la procédure intentée en vertu de la présente partie.

Notice of suspension or conditions

28(2)   On receiving a direction under subsection (1), the executive director shall promptly serve a notice of the suspension or the conditions of practice on the member and, where appropriate, the member's employer.

Avis de suspension ou d'imposition de conditions

28(2)   Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le directeur général signifie sans délai au membre et, le cas échéant, à l'employeur de ce dernier un avis de suspension du certificat d'inscription ou un avis d'imposition de conditions d'exercice.

Appeal of suspension or conditions

29(1)   A member whose certificate of registration is suspended or has conditions of practice placed on it under subsection 28(1) may, by notice in writing to the executive director, appeal the suspension or imposition of conditions to the board.

Appel de la suspension ou de l'imposition de conditions

29(1)   Le membre dont le certificat d'inscription est suspendu ou dont l'exercice de la profession est assujetti à des conditions en vertu du paragraphe 28(1) peut, par avis écrit envoyé au directeur général, interjeter appel de la suspension ou de l'imposition des conditions au Conseil.

Hearing by board

29(2)   The board shall hold a hearing within 30 days after receiving notice of appeal from the executive director.

Audience

29(2)   Le Conseil tient une audience dans les 30 jours suivant la date à laquelle il reçoit du directeur général l'avis d'appel.

Right to appear and be represented

29(3)   The college and the member may appear and be represented by counsel at a hearing before the board and the board may have counsel to assist it.

Droit de comparaître et de se faire représenter

29(3)   L'Ordre et le membre peuvent comparaître à l'audience et s'y faire représenter par un avocat. Le Conseil peut également avoir recours aux services d'un avocat.

Powers on appeal

29(4)   On an appeal under this section, the board shall decide whether the suspension or conditions of practice are to be quashed, varied or confirmed and may make an order as to any costs that may arise from its decision.

Pouvoirs du Conseil

29(4)   Après avoir entendu un appel en vertu du présent article, le Conseil décide si la suspension ou l'imposition des conditions d'exercice doit être annulée, modifiée ou confirmée et peut rendre une ordonnance quant aux frais qui peuvent découler de sa décision.

Application for stay

29(5)   The member may, by filing an application with the court and serving a copy on the executive director, apply for an order of the court staying a decision of the investigation committee to suspend the member's certificate of registration or to place conditions under section 28 pending the outcome of proceedings under this Part.

Demande de suspension

29(5)   Le membre peut demander au tribunal d'ordonner la suspension, en attendant le résultat de la procédure intentée en vertu de la présente partie, de la décision que rend le Comité d'enquête en vertu de l'article 28. La requête est déposée au tribunal et une copie de celle-ci est signifiée au directeur général.

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS DIVERSES

Referral to discipline committee

30   Notwithstanding any other action it may have taken, with the exception of a censure, the investigation committee may at any time refer the conduct or complaint that was the subject of the investigation to the discipline committee.

Renvoi au Comité de discipline

30   Le Comité d'enquête peut, malgré toute autre mesure qu'il a prise, à l'exclusion d'un blâme, renvoyer à tout moment au Comité de discipline la plainte ou la question de la conduite ayant fait l'objet de l'enquête.

Disclosure of information to authorities

31   Notwithstanding any other provision of this Act, the investigation committee may disclose to a law enforcement authority any information respecting possible criminal activity on the part of a member that is obtained during an investigation into the member's conduct.

Divulgation de renseignements

31   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité d'enquête peut divulguer aux autorités policières les renseignements sur les activités criminelles possibles d'un membre qui ont été obtenus au cours d'une enquête portant sur la conduite de celui-ci.

DISCIPLINE COMMITTEE

COMITÉ DE DISCIPLINE

Discipline committee

32(1)   The board shall appoint a discipline committee consisting of

(a) a licensed practical nurse who is a member of the college, who is to be the chair; and

(b) other members of the college, former members of the college, public representatives and other persons appointed from time to time.

Comité de discipline

32(1)   Le Conseil nomme un Comité de discipline constitué :

a) d'une infirmière auxiliaire qui fait partie de l'Ordre et qui assume la présidence du Comité;

b) d'autres membres de l'Ordre, d'anciens membres de l'Ordre, de représentants du public et d'autres personnes.

Public representatives

32(2)   At least 1/3 of the persons appointed to the discipline committee must be public representatives.

Représentants du public

32(2)   Au moins le tiers des membres du Comité de discipline sont des représentants du public.

Selection of panel

33(1)   Within 30 days after a matter is referred to the discipline committee, the chair shall select a panel from among the members of the discipline committee to hold a hearing.

Sélection d'un comité d'audience

33(1)   Dans les 30 jours suivant le renvoi d'une question au Comité de discipline, la personne qui assume la présidence choisit un comité d'audience au sein du Comité.

Composition

33(2)   A panel is to be composed of at least three members, one of whom must be a public representative.

Composition des comités d'audience

33(2)   Les comités d'audience se composent d'au moins trois membres, dont un représentant du public.

Exclusion from panel

33(3)   No person may be selected for a panel who has taken part in the review or investigation of what is to be the subject-matter of the panel's hearing.

Exclusion

33(3)   Ne peuvent faire partie d'un comité d'audience les personnes qui ont participé à l'examen de la question devant faire l'objet de l'audience ou à l'enquête portant sur cette question.

Effect of member being unable to continue

33(4)   If a hearing has begun and a member of the panel is unable to continue to sit as a member, the panel may complete the hearing if at least three members remain and one of them is a public representative.

Incapacité d'un membre

33(4)   Le comité d'audience peut poursuivre l'audience même si un de ses membres ne peut continuer d'occuper son poste lorsqu'au moins trois membres du comité, dont un représentant du public, font encore partie du comité.

HEARING

AUDIENCE

Hearing

34(1)   When a panel is selected, it shall hold a hearing.

Audience

34(1)   Une fois constitués, les comités d'audience tiennent une audience.

Date of hearing

34(2)   A hearing must begin within 120 days after the date on which the matter is referred to the discipline committee, unless the investigated member consents in writing to a later date.

Date d'audience

34(2)   L'audience commence dans les 120 jours suivant la date du renvoi de la question au Comité de discipline, à moins que le membre faisant l'objet de l'enquête n'accepte par écrit une date ultérieure.

Notice of hearing

34(3)   At least 30 days before the date of the hearing, the executive director shall serve a notice of hearing on the investigated member and the complainant stating the date, time and place of the hearing and identifying in general terms the complaint or matter about which the hearing will be held.

Avis d'audience

34(3)   Au moins 30 jours avant la tenue de l'audience, le directeur général signifie un avis d'audience au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête. Dans cet avis, il indique la date, l'heure et le lieu de l'audience et donne une description générale de la nature de la plainte ou de la question faisant l'objet de l'audience.

Public notice of hearing

34(4)   The executive director may issue a public notice of the hearing in any manner he or she considers appropriate, but the notice must not include the name of the investigated member.

Avis public de l'audience

34(4)   Le directeur général peut donner un avis public de l'audience de la façon qu'il estime convenable, mais ne peut y indiquer le nom du membre faisant l'objet de l'enquête.

Right to appear and be represented

35(1)   The college and the investigated member may appear and be represented by counsel at a hearing, and the panel may have counsel to assist it.

Droit de comparution

35(1)   L'Ordre et le membre faisant l'objet de l'enquête peuvent comparaître à une audience et s'y faire représenter par un avocat. Le comité d'audience peut également avoir recours aux services d'un avocat.

Adjournments

35(2)   The chair of the panel may adjourn a hearing from time to time.

Ajournements

35(2)   La personne qui assume la présidence du comité d'audience peut ajourner l'audience.

Recording of evidence

35(3)   The oral evidence given at a hearing must be recorded.

Enregistrement des témoignages

35(3)   Les témoignages oraux produits à l'audience sont enregistrés.

Member may examine documentary evidence

36(1)   Before the day of the hearing, an investigated member must be given opportunity to examine any written or documentary evidence that will be produced and any report the contents of which will be given in evidence at the hearing.

Examen préalable de la preuve documentaire

36(1)   Avant l'audience, le membre faisant l'objet de l'enquête doit avoir la possibilité d'examiner la preuve documentaire et les témoignages écrits qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.

Member to provide documentary evidence

36(2)   If the member intends to rely on any written or documentary evidence or any report at the hearing, he or she shall provide a copy of that evidence or report to the college before the day of the hearing.

Fourniture de la preuve documentaire

36(2)   Le membre faisant l'objet de l'enquête qui a l'intention d'utiliser, à l'audience, de la preuve documentaire, des témoignages écrits ou des rapports en fournit une copie à l'Ordre avant l'audience.

Evidence of expert without report

36(3)   If either the member or the college intends to call an expert as a witness at the hearing and there is no report from the expert, a summary of the expert's intended evidence, including his or her findings, opinions and conclusions, must be provided to the other party before the day of the hearing.

Témoins experts

36(3)   Si le membre faisant l'objet de l'enquête ou l'Ordre a l'intention d'appeler un expert à témoigner à l'audience et que celui-ci n'ait pas préparé de rapport, un résumé du témoignage de l'expert, y compris ses conclusions et ses opinions, doit être fourni à l'autre partie avant l'audience.

Failure to provide summary

36(4)   If the summary is not provided in accordance with subsection (3), the expert may testify at the hearing only with the leave of the panel.

Absence de résumé

36(4)   S'il n'a pas fourni le résumé prévu au paragraphe (3), l'expert ne peut témoigner à l'audience qu'avec le consentement du comité d'audience.

Investigation of other matters

37   The panel may investigate and hear any other matter concerning the conduct of the investigated member that arises in the course of its proceedings. In that event, the panel shall declare its intention to investigate the further matter and permit the member sufficient opportunity to prepare a response.

Examen portant sur d'autres questions

37   Le comité d'audience peut examiner et entendre d'autres questions soulevées dans le cadre de l'instance relativement à la conduite du membre faisant l'objet de l'enquête. Dans ce cas, il fait part de son intention d'examiner les autres questions et donne au membre la possibilité de préparer une réponse.

Hearings open to public

38(1)   A hearing shall be open to the public unless the panel is satisfied that

(a) matters involving public security may be disclosed;

(b) financial or personal or other matters may be disclosed at the hearing that are of such a nature that the desirability of avoiding public disclosure of those matters in the interest of any person affected or in the public interest outweighs the desirability of adhering to the principle that meetings be open to the public;

(c) a person involved in a criminal proceeding or a civil suit or proceeding may be prejudiced; or

(d) the safety of a person may be jeopardized.

Audiences publiques

38(1)   L'audience est publique, à moins que le comité d'audience ne soit convaincu :

a) que des questions touchant la sécurité publique puissent être divulguées;

b) que puissent être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que l'audience ait lieu à huis clos;

c) qu'une audience publique puisse être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites criminelles ou à une action ou à une instance civile;

d) que la sécurité de personnes puisse être compromise.

Exclusion of public

38(2)   If the panel is satisfied that the hearing is required to be closed, it may make an order that the public be excluded from the hearing or any part of it, and it may make other orders it considers necessary to prevent the public disclosure of matters disclosed at the hearing, including orders banning the publication or broadcasting of those matters.

Exclusion du public

38(2)   S'il est convaincu que l'audience doit se tenir à huis clos, le comité d'audience peut, par ordonnance, exclure le public de la totalité ou d'une partie de l'audience et prendre les autres mesures qu'il estime nécessaires afin d'empêcher la communication au public de questions divulguées à l'audience, notamment en interdisant la publication ou la diffusion de ces questions.

Public information may be disclosed

38(3)   No order shall be made under subsection (2) that prevents the publication of anything that is contained in the register and available to the public.

Renseignements d'ordre public

38(3)   Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher la publication de renseignements que contient le registre et qui sont à la disposition du public.

Exclusion of public during certain motions

38(4)   The panel may make an order that the public be excluded from the part of a hearing dealing with a motion for an order under subsection (2).

Exclusion du public pendant la présentation de certaines motions

38(4)   Le comité d'audience peut, par ordonnance, exclure le public de la partie de l'audience au cours de laquelle est présentée une motion en vue de l'obtention d'une ordonnance que vise le paragraphe (2).

Orders with respect to matters in submissions

38(5)   The panel may make any order necessary to prevent the public disclosure of matters disclosed in the submissions relating to any motion described in subsection (4), including prohibiting the publication or broadcasting of those matters.

Observations

38(5)   Le comité d'audience peut, par ordonnance, prendre les mesures nécessaires pour empêcher la communication au public de questions divulguées dans les observations relatives à la motion que vise le paragraphe (4), notamment en interdisant la publication ou la diffusion de ces questions.

Reasons for excluding public to be available

38(6)   The panel shall ensure that any order it makes under this section and its reasons are available to the public in writing.

Motifs à l'appui du huis clos

38(6)   Le comité d'audience veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du présent article et les motifs de celles-ci soient mis à la disposition du public par écrit.

Reconsidering of order to exclude public, etc.

38(7)   The panel may reconsider an order made under subsection (2) at the request of any person or on its own motion.

Révision des ordonnances de huis clos

38(7)   Le comité d'audience peut réviser les ordonnances qu'il a rendues en vertu du paragraphe (2), sur demande ou de sa propre initiative.

Oral and affidavit evidence

39(1)   Evidence may be given at a hearing of a panel either orally or by affidavit or both, but a member's registration cannot be suspended or cancelled on affidavit evidence alone.

Preuve orale et preuve par affidavit

39(1)   Au cours de l'audience du comité d'audience, la preuve peut être présentée oralement ou par affidavit ou selon les deux modes; toutefois, l'inscription d'un membre ne peut être suspendue ou annulée sur la foi d'une preuve par affidavit seulement.

Oral evidence

39(2)   At a hearing, the oral evidence of witnesses must be taken on oath or affirmation, and the parties shall have the right to cross-examine witnesses and call evidence in defence and reply.

Preuve orale

39(2)   À l'audience, les témoignages oraux se font sous serment ou affirmation solennelle. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.

Power to administer oaths and affirmations

39(3)   For the purpose of an investigation or hearing under this Act, the executive director and the chair of the panel have the power to administer oaths and affirmations.

Serments et affirmations solennelles

39(3)   Dans le cadre des enquêtes ou des audiences que prévoit la présente loi, le directeur général et la personne qui assume la présidence du comité d'audience ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir des affirmations solennelles.

Witnesses

40(1)   Any person, other than the investigated member, who in the opinion of the panel has knowledge of the complaint or matter being heard is a compellable witness in any proceeding before the panel.

Témoins

40(1)   Les personnes, à l'exception des membres faisant l'objet d'une enquête, qui possèdent, selon le comité d'audience, des renseignements sur la plainte ou la question étudiée à l'audience sont des témoins contraignables dans toute poursuite dont est saisi le comité d'audience.

Notice to attend and produce records

40(2)   The attendance of witnesses before the panel and the production of records may be enforced by a notice issued by the executive director requiring the witness to attend and stating the date, time and place at which the witness is to attend and the records, if any, that the witness is required to produce.

Avis de comparution et de production

40(2)   Le directeur général peut assigner des témoins à comparaître devant le comité d'audience et les contraindre à y produire des dossiers en leur faisant parvenir un avis en ce sens. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les dossiers à produire, le cas échéant.

Executive director to provide notices

40(3)   On the written request of the member or his or her counsel or agent, the executive director shall provide any notices that the member requires for the attendance of witnesses or the production of records.

Avis du directeur général

40(3)   À la demande écrite du membre, de son avocat ou de son représentant, le directeur général donne les avis dont le membre a besoin en vue de la comparution de témoins ou de la production de dossiers.

Witness fees

40(4)   A witness, other than the member, who has been served with a notice to attend or a notice for production of records under this section is entitled to be paid the same fees in the same manner as a witness in an action in the court.

Indemnité de témoin

40(4)   Les témoins, à l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de dossiers en vertu du présent article ont droit à la même indemnité, qui est aussi versée de la même manière, que celle payable aux témoins dans une action intentée devant le tribunal.

Failure to attend or give evidence

40(5)   Proceedings for civil contempt of court may be brought against a witness

(a) who fails to attend before the panel in compliance with a notice to attend;

(b) who fails to produce any records in compliance with a notice to produce them; or

(c) who refuses to be sworn or to affirm or to answer any question he or she is directed to answer by the panel.

Défaut de comparution ou de production

40(5)   Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui, selon le cas :

a) ne se présentent pas devant le comité d'audience après avoir reçu un avis en ce sens;

b) ne produisent pas les dossiers exigés après avoir reçu un avis en ce sens;

c) refusent de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le comité d'audience leur ordonne de répondre.

Hearing in absence of investigated member

41   The panel, on proof of service on the investigated member of the notice of hearing, may

(a) proceed with the hearing in the absence of the member or his or her agent; and

(b) act, decide or report on the matter being heard in the same way as if the member were in attendance.

Absence du membre faisant l'objet de l'enquête

41   Sur preuve de la signification de l'avis d'audience au membre faisant l'objet de l'enquête, le comité d'audience peut :

a) tenir l'audience en l'absence du membre ou de son représentant;

b) donner suite à la question que vise l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si le membre était présent.

DECISION OF PANEL

DÉCISION DU COMITÉ D'AUDIENCE

Findings of panel

42   If, at the conclusion of a hearing, the panel finds that the member

(a) is guilty of professional misconduct;

(b) has contravened this Act or the regulations, by-laws or code of ethics of the college;

(c) has been found guilty of an offence that is relevant to the member's suitability to practise;

(d) has displayed a lack of knowledge or lack of skill or judgment in the practice of practical nursing;

(e) has demonstrated an incapacity or unfitness to practise practical nursing;

(f) is suffering from an ailment that might, if the member continues to practise, constitute a danger to the public; or

(g) is guilty of conduct unbecoming a member;

it shall deal with the member in accordance with this Act.

Conclusions du comité d'audience

42   Le comité d'audience prend les mesures que prévoit la présente loi relativement au membre faisant l'objet de l'enquête si, à la fin de l'audience, il conclut que celui-ci :

a) est coupable d'une faute professionnelle;

b) a contrevenu à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs ou au code de déontologie de l'Ordre;

c) a été déclaré coupable d'une infraction qui a une incidence sur son aptitude à exercer la profession d'infirmière auxiliaire;

d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire;

e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer la profession d'infirmière auxiliaire;

f) est atteint d'une affection qui risque de constituer un danger pour le public s'il continue à exercer la profession d'infirmière auxiliaire;

g) est coupable d'une conduite inadmissible de la part d'un membre.

Orders of panel

43(1)   If the panel makes any of the findings described in section 42, it may make one or more of the following orders:

(a) reprimand the member;

(b) suspend the member's certificate of registration for a stated period;

(c) suspend the member's certificate of registration until he or she has completed a specified course of studies or supervised practical experience, or both, to the satisfaction of any person or committee that the panel may determine;

(d) accept, in place of the suspension of the certificate of registration, the member's undertaking to limit his or her practice;

(e) impose conditions on the member's entitlement to practise practical nursing, including conditions that he or she

(i) practise under supervision,

(ii) permit periodic inspections of his or her practice by a person authorized by the panel to carry out inspections,

(iii) permit periodic audits of records,

(iv) report to the investigation committee or the executive director on specified matters,

(v) not engage in sole practice;

(f) require the member to satisfy any person or committee that the panel may determine that a disability or addiction can be or has been overcome, and suspend the member's certificate of registration until the person or committee is satisfied;

(g) require the member to take counselling or treatment;

(h) direct the member to waive, reduce or repay money paid to the member that, in the opinion of the panel, was unjustified for any reason;

(i) cancel the member's certificate of registration.

Ordonnances du comité d'audience

43(1)   S'il arrive à l'une des conclusions énoncées à l'article 42, le comité d'audience peut, par ordonnance :

a) réprimander le membre;

b) suspendre le certificat d'inscription du membre pour une période déterminée;

c) suspendre le certificat d'inscription du membre jusqu'à ce qu'il ait suivi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance, ou les deux, de façon satisfaisante pour les personnes ou les comités que le comité d'audience peut désigner;

d) accepter, au lieu de la suspension du certificat d'inscription, l'engagement du membre à restreindre son exercice;

e) imposer au membre des conditions relativement à son droit d'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire, notamment :

(i) exercer sous surveillance,

(ii) permettre, relativement à l'exercice de la profession, des inspections périodiques par une personne que le comité d'audience désigne à cette fin,

(iii) permettre des vérifications périodiques de ses dossiers,

(iv) faire rapport au Comité d'enquête ou au directeur général sur des questions précises,

(v) ne pas exercer seul;

f) exiger que le membre prouve à la personne ou au comité que le comité d'audience peut désigner qu'un handicap ou une dépendance peut être surmonté ou l'a été et suspendre son certificat d'inscription jusqu'à ce que la personne ou le comité désigné en soit convaincu;

g) exiger que le membre reçoive du counseling ou des traitements;

h) enjoindre au membre de renoncer aux sommes qui lui ont été versées et qui, de l'avis du comité, ne sont pas justifiées ou de rembourser ces sommes en tout ou en partie;

i) annuler le certificat d'inscription du membre.

Panel may consider censure

43(2)   To assist the panel in making an order under this section, the panel may be advised of any censure or order previously issued to the member and the circumstances under which it was issued.

Blâme

43(2)   Afin de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le comité d'audience peut être informé des blâmes, des ordres ou des ordonnances dont le membre a déjà fait l'objet ainsi que des circonstances dans lesquelles ces mesures ont été prises.

Ancillary orders

43(3)   The panel may make any ancillary order that is appropriate or required in connection with an order mentioned in subsection (1) or may make any other order that it considers appropriate in the circumstances, including an order that

(a) a further or new investigation be held into any matter; or

(b) a panel be convened to hear a complaint without an investigation.

Ordonnances complémentaires

43(3)   Le comité d'audience peut rendre les ordonnances complémentaires qui sont pertinentes ou nécessaires relativement à l'ordonnance que vise le paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances. Il peut notamment :

a) ordonner la tenue d'une nouvelle enquête ou d'une enquête plus poussée relativement à des questions;

b) ordonner qu'un comité d'audience entende une plainte sans qu'ait eu lieu une enquête.

Costs when conditions imposed

43(4)   If the panel imposes conditions on a member's entitlement to practise practical nursing under clause (1)(e), it may also order the member to pay all or any part of the costs incurred by the college in monitoring compliance with those conditions.

Frais — imposition de conditions

43(4)   S'il rend conditionnel le droit d'exercer d'un membre en vertu de l'alinéa (1)e), le comité d'audience peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions.

Contravention of order

43(5)   If the board is satisfied that a member has contravened an order made under subsection (1), it may, without a further hearing, cancel the member's certificate of registration.

Inobservation des ordonnances

43(5)   S'il est convaincu que le membre n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut annuler le certificat d'inscription du membre sans tenir d'autre audience.

Suspension or cancellation or registration

43(6)   If a member's certificate of registration is suspended or cancelled by an order under subsection (1), the member shall not practise practical nursing during the period of the suspension or cancellation.

Suspension ou annulation du certificat d'inscription

43(6)   Le membre dont le certificat d'inscription est suspendu ou annulé à la suite d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne peut exercer la profession d'infirmière auxiliaire pendant la période de suspension ou d'annulation.

Costs and fines

44(1)   The panel may, in addition to or instead of dealing with the member's conduct in accordance with section 43, order that the member pay to the college, within the time set by the order,

(a) all or part of the costs of the investigation, hearing and appeal;

(b) a fine not exceeding $10,000.; or

(c) both the costs under clause (a) and the fine under clause (b).

Frais et amendes

44(1)   Le comité d'audience peut, en plus ou au lieu de prendre des mesures relatives à la conduite du membre conformément à l'article 43, ordonner au membre de payer à l'Ordre, dans le délai qu'il fixe :

a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête, de l'audience et de l'appel;

b) soit une amende maximale de 10 000 $;

c) soit les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).

Nature of costs

44(2)   The costs referred to in subsection (1) may include, but are not limited to,

(a) all disbursements incurred by the college, including

(i) fees and expenses for experts, investigators and auditors whose reports or attendances were reasonably necessary for the investigation or hearing,

(ii) fees, travel costs and reasonable expenses of any witnesses required to appear at the hearing,

(iii) fees for retaining a reporter and preparing transcripts of the proceedings, and

(iv) costs of service of documents, long distance telephone and facsimile charges, courier delivery charges and similar miscellaneous expenses;

(b) payments made to members of the panel or the investigation committee; and

(c) costs incurred by the college in providing counsel for the college and the panel, whether or not counsel is employed by the college.

Nature des frais

44(2)   Les frais prévus au paragraphe (1) peuvent notamment comprendre :

a) les frais que l'Ordre a engagés, y compris :

(i) les frais et dépenses des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'enquête ou à l'audience,

(ii) les indemnités de témoignage et les frais de transport des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,

(iii) les frais relatifs à l'embauche d'un sténographe et à la préparation des transcriptions judiciaires,

(iv) les frais de signification des documents, d'appel interurbain, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;

b) les paiements faits aux membres du comité d'audience ou du Comité d'enquête;

c) les frais que l'Ordre a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour lui et le comité d'audience, que l'avocat soit ou non un employé de l'Ordre.

Failure to pay costs and fines by time ordered

44(3)   If the member is ordered to pay a fine or costs or both under subsection (1) or under subsection 43(4) and fails to pay within the time ordered, the executive director may immediately suspend the member's certificate of registration until payment is made.

Défaut de paiement

44(3)   Le directeur général peut suspendre immédiatement le certificat d'inscription d'un membre qui est tenu de payer une amende ou des frais ou les deux en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 43(4) et qui ne le fait pas dans le délai prévu. La suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit fait.

Filing of order

44(4)   The college may file an order under subsection (1) in the court, and on filing the order may be enforced in the same manner as a judgment of the court.

Dépôt de l'ordonnance

44(4)   L'Ordre peut déposer au tribunal l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Written decision

45(1)   Within 90 days following the completion of a hearing, the panel shall make a written decision on the matter consisting of the reasons for its decision and a statement of any order made by it.

Décision écrite

45(1)   Dans les 90 jours suivant la fin d'une audience, le comité d'audience rend une décision écrite et motivée au sujet de la question et indique les ordonnances qu'il a rendues.

Decision forwarded to executive director

45(2)   The panel shall forward to the executive director

(a) the decision; and

(b) any record of the proceedings and all exhibits and documents.

Communication de la décision au directeur général

45(2)   Le comité d'audience communique au directeur général :

a) la décision;

b) le dossier de l'instance ainsi que les pièces et les documents.

Service of decision

45(3)   On receiving the decision and record, the executive director shall serve a copy on the member and the complainant.

Signification

45(3)   Dès qu'il reçoit la décision et le dossier, le directeur général en signifie une copie au membre et au plaignant.

Copies of transcript

45(4)   The member may examine the record of the proceedings before the panel, and is entitled to receive, on payment of the cost of providing it, a transcript of the oral evidence given before the panel.

Copies des transcriptions judiciaires

45(4)   Le membre peut examiner le dossier de l'instance dont a été saisi le comité d'audience et a le droit de recevoir une transcription de la preuve orale produite devant le comité sur paiement des frais de production de la copie.

Publication of decision

46   Notwithstanding that any proceeding or part of a proceeding under this Part may have been held in private, the college may, after the expiration of any appeal period, publish the circumstances relevant to the findings and any order of the panel. If the panel makes an order against the member under section 43 or 44, the college may also publish the member's name.

Publication de la décision

46   Même si la totalité ou une partie d'une instance prévue à la présente partie a eu lieu à huis clos, l'Ordre peut, après l'expiration du délai d'appel, publier les faits relatifs à la décision et aux ordonnances du comité d'audience. Il peut aussi publier le nom du membre si le comité rend une ordonnance en vertu de l'article 43 ou 44.

APPEAL TO COURT

APPEL À LA COUR D'APPEL

Appeal to Court of Appeal

47(1)   A member in respect of whom a finding or order is made by the panel under section 42, 43 or 44 may appeal the finding or order to the Court of Appeal.

Appel à la Cour d'appel

47(1)   Les membres à l'égard desquels le comité d'audience a rendu une décision ou une ordonnance en vertu de l'article 42, 43 ou 44 peuvent en appeler devant la Cour d'appel.

Commencement of appeal

47(2)   An appeal must be commenced

(a) by filing a notice of appeal; and

(b) by giving a copy of the notice of appeal to the executive director;

within 30 days after the date on which the decision of the panel is served on the member.

Introduction de l'appel

47(2)   L'appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification, au membre, de la décision du comité d'audience :

a) par le dépôt d'un avis d'appel;

b) par la remise d'une copie de l'avis d'appel au directeur général.

Appeal on the record

47(3)   An appeal must be founded on the record of the hearing before the panel and the decision of the panel.

Fondement de l'appel

47(3)   L'appel est fondé sur le dossier de l'audience qu'a tenue le comité d'audience et sur la décision de celui-ci.

Powers of Court on appeal

48   On hearing the appeal, the Court of Appeal may

(a) make any finding or order that in its opinion ought to have been made;

(b) quash, vary or confirm the decision of the panel or any part of it; or

(c) refer the matter back to the panel for further consideration in accordance with any direction of the Court.

Pouvoirs de la Cour d'appel

48   Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :

a) rendre les décisions ou les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être rendues;

b) annuler, modifier ou confirmer la totalité ou une partie de la décision du comité d'audience;

c) renvoyer la question au comité d'audience pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.

Stay pending appeal

49   The decision and any order of the panel remains in effect pending an appeal unless the Court of Appeal, on application, stays the decision and any order pending the appeal.

Suspension

49   La décision et les ordonnances du comité d'audience restent en vigueur pendant l'appel, sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.

REINSTATEMENT

RÉTABLISSEMENT

Reinstatement

50   The board may, on application by a person whose certificate of registration has been cancelled, direct the executive director to reinstate the person's name in the register, subject to any conditions that the board may impose, and may order the person to pay any costs arising from the imposition of such conditions.

Rétablissement par le Conseil

50   Le Conseil peut ordonner au directeur général d'inscrire de nouveau le nom d'une personne dont le certificat d'inscription a été annulé et qui fait une demande en ce sens. Le Conseil peut toutefois assujettir l'inscription à des conditions et peut également ordonner à la personne de payer les frais découlant, le cas échéant, de l'imposition des conditions.

PART 7
REGULATIONS, BY-LAWS AND CODE OF ETHICS

PARTIE 7
RÈGLEMENTS, RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET CODE DE DÉONTOLOGIE

Regulations

51(1)   The board may make regulations

(a) respecting registration under Part 4, including establishing the qualifications, experience and other requirements to be met by applicants for registration, renewal of registration and reinstatement of registration;

(b) respecting the establishment, content and maintenance of registers under section 7 and, for the purpose of clause 7(3)(d), designating information contained in a register that may be made public;

(c) respecting the cancellation of a member's certificate of registration for non-payment of fees and the re-instatement of a member's registration when outstanding fees are paid;

(d) defining by education, experience or otherwise, general or specialized areas of practical nursing practice;

(e) respecting standards for the practice of practical nursing;

(f) controlling the manner in which a member may describe his or her qualifications or occupation and prohibiting the use of any term, title or designation that in the opinion of the board is calculated to mislead the public;

(g) respecting continuing competence programs;

(h) requiring members to carry professional liability coverage and governing the coverage required to be carried;

(i) respecting standards for practical nursing education programs including re-entry programs, continuing education programs and advanced practical nursing education programs.

Règlements

51(1)   Le Conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'inscription en vertu de la partie 4, y compris établir les exigences s'appliquant à l'inscription, au renouvellement d'inscription et au rétablissement d'inscription que les candidats doivent respecter, notamment en matière de qualification et d'expérience;

b) prendre des mesures concernant la création, le contenu et la mise à jour des registres que vise l'article 7 et, pour l'application de l'alinéa 7(3)d), concernant la désignation des renseignements des registres qui peuvent être rendus publics;

c) prendre des mesures concernant l'annulation du certificat d'inscription des membres pour non-paiement des droits et le rétablissement de leur inscription lorsque les droits sont payés;

d) définir les domaines généraux ou spécialisés de l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire, notamment par des exigences en matière de scolarité et d'expérience;

e) prendre des mesures concernant les normes s'appliquant à l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire;

f) régir la description des qualifications ou de la profession des membres et interdire l'utilisation de termes, de titres ou de désignations qui, selon l'Ordre, visent à induire le public en erreur;

g) prendre des mesures concernant les programmes de recyclage professionnel;

h) exiger que les membres souscrivent une assurance responsabilité professionnelle et régir la couverture d'assurance;

i) prendre des mesures concernant les normes s'appliquant aux programmes de formation d'infirmières auxiliaires, y compris les programmes de réintégration, les programmes de formation permanente et les programmes supérieurs de formation d'infirmières auxiliaires.

Consultation with members

51(2)   Before making a regulation under subsection (1), the board shall

(a) provide a copy of the proposed regulation to members for their review and comment; and

(b) review and consider the comments received.

Consultation des membres

51(2)   Avant de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), le Conseil :

a) remet une copie du projet de règlement aux membres afin qu'ils l'examinent et fassent part de leurs commentaires;

b) examine et prend en considération les commentaires reçus.

Approval of regulations by Cabinet

51(3)   A regulation made by the board under subsection (1) does not come into force until it is approved by the Lieutenant Governor in Council.

Approbation des règlements

51(3)   Les règlements que prend le Conseil en vertu du paragraphe (1) n'entrent en vigueur que lorsqu'ils sont approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

By-laws

52(1)   The board may make by-laws

(a) for the government of the college and the management and conduct of its affairs;

(b) respecting the calling and conduct of meetings of the college and the board;

(c) respecting the nomination, election and number of board members and officers of the college, the filling of vacancies on the board and the appointment of ex officio members of the board, and prescribing the term of office and the duties and functions of those members, officers and ex officio members;

(d) providing for the procedures for the election of members to the board;

(e) providing for the division of the province into districts and prescribing the number of board members to be elected from each district;

(f) establishing classes of members and governing the rights, privileges and obligations of each class;

(g) governing the number of members that constitutes a quorum at meetings of the college and the board;

(h) governing the operation, proceedings and quorum of the investigation committee and the discipline committee, the appointment of acting members and ex officio members and the procedures for filling vacancies, and prescribing the terms of office, duties and functions of ex officio members;

(i) setting remuneration, fees and expenses payable to members of the board or of committees established under this Act, the regulations or the by-laws for attending to the business of the college;

(j) prescribing the fees payable by members and by applicants for registration and renewal of registration or the manner of determining such fees;

(k) prescribing administrative or other fees related to registration payable by members and by applicants for registration or the manner of determining such fees;

(l) respecting the holding of votes on any matter relating to the college, including voting by mail or any other method;

(m) governing the establishment, operation and proceedings of committees, the appointment and revocation of members and ex officio or acting members of those committees and the procedures for filling vacancies on those committees;

(n) providing for the appointment and remuneration of officers and other employees of the college and prescribing their duties and functions;

(o) respecting the procedures for the review of regulations and by-laws by the members;

(p) authorizing the board or the executive director to prescribe the form of a certificate of registration and any other form or document that may be required for the purposes of this Act, the regulations or the by-laws.

Règlements administratifs

52(1)   Le Conseil peut, par règlement administratif :

a) gérer l'Ordre et ses activités;

b) prendre des mesures concernant la convocation et la tenue des assemblées de l'Ordre et des réunions du Conseil;

c) prendre des mesures concernant la nomination et l'élection de ses membres et des dirigeants de l'Ordre et concernant leur nombre, la marche à suivre pour combler les vacances au sein du Conseil ainsi que la nomination des membres d'office du Conseil et établir le mandat ainsi que les attributions des membres, des dirigeants et des membres d'office;

d) prévoir le mode d'élection de ses membres;

e) prévoir la division de la province en districts et établir le nombre de membres du Conseil qui doivent être élus dans chacun de ces districts;

f) établir des catégories de membres et régir les droits, les privilèges et les obligations de chaque catégorie;

g) régir le quorum des assemblées de l'Ordre et des réunions du Conseil;

h) régir le fonctionnement, les règles de procédure et le quorum du Comité d'enquête et du Comité de discipline, la nomination des membres intérimaires et d'office, la marche à suivre pour combler les vacances ainsi que le mandat et les attributions des membres d'office;

i) fixer la rémunération, les allocations et le remboursement des dépenses auxquels ont droit, en raison de leur participation aux travaux de l'Ordre, les membres du Conseil ou des comités constitués en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs;

j) fixer les droits que les membres et les candidats à l'inscription sont tenus de verser pour leur inscription et le renouvellement de leur inscription ou établir le mode de détermination de ces droits;

k) fixer les droits ayant trait à l'inscription, y compris les droits administratifs, que les membres et les candidats à l'inscription sont tenus de verser ou établir le mode de détermination de ces droits;

l) prendre des mesures concernant les scrutins sur les questions relatives à l'Ordre, notamment les scrutins par la poste;

m) régir la constitution, le fonctionnement et les règles de procédure des comités, la nomination et la destitution de leurs membres, de leurs membres d'office et de leurs membres intérimaires ainsi que la marche à suivre pour combler les vacances qui surviennent en leur sein;

n) prendre des mesures concernant la nomination et la rémunération des dirigeants et des autres employés de l'Ordre et établir leurs attributions;

o) prendre des mesures concernant la révision des règlements et des règlements administratifs par les membres;

p) autoriser le Conseil ou le directeur général à prescrire un certificat d'inscription et les autres formules ou documents qui peuvent être exigés pour l'application de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

Consultation with members

52(2)   Before making a by-law under subsection (1), the board shall

(a) provide a copy of the proposed by-law to members for their review and comment; and

(b) review and consider the comments received.

Consultation des membres

52(2)   Avant de prendre un règlement administratif en vertu du paragraphe (1), le Conseil :

a) remet une copie du projet de règlement administratif aux membres afin qu'ils l'examinent et fassent part de leurs commentaires;

b) examine et prend en considération les commentaires reçus.

Period of effectiveness

52(3)   A by-law under clause (1)(c), (d), (e) or (j) is effective only until the next general or special meeting of the college, and ceases to have effect unless it is confirmed or varied by a majority of the members present and voting at the meeting.

Période de validité

52(3)   Les règlements administratifs pris en vertu de l'alinéa (1)c), d), e) ou j) ne sont valides que jusqu'à l'assemblée générale ou extraordinaire suivante de l'Ordre et cessent d'avoir effet à moins qu'ils ne soient ratifiés ou modifiés par une majorité des membres qui sont présents à l'assemblée et qui y votent.

Code of ethics

53   The college may, by resolution passed at a general meeting, adopt a code of ethics governing the conduct of members.

Code de déontologie

53   L'Ordre peut, par résolution adoptée à une assemblée générale, adopter un code de déontologie régissant la conduite de ses membres.

PART 8
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 8
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PRACTICE AUDITORS

VÉRIFICATEURS

Appointment of practice auditors

54(1)   The board may appoint one or more practice auditors for the purposes of this Act and the regulations and by-laws.

Nomination des vérificateurs

54(1)   Le Conseil peut nommer des vérificateurs pour l'application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs.

Audit of a practical nursing practice

54(2)   The practice auditor may review the operation of a member's practice and shall report his or her findings to the executive director on the conclusion of each audit.

Examen de l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire

54(2)   Le vérificateur peut examiner la façon dont un membre exerce sa profession et fait rapport de ses conclusions au directeur général à la fin de son examen.

Entry of premises and inspection of records

55(1)   For the purpose of enforcing and administering this Act and the regulations, a practice auditor may at any reasonable time, and when requested, upon presentation of an identification card issued by the board,

(a) without a warrant, enter the office of a member and make such inspections as may be reasonably required to determine compliance with this Act and the regulations;

(b) require the production by the member of any record that the practice auditor reasonably considers necessary for the purpose of enforcing this Act and the regulations;

(c) inspect and, upon giving a receipt, remove records or things relevant to the inspection for the purpose of making copies or extracts; and

(d) remove substances and things for examination or test upon giving a receipt.

Visite des lieux et examen des dossiers

55(1)   Pour l'application de la présente loi et des règlements, un vérificateur peut, à des heures convenables et, lorsqu'on le lui demande, sur présentation de la carte d'identité que lui a délivrée le Conseil :

a) procéder, sans mandat, à la visite du bureau d'un membre et faire les inspections raisonnablement nécessaires pour s'assurer du respect de la présente loi et des règlements;

b) exiger que le membre produise les dossiers qu'il estime nécessaires pour l'application de la présente loi et des règlements;

c) examiner et, en contrepartie d'un reçu, enlever les dossiers ou les choses utiles à l'inspection pour en faire des copies ou en tirer des extraits;

d) enlever des substances et des choses à des fins d'examen ou d'analyse en contrepartie d'un reçu.

Admissibility of copies

55(2)   A copy of a record made under clause (1)(c) and certified to be a true copy by the practice auditor is, in the absence of evidence to the contrary, admissible in evidence in any proceeding or prosecution as proof of the original record and its contents.

Admissibilité des copies

55(2)   Les copies des dossiers qui sont faites en vertu de l'alinéa (1)c) et que le vérificateur certifie être des copies conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi du dossier initial et de son contenu.

Entry with order

55(3)   When a justice is satisfied by information under oath that there are reasonable grounds for believing that it is necessary for a practice auditor to enter a building, vehicle or other place for the enforcement of this Act or the regulations and

(a) a reasonable, unsuccessful effort to effect entry without the use of force has been made; or

(b) there are reasonable grounds for believing that entry would be denied without a warrant;

the justice may at any time, and if necessary upon application without notice, issue an order authorizing the practice auditor and such other persons as may be named in the order, with such peace officers as are required to assist, to enter the building or other place and to take such action as a practice auditor may take under subsection (1).

Entrée autorisée par ordonnance

55(3)   Un juge de paix peut à tout moment et, au besoin, sur présentation d'une requête sans préavis, rendre une ordonnance autorisant un vérificateur et les autres personnes qui y sont nommées, accompagnés des agents de la paix auxquels il est fait appel, à pénétrer dans un lieu, notamment un bâtiment ou un véhicule, et à prendre les mesures prévues au paragraphe (1) s'il est convaincu, par suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le vérificateur doit le faire pour l'application de la présente loi ou des règlements et que, selon le cas :

a) un effort sérieux, mais vain, a été fait pour pénétrer dans le lieu sans recours à la force;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée aurait été refusée en l'absence d'un mandat.

Obstruction of practice auditor

55(4)   No person shall obstruct a practice auditor or withhold from a practice auditor, or conceal or destroy any records, documents, substances or things relevant to an audit.

Entrave

55(4)   Il est interdit d'entraver l'action d'un vérificateur ou de lui cacher ou de détruire des dossiers, des documents, des substances ou des choses utiles à la vérification.

SERVICE OF DOCUMENTS

SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

Service of documents

56(1)   A notice, order or other document under this Act or the regulations is sufficiently given or served if it is

(a) delivered personally; or

(b) sent by registered mail, or by another service that provides the sender with proof of delivery, to the intended recipient at that person's last address appearing in the records of the college.

Signification des documents

56(1)   Les avis, les ordonnances et les autres documents que prévoient la présente loi ou les règlements sont réputés remis ou signifiés s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés par courrier recommandé ou par un autre mode de signification permettant à l'expéditeur d'avoir une preuve de réception, à la dernière adresse du destinataire qui figure dans les dossiers de l'Ordre.

Deemed receipt

56(2)   A notice, order or other document sent by registered mail is deemed to be given or served five days after the day it was sent.

Réception

56(2)   Les avis, les ordonnances et les autres documents envoyés par courrier recommandé sont réputés être donnés ou signifiés cinq jours après la date de leur envoi.

EXECUTIVE DIRECTOR'S CERTIFICATE

CERTIFICAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Executive director's certificate

57   A certificate purporting to be signed by the executive director and stating that a named person was or was not, on a specified day or during a specified period,

(a) a member of the college; or

(b) an officer, investigator or practice auditor of the college or a member of the board or of a committee or board established under this Act, the regulations or the by-laws;

is, in the absence of evidence to the contrary, admissible in evidence in all courts and tribunals as proof of the facts stated in it without proof of the executive director's appointment or signature.

Certificat du directeur général

57   Sauf preuve contraire, est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat censé signé par le directeur général dans lequel il est déclaré qu'une personne qui y est nommée était ou n'était pas, à une date précise ou pendant une période déterminée :

a) un membre de l'Ordre;

b) un dirigeant, un enquêteur ou un vérificateur de l'Ordre ou un membre du Conseil ou d'un comité constitué en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

PROOF OF CONVICTION

PREUVE DE LA CONDAMNATION

Proof of conviction

58   For the purpose of proceedings under this Act, a certified copy under the seal of the court or signed by the convicting judge or the clerk of the Provincial Court, of the conviction of a person for any crime or offence under the Criminal Code (Canada) or under any other Act or regulation is conclusive evidence that the person has committed the crime or offence stated, unless it is shown that the conviction has been quashed or set aside.

Preuve de la condamnation

58   Dans le cadre des instances que vise la présente loi, une copie conforme de la condamnation d'une personne à l'égard d'un crime ou d'une infraction au Code criminel (Canada), à toute autre loi ou à tout règlement constitue une preuve concluante que la personne a perpétré le crime ou l'infraction, sauf s'il est prouvé que la condamnation a été rejetée ou annulée. La copie porte le sceau du tribunal, la signature du juge ayant prononcé la condamnation ou la signature du greffier de la Cour provinciale.

OFFENCES

INFRACTIONS

Offence

59(1)   A person who contravenes a provision of this Act or the regulations, other than section 63 of this Act, is guilty of an offence and is liable on summary conviction

(a) for a first offence, to a fine of not more than $5,000.; and

(b) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $15,000.

Infraction

59(1)   Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements, à l'exception de l'article 63 de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'une première infraction, une amende maximale de 5 000 $;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 15 000 $.

Offence

59(2)   A person who contravenes section 63 is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $50,000.

Infraction

59(2)   Quiconque contrevient à l'article 63 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Fraudulent representation on application for registration

59(3)   A person who obtains, or attempts to obtain, registration as a member of the college under this Act by making a false or fraudulent representation or declaration, either orally or in writing, and any person who knowingly assists in making such a representation or declaration, is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $10,000.

Déclaration frauduleuse

59(3)   Quiconque, par affirmation ou déclaration fausse ou frauduleuse, verbale ou écrite, obtient ou tente d'obtenir son inscription à titre de membre de l'Ordre en vertu de la présente loi, ou aide sciemment à l'accomplissement d'un tel acte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Offence by employer

59(4)   If the employer of a member knowingly permits the member to fail to comply with a condition of the member's certificate of registration, the employer is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $10,000.

Infraction commise par un employeur

59(4)   L'employeur qui permet sciemment à un membre travaillant pour lui de ne pas respecter les conditions de son certificat d'inscription commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Limitation on prosecution

59(5)   A prosecution under this Act may be commenced within two years after the commission of the alleged offence, but not afterwards.

Prescription

59(5)   Les poursuites visées par le présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de la perpétration de l'infraction présumée.

Prosecution of offence

59(6)   Any person may be a prosecutor or complainant in the prosecution of an offence under this Act, and the government may pay to the prosecutor a portion of any fine recovered, in an amount that it considers appropriate, toward the costs of the prosecution.

Poursuite intentée relativement à une infraction

59(6)   Toute personne peut agir à titre de poursuivant ou de plaignant dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction que vise la présente loi. Le gouvernement peut verser au poursuivant la partie du montant de l'amende recouvré qu'il juge indiquée, aux fins du paiement des frais de la poursuite.

Stay of proceedings

59(7)   When the college is the prosecutor of an offence under this Act, it may apply for a stay of proceedings in the prosecution, and the court shall grant the stay.

Suspension de l'instance

59(7)   L'Ordre peut, s'il est le poursuivant relativement à une infraction que vise la présente loi, demander la suspension de l'instance, et le tribunal accède à sa demande.

Single act of unauthorized practice

60   In any prosecution under this Act it is sufficient to prove that the accused has done or committed a single act of unauthorized practice, or has committed on one occasion any of the acts prohibited by this Act.

Acte unique d'exercice illégal

60   Dans une poursuite engagée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a fait ou commis un seul acte d'exercice illégal ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes qu'interdit la présente loi.

PROTECTION FROM LIABILITY

IMMUNITÉ

Protection from liability

61   No action lies against the college, the board, the executive director, a person conducting an investigation, a practice auditor, a member of a committee or board established under this Act or the regulations or by-laws, or any employee, officer or person acting on the instructions of any of them, for anything done by the person in good faith in the performance or intended exercise of any power under this Act or the regulations or by-laws or for any neglect or default in the performance or exercise in good faith of such a duty or power.

Immunité

61   L'Ordre, le Conseil, le directeur général, les enquêteurs, les vérificateurs, les membres d'un comité constitué sous le régime de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ainsi que les employés, les dirigeants et les personnes qui agissent selon les directives de ces personnes bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

62   [Repealed]

S.M. 2021, c. 44, s. 39.

62   [Abrogé]

L.M. 2021, c. 44, art. 39.

CONFIDENTIALITY OF INFORMATION

CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Confidentiality of information

63   Subject to section 63.1, every person employed, appointed or retained for the purpose of administering this Act, and every member of the board or a committee of the board, shall preserve secrecy about all information that comes to his or her knowledge in the course of his or her duties, and shall not communicate any information to any other person, except

(a) to the extent the information is available to the public, or is required to be disclosed, under this Act;

(b) in connection with the administration of this Act, including, but not limited to, the registration of members, complaints about members, allegations of members' incapacity, unfitness, incompetence or acts of professional misconduct, or the governing of the profession;

(c) to a body that governs the practice of a health profession pursuant to an Act of the Legislature, to the extent the information is required in order for that body to carry out its mandate under the Act; or

(d) to a body that governs the practice of practical nursing in a jurisdiction other than Manitoba.

S.M. 2005, c. 39, s. 15.

Confidentialité des renseignements

63   Sous réserve de l'article 63.1, les personnes qui travaillent à l'application de la présente loi ou qui sont nommées ou dont les services sont retenus à cette fin ainsi que les membres du Conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer ces renseignements sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de faute professionnelle de leur part ou en ce qui a trait à la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la présente loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire dans un autre ressort que le Manitoba.

L.M. 2005, c. 39, art. 15.

Executive director to collect information

63.1(1)   In addition to any other information maintained in administering this Act, the executive director must collect and record each member's

(a) date of birth;

(b) sex; and

(c) education or training, as required for registration and renewal of registration.

Renseignements recueillis par le directeur général

63.1(1)   En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le directeur général recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Member to provide information

63.1(2)   A member must provide the executive director with the information required under subsection (1), in the form and at the time set by the executive director.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

63.1(2)   Les membres fournissent au directeur général, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Minister may require information

63.1(3)   The minister may request in writing that the executive director provide information on members — including personal information — contained in the register or collected under subsection (1), to establish and maintain an electronic registry of health service providers to be used for the following purposes:

(a) to validate the identity of a provider seeking access to a patient's personal health information maintained in electronic form;

(b) to generate information — in non-identifying form — for statistical purposes.

Renseignements exigés par le ministre

63.1(3)   Le ministre peut demander par écrit que le directeur général lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Executive director to provide information to minister

63.1(4)   The executive director must provide the minister with the information — including personal information — requested under subsection (3), in the form and at the time set by the minister after consulting with the executive director.

Obligation pour le directeur général de fournir les renseignements

63.1(4)   Le directeur général fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Minister may disclose information

63.1(5)   Despite any other provision of this Act or any provision of another Act or a regulation, the minister may

(a) disclose — in non-identifying form — information provided under subsection (4) to any entity authorized to receive it under subsection (6); and

(b) impose conditions respecting the use, retention and further disclosure of the information.

An entity must comply with any conditions imposed by the minister.

Communication des renseignements

63.1(5)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Authorized entities

63.1(6)   The following entities are authorized to receive information — in non-identifying form — under subsection (5):

(a) a health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act;

(b) Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

(c) [repealed] S.M. 2021, c. 15, s. 94;

(d) The Manitoba Centre for Health Policy;

(e) a government or organization with which the Government of Manitoba has entered into an agreement to share information for the purposes stated in subsection (3).

S.M. 2005, c. 39, s. 16; S.M. 2021, c. 15, s. 94.

Entités autorisées

63.1(6)   Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) [abrogé] L.M. 2021, c. 15, art. 94;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

L.M. 2005, c. 39, art. 16; L.M. 2021, c. 15, art. 94.

INJUNCTION

INJONCTION

Injunction

64   The court, on application by the board, may grant an injunction enjoining any person from doing any act that contravenes Part 2, notwithstanding any penalty that may be provided by this Act in respect of that contravention.

Injonction

64   Le tribunal peut, sur requête du Conseil, accorder une injonction interdisant à une personne d'accomplir des actes qui contreviennent à la partie 2, même si d'autres peines peuvent être imposées en vertu de la présente loi relativement aux infractions en question.

DUTY OF MEMBERS TO REPORT

OBLIGATION DE SIGNALER CERTAINES SITUATIONS

Duty of members to report

65(1)   A member who believes that another member is suffering from a physical or mental condition or disorder of a nature or to an extent that the member is unfit to continue to practise or that the member's practice should be restricted, shall inform the executive director of that belief and the reasons for it.

Obligation de signaler certaines situations

65(1)   Les membres qui croient qu'un membre a une maladie ou un trouble physique ou mental dont la nature ou la gravité est telle que le membre en question n'est plus apte à exercer ou que l'exercice du membre devrait être restreint en informent le directeur général et indiquent les motifs de leur conviction.

Exemption from liability for disclosure

65(2)   A member who discloses information under subsection (1) is not subject to any liability as a result, unless it is established that the disclosure was made maliciously.

Immunité en matière de divulgation

65(2)   Les membres qui divulguent des renseignements en vertu du paragraphe (1) bénéficient de l'immunité contre toute poursuite, à moins qu'il ne soit prouvé que la divulgation a été faite par malveillance.

EMPLOYER'S RESPONSIBILITY

RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR

Employer's responsibility to ensure registration

66(1)   No person shall knowingly employ or continue to employ a person to perform the practice of licensed practical nursing unless the person is a licensed practical nurse or a graduate practical nurse registered under this Act.

Inscription obligatoire

66(1)   Nul ne peut sciemment employer ou continuer à employer une personne afin qu'elle exerce la profession d'infirmière auxiliaire à moins que cette personne ne soit une infirmière auxiliaire ou une infirmière auxiliaire diplômée inscrite en vertu de la présente loi.

Annual review

66(2)   Every person who employs a licensed practical nurse shall review his or her registration status annually.

Examen annuel

66(2)   Toute personne qui emploie des infirmières auxiliaires examine annuellement la validité de leur inscription.

Responsibility to report misconduct

66(3)   If a person who employs a licensed practical nurse terminates the licensed practical nurse's employment for misconduct, incompetence or incapacity, the employer shall promptly report the termination to the executive director and give the licensed practical nurse a copy of the report.

Obligation de signaler les fautes professionnelles

66(3)   Les employeurs qui congédient une infirmière auxiliaire pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité en font rapidement rapport au directeur général et transmettent une copie du rapport à l'infirmière auxiliaire.

Referral to investigation committee

66(4)   On receiving a report from an employer, the executive director may refer the matter to the investigation committee.

Renvoi au Comité d'enquête

66(4)   Lorsqu'il reçoit un rapport de l'employeur, le directeur général peut renvoyer la question au Comité d'enquête.

ANNUAL REPORT

RAPPORT ANNUEL

Annual report

67(1)   The college shall submit an annual report to the minister within four months of the end of each fiscal year.

Rapport annuel

67(1)   L'Ordre dépose son rapport annuel auprès du ministre dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice.

Contents of report

67(2)   The report must include the following information for the year for which the report is submitted:

(a) a description of the structure of the college, including its committees and their functions;

(b) the names of the members of the board and committees;

(c) a copy of the by-laws or amendments to by-laws that were made;

(d) the number of applications for registration that were received and their disposition;

(e) the number of complaints that were received and their disposition;

(f) the number of members disciplined, the reasons for the discipline and the sanctions imposed;

(g) the number of practice audits conducted and the results of the audits;

(h) the methods used to assure the continuing competence of members;

(i) a financial report on the operation of the college;

(j) any other information the minister requires.

Contenu du rapport

67(2)   Le rapport contient les renseignements précisés plus bas pour l'année qu'il vise :

a) une description de l'organisation de l'Ordre, y compris ses comités et leurs attributions;

b) le nom des membres du Conseil et des comités;

c) une copie des règlements administratifs et de leurs modifications, le cas échéant;

d) le nombre des demandes d'inscription qui ont été reçues et le nombre des demandes acceptées et rejetées;

e) le nombre des plaintes reçues et leur règlement;

f) le nombre des membres qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires, les motifs de ces mesures et les sanctions imposées;

g) le nombre des vérifications concernant l'exercice de la profession qui ont été effectuées et leurs résultats;

h) les méthodes utilisées pour que soit assuré le recyclage professionnel des membres;

i) le rapport financier des activités de l'Ordre;

j) les autres renseignements que le ministre exige.

PART 9
TRANSITIONAL, REPEAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 9
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

"Former Act" defined

68(1)   In this section, "former Act" means The Licensed Practical Nurses Act, R.S.M. 1987, c. P65.

Ancienne loi

68(1)   Pour l'application du présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur les infirmières auxiliaires, c. P100 des L.R.M. 1987.

Registration continued

68(2)   An individual who is a member under the former Act on the day this Act comes into force is deemed to be registered as a member under this Act.

Maintien de l'inscription

68(2)   Les personnes qui sont des membres sous le régime de l'ancienne loi à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées inscrites à titre de membres en vertu de celle-ci.

Annual certificate continued

68(3)   An annual certificate issued under the former Act to a person entitled to have his or her name entered on the register of practising licensed practical nurses under this Act is deemed to be a certificate of registration issued under this Act, valid for the same period indicated on the certificate and subject to the same conditions as indicated on the certificate.

Maintien du certificat annuel

68(3)   Tout certificat annuel délivré sous le régime de l'ancienne loi à une personne ayant le droit de faire inscrire son nom au registre des infirmières auxiliaires en exercice en vertu de la présente loi est réputé être un certificat d'inscription délivré en vertu de la présente loi, valide pour la période indiquée au certificat et assujetti aux conditions qui y figurent.

Application for registration continued

68(4)   An application for registration made under the former Act but not concluded before the coming into force of this Act shall be dealt with under this Act.

Demandes d'inscription

68(4)   Les demandes d'inscription présentées sous le régime de l'ancienne loi qui n'ont pas été réglées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réglées en vertu de celle-ci.

Board continued

68(5)   The members of the board and officers of the association under the former Act are deemed to be members of the board and officers of the college under this Act, elected or appointed for the same period and holding the same offices.

Maintien du Conseil

68(5)   Les membres du conseil d'administration et les dirigeants de l'Association en poste sous le régime de l'ancienne loi sont réputés être les membres du Conseil et les dirigeants de l'Ordre en vertu de la présente loi et sont réputés élus ou nommés pour le même mandat et exercer les mêmes attributions.

Complaints under former Act: no referral to discipline committee

68(6)   A complaint that was made or an investigation that was commenced under the former Act and which was not referred to the discipline committee before the coming into force of this Act shall be dealt with under this Act.

Plaintes traitées sous le régime de la présente loi

68(6)   Les plaintes qui ont été déposées ou les enquêtes qui ont été entamées sous le régime de l'ancienne loi mais qui n'ont pas fait l'objet d'un renvoi au Comité de discipline avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées en vertu de celle-ci.

Complaints under former Act: referral to discipline committee

68(7)   A matter that was referred to the discipline committee before the coming into force of this Act shall be concluded under the former Act as though this Act had not come into force.

Questions réglées sous le régime de l'ancienne loi

68(7)   Les questions qui ont été renvoyées au Comité de discipline avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réglées en vertu de l'ancienne loi comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

Repeal

69   The Licensed Practical Nurses Act, R.S.M. 1987, c. P100, is repealed.

Abrogation

69   La Loi sur les infirmières auxiliaires, c. P100 des L.R.M. 1987, est abrogée.

C.C.S.M. reference

70   This Act may be referred to as chapter L125 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

70   La présente loi constitue le chapitre L125 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

71   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

71   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE: S.M. 1999, c. 37 was proclaimed in force August 15, 2001.

NOTE :Le chapitre 37 des L.M. 1999 est entré en vigueur par proclamation le 15 août 2001.