English
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Note :     La version PDF du règlement ne comprend pas le(s) les formule(s) réglementaire(s).
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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 26 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 14 octobre 2021.

Dernière modification intégrée : R.M. 93/2021

 
Version(s) précédente(s)

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
93/2021 Règlement modifiant le Règlement sur l'adoption 14 oct. 2021 14 oct. 2021
72/2015 Règlement modifiant le Règlement sur l'adoption 22 mai 2015 25 mai 2015
69/2012 Règlement modifiant le Règlement sur l'adoption 11 juin 2012 23 juin 2012
erratum * 21 août 2010
107/2010 Règlement modifiant le Règlement sur l'adoption 29 juill. 2010 7 août 2010
182/2003 Règlement modifiant le Règlement sur l'adoption 10 nov. 2003 22 nov. 2003
228/2002 Règlement modifiant le Règlement sur l'adoption 20 déc. 2002 4 janv. 2003
202/2001 Règlement modifiant le Règlement sur l'adoption 21 déc. 2001 5 janv. 2002
78/2000 Règlement modifiant le Règlement sur l'adoption 19 juin 2000 1er juill. 2000

* Les règlements modificatifs enregistrés avant 2000 n’ont été publiés que dans la Gazette du Manitoba. Ils ne sont pas disponibles en ligne.

Formules réglementaires

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe B, Formule AA-1 Préavis au père naturel English
Annexe B, Formule AA-2 Affidavit de signification English
Annexe B, Formule AA-3 Avis d'intention d'accueillir un enfant en vue de son adoption et demande en vue de l'approbation d'une agence English
Annexe B, Formule AA-4 Avis d'intention de placer un enfant en vue de son adoption et demande en vue de l'approbation d'une agence English
Annexe B, Formule AA-5 Avis d'accueil d'un enfant en vue de son adoption English
Annexe B, Formule AA-6 Entente de placement en vue de l'adoption English
Annexe B, Formule AA-7 Déclaration du revenu familial English
Annexe B, Formule AA-8 Consentement à l'adoption donnée par le directeur ou l'office de services à l'enfant et à la famille English
Annexe B, Formule AA-9 Consentement du père ou de la mère à l'adoption English
Annexe B, Formule AA-10 Consentement du (des) tuteur(s) à l'adoption English
Annexe B, Formule AA-11 Consentement de l'enfant à l'adoption English
Annexe B, Formule AA-12 Certificat d'interprète English
Annexe B, Formule AA-13 Approbation de l'agence – placement en vue de l'adoption English
Annexe B, Formule AA-14 Déclaration d'engagement English
Annexe B, Formule AA-14.1 Déclaration d'engagement envers l'enfant English
Annexe B, Formule AA-15 Avis de requête et requête English
Annexe B, Formule AA-16 Ordonnance d'adoption (dépôt de documents) English
Annexe B, Formule AA-17 Ordonnance d'adoption (preuve orale) English
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Adoption Regulation, M.R. 19/99

Règlement sur l'adoption, R.M. 19/99

The Adoption Act, C.C.S.M. c. A2

Loi sur l'adoption, c. A2 de la C.P.L.M.


Regulation  19/99
Registered February 19, 1999

bilingual version (HTML)

Règlement  19/99
Date d'enregistrement : le 19 février 1999

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1Definitions and interpretation

PART 2  ADOPTION SERVICES

2Who may provide adoption services

3Requirements for providing adoption services

4Manner of providing adoption services

INFORMATION PROVIDED TO DIRECTOR AND MANDATING AUTHORITY

5Information provided by child and family services agency to director

INFORMATION SERVICES

6Information for birth parents and prospective adoptive parents

SERVICES TO BIRTH PARENTS

7Counselling services to birth parents

8Services provided by different persons

9Services provided by another agency

SERVICES RELATING TO CHILDREN TO BE ADOPTED

10Services re child to be placed for adoption

11Information provided to the child

12Entry on central adoption registry

13Life book

SERVICES TO PROSPECTIVE ADOPTIVE PARENTS

14Agency must accept application

15Eligibility re Division 1 adoptions

16Information provided prior to homestudy

17Homestudy

18Entry on central adoption registry

19Homestudy updated if child not placed

20Subsequent homestudy

21Copy of homestudy

22Counselling prior to preparing report for court

23Information included in report

ADOPTION PLACEMENT SERVICES

24Preplacement visits

25Placement re special needs child or a cross-cultural adoption

26Placement re Division 2 – private adoptions

27Openness agreements

SERVICES AFTER PLACEMENT OF CHILD

28Supervision until order of adoption granted

29Report to child's country of origin

30Counselling services after order of adoption

31Assistance re post-adoption registry

EXPENSES, FEES AND DISBURSEMENTS

32Eligible expenses

FEES AND DISBURSEMENTS CHARGEABLE BY AGENCIES

33Prohibition re charging birth parents

34Prohibition re soliciting voluntary contributions

35Fees and disbursements for adoption services

WAIVER OR REDUCTION OF AGENCY FEES

36Application to agency for waiver or reduction

37Waiver or reduction of fees

38Waiver of fees and disbursements re permanent ward adoptions

39Waiver of fees re Divisions 1, 2, 4, 5 and 6 adoptions

40Waiver or reduction re Division 3 adoptions

41Calculating reduction of fees

ADDITIONAL FEES AND DISBURSEMENTS

42Additional fees and disbursements payable by a prospective adoptive parent

43Statement of account

44Payment of fees

PART 3  QUALIFICATIONS OF AGENCY STAFF

45Adoption agencies

46Child and family services agencies

PART 4  ADOPTION RECORDS

47Records for adoption services

48Closed adoption records

49Security safeguards

50Adoption records destroyed

PART 5  ADVERTISING

51Approval of advertisement from an individual

52Advertising by agency

53Advertising for an adoptive parent

54Advertising related to fund raising

PART 6  FORMS

55Forms

PART 7  REPEAL, REVIEW AND COMING INTO FORCE

56Repeal of Forms in Manitoba Regulation 57/86

57Review

58Coming into force

Schedule

A  Fees and disbursements

B  Forms

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

1Définitions et champ d'application

PARTIE 2  SERVICES D'ADOPTION

2Fourniture des services d'adoption

3Exigences s'appliquant à la fourniture de services d'adoption

4Modalités de fourniture des services d'adoption

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AU DIRECTEUR ET À LA RÉGIE D'AUTORISATION

5Renseignements à fournir au directeur

SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

6Renseignements destinés aux parents naturels et aux parents adoptifs éventuels

SERVICES DESTINÉS AUX PARENTS NATURELS

7Services de counseling

8Services fournis par diverses personnes

9Services fournis par une autre agence

SERVICES AYANT TRAIT AUX ENFANTS DEVANT ÊTRE ADOPTÉS

10Services ayant trait aux enfants devant être placés en vue de leur adoption

11Renseignements fournis à l'enfant

12Inscription au registre central d'adoption

13Registre d'évolution de l'enfant

SERVICES DESTINÉS AUX PARENTS ADOPTIFS ÉVENTUELS

14Acceptation de la requête

15Conditions relatives aux adoptions prévues à la section 1

16Renseignements fournis avant l'évaluation

17Évaluation

18Inscription au registre central d'adoption

19Mise à jour de l'évaluation

20Évaluation subséquente

21Copie de l'évaluation

22Services de counseling avant l'établissement d'un rapport destiné au tribunal

23Contenu du rapport

SERVICES DE PLACEMENT EN VUE DE L'ADOPTION

24Visites préalables au placement

25Placement dans le cas d'un enfant ayant des besoins spéciaux ou d'une adoption interculturelle

26Placement dans le cas d'une adoption privée

27Accords de communication

SERVICES APRÈS LE PLACEMENT DE L'ENFANT

28Supervision

29Rapport destiné au pays d'origine de l'enfant

30Services de counseling

31Aide concernant le registre postadoption

FRAIS, HONORAIRES ET DÉBOURS

32Frais admissibles

HONORAIRES ET DÉBOURS POUVANT ÊTRE FACTURÉS PAR LES AGENCES

33Interdiction relative à la facturation d'honoraires et de débours

34Interdiction relative à la sollicitation de contributions volontaires

35 Plafond

EXEMPTION OU RÉDUCTION RELATIVE AUX HONORAIRES DE L'AGENCE

36Demande d'exemption ou de réduction

37Exemption ou réduction relative aux honoraires

38Exemption dans le cas de l'adoption des pupilles de l'État

39Exemption dans le cas des adoptions prévues aux sections 1, 2, 4, 5 et 6

40Exemption ou réduction dans le cas des adoptions prévues à la section 3

41Calcul du montant de la réduction

HONORAIRES ET DÉBOURS SUPPLÉMENTAIRES

42Honoraires et débours supplémentaires

43État de compte

44Paiement des honoraires

PARTIE 3  COMPÉTENCES DU PERSONNEL DES AGENCES

45Agences d'adoption

46Offices de services à l'enfant et à la famille

PARTIE 4  DOCUMENTS D'ADOPTION

47Document pour les services d'adoption

48Fermeture des documents d'adoption

49Mesures de protection

50Destruction des documents d'adoption

PARTIE 5  PUBLICITÉ

51Approbation du directeur

52Publicité par une agence

53Publicité pour un père ou une mère adoptif

54Publicité relative aux activités de financement

PARTIE 6  FORMULES

55Formules

PARTIE 7  ABROGATION, RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

56Abrogation des formules du R.M. 57/86

57Révision

58Entrée en vigueur

Annexe

A  Honoraires et débours

B  Formules

PART 1
DEFINITIONS AND INTERPRETATION

PARTIE 1
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

1(1)   In this regulation,

"Act" means The Adoption Act; (« Loi »)

"adoption record" means a record whether made before or after the coming into force of this Act, relating to the granting of an order of adoption that is in the custody or under the control of

(a) the director,

(a.1) an authority,

(b) a child and family services agency, or

(c) an adoption agency; (« document d'adoption »)

"adoption services" means those services with respect to an adoption provided by an agency as set out in the Act or this regulation; (« services d'adoption »)

"agency" means a child and family services agency or an adoption agency, as the case may be; (« agence »)

"authority" means a child and family services authority established under The Child and Family Services Authorities Act; (« régie »)

"child abuse registry check" means a record about a person from the child abuse registry obtained under The Child and Family Services Act; (« relevé des mauvais traitements »)

"criminal record check" means a record obtained from a law enforcement agency about a person stating whether or not the person has any conviction or has any outstanding charge awaiting court disposition under any federal or provincial enactment; (« relevé des antécédents judiciaires »)

"cross-cultural adoption" means an adoption where a child is placed with or adopted by a person of a different culture or race than the child; (« adoption interculturelle »)

"prior contact check" means a record about a person referred to in clause 17(1)(i). (« relevé des contacts antérieurs »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« adoption interculturelle » Placement d'un enfant en vue de son adoption auprès d'une personne de culture ou de race différente de celle de l'enfant ou adoption de l'enfant par cette personne. ("cross-cultural adoption")

« agence » Office de services à l'enfant et à la famille ou agence d'adoption. ("agency")

« document d'adoption » Document établi avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, qui a trait à l'octroi d'une ordonnance d'adoption et qui relève :

a) du directeur;

a.1) d'une régie;

b) d'un office de services à l'enfant et à la famille;

c) d'une agence d'adoption. ("adoption record")

« Loi » La Loi sur l'adoption. ("Act")

« régie » Régie de services à l'enfant et à la famille constituée en vertu de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("authority")

« relevé des antécédents judiciaires » Document qui est obtenu d'un organisme d'application de la loi et qui indique si la personne qu'il vise a fait l'objet d'une déclaration de culpabilité ou fait l'objet d'une accusation en instance sous le régime d'un texte législatif fédéral ou provincial. ("criminal record check")

« relevé des contacts antérieurs » Document relatif à une personne et visé par l'alinéa 17(1)i). ("prior contact check")

« relevé des mauvais traitements » Document obtenu en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille au sujet d'une personne dont le nom est inscrit dans le registre concernant les mauvais traitements. ("child abuse registry check")

« services d'adoption » Les services que fournit une agence relativement à une adoption et que prévoit la Loi ou le présent règlement. ("adoption services")

Reference to "Division"

1(2)   In this regulation, a reference to a Division is a reference to a Division of Part 3 (Categories of Adoptions) of the Act.

Mention des sections

1(2)   Dans le présent règlement, toute mention d'une section vaut mention d'une section que contient la partie 3 de la Loi.

Reference to birth parent

1(3)   In this regulation, "birth parent" includes a guardian who is entitled to surrender guardianship of a child to an agency under clause 16(1)(c) of The Child and Family Services Act.

Mention du père ou de la mère naturel

1(3)   Dans le présent règlement, « père ou mère naturel » s'entend notamment du tuteur qui a le droit de renoncer à la tutelle d'un enfant en faveur d'un office en vertu de l'alinéa 16(1)c) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Reference to "mandating authority"

1(4)   In this regulation, in relation to a child and family services agency, a reference to the "mandating authority" means the authority that has mandated, or is deemed to have mandated, that child and family services agency under Part I of The Child and Family Services Act.

M.R. 202/2001; 182/2003

Mention de la régie d'autorisation

1(4)   Dans le cas d'un office de services à l'enfant et à la famille, toute mention dans le présent règlement de la régie d'autorisation vaut mention de la régie qui a autorisé ou est réputée avoir autorisé cet office sous le régime de la partie I de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

R.M. 202/2001; 182/2003

PART 2
ADOPTION SERVICES

PARTIE 2
SERVICES D'ADOPTION

Who may provide adoption services

2   Adoption services shall be provided only by a child and family services agency or by an adoption agency.

Fourniture des services d'adoption

2   Seul un office de services à l'enfant et à la famille ou une agence d'adoption peut fournir des services d'adoption.

Requirements for providing adoption services

3   An agency shall provide adoption services in accordance with

(a) the provisions of the Act, the regulations and the standards of services, practices and procedures established by the director under the Act; and

(b) where applicable, The Intercountry Adoption (Hague Convention) Act and the regulations under that Act.

Exigences s'appliquant à la fourniture de services d'adoption

3   L'agence fournit des services d'adoption en conformité avec :

a) la Loi, les règlements ainsi que les normes de services, les pratiques et les procédures établies par le directeur en application de la Loi;

b) la Loi sur l'adoption internationale (Convention de La Haye) et ses règlements d'application, s'il y a lieu.

Manner of providing adoption services

4   Adoption services shall be delivered in a manner that ensures independence of advice and avoids coercion.

Modalités de fourniture des services d'adoption

4   Les services d'adoption sont fournis sans coercition et d'une manière qui garantit l'indépendance des conseils.

INFORMATION PROVIDED TO DIRECTOR AND MANDATING AUTHORITY

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AU DIRECTEUR ET À LA RÉGIE D'AUTORISATION

Information provided by child and family services agency to director

5(1)   A child and family services agency shall

(a) give the director a copy of

(i) each voluntary surrender of guardianship or a withdrawal of a voluntary surrender of guardianship that the agency receives under section 16 of The Child and Family Services Act, and

(ii) each order of adoption for which the agency has provided a report to the court under Division 5 or 6;

(b) notify the director of the circumstances of

(i) each adoption placement involving a person who gave or received, offered to give or receive, or agreed to give or receive any payment or reward in consideration of an adoption, as set out in subsection 120(1) of the Act, and

(ii) each adoption disruption, where the child leaves the care of the prospective adoptive parent before an order of adoption is granted; and

(c) notify the director, in the form and manner that the director requires, of

(i) each withdrawal of consent received under section 22 of the Act, and

(ii) each adoption placement made under Division 1, 2, or 3.

Renseignements à fournir au directeur

5(1)   L'office de services à l'enfant et à la famille est tenu :

a) de fournir au directeur une copie des documents suivants :

(i) les renonciations volontaires à la tutelle d'un enfant et les révocations de renonciation qu'il reçoit en vertu de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille,

(ii) les ordonnances d'adoption pour lesquelles il a remis un rapport au tribunal en vertu de la section 5 ou 6;

b) d'informer le directeur des circonstances :

(i) de tout placement en vue d'une adoption concernant une personne qui a donné ou reçu ou offert ou accepté de donner ou de recevoir une somme d'argent ou une récompense en contrepartie d'une adoption comme le prévoit le paragraphe 120(1) de la Loi,

(ii) de toute interruption d'adoption, dans le cas où l'enfant ne demeure pas sous les soins du parent adoptif éventuel, laquelle survient avant qu'une ordonnance d'adoption n'ait été accordée;

c) d'informer le directeur, en la forme et de la manière qu'exige celui-ci :

(i) de tout retrait de consentement reçu en vertu de l'article 22 de la Loi,

(ii) de tout placement en vue d'une adoption fait en vertu de la section 1, 2 ou 3.

Information provided to mandating authority

5(1.1)   A child and family services agency shall, in the form and manner required by the director,

(a) notify its mandating authority of the disposition of every adoption application under Division 1, 2 or 3, and the results of each homestudy conducted by the agency; and

(b) give its mandating authority any copies or information that it gives the director about

(i) each voluntary surrender of guardianship or withdrawal of voluntary surrender of guardianship referred to in subclause 5(1)(a)(i),

(ii) an adoption disruption referred to in subclause 5(1)(b)(ii), or

(iii) an adoption placement under Division 1, 2, or 3 referred to in subclause 5(1)(c)(ii).

Renseignements à fournir à la régie d'autorisation

5(1.1)   L'office de services à l'enfant et à la famille est tenu, en la forme et de la manière qu'exige le directeur :

a) d'informer sa régie d'autorisation de la décision prise au sujet de chaque requête en adoption présentée en vertu de la section 1, 2 ou 3 et des résultats de toutes les évaluations qu'il fait;

b) de fournir à sa régie d'autorisation les mêmes documents et les mêmes renseignements qu'il fournit au directeur au sujet :

(i) des renonciations à tutelle et révocations de renonciation visées au sous-alinéa 5(1)a)(i),

(ii) des interruptions d'adoption visées au sous-alinéa 5(1)b)(ii),

(iii) des placements en vue d'une adoption visés au sous-alinéa 5(1)c)(ii).

Information provided by adoption agencies

5(1.2)   An adoption agency shall

(a) give the director a copy of each order of adoption for which the agency has provided a report to the court under Division 5 or 6;

(b) notify the director of the circumstances of each

(i) adoption placement involving a person who gave or received, offered to give or receive, or agreed to give or receive any payment or reward in consideration of an adoption, as set out in subsection 120(1) of the Act, or

(ii) adoption disruption, where the child leaves the care of the prospective adoptive parent before an order of adoption is granted; and

(c) notify the director, in the form and manner that the director requires, of

(i) each withdrawal of consent received under section 22 of the Act,

(ii) the disposition of each adoption application made under Division 2 or 3 and the results of a each homestudy conducted by the agency, and

(iii) each adoption placement made under Division 2 or 3.

Renseignements à fournir par les agences d'adoption

5(1.2)   Les agences d'adoption sont tenues :

a) de fournir au directeur une copie des ordonnances d'adoption pour lesquelles elles ont remis un rapport au tribunal en vertu de la section 5 ou 6;

b) d'informer le directeur des circonstances :

(i) de tout placement en vue d'une adoption concernant une personne qui a donné ou reçu ou offert ou accepté de donner ou de recevoir une somme d'argent ou une récompense en contrepartie d'une adoption comme le prévoit le paragraphe 120(1) de la Loi,

(ii) de toute interruption d'adoption, dans le cas où l'enfant ne demeure pas sous les soins du parent adoptif éventuel, laquelle survient avant qu'une ordonnance d'adoption n'ait été accordée;

c) d'informer le directeur, en la forme et de la manière qu'exige celui-ci :

(i) de tout retrait de consentement reçu en vertu de l'article 22 de la Loi,

(ii) de la décision prise au sujet de chaque requête en adoption présentée en vertu de la section 2 ou 3 et des résultats de toutes les évaluations qu'elles font,

(iii) de tout placement en vue d'une adoption fait en vertu de la section 2 ou 3.

Copies of homestudies and reports to director

5(2)   An agency shall provide the director with a copy of each homestudy or report to court prepared on behalf of the agency.

Remise au directeur de copies des évaluations et des rapports

5(2)   L'agence remet au directeur une copie de chaque évaluation ou rapport préparé pour elle et destiné au tribunal.

Copies of statements of account to director

5(3)   An adoption agency shall provide the director with a copy of the documents referred to in section 43.

M.R. 182/2003

Remise au directeur de copies des états de compte

5(3)   L'agence d'adoption remet au directeur une copie des documents mentionnés à l'article 43.

R.M. 182/2003

INFORMATION SERVICES

SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

Information for birth parents and prospective adoptive parents

6   An agency shall provide the following information to birth parents and prospective adoptive parents:

(a) the effects of an adoption, including

(i) the role of the court in granting an order of adoption,

(ii) the status of an adopted child under section 31 of the Act, and

(iii) the provisions of the Indian Act (Canada) which may be relevant to an adopted child;

(b) the categories of adoption available under the Act;

(c) the requirement for notice to a birth father under section 26 of the Act;

(d) the consents to an adoption required under the Act;

(e) the provisions regarding withdrawal of a consent to an adoption under section 13 of the Act or the withdrawal of a voluntary surrender of guardianship under section 16 of The Child and Family Services Act, and the action to occur as a result of a withdrawal;

(f) the provisions for an openness agreement under section 33 of the Act, including the availability of assistance from the agency in negotiating an openness agreement;

(g) information regarding

(i) the separation and loss issues for birth parents, adoptive parents and adoptees, and

(ii) the separation and loss issues that may result from cross-cultural or intercountry adoptions, if applicable;

(h) the confidentiality and disclosure provisions under Part 4 of the Act;

(h.1) the provisions under Part 4 of the Act

(i) allowing a birth parent registered on a pre-adoption birth registration to apply for a copy of their adult child's pre-adoption birth registration and substituted registration of birth, and

(ii) allowing an adult adoptee to apply for their pre-adoption birth registration or birth information;

(i) information regarding the post-adoption registry, including the effect of a contact preference, and the assistance available to a person from the agency in registering on the post-adoption registry;

(j) the availability of post-placement support services from agencies or community based service providers.

M.R. 72/2015

Renseignements destinés aux parents

6   L'agence informe les parents naturels et les parents adoptifs éventuels :

a) des conséquences de l'adoption, notamment :

(i) du rôle du tribunal lorsqu'il rend une ordonnance d'adoption,

(ii) du statut de l'enfant adoptif sous le régime de l'article 31 de la Loi,

(iii) des dispositions de la Loi sur les Indiens (Canada) qui peuvent s'appliquer à l'enfant adoptif;

b) des catégories d'adoptions prévues par la Loi;

c) de l'obligation de donner un préavis au père naturel en application de l'article 26 de la Loi;

d) des consentements à l'adoption qu'exige la Loi;

e) des dispositions concernant le retrait du consentement à une adoption donné en vertu de l'article 13 de la Loi ou la révocation de la renonciation volontaire à la tutelle de l'enfant en vertu de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, et des conséquences d'un retrait ou d'une révocation;

f) des dispositions de l'accord de communication prévu à l'article 33 de la Loi, notamment la possibilité d'obtenir de l'aide de l'agence au moment de la négociation d'un tel accord;

g) des renseignements concernant :

(i) les questions liées à la séparation et à la perte pour les parents naturels, les parents adoptifs et les personnes adoptées,

(ii) les questions liées à la séparation et à la perte qui peuvent découler des adoptions interculturelles ou internationales, le cas échéant;

h) des dispositions prévues à la partie 4 de la Loi qui ont trait à la confidentialité ainsi qu'à la communication des renseignements;

h.1) des dispositions de la partie 4 de la Loi au titre desquelles :

(i) les parents naturels inscrits sur le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption peuvent demander, une fois que l'enfant adopté est devenu adulte, une copie de son bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption ainsi que de son bulletin d'enregistrement de naissance de substitution,

(ii) les adultes adoptés dans l'enfance peuvent demander leur bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption ou des renseignements sur leur naissance;

i) des renseignements concernant le registre postadoption, y compris les conséquences d'une acceptation limitée de prise de contact, et de l'aide qu'une personne peut obtenir de l'agence lorsqu'elle est inscrite au registre;

j) de la possibilité d'obtenir des services de soutien postérieurs au placement auprès des agences ou des fournisseurs de services communautaires.

R.M. 72/2015

SERVICES TO BIRTH PARENTS

SERVICES DESTINÉS AUX PARENTS NATURELS

Counselling services to birth parents

7   An agency shall provide counselling to a birth parent which includes the following:

(a) information about the options available to a birth parent, including that of signing a voluntary placement agreement with a child and family services agency to permit time for the birth parent to make an informed decision regarding adoption placement of the child;

(b) informing the birth parent of the right to independent legal advice;

(c) information about eligible expenses which are permitted under section 120 of the Act and set out in section 32 of this regulation;

(d) offering the birth parent a referral to a culturally appropriate agency or organization if a cross-cultural adoption is being considered;

(e) assistance in identifying the characteristics of an adoptive family which would be acceptable to or preferred by the birth parent.

Services de counseling

7   L'agence fournit au père ou à la mère naturel des services de counseling ayant notamment pour but :

a) de les informer des options dont ils disposent, notamment de la possibilité de signer un contrat de placement volontaire avec un office de services à l'enfant et à la famille afin d'avoir le temps de prendre une décision éclairée concernant le placement de l'enfant en vue de son adoption;

b) de les informer de leur droit d'obtenir des conseils juridiques indépendants;

c) de les informer au sujet des frais admissibles que vise l'article 120 de la Loi et que prévoit l'article 32 du présent règlement;

d) de les diriger vers une agence ou un organisme compétent au niveau culturel si une adoption interculturelle est envisagée;

e) de les aider à déterminer les caractéristiques d'une famille adoptive qu'ils jugeraient acceptables ou qu'ils préféreraient.

Services provided by different persons

8   Adoption services provided to a birth parent under Division 2 shall, until the end of the 21-day period referred to in section 22 of the Act, be provided by a person who is not the same person who provides services to the prospective adoptive parent, unless the birth parent has already chosen the prospective adoptive parent before contacting the agency.

Services fournis par diverses personnes

8   Les services d'adoption fournis à un père ou à une mère naturel en vertu de la section 2 sont, jusqu'à la fin de la période de 21 jours mentionnée à l'article 22 de la Loi, fournis par une autre personne que celle qui fournit des services au père ou à la mère adoptif éventuel, à moins que le père ou la mère naturel n'ait déjà choisi le père ou la mère adoptif éventuel avant de se mettre en rapport avec l'agence.

Services provided by another agency

9(1)   Subject to subsection (2), an agency shall, at the request of another agency, provide adoption services to a birth parent residing in the area in which the agency has jurisdiction, where

(a) because of distance, readily accessible adoption services cannot be provided to the birth parent by the agency making the request for service; or

(b) the birth parent has requested that adoption services be provided by another agency.

Services fournis par une autre agence

9(1)   Sous réserve du paragraphe (2), à la demande d'une autre agence, l'agence fournit des services d'adoption au père ou à la mère naturel qui réside dans la région dans laquelle l'agence qui fait la demande de services a compétence, dans les cas suivants :

a) en raison de la distance, l'agence qui demande les services ne peut fournir facilement des services d'adoption au père ou à la mère naturel;

b) le père ou la mère naturel a demandé que des services d'adoption soient fournis par une autre agence.

Services re voluntary surrender of guardianship

9(2)   Adoption services provided to a birth parent who intends to sign a voluntary surrender of guardianship shall be provided only by a child and family services agency.

Services concernant la renonciation volontaire à la tutelle de l'enfant

9(2)   Seul un office de services à l'enfant et à la famille peut fournir les services d'adoption destinés au père ou à la mère naturel qui a l'intention de signer une renonciation volontaire à la tutelle de l'enfant.

SERVICES RELATING TO CHILDREN TO BE ADOPTED

SERVICES AYANT TRAIT AUX ENFANTS DEVANT ÊTRE ADOPTÉS

Services re child to be placed for adoption

10(1)   An agency shall, with respect to a child to be placed for adoption, in the form and manner required by the director, obtain as much information about the following as is possible having regard to the age and circumstances of the child:

(a) the medical and social history of the child and the child's birth family;

(b) the child's developmental and placement history;

(c) the child's educational and social activities and interpersonal relationships;

(d) the child's needs;

(e) the reason for adoption planning.

Services ayant trait aux enfants devant être placés en vue de leur adoption

10(1)   L'agence est tenue, en ce qui a trait à un enfant devant être placé en vue de son adoption, d'obtenir en la forme et de la manière qu'exige le directeur, autant de renseignements que possible au sujet des éléments suivants, compte tenu de l'âge et de la situation de l'enfant :

a) les antécédents médicaux et sociaux de l'enfant et de sa famille naturelle;

b) les antécédents de l'enfant en matière de développement et de placement;

c) les activités de l'enfant sur les plans éducatif et social et ses relations interpersonnelles;

d) les besoins de l'enfant;

e) les motifs pour lesquels est envisagée l'adoption de l'enfant.

Birth parents review information

10(2)   The agency providing adoption services to the birth parent shall provide the birth parent with an opportunity to review, amend or add to the information referred to in subsection (1) except where the child to be placed for adoption has become a permanent ward of a child and family services agency, in which case the agency that is the child's guardian may, at its discretion, provide the birth parent with an opportunity to do so.

Examen des renseignements

10(2)   L'agence qui fournit des services d'adoption au père ou à la mère naturel lui donne la possibilité d'examiner, de modifier ou de compléter les renseignements que vise le paragraphe (1) sauf lorsque l'enfant devant être placé en vue de son adoption est devenu pupille de l'État, auquel cas l'office qui est le tuteur de l'enfant peut, à sa discrétion, donner au père ou à la mère naturel la possibilité de le faire.

Information to director

10(3)   The agency shall give the director a copy of the information referred to in subsection (1) and any other reports in the agency's possession regarding the child's physical, medical, emotional or developmental health.

Renseignements fournis au directeur

10(3)   L'agence donne au directeur une copie des renseignements que vise le paragraphe (1) et des autres rapports qu'elle a en sa possession et qui se rapportent à la santé physique, médicale ou affective de l'enfant ou à son développement.

Information provided to the child

11   An agency shall provide the information services set out in section 6 to a child to be adopted who is 12 years of age or older, or to a child less than 12 years of age if in the opinion of the agency it is appropriate and feasible to do so.

Renseignements fournis à l'enfant

11   L'agence fournit les services de renseignements que vise l'article 6 à l'enfant qui doit être adopté si celui-ci a au moins 12 ans ou, dans le cas contraire, si elle estime qu'il est indiqué et possible de le faire.

Entry on central adoption registry

12   With respect to the adoption of a child under Division 1, an agency shall provide the director with information about the child, in the form and manner required by the director, for entry on the central adoption registry.

Inscription au registre central d'adoption

12   Dans le cas d'une adoption d'un enfant que vise la section 1, l'agence remet au directeur des renseignements au sujet de l'enfant, en la forme et de la manière que le directeur exige, en vue de leur inscription au registre central d'adoption.

Life book

13(1)   For a child who has lived with a birth parent, a member of his or her extended family or another caregiver prior to being placed for adoption, an agency shall ensure that a record of the child's life is prepared for the child which includes as much of the following as can be obtained:

(a) information about the child's birth, where and with whom the child has lived, and the reasons for adoption planning;

(b) information about the child's behaviour and his or her understanding and acceptance of the adoption process;

(c) pictures of the child at significant developmental stages.

Registre d'évolution de l'enfant

13(1)   L'agence fait en sorte que soit établi à l'égard de l'enfant qui a vécu avec son père ou sa mère naturel, un membre de sa famille élargie ou un autre fournisseur de soins avant d'être placé en vue de son adoption, un registre d'évolution comportant le plus grand nombre possible des éléments suivants :

a) des renseignements au sujet de la naissance de l'enfant, de l'endroit où il a demeuré et de la personne avec qui il a demeuré et les motifs pour lesquels son adoption est planifiée;

b) des renseignements au sujet du comportement de l'enfant ainsi que de sa compréhension et de son acceptation du processus d'adoption;

c) des photographies de l'enfant à des stades de développement importants.

Life book given to the child

13(2)   The agency shall preserve the record referred to in subsection (1) for the child and

(a) where appropriate, make it available to the child during the adoption placement process; and

(b) ensure that the record accompanies the child at the time of an adoption placement.

Remise du registre d'évolution à l'enfant

13(2)   L'agence conserve le registre mentionné au paragraphe (1) pour l'enfant et :

a) si cela est indiqué, le met à sa disposition au cours du processus de placement en vue de son adoption;

b) fait en sorte que l'enfant ait le registre au moment où il est placé en vue de son adoption.

SERVICES TO PROSPECTIVE ADOPTIVE PARENTS

SERVICES DESTINÉS AUX PARENTS ADOPTIFS ÉVENTUELS

Adoptions under Divisions 1, 2 and 3

Adoptions prévues aux sections 1, 2 et 3

Agency must accept application

14(1)   An agency shall accept an adoption application from an adult who resides within the jurisdiction of the agency and who does not have an active application relating to the same category of adoption with another agency.

Acceptation de la requête

14(1)   L'agence accepte toute requête en adoption que présente un adulte qui réside dans son ressort et qui n'a aucune requête active auprès d'une autre agence relativement à la même catégorie d'adoption.

Services provided by another agency

14(2)   With respect to an adoption under Division 2 or 3, an agency shall, at the request of another agency, provide adoption services to a prospective adoptive parent residing in the area in which the agency has jurisdiction, and clauses 9(1)(a) and (b) apply with necessary modifications.

Services fournis par une autre agence

14(2)   Dans le cas d'une adoption que vise la section 2 ou 3, l'agence doit, à la demande d'une autre agence, fournir des services d'adoption au père ou à la mère adoptif éventuel qui réside dans la région dans laquelle l'agence qui fait la demande de services a compétence; les alinéas 9(1)a) et b) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans un tel cas.

Eligibility re Division 1 adoptions

15   Where a person applies to adopt a permanent ward under Division 1, the agency shall determine whether the person is eligible to adopt in accordance with section 36 of the Act.

Conditions relatives aux adoptions prévues à la section 1

15   L'agence détermine si la personne qui présente une requête en vue d'adopter un pupille de l'État en vertu de la section 1 remplit les conditions prévues à l'article 36 de la Loi.

Information provided prior to homestudy

16   Before proceeding with a homestudy under Division 1, 2 or 3, an agency shall provide information to the prospective adoptive parent about the following:

(a) the purpose of the homestudy, the anticipated time involved in completing the homestudy and the structure of the interviews;

(b) the fees and disbursements to be charged, the method of payment of fees and disbursements and the criteria for a waiver or reduction of fees;

(c) eligible expenses which are permitted under section 120 of the Act and set out in section 32 of this regulation;

(d) that the primary concern in the preparation of a homestudy as to recommending or not recommending the adoption is the best interests of the child;

(e) that approval of the applicant as a prospective adoptive parent following completion of a homestudy does not guarantee that a child will be placed with the applicant for adoption;

(f) that a change in marital status or another significant change in the applicant's circumstances may affect the application for adoption;

(g) the policies respecting the transfer of applications between agencies;

(h) the standards of service, the practices and procedures established by the director and the authority for a cross-cultural adoption under Division 1;

(i) for an adoption under Division 1, the provisions of the Financial Assistance for Adoption of Permanent Wards Regulation;

(j) the agency's process for approval of a homestudy;

(k) the requirement that for an adoption under

(i) Division 1, or

(ii) Division 3 where the order of adoption will be granted in Manitoba and not in the child's country of origin,

adoption services may be provided only by the child and family services agency with jurisdiction in the area in which the prospective adoptive parent resides;

(l) the process of approval for an adoption placement of a child under Division 2;

(m) the agency's process available to an applicant whom the agency determines is not suitable or not capable or whose adoption placement has not been approved by the agency, and the applicant's right to request a review under sections 40 or 61 of the Act.

M.R. 182/2003

Renseignements fournis avant l'évaluation

16   Avant de procéder à une évaluation en application de la section 1, 2 ou 3, l'agence fournit des renseignements au père ou à la mère adoptif éventuel sur :

a) le but de l'évaluation, le délai prévu pour son achèvement et la forme des entrevues;

b) les honoraires et les débours qui doivent être facturés, le mode de paiement de ces honoraires et de ces débours et les critères applicables à une exemption ou à une réduction du paiement des honoraires;

c) les frais admissibles que vise l'article 120 de la Loi et que prévoit l'article 32 du présent règlement;

d) le fait que la préoccupation principale dans la préparation d'une évaluation recommandant ou non l'adoption est l'intérêt supérieur de l'enfant;

e) le fait que l'agrément du requérant à titre de père ou de mère adoptif éventuel après l'évaluation ne garantit pas que l'enfant sera placé auprès de lui en vue de son adoption;

f) le fait qu'un changement important dans la situation du requérant, notamment un changement touchant son état matrimonial, peut avoir une incidence sur la requête en adoption;

g) la politique de transfert des requêtes entre les agences;

h) les normes de services, les pratiques et les procédures établies par le directeur ou la régie relativement aux adoptions interculturelles prévues à la section 1;

i) dans le cas d'une adoption que vise la section 1, les dispositions du Règlement sur l'aide financière relative à l'adoption des pupilles de l'État;

j) le processus qu'utilise l'agence pour l'approbation des évaluations;

k) le fait que seul l'office de services à l'enfant et à la famille ayant compétence dans la région où réside le père ou la mère adoptif éventuel peut fournir des services d'adoption dans le cas d'une adoption que vise :

(i) soit la section 1,

(ii) soit la section 3, si l'ordonnance d'adoption doit être accordée au Manitoba et non pas dans le pays d'origine de l'enfant;

l) le processus d'approbation du placement d'un enfant en vue de son adoption en vertu de la section 2;

m) le mécanisme interne auquel peut recourir le requérant qui, selon l'agence, n'est ni apte à adopter un enfant ni capable de le faire ou dont la demande de placement d'un enfant en vue de son adoption n'a pas été approuvée par l'agence, et sur le droit du requérant de demander la révision de la question en vertu de l'article 40 ou 61 de la Loi.

R.M. 182/2003

Homestudy

17(1)   A homestudy of the prospective adoptive parent respecting his or her suitability, capability and willingness to assume the responsibilities of a parent to a child shall be prepared by a social worker on behalf of an agency and shall include the following information:

(a) biographical data for each prospective adoptive parent, member of the immediate family and the persons living with the applicant;

(b) past and present relationships between the prospective adoptive parent and members of his or her immediate and extended families, including any children from a previous relationship;

(c) past and present marital or equally significant relationships of the prospective adoptive parent;

(d) the parenting received by the prospective adoptive parent, the parenting provided to his or her children and the expectations of the prospective adoptive parent in relation to the proposed adoption;

(e) the prospective adoptive parent's knowledge of and experience with adoption issues including issues of attachment, separation and loss;

(f) the prospective adoptive parent's knowledge of child development, and the effects of child abuse, separation and loss on child development and behaviour;

(g) the developmental, social and behavioural progress of any other child of the prospective adoptive parent that relates to that child's ability to understand and accept an adopted child joining the family;

(h) the results of a medical report from a health care provider attesting to the prospective adoptive parent's mental and physical health;

(i) the results of a child abuse registry check, a criminal record check and a prior contact check which checks must be

(i) obtained for the prospective adoptive parent and any other adult residing with the prospective adoptive parent, and

(ii) dated within three months of the date of commencement of the homestudy;

(j) a summary of the references from four persons attesting to the prospective adoptive parent's ability to protect, nurture and care for a child;

(k) how the prospective adoptive parent's reasons for adopting a child might affect his or her ability to meet the needs of the child;

(l) the prospective adoptive parent's ability to parent a child with special needs, a child from another culture or race, or a child from another country, if applicable;

(m) the stability and security of the prospective adoptive parent, including the effect of adding a child to the family by adoption;

(n) the prospective adoptive parent's lifestyle, including involvement in neighbourhood, leisure and social activities;

(o) a description of the prospective adoptive parent's home and community;

(p) a description of the child requested by the prospective adoptive parent, any changes in the request since the time of application and a description of the child who may be placed with the prospective adoptive parent;

(q) the prospective adoptive parent's wishes respecting an openness agreement and a contact preference;

(q.1) the prospective adoptive parent's understanding and acceptance of openness of birth records and records relating to adoptions as set out in Part 4 of the Act;

(r) an evaluation as to whether or not the prospective adoptive parent is suitable, capable and willing to assume the responsibilities of a parent to a child and a recommendation as to whether or not the prospective adoptive parent should be approved by the agency for the placement of a child;

(s) any other factors that are relevant to the best interests of the child.

Évaluation

17(1)   Un travailleur social prépare au nom de l'agence l'évaluation du père ou de la mère adoptif éventuel concernant son aptitude à assumer des fonctions parentales face à l'enfant ainsi que sa capacité et sa volonté de le faire. Cette évaluation contient les renseignements suivants :

a) des données biographiques relatives au père et à la mère adoptif éventuels, aux membres de la famille immédiate et aux personnes qui vivent avec le requérant;

b) les relations passées et présentes entre le père ou la mère adoptif éventuel et les membres de leur famille immédiate et élargie, y compris les enfants issus d'une relation antérieure;

c) les relations matrimoniales du père ou de la mère adoptif éventuel ou toute autre relation ayant la même importance, qu'elles soient passées ou présentes;

d) l'éducation reçue par le père ou la mère adoptif éventuel, l'éducation donnée à ses enfants et ses attentes en ce qui a trait au projet d'adoption;

e) les connaissances et l'expérience du père ou de la mère adoptif éventuel en ce qui a trait aux questions liées à l'adoption, notamment l'attachement, la séparation et la perte;

f) les connaissances du père ou de la mère adoptif éventuel en ce qui a trait au développement de l'enfant ainsi qu'une mention des effets des mauvais traitements, de la séparation et de la perte sur le développement et le comportement de l'enfant;

g) le progrès de tout autre enfant du père ou de la mère adoptif éventuel au niveau du développement et du comportement ainsi que sur le plan social, lequel progrès a trait à sa capacité de comprendre et d'accepter un enfant adopté qui se joindrait à la famille;

h) les résultats d'un rapport médical provenant d'un fournisseur de soins de santé qui prouvent la santé mentale et physique du père ou de la mère adoptif éventuel;

i) les résultats dont font état un relevé des mauvais traitements, un relevé des antécédents judiciaires et un relevé des contacts antérieurs, lesquels relevés doivent être :

(i) d'une part, obtenus à l'égard du père ou de la mère adoptif éventuel et de tout autre adulte qui réside avec lui ou elle,

(ii) d'autre part, datés d'au plus trois mois avant le début de l'évaluation;

j) un résumé des références fournies par quatre personnes prouvant l'aptitude du père ou de la mère adoptif éventuel à protéger et à entretenir un enfant ainsi qu'à en prendre soin;

k) la façon dont les motifs invoqués par le père ou la mère adoptif éventuel pour adopter un enfant peuvent influer sur son aptitude à remplir les besoins de l'enfant;

l) l'aptitude du père ou de la mère adoptif éventuel à éduquer un enfant ayant des besoins spéciaux, un enfant d'une autre culture ou d'une autre race ou un enfant d'un autre pays, le cas échéant;

m) la stabilité et la sécurité du père ou de la mère adoptif éventuel, y compris l'effet de l'intégration d'un enfant à la famille par voie d'adoption;

n) le mode de vie du père ou de la mère adoptif éventuel, y compris sa participation à des activités de voisinage et de loisirs ainsi qu'à des activités sociales;

o) une description du foyer et de la collectivité du père ou de la mère adoptif éventuel;

p) une description de l'enfant dont l'adoption est demandée par le père ou la mère adoptif éventuel, une mention des changements qui ont touché sa demande d'adoption depuis la présentation de la requête et une description de l'enfant qui peut être placé auprès de lui ou d'elle;

q) les volontés du père ou de la mère adoptif éventuel au sujet d'un accord de communication et d'une acceptation limitée de prise de contact;

q.1) la mesure selon laquelle le parent adoptif éventuel comprend et accepte les dispositions de la partie 4 de la Loi en ce qui a trait à l'accès aux documents de naissance et d'adoption;

r) une évaluation quant à savoir si le père ou la mère adoptif éventuel est apte à assumer les fonctions parentales face à un enfant, est capable de le faire et désire le faire ainsi qu'une recommandation quant à savoir si l'agence devrait agréer le père ou la mère adoptif éventuel en vue du placement d'un enfant;

s) les autres éléments qui touchent l'intérêt supérieur de l'enfant.

Prior contact check

17(1.1)   Reasonable efforts must be made to obtain the prior contact checks referred to in clause (1)(i), as follows:

(a) for the prospective adoptive parent and any other adult residing with the prospective adoptive parent, from each child and family services agency for each area where the person has resided for the last five years, or for such longer period as considered reasonably necessary, in order to determine if the person has been the subject of a child protection investigation;

(b) for the prospective adoptive parent, from each agency and from each entity outside Manitoba that performs substantially the same functions as an agency, for each area where the person has resided for the last five years, or for such longer period as is considered appropriate, in order to determine if the prospective adoptive parent had previously applied to adopt a child.

Relevé des contacts antérieurs

17(1.1)   Les efforts voulus doivent être fournis afin que soit obtenu le relevé des contacts antérieurs prévu à l'alinéa (1)i) :

a) à l'égard du père ou de la mère adoptif éventuel et de tout autre adulte qui réside avec lui ou elle, de chaque office de services à l'enfant et à la famille, pour chaque région où cette personne a résidé au cours des cinq dernières années ou pendant la période plus longue qui est jugée nécessaire, afin que l'on détermine si elle a fait l'objet d'une enquête sur la protection des enfants;

b) à l'égard du père ou de la mère adoptif éventuel, de chaque agence et de chaque organisme de l'extérieur de la province qui exerce en grande partie les mêmes fonctions qu'une agence, pour chaque région où cette personne a résidé au cours des cinq dernières années ou pendant la période plus longue qui est jugée indiquée, afin que l'on détermine si elle a déjà présenté une demande d'adoption d'un enfant.

Educational component of homestudy

17(2)   In addition to the requirements of subsection (1), a homestudy of the prospective adoptive parent shall include an educational component that prepares the prospective adoptive parent for all of the following:

(a) separation and loss issues respecting the birth parent, the prospective adoptive parent and the child to be adopted;

(b) the difference between adoptive and biological parenting;

(c) adoption as a life-long process and how it affects child and adult development;

(d) the impact of the child's life experiences;

(e) if applicable, cross-cultural adoption.

Élément éducatif de l'évaluation

17(2)   En plus d'être conforme aux exigences du paragraphe (1), l'évaluation du père ou de la mère adoptif éventuel comporte un élément éducatif expliquant à cette personne :

a) les questions liées à la séparation et à la perte pour ce qui est du père ou de la mère naturel, du père ou de la mère adoptif éventuel et de l'enfant devant être adopté;

b) la différence entre le rôle des parents adoptifs et biologiques;

c) l'adoption en tant que processus continu et ce en quoi elle influence le développement de l'enfant et de l'adulte;

d) les répercussions qu'ont les expériences de l'enfant;

e) l'adoption interculturelle, le cas échéant.

Special needs child

17(3)   If the prospective adoptive parent has applied to adopt a child with special needs, the educational component under subsection (2) must address the specific issues related to the special needs of the child.

Enfant ayant des besoins spéciaux

17(3)   L'élément éducatif que vise le paragraphe (2) aborde les questions particulières ayant trait aux besoins spéciaux qu'a, le cas échéant, l'enfant que le père ou la mère adoptif éventuel a demandé d'adopter.

Form of homestudy

17(4)   The homestudy must be in the form required by the director and must include the information referred to in subsection (1) and confirmation that the educational component under subsection (2) has been completed.

M.R. 202/2001; 72/2015

Forme de l'évaluation

17(4)   L'évaluation revêt la forme qu'exige le directeur et comporte les renseignements que vise le paragraphe (1) ainsi qu'une confirmation que l'élément éducatif visé par le paragraphe (2) a été établi.

R.M. 202/2001; 72/2015

Entry on central adoption registry

18   If, with respect to an adoption under Division 1 or subsection 71(1) of the Act the agency determines that a prospective adoptive parent is suitable and capable of being an adoptive parent, it shall forward to the director, in the form and manner required by the director, the name of the prospective adoptive parent and a summary of the homestudy for entry on the central adoption registry.

Inscription au registre central d'adoption

18   Si, à l'égard d'une adoption que prévoit la section 1 ou le paragraphe 71(1) de la Loi, elle détermine que le père ou la mère adoptif éventuel est apte à adopter un enfant et est capable de le faire, l'agence transmet au directeur, en la forme et de la manière que celui-ci exige, le nom de cette personne ainsi qu'un résumé de l'évaluation aux fins d'inscription au registre central d'adoption.

Homestudy updated if child not placed

19(1)   Where a prospective adoptive parent has been approved for the placement of a child and no child has been placed with the person, the agency shall provide a written report updating the information required in the homestudy under subsection 17(1)

(a) on an annual basis; or

(b) more frequently

(i) if there are significant changes to the applicant's health, income, employment, residence or another significant circumstance, or

(ii) at the request of the director and if the agency is a child and family services agency, also at the mandating authority's request.

Mise à jour de l'évaluation

19(1)   Si le placement d'un enfant auprès du père ou de la mère adoptif éventuel a été approuvé mais qu'aucun enfant n'ait été placé auprès de cette personne, l'agence fournit un rapport écrit mettant à jour les renseignements qui doivent figurer dans l'évaluation que vise le paragraphe 17(1) :

a) soit annuellement;

b) soit de façon plus fréquente lorsque, selon le cas :

(i) se produisent des changements de grande portée en ce qui concerne la santé, le revenu, l'emploi ou la résidence du requérant ou tout autre élément important touchant celui-ci,

(ii) le directeur et, dans le cas d'un office de services à l'enfant et à la famille, la régie d'autorisation en font la demande.

Checks updated every year

19(2)   Until a child is placed for adoption with a prospective adoptive parent, the agency shall request that the child abuse registry check, the criminal record check and the prior contact check referred to in clause 17(1)(i) be done annually, dated within 12 months of the date of the previous check.

M.R. 182/2003

Mise à jour annuelle des relevés

19(2)   Jusqu'au placement d'un enfant auprès du père ou de la mère adoptif éventuel en vue de son adoption, l'agence demande la mise à jour annuelle du relevé des mauvais traitements, du relevé des antécédents judiciaires et du relevé des contacts antérieurs que vise l'alinéa 17(1)i), laquelle mise à jour est datée d'au plus 12 mois suivant l'établissement du relevé antérieur.

R.M. 182/2003

Subsequent homestudy if a child was not adopted

20(1)   Where a homestudy was previously completed by an agency for a prospective adoptive parent and

(a) the person was not approved for the placement of a child; or

(b) the person was approved for the placement of a child but did not proceed with an adoption;

the subsequent homestudy shall include

(c) the information required under subsection 17(1), setting out any significant change in the information or any additional information since the previous homestudy; and

(d) the reason why the previous homestudy of the prospective adoptive parent was not approved after the completion of the previous homestudy, or why the prospective adoptive parent did not proceed with an adoption, as the case may be.

Évaluation subséquente si l'enfant n'est pas adopté

20(1)   Toute évaluation subséquente que prépare l'agence à l'égard du père ou de la mère adoptif éventuel contient les renseignements qu'exige le paragraphe 17(1), fait état des changements importants touchant ces renseignements ou des renseignements additionnels obtenus depuis l'évaluation antérieure et indique :

a) lorsque le placement de l'enfant auprès du père ou de la mère adoptif éventuel n'a pas été approuvé, le motif pour lequel l'évaluation antérieure n'a pas été approuvée après son établissement;

b) lorsque le placement de l'enfant auprès du père ou de la mère adoptif éventuel a été approuvé, mais que l'adoption n'a pas eu lieu, le motif pour lequel cette personne n'a pas adopté l'enfant.

Subsequent homestudy if a child was adopted

20(2)   Where a homestudy was previously completed by an agency for a prospective adoptive parent and a child was adopted, the subsequent homestudy shall include

(a) the information required under clause 17(1)(a) and clauses 17(1)(h) to (s), setting out any significant change in the information or any additional information since the previous homestudy; and

(b) an assessment of any previous adoption by the prospective adoptive parent which includes

(i) the effect of the adoption on the person's marital or equally significant relationship,

(ii) the acceptance of the adopted child by members of the immediate and extended adoptive family, and

(iii) the mental and emotional development of the adopted child.

Évaluation subséquente si l'enfant est adopté

20(2)   Lorsque l'agence a préparé une évaluation à l'égard du père ou de la mère adoptif éventuel et que l'enfant a été adopté, l'évaluation subséquente contient :

a) les renseignements qu'exigent l'alinéa 17(1)a) et les alinéas 17(1)h) à s) et fait état des changements importants touchant ces renseignements ou des renseignements additionnels obtenus depuis l'évaluation antérieure;

b) une analyse de toute adoption antérieure par le père ou la mère adoptif éventuel, laquelle analyse fait état :

(i) de l'effet de l'adoption sur la relation matrimoniale de la personne ou sur toute autre relation ayant la même importance,

(ii) de l'acceptation de l'enfant adopté par les membres de la famille adoptive immédiate et élargie,

(iii) du développement mental et affectif de l'enfant adopté.

Copy of homestudy

21   The agency shall provide a copy of a completed homestudy or a subsequent homestudy to the prospective adoptive parent in accordance with section 38, 58 or 72 of the Act, as the case may be.

Copie de l'évaluation

21   L'agence remet une copie de toute évaluation qu'elle a préparée au père ou à la mère adoptif éventuel en conformité avec l'article 38, 58 ou 72 de la Loi.

Adoptions under Divisions 4, 5 and 6

Adoptions prévues aux sections 4, 5 et 6

Counselling prior to preparing report for court

22   Before preparing a report for court under Division 4, 5 or 6, an agency shall advise a prospective adoptive parent of the following:

(a) the purpose of the report, the anticipated time involved in completing the report and the structure of the interviews;

(b) the fees and disbursements to be charged, the method of payment of the fees and disbursements and the criteria for a waiver or reduction of fees;

(c) eligible expenses which are permitted under section 120 of the Act and as set out in section 32 of this regulation;

(d) that the primary concern in the report for court as to recommending or not recommending the adoption is the best interests of the child;

(e) that a copy of the report to court may only be searched or obtained in accordance with subsection 102(1) of the Act.

Services de counseling avant l'établissement d'un rapport destiné au tribunal

22   Avant d'établir un rapport destiné au tribunal en application de la section 4, 5 ou 6, l'agence avise le père ou la mère adoptif éventuel :

a) de l'objet du rapport, du délai prévu pour son achèvement et de la forme des entrevues;

b) des honoraires et des débours qui doivent être facturés, du mode de paiement de ces honoraires et de ces débours et des critères applicables à une exemption ou à une réduction du paiement des honoraires;

c) des frais admissibles que vise l'article 120 de la Loi et que prévoit l'article 32 du présent règlement;

d) du fait que la préoccupation principale dans l'établissement du rapport recommandant ou non l'adoption est l'intérêt supérieur de l'enfant;

e) du fait qu'une copie du rapport ne peut être consultée ou obtenue qu'en conformité avec le paragraphe 102(1) de la Loi.

Information included in report

23   A report to court shall include

(a) as much information as possible about the medical and social history of the child and the child's birth family, the child's developmental and placement history, the child's educational and social activities and interpersonal relationships;

(b) information regarding the prospective adoptive parent as set out in clauses 17(1)(a) to (o) and 17(1)(q) and (s);

(c) the circumstances of the child's placement with the prospective adoptive parent and whether or not the circumstances meet the requirements for the category of adoption under which the application is made; and

(d) the recommendation of the social worker doing the assessment and report, and the agency's approval of the recommendation.

Contenu du rapport

23   Le rapport destiné au tribunal :

a) contient autant de renseignements que possible au sujet des antécédents médicaux et sociaux de l'enfant et de sa famille naturelle, des antécédents de l'enfant en matière de développement et de placement, de ses activités éducatives et sociales et de ses relations interpersonnelles;

b) contient les renseignements que prévoient les alinéas 17(1)a) à o) et 17(1)q) et s);

c) mentionne les circonstances du placement de l'enfant auprès du père ou de la mère adoptif éventuel et indique si elles répondent aux exigences applicables à la catégorie d'adoption visée par la requête;

d) contient la recommandation du travailleur social qui procède à l'analyse et au rapport ainsi que l'approbation de l'agence au sujet de cette recommandation.

ADOPTION PLACEMENT SERVICES

SERVICES DE PLACEMENT EN VUE DE L'ADOPTION

Preplacement visits

24   An agency shall arrange one or more preplacement meetings between a child to be adopted, the child's caregiver and a prospective adoptive parent where

(a) the child is one month of age or older; or

(b) if the child is less than one month of age and either the child or the prospective adoptive parent needs the opportunity to become familiar with the other prior to an adoption placement.

Visites préalables au placement

24   L'agence organise une ou plusieurs rencontres préalables au placement entre l'enfant devant être adopté, la personne qui lui fournit des soins et le père ou la mère adoptif éventuel dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'enfant est âgé d'un mois ou plus;

b) l'enfant a moins d'un mois et a besoin de se familiariser avec le père ou la mère adoptif éventuel, ou vice-versa, avant le placement en vue de l'adoption.

Placement re special needs child or a cross-cultural adoption

25   An agency shall give particular attention to an adoption placement

(a) of a child with identified health, emotional, behavioural or other special needs to ensure that the child is placed with adoptive parents who, because of their willingness and ability have been recommended for placement of a child with the specific needs of the child for whom adoption is planned; and

(b) of a child for whom a cross-cultural adoption placement is planned to ensure that the child is placed with adoptive parents who, because of their willingness and ability have been recommended for placement of a child of another race or culture.

Placement dans le cas d'un enfant ayant des besoins spéciaux ou d'une adoption interculturelle

25   L'agence accorde une attention particulière au placement en vue d'une adoption :

a) d'un enfant ayant des besoins spéciaux déterminés, notamment en matière de santé, de comportement ou sur le plan affectif, de sorte que l'enfant soit placé auprès de parents adoptifs qui, en raison de leur volonté d'agir et de leur capacité, ont été recommandés pour le placement d'un enfant ayant les besoins particuliers de l'enfant à l'égard duquel une adoption est planifiée;

b) d'un enfant à l'égard duquel un placement en vue d'une adoption interculturelle est planifiée de sorte que l'enfant soit placé auprès de parents adoptifs qui, en raison de leur volonté d'agir et de leur capacité, ont été recommandés pour le placement d'un enfant d'une autre race ou culture.

Placement re Division 2 – private adoptions

26   With respect to an adoption under Division 2, an agency shall do the following:

(a) if the birth parent has not chosen the prospective adoptive parent at the time of requesting service from an agency, the agency shall refer to the birth parent for consideration as a prospective adoptive parent, at least three prospective adoptive parents who have been approved by an agency under clause 56(c) of the Act and who, in the opinion of the agency can meet the needs of the child;

(b) attempt to obtain a culturally appropriate adoption placement for a child with a prospective adoptive parent approved by the agency under clause 56(c) of the Act, or contact the director to locate a culturally appropriate placement with a prospective adoptive parent approved by another agency, unless the birth parent refuses to consider this type of placement;

(c) if the birth parent has chosen a prospective adoptive parent for the child, interview any person who assisted with the proposed adoption to determine the role played by that person and whether or not the person was paid for his or her services.

Placement dans le cas d'une adoption privée

26   Dans le cas d'une adoption que vise la section 2, l'agence prend les mesures suivantes :

a) si le père ou la mère naturel n'a pas choisi le père ou la mère adoptif éventuel au moment de demander les services d'une agence, elle présente au père ou à la mère naturel au moins trois pères ou mères adoptifs éventuels qui ont été agréés par une agence en vertu de l'alinéa 56c) de la Loi et qui, selon elle, peuvent remplir les besoins de l'enfant;

b) elle s'efforce d'obtenir un placement en vue de l'adoption d'un enfant, approprié au niveau culturel, auprès d'un père ou d'une mère adoptif éventuel qu'elle a agréé en vertu de l'alinéa 56c) de la Loi, ou communique avec le directeur afin de trouver un placement, approprié au niveau culturel, auprès d'un père ou d'une mère adoptif éventuel agréé par une autre agence, à moins que le père ou la mère naturel ne refuse d'envisager ce genre de placement;

c) si le père ou la mère naturel a choisi un père ou une mère adoptif éventuel pour l'enfant, elle mène une entrevue avec toute personne qui a facilité le projet d'adoption afin de déterminer le rôle de cette personne et si celle-ci a été payée pour ses services.

Openness agreements

27   With the consent of the adoptive parent or the prospective adoptive parent, an agency shall facilitate the making of an openness agreement under section 33 of the Act.

Accords de communication

27   Avec le consentement du père ou de la mère adoptif ou du père ou de la mère adoptif éventuel, l'agence facilite la conclusion de l'accord de communication que vise l'article 33 de la Loi.

SERVICES AFTER PLACEMENT OF CHILD

SERVICES APRÈS LE PLACEMENT DE L'ENFANT

Supervision until order of adoption granted

28   Following placement of a child for adoption under Division 1, 2 or 3, an agency shall

(a) supervise the placement in accordance with the standards of service established by the director until the order of adoption is granted by a court; and

(b) provide any documentation in the agency's possession or control required by the court to grant the order of adoption.

Supervision

28   Après le placement de l'enfant en vue d'une adoption que vise la section 1, 2 ou 3, l'agence :

a) supervise le placement en conformité avec les normes de services établies par le directeur jusqu'à ce qu'un tribunal accorde l'ordonnance d'adoption;

b) fournit les documents qu'elle a en sa possession ou qui sont sous sa responsabilité et qu'exige le tribunal afin d'accorder l'ordonnance d'adoption.

Report to child's country of origin

29   At the request of a child's country of origin, an agency may provide a report to that country after an order of adoption is granted, with the consent of the adoptive parent of the child.

Rapport destiné au pays d'origine de l'enfant

29   À la demande du pays d'origine d'un enfant, l'agence peut remettre un rapport à ce pays après que l'ordonnance d'adoption a été accordée, avec le consentement du père ou de la mère adoptif de l'enfant.

Counselling services after order of adoption

30   During the six-month period immediately following the granting of an order of adoption, an agency shall, upon request, provide reasonable counselling to a birth parent, an adult birth sibling of an adoptee, an adoptive parent or an adult adoptee, without charging a fee.

Services de counseling

30   Au cours de la période de six mois qui suit l'ordonnance d'adoption, l'agence fournit, sur demande, des services de counseling raisonnables au père ou à la mère naturel, à un adulte qui est le frère ou la sœur naturel d'une personne adoptée, au père ou à la mère adoptif ou à l'adulte adopté dans l'enfance, et ce, gratuitement.

Assistance re post-adoption registry

31   At the request of a person eligible to register on the post-adoption registry, an agency shall without charging a fee, assist the person

(a) in registering on the post-adoption registry;

(b) in obtaining non-identifying information about the other parties to the adoption in accordance with subsection 104(2) of the Act; and

(c) where applicable, in applying for a pre-adoption birth registration document, birth information or a substituted registration of birth document, as the case may be.

M.R. 72/2015

Aide concernant le registre postadoption

31   L'agence aide gratuitement toute personne ayant le droit d'être inscrite au registre postadoption, sur demande :

a) à s'incrire au registre;

b) à obtenir des renseignements non signalétiques au sujet des autres parties à l'adoption en conformité avec le paragraphe 104(2) de la Loi;

c) à prendre les mesures nécessaires pour obtenir, s'il y a lieu, un bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption, des renseignements sur la naissance ou un bulletin d'enregistrement de naissance de substitution.

R.M. 72/2015

EXPENSES, FEES AND DISBURSEMENTS

FRAIS, HONORAIRES ET DÉBOURS

Eligible expenses

32   For the purpose of clause 120(2)(a) of the Act, a prospective adoptive parent may pay the following expenses:

(a) the cost of goods or services recommended by a duly qualified medical practitioner or a psychologist, subject to the approval of the director, if the goods or services are not covered under insurance or a governmental program and are

(i) for a child who is the subject of the adoption, or

(ii) for the birth mother in connection with the pregnancy or birth;

(b) lawyer's fees and disbursements

(i) for independent legal advice for a person required to consent to an adoption under section 13 of the Act,

(ii) for completing a prescribed form,

(iii) for completing an affidavit in support of the granting of an order of adoption, and

(iv) for representing a litigation guardian who is acting on behalf of a minor birth parent where the birth parent supports the granting of an order of adoption;

(c) other expenses approved by the director relating to the health or safety of the child or birth parent.

Frais admissibles

32   Pour l'application de l'alinéa 120(2)a) de la Loi, le père ou la mère adoptif éventuel peut payer les frais suivants :

a) le coût des biens ou des services recommandés par un médecin ou un psychologue, sous réserve de l'approbation du directeur, si ces biens ou ces services ne sont pas couverts par une assurance ou un programme gouvernemental et sont destinés :

(i) soit à l'enfant qui fait l'objet de l'adoption,

(ii) soit à la mère naturelle relativement à la grossesse ou à la naissance;

b) les honoraires et les débours d'avocat réclamés :

(i) pour les conseils juridiques indépendants donnés à une personne tenue de consentir à une adoption en application de l'article 13 de la Loi,

(ii) pour la préparation d'une formule réglementaire,

(iii) pour la préparation d'un affidavit à l'appui de l'octroi d'une ordonnance d'adoption,

(iv) pour la représentation d'un tuteur à l'instance agissant au nom d'un père ou d'une mère naturel mineur, dans le cas où le père ou la mère naturel appuie l'octroi d'une ordonnance d'adoption;

c) les autres frais qu'approuve le directeur relativement à la santé ou à la sécurité de l'enfant ou du père ou de la mère naturel.

FEES AND DISBURSEMENTS CHARGEABLE BY AGENCIES

HONORAIRES ET DÉBOURS POUVANT ÊTRE FACTURÉS PAR LES AGENCES

Prohibition re charging birth parent

33(1)   Subject to subsection (2), an agency shall not charge a birth parent

(a) a fee or a disbursement for providing an adoption service; or

(b) for an expense referred to in section 42;

whether or not an order of adoption results from the provision of the adoption service.

Interdiction relative à la facturation d'honoraires et de débours

33(1)   Sous réserve du paragraphe (2), même si une ordonnance d'adoption découle de la fourniture de services d'adoption, l'agence ne peut facturer au père ou à la mère naturel des honoraires ou des débours relativement à la fourniture de ces services ni les frais que vise l'article 42.

Fee re counselling

33(2)   An agency may charge a fee to a birth parent, an adult birth sibling of an adoptee, an adoptive parent or an adult adoptee for counselling that commences more than six months after an order of adoption has been granted, in accordance with item 24 of Part 1 of Schedule A.

M.R. 69/2012

Honoraires — services de counseling

33(2)   L'agence peut facturer au père ou à la mère naturel, à un adulte qui est le frère ou la sœur naturel de la personne adoptée, au père ou à la mère adoptif ou à l'adulte adopté dans l'enfance des honoraires pour des services de counseling débutant plus de six mois après qu'une ordonnance d'adoption a été accordée, en conformité avec le point 24 de la partie 1 de l'annexe A.

R.M. 69/2012

Prohibition re soliciting voluntary contributions

34   An agency shall not solicit voluntary contributions of money from a prospective adoptive parent, an adoptive parent, a birth parent or a guardian

(a) at any time before the granting of an order of adoption; or

(b) for six months after the granting of an order of adoption.

Interdiction relative à la sollicitation de contributions volontaires

34   L'agence ne peut solliciter des contributions volontaires en argent du père ou de la mère adoptif éventuel, du père ou de la mère adoptif, du père ou de la mère naturel ou du tuteur :

a) avant que l'ordonnance d'adoption soit accordée;

b) pendant une période de six mois après que l'ordonnance d'adoption a été accordée.

Fees and disbursements for adoption services

35(1)   Subject to this regulation, whether or not an order of adoption results from the provision of adoption services, an agency may charge a prospective adoptive parent or an adoptive parent fees and disbursements for adoption services the agency provided to that person or to a birth parent, guardian or the child with respect to the same adoption.

Honoraires et débours relatifs aux services d'adoption

35(1)   Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, même si une ordonnance d'adoption ne découle pas de la fourniture de services d'adoption, l'agence peut facturer au père ou à la mère adoptif éventuel ou au père ou à la mère adoptif des honoraires et des débours pour les services d'adoption que l'agence a fournis à cette personne ou au père ou à la mère naturel, au tuteur ou à l'enfant relativement à la même adoption.

Maximum fees and disbursements agencies may charge

35(2)   An agency may charge a prospective adoptive parent or an adoptive parent

(a) a fee for an adoption service that is described in Column 1 of Part 1 of Schedule A up to the maximum amount set opposite that item in Column 2; and

(b) disbursements to recover expenses in accordance with Part 1 of Schedule A that relate to the provision of an adoption service referred to in clause (a).

Plafond

35(2)   L'agence peut facturer au père ou à la mère adoptif éventuel ou au père ou à la mère adoptif :

a) des honoraires pour les services d'adoption mentionnés à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe A jusqu'à concurrence du plafond indiqué à la colonne 2;

b) les débours faits pour le recouvrement des frais, en conformité avec la partie 1 de l'annexe A, pour autant que ces débours se rapportent à la fourniture des services d'adoption que vise l'alinéa a).

Fees greater than maximum fees prohibited

35(3)   An agency shall not charge a fee for an adoption service that is greater than the maximum amount for that adoption service as set out in Part 1 of Schedule A.

Interdiction de dépasser le plafond

35(3)   L'agence ne peut facturer des honoraires supérieurs au plafond prévu à la partie 1 de l'annexe A pour les services d'adoption visés.

35(3.1)   [Repealed] M.R. 93/2021

35(3.1)   [Abrogé] R.M. 93/2021

No fee allowed if service not on Schedule A

35(4)   Where an adoption service is not set out in Part 1 of Schedule A, an agency shall not charge any fee or disbursement that relates to that adoption service.

Services non prévus à l'annexe A

35(4)   Si les services d'adoption fournis ne sont pas prévus à la partie 1 de l'annexe A, l'agence ne peut facturer des honoraires ou des débours relativement à ces services d'adoption.

Fees chargeable only by adoption agencies

35(5)   A child and family services agency shall not charge the following fees:

(a) a fee for providing counselling to a birth parent as set out in item 6 of Part 1 of Schedule A;

(b) a fee for preparing a child's social history, as set out in item 7 of Part 1 of Schedule A.

M.R. 69/2012; 93/2021

Honoraires que seules les agences d'adoption peuvent facturer

35(5)   Les offices de services à l'enfant et à la famille ne peuvent facturer les honoraires suivants :

a) des honoraires relatifs à la fourniture de services de counseling au père ou à la mère naturel, lesquels services sont prévus au point 6 de la partie 1 de l'annexe A;

b) des honoraires relatifs à l'établissement des antécédents sociaux d'un enfant, lequel service est prévu au point 7 de la partie 1 de l'annexe A.

R.M. 69/2012; 93/2021

WAIVER OR REDUCTION OF AGENCY FEES

EXEMPTION OU RÉDUCTION RELATIVE AUX HONORAIRES DE L'AGENCE

Application to agency for waiver or reduction

36(1)   A person who is to be charged a fee may, prior to the provision of the adoption service to which the fee relates, apply to the agency for a waiver or a reduction of the fee.

Demande d'exemption ou de réduction

36(1)   La personne à laquelle des honoraires doivent être facturés peut, avant la fourniture des services d'adoption visés, demander à l'agence de lui accorder une exemption ou une réduction relativement au paiement de ces honoraires.

Form AA-7 required

36(2)   A person applying for a waiver or reduction of a fee shall complete the Declaration of Family Income Form set out as Form AA-7 in Schedule B unless the application relates to a waiver of a fee with respect to the adoption of a permanent ward referred to in section 38.

Formule de déclaration du revenu familial

36(2)   La personne qui demande une exemption ou une réduction relativement au paiement des honoraires remplit la Déclaration du revenu familial, formule AA-7(F) de l'annexe B, à moins que la demande n'ait trait à une exemption de paiement d'honoraires concernant l'adoption d'un pupille de l'État visée par l'article 38.

Waiver or reduction of fees

37   An agency shall not charge a person

(a) any fee that relates to an adoption service where the person is entitled under this regulation to a waiver of the fee; and

(b) more than the amount calculated in accordance with this regulation when the person is entitled to a reduction in the amount of the fee.

Exemption ou réduction relative aux honoraires

37   L'agence ne peut facturer à une personne :

a) des honoraires relativement à des services d'adoption si la personne a droit, en vertu du présent règlement, à une exemption en ce qui a trait à leur paiement;

b) une somme supérieure à la somme calculée en vertu du présent règlement si la personne a droit à une réduction du montant des honoraires.

Waiver of fees and disbursements re permanent ward adoptions

38   No fees and disbursements are chargeable by an agency with respect to an adoption under Division 1, where the child to be adopted is a permanent ward in the care of the director or a child and family services agency in Manitoba and

(a) has a physical or mental condition;

(b) is a sibling and should be placed together with his or her siblings, either jointly or successively in an adoption placement; or

(c) is aged two years or more.

Exemption dans le cas de l'adoption des pupilles de l'État

38   L'agence ne peut facturer des honoraires et des débours dans le cas d'une adoption que vise la section 1, si l'enfant qui doit être adopté est un pupille de l'État confié aux soins du directeur ou d'un office de services à l'enfant et à la famille du Manitoba et, selon le cas :

a) a un trouble d'ordre physique ou mental;

b) devrait être placé en vue de son adoption avec ses frères et ses sœurs, s'il y a lieu, soit en même temps qu'eux, soit après qu'ils ont déjà été placés;

c) est âgé d'au moins deux ans.

Waiver of fees re Divisions 1, 2, 4, 5 and 6 adoptions

39   No fees are chargeable by an agency with respect to an adoption under Division 1, 2, 4, 5 or 6 where the person to be charged the fee is

(a) in receipt of income assistance, general assistance or municipal assistance under The Employment and Income Assistance Act; or

(b) in receipt of income assistance under a program of the Government of Canada or another jurisdiction outside Manitoba other than an insurance benefit program or a loan program.

Exemption dans le cas des adoptions prévues aux sections 1, 2, 4, 5 et 6

39   L'agence ne peut facturer des honoraires dans le cas d'une adoption que vise la section 1, 2, 4, 5 ou 6 si la personne qui doit effectuer le paiement reçoit :

a) soit une aide au revenu, une aide générale ou une aide municipale sous le régime de la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu;

b) soit une aide au revenu en vertu d'un programme du gouvernement fédéral ou d'un autre ressort que le Manitoba, à l'exclusion d'un programme de prestations d'assurance ou d'un programme d'emprunt.

Waiver or reduction re Division 3 adoptions

40   An agency may with respect to an adoption under Division 3, at its discretion,

(a) waive the fees otherwise chargeable to a prospective adoptive parent or an adoptive parent as referred to in items 11 to 21 of Part 1 of Schedule A; or

(b) may reduce the fees in accordance with this regulation.

M.R. 69/2012

Exemption ou réduction dans le cas des adoptions prévues à la section 3

40   L'agence peut, à l'égard d'une adoption que vise la section 3, à sa discrétion :

a) accorder une exemption relativement aux honoraires qui peuvent normalement être facturés au père ou à la mère adoptif éventuel ou au père ou à la mère adoptif en conformité avec les points 11 à 21 de la partie 1 de l'annexe A;

b) réduire le montant des honoraires en conformité avec le présent règlement.

R.M. 69/2012

Calculating reduction of fees

41(1)   Where a person applies for a reduction in the amount of a fee, the agency shall determine if the person is eligible for a reduction and the amount of any reduction in accordance with this regulation.

Calcul du montant de la réduction

41(1)   Si une personne demande une réduction du montant des honoraires, l'agence détermine si la personne a droit à une telle réduction et, le cas échéant, fixe le montant de la réduction en conformité avec le présent règlement.

Amount of reduction

41(2)   The amount of a reduction in a fee shall be determined in accordance with Part 2 of Schedule A.

Montant de la réduction

41(2)   Le montant de la réduction des honoraires est déterminé en conformité avec la partie 2 de l'annexe A.

ADDITIONAL FEES AND DISBURSEMENTS

HONORAIRES ET DÉBOURS SUPPLÉMENTAIRES

Additional fees and disbursements payable by a prospective adoptive parent

42(1)   In addition to the fees and disbursements referred to in sections 35 to 41, a prospective adoptive parent shall pay the following:

(a) for adoptions under Division 3,

(i) fees resulting from the requirements of the child's country of origin in relation to the adoption and the actual cost of disbursements, including preparation of documentation as required by the child's country of origin,

(ii) a program maintenance fee for ongoing maintenance of an agency's operation of an adoption program in the child's country of origin, and

(iii) a file maintenance fee for ongoing administrative services provided by the adoption agency, payable

(A) until a prospective adoptive parent accepts the referral of a child for adoption, or

(B) for a period of three years,

whichever occurs first;

(b) any fees assessed by a court in relation to filing documents in the court with respect to the granting of the order of adoption;

(c) the cost of medical reports and documents required in support of an application for adoption;

(d) the cost of a criminal record check, a child abuse registry check and a prior contact check required for a homestudy or a report to court;

(e) with respect to an adoption placement, the cost of transportation for the child to be adopted and an escort for the child.

Honoraires et débours supplémentaires

42(1)   En plus d'acquitter les honoraires et de rembourser les débours mentionnés aux articles 35 à 41, le père ou la mère adoptif éventuel paie :

a) pour une adoption que vise la section 3 :

(i) les honoraires qui découlent des exigences du pays d'origine de l'enfant relativement à l'adoption et les débours réels faits, notamment pour la préparation des documents qu'exige ce pays,

(ii) les honoraires relatifs au fonctionnement continu d'un programme d'adoption d'une agence dans le pays d'origine de l'enfant,

(iii) les honoraires relatifs à la tenue de dossiers pour les services administratifs continus fournis par l'agence d'adoption jusqu'à ce qu'il ou elle accepte de prendre en adoption un enfant que l'agence lui propose, ces honoraires n'étant toutefois exigibles que pendant une période maximale de trois ans;

b) les honoraires que détermine un tribunal relativement au dépôt de documents devant lui à l'égard de l'octroi de l'ordonnance d'adoption;

c) les frais d'établissement des rapports et des documents médicaux exigés à l'appui d'une requête en adoption;

d) les frais d'établissement des relevés des antécédents criminels, des relevés des mauvais traitements et des relevés des contacts antérieurs qui sont exigés pour que soit préparé une évaluation ou un rapport destiné au tribunal;

e) dans le cas d'un placement en vue d'une adoption, les frais de transport de l'enfant devant être adopté et de son accompagnateur.

No waiver or reduction applicable

42(2)   No waiver or reduction of fees, disbursements or expenses applies with respect to fees or costs referred to in subsection (1).

M.R. 69/2012

Absence d'exemption ou de réduction

42(2)   Il ne peut y avoir d'exemption ou de réduction relative aux honoraires, aux débours ou aux frais dans le cas des honoraires et des frais mentionnés au paragraphe (1).

R.M. 69/2012

Statement of account

43   An agency shall provide the person being charged a fee, disbursement or expense with

(a) a statement of any eligible expenses referred to in section 32;

(b) an itemized account of all fees and disbursements charged by the agency relating to the provision of adoption services;

(c) a statement of additional fees and disbursements payable under clause 42(1)(a); and

(d) the details of any waiver or reduction of fees.

État de compte

43   L'agence remet à la personne à laquelle des honoraires, des débours ou des frais sont facturés :

a) un état des frais admissibles que vise l'article 32;

b) un compte détaillé de tous les honoraires et débours qu'a facturés l'agence relativement à la fourniture de services d'adoption;

c) un état des honoraires et des débours supplémentaires payables en application de l'alinéa 42(1)a);

d) les détails de toute exemption ou réduction relative aux honoraires.

Payment of fees

44   The payment of any fees, disbursements or expenses allowed under the Act or this regulation does not constitute a commitment by the birth parent or guardian to the placement of the child with the prospective adoptive parent who pays the fees, disbursements or expenses.

Paiement des honoraires

44   Le paiement des honoraires, des débours et des frais permis par la Loi ou le présent règlement n'a pas pour effet d'engager le père ou la mère naturel ou le tuteur à placer l'enfant auprès du père ou de la mère adoptif éventuel qui est l'auteur du paiement.

PART 3
QUALIFICATIONS OF AGENCY STAFF

PARTIE 3
COMPÉTENCES DU PERSONNEL DES AGENCES

Adoption agencies

45   An adoption agency shall ensure that a person who provides adoption services for or on behalf of the adoption agency, whether as an employee or on a contract basis, meets the same qualifications with respect to education and experience as met by an employee of a child and family services agency who performs similar duties.

Agences d'adoption

45   L'agence d'adoption fait en sorte que l'employé ou le contractuel qui fournit des services d'adoption pour elle ou en son nom possède une scolarité et une expérience analogues à celles des employés d'un office de services à l'enfant et à la famille exerçant des fonctions semblables.

Child and family services agencies

46   A child and family services agency shall ensure that a person who provides adoption services for or on behalf of the agency on a contract basis meets the same qualifications with respect to education and experience as met by an employee of the child and family services agency.

Offices de services à l'enfant et à la famille

46   L'office de services à l'enfant et à la famille fait en sorte que le contractuel qui fournit des services d'adoption pour lui ou en son nom possède une scolarité et une expérience analogues à celles des employés de l'office de services à l'enfant et à la famille.

PART 4
ADOPTION RECORDS

PARTIE 4
DOCUMENTS D'ADOPTION

Records for adoption services re Division 1 or 2

47(1)   With respect to an adoption under Division 1 or 2, an agency shall create a separate adoption record for a request for adoption services received from a birth parent or a prospective adoptive parent.

Documents pour les services d'adoption que vise la section 1 ou 2

47(1)   Dans le cas d'une adoption que vise la section 1 ou 2, l'agence crée un document d'adoption distinct pour toute demande de services d'adoption qu'elle reçoit d'un père ou d'une mère naturel ou d'un père ou d'une mère adoptif éventuel.

Exception re Division 2 adoption services

47(2)   If the birth parent and the prospective adoptive parent are known to each other and jointly request adoption services from an agency one adoption record may be created with respect to an adoption under Division 2.

Exception

47(2)   Si le père ou la mère naturel et le père ou la mère adoptif éventuel se connaissent et demandent conjointement des services d'adoption à une agence, un document d'adoption peut être établi relativement à une adoption que vise la section 2.

One record for adoption services re Division 3, 4, 5 or 6

47(3)   With respect to an adoption under Division 3, 4, 5 or 6, an agency shall create one adoption record for adoption services provided to the birth parent, the child to be adopted and the prospective adoptive parent.

M.R. 78/2000

Document pour les services d'adoption que vise la section 3, 4, 5 ou 6

47(3)   Dans le cas d'une adoption que vise la section 3, 4, 5 ou 6, l'agence crée un document d'adoption pour les services d'adoption qu'elle fournit au père ou à la mère naturel, à l'enfant faisant l'objet de l'adoption et au père ou à la mère adoptif éventuel.

R.M. 78/2000

Closed adoption records

48   An agency shall ensure that

(a) on completion of adoption services for a person the adoption record is closed; and

(b) the closed adoption record is maintained in a secure manner separate from adoption records that are not closed.

Fermeture des documents d'adoption

48   L'agence fait en sorte que :

a) le document d'adoption soit fermé dès que les services d'adoption visés sont fournis;

b) le document d'adoption fermé soit conservé d'une manière sûre et soit séparé des documents d'adoption qui ne sont pas fermés.

Security safeguards

49   An agency shall, subject to the Act and any standards established by the director, ensure that the information in an adoption record is protected by the agency using reasonable administrative, technical and physical safeguards that ensure the confidentiality, security, accuracy and integrity of the information.

Mesures de protection

49   Sous réserve des dispositions de la Loi et des normes qu'établit le directeur, l'agence fait en sorte que les renseignements que contiennent les documents d'adoption soient protégés par des mesures administratives, techniques et physiques raisonnables garantissant leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.

Adoption records maintained

50(1)   An agency shall maintain an adoption record unless permission is given by the director to destroy the record.

Conservation des documents d'adoption

50(1)   L'agence conserve les documents d'adoption à moins que le directeur ne lui donne la permission de les détruire.

Destruction of adoption records

50(2)   The director shall not give permission to destroy an adoption record unless

(a) the record is microfilmed; and

(b) at least six years have passed since the later of

(i) the date the adoption record was closed, and

(ii) the date the agency receives notice in writing of a claim in respect of the record.

Autorisation de détruire des documents d'adoption

50(2)   Le directeur ne peut autoriser la destruction d'un document d'adoption que si :

a) d'une part, le document est microfilmé;

b) d'autre part, au moins six ans se sont écoulés depuis :

(i) la date à laquelle le document d'adoption a été fermé,

(ii) la date à laquelle l'agence a reçu un avis écrit de demande à l'égard du document, si cette date est postérieure.

Destruction of agency records

50(3)   An agency shall ensure that an adoption record is destroyed

(a) in accordance with procedures established by the director; and

(b) in a manner that protects the privacy of the person to whom the record relates.

Destruction des documents d'adoption

50(3)   L'agence fait en sorte que le document d'adoption soit détruit :

a) en conformité avec les directives du directeur;

b) d'une manière telle que soit protégée la vie privée de la personne qui en fait l'objet.

Record of destruction

50(4)   An agency that destroys an agency record shall keep a record of

(a) the person whose record is destroyed and the time period to which the record relates; and

(b) the method of destruction and the person responsible for supervising the destruction.

Relevé

50(4)   Lorsqu'elle détruit un document, l'agence conserve un relevé indiquant :

a) la personne dont le document est détruit et la période à laquelle celui-ci se rapporte;

b) le mode de destruction du document et la personne chargée de superviser la destruction.

PART 5
ADVERTISING

PARTIE 5
PUBLICITÉ

Approval of advertisement from an individual

51   The director may approve an advertisement dealing with the placement or adoption of a child, prior to the publication of the advertisement, on the following basis:

(a) the advertisement is submitted for publication by a prospective adoptive parent or a birth parent but not by an agency, individual or organization on behalf of a prospective adoptive parent or birth parent;

(b) the advertisement includes only a general description of the family of the prospective adoptive parent;

(c) the advertisement includes only the age, sex and health of the child to be placed or the age and health of the birth parents of a child for whom adoption is planned;

(d) the advertisement does not include any mention of

(i) a payment or inducement to the birth parent,

(ii) the economic status of the prospective adoptive parent, or

(iii) the involvement of or support from a third party.

Approbation du directeur

51   Le directeur peut approuver une publicité ayant trait au placement ou à l'adoption d'un enfant, avant la publication de la publicité, si les conditions suivantes sont remplies :

a) la publicité est présentée pour publication par le père ou la mère adoptif éventuel ou le père ou la mère naturel, mais non pas par une agence, un particulier ou un organisme agissant en leur nom;

b) la publicité comporte uniquement une description générale de la famille du père ou de la mère adoptif éventuel;

c) la publicité fait uniquement état de l'âge, du sexe et de l'état de santé de l'enfant devant être placé ou de l'âge et de l'état de santé des parents naturels de l'enfant dont l'adoption est planifiée;

d) la publicité ne fait aucune mention :

(i) d'un paiement ou d'une récompense destiné au père ou à la mère naturel,

(ii) de la situation économique du père ou de la mère adoptif éventuel,

(iii) de la participation d'un tiers ou de son soutien.

Advertising by agency

52(1)   An agency advertising under the authority of the Act may advertise only in accordance with subsections (2) and (3).

Publicité par une agence

52(1)   La publicité que fait une agence en vertu de la Loi doit être conforme aux exigences des paragraphes (2) et (3).

Advertising to be truthful

52(2)   The advertising of adoption services provided by an agency and promotional material about an agency shall be truthful and accurate and not be misleading to the public.

Publicité véridique

52(2)   La publicité ayant trait aux services d'adoption que fournit une agence et le matériel promotionnel concernant celle-ci doivent être véridiques et exacts et ne peuvent tromper le public.

Contents of advertising

52(3)   The advertising or promotional material referred to in subsection (2) shall not

(a) identify any parties to an adoption or a proposed adoption;

(b) claim that a particular agency can guarantee an adoption placement of a child with a prospective adoptive parent;

(c) claim that an agency can assure an expeditious placement; or

(d) make any comparison with the adoption services offered by another agency;

Contenu de la publicité

52(3)   La publicité ou le matériel promotionnel que vise le paragraphe (2) ne peut :

a) désigner les parties à une adoption ou à un projet d'adoption;

b) indiquer qu'une agence particulière est en mesure de garantir le placement en vue de l'adoption d'un enfant auprès d'un père ou d'une mère adoptif éventuel;

c) indiquer qu'une agence est en mesure de garantir un placement rapide;

d) comparer les services d'adoption que l'agence fournit avec ceux qu'offre une autre agence.

Advertising for an adoptive parent

53(1)   An agency may, in exceptional situations, request approval to advertise in an attempt to secure a suitable adoptive parent for a specific child.

Publicité pour un père ou une mère adoptif

53(1)   Une agence peut, dans des situations exceptionnelles, demander l'autorisation de faire de la publicité afin de tenter de trouver un père ou une mère adoptif convenable pour un enfant déterminé.

Obtaining approval

53(2)   An adoption agency must obtain the director's approval to advertise under subsection (1), and a child and family services agency must obtain its mandating authority's approval.

M.R. 182/2003

Autorisation

53(2)   Une agence d'adoption doit obtenir l'autorisation du directeur et un office de services à l'enfant et à la famille, celle de sa régie d'autorisation, avant de procéder à une campagne de publicité.

R.M. 182/2003

Advertising related to fund raising

54   The use of advertising or promotional material related to fund raising by an agency shall respect the dignity and sensitivity of those on whose behalf the fund raising is being conducted.

Publicité relative aux activités de financement

54   L'utilisation par une agence de publicité ou de matériel promotionnel ayant trait à des activités de financement doit respecter la dignité et la sensibilité des personnes pour le compte desquelles l'activité de financement a lieu.

PART 6
FORMS

PARTIE 6
FORMULES

Forms

55   The Forms set out in Schedule B are prescribed for use under the Act.

Formules

55   Les formules prévues à l'annexe B sont celles qui doivent être utilisées pour l'application de la Loi.

PART 7
REPEAL, REVIEW AND COMING INTO FORCE

PARTIE 7
ABROGATION, RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal of Forms in Manitoba Regulation 57/86

56   Forms 26 to 38 in the Schedule to the Child and Family Services Forms Regulation, Manitoba Regulation 57/86 are repealed.

Abrogation des formules du R.M. 57/86

56   Sont abrogées les formules 26 à 38 de l'annexe du Règlement sur les formules utilisées pour les services à l'enfant et à la famille, Règlement du Manitoba 57/86.

Review

57   Not later than June 15, 2015, the minister shall

(a) review the operation of this regulation, including the fees and disbursements chargeable by agencies for adoption services;

(b) as part of the review, consult with persons affected by the regulation as the minister considers appropriate; and

(c) if the minister considers it advisable, recommend to the Lieutenant Governor in Council that the regulation be amended or repealed.

M.R. 107/2010; 69/2012

Révision

57   Au plus tard le 15 juin 2015, le ministre :

a) revoit l'application du présent règlement, y compris les honoraires et les débours que peuvent exiger les agences à l'égard des services d'adoption;

b) consulte, dans le cadre de la révision, les personnes concernées dont l'opinion lui paraît utile;

c) s'il le juge à propos, recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la modification ou l'abrogation du règlement.

R.M. 107/2010; 69/2012

Coming into force

58   This regulation comes into force on March 15, 1999.

Entrée en vigueur

58   Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 1999.


SCHEDULE A

FEES AND DISBURSEMENTS


ANNEXE A

HONORAIRES ET DÉBOURS

PART 1
FEES AND DISBURSEMENTS AGENCIES MAY CHARGE

PARTIE 1
HONORAIRES ET DÉBOURS POUVANT ÊTRE FACTURÉS PAR LES AGENCES

FEES

Column 1
Adoption Service (reference to section of regulation)
Column 2
Maximum Fee Chargeable
ADOPTIONS UNDER DIVISION 1 (PERMANENT WARD ADOPTIONS) AND DIVISION 2 (PRIVATE ADOPTIONS)

1Each application and initial information (sections 6 and 14)

(a) Division 1 adoption

$350

(b) Division 2 adoption

$1,000

2First homestudy prepared in Manitoba without educational component (subsection 17(1))

(a) Division 1 adoption

$1,200

(b) Division 2 adoption

$3,500

3Educational component of homestudy (subsection 17(2))

$200 per hour

4Second or subsequent homestudy prepared in Manitoba (section 20)

$2,500

5Each update to a homestudy (section 19)

$1,000

6Birth parent counselling (to be charged only once per adoption application) (section 7)

(a) Division 1 adoption

$1,200

(b) Division 2 adoption

$2,500

7Preparation of social history of each child proposed to prospective adoptive parent (section 10)

(a) Division 1 adoption

$350

(b) Division 2 adoption

$1,000

8Adoption placement services for each child placed with prospective adoptive parent (sections 24, 25 and 26)

(a) Division 1 adoption

$700

(b) Division 2 adoption

$2,000

9Supervision of placement and preparation of documents for granting order of adoption for each child placed with a prospective adoptive parent (section 28)

(a) Division 1 adoption

$900

(b) Division 2 adoption

$2,500

10Each prospective adoptive parent file transfer (section 14)

$50

ADOPTIONS UNDER DIVISION 3 (INTERCOUNTRY ADOPTIONS)

11Each application — determining eligibility and where adoption will be granted and initial information (sections 6 and 14)

$1,000

12First homestudy prepared in Manitoba and required documentation without educational component (subsection 17(1))

$3,500

13Educational component of homestudy (subsection 17(2))

$200 per hour

14Second or subsequent homestudy prepared in Manitoba and required documentation (section 20)

$2,500

15Each update to a homestudy (section 19)

$1,000

16Adoption placement services for each child placed with a prospective adoptive parent (sections 24, 25 and 26)

$2,000

17Preparation of documents for granting of order of adoption for each child placed with a prospective adoptive parent(section 28)

$3,000

18Each post-placement report for child's country of origin (section 29)

$700

19Each prospective adoptive parent file transfer (section 14)

$100

20Program maintenance fee for adoption program in child's country of origin (subclause 42(1)(a)(ii))

$2,000

21File maintenance fee for a maximum period of three years (subclause 42(1)(a)(iii))

$2,000 per year

ADOPTIONS UNDER DIVISIONS 4, 5 AND 6

22Each investigation, assessment and preparation of report to court(section 23)

$3,000

OTHER SERVICES

23Facilitating each openness agreement (section 27)

$400

24Counselling services (if 6 months or more has passed since order of adoption granted, to be paid by person requesting service) (section 33)

$50 per hour

HONORAIRES

Colonne 1
Service d'adoption (renvoi à l'article du Règlement)
Column 2
Plafond
ADOPTIONS QUE VISENT LA SECTION 1(ADOPTIONS DE PUPILLES DE L'ÉTAT) ET LA SECTION 2 (ADOPTIONS PRIVÉES)

1Requête et renseignements initiaux (articles 6 et 14) :

a) adoption visée à la section 1

350 $;

b) adoption visée à la section 2

1 000 $.

2Première évaluation préparée au Manitoba (sans élément éducatif) [paragraphe 17(1)] :

a) adoption visée à la section 1

1 200 $;

b) adoption visée à la section 2

3 500 $.

3Élément éducatif de l'évaluation [paragraphe 17(2)]

200 $ l'heure.

4Deuxième évaluation ou évaluation subséquente préparée au Manitoba (article 20)

2 500 $.

5Mise à jour de l'évaluation (article 19)

1 000 $.

6Services de counseling destinés au père ou à la mère naturel (ne peuvent être facturés qu'une fois par requête en adoption) (article 7) :

a) adoption visée à la section 1

1 200 $;

b) adoption visée à la section 2

2 500 $.

7Établissement des antécédents sociaux de chaque enfant proposé au père ou à la mère adoptif éventuel (article 10) :

a) adoption visée à la section 1

350 $;

b) adoption visée à la section 2

1 000 $.

8Services de placement en vue de l'adoption pour chaque enfant placé auprès du père ou de la mère adoptif éventuel (articles 24, 25 et 26) :

a) adoption visée à la section 1

700 $;

b) adoption visée à la section 2

2 000 $.

9Supervision du placement et établissement des documents en vue de l'octroi d'une ordonnance d'adoption pour chaque enfant placé auprès du père ou de la mère adoptif éventuel (article 28) :

a) adoption visée à la section 1

900 $;

b) adoption visée à la section 2

2 500 $.

10Transfert du dossier du père ou de la mère adoptif éventuel (article 14)

50 $.

ADOPTIONS QUE VISE LA SECTION 3 (ADOPTIONS INTERNATIONALES)

11Requête — détermination de l'admissibilité et de l'endroit où l'adoption sera accordée et renseignements initiaux (articles 6 et 14)

1 000 $.

12Première évaluation préparée au Manitoba et documents exigés (sans élément éducatif) [paragraphe 17(1)]

3 500 $.

13Élément éducatif de l'évaluation [paragraphe 17(2)]

200 $ l'heure.

14Deuxième évaluation ou évaluation subséquente préparée au Manitoba et documents exigés (article 20)

2 500 $.

15Mise à jour de l'évaluation (article 19)

1 000 $.

16Services de placement en vue de l'adoption pour chaque enfant placé auprès du père ou de la mère adoptif éventuel (articles 24, 25 et 26)

2 000 $.

17Établissement des documents en vue de l'octroi d'une ordonnance d'adoption pour chaque enfant placé auprès du père ou de la mère adoptif éventuel (article 28)

3 000 $.

18Chaque rapport postérieur au placement destiné au pays d'origine de l'enfant (article 29)

700 $.

19Transfert du dossier du père ou de la mère adoptif éventuel (article 14)

100 $.

20Honoraires relatifs au fonctionnement continu d'un programme d'adoption dans le pays d'origine de l'enfant [sous-alinéa 42(1)a)(ii)]

2 000 $.

21Honoraires relatifs à la tenue de dossiers pendant une période maximale de trois ans [sous-alinéa 42(1)a)(iii)]

2 000 $ par année.

ADOPTIONS QUE VISENT LESSECTIONS 4, 5 ET 6

22Enquête, analyse et établissement d'un rapport destiné au tribunal (article 23)

3 000 $.

AUTRES SERVICES

23Facilitation de la conclusion d'un accord de communication (article 27)

400 $.

24Services de counseling (si au moins 6 mois se sont écoulés depuis que l'ordonnance d'adoption a été accordée, les honoraires devant être payés par la personne qui demande la fourniture des services) (article 33)

50 $ l'heure.

DISBURSEMENTS

DÉBOURS

1   An agency may charge only for the following expenses incurred in providing an adoption service:

(a) travel expenses;

(b) incidental expenses incurred while travelling;

(c) meal expenses.

1   L'agence ne peut facturer que les frais suivants faits à l'occasion de la fourniture de services d'adoption :

a) les frais de déplacement;

b) les frais accessoires engagés au cours des déplacements;

c) les frais de repas.

2   Reimbursement for the expenses referred to in section 1 shall be in accordance with the policy applicable to Manitoba government employees as set out in the General Manual of Administration published by the Treasury Board except

(a) reimbursement for using a privately-owned vehicle shall only be allowed if the distance travelled is 40 km or more; and

(b) in calculating the distance travelled when using a privately-owned vehicle the distance to be used shall be the shorter distance of

(i) the person's residence and the address of service delivery, and

(ii) the address of the agency and the address of service delivery.

M.R. 93/2021

2   Le remboursement des frais que vise l'article 1 se fait en conformité avec les directives applicables aux employés du gouvernement du Manitoba et prévues dans le General Manual of Administration publié par le Conseil du Trésor. Toutefois :

a) le remboursement des frais engagés par quelqu'un qui utilise un véhicule personnel n'est permis que si la distance parcourue est d'au moins 40 km;

b) dans le calcul de la distance parcourue à bord d'un véhicule personnel, on doit retenir la distance qui sépare :

(i) la résidence de la personne et l'adresse où les services sont fournis,

(ii) l'adresse de l'agence et l'adresse où les services sont fournis, si cette distance est inférieure.

R.M. 93/2021

PART 2
REDUCTION OF AGENCY FEES

PARTIE 2
RÉDUCTION DES HONORAIRES DE L'AGENCE

Basic Requirements
Exigences de base

1   In calculating the amount of a reduction of a fee for an adoption service set out in Part 1 of this Schedule that is to be charged to a person, an agency shall determine the amount of the fee based on the person's Total Adjusted Annual Family Income as set out on Form AA-7 and the provisions of this Part.

1   Aux fins du calcul du montant de la réduction des honoraires qui ont trait à des services d'adoption prévus à la partie 1 de la présente annexe et qui doivent être facturés à une personne, l'agence détermine le montant des honoraires en fonction du total du revenu familial annuel rajusté de la personne indiqué à la formule AA-7(F) et des dispositions de la présente partie.

2   In determining family size on the Table of Basic Exemption Levels, the child to be placed for adoption shall not be included.

2   Lorsqu'on détermine la taille de la famille à l'aide de la table des niveaux d'exemption de base, l'enfant devant être placé en vue de son adoption est exclu.

3   As shown on the Table of Basic Exemption Levels, the basic exemption level remains the same

(a) for one or two members in the family; and

(b) for 7 or more members in the family.

3   Comme l'indique la table des niveaux d'exemption de base, le niveau d'exemption de base demeure le même :

a) pour la famille qui compte un ou deux membres;

b) pour la famille qui compte sept membres ou plus.

4   If the application of the Calculation Formula results in a fee that is less than 5% of the fee chargeable by the agency for that adoption service, the amount of the fee charged to the person shall be 5% of the fee chargeable by the agency for that service.

4   Si l'application de la formule de calcul donne des honoraires inférieurs à 5 % du montant des honoraires que peut facturer l'agence pour les services d'adoption visés, le montant des honoraires facturés à la personne correspond à 5 % du montant des honoraires.

5   If the application of the Calculation Formula results in a higher fee than is chargeable by an agency the maximum amount of the fee set by the agency shall be charged for the adoption service.

5   Si l'application de la formule de calcul donne des honoraires supérieurs à ceux que peut facturer l'agence, le montant maximal des honoraires que fixe l'agence est facturé pour les services d'adoption visés.

6   The service fee rate is obtained by dividing the fee chargeable by the agency for an adoption service by 39,000.

6   On obtient le taux des honoraires relatifs à des services d'adoption en divisant par 39 000 les honoraires que peut facturer l'agence pour les services visés.

Calculation Formula
Formule de calcul

Step 1: Subtract the applicable amount of the basic exemption level of family income as set out in the Table below from the Total Adjusted Annual Family Income as determined in Form AA-7.

Étape 1 : On soustrait le montant applicable du niveau d'exemption de base du revenu familial prévu dans la table ci-dessous du total du revenu familial annuel rajusté déterminé selon la formule AA-7(F).

TABLE OF BASIC EXEMPTION LEVELS

TABLE DES NIVEAUX D'EXEMPTION DE BASE

Family Size(not including childto be adopted) Basic Exemption Level
1 or 2 $20,920
3 22,345
4 23,770
5 25,195
6 26,620
7 or more 28,045
Taille de la famille
(à l'exclusion de l'enfant devant être adopté)
Niveau d'exemption de base
1 ou 2 20,920 $
3 22,345   
4 23,770   
5 25,195   
6 26,620   
7 ou plus 28,045   

Step 2:  If the Total Adjusted Annual Family Income is equal to or less than the amount of the applicable basic exemption level of family income, then no fees are to be charged for an adoption service.

Étape 2 : Aucuns honoraires ne sont facturés pour des services d'adoption si le total du revenu familial annuel rajusté est égal ou inférieur au niveau d'exemption de base applicable.

Step 3:  If the Total Adjusted Annual Family Income level is more than the amount of the applicable basic exemption level of family income, multiply the difference between these two amounts by the service fee rate to obtain the fee that shall be charged for an adoption service, subject to sections 4 and 5 in Basic Requirements.

M.R. 107/2010; 69/2012

Étape 3 : Si le total du revenu familial annuel rajusté est supérieur au niveau d'exemption de base applicable, on multiplie la différence par le taux des honoraires relatifs aux services afin d'obtenir le montant des honoraires qui doivent être facturés pour des services d'adoption, sous réserve des points 4 et 5 des exigences de base.

R.M. 107/2010; 69/2012


SCHEDULE B

FORMS


ANNEXE B

FORMULES

Form Number Title of Form Reference to section of Act
AA-1 Notice to Birth Father 26
AA-2 Affidavit of Service 26
AA-3 Notice of Intent to receive a child for adoption and request for approval of an agency 53
AA-4 Notice of Intent to Place a Child for Adoption and request for approval of an agency 54
AA-5 Notice of Receiving a Child for adoption 63
AA-6 Adoption Placement Agreement 45
AA-7 Declaration of Family Income 127(2)(d)
AA-8 Consent of Director or Child and Family Services Agency to Adoption 12
AA-9 Consent of Parent to Adoption 13(a)
AA-10 Consent of Guardian(s) to Adoption 13(a)
AA-11 Consent of Child to Adoption 12(b),
13(b)
AA-12 Certificate of Interpreter
AA-13 Approval of agency of placement for adoption 59
AA-14 Declaration of Commitment 50, 67, 76, 85, 90, 96
AA-14.1 Declaration of Commitment to the Child 73(1)(a), 78
AA-15 Notice of Application and Application 49, 65, 73, 81, 88 or 93
AA-16 Order of Adoption (Material filed) 30
AA-17 Order of Adoption (Oral evidence) 30

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M.R. 228/2002

No de la formule Titre de
la formule
Article de la Loi
AA-1(F) Préavis au père naturel 26
AA-2(F) Affidavit de signification 26
AA-3(F) Avis d'intention d'accueillir un enfant en vue de son adoption et demande en vue de l'approbation d'une agence 53
AA-4(F) Avis d'intention de placer un enfant en vue de son adoption et demande en vue de l'approbation d'une agence 54
AA-5(F) Avis d'accueil d'un enfant en vue de son adoption 63
AA-6(F) Entente de placement en vue de l'adoption 45
AA-7(F) Déclaration du revenu familial 127(2)d)
AA-8(F) Consentement à l'adoption donnée par le directeur ou l'office de services à l'enfant et à la famille 12
AA-9(F) Consentement du père ou de la mère à l'adoption 13a)
AA-10(F) Consentement du (des) tuteur(s) à l'adoption 13a)
AA-11(F) Consentement de l'enfant à l'adoption 12b),
13b)
AA-12(F) Certificat d'interprète
AA-13(F) Approbation de l'agence – placement en vue de l'adoption 59
AA-14(F) Déclaration d'engagement 50, 67, 76, 85, 90, 96
AA-14.1(F) Déclaration
d'engagement envers
l'enfant
73(1)a), 78
AA-15(F) Avis de requête et requête 49, 65, 73, 81, 88 ou 93
AA-16(F) Ordonnance d'adoption (dépôt de documents) 30
AA-17(F) Ordonnance d'adoption (preuve orale) 30

Liens vers les versions PDF et MS Word de ces formulaires

R.M. 228/2002