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Elle est à jour en date du 2 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 4 juin 2024.

Historique législatif
C.P.L.M. A2 Loi sur l'adoption
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1997, c. 47

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 15 mars 1999 (Gaz. du Man. : 27 févr. 1999)

Modifiée par
L.M. 2001, c. 9, art. 29

• en vigueur le 18 févr. 2002 (Gaz. du Man. : 23 févr. 2002)

L.M. 2002, c. 24, art. 1
L.M. 2002, c. 35, art. 32

• en vigueur le 24 nov. 2003 (Gaz. du Man. : 22 nov. 2003)

L.M. 2002, c. 48, art. 28

(modifié par L.M. 2005, c. 42, art. 5)

• en vigueur le 30 juin 2004 (Gaz. du Man. : 29 mai 2004)

L.M. 2008, c. 42, art. 1
L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 118

• non proclamé, mais abrogé par L.M. 2014, c. 25, art. 25

L.M. 2014, c. 25, partie 1

• en vigueur le 15 juin 2015 (proclamation publiée le 25 mai 2015)

L.M. 2016, c. 17, art. 11

• en vigueur le 15 sept. 2017 (proclamation publiée le 15 sept. 2017)

L.M. 2017, c. 8, art. 42

• en vigueur le 15 mars 2018 (proclamation publiée le 5 mars 2018)

L.M. 2020, c. 21, art. 228
L.M. 2021, c. 63, art. 12
L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 104

• en vigueur le 1er juill. 2023 (proclamation publiée le 26 mai 2023)

L.M. 2023, c. 34, art. 48
L.M. 2024, c. 9, art. 42

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur l'adoption
qui sont en vigueur au 27 septembre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
19/99
Règlement sur l'adoptionEnregistrement : 19 février 1999
Publication : 6 mars 1999
Modifications Version(s) précédente(s)
21/99
Règlement sur l'aide financière relative à l'adoption des pupilles de l'ÉtatEnregistrement : 19 février 1999
Publication : 6 mars 1999
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

20/99
Règlement sur la délivrance de licences aux agences d'adoptionEnregistrement : 19 février 1999
Publication : 6 mars 1999
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

73/2015
Règlement sur les documents de naissance et d'adoptionEnregistrement : 22 mai 2015
Publication : 25 mai 2015
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Adoption Act, C.C.S.M. c. A2

Loi sur l'adoption, c. A2 de la C.P.L.M.


(Assented to June 28, 1997)

(Date de sanction : 28 juin 1997)

Table of Contents

Section

PART 1  INTERPRETATION AND ADMINISTRATION

1Definitions

2Purpose of the Act

3Best interests of child

ADMINISTRATION

4Director

5Duties and powers of director

6Proceedings re furnishing information prohibited

7Central adoption registry

8Repealed

9Licence required for adoption agency

PART 2  GENERAL ADOPTION PROVISIONS

10Adult may adopt a person

11Child to reside in Manitoba prior to adoption application

CONSENTS

12Consents required for adoption of permanent ward

13Consents required for other adoptions

14Effect of consent to be explained

15Certification of consents

16Time of execution of consent

17Affidavit of execution of consent

18Copy of consent to director

19Waiver of parent's consent

20Dispensing with consent of person 12 years of age or older

21Wishes of child under 12 to be taken into account

22Withdrawal of consent

23Consent executed outside Manitoba

DECLARATION OF PARENTAGE

24No placement pending declaration of parentage

25No adoption pending declaration of parentage

NOTICE TO BIRTH FATHERS

26Notice to birth fathers

APPLICATION FOR ADOPTION

27Service on person required to consent

28Surviving person may apply for order of adoption

29Order where one applicant dies

ORDER OF ADOPTION

30Order of adoption

STATUS OF ADOPTED CHILD

31Status of adopted child

ADOPTIONS OUTSIDE MANITOBA

32Adoptions outside Manitoba

OPENNESS AGREEMENTS

33Openness agreements

FINANCIAL ASSISTANCE

34Financial assistance for person adopting a child

PART 3  CATEGORIES OF ADOPTIONS

DIVISION 1 — ADOPTION OF PERMANENT WARD

35Placement and adoption of permanent ward

36Application for placement

37Homestudy conducted

38Copy of homestudy

39Where applicant suitable

40Review by director

41Foster parent adoption

PLACEMENT OF CHILD

42Placement of child

43Placement outside Manitoba

44Placement following voluntary surrender of guardianship

45Adoption placement agreement

46Date of placement

47Removal of child

48Supervision of placement

APPLICATION FOR ADOPTION ORDER

49Application for adoption order

50Documents filed in support of application

DIVISION 2 — PRIVATE ADOPTIONS

51Who may place

PLACING A CHILD FOR ADOPTION OUTSIDE OF MANITOBA

52Application to approve out of province placement

PLACING A CHILD FOR ADOPTION IN MANITOBA

53Receiving person to notify agency

54Placing person to notify agency

55Director may waive or extend time for notification

56Duties of agency

57Consideration of homestudy previously prepared

58Copy of homestudy

59Placement approved

60Placement not approved

61Review by director

WHEN CHILD MAY BE PLACED FOR ADOPTION

62Placement after consents given

63Date of placement

64Supervision of placement following approval

APPLICATION FOR ADOPTION ORDER

65Application for order of adoption

66Service of application for order of adoption

67Documents in support of application

68Order of judge

DIVISION 3 — INTERCOUNTRY ADOPTIONS

ADOPTIONS WITHIN THE SCOPE OF THE HAGUE CONVENTION

69Hague Convention adoption

70Conversion of adoption

ADOPTIONS OUTSIDE THE SCOPE OF THE HAGUE CONVENTION

71Application for placement from another country

72Application in another country

DIVISION 4 — DE FACTO ADOPTIONS

73Application

74Service of application

75Investigation by agency

76Documents in support of application

77Order of judge

DIVISION 5 — EXTENDED FAMILY ADOPTIONS

77.1Definition of "applicant"

78Placement of a child with member of extended family

79Where director's approval required

80Applying for director's approval

81Application for order of adoption

82Service of application

82.1Investigation by agency

83Period of residence

84Time requirements

85Documents in support of application

86Repealed

87Order of judge

DIVISION 6 — ADOPTION BY SPOUSE OR COMMON-LAW PARTNER OF CHILD'S PARENT

88Application

89Service of application

90Documents in support of application

91Report of agency

92Application for access

DIVISION 7 — ADOPTION OF AN ADULT

93Application

94Conditions for adoption of adult

95Director not served

96Documents in support of application

97Effect of order

PART 4  ONFIDENTIALITY, DISCLOSURE AND THE POST-ADOPTION REGISTRY

98Definitions

99Conflict with other Acts

ADOPTION PROCEEDINGS

100Adoption proceedings closed to public

COURT RECORDS

101Court records are confidential

102Court order required to search court records

ADOPTION RECORDS IN CUSTODY OF DIRECTOR OR AGENCY

103Records of director or agency

104Exception re disclosure of information

105Exception re disclosure for research purposes

105.1Restriction on disclosure of vital statistics documents

106Protection from liability

CONTACT BY THE DIRECTOR

107Contact by the director

DISCLOSURE OF PRE-ADOPTION BIRTH REGISTRATIONS

107.1Disclosure to adult adoptee born in Manitoba and adopted in Manitoba

107.2Disclosure to adult adoptee born in Manitoba but adopted outside Manitoba

107.3Disclosure to parent of adult adoptee born in Manitoba and adopted in Manitoba

107.4Disclosure to parent of adoptee born in Manitoba but adopted outside Manitoba

107.5Disclosure upon application of adopted aboriginal person

107.6Summary of birth information for adult adoptee not born in Manitoba

DISCLOSURE OF ADOPTION ORDERS

107.7Disclosure of adoption order

GENERAL PROVISIONS

107.8Document not available

107.9General requirements for information

108-111Repealed

DISCLOSURE VETOES

112Disclosure veto

CONTACT VETOES FILED UNDER FORMER ACT

113Contact veto under former Act

CONTACT PREFERENCES

113.1Contact preference by adoptee or parent

POST-ADOPTION REGISTRY

114Post-adoption registry continued

115Purpose of registry

116Information on registry

117Disclosure of information from registry

118Request for search by adult adoptee

118.1Request for search by birth parents or siblings

119Request for search by adoptive parent or guardian

119.1Request for search if adoptee has died

119.2Cancelling registration or search request

119.3Limits on search

119.4Search results

119.5Disclosure of information to other jurisdictions

PART 5  OFFENCES AND PENALTIES

120Paying or accepting payment for adoption

121Placing child outside of Manitoba

122Identifying person involved in adoption proceeding

123Contravening a contact veto

123.1Contravening a contact preference

124Operating adoption agency without a licence

125Advertising

126Penalty

PART 6  REGULATIONS

127Regulations

PART 7  [Repealed]

128-130Repealed

PART 8  CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

131Amendments to C.C.S.M. c. C80

132Amendments to C.C.S.M. c. F20

133Amendment to C.C.S.M. c. I85

134Amendment to C.C.S.M. c. V60

PART 9  C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

135C.C.S.M. reference

136Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS ET ADMINISTRATION

1Définitions

2But de la Loi

3Intérêt supérieur de l'enfant

ADMINISTRATION

4Directeur

5Fonctions du directeur

6Immunité

7Registre central d'adoption

8Abrogé

9Licence obligatoire

PARTIE 2  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

10Droit d'adoption

11Résidence de l'enfant au Manitoba

CONSENTEMENTS

12Consentements nécessaires à l'adoption d'un pupille de l'État

13Consentements obligatoires dans les autres cas

14Obligation d'expliquer les conséquences du consentement

15Certificat étranger

16Délai applicable

17Affidavit de la signature du consentement

18Copie du consentement envoyée au directeur

19Exemption du consentement des parents

20Exemption du consentement d'une personne d'au moins douze ans

21Obligation de prendre en compte les préférences de l'enfant

22Retrait du consentement

23Consentement donné à l'extérieur du Manitoba

ORDONNANCE DÉCLARATOIRE DE FILIATION

24Interdiction de placement

25Adoption interdite

PRÉAVIS AUX PÈRES NATURELS

26Préavis au père naturel

REQUÊTE EN ADOPTION

27Signification à la personne dont le consentement est nécessaire

28Requête en adoption par le conjoint ou conjoint de fait survivant

29Décès de l'un des requérants

ORDONNANCE D'ADOPTION

30Ordonnance d'adoption

STATUT DE L'ENFANT ADOPTIF

31Statut de l'enfant adoptif

ADOPTIONS À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

32Adoptions à l'extérieur du Manitoba

ACCORDS DE COMMUNICATION

33Accords de communication

AIDE FINANCIÈRE

34Aide financière

PARTIE 3  CATÉGORIES D'ADOPTIONS

SECTION 1 — ADOPTION D'UN PUPILLE DE L'ÉTAT

35Placement et adoption d'un pupille de l'État

36Demande de placement

37Évaluation

38Remise d'une copie

39Évaluation favorable

40Pouvoir de révision du directeur

41Adoption par le parent d'accueil

PLACEMENT DE L'ENFANT

42Placement de l'enfant

43Préférence accordée au placement au Manitoba

44Placement à la suite de la renonciation volontaire à la tutelle

45Entente de placement en vue de l'adoption

46Date du placement

47Retrait de l'enfant

48Surveillance du placement

REQUÊTE EN ADOPTION

49Requête en adoption

50Documents à déposer à l'appui de la requête

SECTION 2 — ADOPTIONS PRIVÉES

51Personnes pouvant placer un enfant

PLACEMENT EN VUE D'UNE ADOPTION À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

52Demande d'autorisation

PLACEMENT D'UN ENFANT EN VUE DE SON ADOPTION AU MANITOBA

53Obligation d'informer l'agence

54Obligation d'informer l'agence

55Exemption ou prolongation des délais

56Obligations de l'agence

57Prise en compte des évaluations antérieures

58Remise d'une copie de l'évaluation

59Approbation du placement

60Rejet de la demande de placement

61Pouvoir de révision du directeur

MOMENT DU PLACEMENT

62Consentement préalable

63Date du placement

64Surveillance du placement après approbation

REQUÊTE EN ADOPTION

65Requête en adoption

66Signification de la requête en adoption

67Documents à l'appui de la requête

68Ordonnance du juge

SECTION 3 — ADOPTIONS INTERNATIONALES

ADOPTIONS AU SENS DE LA CONVENTION DE LA HAYE

69Adoption de la Convention de La Haye

70Homologation de l'adoption

ADOPTIONS NON VISÉES PAR LA CONVENTION DE LA HAYE

71Demande de placement d'un enfant provenant d'un autre pays

72Requête présentée dans un autre pays

SECTION 4 — ADOPTIONS DE FAIT

73Requête

74Signification de la requête

75Enquête

76Documents à l'appui de la requête

77Ordonnance

SECTION 5 — ADOPTION PAR UN MEMBRE DE LA FAMILLE ÉLARGIE

77.1Définition de « requérant »

78Placement chez un membre de la famille élargie

79Autorisation obligatoire du directeur

80Demande d'autorisation

81Requête en adoption

82Signification de la requête

82.1Enquête

83Durée de résidence

84Modification des délais

85Documents à l'appui de la requête

86Abrogé

87Ordonnance du juge

SECTION 6 — ADOPTION PAR LE CONJOINT OU LE CONJOINT DE FAIT DU PARENT DE L'ENFANT

88Requête

89Signification de la requête

90Documents à l'appui de la requête

91Rapport de l'agence

92Demande de droit d'accès

SECTION 7 — ADOPTION D'UN ADULTE

93Requête

94Conditions applicables à l'adoption d'un adulte

95Exemption de signification au directeur

96Documents à l'appui de la requête

97Conséquence de l'ordonnance

PARTIE 4  CONFIDENTIALITÉ, COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS ET REGISTRE POSTADOPTION

98Définitions

99Incompatibilité avec d'autres lois

PROCÉDURES D'ADOPTION

100Huis clos

DOSSIERS DU TRIBUNAL

101Confidentialité

102Autorisation judiciaire

DOCUMENTS D'ADOPTION EN POSSESSION DU DIRECTEUR OU D'UNE AGENCE

103Dossiers du directeur ou d'une agence

104Exception : communication des renseignements signalétiques

105Recherches

105.1Restrictions à la communication des documents de l'état civil

106Immunité

PRISE DE CONTACT PAR LE DIRECTEUR

107Autorisation du directeur

COMMUNICATION DES BULLETINS D'ENREGISTREMENT DE NAISSANCE ANTÉRIEURS À L'ADOPTION

107.1Communication à l'adulte né au Manitoba et adopté dans son enfance au Manitoba

107.2Communication à l'adulte né au Manitoba mais adopté dans son enfance à l'extérieur de la province

107.3Communication au parent d'un adulte né au Manitoba et adopté dans son enfance au Manitoba

107.4Communication au parent d'un adulte né au Manitoba mais adopté dans son enfance à l'extérieur de la province

107.5Communication de documents à la demande d'un autochtone adopté

107.6Résumé des renseignements sur la naissance d'un adulte né à l'extérieur du Manitoba et adopté dans la province

COMMUNICATION DES ORDONNANCES D'ADOPTION

107.7Communication des ordonnances d'adoption

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

107.8Documents non disponibles

107.9Obligations générales

108-111Abrogées

REFUS DE COMMUNICATION

112Refus de communication

REFUS DE PRISE DE CONTACT DÉPOSÉS SOUS LE RÉGIME DE LA LOI ANTÉRIEURE

113Loi antérieure

ACCEPTATIONS LIMITÉES DE PRISE DE CONTACT

113.1Acceptation limitée du parent ou de la personne adoptée

REGISTRE POSTADOPTION

114Maintien en existence

115Objectif

116Renseignements inscrits au registre

117Communication des renseignements

118Adulte adopté dans l'enfance

118.1Père, mère, frères et sœurs naturels

119Parent adoptif et tuteur

119.1Demande de recherche — personne décédée

119.2Annulation de l'inscription ou de la demande de recherche

119.3Recherches restreintes

119.4Résultats des recherches

119.5Transmission de renseignements ailleurs au canada ou à l'étranger

PARTIE 5  INFRACTIONS ET PEINES

120Adoption rémunérée

121Placement d'un enfant à l'extérieur du Manitoba

122Identification interdite

123Contravention d'un refus de prise de contact

123.1Contravention d'une acceptation limitée de prise de contact

124Exploitation non autorisée d'une agence d'adoption

125Publicité

126Peine

PARTIE 6  RÈGLEMENTS

127Règlements

PARTIE 7  [Abrogée]

128-130Abrogés

PARTIE 8  MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

131Modifications corrélatives, c. C80 de la C.P.L.M.

132Modifications corrélatives, c. F20 de la C.P.L.M.

133Modification corrélative, c. I85 de la C.P.L.M.

134Modification corrélative, c. V60 de la C.P.L.M.

PARTIE 9  CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

135Codification permanente

136Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTERPRETATION AND ADMINISTRATION

PARTIE 1
DÉFINITIONS ET ADMINISTRATION

Definitions

1(1)   In this Act,

"adoptee" means a person who was adopted;

"adoption agency" means an adoption agency referred to in section 9; (« agence d'adoption »)

"adoptive parent" means a person who has adopted a child; (« parent adoptif »)

"adult adoptee" means a person who was adopted and is now over the age of majority;

"agency" means a child and family services agency or an adoption agency; (« agence »)

"appeal board" means the Social Services Appeal Board under The Social Services Appeal Board Act; (« Commission d'appel »)

"associate judge" means an associate judge as defined in The Court of King's Bench Act; (« juge puîné »)

"authority" means a Child and Family Services Authority established in The Child and Family Services Authorities Act; (« régie »)

"birth father" means the man who

(a) is a child's biological father,

(b) acknowledges that he is the biological father of a child, or

(c) is named by the birth mother as the child's biological father; (« père naturel »)

"birth mother" means a woman who gave birth to a child; (« mère naturelle »)

"birth parent" means a birth mother or a birth father;

"central adoption registry" means the registry continued under section 7; (« registre central d'adoption »)

"child" means a person under the age of majority; (« enfant »)

"child and family services agency" means a child and family services agency as defined in The Child and Family Services Act and includes an extra-provincial agency; (« office de services à l'enfant et à la famille »)

"common-law partner" of a person means a person who, not being married to the other person, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship of some permanence; (« conjoint de fait »)

"court" means the Court of King's Bench of Manitoba (Family Division); (« tribunal »)

"director" means the director referred to in section 4; (« directeur »)

"extended family" includes, in addition to the persons in the definition of "family", aunts, uncles and cousins of a parent and a spouse or common-law partner of any of those persons; (« famille élargie »)

"extra-provincial agency" means

(a) the minister or another official of any government of a province or territory of Canada charged with the administration of the adoption of children in that province or territory, or

(b) any other organization or government official outside of Manitoba, having the right under the laws of a province, state or country to provide adoption services; (« agence extraprovinciale »)

"family" means a child's parents, step-parents, siblings, grandparents, aunts, uncles, cousins, any person in loco parentis to the child and the spouse or common-law partner of any of those persons; (« famille »)

"former Act" means The Adoption Act, S.M. 1997, c. 47, as it read immediately before the coming into force of this Act, and includes any predecessor Act; (« loi antérieure »)

"foster parent" means a person, other than the child's parent, who provides care and supervision to a child who was placed in the person's home by a child and family services agency other than for the purpose of adoption; (« parent d'accueil »)

"guardian" means a person, other than the child's parent, who has been appointed guardian of the person of the child by a court of competent jurisdiction; (« tuteur »)

"homestudy" means an assessment process between a prospective adoptive parent and a person providing adoption services for an agency which results in a written report as to the suitability and capability of the prospective adoptive parent to be an adoptive parent and includes a recommendation of the agency regarding placing a child with the person for the purpose of adoption; (« évaluation »)

"Indian" means an Indian within the meaning of the Indian Act (Canada); (« Indien »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"openness agreement" means an agreement referred to in section 33; (« accord de communication »)

"parent" means a parent under Part 2 of The Family Law Act or an adoptive parent; (« parent »)

"permanent ward" means a child whose permanent guardian is

(a) the director or a child and family services agency either by

(i) voluntary surrender of guardianship of the child under section 16 of The Child and Family Services Act, or

(ii) an order of the court under clause 38(1)⁠(f) of that Act, or

(b) an extra-provincial agency; (« pupille de l'État »)

"post-adoption registry" means the registry continued under section 114; (« registre postadoption »)

"prescribed" means prescribed by regulation;

"record" means a record of information in any form, and includes information that is written, photographed, recorded or stored in any manner, on any storage medium or by any means, including by graphic, electronic or mechanical means, but does not include electronic software or any mechanism that produces records; (« document »)

"voluntary surrender of guardianship" means a voluntary surrender of guardianship under section 16 of The Child and Family Services Act. (« renonciation volontaire à la tutelle »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord de communication » L'accord visé à l'article 33. ("openness agreement")

« adoptee » Version anglaise seulement

« adult adoptee » Version anglaise seulement

« agence » Office de services à l'enfant et à la famille ou agence d'adoption. ("agency")

« agence d'adoption » Agence d'adoption visée par l'article 9. ("adoption agency")

« agence extraprovinciale » Selon le cas :

a) le ministre ou un autre fonctionnaire d'un gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada responsable de l'adoption dans cette province ou ce territoire;

b) tout autre organisation ou fonctionnaire d'un gouvernement qui se trouve à l'extérieur du Manitoba et qui est autorisé, au titre des lois de sa province, de son État ou de son pays, à fournir des services d'adoption. ("extra-provincial agency")

« birth parent » Version anglaise seulement

« Commission d'appel » La Commission d'appel des services sociaux que vise la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux. (« appeal board »)

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« directeur » Le directeur mentionné à l'article 4. ("director")

« document » Tout élément d'information, peu importe sa forme, qui comporte des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou emmagasinés de quelque façon ou par quelque moyen que ce soit, notamment par des moyens graphiques, électroniques ou mécaniques; la présente définition ne vise toutefois pas les logiciels et les autres moyens qui servent à produire des documents. ("record")

« enfant » Personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité. ("child")

« évaluation » Processus d'évaluation de la personne qui désire adopter un enfant qu'effectue la personne qui fournit des services d'adoption pour une agence, le processus se terminant par un rapport écrit portant sur la capacité de cette personne à adopter un enfant et comporte la recommandation de l'agence quant au placement d'un enfant auprès de la personne en vue de l'adoption. ("homestudy")

« famille » Les parents d'un enfant, ses beaux-parents, ses frères et ses sœurs, ses grands-parents, ses oncles et ses tantes, ses cousins et ses cousines, toute personne lui tenant lieu de parent ainsi que le conjoint ou le conjoint de fait de ces personnes. ("family")

« famille élargie » S'entend notamment, en plus des personnes que vise la définition de « famille », des oncles, des tantes, des cousins et des cousines des parents ainsi que des conjoints ou des conjoints de fait de ces personnes. ("extended family")

« Indien » Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("Indian")

« juge puîné » S'entend au sens de la Loi sur la Cour du Banc du Roi. ("associate judge")

« loi antérieure » La Loi sur l'adoption, c. 47 des L.M. 1997, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. La présente définition vise également les lois sur l'adoption qui l'ont précédée. ("former Act")

« mère naturelle » La femme qui donne naissance à l'enfant. ("birth mother")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« office de services à l'enfant et à la famille » Office de services à l'enfant et à la famille au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. La présente définition vise notamment les agences extraprovinciales. ("child and family services agency")

« parent » Parent au sens de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou parent adoptif. ("parent")

« parent d'accueil » La personne, autre que le parent de l'enfant, qui est chargée de la garde et de la surveillance de l'enfant placé auprès d'elle par un office de services à l'enfant et à la famille dans un but autre que l'adoption. ("foster parent")

« père naturel » L'homme qui :

a) soit est le père biologique de l'enfant;

b) soit reconnaît être le père biologique de l'enfant;

c) soit est désigné par la mère naturelle comme étant le père biologique de l'enfant. ("birth father")

« prescribed » Version anglaise seulement

« pupille de l'État » L'enfant dont le tuteur permanent est :

a) soit le directeur ou un office de services à l'enfant et à la famille, en raison de la renonciation volontaire à la tutelle de l'enfant sous le régime de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou d'une ordonnance du tribunal rendue en vertu de l'alinéa 38(1)f) de cette loi;

b) soit une agence extraprovinciale. ("permanent ward")

« régie » Régie de services à l'enfant et à la famille constituée sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("authority")

« registre central d'adoption » Le registre maintenu en existence par l'article 7. ("central adoption registry")

« registre postadoption » Le registre maintenu en existence par l'article 114. ("post-adoption registry")

« renonciation volontaire à la tutelle » Renonciation volontaire à la tutelle au sens de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("voluntary surrender of guardianship")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi du Manitoba (Division de la famille). ("court")

« tuteur » Personne qui n'est pas un parent de l'enfant et qui a été nommée tuteur à la personne de l'enfant par un tribunal compétent. ("guardian")

Determining appropriate child and family services agency

1(2)   In any provision of this Act, a reference to the "appropriate child and family services agency" means the child and family services agency mandated by an authority under The Child and Family Services Act to provide adoption services to the person specified in the provision, as determined in accordance with The Child and Family Services Authorities Act and the protocol established in the regulations under that Act.

Détermination de l'office de services à l'enfant et à la famille compétent

1(2)   Dans les dispositions de la présente loi, toute mention de l'office de services à l'enfant et à la famille compétent vaut mention de l'office de services à l'enfant et à la famille autorisé par une régie, en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, à fournir des services d'adoption aux personnes qu'indiquent les dispositions visées et qui sont déterminées en conformité avec la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille et avec le protocole qu'établissent les règlements d'application de cette loi.

Registered common-law relationship

1(3)   For the purposes of this Act, while they are cohabiting, persons who have registered their common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act are deemed to be cohabiting in a conjugal relationship of some permanence.

S.M. 2001, c. 9, s. 29; S.M. 2002, c. 24, s. 1; S.M. 2002, c. 35, s. 32; S.M. 2002, c. 48, s. 28; S.M. 2014, c. 25, s. 2; S.M. 2017, c. 8, s. 42; S.M. 2021, c. 63, s. 12; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 104; S.M. 2023, c. 34, s. 48.

Union de fait enregistrée

1(3)   Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 2001, c. 9, art. 29; L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2002, c. 35, art. 32; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2008, c. 42, art. 1; L.M. 2014, c. 25, art. 2; L.M. 2017, c. 8, art. 42; L.M. 2021, c. 63, art. 12; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 104; L.M. 2023, c. 34, art. 48.

Purpose of the Act

2   The purpose of this Act is to provide for new and permanent family ties through adoption, giving paramount consideration in every respect to the child's best interests.

But de la Loi

2   La présente loi a pour but de permettre la création de liens familiaux nouveaux et permanents par l'adoption en accordant dans tous les cas la plus haute importance à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Best interests of child

3   All relevant factors shall be considered in determining the child's best interests, including

(a) the safety of the child;

(b) the child's opportunity to have a parent-child relationship as a wanted and needed member of a family;

(c) the child's mental, emotional, physical and educational needs and the appropriate care or treatment, or both, to meet such needs;

(d) the child's mental, emotional and physical stage of development;

(e) the child's sense of continuity and need for permanency with the least possible disruption;

(f) the child's cultural, linguistic, racial and religious heritage;

(g) the views and preferences of the child where they can reasonably be ascertained; and

(h) the effect upon the child of any delay in the final disposition of the proceedings.

Intérêt supérieur de l'enfant

3   Tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment les facteurs suivants :

a) sa sécurité;

b) la possibilité pour l'enfant d'établir une relation parent-enfant à titre de membre désiré d'une famille;

c) les besoins physiques, psychologiques, affectifs et éducationnels de l'enfant, et les soins ou traitements nécessaires pour les satisfaire;

d) le niveau de développement physique, mental et affectif de l'enfant;

e) le besoin de continuité pour l'enfant et la nécessité d'établir une relation permanente avec le moins d'interruption possible;

f) le patrimoine culturel, linguistique, racial et religieux de l'enfant;

g) les préférences et le point de vue de l'enfant, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

h) les conséquences que pourrait avoir pour l'enfant tout retard relatif à la solution de son cas.

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

Director

4   The director for the purposes of administering this Act is the Director of Child and Family Services appointed under The Child and Family Services Act.

Directeur

4   Pour l'application de la présente loi, le directeur est le Directeur des services à l'enfant et à la famille nommé en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Duties of director

5(1)   Under the control and direction of the minister, the director shall

(a) administer and enforce the provisions of this Act;

(b) advise the minister on matters relating to adoption and adoption services;

(c) license adoption agencies in accordance with the regulations;

(d) advise child and family services agencies and adoption agencies;

(e) ensure the development and establishment of standards of services and practices and procedures for adoption services provided to children and families;

(f) ensure that child and family services agencies and adoption agencies are providing the standard of services and are following the practices and procedures established under clause (e) and by the provisions of this Act and the regulations;

(g) receive and hear complaints from any person affected by the actions of child and family services agencies and adoption agencies;

(h) ensure the development of appropriate adoption placement resources for children; and

(i) perform such other duties as may be required by this Act, the regulations, or the minister.

Fonctions du directeur

5(1)   Sous l'autorité du ministre, le directeur est chargé :

a) d'appliquer la présente loi;

b) de conseiller le ministre sur toute question liée à l'adoption et aux services d'adoption;

c) de délivrer les licences aux agences d'adoption en conformité avec les règlements;

d) de conseiller les offices de services à l'enfant et à la famille et les agences d'adoption;

e) de veiller au développement et à l'adoption des normes de services et des pratiques et procédures à suivre dans le cadre des services d'adoption fournis aux enfants et aux familles;

f) de veiller à ce que les offices de services à l'enfant et à la famille et les agences d'adoption respectent les normes de services et suivent les pratiques et procédures adoptées en conformité avec l'alinéa e) et prévues par la présente loi et les règlements;

g) d'entendre les plaintes de toute personne concernée par les mesures prises par les offices de services à l'enfant et à la famille et les agences d'adoption;

h) de veiller à la constitution de ressources adéquates en matière de placement en vue de l'adoption;

i) d'accomplir les autres fonctions qui peuvent lui être confiées par la présente loi, les règlements ou le ministre.

Inspection powers

5(2)   The director may at any reasonable time enter any premises of a child and family services agency or an adoption agency and make any inspection that is reasonably required for the purpose of determining compliance with this Act and the regulations and in the case of an adoption agency, with any condition of its licence, and, without limitation, the director may

(a) examine, and require the production of, any records of the agency that are relevant for the purposes of the inspection;

(b) require any person who in the opinion of the director is able to give information relating to any matter being investigated by the director

(i) to furnish information to the director, and

(ii) to produce and permit the director to make a copy of any record that, in the opinion of the director, relates to the matter being investigated;

but nothing in this clause abrogates any privilege that may exist because of the relationship between a solicitor and the solicitor's client; and

(c) on giving a receipt for it, remove any record from the premises to make copies.

Pouvoirs d'inspection

5(2)   Le directeur peut à toute heure raisonnable pénétrer dans les locaux d'un office de services à l'enfant et à la famille ou d'une agence d'adoption et procéder aux inspections qui sont raisonnablement nécessaires pour contrôler l'application de la présente loi et des règlements et, dans le cas d'une agence d'adoption, le respect des modalités de sa licence; il peut notamment :

a) exiger la production des documents que l'agence a en sa possession et qui sont liés à l'inspection, et les examiner;

b) ordonner à toute personne qui, à son avis, est en mesure de lui fournir des renseignements liés à une question sur laquelle il fait enquête :

(i) de lui donner les renseignements,

(ii) de lui remettre les documents qui, de l'avis du directeur, sont liés à l'enquête et de lui permettre d'en faire des copies,

le présent alinéa n'ayant cependant pas pour effet de porter atteinte au privilège des communications entre avocat et client;

c) emporter un document qui se trouve dans ces locaux dans le but d'en faire des copies, à la condition d'en remettre un récépissé.

General powers of director

5(3)   For the purpose of carrying out the provisions of this Act, the director may

(a) conduct enquiries and carry out investigations with respect to matters under this Act;

(b) establish procedures to hear complaints under this Act;

(c) solicit, accept and review reports from individuals or organizations concerned or involved with the adoption of children;

(d) issue written directives to child and family services agencies or adoption agencies; and

(e) do any other thing in accordance with this Act that the minister may require.

Pouvoirs généraux du directeur

5(3)   Pour l'application de la présente loi, le directeur peut :

a) faire enquête sur toute question liée à la présente loi;

b) déterminer la procédure applicable à l'audition des plaintes formulées sous le régime de la présente loi;

c) demander à des personnes ou à des organisations concernées par l'adoption d'établir des rapports, en accepter d'elles et les étudier;

d) donner des directives écrites à des offices de services à l'enfant et à la famille ou à des agences d'adoption;

e) prendre les autres mesures, conformes aux dispositions de la présente loi, que le ministre peut lui demander de prendre.

Delegation by director

5(4)   The director may, in writing, authorize a person or a child and family services agency to perform any of the director's duties or exercise any of the director's powers and may pay reasonable fees and out-of-pocket expenses to the person or the child and family services agency.

Délégation

5(4)   Le directeur peut déléguer par écrit ses pouvoirs et fonctions à une personne ou à un office de services à l'enfant et à la famille, et peut verser à la personne ou à l'office des honoraires raisonnables et lui rembourser les dépenses raisonnables qu'il engage.

Proceedings re furnishing information prohibited

6   No proceedings lie against a person by reason of his or her compliance with a requirement of the director to furnish information or produce any record, or by reason of answering any question in an investigation by the director.

Immunité

6   Aucune procédure ne peut être intentée contre une personne parce qu'elle a obéi à l'ordre du directeur de lui donner des renseignements ou de lui remettre un document ou parce qu'elle a répondu à une question qu'il lui a posée dans le cadre d'une enquête.

Central adoption registry

7(1)   The central registry established by the director under The Child and Family Services Act is continued as the central adoption registry.

Registre central d'adoption

7(1)   Le registre central constitué par le directeur sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille est maintenu en existence sous l'appellation de registre central d'adoption.

Information on registry

7(2)   The director shall enter on the central adoption registry

(a) the names of and relevant information about prospective adoptive parents approved by agencies for the adoption of children under Division 1 or 3 of Part 3 of this Act; and

(b) the names of and relevant information about permanent wards who are available for adoption.

Renseignements à inscrire au registre

7(2)   Le directeur inscrit au registre central d'adoption :

a) le nom des personnes qui désirent adopter un enfant et dont la candidature a été approuvée par les agences en vertu de la section 1 ou 3 de la partie 3 de la présente loi ainsi que les autres renseignements pertinents qui concernent ces personnes;

b) le nom des pupilles de l'État prêts à être adoptés ainsi que les autres renseignements qui les concernent.

8   [Repealed]

S.M. 2017, c. 8, s. 42.

8   [Abrogé]

L.M. 2017, c. 8, art. 42.

Licence required for adoption agency

9(1)   The director may license a corporation to which Part XXII of The Corporations Act applies as an adoption agency in accordance with the regulations.

Licence obligatoire

9(1)   Le directeur peut, en conformité avec les règlements, délivrer une licence d'agence d'adoption à une corporation à laquelle la partie XXII de la Loi sur les corporations s'applique.

Appeal to appeal board

9(1.1)   Upon making a decision to refuse, suspend, cancel or not renew a licence, the director must provide reasons for doing so and advise the person affected of the right to appeal the matter to the appeal board.

Appel à la Commission d'appel

9(1.1)   Le directeur fournit, au moment où il refuse, suspend, annule ou ne renouvelle pas une licence, les motifs de sa décision et informe la personne concernée de son droit d'interjeter appel de la décision à la Commission d'appel.

Appeal to appeal board

9(2)   A person who is refused a licence or whose licence is suspended, cancelled or not renewed may appeal the decision to the appeal board, and the provisions of The Social Services Appeal Board Act apply with respect to the appeal.

Appel à la Commission d'appel

9(2)   La personne dont la demande de licence ou de renouvellement de licence est refusée ou dont la licence est suspendue ou annulée peut interjeter appel de la décision à la Commission d'appel. Les dispositions de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux s'appliquent alors à l'appel.

9(3)   [Repealed] S.M. 2001, c. 9, s. 29.

9(3)   [Abrogé] L.M. 2001, c. 9, art. 29.

Continuity of adoption services

9(4)   Where the director refuses to renew or suspends or cancels the licence of an adoption agency, the director shall in writing direct a child and family services agency to assume responsibility for the delivery of services to any person receiving services from the adoption agency in accordance with the regulations.

S.M. 2001, c. 9, s. 29.

Poursuite des services d'adoption

9(4)   Le directeur est tenu d'ordonner par écrit à un office de services à l'enfant et à la famille de s'occuper, en conformité avec les règlements, de la fourniture des services à toute personne qui recevait des services d'une agence d'adoption dont il refuse de renouveler, suspend ou annule la licence.

L.M. 2001, c. 9, art. 29.

PART 2
GENERAL ADOPTION PROVISIONS

PARTIE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Adult may adopt a person

10   An adult who resides in Manitoba may apply to adopt a person in accordance with this Act.

Droit d'adoption

10   L'adulte qui réside au Manitoba peut présenter une requête en adoption à l'égard d'une autre personne en conformité avec la présente loi.

Child to reside in Manitoba prior to adoption application

11   A child being adopted shall reside in Manitoba with the prospective adoptive parent before an application for adoption is made.

Résidence de l'enfant au Manitoba

11   L'enfant qui fait l'objet d'une requête en adoption doit demeurer au Manitoba avec la personne qui en demande l'adoption avant la présentation de la requête.

CONSENTS

CONSENTEMENTS

Consents required for adoption of permanent ward

12   Where the child to be adopted is a permanent ward placed for adoption by a child and family services agency, a judge shall not make an order for adoption unless written consent to the adoption has been given in the prescribed form by

(a) the director who, or the child and family services agency which, has been given permanent guardianship of the child either by voluntary surrender of guardianship or by an order of the court; and

(b) the child, if the child is 12 years of age or older.

Consentements nécessaires à l'adoption d'un pupille de l'État

12   Le juge ne peut rendre une ordonnance d'adoption d'un pupille de l'État placé en vue de son adoption par un office de services à l'enfant et à la famille que si le consentement écrit des personnes suivantes a été donné sur formulaire réglementaire :

a) le directeur ou l'office de services à l'enfant et à la famille à qui a été confiée la tutelle permanente de l'enfant, soit par renonciation volontaire à la tutelle, soit par une ordonnance du tribunal;

b) l'enfant, s'il est âgé d'au moins douze ans.

Consents required for other adoptions

13   Where the child to be adopted is not placed for adoption by a child and family services agency, a judge shall not make an order for adoption of the child unless written consent to the adoption has been given in the prescribed form by

(a) each person who is entitled to surrender guardianship of a child under section 16 of The Child and Family Services Act; and

(b) the child, if the child is 12 years of age or older.

Consentements obligatoires dans les autres cas

13   Le juge ne peut rendre une ordonnance d'adoption d'un enfant qui n'est pas placé en vue de son adoption par un office de services à l'enfant et à la famille que si le consentement écrit des personnes suivantes a été donné sur formulaire réglementaire :

a) chaque personne qui est autorisée à renoncer à la tutelle de l'enfant sous le régime de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

b) l'enfant, s'il est âgé d'au moins douze ans.

Effect of consent to be explained

14   Prior to the giving of a consent under clause 12(b) or section 13, the person before whom the consent is executed shall

(a) explain fully the effect of the consent to the adoption to the person considering consenting to the adoption; and

(b) advise the person of his or her right to independent legal advice.

Obligation d'expliquer les conséquences du consentement

14   Avant d'accepter un consentement visé par l'alinéa 12b) ou par l'article 13, la personne devant laquelle il est signé est tenue :

a) d'expliquer complètement les conséquences de l'adoption à la personne qui s'apprête à le donner;

b) de l'informer de son droit d'obtenir un avis juridique indépendant.

Certification of consents

15   Where The Intercountry Adoption (Hague Convention) Act applies to the adoption and the Central Authority of the State of origin of the child as set out in that Act certifies that consent has been given by a person referred to in section 12 or 13 that certificate is valid for the purposes of those sections in place of the consent.

Certificat étranger

15   Tient lieu de consentement pour l'application des articles 12 et 13, le certificat remis par l'autorité centrale de l'État d'origine de l'enfant au sens de la Loi concernant l'adoption internationale (Convention de La Haye) et portant que les consentements nécessaires ont été donnés par les personnes visées par ces articles.

Time of execution of consent

16   With respect to the consent to the adoption of a child referred to in section 13,

(a) no person shall execute or give consent to the adoption of the child; and

(b) no person shall take, request or solicit the consent of a person to the adoption of the child;

until at least 48 hours after the time of the birth of the child.

Délai applicable

16   Dans le cas de l'adoption d'un enfant visée par l'article 13, il est interdit, dans les 48 heures suivant la naissance :

a) de consentir à l'adoption de l'enfant ou de signer un tel consentement;

b) de demander à une personne de consentir à l'adoption ou d'accepter son consentement.

Affidavit of execution of consent

17   An affidavit of execution shall form part of every consent other than one given by the director or a child and family services agency and shall include a statement that the provisions of section 14 have been complied with.

Affidavit de la signature du consentement

17   Tout consentement, sauf celui du directeur ou d'un office de services à l'enfant et à la famille, doit comporter un affidavit de signature qui atteste notamment de l'exécution de l'obligation visée par l'article 14.

Copy of consent to director

18   Except where an application for adoption of a child is made under Division 4, a copy of the consents required under clause 13(a), or certification of the consents as referred to in section 15, shall be given to the director at least 30 days before the date set for the hearing of the application for adoption, or within such shorter time as a judge or associate judge may allow.

S.M. 2023, c. 34, s. 48.

Copie du consentement envoyée au directeur

18   Sauf dans le cas d'une requête en adoption présentée sous le régime de la section 4, une copie des consentements nécessaires en application de l'alinéa 13a) ou du certificat visé par l'article 15 doit être remise au directeur au moins 30 jours avant la date prévue pour l'audition de la requête en adoption, sous réserve de tout délai plus court qu'un juge ou un juge puîné peut fixer.

L.M. 2023, c. 34, art. 48.

Waiver of parent's consent

19   A judge may dispense with the consent of a person required to consent under clause 13(a), if satisfied there are valid reasons to do so, including that the person

(a) has abandoned or deserted the child;

(b) cannot be located after reasonable attempts have been made to find the person;

(c) is incapable of caring for the child and has been so for a period of time of sufficient duration to be detrimental to the best interests of the child;

(d) while liable to maintain the child, has persistently neglected or refused to do so; or

(e) has not had an ongoing parental relationship with the child and a delay in securing a home for the child would be detrimental to the best interests of the child.

Exemption du consentement des parents

19   Le juge peut exempter de l'obligation d'obtenir le consentement d'une personne visée par l'alinéa 13a) s'il est convaincu que des motifs valables le justifient, notamment le fait que cette personne :

a) a abandonné l'enfant;

b) ne peut être trouvée après que des efforts raisonnables ont été faits en ce sens;

c) est incapable de prendre soin de l'enfant depuis une période suffisamment longue pour porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant;

d) a négligé ou refusé obstinément de s'occuper de l'enfant bien qu'elle fût tenue de le faire;

e) n'a pas entretenu de relations parentales continues avec l'enfant et que tout retard pour qu'il soit trouvé un foyer à l'enfant porterait atteinte à son intérêt supérieur.

L.M. 2008, c. 42, art. 1.

Dispensing with consent of person 12 years of age or older

20   Where the person to be adopted is 12 years of age or older and is unable to understand or give consent, a judge may dispense with the requirement for that person's consent.

Exemption du consentement d'une personne d'au moins douze ans

20   Le juge peut exempter de l'obligation d'obtenir le consentement d'une personne âgée d'au moins douze ans s'il est convaincu qu'elle n'est pas en mesure de le donner ou d'en comprendre la portée.

Wishes of child under 12 to be taken into account

21   Where the child is under 12 years of age or the child's consent has been dispensed with under section 20, the judge hearing an application under this Act shall, where appropriate and feasible, take into account the wishes of the child.

Obligation de prendre en compte les préférences de l'enfant

21   Si l'enfant est âgé de moins de douze ans ou si l'obligation d'obtenir son consentement a fait l'objet d'une exemption en vertu de l'article 20, le juge qui est saisi d'une requête en adoption sous le régime de la présente loi est tenu de prendre en considération les préférences de l'enfant, dans la mesure où cela est indiqué et réalisable.

Withdrawal of consent

22(1)   A person who consents to an adoption under clause 13(a) may withdraw the consent by giving written notice of the withdrawal to the director within 21 days after the date the consent was given.

Retrait du consentement

22(1)   La personne qui consent à une adoption en conformité avec l'alinéa 13a) peut retirer son consentement en faisant parvenir un avis écrit de retrait au directeur dans les 21 jours qui suivent celui où elle y a consenti.

Child to be returned if consent withdrawn

22(2)   Where a person referred to in clause 13(a) withdraws a consent under subsection (1), the person with whom the child is placed shall return the child to the person who withdraws the consent, whether or not the prospective adoptive parent has commenced court proceedings with respect to the child.

Remise de l'enfant

22(2)   Si la personne visée par l'alinéa 13a) retire son consentement, celle auprès de laquelle l'enfant a été placé est tenue de le lui remettre, qu'elle ait ou non institué des procédures judiciaires à l'égard de l'enfant.

Consent executed outside Manitoba

23   A consent to an adoption given in a jurisdiction outside Manitoba in a form that is valid in that jurisdiction is deemed to be a consent under this Act.

Consentement donné à l'extérieur du Manitoba

23   Le consentement à l'adoption donné à l'extérieur du Manitoba dans une forme valide à l'endroit où il est donné est réputé valide pour l'application de la présente loi.

DECLARATION OF PARENTAGE

ORDONNANCE DÉCLARATOIRE DE FILIATION

No placement pending declaration of parentage

24   No child shall be placed for adoption by an agency or the director after the director has been served with notice of an application under Part 2 of The Family Law Act or a predecessor Act for a declaration of parentage respecting the child to be adopted unless

(a) the application is withdrawn; or

(b) a judge dismisses the application and all appeals from the dismissal have been exhausted.

S.M. 2021, c. 63, s. 12; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 104.

Interdiction de placement

24   Le directeur ou une agence ne peut placer un enfant en vue de son adoption une fois qu'un avis de requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire de filiation à l'égard de l'enfant à adopter a été signifié au directeur en vertu de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou en vertu d'une loi antérieure sauf si :

a) la requête est retirée;

b) le juge la rejette et tous les moyens d'appel ont été épuisés.

L.M. 2021, c. 63, art. 12; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 104.

No adoption pending declaration of parentage

25   A judge shall not make an order for adoption under this Act where the director certifies that an application under Part 2 of The Family Law Act or a predecessor Act for a declaration of parentage respecting the child to be adopted was served on the director

(a) within 21 days after a consent to the adoption was given under clause 13(a); or

(b) within 21 days after a voluntary surrender of guardianship agreement was signed;

as the case may be, unless the application is withdrawn or dismissed and all appeals from the dismissal have been exhausted.

S.M. 2021, c. 63, s. 12; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 104.

Adoption interdite

25   Le juge ne peut rendre une ordonnance d'adoption sous le régime de la présente loi si le directeur lui certifie qu'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire de filiation à l'égard de l'enfant à adopter lui a été signifiée sous le régime de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou sous le régime d'une loi antérieure dans les 21 jours suivant la date à laquelle le consentement à l'adoption a été donné en conformité avec l'alinéa 13a) ou dans les 21 jours suivant la signature de la renonciation volontaire à la tutelle, selon le cas, sauf si la requête est retirée ou si elle est rejetée et que tous les moyens d'appel ont été épuisés.

L.M. 2021, c. 63, art. 12; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 104.

NOTICE TO BIRTH FATHERS

PRÉAVIS AUX PÈRES NATURELS

Notice to birth father

26(1)   Subject to this section, a judge shall not make an order for adoption of a child unless notice of the proposed adoption is given to the child's birth father.

Préavis au père naturel

26(1)   Sous réserve des autres dispositions du présent article, le juge ne peut rendre une ordonnance d'adoption d'un enfant que si un préavis de l'adoption est donné au père naturel de l'enfant.

Giving notice

26(2)   Notice to a birth father under subsection (1) shall be in the prescribed form and

(a) where the adoption is under Division 1 of Part 3, shall be served on the birth father by a child and family services agency prior to the signing of a voluntary surrender of guardianship agreement; and

(b) where the adoption is under Division 2, 4, 5 or 6 of Part 3, shall be served on the birth father by the prospective adoptive parent prior to the giving of any consent to the adoption.

Préavis

26(2)   Le préavis au père naturel est donné selon le formulaire réglementaire et :

a) si l'adoption doit se faire en vertu de la section 1 de la partie 3, est signifié au père naturel par un office de services à l'enfant et à la famille avant que l'accord de renonciation volontaire à la tutelle ne soit signé;

b) si l'adoption doit se faire en vertu de la section 2, 4, 5 ou 6 de la partie 3, est signifié au père naturel par la personne qui désire adopter l'enfant avant que le consentement à l'adoption ne soit donné.

Where notice not required

26(3)   Notice to a birth father under subsection (1) is not required where

(a) the birth father signs a voluntary surrender of guardianship under section 16 of The Child and Family Services Act;

(b) the birth father consents to the adoption under clause 13(a); or

(c) the child to be adopted is a permanent ward by court order.

Non-obligation du préavis

26(3)   Il n'est pas nécessaire de signifier un préavis au père naturel dans les cas suivants :

a) le père naturel signe une renonciation volontaire à la tutelle en vertu de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

b) le père naturel consent à l'adoption en vertu de l'alinéa 13a);

c) l'enfant à adopter est un pupille de l'État en raison d'une ordonnance judiciaire.

Dispensing with notice of proposed adoption

26(4)   On application, a judge or associate judge may dispense with notice to a birth father, or may direct the manner of effecting service if the judge or associate judge is satisfied that

(a) it is in the child's best interests to do so; or

(b) the birth father cannot be located after reasonable efforts have been made to find him.

S.M. 2023, c. 34, s. 48.

Exemption de l'obligation de préavis

26(4)   Sur requête, un juge ou un juge puîné peut exempter de l'obligation du préavis au père naturel ou peut préciser la façon de signifier l'avis s'il est convaincu :

a) soit que l'intérêt supérieur de l'enfant le justifie;

b) soit qu'il est impossible de retrouver le père naturel après que des efforts raisonnables ont été accomplis en ce sens.

L.M. 2008, c. 42, art. 1; L.M. 2023, c. 34, art. 48.

APPLICATION FOR ADOPTION

REQUÊTE EN ADOPTION

Service on person required to consent

27   Where an application is made for an order of adoption under Division 2, 5 or 6 of Part 3, if a judge or associate judge is satisfied that a person required to consent under clause 13(a)

(a) has not in any way been involved in a parental relationship with the child, the judge or associate judge may dispense with service of the copy of the application on that person; or

(b) cannot be located after reasonable efforts have been made, the judge or associate judge may direct the manner of effecting substitutional service of a copy of the application, or may dispense with service.

S.M. 2023, c. 34, s. 48.

Signification à la personne dont le consentement est nécessaire

27   Le juge ou le juge puîné saisi d'une requête en adoption présentée en vertu de la section 2, 5 ou 6 de la partie 3 peut :

a) exempter de l'obligation de signifier une copie de la requête à la personne dont le consentement est obligatoire en conformité avec l'alinéa 13a), s'il est convaincu qu'elle n'a jamais eu de relation parentale avec l'enfant;

b) fixer le mode de signification indirecte d'une copie de la requête à la personne dont le consentement est obligatoire en conformité avec l'alinéa 13a) ou exempter de l'obligation de la lui signifier, s'il est convaincu qu'elle ne peut être trouvée, bien que des efforts raisonnables aient été accomplis en ce sens.

L.M. 2023, c. 34, art. 48.

Surviving person may apply for order of adoption

28(1)   Where a child is placed for adoption in the home of two persons jointly and before an application is made for an order of adoption one of them dies, the surviving person may apply for the order of adoption.

Requête en adoption par le conjoint ou conjoint de fait survivant

28(1)   Si l'une des deux personnes auprès desquelles un enfant est placé en vue de son adoption décède avant qu'une requête en adoption ne soit présentée, la personne survivante peut présenter la requête en adoption.

Order in names of surviving and deceased person

28(2)   Where the surviving person applies for an order of adoption, a judge may grant the order of adoption in the names of the applicant and the deceased person, and in that case the child is deemed for all purposes to have been adopted by both the applicant and the deceased person.

Ordonnance rendue au nom des deux personnes

28(2)   Lorsque la personne survivante présente une requête en adoption, le juge peut rendre une ordonnance d'adoption à la fois en faveur du requérant et de la personne décédée; dans ce cas, l'enfant est réputé avoir été adopté par le requérant et la personne décédée.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Order where one applicant dies

29   Where two persons apply jointly to adopt a child and one of the applicants dies before an order of adoption is made, a judge may grant the order of adoption in the names of both applicants, and in that case the child is deemed for all purposes to have been adopted by both the applicant and the deceased person.

Décès de l'un des requérants

29   Lorsque deux personnes présentent conjointement une requête en adoption d'un enfant et que l'une d'elles décède avant que l'ordonnance d'adoption ne soit rendue, le juge peut rendre l'ordonnance d'adoption au nom des deux requérants; dans ce cas, l'enfant est réputé avoir été adopté par le requérant et la personne décédée.

ORDER OF ADOPTION

ORDONNANCE D'ADOPTION

Order of adoption

30(1)   Where an application for an order of adoption is filed and all the applicable requirements of this Act have been complied with, a judge may, having regard to all the circumstances of the case, make an order of adoption.

Ordonnance d'adoption

30(1)   Le juge peut, eu égard à toutes les circonstances de la cause, rendre une ordonnance d'adoption après qu'une requête en adoption a été déposée et que toutes les autres exigences applicables de la présente loi ont été respectées.

Adoption order in prescribed form

30(2)   An order of adoption shall be in the prescribed form and shall not, except as provided in subsection (3), show the surname of the child prior to adoption, but shall identify the child by the birth registration number of the birth record or other identification acceptable to the judge.

Ordonnance d'adoption selon le formulaire réglementaire

30(2)   L'ordonnance d'adoption est rendue selon le formulaire réglementaire et ne peut, sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), donner le nom de famille de l'enfant avant l'adoption; elle identifie l'enfant par le numéro d'enregistrement de naissance de son certificat de naissance ou de toute autre façon que le juge estime acceptable.

Surname of adopted child

30(3)   An adopted child shall, as determined by the adoptive parent, either retain the surname under which the child's birth was registered or be given a surname chosen from the allowable surnames for registering a child's birth under The Vital Statistics Act.

Nom de famille de l'enfant adopté

30(3)   L'enfant adopté doit, selon la volonté de son parent adoptif, soit conserver le nom de famille qui figure sur son certificat de naissance, soit prendre l'un des noms de famille parmi ceux qui sont permis pour l'enregistrement des naissances en conformité avec la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Distribution of order

30(4)   The court shall provide a certified copy of the adoption order

(a) to the adoptive parent;

(b) to the director;

(c) to the Director of Vital Statistics;

(d) if the adopted child is an Indian, to the Registrar under the Indian Act (Canada); and

(e) if a child and family services agency or an adoption agency provided a report to the court as to the proposed adoption, to that agency.

S.M. 2014, c. 25, s. 3.

Remise de l'ordonnance

30(4)   Le tribunal remet une copie certifiée conforme de l'ordonnance d'adoption aux personnes suivantes :

a) le parent adoptif;

b) le directeur;

c) le directeur de l'État civil;

d) si l'enfant adopté est un Indien, le registraire, en conformité avec la Loi sur les Indiens (Canada);

e) l'office de services à l'enfant et à la famille ou l'agence d'adoption qui, le cas échéant, a remis un rapport au tribunal sur le projet d'adoption.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2008, c. 42, art. 1; L.M. 2014, c. 25, art. 3.

STATUS OF ADOPTED CHILD

STATUT DE L'ENFANT ADOPTIF

Status of adopted child

31(1)   For all purposes of the law of Manitoba, as of the date of the making of an adoption order,

(a) the adopted child becomes the child of the adoptive parent and the adoptive parent becomes the parent of the adopted child; and

(b) the adopted child ceases to be the child of the person who was his or her parent before the adoption order was made and that person ceases to be the parent of the adopted child;

as if the adopted child had been born to the adoptive parent.

Statut de l'enfant adoptif

31(1)   Pour l'application de toute règle de droit au Manitoba, à compter de la date de l'ordonnance d'adoption, un lien de filiation est créé entre le parent adoptif et l'enfant adoptif et tout lien de filiation s'éteint entre cet enfant et la personne qui était son parent avant l'ordonnance d'adoption.

How relationships determined

31(2)   The relationship to one another of all persons, including the adopted child, the adoptive parent, the kindred of the adoptive parent, the parent before the adoption order was made and the kindred of that former parent shall for all purposes be determined in accordance with subsection (1).

Détermination des liens de parenté

31(2)   Les liens de parenté, notamment entre l'enfant adoptif, le parent adoptif, la famille du parent adoptif, la personne qui était son parent avant que l'ordonnance d'adoption ne soit rendue et la famille de cette personne, sont déterminés en conformité avec le paragraphe (1).

Reference in will or other document

31(3)   In any will or other document made at any time before or after the day this section comes into force, and whether the maker of the will or document is alive on that day or not, a reference to a person or group or class of persons described in terms of relationship by blood or marriage to another person shall be deemed

(a) to refer to a person who comes within the description as a result of an adoption; and

(b) not to refer to a person who does not come within the description as a result of an adoption;

unless the contrary intention is expressed by the maker of the will or other document.

Désignation dans un testament ou autre document

31(3)   La mention d'une personne ou d'un groupe ou d'une catégorie de personnes, décrit en termes de liens de parenté par le sang ou par mariage avec une autre personne est, dans un testament ou autre document rédigé avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent article, que son auteur soit vivant ou non à cette date, réputée se rapporter à une personne faisant partie de cette description en raison d'une adoption et ne pas se rapporter à une personne qui en est exclue pour la même raison, sauf si l'auteur du testament ou du document a manifesté une intention contraire.

Application of section

31(4)   This section applies and is deemed always to have applied with respect to any adoption made under any predecessor Act but not so as to affect,

(a) any interest in property or right of the adopted child that has indefeasibly vested before the date of the making of an adoption order; and

(b) any interest in property or right that has indefeasibly vested before the day this section comes into force.

Application

31(4)   Le présent article s'applique et est réputé s'être toujours appliqué aux adoptions prononcées en vertu de toute loi antérieure; toutefois, il ne porte nullement atteinte :

a) aux intérêts dans des biens ou aux droits de l'enfant adoptif indéfectiblement dévolus avant la date à laquelle l'ordonnance d'adoption est rendue;

b) aux intérêts dans des biens ou aux droits indéfectiblement dévolus avant la date de son entrée en vigueur.

Exception where adoption by spouse or common-law partner

31(5)   Where the adoptive parent has a spouse or common-law partner who is a parent of the person to be adopted and that parent chooses not to apply for the adoption jointly with the adoptive parent, the relationship of that parent and of his or her kindred with the adoptee shall continue and shall not be altered in any way by the order for adoption.

Exception en cas d'adoption demandée par un seul conjoint ou conjoint de fait

31(5)   L'ordonnance d'adoption ne porte nullement atteinte aux liens entre la personne adoptée et son parent, ainsi que sa famille, dans le cas où le conjoint ou le conjoint de fait de son parent a, à titre de requérant unique, obtenu une ordonnance d'adoption.

Exception re prohibited marriages

31(6)   Subsections (1) and (2) do not apply for the purposes of the laws relating to incest and the prohibited degrees of consanguinity for marriage to remove a person from a relationship that would have existed but for those subsections.

Exception dans le cas de mariages interdits

31(6)   Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher l'application des lois en matière d'inceste et de degrés de consanguinité interdits à l'égard du mariage à un rapport entre deux personnes qui aurait existé en leur absence.

Other provisions do not affect right to inherit

31(7)   No provision of this Act other than this section affects a child's right to inherit from his or her parents or kindred.

S.M. 2002, c. 24, s. 1.

Droits non touchés par la présente loi

31(7)   Aucune disposition de la présente loi, à l'exception du présent article, ne porte atteinte au droit d'un enfant d'hériter de ses parents ou de sa famille.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

ADOPTIONS OUTSIDE MANITOBA

ADOPTIONS À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Adoptions outside Manitoba

32   An adoption that has, under the law of another province or territory or a jurisdiction outside Canada, substantially the same effect in that other jurisdiction as an adoption under this Act, has the same effect in Manitoba as an adoption under this Act.

Adoptions à l'extérieur du Manitoba

32   L'adoption prononcée en vertu du droit d'un lieu situé à l'extérieur du Manitoba et dont les effets sont essentiellement les mêmes que ceux de l'adoption prévue par la présente loi est reconnue dans la province comme si elle y avait été prononcée.

OPENNESS AGREEMENTS

ACCORDS DE COMMUNICATION

Openness agreements

33(1)   For the purpose of facilitating communication or maintaining relationships, an openness agreement may be made in writing between an adoptive parent or a prospective adoptive parent and any of the following:

(a) a birth parent of the child;

(b) if a child and family services agency has permanent guardianship of the child by court order, a member of the extended birth family of the child who is approved by that agency;

(c) any other person who has established a meaningful relationship with the child;

(d) a prospective adoptive parent or an adoptive parent of a minor sibling of the child;

(e) if the child is, or is entitled to be a member of an Indian band as defined in the Indian Act (Canada), a member of that Indian band.

Accords de communication

33(1)   Pour faciliter la communication ou maintenir les relations, un parent adoptif ou une personne qui a l'intention d'adopter un enfant peut conclure un accord écrit de communication avec l'une des personnes suivantes :

a) le père ou la mère naturels de l'enfant;

b) si une ordonnance du tribunal a accordé la tutelle permanente de l'enfant à un office de services à l'enfant et à la famille, un membre de la famille élargie de l'enfant, agréé par l'office en question;

c) toute autre personne qui est partie à une relation véritable avec l'enfant;

d) la personne qui a adopté ou projette d'adopter un frère ou une sœur mineurs de l'enfant;

e) si l'enfant est ou a le droit de devenir membre d'une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), un membre de cette bande.

When openness agreement made

33(2)   An openness agreement

(a) may only be made after

(i) consent to the adoption is given by the persons required to consent under clause 13(a),

(ii) a voluntary surrender of guardianship agreement is entered under section 16 of The Child and Family Services Act, or

(iii) an order of permanent guardianship is made under clause 38(1)⁠(f) of that Act;

(b) may include a process to resolve disputes arising under the agreement or with respect to matters associated with it; and

(c) does not affect the legal status of an order for adoption.

Caractéristiques de l'accord

33(2)   L'accord de communication :

a) ne peut être conclu avant que, selon le cas :

(i) les consentements à l'adoption ne soient donnés par les personnes dont le consentement est obligatoire en application de l'alinéa 13a),

(ii) l'accord de renonciation volontaire à la tutelle ne soit signé en conformité avec l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille,

(iii) l'ordonnance de tutelle permanente ne soit rendue en vertu de l'alinéa 38(1)f) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

b) peut comporter des dispositions prévoyant le règlement des désaccords qui peuvent survenir lors de son application ou concernant toute autre question connexe;

c) ne porte pas atteinte à la validité de l'ordonnance d'adoption.

Consent of child 12 years and older

33(3)   If the child is 12 years of age or older, the child's written consent to the openness agreement shall be required.

Consentement de l'enfant âgé d'au moins douze ans

33(3)   L'enfant doit consentir par écrit à l'accord de communication s'il est âgé d'au moins douze ans.

Consideration of child's views

33(4)   If the child is under the age of 12 years, the child's views shall be considered before the agreement is made, where appropriate and feasible to do so.

Prise en compte des préférences de l'enfant

33(4)   Les préférences de l'enfant doivent être prises en compte avant la conclusion d'un accord de communication si l'enfant est âgé de moins de douze ans, dans la mesure où cela est indiqué et réalisable.

Copy of agreement to director

33(5)   Where an openness agreement is made, the adoptive parent shall provide a copy to the director, who shall file it on the post-adoption registry.

Envoi d'une copie au directeur

33(5)   Le parent adoptif fait parvenir une copie de l'accord de communication au directeur qui l'inscrit au registre postadoption.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2008, c. 42, art. 1.

FINANCIAL ASSISTANCE

AIDE FINANCIÈRE

Financial assistance for a person adopting a child

34   The director may authorize financial assistance to a person adopting a child, in an amount and under the conditions prescribed in the regulations, where

(a) the child to be adopted has a physical or mental condition which will make caring for that child far more expensive than the care usually provided to a child; or

(b) there are siblings who should be adopted together.

Aide financière

34   Le directeur peut autoriser le versement d'une aide financière dont le montant et les modalités sont fixés par règlement à la personne qui adopte un enfant si :

a) soit l'enfant à adopter est dans un état physique ou mental tel que les soins à lui apporter sont beaucoup plus importants que ceux que nécessite normalement un enfant;

b) soit plusieurs frères et sœurs devraient faire l'objet d'une même adoption.

PART 3
CATEGORIES OF ADOPTIONS

PARTIE 3
CATÉGORIES D'ADOPTIONS

DIVISION 1
ADOPTION OF PERMANENT WARD

SECTION 1
ADOPTION D'UN PUPILLE DE L'ÉTAT

Placement and adoption of permanent ward

35   This Division applies to the adoption of a permanent ward.

Placement et adoption d'un pupille de l'État

35   La présente section s'applique à l'adoption d'un pupille de l'État.

Application for placement

36   Where

(a) two persons who are married to each other;

(b) common-law partners; or

(c) a single adult;

desire to have a child who is a permanent ward placed in their home with a view to adopting that child, they may make an application to the appropriate child and family services agency, as determined under subsection 1(2), mandated to provide adoption services to the prospective adoptive parents.

S.M. 2002, c. 24, s. 1; S.M. 2002, c. 35, s. 32; S.M. 2008, c. 42, s. 1.

Demande de placement

36   Les conjoints ou les conjoints de fait ou un adulte célibataire peuvent présenter une demande, pour qu'un pupille de l'État soit placé auprès d'eux en vue de son adoption, à l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à fournir des services d'adoption aux personnes qui désirent adopter un enfant.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2002, c. 35, art. 32.

Homestudy conducted

37   Upon receiving an application under section 36, the child and family services agency shall conduct a homestudy to determine

(a) the suitability of the applicant to be an adoptive parent; and

(b) the capability and willingness of the applicant to assume the responsibilities of a parent towards the child.

Évaluation

37   Dès la réception de la demande, l'office de services à l'enfant et à la famille procède à une évaluation de l'aptitude du requérant à adopter un enfant et de sa capacité et de sa volonté à assumer des fonctions parentales face à l'enfant.

Copy of homestudy

38   The prospective adoptive parent is entitled to receive a copy of the homestudy referred to in section 37.

Remise d'une copie

38   La personne qui fait l'objet d'une évaluation a le droit d'en recevoir une copie.

Where applicant suitable

39   Where the child and family services agency determines that an applicant is suitable and capable of being an adoptive parent it shall forward to the director the name of the prospective adoptive parent and a summary of the homestudy for entry in the central adoption registry.

Évaluation favorable

39   L'office de services à l'enfant et à la famille transmet au directeur le nom du requérant et un résumé de l'évaluation pour inscription au registre central d'adoption s'il conclut que le requérant a l'aptitude nécessaire pour adopter un enfant.

Review by director

40   Where the child and family services agency determines that an applicant is not suitable or not capable of being an adoptive parent, the applicant may request the director to review the matter and the director's decision is final.

Pouvoir de révision du directeur

40   Si l'office de services à l'enfant et à la famille conclut que le requérant n'a pas l'aptitude nécessaire pour adopter un enfant, celui-ci peut demander au directeur de réviser la question. La décision du directeur est définitive.

Foster parent adoption

41   Where

(a) a child has been placed with a foster parent; and

(b) in the opinion of the child and family services agency having permanent guardianship of the child, the child should be placed for adoption;

the foster parent may apply in accordance with this Division to have the child placed with him or her for adoption.

Adoption par le parent d'accueil

41   Lorsqu'un enfant a été placé auprès d'un parent d'accueil et que l'office de services à l'enfant et à la famille qui a la tutelle permanente de l'enfant est d'avis que celui-ci devrait être placé en vue de son adoption, le parent peut présenter une demande sous le régime de la présente section pour que l'enfant soit placé auprès de lui en vue de son adoption.

PLACEMENT OF CHILD

PLACEMENT DE L'ENFANT

Placement of child

42   A child and family services agency may place a child in the home of a prospective adoptive parent if

(a) the prospective adoptive parent and the child are registered on the central adoption registry; and

(b) the director approves the placement of the child with the prospective adoptive parent.

Placement de l'enfant

42   Un office de services à l'enfant et à la famille peut placer un enfant auprès d'une personne qui désire adopter un enfant si les conditions suivantes sont réunies :

a) cette personne et l'enfant sont inscrits au registre central d'adoption;

b) le directeur approuve le placement.

Manitoba placement preferred

43(1)   A child and family services agency shall attempt to place a child who is a permanent ward for the purposes of adoption first in Manitoba and then elsewhere in Canada, but shall not

(a) place a child outside of Manitoba but within Canada except in accordance with subsection (2); and

(b) place a child outside of Canada except in accordance with subsection (3).

Préférence accordée au placement au Manitoba

43(1)   Un office de services à l'enfant et à la famille est tenu de tenter de placer les pupilles de l'État en vue de leur adoption d'abord au Manitoba et ensuite ailleurs au Canada; il ne peut toutefois les placer ailleurs au Canada qu'en conformité avec le paragraphe (2) et à l'étranger qu'en conformité avec le paragraphe (3).

Proposed placement outside Manitoba

43(2)   A child and family services agency may place a child outside of Manitoba but within Canada where

(a) the director approves the placement of the child with the prospective adoptive parent;

(b) the prospective adoptive parent has been approved for placement on the basis of a homestudy completed by an extra-provincial agency in the jurisdiction in which the prospective adoptive parent resides; and

(c) the director determines that the adoption can be legally completed in the jurisdiction where the child is proposed to be placed.

Placement ailleurs au Canada

43(2)   Un office de services à l'enfant et à la famille peut placer un enfant ailleurs au Canada si les conditions suivantes sont réunies :

a) le directeur approuve le placement de l'enfant auprès de la personne qui demande l'adoption;

b) la personne qui demande l'adoption a fait l'objet d'une évaluation favorable par une agence extraprovinciale ayant compétence au lieu de sa résidence;

c) le directeur conclut que l'adoption peut être prononcée légalement au lieu où il est proposé de placer l'enfant.

Proposed placement outside of Canada

43(3)   A child and family services agency may only place a child outside of Canada

(a) with the approval of the Lieutenant Governor in Council; and

(b) provided that the requirements in clauses (2)⁠(a) to (c) are met.

Placement à l'étranger

43(3)   Un office de services à l'enfant et à la famille ne peut placer un enfant à l'étranger que si les conditions mentionnées aux alinéas (2)a) à c) sont réunies et si le lieutenant-gouverneur en conseil l'autorise.

Placement following voluntary surrender of guardianship

44(1)   Where guardianship of a child is surrendered under section 16 of The Child and Family Services Act, a child and family services agency, may, subject to the approval of the director place the child with a prospective adoptive parent immediately following the signing of the voluntary surrender of guardianship agreement.

Placement à la suite de la renonciation volontaire à la tutelle

44(1)   En cas de renonciation volontaire à la tutelle en vertu de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, un office de services à l'enfant et à la famille peut, avec l'autorisation du directeur, placer l'enfant auprès d'une personne qui désire adopter un enfant dès la signature de la renonciation.

Placement before agreement signed

44(2)   Despite subsection (1), the director may approve the placement of a child in the home of a prospective adoptive parent before a voluntary surrender of guardianship agreement is signed if,

(a) in the opinion of the director, it is in the child's best interests to be placed for adoption without delay;

(b) no person required to sign a voluntary surrender of guardianship agreement is willing or able to care for the child until the agreement is signed; and

(c) each person required to sign a voluntary surrender of guardianship agreement consents in writing to the transfer of the child to the prospective adoptive parent.

Placement avant la signature

44(2)   Par dérogation au paragraphe (1), le directeur peut autoriser le placement d'un enfant auprès d'une personne qui désire adopter un enfant avant la signature de la renonciation volontaire à la tutelle si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'intérêt supérieur de l'enfant justifie, à son avis, son placement immédiat en vue de l'adoption;

b) aucune des personnes qui doivent signer la renonciation ne désire prendre soin de l'enfant jusqu'à ce que la renonciation soit signée ou n'en est capable;

c) toutes les personnes qui sont tenues de signer la renonciation consentent par écrit au transfert de l'enfant chez cette personne.

Withdrawal of voluntary surrender of guardianship

44(3)   If

(a) a voluntary surrender of guardianship is withdrawn under subsection 16(10) of The Child and Family Services Act; and

(b) the child who is the subject of the voluntary surrender of guardianship has been placed for adoption under this section;

the child and family services agency to whom guardianship was surrendered shall immediately return the child to the person who withdrew the voluntary surrender of guardianship, whether or not the prospective adoptive parent has commenced court proceedings with respect to the child.

Retrait de la renonciation volontaire à la tutelle

44(3)   En cas de retrait de la renonciation volontaire à la tutelle en vertu du paragraphe 16(10) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et si l'enfant concerné a été placé en vue de son adoption sous le régime du présent article, l'office de services à l'enfant et à la famille auquel la tutelle de l'enfant avait été confiée est tenu de le retourner sans délai à la personne qui a retiré la renonciation même si la personne qui désire adopter un enfant a institué des procédures judiciaires à l'égard de l'enfant.

Adoption placement agreement

45   When a child is placed by a child and family services agency with a prospective adoptive parent, an agreement in the prescribed form shall be made between the child and family services agency that is the permanent guardian of the child and the prospective adoptive parent, setting out the terms and conditions of the placement.

Entente de placement en vue de l'adoption

45   Si un office de services à l'enfant et à la famille place un enfant auprès d'une personne qui désire adopter un enfant, une entente conforme au modèle réglementaire est conclue entre cette personne et l'office de services à l'enfant et à la famille qui a la tutelle permanente de l'enfant, laquelle entente indique les modalités du placement.

Date of placement

46   The date on which an agreement under section 45 is made is the date of placement of the child.

Date du placement

46   La date de la signature de l'entente prévue à l'article 45 est celle du placement de l'enfant.

Removal of child

47(1)   Where a child is placed by a child and family services agency with a prospective adoptive parent, that agency may remove the child from the prospective adoptive parent's home at any time before an order of adoption is made.

Retrait de l'enfant

47(1)   L'office de services à l'enfant et à la famille qui place un enfant auprès d'une personne qui désire adopter un enfant peut le retirer en tout temps avant que l'ordonnance d'adoption ne soit rendue.

Director may review

47(2)   The prospective adoptive parent may request the director to review the agency's action under subsection (1), and the director's decision is final.

Pouvoir de révision du directeur

47(2)   La personne auprès de laquelle l'enfant était placé peut demander au directeur de réviser la décision de retrait de l'office de services à l'enfant et à la famille. La décision du directeur est définitive.

Supervision of placement

48   Where an agreement respecting placement under section 45 has been signed, the appropriate child and family services agency, as determined under subsection 1(2), mandated to provide adoption services to the prospective adoptive parent shall supervise the placement until an order of adoption has been made.

S.M. 2002, c. 35, s. 32.

Surveillance du placement

48   Une fois signée l'entente de placement prévue à l'article 45, l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à fournir des services d'adoption à la personne qui désire adopter un enfant, est chargé de la surveillance du placement jusqu'à ce que l'ordonnance d'adoption soit rendue.

L.M. 2002, c. 35, art. 32.

APPLICATION FOR ADOPTION ORDER

REQUÊTE EN ADOPTION

Application for adoption order

49(1)   The person in whose home a child is placed for adoption under this Division may, with the written approval of the child and family services agency that is the permanent guardian of the child, apply in the prescribed form to the court for an order of adoption.

Requête en adoption

49(1)   La personne auprès de laquelle un enfant est placé en vue de son adoption sous le régime de la présente section peut, avec l'autorisation écrite de l'office de services à l'enfant et à la famille qui a la tutelle permanente de l'enfant, demander au tribunal, selon le formulaire réglementaire, de rendre une ordonnance d'adoption.

Time for making application

49(2)   An application for an order of adoption may be made after the expiration of six months from the date on which the child was placed with the prospective adoptive parent or within such lesser or greater time as the child and family services agency that is the permanent guardian of the child may authorize.

Délai

49(2)   La requête en adoption peut être présentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du placement de l'enfant ou dans tout autre délai, inférieur ou supérieur, que l'office de services à l'enfant et à la famille qui a la tutelle permanente de l'enfant peut autoriser.

Documents filed in support of application

50   An application for an order of adoption under this Division shall be supported by

(a) an affidavit from the applicant which includes the applicant's name, age, address and marital or relationship status;

(b) the birth certificate or registration of live birth of the child;

(c) the order of permanent guardianship or the voluntary surrender of guardianship agreement;

(d) the consents to the adoption required under section 12;

(e) certification by the director that no notice of application under Part 2 of The Family Law Act or a predecessor Act for a declaration of parentage respecting the child was served on the director within 21 days after the signing of a voluntary surrender of guardianship agreement under The Child and Family Services Act;

(f) a copy of the agreement regarding placement referred to in section 45;

(g) a report from the child and family services agency that supervised the placement which includes the following:

(i) the family and developmental history of the child, identified by adoptive name and birth registration number only,

(ii) a summary of the homestudy conducted under section 37, and

(iii) the recommendation of the child and family services agency;

and, where applicable, by

(h) the marriage certificate of married applicants or the prescribed declaration of commitment of applicants who are common-law partners;

(i) the authorization of the child and family services agency where it extended or reduced the time for the making of the application;

(j) decree nisi and absolute of divorce or divorce judgment and certificate of divorce;

(k) the death certificate of the applicant's spouse or common-law partner; and

(l) proof of notification of the birth father.

S.M. 2002, c. 24, s. 1; S.M. 2021, c. 63, s. 12; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 104.

Documents à déposer à l'appui de la requête

50   La requête en adoption présentée sous le régime de la présente section est appuyée des pièces suivantes :

a) l'affidavit du requérant, donnant son nom, son âge, son adresse et son état civil;

b) le certificat de naissance ou le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant;

c) l'ordonnance de tutelle permanente ou l'accord de renonciation volontaire à la tutelle;

d) les consentements à l'adoption qu'exige l'article 12;

e) l'attestation du directeur indiquant qu'aucun avis de requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire de filiation à l'égard de l'enfant ne lui a été signifié en vertu de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou en vertu d'une loi antérieure avant l'expiration d'un délai de 21 jours suivant la signature de l'accord de renonciation volontaire à la tutelle en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

f) une copie de l'entente de placement visée par l'article 45;

g) le rapport de l'office de services à l'enfant et à la famille qui a surveillé le placement, lequel rapport comporte notamment les éléments suivants  :

(i) un état de l'origine familiale et de l'évolution de l'enfant, lequel ne peut y être identifié que par son nom adoptif et le numéro de son certificat de naissance,

(ii) un résumé de l'évaluation effectuée en conformité avec l'article 37,

(iii) la recommandation de l'office de services à l'enfant et à la famille.

La requête est également accompagnée, s'il y a lieu, des pièces suivantes :

h) le certificat de mariage, dans le cas des requérants qui sont mariés, ou la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas des requérants qui sont des conjoints de fait;

i) l'autorisation de l'office de services à l'enfant et à la famille dans le cas où celui-ci a modifié le délai préalable au dépôt de la requête en adoption;

j) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce ou le jugement de divorce et le certificat de divorce;

k) le certificat de décès du conjoint ou du conjoint de fait du requérant;

l) la preuve de la remise du préavis au père naturel.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2021, c. 63, art. 12; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 104.

DIVISION 2
PRIVATE ADOPTIONS

SECTION 2
ADOPTIONS PRIVÉES

Who may place

51   A person who is entitled to surrender guardianship of a child under section 16 of The Child and Family Services Act may, in accordance with this Division, place the child for the purpose of adoption.

Personnes pouvant placer un enfant

51   La personne autorisée à renoncer à la tutelle sous le régime de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille peut, en conformité avec la présente section, placer l'enfant en vue de son adoption.

PLACING A CHILD FOR ADOPTION OUTSIDE OF MANITOBA

PLACEMENT EN VUE D'UNE ADOPTION À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Application to approve out of province placement

52(1)   A person who intends to place a child outside of Manitoba for the purposes of adoption under this Division, shall apply to

(a) the appropriate child and family services agency, as determined under subsection 1(2), mandated to provide adoption services to the person; or

(b) an adoption agency with jurisdiction in the area where the person resides;

for approval of the placement by the director.

Demande d'autorisation

52(1)   La personne qui a l'intention de placer un enfant à l'extérieur du Manitoba en vue de son adoption sous le régime de la présente section présente une demande, pour que le placement soit approuvé par le directeur :

a) soit à l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à lui fournir des services d'adoption;

b) soit à une agence d'adoption ayant compétence au lieu de sa résidence.

Proposed placement within Canada

52(2)   The director may approve a request to place a child outside of Manitoba but within Canada where

(a) the agency contacted by the applicant under subsection (1) confirms that the person was informed about the effect of an adoption; and

(b) the director determines that the adoption can be legally completed in the jurisdiction where the child is proposed to be placed.

Placement ailleurs au Canada

52(2)   Le directeur peut approuver une demande de placement de l'enfant à l'extérieur du Manitoba mais ailleurs au Canada si :

a) l'agence par l'entremise de laquelle le demandeur a présenté sa demande confirme qu'on a informé le demandeur des conséquences de l'adoption;

b) le directeur conclut que l'adoption peut être prononcée légalement au lieu où il est projeté de placer l'enfant.

Proposed placement outside of Canada

52(3)   The director shall not approve an application to place a child outside of Canada without first obtaining the approval of the Lieutenant Governor in Council.

S.M. 2002, c. 35, s. 32.

Placement à l'étranger

52(3)   Il est interdit au directeur d'approuver une demande de placement d'un enfant à l'extérieur du Canada sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2002, c. 35, art. 32.

PLACING A CHILD FOR ADOPTION IN MANITOBA

PLACEMENT D'UN ENFANT EN VUE DE SON ADOPTION AU MANITOBA

Receiving person to notify agency

53(1)   The person who intends to receive a child for adoption shall notify one of the following agencies of the proposed placement, not later than 14 days before receiving the child into the home for the purpose of adoption:

(a) the appropriate child and family services agency, as determined under subsection 1(2), mandated to provide adoption services to the prospective adoptive parent;

(b) an adoption agency having jurisdiction in the area where the prospective adoptive parent resides.

Obligation d'informer l'agence

53(1)   La personne qui a l'intention d'accueillir un enfant en vue de son adoption est tenue d'informer l'une des agences suivantes du projet de placement au moins 14 jours avant d'accueillir l'enfant chez elle en vue de son adoption :

a) l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à lui fournir des services d'adoption;

b) une agence d'adoption ayant compétence au lieu de sa résidence.

Form of notification

53(2)   The notification under subsection (1) shall be in a prescribed form, stating

(a) the name and birthdate of the child, or in the case of an unborn child, the expected date of birth;

(b) the names and addresses of the parents of the child;

(c) the name and address of the prospective adoptive parent;

(d) the address where the child resides, if applicable; and

(e) the name, occupation and address of any person who arranged or assisted in the proposed placement of the child.

S.M. 2002, c. 35, s. 32.

Formulaire

53(2)   L'avis est remis selon le formulaire réglementaire et donne les renseignements suivants :

a) le nom et la date de naissance de l'enfant, ou dans le cas d'un enfant qui n'est pas encore né, la date prévue de sa naissance;

b) les nom et adresse des parents de l'enfant;

c) les nom et adresse de la personne qui désire adopter l'enfant;

d) l'adresse de résidence de l'enfant, s'il y a lieu;

e) le nom, la profession et l'adresse de toute personne qui a aidé ou organisé le projet de placement de l'enfant.

L.M. 2002, c. 35, art. 32.

Placing person to notify agency

54(1)   The person who intends to place the child for adoption in Manitoba shall notify the agency that was notified under subsection 53(1) of the proposed placement not later than 14 days before the placement.

Obligation d'informer l'agence

54(1)   La personne qui a l'intention de placer un enfant en vue de son adoption au Manitoba est tenue d'informer l'agence mentionnée au paragraphe 53(1) de son projet de placement au moins 14 jours avant le placement.

Form of notification

54(2)   The notification under subsection (1) shall be in a prescribed form and shall set out the information referred to in subsection 53(2).

Formulaire

54(2)   L'avis visé par le paragraphe (1) est remis selon le formulaire réglementaire et donne les renseignements énumérés au paragraphe 53(2).

Director may waive or extend time for notification

55   Where there is a valid reason the director may either waive or extend the time for notifying an agency under subsection 53(1) or 54(1).

Exemption ou prolongation des délais

55   Le directeur peut accorder une exemption de l'obligation d'aviser l'agence dans le délai prévu au paragraphe 53(1) ou 54(1) ou une prolongation du délai d'avis s'il existe des motifs valables de le faire.

Duties of agency

56   Upon receipt of the notifications under sections 53 and 54, the agency shall

(a) provide information about the effects of adoption and the alternatives to adoption to the person requesting that the child be placed;

(b) obtain as much information as possible about the medical and social history of the child and the birth family and share this information with the prospective adoptive parent; and

(c) conduct a homestudy to determine the suitability of the prospective adoptive parent to be an adoptive parent, and the capability and willingness of the applicant to assume the responsibilities of a parent towards the child.

Obligations de l'agence

56   Dès qu'elle reçoit l'avis mentionné à l'article 53 ou 54, l'agence est tenue :

a) d'informer la personne qui désire placer un enfant en adoption des conséquences de l'adoption et des autres solutions possibles que l'adoption;

b) d'obtenir le plus de renseignements possibles sur les antécédents médicaux et sociaux de l'enfant et de la famille naturelle et de partager ces renseignements avec la personne qui désire adopter un enfant;

c) de procéder à une évaluation pour déterminer la capacité de la personne qui désire adopter un enfant à devenir parent adoptif et à assumer des responsabilités parentales face à l'enfant.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Consideration of homestudy previously prepared

57   In making a determination under clause 56(c), the agency may consider a homestudy of the prospective adoptive parent previously prepared by a child and family services agency or an adoption agency.

Prise en compte des évaluations antérieures

57   Pour l'application de l'alinéa 56c), l'agence peut prendre en compte l'évaluation de la personne qui désire adopter un enfant qui a été faite antérieurement par un autre office de services à l'enfant et à la famille ou par une autre agence d'adoption.

Copy of homestudy

58   The prospective adoptive parent is entitled to receive a copy of a homestudy referred to in clause 56(c) or section 57.

Remise d'une copie de l'évaluation

58   La personne qui désire adopter un enfant a le droit de recevoir une copie de l'évaluation visée par l'alinéa 56c) ou par l'article 57.

Placement approved

59   Where the agency determines that the prospective adoptive parent is suitable and capable of being an adoptive parent, the agency shall approve the placement of the child with the applicant and advise the parties and the director.

Approbation du placement

59   Si elle détermine que la personne qui désire adopter un enfant a la capacité de devenir parent adoptif, l'agence est tenue d'approuver le placement de l'enfant auprès de la personne et en informe les parties et le directeur.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Placement not approved

60   Where the agency determines that the prospective adoptive parent is not suitable or not capable of being an adoptive parent, the agency shall not approve the placement of the child with the applicant and shall advise the parties and the director of its decision.

Rejet de la demande de placement

60   Dans le cas contraire, l'agence rejette le projet de placement de l'enfant et en informe les parties et le directeur.

Review by director

61   Where the agency does not approve the placement of the child with the prospective adoptive parent, he or she may request the director to review the matter, and the director's decision is final.

Pouvoir de révision du directeur

61   En cas de rejet d'un projet de placement, la personne qui désire adopter un enfant peut demander au directeur de réviser la question; la décision du directeur est définitive.

WHEN CHILD MAY BE PLACED FOR ADOPTION

MOMENT DU PLACEMENT

Placement after consents given

62(1)   A child shall not be placed with a prospective adoptive parent until

(a) each person required to consent to the adoption under clause 13(a) has done so; and

(b) the agency approves the placement of the child with the prospective adoptive parent under section 59.

Consentement préalable

62(1)   Il est interdit de placer un enfant auprès d'une personne qui désire en adopter un tant que :

a) les personnes dont le consentement est obligatoire en application de l'alinéa 13a) n'ont pas donné leur consentement;

b) l'agence n'a pas approuvé le placement en conformité avec l'article 59.

Exception

62(2)   Despite subsection (1), the director may approve the placement of a child with a prospective adoptive parent before the consent to the adoption required under clause 13(a) is given if

(a) in the opinion of the director, it is in the child's best interests to be placed for adoption without delay;

(b) the agency approves the placement under section 59;

(c) no person required to give a consent is willing or able to care for the child until the consent is given; and

(d) each person required to give a consent, consents in writing to the transfer of the child to the prospective adoptive parent.

Exception

62(2)   Par dérogation au paragraphe (1), le directeur peut autoriser le placement d'un enfant auprès d'une personne qui désire en adopter un avant que les consentements à l'adoption ne soient donnés en conformité avec l'alinéa 13a) si :

a) l'intérêt supérieur de l'enfant justifie, à son avis, son placement immédiat en vue de l'adoption;

b) l'agence approuve le placement en conformité avec l'article 59;

c) aucune des personnes qui doivent donner leur consentement ne désire prendre soin de l'enfant jusqu'à ce que les consentements soient donnés ou n'en est capable;

d) toutes les personnes qui sont tenues de donner leur consentement consentent par écrit au transfert de l'enfant chez la personne en question.

Date of placement

63   The day on which a child is transferred to the care of the prospective adoptive parent is the date of placement.

Date du placement

63   La date du transfert d'un enfant auprès de la personne qui désire l'adopter est la date du placement.

Supervision of placement following approval

64   The agency that approved the placement under section 59 shall supervise the placement of the child with the prospective adoptive parent until the order of adoption is made.

Surveillance du placement après approbation

64   L'agence qui a approuvé le placement en conformité avec l'article 59 est chargée de la surveillance du placement auprès de la personne qui désire adopter l'enfant jusqu'à ce qu'une ordonnance d'adoption soit rendue.

APPLICATION FOR ADOPTION ORDER

REQUÊTE EN ADOPTION

Application for order of adoption

65(1)   An application to the court for an order of adoption under this Division shall be made in the prescribed form no earlier than 30 days and no later than six months after the date the last consent required under clause 13(a) was given.

Requête en adoption

65(1)   La requête en adoption doit être présentée au tribunal sous le régime de la présente section, selon le formulaire réglementaire, au plus tôt 30 jours et au plus tard 6 mois après la date à laquelle le dernier consentement prévu par l'alinéa 13a) est donné.

Extension of time

65(2)   Where there is a valid reason to do so, a judge or associate judge may extend the time for applying for an order of adoption under subsection (1).

S.M. 2023, c. 34, s. 48.

Prolongation du délai

65(2)   Un juge ou un juge puîné peut prolonger le délai de présentation de la requête en adoption s'il existe des motifs raisonnables de le faire.

L.M. 2023, c. 34, art. 48.

Service of application for order of adoption

66   At least 30 days before the date fixed for the hearing, the applicant shall serve a copy of the application on

(a) the agency that approved the placement under section 59;

(b) each person whose consent to the adoption is required under clause 13(a);

(c) the director; and

(d) any other person that a judge or associate judge may direct.

S.M. 2023, c. 34, s. 48.

Signification de la requête en adoption

66   Au moins 30 jours avant la date fixée pour l'audience, le requérant est tenu de signifier une copie de la requête en adoption :

a) à l'agence qui a approuvé le placement en conformité avec l'article 59;

b) à toutes les personnes dont le consentement à l'adoption est obligatoire en application de l'alinéa 13a);

c) au directeur;

d) à toute autre personne désignée par le juge ou le juge puîné.

L.M. 2023, c. 34, art. 48.

Documents in support of application

67   An application for an order of adoption under this Division shall be supported by

(a) an affidavit of the applicant which includes the name, age, address and marital or relationship status of the applicant;

(b) the marriage certificate of married applicants or the prescribed declaration of commitment of applicants who are common-law partners;

(c) the birth certificate or registration of live birth of the child;

(d) the consents to the adoption required under section 13;

(e) certification by the director that no notice of application under Part 2 of The Family Law Act or a predecessor Act for a declaration of parentage respecting the child was served on the director within 21 days after the date the last consent required under clause 13(a) was given;

(f) certification by the director that a withdrawal of consent under subsection 22(1) was not served; and

(g) a report from the agency that supervised the placement under section 59, which includes

(i) the family and developmental history of the child, identified by adoptive name and birth registration number only,

(ii) a summary of the matters determined under clause 56(c), and

(iii) the recommendation of the agency;

and, where applicable, by

(h) the death certificate of the applicant's spouse or common-law partner;

(i) decrees nisi and absolute of divorce or divorce judgment and certificate of divorce; and

(j) proof of notification of the birth father.

S.M. 2002, c. 24, s. 1; S.M. 2021, c. 63, s. 12; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 104.

Documents à l'appui de la requête

67   La requête en adoption présentée sous le régime de la présente section est appuyée des pièces suivantes :

a) l'affidavit du requérant, donnant son nom, son âge, son adresse et son état civil;

b) le certificat de mariage, dans le cas des requérants qui sont mariés, ou la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas des requérants qui sont des conjoints de fait;

c) le certificat de naissance ou le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant;

d) les consentements à l'adoption obligatoires en application de l'article 13;

e) l'attestation du directeur indiquant qu'aucun avis de requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire de filiation à l'égard de l'enfant ne lui a été signifié en vertu de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou en vertu d'une loi antérieure avant l'expiration d'un délai de 21 jours suivant la date à laquelle le dernier consentement prévu par l'alinéa 13a) a été donné;

f) le certificat du directeur portant qu'aucun retrait de consentement ne lui a été signifié en vertu du paragraphe 22(1);

g) un rapport de l'agence qui a surveillé le placement en conformité avec l'article 59, lequel comporte les éléments suivants :

(i) un état de l'origine familiale et de l'évolution de l'enfant, lequel ne peut être identifié que par son nom adoptif et le numéro de son certificat de naissance,

(ii) un résumé des questions visées par l'alinéa 56c),

(iii) la recommandation de l'agence.

La requête est également accompagnée, s'il y a lieu, des pièces suivantes :

h) le certificat de décès du conjoint ou du conjoint de fait du requérant;

i) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce ou le jugement de divorce et le certificat de divorce;

j) la preuve de la remise du préavis au père naturel.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2021, c. 63, art. 12; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 104.

Order of judge

68   A judge may

(a) grant the order of adoption;

(b) order that the care and custody of the child be given to the parent who gave the consent to the adoption; or

(c) appoint as the guardian of the child the appropriate child and family services agency, as determined under subsection 1(2), mandated to provide services to the child.

S.M. 2002, c. 35, s. 32.

Ordonnance du juge

68   Le juge peut :

a) rendre l'ordonnance d'adoption;

b) ordonner que la garde de l'enfant soit confiée au parent qui a donné le consentement à l'adoption;

c) confier la tutelle de l'enfant à l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à fournir des services à l'enfant.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2002, c. 35, art. 32.

DIVISION 3
INTERCOUNTRY ADOPTIONS

SECTION 3
ADOPTIONS INTERNATIONALES

ADOPTIONS WITHIN THE SCOPE OF THE HAGUE CONVENTION

ADOPTIONS AU SENS DE LA CONVENTION DE LA HAYE

Hague Convention adoption

69   The Intercountry Adoption (Hague Convention) Act applies to an adoption to which the Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption applies.

Adoption de la Convention de La Haye

69   La Loi concernant l'adoption internationale (Convention de La Haye) s'applique à l'adoption à laquelle s'applique la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

Conversion of adoption

70(1)   On application by a person resident in Manitoba, a judge may make an order converting an adoption referred to in Article 27 of the Convention to have the effect of an adoption under this Act.

Homologation de l'adoption

70(1)   Sur requête d'un résident du Manitoba, un juge peut rendre une ordonnance portant qu'une adoption mentionnée à l'article 27 de la Convention a l'effet d'une adoption au sens de la présente loi.

Documents in support of application

70(2)   An application for an order under this section shall be supported by

(a) the consent or certification that the consent required under Article 27 of the Convention has been given; and

(b) certification of conformity required under Article 23 of the Convention.

Documents à déposer

70(2)   La requête en homologation d'adoption doit être accompagnée des documents suivants :

a) le consentement ou le certificat portant que le consentement mentionné à l'article 27 de la Convention a été donné;

b) le certificat de conformité obligatoire au titre de l'article 23 de la Convention.

ADOPTIONS OUTSIDE THE SCOPE OF THE HAGUE CONVENTION

ADOPTIONS NON VISÉES PAR LA CONVENTION DE LA HAYE

Application for placement from another country

71(1)   A prospective adoptive parent who has been placed on the central adoption registry may request that he or she be considered for the placement of a child who resides in another country and who is legally available for adoption.

Demande de placement d'un enfant provenant d'un autre pays

71(1)   La personne qui désire adopter un enfant et qui a été inscrite au registre central d'adoption peut demander que sa candidature soit prise en considération en vue du placement d'un enfant qui réside dans un autre pays et qui peut être adopté légalement.

Provisions of Division 1 apply

71(2)   Where the prospective adoptive parent agrees to accept the placement of a child from another country, the provisions of Division 1 apply.

Application de la section 1

71(2)   Les dispositions de la section 1 s'appliquent à la personne qui accepte qu'un enfant étranger soit placé auprès d'elle.

Application in another country

72(1)   A person who is applying in another country to adopt a child shall notify the director and the director shall,

(a) verify that the application has been completed and accepted by a court of competent jurisdiction in the other country;

(b) verify that the government of the country where the child resides supports the application and the adoption of the child; and

(c) provide supporting documentation required by the authorities of the child's country of residence in order to facilitate the finalization of the adoption in the other country, which may include a homestudy.

Requête présentée dans un autre pays

72(1)   La personne qui présente une requête en adoption dans un autre pays est tenue d'en informer le directeur; celui-ci doit :

a) vérifier si la requête a été remplie et acceptée par un tribunal compétent dans l'autre pays;

b) vérifier si le gouvernement du pays où réside l'enfant appuie la requête et l'adoption de l'enfant;

c) fournir la documentation nécessaire exigée par les autorités du pays de résidence de l'enfant en vue de faciliter les dernières étapes de l'adoption dans l'autre pays, notamment une évaluation.

Copy of homestudy

72(2)   If a homestudy is prepared under clause (1)⁠(c) the prospective adoptive parent is entitled to receive a copy of it.

Remise d'une copie de l'évaluation

72(2)   La personne qui désire adopter un enfant a le droit d'obtenir une copie de l'évaluation faite, le cas échéant, en vertu de l'alinéa (1)c).

DIVISION 4
DE FACTO ADOPTIONS

SECTION 4
ADOPTIONS DE FAIT

Application

73(1)   An application for an order of adoption may be made in the prescribed form

(a) jointly by two persons who are married to each other, by common-law partners, or by any two persons, where at the time the application is made

(i) they are jointly caring for and maintaining the child, and

(ii) either applicant has had care and control of the child and has maintained the child for at least two consecutive years; or

(b) by a person who at the time the application is made

(i) is caring for and maintaining the child, and

(ii) has had care and control of the child and has maintained the child for at least two consecutive years.

Requête

73(1)   Les personnes suivantes peuvent présenter une requête en adoption, selon le formulaire réglementaire :

a) les conjoints, les conjoints de fait ou deux personnes, conjointement, si les conditions suivantes sont réunies au moment de la présentation de la requête :

(i) ils assurent conjointement le soin et l'entretien de l'enfant,

(ii) l'un des conjoints, l'un des conjoints de fait ou l'une des personnes a assuré le soin, la surveillance et l'entretien de l'enfant pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans;

b) une personne qui, au moment de la présentation de la requête :

(i) assure le soin et l'entretien de l'enfant,

(ii) a assuré le soin, la surveillance et l'entretien de l'enfant pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans.

Consent

73(2)   A judge may make an order of adoption under this Division without the consent of anyone other than the child if the child is 12 years of age or older.

S.M. 2002, c. 24, s. 1; S.M. 2008, c. 42, s. 1.

Consentement

73(2)   Le consentement de toute autre personne que l'enfant, s'il est âgé d'au moins douze ans, n'est pas nécessaire pour que le juge puisse rendre l'ordonnance d'adoption en vertu de la présente section.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Service of application

74   A person applying for an order of adoption under this Division shall serve a copy of the application at least 30 days prior to the date fixed for the hearing of the application on

(a) either

(i) the appropriate child and family services agency, as determined under subsection 1(2), mandated to provide adoption services to the applicant, or

(ii) an adoption agency with jurisdiction in the area where the applicant resides;

(b) the parents of the child; and

(c) any other person as a judge or associate judge may direct.

S.M. 2002, c. 35, s. 32; S.M. 2023, c. 34, s. 48.

Signification de la requête

74   L'auteur d'une requête en adoption présentée sous le régime de la présente section est tenu d'en signifier une copie au moins 30 jours avant la date fixée pour l'audience aux personnes et aux organismes suivants :

a) l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à lui fournir des services d'adoption, ou une agence d'adoption ayant compétence au lieu de sa résidence;

b) les parents de l'enfant;

c) les autres personnes qu'un juge ou un juge puîné peut désigner.

L.M. 2002, c. 35, art. 32; L.M. 2023, c. 34, art. 48.

Investigation by agency

75   Upon receiving a copy of the application, the agency shall investigate and provide the court with a written report respecting

(a) the suitability of each prospective adoptive parent as an adoptive parent;

(b) the capability and willingness of each prospective adoptive parent to assume the responsibilities of a parent towards the child;

(c) where the application is made jointly by two persons who are not married to each other nor common-law partners, the stability of the relationship between the prospective adoptive parents and their commitment to maintain a joint household and jointly care for the child; and

(d) any other matters the court considers relevant.

S.M. 2002, c. 24, s. 1; S.M. 2008, c. 42, s. 1.

Enquête

75   Sur réception d'une copie de la requête, l'agence mène une enquête et remet au tribunal un rapport écrit sur les points suivants :

a) l'aptitude de chaque requérant à devenir parent adoptif;

b) les capacités et la volonté de chaque requérant d'assumer les responsabilités parentales face à l'enfant;

c) si la requête est présentée conjointement par deux personnes qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait, la stabilité de la relation de ces personnes ainsi que leur engagement à maintenir un foyer commun et à assurer conjointement le soin de l'enfant;

d) les autres questions que le tribunal estime indiquées.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Documents in support of application

76   An application under this Division shall be supported by

(a) an affidavit of the applicant which includes the applicant's name, age, address and marital or relationship status;

(b) the birth certificate or registration of live birth of the child;

(c) if the child to be adopted is 12 years of age or over, the consent of the child, unless dispensed with by the judge;

(d) the report of the agency under section 75;

and, where applicable, by

(e) the marriage certificate of married applicants, the prescribed declaration of commitment of applicants who are common-law partners, or the prescribed declaration of commitment to the child of applicants who are neither married to each other nor common-law partners;

(f) decrees nisi and absolute of divorce or divorce judgment and certificate of divorce;

(g) the death certificate of the applicant's spouse or common-law partner; and

(h) proof of notification of the birth father.

S.M. 2002, c. 24, s. 1.

Documents à l'appui de la requête

76   La requête en adoption présentée sous le régime de la présente section est appuyée des pièces suivantes :

a) l'affidavit du requérant, donnant son nom, son âge, son adresse et son état civil;

b) le certificat de naissance ou le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant;

c) le consentement de l'enfant âgé de douze ans ou plus, sauf exemption du juge;

d) le rapport de l'agence visé par l'article 75.

La requête est également accompagnée, s'il y a lieu, des pièces suivantes :

e) le certificat de mariage, dans le cas des requérants qui sont mariés, la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas des requérants qui sont des conjoints de fait, ou la déclaration d'engagement réglementaire envers l'enfant, dans le cas des requérants qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait;

f) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce ou le jugement de divorce et le certificat de divorce;

g) le certificat de décès du conjoint ou du conjoint de fait du requérant;

h) la preuve qu'un préavis a été signifié au père naturel.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Order of judge

77   A judge may

(a) grant the order of adoption;

(b) order that the care and custody of the child be given to the parents; or

(c) appoint as the guardian of the child the appropriate child and family services agency, as determined under subsection 1(2), mandated to provide services to the child.

S.M. 2002, c. 35, s. 32.

Ordonnance

77   Le juge peut :

a) rendre l'ordonnance d'adoption;

b) ordonner que le soin et la garde de l'enfant soient confiés à ses parents;

c) confier la tutelle de l'enfant à l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à fournir des services à l'enfant.

L.M. 2002, c. 35, art. 32.

DIVISION 5
EXTENDED FAMILY ADOPTIONS

SECTION 5
ADOPTION PAR UN MEMBRE DE LA FAMILLE ÉLARGIE

Definition of "applicant"

77.1   In this Division, "applicant" means

(a) one applicant, where an application for an order of adoption is made by one member of a child's extended family; and

(b) two applicants, where an application for an order of adoption is made jointly by two members of a child's extended family.

S.M. 2002, c. 24, s. 1.

Définition de « requérant »

77.1   Dans la présente section, « requérant »

s'entend d'un ou deux requérants selon que la requête en adoption est présentée par un seul membre de la famille élargie de l'enfant ou conjointement par deux membres de celle-ci.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Placement of a child with member of extended family

78   A person entitled to surrender guardianship of a child under section 16 of The Child and Family Services Act may, in accordance with this Division, place a child with one member or jointly with two members of the child's extended family for the purposes of adoption.

S.M. 2002, c. 24, s. 1.

Placement chez un membre de la famille élargie

78   La personne qui a le droit de renoncer à la tutelle d'un enfant en vertu de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille peut, en conformité avec la présente section, placer l'enfant auprès d'un membre de sa famille élargie, ou auprès de deux membres de celle-ci conjointement, en vue de son adoption.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Where director's approval required

79   A person who intends to place a child with a member of the child's extended family, or two members jointly, may do so without the approval of the director unless the child is to be placed outside of Manitoba.

S.M. 2002, c. 24, s. 1.

Autorisation obligatoire du directeur

79   L'autorisation du directeur n'est obligatoire que si le placement doit se faire à l'extérieur du Manitoba.

Applying for director's approval

80(1)   A person who intends to place a child outside of Manitoba for the purposes of adoption under this Division shall apply to

(a) the appropriate child and family services agency, as determined under subsection 1(2), mandated to provide adoption services to the person; or

(b) an adoption agency with jurisdiction in the area where the person resides;

for approval of the placement by the director.

Demande d'autorisation

80(1)   La personne qui a l'intention de placer un enfant à l'extérieur du Manitoba en vue de son adoption sous le régime de la présente section présente une demande, pour que le placement soit approuvé par le directeur :

a) soit à l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à lui fournir des services d'adoption;

b) soit à une agence d'adoption ayant compétence au lieu de sa résidence.

Proposed placement within Canada

80(2)   The director may approve a request to place a child outside of Manitoba but within Canada where

(a) the agency contacted under subsection (1) confirms that the person applying under subsection (1) was informed about the effect of an adoption; and

(b) the director determines that the adoption can be legally completed in the jurisdiction where the child is proposed to be placed.

Placement prévu ailleurs au Canada

80(2)   Le directeur peut autoriser le placement d'un enfant à l'extérieur du Manitoba mais ailleurs au Canada si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'office ou l'agence mentionné au paragraphe (1) confirme que l'auteur de la demande visé à ce paragraphe a été informé des conséquences de l'adoption;

b) le directeur conclut que l'adoption peut être prononcé légalement au lieu du placement prévu de l'enfant.

Proposed placement outside of Canada

80(3)   The director shall not approve a request to place a child outside of Canada without first obtaining the approval of the Lieutenant Governor in Council.

S.M. 2002, c. 24, s. 1; S.M. 2002, c. 35, s. 32.

Placement prévu à l'étranger

80(3)   Il est interdit au directeur d'approuver une demande de placement d'un enfant à l'extérieur du Canada sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2002, c. 35, art. 32.

Application for order of adoption

81   An application for an order of adoption under this Division may be made in the prescribed form

(a) by a member of the child's extended family; or

(b) jointly by two members of the child's extended family;

and shall be made no later than 12 months after the date the child was transferred to the care and control of the prospective adoptive parent or parents.

S.M. 2002, c. 24, s. 1.

Requête en adoption

81   La requête visant l'obtention d'une ordonnance d'adoption sous le régime de la présente section peut être présentée selon le formulaire réglementaire :

a) soit par un membre de la famille élargie de l'enfant;

b) soit conjointement par deux membres de cette famille.

La requête est présentée au plus tard 12 mois après la date à laquelle l'enfant a été confié aux soins et à la surveillance du ou des parents adoptifs éventuels.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Service of application

82   An applicant under this Division shall serve a copy of the application at least 30 days prior to the date fixed for the hearing on

(a) each person whose consent to the adoption is required under clause 13(a);

(b) the director;

(c) either

(i) the appropriate child and family services agency, as determined under subsection 1(2), mandated to provide adoption services to the applicant, or

(ii) an adoption agency with jurisdiction in the area where the applicant resides; and

(d) any other person as a judge or associate judge may direct.

S.M. 2002, c. 24, s. 1; S.M. 2002, c. 35, s. 32; S.M. 2023, c. 34, s. 48.

Signification de la requête

82   Le requérant visé par la présente section signifie une copie de la requête au moins 30 jours avant la date prévue de l'audience :

a) aux personnes dont le consentement à l'adoption est obligatoire en application de l'alinéa 13a);

b) au directeur;

c) à l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à lui fournir des services d'adoption, ou à une agence d'adoption ayant compétence au lieu de sa résidence;

d) aux autres personnes qu'un juge ou un juge puîné peut désigner.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2002, c. 35, art. 32; L.M. 2023, c. 34, art. 48.

Investigation by agency

82.1   Upon receiving a copy of the application, the agency shall investigate and provide the court with a written report respecting

(a) the suitability of each prospective adoptive parent as an adoptive parent;

(b) the capability and willingness of each prospective adoptive parent to assume the responsibilities of a parent towards the child;

(c) where the application is made jointly by two members of the child's extended family who are neither married nor common-law partners, the stability of the relationship between the prospective adoptive parents and their commitment to maintain a joint household and jointly care for the child; and

(d) any other matters the court considers relevant.

S.M. 2002, c. 24, s. 1.

Enquête

82.1   Sur réception d'une copie de la requête, l'agence mène une enquête et remet au tribunal un rapport écrit sur les points suivants :

a) l'aptitude de chaque parent adoptif éventuel à devenir parent adoptif;

b) les capacités et la volonté de chaque parent adoptif éventuel d'assumer les responsabilités parentales face à l'enfant;

c) si la requête est présentée conjointement par deux membres de la famille élargie de l'enfant qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait, la stabilité de la relation de ces parents adoptifs éventuels ainsi que leur engagement à maintenir un foyer commun et à assurer conjointement le soin de l'enfant;

d) les autres questions que le tribunal estime indiquées.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Period of residence

83   No adoption order may be made under this Division unless the judge is satisfied that for a period of at least six months before the date of the hearing of the application,

(a) the child resided with the applicant; and

(b) the applicant has had care and control of the child and has maintained the child.

S.M. 2002, c. 24, s. 1.

Durée de résidence

83   Une ordonnance d'adoption ne peut être rendue sous le régime de la présente section sauf si le juge est convaincu que pendant au moins les six mois qui ont précédé la date de l'audition de la requête :

a) l'enfant a résidé avec le requérant;

b) l'enfant a été confié aux soins et à la garde du requérant et que celui-ci a assuré son entretien.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Time requirements

84   A judge may

(a) extend the time for making an application under section 81; or

(b) shorten the required length of time referred to in section 83;

if satisfied that it is in the best interests of the child to do so.

S.M. 2002, c. 24, s. 1.

Modification des délais

84   S'il est convaincu que l'intérêt supérieur de l'enfant le justifie, le juge peut :

a) prolonger le délai applicable à la présentation de la requête visé par l'article 81;

b) raccourcir la période mentionnée à l'article 83.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Documents in support of application

85   An application for an order of adoption under this Division shall be supported by

(a) an affidavit of the applicant which includes the applicant's name, age, address, marital or relationship status and relationship to the child;

(b) the marriage certificate of married applicants, the prescribed declaration of commitment of applicants who are common-law partners, or the prescribed declaration of commitment to the child of applicants who are neither married to each other nor common-law partners;

(c) the birth certificate or registration of live birth of the child;

(d) the consents to the adoption required under section 13;

(e) certification by the director that no notice of application under Part 2 of The Family Law Act or a predecessor Act for a declaration of parentage respecting the child was served on the director within 21 days after the date the last consent required under clause 13(a) was given;

(f) certification by the director that a withdrawal of consent under subsection 22(1) was not served;

(f.1) the report of the agency under section 82.1;

and, where applicable, by

(g) the death certificate of the applicant's spouse or common-law partner;

(h) decrees nisi and absolute of divorce or divorce judgment and certificate of divorce; and

(i) proof of notification of the birth father.

S.M. 2002, c. 24, s. 1; S.M. 2021, c. 63, s. 12; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 104.

Documents à l'appui de la requête

85   La requête en adoption présentée sous le régime de la présente section est appuyée des pièces suivantes :

a) l'affidavit du requérant, donnant son nom, son âge, son adresse, son état civil et sa situation face à l'enfant;

b) le certificat de mariage, dans le cas des requérants qui sont mariés, la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas des requérants qui sont des conjoints de fait, ou la déclaration d'engagement réglementaire envers l'enfant, dans le cas des requérants qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait;

c) le certificat de naissance ou le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant;

d) les consentements à l'adoption obligatoires en application de l'article 13;

e) l'attestation du directeur indiquant qu'aucun avis de requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire de filiation à l'égard de l'enfant ne lui a été signifié en vertu de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou en vertu d'une loi antérieure dans les 21 jours suivant la date à laquelle le dernier consentement prévu par l'alinéa 13a) a été donné;

f) l'attestation du directeur portant qu'aucun retrait de consentement visé par le paragraphe 22(1) n'a été signifié;

f.1) le rapport de l'agence prévu à l'article 82.1.

La requête est également accompagnée, s'il y a lieu, des pièces suivantes :

g) le certificat de décès du conjoint ou du conjoint de fait du requérant;

h) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce ou le jugement de divorce et le certificat de divorce;

i) la preuve de la remise du préavis au père naturel.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2021, c. 63, art. 12; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 104.

86   [Repealed]

S.M. 2002, c. 24, s. 1.

86   [Abrogé]

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Order of judge

87   A judge may

(a) grant the order of adoption;

(b) order that the care and custody of the child be given to the parent who gave the consent to the adoption; or

(c) appoint as the guardian of the child the appropriate child and family services agency, as determined under subsection 1(2), mandated to provide services to the child.

S.M. 2002, c. 35, s. 32.

Ordonnance du juge

87   Le juge peut :

a) rendre l'ordonnance d'adoption;

b) ordonner que l'enfant soit confié à la garde et aux soins du parent qui a donné le consentement à l'adoption;

c) confier la tutelle de l'enfant à l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à fournir des services à l'enfant.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2002, c. 35, art. 32.

DIVISION 6
ADOPTION BY SPOUSE OR COMMON-LAW PARTNER OF CHILD'S PARENT

SECTION 6
ADOPTION PAR LE CONJOINT OU LE CONJOINT DE FAIT DU PARENT DE L'ENFANT

Application

88   A person who

(a) is married to the parent of a child; or

(b) is a common-law partner of the parent of a child;

may, together with that parent or alone but with the consent of that parent, apply to the court in the prescribed form to adopt the child if the child is living with the applicants and is being cared for by them.

S.M. 2002, c. 24, s. 1.

Requête

88   La personne qui est mariée au parent d'un enfant ou qui est le conjoint de fait du parent d'un enfant peut, conjointement avec le parent ou seul mais avec son consentement, demander au tribunal selon le formulaire réglementaire d'adopter l'enfant si l'enfant demeure avec les requérants et si ceux-ci en prennent soin.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Service of application

89   An application under section 88 shall be served, at least 30 days prior to the date of the hearing of the application, or within such other period as a judge or associate judge may allow, on

(a) the child's parents;

(b) the director; and

(c) any  other person as a judge or associate judge may direct.

S.M. 2002, c. 24, s. 1; S.M. 2023, c. 34, s. 48.

Signification de la requête

89   La requête est signifiée au moins 30 jours avant la date fixée pour son audition ou dans tout autre délai qu'un juge ou un juge puîné peut fixer, aux personnes suivantes :

a) les parents de l'enfant;

b) le directeur;

c) toute autre personne que le juge ou le juge puîné peut désigner.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2023, c. 34, art. 48.

Documents in support of application

90   An application for adoption under this Division shall be supported by

(a) an affidavit from the applicants which includes their names, ages, addresses and marital or relationship status;

(b) the marriage certificate of married applicants or the prescribed declaration of commitment of applicants who are common-law partners;

(c) the birth certificate or registration of live birth of the child;

(d) the consents to the adoption required under section 13;

(e) certification by the director that a withdrawal of consent under subsection 22(1) was not served;

and, where applicable, by

(f) the death certificate of a deceased parent of the child;

(g) the order of a court of competent jurisdiction relating to the custody of the child;

(h) decrees nisi and absolute of divorce or divorce judgment and certificate of divorce; and

(i) proof of notification of the birth father.

S.M. 2002, c. 24, s. 1.

Documents à l'appui de la requête

90   La requête en adoption présentée en vertu de la présente section est appuyée des pièces suivantes :

a) l'affidavit des requérants, donnant leur nom, leur âge, leur adresse et leur état civil;

b) le certificat de mariage, dans le cas des requérants qui sont mariés, ou la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas des requérants qui sont des conjoints de fait;

c) le certificat de naissance ou le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant;

d) les consentements à l'adoption obligatoires en application de l'article 13;

e) l'attestation du directeur portant qu'aucun retrait de consentement visé par le paragraphe 22(1) n'a été signifié.

La requête est également accompagnée, s'il y a lieu, des pièces suivantes :

f) le certificat de décès du parent décédé de l'enfant;

g) l'ordonnance de garde de l'enfant rendue par un tribunal compétent;

h) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce ou le jugement de divorce et le certificat de divorce;

i) la preuve de la remise du préavis au père naturel.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Report of agency

91(1)   Subject to subsection (2), the judge hearing an application under this Division may request that a written report respecting

(a) the suitability of the applicants as adoptive parents;

(b) the capability and willingness of the applicants to assume the responsibilities of parents towards the child; and

(c) any other matters the judge considers relevant;

be provided by the appropriate child and family services agency, as determined under subsection 1(2), mandated to provide adoption services to the applicant and that agency shall comply with the request.

Rapport de l'office ou de l'agence d'adoption

91(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le juge saisi de la requête présentée sous le régime de la présente section peut demander que soit fourni par l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à fournir des services d'adoption au requérant, un rapport écrit portant sur :

a) l'aptitude des requérants à devenir parents adoptifs;

b) les capacités et la volonté des requérants d'assumer les responsabilités parentales face à l'enfant;

c) toute autre question que le juge estime indiquée.

Cet office est tenu de fournir le rapport demandé.

Applicant's preference

91(2)   If the applicant has a preference that an adoption agency with jurisdiction in the area where the applicant resides provide the report referred to in subsection (1), that adoption agency shall

(a) be requested to provide the report; and

(b) comply with the request.

S.M. 2002, c. 35, s. 32.

Préférence du requérant

91(2)   Si le requérant préfère qu'une agence d'adoption ayant compétence au lieu de sa résidence fournisse le rapport visé au paragraphe (1), cette agence se fait demander de fournir le rapport et est tenue de le fournir.

L.M. 2002, c. 35, art. 32.

Application for access

92(1)   The parent with whom the child is not living may apply to the court for an order granting access to the child.

Demande de droit d'accès

92(1)   Le parent qui ne vit pas avec l'enfant peut demander au tribunal de rendre une ordonnance lui accordant des droits d'accès à l'enfant.

Access order

92(2)   An application under subsection (1) may be heard either as part of the application for adoption under this Division or as a separate application after the adoption order has been granted, and the judge hearing the application may grant the access with or without conditions.

S.M. 2002, c. 24, s. 1.

Droit d'accès

92(2)   La requête peut être entendue soit en même temps que la requête en adoption présentée en vertu de la présente section, soit séparément une fois l'adoption prononcée; le juge qui y fait droit peut accorder des droits d'accès sous réserve de conditions, s'il y a lieu.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

DIVISION 7
ADOPTION OF AN ADULT

SECTION 7
ADOPTION D'UN ADULTE

Application

93   An application to adopt an adult shall be made in the prescribed form.

Requête

93   La requête en adoption d'un adulte est présentée selon le formulaire réglementaire.

Conditions for adoption of adult

94(1)   A judge may make an order of adoption of an adult without the consent of anyone, except the person to be adopted, as long as

(a) the person adopting is older by a reasonable number of years than the person to be adopted; and

(b) the reason for the adoption is acceptable to the judge hearing the application.

Conditions applicables à l'adoption d'un adulte

94(1)   Le juge peut rendre une ordonnance d'adoption d'un adulte sans le consentement de toute autre personne que la personne à adopter si :

a) l'adoptant est raisonnablement plus âgé que la personne à adopter;

b) le juge qui est saisi de la requête en adoption en juge les motifs acceptables.

Support during minority to be considered by judge

94(2)   Where an application is made to adopt an adult the judge shall take into consideration, in addition to any other relevant considerations, whether the care, support and control of the person to be adopted has been provided by the person applying to adopt for a reasonable time during the minority of the person to be adopted.

Soutien pendant la minorité

94(2)   Le juge tient compte, à l'audition d'une requête en adoption d'un adulte, en plus des autres éléments qui lui semblent pertinents, du fait que l'auteur de la requête en adoption s'est chargé des soins, de la garde et de la surveillance de la personne à adopter pendant une période de temps raisonnable au cours de la minorité de celle-ci.

Director not served

95   An order of adoption of an adult may be made

(a) without service of the application for adoption on the director; and

(b) without requiring a report from an agency.

Exemption de signification au directeur

95   L'ordonnance d'adoption d'un adulte peut être rendue :

a) sans qu'il faille signifier la requête en adoption au directeur;

b) sans que soit exigé le rapport d'une agence.

Documents filed in support of application

96   An application for an order of adoption under this Division shall be supported by

(a) the consent of the person to be adopted;

(b) the birth certificates of the person to be adopted and of the applicant;

and, where applicable, by

(c) the marriage certificate of married applicants or the prescribed declaration of commitment of applicants who are common-law partners;

(d) decrees nisi and absolute of divorce or divorce judgment and certificate of divorce; and

(e) the death certificate of the applicant's spouse or common-law partner.

S.M. 2002, c. 24, s. 1.

Documents à l'appui de la requête

96   La requête en adoption présentée sous le régime de la présente section est appuyée des pièces suivantes :

a) le consentement de la personne à adopter;

b) les certificats de naissance de la personne à adopter et du requérant.

La requête est également accompagnée, s'il y a lieu, des pièces suivantes :

c) le certificat de mariage, dans le cas des requérants qui sont mariés, ou la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas des requérants qui sont des conjoints de fait;

d) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce ou le jugement de divorce et le certificat de divorce;

e) le certificat de décès du conjoint ou du conjoint de fait du requérant.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Effect of order

97   An order of adoption made with respect to an adult has the same effect as an order of adoption made with respect to a child.

Conséquence de l'ordonnance

97   L'ordonnance d'adoption rendue à l'égard d'un adulte a les mêmes effets que celle qui est rendue à l'égard d'un enfant.

PART 4
CONFIDENTIALITY, DISCLOSURE AND THE POST-ADOPTION REGISTRY

PARTIE 4
CONFIDENTIALITÉ, COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS ET REGISTRE POSTADOPTION

Definitions

98   In this Part,

"contact preference" means a document filed on the post-adoption registry under section 113.1, or on a registry in another jurisdiction, which describes the contact, if any, that a person wishes to have with another person respecting an adoption; (« acceptation limitée de prise de contact »)

"contact veto" means a document that was filed on the post-adoption registry under the former Act, or on a registry in another jurisdiction, stating that a person does not wish to be contacted by another person respecting an adoption; (« refus de prise de contact »)

"disclosure veto" means a document filed

(a) on the post-adoption registry in relation to an adoption under the former Act, and includes a notation on the post-adoption registry made before March 15, 1999, or

(b) on a registry in another jurisdiction,

which prohibits the disclosure of identifying information about the person who filed the veto; (« refus de communication »)

"identifying information" means information in a record which reveals the identity of a person or which sets out the circumstances surrounding an adoption; (« renseignement signalétique »)

"non-identifying information" means information in a record about a person which does not reveal the person's identity but which reveals non-identifying characteristics such as year of birth, ethnic origin, physical description, education level, religion and health history; (« renseignement non signalétique »)

"pre-adoption birth registration" means the pre-adoption registration of birth document of a person who is subsequently adopted and any related pre-adoption and birth registration documents that are maintained by

(a) the Director of Vital Statistics under clause 10(3)⁠(a) of The Vital Statistics Act, or

(b) a person responsible for the registration of births in another jurisdiction; (« bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption »)

"substituted registration of birth" means the registration of birth document that under clause 10(5)⁠(b) of The Vital Statistics Act replaces a pre-adoption birth registration; (« bulletin d'enregistrement de naissance de substitution »)

"undertaking" means a document, in a form approved by the director, signed by a person and stating that he or she agrees to abide by the terms of a contact veto or contact preference. (« engagement »)

S.M. 2014, c. 25, s. 4.

Définitions

98   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« acceptation limitée de prise de contact » Document déposé au registre postadoption en vertu de l'article 113.1, ou dans un registre semblable ailleurs au Canada ou à l'étranger, qui fait état des contacts éventuels qu'une personne souhaite avoir avec une autre à l'égard d'une adoption. ("contact preference")

« bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption » Le bulletin d'enregistrement de naissance d'une personne qui est adoptée après l'enregistrement de sa naissance. La présente définition vise également les documents connexes de naissance et les documents antérieurs à l'adoption conservés par :

a) le directeur de l'État civil en conformité avec l'alinéa 10(3)a) de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) le responsable de l'enregistrement des naissances dans un lieu situé ailleurs au Canada ou à l'étranger. ("pre-adoption birth registration")

« bulletin d'enregistrement de naissance de substitution » Le bulletin d'enregistrement de naissance qui, en vertu de l'alinéa 10(5)b) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, remplace le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption. ("substituted registration of birth")

« engagement » Document, conforme au modèle approuvé par le directeur, qu'une personne signe et par lequel elle accepte d'être liée par les modalités d'un refus de prise de contact ou d'une acceptation limitée de prise de contact. ("undertaking")

« refus de communication » Document qui interdit la communication de renseignements signalétiques portant sur son signataire et qui a été déposé :

a) soit au registre postadoption, dans le cas d'une adoption prononcée sous le régime de la loi antérieure; la présente définition vise également toute note inscrite au registre postadoption avant le 15 mars 1999;

b) soit dans un registre semblable ailleurs au Canada ou à l'étranger. ("disclosure veto")

« refus de prise de contact » Document déposé au registre postadoption en vertu de la loi antérieure, ou au registre semblable d'un lieu situé ailleurs au Canada ou à l'étranger, et faisant état du refus du signataire qu'une autre personne prenne contact avec lui au sujet d'une adoption. ("contact veto")

« renseignement non signalétique » Dans un document, renseignement qui porte sur une personne et qui n'en révèle pas l'identité mais ne donne que des renseignements non signalétiques comme l'année de la naissance, l'origine ethnique, une description physique, le niveau d'instruction, la religion ou les antécédents médicaux. ("non-identifying information")

« renseignement signalétique » Dans un document, renseignement qui donne l'identité d'une personne ou y décrit les circonstances ayant entouré une adoption. ("identifying information")

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2014, c. 25, art. 4.

Conflict with other Acts

99   In the case of a conflict between any provision of this Part and a provision of either The Freedom of Information and Protection of Privacy Act or The Protecting and Supporting Children (Information Sharing) Act, the provision of this Part prevails.

S.M. 2014, c. 25, s. 5; S.M. 2016, c. 17, s. 11; S.M. 2020, c. 21, s. 228.

Incompatibilité avec d'autres lois

99   Les dispositions de la présente partie l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur la protection des enfants et les services qui leur sont destinés (communication de renseignements).

L.M. 2014, c. 25, art. 5; L.M. 2016, c. 17, art. 11; L.M. 2020, c. 21, art. 228.

ADOPTION PROCEEDINGS

PROCÉDURES D'ADOPTION

Adoption proceedings closed to public

100(1)   Subject to subsection (2), court proceedings with respect to an adoption must be closed to the general public, but must be open to media representatives unless the court, on application, is satisfied that the presence of media representatives would be manifestly harmful to any person involved in the proceedings.

Huis clos

100(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les procédures judiciaires liées à une adoption se déroulent à huis clos. Toutefois, les représentants des médias peuvent y assister, à moins que le tribunal ne conclue, sur requête, que leur présence porterait manifestement préjudice à l'une des personnes concernées.

Proceedings re offences

100(2)   The prosecution of an offence under Part 5 must be open to the general public unless a judge on the application of a person who is involved in the proceeding or a portion of the proceeding is satisfied that

(a) conducting the proceeding or the portion in public would be significantly harmful to a person; and

(b) conducting the proceeding or the portion in private would not be contrary to the proper administration of justice;

and where the judge is so satisfied, the judge may order that the proceeding or the portion be closed to the public or a portion of the public and conducted in private.

Infractions

100(2)   Les procédures judiciaires intentées à l'égard d'une infraction que vise la partie 5 sont accessibles au public, sauf si un juge, à la demande d'une personne qui est concernée par la totalité ou une partie des procédures, est convaincu que, à la fois :

a) poursuivre les procédures ou cette partie des procédures en public porterait manifestement préjudice à une personne;

b) poursuivre les procédures ou cette partie des procédures à huis-clos ne serait pas contraire à l'administration de la justice.

Dans ce cas, il peut ordonner que la totalité ou une partie des procédures se déroulent en l'absence du public ou d'une catégorie de personnes et aient lieu à huis-clos.

Reporting not to identify persons involved

100(3)   No person shall disclose the name of a birth parent, an adoptive parent, an adoptee or any person involved in a proceeding under this Act as a party or a witness, or disclose any information likely to identify any such person.

S.M. 2014, c. 25, s. 6

Interdiction de communication de l'identité

100(3)   Il est interdit de donner le nom du père ou de la mère naturels, d'un parent adoptif, d'une personne adoptée ou de toute personne prenant part à des procédures d'adoption sous le régime de la présente loi, à titre de partie ou de témoin, ou de communiquer des renseignements pouvant permettre de les identifier.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2008, c. 42, art. 1; L.M. 2014, c. 25, art. 6.

COURT RECORDS

DOSSIERS DU TRIBUNAL

Court records are confidential

101   All records of the court relating to the granting of an order of adoption shall be confidential.

Confidentialité

101   Tous les documents qui font partie d'un dossier du tribunal qui porte sur une ordonnance d'adoption sont confidentiels.

Court order required to search court records

102(1)   No person shall examine or make a copy of a court record relating to the granting of an order of adoption except by an order of a judge or associate judge after reasonable notice is given to the director.

Autorisation judiciaire

102(1)   Il est interdit de consulter un document qui fait partie d'un dossier du tribunal qui porte sur une ordonnance d'adoption ou d'en établir une copie, sauf en conformité avec l'ordonnance d'un juge ou d'un juge puîné rendue après qu'un préavis raisonnable en a été donné au directeur.

Court may issue certified copy of order

102(2)   Despite subsection (1), the court may on written request issue a certified copy of an order of adoption to

(a) an adoptive parent to whom the order of adoption relates;

(b) an adult adoptee to whom the order of adoption relates; or

(c) the director for the purpose of carrying out responsibilities under this Act;

but where the original surname of the child appears on the order of adoption, the original surname shall be deleted from the certified copy and the birth registration number or other identification acceptable to a judge or associate judge shall be substituted for the surname.

S.M. 2014, c. 25, s. 7; S.M. 2023, c. 34, s. 48.

Copies certifiées de l'ordonnance d'adoption

102(2)   Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut, sur demande écrite, délivrer une copie certifiée conforme d'une ordonnance d'adoption à un parent adoptif visé par l'ordonnance, à un adulte qui a été adopté dans l'enfance et qui est visé par l'ordonnance ou au directeur pour permettre à ce dernier d'exercer les attributions que lui confère la présente loi; toutefois, si l'ordonnance d'adoption mentionne le nom de famille de l'enfant avant son adoption, ce nom de famille est supprimé de la copie certifiée conforme et est remplacé par le numéro d'enregistrement de naissance de l'enfant ou par tout autre renseignement d'identification que le juge ou le juge puîné estime indiqué.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2014, c. 25, art. 7; L.M. 2023, c. 34, art. 48.

ADOPTION RECORDS IN CUSTODY OR CONTROL OF DIRECTOR OR AGENCY

DOCUMENTS D'ADOPTION EN POSSESSION DU DIRECTEUR OU D'UNE AGENCE

Records of director or agency

103(1)   All records, whether made before or after the coming into force of this Act, relating to the granting of an order of adoption that are in the custody or under the control of

(a) the director;

(b) a child and family services agency; or

(c) an adoption agency;

are confidential, and access to and disclosure of information in these records may be given or made only in accordance with this Act.

Dossiers du directeur ou d'une agence

103(1)   Tous les documents, qu'ils aient été créés avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, qui portent sur une ordonnance d'adoption et qui sont en la possession ou sous la garde du directeur, d'un office de services à l'enfant et à la famille ou d'une agence d'adoption sont confidentiels; l'accès à ces documents et la communication des renseignements qu'ils contiennent ne peuvent être autorisés qu'en conformité avec la présente loi.

Records to be maintained separately

103(2)   Following the granting of an order of adoption the records referred to in subsection (1) shall be maintained separately in a secure manner in accordance with the regulations.

Mode spécial de conservation

103(2)   Une fois que l'ordonnance d'adoption a été rendue, les documents la concernant que vise le paragraphe (1) sont conservés séparément d'une façon qui garantit leur sécurité en conformité avec les règlements.

Exception re disclosure of identifying information

104(1)   Identifying information in a record referred to in subsection 103(1) may be disclosed as follows:

(a) when giving evidence in proceedings in court under this Act;

(b) where required by an order of any court in Manitoba, to the person named in the order;

(c) to the director or an agency, an employee of or consultant to the director or an agency, or a student placed with the director or an agency under an agreement with an educational institution, where disclosure is necessary for

(i) the performance of a duty or the exercise of a power, or

(ii) the provision of services under The Child and Family Services Act or the provision of adoption services under The Adoption Act to a person who is the subject of the record, with the consent of that person or a parent acting on behalf of a child;

(d) to the Advocate for Children and Youth where disclosure is necessary for the performance of a duty or the exercise of a power;

(e) where disclosure is necessary for the safety, health or well-being of a person, with the approval of the director in writing;

(f) where disclosure is necessary for the purpose of allowing a person to receive a benefit or service with the approval of the director in writing; or

(g) where disclosure is required for purposes of this Act.

Exception : communication des renseignements signalétiques

104(1)   Les renseignements signalétiques que comporte un document que vise le paragraphe 103(1) peuvent être communiqués dans les cas suivants :

a) dans le cadre d'un témoignage devant un tribunal dans des procédures instituées sous le régime de la présente loi;

b) en conformité avec une ordonnance d'un tribunal au Manitoba, mais uniquement à la personne désignée dans l'ordonnance;

c) au directeur ou à une agence, ou à un employé ou un expert à leur service ou à un étudiant qui travaille auprès d'eux en conformité avec un accord conclu avec un établissement d'enseignement, si la communication est nécessaire :

(i) soit à l'exercice de pouvoirs ou de fonctions,

(ii) soit à la fourniture de services sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de services d'adoption au titre de la Loi sur l'adoption à une personne qui est visée par le document, avec le consentement de cette personne ou, dans le cas d'un enfant, celui d'un parent agissant au nom de ce dernier;

d) au protecteur des enfants et des jeunes, si la communication est nécessaire pour lui permettre d'exercer ses pouvoirs et fonctions;

e) dans tous les cas où la communication est nécessaire à la sécurité, à la santé ou au bien-être d'une personne et à la condition que le directeur l'autorise par écrit;

f) dans tous les cas où la communication est nécessaire pour permettre à une personne de recevoir des avantages ou de bénéficier d'un service, à la condition que le directeur l'autorise par écrit;

g) dans tous les cas où la communication est nécessaire à l'application de la présente loi.

Exception re disclosure of non-identifying information

104(2)   Non-identifying information in a record referred to in subsection 103(1)

(a) may be disclosed in the circumstances and to the persons set out in clauses (1)⁠(a) to (g); and

(b) may be disclosed with the written approval of the director or the executive director of an agency, to a person entitled to register on the post-adoption registry under this Part.

S.M. 2014, c. 25, s. 8; S.M. 2017, c. 8, s. 42.

Exception : communication de renseignements non signalétiques

104(2)   Les renseignements non signalétiques que comporte un document mentionné au paragraphe 103(1) :

a) peuvent être communiqués dans les cas et aux personnes mentionnés aux alinéas (1)a) à g);

b) peuvent être communiqués avec l'autorisation écrite du directeur ou du dirigeant d'une agence, à une personne qui a le droit d'être inscrite au registre postadoption sous le régime de la présente partie.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2008, c. 42, art. 1; L.M. 2014, c. 25, art. 8; L.M. 2017, c. 8, art. 42.

Exception re disclosure for research purposes

105(1)   The director may, in writing, approve disclosure of any information in a record referred to in subsection 103(1) to a person for a bona fide research or statistical project if the director has determined that

(a) the research or statistical project is of sufficient importance to outweigh the intrusion into privacy that would result from the disclosure of the information;

(b) the research or statistical purpose cannot reasonably be accomplished unless the information is provided in a form that identifies or may identify individuals;

(c) it is unreasonable or impractical for the person proposing the research or statistical project to obtain consent from the individuals the information is about; and

(d) the research or statistical project contains

(i) reasonable safeguards to protect the confidentiality and security of the information, and

(ii) procedures to destroy the information or remove all identifying information at the earliest opportunity consistent with the purposes of the project.

Recherches

105(1)   Le directeur peut autoriser par écrit la communication des renseignements que comporte un document mentionné au paragraphe 103(1) à une personne qui effectue de bonne foi des recherches ou des études statistiques, s'il conclut que les conditions suivantes sont réunies :

a) le projet de recherches ou d'études statistiques est suffisamment important pour justifier l'intrusion dans la vie privée d'une personne qui découlerait de la communication des renseignements;

b) le projet de recherches ou d'études statistiques ne peut être effectué sans que les renseignements soient communiqués sous une forme qui identifie ou permette l'identification de personnes données;

c) l'auteur du projet ne peut raisonnablement ou pratiquement obtenir le consentement des individus concernés par les renseignements en cause;

d) le projet comporte des garanties raisonnables de protection de la confidentialité et de la sécurité des renseignements ainsi que des procédures prévoyant la destruction de l'information ou la suppression de tous les renseignements signalétiques le plus rapidement possible en conformité avec ses objectifs.

Agreement required

105(2)   The director's approval under this section is conditional on the person proposing the research or statistical project entering into a written agreement with the director or the agency disclosing the information in which the person agrees

(a) not to publish the information requested in a form that could reasonably be expected to identify the individuals concerned;

(b) to use the information requested solely for the purposes of the approved research or statistical project; and

(c) to ensure that the research or statistical project complies with the safeguards and procedures described in clause (1)⁠(d).

Accord obligatoire

105(2)   Le directeur ne peut accorder son autorisation que si l'auteur du projet de recherches ou d'études statistiques s'engage par écrit auprès de lui ou de l'agence qui lui fournit les renseignements à :

a) ne pas publier les renseignements demandés sous une forme qui pourrait raisonnablement permettre d'identifier les personnes concernées;

b) utiliser les renseignements demandés uniquement pour son projet de recherches ou d'études statistiques;

c) veiller à ce que son projet soit conforme aux garanties et procédures décrites à l'alinéa (1)d).

Restriction on disclosure of vital statistics documents

105.1   Where the director under this Act receives a copy of one of the following documents from the director under The Vital Statistics Act, the director under this Act must not further disclose the document, except in accordance with sections 107.1 to 107.5:

(a) a pre-adoption birth registration;

(b) a substituted registration of birth;

(c) a document relating to an adoption, as referred to in clause 10(3)⁠(b) of The Vital Statistics Act.

S.M. 2014, c. 25, s. 9.

Restrictions à la communication des documents de l'état civil

105.1   Le directeur ne peut, sous le régime de la présente loi, communiquer les documents indiqués ci-dessous que lui a transmis le directeur de l'État civil en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil qu'en conformité avec les articles 107.1 à 107.5 :

a) les bulletins d'enregistrement de naissance antérieurs à l'adoption;

b) les bulletins d'enregistrement de naissance de substitution;

c) les documents relatifs à l'adoption, mentionnés à l'alinéa 10(3)b) de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

L.M. 2014, c. 25, art. 9.

Protection from liability

106   No action lies and no proceeding may be brought against the Government of Manitoba, the director, an agency or any person acting for or under the direction of the director or an agency for damages resulting from the disclosure of or failure to disclose, in good faith, all or part of a record under this Part or any consequences of that disclosure or failure to disclose.

Immunité

106   Aucune action ou autre procédure en dommages-intérêts ne peuvent être intentées contre le gouvernement du Manitoba, le directeur, une agence ou une personne qui agit en leur nom en raison de la communication ou du refus de communication, de bonne foi, de la totalité ou d'une partie d'un document sous le régime de la présente partie ou des conséquences de cette communication ou de ce refus de communication.

CONTACT BY THE DIRECTOR

PRISE DE CONTACT PAR LE DIRECTEUR

Contact by the director

107   In compelling circumstances affecting anyone's health or safety, the director may contact any of the following to share with them any information from a record under subsection 103(1) or from the post-adoption registry or obtain from them any necessary information despite a disclosure veto, contact veto or contact preference having been filed:

(a) a birth parent;

(b) if the birth parent cannot be located, a member of the birth parent's extended family;

(c) an adult adoptee;

(d) if the adult adoptee cannot be located, a member of the adult adoptee's extended family.

S.M. 2014, c. 25, s. 10.

Autorisation du directeur

107   Dans des circonstances exceptionnelles qui mettent en cause la santé ou la sécurité d'une personne, le directeur peut prendre contact avec l'une des personnes qui suivent et partager avec elles des renseignements qui proviennent d'un document que vise le paragraphe 103(1) ou qui sont inscrits au registre postadoption; il peut également obtenir d'elles les renseignements nécessaires même si un refus de communication, un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact a été inscrit au registre :

a) le père ou la mère naturels;

b) s'il est impossible de trouver le père ou la mère naturels, un membre de la famille naturelle élargie;

c) un adulte qui a été adopté dans l'enfance;

d) si l'adulte adopté dans l'enfance ne peut être trouvé, un membre de sa famille élargie.

L.M. 2014, c. 25, art. 10.

DISCLOSURE OF PRE-ADOPTION BIRTH REGISTRATIONS

COMMUNICATION DES BULLETINS D'ENREGISTREMENT DE NAISSANCE ANTÉRIEURS À L'ADOPTION

Disclosure to Adult Adoptee Born in Manitoba and Adopted in Manitoba

Communication à l'adulte né au Manitoba et adopté dans son enfance au Manitoba

Application by adult adoptee born and adopted in Manitoba

107.1(1)   An adult adoptee who was born in Manitoba and adopted under this Act or the former Act may apply to the director for a copy of his or her pre-adoption birth registration.

Demande présentée par un adulte né et adopté dans son enfance au Manitoba

107.1(1)   L'adulte qui est né au Manitoba et qui a été adopté dans son enfance sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure peut demander au directeur une copie de son bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption.

Disclosure of pre-adoption birth registration

107.1(2)   The director must give an applicant who complies with section 107.9 a copy of his or her pre-adoption birth registration unless a parent named on the pre-adoption birth registration has filed

(a) a disclosure veto; or

(b) a contact veto or contact preference.

Communication du bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption

107.1(2)   Le directeur remet au demandeur qui se conforme à l'article 107.9 une copie de son bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption, sauf si un parent qui y est mentionné a déposé :

a) soit un refus de communication;

b) soit un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact.

Exception — disclosure veto filed

107.1(3)   If a parent named on the pre-adoption birth registration has filed a disclosure veto, the director must remove any identifying information respecting that parent before giving a copy of the pre-adoption birth registration to the applicant.

Exception — refus de communication

107.1(3)   Si un parent mentionné dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a déposé un refus de communication, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie du bulletin d'enregistrement au demandeur.

Exception — contact veto or preference filed

107.1(4)   If a parent named on the pre-adoption birth registration has filed a contact veto or contact preference, the director must remove any identifying information respecting that parent before giving a copy of the pre-adoption birth registration to the applicant, unless the applicant has signed an undertaking in relation to the parent who filed the contact veto or contact preference.

S.M. 2014, c. 25, s. 11.

Exception — refus de prise de contact ou acceptation limitée de prise de contact

107.1(4)   Si un parent mentionné dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a déposé un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie du bulletin d'enregistrement au demandeur, sauf si celui-ci a signé un engagement à l'égard de l'auteur du refus de prise de contact ou de l'acceptation limitée de prise de contact.

L.M. 2014, c. 25, art. 11.

Disclosure to Adult Adoptee Born in Manitoba but Adopted Outside Manitoba

Communication à l'adulte né au Manitoba mais adopté dans son enfance à l'extérieur de la province

Application by adult adoptee born in Manitoba but adopted outside Manitoba

107.2(1)   An adult adoptee who was born in Manitoba and adopted in a jurisdiction outside Manitoba may apply to the director for a copy of his or her pre-adoption birth registration.

Demande présentée par un adulte né au Manitoba mais adopté dans son enfance à l'extérieur de la province

107.2(1)   L'adulte qui est né au Manitoba et qui a été adopté dans son enfance ailleurs au Canada ou à l'étranger peut demander au directeur une copie de son bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption.

Disclosure of pre-adoption birth registration

107.2(2)   The director must give an applicant who complies with section 107.9 a copy of his or her pre-adoption birth registration unless the director determines, after making reasonable inquiries, that a parent named on the pre-adoption birth registration has filed

(a) a disclosure veto; or

(b) a contact veto or contact preference.

Communication de l'enregistrement de naissance

107.2(2)   Le directeur remet au demandeur qui se conforme à l'article 107.9 une copie de son bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption sauf s'il conclut, après avoir fait des vérifications raisonnables, qu'un parent qui y est mentionné a déposé :

a) soit un refus de communication;

b) soit un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact.

Exception — disclosure veto filed

107.2(3)   If the director determines that a parent named on the pre-adoption birth registration has filed a disclosure veto, the director must remove any identifying information respecting that parent before giving a copy of the pre-adoption birth registration to the applicant.

Exception — refus de communication

107.2(3)   S'il conclut qu'un parent mentionné dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a déposé un refus de communication, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie du bulletin au demandeur.

Exception — contact veto or preference filed

107.2(4)   If the director determines that a parent named on the pre-adoption birth registration has filed a contact veto or contact preference, the director must remove any identifying information respecting that parent before giving a copy of the pre-adoption birth registration to the applicant, unless the applicant has signed an undertaking in relation to the parent who filed the contact veto or contact preference.

S.M. 2014, c. 25, s. 11.

Exception — refus de prise de contact ou acceptation limitée de prise de contact

107.2(4)   S'il conclut qu'un parent mentionné dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a déposé un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie du bulletin au demandeur, sauf si celui-ci a signé un engagement à l'égard de l'auteur du refus de prise de contact ou de l'acceptation limitée de prise de contact.

L.M. 2014, c. 25, art. 11.

Disclosure to Parent of Adult Adoptee Born in Manitoba and Adopted in Manitoba

Communication au parent d'un adulte né au Manitoba et adopté dans son enfance au Manitoba

Application by parent of adult adoptee born and adopted in Manitoba

107.3(1)   If an adult adoptee was born in Manitoba and adopted under this Act or the former Act, a parent named on the adoptee's pre-adoption birth registration may apply to the director for a copy of one or both of the following:

(a) the adoptee's pre-adoption birth registration;

(b) the substituted registration of birth.

Demande du parent

107.3(1)   Le parent dont le nom est inscrit sur le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption d'un adulte né au Manitoba et adopté dans son enfance sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure peut demander au directeur de lui remettre une copie des documents indiqués ci-dessous, ou de l'un d'eux :

a) le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption de la personne adoptée;

b) le bulletin d'enregistrement de naissance de substitution.

Disclosure of birth registration documents

107.3(2)   The director must give an applicant who complies with section 107.9 a copy of the requested document unless the adult adoptee has filed

(a) a disclosure veto; or

(b) a contact veto or contact preference.

Communication des enregistrements de naissance

107.3(2)   Le directeur remet au demandeur qui se conforme à l'article 107.9 une copie des documents demandés sauf si l'adulte adopté dans l'enfance a déposé :

a) soit un refus de communication;

b) soit un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact.

Exception — disclosure veto filed

107.3(3)   If the adult adoptee has filed a disclosure veto, the director must remove any identifying information respecting the adoptee before giving a copy of the requested document to the applicant.

Exception — refus de communication

107.3(3)   Si l'adulte adopté dans l'enfance a déposé un refus de communication, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie des documents au demandeur.

Exception — contact veto or preference filed

107.3(4)   If the adult adoptee has filed a contact veto or contact preference, the director must remove any identifying information respecting the adoptee before giving a copy of the requested document to the applicant, unless the applicant has signed an undertaking in relation to the adoptee.

Exception — refus de prise de contact ou acceptation limitée de prise de contact

107.3(4)   Si l'adulte adopté dans l'enfance a déposé un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie des documents au demandeur, sauf si celui-ci a signé un engagement à l'égard de la personne adoptée.

Identifying information of adoptive parent removed

107.3(5)   Before giving the applicant a copy of the substituted registration of birth referred to in clause (1)⁠(b), the director must remove identifying information respecting the adoptive parents.

S.M. 2014, c. 25, s. 11.

Suppression des renseignements concernant les parents adoptifs

107.3(5)   Avant de remettre une copie du bulletin d'enregistrement de naissance de substitution mentionné à l'alinéa (1)b), le directeur en retranche les renseignements signalétiques qui concernent les parents adoptifs.

L.M. 2014, c. 25, art. 11.

Disclosure to Parent of Adoptee Born in Manitoba but Adopted Outside Manitoba

Communication au parent d'un adulte né au Manitoba mais adopté dans son enfance à l'extérieur de la province

Application by parent of adoptee born in Manitoba but adopted outside Manitoba

107.4(1)   If an adult adoptee was born in Manitoba and adopted under an Act of another jurisdiction, a parent named on the adoptee's pre-adoption birth registration may apply to the director for a copy of one or both of the following:

(a) the adoptee's pre-adoption birth registration;

(b) the substituted registration of birth.

Demande du parent

107.4(1)   Le parent dont le nom est inscrit sur le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption d'un adulte né au Manitoba mais adopté sous le régime d'une loi d'une autre autorité législative peut demander au directeur de lui remettre une copie des documents indiqués ci-dessous, ou de l'un d'eux :

a) le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption de la personne adoptée;

b) le bulletin d'enregistrement de naissance de substitution.

Disclosure of birth registration documents

107.4(2)   The director must give an applicant who complies with section 107.9 a copy of the requested document unless the director determines, after making reasonable inquiries, that the adult adoptee has filed

(a) a disclosure veto; or

(b) a contact veto or contact preference.

Communication des enregistrements de naissance

107.4(2)   Le directeur remet au demandeur qui se conforme à l'article 107.9 une copie des documents demandés sauf s'il conclut, après avoir fait des vérifications raisonnables, que l'adulte adopté dans l'enfance a déposé :

a) soit un refus de communication;

b) soit un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact.

Exception — disclosure veto filed

107.4(3)   If the director determines that the adult adoptee has filed a disclosure veto, the director must remove any identifying information respecting the adoptee before giving a copy of the requested document to the applicant.

Exception — refus de communication

107.4(3)   S'il conclut que l'adulte adopté dans l'enfance a déposé un refus de communication, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie des documents au demandeur.

Exception — contact veto or preference filed

107.4(4)   If the director determines that the adult adoptee has filed a contact veto or contact preference, the director must remove any identifying information respecting the adoptee before giving a copy of the requested document to the applicant, unless the applicant has signed an undertaking in relation to the adoptee.

Exception — refus de prise de contact ou acceptation limitée de prise de contact

107.4(4)   S'il conclut que l'adulte adopté dans l'enfance a déposé un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie des documents au demandeur, sauf si celui-ci a signé un engagement à l'égard de la personne adoptée.

Identifying information of adoptive parents removed

107.4(5)   Before giving the applicant a copy of the substituted registration of birth referred to in clause (1)⁠(b), the director must remove identifying information respecting the adoptive parents.

S.M. 2014, c. 25, s. 11.

Suppression des renseignements concernant les parents adoptifs

107.4(5)   Avant de remettre une copie du bulletin d'enregistrement de naissance de substitution mentionné à l'alinéa (1)b), le directeur en retranche les renseignements signalétiques qui concernent les parents adoptifs.

L.M. 2014, c. 25, art. 11.

Disclosure Upon Application of Adopted Aboriginal Person

Communication de documents à la demande d'un autochtone adopté

Disclosure upon application by adopted aboriginal person

107.5(1)   If an aboriginal person was born in Manitoba and subsequently adopted, he or she may apply to the director, in accordance with the regulations, for the following to be given to a person, government or organization for the purpose of an application by the aboriginal person for a benefit or service that is provided to aboriginal persons:

(a) a copy of his or her pre-adoption birth registration;

(b) identifying information respecting his or her birth parents;

(c) any other identifying or non-identifying information that the director considers relevant.

Demande présentée par un autochtone adopté

107.5(1)   Tout autochtone né au Manitoba et adopté par la suite peut demander au directeur, en conformité avec les règlements, de transmettre les documents indiqués ci-dessous à une personne, à un gouvernement ou à un organisme à l'appui de sa demande d'admissibilité à des services ou avantages offerts aux autochtones :

a) une copie de son bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption;

b) des renseignements signalétiques concernant ses parents naturels;

c) les autres renseignements, signalétiques ou non, que le directeur juge pertinents.

Who may apply

107.5(2)   An application by an aboriginal person under subsection (1) may be made

(a) by the person, if an adult; or

(b) if the person is a child, by his or her adoptive parent or guardian.

Auteurs de la demande

107.5(2)   La demande visée au paragraphe (1) peut être faite :

a) soit par l'autochtone lui-même, s'il s'agit d'un adulte;

b) soit par le parent adoptif ou le tuteur d'un enfant autochtone.

Director must give information

107.5(3)   If the person who applies under subsection (1) complies with section 107.9, the director must give the information to the person, government or organization, in accordance with the application.

Communication des renseignements

107.5(3)   Le directeur transmet les renseignements à la personne, au gouvernement ou à l'organisme désigné dans la demande si son auteur se conforme à l'article 107.9.

Disclosure not affected by vetoes or preference

107.5(4)   The director may give information in accordance with this section despite a disclosure veto, contact veto or contact preference having been filed under this Act, the former Act or an Act of another jurisdiction.

Communication non visée par les refus ou l'acceptation limitée

107.5(4)   Le directeur peut transmettre les renseignements en conformité avec le présent article même si un refus de communication, un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact ont été déposés en vertu de la présente loi, de la loi antérieure ou d'une loi d'une autre autorité législative.

Restrictions on use and disclosure of information

107.5(5)   A person, government or organization that receives information from the director under this section

(a) must maintain confidentiality with respect to the information;

(b) must use the information only for the purpose for which it was given; and

(c) must not further disclose the information without the written approval of the director.

S.M. 2014, c. 25, s. 11.

Restrictions

107.5(5)   La personne, le gouvernement ou l'organisme qui reçoit des renseignements en vertu du présent article :

a) est tenu d'en protéger le caractère confidentiel;

b) ne peut les utiliser que pour les fins auxquelles ils ont été transmis;

c) ne peut les communiquer sans l'autorisation écrite du directeur.

L.M. 2014, c. 25, art. 11.

Summary of Birth Information for Adult Adoptee Not Born in Manitoba

Résumé des renseignements sur la naissance d'un adulte né à l'extérieur du Manitoba et adopté dans la province

Application by adult adoptee not born in Manitoba

107.6(1)   An adult adoptee who was not born in Manitoba but was adopted under this Act or the former Act may apply to the director for a summary of birth information, including identifying information, that is set out in the pre-adoption birth registration, if this document is in the director's records.

Demande d'un adulte né à l'extérieur du Manitoba

107.6(1)   L'adulte né ailleurs au Canada ou à l'étranger qui a été adopté dans son enfance sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure peut demander au directeur un résumé des renseignements sur sa naissance, y compris les renseignements signalétiques, qui figurent sur son bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption, si ce document se trouve dans les dossiers du directeur.

Disclosure of summary of birth information

107.6(2)   The director must give an applicant who complies with section 107.9 the summary of birth information referred to in subsection (1), unless a parent named on the pre-adoption birth registration has filed

(a) a disclosure veto; or

(b) a contact veto or contact preference.

Communication

107.6(2)   Le directeur remet au demandeur qui se conforme à l'article 107.9 le résumé des renseignements visé au paragraphe (1) sauf si un parent mentionné dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a déposé :

a) soit un refus de communication;

b) soit un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact.

Exception — disclosure veto filed

107.6(3)   If a parent named on the pre-adoption birth registration has filed a disclosure veto, the director must remove any identifying information respecting that parent before giving the summary of birth information to the applicant.

Exception — refus de communication

107.6(3)   Si un parent mentionné dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a déposé un refus de communication, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre au demandeur un résumé des renseignements sur sa naissance.

Exception — contact veto or preference filed

107.6(4)   If a parent named on the pre-adoption birth registration has filed a contact veto or contact preference, the director must remove any identifying information respecting that parent before giving the summary of birth information to the applicant, unless the applicant has signed an undertaking in relation to the parent who filed the contact veto or contact preference.

S.M. 2014, c. 25, s. 11.

Exception — refus de prise de contact ou acceptation limitée de prise de contact

107.6(4)   Si un parent mentionné dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a déposé un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre au demandeur un résumé des renseignements sur sa naissance, sauf si celui-ci a signé un engagement à l'égard de l'auteur du refus de prise de contact ou de l'acceptation limitée de prise de contact.

L.M. 2014, c. 25, art. 11.

DISCLOSURE OF ADOPTION ORDERS

COMMUNICATION DES ORDONNANCES D'ADOPTION

Disclosure of adoption order

107.7(1)   The following parties to an adoption may apply to the director for a certified copy of the adoption order:

(a) an adult adoptee who was born in Manitoba and adopted under this Act or the former Act;

(b) an adult adoptee who was not born in Manitoba but was adopted under this Act or the former Act;

(c) an adoptive parent in relation to an adoption under this Act or the former Act.

Communication des ordonnances d'adoption

107.7(1)   Les parties à une adoption indiquées ci-dessous peuvent demander au directeur une copie certifiée conforme de l'ordonnance d'adoption :

a) un adulte né au Manitoba et adopté dans l'enfance sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure;

b) un adulte né ailleurs au Canada ou à l'étranger mais adopté dans l'enfance sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure;

c) un parent adoptif, dans le cas d'une adoption sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure.

Copy of adoption order

107.7(2)   The director must give an applicant who complies with section 107.9 a certified copy of the adoption order.

S.M. 2014, c. 25, s. 11.

Remise d'une copie de l'ordonnance d'adoption

107.7(2)   Le directeur remet au demandeur qui se conforme à l'article 107.9 une copie certifiée conforme de l'ordonnance d'adoption.

L.M. 2014, c. 25, art. 11.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Document not available

107.8   If a person is entitled under sections 107.1 to 107.7 to receive a copy of a document that is not available, but other information relating to the adoption is available, the director may give a summary of available birth and adoption information, including identifying information which the person is otherwise entitled to receive.

S.M. 2014, c. 25, s. 11.

Documents non disponibles

107.8   Si une personne a le droit d'obtenir copie de documents en vertu des articles 107.1 à 107.7 mais qu'ils ne sont pas disponibles, le directeur peut lui remettre un résumé des renseignements sur la naissance et sur l'adoption qui sont en sa possession, y compris les renseignements signalétiques que la personne a le droit de recevoir.

L.M. 2014, c. 25, art. 11.

General requirements for information

107.9   A person who applies for a document or information under this Part, or who wishes to file a document or register on the post-adoption registry, must

(a) provide proof of his or her identity satisfactory to the director; and

(b) pay any required fee.

S.M. 2014, c. 25, s. 11.

Obligations générales

107.9   La personne qui demande un document ou des renseignements sous le régime de la présente partie, ou qui désire déposer un document dans le registre postadoption ou s'inscrire à celui-ci doit :

a) fournir une preuve satisfaisante de son identité au directeur;

b) payer les droits réglementaires.

L.M. 2014, c. 25, art. 11.

108 to 111   [Repealed]

S.M. 2014, c. 25, s. 12.

DISCLOSURE VETOES

REFUS DE COMMUNICATION

Disclosure veto

112(1)   An application to the director to file a disclosure veto may be made respecting an adoption under the former Act or an Act of another jurisdiction

(a) by an adoptee who is 16 years of age or older; or

(b) by a parent named on a pre-adoption birth registration;

to prohibit the disclosure of identifying information respecting the applicant.

Refus de communication

112(1)   Afin que soit interdite la communication des renseignements signalétiques les concernant, les personnes indiquées ci-dessous peuvent présenter une demande de dépôt d'un refus de communication à l'égard d'une adoption sous le régime de la loi antérieure ou de la loi d'une autre autorité législative :

a) une personne adoptée âgée d'au moins 16 ans;

b) un parent dont le nom est inscrit sur le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption.

Filing disclosure veto

112(2)   Upon receiving an application under subsection (1), the director must file the disclosure veto on the post-adoption registry if

(a) the disclosure veto is in a form satisfactory to the director;

(b) the director is satisfied that the disclosure veto is not affected by an openness agreement; and

(c) the applicant complies with section 107.9.

Dépôt du refus de communication

112(2)   Dès qu'il reçoit la demande visée au paragraphe (1), le directeur l'inscrit au registre postadoption si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le refus est présenté sous une forme qu'il juge acceptable;

b) il est d'avis que le refus n'est pas visé par un accord de communication;

c) le demandeur se conforme à l'article 107.9.

Statement filed with veto

112(3)   A person who files a disclosure veto may file with it a written statement that includes any of the following:

(a) the reasons for wishing that identifying information not be disclosed;

(b) a brief summary of any available information about the medical and social history of the person and his or her family;

(c) any other relevant non-identifying information.

Déclaration d'accompagnement

112(3)   La personne qui dépose un refus de communication peut déposer en même temps une déclaration écrite contenant :

a) les motifs pour lesquels elle souhaite que des renseignements signalétiques ne soient pas communiqués;

b) un résumé concis des renseignements en sa possession portant sur ses antécédents médicaux et sociaux et ceux de sa famille;

c) tout autre renseignement non signalétique pertinent.

Non-identifying information given if veto filed

112(4)   When a person who requests information under this Part is informed that a disclosure veto has been filed, the director must give the person requesting the information any non-identifying information in any written statement filed with the disclosure veto.

Communication des renseignements non signalétiques

112(4)   Si l'auteur d'une demande de renseignements sous le régime de la présente partie est informé de l'existence d'un refus de communication, le directeur est tenu de lui communiquer tous les renseignements non signalétiques que comporte la déclaration d'accompagnement.

Cancelling veto

112(5)   A person who files a disclosure veto may cancel the veto at any time by notifying the director in writing.

Annulation du refus

112(5)   La personne qui a déposé un refus de communication peut l'annuler en tout temps par remise d'un avis écrit au directeur.

Veto terminates one year after death

112(6)   Unless cancelled under subsection (5), a disclosure veto terminates one year after the death of the person who filed the veto.

Limite de la durée du refus

112(6)   Sauf s'il est annulé en vertu du paragraphe (5), le refus de communication cesse d'être en vigueur un an après le décès de son auteur.

Effect of disclosure veto

112(7)   The director must not disclose any identifying information respecting the person who filed the disclosure veto, unless permitted to do so under this Part.

S.M. 2014, c. 25, s. 13.

Effet du refus de communication

112(7)   Sauf dans les cas où la présente partie l'y autorise, il est interdit au directeur de communiquer des renseignements signalétiques qui portent sur l'auteur du refus de communication.

L.M. 2014, c. 25, art. 13.

CONTACT VETOES FILED UNDER FORMER ACT

REFUS DE PRISE DE CONTACT DÉPOSÉS SOUS LE RÉGIME DE LA LOI ANTÉRIEURE

Contact vetoes under former Act

113(1)   A contact veto filed on the post-adoption registry under the former Act remains in effect until it is cancelled by the person who filed the veto.

Loi antérieure

113(1)   Le refus de prise de contact déposé au registre postadoption sous le régime de la loi antérieure demeure en vigueur tant que son auteur ne l'a pas annulé.

Information given when veto filed

113(2)   When a person who requests information or contact with another person under this Part is informed that a contact veto was filed under the former Act, the director must

(a) give the person any written statement filed with the contact veto; and

(b) advise the person in writing of the prohibitions set out in subsection (5).

Renseignements à communiquer

113(2)   Si l'auteur d'une demande de renseignements ou d'une demande de prise de contact sous le régime de la présente partie est informé de l'existence d'un refus de prise de contact déposé sous le régime de la loi antérieure, le directeur est tenu :

a) de lui communiquer la déclaration d'accompagnement écrite qui a éventuellement été déposée en même temps que le refus;

b) de l'informer par écrit des interdictions prévues au paragraphe (5).

Effect of contact veto

113(3)   The director must not disclose any identifying information respecting the person who filed the contact veto, unless permitted to do so under this Part.

Effet du refus de prise de contact

113(3)   Sauf dans les cas où la présente partie l'y autorise, il est interdit au directeur de communiquer des renseignements signalétiques qui portent sur l'auteur d'un refus de prise de contact.

Cancelling veto

113(4)   A person who files a contact veto may cancel the veto at any time by notifying the director in writing.

Annulation du refus

113(4)   La personne qui a déposé un refus de prise de contact peut l'annuler en tout temps par remise d'un avis écrit au directeur.

Prohibitions

113(5)   A person who is named in a contact veto filed by another person must not

(a) knowingly contact or attempt to contact the person who filed the veto;

(b) procure another person to contact the person who filed the veto;

(c) use information obtained under this Act to intimidate or harass the person who filed the veto; or

(d) procure another person to intimidate or harass, by the use of information obtained under this Act, the person who filed the veto.

S.M. 2014, c. 25, s. 13.

Interdictions

113(5)   Il est interdit à la personne qui est nommée dans le refus de prise de contact déposé par une autre personne:

a) de prendre contact ou de tenter de prendre contact sciemment avec l'auteur du refus;

b) d'avoir recours à un tiers afin qu'il prenne contact avec l'auteur du refus;

c) d'utiliser les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi pour intimider ou harceler l'auteur du refus;

d) d'avoir recours à un tiers afin qu'il intimide ou harcèle l'auteur du refus au moyen des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi.

L.M. 2008, c. 42, art. 1; L.M. 2014, c. 25, art. 13.

CONTACT PREFERENCES

ACCEPTATIONS LIMITÉES DE PRISE DE CONTACT

Contact preference by adoptee or parent

113.1(1)   An application to the director to file a contact preference on the post-adoption registry may be made respecting an adoption under this Act, the former Act or an Act of another jurisdiction

(a) by an adoptee who is 16 years of age or older; or

(b) by a parent named on a pre-adoption birth registration;

to indicate the adoptee's or the parent's preferences concerning contact, if any, with the other person.

Acceptation limitée du parent ou de la personne adoptée

113.1(1)   Les personnes indiquées ci-dessous peuvent présenter au directeur une demande en vue de déposer au registre postadoption une acceptation limitée de prise de contact concernant une adoption sous le régime de la présente loi, de la loi antérieure ou d'une loi d'une autre autorité législative :

a) la personne adoptée qui est âgée d'au moins 16 ans;

b) un parent nommé dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption.

Le document en question indique quelles sont les préférences du signataire quant aux contacts possibles avec l'autre personne.

Filing contact preference

113.1(2)   Upon receiving an application under subsection (1), the director must file the contact preference on the post-adoption registry if

(a) the contact preference is in a form satisfactory to the director;

(b) the director is satisfied that the contact preference is not affected by an openness agreement; and

(c) the applicant complies with section 107.9.

Dépôt

113.1(2)   Dès qu'il reçoit la demande visée au paragraphe (1), le directeur inscrit l'acceptation limitée de prise de contact au registre postadoption si les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'acceptation est présentée sous une forme qu'il juge satisfaisante;

b) il est d'avis que l'acceptation n'est pas visée par un accord de communication;

c) le demandeur se conforme à l'article 107.9.

Statement filed with contact preference

113.1(3)   A person who files a contact preference may file with it a written statement that includes one or more of the following:

(a) a description of the person's preferences regarding contact;

(b) an explanation for the person's preferences regarding contact;

(c) a brief summary of any available information about the medical and social history of the person and his or her family;

(d) any other relevant non-identifying information.

Déclaration d'accompagnement

113.1(3)   La personne qui dépose une acceptation limitée de prise de contact peut déposer en même temps une déclaration écrite contenant, selon le cas :

a) une description de ses préférences en matière de contacts;

b) les motifs de ses préférences;

c) un résumé concis des renseignements en sa possession portant sur ses antécédents médicaux et sociaux et ceux de sa famille;

d) tout autre renseignement non signalétique pertinent.

Information given when preference filed

113.1(4)   When a person who requests information or contact with another person under this Part is informed that a contact preference has been filed, the director must

(a) give the person any written statement filed under subsection (3); and

(b) advise the person in writing of the prohibitions set out in subsection (7).

Renseignements à communiquer

113.1(4)   Si l'auteur d'une demande de renseignements ou d'une demande de prise de contact sous le régime de la présente partie est informé qu'une acceptation limitée de prise de contact a été déposée, le directeur est tenu :

a) de lui communiquer la déclaration d'accompagnement écrite qui a éventuellement été déposée en vertu du paragraphe (3);

b) de l'informer par écrit des interdictions prévues au paragraphe (7).

Effect of contact preference

113.1(5)   The director must not disclose any identifying information respecting the person who filed the contact preference, except in accordance with this Part.

Effet de l'acceptation limitée de prise de contact

113.1(5)   Sauf dans les cas où la présente partie l'y autorise, il est interdit au directeur de communiquer des renseignements signalétiques qui portent sur l'auteur d'une acceptation limitée de prise de contact.

Cancelling contact preference

113.1(6)   A person who files a contact preference may cancel the contact preference at any time by notifying the director in writing.

Annulation de l'acceptation limitée de prise de contact

113.1(6)   La personne qui a déposé une acceptation limitée de prise de contact peut l'annuler en tout temps par remise d'un avis écrit au directeur.

Prohibitions

113.1(7)   A person who is named in a contact preference filed by another person must not

(a) knowingly contravene any term set out in the contact preference;

(b) procure another person to contravene any term set out in the contact preference;

(c) use information obtained under this Act to intimidate or harass the person who filed the contact preference; or

(d) procure another person to intimidate or harass, by the use of information obtained under this Act, the person who filed the contact preference.

S.M. 2014, c. 25, s. 13.

Interdictions

113.1(7)   Il est interdit à la personne qui est nommée dans une acceptation limitée de prise de contact déposée par une autre personne :

a) de contrevenir sciemment aux modalités de l'acceptation;

b) d'avoir recours à un tiers afin qu'il contrevienne aux modalités de l'acceptation;

c) d'utiliser les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi pour intimider ou harceler l'auteur de l'acceptation limitée de prise de contact;

d) d'avoir recours à un tiers afin qu'il intimide ou harcèle l'auteur de l'acceptation limitée de prise de contact au moyen des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi.

L.M. 2014, c. 25, art. 13.

POST-ADOPTION REGISTRY

REGISTRE POSTADOPTION

Post-adoption registry continued

114   The post-adoption registry is continued.

S.M. 2014, c. 25, s. 14.

Maintien en existence

114   Le registre postadoption est maintenu en existence.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

Purpose of registry

115   The purpose of the post-adoption registry is to facilitate information sharing and contact, by consent, for persons in relation to an adoption granted under this Act or the former Act.

S.M. 2014, c. 25, s. 14.

Objectif

115   Le registre postadoption a pour objectif de faciliter le partage de renseignements et la prise de contact consensuels entre les personnes concernées par une adoption sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

Information on registry

116   The post-adoption registry is to be maintained by the director, who must include the following on it:

(a) information obtained from records relating to the granting of an order of adoption made under this Act or the former Act;

(b) documents filed with the director, including openness agreements, disclosure vetoes, contact vetoes, contact preferences and undertakings;

(c) information given by persons entitled to register on the post-adoption registry or by members of their families.

S.M. 2014, c. 25, s. 14.

Renseignements inscrits au registre

116   Le directeur tient le registre postadoption et y inscrit notamment les renseignements suivants :

a) les renseignements qui proviennent des documents portant sur les ordonnances d'adoption rendues sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure;

b) les documents déposés auprès de son bureau, notamment les accords de communication, les refus de communication, les refus de contact, les acceptations limitées de prise de contact et les engagements;

c) les renseignements fournis par les personnes autorisées à être inscrites au registre ou par les membres de leur famille.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

Disclosure of information from registry

117   All information on the post-adoption registry is confidential and access to and disclosure of information in the registry may be given only in accordance with this Act.

S.M. 2014, c. 25, s. 14.

Communication des renseignements

117   Les renseignements inscrits au registre postadoption sont confidentiels. Il est interdit d'avoir accès à ces renseignements ou de les communiquer, sauf en conformité avec la présente loi.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

Who May Register to Request a Search

Personnes autorisées à présenter des demandes de recherche

Request for search by adult adoptee

118   An adult adoptee may register on the post-adoption registry to request a search by the director to locate

(a) his or her birth mother;

(b) his or her birth father; and

(c) his or her adult birth siblings.

S.M. 2014, c. 25, s. 14.

Adulte adopté dans l'enfance

118   Tout adulte adopté dans son enfance peut s'inscrire au registre postadoption pour demander au directeur de faire des recherches en vue de retrouver :

a) sa mère naturelle;

b) son père naturel;

c) ses frères et sœurs naturels ayant atteint l'âge adulte.

L.M. 2002, c. 24, art. 1; L.M. 2014, c. 25, art. 14.

Request for search by birth parents or siblings

118.1   The following persons may register on the post-adoption registry to request a search by the director to locate an adoptee who is 18 years of age or older:

(a) the adult adoptee's birth mother;

(b) the adult adoptee's birth father;

(c) the adult adoptee's adult birth siblings.

S.M. 2014, c. 25, s. 14.

Père, mère, frères et sœurs naturels

118.1   Les personnes indiquées ci-dessous peuvent s'inscrire au registre postadoption pour demander au directeur de faire des recherches en vue de retrouver une personne adoptée âgée d'au moins 18 ans :

a) la mère naturelle d'un adulte adopté dans l'enfance;

b) le père naturel d'un adulte adopté dans l'enfance;

c) les frères et sœurs naturels adultes d'une personne adulte adoptée dans l'enfance.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

Request for search by adoptive parent or guardian

119(1)   An adoptive parent or guardian of an adoptee under the age of 18 years may register on the post-adoption registry to request a search by the director to locate

(a) the adopted child's birth mother;

(b) the adopted child's birth father; and

(c) the adopted child's adult birth siblings.

Parent adoptif et tuteur

119(1)   Le parent adoptif ou le tuteur d'une personne adoptée âgée de moins de 18 ans peuvent s'inscrire au registre postadoption pour demander au directeur de faire des recherches en vue de retrouver :

a) la mère naturelle de l'enfant adopté;

b) le père naturel de l'enfant adopté;

c) les frères et sœurs naturels adultes de l'enfant adopté.

Consent of adoptee required if 12 years or older

119(2)   An adoptive parent or guardian may not request a search under subsection (1) without the adopted child's consent if the child is 12 years of age or older.

S.M. 2014, c. 25, s. 14.

Consentement obligatoire

119(2)   Lorsque l'enfant adopté est âgé de 12 ans ou plus, la demande de recherche prévue au paragraphe (1) ne peut être présentée qu'avec son consentement.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

Request for search if adoptee has died

119.1(1)   If an adoptee has died, his or her adoptive parents, adult adoptive siblings and adult children may register on the post-adoption registry to request a search by the director to locate the adoptee's birth mother, birth father and adult birth siblings.

Demande de recherche — personne décédée

119.1(1)   Après le décès d'une personne adoptée, ses parents adoptifs, ses frères et sœurs adoptifs adultes et ses enfants adultes peuvent s'inscrire au registre postadoption pour demander au directeur de faire des recherches en vue de retrouver la mère et le père naturels ainsi que les frères et sœurs naturels adultes de la personne adoptée.

Request for search by grandparent if birth parent has died

119.1(2)   If an adoptee's birth parent has died and the adoptee is 18 years of age or older, a parent of the deceased birth parent may register on the post-adoption registry to request a search by the director to locate the adoptee.

Grand-parents

119.1(2)   Si le parent naturel d'une personne adoptée âgée d'au moins 18 ans est décédé, son parent peut s'inscrire au registre postadoption pour demander au directeur de faire des recherches en vue de retrouver la personne adoptée.

Proof of death

119.1(3)   A person who wishes to register on the post-adoption registry under this section to request a search must provide proof satisfactory to the director of the deceased's death.

S.M. 2014, c. 25, s. 14.

Preuve du décès

119.1(3)   La personne qui désire s'inscrire au registre postadoption au titre du présent article doit fournir au directeur une preuve satisfaisante du décès de la personne en question.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

Cancelling registration or search request

119.2   A person who registers on the post-adoption registry or requests a search by the director may cancel the registration or search request at any time by notifying the director in writing.

S.M. 2014, c. 25, s. 14.

Annulation de l'inscription ou de la demande de recherche

119.2   La personne qui s'est inscrite au registre postadoption ou qui a présenté une demande de recherche au directeur peut annuler son inscription ou sa demande en tout temps par remise d'un avis écrit à ce dernier.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

Limits on Search

Recherches restreintes

Limits on search

119.3(1)   A person is not entitled to assistance from the director in searching for another person if the other person has filed one of the following documents on the post-adoption registry:

(a) a disclosure veto;

(b) a contact veto;

(c) a contact preference in which the other person requests to have no contact with the person.

Restrictions

119.3(1)   Le directeur ne peut aider l'auteur d'une demande de recherche si la personne visée par la demande a déposé au registre postadoption un refus de communication, un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact par laquelle elle refuse tout contact avec l'auteur de la demande.

Search of the registry

119.3(2)   In providing assistance, the director is not obligated to do more than search the information and documents on the post-adoption registry.

Vérification du registre

119.3(2)   Dans le cadre de l'aide qu'il fournit, le directeur peut se limiter à une vérification des renseignements et des documents qui ont été versés au registre postadoption.

Search if adoptee under 18

119.3(3)   The director must not undertake a search that could result in contact between an adoptee who is under 18 years of age and his or her birth mother or birth father or an adult birth sibling without the consent of

(a)  an adoptive parent or guardian of the adoptee; and

(b) the adoptee, if he or she is 12 years of age or older.

S.M. 2014, c. 25, s. 14.

Personne adoptée âgée de moins de 18 ans

119.3(3)   Il est interdit au directeur d'effectuer des recherches qui pourraient donner lieu à une prise de contact entre une personne adoptée âgée de moins de 18 ans et son père ou sa mère naturels, ou un frère ou une sœur naturels adultes, sans le consentement, à la fois :

a) d'un parent adoptif ou d'un tuteur de la personne adoptée;

b) de la personne adoptée elle-même, si elle est âgée d'au moins 12 ans.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

Search Results

Résultats des recherches

Director to advise of search results

119.4(1)   The director must advise a person who requests a search under sections 118 to 119.1 of the results of the search, and advise whether the person being searched for

(a) wishes to be contacted;

(b) does not wish to be contacted;

(c) cannot be contacted; or

(d) is deceased.

Rapport des résultats

119.4(1)   Le directeur communique les résultats de ses recherches à la personne ayant présenté une demande de recherche en vertu des articles 118 à 119.1 et l'informe également, selon le cas :

a) que la personne recherchée désire qu'on prenne contact avec elle;

b) qu'elle ne désire pas qu'on prenne contact avec elle;

c) qu'il est impossible d'entrer en contact avec elle;

d) qu'elle est décédée.

If persons wish to exchange information or be in contact

119.4(2)   If a person located by the director as a result of a search wishes to exchange identifying information or have contact with the person who requested the search, the located person must register on the post-adoption registry and the director may then facilitate communication between the two persons.

Acceptation de prise de contact et d'échange de renseignements

119.4(2)   La personne que le directeur a retrouvée après avoir effectué des recherches doit s'inscrire au registre postadoption si elle souhaite prendre contact ou échanger des renseignements signalétiques avec l'auteur de la demande de recherche. Le directeur peut alors faciliter la communication entre ces deux personnes.

If contact not desired

119.4(3)   If a person located by the director as a result of a search does not wish to be contacted, the director must not disclose any identifying information about the located person to the person who requested the search. This applies whether or not the located person has filed a disclosure veto, contact veto or contact preference.

S.M. 2014, c. 25, s. 14.

Refus de prise de contact

119.4(3)   Si la personne que le directeur a retrouvée ne désire pas qu'on prenne contact avec elle, ce dernier ne peut communiquer des renseignements signalétiques à son sujet à l'auteur de la demande de recherche. Cette règle s'applique, que la personne retrouvée ait déposé ou non un refus de communication, un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

DISCLOSURE OF INFORMATION TO OTHER JURISDICTIONS

TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS AILLEURS AU CANADA OU À L'ÉTRANGER

Disclosure of information to other jurisdictions

119.5(1)   Pursuant to an agreement entered into under subsection (2), the director may disclose identifying and non-identifying information to an appropriate authority in another jurisdiction where it is necessary

(a) to enable the director to determine if a disclosure veto, contact veto or contact preference has been filed in that jurisdiction; or

(b) to enable the authority to determine if a disclosure veto, contact veto or contact preference has been filed under this Act or the former Act.

Transmission de renseignements à l'extérieur du Manitoba

119.5(1)   Le directeur peut, conformément à un accord de partage de renseignements conclu en vertu du paragraphe (2), transmettre des renseignements signalétiques et non signalétiques aux autorités compétentes situées ailleurs au Canada ou à l'étranger, si la transmission est nécessaire :

a) soit pour lui permettre de déterminer si un refus de communication, un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact a été déposé auprès de ces autorités;

b) soit pour permettre à ces autorités de déterminer si un refus de communication, un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact a été déposé sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure.

Information-sharing agreement

119.5(2)   The director may enter into an agreement with the government of another jurisdiction respecting the sharing of information, including personal information, for the purposes mentioned in subsection (1).

Accord de partage de renseignements

119.5(2)   Le directeur peut conclure des accords de partage de renseignements, notamment des renseignements personnels, avec un gouvernement ailleurs au Canada ou à l'étranger pour permettre la mise en œuvre du paragraphe (1).

Information safeguards

119.5(3)   An agreement must provide reasonable safeguards

(a) to protect the confidentiality and security of any personal information that the director discloses; and

(b) to ensure that personal information will be used only for the purposes for which it was disclosed.

Garanties raisonnables

119.5(3)   Les accords comportent des garanties raisonnables :

a) afin que soient protégées la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels que le directeur transmet;

b) afin que les renseignements personnels soient utilisés seulement aux fins pour lesquelles ils ont été transmis.

Meaning of "personal information"

119.5(4)   In this section, "personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act and personal health information as defined in The Personal Health Information Act.

S.M. 2014, c. 25, s. 14.

Sens de « renseignements personnels »

119.5(4)   Pour l'application du présent article, « renseignements personnels » s'entend des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et des renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

L.M. 2014, c. 25, art. 14.

PART 5
OFFENCES AND PENALTIES

PARTIE 5
INFRACTIONS ET PEINES

Paying or accepting payment for an adoption

120(1)   A person shall not give or receive, offer to give or receive, or agree to give or receive any payment or reward, whether directly or indirectly,

(a) to procure or assist in procuring a child for the purposes of adoption in or outside of Manitoba; or

(b) to place or arrange the placement of a child for the purposes of adoption in or outside of Manitoba.

Adoption rémunérée

120(1)   Il est interdit de donner ou de recevoir, ou d'offrir ou d'accepter de donner ou de recevoir, une récompense ou somme d'argent, directement ou indirectement :

a) pour trouver ou aider à trouver un enfant en vue de son adoption au Manitoba ou ailleurs;

b) pour placer ou organiser le placement d'un enfant en vue de son adoption au Manitoba ou ailleurs.

Exception

120(2)   Subsection (1) does not apply to any of the following:

(a) a birth mother receiving from a prospective adoptive parent expenses that do not exceed those allowed under the regulations;

(b) an adoptive parent who receives financial assistance under section 34;

(c) a lawyer receiving reasonable fees and expenses for legal services provided in connection with an adoption;

(d) a health care provider receiving reasonable fees and expenses for medical services provided to a child who is the subject of an adoption or to the birth mother in connection with the pregnancy or birth;

(e) an adoption agency or a child and family services agency receiving fees and expenses that do not exceed those allowed under the regulations;

(f) any other person prescribed by regulation.

Exception

120(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :

a) le versement d'un dédommagement par la personne qui a l'intention d'adopter un enfant à la mère naturelle, sous réserve du plafond réglementaire;

b) le versement à un parent adoptif d'une aide financière sous le régime de l'article 34;

c) le versement à un avocat d'honoraires et de frais raisonnables pour services professionnels liés à une adoption;

d) le versement à un professionnel de la santé d'honoraires et de frais raisonnables pour services professionnels fournis à l'enfant à adopter ou à la mère naturelle pendant la grossesse ou à la naissance;

e) le versement à une agence d'adoption ou à un office de services à l'enfant et à la famille d'honoraires et de frais, sous réserve du plafond réglementaire;

f) tout autre versement autorisé par règlement.

L.M. 2002, c. 24, art. 1.

Placing child outside of Manitoba

121   A person shall not take or send or attempt to take or send a child outside of Manitoba for the purpose of placing the child for adoption, other than for an adoption under Division 6 of Part 3, except in accordance with this Act.

Placement d'un enfant à l'extérieur du Manitoba

121   Il est interdit de prendre ou d'envoyer, ou de tenter de prendre ou d'envoyer, un enfant à l'extérieur du Manitoba en vue de son adoption, exception faite de l'adoption que vise la section 6 de la partie 3, sauf en conformité avec la présente loi.

Identifying person involved in adoption proceeding

122   A person who contravenes subsection 100(3) is guilty of an offence and is liable as set out in section 126.

Identification interdite

122   Quiconque contrevient au paragraphe 100(3) est coupable d'une infraction et passible de la peine prévue à l'article 126.

Contravening a contact veto

123   A person who contravenes subsection 113(5) is guilty of an offence and is liable as set out in section 126.

S.M. 2014, c. 25, s. 15.

Contravention d'un refus de prise de contact

123   Quiconque contrevient au paragraphe 113(5) commet une infraction et est passible de la peine prévue à l'article 126.

L.M. 2014, c. 25, art. 15.

Contravening a contact preference

123.1   A person who contravenes subsection 113.1(7) is guilty of an offence and is liable as set out in section 126.

S.M. 2014, c. 25, s. 16.

Contravention d'une acceptation limitée de prise de contact

123.1   Quiconque contrevient au paragraphe 113.1(7) commet une infraction et est passible de la peine prévue à l'article 126.

L.M. 2014, c. 25, art. 16.

Operating adoption agency without a licence

124   A person shall not operate an adoption agency without a licence issued in accordance with this Act and the regulations.

Exploitation non autorisée d'une agence d'adoption

124   Il est interdit d'exploiter une agence d'adoption sans être titulaire d'une licence délivrée en conformité avec la présente loi et les règlements.

Advertising

125(1)   A person shall not publish or cause to be published in any form or by any means an advertisement dealing with the placement or adoption of a child.

Publicité

125(1)   Il est interdit de publier ou de faire publier sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit une annonce publicitaire portant sur le placement ou l'adoption d'un enfant.

Exception

125(2)   Subsection (1) does not apply to any of the following:

(a) the publication of a notice under a court order;

(b) the publication of a notice authorized by the director;

(c) an advertisement by an adoption agency advertising its services only, without referring to specific children;

(d) an announcement of an adoption placement or an adoption;

(e) other forms of advertisement specified by regulation.

Exceptions

125(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux cas suivants :

a) la publication d'un avis en conformité avec une ordonnance judiciaire;

b) la publication d'un avis autorisée par le directeur;

c) la publicité faite par une agence d'adoption qui porte uniquement sur ses services sans mentionner d'enfants en particulier;

d) l'annonce d'un placement en vue d'une adoption ou d'une adoption;

e) toute autre forme de publicité autorisée par règlement.

Penalty

126(1)   A person who contravenes a provision of this Part is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $50,000.

Peine

126(1)   Quiconque contrevient à une disposition de la présente partie est coupable d'une infraction et punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $.

Continuing offence

126(2)   Where a contravention referred to in section 122 or 124 continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the contravention continues.

Infraction continue

126(2)   Il est compté une infraction distincte pour chaque jour au cours duquel se commet ou se poursuit l'infraction que vise l'article 122 ou 124.

Offence by an officer, etc. of corporation

126(3)   When a corporation is guilty of an offence under subsection (1), an officer, director or agent of the corporation who directed, authorized, participated in, or acquiesced in the offence, is also guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $50,000.

Dirigeants d'une corporation

126(3)   Si une corporation est déclarée coupable de l'infraction que vise le paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Limitation period

126(4)   No proceeding for an offence under this Act may be commenced more than six months after the facts on which the proceeding is based first came to the director's knowledge.

S.M. 2014, c. 25, s. 17.

Prescription

126(4)   Les poursuites pour infraction à la présente loi ne peuvent être intentées plus de six mois après la date à laquelle les faits qui leur ont donné lieu sont portés à la connaissance du directeur.

L.M. 2014, c. 25, art. 17.

PART 6
REGULATIONS

PARTIE 6
RÈGLEMENTS

Regulations

127(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing forms for the purposes of this Act;

(b) governing the payment of fees for applications, licences, registrations or other things done under this Act, and the waiving of fees;

(c) prescribing procedures for the placement of children for adoption;

(d) respecting the conditions under which financial assistance may be given to a person adopting a child and the amount of financial assistance;

(e) respecting the maintenance and security of records under this Act;

(f) respecting the post-adoption registry, including specifying the information to be provided by a person applying to register;

(f.1) respecting applications for documents or information under Part 4;

(f.2) respecting giving documents or disclosing information under Part 4;

(f.3) respecting disclosure vetoes, contact vetoes and contact preferences under Part 4;

(f.4) governing how and by whom applications for documents or information under Part 4, or the filing of documents on the post-adoption registry, may be made on behalf of persons who are incapable of applying or filing for themselves;

(f.5) respecting searches by the director under Part 4;

(f.6) respecting consents by adopted children or other persons to searches under Part 4;

(f.7) respecting agreements that the director may enter into under section 119.5;

(g) allowing prospective adoptive parents to pay expenses of birth parents and specifying the types of expenses and limiting the amounts of those expenses;

(h) specifying other persons who are exempt from subsection 120(1) or specifying any circumstances under which a person is exempt from subsection 120(1);

(i) respecting other forms of advertising that are exempt from section 125;

(j) respecting additional transitional provisions;

(k) defining words or phrases for which no definition is given in this Act;

(l) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act.

Règlements

127(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déterminer les formulaires à utiliser pour l'application de la présente loi;

b) régir le versement des droits à payer pour notamment les requêtes, les licences et les inscriptions aux registres prévus par la présente loi et les exemptions à leur versement;

c) fixer les procédures à suivre pour le placement d'enfants en vue de leur adoption;

d) régir les conditions applicables au versement d'une aide financière à une personne qui adopte un enfant ainsi que le montant de l'aide;

e) régir la tenue des dossiers et des documents sous le régime de la présente loi ainsi que leur sécurité;

f) régir le registre postadoption, et notamment préciser quels sont les renseignements que la personne qui souhaite s'y inscrire doit fournir;

f.1) régir les demandes de documents ou de renseignements sous le régime de la partie 4;

f.2) régir les modalités de remise de documents ou de communication de renseignements sous le régime de la partie 4;

f.3) régir les refus de communication, les refus de prise de contact et les acceptations limitées de prise de contact sous le régime de la partie 4;

f.4) régir la façon selon laquelle les demandes de documents ou de renseignements sous le régime de la partie 4 ou le dépôt de documents au registre postadoption peuvent être faits par une personne au nom d'une autre incapable de s'en charger, et déterminer qui sont les personnes autorisées à accomplir ces actes;

f.5) régir les recherches que fait le directeur en vertu de la partie 4;

f.6) régir le consentement des enfants adoptés et d'autres personnes relativement aux recherches visées par la partie 4;

f.7) régir les accords que le directeur peut conclure en vertu de l'article 119.5;

g) permettre à des personnes qui ont l'intention d'adopter un enfant de verser un dédommagement aux parents naturels et préciser les types de dédommagement autorisés ainsi que les plafonds applicables à chacun;

h) désigner les autres personnes qui sont exemptées de l'application du paragraphe 120(1) ou préciser les circonstances donnant lieu à l'exemption de l'application de ce paragraphe;

i) régir les autres formes de publicité qui sont exemptées de l'application de l'article 125;

j) prendre des mesures concernant les dispositions transitoires additionnelles;

k) définir les termes qui ne sont pas déjà définis par la présente loi;

l) régir toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable à l'application de la présente loi.

Agency regulations

127(2)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the licensing of adoption agencies, the renewal of licences and the suspension and cancellation of licences;

(b) specifying conditions to be met and maintained by a corporation to obtain and retain a licence as an adoption agency, including conditions relating to the content of its constitution, articles and bylaws, the composition of its board of directors, the qualifications of directors and officers and the election or appointment of directors;

(c) respecting the qualifications to be met by persons who provide adoption services for agencies;

(d) governing the fees or other expenses that agencies may charge for services and the waiving of fees, and prohibiting agencies from charging fees or expenses for specified adoption services;

(e) respecting the assumption of responsibility for the delivery of services of an adoption agency for the purpose of subsection 9(4);

(f) respecting the retention, storage and destruction of records in the custody or control of an agency under this Act;

(g) respecting the contents of advertisements and other promotional material that may be used by agencies;

(h) respecting any other matter necessary for the proper operation, management, administration and accountability of agencies.

Règlements sur les agences

127(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la délivrance des licences d'adoption, leur renouvellement, leur suspension et leur annulation;

b) préciser les conditions qui doivent être réunies par une corporation pour obtenir et conserver une licence d'agence d'adoption, notamment les conditions applicables au contenu de son acte constitutif, de ses statuts et de son règlement intérieur, à la composition de son conseil d'administration, aux conditions requises pour être administrateur ou dirigeant et à l'élection ou à la nomination des administrateurs;

c) régir les conditions que doivent remplir les personnes qui fournissent des services d'adoption aux agences;

d) régir les honoraires et les autres frais qu'une agence peut exiger pour ses services, ainsi que les cas d'exemption du paiement des honoraires, et interdire aux agences d'exiger des honoraires ou des frais pour certains services d'adoption spécifiques;

e) régir, pour l'application du paragraphe 9(4), le transfert des responsabilités d'une agence d'adoption;

f) régir la conservation et la destruction des dossiers en possession d'une agence d'adoption sous le régime de la présente loi;

g) régir le contenu des annonces et du matériel publicitaire qui peut être utilisé par les agences;

h) régir les autres questions nécessaires au bon fonctionnement, à la gestion, à l'administration et à la responsabilisation des agences.

Conflict with Corporations Act

127(3)   If a regulation made under clause (2)⁠(b) conflicts with a provision of The Corporations Act, the regulation prevails.

Primauté

127(3)   Les règlements d'application de l'alinéa (2)b) l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les corporations.

Application of regulations

127(4)   In making a regulation under this Act, the Lieutenant Governor in Council may provide differently for different categories of adoptions or different classes of persons.

S.M. 2014, c. 25, s. 18.

Application des règlements

127(4)   Les règlements d'application de la présente loi que prend le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent comporter des dispositions différentes selon les catégories d'adoptions ou les catégories de personnes.

L.M. 2014, c. 25, art. 18.

PART 7

PARTIE 7

128 to 130   [Repealed]

S.M. 2014, c. 25, s. 19.

128 à 130   [Abrogés]

L.M. 2014, c. 25, art. 19.

PART 8
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

PARTIE 8
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

131 to 134   NOTE: These sections made up Part 8 of the original Act and contained consequential amendments to other Acts, which amendments are now included in those Acts.

131 à 134   NOTE : Les articles 131 à 134 constituaient la partie 8 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PART 9
C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

PARTIE 9
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

135   This Act may be cited as The Adoption Act and referred to as chapter A2 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

135   La présente loi peut être citée sous le titre Loi sur l'adoption. Elle constitue le chapitre A2 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

136   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

136   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1997, c. 47 came into force by proclamation on March 15, 1999.

NOTE :Le chapitre 47 des L.M. 1997 est entré en vigueur par proclamation le 15 mars 1999.