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Il est en vigueur depuis 18 juillet 1990.

Dernière modification intégrée : R.M. 166/90

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
166/90 Modification du Règlement sur les prêts aux pêcheurs 18 juill. 1990 4 août 1990
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Fishermen's Loans Regulation, M.R. 16/88 R

Règlement sur les prêts aux pêcheurs, R.M. 16/88 R

The Fisheries Act, C.C.S.M. c. F90

Loi sur la pêche, c. F90 de la C.P.L.M.


Regulation 16/88 R
Registered January 15, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 16/88 R
Date d'enregistrement : le 15 janvier 1988

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"board" means the Board of Directors of the Manitoba Agricultural Credit Corporation; (« conseil »)

"borrower" means a person to whom a loan is made under Part III of the Act; (« emprunteur »)

"committee" means The Fishermen's Loan Credit Committee established under subsection 2(2); (« comité »)

"fishermen" includes

(a) fishermen in partnerships,

(b) groups of related fishermen operating together,

(c) fisheries co-operatives of which at least 75% of the members are fishermen, and

(d) incorporated companies that are organized for the purpose of fishing, that have at least 75% of their controlling shares owned by fishermen, and that are approved by the board; (« pêcheurs »)

"full-year fisherman" means a fisherman who is licensed to fish for commercial purposes during both open water and winter fishing, and whose principal occupation is fishing or who agrees that it will be if a loan is made to him; (« pêcheur à l'année »)

"loan" means a loan made under Part III of the Act; (« prêt »)

"manager" means the manager of the Manitoba Agricultural Credit Corporation; (« directeur »)

"part-year fisherman" means a fisherman who is licensed to fish for commercial purposes during either the open water or winter period, but not during both, and whose occupation is fishing or who agrees to engage in that occupation if a loan is made to him. (« pêcheur saisonnier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Comité » Le Comité du crédit aux pêcheurs constitué en application du paragraphe 2(2). ("committee")

« conseil » Le conseil d'administration de la Société du crédit agricole du Manitoba. ("board")

« directeur » Le directeur de la Société du crédit agricole du Manitoba. ("manager")

« emprunteur » Personne à qui un prêt est consenti en vertu de la partie III de la Loi. ("borrower")

« pêcheur à l'année » Pêcheur autorisé à pêcher à des fins commerciales à la fois quand les eaux sont libres de glace et en hiver, et dont le principal métier est la pêche ou qui convient qu'il en sera ainsi si un prêt lui est consenti. ("full-year fisherman")

« pêcheur saisonnier » Pêcheur autorisé à pêcher à des fins commerciales soit lorsque les eaux sont libres de glace, soit en hiver, mais non les deux, et dont le métier est la pêche ou qui convient qu'il en sera ainsi si un prêt lui est consenti. ("part-year fisherman")

« pêcheurs » Sont assimilés à des pêcheurs :

a) les pêcheurs regroupés en sociétés en nom collectif;

b) les groupes de pêcheurs liés exploitant ensemble;

c) les coopératives de pêche dont au moins 75 % des membres sont des pêcheurs;

d) les compagnies constituées en corporation à des fins de pêche, qui sont approuvées par le conseil et dont 75 % des actions avec droit de vote sont détenues par des pêcheurs. ("fishermen")

« prêt » Prêt consenti en vertu de la partie III de la Loi. ("loan")

Administration of the lending agency

2(1)   The functions of the lending agency under Part III of the Act shall be administered on the basis of sound, efficient, and good business practises, and, unless otherwise provided by the Act or this regulation, the usual business practise of the Manitoba Agricultural Credit Corporation, being the lending agency, will be followed in connection with loans insofar as applicable.

Gestion de l'organisme de prêt

2(1)   L'organisme de prêt doit s'acquitter de ses fonctions en application de la partie III de la Loi selon des pratiques commerciales saines et efficaces et, sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, les pratiques commerciales courantes de l'organisme de prêt, en l'occurence la Société du crédit agricole du Manitoba, sont, dans la mesure du possible, suivies en ce qui a trait aux prêts.

2(2)   For the better administration of loans, the manager of the lending agency shall appoint a committee to be called "The Fishermen's Loan Credit Committee", consisting of six persons from the lending agency.

2(2)   Pour assurer une meilleure administration des prêts, le directeur de l'organisme de prêt nomme un comité, appelé « Comité du crédit aux pêcheurs », qui est composé de six personnes appartenant à l'organisme de prêt.

Application for a loan

3   An applicant for a loan shall complete an application in writing and such other forms as may be required by the lending agency, and may be required to appear before the board, the manager, or such person as may be designated by the board or the manager, and to submit to the satisfaction of the board, the manager, or other designated person, evidence

(a) of his age;

(b) that he has the ability and capacity necessary to operate as a commercial fisherman;

(c) that he is fishing, or intends to fish, as a full-year or part-year fisherman;

(d) of his probable net income, his ability to support himself and his family, if any, and his ability to repay the loan if made;

(e) of his plans for the future operation and development of his fishing operation;

(f) of his assets and liabilities; and

(g) of any other matter considered applicable by the board, the manager, or the person designated.

Demande de prêt

3   Les personnes qui sollicitent un prêt remplissent une demande écrite ainsi que les autres formules requises par l'organisme de prêt. Elles peuvent être tenues de comparaître devant le conseil, le directeur ou la personne désignée par ceux-ci, et de soumettre à la satisfaction du conseil, du directeur ou de la personne ainsi désignée une preuve :

a) de leur âge;

b) du fait qu'elles possèdent les aptitudes et les capacités nécessaires pour faire affaire comme pêcheur commercial;

c) attestant qu'elles pêchent ou entendent pêcher à titre de pêcheurs à l'année ou de pêcheurs saisonniers;

d) de leur revenu net probable, de leur aptitude à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, le cas échéant, et de leur aptitude à rembourser le prêt s'il leur est consenti;

e) de leurs plans quant au fonctionnement et à la mise en valeur futurs de leur exploitation de pêche;

f) de leur actif et de leur passif;

g) relative à toute autre question jugée pertinente par le conseil, le directeur ou la personne désignée.

Eligibility

4   No loan shall be made unless the applicant

(a) is a resident of Manitoba, or will become a resident of Manitoba upon approval of a loan;

(b) is at least 18 years of age on the day his application is received by the lending agency;

(c) has been actively engaged in freshwater fishing during at least two of the five years immediately preceding the date on which his application for a loan is received in the office of the lending agency, unless the board decides that his knowledge of fishing is sufficient by reason of circumstances such as

(i) successful completion of a fishermen's training course approved by the minister,

(ii) obtaining a fishing licence,

(iii) his experience as a fisherman, or

(iv) any other circumstance considered adequate by the board.

Exigences

4   Un prêt ne peut être consenti que si le requérant satisfait aux conditions suivantes :

a) être résident du Manitoba, ou le devenir sur approbation du prêt;

b) avoir au moins 18 ans à la date à laquelle l'organisme de prêt reçoit sa demande;

c) avoir participé activement à la pêche en eau douce pendant au moins deux des cinq années précédant immédiatement la date de la réception de la demande par le bureau de l'organisme de prêt, sauf si le conseil décide que ses connaissances de la pêche sont suffisantes en raison de circonstances telles que :

(i) la réussite d'un cours de formation de pêcheur approuvé par le ministre,

(ii) l'obtention d'un permis de pêche,

(iii) leur expérience comme pêcheur,

(iv) toute autre circonstance jugée adéquate par le conseil.

Purposes of a loan

5   The lending agency may make loans to fishermen for any or all of the following purposes:

(a) the purchase of fishing equipment including shore installations;

(b) the consolidation of outstanding liabilities incurred for fishing equipment and shore installations presently in use; and

(c) such other purposes related to the establishment and development of an economic commercial fishing operation as may be approved by the board.

Fins du prêt

5   L'organisme de prêt peut consentir des prêts aux pêcheurs pour l'ensemble des fins suivantes ou pour l'une ou l'autre de celles-ci :

a) l'achat d'équipement de pêche, y compris les installations à terre;

b) la consolidation de dettes impayées engagées pour l'équipement de pêche et les installations à terre en cours d'utilisation;

c) les autres fins relatives à l'établissement et au développement d'une exploitation rentable de pêche commerciale approuvées par le conseil.

Conditions of loan

6   Loans shall be subject to the following conditions:

(a) not more than $30,000. shall be loaned to any one individual full-year fisherman;

(b) not more than $18,000. shall be loaned to any one individual part-year fisherman;

(c) loans to partnerships, related groups, fisheries co-operatives or limited companies

(i) engaged in, or about to engage in, full-year fishing shall not exceed $30,000. per member or $90,000. aggregate, whichever is the lesser, unless approved by the board; or

(ii) engaged in, or about to engage in, part-year fishing shall not exceed $18,000. per member or $54,000. aggregate, whichever is the lesser, unless approved by the board;

(d) no loan shall be made for less than $400.;

(e) no loan shall be made for operating expenses including the purchase of replacement nets and replacement fishing gear;

(f) the moneys loaned shall be secured in the best way possible, taking into consideration all of the applicant's assets and all of the assets being purchased with the proceeds of the loan;

(g) chattels forming all or part of the security for a loan shall be valued at the estimated amount for which they could be sold at auction;

(h) the lending agency may secure a report from a competent valuator, who may or may not be an employee of the lending agency, as to the value of the security to be given by the borrower;

(i) except as herein otherwise provided, every loan shall be repayable in at least annual payments sufficient to discharge the debt at the end of the period agreed upon, not exceeding 15 years from the date on which the loan is made;

(j) loans may be made

(i) up to 80% of the appraised market value of equipment or other suitable assets owned or being purchased by the borrower from the proceeds of the loan, and

(ii) up to an additional 5% for each or any one of the following:

(A) the acceptance of payment by way of check-off system through the corporation,

(B) the successful completion of an approved fisherman's training course, and

(C) the borrower's age being under 45 years;

(k) the lending agency shall supervise the expenditure of the loan to ensure that the moneys are spent for the purpose for which they were loaned;

(l) a borrower, without giving notice or paying any bonus, may, in addition to payments required under any security for the loan, make payments at any time on account of the loan;

(m) the lending agency may defer the repayment of any part of the principal of a loan, but interest on the amount owing is payable during the period of deferment, and the principal, the payment of which is deferred, may be amortized over the remainder of the term of the loan;

(n) the lending agency may forthwith cancel, by notice in writing, any approval for a loan, or, if a loan has been made, all principal and interest shall, at the option of the lending agency, immediately become due and payable if

(i) the borrower defaults under any term or condition of the loan agreement or any security given for the loan,

(ii) the borrower has made any incorrect statement in his application for the loan or in support of his application,

(iii) any money loaned has not been, or is not being, applied for the purpose for which it was advanced, or is not being carefully and economically expended, or if the security depreciates in value through any negligence of the borrower,

(iv) the borrower sells or otherwise disposes of his property given as security or any part thereof or any interest therein, or

(v) without the consent of the lending agency, the borrower fails or ceases to carry on the fishing operation;

(o) any amount advanced by the lending agency to protect its security is repayable forthwith, and shall be covered by the security taken and bear interest at the contract rate, and any moneys received thereafter by the lending agency may be applied firstly in payment of these advances;

(p) insurance is required on the life of a fisherman under the age of 65 through and in favour of the lending agency in an amount and at a premium determined by the manager;

(p.1) when requested by the lending agency, insurance is required on the property given by the fisherman as security for a loan, covering such perils and in an amount and at a premium determined by the manager, with loss payable firstly to the lending agency as its interest may appear;

(q) the rate of interest on any loan shall be as follows:

(i) for fishermen 65 years of age and over, the rate shall be the rate at which the government could, at the time the loan is made, borrow money over a term similar to the repayment period of the loan, rounded up to the nearest half percent, and

(ii) for fishermen under 65 years of age, the rate shall be the rate determined under subclause (i) plus one-half of one percent;

(r) any capital funds furnished by the Department of Indian Affairs and Northern Development of Canada may be loaned in accordance with the Act and this regulation, and in accordance with any conditions arranged between the minister and that department, with the approval of the lending agency; and

(s) from the day the loan is disbursed until the sixth November 1 thereafter, the rate of interest payable by a borrower who

(i) is under 35 years of age on the date on which his application is received by the lending agency, and

(ii) fulfills all other conditions under this regulation,

shall be 2% per annum less than the rate fixed under clause (r).

R.M. 166/90

Conditions du prêt

6   Les prêts sont assujettis aux conditions suivantes :

a) le prêt maximum pouvant être consenti à un pêcheur à l'année qui est un particulier est de 30 000 $;

b) le prêt maximum pouvant être consenti à un pêcheur saisonnier qui est un particulier est de 18 000 $;

c) les prêts consentis aux sociétés en nom collectif, aux groupes liés, aux coopératives de pêcherie ou aux corporations :

(i) qui font, ou s'apprêtent à faire, de la pêche à l'année ne peuvent, sauf avec l'approbation du conseil, excéder le moindre des deux montants suivants : 30 000 $ par membre ou 90 000 $ au total,

(ii) qui font, ou s'apprêtent à faire, de la pêche saisonnière ne peuvent, sauf avec l'approbation du conseil, excéder le moindre des deux montants suivants : 18 000 $ par membre ou 54 000 $ au total;

d) aucun prêt de moins de 400 $ ne peut être consenti;

e) aucun prêt ne peut être consenti pour des dépenses d'exploitation, y compris l'achat de filets de remplacement ou de matériel de pêche de remplacement;

f) les sommes prêtées doivent être garanties de la meilleure façon possible, en tenant compte de tous les éléments d'actif du requérant ainsi que des éléments d'actif achetés avec l'argent du prêt;

g) la valeur des biens personnels qui constituent la totalité ou une partie de la garantie du prêt est fixée au montant estimatif auquel ils pourraient être vendus à l'enchère;

h) l'organisme de prêt peut obtenir d'un évaluateur compétent, qui peut ou non être à l'emploi de l'organisme, un rapport concernant la valeur de la garantie offerte par l'emprunteur;

i) sauf disposition contraire du présent règlement, les prêts sont remboursables au moyen d'un nombre de versements payables au moins une fois par an et suffisants pour éteindre la dette au terme de la période convenue qui ne peut excéder 15 ans à compter de la date à laquelle s'effectue le prêt;

j) les prêts peuvent représenter :

(i) jusqu'à 80 % de la valeur marchande estimative de l'équipement ou des autres éléments d'actif convenables appartenant à l'emprunteur ou achetés par ce dernier avec l'argent du prêt,

(ii) plus 5 % supplémentaire pour chacune ou pour l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

(A) l'acceptation de paiement au moyen d'un système de retenues effectuées par la corporation,

(B) la réussite d'un cours de formation de pêcheurs approuvé,

(C) l'emprunteur est âgé de moins de 45 ans;

k) l'organisme de prêt supervise la façon dont le prêt est dépensé afin de s'assurer que les sommes sont dépensées aux fins pour lesquelles elles ont été prêtées;

l) l'emprunteur peut, sans être tenu de donner avis ou de verser quelque prime, effectuer à tout moment des versements à valoir sur le prêt, en plus des paiements exigibles en vertu d'une garantie accompagnant le prêt;

m) l'organisme de prêt peut différer le remboursement de toute partie du capital d'un prêt, mais l'intérêt sur la somme impayée est payable pendant la période de sursis et le principal, dont le paiement est différé, peut être amorti sur la durée non écoulée du prêt;

n) l'organisme de prêt peut annuler sans délai, au moyen d'un avis écrit, l'approbation d'un prêt; si le prêt a été consenti, le principal et les intérêts deviennent, au choix de l'organisme de prêt, immédiatement dus et exigibles dans les cas suivants :

(i) l'emprunteur manque à quelque modalité ou condition du contrat de prêt ou d'une garantie offerte à l'égard du prêt,

(ii) l'emprunteur a fait une déclaration inexacte dans sa demande de prêt ou à l'appui de cette demande,

(iii) toute somme prêtée n'a pas été, ou n'est pas, utilisée aux fins pour lesquelles elle a été avancée, elle n'est pas dépensée de façon soignée et rentable, ou encore la valeur de la garantie diminue par suite de la négligence de l'emprunteur,

(iv) l'emprunteur vend le bien donné en garantie, ou quelque partie de ce bien ou intérêt dans celui-ci ou s'en défait de quelque autre manière,

(v) l'emprunteur, sans le consentement de l'organisme de prêt, omet ou cesse de poursuivre l'exploitation de pêche;

o) toute somme avancée par l'organisme de prêt pour protéger sa garantie est remboursable sans délai, elle est protégée par la garantie et porte intérêt selon le taux prévu au contrat; les sommes reçues après ces avances par l'organisme de prêt peuvent d'abord être appliquées au paiement de ces avances;

p) les pêcheurs âgés de moins de 65 ans sont tenus de souscrire une assurance sur leur tête établie par l'intermédiaire et en faveur de l'organisme de prêt; le directeur fixe le montant d'assurance et la prime;

p.1) l'organisme de prêt peut exiger qu'un pêcheur souscrire une assurance sur les biens qu'il donne en garantie pour le prêt; le montant d'assurance et les risques à assurer sont déterminés par le directeur; l'organisme de prêt a un premier droit sur le capital assuré;

q) les taux d'intérêt applicables aux prêts sont les suivants :

(i) pour les pêcheurs âgés d'au moins 65 ans, le taux auquel le gouvernement pourrait, au moment où le prêt est consenti, emprunter pour une durée semblable à la période de remboursement du prêt, arrondi au demi pour cent le plus près,

(ii) pour les pêcheurs âgés de moins de 65 ans, le taux fixé au sous-alinéa (i) majoré d'un demi pour cent;

r) les capitaux fournis par le ministère des Affaires indiennes et du Nord du Canada peuvent, avec l'approbation de l'organisme de prêt, être prêtés conformément à la Loi, à ses règlements et selon les conditions sur lesquelles se sont entendus le ministre et ce ministère;

s) à compter du jour où le prêt est versé jusqu'au sixième premier jour de novembre qui suit, le taux d'intérêt payable par l'emprunteur est inférieur de 2 % par année au taux établi à l'alinéa r) si l'emprunteur :

(i) a moins de 35 ans à la date de la réception de sa demande par l'organisme de prêt,

(ii) remplit toutes les autres conditions du présent règlement.

R.M. 166/90

Appeal

7   Where an application for a loan is declined by the lending agency, the applicant may have the application brought by way of appeal before the board, or may appear before the board to present the appeal in person.

Appel

7   Lorsque l'organisme de prêt refuse une demande de prêt, le requérant peut interjeter appel de ce refus, soit par avis écrit, soit par comparution personnelle, devant le conseil.