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Il est en vigueur depuis le 24 novembre 2003.

Dernière modification intégrée : R.M. 178/2003

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
178/2003 Règlement modifiant le Règlement sur les mauvais traitements infligés aux enfants 10 nov. 2003 22 nov. 2003
Formules réglementaires

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe, Formule CA-1(F) Avis – possibilité de fournir des renseignements English
Annexe, Formule CA-2(F) Affidavit de signification de l'avis English
Annexe, Formule CA-3(F) Avis d'inscription projetée dans le registre concernant les mauvais traitements English
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Child Abuse Regulation, M.R. 14/99

Règlement sur les mauvais traitements infligés aux enfants, R.M. 14/99

The Child and Family Services Act, C.C.S.M. c. C80

Loi sur les services à l'enfant et à la famille, c. C80 de la C.P.L.M.


Regulation 14/99
Registered February 19, 1999

bilingual version (HTML)

Règlement 14/99
Date d'enregistrement : le 19 février 1999

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Child and Family Services Act; Loi »)

"authority" means a child and family services authority established under The Child and Family Services Authorities Act; (« régie »)

"child abuse committee" means a child abuse committee established by an agency under section 19 of the Act; (« comité de protection contre les mauvais traitements »)

"child abuse coordinator" means the person designated by an agency as the agency's child abuse coordinator, or his or her delegate as designated by the agency; (« coordonnateur des services de protection contre les mauvais traitements »)

"designated agency" means an agency that has been jointly designated, under section 21 of The Child and Family Services Authorities Act, by the authorities to provide joint intake and emergency services to all persons in a specified geographic region of the province; (« office désigné »)

"mandating authority" means, in relation to an agency, the authority that has mandated, or is deemed to have mandated, that agency in accordance with Part I of The Child and Family Services Act; (« régie d'autorisation »)

"police officer" includes

(a) a police constable or a constable, and

(b) a member of the Royal Canadian Mounted Police. (« policier »)

M.R. 178/2003

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« comité de protection contre les mauvais traitements » Comité de protection contre les mauvais traitements créé par un office en application de l'article 19 de la Loi. ("child abuse committee")

« coordonnateur des services de protection contre les mauvais traitements » La personne, ou son délégué, que désigne un office pour agir à titre de coordonnateur des services de protection contre les mauvais traitements. ("child abuse coordinator")

« Loi » La Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("Act")

« office désigné » Office que les régies ont désigné conjointement, en vertu de l'article 21 de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, afin de fournir des services d'accueil et d'urgence conjoints aux personnes d'une région déterminée de la province. ("designated agency")

« policier » Sont assimilés aux policiers :

a) les agents de police;

b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada. ("police officer")

« régie » Régie de services à l'enfant et à la famille constituée en vertu de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("authority")

« régie d'autorisation » Régie qui a autorisé ou est réputée avoir autorisé un office conformément à la partie I de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("mandating authority")

R.M. 178/2003

Action by agency

2   On receiving information that causes an agency, including a designated agency, to suspect that a child is or might be abused, the agency shall

(a) where there is a preliminary opinion that serious physical injury or sexual exploitation of the child has occurred, immediately consult with a duly qualified medical practitioner and where believed necessary and appropriate, arrange for a medical examination of the child and any other child by a duly qualified medical practitioner or at a medical child abuse facility;

(b) notify and consult immediately with an appropriate police officer for the area as to the particulars of the case;

(c) share all relevant information, including information of a confidential nature, with the police officers, medical and hospital professionals and other agencies or persons involved in the investigation and management of the case, to ensure the best course of action for the protection of the child is taken; and

(d) refer the matter to the child abuse committee of an appropriate agency as set out in section 7.

M.R. 178/2003

Prise de mesures par l'office

2   Sur réception de renseignements l'amenant à croire qu'un enfant subit ou pourrait subir des mauvais traitements, l'office, y compris un office désigné :

a) lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'enfant a été victime de lésions corporelles graves ou d'exploitation sexuelle, consulte immédiatement un médecin et, si cette mesure est jugée nécessaire et indiquée, fait passer un examen médical à l'enfant et à tout autre enfant, lequel examen est effectué par un médecin ou par le personnel d'un établissement médical pour enfants victimes de mauvais traitements;

b) contacte immédiatement les services de police locaux pertinents pour les mettre au courant du cas en question et les consulte sans délai;

c) communique tous les renseignements pertinents, y compris ceux de nature confidentielle, aux policiers, aux professionnels du domaine médical et hospitalier et aux autres offices ou personnes qui participent à l'enquête et au traitement du cas, affin que soit adoptée la meilleure ligne de conduite pour la protection de l'enfant;

d) renvoie l'affaire au comité de protection contre les mauvais traitements d'un office compétent, conformément à l'article 7.

R.M. 178/2003

ESTABLISHMENT OF CHILD ABUSE COMMITTEES

CRÉATION DES COMITÉS DE PROTECTION CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS

Number on committee

3(1)   An agency shall, in accordance with this section, appoint at least five persons to its child abuse committee.

Composition des comités

3(1)   Chaque office nomme, conformément au présent article, au moins cinq personnes pour siéger à son comité de protection contre les mauvais traitements.

Mandatory composition of committee

3(2)   A child abuse committee established by an agency shall consist of the following five persons:

(a) the agency's child abuse coordinator;

(b) a duly qualified medical practitioner employed, retained or consulted by the agency to review cases of suspected child abuse for the agency;

(c) a police officer representing a law enforcement service operating in the area within the agency's jurisdiction;

(d) a representative of a school division located within the area of the agency's jurisdiction;

(e) a staff member of the agency, other than the child abuse coordinator.

Composition obligatoire des comités

3(2)   Le comité de protection contre les mauvais traitements que crée un office se compose des personnes suivantes :

a) le coordonnateur des services de protection contre les mauvais traitements;

b) un médecin qui est engagé ou consulté par l'office pour étudier les cas présumés de mauvais traitements qui sont confiés à celui-ci;

c) un policier représentant un service chargé de l'application de la loi dans la région où l'office a compétence;

d) un représentant d'une division scolaire située dans la région où l'office a compétence;

e) un membre du personnel de l'office, à l'exception du coordonnateur des services de protection contre les mauvais traitements.

Additional members of committee

3(3)   In addition to the persons referred to in subsection (2), the agency may appoint one or more persons to the child abuse committee who the agency considers will make a significant contribution to the committee.

Autres membres du comité

3(3)   En plus des personnes qu'indique le paragraphe (2), l'office peut nommer au comité de protection contre les mauvais traitements les personnes qui, selon lui, fourniront une contribution importante au comité.

Joint committees

3(4)   Where a joint committee is established under subsection 19(2) of the Act as a child abuse committee, the child abuse coordinator from one of the participating agencies shall, with the agreement of the participating agencies, be appointed under clause (2)⁠(a) and the child abuse coordinators from the other participating agencies may be appointed under clause (2)⁠(e).

Comités conjoints

3(4)   Dans le cas où un comité conjoint est créé en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi à titre de comité de protection contre les mauvais traitements, le coordonnateur des services de protection contre les mauvais traitements d'un des offices participants est alors nommé en application de l'alinéa (2)a), avec l'accord de ces derniers, et le coordonnateur d'un des autres offices participants peut être nommé en vertu de l'alinéa (2)e).

Alternate representative re member

3(5)   If an agency is unable to appoint a person referred to in subsection (2) to the child abuse committee the mandating authority may, at the request of the agency, approve the appointment of an alternate representative subject to any conditions imposed by the mandating authority.

M.R. 178/2003

Représentation – autre membre

3(5)   Si un office ne peut nommer une personne que vise le paragraphe (2) au comité de protection contre les mauvais traitements, la régie d'autorisation peut, à la demande de l'office en question, approuver la nomination d'un autre représentant, sous réserve des conditions qu'elle fixe.

R.M. 178/2003

List of members

3(6)   An agency shall annually submit a list of the names of the members of the child abuse committee to its mandating authority and to the director in the manner and form required by the director.

M.R. 178/2003

Remise de la liste des membres

3(6)   Chaque année, les offices présentent à leur régie d'autorisation et au Directeur, de la manière et en la forme que celui-ci exige, une liste des noms des membres des comités de protection contre les mauvais traitements.

R.M. 178/2003

Authority may attend meetings

4   A representative of the mandating authority of the agency that referred a matter to a child abuse committee may attend that portion of a meeting of the child abuse committee that pertains to the matter that was referred to it for review.

M.R. 178/2003

Présence d'un représentant de la régie d'autorisation

4   Un représentant de la régie d'autorisation de l'office qui a renvoyé une affaire au comité de protection contre les mauvais traitements peut assister aux parties des réunions du comité qui se rapportent à l'affaire renvoyée à celui-ci aux fins d'examen.

R.M. 178/2003

Expenses reimbursed

5   An agency may reimburse a member of a child abuse committee for reasonable out-of-pocket expenses incurred by the member in attending a meeting if the expenses are not otherwise payable on the member's behalf.

Remboursement des dépenses

5   Les offices peuvent rembourser les membres des comités de protection contre les mauvais traitements pour les dépenses raisonnables que ceux-ci engagent afin d'assister aux réunions des comités, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas remboursables autrement.

Record of meetings

6(1)   A child abuse committee shall maintain a record of meetings held including, for each meeting,

(a) a list of the persons appointed under subsection 3(2) who are in attendance;

(b) a list of the persons appointed under subsection 3(3) who are in attendance; and

(c) a list of the cases reviewed and the decisions made as to each case.

Compte rendu des réunions

6(1)   Les comités de protection contre les mauvais traitements gardent les comptes rendus des réunions qu'ils tiennent, y compris pour chaque réunion :

a) la liste de présence des personnes qui ont été nommées en application du paragraphe 3(2);

b) la liste de présence des personnes qui ont été nommées en vertu du paragraphe 3(3);

c) la liste des cas étudiés et des décisions prises relativement à chacun de ces cas.

Information re cases reviewed

6(2)   With respect to each case reviewed, a child abuse committee shall maintain a copy of any material submitted to or obtained by it for the purposes of subsection 19(3) of the Act.

Renseignements – cas étudiés

6(2)   Les comités de protection contre les mauvais traitements gardent, relativement à chaque cas étudié, une copie des documents qui leur ont été présentés ou qu'ils ont obtenus pour l'application du paragraphe 19(3) de la Loi.

REFERRAL TO CHILD ABUSE COMMITTEE

RENVOI AU COMITÉ DE PROTECTION CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS

Referral to committee within 30 days

7(1)   Where an agency, including a designated agency, believes that a child is or might be abused, the agency shall refer the matter to an appropriate child abuse committee, determined in accordance with subsection (2), within 30 days after receiving information that causes it to so believe.

M.R. 178/2003

Renvoi au comité dans les 30 jours

7(1)   Dans les 30 jours qui suivent la réception de renseignements l'amenant à croire qu'un enfant subit ou pourrait subir des mauvais traitements, l'office, y compris un office désigné, renvoie l'affaire à un comité de protection contre les mauvais traitements compétent déterminé conformément au paragraphe (2).

R.M. 178/2003

Determining appropriate child abuse committee

7(2)   If the agency referred to in subsection (1)

(a) is a designated agency, the designated agency shall refer the matter to a child abuse committee that is operating within the geographic region of the designated agency as determined by the authorities; and

(b) is an agency providing ongoing services to the child, the agency shall refer the matter to its existing child abuse committee.

M.R. 178/2003

Détermination du comité de protection contre les mauvais traitements compétent

7(2)   Si l'office mentionné au paragraphe (1) :

a) est un office désigné, celui-ci renvoie l'affaire à un comité de protection contre les mauvais traitements qui exerce ses activités dans la région où se trouve l'office désigné, lequel comité est déterminé par les régies;

b) est un office fournissant à l'enfant des services continus, celui-ci renvoie l'affaire à son comité de protection contre les mauvais traitements.

R.M. 178/2003

Information provided by agency

8   On referring a matter to the child abuse committee, the agency or the designated agency, as the case may be, shall provide the following information:

(a) the name of the child that it believes is or might be abused;

(b) the names of all persons suspected to have abused the child;

(c) the circumstances surrounding the suspected abuse incident;

(d) the identity of the person who reported the information to the agency that the child is or might be abused;

(e) details concerning the child's physical and emotional condition including any relevant medical or psychological reports;

(f) details as to the action taken by the agency including

(i) any referral for a medical examination,

(ii) the involvement of police officers,

(iii) the provision of information to others involved in the investigation and management of the case; and

(g) any other information to enable the child abuse committee to carry out its responsibilities under the Act and this regulation.

M.R. 178/2003

Renseignements fournis par l'office

8   Lorsqu'il renvoie une affaire au comité de protection contre les mauvais traitements, l'office ou l'office désigné lui fournit les renseignements suivants :

a) le nom de l'enfant qui, selon lui, subit ou pourrait subir des mauvais traitements;

b) le nom des personnes soupçonnées d'avoir infligé des mauvais traitements à l'enfant;

c) les circonstances se rapportant aux mauvais traitements qui auraient été infligés;

d) l'identité de la personne qui a signalé à l'office le fait que l'enfant subit ou pourrait subir des mauvais traitements;

e) des détails concernant l'état physique et affectif de l'enfant, y compris les rapports médicaux et psychologiques pertinents;

f) des détails concernant les mesures prises par l'office, y compris :

(i) les renvois aux fins d'examen médical,

(ii) la participation de policiers,

(iii) la fourniture de renseignements à d'autres personnes participant à l'enquête et au traitement du cas;

g) tout autre renseignement pouvant permettre au comité de protection contre les mauvais traitements de remplir son mandat conformément à la Loi et au présent règlement.

R.M. 178/2003

Committee to meet within 30 days of referral

9   A child abuse committee shall meet within 30 days after a matter is referred to the committee and after that time as required.

Réunion du comité dans les 30 jours suivant le renvoi

9   Le comité de protection contre les mauvais traitements se réunit dans les 30 jours qui suivent le renvoi d'une affaire au comité et, par la suite, au besoin.

Functions of child abuse committee

10   A child abuse committee shall

(a) review every case of suspected abuse referred to the committee;

(b) review as required, the involvement of the police, medical and hospital professionals, and others involved in the investigation and management of the case;

(c) provide consultation in the investigation and management of the case; and

(d) make recommendations where it is considered appropriate or necessary to protect the child or any other child.

Attributions du comité

10   Le comité de protection contre les mauvais traitements :

a) examine chaque cas présumé de mauvais traitements qui lui est renvoyé;

b) révise, au besoin, la participation de la police, des professionnels du domaine médical et hospitalier et d'autres personnes à l'enquête et au traitement du cas;

c) donne des conseils quant à l'enquête et au traitement du cas;

d) fait des recommandations lorsqu'il est jugé indiqué ou nécessaire de protéger un enfant.

Opportunity to provide information

11(1)   The child abuse committee shall, subject to subsection 18.4(3) of the Act, give a person who is suspected of having abused a child an opportunity to provide information to the committee by giving the person, in accordance with this section, a copy of the Notice of Opportunity to Provide Information set out as Form CA-1 of the Schedule.

Possibilité de fournir des renseignements

11(1)   Au moyen de la remise, conformément au présent article, d'une copie de l'Avis – possibilité de fournir des renseignements que prévoit la formule CA-1(F) de l'annexe, le comité de protection contre les mauvais traitements donne, sous réserve du paragraphe 18.4(3) de la Loi, à une personne soupçonnée d'avoir infligé des mauvais traitements à un enfant la possibilité de fournir au comité des renseignements.

Notice given personally or by mail

11(2)   A Notice given under subsection (1) shall be given by

(a) leaving a copy of the Notice with the person; or

(b) sending a copy of the Notice by registered mail to the last known address of the person.

M.R. 178/2003

Avis donné en personne ou par courrier

11(2)   L'avis que vise le paragraphe (1) est donné :

a) par remise d'une copie de l'avis à la personne;

b) par envoi d'une copie de l'avis par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne.

R.M. 178/2003

When given by mail

11(3)   A Notice given by registered mail under clause (2)⁠(b) shall be presumed, unless the contrary is proved, to have been received by the person on the date of receipt shown on the confirmation of delivery receipt from Canada Post Corporation.

M.R. 178/2003

Courrier

11(3)   L'avis qui est envoyé par courrier recommandé en vertu de l'alinéa (2)b) est réputé, sauf preuve contraire, avoir été reçu par la personne à la date de réception indiquée sur le reçu de la confirmation de livraison obtenu de la Société canadienne des postes.

R.M. 178/2003

Service at place of residence

11(4)   Where an attempt is made to give the person the Notice in accordance with clause (2)⁠(a) or (b) and for any reason the Notice cannot be given in accordance with those provisions, the Notice may be given by,

(a) leaving a copy, in a sealed envelope addressed to the person at the person's place of residence, with anyone who appears to be an adult member of the same household; and

Signification – résidence

11(4)   Dans le cas où la délivrance de l'avis suivant les dispositions de l'alinéa (2)a) ou b) échoue et que l'avis ne peut être délivré en conformité avec ces alinéas, celui-ci peut être délivré :

a) par remise, au lieu de résidence du destinataire, d'une copie de l'avis dans une enveloppe scellée qui lui adressée, à une personne qui semble être un adulte et qui habite sous le même toit;

(b) on the same day or the following day mailing another copy of the document to the person at the place of residence by regular lettermail;

and when the Notice is given in this manner, it is effective on the fifth day after the Notice is mailed.

M.R. 178/2003

b) le même jour ou le jour suivant, par envoi à la personne, à son lieu de résidence, d'une autre copie du document par poste-lettres ordinaire.

L'avis ainsi délivré prend effet le cinquième jour après sa mise à la poste.

R.M. 178/2003

Affidavit of service

11(5)   An Affidavit of Service in Form CA-2 of the Schedule must be completed when a Notice is given under this section.

Affidavit de signification

11(5)   L'affidavit de signification que prévoit la formule CA-2(F) de l'annexe doit être rempli au moment où l'avis est donné en vertu du présent article.

Actual notice sufficient

11(6)   Despite the fact that the Notice is not given as provided by this section it is sufficiently given if it actually came to the attention of the person to whom it was intended to be given.

Connaissance de l'avis

11(6)   Même s'il n'est pas délivré selon les dispositions du présent article, l'avis est réputé avoir été valablement délivré si la personne à qui il est destiné en a eu connaissance.

Committee's opinion

12(1)   After reviewing a case of suspected abuse, the child abuse committee shall

(a) form an opinion as to the matters set out in clauses 19(3)⁠(a) and (b) of the Act; and

(b) report its opinions and, where it has formed the opinion that the person has abused the child, the circumstances of the abuse, to the agency that established the committee.

M.R. 178/2003

Opinion du comité

12(1)   Après avoir examiné les cas présumés de mauvais traitements qui lui sont présentés, le comité de protection contre les mauvais traitements :

a) se forme une opinion quant aux questions que visent les alinéas 19(3)a) et b) de la Loi;

b) fait rapport de ses opinions à l'office qui l'a créé et, si d'après lui la personne a infligé des mauvais traitements à l'enfant, des circonstances entourant ceux-ci.

R.M. 178/2003

Vote required

12(2)   The opinion of the child abuse committee must be determined by a vote, but a vote shall not be taken unless at least three members of the committee appointed under subsection 3(2) are present.

Vote obligatoire

12(2)   Le comité de protection contre les mauvais traitements se forme une opinion par voie de vote. Toutefois, un vote ne peut avoir lieu que si au moins trois des membres du comité nommés en vertu du paragraphe 3(2) sont présents.

Committee voting

12(3) The opinion of the child abuse committee shall be decided by a majority of the votes cast by committee members who are present, provided that at least three members of the committee appointed under subsection 3(2) vote with the majority.

Vote du comité

12(3) L'opinion de la majorité des membres du comité qui sont présents constitue l'opinion du comité de protection contre les mauvais traitements pourvu qu'au moins trois des membres nommés en vertu du paragraphe 3(2) votent avec la majorité.

Reasons recorded

13   The child abuse committee shall record the reasons for its opinions under clause 19(3)⁠(a) and (b) of the Act.

Consignation des motifs

13   Le comité de protection contre les mauvais traitements consigne au dossier les motifs qui déterminent les opinions qu'il se forme en vertu des alinéas 19(3)a) et b) de la Loi.

NOTICE OF INTENT TO REGISTER

AVIS D'INSCRIPTION PROJETÉE DANS LE REGISTRE CONCERNANT LES MAUVAIS TRAITEMENTS

Notice of intent to register

14(1)   Where the child abuse committee has, under clause 12(1)⁠(b), reported to the agency that it is of the opinion that a person has abused a child and that the person's name should be entered in the registry, the agency shall take action within 30 days after receiving the committee's report to give the persons referred to in clauses 19(3.2)⁠(a) to (e) of the Act a copy of the Notice of Intended Entry on Child Abuse Registry in Form CA-3 of the Schedule, in accordance with this section.

M.R. 178/2003

Avis d'inscription projetée dans le registre

14(1)   Si le comité de protection contre les mauvais traitements a informé l'office, en vertu de l'alinéa 12(1)b), qu'il est d'avis qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un enfant et que le nom de cette personne devrait être inscrit dans le registre concernant les mauvais traitements, l'office prend, conformément au présent article, dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport du comité, des mesures destinées à donner aux personnes que visent les alinéas 19(3.2)a) à e) de la Loi une copie de l'Avis d'inscription projetée dans le registre concernant les mauvais traitements que prévoit la formule CA-3(F) de l'annexe.

R.M. 178/2003

Notice to the person

14(2)   The agency shall give a copy of the Notice of Intended Entry on Child Abuse Registry, to

(a) the person who the committee believes has abused the child, where the person is 12 years of age or older; and

(b) the parent or guardian of the person who the committee believes has abused the child, where the person has not reached the age of majority;

by

(c) leaving a copy of the Notice with the person; or

(d) sending a copy of the Notice by registered mail to the last known address of the person.

M.R. 178/2003

Avis à la personne

14(2)   L'office donne une copie de l'Avis d'inscription projetée dans le registre concernant les mauvais traitements :

a) à la personne qui, d'après le comité, a infligé des mauvais traitements à l'enfant, si cette personne a 12 ans ou plus;

b) aux parents ou au tuteur de la personne qui, d'après le comité, a infligé des mauvais traitements à l'enfant, si elle n'a pas atteint l'âge de la majorité.

Une copie de l'avis est alors soit laissée à la personne, soit envoyée par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne.

R.M. 178/2003

Subsections 11(3) to (6) apply

14(3)   Subsections 11(3) to (6) apply where a Notice is given under subsection (2), with necessary modifications.

Application des paragraphes 11(3) à (6)

14(3)   Les paragraphes 11(3) à (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux avis donnés en vertu du paragraphe (2).

Notice to the child and the director

14(4)   The agency shall give a copy of the Notice of Intended Entry on Child Abuse Registry to

(a) the parent or guardian of the child who was abused;

(b) the child who was abused, where the child is 12 years of age or older; and

(c) the director.

Avis à l'enfant et au Directeur

14(4)   L'office envoie une copie de l'Avis d'inscription projetée dans le registre concernant les mauvais traitements, à la fois :

a) aux parents ou au tuteur de l'enfant qui a subi les mauvais traitements;

b) à l'enfant qui a subi les mauvais traitements, s'il a 12 ans ou plus;

c) au Directeur.

Giving notice

14(5)   The copy of the Notice of Intended Entry on Child Abuse Registry given to the persons referred to in clauses (4)⁠(a) and (b) shall be given by

(a) leaving a copy of the Notice with the person;

(b) mailing a copy of the Notice by regular lettermail to the last known address of the person; or

(c) leaving a copy, in a sealed envelope addressed to the person at the person's place of residence, with anyone who appears to be an adult member of the same household.

M.R. 178/2003

Délivrance de l'avis

14(5)   L'Avis d'inscription projetée dans le registre concernant les mauvais traitements, est donné aux personnes que visent les alinéas (4)a) et b) :

a) soit par remise d'une copie à la personne;

b) soit par envoi d'une copie par poste-lettres ordinaire, à la dernière adresse connue de la personne;

c) soit par remise, au lieu de résidence du destinataire, d'une copie dans une enveloppe scellée qui lui est adressée, à une personne qui semble être un adulte habitant sous le même toit.

R.M. 178/2003

REPORTING

RAPPORT

Report to agency directors

15   At least annually a child abuse committee shall advise

(a) the board of directors of the agency that established it; or

(b) where no board of directors exists for the agency, the director of the agency;

of its activities.

M.R. 178/2003

Rapport – administrateurs de l'office

15   Le comité de protection contre les mauvais traitements informe de ses activités, au moins une fois par année :

a) le conseil d'administration de l'office qui l'a créé;

b) le directeur de l'office, si l'office n'a pas de conseil d'administration.

R.M. 178/2003

Report to director

16   An agency shall report to the director, in the manner and form required by the director, the cases where it suspects that a child is or might be abused, including a child in the care of the agency.

Rapport au Directeur

16   Les offices informent le Directeur, en la forme et de la manière que ce dernier exige, des cas où ils soupçonnent qu'un enfant subit ou pourrait subir des mauvais traitements, y compris les cas d'enfants dont ils ont la responsabilité.

REVIEW, REPEAL AND COMING INTO FORCE

RÉVISION, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Review

17   Not later than March 14, 2004, the minister shall

(a) review the operation of this regulation including consulting with such persons affected by it as the minister considers appropriate; and

(b) if the minister considers it advisable, recommend to the Lieutenant Governor in Council that the regulation be amended or repealed.

Révision

17   Au plus tard le 14 mars 2004, le ministre :

a) revoit l'application du présent règlement et consulte, à ce sujet, les personnes dont l'opinion lui paraît utile;

b) s'il le juge à propos, recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la modification ou l'abrogation du règlement.

Repeal

18   Manitoba Regulation 60/86 is repealed.

Abrogation

18   Le Règlement du Manitoba 60/86 est abrogé.

Coming into force

19   This regulation comes into force on March 15, 1999.

Entrée en vigueur

19   Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 1999.


SCHEDULE


ANNEXE