English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 26 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 1er juillet 2023.

Dernière modification intégrée : R.M. 53/2023

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
53/2023 Règlement modifiant le Règlement sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires 26 mai 2023 26 mai 2023
97/2013 Règlement modifiant le Règlement sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires 5 juill. 2013 20 juill. 2013
211/2011 Règlement modifiant le Règlement sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires 12 déc. 2011 24 déc. 2011
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Inter-jurisdictional Support Orders Regulation, M.R. 10/2003

Règlement sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, R.M. 10/2003

The Inter-jurisdictional Support Orders Act, C.C.S.M. c. I60

Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, c. I60 de la C.P.L.M.


Regulation 10/2003
Registered January 17, 2003

bilingual version (HTML)

Règlement 10/2003
Date d'enregistrement : le 17 janvier 2003

version bilingue (HTML)
Table des matières

Article

1Définitions

PARTIE 1  DEMANDE — ABSENCE D'ORDONNANCE

2Renseignements financiers inclus dans la demande alimentaire

3Remise d'une copie de la demande alimentaire au tribunal du Manitoba

4Renseignements ou documents supplémentaires

5Remise de copies de l'ordonnance

6Ordonnances conditionnelles

7Cas où le défendeur réside habituellement au Manitoba

7.1Ordonnance rendue en l'absence du défendeur

PARTIE 2  ENREGISTREMENT ET EXÉCUTION DES ORDONNANCES RENDUES À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

8Ordonnances étrangères

9Demande d'annulation de l'enregistrement d'une ordonnance étrangère

10Avis de la décision ou de l'ordonnance

11Conversion en monnaie canadienne du montant de créances alimentaires

11.1Conversion en monnaie canadienne d'arriérés d'aliments prévus par ordonnance étrangère

11.2Ordonnance étrangère préalablement enregistrée ailleurs au Canada

11.3Méthode de rechange pour la conversion

11.4Précisions relatives à la conversion

11.5Disposition transitoire — conversion en vertu d'anciens textes

PARTIE 3  MODIFICATION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

12Renseignements financiers inclus dans la demande de modification d'une ordonnance alimentaire

13Remise d'une copie de la demande de modification d'une ordonnance alimentaire au tribunal du Manitoba

14Renseignements ou documents supplémentaires

15Remise de copies d'une ordonnance

16Ordonnances modificatives conditionnelles

17Défendeur résidant habituellement au Manitoba

18Abrogé

19Ordonnance rendue en l'absence du défendeur

PARTIE 4  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

19.1Documents n'ayant pas été attestés sous serment ou sous affirmation solennelle

PARTIE 5  ÉTATS PRATIQUANT LA RÉCIPROCITÉ, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

20États pratiquant la réciprocité

21Abrogation

22Entrée en vigueur

Annexe

Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Inter-jurisdictional Support Orders Act; (« Loi »)

"applicable exchange rate" means an exchange rate set by a bank

(a) on a date that is on or near the registration date of the foreign order, or

(b) on a date that is on or near the applicable currency conversion review date,

as the case may be; (« taux de change en vigueur »)

"bank" includes the Bank of Canada; (« banque »)

"converted support amount" means the amount of support under a foreign order that has been converted into Canadian currency and certified by the designated authority

(a) on a foreign order under clause 11(1)(a), on or near the registration date, or

(b) on a statement filed by the designated authority under clause 11(1)(b), on or near the applicable currency conversion review date; (« créance alimentaire convertie »)

"converted support arrears" means the amount of arrears of support under a foreign order that has been converted into Canadian currency in accordance with section 11.1; (« arriérés convertis d'aliments »)

"currency conversion review date" means a date set by the designated authority that is

(a) for the first currency conversion review date, a date that is at least one year after the registration date of a foreign order, and

(b) for a subsequent currency conversion review date, a date that occurs from time to time after the first review date is set; (« date de mise à jour de la conversion de devises »)

"foreign support amount" means the amount of support set out in a foreign order that is not expressed in Canadian currency; (« créance alimentaire non convertie »)

"foreign support arrears" means the amount of arrears of support under a foreign order that is not expressed in Canadian currency, as set out in a statement of arrears

(a) from the appropriate authority in a foreign reciprocating jurisdiction, or

(b) from the support recipient; (« arriérés d'aliments prévus par ordonnance étrangère »)

"guidelines" means the Manitoba Child Support Guidelines Regulation made under The Family Law Act; (« lignes directrices »)

"King's Bench Rules" means the Court of King's Bench Rules, Manitoba Regulation 553/88; (« Règles de la Cour du Banc du Roi »)

"order" includes reasons for the order, if any; (« ordonnance »)

"registration date" means the date a foreign order is registered by the Manitoba court under section 18 of the Act. (« date d'enregistrement »)

"support payor" means a person required to make payments under a foreign order; (« débiteur alimentaire »)

"support recipient" means a person entitled to receive payments under a foreign order, and includes a government or agency of a government referred to in section 39 of the Act. (« créancier alimentaire »)

M.R. 97/2013; 53/2023

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« arriérés convertis d'aliments » Arriérés d'une créance alimentaire, visée par une ordonnance étrangère, dont le montant est converti en monnaie canadienne en application de l'article 11.1. ("converted support arrears")

« arriérés d'aliments prévus par ordonnance étrangère » Arriérés d'une créance alimentaire, visée par une ordonnance étrangère, dont le montant n'est pas converti en monnaie canadienne et figure dans un relevé établi par :

a) l'autorité compétente d'un État pratiquant la réciprocité;

b) le créancier alimentaire. ("foreign support arrears")

« banque » S'entend notamment de la Banque du Canada. ("bank")

« créance alimentaire convertie » Créance alimentaire, visée par une ordonnance étrangère, dont l'autorité désignée inscrit le montant converti en monnaie canadienne sur l'un des documents suivants, selon le cas :

a) l'ordonnance étrangère, qui fait l'objet de la procédure prévue à l'alinéa 11(1)a) à la date d'enregistrement ou à une date voisine;

b) le relevé que l'autorité désignée dépose, en conformité avec l'alinéa 11(1)b), à la date applicable de mise à jour de la conversion de devises ou à une date voisine. ("converted support amount")

« créance alimentaire non convertie » Créance alimentaire, visée par une ordonnance étrangère, dont le montant n'est pas exprimé en monnaie canadienne. ("foreign support amount")

« créancier alimentaire » Personne ayant droit au paiement d'aliments en vertu d'une ordonnance étrangère. Y sont assimilés les gouvernements et les organismes gouvernementaux visés par l'article 39 de la Loi. ("support recipient")

« date de mise à jour de la conversion de devises » La date que l'autorité désignée établit en fonction des règles suivantes :

a) la première mise à jour a lieu au moins un an après l'enregistrement de l'ordonnance étrangère;

b) les autres mises à jour ont lieu de temps à autre après que la date de la première mise à jour a été fixée. ("currency conversion review date")

« date d'enregistrement » La date à laquelle le tribunal du Manitoba enregistre une ordonnance étrangère en vertu de l'article 18 de la Loi. ("registration date")

« débiteur alimentaire » Personne tenue de payer des aliments en vertu d'une ordonnance étrangère. ("support payor")

« lignes directrices » Le Règlement concernant les lignes directrices du Manitoba sur les pensions alimentaires pour enfants pris en vertu de la Loi sur le droit de la famille. ("guidelines")

« Loi » La Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. ("Act")

« ordonnance » Sont assimilés à une ordonnance ses motifs. ("order")

« Règles de la Cour du Banc du Roi » Les Règles de la Cour du Banc du Roi, R.M. 553/88. ("King's Bench Rules")

« taux de change en vigueur » Le taux de change fixé par une banque à celle des dates suivantes qui est pertinente selon le cas :

a) la date d'enregistrement de l'ordonnance étrangère ou toute date voisine;

b) la date applicable de mise à jour de la conversion de devises ou toute date voisine. ("applicable exchange rate")

R.M. 97/2013; 53/2023

PART 1
CLAIMS WHERE NO ORDER EXISTS

PARTIE 1
DEMANDE — ABSENCE D'ORDONNANCE

Claimant Resident in Manitoba

Demandeur résidant au Manitoba

Financial information for a support application

2   For the purpose of subsection 5(2) of the Act, a claimant's support application must be in the form required by the designated authority and include

(a) the financial or other information as required in the support application form; and

(b) any other information or documents required by the reciprocating jurisdiction.

Renseignements financiers inclus dans la demande alimentaire

2   Pour l'application du paragraphe 5(2) de la Loi, la demande alimentaire revêt la forme qu'indique l'autorité désignée et contient :

a) les renseignements, financiers ou autres, qui sont exigés dans la formule de demande alimentaire;

b) les autres renseignements ou documents qu'exige l'État pratiquant la réciprocité.

Providing court with support application

3   After reviewing a support application submitted under subsection 6(1) of the Act, the designated authority must provide a copy to the Manitoba court.

Remise d'une copie de la demande alimentaire au tribunal du Manitoba

3   Après avoir examiné la demande alimentaire présentée en application du paragraphe 6(1) de la Loi, l'autorité désignée en remet une copie au tribunal du Manitoba.

Further information or documents from claimant

4(1)   For the purpose of subsection 6(3) of the Act, where a reciprocating jurisdiction requests further information or documents from a claimant, the claimant must provide the information or documents in the form, in the manner and within the time period required by the designated authority.

Renseignements ou documents supplémentaires

4(1)   Pour l'application du paragraphe 6(3) de la Loi, le demandeur auquel un État pratiquant la réciprocité demande des renseignements ou des documents supplémentaires les fournit en la forme, de la manière et dans le délai qu'indique l'autorité désignée.

4(2)   Where the claimant provides the information or documents as part of or attached as exhibits to, a statutory declaration, the designated authority must

(a) forward the claimant's original statutory declaration to the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction that requested it; and

(b) provide a copy of the claimant's statutory declaration to the Manitoba court.

4(2)   Si le demandeur intègre les renseignements ou les documents dans une déclaration solennelle ou les joint à celle-ci à titre de pièces, l'autorité désignée :

a) transmet l'original de la déclaration solennelle du demandeur à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité qui en a fait la demande;

b) fournit une copie de cette déclaration au tribunal du Manitoba.

Providing copies of order

5   For the purpose of subsection 6(4) of the Act, the designated authority who receives an order from a reciprocating jurisdiction must

(a) register the order in the Manitoba court under Part 2 of the Act; and

(b) notify the claimant of the registration and send a copy of the order to the claimant by ordinary mail at the address specified on the support application or the most current address provided by the claimant.

M.R. 211/2011

Remise de copies de l'ordonnance

5   Pour l'application du paragraphe 6(4) de la Loi, l'autorité désignée qui reçoit une ordonnance d'un État pratiquant la réciprocité :

a) l'enregistre auprès du tribunal du Manitoba en vertu de la partie 2 de la Loi;

b) avise le demandeur de l'enregistrement et lui envoie une copie de l'ordonnance par courrier ordinaire à l'adresse indiquée dans la demande alimentaire ou à l'adresse la plus récente fournie par le demandeur.

R.M. 211/2011

If provisional order required

6(1)   If a reciprocating jurisdiction requires a provisional order referred to in section 7 of the Act, the claimant may apply for the order by one of the following methods:

(a) with respect to a support application referred to in subsection 5(2) of the Act, by

(i) completing a support application which must be in the form required by the designated authority,

(ii) including the documents referred to in section 2 with the support application, and

(iii) submitting the support application, the documents referred to in subclause (ii) and a proposed provisional order to the designated authority for filing with the court;

(b) by including a claim for a provisional order in a document seeking relief that is filed with the Manitoba court.

Ordonnances conditionnelles

6(1)   Si l'État pratiquant la réciprocité exige que soit rendue l'ordonnance conditionnelle visée à l'article 7 de la Loi, le demandeur peut faire la demande d'ordonnance de l'une des manières suivantes :

a) dans le cas de la demande alimentaire visée au paragraphe 5(2) de la Loi, en :

(i) remplissant la demande au moyen de la formule qu'indique l'autorité désignée,

(ii) joignant à la demande les documents visés à l'article 2,

(iii) présentant la demande, les documents visés au sous-alinéa (ii) et un projet d'ordonnance conditionnelle à l'autorité désignée afin qu'ils soient déposés auprès du tribunal;

b) en incluant une demande d'ordonnance conditionnelle dans un document dans lequel est demandée une mesure de redressement et qui est déposé auprès du tribunal du Manitoba.

6(2)   The support application, including the documents referred to in subclause (1)(a)(ii), is evidence in a proceeding commenced under section 7 of the Act.

6(2)   La demande alimentaire, y compris les documents visés au sous-alinéa (1)a)(ii), fait partie de la preuve recueillie au cours d'une instance engagée en vertu de l'article 7 de la Loi.

6(3)   Unless otherwise directed by the court or requested by the claimant, an application for a provisional order that is commenced under section 7 of the Act in the manner specified in clause (1)(a) of this regulation, may proceed without an appearance by the claimant.

6(3)   Sauf ordonnance contraire du tribunal ou si le demandeur présente une demande à l'effet contraire, il peut être statué en l'absence de celui-ci sur la demande d'ordonnance conditionnelle présentée en vertu de l'article 7 de la Loi de la manière prévue à l'alinéa (1)a) du présent règlement.

6(4)   Where the document seeking relief that was filed with the Manitoba court does not include a request for a provisional order, the Manitoba court may make a provisional order if the respondent

(a) resides in a reciprocating jurisdiction that requires a provisional order; and

(b) has not accepted the Manitoba court's jurisdiction.

M.R. 211/2011

6(4)   Si le document dans lequel est demandée une mesure de redressement et qui a été déposé auprès de lui n'inclut pas une demande d'ordonnance conditionnelle, le tribunal du Manitoba peut rendre une telle ordonnance si le défendeur :

a) d'une part, réside dans un État pratiquant la réciprocité qui exige cette ordonnance;

b) d'autre part, n'a pas accepté sa compétence.

R.M. 211/2011

Claimant Resident Outside Manitoba

Demandeur résidant à l'extérieur du Manitoba

If respondent habitually resides in Manitoba

7(1)   For the purpose of subsection 9(1.3) of the Act, the court registrar must serve or arrange to serve the following documents on the respondent by personal service or an alternative to personal service, in accordance with the King's Bench Rules:

(a) a copy of the support application;

(b) a notice to appear in the Manitoba court;

(c) a copy of Form 70D (financial statement) of the King's Bench Rules;

(d) a copy of the response form referred to in clause 7(2)(a).

Cas où le défendeur réside habituellement au Manitoba

7(1)   Pour l'application du paragraphe 9(1.3) de la Loi, le registraire du tribunal signifie au défendeur les documents qui suivent à personne ou selon un autre mode de signification directe, en conformité avec les Règles de la Cour du Banc du Roi, ou fait en sorte qu'ils le soient :

a) une copie de la demande alimentaire;

b) un avis lui enjoignant de comparaître devant le tribunal du Manitoba;

c) une copie de la formule 70D des Règles de la Cour du Banc du Roi;

d) une copie de la réponse visée à l'alinéa (2)a).

7(2)   The notice referred to in clause (1)(b) must specify that the respondent must

(a) file a response with the Manitoba court in the form required by the designated authority;

(b) identify in the response any issues they will raise with respect to the support application; and

(c) include the following in the response:

(i) if the support application includes a claim for child support, the financial information required by subsections 21(1) and (2) of the guidelines, including a completed copy of Form 70D (financial statement) of the King's Bench Rules,

(ii) if the support application includes a claim for support for the claimant, a completed copy of Form 70D (financial statement) of the King's Bench Rules.

7(2)   L'avis mentionné à l'alinéa (1)b) précise que le défendeur est tenu :

a) de déposer auprès du tribunal du Manitoba une réponse en la forme qu'indique l'autorité désignée;

b) de faire état dans la réponse des questions qu'il entend soulever à l'égard de la demande alimentaire;

c) d'inclure dans la réponse les éléments suivants :

(i) si la demande alimentaire comporte une demande de pension alimentaire au profit d'un enfant, les renseignements financiers qu'exigent les paragraphes 21(1) et (2) des lignes directrices, y compris une copie dûment remplie de la formule 70D des Règles de la Cour du Banc du Roi,

(ii) si la demande alimentaire comporte une demande de pension alimentaire au profit du demandeur, une copie dûment remplie de la formule 70D des Règles de la Cour du Banc du Roi.

7(3)   The respondent must file their response and supporting documents with the Manitoba court within 20 days after service of the documents referred to in subsection (1).

7(3)   Le défendeur dépose sa réponse et les documents à l'appui auprès du tribunal du Manitoba dans les 20 jours suivant la signification des documents mentionnés au paragraphe (1).

7(4)   [Repealed] M.R. 53/2023

M.R. 211/2011; 53/2023

7(4)   [Abrogé] R.M. 53/2023

R.M. 53/2023

Order made in absence of respondent

7.1   For the purpose of subsection 15(3) of the Act, the designated authority must send a copy of the order and reasons, if any, to the respondent by ordinary mail at the respondent's last known address as noted on the court file.

M.R. 53/2023

Ordonnance rendue en l'absence du défendeur

7.1   Pour l'application du paragraphe 15(3) de la Loi, l'autorité désignée fait parvenir au défendeur une copie de l'ordonnance et, le cas échéant, des motifs y afférents, par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue selon ce qu'indique le dossier du tribunal.

R.M. 53/2023

PART 2
REGISTRATION AND ENFORCEMENT OF ORDERS MADE OUTSIDE MANITOBA

PARTIE 2
ENREGISTREMENT ET EXÉCUTION DES ORDONNANCES RENDUES À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Foreign orders

8(1)   For the purpose of subsection 19(1) of the Act, the designated authority must give notice of the registration of a foreign order to a party by ordinary mail at the party's last known address.

Ordonnances étrangères

8(1)   Pour l'application du paragraphe 19(1) de la Loi, l'autorité désignée avise les parties de l'enregistrement d'une ordonnance étrangère par courrier ordinaire à leur dernière adresse connue.

8(2)   Despite subsection (1), notice may be given to a party by giving notice to the appropriate authority in a reciprocating jurisdiction if

(a) the party resides in that reciprocating jurisdiction; and

(b) the appropriate authority originally sent the foreign order to Manitoba for registration.

8(2)   Malgré le paragraphe (1), l'autorité désignée peut aviser une partie en avisant l'autorité compétente d'un État pratiquant la réciprocité si :

a) d'une part, la partie réside dans cet État;

b) d'autre part, l'autorité compétente de cet État a initialement envoyé l'ordonnance étrangère au Manitoba aux fins de son enregistrement.

8(3)   When notice is given to an appropriate authority under subsection (2), notice must be given by ordinary mail or by any other method acceptable to the appropriate authority.

M.R. 211/2011; 53/2023

8(3)   L'autorité désignée qui avise une autorité compétente aux fins du paragraphe (2) le fait par courrier ordinaire ou selon toute autre méthode convenant à l'autorité compétente.

R.M. 211/2011; 53/2023

Application to set aside foreign order registration

9   For the purpose of subsection 19(2) of the Act, a party applying to set aside the registration of a foreign order must

(a) file in the Manitoba court a notice of application setting out the grounds for the application; and

(b) serve the notice of application on the designated authority at least 10 days before the application is first returnable before the court.

Demande d'annulation de l'enregistrement d'une ordonnance étrangère

9   Pour l'application du paragraphe 19(2) de la Loi, la partie qui demande l'annulation de l'enregistrement d'une ordonnance étrangère :

a) dépose devant le tribunal du Manitoba un avis de la demande faisant état des motifs de celle-ci;

b) signifie l'avis à l'autorité désignée au moins 10 jours avant la date à laquelle la demande est rapportable en premier lieu devant le tribunal.

Notice of decision or order

10(1)   For the purpose of subsection 19(6) of the Act, the Manitoba court must notify the designated authority of any decision or order of the Manitoba court with respect to an application to set aside registration of a foreign order. The designated authority must notify each party of the decision or order.

Avis de la décision ou de l'ordonnance

10(1)   Pour l'application du paragraphe 19(6) de la Loi, le tribunal du Manitoba avise l'autorité désignée de la décision ou de l'ordonnance qu'il rend à l'égard d'une demande d'annulation de l'enregistrement d'une ordonnance étrangère. L'autorité avise alors les parties de la décision ou de l'ordonnance.

10(2)   When the designated authority gives notice to a party under subsection (1), notice must be given by ordinary mail at the party's last known address.

10(2)   L'autorité désignée qui avise les parties aux fins du paragraphe (1) le fait par courrier ordinaire à leur dernière adresse connue.

10(3)   Despite subsection (2), notice may be given to a party by giving notice to the appropriate authority in a reciprocating jurisdiction if

(a) the party resides in that reciprocating jurisdiction; and

(b) the appropriate authority originally sent the foreign order to Manitoba for registration.

10(3)   Malgré le paragraphe (2), l'autorité désignée peut aviser une partie en avisant l'autorité compétente d'un État pratiquant la réciprocité si :

a) d'une part, la partie réside dans cet État;

b) d'autre part, l'autorité compétente de cet État a initialement envoyé l'ordonnance étrangère au Manitoba aux fins de son enregistrement.

10(4)   When notice is given to an appropriate authority under subsection (3), notice must be given by ordinary mail or by any other method acceptable to the appropriate authority.

M.R. 211/2011; 53/2023

10(4)   L'autorité désignée qui avise une autorité compétente aux fins du paragraphe (3) le fait par courrier ordinaire ou selon toute autre méthode convenant à l'autorité compétente.

R.M. 211/2011; 53/2023

Converting Foreign Support Amount to Canadian Currency

Conversion en monnaie canadienne du montant de créances alimentaires

Converting foreign support amount to Canadian currency

11(1)   For the purpose of section 21 of the Act, in converting a foreign support amount into Canadian currency, the designated authority must do the following:

(a) on or near the registration date,

(i) convert the foreign support amount by applying the applicable exchange rate for the equivalent amount in Canadian currency, and

(ii) certify the amount calculated under subclause (i) on the foreign order as the converted support amount;

(b) after converting a foreign support amount in accordance with clause (a),

(i) set the first currency conversion review date, and

(A) adjust the converted support amount by applying the applicable exchange rate for the equivalent amount in Canadian currency applicable to the foreign order on or near the currency conversion review date, and

(B) file a statement with the director certifying the amount calculated under paragraph (A) as the converted support amount as of the currency conversion review date, and

(ii) set a subsequent currency conversion review date, in which case paragraphs (i)(A) and (B) apply to the applicable currency conversion review date.

Conversion en monnaie canadienne du montant de créances alimentaires

11(1)   Pour l'application de l'article 21 de la Loi, l'autorité désignée suit la procédure suivante en vue de convertir en monnaie canadienne le montant d'une créance alimentaire :

a) à la date d'enregistrement ou à une date voisine, elle convertit en monnaie canadienne le montant de la créance alimentaire en se servant du taux de change en vigueur et elle inscrit le produit de cette opération à titre de montant de la créance alimentaire convertie sur l'ordonnance étrangère;

b) elle prend les mesures suivantes, après avoir franchi l'étape visée à l'alinéa a) :

(i) elle fixe la date de la première mise à jour de la conversion de devises et, par la suite :

(A) elle actualise la conversion en monnaie canadienne du montant de la créance alimentaire en se servant du taux de change en vigueur à la date de mise à jour ou à une date voisine,

(B) elle dépose un relevé auprès du directeur attestant que le produit de l'opération visée à la division (A) constitue le montant de la créance alimentaire convertie, en date de la mise à jour,

(ii) elle fixe la date de la prochaine mise à jour de la conversion de devises, à l'occasion de laquelle les étapes prévues aux divisions (i)(A) et (B) sont répétées.

11(2)   The converted support amount certified on the foreign order by the designated authority under clause (1)(a) is deemed to be the amount payable by the support payor as of the registration date for the purposes of enforcement of the foreign order by the director until the converted support amount is adjusted by the designated authority under clause (1)(b).

11(2)   En ce qui regarde l'exécution de l'ordonnance étrangère par le directeur, le montant de la créance alimentaire convertie que l'autorité désignée inscrit sur cette ordonnance en application de l'alinéa (1)a) est réputé constituer la somme que le débiteur alimentaire est tenu de payer à la date d'enregistrement, et ce, jusqu'à la mise à jour de ce montant en application de l'alinéa (1)b).

11(3)   The converted support amount as adjusted and certified on a statement filed by the designated authority under clause (1)(b) is deemed to be the amount payable by the support payor for the purposes of enforcement of the foreign order by the director. This amount is effective commencing 30 days after the applicable currency conversion review date until the converted support amount is further adjusted by the designated authority under clause (1)(b).

M.R. 211/2011; 97/2013; 53/2023

11(3)   En ce qui regarde l'exécution de l'ordonnance étrangère par le directeur, le montant actualisé de la créance alimentaire convertie que l'autorité désignée inscrit sur le relevé déposé en application de l'alinéa (1)b) est réputé constituer la somme que le débiteur alimentaire est tenu de payer. Le montant de la créance ainsi déterminé prend effet 30 jours après la date applicable de mise à jour de la conversion de devises et demeure valable jusqu'à toute nouvelle mise à jour effectuée à son égard en application du même alinéa.

R.M. 211/2011; 97/2013; 53/2023

Converting Foreign Support Arrears to Canadian Currency

Conversion en monnaie canadienne d'arriérés d'aliments prévus par ordonnance étrangère

Converting of foreign support arrears to Canadian currency

11.1(1)   If the designated authority receives a statement of foreign support arrears with respect to a foreign order that was received for registration, the designated authority must

(a) calculate the amount of the converted support arrears by applying the applicable exchange rate

(i) to the foreign support arrears, and

(ii) to any foreign support amount becoming due between the date of the statement of arrears and the registration date; and

(b) file a statement with the director certifying the amount calculated under clause (a) as the amount of the converted support arrears as of the registration date.

Conversion en monnaie canadienne d'arriérés d'aliments prévus par ordonnance étrangère

11.1(1)   Sur réception d'un relevé d'arriérés visant des aliments prévus par une ordonnance étrangère déposée pour enregistrement, l'autorité désignée prend les mesures suivantes :

a) elle convertit en monnaie canadienne, au moyen du taux de change en vigueur, le total des arriérés indiqués sur le relevé et des arriérés courus entre la date d'établissement du relevé et la date d'enregistrement de l'ordonnance;

b) elle dépose un relevé auprès du directeur attestant que le produit de l'opération visée à l'alinéa a) constitue le montant des arriérés convertis, à la date d'enregistrement.

11.1(2)   The amount of the converted support arrears certified on a statement filed under clause (1)(b) is deemed to be the amount of arrears payable by the support payor as of the registration date for the purposes of enforcement of the foreign order by the director.

11.1(2)   En ce qui regarde l'exécution de l'ordonnance étrangère par le directeur, les arriérés convertis d'aliments dont l'autorité désignée inscrit le montant sur le relevé déposé en application de l'alinéa (1)b) sont réputés constituer ceux que le débiteur alimentaire est tenu de payer à la date d'enregistrement.

11.1(3)   If the designated authority receives an updated statement of foreign support arrears after converting previous arrears in accordance with subsection (1), the designated authority must

(a) calculate the amount of the converted support arrears by applying the applicable exchange rate to the foreign support arrears; and

(b) file a statement with the director certifying the amount calculated under clause (a) as the amount of the converted support arrears.

11.1(3)   Sur réception d'un relevé additionnel d'arriérés d'aliments prévus par ordonnance étrangère, après la conversion d'arriérés antérieurs en application du paragraphe (1), l'autorité désignée prend les mesures suivantes :

a) elle convertit en monnaie canadienne le montant des arriérés en se servant du taux de change en vigueur;

b) elle dépose un relevé auprès du directeur attestant que le produit de l'opération visée à l'alinéa a) constitue le montant des arriérés convertis.

11.1(4)   The amount of the converted support arrears certified on a statement filed under subsection (3) is deemed to be the amount of arrears payable by the support payor as of the applicable currency conversion review date for the purposes of enforcement of the foreign order by the director.

M.R. 97/2013; 53/2023

11.1(4)   En ce qui regarde l'exécution de l'ordonnance étrangère par le directeur, les arriérés convertis d'aliments dont l'autorité désignée inscrit le montant sur le relevé déposé en application du paragraphe (3) sont réputés constituer ceux que le débiteur alimentaire est tenu de payer à la date applicable de mise à jour de la conversion de devises.

R.M. 97/2013; 53/2023

Foreign order previously registered in another province or territory

11.2(1)   If

(a) a foreign order was previously registered in another province or territory and an appropriate authority converted the foreign support amount and any foreign support arrears, into Canadian currency in accordance with the applicable law of that jurisdiction; and

(b) both parties to the foreign order reside in Canada;

the designated authority may adopt the amount in Canadian currency certified by the appropriate authority as the converted support amount and the amount of the converted support arrears, if any, instead of converting the amount of the foreign order into Canadian currency in accordance with clause 11(1)(a) or section 11.1.

Ordonnance étrangère préalablement enregistrée ailleurs au Canada

11.2(1)   Dans les cas où une ordonnance étrangère visant des parties toutes deux domiciliées au Canada a préalablement été enregistrée dans une autre province ou un territoire et où une autorité compétente a converti en monnaie canadienne le montant de la créance alimentaire ou de ses arriérés en conformité avec les règles de droit en vigueur dans ce ressort, l'autorité désignée peut homologuer le montant ainsi converti de la créance ou de ses arriérés plutôt que d'effectuer elle-même la conversion selon la procédure prévue à l'alinéa 11(1)a) et à l'article 11.1.

11.2(2)   The converted support amount and any converted support arrears adopted by the designated authority under subsection (1) are deemed to be the amount of support and arrears under the foreign order payable by the support payor as of the registration date for the purposes of enforcement of the foreign order by the director.

11.2(2)   En ce qui regarde l'exécution de l'ordonnance étrangère par le directeur, le montant converti de la créance alimentaire ou de ses arriérés homologué par l'autorité désignée en application du paragraphe (1) est réputé constituer la somme que le débiteur alimentaire est tenu de payer à leur égard à la date d'enregistrement.

11.2(3)   If

(a) the support payor resides in Manitoba and requests that the designated authority set a currency conversion review date; and

(b) the support recipient resides in another province or territory;

the designated authority may set a currency conversion review date and apply clause 11(1)(b).

11.2(3)   L'autorité désignée peut prendre les mesures prévues à l'alinéa 11(1)b) et notamment fixer une ou plusieurs dates de mise à jour de la conversion de devises, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le débiteur alimentaire est domicilié au Manitoba et lui demande de mettre à jour la conversion de devises;

b) le créancier alimentaire est domicilié dans une autre province ou un territoire.

11.2(4)   If

(a) the support recipient resides in Manitoba; and

(b) the records of the director reflect a lower converted support amount and a lower amount of converted support arrears, if any, than the amounts reflected in the records of the appropriate authority of the province or territory where the support payor resides;

the director may adjust the records referred to in section 17 of The Family Support Enforcement Act to correspond with the records of the appropriate authority.

M.R. 97/2013; 53/2023

11.2(4)   Si le créancier alimentaire et le débiteur alimentaire sont respectivement domiciliés au Manitoba et dans un autre ressort au Canada et si le montant converti de la créance alimentaire ou de ses arriérés figurant dans les registres du directeur est inférieur à celui indiqué dans les registres de l'autorité compétente dans cet autre ressort, le directeur peut modifier les registres prévus à l'article 17 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires afin que leur contenu corresponde à celui des dossiers de l'autorité.

R.M. 97/2013; 53/2023

Alternative method of conversion if required

11.3(1)   If the designated authority determines that it is impractical to convert a foreign support amount or the amount of any foreign support arrears into Canadian currency in accordance with section 11 or 11.1, the designated authority may determine an alternative method for obtaining the converted support amount and the amount of any converted support arrears.

Méthode de rechange pour la conversion

11.3(1)   Si elle estime que l'emploi de la méthode de conversion prévue aux articles 11 et 11.1 se prêterait mal à un cas particulier, l'autorité désignée peut avoir recours à une méthode de rechange pour convertir le montant d'une créance alimentaire ou de ses arriérés.

11.3(2)   If a party to a foreign order does not agree with the alternative method for obtaining the converted support amount or the converted support arrears determined by the designated authority, the onus is on the party

(a) to provide the designated authority with a different alternative method for consideration, but the designated authority is not bound by this different alternative method; or

(b) to apply to the Manitoba court for an order stating the method to be used by the designated authority.

11.3(2)   La partie à une ordonnance étrangère qui s'oppose à l'emploi d'une méthode de rechange donnée doit accomplir l'une ou l'autre des démarches suivantes :

a) proposer une méthode de rechange différente à l'autorité désignée, étant entendu que celle-ci peut accepter ou non d'y avoir recours;

b) demander au tribunal du Manitoba de rendre une ordonnance déterminant la méthode de conversion que doit employer l'autorité désignée.

11.3(3)   If a party applies to the Manitoba court under clause (2)(b), the designated authority may continue to convert the foreign support amount and any foreign support arrears, in accordance with subsection (1), until the court orders otherwise.

M.R. 97/2013

11.3(3)   Lors du dépôt d'une demande en vertu de l'alinéa (2)b), l'autorité désignée peut continuer à convertir le montant de la créance alimentaire ou de ses arriérés selon le paragraphe (1), jusqu'à ordonnance contraire du tribunal.

R.M. 97/2013

Notice re currency conversion

11.4(1)   Subject to subsection (3), on or after the registration date of a foreign order and on or after each currency conversion review date, the designated authority must notify the parties of the following:

(a) the date used to convert the foreign support amount and any foreign support arrears into Canadian currency;

(b) the applicable exchange rate used for the conversion;

(c) the name of the bank from which the exchange rate was obtained;

(d) if applicable, the date set by the designated authority as the currency conversion review date;

(e) the converted support amount and the amount of the converted support arrears, if any;

(f) if applicable, the date when the adjusted converted support amount is effective under subsection 11(3);

(g) if applicable, the alternative method for obtaining the converted support amount and any converted support arrears used by the designated authority in accordance with subsection 11.3(1).

Précisions relatives à la conversion

11.4(1)   Sous réserve du paragraphe (3), à compter de la date d'enregistrement de l'ordonnance étrangère ou de la date de mise à jour de la conversion de devises, l'autorité désignée transmet aux parties un avis énonçant des précisions sur les éléments suivants :

a) la date de référence utilisée pour la conversion en monnaie canadienne du montant de la créance alimentaire ou de ses arriérés;

b) le taux de change utilisé pour la conversion;

c) le nom de la banque ayant indiqué le taux de change;

d) la date de mise à jour de la conversion de devises, fixée par l'autorité désignée, le cas échéant;

e) le montant converti de la créance alimentaire ou de ses arriérés, selon le cas;

f) la date à laquelle le montant actualisé de la créance alimentaire convertie prend effet en application du paragraphe 11(3), le cas échéant;

g) la méthode de rechange employée par l'autorité désignée, en vertu du paragraphe 11.3(1), pour la conversion du montant de la créance alimentaire ou de ses arriérés, le cas échéant.

11.4(2)   The designated authority may give the notice

(a) by ordinary mail at each party's last known address; or

(b) by an alternative method acceptable to the designated authority and the party, if the party has authorized the designated authority to notify the party by the alternative method specified.

11.4(2)   L'autorité désignée transmet l'avis à chacune des parties :

a) par courrier ordinaire, à la dernière adresse connue de chaque destinataire;

b) selon toute autre méthode dont l'expéditeur et le destinataire conviennent d'un commun accord à l'avance.

11.4(3)   If

(a) a party resides in a reciprocating jurisdiction; and

(b) an appropriate authority in the reciprocating jurisdiction originally sent the foreign order to Manitoba for registration;

notice may be given to that party by sending it by ordinary mail to the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction, or by any other method acceptable to the appropriate authority.

M.R. 97/2013; 53/2023

11.4(3)   Dans les cas où le dépôt d'une ordonnance étrangère pour enregistrement au Manitoba est effectué par l'autorité compétente d'un État pratiquant la réciprocité et où l'une des parties est domiciliée dans ce ressort, tout avis peut être transmis à cette partie par l'intermédiaire de l'autorité en question. L'avis est alors envoyé par courrier ordinaire ou selon toute autre méthode convenant à l'autorité.

R.M. 97/2013; 53/2023

Transitional — previously converted orders under former enactments

11.5(1)   If a foreign order was previously registered under the Act or the former Act, and converted into Canadian currency in accordance with a former enactment,

(a) the designated authority may set the first currency conversion review date and subsequent currency conversion review dates; and

(b) the following provisions apply, with necessary changes, with respect to the previously converted foreign order:

(i) clause 11(1)(b),

(ii) subsection 11(3) and subsections 11.1(3) and (4),

(iii) sections 11.3 and 11.4.

Disposition transitoire — conversion en vertu d'anciens textes

11.5(1)   Les règles suivantes s'appliquent à une ordonnance étrangère enregistrée sous le régime de la Loi ou de l'ancienne loi, si les sommes d'argent y figurant ont été converties en monnaie canadienne selon un ancien texte :

a) l'autorité désignée peut fixer les dates de mise à jour de la conversion de devises;

b) l'ordonnance étrangère en question est ensuite traitée, avec les adaptations nécessaires, selon la procédure énoncée aux dispositions suivantes :

(i) l'alinéa 11(1)b),

(ii) le paragraphe 11(3) et les paragraphes 11.1(3) et (4),

(iii) les articles 11.3 et 11.4.

11.5(2)   In subsection (1), "former enactment" means, as the case may be,

(a) the former Act; or

(b) the regulations under the Act that were in force immediately before this section came into force.

M.R. 97/2013

11.5(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le terme « ancien texte » s'entend, selon le cas :

a) de l'ancienne loi;

b) des règlement pris sous le régime de la Loi qui s'appliquaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.

R.M. 97/2013

PART 3
VARIATION OF A SUPPORT ORDER

PARTIE 3
MODIFICATION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Applicant Resident in Manitoba

Demandeur résidant au Manitoba

Financial information for support variation application

12   For the purpose of subsection 25(2) of the Act, an applicant's support variation application must be in the form required by the designated authority and include

(a) the financial or other information required in the support variation application form; and

(b) any other information or documents required by the reciprocating jurisdiction.

Renseignements financiers inclus dans la demande de modification d'une ordonnance alimentaire

12   Pour l'application du paragraphe 25(2) de la Loi, la demande de modification d'une ordonnance alimentaire revêt la forme qu'indique l'autorité désignée et contient :

a) les renseignements, financiers ou autres, qui sont exigés dans la formule de demande de modification d'une ordonnance alimentaire;

b) les autres renseignements ou documents qu'exige l'État pratiquant la réciprocité.

Providing court with support variation application

13   After reviewing a support variation application submitted under subsection 26(1) of the Act, the designated authority must provide a copy to the Manitoba court.

Remise d'une copie de la demande de modification d'une ordonnance alimentaire au tribunal du Manitoba

13   Après avoir examiné la demande de modification d'une ordonnance alimentaire présentée en application du paragraphe 26(1) de la Loi, l'autorité désignée en remet une copie au tribunal du Manitoba.

Further information or documents from applicant

14   For the purpose of subsection 26(3) of the Act, section 4 of this regulation applies, with necessary changes, with respect to the information or documents requested by a reciprocating jurisdiction from an applicant.

Renseignements ou documents supplémentaires

14   Pour l'application du paragraphe 26(3) de la Loi, l'article 4 du présent règlement s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux renseignements et aux documents que demande à un demandeur un État pratiquant la réciprocité.

Providing copies of order

15   For the purpose of subsection 26(4) of the Act, section 5 of this regulation applies, with necessary changes, to the designated authority in providing copies of an order to an applicant and the Manitoba court.

Remise de copies d'une ordonnance

15   Pour l'application du paragraphe 26(4) de la Loi, l'article 5 du présent règlement s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'autorité désignée lorsque celle-ci remet des copies d'une ordonnance à un demandeur et au tribunal du Manitoba.

If provisional order of variation required

16(1)   If a reciprocating jurisdiction requires a provisional order of variation referred to in section 27 of the Act, the applicant may apply for the order by one of the following methods:

(a) with respect to a support variation application referred to in subsection 25(2) of the Act, by

(i) completing a support variation application, which must be in the form required by the designated authority,

(ii) including the documents referred to in section 12 with the support variation application, and

(iii) submitting the support variation application, the documents referred to in subclause (ii) and a proposed provisional order of variation to the designated authority for filing with the court;

(b) by including a claim for a provisional order of variation in a document seeking relief that is filed with the Manitoba court.

Ordonnances modificatives conditionnelles

16(1)   Si l'État pratiquant la réciprocité exige que soit rendue l'ordonnance modificative conditionnelle visée à l'article 27 de la Loi, le demandeur peut faire la demande d'ordonnance de l'une des manières suivantes :

a) dans le cas de la demande de modification de l'ordonnance alimentaire visée au paragraphe 25(2) de la Loi, en :

(i) remplissant la demande au moyen de la formule qu'indique l'autorité désignée,

(ii) joignant à la demande les documents visés à l'article 12,

(iii) présentant la demande, les documents visés au sous-alinéa (ii) et un projet d'ordonnance modificative conditionnelle à l'autorité désignée afin qu'ils soient déposés auprès du tribunal;

b) en incluant une demande d'ordonnance modificative conditionnelle dans un document dans lequel est demandée une mesure de redressement et qui est déposé auprès du tribunal du Manitoba.

16(2)   The support variation application, including the documents referred to in subclause (1)(a)(ii), is evidence in a proceeding commenced under in section 27 of the Act.

16(2)   La demande de modification de l'ordonnance alimentaire, y compris les documents visés au sous-alinéa (1)a)(ii), fait partie de la preuve recueillie au cours d'une instance engagée en vertu de l'article 27 de la Loi.

16(3)   Unless otherwise directed by the court or requested by the applicant, a support variation application for a provisional order of variation that is commenced under section 27 of the Act in the manner specified in clause (1)(a) of this regulation, may proceed without an appearance by the applicant.

16(3)   Sauf ordonnance contraire du tribunal ou si le demandeur présente une demande à l'effet contraire, il peut être statué en l'absence de celui-ci sur la demande de modification de l'ordonnance alimentaire relative à une ordonnance modificative conditionnelle et présentée en vertu de l'article 27 de la Loi de la manière prévue à l'alinéa (1)a) du présent règlement.

16(4)   Where the document seeking relief that was filed with the Manitoba court does not include a request for a provisional order of variation, the Manitoba court may make a provisional order of variation, if

(a) the respondent resides in a reciprocating jurisdiction that requires a provisional order of variation; and

(b) with respect to the Manitoba court's jurisdiction, the respondent

(i) has not accepted the Manitoba court's jurisdiction, or

(ii) has accepted the Manitoba court's jurisdiction but the Manitoba court is not satisfied that a right of a government or an agency of a government referred to in section 39 of the Act can be taken into account unless a provisional order of variation is made.

M.R. 211/2011

16(4)   Si le document dans lequel est demandée une mesure de redressement et qui a été déposé auprès de lui n'inclut pas une demande d'ordonnance modificative conditionnelle, le tribunal du Manitoba peut rendre une telle ordonnance si :

a) d'une part, le défendeur réside dans un État pratiquant la réciprocité qui exige cette ordonnance;

b) d'autre part, relativement à la compétence du tribunal du Manitoba, le défendeur :

(i) n'a pas accepté cette compétence,

(ii) a accepté cette compétence mais que le tribunal du Manitoba ne soit pas convaincu que le droit d'un gouvernement ou d'un organisme gouvernemental visé à l'article 39 de la Loi peut être pris en considération à moins que cette ordonnance ne soit rendue.

R.M. 211/2011

Applicant Resident Outside Manitoba

Demandeur résidant à l'extérieur du Manitoba

If respondent habitually resides in Manitoba

17(1)   For the purpose of subsection 29(1.3) of

the Act, the court registrar must serve or arrange to serve the following documents on the respondent by personal service, or an alternative to personal service, in accordance with the King's Bench Rules:

(a) a copy of the support application;

(b) a notice to appear in the Manitoba court;

(c) a copy of Form 70D (financial statement) of

the King's Bench Rules;

(d) a copy of the response form referred to in clause (2)(a).

Défendeur résidant habituellement au Manitoba

17(1)   Pour l'application du paragraphe 29(1.3) de la Loi, le registraire du tribunal signifie au défendeur les documents qui suivent à personne ou selon un autre mode de signification directe, en conformité avec les Règles de la Cour du Banc du Roi, ou fait en sorte qu'ils le soient :

a) une copie de la demande alimentaire;

b) un avis lui enjoignant de comparaître devant le tribunal du Manitoba;

c) une copie de la formule 70D des Règles de la Cour du Banc du Roi;

d) une copie de la réponse visée à l'alinéa (2)a).

17(2)   The notice referred to in clause (1)(b) must specify that the respondent must

(a) file a response with the Manitoba court in the form required by the designated authority;

(b) identify in the response any issues they will raise with respect to the support application; and

(c) include the following in the response:

(i) if the support application includes a claim for child support, the financial information required by subsections 21(1) and (2) of the guidelines, including a completed copy of Form 70D (financial statement) of the King's Bench Rules,

(ii) if the support application includes a claim for support for the claimant, a completed copy of Form 70D (financial statement) of the King's Bench Rules.

17(2)   L'avis mentionné à l'alinéa (1)b) précise que le défendeur est tenu :

a) de déposer auprès du tribunal du Manitoba une réponse en la forme qu'indique l'autorité désignée;

b) de faire état dans la réponse des questions qu'il entend soulever à l'égard de la demande alimentaire;

c) d'inclure dans la réponse les éléments suivants :

(i) si la demande alimentaire comporte une demande de pension alimentaire au profit d'un enfant, les renseignements financiers qu'exigent les paragraphes 21(1) et (2) des lignes directrices, y compris une copie dûment remplie de la formule 70D des Règles de la Cour du Banc du Roi,

(ii) si la demande alimentaire comporte une demande de pension alimentaire au profit du demandeur, une copie dûment remplie de la formule 70D des Règles de la Cour du Banc du Roi.

17(3)   The respondent must file their response and supporting documents with the Manitoba court within 20 days after service of the documents referred to in subsection (1).

M.R. 211/2011; 53/2023

17(3)   Le défendeur dépose sa réponse et les documents à l'appui auprès du tribunal du Manitoba dans les 20 jours suivant la signification des documents mentionnés au paragraphe (1).

R.M. 53/2023

18   [Repealed]

M.R. 53/2023

18   [Abrogé]

R.M. 53/2023

Order made in absence of respondent

19   For the purpose of subsection 34(3) of the Act, the designated authority must send a copy of the order and reasons, if any, to the respondent by ordinary mail at the respondent's last known address as noted on the court file.

M.R. 211/2011; 53/2023

Ordonnance rendue en l'absence du défendeur

19   Pour l'application du paragraphe 34(3) de la Loi, l'autorité désignée fait parvenir au défendeur une copie de l'ordonnance et, le cas échéant, des motifs y afférents, par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue selon ce qu'indique le dossier du tribunal.

R.M. 211/2011; 53/2023

PART 4
GENERAL MATTERS

PARTIE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Unsworn or unaffirmed documents

19.1   For the purpose of item 2 of subsection 41(4) of the Act, an unsworn or unaffirmed document may be transmitted by an appropriate authority in a reciprocating jurisdiction to the designated authority provided that the manner of transmission enables the designated authority to verify the authenticity of the document.

M.R. 53/2023

Documents n'ayant pas été attestés sous serment ou sous affirmation solennelle

19.1   Pour l'application du point 2 du paragraphe 41(4) de la Loi, les documents n'ayant pas été attestés sous serment ou sous affirmation solennelle peuvent être transmis à l'autorité désignée par une autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité si le mode de transmission permet à l'autorité désignée de vérifier l'authenticité du document.

R.M. 53/2023

PART 5
RECIPROCATING JURISDICTIONS, REPEAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 5
ÉTATS PRATIQUANT LA RÉCIPROCITÉ, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Reciprocating jurisdictions

20   The jurisdictions named in the Schedule are declared to be reciprocating jurisdictions for the purposes of section 43 of the Act.

États pratiquant la réciprocité

20   Les États, les provinces et les territoires mentionnés dans l'annexe sont des États pratiquant la réciprocité pour l'application de l'article 43 de la Loi.

Repeal

21   The Reciprocating States Regulation, Manitoba Regulation 123/87 made under The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act, is repealed.

Abrogation

21   Est abrogé le Règlement concernant les États d'exécution réciproque, R.M. 123/87, pris en application de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires.

Coming into force

22   This regulation comes into force on January 31, 2003.

Entrée en vigueur

22   Le présent règlement entre en vigueur le 31 janvier 2003.


SCHEDULE

(section 20)

RECIPROCATING JURISDICTIONS


ANNEXE

(article 20)

ÉTATS PRATIQUANT LA RÉCIPROCITÉ

A.In Africa:

Ghana

South Africa

Zimbabwe

B.In Asia:

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China

Singapore

C.In Australia and Polynesia:

Australia, including Norfolk Island, the Territory of Christmas Island and the Territory of Cocos (Keeling) Island

Fiji

New Zealand

Papua New Guinea

D.In Canada:

Alberta

British Columbia

New Brunswick

Newfoundland and Labrador

Northwest Territories

Nova Scotia

Nunavut

Ontario

Prince Edward Island

Quebec

Saskatchewan

Yukon

E.In Central America and West Indies:

Barbados

F.In Europe:

Austria

Czech Republic

Germany

Guernsey, Alderney and Sark

Isle of Man

Jersey

Malta

Norway

Poland

Slovak Republic

Switzerland

United Kingdom, (England, Wales, Scotland and Northern Ireland)

G.The United States, including the fifty states, American Samoa, District of Columbia, Guam, Puerto Rico, United States Virgin Islands and any other jurisdiction of the United States participating in Title IV-D of the Social Security Act (U.S.A.).

A.Afrique :

Ghana

Afrique du Sud

Zimbabwe

B.Asie :

Région administrative spéciale de Hong Kong — République populaire de Chine

Singapour

C.Australie et Polynésie :

Australie, y compris l'île Norfolk, l'île Christmas et les îles Cocos (Keeling)

Îles Fidji

Nouvelle-Zélande

Papouasie-Nouvelle-Guinée

D.Canada :

Alberta

Colombie-Britannique

Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve-et-Labrador

Territoires du Nord-Ouest

Nouvelle-Écosse

Nunavut

Ontario

Île-du-Prince-Édouard

Québec

Saskatchewan

Yukon

E.Amérique centrale et Antilles :

Barbade

F.Europe :

Autriche

République tchèque

Allemagne

Îles de Guernesey, d'Aurigny et de Sercq

Île de Man

Île de Jersey

Malte

Norvège

Pologne

République slovaque

Suisse

Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles, Écosse et Irlande du Nord)

G.Les États-Unis d'Amérique, y compris les Samoa américaines, le district de Columbia, Guam, Porto Rico, les Îles Vierges américaines et tout autre territoire des États-Unis participant au Title IV-D de la Social Security Act des États-Unis.