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It has been in effect since July 1, 2023.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. I60 The Inter-jurisdictional Support Orders Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2001, c. 33

• whole Act

– in force: 31 Jan. 2003 (Man. Gaz.: 1 Feb. 2003)

Amended by
SM 2007, c. 13, Part 2
SM 2011, c. 15

• in force: 20 Dec. 2011 (Man. Gaz.: 24 Dec. 2011)

SM 2019, c. 8, Sch. F
SM 2021, c. 63, s. 18
SM 2022, c. 15, Sch. A, s. 115

• in force: 1 July 2023 (proclamation published: 26 May 2023)

SM 2022, c. 15, Sch. C

• in force: 1 July 2023 (proclamation published: 26 May 2023)


NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Inter-jurisdictional Support Orders Act in force on October 4, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
10/2003
Inter-jurisdictional Support Orders RegulationRegistered: January 17, 2003
Published: February 1, 2003
Amendments Previous version(s)
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The Inter-jurisdictional Support Orders Act, C.C.S.M. c. I60

Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, c. I60 de la C.P.L.M.


(Assented to July 6, 2001)

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

Table of Contents

Section

DEFINITIONS AND COURT DESIGNATION

1Definitions

2Designation of court

PART 1  CLAIMS WHERE NO ORDER EXISTS

3Definition

4Application of Part 1

DIVISION 1 — CLAIMANT RESIDENT IN MANITOBA

5Support application

6Providing support application to designated authority

7Provisional orders

DIVISION 2 — CLAIMANT RESIDENT OUTSIDE MANITOBA

8Definition

9Notice of hearing

10Information that Manitoba court must consider

11Parentage

12Applicable law

13Order

14Order where notice not complied with

15Forwarding order to designated authority

PART 2  REGISTRATION AND ENFORCEMENT OF ORDERS MADE OUTSIDE MANITOBA

16Definitions

17Receipt of an order in Manitoba

18Registration

19Foreign orders

20Effect of setting aside

20.1Foreign order deemed to be extra-provincial order where previous registration

21Foreign order expressed in non-Canadian currency

22Foreign document not in English or French

PART 3  VARIATION OF A SUPPORT ORDER

23Definitions

24Restrictions

DIVISION 1 — APPLICANT RESIDENT IN MANITOBA

25Application to vary support order

26Providing support variation application to designated authority

27Provisional order of variation

DIVISION 2 — APPLICANT RESIDENT OUTSIDE MANITOBA

28Definition

29Notice of hearing

30Information that Manitoba court must consider

31Applicable law

32Order

33Order where notice not complied with

34Forwarding order to designated authority

DIVISION 3 — VARYING CERTAIN SUPPORT ORDERS

34.1Application of Division

35Jurisdiction of Manitoba court

PART 4  APPEALS

36Appeals

PART 5  GENERAL MATTERS

37Appointment of designated authority

37.1Request to locate made to director

37.2Information confidential

38Transmission of documents

39Right of subrogation

40Terminology and form

41Law of reciprocating jurisdiction

41.1Designated authority may receive documents electronically

42Other remedies

42.1Applicable provincial law for Divorce Act

43Regulations declaring reciprocating jurisdictions

44Transitional provisions

44.1Repealed

PART 6  CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEAL AND COMING INTO FORCE

45-47Consequential amendments

48Repeal

49C.C.S.M. reference

50Coming into force

Table des matières

Article

DÉFINITIONS ET DÉSIGNATION DE TRIBUNAUX

1Définitions

2Désignation de tribunaux

PARTIE 1  DEMANDE — ABSENCE D'ORDONNANCE

3Définition

4Application de la partie 1

SECTION 1 — DEMANDEUR RÉSIDANT AU MANITOBA

5Demande alimentaire

6Présentation de la demande alimentaire à l'autorité désignée

7Ordonnances conditionnelles

SECTION 2 — DEMANDEUR RÉSIDANT À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

8Définition

9Avis d'audience

10Éléments pris en considération

11Filiation

12Règles de droit applicables

13Ordonnance

14Refus de se conformer à un avis

15Transmission de l'ordonnance à l'autorité désignée

PARTIE 2  ENREGISTREMENT ET EXÉCUTION DES ORDONNANCES RENDUES À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

16Définitions

17Réception d'une ordonnance au Manitoba

18Enregistrement

19Ordonnances étrangères

20Effet de l'annulation

20.1Ordonnances étrangères — enregistrement antérieur

21Conversion en monnaie canadienne

22Traduction des documents étrangers

PARTIE 3  MODIFICATION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

23Définitions

24Restrictions

SECTION 1 — DEMANDEUR RÉSIDANT AU MANITOBA

25Demande de modification de l'ordonnance alimentaire

26Présentation de la demande de modification de l'ordonnance alimentaire à l'autorité désignée

27Ordonnances modificatives conditionnelles

SECTION 2 — DEMANDEUR RÉSIDANT À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

28Définition

29Avis d'audience

30Éléments pris en considération

31Règles de droit applicables

32Ordonnance

33Refus de se conformer à un avis

34Transmission de l'ordonnance à l'autorité désignée

SECTION 3 — MODIFICATION DE CERTAINES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

34.1Application de la présente section

35Compétence du tribunal du Manitoba

PARTIE 4  APPELS

36Appels

PARTIE 5  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

37Nomination de l'autorité désignée

37.1Demande de recherche d'une personne

37.2Renseignements confidentiels

38Transmission de documents

39Subrogation

40Terminologie et forme

41Droit d'un État pratiquant la réciprocité

41.1Réception des documents transmis électroniquement

42Autres recours

42.1Droit provincial aux fins de la Loi sur le divorce

43Règlements — États pratiquant la réciprocité

44Dispositions transitoires

44.1Abrogé

PARTIE 6  MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

45-47Modifications corrélatives

48Abrogation

49Codification permanente

50Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DEFINITIONS AND COURT DESIGNATION

DÉFINITIONS ET DÉSIGNATION DE TRIBUNAUX

Definitions

1   In this Act,

"child support service" has the same meaning as in The Child Support Service Act; (« service des aliments pour enfants »)

"claimant" means a person who applies under this Act for support; (« demandeur »)

"designated authority" means the person or entity appointed under subsection 37(1), and includes a person or entity to whom a power or duty is delegated under subsection 37(2); (« autorité désignée »)

"director" has the same meaning as in The Family Support Enforcement Act; (« directeur »)

"former Act" means The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act, R.S.M. 1987, c. M20; (« ancienne loi »)

"inter-jurisdictional application" means a support application, a support variation application, or a request to register an extra-provincial or foreign order under this Act; (« demande interterritoriale »)

"Manitoba court" means a court designated under section 2; (« tribunal du Manitoba »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"provisional order" means

(a) a support order of a court in Manitoba that has no force or effect until confirmed by a court in a reciprocating jurisdiction, or

(b) a similar order made in a reciprocating jurisdiction and received for confirmation in Manitoba; (« ordonnance conditionnelle »)

"provisional order of variation" means

(a) a variation of a support order of a court in Manitoba that has no force or effect until confirmed by a court in a reciprocating jurisdiction, or

(b) a similar order made in a reciprocating jurisdiction and received for confirmation in Manitoba; (« ordonnance modificative conditionnelle »)

"reciprocating jurisdiction" means a jurisdiction declared in the regulations made under subsection 43(1) to be a reciprocating jurisdiction; (« État pratiquant la réciprocité »)

"request to locate" means a written request to locate a person for the purpose of facilitating a proceeding relating to the establishment, variation, registration or enforcement of a support order; (« demande de recherche d'une personne »)

"support" includes support, maintenance or alimony payable for a person or for the child of a person or for both; (« aliments »)

"support order" means

(a) an order made by a court or an administrative body requiring the payment of support,

(b) the provisions of a written agreement requiring the payment of support if those provisions are enforceable in the jurisdiction in which the agreement was made as if they were contained in an order of a court of that jurisdiction, or

(c) a family arbitration support award as defined in The Family Support Enforcement Act, or a comparable arbitration award made in a reciprocating jurisdiction if the award is enforceable as a court order in that jurisdiction,

and includes the calculation or recalculation by an administrative body of the payment of support for a child, if the decision respecting calculation or recalculation is enforceable as a court order in the jurisdiction in which it was made. (« ordonnance alimentaire »)

S.M. 2007, c. 13, s. 8; S.M. 2011, c. 15, s. 2; S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 2.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aliments » Est assimilée aux aliments la pension alimentaire payable au profit d'une personne ou de son enfant ou au profit des deux. ("support")

« ancienne loi » La Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires, c. M20 des L.R.M. 1987. ("former Act")

« autorité désignée » La personne ou l'entité nommée en vertu du paragraphe 37(1), y compris celle à qui des attributions sont déléguées en vertu du paragraphe 37(2). ("designated authority")

« demande de recherche d'une personne » Demande écrite de recherche d'une personne afin que soit facilitée une procédure liée à l'établissement, à la modification, à l'enregistrement ou à l'exécution d'une ordonnance alimentaire. ("request to locate")

« demande interterritoriale » Demande alimentaire, demande de modification d'ordonnance alimentaire ou demande d'enregistrement d'une ordonnance extraprovinciale ou d'une ordonnance étrangère présentées sous le régime de la présente loi. ("inter-jurisdictional application")

« demandeur » Personne qui demande des aliments en vertu de la présente loi. ("claimant")

« directeur » S'entend au sens de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires. ("director")

« État pratiquant la réciprocité » État, province ou territoire qui, selon les règlements pris en vertu du paragraphe 43(1), pratique la réciprocité. ("reciprocating jurisdiction")

« ministre » Le ministre que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil aux fins d'application de la présente loi. ("minister")

« ordonnance alimentaire » Selon le cas :

a) ordonnance rendue par un tribunal ou un organisme administratif et prévoyant le paiement d'aliments;

b) dispositions d'un accord écrit prévoyant le paiement d'aliments, si elles peuvent être exécutées dans l'État, la province ou le territoire où l'accord a été conclu comme si elles figuraient dans une ordonnance rendue par un tribunal de cet État, de cette province ou de ce territoire;

c) sentence arbitrale familiale accordant des aliments, au sens de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires, ou sentence arbitrale comparable rendue dans un État pratiquant la réciprocité, si la sentence peut être exécutée au même titre qu'une ordonnance judiciaire rendue dans l'État, la province ou le territoire en question.

La présente définition vise notamment la fixation d'un montant ou d'un nouveau montant d'aliments par un organisme administratif au profit d'un enfant si la décision relative à ce montant peut être exécutée au même titre qu'une ordonnance judiciaire dans l'État, la province ou le territoire où elle a été prise. ("support order")

« ordonnance conditionnelle » Selon le cas :

a) ordonnance alimentaire d'un tribunal du Manitoba qui n'est pas exécutoire tant qu'un tribunal d'un État pratiquant la réciprocité ne l'a pas confirmée;

b) ordonnance semblable rendue dans un État pratiquant la réciprocité et reçue aux fins de sa confirmation au Manitoba. ("provisional order")

« ordonnance modificative conditionnelle » Selon le cas :

a) ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire d'un tribunal du Manitoba, laquelle ordonnance modificative n'est pas exécutoire tant qu'un tribunal d'un État pratiquant la réciprocité ne l'a pas confirmée;

b) ordonnance semblable rendue dans un État pratiquant la réciprocité et reçue aux fins de sa confirmation au Manitoba. ("provisional order of variation")

« service des aliments pour enfants » S'entend au sens de la Loi sur le service des aliments pour enfants. ("child support service")

« tribunal du Manitoba » Le tribunal désigné en vertu de l'article 2. ("Manitoba court")

L.M. 2007, c. 13, art. 8; L.M. 2011, c. 15, art. 2; L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 2.

Designation of court

2   The minister may designate a court or courts in Manitoba for the purpose of proceedings under this Act.

Désignation de tribunaux

2   Le ministre peut désigner un ou des tribunaux du Manitoba aux fins de la conduite des instances que vise la présente loi.

PART 1
CLAIMS WHERE NO ORDER EXISTS

PARTIE 1
DEMANDE — ABSENCE D'ORDONNANCE

Definition

3   In this Part, "respondent" means the person against whom support is sought.

Définition

3   Dans la présente partie, « défendeur » s'entend de la personne à qui est demandée une pension alimentaire.

Application of Part 1

4   This Part applies only where there is no support order in effect requiring the respondent to pay support for the claimant or for any children for whom support is claimed or for both.

Application de la partie 1

4   La présente partie s'applique seulement en l'absence d'ordonnance alimentaire en vigueur enjoignant au défendeur de payer des aliments soit au profit du demandeur, soit au profit d'enfants à l'égard desquels des aliments sont demandés, soit au profit à la fois du demandeur et des enfants visés.

L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 3.

DIVISION 1
CLAIMANT RESIDENT IN MANITOBA

SECTION 1
DEMANDEUR RÉSIDANT AU MANITOBA

Support application

5(1)   Where a claimant resides in Manitoba and believes that the respondent habitually resides in a reciprocating jurisdiction, the claimant may start a process in Manitoba that could result in a support order being made in the reciprocating jurisdiction.

Demande alimentaire

5(1)   S'il réside au Manitoba et s'il croit que le défendeur réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité, le demandeur peut entamer au Manitoba une procédure qui pourrait donner lieu à une ordonnance alimentaire dans cet État.

Contents of support application

5(2)   To start the process, the claimant must complete a support application that includes the following:

(a) the name and address for service of the claimant;

(b) a copy of the specific statutory or other legal authority on which the claimant's application for support is based, unless the claimant is relying on the law of the jurisdiction where the respondent is habitually resident;

(c) the amount and nature of support claimed;

(d) a document setting out the following:

(i) the name and any information known to the claimant that can be used to locate or identify the respondent,

(ii) the financial circumstances of the respondent, to the extent known by the claimant,

(iii) the name of each person for whom support is claimed and the date of birth of any child for whom support is claimed,

(iv) the evidence in support of the claimant's application that is relevant to establishing entitlement to or the amount of support, including,

(A) where support is claimed for a child, details of the parentage of the child and information about the child's financial and other circumstances, and

(B) where support is claimed for the claimant, information about the claimant's financial and other circumstances and the claimant's relationship with the respondent;

(e) any other information or documents required by the regulations.

Contenu de la demande alimentaire

5(2)   Afin d'entamer la procédure, le demandeur remplit une demande alimentaire :

a) indiquant son nom et son adresse aux fins de signification;

b) incluant une copie des dispositions législatives ou de tout autre texte juridique servant de fondement à la demande alimentaire, sauf s'il s'appuie sur le droit de l'État, de la province ou du territoire où réside habituellement le défendeur;

c) mentionnant le montant et la nature des aliments demandés;

d) comprenant une déclaration écrite :

(i) indiquant le nom du défendeur ainsi que les renseignements dont il dispose pour le retrouver ou établir son identité,

(ii) indiquant la situation financière du défendeur, dans la mesure où le demandeur la connaît,

(iii) mentionnant le nom de chaque personne à l'égard de laquelle des aliments sont demandés, y compris sa date de naissance s'il s'agit d'un enfant,

(iv) faisant état de la preuve présentée à l'appui de la demande et ayant trait à l'établissement du droit aux aliments ou à leur montant, y compris :

(A) lorsque des aliments sont demandés au profit d'un enfant, des précisions concernant sa filiation et des renseignements au sujet de sa situation, notamment sur le plan financier,

(B) lorsque des aliments sont demandés pour le demandeur, des renseignements au sujet de sa situation, notamment sur le plan financier, et de son lien avec le défendeur;

e) contenant les autres renseignements ou documents réglementaires.

No requirement to notify respondent

5(3)   The claimant is not required to notify the respondent that a process has been started under this section.

S.M. 2011, c. 15, s. 3 and 16; S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 4.

Avis au défendeur non obligatoire

5(3)   Le demandeur n'est pas tenu d'aviser le défendeur de la procédure entamée en vertu du présent article.

L.M. 2011, c. 15, art. 3; L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 4.

Providing support application to designated authority

6(1)   The claimant must submit the support application to the designated authority in Manitoba, accompanied by a certified translation if required by the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction in which the claimant believes the respondent is habitually resident.

Présentation de la demande alimentaire à l'autorité désignée

6(1)   Le demandeur présente la demande alimentaire à l'autorité désignée du Manitoba, laquelle demande est accompagnée d'une traduction certifiée si cela est exigé par l'autorité compétente du lieu de résidence habituel présumé du défendeur dans l'État pratiquant la réciprocité.

Forwarding support application

6(2)   On receiving a support application, the designated authority must

(a) review the support application to ensure that it is complete; and

(b) forward a copy of the completed application, as soon as practicable, to the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction in which the claimant believes the respondent is habitually resident.

Transmission de la demande alimentaire

6(2)   Lorsqu'elle reçoit la demande alimentaire, l'autorité désignée :

a) l'examine afin de s'assurer qu'elle est complète;

b) en transmet une copie, dès que possible, à l'autorité compétente du lieu de résidence habituel présumé du défendeur dans l'État pratiquant la réciprocité.

Further information or documents

6(3)   On receiving a request for further information or documents from a reciprocating jurisdiction under an enactment in that jurisdiction that corresponds to clause 10(2)⁠(a), the claimant must, in accordance with the regulations, provide the further information or documents within the time referred to in the request.

Renseignements ou documents supplémentaires

6(3)   Lorsqu'il reçoit une demande de renseignements ou de documents supplémentaires d'un État pratiquant la réciprocité en vertu d'un texte législatif de cet État dont les dispositions correspondent à celles de l'alinéa 10(2)a), le demandeur fournit, en conformité avec les règlements, les renseignements ou les documents supplémentaires dans le délai qu'indique la demande.

Providing copies of order

6(4)   On receiving a copy of an order and reasons, if any, from a reciprocating jurisdiction under an enactment in that jurisdiction that corresponds to section 15, the designated authority must, in accordance with the regulations, provide a copy of the order and reasons, if any, to the claimant and the Manitoba court.

S.M. 2011, c. 15, s. 16; S.M. 2019, c. 8, Sch. F, s. 2.

Copie de l'ordonnance et des motifs

6(4)   Lorsqu'elle reçoit une copie d'une ordonnance et des motifs de celle-ci, le cas échéant, d'un État pratiquant la réciprocité en vertu d'un texte législatif de cet État dont les dispositions correspondent à celles de l'article 15, l'autorité désignée en fournit une copie au demandeur et au tribunal du Manitoba, en conformité avec les règlements.

L.M. 2019, c. 8, ann. F, art. 2.

Provisional orders

7(1)   Where the respondent is habitually resident in a reciprocating jurisdiction that requires a provisional order, the Manitoba court may, on application by a claimant and without notice to and in the absence of the respondent, make a provisional order taking into account the specific statutory or other legal authority on which the claimant's application for support is based.

Ordonnances conditionnelles

7(1)   Le tribunal du Manitoba peut, sur demande, sans préavis au défendeur et en l'absence de celui-ci, rendre une ordonnance conditionnelle qui tient compte des dispositions législatives ou de tout autre texte juridique servant de fondement à la demande alimentaire si le défendeur réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité qui exige que soit rendue une telle ordonnance.

Evidence

7(2)   Evidence in proceedings under subsection (1) may be given orally, in writing or as the court may allow.

Preuve

7(2)   La preuve recueillie dans le cadre des instances que vise le paragraphe (1) peut se faire oralement, par écrit ou de la manière qu'autorise le tribunal.

Forwarding provisional order

7(3)   If a provisional order is made, the Manitoba court must send the following documents to the designated authority, who must then forward the documents to the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction:

(a) three certified copies of the provisional order;

(b) the support application under subsection 5(2) or documents corresponding to a support application;

(c) any other document the claimant filed with the Manitoba court when applying for the provisional order.

Transmission de l'ordonnance conditionnelle

7(3)   Après avoir rendu une ordonnance conditionnelle, le tribunal du Manitoba envoie les documents qui suivent à l'autorité désignée, laquelle les transmet à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité :

a) trois copies certifiées conformes de l'ordonnance;

b) la demande alimentaire prévue au paragraphe 5(2) ou les documents qui y correspondent;

c) tout autre document que le demandeur a déposé auprès du tribunal du Manitoba au moment où il a présenté sa demande d'ordonnance conditionnelle.

Further evidence

7(4)   If, during a proceeding for confirmation of a provisional order, a court in a reciprocating jurisdiction remits a matter back for further evidence to the Manitoba court that made the provisional order, the Manitoba court must, after giving notice to the claimant, receive further evidence.

Nouveaux éléments de preuve

7(4)   Si, au cours d'une instance visant la confirmation d'une ordonnance conditionnelle, un tribunal d'un État pratiquant la réciprocité renvoie, pour complément de preuves, une affaire au tribunal du Manitoba qui a rendu l'ordonnance, ce dernier reçoit les nouveaux éléments de preuve après avoir donné un avis au demandeur.

Forwarding further evidence

7(5)   If evidence is received under subsection (4), the Manitoba court must forward to the designated authority a certified copy of the evidence with modifications, if any, to the provisional order as the Manitoba court considers appropriate.

Transmission des nouveaux éléments de preuve

7(5)   Si des éléments de preuve sont reçus en vertu du paragraphe (4), le tribunal du Manitoba transmet à l'autorité désignée une copie certifiée conforme de la preuve, accompagnée des modifications qui sont apportées, le cas échéant, à l'ordonnance conditionnelle et qu'il juge indiquées.

If confirmation is denied

7(6)   If a provisional order made under this section comes before a court in a reciprocating jurisdiction and confirmation is denied in respect of one or more persons for whom support is sought, the Manitoba court that made the provisional order may, on application within six months after the denial of confirmation, re-open the matter, receive further evidence and make a new provisional order for a person in respect of whom confirmation was denied.

S.M. 2011, c. 15, s. 16; S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 5.

Refus de confirmer l'ordonnance

7(6)   Si une ordonnance conditionnelle rendue en vertu du présent article est présentée devant un tribunal d'un État pratiquant la réciprocité et que la confirmation soit refusée à l'égard d'une ou de plusieurs personnes pour lesquelles des aliments sont demandés, le tribunal du Manitoba qui a rendu l'ordonnance peut, sur demande présentée dans les six mois suivant le refus de la confirmation, rouvrir l'affaire, recevoir de nouveaux éléments de preuve et rendre une nouvelle ordonnance conditionnelle pour une personne à l'égard de laquelle la confirmation a été refusée.

L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 5.

DIVISION 2
CLAIMANT RESIDENT OUTSIDE MANITOBA

SECTION 2
DEMANDEUR RÉSIDANT À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Definition

8   In this Division, "support application" means

(a) a provisional order referred to in clause (b) of the definition "provisional order" in section 1; or

(b) a document from a reciprocating jurisdiction corresponding to a support application described in subsection 5(2).

Définition

8   Dans la présente section, « demande alimentaire » s'entend :

a) soit de l'ordonnance conditionnelle que vise l'alinéa b) de la définition de « ordonnance conditionnelle » à l'article 1;

b) soit de tout document qui provient d'un État pratiquant la réciprocité et qui correspond à la demande alimentaire mentionnée au paragraphe 5(2).

Notice of hearing

9(1)   If the designated authority receives a support application from an appropriate authority in a reciprocating jurisdiction, with information that the respondent named in the support application habitually resides in Manitoba, the designated authority must file the application with the Manitoba court, accompanied by a notice of hearing and any required supporting documents provided by the designated authority.

Avis d'audience

9(1)   Si elle reçoit d'une autorité compétente d'un État pratiquant la réciprocité une demande alimentaire ainsi que des renseignements indiquant que le défendeur nommé dans la demande réside habituellement au Manitoba, l'autorité désignée dépose auprès du tribunal du Manitoba la demande ainsi qu'un avis d'audience et tout document justificatif.

Exception re child support

9(1.1)   If a support application concerns only support for a child, the designated authority may forward the application to the child support service for a calculation of the amount of support to be paid, in which case subsection (1) does not apply.

Exception — aliments au profit d'un enfant

9(1.1)   Si la demande alimentaire porte uniquement sur des aliments au profit d'un enfant, l'autorité désignée peut la transmettre au service des aliments pour enfants pour que celui-ci fixe le montant des aliments, auquel cas le paragraphe (1) ne s'applique pas.

If child support service unable to make calculation

9(1.2)   If the child support service is unable to make a calculation decision on a support application that has been forwarded to it, the child support service must return the support application to the designated authority, who must then file it with the Manitoba court under subsection (1).

Impossibilité de fixer le montant

9(1.2)   S'il est incapable de prendre une décision relativement au montant des aliments au profit d'un enfant après réception d'une demande transmise en application du paragraphe (1.1), le service des aliments pour enfants renvoie la demande à l'autorité désignée; cette dernière est alors tenue de la déposer auprès du tribunal du Manitoba conformément au paragraphe (1).

Service

9(1.3)   Where the designated authority files a support application with the Manitoba court, the court registrar must serve or arrange to serve the documents on the respondent in accordance with the regulations. Service of the documents on the claimant is not required.

Signification

9(1.3)   Lorsque l'autorité désignée dépose une demande alimentaire auprès du tribunal du Manitoba, le registraire du tribunal signifie les documents au défendeur en conformité avec les règlements ou fait en sorte qu'ils le soient. La signification des documents au demandeur n'est pas requise.

Respondent to file response with Manitoba court

9(1.4)   The respondent must file a response with the Manitoba court in accordance with the regulations.

Réponse du défendeur

9(1.4)   Le défendeur est tenu de déposer une réponse auprès du tribunal du Manitoba conformément aux règlements.

Forwarding support application

9(2)   If the respondent is not served in accordance with subsection (1.3) and the designated authority knows or believes that the respondent is habitually resident in another reciprocating jurisdiction in Canada, the designated authority

(a) must forward the support application to the appropriate authority in that other reciprocating jurisdiction; and

(b) must notify the appropriate authority in the originating reciprocating jurisdiction that it has done so.

Transmission de la demande alimentaire

9(2)   Si la signification au défendeur prévue au paragraphe (1.3) n'a pas eu lieu et si elle sait ou croit que le défendeur réside habituellement dans un autre État pratiquant la réciprocité au Canada, l'autorité désignée transmet la demande alimentaire à l'autorité compétente de la province ou du territoire en question et en avise l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir initialement la demande.

Returning support application to reciprocating jurisdiction

9(3)   The designated authority must return a support application to the appropriate authority in the originating reciprocating jurisdiction, along with any available information respecting the location and circumstances of the respondent, if

(a) the designated authority is unable to determine where the respondent resides; or

(b) the respondent has not been served in accordance with subsection (1.3) and the designated authority knows or believes that the respondent is habitually resident in a jurisdiction outside Canada.

S.M. 2011, c. 15, s. 16; S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 6.

Renvoi de la demande alimentaire à l'État pratiquant la réciprocité

9(3)   L'autorité désignée renvoie à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité la demande alimentaire que l'autorité compétente lui avait fait parvenir initialement en y incluant les renseignements dont elle dispose concernant l'endroit où se trouve le défendeur ainsi que sa situation si, selon le cas :

a) elle est incapable de déterminer l'endroit où réside le défendeur;

b) la signification au défendeur prévue au paragraphe (1.3) n'a pas eu lieu et elle sait ou croit que le défendeur réside habituellement à l'extérieur du Canada.

L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 6.

Information that Manitoba court must consider

10(1)   Where a support application comes before a Manitoba court, the Manitoba court in making an order must consider

(a) the evidence given or submitted to the Manitoba court; and

(b) the documents forwarded from the reciprocating jurisdiction.

Éléments pris en considération

10(1)   Saisi d'une demande alimentaire, le tribunal du Manitoba, au moment de rendre une ordonnance, prend en considération :

a) la preuve qui est déposée ou produite devant lui;

b) les documents qu'a transmis l'État pratiquant la réciprocité.

Interim support order

10(2)   If the Manitoba court requires further information or documents from the claimant to make a support order, the Manitoba court

(a) must direct the designated authority to contact the claimant or the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction to request the information or documents; and

(b) must adjourn the hearing and may, if the Manitoba court considers it appropriate, make an interim support order.

Ordonnance alimentaire provisoire

10(2)   S'il a besoin que le demandeur lui fournisse des renseignements ou des documents supplémentaires afin de pouvoir rendre une ordonnance alimentaire, le tribunal du Manitoba :

a) ordonne à l'autorité désignée de communiquer avec le demandeur ou avec l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité afin de demander ces renseignements ou ces documents;

b) ajourne l'audience et peut, s'il l'estime indiqué, rendre une ordonnance alimentaire provisoire.

Evidence by telephone or other technology

10(2.1)   The Manitoba court may receive evidence under this section from a party or a witness by telephone or other means of technology, unless the circumstances are such that it would clearly not be appropriate to do so.

Preuve soumise par téléphone ou au moyen d'une autre technologie

10(2.1)   À moins que les circonstances soient telles que cela ne serait clairement pas approprié, le tribunal du Manitoba peut recevoir par téléphone ou au moyen d'une autre technologie la preuve soumise par les parties et les témoins en application du présent article.

Terminating interim support order

10(3)   If the information or documents requested under subsection (2) are not received by the Manitoba court within 12 months from the date of the request, the Manitoba court may dismiss the support application and terminate an interim support order made under clause (2)⁠(b).

Fin de l'ordonnance alimentaire provisoire

10(3)   S'il ne reçoit pas les renseignements ou les documents demandés en vertu du paragraphe (2) dans les 12 mois suivant la date de la demande, le tribunal du Manitoba peut rejeter la demande alimentaire et mettre fin à l'ordonnance alimentaire provisoire rendue en vertu de l'alinéa (2)b).

New application not precluded

10(4)   The dismissal of a support application under subsection (3) does not preclude the claimant from commencing a new support application.

S.M. 2011, c. 15, s. 4; S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 7.

Nouvelle demande alimentaire

10(4)   Le rejet de la demande alimentaire en vertu du paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher le demandeur de présenter une nouvelle demande alimentaire.

L.M. 2011, c. 15, art. 4; L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 7.

Parentage

11(1)   If the parentage of a child is in issue and has not previously been determined, the Manitoba court may decide that issue.

Filiation

11(1)   Si la filiation d'un enfant est en litige et n'a pas été antérieurement déterminée, le tribunal du Manitoba peut statuer sur cette question.

Determination of parentage for purposes of this Act

11(2)   Subject to subsection (3), a determination of parentage under this section has effect only for the purposes of support proceedings under this Act.

Détermination de la filiation pour l'application de la présente loi

11(2)   Sous réserve du paragraphe (3), la décision rendue en vertu du présent article au sujet de la filiation d'un enfant ne produit ses effets qu'aux fins de la conduite des instances en matière alimentaire que vise la présente loi.

Declaration of parentage for all purposes

11(3)   The Manitoba court may make a determination of parentage that has the same effect as a declaratory order made under Part 2 of The Family Law Act

(a) if satisfied that it is fit and just to do so, having regard to all the circumstances of the case, including the nature and quality of the evidence adduced; and

(b) if notice of the request for a determination of parentage is given to the Director of Child and Family Services appointed under The Child and Family Services Act;

and Part 2 of The Family Law Act applies to the proceeding.

Déclaration de filiation

11(3)   Le tribunal du Manitoba peut rendre une décision au sujet de la filiation d'un enfant, laquelle décision produit les mêmes effets que s'il s'agissait d'une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille, dans le cas suivant :

a) il est convaincu qu'il est indiqué et juste de rendre cette décision, compte tenu des circonstances de l'espèce, y compris la nature et la force probante de la preuve qui a été produite;

b) un avis de la demande de détermination de la filiation de l'enfant est donné au Directeur des services à l'enfant et à la famille nommé sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

La partie 2 de la Loi sur le droit de la famille s'applique à l'instance.

Payment of parentage test

11(4)   A party who requests a parentage test for the purpose of a determination of parentage under this section must pay the cost of the test, unless the court orders otherwise.

Frais relatifs au test de filiation

11(4)   La partie qui demande un test de filiation à des fins d'établissement de la filiation en vertu du présent article est tenue de payer les frais relatifs à ce test à moins que le tribunal n'en décide autrement.

Meaning of "parentage test"

11(5)   In subsection (4), "parentage test" has the same meaning as in subsection 26(1) of The Family Law Act.

S.M. 2021, c. 63, s. 18; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 115; S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 8.

Sens de « test de filiation »

11(5)   Pour l'application du paragraphe (4), « test de filiation » s'entend au sens du paragraphe 26(1) de la Loi sur le droit de la famille.

L.M. 2021, c. 63, art. 18; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 115; L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 8.

Applicable law re child support

12(1)   In determining entitlement to support for a child, the Manitoba court must first apply the law of Manitoba but if the child is not entitled to support under that law, the Manitoba court must apply the law of the jurisdiction in which the child habitually resides.

Règles de droit applicables — aliments au profit d'un enfant

12(1)   Lorsqu'il détermine si un enfant a droit à des aliments, le tribunal du Manitoba applique en premier lieu les règles de droit de la province. Toutefois, si l'enfant n'a pas droit à des aliments en vertu de ces règles, le tribunal applique les règles de droit de l'État, de la province ou du territoire dans lequel il réside habituellement.

Law of Manitoba applies re amount of child support

12(2)   In deciding the amount of support to be paid for a child, the Manitoba court must apply the law of Manitoba.

Application des règles de droit du Manitoba

12(2)   Afin de déterminer le montant des aliments qui doit être payé au profit d'un enfant, le tribunal du Manitoba applique les règles de droit de la province.

Applicable law re claimant support

12(3)   In determining the entitlement to and the amount of support for the claimant, the Manitoba court must apply the law of Manitoba, but if under the law of Manitoba the claimant is not entitled to support, the Manitoba court must apply the law of the jurisdiction in which the claimant and the respondent last maintained a common habitual residence.

S.M. 2011, c. 15, s. 5.

Règles de droit applicables — aliments du demandeur

12(3)   Lorsqu'il détermine si le demandeur a droit à des aliments et le montant de ceux-ci, le tribunal du Manitoba applique les règles de droit de la province. Toutefois, si le demandeur n'a pas droit à des aliments en vertu de ces règles, le tribunal applique les règles de droit de l'État, de la province ou du territoire où les parties ont eu leur dernière résidence habituelle commune.

L.M. 2011, c. 15, art. 5; L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 9.

Order

13(1)   On the conclusion of a hearing, the Manitoba court may, in respect of a claimant or a child, or both

(a) make a support order;

(b) make an interim support order and adjourn the hearing to a specified date;

(c) adjourn the hearing to a specified date without making an interim support order; or

(d) refuse to make a support order.

Ordonnance

13(1)   À la fin de l'audience, le tribunal du Manitoba peut, à l'égard du demandeur ou d'un enfant, ou des deux à la fois :

a) rendre une ordonnance alimentaire;

b) rendre une ordonnance alimentaire provisoire et ajourner l'audience à une date définie;

c) ajourner l'audience à une date définie sans rendre une ordonnance alimentaire provisoire;

d) refuser de rendre une ordonnance alimentaire.

Retroactive effect

13(2)   The Manitoba court may make a support order that is retroactive.

Effet rétroactif

13(2)   L'ordonnance alimentaire que rend le tribunal du Manitoba peut avoir un effet rétroactif.

Type of payments under order

13(3)   A support order may require support to be paid in periodic payments or as a lump sum, or both.

Ordonnance alimentaire — modes de paiement

13(3)   L'ordonnance alimentaire peut prévoir que le versement des aliments se fasse sous forme de paiements périodiques ou de somme forfaitaire, ou selon les deux modes de paiement.

Where reasons required

13(4)   If the Manitoba court refuses to make a support order, the Manitoba court must give reasons for its decision.

Motifs du refus

13(4)   S'il refuse de rendre une ordonnance alimentaire, le tribunal du Manitoba donne les motifs de sa décision.

Manitoba law presumed if order silent

13(5)   If an order made under this section does not specify the law applied, it is presumed that the Manitoba court applied the law of Manitoba.

S.M. 2011, c. 15, s. 6; S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 10.

Présomption — application des règles de droit du Manitoba

13(5)   Le tribunal du Manitoba est réputé avoir appliqué les règles de droit de la province à l'égard d'une ordonnance rendue en vertu du présent article si celle-ci ne précise pas les règles de droit qui ont été appliquées.

L.M. 2011, c. 15, art. 6; L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 10.

Order where notice not complied with

14(1)   If the respondent does not appear as required in the notice or does not file a response in accordance with subsection 9(1.4), the Manitoba court may make an order in the absence of the respondent or of the information or documents and in making the order may draw any inference it considers appropriate.

Refus de se conformer à un avis

14(1)   Si le défendeur ne comparaît pas comme l'exige l'avis ou ne dépose pas la réponse que prévoit le paragraphe 9(1.4), le tribunal du Manitoba peut rendre une ordonnance en son absence ou en l'absence des renseignements ou documents exigés, auquel cas il peut tirer toute conclusion qu'il estime indiquée.

Forwarding order to designated authority

15(1)   After making an order under this Division, the Manitoba court must forward a certified copy of the order and reasons, if any, to the designated authority.

Transmission de l'ordonnance à l'autorité désignée

15(1)   Après avoir rendu une ordonnance en vertu de la présente section, le tribunal du Manitoba transmet à l'autorité désignée une copie certifiée conforme de l'ordonnance et, le cas échéant, les motifs y afférents.

Forwarding order to reciprocating jurisdiction

15(2)   On receiving the certified copy of an order and reasons, if any, the designated authority must forward a copy of the order and any reasons to the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction as soon as practicable.

Transmission de l'ordonnance à l'État pratiquant la réciprocité

15(2)   Lorsqu'elle reçoit une copie certifiée conforme d'une ordonnance et, le cas échéant, les motifs y afférents, l'autorité désignée en transmet une copie à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité dans les plus brefs délais.

Copy to respondent

15(3)   If the order was made in the absence of the respondent, the designated authority must also send a copy of the order and reasons, if any, to the respondent in accordance with the regulations.

S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 12.

Copie au défendeur

15(3)   Dans le cas d'une ordonnance rendue en l'absence du défendeur, l'autorité désignée fait également parvenir une copie de ces documents au défendeur en conformité avec les règlements.

L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 12.

PART 2
REGISTRATION AND ENFORCEMENT OF ORDERS MADE OUTSIDE MANITOBA

PARTIE 2
ENREGISTREMENT ET EXÉCUTION DES ORDONNANCES RENDUES À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Definitions

16   In this Part,

"extra-provincial order" means a support order, an interim support order or an order that varies a support order made in a reciprocating jurisdiction in Canada, but does not include a provisional order or a provisional order of variation; (« ordonnance extraprovinciale »)

"foreign order" means a support order, an interim support order or an order that varies a support order made in a reciprocating jurisdiction outside Canada, but does not include a provisional order or a provisional order of variation. (« ordonnance étrangère »)

Définitions

16   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« ordonnance étrangère » Ordonnance alimentaire, ordonnance alimentaire provisoire ou ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire rendue dans un État pratiquant la réciprocité à l'extérieur du Canada. La présente définition ne vise toutefois pas les ordonnances conditionnelles et les ordonnances modificatives conditionnelles. ("foreign order")

« ordonnance extraprovinciale » Ordonnance alimentaire, ordonnance alimentaire provisoire ou ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire rendue dans un État pratiquant la réciprocité au Canada. La présente définition ne vise toutefois pas les ordonnances conditionnelles et les ordonnances modificatives conditionnelles. ("extra-provincial order")

Receipt of an order in Manitoba

17(1)   To register an extra-provincial order or a foreign order, the order must be forwarded to the designated authority in Manitoba.

Réception d'une ordonnance au Manitoba

17(1)   Afin qu'elle soit enregistrée, l'ordonnance extraprovinciale ou l'ordonnance étrangère est transmise à l'autorité désignée du Manitoba.

Designated authority forwards order to court

17(2)   On receiving a copy of an extra-provincial order or a foreign order, the designated authority in Manitoba must forward a copy of the order in accordance with the regulations to the Manitoba court.

Remise d'une copie de l'ordonnance au tribunal du Manitoba

17(2)   Dès réception d'une copie de l'ordonnance extraprovinciale ou de l'ordonnance étrangère, l'autorité désignée du Manitoba en fait parvenir une copie au tribunal du Manitoba, en conformité avec les règlements.

Designated authority may request certified copy

17(3)   If the designated authority considers it appropriate, it may request the appropriate authority or the party who resides in the reciprocating jurisdiction to provide a certified copy of an extra-provincial order or a foreign order. In that case, the designated authority may decline to forward a copy of the order to the Manitoba court until the certified copy is received.

S.M. 2019, c. 8, Sch. F, s. 2; S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 13.

Demande de copie certifiée conforme par l'autorité désignée

17(3)   Si elle l'estime indiqué, l'autorité désignée peut demander à l'autorité compétente ou à la partie qui réside dans l'État pratiquant la réciprocité de lui fournir une copie certifiée conforme de l'ordonnance extraprovinciale ou de l'ordonnance étrangère, auquel cas, elle peut refuser de transmettre une copie de l'ordonnance au tribunal du Manitoba tant qu'elle n'en a pas reçu une copie certifiée conforme.

L.M. 2019, c. 8, ann. F, art. 2; L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 13.

Registration

18(1)   On receiving an extra-provincial order or foreign order, the Manitoba court must register the order as an order of that court.

Enregistrement

18(1)   Dès réception de l'ordonnance extraprovinciale ou de l'ordonnance étrangère, le tribunal du Manitoba l'enregistre comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Effect of registration of order

18(2)   On being registered, the extra-provincial order or foreign order

(a) has, from the date it is registered, the same effect as if it was a support order made by a Manitoba court; and

(b) may, both with respect to arrears accrued before registration and with respect to obligations accruing after registration, be enforced in the same manner as a support order made by a court in Manitoba, or varied as provided in this Act, whether the order is made before, on or after the day on which this Act comes into force.

Effet de l'enregistrement de l'ordonnance

18(2)   Dès son enregistrement, l'ordonnance extraprovinciale ou l'ordonnance étrangère :

a) produit les mêmes effets que s'il s'agissait d'une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal du Manitoba;

b) peut, tant à l'égard de l'arriéré échu avant l'enregistrement que des obligations à échoir après ce dernier, être exécutée de la même manière qu'une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal du Manitoba ou être modifiée de la façon que prévoit la présente loi, peu importe qu'elle ait été rendue avant ou après l'entrée en vigueur de celle-ci.

Applicable law re duration of support

18(3)   Unless otherwise stated, the duration of the support obligation in an order registered under subsection (1) is governed by the law of the jurisdiction pursuant to which the order was made.

Règles de droit applicables — durée de l'obligation alimentaire

18(3)   Sauf disposition contraire, la durée de l'obligation alimentaire prévue dans une ordonnance enregistrée en vertu du paragraphe (1) est soumise aux règles de droit de l'État, de la province ou du territoire sous le régime desquelles l'ordonnance a été rendue.

Manitoba law applied

18(4)   Despite subsection (3), if the director is unable to determine the duration of the support obligation based on information received from the applicant or the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction, the director may enforce the support order for the duration determined by the law of Manitoba.

S.M. 2011, c. 15, s. 7; S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 14.

Application des règles de droit du Manitoba

18(4)   Malgré le paragraphe (3), s'il ne peut établir la durée de l'obligation alimentaire en fonction des renseignements reçus du demandeur ou de l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité, le directeur peut exécuter l'ordonnance alimentaire pour la durée déterminée par les règles de droit du Manitoba.

L.M. 2011, c. 15, art. 7; L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 14.

Foreign orders

19(1)   After the registration of a foreign order under section 18, the designated authority must, in accordance with the regulations, notify

(a) any party to the order believed to reside in Manitoba; and

(b) the party required to pay support under the order if that party lives outside Manitoba.

Ordonnances étrangères

19(1)   Après l'enregistrement d'une ordonnance étrangère en application de l'article 18, l'autorité désignée est tenue, en conformité avec les règlements, d'en aviser les parties à l'ordonnance qui, pour autant qu'elle sache, résident au Manitoba ainsi que la partie devant payer des aliments en vertu de l'ordonnance si elle vit à l'extérieur de la province.

Application to set aside registration of foreign order

19(2)   A party to the order may apply to the Manitoba court to set aside the registration of the foreign order within 30 days after receiving notice of the registration of the foreign order and on giving notice in accordance with the regulations.

Demande d'annulation de l'enregistrement de l'ordonnance étrangère

19(2)   Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis d'enregistrement de l'ordonnance étrangère et sur remise d'un avis en conformité avec les règlements, une partie à l'ordonnance peut demander au tribunal du Manitoba l'annulation de l'enregistrement.

Order re registration of foreign order

19(3)   On an application under subsection (2), the Manitoba court may

(a) confirm the registration; or

(b) set aside the registration if the Manitoba court

(i) determines that, in the proceeding in which the foreign order was made, a party to the order did not have proper notice or a reasonable opportunity to be heard,

(ii) determines that the foreign order is contrary to the public policy of Manitoba,

(iii) determines that the court that made the foreign order did not have jurisdiction to make the order, or

(iv) is not satisfied with the authenticity or integrity of the foreign order.

Ordonnance — enregistrement de l'ordonnance étrangère

19(3)   Saisi de la demande que vise le paragraphe (2), le tribunal du Manitoba peut :

a) homologuer l'enregistrement;

b) annuler l'enregistrement :

(i) s'il détermine que dans l'instance au cours de laquelle l'ordonnance étrangère a été rendue, une partie à l'ordonnance n'a pas été avisée de façon convenable ou n'a pas eu une possibilité raisonnable de se faire entendre,

(ii) s'il détermine que l'ordonnance étrangère est contraire à l'ordre public au Manitoba,

(iii) s'il détermine que le tribunal qui a rendu l'ordonnance étrangère n'avait pas compétence pour le faire,

(iv) s'il n'est pas convaincu de l'authenticité ou de l'intégrité de l'ordonnance étrangère.

Court must request certified copy if authenticity unsatisfactory

19(3.1)   The Manitoba court may set aside the registration of a foreign order under subclause (3)⁠(b)⁠(iv) only if it has requested a certified copy of the order and one has not been received.

Doutes quant à l'authenticité

19(3.1)   Le tribunal du Manitoba ne peut annuler l'enregistrement d'une ordonnance étrangère en vertu du sous-alinéa (3)b)⁠(iv) que s'il a demandé une copie certifiée conforme de l'ordonnance et qu'il n'en a pas reçue.

Reasons required if court sets aside registration

19(4)   If the Manitoba court sets aside the registration, it must give reasons for its decision.

Motifs

19(4)   S'il annule l'enregistrement, le tribunal du Manitoba donne les motifs de sa décision.

Jurisdiction of foreign court

19(5)   For the purpose of subclause (3)⁠(b)⁠(iii), the Manitoba court must consider the foreign court to have had jurisdiction if the Manitoba court finds that

(a) both parties to the order were habitually resident in the reciprocating jurisdiction outside Canada; or

(b) a party who was not habitually resident in the reciprocating jurisdiction outside Canada was subject to the jurisdiction of the court that made the foreign order under Manitoba's conflict-of-laws rules.

Compétence du tribunal étranger

19(5)   Pour l'application du sous-alinéa (3)b)⁠(iii), le tribunal du Manitoba conclut que le tribunal étranger avait compétence pour rendre l'ordonnance étrangère s'il est d'avis, selon le cas :

a) que les parties à l'ordonnance résidaient habituellement dans l'État pratiquant la réciprocité à l'extérieur du Canada;

b) qu'une partie était, en vertu des règles du Manitoba relatives aux conflits de lois, soumise à la compétence du tribunal qui a rendu l'ordonnance étrangère même si elle ne résidait pas habituellement dans l'État pratiquant la réciprocité à l'extérieur du Canada.

Default foreign order

19(5.1)   For the purpose of clause (5)⁠(b), where the foreign order was made by default in the absence of the party referred to in that clause, the conflict-of-laws rules include a consideration of whether that party had a real and substantial connection to the jurisdiction in which the foreign order was made.

Ordonnance étrangère rendue par défaut

19(5.1)   Pour l'application de l'alinéa (5)b), lorsqu'une ordonnance étrangère a été rendue en l'absence de la partie visée à cet alinéa, les règles relatives aux conflits de lois doivent permettre de déterminer si cette partie avait un lien réel et substantiel avec l'État pratiquant la réciprocité dans lequel l'ordonnance a été rendue.

Notice of decision or order required

19(6)   Notice of a decision or order of the Manitoba court must, in accordance with the regulations, be given to the parties and the designated authority.

S.M. 2011, c. 15, s. 8; S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 15.

Avis de la décision ou de l'ordonnance

19(6)   Un avis de la décision ou de l'ordonnance du tribunal du Manitoba est donné aux parties et à l'autorité désignée, en conformité avec les règlements.

L.M. 2011, c. 15, art. 8; L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 15.

Effect of setting aside

20(1)   If the registration of a foreign order is set aside, the foreign order received under this Part must, at the request of the party applying to register the order, be dealt with in accordance with Part 1, Division 2 or Part 3, Division 2, as the case may be, as if the foreign order were a document corresponding to a support application received under subsection 9(1) or a support variation application received under subsection 29(1).

Effet de l'annulation

20(1)   L'ordonnance étrangère dont l'enregistrement est annulé et qui est reçue en vertu de la présente partie doit, à la demande de la partie qui désire la faire enregistrer, être traitée en conformité avec la section 2 de la partie 1 ou la section 2 de la partie 3, selon le cas, tout comme s'il s'agissait d'un document correspondant à une demande alimentaire reçue en vertu du paragraphe 9(1) ou à une demande de modification de l'ordonnance alimentaire reçue en vertu du paragraphe 29(1).

Requesting further information or documents

20(2)   If the foreign order does not contain the necessary information or documents required for a support application, the designated authority must request from the appropriate authority of the reciprocating jurisdiction in which the foreign order was made the necessary information and documents and until the required information and documents are provided to the designated authority, no proceedings under Part 1, Division 2, or Part 3, Division 2, as the case may be, may continue.

Renseignements ou documents supplémentaires

20(2)   L'autorité désignée demande à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité dans lequel a été rendue une ordonnance étrangère ne contenant pas les renseignements ou les documents nécessaires à la présentation d'une demande alimentaire de les lui fournir. Jusqu'à ce que les renseignements et les documents exigés soient fournis à l'autorité désignée, les instances que vise la section 2 de la partie 1 ou la section 2 de la partie 3 ne peuvent se poursuivre.

Foreign order deemed to be extra-provincial order where previous registration

20.1(1)   A foreign order received by the designated authority under this Part is deemed to be an extra-provincial order, and subsections 19(2) to (6) and section 20 do not apply if that order

(a) was previously registered in another province or territory under an Act that corresponds to this Act; and

(b) the registration has not been set aside in that province or territory.

Ordonnances étrangères — enregistrement antérieur

20.1(1)   L'ordonnance étrangère que l'autorité désignée reçoit sous le régime de la présente partie est réputée être une ordonnance extraprovinciale et les paragraphes 19(2) à (6) ainsi que l'article 20 ne s'y appliquent pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle a déjà été enregistrée dans une autre province ou un territoire sous le régime d'une loi correspondant à la présente loi;

b) son enregistrement est toujours valide dans la province ou le territoire en question.

Application to set aside registration of deemed extra-provincial order

20.1(2)   Despite subsection (1), the respondent may apply to the Manitoba court under subsection 19(2) if the respondent did not receive notice of registration in the province or territory where the order was previously registered.

S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 16.

Demande d'annulation de l'enregistrement d'une ordonnance réputée extraprovinciale

20.1(2)   Malgré le paragraphe (1), le défendeur peut présenter une demande au tribunal du Manitoba en vertu du paragraphe 19(2) s'il n'a pas reçu un avis d'enregistrement dans la province ou le territoire où l'enregistrement antérieur a eu lieu.

L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 16.

Foreign order expressed in non-Canadian currency

21   If a foreign order that has been registered and filed in accordance with section 18 refers to an amount of support that is not expressed in Canadian currency, the conversion of the amount into Canadian currency must be determined by the designated authority in accordance with the regulations.

Conversion en monnaie canadienne

21   Si le montant des aliments que mentionne une ordonnance étrangère qui a été enregistrée et déposée en conformité avec l'article 18 n'est pas exprimé en monnaie canadienne, l'autorité désignée fait la conversion du montant en monnaie canadienne en conformité avec les règlements.

Foreign document not in English or French

22(1)   If a foreign order or other document is written in a language other than English or French, the order or document must be accompanied by a translation of the order or document into the English or French language.

Traduction des documents étrangers

22(1)   Est jointe à toute ordonnance étrangère ou à tout autre document étranger rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais une traduction dans l'une ou l'autre de ces langues.

Translation authenticated

22(2)   A translation required under subsection (1) must be authenticated as being accurate by a certificate of the translator.

Attestation de l'exactitude de la traduction

22(2)   Un certificat du traducteur atteste l'exactitude de la traduction que vise le paragraphe (1).

PART 3
VARIATION OF A SUPPORT ORDER

PARTIE 3
MODIFICATION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Definitions

23   In this Part,

"applicant" means a party applying to vary a support order; (« demandeur »)

"respondent" means the party who is the respondent in a support variation application; (« défendeur »)

"support order" means a support order as defined in section 1 that is

(a) made in Manitoba, or

(b) made in a reciprocating jurisdiction and registered in a court in Manitoba under Part 2 or the former Act,

but does not include a provisional order or a provisional order of variation. (« ordonnance alimentaire »)

Définitions

23   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« défendeur » La partie qui est le défendeur dans le cadre d'une demande de modification d'une ordonnance alimentaire. ("respondent")

« demandeur » Partie qui demande la modification d'une ordonnance alimentaire. ("applicant")

« ordonnance alimentaire » Ordonnance alimentaire au sens de l'article 1 rendue, selon le cas :

a) au Manitoba;

b) dans un État pratiquant la réciprocité, laquelle ordonnance est enregistrée auprès d'un tribunal du Manitoba en vertu de la partie 2 ou de l'ancienne loi.

La présente définition exclut les ordonnances conditionnelles et les ordonnances modificatives conditionnelles. ("support order")

Restrictions

24   Nothing in this Part

(a) authorizes a judge of the Provincial Court to vary a support order made in Canada by a federally appointed judge, but a judge of the Provincial Court may make a provisional order of variation under section 27; or

(b) allows a support order originally made under the Divorce Act (Canada) to be varied except as authorized by a federal enactment.

Restrictions

24   La présente partie n'a pas pour effet d'autoriser :

a) un juge de la Cour provinciale à modifier une ordonnance alimentaire rendue au Canada par un juge que le gouvernement fédéral a nommé, un juge de la Cour provinciale pouvant toutefois rendre une ordonnance modificative conditionnelle en vertu de l'article 27;

b) la modification d'une ordonnance alimentaire rendue initialement en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), sauf dans la mesure où un texte législatif fédéral le permet.

DIVISION 1
APPLICANT RESIDENT IN MANITOBA

SECTION 1
DEMANDEUR RÉSIDANT AU MANITOBA

Application to vary support order

25(1)   Where an applicant resides in Manitoba and believes that the respondent habitually resides in a reciprocating jurisdiction, the applicant may start a process in Manitoba that could result in the variation of a support order being made in the reciprocating jurisdiction.

Demande de modification de l'ordonnance alimentaire

25(1)   S'il réside au Manitoba et s'il croit que le défendeur réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité, le demandeur peut entamer au Manitoba une procédure qui pourrait donner lieu à une modification de l'ordonnance alimentaire dans cet État.

Contents of support variation application

25(2)   To start the process, the applicant must complete a support variation application that includes the following:

(a) the name and address for service of the applicant;

(b) a certified copy of the support order, unless the designated authority advises the applicant that a non-certified copy is acceptable;

(c) a copy of the specific statutory or other legal authority on which the applicant's application for variation is based, unless the applicant is relying on the law of the jurisdiction where the respondent is habitually resident;

(d) the particulars of the variation applied for, which may include a termination of the support order;

(e) a document setting out the following:

(i) the name and any information known to the applicant that can be used to locate or identify the respondent,

(ii) the financial circumstances of the respondent, to the extent known by the applicant, including whether the respondent is or was receiving social assistance,

Contenu de la demande de modification de l'ordonnance alimentaire

25(2)   Afin d'entamer la procédure, le demandeur remplit une demande de modification de l'ordonnance alimentaire :

a) indiquant son nom et son adresse aux fins de signification;

b) incluant une copie certifiée conforme de l'ordonnance alimentaire à moins que l'autorité désignée ne lui indique qu'une copie non certifiée est acceptable;

c) incluant une copie des dispositions législatives ou de tout autre texte juridique servant de fondement à la demande de modification, sauf s'il s'appuie sur le droit de l'État, de la province ou du territoire dans lequel réside habituellement le défendeur;

d) fournissant des précisions relatives à la modification demandée, l'annulation de l'ordonnance alimentaire pouvant notamment faire l'objet de la demande;

e) comprenant un document :

(i) indiquant le nom du défendeur ainsi que les renseignements dont il dispose pour le retrouver ou établir son identité,

(ii) indiquant la situation financière du défendeur, dans la mesure où le demandeur la connaît, et précisant notamment si le défendeur reçoit ou a reçu de l'aide sociale,

(iii) the name of each person, to the extent known by the applicant, for whom support is payable or who will be affected by the variation if granted,

(iv) the evidence in support of the application, including,

(A) where support to the applicant or respondent is an issue, information about the applicant's relationship with the respondent, and

(B) if the variation applied for affects support for a child, information about the child's financial and other circumstances,

(v) information prescribed in the regulations about the applicant's financial circumstances;

(f) any other information or documents required by the regulations.

(iii) mentionnant le nom de chaque personne à l'égard de laquelle des aliments sont payables ou qui sera touchée par la modification, si elle est accordée, dans la mesure où le demandeur connaît le nom en question,

(iv) faisant état de la preuve présentée à l'appui de la demande, y compris :

(A) lorsque la fourniture d'aliments au demandeur ou au défendeur est une question en litige, des renseignements au sujet du lien du demandeur avec le défendeur,

(B) lorsque la modification demandée touche les aliments destinés à un enfant, des renseignements au sujet de la situation de celui-ci, notamment sur le plan financier,

(v) contenant les renseignements réglementaires au sujet de sa situation financière;

f) contenant les autres renseignements ou documents réglementaires.

No requirement to notify respondent

25(3)   The applicant is not required to notify the respondent that a process has been started under this section.

S.M. 2011, c. 15, s. 9 and 16; S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 17.

Avis au défendeur non obligatoire

25(3)   Le demandeur n'est pas tenu d'aviser le défendeur de la procédure entamée en vertu du présent article.

L.M. 2011, c. 15, art. 9; L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 17.

Providing support variation application to designated authority

26(1)   The applicant must submit the support variation application to the designated authority in Manitoba, accompanied by a certified translation if required by the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction in which the applicant believes the respondent is habitually resident.

Présentation de la demande de modification de l'ordonnance alimentaire à l'autorité désignée

26(1)   Le demandeur présente la demande de modification de l'ordonnance alimentaire à l'autorité désignée du Manitoba, laquelle demande est accompagnée d'une traduction certifiée si cela est exigé par l'autorité compétente du lieu de résidence habituel présumé du défendeur dans l'État pratiquant la réciprocité.

Forwarding support variation application

26(2)   On receiving a support variation application, the designated authority must

(a) review the support variation application to ensure that it is complete; and

(b) forward a copy of the completed support variation application, as soon as practicable, to the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction in which the applicant believes the respondent is habitually resident.

Transmission de la demande de modification de l'ordonnance alimentaire

26(2)   Lorsqu'elle reçoit la demande de modification de l'ordonnance alimentaire, l'autorité désignée :

a) l'examine afin de s'assurer qu'elle est complète;

b) en transmet une copie, dès que possible, à l'autorité compétente du lieu de résidence habituel présumé du défendeur dans l'État pratiquant la réciprocité.

Further information or documents

26(3)   On receiving a request for further information or documents from a reciprocating jurisdiction under an enactment in that jurisdiction that corresponds to clause 30(2)⁠(a), the applicant must, in accordance with the regulations, provide the further information or documents within the time referred to in the request.

Renseignements ou documents supplémentaires

26(3)   Lorsqu'il reçoit une demande de renseignements ou de documents supplémentaires d'un État pratiquant la réciprocité en vertu d'un texte législatif de cet État dont les dispositions correspondent à celles de l'alinéa 30(2)a), le demandeur fournit, en conformité avec les règlements, les renseignements ou les documents supplémentaires dans le délai qu'indique la demande.

Providing copies of order

26(4)   On receiving a copy of an order and reasons, if any, from a reciprocating jurisdiction under an enactment in that jurisdiction that corresponds to section 34, the designated authority must, in accordance with the regulations, provide a copy of the order and reasons, if any, to the applicant and the Manitoba court.

S.M. 2011, c. 15, s. 16; S.M. 2019, c. 8, Sch. F, s. 2.

Copie de l'ordonnance et des motifs

26(4)   Lorsqu'elle reçoit une copie d'une ordonnance et des motifs de celle-ci, le cas échéant, d'un État pratiquant la réciprocité en vertu d'un texte législatif de cet État dont les dispositions correspondent à celles de l'article 34, l'autorité désignée en fournit une copie au demandeur et au tribunal du Manitoba, en conformité avec les règlements.

L.M. 2019, c. 8, ann. F, art. 2.

Provisional order of variation

27(1)   Where the respondent is habitually resident in a reciprocating jurisdiction that requires a provisional order of variation, the Manitoba court may, on application by an applicant and without notice to and in the absence of the respondent, make a provisional order of variation taking into account the specific statutory or other legal authority on which the applicant's application for variation is based.

Ordonnances modificatives conditionnelles

27(1)   Le tribunal du Manitoba peut, sur demande, sans préavis au défendeur et en l'absence de celui-ci, rendre une ordonnance modificative conditionnelle qui tient compte des dispositions législatives ou de tout autre texte juridique servant de fondement à la demande de modification présentée par le demandeur si le défendeur réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité qui exige que soit rendue une telle ordonnance.

Evidence

27(2)   Evidence in proceedings under subsection (1) may be given orally, in writing or as the court may allow.

Preuve

27(2)   La preuve recueillie dans le cadre des instances que vise le paragraphe (1) peut se faire oralement, par écrit ou de la manière qu'autorise le tribunal.

Forwarding provisional order of variation

27(3)   If a provisional order of variation is made, the Manitoba court must send the following documents to the designated authority, who must then forward the documents to the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction:

(a) three certified copies of the provisional order of variation;

(b) the support variation application under subsection 25(2) or documents corresponding to a support variation application;

(c) any other document the claimant filed with the Manitoba court when applying for the provisional order of variation.

Transmission de l'ordonnance modificative conditionnelle

27(3)   Lorsqu'une ordonnance modificative conditionnelle est rendue, le tribunal du Manitoba envoie les documents qui suivent à l'autorité désignée, laquelle les transmet à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité :

a) trois copies certifiées conformes de l'ordonnance modificative conditionnelle;

b) la demande de modification de l'ordonnance alimentaire visée par le paragraphe 25(2) ou les documents qui y correspondent;

c) tout autre document que le demandeur a déposé auprès du tribunal du Manitoba lorsqu'il a demandé l'ordonnance modificative conditionnelle.

Further evidence

27(4)   If, during a proceeding for confirmation of a provisional order of variation, a court in a reciprocating jurisdiction remits a matter back for further evidence to the Manitoba court that made the provisional order of variation, the Manitoba court must, after giving notice to the applicant, receive further evidence.

Nouveaux éléments de preuve

27(4)   Si, au cours d'une instance visant la confirmation d'une ordonnance modificative conditionnelle, un tribunal d'un État pratiquant la réciprocité renvoie, pour complément de preuves, une affaire au tribunal du Manitoba qui a rendu l'ordonnance, ce dernier reçoit les nouveaux éléments de preuve après avoir donné un avis au demandeur.

Forwarding further evidence

27(5)   If evidence is received under subsection (4), the Manitoba court must forward to the designated authority a certified copy of the evidence with modifications, if any, to the provisional order of variation as the Manitoba court considers appropriate.

Transmission des nouveaux éléments de preuve

27(5)   Si des éléments de preuve sont reçus en vertu du paragraphe (4), le tribunal du Manitoba transmet à l'autorité désignée une copie certifiée conforme de la preuve, accompagnée des modifications qui sont apportées, le cas échéant, à l'ordonnance modificative conditionnelle et qu'il juge indiquées.

If confirmation is denied

27(6)   If a provisional order of variation made under this section comes before a court in a reciprocating jurisdiction and confirmation is denied in respect of one or more persons for whom support is sought, the Manitoba court that made the provisional order of variation may, on application within six months after the denial of confirmation, re-open the matter, receive further evidence and make a new provisional order of variation for a person in respect of whom confirmation was denied.

S.M. 2011, c. 15, s. 16; S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 18.

Refus de confirmer l'ordonnance

27(6)   Si une ordonnance modificative conditionnelle rendue en vertu du présent article est présentée devant un tribunal d'un État pratiquant la réciprocité et que la confirmation soit refusée à l'égard d'une ou de plusieurs personnes pour lesquelles des aliments sont demandés, le tribunal du Manitoba qui a rendu l'ordonnance peut, sur demande présentée dans les six mois suivant le refus de la confirmation, rouvrir l'affaire, recevoir de nouveaux éléments de preuve et rendre une nouvelle ordonnance modificative conditionnelle pour une personne à l'égard de laquelle la confirmation a été refusée.

L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 18.

DIVISION 2
APPLICANT RESIDENT OUTSIDE MANITOBA

SECTION 2
DEMANDEUR RÉSIDANT À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Definition

28   In this Division, "support variation application" means

(a) a provisional order of variation referred to in clause (b) of the definition "provisional order of variation" in section 1; or

(b) a document from a reciprocating jurisdiction corresponding to a support variation application described in subsection 25(2).

Définition

28   Dans la présente section, « demande de modification de l'ordonnance alimentaire » s'entend :

a) soit de l'ordonnance modificative conditionnelle que vise l'alinéa b) de la définition de « ordonnance modificative conditionnelle » à l'article 1;

b) soit de tout document qui provient d'un État pratiquant la réciprocité et qui correspond à la demande de modification de l'ordonnance alimentaire mentionnée au paragraphe 25(2).

Notice of hearing

29(1)   If the designated authority receives a support variation application from an appropriate authority in a reciprocating jurisdiction, with information that the respondent named in the support variation application habitually resides in Manitoba, the designated authority must file the application with the Manitoba court, accompanied by a notice of hearing and any required supporting documents provided by the designated authority.

Avis d'audience

29(1)   Si elle reçoit d'une autorité compétente d'un État pratiquant la réciprocité une demande de modification d'une ordonnance alimentaire ainsi que des renseignements indiquant que le défendeur nommé dans la demande réside habituellement au Manitoba, l'autorité désignée dépose auprès du tribunal du Manitoba la demande ainsi qu'un avis d'audience et tout document justificatif.

Exception re child support

29(1.1)   If a support variation application concerns only support for a child, the designated authority may forward the application to the child support service for a recalculation of an amount to be paid, in which case subsection (1) does not apply.

Exception — aliments au profit d'un enfant

29(1.1)   Si la demande de modification d'une ordonnance alimentaire porte uniquement sur des aliments au profit d'un enfant, l'autorité désignée peut transmettre la demande au service des aliments pour enfants pour que celui-ci fixe un nouveau montant d'aliments à payer, auquel cas le paragraphe (1) ne s'applique pas.

If child support service unable to make recalculation

29(1.2)   If the child support service is unable to make a recalculation decision on a support variation application that has been forwarded to it, the child support service must return the support variation application to the designated authority, who must then file it with the Manitoba court under subsection (1).

Impossibilité de fixer un nouveau montant

29(1.2)   S'il est incapable de prendre une décision relativement au nouveau montant des aliments au profit d'un enfant après réception d'une demande transmise en application du paragraphe (1.1), le service des aliments pour enfants renvoie la demande à l'autorité désignée; cette dernière est alors tenue de la déposer auprès du tribunal du Manitoba conformément au paragraphe (1).

Service

29(1.3)   Where the designated authority files a support variation application with the Manitoba court, the court registrar must serve or arrange to serve the documents on the respondent in accordance with the regulations. Service of the documents on the applicant is not required.

Signification

29(1.3)   Lorsque l'autorité désignée dépose une demande de modification de l'ordonnance alimentaire auprès du tribunal du Manitoba, le registraire du tribunal signifie les documents au défendeur en conformité avec les règlements ou fait en sorte qu'ils le soient. La signification des documents au demandeur n'est pas requise.

Respondent to file response with Manitoba court

29(1.4)   The respondent must file a response with the Manitoba court in accordance with the regulations.

Réponse du défendeur

29(1.4)   Le défendeur est tenu de déposer une réponse auprès du tribunal du Manitoba conformément aux règlements.

Forwarding support variation application

29(2)   If the respondent is not served in accordance with subsection (1.3) and the designated authority knows or believes that the respondent is habitually resident in another reciprocating jurisdiction in Canada, the designated authority

(a) must forward the support variation application to the appropriate authority in that other reciprocating jurisdiction; and

(b) must notify the appropriate authority in the originating reciprocating jurisdiction that it has done so.

Transmission de la demande de modification de l'ordonnance alimentaire

29(2)   Si la signification au défendeur prévue au paragraphe (1.3) n'a pas eu lieu et si elle sait ou croit que le défendeur réside habituellement dans un autre État pratiquant la réciprocité au Canada, l'autorité désignée transmet la demande de modification de l'ordonnance alimentaire à l'autorité compétente de l'autre État et en avise l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir initialement la demande.

Returning support variation application to reciprocating jurisdiction

29(3)   The designated authority must return a support variation application to the appropriate authority in the originating reciprocating jurisdiction, along with any available information respecting the location and circumstances of the respondent, if

(a) the designated authority is unable to determine where the respondent resides; or

(b) the respondent has not been served in accordance with subsection (1.3) and the designated authority knows or believes that the respondent is habitually resident in a jurisdiction outside Canada.

S.M. 2011, c. 15, s. 16; S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 19.

Renvoi de la demande de modification à l'État pratiquant la réciprocité

29(3)   L'autorité désignée renvoie à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité la demande de modification de l'ordonnance alimentaire que l'autorité compétente lui avait fait parvenir initialement en y incluant les renseignements dont elle dispose concernant l'endroit où se trouve le défendeur ainsi que sa situation si, selon le cas :

a) elle est incapable de déterminer l'endroit où réside le défendeur;

b) la signification au défendeur prévue au paragraphe (1.3) n'a pas eu lieu et elle sait ou croit que le défendeur réside habituellement à l'extérieur du Canada.

L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 19.

Information that Manitoba court must consider

30(1)   Where a support variation application comes before a Manitoba court, the Manitoba court in making an order must consider

(a) the evidence given or submitted to the Manitoba court; and

(b) the documents forwarded from the reciprocating jurisdiction.

Éléments pris en considération

30(1)   Saisi d'une demande de modification de l'ordonnance alimentaire, le tribunal du Manitoba, au moment de rendre une ordonnance, prend en considération :

a) la preuve qui est déposée ou produite devant lui;

b) les documents qu'a transmis l'État pratiquant la réciprocité.

Interim support variation order

30(2)   If the Manitoba court requires further information or documents from the applicant to make a support variation order, the Manitoba court

(a) must direct the designated authority to contact the applicant or the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction to request the information or documents; and

(b) must adjourn the hearing and may, if the Manitoba court considers it appropriate, make an interim support variation order.

Ordonnance provisoire modifiant l'ordonnance alimentaire

30(2)   S'il a besoin que le demandeur lui fournisse des renseignements ou des documents supplémentaires afin de pouvoir rendre une ordonnance modifiant l'ordonnance alimentaire, le tribunal du Manitoba :

a) ordonne à l'autorité désignée de communiquer avec le demandeur ou avec l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité afin de demander ces renseignements ou ces documents;

b) ajourne l'audience et peut, s'il l'estime indiqué, rendre une ordonnance provisoire modifiant l'ordonnance alimentaire.

Evidence by telephone or other technology

30(2.1)   The Manitoba court may receive evidence under this section from a party or a witness by telephone or other means of technology, unless the circumstances are such that it would clearly not be appropriate to do so.

Preuve soumise par téléphone ou au moyen d'une autre technologie

30(2.1)   À moins que les circonstances soient telles que cela ne serait clairement pas approprié, le tribunal du Manitoba peut recevoir par téléphone ou au moyen d'une autre technologie la preuve soumise par les parties et les témoins en application du présent article.

Terminating interim support variation order

30(3)   If the information or documents requested under subsection (2) are not received by the Manitoba court within 12 months from the date of the request, the Manitoba court may dismiss the support variation application and terminate an interim support variation order made under clause (2)⁠(b).

Fin de l'ordonnance provisoire

30(3)   S'il ne reçoit pas les renseignements ou les documents demandés en vertu du paragraphe (2) dans les 12 mois suivant la date de la demande, le tribunal du Manitoba peut rejeter la demande de modification de l'ordonnance alimentaire et mettre fin à l'ordonnance provisoire rendue en vertu de l'alinéa (2)b).

New application not precluded

30(4)   The dismissal of a support variation application under subsection (3) does not preclude the applicant from commencing a new support variation application.

S.M. 2011, c. 15, s. 10; S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 20.

Nouvelle demande de modification de l'ordonnance alimentaire

30(4)   Le rejet de la demande de modification de l'ordonnance alimentaire en vertu du paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher le demandeur de présenter une nouvelle demande en ce sens.

L.M. 2011, c. 15, art. 10; L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 20.

Applicable law re child support

31(1)   In determining entitlement to receive or to continue to receive support for a child, the Manitoba court must first apply the law of Manitoba but if the child is not entitled to support under that law, the Manitoba court must apply the law of the jurisdiction in which the child is habitually resident.

Règles de droit applicables — aliments au profit d'un enfant

31(1)   Lorsqu'il détermine si un enfant a le droit de recevoir des aliments ou de continuer à en recevoir, le tribunal du Manitoba applique en premier lieu les règles de droit de la province. Toutefois, si l'enfant n'a pas droit à des aliments en vertu de ces règles, le tribunal applique les règles de droit de l'État, de la province ou du territoire dans lequel il réside habituellement.

Manitoba law applies re amount of child support

31(2)   In deciding the amount of support to be paid for a child, the Manitoba court must apply the law of Manitoba.

Application des règles de droit du Manitoba — montant des aliments

31(2)   Afin de déterminer le montant des aliments qui doit être payé au profit d'un enfant, le tribunal du Manitoba applique les règles de droit de la province.

Child support tables included in Manitoba laws

31(2.1)   For greater certainty, the law of Manitoba referred to in subsection (2) includes the applicable table under the Child Support Guidelines Regulation.

Inclusion des tables de pensions alimentaires pour enfants dans les règles de droit du Manitoba

31(2.1)   Fait partie des règles de droit du Manitoba la table applicable visée par le Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Applicable law re support other than for child

31(3)   In determining the entitlement of a party other than a child to continue to receive support and the amount of that support, the Manitoba court must apply the law of Manitoba, but if under the law of Manitoba the party is not entitled to support, the Manitoba court must apply

(a) the law of the jurisdiction in which the party is habitually resident; or

(b) if the party is not entitled to support under the law of the jurisdiction referred to in clause (a), the law of the jurisdiction in which the parties last maintained a common habitual residence.

S.M. 2007, c. 13, s. 9; S.M. 2011, c. 15, s. 11; S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 21.

Règles de droit applicables — autres parties que les enfants

31(3)   Lorsqu'il détermine si une partie, à l'exclusion d'un enfant, continue d'avoir le droit de recevoir des aliments et le montant de ceux-ci, le tribunal du Manitoba applique les règles de droit de la province. Toutefois, si la partie n'a pas droit à des aliments en vertu de ces règles, le tribunal applique :

a) les règles de droit de l'État, de la province ou du territoire dans lequel réside habituellement la partie;

b) les règles de droit de l'État, de la province ou du territoire dans lequel les parties ont eu leur dernière résidence habituelle commune, dans le cas où les règles de droit que vise l'alinéa a) ne donnent pas à la partie le droit à des aliments.

L.M. 2007, c. 13, art. 9; L.M. 2011, c. 15, art. 11; L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 21.

Order

32(1)   On the conclusion of a hearing, the Manitoba court may, in respect of a party or a child, or both,

(a) make a support variation order;

(b) make an interim support variation order and adjourn the hearing to a specified date;

(c) adjourn the hearing to a specified date without making an interim support variation order; or

(d) refuse to make a support variation order.

Ordonnance

32(1)   À la fin de l'audience, le tribunal du Manitoba peut, à l'égard d'une partie ou d'un enfant, ou des deux à la fois :

a) rendre une ordonnance modifiant l'ordonnance alimentaire;

b) rendre une ordonnance provisoire modifiant l'ordonnance alimentaire et ajourner l'audience à une date définie;

c) ajourner l'audience à une date définie sans rendre une ordonnance provisoire modifiant l'ordonnance alimentaire;

d) refuser de rendre une ordonnance modifiant l'ordonnance alimentaire.

Retroactive effect

32(2)   The Manitoba court may make a support variation order that is retroactive.

Effet rétroactif

32(2)   L'ordonnance modificative que rend le tribunal du Manitoba peut avoir un effet rétroactif.

Type of payments under order

32(3)   A support variation order may require support to be paid in periodic payments or as a lump sum or both.

Ordonnance modificative — modes de paiement

32(3)   L'ordonnance modificative peut prévoir que le versement des aliments se fasse sous forme de paiements périodiques ou de somme forfaitaire, ou selon les deux modes de paiement.

Where reasons required

32(4)   If the Manitoba court refuses to make a support variation order, the Manitoba court must give reasons for its decision.

Motifs du refus

32(4)   S'il refuse de rendre une ordonnance modifiant l'ordonnance alimentaire, le tribunal du Manitoba donne les motifs de sa décision.

Manitoba law presumed if order silent

32(5)   If an order made under this section does not specify the law applied, it is presumed that the Manitoba court applied the law of Manitoba.

S.M. 2011, c. 15, s. 12; S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 22.

Présomption — application des règles de droit du Manitoba

32(5)   Le tribunal du Manitoba est réputé avoir appliqué les règles de droit de la province à l'égard d'une ordonnance rendue en vertu du présent article si celle-ci ne précise pas les règles de droit qui ont été appliquées.

L.M. 2011, c. 15, art. 12; L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 22.

Order where notice not complied with

33(1)   If the respondent does not appear as required in the notice or does not file a response in accordance with subsection 29(1.4), the Manitoba court may make an order in the absence of the respondent or of the information or documents and in making the order may draw any inference it considers appropriate.

Refus de se conformer à un avis

33(1)   Si le défendeur ne comparaît pas comme l'exige l'avis ou ne dépose pas la réponse que prévoit le paragraphe 29(1.4), le tribunal du Manitoba peut rendre une ordonnance en son absence ou en l'absence des renseignements ou des documents exigés, auquel cas il peut tirer toute conclusion qu'il estime indiquée.

Forwarding order to designated authority

34(1)   After making an order under this Division, the Manitoba court must forward a certified copy of the order and reasons, if any, to the designated authority.

Transmission de l'ordonnance à l'autorité désignée

34(1)   Après avoir rendu une ordonnance en vertu de la présente section, le tribunal du Manitoba transmet à l'autorité désignée une copie certifiée conforme de l'ordonnance et, le cas échéant, les motifs de celle-ci.

Forwarding order to reciprocating jurisdiction

34(2)   On receiving the certified copy of an order and reasons, if any, the designated authority must as soon as practicable forward a copy of the order and any reasons to the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction in which the applicant is resident and if the support order was originally made in another reciprocating jurisdiction, to the appropriate authority in that jurisdiction.

Transmission à l'État pratiquant la réciprocité

34(2)   Lorsqu'elle reçoit une copie certifiée conforme de l'ordonnance et, le cas échéant, les motifs y afférents, l'autorité désignée en transmet dans les plus brefs délais une copie à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité dans lequel réside le demandeur et, si l'ordonnance alimentaire a été rendue initialement dans un autre État pratiquant la réciprocité, à l'autorité compétente de celui-ci.

Copy to respondent

34(3)   If the order was made in the absence of the respondent, the designated authority must also send a copy of the order and reasons, if any, to the respondent in accordance with the regulations.

S.M. 2011, c. 15, s. 13; S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 24.

Copie au défendeur

34(3)   Dans le cas d'une ordonnance rendue en l'absence du défendeur, l'autorité désignée fait également parvenir une copie de ces documents au défendeur en conformité avec les règlements.

L.M. 2011, c. 15, art. 13; L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 24.

DIVISION 3 VARYING CERTAIN SUPPORT ORDERS

SECTION 3
MODIFICATION DE CERTAINES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Application of Division

34.1   This Division applies to the variation of a support order, other than a variation that is commenced by a support variation application under Division 1 or 2.

S.M. 2007, c. 13, s. 11.

Application de la présente section

34.1   La présente section s'applique à la modification d'une ordonnance alimentaire, à l'exception d'une modification qui fait l'objet d'une demande de modification d'ordonnance alimentaire visée par la section 1 ou 2.

L.M. 2007, c. 13, art. 11.

Jurisdiction of Manitoba court

35(1)   The Manitoba court, after taking into account any right of a government or an agency of a government under section 39, may vary

(a) a support order that was made or registered in Manitoba under this Act or the former Act,

(i) if both the applicant and respondent accept the Manitoba court's jurisdiction, or

(ii) if the respondent is habitually resident in Manitoba; or

(b) any support order, if the applicant is habitually resident in Manitoba and the respondent

(i) is no longer habitually resident in a reciprocating jurisdiction, or

(ii) is habitually resident in a reciprocating jurisdiction that cannot under its laws, or will not, facilitate the determination of a support variation application under section 25.

Compétence du tribunal du Manitoba

35(1)   Après avoir pris en considération les droits qu'a un gouvernement ou un organisme gouvernemental en vertu de l'article 39, le tribunal du Manitoba peut modifier :

a) une ordonnance alimentaire rendue ou enregistrée dans la province sous le régime de la présente loi ou de l'ancienne loi dans les cas suivants :

(i) le demandeur et le défendeur acceptent la compétence du tribunal du Manitoba,

(ii) le défendeur réside habituellement au Manitoba;

b) une ordonnance alimentaire si le demandeur réside habituellement au Manitoba et si le défendeur, selon le cas :

(i) ne réside plus habituellement dans un État pratiquant la réciprocité,

(ii) réside dans un État pratiquant la réciprocité qui ne peut, en vertu de ses règles de droit, faciliter la détermination d'une demande de modification d'une ordonnance alimentaire en vertu de l'article 25 ou ne le fera pas.

Family Law Act applies

35(2)   The Family Law Act applies for the purposes of varying a support order under the circumstances referred to in subsection (1), as if the order being varied was an order for support under that Act.

Application de la Loi sur le droit de la famille

35(2)   La Loi sur le droit de la famille s'applique aux fins de la modification d'une ordonnance alimentaire en vertu du paragraphe (1), comme si l'ordonnance faisant l'objet de la modification était une ordonnance alimentaire rendue en vertu de cette loi.

Notice of application to designated authority

35(3)   In addition to the service requirements under the Court of King's Bench Rules, notice of an application under subsection (1) must be given to the designated authority at least 10 days before the first court appearance date.

S.M. 2007, c. 13, s. 12; S.M. 2011, c. 15, s. 14 and 16; S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 25.

Avis de la demande à l'autorité désignée

35(3)   En plus des obligations de signification prévues par les Règles de la Cour du Banc du Roi, avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) est donné à l'autorité désignée au moins 10 jours avant la date prévue pour la première comparution.

L.M. 2007, c. 13, art. 12; L.M. 2011, c. 15, art. 14; L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 25.

PART 4
APPEALS

PARTIE 4
APPELS

Appeals

36(1)   Subject to subsections (2) and (3), a party to a proceeding under this Act or the designated authority may appeal to The Court of Appeal any ruling, decision or order of the Manitoba court under this Act.

Appels

36(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une partie à une instance que vise la présente loi ou l'autorité désignée peut interjeter appel devant la Cour d'appel de toute décision ou ordonnance que rend le tribunal du Manitoba sous le régime de la présente loi.

Commencing an appeal

36(2)   An appeal must be commenced within 90 days after the date the ruling, decision or order of the Manitoba court appealed from is entered as a judgment of the court unless the period is extended by The Court of Appeal either before or after the appeal period has expired.

Introduction de l'appel

36(2)   L'appel est interjeté dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision ou l'ordonnance du tribunal du Manitoba frappée d'appel est inscrite à titre de jugement de ce tribunal, sauf si la Cour d'appel proroge ce délai avant ou après l'expiration de celui-ci.

Notice of appeal to designated authority

36(2.1)   In addition to the service requirements under the Court of Appeal Rules, notice of an appeal under subsection (2) must be given to the designated authority within 10 days after the appeal is commenced.

Avis d'appel à l'autorité désignée

36(2.1)   En plus des obligations de signification prévues par les Règles de la Cour d'appel, il est donné avis de l'appel interjeté en vertu du paragraphe (2) à l'autorité désignée dans les 10 jours qui suivent l'interjection de l'appel.

Responding to an appeal

36(3)   A person responding to an appeal under subsection (2) may appeal a ruling, decision or order in the same proceeding within 30 days after receipt of the notice of the appeal.

Appel interjeté par le défendeur

36(3)   Toute personne défenderesse à l'occasion de l'appel visé par le paragraphe (2) peut interjeter appel d'une décision ou d'une ordonnance rendue dans la même instance dans les 30 jours suivant la réception de l'avis d'appel.

Order remains in force unless court orders otherwise

36(4)   An order under appeal remains in force pending the determination of the appeal unless the court that made the order or The Court of Appeal orders otherwise.

Validité de l'ordonnance frappée d'appel

36(4)   L'ordonnance frappée d'appel demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sauf ordonnance contraire du tribunal qui a rendu l'ordonnance ou de la Cour d'appel.

Notifying reciprocating jurisdiction

36(5)   The designated authority must notify the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction of the decision on the appeal.

S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 26.

Avis donné à l'État pratiquant la réciprocité

36(5)   L'autorité désignée avise l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité de la décision rendue relativement à l'appel.

L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 26.

PART 5
GENERAL MATTERS

PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Appointment of designated authority

37(1)   The minister may appoint one or more persons or entities to act as the designated authority in Manitoba for the purposes of this Act or any provisions of this Act.

Nomination de l'autorité désignée

37(1)   Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes ou entités pour agir à titre d'autorité désignée au Manitoba pour l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions.

Delegation by designated authority

37(2)   A person or entity appointed under subsection (1) may, in writing, delegate any power or duty under this Act to any other person or entity.

S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 27.

Délégation

37(2)   La personne ou l'entité nommée en vertu du paragraphe (1) peut, par écrit, déléguer les attributions que lui confère la présente loi à une autre personne ou entité.

L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 27.

Request to locate made to director

37.1(1)   The designated authority may make a request to locate to the director for the purpose of obtaining information respecting

(a) the whereabouts of a person who is named in an inter-jurisdictional application; or

(b) the whereabouts of a person who is named in a request to locate received by the designated authority from an appropriate authority in a reciprocating jurisdiction, to enable the appropriate authority to determine if an inter-jurisdictional application should be sent to Manitoba.

Demande de recherche d'une personne

37.1(1)   L'autorité désignée peut présenter une demande de recherche d'une personne au directeur pour obtenir des renseignements concernant :

a) soit le lieu où se trouve une personne nommée dans une demande interterritoriale;

b) soit le lieu où se trouve une personne nommée dans une demande de recherche d'une personne que l'autorité a reçue d'une autorité compétente d'un État pratiquant la réciprocité, pour permettre à celle-ci de déterminer si une demande interterritoriale devrait être envoyée au Manitoba.

Advising if person located

37.1(2)   With respect to a request to locate made under clause (1)⁠(b), the designated authority may respond to the request by advising the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction whether or not the person has been located in Manitoba, but the designated authority must not disclose specific locate information received from the director.

S.M. 2007, c. 13, s. 13; S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 28.

Réponse à l'autorité compétente

37.1(2)   Dans le cas de la demande visée à l'alinéa (1)b), l'autorité désignée peut répondre en indiquant à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité si la personne recherchée a été retrouvée ou non au Manitoba; elle ne peut toutefois lui communiquer les renseignements précis sur le lieu où elle se trouve qu'elle a reçus du directeur.

L.M. 2007, c. 13, art. 13; L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 28.

Information confidential

37.2(1)   Information received under this Act by the designated authority is confidential, except that the designated authority may use and disclose the information for the purpose of carrying out its duties and powers in accordance with this Act and the regulations.

Renseignements confidentiels

37.2(1)   Les renseignements que l'autorité désignée reçoit sous le régime de la présente loi sont confidentiels; toutefois, elle peut les utiliser et les communiquer dans le cadre de l'exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements.

Contact or other identifying information

37.2(2)   The designated authority may remove contact information or other identifying information from any document that is used and disclosed in accordance with subsection (1).

Coordonnées et autres renseignements signalétiques

37.2(2)   L'autorité désignée peut retrancher des documents qui sont utilisés et communiqués conformément au paragraphe (1) les coordonnées et les autres renseignements signalétiques qui s'y trouvent.

Order re confidentiality

37.2(3)   The Manitoba court may, on its own motion or on application from a party or the designated authority, order that any information provided for the purpose of a proceeding under this Act be kept confidential and not form part of the public record.

S.M. 2007, c. 13, s. 13; S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 29.

Ordonnance — confidentialité des renseignements

37.2(3)   Le tribunal du Manitoba peut, de sa propre initiative ou sur demande d'une des parties ou de l'autorité désignée, rendre une ordonnance voulant que les renseignements fournis aux fins d'une instance introduite en vertu de la présente loi demeurent confidentiels et ne figurent pas aux archives publiques du tribunal.

L.M. 2007, c. 13, art. 13; L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 29.

Transmission of documents

38(1)   On receipt of an order or document for transmission under this Act to a reciprocating jurisdiction, the designated authority must transmit the order or document to the appropriate authority of the reciprocating jurisdiction.

Transmission de documents

38(1)   L'autorité désignée transmet, dès réception, l'ordonnance ou le document qui doit être remis à un État pratiquant la réciprocité, en vertu de la présente loi, à l'autorité compétente de cet État.

Electronic transmission of documents

38(1.1)   An order or document referred to in this section may be transmitted electronically with the approval of the appropriate authority of the reciprocating jurisdiction.

Transmission électronique de documents

38(1.1)   Les ordonnances ou documents visés au présent article peuvent être transmis électroniquement avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité.

Translation

38(2)   If the reciprocating jurisdiction requires an order or document to be translated into a language other than English or French, the person for whom the order or document is being transmitted must provide the required translation together with a certificate of the translator authenticating the accuracy of the translation.

S.M. 2011, c. 15, s. 17; S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 30.

Traduction

38(2)   Si l'État pratiquant la réciprocité exige qu'une ordonnance ou un document soit traduit dans une autre langue que le français ou l'anglais, la personne pour laquelle l'ordonnance ou le document est transmis fournit la traduction demandée ainsi qu'un certificat du traducteur attestant l'exactitude de celle-ci.

L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 30.

Right of subrogation

39   Any government or agency of a government that is providing or has provided social assistance to a person has the same rights as that person to commence or participate in proceedings under this Act for any of the following purposes:

(a) obtaining support or a variation of support;

(b) responding to an application for a variation of support payments or arrears under a support order;

(c) responding to an application to suspend enforcement of support payments or arrears under a support order;

(d) making or responding to an application to the Manitoba court to set aside the registration of a foreign order under section 19;

(e) appealing or responding to an appeal of a ruling, decision or order of the Manitoba court or The Court of Appeal under this Act;

and has the right to seek an order of reimbursement of the social assistance provided to that person by the government or agency of the government.

Subrogation

39   Le gouvernement ou l'organisme gouvernemental qui fournit ou a fourni de l'aide sociale à une personne est subrogé dans les droits qu'a la personne d'engager une instance visée par la présente loi ou d'y participer aux fins suivantes :

a) l'obtention d'aliments ou la modification de ceux-ci;

b) le dépôt d'une réponse à une demande de modification des paiements alimentaires ou de l'arriéré exigibles en vertu d'une ordonnance alimentaire;

c) le dépôt d'une réponse à une demande visant la suspension de la perception des paiements alimentaires ou de l'arriéré exigibles en vertu d'une ordonnance alimentaire;

d) le dépôt d'une demande auprès du tribunal du Manitoba en vue de l'annulation de l'enregistrement d'une ordonnance étrangère en vertu de l'article 19 ou le dépôt d'une réponse à une telle demande;

e) le dépôt d'un appel à l'égard de toute décision ou ordonnance que rend le tribunal du Manitoba ou la Cour d'appel sous le régime de la présente loi ou le dépôt d'une réponse à un tel appel.

De plus, le gouvernement ou l'organisme gouvernemental a le droit de demander une ordonnance de remboursement en ce qui a trait à l'aide sociale qu'il a fournie à cette personne.

Terminology and form

40   If, in a proceeding under this Act, a document from a reciprocating jurisdiction contains terminology different from the terminology in this Act or contains terminology or is in a form different than that customarily in use in the Manitoba court, the Manitoba court must give a broad and liberal interpretation to the terminology or form so as to give effect to the document.

S.M. 2022, c. 15, Sch. C., s. 31.

Terminologie et forme

40   Si, à l'occasion d'une instance engagée sous le régime de la présente loi, la terminologie que contient un document provenant d'un État pratiquant la réciprocité diffère de celle employée dans la présente loi ou de celle normalement utilisée dans un tribunal du Manitoba ou revêt une forme différente de celle qui y est normalement utilisée, le tribunal interprète cette question d'une façon large et libérale afin de donner effet au document.

L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 31.

Law of reciprocating jurisdiction

41(1)   In a proceeding under this Act,

(a) the Manitoba court must take judicial notice of the law of a reciprocating jurisdiction and, where required, apply it; and

(b) an enactment of a reciprocating jurisdiction may be pleaded and proved for the purposes of this Act by producing a copy of the enactment received from the reciprocating jurisdiction.

Droit d'un État pratiquant la réciprocité

41(1)   À l'occasion d'une instance engagée sous le régime de la présente loi :

a) le tribunal du Manitoba prend connaissance d'office du droit d'un État pratiquant la réciprocité et l'applique au besoin;

b) un texte d'un État pratiquant la réciprocité peut être invoqué et prouvé pour l'application de la présente loi par la production d'une copie du texte reçu de l'État en question.

Certain documents from reciprocating jurisdiction

41(2)   In a proceeding under this Act, a document purporting to be signed by a judge, officer of a court or public officer in a reciprocating jurisdiction is, unless the contrary is proved, proof of the appointment, signature and authority of the person who signed it.

Documents provenant d'un État pratiquant la réciprocité

41(2)   À l'occasion d'une instance engagée sous le régime de la présente loi, les documents censés porter la signature d'un juge, d'un auxiliaire de la justice ou d'un fonctionnaire public d'un État pratiquant la réciprocité font foi, sauf preuve contraire, de la nomination, de la signature et de la qualité officielle des personnes qui les ont signés.

Sworn or affirmed documents

41(3)   Statements in writing sworn to or affirmed by the maker and depositions or transcripts of evidence taken in a reciprocating jurisdiction may be received in evidence by the Manitoba court under this Act, whether or not section 63 (document sworn outside province) of The Manitoba Evidence Act has been complied with.

Documents attestés sous serment ou sous affirmation solennelle

41(3)   Le tribunal du Manitoba peut recevoir en preuve sous le régime de la présente loi des déclarations écrites attestées sous serment ou sous affirmation solennelle, des dépositions et des transcriptions de témoignages faits dans un État pratiquant la réciprocité, que l'article 63 de la Loi sur la preuve au Manitoba ait été respecté ou non.

Unsworn or unaffirmed documents

41(4)   Despite section 63 (document sworn outside province) of The Manitoba Evidence Act, if a document from a reciprocating jurisdiction corresponding to a support application under subsection 5(2) or a support variation application under subsection 25(2) has not been sworn to or affirmed, the Manitoba court may receive the document in evidence under this Act — as proof of the content of the document in the absence of evidence to the contrary — if the following conditions are met:

1.The document includes a statement by the claimant or applicant declaring that the matters set out in the document are true.

2.The document was transmitted by an appropriate authority in a reciprocating jurisdiction to the designated authority in accordance with the regulations.

Documents n'ayant pas été attestés sous serment ou sous affirmation solennelle

41(4)   Malgré l'article 63 de la Loi sur la preuve au Manitoba, le tribunal du Manitoba peut recevoir en preuve sous le régime de la présente loi les documents d'un État pratiquant la réciprocité qui correspondent à une demande alimentaire visée au paragraphe 5(2) ou à une demande de modification d'une ordonnance alimentaire visée au paragraphe 25(2) sans qu'ils aient été attestés sous serment ou sous affirmation solennelle, et de tels documents, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu, si les conditions suivantes sont réunies :

1.Les documents comprennent une déclaration du demandeur indiquant que les affaires énoncées dans les documents sont vraies.

2.Les documents ont été transmis à l'autorité désignée en conformité avec les règlements par l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité.

If authenticity or integrity at issue

41(5)   If the Manitoba court is not satisfied with the authenticity or integrity of a document referred to in subsection (4), it may require the claimant or applicant to do any of the following:

(a) swear to or affirm the document;

(b) provide a sworn or affirmed statement that the matters set out in the document are true;

(c) appear before the Manitoba court by telephone or other means of technology to swear or affirm that the matters set out in the document are true or to give oral evidence.

S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 32.

Doutes quant à l'authenticité ou à l'intégrité des documents

41(5)   S'il n'est pas convaincu de l'authenticité ou de l'intégrité des documents visés au paragraphe (4), le tribunal du Manitoba peut exiger du demandeur :

a) qu'il atteste les documents sous serment ou sous affirmation solennelle;

b) qu'il fournisse une déclaration attestée sous serment ou sous affirmation solennelle que les affaires énoncées dans les documents sont vraies;

c) qu'il comparaisse devant lui par téléphone ou au moyen d'une autre technologie afin d'attester sous serment ou sous affirmation solennelle que les affaires énoncées dans les documents sont vraies ou afin de témoigner oralement.

L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 32.

Designated authority may receive documents electronically

41.1   Subject to the regulations, the designated authority may receive orders or documents transmitted electronically from an appropriate authority in a reciprocating jurisdiction.

S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 32.

Réception des documents transmis électroniquement

41.1   Sous réserve des règlements, l'autorité désignée peut recevoir les ordonnances et les documents que l'autorité compétente d'un État pratiquant la réciprocité lui transmet électroniquement.

L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 32.

Other remedies

42   This Act does not impair any other remedy available to a person, the Province of Manitoba, a province or territory of Canada, a jurisdiction outside Canada or a political subdivision or official agency of a province or territory of Canada or of a jurisdiction outside Canada.

Autres recours

42   La présente loi ne porte pas atteinte aux autres recours auxquels ont accès des personnes, la province du Manitoba, les provinces et territoires du Canada, les États de l'extérieur du Canada ainsi que les subdivisions politiques et organismes officiels des entités en question.

Applicable provincial law for Divorce Act

42.1   The provisions of this Act and the regulations are deemed to be the applicable provincial law for the purposes of subsections 18.1(2), 19(2) and 19.1(2) of the Divorce Act (Canada) except where the Court of King's Bench Rules include specific rules for proceedings under sections 18 to 19.1 of the Divorce Act (Canada).

S.M. 2022, c. 15, Sch. C, s. 33.

Droit provincial aux fins de la Loi sur le divorce

42.1   Les dispositions de la présente loi et les règlements sont réputés constituer le droit provincial pour l'application des paragraphes 18.1(2), 19(2) et 19.1(2) de la Loi sur le divorce (Canada), sauf si les Règles de la Cour du Banc du Roi prévoient des règles particulières pour les actions visées aux articles 18 à 19.1 de la Loi sur le divorce (Canada).

L.M. 2022, c. 15, ann. C, art. 33.

Regulations declaring reciprocating jurisdictions

43(1)   If the Lieutenant Governor in Council is satisfied that laws are or will be in effect in a jurisdiction for the reciprocal enforcement of support orders made in Manitoba on a basis substantially similar to this Act, the Lieutenant Governor in Council may make regulations declaring that jurisdiction to be a reciprocating jurisdiction.

Règlements — États pratiquant la réciprocité

43(1)   S'il est convaincu que des lois essentiellement semblables à la présente loi sont ou seront en vigueur dans un État, une province ou un territoire aux fins d'exécution réciproque des ordonnances alimentaires rendues au Manitoba, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer que cet État, cette province ou ce territoire pratique la réciprocité.

Conditions re declaring a reciprocating jurisdiction

43(2)   In declaring a jurisdiction to be a reciprocating jurisdiction under subsection (1), the Lieutenant Governor in Council may impose any conditions with respect to the enforcement and recognition of support orders made or registered in that jurisdiction.

Conditions

43(2)   Lorsqu'il déclare, en vertu du paragraphe (1), qu'un État, qu'une province ou qu'un territoire pratique la réciprocité, le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer des conditions concernant l'exécution et la reconnaissance des ordonnances alimentaires rendues ou enregistrées dans cet État, cette province ou ce territoire.

Revocation of declaration

43(3)   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, revoke any declaration made under subsection (1) and the jurisdiction with respect to which the declaration was made ceases to be a reciprocating jurisdiction for the purposes of this Act.

Révocation de la déclaration

43(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la déclaration faite en vertu du paragraphe (1), auquel cas l'État, la province ou le territoire visé par cette déclaration cesse d'être un État pratiquant la réciprocité pour l'application de la présente loi.

Other regulations

43(4)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting information or documents required for the purposes of this Act;

(b) respecting the service or giving of documents required under this Act;

(c) respecting the giving of notices under section 19;

(d) respecting proceedings under this Act;

(e) respecting forms for the purposes of this Act;

(f) respecting the conversion of the amounts of support to Canadian currency;

(g) respecting any other matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent of this Act.

Autres règlements

43(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

a) les renseignements ou les documents exigés pour l'application de la présente loi;

b) la signification ou la remise de documents prévue à la présente loi;

c) la remise d'avis en vertu de l'article 19;

d) les instances que vise la présente loi;

e) les formules à utiliser pour l'application de la présente loi;

f) la conversion du montant des aliments en monnaie canadienne;

g) toute autre question qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Transitional

44(1)   An order made or registered under the former Act continues to be valid and in force, and may be varied or enforced or otherwise dealt with under this Act.

Dispositions transitoires

44(1)   Les ordonnances rendues ou enregistrées sous le régime de l'ancienne loi continuent d'être valides et en vigueur et peuvent être modifiées ou exécutées sous le régime de la présente loi ou faire l'objet de toute autre mesure prévue par celle-ci.

PART 6
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 6
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

45 to 47   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

45 à 47   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 45 à 47 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquent.

Repeal

48   The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act, R.S.M. 1987, c. M20, is repealed.

Abrogation

48   Est abrogée la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires, c. M20 des L.R.M. 1987.

C.C.S.M. reference

49   This Act may be cited as The Inter-jurisdictional Support Orders Act and referred to as chapter I60 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

49   La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. Elle constitue le chapitre I60 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

50   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

50   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2001, c. 33 was proclaimed in force January 31, 2003.

NOTE :Le chapitre 33 des L.M. 2001 est entré en vigueur par proclamation le 31 janvier 2003.