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The Inter-jurisdictional Support Orders Act, C.C.S.M. c. I60

Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, c. I60 de la C.P.L.M.


(Assented to July 6, 2001)

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

Table of Contents

Section

DEFINITIONS AND COURT DESIGNATION

1Definitions

2Designation of court

PART 1  CLAIMS WHERE NO ORDER EXISTS

3Definition

4Application of PART 1

DIVISION 1 — CLAIMANT RESIDENT IN MANITOBA

5Support application

6Providing support application to designated authority

7Provisional orders

DIVISION 2 — CLAIMANT RESIDENT OUTSIDE MANITOBA

8Definition

9Notice of hearing

10Information that Manitoba court must consider

11Parentage

12Applicable law

13Order

14Order where notice not complied with

15Forwarding order to reciprocating jurisdiction

PART 2  REGISTRATION AND ENFORCEMENT OF ORDERS MADE OUTSIDE MANITOBA

16Definitions

17Receipt of an order in Manitoba

18Registration

19Foreign orders

20Effect of setting aside

21Foreign order expressed in non-Canadian currency

22Foreign document not in English or French

PART 3  VARIATION OF A SUPPORT ORDER

23Definitions

24Restrictions

DIVISION 1 — APPLICANT RESIDENT IN MANITOBA

25Application to vary support order

26Providing support variation application to designated authority

27Provisional order of variation

DIVISION 2 — APPLICANT RESIDENT OUTSIDE MANITOBA

28Definition

29Notice of hearing

30Information that Manitoba court must consider

31Applicable law

32Order

33Order where notice not complied with

34Forwarding order to reciprocating jurisdiction

DIVISION 3 — VARYING CERTAIN SUPPORT ORDERS

34.1Application of Division

35Jurisdiction of Manitoba court

PART 4  APPEALS

36Appeals

PART 5  GENERAL MATTERS

37Appointment of designated authority

37.1Request to locate made to designated officer

37.2Information confidential

38Transmission of documents

39Right of subrogation

40Terminology

41Law of reciprocating jurisdiction

42Other remedies

43Regulations declaring reciprocating jurisdictions

44-44.1Transitional provisions

PART 6  CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEAL AND COMING INTO FORCE

45-47Consequential amendments

48Repeal

49C.C.S.M. reference

50Coming into force

Table des matières

Article

DÉFINITIONS ET DÉSIGNATION DE TRIBUNAUX

1Définitions

2Désignation de tribunaux

PARTIE 1  DEMANDE — ABSENCE D'ORDONNANCE

3Définition

4Application de la partie 1

SECTION 1 — DEMANDEUR RÉSIDANT AU MANITOBA

5Demande alimentaire

6Présentation de la demande alimentaire à l'autorité désignée

7Ordonnances conditionnelles

SECTION 2 — DEMANDEUR RÉSIDANT À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

8Définition

9Avis d'audience

10Éléments pris en considération

11Filiation

12Règles de droit applicables

13Ordonnance

14Refus de se conformer à un avis

15Transmission de l'ordonnance à l'État pratiquant la réciprocité

PARTIE 2  ENREGISTREMENT ET EXÉCUTION DES ORDONNANCES RENDUES À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

16Définitions

17Réception d'une ordonnance au Manitoba

18Enregistrement

19Ordonnances étrangères

20Effet de l'annulation

21Conversion en monnaie canadienne

22Traduction des documents étrangers

PARTIE 3  MODIFICATION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

23Définitions

24Restrictions

SECTION 1 — DEMANDEUR RÉSIDANT AU MANITOBA

25Demande de modification de l'ordonnance alimentaire

26Présentation de la demande de modification de l'ordonnance alimentaire à l'autorité désignée

27Ordonnances modificatives conditionnelles

SECTION 2 — DEMANDEUR RÉSIDANT À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

28Définition

29Avis d'audience

30Éléments pris en considération

31Règles de droit applicables

32Ordonnance

33Refus de se conformer à un avis

34Transmission de l'ordonnance à l'État pratiquant la réciprocité

SECTION 3 — MODIFICATION DE CERTAINES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

34.1Application de la présente section

35Compétence du tribunal du Manitoba

PARTIE 4  APPELS

36Appels

PARTIE 5  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

37Nomination de l'autorité désignée

37.1Demande de recherche d'une personne

37.2Renseignements confidentiels

38Transmission de documents

39Subrogation

40Terminologie

41Droit d'un État pratiquant la réciprocité

42Autres recours

43Règlements — États pratiquant la réciprocité

44-44.1Dispositions transitoires

PARTIE 6  MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

45-47Modifications corrélatives

48Abrogation

49Codification permanente

50Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DEFINITIONS AND COURT DESIGNATION

DÉFINITIONS ET DÉSIGNATION DE TRIBUNAUX

Definitions

1   In this Act,

"claimant" means a person who applies under this Act for support; (« demandeur »)

"designated authority" means the person or persons appointed under subsection 37(1), and includes a person to whom a power or duty is delegated under subsection 37(2); (« autorité désignée »)

"designated officer" has the same meaning as in The Family Maintenance Act; (« fonctionnaire désigné »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aliments » Est assimilée aux aliments la pension alimentaire payable au profit d'une personne ou de son enfant ou au profit des deux. ("support")

« ancienne loi » La Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires, c. M20 des L.R.M. 1987. ("former Act")

« autorité désignée » La ou les personnes nommées en vertu du paragraphe 37(1), y compris les personnes à qui des attributions sont déléguées en vertu du paragraphe 37(2). ("designated authority")

"former Act" means The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act, R.S.M. 1987, c. M20; (« ancienne loi »)

"inter-jurisdictional application" means a support application, a support variation application, or a request to register an extra-provincial or foreign order under this Act; (« demande interterritoriale »)

"Manitoba court" means a court designated under section 2; (« tribunal du Manitoba »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"provisional order" means

(a) a support order of a court in Manitoba that has no force or effect until confirmed by a court in a reciprocating jurisdiction, or

(b) a similar order made in a reciprocating jurisdiction and received for confirmation in Manitoba; (« ordonnance conditionnelle »)

"provisional order of variation" means

(a) a variation of a support order of a court in Manitoba that has no force or effect until confirmed by a court in a reciprocating jurisdiction, or

(b) a similar order made in a reciprocating jurisdiction and received for confirmation in Manitoba; (« ordonnance modificative conditionnelle »)

"reciprocating jurisdiction" means a jurisdiction declared in the regulations made under subsection 43(1) to be a reciprocating jurisdiction; (« État pratiquant la réciprocité »)

"request to locate" means a written request to locate a person for the purpose of facilitating a proceeding relating to the establishment, variation, registration or enforcement of a support order; (« demande de recherche d'une personne »)

"support" includes support, maintenance or alimony payable for a person or for the child of a person or for both; (« aliments »)

"support order" means

(a) an order made by a court or an administrative body requiring the payment of support, or

(b) the provisions of a written agreement requiring the payment of support, if those provisions are enforceable in the jurisdiction in which the agreement was made as if they were contained in an order of a court of that jurisdiction,

and includes the recalculation by an administrative body of the payment of support for a child, if the recalculation is enforceable in the jurisdiction in which the recalculation was made as if it were an order of, or were contained in an order of, a court of that jurisdiction. ( « ordonnance alimentaire »)

S.M. 2007, c. 13, s. 8; S.M. 2011, c. 15, s. 2.

« demande de recherche d'une personne » Demande écrite de recherche d'une personne afin que soit facilitée une procédure liée à l'établissement, à la modification, à l'enregistrement ou à l'exécution d'une ordonnance alimentaire. ("request to locate")

« demande interterritoriale » Demande alimentaire, demande de modification d'ordonnance alimentaire ou demande d'enregistrement d'une ordonnance extraprovinciale ou d'une ordonnance étrangère présentées sous le régime de la présente loi. ("inter-jurisdictional application")

« demandeur » Personne qui demande des aliments en vertu de la présente loi. ("claimant")

« État pratiquant la réciprocité » État, province ou territoire qui, selon les règlements pris en vertu du paragraphe 43(1), pratique la réciprocité. ("reciprocating jurisdiction")

« fonctionnaire désigné » S'entend au sens de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("designated officer")

« ministre » Le ministre que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil aux fins d'application de la présente loi. ("minister")

« ordonnance alimentaire »

a) Toute ordonnance d'un tribunal ou d'un organisme administratif prévoyant le versement d'aliments;

b) les dispositions d'un accord écrit prévoyant le versement d'aliments si elles peuvent être exécutées dans l'État, la province ou le territoire où l'accord a été conclu, tout comme si elles figuraient dans une ordonnance d'un tribunal de cet État, de cette province ou de ce territoire.

La présente définition vise également la fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire qu'établit un organisme administratif à l'égard d'un enfant si cette mesure peut être exécutée dans l'État, la province ou le territoire où elle a été prise, tout comme s'il s'agissait d'une ordonnance qu'un tribunal y a rendue ou tout comme si elle figurait dans celle-ci. ("support order")

« ordonnance conditionnelle » Selon le cas :

a) ordonnance alimentaire d'un tribunal du Manitoba qui n'est pas exécutoire tant qu'un tribunal d'un État pratiquant la réciprocité ne l'a pas confirmée;

b) ordonnance semblable rendue dans un État pratiquant la réciprocité et reçue aux fins de sa confirmation au Manitoba. ("provisional order")

« ordonnance modificative conditionnelle » Selon le cas :

a) ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire d'un tribunal du Manitoba, laquelle ordonnance modificative n'est pas exécutoire tant qu'un tribunal d'un État pratiquant la réciprocité ne l'a pas confirmée;

b) ordonnance semblable rendue dans un État pratiquant la réciprocité et reçue aux fins de sa confirmation au Manitoba. ("provisional order of variation")

« tribunal du Manitoba » Le tribunal désigné en vertu de l'article 2. ("Manitoba court")

L.M. 2007, c. 13, art. 8; L.M. 2011, c. 15, art. 2.

Designation of court

2   The minister may designate a court or courts in Manitoba for the purpose of proceedings under this Act.

Désignation de tribunaux

2   Le ministre peut désigner un ou des tribunaux du Manitoba aux fins de la conduite des instances que vise la présente loi.

PART 1
CLAIMS WHERE NO ORDER EXISTS

PARTIE 1
DEMANDE — ABSENCE D'ORDONNANCE

Definition

3   In this Part, "respondent" means the person against whom support is sought.

Définition

3   Dans la présente partie, « défendeur » s'entend de la personne à qui est demandée une pension alimentaire.

Application of Part 1

4   This Part applies only where there is no support order in effect requiring the respondent to pay support for the claimant or for any children for whom support is claimed or for both.

Application de la partie 1

4   La présente partie s'applique seulement en l'absence d'ordonnance alimentaire en vigueur enjoignant au défendeur de verser des aliments soit au profit du demandeur, soit au profit d'enfants à l'égard desquels des aliments sont demandés, soit au profit à la fois du demandeur et des enfants visés.

DIVISION 1
CLAIMANT RESIDENT IN MANITOBA

SECTION 1
DEMANDEUR RÉSIDANT AU MANITOBA

Support application

5(1)   Where a claimant resides in Manitoba and believes that the respondent habitually resides in a reciprocating jurisdiction, the claimant may start a process in Manitoba that could result in a support order being made in the reciprocating jurisdiction.

Demande alimentaire

5(1)   S'il réside au Manitoba et s'il croit que le défendeur réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité, le demandeur peut entamer au Manitoba une procédure qui pourrait donner lieu à une ordonnance alimentaire dans cet État.

Contents of support application

5(2)   To start the process, the claimant must complete a support application that includes the following:

(a) the name and address for service of the claimant;

(b) a copy of the specific statutory or other legal authority on which the claimant's application for support is based, unless the claimant is relying on the law of the jurisdiction where the respondent is habitually resident;

(c) the amount and nature of support claimed;

Contenu de la demande alimentaire

5(2)   Afin d'entamer la procédure, le demandeur remplit une demande alimentaire :

a) indiquant son nom et son adresse aux fins de signification;

b) incluant une copie des dispositions législatives ou de tout autre texte juridique servant de fondement à la demande alimentaire, sauf s'il s'appuie sur le droit de l'État, de la province ou du territoire où réside habituellement le défendeur;

c) mentionnant le montant et la nature des aliments demandés;

(d) a sworn document setting out the following:

(i) the name and any information known to the claimant that can be used to locate or identify the respondent,

(ii) the financial circumstances of the respondent, to the extent known by the claimant,

(iii) the name of each person for whom support is claimed and the date of birth of any child for whom support is claimed,

(iv) the evidence in support of the claimant's application that is relevant to establishing entitlement to or the amount of support, including,

(A) where support is claimed for a child, details of the parentage of the child and information about the child's financial and other circumstances, and

(B) where support is claimed for the claimant, information about the claimant's financial and other circumstances and the claimant's relationship with the respondent;

(e) any other information or documents required by the regulations.

d) comprenant une déclaration écrite faite sous serment :

(i) indiquant le nom du défendeur ainsi que les renseignements dont il dispose pour le retrouver ou établir son identité,

(ii) indiquant la situation financière du défendeur, dans la mesure où le demandeur la connaît,

(iii) mentionnant le nom de chaque personne à l'égard de laquelle des aliments sont demandés, y compris sa date de naissance s'il s'agit d'un enfant,

(iv) faisant état de la preuve présentée à l'appui de la demande et ayant trait à l'établissement du droit aux aliments ou à leur montant, y compris :

(A) lorsque des aliments sont demandés pour un enfant, des précisions concernant sa filiation et des renseignements au sujet de sa situation, notamment sur le plan financier,

(B) lorsque des aliments sont demandés pour le demandeur, des renseignements au sujet de sa situation, notamment sur le plan financier, et de son lien avec le défendeur;

e) contenant les autres renseignements ou documents réglementaires.

No requirement to notify respondent

5(3)   The claimant is not required to notify the respondent that a process has been started under this section.

S.M. 2011, c. 15, s. 3 and 16.

Avis au défendeur non obligatoire

5(3)   Le demandeur n'est pas tenu d'aviser le défendeur de la procédure entamée en vertu du présent article.

L.M. 2011, c. 15, art. 3.

Providing support application to designated authority

6(1)   The claimant must submit the support application to the designated authority in Manitoba, accompanied by a certified translation if required by the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction in which the claimant believes the respondent is habitually resident.

Présentation de la demande alimentaire à l'autorité désignée

6(1)   Le demandeur présente la demande alimentaire à l'autorité désignée du Manitoba, laquelle demande est accompagnée d'une traduction certifiée si cela est exigé par l'autorité compétente du lieu de résidence habituel présumé du défendeur dans l'État pratiquant la réciprocité.

Forwarding support application

6(2)   On receiving a support application, the designated authority must

(a) review the support application to ensure that it is complete; and

(b) forward a copy of the completed application, as soon as practicable, to the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction in which the claimant believes the respondent is habitually resident.

Transmission de la demande alimentaire

6(2)   Lorsqu'elle reçoit la demande alimentaire, l'autorité désignée :

a) l'examine afin de s'assurer qu'elle est complète;

b) en transmet une copie, dès que possible, à l'autorité compétente du lieu de résidence habituel présumé du défendeur dans l'État pratiquant la réciprocité.

Further information or documents

6(3)   On receiving a request for further information or documents from a reciprocating jurisdiction under an enactment in that jurisdiction that corresponds to clause 10(2)(a), the claimant must, in accordance with the regulations, provide the further information or documents within the time referred to in the request.

Renseignements ou documents supplémentaires

6(3)   Lorsqu'il reçoit une demande de renseignements ou de documents supplémentaires d'un État pratiquant la réciprocité en vertu d'un texte législatif de cet État dont les dispositions correspondent à celles de l'alinéa 10(2)a), le demandeur fournit, en conformité avec les règlements, les renseignements ou les documents supplémentaires dans le délai qu'indique la demande.

Providing copies of order

6(4)   On receiving a copy of an order and reasons, if any, from a reciprocating jurisdiction under an enactment in that jurisdiction that corresponds to section 15, the designated authority must, in accordance with the regulations, provide a copy of the order and reasons, if any, to the claimant and the Manitoba court.

S.M. 2011, c. 15, s. 16; S.M. 2019, c. 8, Sch. F, s. 2.

Copie de l'ordonnance et des motifs

6(4)   Lorsqu'elle reçoit une copie d'une ordonnance et des motifs de celle-ci, le cas échéant, d'un État pratiquant la réciprocité en vertu d'un texte législatif de cet État dont les dispositions correspondent à celles de l'article 15, l'autorité désignée en fournit une copie au demandeur et au tribunal du Manitoba, en conformité avec les règlements.

L.M. 2019, c. 8, ann. F, art. 2.

Provisional orders

7(1)   Where the respondent is habitually resident in a reciprocating jurisdiction that requires a provisional order, the Manitoba court may, on application by a claimant and without notice to and in the absence of a respondent, make a provisional order taking into account the specific statutory or other legal authority on which the claimant's application for support is based.

Ordonnances conditionnelles

7(1)   Le tribunal du Manitoba peut, sur demande, sans préavis au défendeur et en l'absence de celui-ci, rendre une ordonnance conditionnelle qui tient compte des dispositions législatives ou de tout autre texte juridique servant de fondement à la demande alimentaire si le défendeur réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité qui exige que soit rendue une telle ordonnance.

Evidence

7(2)   Evidence in proceedings under subsection (1) may be given orally, in writing or as the court may allow.

Preuve

7(2)   La preuve recueillie dans le cadre des instances que vise le paragraphe (1) peut se faire oralement, par écrit ou de la manière qu'autorise le tribunal.

Forwarding provisional order

7(3)   If a provisional order is made, the designated authority must send to the reciprocating jurisdiction

(a) three certified copies of the provisional order; and

(b) a support application referred to in subsection 5(2).

Remise de l'ordonnance conditionnelle

7(3)   Lorsqu'une ordonnance conditionnelle est rendue, l'autorité désignée envoie à l'État pratiquant la réciprocité :

a) trois copies certifiées conformes de l'ordonnance;

b) une demande alimentaire visée par le paragraphe 5(2).

Further evidence

7(4)   If, during a proceeding for confirmation of a provisional order, a court in a reciprocating jurisdiction remits a matter back for further evidence to the Manitoba court that made the provisional order, the Manitoba court must, after giving notice to the claimant, receive further evidence.

Nouveaux éléments de preuve

7(4)   Si, au cours d'une instance visant la confirmation d'une ordonnance conditionnelle, un tribunal d'un État pratiquant la réciprocité renvoie, pour complément de preuves, une affaire au tribunal du Manitoba qui a rendu l'ordonnance, ce dernier reçoit les nouveaux éléments de preuve après avoir donné un avis au demandeur.

Forwarding further evidence

7(5)   If evidence is received under subsection (4), a proper officer of the Manitoba court must forward to the court in the reciprocating jurisdiction a certified copy of the evidence with modifications, if any, to the provisional order as the Manitoba court considers appropriate.

Transmission des nouveaux éléments de preuve

7(5)   Si des éléments de preuve sont reçus en vertu du paragraphe (4), un auxiliaire de la justice compétent du tribunal du Manitoba transmet au tribunal de l'État pratiquant la réciprocité une copie certifiée conforme de la preuve, accompagnée des modifications qui sont apportées, le cas échéant, à l'ordonnance conditionnelle et que le tribunal du Manitoba juge indiquées.

If confirmation is denied

7(6)   If a provisional order made under this section comes before a court in a reciprocating jurisdiction and confirmation is denied in respect of one or more persons for whom support is sought, the Manitoba court that made the provisional order may, on application within six months after the denial of confirmation, re-open the matter, receive further evidence and make a new provisional order for a person in respect of whom confirmation was denied.

S.M. 2011, c. 15, s. 16.

Refus de confirmer l'ordonnance

7(6)   Si une ordonnance conditionnelle rendue en vertu du présent article est présentée devant un tribunal d'un État pratiquant la réciprocité et que la confirmation soit refusée à l'égard d'une ou de plusieurs personnes pour lesquelles des aliments sont demandés, le tribunal du Manitoba qui a rendu l'ordonnance peut, sur demande présentée dans les six mois suivant le refus de la confirmation, rouvrir l'affaire, recevoir de nouveaux éléments de preuve et rendre une nouvelle ordonnance conditionnelle pour une personne à l'égard de laquelle la confirmation a été refusée.

DIVISION 2
CLAIMANT RESIDENT OUTSIDE MANITOBA

SECTION 2
DEMANDEUR RÉSIDANT À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Definition

8   In this Division, "support application" means

(a) a provisional order referred to in clause (b) of the definition "provisional order" in section 1; or

(b) a document from a reciprocating jurisdiction corresponding to a support application described in subsection 5(2).

Définition

8   Dans la présente section, « demande alimentaire » s'entend :

a) soit de l'ordonnance conditionnelle que vise l'alinéa b) de la définition de « ordonnance conditionnelle » à l'article 1;

b) soit de tout document qui provient d'un État pratiquant la réciprocité et qui correspond à la demande alimentaire mentionnée au paragraphe 5(2).

Notice of hearing

9(1)   If the designated authority receives a support application from an appropriate authority in a reciprocating jurisdiction, with information that the respondent named in the support application habitually resides in Manitoba, the designated authority must serve on the respondent, in accordance with the regulations,

(a) a copy of the support application; and

(b) a notice requiring the respondent to appear at a place and time set out in the notice and to provide the information or documents required by the regulations.

Avis d'audience

9(1)   Si elle reçoit d'une autorité compétente d'un État pratiquant la réciprocité une demande alimentaire ainsi que des renseignements qui indiquent que le défendeur nommé dans la demande réside habituellement au Manitoba, l'autorité désignée signifie à celui-ci, en conformité avec les règlements :

a) une copie de la demande;

b) un avis lui enjoignant de comparaître à l'endroit, à la date et à l'heure prévus et de fournir les renseignements ou les documents réglementaires.

Forwarding support application

9(2)   If the designated authority has not served the respondent in accordance with subsection (1) and knows or believes that the respondent is habitually resident in another reciprocating jurisdiction in Canada, the designated authority

(a) must forward the support application to the appropriate authority in that other reciprocating jurisdiction; and

(b) must notify the appropriate authority in the originating reciprocating jurisdiction that it has done so.

Transmission de la demande alimentaire

9(2)   Si elle n'a pas procédé à la signification prévue au paragraphe (1) et si elle sait ou croit que le défendeur réside habituellement dans un autre État pratiquant la réciprocité au Canada, l'autorité désignée transmet la demande alimentaire à l'autorité compétente de l'autre État et en avise l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir initialement la demande.

Returning support application to reciprocating jurisdiction

9(3)   If the designated authority

(a) is unable to determine where the respondent resides; or

(b) has not served the respondent in accordance with subsection (1) and knows or believes that the respondent is habitually resident in a jurisdiction outside Canada;

the designated authority must return the support application to the appropriate authority in the originating reciprocating jurisdiction with any available information respecting the location and circumstances of the respondent.

S.M. 2011, c. 15, s. 16.

Renvoi de la demande alimentaire à l'État pratiquant la réciprocité

9(3)   L'autorité désignée renvoie la demande alimentaire à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir initialement la demande, en y incluant les renseignements dont elle dispose concernant l'endroit où se trouve le défendeur ainsi que sa situation si, selon le cas :

a) elle ne peut déterminer l'endroit où réside le défendeur;

b) elle n'a pas procédé à la signification prévue au paragraphe (1) et elle sait ou croit que le défendeur réside habituellement à l'extérieur du Canada.

Information that Manitoba court must consider

10(1)   Where a support application comes before a Manitoba court, the Manitoba court in making an order must consider

(a) the evidence given or submitted to the Manitoba court; and

(b) the documents forwarded from the reciprocating jurisdiction.

Éléments pris en considération

10(1)   Saisi d'une demande alimentaire, le tribunal du Manitoba, au moment de rendre une ordonnance, prend en considération :

a) la preuve qui est déposée ou produite devant lui;

b) les documents qu'a transmis l'État pratiquant la réciprocité.

Interim support order

10(2)   If the Manitoba court requires further information or documents from the claimant to make a support order, the Manitoba court

(a) must direct the designated authority to contact the claimant or the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction to request the information or documents; and

(b) must adjourn the hearing and may, if the Manitoba court considers it appropriate, make an interim support order.

Ordonnance alimentaire provisoire

10(2)   S'il a besoin que le demandeur lui fournisse des renseignements ou des documents supplémentaires afin de pouvoir rendre une ordonnance alimentaire, le tribunal du Manitoba :

a) ordonne à l'autorité désignée de communiquer avec le demandeur ou avec l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité afin de demander ces renseignements ou ces documents;

b) ajourne l'audience et peut, s'il l'estime indiqué, rendre une ordonnance alimentaire provisoire.

Terminating interim support order

10(3)   If the information or documents requested under subsection (2) are not received by the Manitoba court within 12 months from the date of the request, the Manitoba court may dismiss the support application and terminate an interim support order made under clause (2)(b).

Fin de l'ordonnance alimentaire provisoire

10(3)   S'il ne reçoit pas les renseignements ou les documents demandés en vertu du paragraphe (2) dans les 12 mois suivant la date de la demande, le tribunal du Manitoba peut rejeter la demande alimentaire et mettre fin à l'ordonnance alimentaire provisoire rendue en vertu de l'alinéa (2)b).

New application not precluded

10(4)   The dismissal of a support application under subsection (3) does not preclude the claimant from commencing a new support application.

S.M. 2011, c. 15, s. 4.

Nouvelle demande alimentaire

10(4)   Le rejet de la demande alimentaire en vertu du paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher le demandeur de présenter une nouvelle demande alimentaire.

L.M. 2011, c. 15, art. 4.

Parentage

11(1)   If the parentage of a child is in issue and has not previously been determined, the Manitoba court may decide that issue.

Filiation

11(1)   Si la filiation d'un enfant est en litige et n'a pas été antérieurement déterminée, le tribunal du Manitoba peut statuer sur cette question.

Determination of parentage for purposes of this Act

11(2)   Subject to subsection (3), a determination of parentage under this section has effect only for the purposes of support proceedings under this Act.

Détermination de la filiation pour l'application de la présente loi

11(2)   Sous réserve du paragraphe (3), la décision rendue en vertu du présent article au sujet de la filiation d'un enfant ne produit ses effets qu'aux fins de la conduite des instances en matière alimentaire que vise la présente loi.

Declaration of parentage for all purposes

11(3)   The Manitoba court may make a determination of parentage that has the same effect as a declaratory order made under Part II of The Family Maintenance Act

(a) if satisfied that it is fit and just to do so, having regard to all the circumstances of the case, including the nature and quality of the evidence adduced; and

(b) if notice of the request for a determination of parentage is given to the Director of Child and Family Services appointed under The Child and Family Services Act;

and Part II of The Family Maintenance Act applies to the proceeding.

S.M. 2021, c. 63, s. 18.

Déclaration de filiation

11(3)   Le tribunal du Manitoba peut rendre une décision au sujet de la filiation d'un enfant, laquelle décision produit les mêmes effets que s'il s'agissait d'une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire, dans le cas suivant :

a) il est convaincu qu'il est indiqué et juste de rendre cette décision, compte tenu des circonstances de l'espèce, y compris la nature et la force probante de la preuve qui a été produite;

b) un avis de la demande de détermination de la filiation de l'enfant est donné au Directeur des services à l'enfant et à la famille nommé sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

La partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire s'applique à l'instance.

L.M. 2021, c. 63, art. 18.

Applicable law re child support

12(1)   In determining entitlement to support for a child, the Manitoba court must first apply the law of Manitoba but if the child is not entitled to support under that law, the Manitoba court must apply the law of the jurisdiction in which the child habitually resides.

Règles de droit applicables — aliments des enfants

12(1)   Lorsqu'il détermine si un enfant a droit à des aliments, le tribunal du Manitoba applique en premier lieu les règles de droit de la province. Toutefois, si l'enfant n'a pas droit à des aliments en vertu de ces règles, le tribunal applique les règles de droit de l'État, de la province ou du territoire dans lequel il réside habituellement.

Law of Manitoba applies re amount of child support

12(2)   In deciding the amount of support to be paid for a child, the Manitoba court must apply the law of Manitoba.

Application des règles de droit du Manitoba

12(2)   Afin de déterminer le montant des aliments qui doit être versé pour un enfant, le tribunal du Manitoba applique les règles de droit de la province.

Applicable law re claimant support

12(3)   In determining the entitlement to and the amount of support for the claimant, the Manitoba court must apply the law of Manitoba, but if under the law of Manitoba the claimant is not entitled to support, the Manitoba court must apply the law of the jurisdiction in which the claimant and the respondent last maintained a common habitual residence.

S.M. 2011, c. 15, s. 5.

Règles de droit applicables — aliments du demandeur

12(3)   Lorsqu'il détermine si le demandeur a droit à des aliments et le montant de ceux-ci, le tribunal du Manitoba applique les règles de droit de la province. Toutefois, si le demandeur n'a pas droit à des aliments en vertu de ces règles, le tribunal applique les règles de droit de l'État, de la province ou du territoire où les parties ont eu leur dernière résidence habituelle commune.

L.M. 2011, c. 15, art. 5.

Order

13(1)   On the conclusion of a hearing, the Manitoba court may, in respect of a claimant or a child, or both

(a) make a support order;

(b) make an interim support order and adjourn the hearing to a specified date;

(c) adjourn the hearing to a specified date without making an interim support order; or

(d) refuse to make a support order.

Ordonnance

13(1)   À la fin de l'audience, le tribunal du Manitoba peut, à l'égard du demandeur ou d'un enfant, ou des deux à la fois :

a) rendre une ordonnance alimentaire;

b) rendre une ordonnance alimentaire provisoire et ajourner l'audience à une date définie;

c) ajourner l'audience à une date définie sans rendre une ordonnance alimentaire provisoire;

d) refuser de rendre une ordonnance alimentaire.

Retroactive effect

13(2)   The Manitoba court may make a support order that is retroactive.

Effet rétroactif

13(2)   L'ordonnance alimentaire que rend le tribunal du Manitoba peut avoir un effet rétroactif.

Type of payments under order

13(3)   A support order may require support to be paid in periodic payments or as a lump sum, or both.

Ordonnance alimentaire — modes de paiement

13(3)   L'ordonnance alimentaire peut prévoir que le versement des aliments se fasse sous forme de paiements périodiques ou de somme forfaitaire, ou selon les deux modes de paiement.

Where reasons required

13(4)   If the Manitoba court refuses to make a support order, the Manitoba court must give reasons for its order.

Motifs du refus

13(4)   S'il refuse de rendre une ordonnance alimentaire, le tribunal du Manitoba donne les motifs de son refus.

Manitoba law presumed if order silent

13(5)   If an order made under this section does not specify the law applied, it is presumed that the Manitoba court applied the law of Manitoba.

S.M. 2011, c. 15, s. 6.

Présomption — application des règles de droit du Manitoba

13(5)   Le tribunal du Manitoba est réputé avoir appliqué les règles de droit de la province à l'égard d'une ordonnance rendue en vertu du présent article si celle-ci ne précise pas les règles de droit qui ont été appliquées.

L.M. 2011, c. 15, art. 6.

Order where notice not complied with

14(1)   If the respondent does not appear as required in the notice or does not provide the information or documents required under clause 9(1)(b), the Manitoba court may make an order in the absence of the respondent or of the information or documents and in making the order may draw any inference it considers appropriate.

Refus de se conformer à un avis

14(1)   Si le défendeur ne se conforme pas à l'avis mentionné à l'alinéa 9(1)b), le tribunal du Manitoba peut rendre une ordonnance en son absence ou en l'absence des renseignements ou documents exigés, auquel cas il peut tirer toute conclusion qu'il estime indiquée.

Where respondent does not appear

14(2)   Where the respondent does not appear as required, the Manitoba court must, in accordance with the regulations, send a copy of the order to the respondent.

Défaut de comparution du défendeur

14(2)   Le tribunal du Manitoba fait parvenir, en conformité avec les règlements, une copie de son ordonnance au défendeur qui a fait défaut de comparaître.

Forwarding order to reciprocating jurisdiction

15   The designated authority must, as soon as practicable, forward a certified copy of an order under this Division and reasons, if any, to the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction that forwarded the claimant's support application.

Transmission de l'ordonnance à l'État pratiquant la réciprocité

15   L'autorité désignée transmet dès que possible une copie certifiée conforme de l'ordonnance rendue en vertu de la présente section et des motifs de cette ordonnance, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir la demande alimentaire du demandeur.

PART 2
REGISTRATION AND ENFORCEMENT OF ORDERS MADE OUTSIDE MANITOBA

PARTIE 2
ENREGISTREMENT ET EXÉCUTION DES ORDONNANCES RENDUES À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Definitions

16   In this Part,

"extra-provincial order" means a support order, an interim support order or an order that varies a support order made in a reciprocating jurisdiction in Canada, but does not include a provisional order or a provisional order of variation; (« ordonnance extraprovinciale »)

"foreign order" means a support order, an interim support order or an order that varies a support order made in a reciprocating jurisdiction outside Canada, but does not include a provisional order or a provisional order of variation. (« ordonnance étrangère »)

Définitions

16   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« ordonnance étrangère » Ordonnance alimentaire, ordonnance alimentaire provisoire ou ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire rendue dans un État pratiquant la réciprocité à l'extérieur du Canada. La présente définition ne vise toutefois pas les ordonnances conditionnelles et les ordonnances modificatives conditionnelles. ("foreign order")

« ordonnance extraprovinciale » Ordonnance alimentaire, ordonnance alimentaire provisoire ou ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire rendue dans un État pratiquant la réciprocité au Canada. La présente définition ne vise toutefois pas les ordonnances conditionnelles et les ordonnances modificatives conditionnelles. ("extra-provincial order")

Receipt of an order in Manitoba

17(1)   To register an extra-provincial order or a foreign order, the order must be forwarded to the designated authority in Manitoba.

Réception d'une ordonnance au Manitoba

17(1)   Afin qu'elle soit enregistrée, l'ordonnance extraprovinciale ou l'ordonnance étrangère est transmise à l'autorité désignée du Manitoba.

Designated authority forwards order to court

17(2)   On receiving a copy of an extra-provincial order or a foreign order, the designated authority in Manitoba must forward a copy of the order in accordance with the regulations to the Manitoba court.

S.M. 2019, c. 8, Sch. F, s. 2.

Remise d'une copie de l'ordonnance au tribunal du Manitoba

17(2)   Dès réception d'une copie de l'ordonnance extraprovinciale ou de l'ordonnance étrangère, l'autorité désignée du Manitoba en fait parvenir une copie au tribunal du Manitoba, en conformité avec les règlements.

L.M. 2019, c. 8, ann. F, art. 2.

Registration

18(1)   On receiving an extra-provincial order or foreign order, the Manitoba court must register the order as an order of that court.

Enregistrement

18(1)   Dès réception de l'ordonnance extraprovinciale ou de l'ordonnance étrangère, le tribunal du Manitoba l'enregistre comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Effect of registration of order

18(2)   On being registered, the extra-provincial order or foreign order

(a) has, from the date it is registered, the same effect as if it was a support order made by a Manitoba court; and

(b) may, both with respect to arrears accrued before registration and with respect to obligations accruing after registration, be enforced in the same manner as a support order made by a court in Manitoba, or varied as provided in this Act, whether the order is made before, on or after the day on which this Act comes into force.

Effet de l'enregistrement de l'ordonnance

18(2)   Dès son enregistrement, l'ordonnance extraprovinciale ou l'ordonnance étrangère :

a) produit les mêmes effets que s'il s'agissait d'une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal du Manitoba;

b) peut, tant à l'égard de l'arriéré échu avant l'enregistrement que des obligations à échoir après ce dernier, être exécutée de la même manière qu'une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal du Manitoba ou être modifiée de la façon que prévoit la présente loi, peu importe qu'elle ait été rendue avant ou après l'entrée en vigueur de celle-ci.

Applicable law re duration of support

18(3)   Unless otherwise stated, the duration of the support obligation in an order registered under subsection (1) is governed by the law of the jurisdiction pursuant to which the order was made.

Règles de droit applicables — durée de l'obligation alimentaire

18(3)   Sauf disposition contraire, la durée de l'obligation alimentaire prévue dans une ordonnance enregistrée en vertu du paragraphe (1) est soumise aux règles de droit de l'État, de la province ou du territoire sous le régime desquelles l'ordonnance a été rendue.

Manitoba law applied

18(4)   Despite subsection (3), if the designated officer is unable to determine the duration of the support obligation based on information received from the applicant or the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction, the designated officer may enforce the support order for the duration determined by the law of Manitoba.

S.M. 2011, c. 15, s. 7.

Application des règles de droit du Manitoba

18(4)   Malgré le paragraphe (3), s'il ne peut établir la durée de l'obligation alimentaire en fonction des renseignements reçus du demandeur ou de l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité, le fonctionnaire désigné peut exécuter l'ordonnance alimentaire pour la durée déterminée par les règles de droit du Manitoba.

L.M. 2011, c. 15, art. 7.

Foreign orders

19(1)   After the registration of a foreign order under section 18, the designated authority must, in accordance with the regulations, notify

(a) any party to the order believed to reside in Manitoba; and

(b) the party required to pay support under the order if that party lives outside Manitoba.

Ordonnances étrangères

19(1)   Après l'enregistrement d'une ordonnance étrangère en application de l'article 18, l'autorité désignée est tenue, en conformité avec les règlements, d'en aviser les parties à l'ordonnance qui, pour autant qu'elle sache, résident au Manitoba ainsi que la partie devant verser des aliments en vertu de l'ordonnance si elle vit à l'extérieur de la province.

Application to set aside registration of foreign order

19(2)   A party to the order may apply to the Manitoba court to set aside the registration of the foreign order within 30 days after receiving notice of the registration of the foreign order and on giving notice in accordance with the regulations.

Demande d'annulation de l'enregistrement de l'ordonnance étrangère

19(2)   Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis d'enregistrement de l'ordonnance étrangère et sur remise d'un avis en conformité avec les règlements, une partie à l'ordonnance peut demander au tribunal du Manitoba l'annulation de l'enregistrement.

Order re registration of foreign order

19(3)   On an application under subsection (2), the Manitoba court may

(a) confirm the registration; or

(b) set aside the registration if the Manitoba court determines

(i) that, in the proceeding in which the foreign order was made, a party to the order did not have proper notice or a reasonable opportunity to be heard,

(ii) that the foreign order is contrary to the public policy of Manitoba, or

(iii) that the court that made the foreign order did not have jurisdiction to make the order.

Ordonnance — enregistrement de l'ordonnance étrangère

19(3)   Saisi de la demande que vise le paragraphe (2), le tribunal du Manitoba peut :

a) homologuer l'enregistrement;

b) annuler l'enregistrement, s'il détermine :

(i) que dans l'instance au cours de laquelle l'ordonnance étrangère a été rendue, une partie à l'ordonnance n'a pas été avisée de façon convenable ou n'a pas eu une possibilité raisonnable de se faire entendre,

(ii) que l'ordonnance étrangère est contraire à l'ordre public au Manitoba,

(iii) que le tribunal qui a rendu l'ordonnance étrangère n'avait pas compétence pour le faire.

Reasons required if court sets aside registration

19(4)   If the Manitoba court sets aside the registration, it must give reasons for its decision.

Motifs

19(4)   S'il annule l'enregistrement, le tribunal du Manitoba donne les motifs de sa décision.

Jurisdiction of foreign court

19(5)   For the purpose of subclause (3)(b)(iii), the Manitoba court must consider the foreign court to have had jurisdiction if the Manitoba court finds that

(a) both parties to the order were habitually resident in the reciprocating jurisdiction outside Canada; or

(b) a party who was not habitually resident in the reciprocating jurisdiction outside Canada was subject to the jurisdiction of the court that made the foreign order under Manitoba's conflict-of-laws rules.

Compétence du tribunal étranger

19(5)   Pour l'application du sous-alinéa (3)b)(iii), le tribunal du Manitoba conclut que le tribunal étranger avait compétence pour rendre l'ordonnance étrangère s'il est d'avis, selon le cas :

a) que les parties à l'ordonnance résidaient habituellement dans l'État pratiquant la réciprocité à l'extérieur du Canada;

b) qu'une partie était, en vertu des règles du Manitoba relatives aux conflits de lois, soumise à la compétence du tribunal qui a rendu l'ordonnance étrangère même si elle ne résidait pas habituellement dans l'État pratiquant la réciprocité à l'extérieur du Canada.

Default foreign order

19(5.1)   For the purpose of clause (5)(b), where the foreign order was made by default in the absence of the party referred to in that clause, the conflict-of-laws rules include a consideration of whether that party had a real and substantial connection to the jurisdiction in which the foreign order was made.

Ordonnance étrangère rendue par défaut

19(5.1)   Pour l'application de l'alinéa (5)b), lorsqu'une ordonnance étrangère a été rendue en l'absence de la partie visée à cet alinéa, les règles relatives aux conflits de lois doivent permettre de déterminer si cette partie avait un lien réel et substantiel avec l'État pratiquant la réciprocité dans lequel l'ordonnance a été rendue.

Notice of decision or order required

19(6)   Notice of a decision or order of the Manitoba court must, in accordance with the regulations, be given to the parties and the designated authority.

S.M. 2011, c. 15, s. 8.

Avis de la décision ou de l'ordonnance

19(6)   Un avis de la décision ou de l'ordonnance du tribunal du Manitoba est donné aux parties et à l'autorité désignée, en conformité avec les règlements.

L.M. 2011, c. 15, art. 8.

Effect of setting aside

20(1)   If the registration of a foreign order is set aside, the foreign order received under this Part must, at the request of the party applying to register the order, be dealt with in accordance with PART 1, Division 2 or PART 3, Division 2, as the case may be, as if the foreign order were a document corresponding to a support application received under subsection 9(1) or a support variation application received under subsection 29(1).

Effet de l'annulation

20(1)   L'ordonnance étrangère dont l'enregistrement est annulé et qui est reçue en vertu de la présente partie doit, à la demande de la partie qui désire la faire enregistrer, être traitée en conformité avec la section 2 de la partie 1 ou la section 2 de la partie 3, selon le cas, tout comme s'il s'agissait d'un document correspondant à une demande alimentaire reçue en vertu du paragraphe 9(1) ou à une demande de modification de l'ordonnance alimentaire reçue en vertu du paragraphe 29(1).

Requesting further information or documents

20(2)   If the foreign order does not contain the necessary information or documents required for a support application, the designated authority must request from the appropriate authority of the reciprocating jurisdiction in which the foreign order was made the necessary information and documents and until the required information and documents are provided to the designated authority, no proceedings under PART 1, Division 2, or PART 3, Division 2, as the case may be, may continue.

Renseignements ou documents supplémentaires

20(2)   L'autorité désignée demande à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité dans lequel a été rendue une ordonnance étrangère ne contenant pas les renseignements ou les documents nécessaires à la présentation d'une demande alimentaire de les lui fournir. Jusqu'à ce que les renseignements et les documents exigés soient fournis à l'autorité désignée, les instances que vise la section 2 de la partie 1 ou la section 2 de la partie 3 ne peuvent se poursuivre.

Foreign order expressed in non-Canadian currency

21   If a foreign order that has been registered and filed in accordance with section 18 refers to an amount of support that is not expressed in Canadian currency, the conversion of the amount into Canadian currency must be determined by the designated authority in accordance with the regulations.

Conversion en monnaie canadienne

21   Si le montant des aliments que mentionne une ordonnance étrangère qui a été enregistrée et déposée en conformité avec l'article 18 n'est pas exprimé en monnaie canadienne, l'autorité désignée fait la conversion du montant en monnaie canadienne en conformité avec les règlements.

Foreign document not in English or French

22(1)   If a foreign order or other document is written in a language other than English or French, the order or document must be accompanied by a translation of the order or document into the English or French language.

Traduction des documents étrangers

22(1)   Est jointe à toute ordonnance étrangère ou à tout autre document étranger rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais une traduction dans l'une ou l'autre de ces langues.

Translation authenticated

22(2)   A translation required under subsection (1) must be authenticated as being accurate by a certificate of the translator.

Attestation de l'exactitude de la traduction

22(2)   Un certificat du traducteur atteste l'exactitude de la traduction que vise le paragraphe (1).

PART 3
VARIATION OF A SUPPORT ORDER

PARTIE 3
MODIFICATION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Definitions

23   In this Part,

"applicant" means a party applying to vary a support order; (« demandeur »)

"respondent" means the party who is the respondent in a support variation application; (« défendeur »)

"support order" means a support order as defined in section 1 that is

(a) made in Manitoba, or

(b) made in a reciprocating jurisdiction and registered in a court in Manitoba under PART 2 or the former Act,

but does not include a provisional order or a provisional order of variation. (« ordonnance alimentaire »)

Définitions

23   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« défendeur » La partie qui est le défendeur dans le cadre d'une demande de modification d'une ordonnance alimentaire. ("respondent")

« demandeur » Partie qui demande la modification d'une ordonnance alimentaire. ("applicant")

« ordonnance alimentaire » Ordonnance alimentaire au sens de l'article 1 rendue, selon le cas :

a) au Manitoba;

b) dans un État pratiquant la réciprocité, laquelle ordonnance est enregistrée auprès d'un tribunal du Manitoba en vertu de la partie 2 ou de l'ancienne loi.

La présente définition exclut les ordonnances conditionnelles et les ordonnances modificatives conditionnelles. ("support order")

Restrictions

24   Nothing in this Part

(a) authorizes a judge of the Provincial Court to vary a support order made in Canada by a federally appointed judge, but a judge of the Provincial Court may make a provisional order of variation under section 27; or

(b) allows a support order originally made under the Divorce Act (Canada) to be varied except as authorized by a federal enactment.

Restrictions

24   La présente partie n'a pas pour effet d'autoriser :

a) un juge de la Cour provinciale à modifier une ordonnance alimentaire rendue au Canada par un juge que le gouvernement fédéral a nommé, un juge de la Cour provinciale pouvant toutefois rendre une ordonnance modificative conditionnelle en vertu de l'article 27;

b) la modification d'une ordonnance alimentaire rendue initialement en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), sauf dans la mesure où un texte législatif fédéral le permet.

DIVISION 1
APPLICANT RESIDENT IN MANITOBA

SECTION 1
DEMANDEUR RÉSIDANT AU MANITOBA

Application to vary support order

25(1)   Where an applicant resides in Manitoba and believes that the respondent habitually resides in a reciprocating jurisdiction, the applicant may start a process in Manitoba that could result in the variation of a support order being made in the reciprocating jurisdiction.

Demande de modification de l'ordonnance alimentaire

25(1)   S'il réside au Manitoba et s'il croit que le défendeur réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité, le demandeur peut entamer au Manitoba une procédure qui pourrait donner lieu à une modification de l'ordonnance alimentaire dans cet État.

Contents of support variation application

25(2)   To start the process, the applicant must complete a support variation application that includes the following:

(a) the name and address for service of the applicant;

(b) a certified copy of the support order;

(c) a copy of the specific statutory or other legal authority on which the applicant's application for variation is based, unless the applicant is relying on the law of the jurisdiction where the respondent is habitually resident;

(d) the particulars of the variation applied for, which may include a termination of the support order;

(e) a sworn document setting out the following:

(i) the name and any information known to the applicant that can be used to locate or identify the respondent,

(ii) the financial circumstances of the respondent, to the extent known by the applicant, including whether the respondent is or was receiving social assistance,

Contenu de la demande de modification de l'ordonnance alimentaire

25(2)   Afin d'entamer la procédure, le demandeur remplit une demande de modification de l'ordonnance alimentaire :

a) indiquant son nom et son adresse aux fins de signification;

b) incluant une copie certifiée conforme de l'ordonnance alimentaire;

c) incluant une copie des dispositions législatives ou de tout autre texte juridique servant de fondement à la demande de modification, sauf s'il s'appuie sur le droit de l'État, de la province ou du territoire dans lequel réside habituellement le défendeur;

d) fournissant des précisions relatives à la modification demandée, l'annulation de l'ordonnance alimentaire pouvant notamment faire l'objet de la demande;

e) comprenant une déclaration écrite faite sous serment :

(i) indiquant le nom du défendeur ainsi que les renseignements dont il dispose pour le retrouver ou établir son identité,

(ii) indiquant la situation financière du défendeur, dans la mesure où le demandeur la connaît, et précisant notamment si le défendeur reçoit ou a reçu de l'aide sociale,

(iii) the name of each person, to the extent known by the applicant, for whom support is payable or who will be affected by the variation if granted,

(iv) the evidence in support of the application, including,

(A) where support to the applicant or respondent is an issue, information about the applicant's relationship with the respondent, and

(B) if the variation applied for affects support for a child, information about the child's financial and other circumstances,

(v) information prescribed in the regulations about the applicant's financial circumstances;

(f) any other information or documents required by the regulations.

(iii) mentionnant le nom de chaque personne à l'égard de laquelle des aliments sont payables ou qui sera touchée par la modification, si elle est accordée, dans la mesure où le demandeur connaît le nom en question,

(iv) faisant état de la preuve présentée à l'appui de la demande, y compris :

(A) lorsque la fourniture d'aliments au demandeur ou au défendeur est une question en litige, des renseignements au sujet du lien du demandeur avec le défendeur,

(B) lorsque la modification demandée touche les aliments destinés à un enfant, des renseignements au sujet de la situation de celui-ci, notamment sur le plan financier,

(v) contenant les renseignements réglementaires au sujet de sa situation financière;

f) contenant les autres renseignements ou documents réglementaires.

No requirement to notify respondent

25(3)   The applicant is not required to notify the respondent that a process has been started under this section.

S.M. 2011, c. 15, s. 9 and 16.

Avis au défendeur non obligatoire

25(3)   Le demandeur n'est pas tenu d'aviser le défendeur de la procédure entamée en vertu du présent article.

L.M. 2011, c. 15, art. 9.

Providing support variation application to designated authority

26(1)   The applicant must submit the support variation application to the designated authority in Manitoba, accompanied by a certified translation if required by the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction in which the applicant believes the respondent is habitually resident.

Présentation de la demande de modification de l'ordonnance alimentaire à l'autorité désignée

26(1)   Le demandeur présente la demande de modification de l'ordonnance alimentaire à l'autorité désignée du Manitoba, laquelle demande est accompagnée d'une traduction certifiée si cela est exigé par l'autorité compétente du lieu de résidence habituel présumé du défendeur dans l'État pratiquant la réciprocité.

Forwarding support variation application

26(2)   On receiving a support variation application, the designated authority must

(a) review the support variation application to ensure that it is complete; and

(b) forward a copy of the completed support variation application, as soon as practicable, to the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction in which the applicant believes the respondent is habitually resident.

Transmission de la demande de modification de l'ordonnance alimentaire

26(2)   Lorsqu'elle reçoit la demande de modification de l'ordonnance alimentaire, l'autorité désignée :

a) l'examine afin de s'assurer qu'elle est complète;

b) en transmet une copie, dès que possible, à l'autorité compétente du lieu de résidence habituel présumé du défendeur dans l'État pratiquant la réciprocité.

Further information or documents

26(3)   On receiving a request for further information or documents from a reciprocating jurisdiction under an enactment in that jurisdiction that corresponds to clause 30(2)(a), the applicant must, in accordance with the regulations, provide the further information or documents within the time referred to in the request.

Renseignements ou documents supplémentaires

26(3)   Lorsqu'il reçoit une demande de renseignements ou de documents supplémentaires d'un État pratiquant la réciprocité en vertu d'un texte législatif de cet État dont les dispositions correspondent à celles de l'alinéa 30(2)a), le demandeur fournit, en conformité avec les règlements, les renseignements ou les documents supplémentaires dans le délai qu'indique la demande.

Providing copies of order

26(4)   On receiving a copy of an order and reasons, if any, from a reciprocating jurisdiction under an enactment in that jurisdiction that corresponds to section 34, the designated authority must, in accordance with the regulations, provide a copy of the order and reasons, if any, to the applicant and the Manitoba court.

S.M. 2011, c. 15, s. 16; S.M. 2019, c. 8, Sch. F, s. 2.

Copie de l'ordonnance et des motifs

26(4)   Lorsqu'elle reçoit une copie d'une ordonnance et des motifs de celle-ci, le cas échéant, d'un État pratiquant la réciprocité en vertu d'un texte législatif de cet État dont les dispositions correspondent à celles de l'article 34, l'autorité désignée en fournit une copie au demandeur et au tribunal du Manitoba, en conformité avec les règlements.

L.M. 2019, c. 8, ann. F, art. 2.

Provisional order of variation

27(1)   Where the respondent is habitually resident in a reciprocating jurisdiction that requires a provisional order of variation, the Manitoba court may, on application by an applicant and without notice to and in the absence of a respondent, make a provisional order of variation taking into account the specific statutory or other legal authority on which the applicant's application for variation is based.

Ordonnances modificatives conditionnelles

27(1)   Le tribunal du Manitoba peut, sur demande, sans préavis au défendeur et en l'absence de celui-ci, rendre une ordonnance modificative conditionnelle qui tient compte des dispositions législatives ou de tout autre texte juridique servant de fondement à la demande de modification présentée par le demandeur si le défendeur réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité qui exige que soit rendue une telle ordonnance.

Evidence

27(2)   Evidence in proceedings under subsection (1) may be given orally, in writing or as the court may allow.

Preuve

27(2)   La preuve recueillie dans le cadre des instances que vise le paragraphe (1) peut se faire oralement, par écrit ou de la manière qu'autorise le tribunal.

Forwarding provisional order of variation

27(3)   If a provisional order of variation is made, the designated authority must send to the reciprocating jurisdiction

(a) three certified copies of the provisional order of variation; and

(b) a support variation application referred to in subsection 25(2).

Remise de l'ordonnance modificative conditionnelle

27(3)   Lorsqu'une ordonnance modificative conditionnelle est rendue, l'autorité désignée envoie à l'État pratiquant la réciprocité :

a) trois copies certifiées conformes de l'ordonnance;

b) une demande de modification de l'ordonnance alimentaire visée par le paragraphe 25(2).

Further evidence

27(4)   If, during a proceeding for confirmation of a provisional order of variation, a court in a reciprocating jurisdiction remits a matter back for further evidence to the Manitoba court that made the provisional order of variation, the Manitoba court must, after giving notice to the applicant, receive further evidence.

Nouveaux éléments de preuve

27(4)   Si, au cours d'une instance visant la confirmation d'une ordonnance modificative conditionnelle, un tribunal d'un État pratiquant la réciprocité renvoie, pour complément de preuves, une affaire au tribunal du Manitoba qui a rendu l'ordonnance, ce dernier reçoit les nouveaux éléments de preuve après avoir donné un avis au demandeur.

Forwarding further evidence

27(5)   If evidence is received under subsection (4), a proper officer of the Manitoba court must forward to the court in the reciprocating jurisdiction a certified copy of the evidence with modifications, if any, to the provisional order of variation as the Manitoba court considers appropriate.

Transmission des nouveaux éléments de preuve

27(5)   Si des éléments de preuve sont reçus en vertu du paragraphe (4), un auxiliaire de la justice compétent du tribunal du Manitoba transmet au tribunal de l'État pratiquant la réciprocité une copie certifiée conforme de la preuve, accompagnée des modifications qui sont apportées, le cas échéant, à l'ordonnance modificative conditionnelle et que le tribunal du Manitoba juge indiquées.

If confirmation is denied

27(6)   If a provisional order of variation made under this section comes before a court in a reciprocating jurisdiction and confirmation is denied in respect of one or more persons for whom support is sought, the Manitoba court that made the provisional order of variation may, on application within six months after the denial of confirmation, re-open the matter, receive further evidence and make a new provisional order of variation for a person in respect of whom confirmation was denied.

S.M. 2011, c. 15, s. 16.

Refus de confirmer l'ordonnance

27(6)   Si une ordonnance modificative conditionnelle rendue en vertu du présent article est présentée devant un tribunal d'un État pratiquant la réciprocité et que la confirmation soit refusée à l'égard d'une ou de plusieurs personnes pour lesquelles des aliments sont demandés, le tribunal du Manitoba qui a rendu l'ordonnance peut, sur demande présentée dans les six mois suivant le refus de la confirmation, rouvrir l'affaire, recevoir de nouveaux éléments de preuve et rendre une nouvelle ordonnance modificative conditionnelle pour une personne à l'égard de laquelle la confirmation a été refusée.

DIVISION 2
APPLICANT RESIDENT OUTSIDE MANITOBA

SECTION 2
DEMANDEUR RÉSIDANT À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Definition

28   In this Division, "support variation application" means

(a) a provisional order of variation referred to in clause (b) of the definition "provisional order of variation" in section 1; or

(b) a document from a reciprocating jurisdiction corresponding to a support variation application described in subsection 25(2).

Définition

28   Dans la présente section, « demande de modification de l'ordonnance alimentaire » s'entend :

a) soit de l'ordonnance modificative conditionnelle que vise l'alinéa b) de la définition de « ordonnance modificative conditionnelle » à l'article 1;

b) soit de tout document qui provient d'un État pratiquant la réciprocité et qui correspond à la demande de modification de l'ordonnance alimentaire mentionnée au paragraphe 25(2).

Notice of hearing

29(1)   If the designated authority receives a support variation application from an appropriate authority in a reciprocating jurisdiction, with information that the respondent named in the support variation application habitually resides in Manitoba, the designated authority must serve on the respondent, in accordance with the regulations,

(a) a copy of the support variation application; and

(b) a notice requiring the respondent to appear at a place and time set out in the notice and to provide the information or documents required by the regulations.

Avis d'audience

29(1)   Si elle reçoit d'une autorité compétente d'un État pratiquant la réciprocité une demande de modification de l'ordonnance alimentaire ainsi que des renseignements qui indiquent que le défendeur nommé dans la demande réside habituellement au Manitoba, l'autorité désignée signifie à celui-ci, en conformité avec les règlements :

a) une copie de la demande;

b) un avis lui enjoignant de comparaître à l'endroit, à la date et à l'heure prévus et de fournir les renseignements ou les documents réglementaires.

Forwarding support variation application

29(2)   If the designated authority has not served the respondent in accordance with subsection (1) and knows or believes that the respondent is habitually resident in another reciprocating jurisdiction in Canada, the designated authority

(a) must forward the support variation application to the appropriate authority in that other reciprocating jurisdiction; and

(b) must notify the appropriate authority in the originating reciprocating jurisdiction that it has done so.

Transmission de la demande de modification de l'ordonnance alimentaire

29(2)   Si elle n'a pas procédé à la signification prévue au paragraphe (1) et si elle sait ou croit que le défendeur réside habituellement dans un autre État pratiquant la réciprocité au Canada, l'autorité désignée transmet la demande de modification de l'ordonnance alimentaire à l'autorité compétente de l'autre État et en avise l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir initialement la demande.

Returning support variation application to reciprocating jurisdiction

29(3)   If the designated authority

(a) is unable to determine where the respondent resides; or

(b) has not served the respondent in accordance with subsection (1) and knows or believes that the respondent is habitually resident in a jurisdiction outside Canada;

the designated authority must return the support variation application to the appropriate authority in the originating reciprocating jurisdiction with any available information respecting the location and circumstances of the respondent.

S.M. 2011, c. 15, s. 16.

Renvoi de la demande de modification à l'État pratiquant la réciprocité

29(3)   L'autorité désignée renvoie la demande de modification de l'ordonnance alimentaire à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir initialement la demande, en y incluant les renseignements dont elle dispose concernant l'endroit où se trouve le défendeur ainsi que sa situation si, selon le cas :

a) elle ne peut déterminer l'endroit où réside le défendeur;

b) elle n'a pas procédé à la signification prévue au paragraphe (1) et elle sait ou croit que le défendeur réside habituellement à l'extérieur du Canada.

Information that Manitoba court must consider

30(1)   Where a support variation application comes before a Manitoba court, the Manitoba court in making an order must consider

(a) the evidence given or submitted to the Manitoba court; and

(b) the documents forwarded from the reciprocating jurisdiction.

Éléments pris en considération

30(1)   Saisi d'une demande de modification de l'ordonnance alimentaire, le tribunal du Manitoba, au moment de rendre une ordonnance, prend en considération :

a) la preuve qui est déposée ou produite devant lui;

b) les documents qu'a transmis l'État pratiquant la réciprocité.

Interim support variation order

30(2)   If the Manitoba court requires further information or documents from the applicant to make a support variation order, the Manitoba court

(a) must direct the designated authority to contact the applicant or the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction to request the information or documents; and

(b) must adjourn the hearing and may, if the Manitoba court considers it appropriate, make an interim support variation order.

Ordonnance provisoire modifiant l'ordonnance alimentaire

30(2)   S'il a besoin que le demandeur lui fournisse des renseignements ou des documents supplémentaires afin de pouvoir rendre une ordonnance modifiant l'ordonnance alimentaire, le tribunal du Manitoba :

a) ordonne à l'autorité désignée de communiquer avec le demandeur ou avec l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité afin de demander ces renseignements ou ces documents;

b) ajourne l'audience et peut, s'il l'estime indiqué, rendre une ordonnance provisoire modifiant l'ordonnance alimentaire.

Terminating interim support variation order

30(3)   If the information or documents requested under subsection (2) are not received by the Manitoba court within 12 months from the date of the request, the Manitoba court may dismiss the support variation application and terminate an interim support variation order made under clause (2)(b).

Fin de l'ordonnance provisoire

30(3)   S'il ne reçoit pas les renseignements ou les documents demandés en vertu du paragraphe (2) dans les 12 mois suivant la date de la demande, le tribunal du Manitoba peut rejeter la demande de modification de l'ordonnance alimentaire et mettre fin à l'ordonnance provisoire rendue en vertu de l'alinéa (2)b).

New application not precluded

30(4)   The dismissal of a support variation application under subsection (3) does not preclude the applicant from commencing a new support variation application.

S.M. 2011, c. 15, s. 10.

Nouvelle demande de modification de l'ordonnance alimentaire

30(4)   Le rejet de la demande de modification de l'ordonnance alimentaire en vertu du paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher le demandeur de présenter une nouvelle demande en ce sens.

L.M. 2011, c. 15, art. 10.

Applicable law re child support

31(1)   In determining entitlement to receive or to continue to receive support for a child, the Manitoba court must first apply the law of Manitoba but if the child is not entitled to support under that law, the Manitoba court must apply the law of the jurisdiction in which the child is habitually resident.

Règles de droit applicables — aliments des enfants

31(1)   Lorsqu'il détermine si un enfant a le droit de recevoir des aliments ou de continuer à en recevoir, le tribunal du Manitoba applique en premier lieu les règles de droit de la province. Toutefois, si l'enfant n'a pas droit à des aliments en vertu de ces règles, le tribunal applique les règles de droit de l'État, de la province ou du territoire dans lequel il réside habituellement.

Manitoba law applies re amount of child support

31(2)   In deciding the amount of support to be paid for a child, the Manitoba court must apply the law of Manitoba.

Application des règles de droit du Manitoba — montant des aliments

31(2)   Afin de déterminer le montant des aliments qui doit être versé pour un enfant, le tribunal du Manitoba applique les règles de droit de la province.

Child support tables included in Manitoba laws

31(2.1)   For greater certainty, the law of Manitoba referred to in subsection (2) includes the applicable table under the Child Support Guidelines Regulation, Manitoba Regulation 58/98.

Inclusion des tables de pensions alimentaires pour enfants dans les règles de droit du Manitoba

31(2.1)   Fait partie des règles de droit du Manitoba la table applicable visée par le Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, R.M. 58/98.

Applicable law re support other than for child

31(3)   In determining the entitlement of a party other than a child to continue to receive support and the amount of that support, the Manitoba court must apply the law of Manitoba, but if under the law of Manitoba the party is not entitled to support, the Manitoba court must apply

(a) the law of the jurisdiction in which the party is habitually resident; or

(b) if the party is not entitled to support under the law of the jurisdiction referred to in clause (a), the law of the jurisdiction in which the parties last maintained a common habitual residence.

S.M. 2007, c. 13, s. 9; S.M. 2011, c. 15, s. 11.

Règles de droit applicables — autres parties que les enfants

31(3)   Lorsqu'il détermine si une partie, à l'exclusion d'un enfant, continue d'avoir le droit de recevoir des aliments et le montant de ceux-ci, le tribunal du Manitoba applique les règles de droit de la province. Toutefois, si la partie n'a pas droit à des aliments en vertu de ces règles, le tribunal applique :

a) les règles de droit de l'État, de la province ou du territoire dans lequel réside habituellement la partie;

b) les règles de droit de l'État, de la province ou du territoire dans lequel les parties ont eu leur dernière résidence habituelle commune, dans le cas où les règles de droit que vise l'alinéa a) ne donnent pas à la partie le droit à des aliments.

L.M. 2007, c. 13, art. 9; L.M. 2011, c. 15, art. 11.

Order

32(1)   On the conclusion of a hearing, the Manitoba court may, in respect of a party or a child, or both,

(a) make a support variation order;

(b) make an interim support variation order and adjourn the hearing to a specified date;

(c) adjourn the hearing to a specified date without making an interim support variation order; or

(d) refuse to make a support variation order.

Ordonnance

32(1)   À la fin de l'audience, le tribunal du Manitoba peut, à l'égard d'une partie ou d'un enfant, ou des deux à la fois :

a) rendre une ordonnance modifiant l'ordonnance alimentaire;

b) rendre une ordonnance provisoire modifiant l'ordonnance alimentaire et ajourner l'audience à une date définie;

c) ajourner l'audience à une date définie sans rendre une ordonnance provisoire modifiant l'ordonnance alimentaire;

d) refuser de rendre une ordonnance modifiant l'ordonnance alimentaire.

Retroactive effect

32(2)   The Manitoba court may make a support variation order that is retroactive.

Effet rétroactif

32(2)   L'ordonnance modificative que rend le tribunal du Manitoba peut avoir un effet rétroactif.

Type of payments under order

32(3)   A support variation order may require support to be paid in periodic payments or as a lump sum or both.

Ordonnance modificative — modes de paiement

32(3)   L'ordonnance modificative peut prévoir que le versement des aliments se fasse sous forme de paiements périodiques ou de somme forfaitaire, ou selon les deux modes de paiement.

Where reasons required

32(4)   If the Manitoba court refuses to make a support variation order, the Manitoba court must give reasons for its order.

Motifs du refus

32(4)   S'il refuse de rendre une ordonnance modifiant l'ordonnance alimentaire, le tribunal du Manitoba donne les motifs de son refus.

Manitoba law presumed if order silent

32(5)   If an order made under this section does not specify the law applied, it is presumed that the Manitoba court applied the law of Manitoba.

S.M. 2011, c. 15, s. 12.

Présomption — application des règles de droit du Manitoba

32(5)   Le tribunal du Manitoba est réputé avoir appliqué les règles de droit de la province à l'égard d'une ordonnance rendue en vertu du présent article si celle-ci ne précise pas les règles de droit qui ont été appliquées.

L.M. 2011, c. 15, art. 12.

Order where notice not complied with

33(1)   If a respondent does not appear as required in the notice or does not provide the information or documents required under clause 29(1)(b), the Manitoba court may make an order in the absence of the respondent or of the information or documents and in making the order may draw any inference it considers appropriate.

Refus de se conformer à un avis

33(1)   Si le défendeur ne se conforme pas à l'avis mentionné à l'alinéa 29(1)b), le tribunal du Manitoba peut rendre une ordonnance en son absence ou en l'absence des renseignements ou des documents exigés, auquel cas il peut tirer toute conclusion qu'il estime indiquée.

Where respondent does not appear

33(2)   Where the respondent does not appear as required, the Manitoba court must, in accordance with the regulations, send a copy of the order to the respondent.

Défaut de comparution du défendeur

33(2)   Le tribunal du Manitoba fait parvenir, en conformité avec les règlements, une copie de son ordonnance au défendeur qui a fait défaut de comparaître.

Forwarding order to reciprocating jurisdiction

34   The designated authority must, as soon as practicable, forward a certified copy of an order under this Division and reasons, if any, to the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction in which the applicant is resident and if the support order was originally made in another reciprocating jurisdiction, to the appropriate authority in that jurisdiction.

S.M. 2011, c. 15, s. 13.

Transmission de l'ordonnance à l'État pratiquant la réciprocité

34   L'autorité désignée transmet dès que possible une copie certifiée conforme de l'ordonnance rendue en vertu de la présente section et des motifs de cette ordonnance, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité dans lequel réside le demandeur et, si l'ordonnance alimentaire a été rendue initialement dans un autre État pratiquant la réciprocité, à l'autorité compétente de celui-ci.

L.M. 2011, c. 15, art. 13.

DIVISION 3
VARYING CERTAIN SUPPORT ORDERS

SECTION 3
MODIFICATION DE CERTAINES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Application of Division

34.1   This Division applies to the variation of a support order, other than a variation that is commenced by a support variation application under Division 1 or 2.

S.M. 2007, c. 13, s. 11.

Application de la présente section

34.1   La présente section s'applique à la modification d'une ordonnance alimentaire, à l'exception d'une modification qui fait l'objet d'une demande de modification d'ordonnance alimentaire visée par la section 1 ou 2.

L.M. 2007, c. 13, art. 11.

Jurisdiction of Manitoba court

35(1)   The Manitoba court, after taking into account any right of a government or an agency of a government under section 39, may vary

(a) a support order that was made or registered in Manitoba under this Act or the former Act,

(i) if both the applicant and respondent accept the Manitoba court's jurisdiction, or

(ii) if the respondent is habitually resident in Manitoba; or

(b) any support order, if the applicant is habitually resident in Manitoba and the respondent

(i) is no longer habitually resident in a reciprocating jurisdiction, or

(ii) is habitually resident in a reciprocating jurisdiction that cannot under its laws, or will not, facilitate the determination of a support variation application under section 25.

Compétence du tribunal du Manitoba

35(1)   Après avoir pris en considération les droits qu'a un gouvernement ou un organisme gouvernemental en vertu de l'article 39, le tribunal du Manitoba peut modifier :

a) une ordonnance alimentaire rendue ou enregistrée dans la province sous le régime de la présente loi ou de l'ancienne loi dans les cas suivants :

(i) le demandeur et le défendeur acceptent la compétence du tribunal du Manitoba,

(ii) le défendeur réside habituellement au Manitoba;

b) une ordonnance alimentaire si le demandeur réside habituellement au Manitoba et si le défendeur, selon le cas :

(i) ne réside plus habituellement dans un État pratiquant la réciprocité,

(ii) réside dans un État pratiquant la réciprocité qui ne peut, en vertu de ses règles de droit, faciliter la détermination d'une demande de modification d'une ordonnance alimentaire en vertu de l'article 25 ou ne le fera pas.

Family Maintenance Act applies

35(2)   The Family Maintenance Act applies for the purposes of varying a support order under the circumstances referred to in subsection (1), as if the order being varied was an order for support under that Act.

Application de la Loi sur l'obligation alimentaire

35(2)   La Loi sur l'obligation alimentaire s'applique aux fins de la modification d'une ordonnance alimentaire en vertu du paragraphe (1), comme si l'ordonnance faisant l'objet de la modification était une ordonnance alimentaire rendue en vertu de cette loi.

Notice of application to designated authority

35(3)   In addition to the service requirements under the Court of King's Bench Rules, notice of an application under subsection (1) must be given to the designated authority at least 10 days before the first court appearance date.

S.M. 2007, c. 13, s. 12; S.M. 2011, c. 15, s. 14 and 16.

Avis de la demande à l'autorité désignée

35(3)   En plus des obligations de signification prévues par les Règles de la Cour du Banc du Roi, avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) est donné à l'autorité désignée au moins 10 jours avant la date prévue pour la première comparution.

L.M. 2007, c. 13, art. 12; L.M. 2011, c. 15, art. 14.

PART 4
APPEALS

PARTIE 4
APPELS

Appeals

36(1)   Subject to subsections (2) and (3), a party to a proceeding under this Act or the designated authority may appeal to The Court of Appeal any ruling, decision or order of the Manitoba court under this Act.

Appels

36(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une partie à une instance que vise la présente loi ou l'autorité désignée peut interjeter appel devant la Cour d'appel de toute décision ou ordonnance que rend le tribunal du Manitoba sous le régime de la présente loi.

Commencing an appeal

36(2)   An appeal must be commenced within 90 days after the date the ruling, decision or order of the Manitoba court appealed from is entered as a judgment of the court unless the period is extended by The Court of Appeal either before or after the appeal period has expired.

Introduction de l'appel

36(2)   L'appel est interjeté dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision ou l'ordonnance du tribunal du Manitoba frappée d'appel est inscrite à titre de jugement de ce tribunal, sauf si la Cour d'appel proroge ce délai avant ou après l'expiration de celui-ci.

Responding to an appeal

36(3)   A person responding to an appeal under subsection (2) may appeal a ruling, decision or order in the same proceeding within 30 days after receipt of the notice of the appeal.

Appel interjeté par le défendeur

36(3)   Toute personne défenderesse à l'occasion de l'appel visé par le paragraphe (2) peut interjeter appel d'une décision ou d'une ordonnance rendue dans la même instance dans les 30 jours suivant la réception de l'avis d'appel.

Order remains in force unless court orders otherwise

36(4)   An order under appeal remains in force pending the determination of the appeal unless the court that made the order or The Court of Appeal orders otherwise.

Validité de l'ordonnance frappée d'appel

36(4)   L'ordonnance frappée d'appel demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sauf ordonnance contraire du tribunal qui a rendu l'ordonnance ou de la Cour d'appel.

Notifying reciprocating jurisdiction

36(5)   The designated authority must notify the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction of the decision on the appeal.

Avis donné à l'État pratiquant la réciprocité

36(5)   L'autorité désignée avise l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité de la décision rendue relativement à l'appel.

PART 5
GENERAL MATTERS

PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Appointment of designated authority

37(1)   The minister may appoint one or more persons to act as the designated authority in Manitoba for the purposes of this Act or any provisions of this Act.

Nomination de l'autorité désignée

37(1)   Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes pour agir à titre d'autorité désignée au Manitoba pour l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions.

Delegation by designated authority

37(2)   A person appointed under subsection (1) may, in writing, delegate any power or duty under this Act to any other person or persons.

Délégation

37(2)   La personne nommée en vertu du paragraphe (1) peut, par écrit, déléguer les attributions que lui confère la présente loi à une ou des personnes.

Request to locate made to designated officer

37.1(1)   The designated authority may make a request to locate to the designated officer for the purpose of obtaining information respecting

(a) the whereabouts of a person who is named in an inter-jurisdictional application; or

(b) the whereabouts of a person who is named in a request to locate received by the designated authority from an appropriate authority in a reciprocating jurisdiction, to enable the appropriate authority to determine if an inter-jurisdictional application should be sent to Manitoba.

Demande de recherche d'une personne

37.1(1)   L'autorité désignée peut présenter une demande de recherche d'une personne au fonctionnaire désigné pour obtenir des renseignements concernant :

a) soit le lieu où se trouve une personne nommée dans une demande interterritoriale;

b) soit le lieu où se trouve une personne nommée dans une demande de recherche d'une personne que l'autorité a reçue d'une autorité compétente d'un État pratiquant la réciprocité, pour permettre à celle-ci de déterminer si une demande interterritoriale devrait être envoyée au Manitoba.

Advising if person located

37.1(2)   With respect to a request to locate made under clause (1)(b), the designated authority may respond to the request by advising the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction whether or not the person has been located in Manitoba, but the designated authority must not disclose specific locate information received from the designated officer.

S.M. 2007, c. 13, s. 13.

Réponse à l'autorité compétente

37.1(2)   Dans le cas de la demande visée à l'alinéa (1)b), l'autorité désignée peut répondre en indiquant à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité si la personne recherchée a été retrouvée ou non au Manitoba; elle ne peut toutefois lui communiquer les renseignements précis sur le lieu où elle se trouve qu'elle a reçus du fonctionnaire désigné.

L.M. 2007, c. 13, art. 13.

Information confidential

37.2   Information received under this Act by the designated authority is confidential, except that the designated authority may use and disclose the information for the purpose of carrying out its duties and powers in accordance with this Act and the regulations.

S.M. 2007, c. 13, s. 13.

Renseignements confidentiels

37.2   Les renseignements que l'autorité désignée reçoit sous le régime de la présente loi sont confidentiels; toutefois, elle peut les utiliser et les communiquer dans le cadre de l'exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements.

L.M. 2007, c. 13, art. 13.

Transmission of documents

38(1)   On receipt of an order or document for transmission under this Act to a reciprocating jurisdiction, the designated authority must transmit the order or document to the appropriate authority of the reciprocating jurisdiction.

Transmission de documents

38(1)   L'autorité désignée transmet, dès réception, l'ordonnance ou le document qui doit être remis à un État pratiquant la réciprocité, en vertu de la présente loi, à l'autorité compétente de cet État.

Translation

38(2)   If the reciprocating jurisdiction requires an order or document to be translated into a language other than English or French, the person for whom the order or document is being transmitted must provide the required translation together with a certificate of the translator authenticating the accuracy of the translation.

S.M. 2011, c. 15, s. 17.

Traduction

38(2)   Si l'État pratiquant la réciprocité exige qu'une ordonnance ou un document soit traduit dans une autre langue que le français ou l'anglais, la personne pour laquelle l'ordonnance ou le document est transmis fournit la traduction demandée ainsi qu'un certificat du traducteur attestant l'exactitude de celle-ci.

Right of subrogation

39   Any government or agency of a government that is providing or has provided social assistance to a person has the same rights as that person to commence or participate in proceedings under this Act for any of the following purposes:

(a) obtaining support or a variation of support;

(b) responding to an application for a variation of support payments or arrears under a support order;

(c) responding to an application to suspend enforcement of support payments or arrears under a support order;

(d) making or responding to an application to the Manitoba court to set aside the registration of a foreign order under section 19;

(e) appealing or responding to an appeal of a ruling, decision or order of the Manitoba court or The Court of Appeal under this Act;

and has the right to seek an order of reimbursement of the social assistance provided to that person by the government or agency of the government.

Subrogation

39   Le gouvernement ou l'organisme gouvernemental qui fournit ou a fourni de l'aide sociale à une personne est subrogé dans les droits qu'a la personne d'engager une instance visée par la présente loi ou d'y participer aux fins suivantes :

a) l'obtention d'aliments ou la modification de ceux-ci;

b) le dépôt d'une réponse à une demande de modification des paiements alimentaires ou de l'arriéré exigibles en vertu d'une ordonnance alimentaire;

c) le dépôt d'une réponse à une demande visant la suspension de la perception des paiements alimentaires ou de l'arriéré exigibles en vertu d'une ordonnance alimentaire;

d) le dépôt d'une demande auprès du tribunal du Manitoba en vue de l'annulation de l'enregistrement d'une ordonnance étrangère en vertu de l'article 19 ou le dépôt d'une réponse à une telle demande;

e) le dépôt d'un appel à l'égard de toute décision ou ordonnance que rend le tribunal du Manitoba ou la Cour d'appel sous le régime de la présente loi ou le dépôt d'une réponse à un tel appel.

De plus, le gouvernement ou l'organisme gouvernemental a le droit de demander une ordonnance de remboursement en ce qui a trait à l'aide sociale qu'il a fournie à cette personne.

Terminology

40   If, in a proceeding under this Act, a document from a reciprocating jurisdiction contains terminology different from the terminology in this Act or contains terminology or is in a form different than that customarily in use in the Manitoba court, the Manitoba court must give a broad and liberal interpretation to the terminology or form so as to give effect to the document.

Terminologie

40   Si, à l'occasion d'une instance engagée sous le régime de la présente loi, la terminologie que contient un document provenant d'un État pratiquant la réciprocité diffère de celle employée dans la présente loi ou de celle normalement utilisée dans un tribunal du Manitoba ou revêt une forme différente de celle qui y est normalement utilisée, le tribunal interprète cette question d'une façon large et libérale afin de donner effet au document.

Law of reciprocating jurisdiction

41(1)   In a proceeding under this Act,

(a) the Manitoba court must take judicial notice of the law of a reciprocating jurisdiction and, where required, apply it; and

(b) an enactment of a reciprocating jurisdiction may be pleaded and proved for the purposes of this Act by producing a copy of the enactment received from the reciprocating jurisdiction.

Droit d'un État pratiquant la réciprocité

41(1)   À l'occasion d'une instance engagée sous le régime de la présente loi :

a) le tribunal du Manitoba prend connaissance d'office du droit d'un État pratiquant la réciprocité et l'applique au besoin;

b) un texte d'un État pratiquant la réciprocité peut être invoqué et prouvé pour l'application de la présente loi par la production d'une copie du texte reçu de l'État en question.

Certain documents from reciprocating jurisdiction

41(2)   In a proceeding under this Act, a document purporting to be signed by a judge, officer of a court or public officer in a reciprocating jurisdiction is, unless the contrary is proved, proof of the appointment, signature and authority of the person who signed it.

Documents provenant d'un État pratiquant la réciprocité

41(2)   À l'occasion d'une instance engagée sous le régime de la présente loi, les documents censés porter la signature d'un juge, d'un auxiliaire de la justice ou d'un fonctionnaire public d'un État pratiquant la réciprocité font foi, sauf preuve contraire, de la nomination, de la signature et de la qualité officielle des personnes qui les ont signés.

Sworn documents

41(3)   Statements in writing sworn to by the maker, depositions or transcripts of evidence taken in a reciprocating jurisdiction may be received in evidence by a court in Manitoba under this Act.

Documents faits sous serment

41(3)   Un tribunal du Manitoba peut recevoir en preuve sous le régime de la présente loi les déclarations sous serment écrites, les dépositions et les transcriptions de témoignages faites dans un État pratiquant la réciprocité.

Other remedies

42   This Act does not impair any other remedy available to a person, the Province of Manitoba, a province or territory of Canada, a jurisdiction outside Canada or a political subdivision or official agency of a province or territory of Canada or of a jurisdiction outside Canada.

Autres recours

42   La présente loi ne porte pas atteinte aux autres recours auxquels ont accès des personnes, la province du Manitoba, les provinces et territoires du Canada, les États de l'extérieur du Canada ainsi que les subdivisions politiques et organismes officiels des entités en question.

Regulations declaring reciprocating jurisdictions

43(1)   If the Lieutenant Governor in Council is satisfied that laws are or will be in effect in a jurisdiction for the reciprocal enforcement of support orders made in Manitoba on a basis substantially similar to this Act, the Lieutenant Governor in Council may make regulations declaring that jurisdiction to be a reciprocating jurisdiction.

Règlements — États pratiquant la réciprocité

43(1)   S'il est convaincu que des lois essentiellement semblables à la présente loi sont ou seront en vigueur dans un État, une province ou un territoire aux fins d'exécution réciproque des ordonnances alimentaires rendues au Manitoba, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer que cet État, cette province ou ce territoire pratique la réciprocité.

Conditions re declaring a reciprocating jurisdiction

43(2)   In declaring a jurisdiction to be a reciprocating jurisdiction under subsection (1), the Lieutenant Governor in Council may impose any conditions with respect to the enforcement and recognition of support orders made or registered in that jurisdiction.

Conditions

43(2)   Lorsqu'il déclare, en vertu du paragraphe (1), qu'un État, qu'une province ou qu'un territoire pratique la réciprocité, le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer des conditions concernant l'exécution et la reconnaissance des ordonnances alimentaires rendues ou enregistrées dans cet État, cette province ou ce territoire.

Revocation of declaration

43(3)   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, revoke any declaration made under subsection (1) and the jurisdiction with respect to which the declaration was made ceases to be a reciprocating jurisdiction for the purposes of this Act.

Révocation de la déclaration

43(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la déclaration faite en vertu du paragraphe (1), auquel cas l'État, la province ou le territoire visé par cette déclaration cesse d'être un État pratiquant la réciprocité pour l'application de la présente loi.

Other regulations

43(4)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting information or documents required for the purposes of this Act;

(b) respecting the service or giving of documents required under this Act;

(c) respecting the giving of notices under section 19;

(d) respecting proceedings under this Act;

(e) respecting forms for the purposes of this Act;

(f) respecting the conversion of the amounts of support to Canadian currency;

(g) respecting any other matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent of this Act.

Autres règlements

43(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

a) les renseignements ou les documents exigés pour l'application de la présente loi;

b) la signification ou la remise de documents prévue à la présente loi;

c) la remise d'avis en vertu de l'article 19;

d) les instances que vise la présente loi;

e) les formules à utiliser pour l'application de la présente loi;

f) la conversion du montant des aliments en monnaie canadienne;

g) toute autre question qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Transitional

44(1)   An order made or registered under the former Act continues to be valid and in force, and may be varied or enforced or otherwise dealt with under this Act.

Dispositions transitoires

44(1)   Les ordonnances rendues ou enregistrées sous le régime de l'ancienne loi continuent d'être valides et en vigueur et peuvent être modifiées ou exécutées sous le régime de la présente loi ou faire l'objet de toute autre mesure prévue par celle-ci.

Transitional re subsection 10(3)

44.1(1)   Subsection 10(3) applies to a direction of the Manitoba court under clause 10(2)(a) made on or after the coming into force of this subsection, and a direction of the Manitoba court made before the coming into force of this subsection shall be governed by subsection 10(3) as it read immediately before that date.

Disposition transitoire — paragraphe 10(3)

44.1(1)   Le paragraphe 10(3) s'applique à toute directive du tribunal du Manitoba visée à l'alinéa 10(2)a) et donnée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. Les directives du tribunal données avant cette date sont régies par le paragraphe 10(3) dans sa version antérieure à celle-ci.

Transitional re section 12

44.1(2)   Section 12 applies in respect of a support application heard by the Manitoba court on or after the coming into force of this subsection, and section 12, as it read immediately before the coming into force of this subsection, applies in respect of a support application heard by the Manitoba court before that date.

Disposition transitoire — article 12

44.1(2)   L'article 12 s'applique aux demandes alimentaires dont le tribunal du Manitoba est saisi à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. Les demandes alimentaires dont est saisi le tribunal avant cette date sont régies par l'article 12 dans sa version antérieure à celle-ci.

Transitional re subsection 30(3)

44.1(3)   Subsection 30(3) applies to a direction of the Manitoba court under clause 30(2)(a) made on or after the coming into force of this subsection, and a direction of the Manitoba court made before the coming into force of this subsection shall be governed by subsection 30(3) as it read immediately before that date.

Disposition transitoire — paragraphe 30(3)

44.1(3)   Le paragraphe 30(3) s'applique à toute directive du tribunal du Manitoba visée à l'alinéa 30(2)a) et donnée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. Les directives du tribunal données avant cette date sont régies par le paragraphe 30(3) dans sa version antérieure à celle-ci.

Transitional re section 31

44.1(4)   Section 31 applies in respect of a support application heard by the Manitoba court on or after the coming into force of this subsection, and section 31, as it read immediately before the coming into force of this subsection, applies in respect of a support application heard by the Manitoba court before that date.

S.M. 2011, c. 15, s. 19.

Disposition transitoire — article 31

44.1(4)   L'article 31 s'applique aux demandes alimentaires dont le tribunal du Manitoba est saisi à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. Les demandes alimentaires dont est saisi le tribunal avant cette date sont régies par l'article 31 dans sa version antérieure à celle-ci.

L.M. 2011, c. 15, art. 19.

PART 6
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 6
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

45 to 47   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

45 à 47   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 45 à 47 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquent.

Repeal

48   The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act, R.S.M. 1987, c. M20, is repealed.

Abrogation

48   Est abrogée la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires, c. M20 des L.R.M. 1987.

C.C.S.M. reference

49   This Act may be cited as The Inter-jurisdictional Support Orders Act and referred to as chapter I60 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

49   La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. Elle constitue le chapitre I60 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

50   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

50   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2001, c. 33 was proclaimed in force January 31, 2003.

NOTE :Le chapitre 33 des L.M. 2001 est entré en vigueur par proclamation le 31 janvier 2003.