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Modification Titre Enregistrement Publication
86/2018 Règlement modifiant le Règlement sur le métier d'horticulteur-paysagiste 27 juill. 2018 27 juill. 2018
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Trade of Landscape Horticulturist Regulation, M.R. 2/2012

Règlement sur le métier d'horticulteur paysagiste, R.M. 2/2012

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation  2/2012
Registered January 9, 2012

bilingual version (HTML)

Règlement  2/2012
Date d'enregistrement : le 9 janvier 2012

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"landscape horticulturalist" means a person who, to the standard indicated in the occupational analysis for the trade,

(a) constructs and installs hard and soft landscaping in accordance with principles of landscape design and construction;

(b) operates and services tools and machinery used in landscaping and horticulture;

(c) controls plant production;

(d) maintains inventory of plant materials for production and retailing purposes;

(e) propagates, cultivates and studies plants, and treats injured and diseased plants; and

(f) maintains and repairs hard and soft landscape elements. (« métier d'horticulteur-paysagiste »)

"trade" means the trade of landscape horticulturalist. (« métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« métier » Le métier d'horticulteur-paysagiste. ("trade")

« métier d'horticulteur-paysagiste » Personne qui, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable :

a) effectue les travaux d'aménagement conformément aux principes de conception et de construction relatifs à l'aménagement paysager;

b) utilise et entretient les machines et les outils utilisés dans le métier;

c) contrôle la production de plantes;

d) tient les dossiers d'inventaire des matériaux végétaux à des fins de production et de commercialisation;

e) cultive et étudie les plantes, en fait la multiplication et soigne les plantes et les arbres abîmés et malades;

f) entretient et répare les éléments inertes et naturels de l'aménagement paysager. ("landscape horticulturalist")

1(2)   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

M.R. 86/2018

1(2)   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

R.M. 86/2018

Designation of trade

2   The trade of landscape horticulturalist is a designated trade.

Désignation du métier

2   Le métier d'horticulteur-paysagiste est un métier désigné.

Term of apprenticeship

3(1)   The term of apprenticeship in the trade is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,500 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

3(1)   La durée de l'apprentissage du métier est constituée de 4 niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 500 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

3(2)   Despite subsection (1), the term of apprenticeship for a person who is registered in the trade before the coming into force of this section is three levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,700 hours of technical training and practical experience.

M.R. 86/2018

3(2)   Malgré le paragraphe (1), la durée de l'apprentissage du métier pour les apprentis dont les contrats d'apprentissage ont été enregistrés avant l'entrée en vigueur du présent article est constituée de 3 niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle ils consacrent 1 700 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

R.M. 86/2018

Minimum wage rates

4   Unless otherwise provided in a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice while undertaking practical experience must not be less than

(a) 115% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 130% of the provincial minimum wage during the second level;

(c) 145% of the provincial minimum wage during the third level; and

(d) 160% of the provincial minimum wage during the fourth level.

M.R. 86/2018

Taux de salaire minimaux

4   Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) pour le premier niveau, 115 % du salaire minimum provincial;

b) pour le deuxième niveau, 130 % du salaire minimum provincial;

c) pour le troisième niveau, 145 % du salaire minimum provincial;

d) pour le quatrième niveau, 160 % du salaire minimum provincial.

R.M. 86/2018

Certification examination

5   The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination.

Examen

5   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial écrit.

Transition:  designated trainers

6(1)   For the purpose of determining the ratio of journeypersons to apprentices in the trade, a person who is a designated trainer under this section may be included as a journeyperson.

Disposition transitoire — formateurs désignés

6(1)   Aux fins du calcul du rapport entre compagnons et apprentis dans le métier, les formateurs désignés en vertu du présent article peuvent être assimilés aux compagnons.

6(2)   To qualify as a designated trainer, a person must

(a) make application in a form acceptable to the director;

(b) have been employed in the trade for at least four of the preceding 10 years; and

(c) have experience in 70% of the tasks of the trade.

6(2)   Les personnes qui exercent le métier peuvent être reconnues à titre de formateurs désignés si elles satisfont aux conditions suivantes :

a) présenter une demande au directeur général, en la forme que ce dernier approuve;

b) avoir exercé le métier dans le cadre d'un emploi pendant au moins quatre ans au cours des dix années qui précèdent la demande;

c) posséder de l'expérience dans 70 % des tâches du métier.

6(3)   This section is repealed five years after the day that it comes into force.

6(3)   Le présent article est abrogé cinq ans après son entrée en vigueur.

Apprentices under the former regulation

7(1)   On the coming into force of this section, the executive director must determine the practical experience and technical training completed by an apprentice under the former regulation, and specify the practical experience and technical training that the apprentice must complete in order to be eligible to write the certification examination for the trade.

Apprentis en vertu de l'ancien règlement

7(1)   Dès l'entrée en vigueur du présent article, le directeur général détermine l'expérience pratique et la formation technique acquises par l'apprenti en vertu de l'ancien règlement. Il indique aussi l'expérience pratique et la formation technique que l'apprenti doit acquérir afin qu'il soit admissible à l'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier.

7(2)   For certainty, under subsection (1), the executive director may assign an apprentice under the former regulation to a particular level in the trade, and may grant the apprentice advanced standing in that particular level.

7(2)   Le paragraphe (1) autorise le directeur général à affecter un apprenti en vertu de l'ancien règlement à un niveau du métier. Il lui permet également d'accorder à l'apprenti une équivalence à l'égard de ce niveau.

7(3)   An apprentice under the former regulation must complete practical experience and technical training specified by the director in order to be eligible to write the certification examination for the trade.

7(3)   Un apprenti en vertu de l'ancien règlement doit acquérir l'expérience pratique et la formation technique que le directeur indique afin d'être admissible à l'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier.

Obtaining interprovincial certificate of qualification

8(1)   A journeyperson who holds a certificate of qualification issued under the former regulation or under The Trade of Landscape Technician Regulation, Manitoba Regulation 64/89 may, on payment of the prescribed fee, write the certification examination for the trade.

Obtention du certificat professionnel interprovincial

8(1)   Le compagnon qui est titulaire d'un certificat professionnel en vertu de l'ancien règlement ou en vertu du Règlement sur le métier de technicien en aménagement paysager, R.M. 64/89, peut se présenter à l'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier après avoir payé les droits réglementaires.

8(2)   The executive director must issue a certificate of qualification in the trade to a journeyperson who, under subsection (1), successfully completes the interprovincial examination for the trade.

8(2)   Le directeur général délivre un certificat professionnel à l'égard du métier au compagnon qui, en vertu du paragraphe (1), réussit l'examen interprovincial d'obtention du certificat.

Repeal

9   The Trade of Landscape Technician Regulation, Manitoba Regulation 148/2008, is repealed.

Abrogation

9   Le Règlement sur le métier de technicien en aménagement paysager, R.M. 148/2008, est abrogé.

August 22, 2011Apprenticeship and Certification Board/

22 août 2011Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

L.E. Harapiak, Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

January 5, 2012Minister of Entrepreneurship, Training and Trade/

5 janvier 2012Le ministre de l'Entreprenariat, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Peter Bjornson