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Dernière modification intégrée : R.M. 144/2020

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Version la plus récente


Designated Public Sector Bodies Regulation, M.R. 122/2015

Règlement sur les organismes du secteur public désignés, R.M. 122/2015

The Accessibility for Manitobans Act, C.C.S.M. c. A1.7

Loi sur l'accessibilité pour les Manitobains, c. A1.7 de la C.P.L.M.


Regulation 122/2015
Registered July 24, 2015

bilingual version (HTML)

Règlement 122/2015
Date d'enregistrement : le 24 juillet 2015

version bilingue (HTML)
Designation of public sector bodies

1   The following are designated as public sector bodies for the purposes of section 33 of The Accessibility for Manitobans Act:

(a) in respect of 2016 and after that:

(i) Manitoba Hydro, The Manitoba Public Insurance Corporation, the Manitoba Liquor and Lotteries Corporation and The Workers Compensation Board;

(ii) The City of Winnipeg and a municipality that is a city, as listed in Schedule A of the Municipal Status and Boundaries Regulation, Manitoba Regulation 567/88 R,

(iii) a regional health authority established under The Regional Health Authorities Act,

(iv) a university and a college, as defined in section 1 of The Advanced Education Administration Act, and

(v) a school division established under The Public Schools Act;

(b) in respect of 2017 and after that, a municipality that is established or continued under the Municipal Status and Boundaries Regulation.

M.R. 144/2020

Organismes du secteur public désignés

1   Pour l'application de l'article 33 de la Loi sur l'accessibilité pour les Manitobains, les organismes suivants sont désignés comme organismes du secteur public :

a) à compter de 2016 :

(i) Hydro-Manitoba, la Société d'assurance publique du Manitoba, la Société manitobaine des alcools et des loteries et la Commission des accidents du travail,

(ii) la ville de Winnipeg ainsi que les municipalités qui sont des villes et dont le nom figure à l'annexe A du Règlement sur le statut et les limites des municipalités, R.M. 567/88 R,

(iii) les offices régionaux de la santé constitués sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé,

(iv) les universités et les collèges au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire,

(v) les divisions scolaires constituées sous le régime de la Loi sur les écoles publiques;

b) à compter de 2017, les municipalités constituées ou maintenues en vertu du Règlement sur le statut et les limites des municipalités.

R.M. 144/2020