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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er juillet 2023


The Family Maintenance Act, C.C.S.M. c. F20

Loi sur l'obligation alimentaire, c. F20 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions

2Best interests of child

3Repealed

PART I  SPOUSES AND COMMON-LAW PARTNERS

4Mutual support obligation

5Personal expenses

6Onus of self-support after separation

7Factors affecting court order

8Exchange of financial information

9Application for order

10Contents of order, offer to settle

10.1Transitional re clauses 10(1)(c) and (d) and Division 2 of Part V

11Orders under Child Custody Enforcement Act

12Reconciliation

13Repealed

14Entering upon premises

PART II  DETERMINING PARENTAGE

DIVISION 1 — INTRODUCTORY PROVISIONS

15Definitions

16Date of conception

17Providing reproductive material

18Parentage to be determined by this Part

19Parentage if adoption

20Donor not automatically parent

DIVISION 2 — HOW PARENTAGE IS DETERMINED

21Parentage if sexual intercourse

22Parentage if assisted reproduction

23Declaratory order respecting parentage — general

24Entering into surrogacy agreement

24.1Application for declaratory order — surrogate consents

24.2Application for declaratory order — no consent

DIVISION 3 — GENERAL PROVISIONS

24.3Effect of new evidence on a declaratory order

24.4Best interests of child

24.5Definition — "parentage test"

24.6No distinction between child born inside or outside marriage

24.7Void marriages

24.8Orders to be filed with Vital Statistics

PART III  RECOGNITION OF EXTRA-PROVINCIAL DETERMINATION OF PARENTAGE

25Definitions

26Extra-provincial orders

27Order made outside Canada

28Exemptions

29Filing of orders with director

30Declaratory order as evidence

31Findings made elsewhere in Canada

32Findings made outside Canada

33Order containing finding as evidence

34Presumption where conflicting findings

35Application of Part

PART IV  CHILDREN

35.1Definition of "child"

OBLIGATION TO SUPPORT CHILDREN

36Obligation to support children

CHILD SUPPORT ORDERS

36.1Financial disclosure

CHILD SUPPORT ORDERS

37Child support order

37.1Priority to child support

37.2Application to vary, rescind or suspend order

38Repealed

CUSTODY AND ACCESS ORDERS

39Custody rights of parents

CHILD SUPPORT SERVICE

39.1Repealed

39.1.1Repealed

REGULATIONS

39.2Regulations re child support orders and child support service

40Repealed

PART V  PROCEDURE

DIVISION 1 — PRACTICE AND PROCEDURE

40.1Application of Division 1

41Courts to which applications made

42Practice and procedure

43Interim order

44Ex parte interim order

45Review of order

46Application to vary or discharge order

46.0.1Compensatory payment

DIVISION 2 — 46.1-46.5 Repealed

DIVISION 3 GENERAL PROVISIONS

47Compellable witnesses

47.1Affidavits and transcripts

48Consent orders

49Information as to address

50Penalties

51Appeal from order or interim order

PART VI  ENFORCEMENT OF MAINTENANCE ORDERS

52Definitions

53Application of Part, filing of separation agreement

53.0.1Requirement for signed court order

53.0.2Completed registration documents required

53.0.3Enforcement — opting out deemed

CHANGING MAINTENANCE

OBLIGATIONS BY AGREEMENT

53.2Agreement to change maintenance obligations

ADJUSTING INSTALMENT PAYMENTS AND OFFSETTING IF TWO DEBTORS

53.3Adjusting instalment payments

53.4Offsetting of child support if two debtors

REFUSING OR CEASING ENFORCEMENT

53.5Refusal to enforce order

53.6Designated officer may interpret orders

53.7Clarification of maintenance order

53.8Creditor to notify designated officer of change in child status

53.9Eligibility review re maintenance for adult children

53.10Designated officer may enforce reduced maintenance

53.11Reduced maintenance according to table

NOTICE TO DIRECTOR OF ASSISTANCE

53.12Notice to Director of Assistance

NOTICE TO DIRECTOR OF DISABILITY SUPPORT

53.13Notice to director of disability support

54Maintenance payments to designated officer

55Default in payment

56Repealed

EXAMINATION OF DEBTOR BY DESIGNATED OFFICER

56.1Interpretation — debtor in default

56.2Examination of debtor by designated officer

ENFORCEMENT PROCEEDINGS BEFORE A JUDGE OR MASTER

57Enforcement proceedings and order by judge or master

57.1Warrant where default

57.2Debtor brought before justice

57.3Appeal

58Effect of imprisonment

58.1Support deduction notices

59Filing order in Land Titles Office, application of various Acts

59.1Action under Highway Traffic Act

59.2Where debtor not served

59.3Preservation order

59.4Registration of financing statement

59.5Enforcement proceedings re lottery prize

60Appointment of receiver

60.1Assets of a corporation, etc.

61No limitation on arrears, death of debtor or creditor, remission of payments

61.1Immunity for acts or omissions in good faith

SUSPENDING ENFORCEMENT

61.1.1Administrative suspension by the designated officer

61.2Suspension orders

61.3Penalties and costs

61.3.1Creditor may opt out re penalties

61.3.2Designated officer may cancel penalty

61.4Recovery of costs by designated officer

61.5Regulations

PART VII  GENERAL

62Rights are additional

63Limitation period

64Assignment of an order or agreement

Table des matières

Article

1Définitions

2Intérêt supérieur de l'enfant

3Abrogé

PARTIE I  CONJOINTS ET CONJOINTS DE FAIT

4Obligation mutuelle aux aliments

5Dépenses personnelles

6Indépendance financière

7Éléments visant l'ordonnance

8Renseignements financiers

9Demande d'ordonnance

10Offre de règlement

10.1Dispositions transitoires

11Dispositions applicables

12Réconciliation

13Abrogé

14Accès

PARTIE II  ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION

SECTION 1 — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

15Définitions

16Date de la conception

17Personnes fournissant du matériel reproductif

18Établissement de la filiation

19Filiation en cas d'adoption

20Statut du donneur

SECTION 2 — MODE D'ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION

21Filiation en cas de conception par relation sexuelle

22Filiation en cas de procréation assistée

23Ordonnance déclaratoire de filiation — dispositions générales

24Conclusion d'un accord de gestation pour autrui

24.1Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire — consentement de la gestatrice pour autrui

24.2Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire — absence de consentement

SECTION 3 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

24.3Nouveaux éléments de preuve apportés après la délivrance d'une ordonnance déclaratoire

24.4Intérêt supérieur de l'enfant

24.5Sens de « test de filiation »

24.6Absence de distinction — enfants nés d'un mariage et hors mariage

24.7Mariages nuls

24.8Dépôt des ordonnances au bureau du directeur de l'État civil

PARTIE III  RECONNAISSANCE D'UNE DÉCISION EXTRA-PROVINCIALE PORTANT SUR LA FILIATION

25Définitions

26Ordonnances rendues ailleurs au Canada

27Ordonnances rendues hors du Canada

28Exceptions

29Dépôt auprès du directeur

30Preuve

31Déclaration ailleurs au Canada

32Déclaration hors du Canada

33Preuve

34Conclusions contradictoires

35Application

PARTIE IV  ENFANTS

35.1Définition de « enfant »

OBLIGATION ALIMENTAIRE AU PROFIT DES ENFANTS

36Obligation alimentaire — enfants

ORDONNANCES ALIMENTAIRES

36.1Divulgation de renseignements financiers

ORDONNANCES ALIMENTAIRES AU PROFIT DES ENFANTS

37Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant

37.1Priorité — aliments pour enfants

37.2Modification, annulation ou suspension des ordonnances

38Abrogé

ORDONNANCES — GARDE OU DROIT DE VISITE

39Droit de garde des parents

SERVICE DES

ALIMENTS POUR ENFANTS

39.1Abrogé

39.1.1Abrogé

RÈGLEMENTS

39.2Règlements — ordonnances alimentaires et service des aliments

40Abrogé

PARTIE V  PROCÉDURE

SECTION 1 — RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE

40.1Application de la section 1

41Compétence des tribunaux

42Règles de pratique et de procédure

43Ordonnance provisoire

44Ordonnance provisoire ex parte

45Examen de l'ordonnance

46Requête en modification ou en annulation d'une ordonnance

46.0.1Paiement compensatoire

SECTION 2 — 46.1-46.5 Abrogés

SECTION 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

47Témoin contraignable

47.1Affidavits et transcriptions

48Consentement des parties à une ordonnance

49Renseignements relatifs à l'adresse

50Peines

51Appels

PARTIE VI  EXÉCUTION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

52Définitions

53Application de la présente partie et dépôt de l'accord de séparation

53.0.1Copie signée de l'ordonnance

53.0.2Documents d'enregistrement remplis

53.0.3Exécution — renonciation présumée

MODIFICATION CONSENSUELLE DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

53.2Entente de modification des obligations alimentaires

AJUSTEMENT DES VERSEMENTS PÉRIODIQUES ET COMPENSATION EN CAS DE PLURALITÉ DE DÉBITEURS

53.3Ajustement des versements périodiques

53.4Compensation

REFUS OU CESSATION D'EXÉCUTION

53.5Refus d'exécuter l'ordonnance

53.6Pouvoir d'interprétation du fonctionnaire désigné

53.7Interprétation d'une ordonnance alimentaire

53.8Obligation du créancier d'informer le fonctionnaire désigné

53.9Contrôle de l'admissibilité — enfants adultes

53.10Recouvrement partiel de l'obligation alimentaire

53.11Recouvrement partiel en fonction des lignes directrices

AVIS AU DIRECTEUR DES PROGRAMMES D'AIDE

53.12Avis au directeur des Programmes d'aide

AVIS AU DIRECTEUR DU SOUTIEN POUR PERSONNE HANDICAPÉE

53.13Avis au directeur du soutien pour personne handicapée

54Remise des paiements d'aliments au fonctionnaire désigné

55Mesure en cas de défaut

56Abrogé

INTERROGATOIRE DU DÉBITEUR PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

56.1Débiteur défaillant

56.2Interrogatoire devant le fonctionnaire désigné

EXÉCUTION DEVANT UN JUGE OU UN CONSEILLER-MAÎTRE

57Procédures devant un juge ou un conseiller-maître

57.1Mandat

57.2Comparution

57.3Appel

58Effet de l'emprisonnement

58.1Avis de retenue des aliments

59Dépôt d'ordonnance alimentaire, exemption et saisie-arrêt

59.1Mesures prises en vertu du Code de la route

59.2Absence de signification

59.3Ordonnance de conservation

59.4Enregistrement d'un état de financement

59.5Instance relative à un prix de loterie

60Nomination d'un séquestre

60.1Éléments d'actif d'une personne morale ou d'une autre personne

61Prescription, décès et retard des paiements

61.1Immunité

SUSPENSION DE L'EXÉCUTION

61.1.1Suspension par le fonctionnaire désigné

61.2Ordonnances de suspension

61.3Pénalités et frais

61.3.1Renonciation à l'imposition des pénalités par le créancier

61.3.2Pouvoir du fonctionnaire d'annuler les pénalités

61.4Imposition de frais par le fonctionnaire désigné

61.5Règlements

PARTIE VII  GÉNÉRALITÉS

62Caractère supplétif des droits

63Prescription

64Cession des ordonnances et des accords

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"child" includes a child to whom a person stands in loco parentis; (« enfant »)

"child support guidelines" means the Child Support Guidelines Regulation made under section 39.2; (« lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants »)

"child support order" means an order for support, maintenance and education of a child made under this Act or any predecessor Act and includes an interim order under section 43; (« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant »)

"common-law partner" of a person means

(a) another person who, with the person, registered a common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, or

(b) another person who, not being married to the person, cohabited with him or her in a conjugal relationship

(i) for a period of at least three years, or

(ii)  for a period of at least one year and they are together the parents of a child; (« conjoint de fait »)

"common-law relationship" means the relationship between two persons who are common-law partners of each other; (« union de fait »)

"court" means the Court of King's Bench or the Provincial Court; (« tribunal »)

"custody" means the care and control of a child by a parent of that child; (« garde »)

"deputy registrar" means a deputy registrar of the Court of King's Bench; (« registraire adjoint »)

"domestic violence" means domestic violence within the meaning of subsection 2(1.1) of The Domestic Violence and Stalking Act that is caused by an act or omission of a person described in subsection 2(1) of that Act; (« violence familiale »)

"judge" means a judge of the court; (« juge »)

"master" means a master or referee of the Court of King's Bench; (« conseiller-maître »)

"parent" means a parent under Part II or an adoptive parent; (« parent »)

"spouse" where used in relation to another spouse means the person who is married to that spouse, and "spouses" means two persons who are married to each other. (« conjoint »)

"stalking" has the same meaning as in subsections 2(2) and (3) of The Domestic Violence and Stalking Act. (« harcèlement criminel »)

S.M. 1997, c. 56, s. 2; S.M. 2001, c. 37, s. 4; S.M. 2002, c. 48, s. 6; S.M. 2010, c. 17, s. 6; S.M. 2021, c. 63, s. 2.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conjoint » Dans les rapports avec un autre conjoint, la personne mariée à celui-ci. L'expression « conjoints » désigne deux personnes mariées l'une à l'autre. ("spouse")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si elles sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")

« conseiller-maître » Conseiller-maître ou arbitre de la Cour du Banc du Roi. ("master")

« enfant » Est assimilé à un enfant tout enfant pour qui une personne tient lieu de parent. ("child")

« garde » Le soin et la surveillance d'un enfant par un parent de cet enfant. ("custody")

« harcèlement criminel » S'entend au sens des paragraphes 2(2) et (3) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. ("stalking")

« juge » Juge du tribunal. ("judge")

« lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants » Le Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants pris en application de l'article 39.2. ("child support guidelines")

« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant » S'entend d'une ordonnance en matière de pension alimentaire et d'éducation rendue au profit d'un enfant en vertu de la présente loi ou d'une loi antérieure, y compris d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de l'article 43. ("child support order")

« parent » Parent au sens de la partie II ou parent adoptif. ("parent")

« registraire adjoint » Registraire adjoint de la Cour du Banc du Roi. ("deputy registrar")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi ou la Cour provinciale. ("court")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont des conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

« violence familiale » Violence familiale au sens du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel commise par une personne visée au paragraphe 2(1) de cette loi. ("domestic violence")

L.M. 1997, c. 56, art. 2; L.M. 2001, c. 37, art. 4; L.M. 2002, c. 48, art. 6; L.M. 2010, c. 17, art. 6; L.M. 2021, c. 63, art. 2.

Best interests test applies

2(1)   In all proceedings under this Act the best interests of the child shall be the paramount consideration of the court.

Intérêt supérieur de l'enfant

2(1)   L'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale du tribunal dans toutes les procédures engagées en application de la présente loi.

Child's views to be considered

2(2)   Where the court is satisfied that a child is able to understand the nature of the proceedings and the court considers that it would not be harmful to the child, the court may consider the views and preferences of the child.

Considération des vues de l'enfant

2(2)   Le tribunal peut prendre en considération les vues d'un enfant lorsqu'il est convaincu que l'enfant est en mesure de comprendre la nature des procédures et qu'il estime que cela ne serait pas préjudiciable à cet enfant.

PART I
SPOUSES AND COMMON-LAW PARTNERS

PARTIE I
CONJOINTS ET CONJOINTS DE FAIT

Mutual support obligation

4(1)   Spouses and common-law partners have the mutual obligation to contribute reasonably to each other's support and maintenance.

Obligation mutuelle aux aliments

4(1)   Les conjoints et les conjoints de fait sont tenus mutuellement de se fournir de façon raisonnable des aliments.

Conduct

4(2)   The obligation under subsection (1) exists without regard to the conduct of either spouse or common-law partner, and in determining whether to make an order under this Act for support and maintenance of a spouse or common-law partner, a court shall not consider the conduct of the spouses or the common-law partners in respect of the marriage or common-law relationship.

Conduite

4(2)   L'obligation prévue au paragraphe (1) existe sans égard à la conduite de l'un ou l'autre des conjoints ou conjoints de fait. En décidant de l'opportunité de rendre une ordonnance accordant des aliments à un conjoint ou à un conjoint de fait dans le cadre de la présente loi, le tribunal ne considère pas sa conduite dans le cadre de la relation conjugale ou maritale.

4(3) and (4)   [Repealed] S.M. 2001, c. 37, s. 4.

S.M. 2001, c. 37, s. 4.

4(3) et (4)   [Abrogés] L.M. 2001, c. 37, art. 4.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Personal expenses

5   The right of a spouse or common-law partner to support and maintenance within the meaning of section 4 includes the right, while living with the other spouse or common-law partner, to periodic reasonable amounts for clothing and other personal expenses and the right to sole discretion free of all interference from the other spouse or common-law partner in the use of those amounts.

S.M. 2001, c. 37, s. 4.

Dépenses personnelles

5   Le droit d'un conjoint ou d'un conjoint de fait aux aliments au sens de l'article 4 comprend le droit, pendant que le conjoint ou le conjoint de fait fait vie commune avec l'autre conjoint ou conjoint de fait, à des montants périodiques raisonnables pour les vêtements et les autres dépenses personnelles ainsi que le droit d'en disposer librement sans aucune intervention de l'autre conjoint ou conjoint de fait.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Onus of self-support after separation

6   Notwithstanding section 4, a spouse or common-law partner has the obligation after separation to take all reasonable steps to become financially independent of the other spouse or common-law partner.

S.M. 2001, c. 37, s. 4.

Indépendance financière

6   Malgré l'article 4, un conjoint ou un conjoint de fait est tenu, après la séparation, de prendre toutes les mesures raisonnables pour acquérir son indépendance financière.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Factors affecting order

7(1)   In determining whether to make an order under this Part or section 46, what provisions the order should contain, and, in particular, what is reasonable under sections 4, 5 and 6 for the purposes of the order, a court shall consider all the circumstances of the spouses or common-law partners, including the following:

(a) the financial needs of each;

(b) the financial means, earnings and earning capacity of each;

(c) the standard of living of the spouses or common-law partners;

(d) any obligation of either of them for the support and maintenance of a child or a person other than the other spouse or common-law partner;

(e) any contribution of a spouse or common-law partner within the meaning of subsection (2);

(f) the amount of any property settlement made between them;

(g) where one of them is financially dependent upon the other, the measures available for the dependent person to become financially independent of the other, and the length of time and cost involved in taking those measures;

(h) any impairment of the income-earning capacity and financial status of either resulting from the marriage or common-law relationship;

(i) where one of them is financially dependent upon the other, whether and to what extent the dependent spouse or common-law partner is complying with the requirements of section 6;

(j) the duration of the marriage or common-law relationship.

Éléments visant l'ordonnance

7(1)   Lorsqu'il évalue l'opportunité de rendre une ordonnance en vertu de la présente partie ou de l'article 46, qu'il décide des dispositions qu'elle devrait contenir et, en particulier, qu'il détermine ce qui est raisonnable en vertu des articles 4, 5 et 6 pour l'application de l'ordonnance, le tribunal tient compte de tous les éléments de la situation des conjoints ou des conjoints de fait, y compris :

a) les besoins financiers de chacun;

b) les moyens financiers, les gains et la capacité de gain de chacun;

c) leur niveau de vie;

d) toute obligation d'un des conjoints ou conjoints de fait concernant la fourniture d'aliments à un enfant ou à une autre personne que l'autre conjoint ou conjoint de fait;

e) toute contribution d'un conjoint ou d'un conjoint de fait au sens du paragraphe (2);

f) le montant de tout partage des biens entre eux;

g) lorsqu'un des conjoints en question est à la charge de l'autre, les mesures dont il dispose pour acquérir son indépendance financière ainsi que le temps dont il aura besoin pour prendre ces mesures et le coût correspondant;

h) tout effet défavorable du mariage ou de l'union de fait sur la capacité de gain et la situation financière d'un conjoint ou d'un conjoint de fait;

i) lorsqu'un des conjoints en question est à la charge de l'autre, le fait de savoir s'il se conforme aux exigences de l'article 6 et dans quelle mesure il s'y conforme;

j) la durée du mariage ou de l'union de fait.

Domestic service as financial contribution

7(2)   Any housekeeping, child care or other domestic service performed by a spouse or common-law partner for the family is a contribution to support and maintenance within the meaning of section 4 in the same way as if the spouse or common-law partner were devoting the time spent in performing that service in gainful employment and were contributing the earnings therefrom to support and maintenance.

S.M. 2001, c. 37, s. 4.

Service domestique en tant que contribution financière

7(2)   Lorsqu'un conjoint ou qu'un conjoint de fait s'occupe du ménage, prend soin d'un enfant ou fournit tout autre service domestique à la famille, le conjoint en question remplit l'obligation prévue à l'article 4 tout comme s'il consacrait à un emploi rémunérateur le temps passé à fournir ce service et procurait des aliments à même les gains dérivés de cet emploi.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Financial information

8(1)   Spouses and common-law partners have the mutual obligation to provide each other upon request with information and accountings respecting the financial affairs of the marriage or common-law relationship and the domestic establishment relating thereto and, without restricting the generality of the foregoing, with

(a) copies of each other's income tax returns, together with assessment notices;

(b) itemized statements of each other's gross and net earnings, showing all deductions; and

(c) itemized statements of each other's debts and liabilities, if any.

Renseignements d'ordre financier

8(1)   Les conjoints et les conjoints de fait sont tenus de se fournir mutuellement, sur demande, des renseignements ainsi que des comptes relatifs à la situation financière du mariage ou de l'union de fait et du foyer domestique et notamment :

a) les copies de leurs déclarations d'impôt ainsi que les avis de cotisation;

b) les états détaillés de leurs gains bruts et nets, montrant toutes les déductions;

c) les états détaillés de leurs dettes et de leurs obligations, s'il y a lieu.

Penalty for non-disclosure

8(2)   Where a spouse or common-law partner fails to comply with subsection (1), a court on application by the other spouse or common-law partner, may, in addition to or in substitution for any other penalty to which the non-complying party is liable under this Act, order that party to pay to the applicant an amount not exceeding $5,000.

S.M. 2001, c. 37, s. 4.

Peine pour non-divulgation

8(2)   Lorsqu'un conjoint ou qu'un conjoint de fait omet de se conformer au paragraphe (1), un tribunal peut, sur demande faite par l'autre conjoint ou conjoint de fait, ordonner à la partie fautive de payer au demandeur un montant n'excédant pas 5 000 $ en plus ou à la place de toute autre peine à laquelle cette partie est passible en vertu de la présente loi.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Application for order

9(1)   A spouse or common-law partner, or any person on his or her behalf, may apply to a court for an order of support and maintenance where

(a) the other spouse or common-law partner is in breach of an obligation under this Part; or

(b) an order is desired to fix the amount of support and maintenance payable to the other spouse or common-law partner.

Demande d'ordonnance

9(1)   Un conjoint ou un conjoint de fait ou toute personne agissant en son nom peut demander au tribunal de rendre une ordonnance alimentaire lorsque, selon le cas :

a) l'autre conjoint ou conjoint de fait viole une obligation prévue par la présente partie;

b) l'ordonnance est voulue afin que soit fixé le montant des aliments payables à l'autre conjoint ou conjoint de fait.

Effect of separation agreement

9(2)   Where spouses or common-law partners have separated by mutual agreement, and one of them has agreed in writing to release the other from liability for support and maintenance or to accept from the other specified periodic amounts for support and maintenance, no order shall be made under this Act for the support and maintenance of the spouse or common-law partner who has so agreed.

Effet d'un accord de séparation

9(2)   Lorsque des conjoints ou des conjoints de fait se sont séparés de commun accord et que l'un s'est engagé par écrit à libérer l'autre de l'obligation alimentaire ou à accepter de l'autre les sommes périodiques qui y sont mentionnées, aucune ordonnance accordant des aliments au conjoint ou au conjoint de fait qui s'est ainsi engagé ne peut être rendue dans le cadre de la présente loi.

Restricted application of subsection (2)

9(3)   Subsection (2) does not apply in the case of a separation agreement

(a) where the spouse or common-law partner who is required by the agreement to provide support and maintenance is in default thereunder; or

(b) where the support and maintenance that a spouse or common-law partner agreed therein to provide was inadequate having regard to the circumstances of both spouses or common-law partners at the date of the agreement; or

(c) where the spouse or common-law partner who in the agreement released the other from liability for support and maintenance or agreed to accept from the other specified periodic amounts for support and maintenance has become a public charge or a person in need of public assistance.

Restriction à l'application du paragraphe (2)

9(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas dans le cas d'un accord de séparation lorsque, selon le cas :

a) le conjoint ou le conjoint de fait qui est obligé de fournir les aliments en vertu de l'accord est en défaut de le faire;

b) les aliments qu'un conjoint ou qu'un conjoint de fait s'est engagé à fournir étaient insuffisants eu égard à la situation des deux conjoints ou conjoints de fait à la date de l'accord;

c) le conjoint ou le conjoint de fait qui a libéré l'autre de l'obligation alimentaire ou a accepté de l'autre des sommes périodiques à titre d'aliments est devenu une charge pour la collectivité ou une personne qui a besoin d'aide publique.

Dum casta clauses inoperative

9(4)   Where an agreement provides that support for a spouse or common-law partner shall only continue while the spouse or common-law partner is chaste that provision is invalid and unenforceable and all other provisions of the agreement shall be enforced without regard to that provision.

S.M. 2001, c. 37, s. 4.

Invalidité des clauses dum casta

9(4)   Toute disposition d'un accord qui stipule que l'entretien d'un conjoint ou d'un conjoint de fait doit continuer uniquement pendant que le conjoint en question demeure chaste est nulle et non exécutoire. Les autres dispositions de l'accord sont exécutées sans qu'il soit tenu compte de cette disposition.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Order

10(1)   Upon an application under this Part, a court may make an order containing any one or more of the following provisions and may make any provision in the order subject to such terms and conditions as the court deems proper:

(a) That one spouse or common-law partner pay to the other spouse or common-law partner, or to a third person on his or her behalf, such lump sum or periodic sums or both for support and maintenance or for clothing and other personal expenses as the court may determine.

(b) That the spouses be no longer bound to cohabit with one another.

(b.1) A finding as to the period of time during which common-law partners cohabited in a common-law relationship, and the dates their cohabitation commenced and ceased.

(b.2) That one of the spouses or common-law partners has the right to continue occupying the family residence for such length of time as the court may order, notwithstanding that the other spouse or common-law partner alone is the owner or lessee of the residence or that both spouses or common-law partners together are the owners or lessees of the residence.

(c) and (d) [repealed] S.M. 1998, c. 41, s. 29.

(e) That court costs and reasonable solicitor's costs, in such amounts as the court may determine, be paid by one spouse or common-law partner, or by both spouses or common-law partners, in such proportions as the court may determine.

(f) That a spouse or common-law partner, or his or her employer, partner or principal, as the case may be, provide the other spouse or common-law partner with any information, accountings or documents requested under section 8 and, where the Crown is the employer, this clause binds the Crown.

(g) That any information, accountings or documents ordered to be provided under clause (f), and any examination or cross-examination thereon, shall be treated as confidential and shall not form part of the public record of the court.

(h) That the obligation and liability for support continue after the death of the spouse or common-law partner liable to pay and be a debt of his or her estate for such period as is fixed in the order.

(i) That a spouse or common-law partner who has a policy of life insurance as defined in The Insurance Act designate the other spouse or common-law partner or a child as the beneficiary either irrevocably or for such period as is fixed in the order.

(j) That communication and contact between the spouses or common-law partners be prohibited or restricted.

Ordonnance

10(1)   Le tribunal, saisi d'une demande prévue par la présente partie, peut rendre une ordonnance prévoyant une ou plusieurs des dispositions suivantes aux conditions qu'il estime appropriées :

a) qu'un conjoint ou qu'un conjoint de fait paie à l'autre conjoint ou conjoint de fait ou à un tiers au nom de l'autre conjoint en question somme forfaitaire ou des sommes périodiques ou les deux à titre d'aliments ou pour les vêtements et les autres dépenses personnelles que le tribunal peut déterminer;

b) que l'obligation de cohabiter prenne fin;

b.1) une décision portant sur la période pendant laquelle les conjoints de fait ont vécu ensemble dans une union de fait et sur la date à laquelle a débuté leur cohabitation ainsi que sur celle à laquelle elle a pris fin;

b.2) que l'un des conjoints ou conjoints de fait ait le droit de continuer d'occuper la résidence familiale pour la période que le tribunal fixe, bien que l'autre en soit le seul propriétaire ou locataire ou que les deux conjoints ou conjoints de fait en soient ensemble les propriétaires ou les locataires;

c) et d) [abrogés] L.M. 1998, c. 41, art. 29;

e) qu'un conjoint ou qu'un conjoint de fait ou que les deux conjoints ou conjoints de fait paient les sommes que le tribunal fixe pour les frais judiciaires et les frais raisonnables d'avocat, dans les proportions qu'il détermine;

f) qu'un conjoint ou qu'un conjoint de fait, son employeur, son associé ou son commettant, selon le cas, fournisse à l'autre conjoint ou conjoint de fait tout renseignement, compte ou document exigé par l'article 8; le présent alinéa oblige la Couronne lorsque celle-ci est l'employeur;

g) que tout renseignement, compte ou document à fournir en application de l'alinéa f) ainsi que la transcription de l'interrogatoire ou du contre-interrogatoire y afférent soient traités confidentiellement et exclus des archives publiques du tribunal;

h) que l'obligation et la responsabilité se rapportant aux aliments soient maintenues après le décès du conjoint ou du conjoint de fait responsable du paiement et constituent une dette de sa succession pour la durée que l'ordonnance fixe;

i) que le conjoint ou conjoint de fait détenteur d'une police d'assurance-vie au sens de la partie V de la Loi sur les assurances désigne l'autre conjoint ou conjoint de fait ou un enfant à titre de bénéficiaire soit irrévocablement, soit pour la durée que l'ordonnance peut fixer;

j) que les communications et les contacts entre les conjoints ou les conjoints de fait soient interdits ou limités.

Offer to settle by respondent

10(2)   A respondent may at any time prior to the hearing of the application for support and maintenance serve on the applicant an offer under seal to pay a lump sum or to make periodic payments or both to the applicant in satisfaction of the claim for support and maintenance.

Offre de règlement par le défendeur

10(2)   Un défendeur peut, avant l'audition de la demande d'aliments, signifier au demandeur une offre scellée dans laquelle il propose à ce dernier de lui payer une somme forfaitaire ou des sommes périodiques ou les deux en règlement de la réclamation relative aux aliments.

Offer to settle by applicant

10(3)   An applicant may at any time prior to the hearing of the application for support and maintenance serve on the respondent an offer under seal to accept a lump sum or periodic payments or both in satisfaction of the claim for support and maintenance.

Offre de règlement par le demandeur

10(3)   Un demandeur peut, avant l'audition de la demande d'aliments, signifier au défendeur une offre scellée dans laquelle il se montre disposé à accepter une somme forfaitaire ou des sommes périodiques ou les deux en règlement de la réclamation relative aux aliments.

Offer not to be communicated to judge

10(4)   Where an offer under subsection (2) or (3) is rejected, no communication of that fact shall be made to the judge at the hearing until all questions of liability to pay and the amount of support and maintenance have been decided but the judge shall, in exercising his discretion as to costs, take into account the fact that an offer was made, the amount of the offer and the time when it was made.

Pas de communication de l'offre au juge

10(4)   Lorsqu'une offre faite en application du paragraphe (2) ou (3) est rejetée, le juge ne peut en être informé à l'audience avant que toutes les questions de responsabilité relatives au paiement et toutes celles qui touchent le montant des aliments aient été décidées. Toutefois, le juge doit, dans l'exercice de sa discrétion quant aux dépens, prendre en considération le fait qu'une offre a été faite, le montant de cette offre et le moment où elle a été faite.

Postponement of sale

10(5)   Where under this Part a court makes an order containing a provision under clause (1)(b.2), it may include in the order a provision that such rights as the other spouse or common-law partner may have as owner or lessee to apply for partition and sale or to sell or otherwise dispose of the residence be postponed subject to the right of occupancy contained in the order.

Ajournement de la vente

10(5)   Lorsqu'il rend en application de la présente partie une ordonnance contenant la disposition prévue à l'alinéa (1)b.2), le tribunal peut y préciser que les droits que l'autre conjoint ou conjoint de fait peut avoir, à titre de propriétaire ou de locataire, de demander le partage et la vente de la résidence ou de l'aliéner, notamment par vente, soient suspendus sous réserve du droit d'occupation.

Right of occupancy restricted

10(6)   No right of occupancy of a spouse or common-law partner ordered under clause (1)(b.2) shall continue after the rights of the other spouse or common-law partner as owner or lessee or of both spouses or common-law partners as owners or lessees, as the case may be, are terminated.

S.M. 1988-89, c. 11, s. 8; S.M. 1998, c. 41, s. 29; S.M. 2001, c. 37, s. 4; S.M. 2002, c. 48, s. 6.

Restriction du droit d'occupation

10(6)   Le droit d'occupation d'un conjoint ou d'un conjoint de fait accordé en application de l'alinéa (1)b.2) ne peut continuer après l'extinction des droits de l'autre conjoint ou conjoint de fait à titre de propriétaire ou de locataire ou des deux conjoints ou conjoints de fait à titre de propriétaires ou de locataires, selon le cas.

L.M. 1988-89, c. 11, art. 8; L.M. 1998, c. 41, art. 29; L.M. 2001, c. 37, art. 4; L.M. 2002, c. 48, art. 6.

Transitional re clauses 10(1)(c) and (d) and Division 2 of Part V

10.1(1)   Despite the repeal of clauses 10(1)(c) (no entry to spouse's premises) and (d) (non-molestation) and Division 2 (non-molestation order by magistrate) of Part V,

(a) an application for an order under any of those provisions made before this section comes into force may be continued as if those provisions remain in force; and

(b) a provision of an order or interim order made under those provisions continues in force and may be revoked or varied under this Act to delete those provisions, but may not be otherwise varied.

Dispositions transitoires

10.1(1)   Malgré l'abrogation des alinéas 10(1)c) et d) et de la section 2 de la partie V :

a) les requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance présentées en vertu de l'une de ces dispositions avant que le présent article n'entre en vigueur peuvent être maintenues tout comme si ces dispositions étaient encore en vigueur;

b) les dispositions d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de ces dispositions demeurent en vigueur et peuvent être révoquées ou modifiées sous le régime de la présente loi, mais uniquement de manière à les abroger.

Effect of order under Domestic Violence Act on order made under clause 10(1)(d)

10.1(2)   Despite subsection (1), when a protection order or prevention order is made under The Domestic Violence and Stalking Act in respect of persons who are also parties to an order under this Act that includes a provision made under clause 10(1)(d) of this Act,

(a) if the order was made by a designated magistrate pursuant to Division 2 of Part V, the order is revoked; and

(b) if the order was made by a judge of the Provincial Court, that provision of the order is revoked.

Effets des ordonnances

10.1(2)   Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une ordonnance de protection ou de prévention est rendue sous le régime de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel à l'égard de personnes qui sont également parties à une ordonnance qui a été rendue sous le régime de la présente loi et qui comporte la disposition que prévoit l'alinéa 10(1)d) de la présente loi :

a) l'ordonnance est révoquée, si elle a été rendue par un magistrat désigné en vertu de la section 2 de la partie V;

b) la disposition de l'ordonnance est révoquée, si cette dernière a été rendue par un juge de la Cour provinciale.

Applicant and respondent must be the same persons

10.1(3)   For greater certainty, the parties referred to in subsection (2) must be the same applicant and the same respondent in both orders.

S.M. 1998, c. 41, s. 29; S.M. 2001, c. 31, s. 2; S.M. 2004, c. 13, s. 16.

Demandeur et défendeur

10.1(3)   Il est entendu que les parties visées par le paragraphe (2) doivent être le même demandeur et le même défendeur auxquels s'appliquent les ordonnances.

L.M. 1998, c. 41, art. 29; L.M. 2001, c. 31, art. 2; L.M. 2004, c. 13, art. 16.

Orders under Child Custody Enforcement Act

11   In an application for custody of or access to a child under this or any other Act, a judge may, if he considers it necessary in the circumstances, by order

(a) authorize the applicant or someone on his behalf to locate and apprehend a child and section 9 of The Child Custody Enforcement Act applies with the necessary changes to the order;

(b) direct any person or public body to provide the court with such particulars of the address of the proposed respondent to the application as are contained in the records in the custody of the person or body and section 13 of The Child Custody Enforcement Act applies with the necessary changes to the order.

Dispositions applicables

11   Lors d'une demande de garde ou de droit de visite d'un enfant faite en application de la présente loi ou de toute autre loi, un juge peut, s'il estime cela nécessaire dans les circonstances, rendre une ordonnance :

a) autorisant le demandeur ou quelqu'un en son nom à retrouver et à appréhender un enfant. L'article 9 de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde s'applique avec les adaptations nécessaires à l'ordonnance;

b) enjoignant à une personne ou à un organisme public de fournir au tribunal les détails concernant l'adresse du défendeur éventuel tels qu'ils figurent dans les dossiers de cette personne ou de cet organisme public. L'article 13 de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde s'applique avec les adaptations nécessaires à l'ordonnance.

Reconciliation

12(1)   A court before proceeding to hear any application brought before it under this Part shall direct such inquiries to the applicant spouse or common-law partner and, where the respondent spouse or common-law partner is present, to that party as it deems necessary in order to ascertain whether a possibility exists of their reconciliation, unless the circumstances of the case are of such a nature that it would clearly not be appropriate to do so, and if at that or any later stage in the proceedings it appears to the court from the nature of the case, the evidence or the attitude of the parties or either of them that there is a possibility of their reconciliation, the court

(a) shall adjourn the proceedings to afford the parties an opportunity of becoming reconciled; and

(b) may direct the parties to consult a person with experience or training in relationship counselling or guidance, or some other suitable person, for assistance with a view to their possible reconciliation.

Réconciliation

12(1)   Le tribunal, avant de procéder à l'audition d'une demande dont il est saisi en application de la présente partie, s'enquiert des possibilités de réconciliation auprès du demandeur et auprès du défendeur s'il est présent et si le tribunal l'estime nécessaire, à moins que les circonstances de l'affaire soient telles que cela ne serait clairement pas approprié. Si à cette étape ou à une étape postérieure des procédures, la nature de l'affaire, la preuve, l'attitude des conjoints ou des conjoints de fait ou de l'un des conjoints en question montre au tribunal qu'il existe une possibilité de réconciliation :

a) d'une part, il ajourne les procédures pour donner aux parties l'occasion de se réconcilier;

b) d'autre part, il peut ordonner aux parties de consulter une personne ayant de l'expérience en counselling relationnel ou une formation dans cette discipline ou toute autre personne compétente pour les aider à arriver à une réconciliation éventuelle.

Resumption of hearing

12(2)   Where 30 days have elapsed from the date of any adjournment under subsection (1) and either of the parties applies to the court to have the proceedings resumed, the court shall resume the proceedings.

S.M. 2001, c. 37, s. 4.

Reprise de l'audience

12(2)   Le tribunal reprend les procédures si 30 jours se sont écoulés depuis la date de l'ajournement prévu par le paragraphe (1) et que l'une ou l'autre des parties lui demande de le faire.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

13   [Repealed]

S.M. 2002, c. 48, s. 6.

13   [Abrogé]

L.M. 2002, c. 48, art. 6.

14(1)   [Repealed] S.M. 2002, c. 48, s. 6

14(1)   [Abrogé] L.M. 2002, c. 48, art. 6.

Restricting contact between cohabitees

14(2)   Where two persons who are not married to each other have cohabited in a conjugal relationship, either person may apply to a court for an order under this Part to include a provision under clause 10(1)(j) and, for the purposes of such an application, this Act applies with such modifications as the circumstances require.

S.M. 1998, c. 41, s. 29; S.M. 2001, c. 37, s. 4; S.M. 2002, c. 48, s. 6.

Ordonnance — contacts entre les conjoints

14(2)   Lorsque deux personnes qui ne sont pas mariées ensemble ont vécu dans une relation maritale, l'une ou l'autre d'entre elles peut demander au tribunal de rendre une ordonnance en application de la présente partie prévoyant l'adjonction de la disposition que prévoit l'alinéa 10(1)j). La présente loi s'applique avec les adaptations nécessaires aux fins d'une telle demande.

L.M. 1998, c. 41, art. 29; L.M. 2001, c. 37, art. 4; L.M. 2002, c. 48, art. 6.

PART II
DETERMINING PARENTAGE

PARTIE II
ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION

DIVISION 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

SECTION 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

15   The following definitions apply in this Part.

"assisted reproduction" means a method of conceiving a child other than by sexual intercourse, such as by artificial insemination or in vitro fertilization. (« procréation assistée »)

"birth parent" means a person who gives birth to a child, regardless of whether the person's own reproductive material was used in the child's conception. (« parent naturel »)

"child" includes a child over the age of 18. (« enfant »)

"donor" means a person who provides reproductive material or an embryo for use in assisted reproduction, other than for the donor's own reproductive use. (« donneur »)

"embryo" means a human organism during the first 56 days of its development following fertilization or creation, excluding any time during which its development has been suspended, and includes any cell derived from such an organism that is used for the purpose of creating a human being. (« embryon »)

"intended parent or parents" means a person who intends, or two persons who are married or in a marriage-like relationship who intend, to be the parent or parents of a child and who, for that purpose, enter into a surrogacy agreement. (« parent d'intention » et « parents d'intention »)

"reproductive material" means a human sperm or ovum or other human cell or a human gene, and includes a part of any of them. (« matériel reproductif »)

"surrogacy agreement" means a written agreement between a surrogate and the intended parent or parents of a child to be carried by the surrogate, in which

(a) the surrogate agrees to not be a parent of the child; and

(b) the intended parent or parents agree to be the child's parent or parents. (« accord de gestation pour autrui »)

"surrogate" means a birth parent who is a party to a surrogacy agreement. (« gestatrice pour autrui »)

S.M. 2021, c. 63, s. 3.

Définitions

15   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« accord de gestation pour autrui » Accord écrit conclu entre une gestatrice pour autrui et le parent d'intention ou les parents d'intention d'un enfant qui sera porté par la gestatrice et aux termes duquel :

a) elle s'engage à ne pas être un parent de l'enfant;

b) le parent d'intention ou les parents d'intention s'engagent à être les parents de l'enfant. ("surrogacy agreement")

« donneur » Personne fournissant du matériel reproductif ou un embryon pour permettre à une autre personne de recourir à la procréation assistée. ("donor")

« embryon » Organisme humain pendant les 56 premiers jours de son développement à la suite d'une fécondation ou d'une création, à l'exclusion de toute période au cours de laquelle son développement a été suspendu. La présente définition vise notamment les cellules dérivées d'un tel organisme et utilisées à des fins de création d'un être humain. ("embryo")

« enfant » Sont assimilés aux enfants ceux âgés de plus de 18 ans. ("child")

« gestatrice pour autrui » Parent naturel partie à un accord de gestation pour autrui. ("surrogate")

« matériel reproductif » Cellule ou gène humains, notamment un ovule ou du sperme, ou toute partie de ceux-ci. ("reproductive material")

« parent d'intention » et « parents d'intention » S'entendent respectivement d'une personne seule ou de deux personnes mariées ou cohabitant maritalement qui désirent devenir le ou les parents d'un enfant et qui, à cette fin, concluent un accord de gestation pour autrui. ("intended parent or parents")

« parent naturel » Personne qui donne naissance à un enfant, que son matériel reproductif ait été utilisé ou non lors de la conception de l'enfant. ("birth parent")

« procréation assistée » Procréation humaine résultant d'une méthode de conception autre qu'une relation sexuelle, telle que l'insémination artificielle ou la fécondation in vitro. ("assisted reproduction")

L.M. 2021, c. 63, art. 3.

Date of conception

16   A child born as a result of assisted reproduction is deemed to have been conceived on the day the reproductive material or embryo was implanted in the birth parent.

S.M. 1996, c. 64, s. 8; S.M. 2021, c. 63, s. 3.

Date de la conception

16   L'enfant né d'une procréation assistée est réputé avoir été conçu le jour où le matériel reproductif ou l'embryon a été implanté dans le corps du parent naturel.

L.M. 1996, c. 64, art. 8; L.M. 2021, c. 63, art. 3.

Providing reproductive material

17   A reference in this Part to a person providing reproductive material or an embryo is a reference to the provision of

(a) the person's own reproductive material; or

(b) an embryo created with the person's own reproductive material.

S.M. 2021, c. 63, s. 3.

Personnes fournissant du matériel reproductif

17   Toute mention dans la présente partie d'une personne fournissant du matériel reproductif ou un embryon s'entend de la mention d'une personne fournissant son propre matériel reproductif ou un embryon créé à partir de celui-ci.

L.M. 2008, c. 42, art. 35; L.M. 2021, c. 63, art. 3.

Parentage to be determined by this Part

18(1)   For all purposes of the law of Manitoba, the following rules apply:

1.A person is the child of the person's parents.

Établissement de la filiation

18(1)   Pour toutes questions relatives au droit du Manitoba, les règles qui suivent s'appliquent :

1.Une personne est l'enfant de ses parents.

2.A child's parent is a person determined to be the child's parent under this Part or The Adoption Act.

3.The relationship of parent and child and kindred relationships flowing from that relationship must be determined under this Part.

4.A child has no more than two parents.

2.Est parent d'un enfant la personne qui possède une telle qualité en vertu de la présente partie ou de la Loi sur l'adoption.

3.Les liens de filiation entre un parent et un enfant ainsi que les liens de parenté qui en découlent sont établis en vertu de la présente partie.

4.Un enfant n'a pas plus de deux parents.

References in enactments and instruments

18(2)   If an enactment or an instrument refers to a person by describing the person's relationship to another by birth, blood or marriage, the reference must be read to include a person who comes within that relationship because of a parent-child relationship as determined under this Part.

Mentions dans les textes et les instruments

18(2)   Toute mention dans un texte ou un instrument des liens qui unissent deux personnes par la naissance, le sang ou le mariage s'entend de manière à inclure ceux qui s'établissent en raison des liens de filiation visés à la présente partie.

Exception

18(3)   Despite subsections (1) and (2), this Part must not be interpreted as affecting an instrument, or a disposition of property, made before this Part comes into force.

S.M. 2021, c. 63, s. 3.

Exception

18(3)   Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la présente partie ne peut être interprétée d'une manière qui aurait une incidence sur un instrument passé avant la date d'entrée en vigueur de celle-ci ou sur une aliénation de biens ayant eu lieu avant cette date.

L.M. 2021, c. 63, art. 3.

Parentage if adoption

19   If a child is adopted, the child's parents are as set out in The Adoption Act and this Part does not apply.

S.M. 2021, c. 63, s. 3.

Filiation en cas d'adoption

19   Les parents des enfants adoptés sont ceux que vise la Loi sur l'adoption et ne sont pas visés par la présente partie.

L.M. 2021, c. 63, art. 3.

Donor not automatically parent

20   When a child is born as a result of assisted reproduction, a donor who provided reproductive material or an embryo

(a) is not, by reason only of the donation, the child's parent;

(b) must not be declared by a court, by reason only of the donation, to be the child's parent; and

(c) is the child's parent only if determined, under this Part, to be the child's parent.

S.M. 1997, c. 47, s. 132; S.M. 2021, c. 63, s. 3.

Statut du donneur

20   Lorsqu'un enfant naît d'une procréation assistée, le donneur qui a fourni du matériel reproductif ou un embryon :

a) n'est pas, de ce seul fait, le parent de l'enfant;

b) ne peut être déclaré parent de l'enfant par un tribunal en raison de ce seul fait;

c) est le parent de l'enfant seulement si cette qualité lui est attribuée par la présente partie.

L.M. 1997, c. 47, art. 132; L.M. 2001, c. 37, art. 4; L.M. 2021, c. 63, art. 3.

DIVISION 2
HOW PARENTAGE IS DETERMINED

SECTION 2
MODE D'ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION

PARENTAGE IF SEXUAL INTERCOURSE

FILIATION EN CAS DE CONCEPTION PAR RELATION SEXUELLE

Parentage if sexual intercourse

21(1)   On the birth of a child conceived by sexual intercourse, the child's parents are the birth parent and the person whose sperm resulted in the conception of the child.

Filiation en cas de conception par relation sexuelle

21(1)   À la naissance d'un enfant conçu par relation sexuelle, le parent naturel et la personne dont le sperme a mené à la conception de l'enfant sont ses parents.

Presumption of parentage

21(2)   Unless the contrary is proved, a person is presumed to be a child's parent in any of the following circumstances:

1.The person was married to or was in a marriage-like relationship with the child's birth parent at the time of the child's birth.

2.The person was married to the child's birth parent and, in the 300-day period before the child's birth, the marriage was ended

(a) by the person's death;

(b) by a judgment of divorce; or

(c) as referred to in section 24.7 (void or voidable marriages).

3.The person was in a marriage-like relationship with the child's birth parent and, in the 300-day period before the child's birth, the relationship ended for any reason.

4.The person married the child's birth parent after the child's birth and acknowledged that the person is a parent of the child.

5.The person and the child's birth parent have acknowledged in writing that the person is the child's parent.

6.The person has been found or recognized by a court, whether in Manitoba or elsewhere, to be the child's parent in a proceeding other than under this Part.

Présomption de filiation

21(2)   Sauf preuve contraire, une personne est présumée être le parent d'un enfant dans les cas suivants :

1.À la naissance de l'enfant, la personne était mariée au parent naturel de l'enfant ou cohabitait maritalement avec ce dernier.

2.La personne était mariée au parent naturel de l'enfant et, au cours de la période de 300 jours précédant la naissance, leur mariage a pris fin en raison du décès de cette personne ou d'un jugement de divorce ou dans les circonstances visées à l'article 24.7.

3.La personne cohabitait maritalement avec le parent naturel de l'enfant et, au cours de la période de 300 jours précédant la naissance, leur union a pris fin pour une raison quelconque.

4.La personne s'est mariée avec le parent naturel de l'enfant après la naissance et a reconnu être le parent de cet enfant.

5.La personne et le parent naturel de l'enfant ont reconnu par écrit la filiation de cette personne à l'égard de l'enfant.

6.Un tribunal du Manitoba ou de l'extérieur de la province a déclaré que la personne était le parent de l'enfant ou l'a reconnue comme tel dans le cadre d'une instance introduite autrement qu'en vertu de la présente partie.

No presumption in certain cases

21(3)   If more than one person may be presumed to be a child's parent under subsection (2), no presumption may be made under that subsection.

S.M. 2010, c. 28, s. 2; S.M. 2021, c. 63, s. 3.

Absence de présomption

21(3)   Aucune présomption de filiation ne peut être invoquée au titre du paragraphe (2) si plusieurs personnes peuvent être les parents présumés d'un enfant au titre de ce paragraphe.

L.M. 2010, c. 28, art. 2; L.M. 2021, c. 63, art. 3.

PARENTAGE IF ASSISTED REPRODUCTION

FILIATION EN CAS DE PROCRÉATION ASSISTÉE

Parentage if assisted reproduction

22(1)   The birth parent of a child conceived through assisted reproduction is a parent of the child.

Filiation en cas de procréation assistée

22(1)   Le parent naturel d'un enfant conçu par procréation assistée est un parent de l'enfant.

Other parent

22(2)   If the birth parent of a child conceived through assisted reproduction was married to or in a marriage-like relationship with another person when the child was conceived, the spouse or other person is also the child's parent.

Autre parent d'un enfant

22(2)   La personne à qui le parent naturel d'un enfant conçu par procréation assistée était marié ou avec qui il cohabitait maritalement, lorsque l'enfant a été conçu, est également le parent de l'enfant.

Exception

22(3)   Subsection (2) does not apply if there is proof that, before the child was conceived, the spouse or other person

(a) did not consent to be the child's parent; or

(b) withdrew consent to be the child's parent.

Exception

22(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas s'il est prouvé qu'avant la conception de l'enfant, la personne visée à ce paragraphe n'avait pas consenti à être le parent de l'enfant ou avait retiré son consentement à le devenir.

Exception re surrogacy

22(4)   This section does not apply when the birth parent is a surrogate and the court has made a declaratory order under section 24.1 or 24.2.

S.M. 2021, c. 63, s. 3.

Exception — gestation pour autrui

22(4)   Le présent article ne s'applique pas lorsque le parent naturel est une gestatrice pour autrui et que le tribunal a rendu une ordonnance déclaratoire en vertu de l'article 24.1 ou 24.2.

L.M. 2021, c. 63, art. 3.

DECLARATORY ORDER RE PARENTAGE — GENERAL

ORDONNANCE DÉCLARATOIRE DE FILIATION — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Declaratory order respecting parentage — general

23(1)   Subject to sections 24.1 and 24.2, any person who has an interest may apply to the court for a declaratory order that a person is or is not a parent of a child, whether born or unborn.

Ordonnance déclaratoire de filiation — dispositions générales

23(1)   Sous réserve des articles 24.1 et 24.2, toute personne intéressée peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu'une personne est ou n'est pas le parent d'un enfant né ou à naître.

Notice

23(2)   Notice of an application must be given to the Director of Child and Family Services under The Child and Family Services Act for the purpose of ensuring that the child has not been placed for adoption.

Avis

23(2)   Un avis de la requête est remis au Directeur des services à l'enfant et à la famille en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille afin qu'il s'assure que l'enfant n'a pas été placé en vue de son adoption.

No hearing if child placed for adoption

23(3)   The court must not hear an application under this section if, in response to a notice under subsection (2), the Director certifies to the court that

(a) the child has been placed for adoption; and

(b) more than 21 days have elapsed since a parent of the child consented to the child's adoption under The Adoption Act or signed a voluntary surrender of guardianship under The Child and Family Services Act.

Absence d'audience — enfant placé en vue de son adoption

23(3)   Le tribunal ne peut entendre une requête présentée en vertu du présent article si le Directeur, en réponse à l'avis prévu au paragraphe (2), lui atteste ce qui suit :

a) l'enfant a été placé en vue de son adoption;

b) plus de 21 jours se sont écoulés depuis qu'un parent de l'enfant a consenti à son adoption en vertu de la Loi sur l'adoption ou a signé une renonciation volontaire de tutelle en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Order

23(4)   If the court finds that a person is or is not a parent of a child, the court may make a declaratory order to that effect.

Ordonnance

23(4)   S'il conclut qu'une personne est ou n'est pas le parent d'un enfant, le tribunal peut rendre une ordonnance déclaratoire en ce sens.

Order if deceased

23(5)   The court may make a declaratory order under this section despite the death of the child or the person who is the subject of the application, or both.

Ordonnance en cas de décès

23(5)   Le tribunal peut rendre une ordonnance déclaratoire en vertu du présent article malgré le décès de l'enfant ou de la personne faisant l'objet de la requête, ou des deux.

Factors

23(6)   When an application concerns a child conceived by sexual intercourse or through assisted reproduction without a surrogate, the court

(a) must give effect to any applicable presumption or rule set out in section 21 or 22;

(b) may consider evidence of the biological parentage of a child conceived by sexual intercourse; and

(c) may consider evidence as to whether there was consent to parentage under subsection 22(3) if the child was born as a result of assisted reproduction.

S.M. 2001, c. 31, s. 3; S.M. 2021, c. 63, s. 3.

Éléments pris en compte

23(6)   Lorsque la requête vise un enfant conçu soit par relation sexuelle, soit par procréation assistée sans avoir eu recours à une gestatrice pour autrui, le tribunal :

a) donne effet aux présomptions ou règles applicables prévues à l'article 21 ou 22;

b) peut examiner des éléments de preuve en vue de se prononcer sur la filiation biologique d'un enfant conçu par relation sexuelle;

c) peut examiner des éléments de preuve en vue de se prononcer sur l'existence du consentement visé au paragraphe 22(3), si l'enfant est né par procréation assistée.

L.M. 2001, c. 31, art. 3; L.M. 2021. c. 63, art. 3.

DECLARATORY ORDER — SURROGACY AGREEMENT

ORDONNANCE DÉCLARATOIRE — ACCORD DE GESTATION POUR AUTRUI

Entering into surrogacy agreement

24(1)   The intended parent or parents of a child and a surrogate may enter into a surrogacy agreement.

Conclusion d'un accord de gestation pour autrui

24(1)   Le ou les parents d'intention d'un enfant peuvent conclure un accord de gestation pour autrui avec une gestatrice pour autrui.

Agreement before conception

24(2)   A surrogacy agreement must be entered into before a child is conceived.

Accord avant la conception

24(2)   L'accord de gestation pour autrui doit être conclu avant la conception de l'enfant.

Assisted reproduction

24(3)   A child in relation to whom a surrogacy agreement is entered into must be conceived through assisted reproduction.

Procréation assistée

24(3)   L'enfant faisant l'objet de la conclusion d'un accord de gestation pour autrui doit être conçu par procréation assistée.

Content of agreement

24(4)   A surrogacy agreement must include the following provisions:

(a) that the potential surrogate will be the birth parent of a child conceived through assisted reproduction;

(b) that on the child's birth,

(i) the surrogate agrees not to be a parent of the child, and

(ii) the intended parent or parents agree to be the child's parent or parents;

(c) any provision required by the regulations.

Contenu de l'accord

24(4)   L'accord de gestation pour autrui prévoit :

a) que la gestatrice pour autrui éventuelle sera le parent naturel de l'enfant conçu par procréation assistée;

b) qu'à la naissance de l'enfant :

(i) la gestatrice s'engage à ne pas être un parent de l'enfant,

(ii) le ou les parents d'intention s'engagent à être le ou les parents de l'enfant;

c) toute disposition qu'exigent les règlements.

Legal advice

24(5)   The surrogate and the intended parent or parents must each receive independent legal advice before entering into a surrogacy agreement, and a certificate to that effect must be attached to the agreement.

Avis juridique

24(5)   Avant de conclure l'accord de gestation pour autrui, la gestatrice pour autrui ainsi que le ou les parents d'intention reçoivent chacun un avis juridique indépendant et joignent à l'accord une attestation à cet effet.

Shared parental responsibility

24(6)   Unless the surrogacy agreement provides otherwise, the surrogate and the intended parent or parents share the rights and responsibilities of a parent respecting the child from birth until the child is two days old.

Responsabilités parentales partagées

24(6)   Sauf disposition contraire de l'accord de gestation pour autrui, la gestatrice pour autrui et le ou les parents d'intention partagent les droits et responsabilités d'un parent à l'égard de l'enfant à compter de sa naissance jusqu'à ce qu'il soit âgé de deux jours.

Regulations

24(7)   For the purpose of clause (4)(c), the Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting any additional provisions to be included in surrogacy agreements.

S.M. 2014, c. 25, s. 26; S.M. 2021, c. 63, s. 3.

Règlements

24(7)   Pour l'application de l'alinéa (4)c), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les dispositions supplémentaires devant faire partie des accords de gestation pour autrui.

L.M. 2014, c. 25, art. 26; L.M. 2021, c. 63, art. 3.

Application for declaratory order — surrogate consents

24.1(1)   If, after a child is born, the surrogate consents to relinquish entitlement to parentage of the child to the intended parent or parents, the intended parent or parents may apply to the court for a declaratory order that they are the child's parent or parents and the surrogate is not a parent.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire — consentement de la gestatrice pour autrui

24.1(1)   Si, après la naissance de l'enfant, la gestatrice pour autrui consent à céder son droit à la filiation à l'égard de l'enfant au parent ou aux parents d'intention, ces derniers peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire qui établit que le ou les parents d'intention, et non la gestatrice pour autrui, sont les parents de cet enfant.

Two-day waiting period

24.1(2)   The surrogate's consent must be in writing and must not be given before the child is two days old.

Période d'attente de deux jours

24.1(2)   Le consentement prévu au paragraphe (1) doit être fourni par écrit et ne peut l'être avant que l'enfant soit âgé de deux jours.

Conditions for making order

24.1(3)   The court must make the declaratory order sought under this section if it is satisfied that

(a) the surrogate and the intended parent or parents made a surrogacy agreement in compliance with the requirements of section 24;

(b) before the child was conceived, no party to the surrogacy agreement withdrew from the agreement; and

(c) after the child's birth,

(i) the surrogate consented to relinquish entitlement to parentage of the child to the intended parent or parents in accordance with subsection (2), and

(ii) the intended parent or parents took the child into their care.

Conditions préliminaires — ordonnance

24.1(3)   Le tribunal rend l'ordonnance déclaratoire visée au présent article s'il est convaincu de ce qui suit :

a) la gestatrice pour autrui et le ou les parents d'intention ont conclu un accord de gestation pour autrui en conformité avec l'article 24;

b) aucune des parties ne s'est retirée de l'accord avant la conception de l'enfant;

c) après la naissance de l'enfant, la gestatrice pour autrui a consenti à céder son droit à la filiation à l'égard de l'enfant au parent ou aux parents d'intention en conformité avec le paragraphe (2) et ceux-ci ont pris l'enfant sous leur responsabilité.

Application within 30 days

24.1(4)   An application under this section must be made within 30 days after the child's birth, unless the court extends the time.

Délai

24.1(4)   La requête visée au présent article est présentée dans les 30 jours suivant la naissance de l'enfant, sauf si le tribunal proroge ce délai.

Agreement not evidence of consent

24.1(5)   A surrogacy agreement is not consent for the purposes of subsection (2) but may be used as evidence of the parties' intentions respecting the child's parentage.

S.M. 2021, c. 63, s. 3.

Preuve de consentement

24.1(5)   L'accord de gestation pour autrui ne constitue pas un consentement pour l'application du paragraphe (2), mais peut être utilisé à titre de preuve de l'intention des parties relativement à la filiation de l'enfant.

L.M. 2021, c. 63, art. 3.

Application for declaratory order — no consent

24.2(1)   If the surrogate does not give the consent referred to in subsection 24.1(2), any party to the surrogacy agreement may apply to the court for a declaratory order as to the parentage of the child.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire — absence de consentement

24.2(1)   Si la gestatrice pour autrui ne fournit pas son consentement conformément au paragraphe 24.1(2), toute partie à l'accord de gestation pour autrui peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire concernant la filiation de l'enfant.

Reasons for failure to consent

24.2(2)   An application may be made under this section if the surrogate refuses to give consent or if consent is not given because the surrogate

(a) is deceased or otherwise incapable of providing consent; or

(b) cannot be located after reasonable efforts have been made to do so.

Absence de consentement — requête

24.2(2)   La partie visée au paragraphe (1) peut présenter une requête conformément au présent article si la gestatrice pour autrui refuse de fournir son consentement ou si elle ne l'a pas fourni pour une des raisons suivantes :

a) elle est décédée ou autrement incapable de fournir un consentement;

b) elle est introuvable malgré les efforts raisonnables déployés pour la retrouver.

Conditions for making order

24.2(3)   Before making a declaratory order under this section, the court must be satisfied that

(a) the surrogate and the intended parent or parents made a surrogacy agreement in compliance with the requirements of section 24; and

(b) before the child was conceived, no party to the surrogacy agreement withdrew from the agreement.

Conditions préliminaires — ordonnance

24.2(3)   Le tribunal peut rendre l'ordonnance déclaratoire s'il est convaincu de ce qui suit :

a) la gestatrice pour autrui et le ou les parents d'intention ont conclu un accord de gestation pour autrui en conformité avec l'article 24;

b) aucune des parties ne s'est retirée de l'accord avant la conception de l'enfant.

Declaratory order

24.2(4)   On application under this section, the court may make the declaratory order that is sought or make any other declaration of parentage as the court sees fit.

Ordonnance déclaratoire

24.2(4)   Sur présentation d'une requête en vertu du présent article, le tribunal peut rendre l'ordonnance déclaratoire demandée ou toute autre ordonnance déclaratoire de filiation qu'il juge appropriée.

Effect of surrogacy agreement

24.2(5)   A surrogacy agreement is unenforceable in law but, in an application under this section, it may be used as evidence of

(a) an intended parent's or parents' intention to be a parent of the child contemplated by the agreement; and

(b) a surrogate's intention to not be a parent of a child contemplated by the agreement.

S.M. 2021, c. 63, s. 3.

Effet de l'accord de gestation pour autrui

24.2(5)   L'accord de gestation pour autrui est inexécutoire en droit, mais il peut, dans le cadre d'une requête visée au présent article, être invoqué comme preuve de l'intention :

a) du ou des parents d'intention d'être les parents de l'enfant visé par l'accord;

b) de la gestatrice pour autrui de ne pas être un parent de cet enfant.

L.M. 2021, c. 63, art. 3.

DIVISION 3
GENERAL PROVISIONS

SECTION 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Effect of new evidence on a declaratory order

24.3(1)   On application, the court may confirm or set aside a declaratory order that was made under this Part, or make a new order, if evidence that was not available at the previous hearing becomes available.

Nouveaux éléments de preuve apportés après la délivrance d'une ordonnance déclaratoire

24.3(1)   Le tribunal peut, sur requête, confirmer ou annuler une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la présente partie, ou rendre une nouvelle ordonnance, s'il existe de nouveaux éléments de preuve qui n'ont pu être présentés lors de l'audience précédente.

Rights and property interests not affected

24.3(2)   Setting aside an order under subsection (1) does not affect rights and duties that have already been exercised or interests in property that have already been distributed.

S.M. 2021, c. 63, s. 3.

Droits, obligations et intérêts

24.3(2)   L'annulation d'une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits déjà exercés, aux obligations déjà exécutées et aux intérêts dans des biens qui ont déjà fait l'objet d'une répartition.

L.M. 2021, c. 63, art. 3.

Best interests of child

24.4   Subsection 2(1) does not apply to a declaratory order of parentage under this Part, except an order made under section 24.2 (surrogate does not consent).

S.M. 2021, c. 63, s. 3.

Intérêt supérieur de l'enfant

24.4   Le paragraphe 2(1) ne s'applique pas aux ordonnances déclaratoires de filiation rendues en vertu de la présente partie, exception faite de celles rendues en vertu de l'article 24.2 (absence de consentement de la gestatrice pour autrui).

L.M. 2021, c. 63, art. 3.

Definition — "parentage test"

24.5(1)   In this section, "parentage test" means a test used to identify inheritable characteristics, including

(a) a human leukocyte antigen test (HLA);

(b) a test of the deoxyribonucleic acid (DNA); and

(c) any other test the court considers appropriate.

Sens de « test de filiation »

24.5(1)   Dans le présent article, « test de filiation » s'entend d'un test effectué en vue de la détermination des caractères héréditaires, y compris :

a) le typage tissulaire (typage HLA);

b) un test d'acide désoxyribonucléique (ADN);

c) tout autre test que le tribunal juge indiqué.

Parentage test

24.5(2)   At the request of a party to an application under this Part, the court may make an order granting leave to have a tissue or blood sample, or both, taken from a named person for the purpose of conducting a parentage test and to submit the results in evidence.

Test de filiation

24.5(2)   Dans le cadre d'une requête prévue à la présente partie, le tribunal peut, à la demande d'une partie, rendre une ordonnance autorisant cette dernière, d'une part, à demander à une personne nommément désignée qu'elle se soumette au prélèvement d'un échantillon de tissu et de sang, ou de l'un d'eux, en vue d'un test de filiation et, d'autre part, à produire les résultats en preuve.

Consent required

24.5(3)   No tissue or blood sample may be taken from a person without the person's consent.

Consentement obligatoire

24.5(3)   Un échantillon de tissu ou de sang ne peut être prélevé chez une personne sans son consentement.

Capacity to consent

24.5(4)   If a person named in an order made under subsection (2) is too young to consent, consent may be given by the person's parent or guardian.

Capacité à consentir

24.5(4)   Si une personne nommément désignée dans l'ordonnance visée au paragraphe (2) est trop jeune pour donner un consentement, son parent ou son tuteur peut le faire à sa place.

Inference from refusal

24.5(5)   If a person refuses to give a tissue or blood sample for the purpose of conducting a parentage test or if a required consent is not given, the court may draw any inference it considers appropriate.

Conclusion — refus

24.5(5)   Le tribunal peut tirer toute conclusion qu'il juge indiquée si une personne refuse de fournir un échantillon de tissu ou de sang en vue de l'exécution d'un test de filiation ou si un consentement requis n'est pas donné.

Cost

24.5(6)   An order made under subsection (2) may require a party to pay all or part of the cost of a parentage test.

S.M. 2021, c. 63, s. 3.

Frais

24.5(6)   L'ordonnance visée au paragraphe (2) peut enjoindre à une partie de payer entièrement ou partiellement les frais relatifs à un test de filiation.

L.M. 2021, c. 63, art. 3.

No distinction between child born inside or outside marriage

24.6   There is no distinction between the status of a child born inside marriage and a child born outside marriage.

S.M. 2021, c. 63, s. 3.

Absence de distinction — enfants nés d'un mariage et hors mariage

24.6   Les enfants jouissent tous du même statut, peu importe que leurs parents soient ou non mariés ensemble au moment de leur naissance.

L.M. 2021, c. 63, art. 3.

Void marriages

24.7(1)   For the purposes of this Part, if two people have entered into a void marriage but one or both of them went through the form of marriage in good faith and they lived together afterwards, they are deemed to have been married during the period they lived together and their marriage is deemed to have ended when they stopped living together.

Mariages nuls

24.7(1)   Pour l'application de la présente partie, si deux personnes ont contracté un mariage nul mais qu'au moins l'une d'elles agissait de bonne foi au moment de le faire et que ces personnes ont vécu ensemble par la suite, elles sont réputées avoir été mariées pendant la période où elles ont vécu ensemble et leur mariage est réputé avoir pris fin lorsqu'elles ont cessé de cohabiter.

Voidable marriages

24.7(2)   For the purposes of this Part, if a voidable marriage is declared a nullity, the persons who went through the form of marriage are deemed to have been married until the date of the declaratory order of nullity.

S.M. 2021, c. 63, s. 3.

Mariages annulables

24.7(2)   Pour l'application de la présente partie, si un mariage annulable est déclaré nul, les personnes qui l'ont contracté sont réputées avoir été mariées jusqu'à la date de l'ordonnance déclaratoire de nullité.

L.M. 2021, c. 63, art. 3.

Orders to be filed with Vital Statistics

24.8(1)   The registrar or clerk of the court must file in the office of the Director of Vital Statistics a statement respecting every declaratory order of parentage made under this Part.

Dépôt des ordonnances au bureau du directeur de l'État civil

24.8(1)   Le registraire ou le greffier du tribunal dépose au bureau du directeur de l'État civil une déclaration concernant chaque ordonnance déclaratoire de filiation rendue en vertu de la présente partie.

Acknowledgment of parentage may be filed

24.8(2)   A written acknowledgment of parentage referred to in item 5 of subsection 21(2) may be filed in the office of the Director.

S.M. 2021, c. 63, s. 3.

Dépôt des reconnaissances de filiation

24.8(2)   Les reconnaissances écrites de filiation visées au point 5 du paragraphe 21(2) peuvent être déposées au bureau du directeur de l'État civil.

L.M. 2021, c. 63, art. 3.

PART III
RECOGNITION OF EXTRA-PROVINCIAL DETERMINATION OF PARENTAGE

PARTIE III
RECONNAISSANCE D'UNE DÉCISION EXTRA-PROVINCIALE PORTANT SUR LA FILIATION

Definitions

25   In this Part

"director" means the Director of Vital Statistics under The Vital Statistics Act; (« directeur »)

"extra-provincial declaratory order" means an order in the nature of a declaratory order provided for in Part II but made by a court outside of Manitoba; (« ordonnance déclaratoire extra-provinciale »)

"extra-provincial finding" means a judicial finding as to whether a person is a child's parent that is made incidentally in the determination of another issue by a court outside of Manitoba and that is not an extra-provincial declaratory order. (« conclusion extra-provinciale »)

S.M. 2001, c. 31, s. 4; S.M. 2021, c. 63, s. 5.

Définitions

25   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« conclusion extra-provinciale » Conclusion judiciaire, qui ne constitue pas une ordonnance déclaratoire extra-provinciale, portant qu'une personne est ou n'est pas le parent d'un enfant et qui est rendue incidemment lors d'une décision rendue sur une autre question par un tribunal situé hors du Manitoba. ("extra-provincial finding")

« directeur » Le directeur de l'État civil au sens de la Loi sur les statistiques de l'état civil. ("director")

« ordonnance déclaratoire extra-provinciale » Ordonnance de même nature qu'une ordonnance déclaratoire prévue à la partie II mais rendue par un tribunal situé hors du Manitoba. ("extra-provincial declaratory order")

L.M. 2001, c. 31, art. 4; L.M. 2021, c. 63, art. 5.

Recognition of orders made elsewhere in Canada

26   An extra-provincial declaratory order that is made in Canada shall be recognized and have the same effect as if made in Manitoba.

Reconnaissance des ordonnances rendues ailleurs au Canada

26   Une ordonnance déclaratoire extra-provinciale qui est rendue au Canada doit être reconnue et avoir le même effet que si elle était rendue au Manitoba.

Recognition of orders made outside Canada

27   An extra-provincial declaratory order that was made outside Canada shall be recognized and have the same effect as if made in Manitoba, if

(a) at the time the proceeding was commenced or the order was made, either parent was domiciled,

(i) in the territorial jurisdiction of the court making the order, or

(ii) in a territorial jurisdiction in which the order is recognized;

(b) the court that made the order would have had jurisdiction to do so under the rules that are applicable in Manitoba;

(c) the child was habitually resident in the territorial jurisdiction of the court making the order at the time the proceeding was commenced or the order was made; or

(d) the child or either parent had a real and substantial connection with the territorial jurisdiction in which the order was made at the time the proceeding was commenced or the order was made.

S.M. 1993, c. 48, s. 14.

Reconnaissance des ordonnances rendues hors du Canada

27   Une ordonnance déclaratoire extra-provinciale qui a été rendue hors du Canada doit être reconnue et avoir le même effet que si elle avait été rendue au Manitoba, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) au moment où la procédure a été engagée ou l'ordonnance rendue, l'un ou l'autre des parents était domicilié :

(i) soit dans le ressort du tribunal rendant l'ordonnance,

(ii) soit dans le ressort où l'ordonnance est reconnue;

b) le tribunal qui a rendu l'ordonnance aurait eu juridiction pour la rendre en vertu des règles applicables au Manitoba;

c) l'enfant résidait habituellement dans le ressort du tribunal rendant l'ordonnance au moment où la procédure a été engagée ou l'ordonnance rendue;

d) l'enfant ou l'un ou l'autre des parents avait des liens étroits et véritables avec le ressort dans lequel l'ordonnance a été rendue au moment où la procédure a été engagée ou l'ordonnance rendue.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Exceptions

28   A court may decline to recognize an extra-provincial declaratory order and may make a declaratory order under this Act where,

(a) new evidence that was not available at the hearing becomes available; or

(b) the court is satisfied that the extra-provincial declaratory order was obtained by fraud or duress.

Exceptions

28   Le tribunal peut refuser de reconnaître une ordonnance déclaratoire extra-provinciale et rendre une ordonnance déclaratoire conformément à la présente loi lorsque, selon le cas :

a) de nouveaux éléments de preuve qui n'étaient pas disponibles lors de l'audience le deviennent;

b) il est convaincu que l'ordonnance déclaratoire extra-provinciale a été obtenue par fraude ou coercition.

Filing with director

29(1)   A copy of an extra-provincial declaratory order, certified under the seal of the court that made it, may be filed in the office of the director but where the extra-provincial declaratory order is made outside of Canada, the copy shall be accompanied by,

(a) the opinion of a lawyer authorized to practice in the province that the declaratory order is entitled to recognition under the law of Manitoba;

(b) a sworn statement by a lawyer or public official in the extra-provincial territorial jurisdiction as to the effect of the declaratory order; and

(c) such translation, verified by affidavit, as the director requires.

Dépôt auprès du directeur

29(1)   Une copie d'une ordonnance déclaratoire, certifiée conforme par le sceau du tribunal qui l'a rendue, peut être déposée au bureau du directeur. Toutefois, lorsque l'ordonnance déclaratoire extra-provinciale est rendue hors du Canada, la copie est accompagnée :

a) de l'avis d'un avocat autorisé à pratiquer dans la province indiquant que l'ordonnance déclaratoire remplit les conditions pour être reconnue en vertu du droit du Manitoba;

b) d'une déclaration sous serment faite par un avocat ou un fonctionnaire du ressort extra-provincial relativement à l'effet de l'ordonnance déclaratoire;

c) de la traduction, attestée par affidavit, que le directeur peut exiger.

Amendment of record

29(2)   Upon the filing of an extra-provincial declaratory order under this section the director shall amend the register of births accordingly, but where the extra-provincial declaratory order contradicts parentage found by an order already filed, the director shall restore the amended record as if unaffected by it or previous orders.

Modification du registre

29(2)   Dès le dépôt d'une ordonnance déclaratoire extra-provinciale en application du présent article, le directeur modifie le registre des naissances en conséquence. Toutefois, lorsque l'ordonnance déclaratoire extra-provinciale est en contradiction avec une ordonnance ayant déclaré la filiation et ayant déjà été déposée, le directeur rétablit l'acte modifié comme si l'ordonnance déclaratoire ou des ordonnances antérieures n'y portaient pas atteinte.

Liability of director

29(3)   The director is not liable for any consequences resulting from filing under this section material that is apparently regular on its face.

S.M. 2021, c. 63, s. 6.

Responsabilité du directeur

29(3)   Le directeur n'est pas responsable des conséquences découlant du dépôt, fait en application du présent article, d'un document qui semble à sa vue même être régulier.

L.M. 2021, c. 63, art. 6.

Evidence

30   A copy of an extra-provincial declaratory order, certified under the seal of the court that made it, is admissible in evidence without proof of the signature or office of any person executing the certificate.

Preuve

30   Une copie d'une ordonnance déclaratoire extra-provinciale, certifiée conforme par le sceau du tribunal qui l'a rendue, est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité du signataire.

Findings elsewhere in Canada

31   An extra-provincial finding that is made in Canada shall be recognized and have the same effect as if made in Manitoba under the same circumstances.

Conclusions rendues ailleurs au Canada

31   Une conclusion extra-provinciale rendue au Canada doit être reconnue et avoir le même effet que si elle avait été rendue au Manitoba dans les mêmes circonstances.

L.M. 2021, c. 63, art. 7.

Findings outside Canada

32   An extra-provincial finding that is made outside Canada by a court that has jurisdiction to determine the matter in which the finding was made as determined by the conflict of laws rules of Manitoba shall be recognized and have the same effect as if made in Manitoba under the same circumstances.

Conclusions rendues hors du Canada

32   Une conclusion extra-provinciale qui est rendue hors du Canada par un tribunal qui a compétence, conformément aux règles du Manitoba relatives aux conflits de lois, pour décider de la question dans le cadre de laquelle la conclusion a été rendue doit être reconnue et avoir le même effet que si elle avait été rendue au Manitoba dans les mêmes circonstances.

L.M. 2021, c. 63, art. 8.

Evidence

33   A copy of an order or judgment in which an extra-provincial finding is made, certified under the seal of the court that made it, is admissible in evidence without proof of the signature or office of any person executing the certificate.

Preuve

33   Une copie d'une ordonnance ou d'un jugement dans lequel une conclusion extra-provinciale est rendue, dans la mesure où cette copie est certifiée conforme par le sceau du tribunal qui l'a rendue, est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité du signataire.

L.M. 2021, c. 63, art. 9.

Presumption where conflicting findings

34   There shall be no presumption of parentage where contradictory findings of parentage exist, whether extra-provincial or otherwise.

S.M. 2021, c. 63, s. 10.

Conclusions contradictoires

34   Il ne peut y avoir aucune présomption de filiation lorsque des conclusions de filiation contradictoires, extra-provinciales ou autres, existent.

L.M. 2021, c. 63, art. 10.

Application

35   This Part applies to extra-provincial declaratory orders and extra-provincial findings whether made before or after they come into force.

Application

35   La présente partie s'applique aux ordonnances déclaratoires extra-provinciales et aux conclusions extra-provinciales rendues soit avant, soit après qu'elle entre en vigueur.

L.M. 2021, c. 63, art. 11.

PART IV
CHILDREN

PARTIE IV
ENFANTS

Definition of "child"

35.1   For the purpose of this Part other than section 39, "child" means a child who, at the relevant time

(a) is under the age of 18 years and has not withdrawn from the charge of his or her parents; or

(b) is 18 years of age or over and under their charge but is unable, by reason of illness, disability or other cause, to withdraw from their charge or to obtain the necessaries of life.

S.M. 1997, c. 56, s. 3.

Définition de « enfant »

35.1   Pour l'application de la présente partie, à l'exception de l'article 39, sont des enfants les personnes qui, à l'époque considérée :

a) ont moins de 18 ans et n'ont pas cessé d'être à la charge de leurs parents;

b) ont au moins 18 ans et sont à la charge de leurs parents, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d'invalidité, cesser d'être à leur charge ou subvenir à leurs propres besoins.

L.M. 1997, c. 56, art. 3.

OBLIGATION TO SUPPORT CHILDREN

OBLIGATION ALIMENTAIRE AU PROFIT DES ENFANTS

Obligation to support children

36(1)   Each parent of a child has the obligation, subject to The Child and Family Services Act, to provide reasonably for the child's support, maintenance and education, whether or not the child is in that parent's custody.

Obligation alimentaire vis-à-vis des enfants

36(1)   Sous réserve de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, tout parent doit, de façon raisonnable, fournir des aliments à son enfant et pourvoir à son éducation, que l'enfant soit ou non confié à sa garde.

Child of spouse

36(2)   A spouse has the obligation to provide reasonably for the support, maintenance and education of any child of the other spouse, while the child is in the custody of the spouses, but the obligation is secondary to that of the child's parents under subsection (1) and is an obligation only to the extent that those parents fail to provide reasonably for the child's support, maintenance or education.

Enfant du conjoint

36(2)   Un conjoint doit, de façon raisonnable, fournir des aliments à tout enfant de l'autre conjoint pendant qu'il est sous leur garde et pourvoir à son éducation. Cependant, cette obligation est subsidiaire à celle des parents de l'enfant prévue par le paragraphe (1) et n'existe que dans la mesure où ces parents omettent de lui fournir les aliments et de pourvoir à son éducation de façon raisonnable.

Child of cohabiting person

36(3)   A person who is cohabiting in a conjugal relationship with, but is not married to, another person has the obligation during cohabitation to provide reasonably for the support, maintenance and education of any child of that other person, while the child is in the custody of the persons or either of them, but the obligation is secondary to that of the child's parents under subsection (1) and is an obligation only to the extent that those parents fail to provide reasonably for the child's support, maintenance or education.

Enfant d'une personne vivant dans une relation maritale

36(3)   Une personne qui vit dans une relation maritale avec une autre personne mais qui n'est pas mariée avec elle doit, de façon raisonnable, pendant la cohabitation, fournir des aliments à tout enfant de l'autre personne et pourvoir à son éducation pendant que cet enfant est sous la garde de ces personnes ou de l'une d'entre elles. Cependant, l'obligation est subsidiaire à celle des parents de l'enfant prévue par le paragraphe (1) et n'existe que dans la mesure où ces parents omettent de lui fournir les aliments et de pourvoir à son éducation de façon raisonnable.

Person standing in loco parentis

36(4)   A person who stands in loco parentis to a child has the obligation to provide reasonably for the support, maintenance and education of that child, but the obligation is secondary to that of the child's parents under subsection (1) and is an obligation only to the extent that those parents fail to provide reasonably for the child's support, maintenance or education.

Personne tenant lieu de parent

36(4)   Une personne qui tient lieu de parent pour un enfant doit, de façon raisonnable, lui fournir des aliments et pourvoir à son éducation. Cependant, cette obligation est subsidiaire à celle des parents de l'enfant prévue par le paragraphe (1) et n'existe que dans la mesure où ces parents omettent de lui fournir les aliments et de pourvoir à son éducation de façon raisonnable.

FINANCIAL DISCLOSURE

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Financial disclosure

36.1(1)   A parent, or another person found by a court to have an obligation to provide for the support of the child or children, whose income information is necessary to determine an amount of child support shall, upon the request of the other parent, or person, or his or her authorized representative, provide that other parent, person or representative, with financial information in accordance with the child support guidelines.

Divulgation de renseignements financiers

36.1(1)   Le parent ou la personne que le tribunal déclare débiteur alimentaire à l'égard d'un ou de plusieurs enfants et qui doivent donner des renseignements sur leur revenu pour que soit déterminé le montant de la pension alimentaire fournissent à l'autre parent, à une autre personne ou à leur représentant, à leur demande, les renseignements financiers conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Penalty

36.1(2)   Where a person fails to comply with subsection (1), a court on application may, in addition to or in substitution for any other penalty to which the non-complying person is liable under this Act or the child support guidelines, order that person to pay to the applicant an amount not exceeding $5000.

S.M. 1997, c. 56, s. 5.

Peine

36.1(2)   Le tribunal peut, sur demande, ordonner à toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (1) de verser au demandeur un montant d'au plus 5 000 $, en plus ou à la place de toute autre peine prévue par la présente loi ou les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

L.M. 1997, c. 56, art. 5.

CHILD SUPPORT ORDERS

ORDONNANCES ALIMENTAIRES AU PROFIT DES ENFANTS

Child support order

37(1)   A court may, on application by a parent, or by any person on behalf of a child or children, make an order requiring a parent, or any other person having an obligation to provide for the support of the child or children under subsection 36(2), (3) or (4), to pay for the support of any and all children of the parent.

Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant

37(1)   Le tribunal peut, à la demande d'un parent ou de toute personne agissant au nom d'un ou de plusieurs enfants, ordonner à un parent ou à une autre personne qui, en vertu du paragraphe 36(2), (3) ou (4), a une obligation alimentaire à l'égard d'un ou de plusieurs enfants, de verser une prestation pour les aliments des enfants ou de l'un d'eux.

Child support guidelines apply

37(2)   A court making a child support order shall do so in accordance with the child support guidelines.

Application des lignes directrices

37(2)   Le tribunal se conforme aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants lorsqu'il rend une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.

Terms and conditions

37(3)   The court may make a child support order, prospectively or retroactively, for a definite or indefinite period or until a specified event occurs, and may impose terms, conditions or restrictions in connection with the child support order as it thinks fit and just.

Modalités

37(3)   La durée de validité de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant que rend le tribunal, rétroactivement ou pour l'avenir, peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un événement précis; l'ordonnance peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

Costs

37(4)   The court making a child support order may also order that a party pay costs in such amount as the court may determine.

Frais

37(4)   Le tribunal peut aussi ordonner qu'une des parties paie les frais qu'il fixe lorsqu'il rend une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.

Obligation continuing after death

37(5)   The court making a child support order may also order that the obligation and liability for support, maintenance and education continue after the death of the person charged with the obligation and be a debt of his or her estate for the period fixed in the order.

Décès

37(5)   Le tribunal peut aussi ordonner que l'obligation de fournir des aliments à un enfant et de pourvoir à son éducation se poursuive après le décès de la personne à qui elle incombe et qu'elle devienne une dette de la succession de cette personne pendant une période déterminée lorsqu'il rend une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.

Agreement etc. taken into account

37(6)   Notwithstanding subsection (2), a court may award an amount that is different from the amount that would be determined in accordance with the child support guidelines if the court is satisfied

(a) that special provisions in an order, a judgment or a written agreement respecting the financial obligations of the persons having an obligation under section 36, or the division or transfer of their property, directly or indirectly benefit the child or children, or that special provisions have otherwise been made for the benefit of the child or children; and

(b) that the application of the child support guidelines would result in an amount of child support that is inequitable given those special provisions.

Jugements, ordonnances, ententes

37(6)   Malgré le paragraphe (2), le tribunal peut fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants s'il est convaincu, à la fois :

a) que des dispositions spéciales d'un jugement, d'une ordonnance ou d'une entente écrite, relatives aux obligations financières des personnes qui ont des obligations en vertu de l'article 36 ou au partage ou au transfert de leurs biens, accordent directement ou indirectement un avantage à l'enfant ou aux enfants pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour leur accorder autrement un avantage;

b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants serait inéquitable eu égard à ces dispositions.

Reasons

37(7)   Where the court awards, pursuant to subsection (6), an amount that is different from the amount that would be determined in accordance with the child support guidelines, the court shall record its reasons for having done so.

Motifs

37(7)   S'il fixe, au titre du paragraphe (6), un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

Consent orders

37(8)   Notwithstanding subsection (2), a court may award an amount that is different from the amount that would be determined in accordance with the child support guidelines on the consent of both parties if it is satisfied that reasonable arrangements have been made for the support of the child or children to whom the order relates.

Consentement

37(8)   Malgré le paragraphe (2), le tribunal peut, avec le consentement des parties, fixer un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants s'il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l'enfant ou des enfants visés par l'ordonnance.

Reasonable arrangements

37(9)   For the purposes of subsection (8), in determining whether reasonable arrangements have been made for the support of the child or children, the court shall have regard to the child support guidelines. However, the court shall not consider the arrangements to be unreasonable solely because the amount of support agreed to is not the same as the amount that would otherwise have been determined in accordance with the child support guidelines.

S.M. 1997, c. 56, s. 6; S.M. 2010, c. 28, s. 3.

Arrangements raisonnables

37(9)   Pour l'application du paragraphe (8), le tribunal tient compte des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants pour déterminer si les arrangements sont raisonnables. Toutefois, les arrangements ne sont pas déraisonnables du seul fait que le montant sur lequel les parties s'entendent est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices en question.

L.M. 1997, c. 56, art. 6; L.M. 2010, c. 28, art. 3.

Priority to child support

37.1(1)   Where a court is considering an application for a child support order and an application for a spousal or common-law partner support order under section 10, the court shall give priority to child support in determining the applications.

Priorité — aliments pour enfants

37.1(1)   Dans le cas où une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un conjoint ou d'un conjoint de fait visée par l'article 10 lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l'enfant.

Reasons

37.1(2)   Where, as a result of giving priority to child support, the court is unable to make a spousal or common-law partner support order, or makes such an order in an amount that is less than it otherwise would have been, the court shall record its reasons for having done so.

Motifs

37.1(2)   Si, en raison du fait qu'il a donné la priorité aux aliments de l'enfant, il ne peut rendre une ordonnance alimentaire au profit d'un conjoint ou d'un conjoint de fait ou fixe un montant moindre pour les aliments du conjoint en question, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

Consequences of reduction or termination of child support order

37.1(3)   Where, as a result of giving priority to child support, a spousal or common-law partner support order is not made, or the amount of such an order is less than it otherwise would have been, any subsequent reduction or termination of that child support constitutes a change of circumstances for the purposes of applying for a spousal or common-law partner support order, or a variation order in respect of such an order, as the case may be.

S.M. 1997, c. 56, s. 6; S.M. 2001, c. 37, s. 4.

Réduction ou suppression des aliments de l'enfant

37.1(3)   Dans le cadre d'une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un conjoint ou d'un conjoint de fait ou d'une ordonnance modificative de celle-ci, la réduction ou la suppression des aliments d'un enfant constitue un changement de situation si, en raison du fait qu'il donne la priorité aux aliments de l'enfant, le tribunal ne peut rendre une ordonnance alimentaire au profit du conjoint ou du conjoint de fait ou fixe un montant moindre pour ses aliments.

L.M. 1997, c. 56, art. 6; L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Application to vary, rescind or suspend order

37.2(1)   Where a court has made a child support order, that court, on application may make an order varying, rescinding or suspending, prospectively or retroactively, the child support order or any provision of the child support order.

Modification, annulation ou suspension des ordonnances

37.2(1)   Le tribunal peut, sur demande, rendre une ordonnance qui modifie, annule ou suspend, rétroactivement ou pour l'avenir, une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant qu'il a rendue ou toute disposition de cette ordonnance.

Terms and conditions

37.2(2)   The court may include in a variation order any provision that under this Act could have been included in the order in respect of which the variation order is sought.

Modalités

37.2(2)   Le tribunal peut assortir une ordonnance modificative des mesures qu'aurait pu comporter, sous le régime de la présente loi, l'ordonnance dont la modification a été demandée.

Factors for child support order

37.2(3)   Before the court makes a variation order in respect of a child support order, the court shall satisfy itself that a change of circumstances as provided for in the child support guidelines has occurred since the making of the child support order or the last variation order made in respect of that order.

Facteurs — ordonnance alimentaire au profit d'un enfant

37.2(3)   Avant de rendre une ordonnance modificative d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, le tribunal s'assure qu'il est survenu un changement de situation au sens des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci été rendue.

Child support guidelines apply

37.2(4)   A court making a variation order shall do so in accordance with the child support guidelines.

Application des lignes directrices

37.2(4)   Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant la rend conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Subsections 37(6) to (9) and section 37.1 apply

37.2(5)   Subsections 37(6) to (9) and section 37.1 apply with necessary modifications when an application is made under subsection (1) to vary, rescind or suspend a child support order.

Application des paragraphes 37(6) à (9) et de l'article 37.1

37.2(5)   Les paragraphes 37(6) à (9) et l'article 37.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes faites en vertu du paragraphe (1).

Combined order

37.2(6)   Where an application is made to vary a child support order, made prior to the coming into force of the child support guidelines, that provides a single amount of money for the combined support of one or more children and a spouse or common-law partner, the court shall rescind the order and treat the application as an application for a child support order and an application for an order of spousal or common-law partner support under section 10.

Ordonnances conjointes

37.2(6)   Dans le cas où, avant l'entrée en vigueur des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, une demande est présentée en vue de la modification d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et prévoit un seul montant pour les aliments d'un ou de plusieurs enfants et d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, le tribunal annule l'ordonnance et applique les règles applicables à la demande relative à l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et à la demande relative à l'ordonnance alimentaire au profit d'un conjoint ou d'un conjoint de fait visée par l'article 10.

38   [Repealed]

S.M. 1997, c. 56, s. 7.

38   [Abrogé]

L.M. 1997, c. 56, art. 7.

CUSTODY AND ACCESS ORDERS

ORDONNANCES — GARDE OU DROIT DE VISITE

Joint rights of parents in children

39(1)   Subject to subsection (2), rights of parents in the custody and control of their children are joint but where the parents have never cohabited after the birth of the child, the parent with whom the child resides has sole custody and control of the child.

Droits conjoints des parents sur les enfants

39(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les droits des parents relatifs à la garde et à la direction de leurs enfants sont conjoints. Toutefois, le parent avec qui l'enfant demeure exerce seul le droit de garde et de direction de l'enfant lorsque les parents n'ont jamais cohabité après sa naissance.

Either parent may apply for custody of child

39(2)   Either parent of a child may make an application

(a) for custody of the child; or

(b) for access to the person of the child;

and upon the hearing of the application the court may order that

(c) custody of the child be committed to the applicant or respondent or both;

(d) the non-custodial parent have access, at such times and subject to such conditions as the court deems convenient and just, for the purpose of visiting the child and fostering a healthy relationship between parent and child;

(e) a party pay costs in such amount as the court may determine.

Demande pour l'obtention de la garde d'un enfant

39(2)   L'un ou l'autre des parents d'un enfant peut faire une demande :

a) afin d'obtenir la garde de l'enfant;

b) afin d'obtenir le droit de visiter l'enfant.

Le tribunal peut, après avoir entendu la demande, ordonner que :

c) la garde de l'enfant soit confiée au demandeur ou au défendeur ou aux deux;

d) le parent qui n'a pas la garde de l'enfant ait le droit de le visiter, aux moments et sous réserve des conditions que le tribunal estime justes et appropriés, en vue de favoriser une relation saine entre le parent et l'enfant;

e) les frais qu'il fixe soient payés par une des parties.

Best interests of child

39(2.1)   In determining a child's best interests in an application under subsection (2) or section 46, the court shall consider all matters relevant to the best interests of the child including, but not limited to, the following:

(a) the nature, quality and stability of the relationship between

(i) the child and each parent seeking custody or access, and

(ii) the child and other significant individuals in the child's life;

(b) the child's physical, psychological, educational, social, moral and emotional needs, including the need for stability, taking into consideration the child's age and stage of development;

(c) the impact on the child of any domestic violence, including consideration of

(i) the safety of the child and other family and household members who care for the child,

(ii) the child's general well-being,

(iii) whether the parent who perpetrated the domestic violence is able to care for and meet the needs of the child, and

(iv) the appropriateness of making an order that would require the parents to co-operate on issues affecting the child;

(d) the ability and willingness of each parent to communicate and co-operate on issues affecting the child;

(e) the willingness of each parent seeking custody to facilitate the relationship between the child and the other parent;

(f) any special needs of the child, including special needs for care, treatment or education;

(g) the proposed plan of care for the child, including the capacity of the parent seeking custody or access to provide a safe home, adequate food, clothing and medical care for the child;

(h) the history of the care arrangements for the child;

(i) the effect on the child of any disruption of the child's sense of continuity;

(j) the views and preferences of the child, where the court considers it appropriate to ascertain them;

(k) the child's cultural, linguistic, religious and spiritual upbringing and heritage.

Intérêt supérieur de l'enfant

39(2.1)   Lorsqu'il détermine l'intérêt supérieur de l'enfant à l'occasion de l'examen d'une demande présentée en vertu du paragraphe (2) ou de l'article 46, le tribunal prend en considération toutes les questions pertinentes et notamment :

a) la nature, la qualité et la stabilité de la relation entre :

(i) l'enfant et chaque parent cherchant à obtenir la garde de celui-ci ou un droit de visite à son égard,

(ii) l'enfant et les autres particuliers qui jouent un rôle important dans sa vie;

b) les besoins de l'enfant sur les plans physique, psychologique, éducatif, social, moral et affectif, y compris son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et de son stade de développement;

c) les conséquences de toute situation de violence familiale sur l'enfant, y compris sur :

(i) sa sécurité ainsi que celle des autres membres de la famille et du ménage qui prennent soin de lui,

(ii) son bien-être général,

(iii) la capacité du parent qui s'est livré à de la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins,

(iv) l'opportunité de rendre une ordonnance qui nécessiterait la collaboration des parents à l'égard des questions le concernant;

d) la capacité et la volonté de chaque parent de communiquer et de collaborer à l'égard des questions concernant l'enfant;

e) la volonté de chaque parent cherchant à obtenir la garde de l'enfant de faciliter les rapports entre celui-ci et l'autre parent;

f) les besoins particuliers de l'enfant, entre autres en matière de soins, de traitement ou d'éducation;

g) le plan proposé en ce qui concerne les soins à donner à l'enfant, y compris la capacité du parent cherchant à obtenir la garde ou un droit de visite de lui fournir un foyer sécuritaire, de le nourrir convenablement, de le vêtir correctement et de lui offrir des soins médicaux appropriés;

h) les antécédents concernant les modes de garde de l'enfant;

i) les effets sur l'enfant de toute atteinte à son sens de la continuité;

j) le point de vue et les préférences de l'enfant, s'il estime indiqué de les connaître;

k) l'éducation et le patrimoine de l'enfant sur les plans culturel, linguistique, religieux et spirituel.

Evidence re conduct of parent

39(3)   Subject to clause (2.1)(c), in considering an application under this section or section 46, a court shall only receive evidence of the conduct of either parent if the court is satisfied that the evidence bears directly on the parent's ability to care properly for the child.

Preuve relative à la conduite du parent

39(3)   Sous réserve de l'alinéa (2.1)c), lors de l'examen d'une demande présentée en vertu du présent article ou de l'article 46, le tribunal ne doit recevoir la preuve de la conduite de l'un ou l'autre des parents que s'il est convaincu que cette preuve porte directement sur la capacité du parent à prendre soin de l'enfant de façon adéquate.

Access of parent to school and medical records

39(4)   Unless a court otherwise orders, the non-custodial parent retains the same right as the parent granted custody to receive school, medical, psychological, dental and other reports affecting the child.

Accès du parent aux dossiers scolaires et médicaux

39(4)   À moins que le tribunal n'en décide autrement, le parent qui n'a pas la garde d'un enfant conserve le droit de recevoir les rapports scolaires, médicaux, psychologiques, dentaires et autres concernant l'enfant tout comme le parent à qui la garde en a été confiée.

Exception

39(5)   The right of the non-custodial parent to receive the records described in subsection (4) is a right to be provided with information only and is not, unless a court orders otherwise, a right to be consulted about or to participate in the making of decisions by the parent granted custody.

S.M. 1989-90, c. 46, s. 2; S.M. 1997, c. 56, s. 8; S.M. 2010, c. 17, s. 7.

Exception

39(5)   Le droit du parent qui n'a pas la garde d'un enfant de recevoir les rapports mentionnés au paragraphe (4) ne comprend que le droit de recevoir des renseignements et, sauf ordonnance contraire du tribunal, ne comprend pas le droit d'être consulté relativement aux décisions que doit prendre le parent à qui la garde de l'enfant a été confiée ni de participer à la prise de ces décisions.

L.M. 1989-90, c. 46, art. 2; L.M. 1997, c. 56, art. 8; L.M. 2010, c. 17, art. 7.

CHILD SUPPORT SERVICE

SERVICE DES ALIMENTS POUR ENFANTS

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

39.2(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations establishing guidelines for the making of orders for child support under this Act, and which may permit Manitoba to be designated under subsection 2(5) of the Divorce Act (Canada).

Règlements

39.2(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des lignes directrices à l'égard des ordonnances alimentaires au profit d'enfants rendues en vertu de la présente loi afin que le Manitoba puisse faire l'objet d'une désignation en vertu du paragraphe 2(5) de la Loi sur le divorce (Canada).

Guidelines

39.2(2)   Without limiting the generality of subsection (1), guidelines may be established under subsection (1)

(a) respecting the way in which the amount of an order for child support is to be determined;

(b) respecting the circumstances in which discretion may be exercised in the making of an order for child support;

(c) authorizing a court to require that the amount payable under an order for child support be paid in periodic payments, in a lump sum, or in a lump sum and periodic payments;

(d) authorizing a court to require that the amount payable under an order for child support be paid or secured, or paid and secured, in the manner specified in the order;

(e) respecting the circumstances that give rise to the making of a variation order in respect of child support;

(f) respecting the determination of income for the purposes of the application of the child support guidelines;

(g) authorizing a court to impute income for the purposes of the application of the child support guidelines;

(h) respecting the production of financial information, deeming income and disclosure of income, if that information is not produced, and providing for sanctions;

(h.1) [repealed] S.M. 2019, c. 8, Sch. B, s. 12;

(i) adopting, in whole or in part, and as amended from time to time, any regulation, guideline, rule, or procedure;

(j) respecting any other matters that are necessary or advisable to carry out the purpose of this Part.

Lignes directrices

39.2(2)   Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les lignes directrices peuvent être établies pour :

a) régir le mode de détermination du montant des ordonnances alimentaires au profit d'enfants;

b) régir les cas où le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il rend des ordonnances alimentaires au profit d'enfants;

c) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant soit payable sous forme de capital ou de pension, ou des deux;

d) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités que prévoit l'ordonnance;

e) régir les changements de situation au titre desquels peuvent être rendues les ordonnances modificatives ayant trait aux pensions alimentaires pour enfants;

f) régir la détermination du revenu pour l'application des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants;

g) autoriser le tribunal à attribuer un revenu pour l'application des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants;

h) régir la communication des renseignements financiers, fixer le revenu présumé et considérer que le revenu a été divulgué en cas de non-communication de tels renseignements et prévoir les sanctions afférentes;

h.1) [abrogé] L.M. 2019, c. 8, ann. B, art. 12;

i) adopter, en tout ou en partie, des règlements, des lignes directrices, des règles ou des mesures ainsi que leurs modifications;

j) régir toute autre question jugée nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

PART V
PROCEDURE

PARTIE V
PROCÉDURE

DIVISION 1
PRACTICE AND PROCEDURE

SECTION 1
RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE

Application of Division 1

40.1   This Division applies to an order or an application for an order under this Act.

S.M. 1992, c. 47, s. 2; S.M. 1998, c. 41, s. 29.

Application de la section 1

40.1   La présente section s'applique aux ordonnances ou aux demandes d'ordonnance prévues par la présente loi.

L.M. 1992, c. 47, art. 2; L.M. 1998, c. 41, art. 29.

Jurisdiction of King's Bench

41(1)   An application for an order may be made to the Court of King's Bench.

Compétence de la Cour du Banc du Roi

41(1)   Une demande d'ordonnance peut être présentée à la Cour du Banc du Roi.

Jurisdiction of Provincial Court

41(2)   An application for an order other than an order under clause 10(1)(b.2) or subsection 10(5) or (6) may be made to the Provincial Court (Family Division).

S.M. 1992, c. 47, s. 3; S.M. 1998, c. 41, s. 29; S.M. 2002, c. 48, s. 6.

Compétence de la Cour provinciale

41(2)   Une demande d'ordonnance autre qu'une ordonnance prévue par l'alinéa 10(1)b.2) ou le paragraphe 10(5) ou (6) peut être présentée à la Cour provinciale (Division de la famille).

L.M. 1992, c. 47, art. 3; L.M. 1998, c. 41, art. 29; L.M. 2002, c. 48, art. 6.

Practice and procedure

42   Except as otherwise provided in this Act or the regulations, a proceeding under this Act shall be carried on in accordance with the practice and procedure of the court in which it is taken.

S.M. 1992, c. 47, s. 4.

Règles de pratique et procédure

42   Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, les règles de pratique et la procédure du tribunal saisi d'une demande s'appliquent à cette dernière.

L.M. 1992, c. 47, art. 4.

42.1   [Renumbered as section 47.1]

42.1   [Nouvelle désignation numérique : article 47.1]

Interim order

43   Where a court before which an application is made is satisfied that the delay necessary to permit compliance with section 12 or any rules of the court, or any other delay that is necessary before an order can be made, may prejudice or work a hardship upon any party to the proceedings or any child of a party to the proceedings, the court may at any time after the application is made, upon the motion of any party and upon notice to all other parties, make such interim order as it deems just.

S.M. 1992, c. 47, s. 6.

Ordonnance provisoire

43   Le tribunal peut, lorsqu'il est saisi d'une demande d'ordonnance et qu'il est convaincu que le délai nécessaire pour permettre l'application de l'article 12 ou d'une règle du tribunal ou tout autre délai nécessaire avant qu'une ordonnance puisse être rendue risque de porter préjudice à une partie aux procédures ou à son enfant ou de l'éprouver, à tout moment après la demande, sur requête d'une partie et après avis aux autres parties, rendre l'ordonnance provisoire qu'il estime juste.

L.M. 1992, c. 47, art. 6.

Ex parte interim order

44   An interim order under section 43 may, upon the motion of any party to the proceedings and if the court is satisfied that it is necessary, be made ex parte.

Ordonnance provisoire ex parte

44   Une ordonnance provisoire prévue à l'article 43 peut être rendue ex parte, sur requête d'une partie aux procédures, si le tribunal est convaincu qu'elle est nécessaire.

Review of order

45   An order may require the parties to return after a specified interval to the court making the order for a review of the provisions thereof, and upon the review the court may vary or discharge the order.

S.M. 1992, c. 47, s. 7.

Examen de l'ordonnance

45   Une ordonnance peut exiger que les parties reviennent devant le tribunal qui l'a rendue dans un délai fixé en vue d'un examen des dispositions de l'ordonnance et pour permettre au tribunal de la modifier ou de l'annuler après cet examen.

L.M. 1992, c. 47, art. 7.

Application to vary or discharge order

46(1)   This section applies to an application to the court to vary or discharge

(a) an order made under

(i) this Act, other than a child support order governed by section 37.2, or

(ii) The Wives' and Children's Maintenance Act (now repealed); or

(b) an order made under The Child Welfare Act (now repealed) granting custody of, access to or maintenance for a child.

Requête en modification ou en annulation d'une ordonnance

46(1)   Le présent article s'applique à toute requête présentée au tribunal en vue de la modification ou de l'annulation :

a) d'une ordonnance rendue sous le régime :

(i) de la présente loi, à l'exception d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant régie par l'article 37.2,

(ii) de la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée);

b) d'une ordonnance rendue sous le régime de la loi intitulée The Child Welfare Act (abrogée) et attribuant un droit de garde ou de visite à l'égard d'un enfant ou accordant des aliments pour cet enfant.

Order to vary or discharge

46(2)   The court that made an order referred to in subsection (1) may, on application, vary or discharge that order if the court thinks it is fit and just to do so, having regard to any material change in circumstances that has occurred since the order was made or last varied.

Ordonnance de modification ou d'annulation

46(2)   Le tribunal qui a rendu une ordonnance visée au paragraphe (1) peut, à la suite d'une requête, la modifier ou l'annuler s'il l'estime opportun et juste, compte tenu de tout changement important de circonstances survenu depuis son prononcé ou sa dernière modification.

Effective date of order

46(3)   An order made under subsection (2) is not effective before the filing date of the application to the court to vary or discharge the order.

S.M. 1997, c. 56, s. 11; S.M. 2001, c. 37, s. 4; S.M. 2010, c. 28, s. 7.

Date de prise d'effet de l'ordonnance

46(3)   L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ne peut prendre effet avant la date de dépôt de la requête en modification ou en annulation auprès du tribunal.

L.M. 1997, c. 56, art. 11; L.M. 2001, c. 37, art. 4; L.M. 2010, c. 28, art. 7.

Compensatory payment

46.0.1   If an application is made under section 37.2 or 46 to vary or discharge an order respecting maintenance, at the request of the person entitled to receive maintenance for himself or herself, or for a child, the court may, if it thinks it fit and just to do so, order that the person required to pay maintenance make a compensatory payment in an amount up to $500 to the person entitled to receive maintenance if

(a) a maintenance payment was paid after the date it was due;

(b) a required maintenance payment was not paid; or

(c) the full amount of a required maintenance payment was not paid.

S.M. 2010, c. 28, s. 8.

Paiement compensatoire

46.0.1   Si une requête en modification ou en annulation d'une ordonnance alimentaire est présentée en vertu de l'article 37.2 ou 46, le tribunal peut, s'il l'estime opportun et juste et sur demande de la personne ayant le droit de recevoir des aliments pour elle-même ou pour un enfant, ordonner que la personne tenue de payer des aliments fasse un paiement compensatoire d'un montant maximal de 500 $ à la personne qui a le droit de recevoir les aliments, dans les cas suivants :

a) le paiement des aliments a été fait après la date prévue;

b) le paiement des aliments qui devait être fait ne l'a pas été;

c) le montant total du paiement des aliments qui devait être fait n'a pas été versé.

L.M. 2010, c. 28, art. 8.

DIVISION 2

SECTION 2

46.1 to 46.5   [Repealed]

S.M. 1992, c. 47, s. 8; S.M. 1998, c. 41, s. 29.

46.1 à 46.5   [Abrogés]

L.M. 1992, c. 47, art. 8; L.M. 1998, c. 41, art. 29.

DIVISION 3
GENERAL PROVISIONS

SECTION 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Spouse a compellable witness

47(1)   In any proceeding under this Act, spouses are competent and compellable to give evidence against one another.

Conjoint à titre de témoin contraignable

47(1)   Dans toute procédure en application de la présente loi, les conjoints sont des témoins compétents et contraignables pour témoigner l'un contre l'autre.

Counsellor not a compellable witness

47(2)   A person counselling or assisting spouses or common-law partners in reconciliation efforts during an adjournment under section 12 is not competent or compellable to give evidence for or against either party in any proceeding under this Act or otherwise, and evidence of any statement, admission or communication made to the person in the course of the reconciliation efforts is not admissible for or against either party in the proceeding.

S.M. 2001, c. 37, s. 4.

Communications faites au conseiller

47(2)   Une personne qui conseille ou qui aide les conjoints ou les conjoints de fait dans leurs efforts de réconciliation pendant un ajournement prévu à l'article 12 n'est pas un témoin compétent ni contraignable pour témoigner pour ou contre l'une ou l'autre des parties dans une procédure quelconque prévue ou non par la présente loi. La preuve d'une déclaration, d'un aveu ou d'une communication faite à cette personne au cours des efforts de réconciliation n'est pas recevable pour ou contre l'une ou l'autre des parties.

L.M. 2001, c. 37, art. 4.

Affidavits and transcripts

47.1   In all proceedings under this Act, affidavits, depositions or transcripts of evidence taken in any court may be received in evidence.

R.S.M. 1987 Supp., c. 16, s. 5; S.M. 1992, c. 47, s. 5.

Affidavits et transcriptions

47.1   Dans le cas des instances introduites en vertu de la présente loi, les affidavits, les dépositions ou les transcriptions de témoignages recueillis devant un tribunal peuvent être reçus en preuve.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 5; L.M. 1992, c. 47, art. 5.

Consent orders

48   A court may, without a hearing, make an order under this Act where the parties consent and have agreed as to the provisions of the order.

Consentement des parties à une ordonnance

48   Le tribunal peut, sans audience, rendre une ordonnance en vertu la présente loi si les parties y consentent et ont accepté les dispositions de l'ordonnance.

Information as to address

49(1)   Where, upon application to a judge or master, it appears to the judge or master that,

(a) for the purpose of bringing an application for payment of maintenance or custody; or

(b) for the purpose of enforcing an order for payment of maintenance or an order for custody;

the proposed applicant or person in whose favour the order is made has need to learn or confirm the whereabouts of any person, the judge or master may order any person, the government or any agency of the government to provide the judge or master with such particulars as to the whereabouts of that person as are contained in its records, and the person, government or agency shall comply with the order and the judge or master may then give the particulars to any person the judge or master considers appropriate.

Renseignements relatifs à l'adresse

49(1)   Le juge ou le conseiller-maître qui reçoit une demande et qui estime que, selon le cas :

a) pour l'introduction d'une demande de paiement d'aliments ou d'une demande de garde;

b) pour que soit exécutée une ordonnance de paiement d'aliments ou une ordonnance de garde,

le demandeur éventuel ou la personne en faveur de qui l'ordonnance est rendue a besoin de connaître ou de vérifier le lieu où se trouve une personne, peut enjoindre à toute personne, au gouvernement ou à un organisme gouvernemental de lui fournir les renseignements relatifs au lieu où se trouve cette personne et qui figurent dans ses dossiers. La personne, le gouvernement ou l'organisme est tenu de se conformer à l'ordonnance et le juge ou le conseiller-maître peut alors donner les renseignements à la personne qu'il estime indiquée.

Service of application

49(1.1)   An application under subsection (1) must be served on the person, the government or agency of the government that holds the record sought by the applicant

(a) personally; or

(b) by sending it by regular mail, in which case it is deemed to be served on the fifth day after the day it is mailed.

Signification de la demande

49(1.1)   La demande visée au paragraphe (1) est signifiée à la personne, au gouvernement ou à l'organisme gouvernemental qui garde le dossier en cause :

a) à personne;

b) par courrier ordinaire, auquel cas elle est réputée signifiée le cinquième jour suivant sa mise à la poste.

Assessing risk of domestic violence or stalking

49(1.2)   Before giving the particulars of a person's whereabouts to an applicant or other person under subsection (1), the judge or master shall consider whether giving the particulars of a person's whereabouts could expose that person to a risk of domestic violence or stalking.

Évaluation du risque de violence familiale ou de harcèlement criminel

49(1.2)   Avant de communiquer les détails concernant le lieu où se trouve une personne, le juge ou le conseiller-maître détermine si leur communication pourrait exposer cette personne à un risque de violence familiale ou de harcèlement criminel.

Compliance with the order

49(2)   The giving of information in accordance with an order under subsection (1) shall be deemed for all purposes not to be a contravention of any Act or regulation or common law rule of confidentiality.

Observation de l'ordonnance

49(2)   La divulgation de renseignements conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) est réputée ne pas être une contravention à une loi ou un règlement ou à une règle de common law relative aux renseignements confidentiels.

Crown bound

49(3)   Her Majesty in right of Manitoba is bound by this section.

S.M. 1996, c. 64, s. 8; S.M. 2010, c. 17, s. 8.

Couronne liée

49(3)   Le présent article lie Sa Majesté du chef du Manitoba.

L.M. 2010, c. 17, art. 8.

Penalty

50(1)   A person who fails to comply with a provision of this Act or with a provision of an order or interim order made under this Act, other than an order or interim order made under clause 10(1)(c) or (d), is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $500. or to imprisonment for not more than six months or to both.

Peine

50(1)   Quiconque omet d'observer une disposition de la présente loi ou une disposition d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de la présente loi, à l'exception d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de l'alinéa 10(1)c) ou d), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Penalty re order under clause 10(1)(c) or (d)

50(1.1)   Despite the repeal of clauses 10(1)(c) and (d) and Division 2 (non-molestation order by magistrate) of Part V, a person who fails to comply with a provision of an order or interim order made under clause 10(1)(c) or (d) is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $1000. or to imprisonment for not more than one year, or both.

Peine — alinéas 10(1)c) ou d)

50(1.1)    Malgré l'abrogation des alinéas 10(1)c) et d) et de la section 2 de la partie V, quiconque omet d'observer une disposition d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de l'alinéa 10(1)c) ou d) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Imposition of penalty

50(2)   Where a person is before a court for any purpose under this Act, other than under subsection (1) or (1.1), the court, if satisfied that the person has failed to comply with a provision of this Act or with a provision of an order or interim order made or enforced under this Act, may there and then by order impose any of the penalties provided in subsection (1) or (1.1).

R.S.M. 1987 Supp., c. 16, s. 5; S.M. 1992, c. 47, s. 9; S.M. 1998, c. 41, s. 29.

Imposition d'une peine

50(2)   Le tribunal, s'il est convaincu qu'une personne se trouvant devant lui à une fin prévue par la présente loi, à l'exception d'une fin prévue aux paragraphes (1) ou (1.1), a omis d'observer une disposition de la présente loi ou une disposition d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue ou exécutée en vertu de ce texte législatif, peut sur-le-champ imposer par ordonnance une des peines mentionnées aux paragraphes (1) ou (1.1).

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 5; L.M. 1992, c. 47, art. 9; L.M. 1998, c. 41, art. 29.

Appeals

51(1)   An appeal lies to the Court of Appeal from any order or interim order made under this Act.

Appels

51(1)   Les ordonnances et les ordonnances provisoires rendues en application de la présente loi sont susceptibles d'appel devant la Cour d'appel.

Effect of appeals

51(2)   Where an appeal is taken from an order made under this Act, the appeal shall not operate as a stay of proceedings, but the order may be enforced as though no appeal were pending unless the court making the order or the Court of Appeal otherwise orders.

Effet de l'appel

51(2)   Lorsqu'une ordonnance rendue en application de la présente loi fait l'objet d'un appel, cet appel n'a pas pour effet de suspendre les procédures mais l'ordonnance peut être exécutée comme si aucun appel n'était pendant à moins que le tribunal rendant l'ordonnance ou la Cour d'appel ne décide le contraire.

PART VI
ENFORCEMENT OF MAINTENANCE ORDERS

PARTIE VI
EXÉCUTION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

52   In this Part

"child support service" means the child support service continued under The Child Support Service Act; (« service des aliments pour enfants »)

"creditor" means a person entitled to receive payments under a maintenance order, and includes

(a) the director of assistance or director of disability support, if an order has been assigned to them under section 64;

(b) an agency under The Child and Family Services Act that is entitled to receive maintenance for a child as authorized by an order made under that Act,

(c) a government or agency of a government referred to in section 39 of The Inter-jurisdictional Support Orders Act, and

(d) a minister, member or agency referred to in section 20.1 of the Divorce Act (Canada) to whom a support order is assigned under that Act; (« créancier »)

"debtor" means a person required to make payments under a maintenance order; (« débiteur »)

"designated authority" has the same meaning as in The Inter-jurisdictional Support Orders Act; (« autorité désignée »)

"designated officer" means a person employed under Part 3 of The Public Service Act and designated by the Minister of Justice for the purposes of this Part; (« fonctionnaire désigné »)

"director of assistance" means the Director of Assistance designated under The Manitoba Assistance Act; (« directeur des Programmes d'aide »)

"director of disability support" means the director designated under section 13 of The Disability Support Act; (« directeur du soutien pour personne handicapée »)

"maintenance order" means

(a) an order, interim order, or variation order for payment of maintenance, support or alimony made under

(i) this Act,

(ii) The Child and Family Services Act,

(iii) The Child Welfare Act (now repealed),

(iv) The Wives' and Children's Maintenance Act (now repealed), or

(v) the Divorce Act (Canada),

and includes a compensatory order under section 46.0.1, or

(a.1) a family arbitration award under The Arbitration Act that includes child support, spousal support or common-law partner support,

(b) a maintenance order, provisional maintenance order or interim maintenance order made in a jurisdiction outside Manitoba and registered or confirmed in Manitoba under The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act (now repealed) or The Enforcement of Judgments Conventions Act, or a support order or support variation order made in Manitoba or in a reciprocating jurisdiction outside Manitoba and registered in Manitoba under The Inter-jurisdictional Support Orders Act, or

(b.1) the maintenance or support provisions of a written agreement made in a reciprocating jurisdiction outside Manitoba and registered in Manitoba under The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act (now repealed) or The Inter-jurisdictional Support Orders Act, or

(c) the maintenance provisions of a separation agreement duly filed under subsection 53(3.1), or

(d) a decision of the child support service, or

(e) an agreement under section 53.2; (« ordonnance alimentaire »)

"pension benefit" has the same meaning as in subsection 14(4) of The Garnishment Act; (« prestation de pension »)

"person required to pay" means the person or entity required to pay under a support deduction notice, and includes the government or a government agency; (« personne tenue de faire un paiement »)

"prescribed" means prescribed by the regulations under this Act;

"reciprocating jurisdiction" has the same meaning as in The Inter-jurisdictional Support Orders Act; (« État pratiquant la réciprocité »)

"support deduction notice" means a support deduction notice issued by the designated officer under section 58.1; (« avis de retenue des aliments »)

"suspension order" means an order under section 61.2 that suspends the enforcement of a maintenance order by the designated officer; (« ordonnance de suspension »)

"wages" includes salary, commission and fees, and any other money payable by an employer to an employee in respect of work or services performed in the course of employment but it does not include any deductions made by the employer under any Act of the Legislature of any province or the Parliament of Canada. (« salaire »)

R.S.M. 1987 Supp., c. 16, s. 5; S.M. 1993, c. 48, s. 65; S.M. 2000, c. 13, s. 7; S.M. 2001, c. 33, s. 46; S.M. 2004, c. 14, s. 3; S.M. 2007, c. 13, s. 5; S.M. 2010, c. 28, s. 10; S.M. 2014, c. 35, s. 23; S.M. 2019, c. 8, Sch. B, s. 12; S.M. 2019, c. 8, Sch. C, s. 20; S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 5; S.M. 2021, c. 11, s. 65; S.M. 2021, c. 60, Sch. A, s. 26.

Définitions

52   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« autorité désignée » S'entend au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. ("designated authority")

« avis de retenue des aliments » Avis de retenue des aliments délivré par le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 58.1. ("support deduction notice")

« créancier » Personne ayant le droit de recevoir des paiements conformément à une ordonnance alimentaire, notamment :

a) le directeur des Programmes d'aide ou du soutien pour personne handicapée, si une ordonnance lui a été cédée en vertu de l'article 64;

b) un office visé par la Loi sur les services à l'enfant et à la famille qui a le droit de recevoir des aliments pour un enfant comme le prévoit une ordonnance rendue en vertu de cette loi;

c) un gouvernement ou un organisme gouvernemental visé à l'article 39 de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

d) un ministre, un membre ou une administration visé à l'article 20.1 de la Loi sur le divorce (Canada) à qui une créance alimentaire octroyée par une ordonnance est cédée en vertu de cette loi. ("creditor")

« débiteur » Personne qui est tenue de faire des paiements en vertu d'une ordonnance alimentaire. ("debtor")

« directeur des Programmes d'aide » Le directeur des Programmes d'aide désigné sous le régime de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba. ("director of assistance")

« directeur du soutien pour personne handicapée » Le directeur désigné en vertu de l'article 13 de la Loi sur le soutien pour personne handicapée. ("director of disability support")

« État pratiquant la réciprocité » S'entend au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. ("reciprocating jurisdiction")

« fonctionnaire désigné » Personne employée en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique et désignée par le ministre de la Justice pour l'application de la présente partie. ("designated officer")

« ordonnance alimentaire » Selon le cas :

a) une ordonnance, une ordonnance provisoire ou une ordonnance modificative de paiement d'aliments ou de pension alimentaire, y compris une ordonnance de paiement compensatoire prévue à l'article 46.0.1, qui est rendue en application, selon le cas :

(i) de la présente loi,

(ii) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille,

(iii) de la loi intitulée The Child Welfare Act (abrogée),

(iv) de la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée),

(v) de la Loi sur le divorce (Canada);

a.1) une sentence arbitrale familiale rendue en vertu de la Loi sur l'arbitrage qui comprend des aliments au profit d'un enfant, du conjoint ou du conjoint de fait;

b) une ordonnance alimentaire ou une ordonnance alimentaire provisoire rendue dans un autre ressort que le Manitoba et enregistrée ou confirmée dans la province en application de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires (abrogée) ou de la Loi sur les conventions relatives à l'exécution des jugements, ou une ordonnance alimentaire ou une ordonnance modifiant l'ordonnance alimentaire rendue au Manitoba ou dans un autre État pratiquant la réciprocité et enregistrée dans la province sous le régime de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

b.1) les dispositions alimentaires d'une entente écrite conclue dans un autre État pratiquant la réciprocité que le Manitoba et enregistrée dans la province sous le régime de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires (abrogée) ou de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

c) les dispositions alimentaires d'un accord de séparation dûment déposé en vertu du paragraphe 53(3.1);

d) une décision du service des aliments pour enfants;

e) une entente prévue à l'article 53.2. ("maintenance order")

« ordonnance de suspension » Ordonnance prévue à l'article 61.2 qui vise à suspendre l'exécution par le fonctionnaire désigné d'une ordonnance alimentaire. ("suspension order")

« personne tenue de faire un paiement » Personne ou entité, notamment le gouvernement ou un organisme gouvernemental, qui est tenue d'effectuer un paiement conformément à un avis de retenue des aliments. ("person required to pay")

« prescribed » Version anglaise seulement

« prestation de pension » S'entend au sens du paragraphe 14(4) de la Loi sur la saisie-arrêt. ("pension benefit")

« salaire » Traitement, commission, honoraires ou toute autre somme payable par l'employeur à l'employé pour le travail ou les services accomplis par ce dernier dans le cadre de son emploi. La présente définition exclut les déductions effectuées par l'employeur sur ces sommes sous le régime d'une loi de la Législature d'une province ou du Parlement du Canada. ("wages")

« service des aliments pour enfants » Le service des aliments pour enfants maintenu par la Loi sur le service des aliments pour enfants. ("child support service")

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 5; L.M. 1993, c. 48, art. 65; L.M. 2000, c. 13, art. 7; L.M. 2001, c. 33, art. 46; L.M. 2004, c. 14, art. 3; L.M. 2007, c. 13, art. 5; L.M. 2010, c. 28, art. 10; L.M. 2014, c. 35, art. 23; L.M. 2019, c. 8, ann. B, art. 12; L.M. 2019, c. 8, ann. C, art. 20; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 5; L.M. 2021, c. 11, art. 65; L.M. 2021, c. 60, ann. A, art. 26.

COMMENCING ENFORCEMENT

EXÉCUTION

Automatic application of enforcement provisions

53(1)   The provisions of this Part respecting enforcement by the designated officer apply to all maintenance orders made on or after January 1, 1980, unless the creditor signs and files with the designated officer a statement, in a form satisfactory to the designated officer, stating that the enforcement provisions of this Part do not apply to the creditor's maintenance order. On filing the statement, the provisions of this Part cease to apply to that maintenance order.

Application automatique des dispositions d'exécution

53(1)   Les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné s'appliquent à toutes les ordonnances alimentaires rendues à partir du 1er janvier 1980, à moins que le créancier ne signe et ne dépose auprès du fonctionnaire désigné une déclaration faite en une forme que celui-ci juge satisfaisante, laquelle déclaration indique que les dispositions d'exécution de la présente partie ne s'appliquent pas à l'ordonnance alimentaire du créancier. Les dispositions de la présente partie cessent de s'appliquer à l'ordonnance alimentaire en question dès le dépôt de la déclaration.

Non-application to prior maintenance orders

53(2)   The provisions of this Part respecting enforcement by the designated officer do not apply to a maintenance order made before January 1, 1980, unless the creditor signs and files with the designated officer a statement, in a form satisfactory to the designated officer, stating that the enforcement provisions of this Part do apply to the creditor's maintenance order. On filing the statement, the provisions of this Part become applicable to that maintenance order.

Non-application aux ordonnances alimentaires antérieures

53(2)   Les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par le fonctionnaire désigné ne s'appliquent pas aux ordonnances alimentaires rendues avant le 1er janvier 1980, à moins que le créancier ne signe et ne dépose auprès du fonctionnaire désigné une déclaration faite en une forme que celui-ci juge satisfaisante, laquelle déclaration indique que les dispositions d'exécution de la présente partie s'appliquent à l'ordonnance alimentaire du créancier. Les dispositions de la présente partie deviennent applicables à l'ordonnance alimentaire en question dès le dépôt de la déclaration.

Subsequent opting into or out of enforcement provisions

53(3)   A creditor who signs and files a statement under subsection (1) or (2) in respect of a maintenance order may, at any time, sign and file a further statement in respect of the maintenance order indicating that the provisions of this Part respecting enforcement by a designated officer shall apply or shall not apply to the maintenance order and upon the filing of each further statement those provisions become applicable or cease to apply to the maintenance order, as the statement may indicate. In addition, the designated officer may charge costs to the creditor, determined in accordance with the regulations, relating to filing a statement.

Renonciation subséquente aux dispositions d'exécution

53(3)   Le créancier qui signe et dépose une déclaration prévue par le paragraphe (1) ou (2) et en fait le dépôt peut ensuite, à tout moment, signer et déposer une nouvelle déclaration relative à l'ordonnance alimentaire, laquelle déclaration indique que les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné s'appliquent ou ne s'appliquent pas à l'ordonnance alimentaire. Dès le dépôt de chaque nouvelle déclaration ces dispositions deviennent applicables ou cessent de s'appliquer à l'ordonnance alimentaire selon la déclaration. De plus, le fonctionnaire désigné peut faire payer au créancier pour le dépôt d'une déclaration des frais dont le montant est fixé conformément aux règlements.

Separation agreement

53(3.1)   Either party to a separation agreement may file the agreement with the designated officer where

(a) both parties to the agreement have consented to its filing in writing in a form satisfactory to the designated officer; or

(b) the agreement contains a provision permitting it to be filed.

Accord de séparation

53(3.1)   Chaque partie à un accord de séparation peut déposer l'accord auprès du fonctionnaire désigné, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) si les parties à l'accord ont consenti par écrit au dépôt, en une forme que le fonctionnaire désigné juge satisfaisante;

b) si l'accord contient une disposition autorisant son dépôt.

53(3.2)   [Repealed] S.M. 2010, c. 28, s. 12.

53(3.2)   [Abrogé] L.M. 2010, c. 28, art. 12.

Effect of filing

53(3.3)   Upon the filing of an agreement under subsection (3.1) the designated officer shall forthwith register it in the court and thereupon

(a) the provisions of this Part respecting enforcement by a designated officer apply to the agreement; and

(b) where the agreement conflicts with the terms of a maintenance order, the maintenance order prevails for the purposes of this Part, except in respect of the enforcement of

(i) a final order under The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act, in which case that Act applies, or

(ii) a support order under The Inter-jurisdictional Support Orders Act, in which case that Act applies.

Effet du dépôt

53(3.3)   Sur dépôt d'un accord en vertu du paragraphe (3.1), le fonctionnaire désigné enregistre immédiatement ce dépôt au tribunal. Par la suite :

a) les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné s'appliquent à l'accord;

b) pour l'application de la présente partie, les dispositions d'une ordonnance alimentaire l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'accord, sauf en ce qui concerne l'exécution d'une ordonnance définitive sous le régime de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires ou l'exécution d'une ordonnance alimentaire sous le régime de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, ces lois s'appliquant dans de tels cas.

Notice

53(3.4)   Upon the filing of an agreement under subsection (3.1), the designated officer shall forthwith notify the party to the agreement that did not file it, that the agreement has been filed and that the enforcement provisions of this Part apply to the agreement.

Avis

53(3.4)   Dès le dépôt d'un accord en vertu du paragraphe (3.1), le fonctionnaire désigné avise immédiatement du dépôt de l'accord la partie qui ne l'a pas déposé et l'informe que les dispositions d'exécution de la présente partie s'y appliquent.

Withdrawal

53(3.5)   The creditor under an agreement filed under subsection (3.1) may file with the designated officer a further statement indicating that this Part shall not apply to the agreement. Upon receiving the statement, the designated officer shall immediately notify the debtor under the agreement and the enforcement provisions of this Part no longer apply to the agreement.

Inapplication de la présente partie

53(3.5)   Le créancier visé à un accord déposé en vertu du paragraphe (3.1) peut déposer auprès du fonctionnaire désigné une nouvelle déclaration indiquant que la présente partie ne s'applique pas à l'accord. Dès qu'il reçoit cette déclaration, le fonctionnaire désigné en avise le débiteur visé à l'accord, et les dispositions d'exécution de la présente partie ne s'appliquent plus à celui-ci.

Renewal

53(3.6)   After the filing of a statement under subsection (3.5), the creditor under the agreement may, where either of the conditions specified under subsection (3.1) is met, file the agreement with the designated officer and subsections (3.4) and (3.5) apply to the filing under this subsection. In addition, the designated officer may charge costs to the creditor, determined in accordance with the regulations, relating to filing a statement.

Renouvellement

53(3.6)   Suite au dépôt d'une déclaration en vertu du paragraphe (3.5), le créancier visé par l'accord peut, si l'une des conditions prévues au paragraphe (3.1) est remplie, déposer l'accord auprès du fonctionnaire désigné. Les paragraphes (3.4) et (3.5) s'appliquent au dépôt effectué en application du présent paragraphe. De plus, le fonctionnaire désigné peut faire payer au créancier pour le dépôt d'une déclaration des frais dont le montant est fixé conformément aux règlements.

Income assistance recipients

53(4)   If a person entitled to receive payments under a maintenance order is receiving income assistance or assistance under The Manitoba Assistance Act, the director of assistance shall sign and file with the designated officer a statement indicating that the provisions of this Part respecting enforcement by the designated officer apply to the maintenance order. Upon filing the statement, those provisions of this Part

(a) become applicable to the maintenance order; and

(b) despite any other provisions of this Act, remain applicable as long as the person continues to receive income assistance or assistance.

Bénéficiaires de prestations d'aide au revenu

53(4)   Si une personne ayant le droit de recevoir des paiements conformément à une ordonnance alimentaire reçoit des prestations d'assistance ou d'aide au revenu en vertu de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba, le directeur des Programmes d'aide signe et dépose auprès du fonctionnaire désigné une déclaration indiquant que les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par le fonctionnaire désigné s'appliquent à l'ordonnance alimentaire visant cette personne. Dès le dépôt de la déclaration, les dispositions en question :

a) deviennent applicables à l'ordonnance alimentaire;

b) malgré toute autre disposition de la présente loi, restent applicables aussi longtemps que la personne continue de recevoir des prestations d'assistance ou d'aide au revenu.

Disability support recipients

53(4.1)   If a person entitled to receive payments under a maintenance order is receiving disability support, shelter support or any other payments under The Disability Support Act, the director of disability support shall sign and file with the designated officer a statement indicating that the provisions of this Part respecting enforcement by the designated officer apply to the maintenance order. Upon filing the statement, those provisions of this Part

(a) become applicable to the maintenance order; and

(b) despite any other provisions of this Act, remain applicable as long as the person continues to receive disability support, shelter support or any other payments under The Disability Support Act.

Bénéficiaires du soutien pour personne handicapée

53(4.1)   Si une personne ayant le droit de recevoir des paiements conformément à une ordonnance alimentaire reçoit du soutien pour personne handicapée, du soutien au logement ou tout autre paiement en vertu de la Loi sur le soutien pour personne handicapée, le directeur du soutien pour personne handicapée signe et dépose auprès du fonctionnaire désigné une déclaration indiquant que les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par le fonctionnaire désigné s'appliquent à l'ordonnance alimentaire visant cette personne. Dès le dépôt de la déclaration, les dispositions en question :

a) deviennent applicables à l'ordonnance alimentaire;

b) malgré toute autre disposition de la présente loi, restent applicables aussi longtemps que la personne continue de recevoir du soutien pour personne handicapée, du soutien au logement ou tout autre paiement en vertu de la Loi sur le soutien pour personne handicapée.

Default under other orders

53(5)   In addition to the maintenance orders to which this Part applies, the court may make the provisions of this Part respecting enforcement by the designated officer applicable to the payments required for maintenance, support, alimony or alimentary pension under any order of any court.

R.S.M. 1987 Supp., c. 16, s. 5; S.M. 1995, c. 3, s. 3; S.M. 2001, c. 31, s. 5; S.M. 2004, c. 42, s. 29; S.M. 2005, c. 42, s. 12; S.M. 2010, c. 28, s. 12 and 27; S.M. 2014, c. 35, s. 23; S.M. 2021, c. 60, Sch. A, s. 26.

Dispositions rendues applicables par le tribunal

53(5)   En plus des ordonnances alimentaires auxquelles s'applique la présente partie, le tribunal peut rendre les dispositions de celle-ci concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par le fonctionnaire désigné applicables aux paiements exigés en vertu de toute ordonnance d'aliments, de pension alimentaire ou de paiement d'aliments rendue par un tribunal.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 5; L.M. 1995, c. 3, art. 3; L.M. 2001, c. 31, art. 5; L.M. 2004, c. 42, art. 29; L.M. 2005, c. 42, art. 12; L.M. 2010, c. 28, art. 12 et 27; L.M. 2014, c. 35, art. 23; L.M. 2021, c. 60, ann. A, art. 26.

DOCUMENTS REQUIRED

DOCUMENTS EXIGÉS

Requirement for signed court order

53.0.1   The designated officer is not required to take action with respect to an order until he or she receives a copy of the order signed by the court.

S.M. 2010, c. 28, s. 13.

Copie signée de l'ordonnance

53.0.1   Le fonctionnaire désigné n'est pas tenu d'exécuter une ordonnance tant qu'il n'a pas reçu une copie de l'ordonnance signée par le tribunal.

L.M. 2010, c. 28, art. 13.

Completed registration documents required

53.0.2   Upon the request of the designated officer, a creditor shall provide the designated officer with completed registration documents, in a form approved by the designated officer, within the prescribed time period.

S.M. 2010, c. 28, s. 13.

Documents d'enregistrement remplis

53.0.2   Un créancier fournit sur demande au fonctionnaire désigné, dans le délai réglementaire, les documents d'enregistrement remplis en la forme approuvée par celui-ci.

L.M. 2010, c. 28, art. 13.

Opting out of enforcement deemed

53.0.3(1)   If a creditor does not provide completed registration documents within the prescribed time period, the creditor is deemed to have filed a statement indicating that the enforcement provisions of this Part shall not apply to the maintenance order.

Renonciation présumée à l'exécution

53.0.3(1)   À défaut de fournir dans le délai réglementaire les documents d'enregistrement remplis, le créancier est réputé avoir déposé une déclaration indiquant que les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires ne s'appliquent pas à l'ordonnance alimentaire qui le vise.

Subsequent opting into enforcement

53.0.3(2)   A creditor to whom subsection (1) applies, may file a statement requesting that the provisions of this Part respecting enforcement by the designated officer apply to the order. In addition to filing the statement, the creditor must

(a) file completed registration documents in accordance with section 53.0.2; and

(b) pay any applicable costs, determined in accordance with the regulations, to the designated officer.

S.M. 2010, c. 28, s. 13.

Demande ultérieure d'exécution

53.0.3(2)   Le créancier à qui s'applique le paragraphe (1) peut déposer une déclaration demandant que les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par le fonctionnaire désigné s'appliquent à l'ordonnance alimentaire qui le vise. En outre, le créancier :

a) dépose les documents d'enregistrement remplis conformément à l'article 53.0.2;

b) paie au fonctionnaire désigné les frais applicables, dont le montant est fixé conformément aux règlements.

L.M. 2010, c. 28, art. 13.

53.0.4   [Renumbered as section 53.5]

S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 6.

53.0.4   [Nouvelle désignation numérique : article 53.5]

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 6.

53.1   [Renumbered as section 53.7]

S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 7.

53.1   [Nouvelle désignation numérique : article 53.7]

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 7.

CHANGING MAINTENANCE OBLIGATIONS BY AGREEMENT

MODIFICATION CONSENSUELLE DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

Agreement to change maintenance obligations

53.2(1)   For the purpose of enforcement under this Act, the debtor and the creditor may, by an agreement that complies with this section, change the maintenance obligations under a maintenance order (the "prior maintenance order"), even if the maintenance order was made by a court.

Entente de modification des obligations alimentaires

53.2(1)   Dans le cadre d'une exécution sous le régime de la présente loi, le créancier et le débiteur peuvent conclure une entente conforme au présent article pour modifier les obligations alimentaires fixées par une ordonnance alimentaire (« ordonnance antérieure »), même dans le cas d'une ordonnance judiciaire.

Form and content of agreement

53.2(2)   The agreement must be in a form approved by the designated officer and set out the following:

(a) the name of the debtor and creditor;

(b) the prior maintenance order being changed and its date;

(c) the income of the debtor;

(d) the income of the creditor if required by the designated officer;

(e) a description of the changes being made, including the commencement date of the changes, any new maintenance amount, any changed frequency in required payments and other details necessary for enforcement;

(f) a statement that the agreement may be filed with the designated officer for enforcement.

Forme et contenu de l'entente

53.2(2)   L'entente doit être conforme au modèle approuvé par le fonctionnaire désigné et comporter les renseignements suivants :

a) les noms du créancier et du débiteur;

b) l'ordonnance antérieure à modifier et sa date;

c) le revenu du débiteur;

d) le revenu du créancier, si le fonctionnaire désigné l'ordonne;

e) la description des modifications apportées, notamment leur date d'entrée en vigueur, le nouveau montant des aliments, toute modification de la périodicité des versements et tous les autres renseignements nécessaires à l'exécution;

f) la mention de la possibilité de déposer l'entente auprès du fonctionnaire désigné en vue de son exécution.

Agreement to be filed with designated officer

53.2(3)   Either party to the agreement may file it with the designated officer and, as soon as practicable after it is filed, the designated officer must provide a copy of the agreement to the court and the child support service.

Dépôt auprès du fonctionnaire désigné

53.2(3)   L'une ou l'autre partie peut déposer l'entente auprès du fonctionnaire désigné; dans les meilleurs délais possibles par la suite, celui-ci en fait parvenir des copies au tribunal et au service des aliments pour enfants.

Further changes to maintenance obligations

53.2(4)   An agreement filed under subsection (3) may be terminated in writing by any party to the agreement or by a court order. If the agreement is terminated by a party, notice of the termination must be given to the designated officer who may resume enforcement of the prior maintenance order.

Modifications ultérieures

53.2(4)   L'entente déposée en vertu du paragraphe (3) peut être annulée par l'une ou l'autre partie, ou par le tribunal au moyen d'une ordonnance. Si une partie y met fin, un avis doit être donné au fonctionnaire désigné qui peut reprendre l'exécution de l'ordonnance antérieure.

Notice to court and the child support service

53.2(5)   The designated officer must give notice of a termination under subsection (4) to the court and the child support service.

Avis au tribunal et au service des aliments pour enfants

53.2(5)   Le fonctionnaire désigné informe le tribunal et le service des aliments pour enfants qu'il a été mis fin à l'entente en vertu du paragraphe (4).

No agreement if order assigned

53.2(6)   An agreement may not be made under this section if the creditor is not entitled to receive payments under the prior maintenance order because of an assignment under section 64 or other applicable law.

S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 8.

Interdiction en cas de cession

53.2(6)   La modification consensuelle d'une obligation alimentaire est interdite si le créancier n'a plus le droit de recevoir les versements prévus par l'ordonnance alimentaire antérieure en raison d'une cession en vertu de l'article 64 ou de toute autre règle de droit applicable.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 8.

ADJUSTING INSTALMENT PAYMENTS AND OFFSETTING IF TWO DEBTORS

AJUSTEMENT DES VERSEMENTS PÉRIODIQUES ET COMPENSATION EN CAS DE PLURALITÉ DE DÉBITEURS

Adjusting instalment payments

53.3   If the monthly or periodic amount of maintenance specified in a maintenance order is made payable in instalments that, on an annualized basis, do not match the annual equivalent of the monthly or periodic amount, the designated officer may, only for the purpose of enforcing the order,

(a) assume that the specified monthly or periodic amount and the frequency of the instalment payments are correct; and

(b) adjust the instalment payments so that, on an annualized basis, they match the annual equivalent of the specified monthly or periodic amount.

S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 8.

Ajustement des versements périodiques

53.3   Si le montant mensuel ou périodique des aliments prévu par une ordonnance alimentaire est payable en versements qui, sur une base annualisée, ne correspondent pas à l'équivalent annuel des montants mensuels ou périodiques, le fonctionnaire désigné peut, dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance :

a) présumer que le montant mensuel ou périodique précisé et la périodicité des versements sont exacts;

b) ajuster les versements périodiques de façon à ce que, sur une base annualisée, ils correspondent à l'équivalent annuel du montant mensuel ou périodique spécifié.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 8.

Offsetting of child support if two debtors

53.4   If two debtors are required to pay child support to each other under a maintenance order, the designated officer may subtract the lower obligation from the higher one and enforce payment of the difference.

S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 8.

Compensation

53.4   Si deux débiteurs sont tenus de se verser l'un à l'autre des aliments pour des enfants en application d'une ordonnance alimentaire, le fonctionnaire désigné peut soustraire le montant de l'obligation la plus petite de l'autre et exiger le paiement de la différence.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 8.

REFUSING OR CEASING ENFORCEMENT

REFUS OU CESSATION D'EXÉCUTION

Refusal to enforce order

53.5   The designated officer may refuse to enforce a maintenance order where

(a) the provisions respecting maintenance contain errors or are otherwise ambiguous or unsuitable for enforcement;

(b) the amount of maintenance cannot be determined from the face of the maintenance order because the amount is dependent on a variable that does not appear in the order;

(c) the creditor has failed to provide completed registration documents in accordance with section 53.0.2;

(d) the creditor has failed to provide information, or swear a statutory declaration containing the information, as required by subsection 55(2.1); or

(e) the creditor has failed to pay any applicable costs that are payable to the designated officer under this Part.

S.M. 2010, c. 28, s. 13; S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 6.

Refus d'exécuter l'ordonnance

53.5   Le fonctionnaire désigné peut refuser d'exécuter une ordonnance alimentaire si, selon le cas :

a) les dispositions concernant les aliments contiennent des erreurs, sont ambiguës ou ne sont pas appropriées aux procédures d'exécution;

b) le montant des aliments ne peut être déterminé d'après l'ordonnance alimentaire parce qu'il dépend d'une variable qui ne figure pas dans l'ordonnance;

c) le créancier a omis de fournir les documents d'enregistrement exigés en vertu de l'article 53.0.2;

d) le créancier n'a pas fourni les renseignements ou n'a pas fait la déclaration solennelle contenant les renseignements qu'exige le paragraphe 55(2.1);

e) le créancier a omis de payer au fonctionnaire désigné les frais exigibles en vertu de la présente partie.

L.M. 2010, c. 28, art. 13; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 6.

Designated officer may interpret orders

53.6   The designated officer may interpret a maintenance order or other order for the purpose of enforcement under this Act.

S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 9.

Pouvoir d'interprétation du fonctionnaire désigné

53.6   Le fonctionnaire désigné peut interpréter une ordonnance, notamment une ordonnance alimentaire, dans le cadre d'une exécution sous le régime de la présente loi.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 9.

Clarification of maintenance order

53.7   Where a party to a maintenance order does not agree with the designated officer's interpretation of the maintenance provisions in the maintenance order, the onus is on the party to apply to the court to have it clarified.

S.M. 1995, c. 3, s. 4; S.M. 2010, c. 28, s. 27; S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 7.

Interprétation d'une ordonnance alimentaire

53.7   Il incombe à la partie à une ordonnance alimentaire qui n'est pas d'accord avec l'interprétation que donne le fonctionnaire désigné des dispositions alimentaires contenues dans celle-ci de demander au tribunal des éclaircissements relativement à cette dernière.

L.M. 1995, c. 3, art. 4; L.M. 2010, c. 28, art. 27; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 7.

Creditor to notify designated officer of change in child status

53.8   A creditor who has reason to believe that the designated officer is enforcing a maintenance obligation for an adult child when that obligation is no longer eligible for enforcement must immediately notify the designated officer of that fact.

S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 10.

Obligation du créancier d'informer le fonctionnaire désigné

53.8   Le créancier qui a des motifs de croire que les mesures d'exécution prises par le fonctionnaire désigné le sont au bénéfice d'un enfant adulte alors que celui-ci n'y aurait pas droit est tenu d'en informer immédiatement le fonctionnaire désigné.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 10.

Eligibility review re maintenance for adult children

53.9(1)   The designated officer may conduct periodic reviews to determine whether an obligation under a maintenance order to pay maintenance for an adult child remains eligible for enforcement.

Contrôle de l'admissibilité — enfants adultes

53.9(1)   Le fonctionnaire désigné peut procéder à des vérifications ponctuelles pour déterminer si une obligation alimentaire au bénéfice d'un enfant adulte peut toujours faire l'objet d'une exécution.

Considerations

53.9(2)   In making a determination under subsection (1), the designated officer must consider the adult child's particular living situation and circumstances, including whether the child is unable to live independently because of illness, disability or other reason, such as attending secondary or post-secondary studies.

Facteurs à prendre en compte

53.9(2)   Lors de la détermination qu'il fait en vertu du paragraphe (1), le fonctionnaire désigné prend en compte les conditions de vie de l'enfant et toutes les circonstances, notamment s'il est incapable de vivre seul en raison d'une maladie, d'une déficience ou pour toute autre raison, par exemple des études secondaires ou postsecondaires.

Presumption if child 24 years of age or older

53.9(3)   The designated officer must apply a presumption that a maintenance obligation for a child who is 24 years of age or older is not eligible for enforcement unless the maintenance order clearly states that maintenance is to continue to be enforced after the age of 24. For this purpose, a statement in the order to the effect that maintenance is payable until further order of the court is not sufficient to rebut the presumption.

Présomption à l'égard des enfants de 24 ans ou plus

53.9(3)   Le fonctionnaire désigné est tenu de présumer qu'une obligation alimentaire au bénéfice d'un enfant de 24 ans ou plus ne peut faire l'objet de mesures d'exécution, sauf si l'ordonnance alimentaire prévoit expressément le contraire. Toutefois, une mention dans l'ordonnance alimentaire portant qu'elle peut faire l'objet d'une exécution jusqu'à ce que le tribunal se prononce à nouveau par ordonnance n'est pas suffisante pour renverser la présomption.

Onus re adult child 24 years and older

53.9(4)   The creditor has an onus to prove that a maintenance obligation for a child who is 24 years of age or older remains eligible for enforcement.

Fardeau de la preuve

53.9(4)   Le créancier a la charge de prouver que l'obligation alimentaire au bénéfice d'un enfant de 24 ans ou plus demeure admissible aux mesures d'exécution.

When creditor may be asked for information

53.9(5)   The designated officer may request the creditor to provide information to the designated officer sufficient to allow the designated officer to determine whether a maintenance obligation for an adult child remains eligible for enforcement. The designated officer may request information from the creditor when requested to do so by the debtor, but the designated officer may refuse if the frequency of requests for information by the debtor is unreasonable.

Demande de renseignements

53.9(5)   Le fonctionnaire désigné peut demander au créancier de lui fournir des renseignements suffisants pour lui permettre de déterminer si l'obligation alimentaire au bénéfice d'un enfant adulte demeure admissible aux mesures d'exécution. Il peut le faire lorsque le débiteur le lui demande, mais il peut refuser si la fréquence des demandes de renseignements de ce dernier est déraisonnable.

Debtor to provide information

53.9(6)   When the debtor has asked the designated officer to request information from the creditor, the debtor must provide to the designated officer any information, along with supporting documentation, that the debtor has relating to whether the maintenance obligation for the adult child remains eligible for enforcement.

Obligation du débiteur

53.9(6)   Le débiteur qui demande au fonctionnaire désigné d'obtenir des renseignements du créancier est lui-même tenu de lui remettre les renseignements et la documentation pertinente qu'il a pour lui permettre de déterminer l'admissibilité de l'enfant.

Creditor's response

53.9(7)   The creditor must provide the information requested by the designated officer under subsection (5), along with any supporting documentation, within the time period required by the designated officer.

Réponse du créancier

53.9(7)   Le créancier auquel le fonctionnaire désigné demande des renseignements ainsi que des documents justificatifs pour l'application du paragraphe (5) est tenu de les lui fournir avant l'expiration du délai que le fonctionnaire lui fixe.

Ceasing enforcement if ineligibility

53.9(8)   If, based on the creditor's response, the designated officer is not satisfied that the maintenance obligation for the adult child remains eligible for enforcement — or if the creditor fails to respond — the designated officer must cease to enforce the maintenance obligation for that child as of a date determined by the designated officer.

Cessation des mesures d'exécution

53.9(8)   Le fonctionnaire désigné est tenu de cesser les mesures d'exécution d'une obligation alimentaire au bénéfice d'un enfant adulte à compter de la date qu'il fixe si, en se fondant sur la réponse du créancier, il n'est pas convaincu que l'obligation demeure admissible à l'exécution ou si le créancier ne répond pas.

Entitlement to information

53.9(9)   Despite subsection 55(2.2) (confidential information), both the creditor and the debtor are entitled to a copy of any information the other has provided to the designated officer for the purposes of this section, but the designated officer may remove any contact or other identifying information from a copy that is provided.

Échange de renseignements

53.9(9)   Par dérogation au paragraphe 55(2.2), le créancier a le droit de recevoir une copie des renseignements que le débiteur a remis au fonctionnaire désigné sous le régime du présent article et vice versa; toutefois, le fonctionnaire désigné peut retrancher de cette copie les coordonnées ou les renseignements identificatoires.

Notice of decision

53.9(10)   The designated officer must promptly notify the creditor and the debtor in writing of a decision to continue or cease enforcement and the reason for it.

Avis de la décision

53.9(10)   Le fonctionnaire désigné fait parvenir rapidement aux parties une copie écrite et motivée de sa décision de poursuivre l'exécution de l'obligation alimentaire ou d'y mettre fin.

Designated officer may resume enforcement

53.9(11)   If the designated officer has ceased enforcement under this section and the creditor subsequently provides information that satisfies the designated officer that the maintenance obligation for the adult child remains eligible for enforcement, or that it has been reactivated, the designated officer may resume enforcement. But the designated officer must not enforce maintenance payments (other than arrears) due more than 60 days before the date the creditor provided the information.

Reprise de l'exécution

53.9(11)   Le fonctionnaire désigné peut reprendre l'exécution à laquelle il a mis fin sous le régime du présent article si le créancier lui fournit par la suite des renseignements qui lui permettent de conclure que l'obligation alimentaire au bénéfice de l'enfant adulte demeure admissible à l'exécution ou qu'elle a été renouvelée; il ne peut toutefois prendre de mesures d'exécution portant sur des paiements — compte non tenu des arriérés — antérieurs de plus de 60 jours à la date à laquelle le créancier lui a fourni les renseignements.

Creditor or debtor may apply to court

53.9(12)   A creditor or debtor who disagrees with a decision of the designated officer under this section may apply to the court for a determination as to whether an adult child is entitled to maintenance.

S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 10; S.M. 2020, c. 8, s. 2; S.M. 2021, c. 45, s. 16.

Demande d'ordonnance judiciaire

53.9(12)   L'une ou l'autre partie peut demander au tribunal de modifier la décision du fonctionnaire désigné portant sur l'admissibilité à l'obligation alimentaire d'un enfant adulte.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 10; L.M. 2020, c. 8, art. 2; L.M. 2021, c. 45, art. 16.

Designated officer may enforce reduced maintenance

53.10   If

(a) a maintenance order requires the payment of maintenance for two or more children and the number of children is specified in the order; and

(b) the designated officer is satisfied that

(i) with respect to one or more but not all of the children,

(A) the maintenance obligation has ended because a terminating event or condition clearly specified in the maintenance order has occurred or been satisfied, or

(B) the enforcement of the maintenance obligation may be discontinued under section 53.9, and

(ii) the order is clear as to the amount payable as maintenance for the other child or children;

the designated officer may limit the enforcement to the amount payable under the order as maintenance for the other child or children.

S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 10.

Recouvrement partiel de l'obligation alimentaire

53.10   Dans le cas où une ordonnance alimentaire prévoit le versement d'aliments à plusieurs enfants dont le nombre est précisé dans l'ordonnance, le fonctionnaire désigné peut — s'il est d'avis qu'à l'égard d'un ou de plusieurs enfants, mais non de tous, soit l'obligation alimentaire est éteinte en raison de la survenance d'un événement ou de la réalisation d'une condition précisés dans l'ordonnance alimentaire, soit il est possible de mettre fin à l'exécution de l'obligation en vertu de l'article 53.9 — limiter l'exécution de l'obligation alimentaire au recouvrement des aliments à payer pour les autres enfants à la condition qu'il soit également d'avis que l'ordonnance alimentaire est claire quant aux sommes à verser au titre des aliments pour ces derniers.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 10.

Reduced maintenance according to table

53.11(1)   If

(a) a maintenance order requires the payment of maintenance for two or more children and the number of children is specified in the order; and

(b) the designated officer is satisfied that

(i) the maintenance requirement accords with the applicable table of the child support guidelines that were in effect at the time the order was made, and

(ii) with respect to one or more but not all of the children,

(A) the maintenance obligation has ended because a terminating event or condition clearly specified in the maintenance order has occurred or been satisfied, or

(B) the enforcement of the maintenance obligation may be discontinued under section 53.9;

the designated officer may limit the enforcement to the amount that would have been payable in accordance with the applicable table of the child support guidelines had the number of children at the time the order was made been the number of children in respect of whom the enforcement of the maintenance order is continued.

Recouvrement partiel en fonction des lignes directrices

53.11(1)   Dans le cas où une ordonnance alimentaire prévoit le versement d'aliments à plusieurs enfants dont le nombre est précisé dans l'ordonnance, le fonctionnaire désigné peut — s'il est d'avis que les dispositions portant sur les aliments à verser aux enfants sont conformes au tableau applicable des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants qui étaient en vigueur au moment où l'ordonnance a été rendue et qu'à l'égard de certains enfants, mais non de tous, soit l'obligation alimentaire est éteinte en raison de la survenance d'un événement ou de la réalisation d'une condition précisés dans l'ordonnance alimentaire, soit il est possible de mettre fin à l'exécution de l'obligation en vertu de l'article 53.9 — limiter le recouvrement des aliments à la somme qui aurait été exigible en conformité avec le tableau applicable des lignes directrices si le nombre d'enfants au moment où l'ordonnance alimentaire a été rendue avait été celui à l'égard duquel l'exécution de l'ordonnance se poursuit.

"Child support guidelines" defined

53.11(2)   In this section, "child support guidelines" means

(a) the child support guidelines established by regulation under this Act; or

(b) the Federal Child Support Guidelines under the Divorce Act (Canada);

whichever guidelines apply.

S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 10.

Définition — « lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants »

53.11(2)   Pour l'application du présent article, « lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants » s'entend de celles parmi les suivantes qui sont applicables :

a) celles que prévoit le règlement qui les établit pris en vertu de la présente loi;

b) les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants prises en vertu de la Loi sur le divorce (Canada).

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 10.

NOTICE TO DIRECTOR OF ASSISTANCE

AVIS AU DIRECTEUR DES PROGRAMMES D'AIDE

Notice to Director of Assistance

53.12   If the maintenance receivable under a maintenance order has been assigned to the Director of Assistance in relation to a person who is receiving assistance benefits, the designated officer must notify the Director of Assistance of the following:

(a) a request for information made to a creditor under subsection 53.9(5);

(b) a decision of the designated officer to cease to enforce the order or reduce the amount of maintenance being enforced under the order.

S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 10.

Avis au directeur des Programmes d'aide

53.12   Dans le cas des aliments payables au titre d'une ordonnance alimentaire qui a été cédée au directeur des Programmes d'aide à l'égard d'une personne qui reçoit des prestations d'aide, le fonctionnaire désigné informe le directeur des Programmes d'aide :

a) de toute demande de renseignements qu'il envoie à un créancier en vertu du paragraphe 53.9(5);

b) de toute décision qu'il prend de mettre fin aux mesures d'exécution de l'ordonnance ou de réduire le montant des aliments exigibles au titre de celle-ci.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 10.

NOTICE TO DIRECTOR OF DISABILITY SUPPORT

AVIS AU DIRECTEUR DU SOUTIEN POUR PERSONNE HANDICAPÉE

Notice to director of disability support

53.13   If the maintenance receivable under a maintenance order has been assigned to the director of disability support in relation to a person who is receiving disability support, shelter support or any other payments under The Disability Support Act, the designated officer must notify the director of disability support of the following:

(a) a request for information made to a creditor under subsection 53.9(5);

(b) a decision of the designated officer to cease to enforce the order or reduce the amount of maintenance being enforced under the order.

S.M. 2021, c. 60, Sch. A, s. 26.

Avis au directeur du soutien pour personne handicapée

53.13   Dans le cas des aliments payables au titre d'une ordonnance alimentaire qui a été cédée au directeur du soutien pour personne handicapée à l'égard d'une personne qui reçoit du soutien pour personne handicapée, du soutien au logement ou tout autre paiement en vertu de la Loi sur le soutien pour personne handicapée, le fonctionnaire désigné informe le directeur du soutien pour personne handicapée :

a) de toute demande de renseignements qu'il envoie à un créancier en vertu du paragraphe 53.9(5);

b) de toute décision qu'il prend de mettre fin aux mesures d'exécution de l'ordonnance ou de réduire le montant des aliments exigibles au titre de celle-ci.

L.M. 2021, c. 60, ann. A, art. 26.

MAINTENANCE PAYMENTS TO DESIGNATED OFFICER

PAIEMENTS D'ALIMENTS AU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

Payments remitted to designated officer

54(1)   The debtor shall remit to the designated officer the amount of each payment due under a maintenance order in the manner set out in the regulations.

Remise des paiements au fonctionnaire désigné

54(1)   Le débiteur remet au fonctionnaire désigné le montant de chaque paiement exigible en vertu d'une ordonnance alimentaire de la manière prévue par les règlements.

Payment to creditor

54(1.1)   The designated officer shall

(a) record each payment received from a debtor;

(b) deposit the payment into the government's trust account; and

(c) subject to subsection (1.2), issue payment to the creditor.

Versement au créancier

54(1.1)   Le fonctionnaire désigné :

a) consigne chaque paiement reçu d'un débiteur;

b) dépose le paiement dans le compte en fiducie du gouvernement;

c) sous réserve du paragraphe (1.2), remet le paiement au créancier.

When payment to creditor not issued

54(1.2)   The designated officer is not required to

(a) issue a payment by cheque to a creditor in an amount less than $5; or

(b) pay a creditor

(i) until the creditor provides the designated officer with completed registration documents,

(ii) if no amount of maintenance is currently due and owing to the creditor, or

(iii) until payment from the debtor's financial institution has been confirmed.

Exceptions

54(1.2)   Le fonctionnaire désigné n'est pas tenu :

a) de remettre à un créancier un paiement par chèque d'un montant inférieur à 5 $;

b) de payer un créancier, selon le cas :

(i) tant que celui-ci ne lui a pas fourni les documents d'enregistrement remplis,

(ii) si aucun montant alimentaire n'est actuellement dû au créancier,

(iii) tant qu'il n'a pas obtenu de l'institution financière du débiteur la confirmation du paiement.

Records

54(2)   The designated officer shall make and maintain such records of maintenance orders, and of payments received and issued under subsection (1) in respect of those maintenance orders, and such other records as will enable him or her to ascertain with reasonable dispatch the occurrence of any default in payment under the maintenance orders.

Registres

54(2)   Le fonctionnaire désigné tient des registres des ordonnances alimentaires et des paiements reçus et remis en application du paragraphe (1) et les autres registres qui lui permettent de déterminer avec une célérité raisonnable tout défaut relatif au paiement prévu par les ordonnances alimentaires.

Designated officer may specify manner of payment

54(2.1)   Notwithstanding subsection (1) and any provision of an order respecting the manner in which a maintenance payment is to be made, the designated officer may refuse a payment made in respect of the order and require it to be made in a manner he or she considers necessary or advisable, which may include cash, certified cheque or money order.

Mode de paiement

54(2.1)   Par dérogation au paragraphe (1) et à toute disposition d'une ordonnance relative au mode de paiement des aliments, le fonctionnaire désigné peut refuser un paiement fait en vertu de l'ordonnance et exiger qu'il soit fait de la façon qu'il juge nécessaire ou indiquée, notamment sous forme d'argent comptant, de chèque certifié ou de mandat.

Interest

54(2.1.1)   No interest is payable on money received by the government for the benefit of a creditor.

Intérêts

54(2.1.1)   Il ne peut y avoir d'intérêts payables sur les sommes reçues par le gouvernement au profit d'un créancier.

Money received for creditor's benefit not attachable

54(2.1.2)   Despite any other Act, money received by the government for the benefit of a creditor is not attachable by any other person or entity.

Insaisissabilité des sommes reçues au profit des créanciers

54(2.1.2)   Malgré toute autre loi, les sommes que reçoit le gouvernement au profit d'un créancier ne peuvent être saisies par une autre personne ou entité.

Certificate of designated officer

54(3)   In any proceeding a computer print-out

(a) showing, as of the date of the print-out, the state of the account, as between the parties to the proceeding, in respect of the payments required to be made by one party to the other pursuant to a maintenance order; and

(b) certified by the designated officer as being a true copy of the record in respect of the state of that account as of that date;

is admissible in evidence, on behalf of either party, as prima facie proof of the state of the account, without prior notice to the other party of the intention to submit the print-out in evidence and without proof of the signature of the designated officer on the certificate.

S.M. 1992, c. 58, s. 8; S.M. 1995, c. 3, s. 5; S.M. 2001, c. 31, s. 6; S.M. 2010, c. 28, s. 15 and 27.

Certificat du fonctionnaire désigné

54(3)   Dans toute instance, un imprimé d'ordinateur :

a) montrant, à la date de l'imprimé, l'état des comptes relatifs aux paiements que l'une des parties doit faire à l'autre en vertu d'une ordonnance alimentaire;

b) certifié par le fonctionnaire désigné comme étant conforme aux registres relatifs à l'état des comptes à cette date,

est recevable, au nom de l'une ou l'autre des parties, comme preuve prima facie de l'état des comptes, sans avis préalable à l'autre partie de l'intention de présenter l'imprimé en preuve et sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la signature du fonctionnaire désigné sur le certificat.

L.M. 1995, c. 3, art. 5; L.M. 2010, c. 28, art. 15 et 27.

ENFORCEMENT BY DESIGNATED OFFICER

EXÉCUTION PAR UN FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

Designated officer to take action on default

55(1)   Where it appears to a designated officer that a debtor is in default, the officer shall take such action as he or she considers necessary or advisable to determine whether the debtor is in default and the amount of any default, and to enforce the payment of any amount in default.

Mesures en cas de défaut

55(1)   Lorsqu'il lui semble qu'un débiteur est en défaut, le fonctionnaire désigné prend les mesures qu'il juge nécessaires ou indiquées afin d'établir s'il l'est et le montant de la somme impayée et de faire exécuter le paiement des sommes qui n'ont pas été versées.

Designated officer may request information

55(2)   The designated officer may in writing request a person, the government or an agency of government to provide in writing any information in the possession or control of the person, government or agency respecting

(a) the whereabouts of a creditor;

(b) a debtor, including

(i) the whereabouts of the debtor,

(ii) the name and address of the debtor's employer,

(iii) the debtor's financial means, including source of income and payroll records,

(iv) the debtor's assets and liabilities, including any asset transferred or gifted to the person requested to provide the information, or to a third party,

(v) the debtor's pension and pension benefit credits, as defined under The Pension Benefits Act,

(v.1) a PRPP account (as defined in The Pooled Registered Pension Plans (Manitoba) Act) of the debtor,

(vi) the debtor's income tax returns and assessment notices,

(vii) the debtor's social insurance number,

(viii) circumstances that affect or could affect the amount of maintenance paid under the maintenance order,

(ix) the extent of the debtor's control or influence over any assets or liabilities of

(A) the person requested to provide the information, or

(B) a third party,

particulars of those assets or liabilities, and the nature of the relationship between the debtor and a person referred to in paragraph (A) or (B), and

(x) any benefits the debtor receives from the assets of the person requested to provide the information or a third party; or

(c) the whereabouts of a person named in a request to locate, as defined in The Inter-jurisdictional Support Orders Act, upon the request of the designated authority.

Renseignements demandés par le fonctionnaire désigné

55(2)   Le fonctionnaire désigné peut demander par écrit à une personne, au gouvernement ou à un organisme gouvernemental de fournir par écrit les renseignements dont il dispose concernant :

a) l'endroit où habite un créancier;

b) un débiteur, y compris  :

(i) l'endroit où il habite,

(ii) le nom et l'adresse de son employeur,

(iii) ses moyens financiers, notamment ses sources de revenus et ses livres de paye,

(iv) ses éléments d'actif et de passif, notamment tout actif transféré ou donné à la personne à qui il est demandé de fournir les renseignements ou à un tiers,

(v) sa pension et ses crédits de prestations de pension au sens de la Loi sur les prestations de pension,

(v.1) son compte de participant au sens de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs,

(vi) ses déclarations de revenus et ses avis de cotisation,

(vii) son numéro d'assurance-sociale,

(viii) les circonstances qui peuvent ou pourraient modifier le montant des aliments versé en vertu de l'ordonnance alimentaire,

(ix) l'étendue de son contrôle ou de son influence sur les éléments d'actif et de passif de la personne à qui il est demandé de fournir les renseignements ou d'un tiers, des précisions portant sur ces éléments d'actif et de passif ainsi que la nature de sa relation avec cette personne ou ce tiers,

(x) les avantages qu'il tire des éléments d'actif de la personne à qui il est demandé de fournir les renseignements ou de ceux d'un tiers;

c) le lieu où se trouve une personne mentionnée dans une demande de recherche d'une personne, au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, à la demande de l'autorité désignée.

Access to information or databanks

55(2.0.1)   If information described in subsection (2) is included in a database or other collection of information maintained by a department of the government or a government agency, instead of a written request being made under subsection (2), the designated officer and the department of the government or government agency may enter into an arrangement permitting the designated officer to have access to the database or collection to the extent necessary to obtain the information required under subsection (2). The arrangement must include reasonable security arrangements to protect information against such risks as unauthorized access, use, disclosure and destruction.

Accès aux renseignements ou aux banques de renseignements

55(2.0.1)   Le fonctionnaire désigné et le ministère ou l'organisme gouvernemental concerné par la demande de renseignements visée au paragraphe (2) peuvent décider de remplacer la demande écrite par une entente autorisant le fonctionnaire à avoir accès, pour trouver les renseignements qu'il cherche, aux fichiers de renseignements ou banques de renseignements créés par le ministère ou l'organisme. L'entente comporte les mesures de sécurité voulues contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication ou la destruction non autorisés.

Parties to provide information

55(2.1)   Upon the request of the designated officer, the debtor or the creditor, or both of them, shall

(a) provide in writing to the designated officer all information of which he or she has direct knowledge relating to the financial means, or other circumstances of either or both of them, or of a person for whom support is payable; or

(b) swear a statutory declaration containing this information;

to enable the designated officer to determine

(c) the amount of maintenance payable under the maintenance order; or

(d) the appropriate enforcement methods to be used.

Renseignements fournis par les parties

55(2.1)   Sur demande du fonctionnaire désigné, le débiteur ou le créancier, ou les deux, doivent, afin de lui permettre de déterminer le montant des aliments payables en vertu de l'ordonnance alimentaire ou les modes d'exécution pertinents :

a) soit lui fournir par écrit les renseignements dont ils ont une connaissance directe et qui portent sur leur situation, notamment sur le plan financier, ou sur celle d'une personne pour laquelle des aliments sont payables;

b) soit faire une déclaration solennelle contenant les renseignements visés par l'alinéa a).

Information that may be disclosed

55(2.2)   Information received by the designated officer under this Part is confidential, except that the designated officer may

(a) use it to enforce a maintenance order under this Part;

(a.1) give it to the child support service for the purpose of carrying out its powers and duties;

(b) give it to an appropriate authority in another province, territory or reciprocating jurisdiction, for the purpose of enforcing a maintenance order;

(c) give the information referred to in clauses (2)(a) and (c) and subclauses (2)(b)(i) and (ii) to a designated authority for the purpose of carrying out its powers and duties under The Inter-jurisdictional Support Orders Act;

(d) give the information referred to in clauses (2)(a) and (c) and subclauses (2)(b)(i) and (ii) to the Attorney General for the purpose of performing a function under the Divorce Act (Canada).

Communication de certains renseignements

55(2.2)   Les renseignements que reçoit le fonctionnaire désigné en vertu de la présente partie sont confidentiels. Il peut toutefois :

a) les utiliser aux fins de l'exécution d'une ordonnance alimentaire que vise la présente partie;

a.1) les communiquer au service des aliments pour enfants pour lui permettre d'exercer ses attributions;

b) les communiquer aux autorités compétentes d'une autre province, d'un territoire ou d'un État pratiquant la réciprocité aux fins de l'exécution d'une ordonnance alimentaire;

c) communiquer les renseignements visés aux alinéas (2)a) et c) ainsi qu'aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii) à une autorité désignée pour lui permettre d'exercer ses attributions sous le régime de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

d) communiquer les renseignements visés aux alinéas (2)a) et c), et aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii) au procureur général pour lui permettre de s'acquitter des fonctions prévues par la Loi sur le divorce (Canada).

Information to be provided

55(2.3)   Despite any provision in any Act or regulation or any other law, a person, government or agency served with a request under subsection (2) or a person served with a request under subsection (2.1) shall

(a) comply with the request; and

(b) provide the requested information without fee within 21 days after service of the request.

Obligation de fournir les renseignements

55(2.3)   Par dérogation aux dispositions de toute autre loi, de tout règlement ou de toute règle de droit, le destinataire de la demande de renseignements faite en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) est tenu :

a) de satisfaire à la demande;

b) de fournir gratuitement les renseignements demandés dans les 21 jours qui suivent sa signification.

55(2.4) and (2.4.1)   [Repealed] S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 11.

55(2.4) et (2.4.1)    [Abrogés] L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 11.

Designated officer's options if no compliance

55(2.5)   If the designated officer does not receive information requested under subsection (2) or (2.1) or a person fails to report and swear a statutory declaration under subsection (2.1) within 21 days after service of the request, the officer may take such action as he or she considers advisable, including

(a) proceedings to bring a debtor before the designated officer under section 56.2;

(b) proceedings to bring debtor before a judge or master for a hearing under section 57; or

(c) applying to a judge or master for an order under subsection (2.6).

Mesures prises par le fonctionnaire désigné en cas de défaut

55(2.5)   S'il ne reçoit pas les renseignements qu'il a demandés en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) dans les 21 jours suivant la signification de la demande ou si, dans ce délai, une personne ne se présente pas devant lui et ne fait pas la déclaration solennelle que prévoit le paragraphe (2.1), le fonctionnaire désigné peut prendre les mesures qu'il juge indiquées, y compris :

a) engager une procédure afin que le débiteur comparaisse devant le fonctionnaire désigné pour être interrogé en vertu de l'article 56.2;

b) engager une procédure afin que le débiteur comparaisse devant un juge ou un conseiller-maître dans le cadre de l'audience prévue à l'article 57;

c) demander à un juge ou à un conseiller-maître de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2.6).

Information or reporting order

55(2.6)   On motion by the designated officer, a judge or master may make an order, subject to such terms and conditions as the judge or master considers advisable,

(a) compelling a person, the government or an agency of the government to give the requested information to the designated officer; or

(b) compelling a person to report to the designated officer and swear a statutory declaration with respect to the requested information.

Ordonnance

55(2.6)   Sur motion présentée par le fonctionnaire désigné, un juge ou un conseiller-maître peut rendre une ordonnance, sous réserve des conditions qu'il juge indiquées, enjoignant :

a) à une personne, au gouvernement ou à un organisme gouvernemental de fournir au fonctionnaire désigné les renseignements demandés;

b) à une personne de se présenter devant le fonctionnaire désigné et de faire une déclaration solennelle portant sur les renseignements demandés.

Crown bound

55(3)   Her Majesty in right of Manitoba is bound by subsection (2.3).

Couronne liée

55(3)   Le paragraphe (2.3) lie Sa Majesté du chef du Manitoba.

Offence re statutory declaration

55(3.1)   A person who swears a false statutory declaration is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $2,000., or imprisonment for a term of not more than 90 days, or both.

Infractions relatives aux déclarations solennelles

55(3.1)   Quiconque fait une fausse déclaration solennelle commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de 90 jours, ou l'une de ces peines.

Designated officer may initiate action

55(4)   Whether or not any other enforcement proceedings are being taken, the designated officer may take one or more of the following actions in respect of the debtor

(a) Proceedings to obtain a garnishing order under The Garnishment Act.

(b) Registration of the maintenance order in a land titles office under section 59 and proceedings under The Judgments Act in pursuance of the registration.

(c) Proceedings to obtain a writ of execution under The Executions Act.

(d) Proceedings to realize upon any bond or security deposited under subsection 57(4).

(e) Proceedings to obtain the appointment of a receiver under section 60.

(f) Proceedings to bring the debtor in default before the designated officer under section 56.2.

(g) Proceedings to bring the debtor in default before a judge or master for a hearing under section 57.

(h) Proceedings for the imposition of a penalty under section 50.

(i) Providing a personal reporting agency, as defined under The Personal Investigations Act, with information indicating that the debtor is in default under the maintenance order, but the designated officer shall not provide, notwithstanding clause 4(e) of that Act, the address of the creditor.

(j) Giving notice under section 59.1 to the debtor in default of possible action under The Highway Traffic Act;

(k) Proceedings under section 59.3 to obtain an order with respect to assets;

(l) Registration of a financing statement in the Personal Property Registry under section 59.4 in accordance with The Personal Property Security Act.

(m) Issue a support deduction notice under section 58.1.

(n) Proceedings to obtain an order under section 60.1 respecting assets of a corporation or other person.

R.S.M. 1987 Supp., c. 16, s. 5; S.M. 1995, c. 3, s. 6; S.M. 2001, c. 31, s. 7, 8 and 23; S.M. 2005, c. 2, s. 34; S.M. 2005, c. 42, s. 12; S.M. 2007, c. 13, s. 6; S.M. 2010, c. 28, s. 17 and 27; S.M. 2012, c. 40, s. 21; S.M. 2017, c. 3, s. 20; S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 11.

Procédures d'exécution engagées par le fonctionnaire désigné

55(4)   Le fonctionnaire désigné peut engager une ou plusieurs des procédures suivantes à l'égard du débiteur, que d'autres procédures d'exécution soient engagées ou non :

a) des procédures visant à l'obtention d'une ordonnance de saisie-arrêt en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt;

b) faire enregistrer l'ordonnance alimentaire dans un bureau des titres fonciers en vertu de l'article 59 et prendre des procédures en vertu de la Loi sur les jugements en conformité avec l'enregistrement;

c) des procédures visant à l'obtention d'un bref d'exécution en vertu de la Loi sur l'exécution des jugements;

d) des procédures en vue de la réalisation d'un cautionnement ou d'une garantie déposé en application du paragraphe 57(4);

e) des procédures visant à la nomination d'un percepteur en vertu de l'article 60;

f) des procédures visant à la comparution du débiteur en défaut devant le fonctionnaire désigné aux fins de l'interrogatoire prévu à l'article 56.2;

g) des procédures visant à la comparution du débiteur en défaut devant un juge ou un conseiller-maître aux fins de l'audience prévue à l'article 57;

h) des procédures visant à l'imposition de l'une des peines prévues à l'article 50;

i) remettre à un bureau d'enquête privé, au sens de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers, des renseignements indiquant que le débiteur fait défaut d'observer l'ordonnance alimentaire, sans pouvoir toutefois remettre à ce bureau, malgré l'alinéa (4)e) de cette loi, l'adresse du créancier;

j) aviser le débiteur en défaut, conformément à l'article 59.1, que des mesures peuvent être prises en vertu du Code de la route;

k) intenter une instance en vertu de l'article 59.3 afin d'obtenir une ordonnance relative à la conservation de l'actif;

l) enregistrer un état de financement en vertu de l'article 59.4 au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels, conformément à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

m) délivrer un avis de retenue des aliments en vertu de l'article 58.1;

n) des procédures visant l'obtention d'une ordonnance en vertu de l'article 60.1 concernant les éléments d'actif d'une personne morale ou d'une autre personne.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 5; L.M. 1995, c. 3, art. 6; L.M. 2001, c. 31, art. 7, 8 et 23; L.M. 2005, c. 2, art. 34; L.M. 2005, c. 42, art. 12; L.M. 2007, c. 13, art. 6; L.M. 2010, c. 28, art. 17 et 27; L.M. 2012, c. 40, art. 21; L.M. 2017, c. 3, art. 20; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 11.

EXAMINATION OF DEBTOR BY DESIGNATED OFFICER

INTERROGATOIRE DU DÉBITEUR PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

Interpretation — debtor in default

56.1   For the purposes of sections 56.2 and 57, a debtor is in default if they

(a) are in arrears under a maintenance order; or

(b) fail to provide information or a statutory declaration as required by subsection 55(2.1) or by an order made under subsection 55(2.6).

S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 13.

Débiteur défaillant

56.1   Pour l'application des articles 56.2 et 57, le débiteur est réputé être en défaut dans les cas suivants :

a) il accuse un arriéré concernant une ordonnance alimentaire;

b) il ne fournit pas les renseignements ou ne fait pas la déclaration solennelle que prévoit le paragraphe 55(2.1) ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 55(2.6).

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 13.

Examination of debtor by designated officer

56.2(1)   The designated officer may issue a notice to appear to a debtor that requires the debtor

(a) to appear before the designated officer in person at the place stated in the notice to appear, or by telephone or other means acceptable to the designated officer, at the time stated in the notice to appear, to be examined in respect of

(i) any default of the debtor, and

(ii) the debtor's employment, income, assets and financial circumstances; and

(b) at or before the examination, to complete and file with the designated officer a financial statement in a form satisfactory to the designated officer, along with any other requested information.

Interrogatoire devant le fonctionnaire désigné

56.2(1)   Le fonctionnaire désigné peut délivrer un avis enjoignant à un débiteur :

a) de comparaître devant lui en personne au lieu mentionné dans l'avis ou par téléphone ou tout autre moyen que le fonctionnaire désigné juge acceptable, au moment mentionné dans l'avis, pour être interrogé relativement à tout défaut de paiement ainsi qu'à son emploi, à ses revenus, à ses biens et à sa situation financière;

b) de préparer et de déposer auprès de lui, au moment de l'interrogatoire ou avant, un état financier revêtant la forme qu'il juge satisfaisante, accompagné de tout autre renseignement qu'il demande.

Action by designated officer

56.2(2)   At the conclusion of the examination, the designated officer may do one or more of the following:

(a) refer the matter for enforcement;

(b) summon the debtor to appear for a hearing under section 57;

(c) if the debtor has proposed a payment plan that the designated officer considers reasonable, require the debtor to make payments in accordance with the plan;

(d) adjourn the examination with or without conditions to allow

(i) the debtor to retain counsel,

(ii) the debtor to pay the arrears,

(iii) the debtor to file and serve an application for a variation of the maintenance order and cancellation of the arrears,

(iv) the debtor to reach a settlement with the creditor,

(v) the debtor to provide such further evidence as the designated officer requires, including evidence of employment status,

(vi) the designated officer to recalculate the amount in arrears, if the amount has been brought into question by the debtor, or

(vii) the designated officer to provide the child support service with information to enable it to recalculate child support.

Décision du fonctionnaire désigné

56.2(2)   À la fin de l'interrogatoire, le fonctionnaire désigné peut :

a) renvoyer l'affaire pour exécution;

b) ordonner au débiteur en défaut de comparaître dans le cadre d'une audience tenue en vertu de l'article 57;

c) ordonner le paiement de l'arriéré conformément au plan de paiement que le débiteur a proposé, s'il le juge raisonnable;

d) ajourner l'interrogatoire avec ou sans condition afin de permettre :

(i) au débiteur de retenir les services d'un avocat,

(ii) au débiteur en défaut de payer l'arriéré,

(iii) au débiteur de déposer et de signifier une demande de modification de l'ordonnance alimentaire et d'annulation de l'arriéré,

(iv) au débiteur de conclure une entente de règlement avec le créancier,

(v) au débiteur de fournir les autres éléments de preuve qu'il exige, notamment ceux qui concernent son emploi,

(vi) au fonctionnaire désigné de recalculer le montant de l'arriéré lorsque le débiteur a contesté ce montant,

(vii) au fonctionnaire désigné de fournir au service des aliments pour enfants les renseignements nécessaires pour recalculer l'ordonnance alimentaire au profit des enfants.

Arrears due if debtor defaults

56.2(3)   If the debtor fails to make any payment when it is due under a payment plan made under clause (2)(c), the full amount of the arrears becomes immediately due and payable.

S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 13.

Paiement de l'arriéré — inobservation du plan de paiement

56.2(3)   Le montant total de l'arriéré devient immédiatement exigible si le débiteur fait défaut d'effectuer un versement au plus tard à la date que prévoit le plan de paiement établi en vertu de l'alinéa (2)c).

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 13.

ENFORCEMENT PROCEEDINGS BEFORE A JUDGE OR MASTER

EXÉCUTION DEVANT UN JUGE OU UN CONSEILLER-MAÎTRE

Enforcement proceedings before judge or master

57(1)   Whether or not any other enforcement proceedings have been taken or could be taken, the designated officer may issue a summons, to be served personally or in any other manner a judge or master may direct, requiring a debtor in default to

(a) appear at a hearing before a judge or master at a time and place specified in the summons to show cause why the maintenance order should not be enforced under this section or to be examined in respect of his or her financial means and other circumstances, or both; and

(b) file with the court, either before or at the time of the hearing, a financial statement in a form satisfactory to the judge or master.

Procédures devant un juge ou un conseiller-maître

57(1)   Peu importe que d'autres procédures d'exécution aient été ou puissent être engagées ou non, le fonctionnaire désigné peut, par assignation signifiée en main propre ou de toute autre manière que peut indiquer le juge ou le conseiller-maître, enjoindre à un débiteur en défaut :

a) d'une part, de comparaître devant un juge ou un conseiller-maître à la date, à l'heure et au lieu mentionnés dans l'assignation afin de faire valoir les raisons pour lesquelles l'ordonnance alimentaire ne devrait pas être mise à exécution sous le régime du présent article ou d'être interrogé au sujet de sa situation, notamment sur le plan financier;

b) d'autre part, de déposer auprès du tribunal, soit avant l'audience soit au moment de celle-ci un état financier dans la forme que le juge ou le conseiller-maître estime satisfaisante.

57(1.1)   [Repealed] S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 15.

57(1.1)   [Abrogé] L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 15.

57(2)   [Repealed] S.M. 1991-92, c. 29, s. 4.

57(2)   [Abrogé] L.M. 1991-92, c. 29, art. 4.

Powers of judge or master

57(3)   At a hearing under this section, the judge or master shall consider the evidence adduced and may make one or more of the following orders in respect of the debtor:

(a) if the judge or master finds that the debtor is wilfully in default, fining the debtor not more than $10,000 or imprisoning the debtor for not more than 200 days, or both;

(a.1) determining whether the debtor is in default of a payment, and if so, fix the amount of arrears owing for the purpose of enforcement under this Part;

(b) requiring payment of the arrears in full by a specified date;

(c) requiring periodic payments on the arrears;

(d) adjourning the hearing with or without conditions where the judge or master is satisfied that the debtor

(i) cannot at that time make payments on the arrears, or

(ii) reasonably requires time to obtain counsel, provide additional financial or other information to the court, or make specified payments on the arrears;

(e) requiring the deposit of a specified amount of money in the court or with a person the judge or master considers appropriate, to be held as security and for use in the event of a default in payment under the maintenance order or an increase in the payment under a later maintenance order;

(f) requiring the deposit of security in a form other than money to ensure that payments are made under the maintenance order;

(g) dismissing the proceedings.

Pouvoirs du juge ou du conseiller-maître

57(3)   À l'audience visée au présent article, le juge ou le conseiller-maître étudie la preuve présentée et peut rendre l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes à l'égard du débiteur :

a) s'il conclut que le débiteur est délibérément en défaut, lui imposer une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de 200 jours, ou l'une de ces peines;

a.1) déterminer si le débiteur est en défaut et, si tel est le cas, fixer le montant de l'arriéré dû aux fins d'exécution en vertu de la présente partie;

b) exiger le remboursement intégral de l'arriéré au plus tard à une date précise;

c) exiger le paiement périodique de l'arriéré;

d) ajourner l'audience avec ou sans conditions s'il est convaincu que le débiteur :

(i) est incapable à ce moment de faire des paiements sur l'arriéré,

(ii) a besoin d'un délai pour obtenir les services d'un avocat, fournir des renseignements supplémentaires au tribunal, notamment des renseignements financiers, ou faire des paiements précisés sur l'arriéré;

e) exiger le dépôt, au tribunal ou auprès d'une personne qu'il juge indiquée, d'une somme précisée à titre de garantie et en vue de son utilisation, si la personne ne fait pas les paiements qu'elle est tenue de faire en vertu de l'ordonnance alimentaire ou si le montant des paiements est augmenté en vertu d'une ordonnance alimentaire subséquente;

f) exiger le dépôt d'une garantie qui n'est pas en espèces afin que soient assurés les paiements prévus en vertu de l'ordonnance alimentaire;

g) rejeter les procédures.

Imprisonment served intermittently

57(3.1)   Where a judge or master makes an order of imprisonment under clause (3)(a), the imprisonment may be ordered to be served intermittently at such times as are specified in the order.

Ordonnance d'emprisonnement

57(3.1)   L'ordonnance d'emprisonnement rendue par le juge ou le conseiller-maître et visée à l'alinéa (3)a) peut prévoir que la peine d'emprisonnement soit purgée de façon discontinue aux moments précisés dans l'ordonnance.

Burden of proof under clause (3)(a)

57(3.2)   For the purpose of clause (3)(a), the burden of proving that the default is not wilful is on the debtor in default.

Fardeau de la preuve

57(3.2)   Pour l'application de l'alinéa (3)a), il incombe au débiteur en défaut de prouver que le défaut n'est pas délibéré.

Arrears due if default in payment plan

57(3.3)   Where a judge or master makes an order under clause (3)(c), upon failure to make any payment with respect to arrears by the date specified in the order, the full amount of the arrears specified in the order becomes due and payable.

Paiement de l'arriéré — inobservation du plan de paiement

57(3.3)   Si le juge ou le conseiller-maître rend l'ordonnance visée à l'alinéa (3)c) et que la personne ne fasse pas de paiement sur l'arriéré au plus tard à la date indiquée dans l'ordonnance, le montant total de l'arriéré qui y est précisé devient dû et payable.

Additional penalties

57(4)   Where a judge or master makes an order under clause (3)(b) or (c), the judge or master may at that time make one or more of the following orders:

(a) that upon failure to make any payment by a date specified in the order, the debtor in default be fined in an amount not exceeding $1000. for each default;

(b) [repealed] S.M. 1995, c. 3, s. 8;

(c) that the debtor in default enter into a bond in a specified amount, with or without sureties who shall severally justify and be approved by the judge or master, conditioned for the fulfilment of the order; or

(d) [repealed] S.M. 1995, c. 3, s. 8.

Peines additionnelles

57(4)   Le juge ou le conseiller-maître qui rend l'ordonnance prévue à l'alinéa (3)b) ou c) peut, en même temps, rendre une ordonnance prévoyant l'un ou plusieurs des points suivants :

a) l'imposition d'une amende maximale de 1 000 $ au débiteur en défaut au plus tard à la date déterminée dans l'ordonnance, pour chaque omission;

b) [abrogé] L.M. 1995, c. 3, art. 8;

c) la conclusion d'un contrat de cautionnement par le débiteur en défaut pour un montant déterminé, avec ou sans cautions qui doivent individuellement faire la preuve de leur solvabilité et être approuvées par le juge ou le conseiller-maître, afin de garantir l'exécution de l'ordonnance;

d) [abrogé] L.M. 1995, c. 3, art. 8.

Continuation of adjourned hearing

57(4.1)   A hearing that is adjourned by a judge or master under clause (3)(d) after evidence has been adduced shall be continued before the same judge or master.

Poursuite de l'audience ajournée

57(4.1)   L'audience qui est ajournée en vertu de l'alinéa (3)d) après la présentation de la preuve se poursuit devant le juge ou le conseiller-maître qui l'a ajournée.

Disposition of security

57(5)   Where a debtor deposits an amount as security under clause (3)(e), any balance remaining undisbursed upon the discharge of the order shall be returned to the debtor together with interest and less such necessary administration costs as the judge or master deems fit.

Remboursement

57(5)   Lorsqu'un débiteur dépose un montant à titre de garantie en application de l'alinéa (3)e), tout solde qui n'a pas été dépensé lors de l'annulation de l'ordonnance lui est remboursé avec les intérêts moins les frais d'administration que le juge ou le conseiller-maître estime opportuns.

Imprisonment for default in security

57(6)   Where a debtor fails to make a deposit under clause (3)(e) or (f), or to enter into a bond pursuant to an order under subsection (4), the judge or master that made the order may order the debtor to be imprisoned for a period not exceeding 30 days or until the deposit is made or the bond is entered into.

Emprisonnement pour défaut de fournir une garantie

57(6)   Lorsqu'un débiteur omet de faire le dépôt prévu à l'alinéa (3)e) ou f) ou de conclure un contrat de cautionnement en violation d'une ordonnance rendue en application du paragraphe (4), le juge ou le conseiller-maître qui a rendu l'ordonnance peut ordonner son emprisonnement pour une période n'excédant pas 30 jours ou jusqu'à ce que le dépôt soit fait ou que le contrat de cautionnement soit conclu.

Appeal from master to K.B. judge

57(7)   An order of a master under this section may, within 30 days after it is pronounced or within such further time as a judge may by order allow, be appealed to a judge of the Court of King's Bench and the appeal shall be based on the record of the evidence that resulted in the order under appeal.

Appel devant un juge de la Cour du Banc du Roi

57(7)   Il peut être interjeté appel, devant un juge de la Cour du Banc du Roi, de l'ordonnance d'un conseiller-maître en vertu du présent article, dans les 30 jours du prononcé de l'ordonnance ou dans tout délai supplémentaire qu'un juge peut accorder par ordonnance. L'appel est fondé sur le dossier de la preuve présentée devant le conseiller-maître.

Late payment hearing

57(8)   Whether or not any other enforcement proceedings have been taken or could be taken, where a debtor has made payments under a maintenance order after the due date thereof, the designated officer may issue a summons for the debtor to appear before a judge or master for a hearing to determine the cause of the late payments and after the hearing the judge or master may make any of the orders under subsection (3) or (4).

R.S.M. 1987 Supp., c. 16, s. 5; S.M. 1989-90, c. 46, s. 5 to 8; S.M. 1991-92, c. 29, s. 3 and 4; S.M. 1995, c. 3, s. 8; S.M. 2001, c. 31, s. 10 and 11; S.M. 2004, c. 14, s. 5; S.M. 2010, c. 28, s. 19 and 27; S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 15.

Audience relative aux arriérés

57(8)   Le fonctionnaire désigné peut délivrer au débiteur qui a effectué des versements aux termes d'une ordonnance alimentaire après la date de leur échéance une assignation à comparaître devant un juge ou un conseiller-maître lors d'une audience afin que soient établis les motifs du retard, que des procédures d'exécution aient ou non été prises ou aient pu l'être. Suite à l'audience, le juge ou le conseiller-maître peut rendre l'une quelconque des ordonnances prévues au paragraphe (3) ou (4).

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 5; L.M. 1989-90, c. 46, art. 5 à 8; L.M. 1991-92, c. 29, art. 3 et 4; L.M. 1995, c. 3, art. 8; L.M. 2001, c. 31, art. 10 et 11; L.M. 2004, c. 14, art. 5; L.M. 2010, c. 28, art. 19 et 27; L.M. 2012, c. 40, art. 21; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 15.

57.1(1)   [Repealed] S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 16.

57.1(1)   [Abrogé] L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 16.

Warrant by judge or master

57.1(2)   Where a debtor fails to appear before a judge or master as required by a summons under subsection 57(1) or by an undertaking given or a recognizance entered into under subsection 57.2(3) or (4), a judge or master may

(a) proceed with the hearing in the debtor's absence; or

(b) issue a warrant for the arrest of a debtor for the purpose of ensuring his or her attendance at a hearing under section 57.

S.M. 1991-92, c. 29, s. 5; S.M. 2010, c. 28, s. 27; S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 16.

Mandat décerné par le juge ou le conseiller-maître

57.1(2)   Lorsqu'un débiteur omet de comparaître devant un juge ou un conseiller-maître en conformité avec l'assignation visée au paragraphe 57(1) ou encore la promesse ou l'engagement visé aux paragraphes 57.2(3) ou (4), le juge ou le conseiller-maître peut :

a) tenir l'audience malgré son absence;

b) décerner un mandat d'arrestation contre lui en vue de l'audience prévue à l'article 57.

L.M. 1991-92, c. 29, art. 5; L.M. 2010, c. 28, art. 27; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 16.

Definitions

57.2(1)   In this section,

"justice" means a judge of the Provincial Court, master, deputy registrar or justice of the peace; (« juge »)

"officer in charge" means the peace officer who is in charge of the lock-up or other place to which a person is taken after his or her arrest; (« responsable »)

"peace officer" means a peace officer as defined in the Criminal Code (Canada). (« agent de la paix »)

Définitions

57.2(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« agent de la paix » Agent de la paix au sens du Code criminel (Canada). ("peace officer")

« juge » Juge de la Cour provinciale, conseiller-maître, registraire adjoint ou juge de paix. ("justice")

« responsable » L'agent de la paix qui est responsable du lieu de détention provisoire ou de l'endroit où est emmenée une personne après son arrestation. ("officer in charge")

Debtor to be brought before justice

57.2(2)   Where under a warrant issued under subsection 57.1(2) a peace officer arrests, or an officer in charge has custody of, a debtor in default, the peace officer or officer in charge shall, as soon as practicable but in any event within 24 hours of the arrest, bring the debtor before a justice.

Comparution

57.2(2)   L'agent de la paix qui procède à l'arrestation d'un débiteur en défaut ou le responsable qui est chargé de la garde de ce débiteur en vertu d'un mandat décerné au titre du paragraphe 57.1(2) le fait comparaître devant un juge dès que possible, mais au plus tard 24 heures après son arrestation.

Release on undertaking

57.2(3)   The justice shall order that the debtor be released on giving an undertaking to appear, unless the designated officer shows cause why, for the purpose of ensuring the debtor's appearance at a hearing under section 57, the detention of the debtor or an order under subsection (4) is justified.

Libération du débiteur

57.2(3)   Le juge ordonne que le débiteur soit libéré s'il remet une promesse de comparaître, à moins que le fonctionnaire désigné ne fasse valoir les raisons pour lesquelles il est justifié de le détenir ou de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (4) afin d'assurer sa comparution à l'audience prévue à l'article 57.

Release on recognizance

57.2(4)   Subject to subsection (3), the justice may order the release of the debtor on the debtor's entering into a recognizance to appear at a hearing under section 57 with such conditions and such sureties or deposits of money or valuable security, if any, as are appropriate in the circumstances, will ensure his or her appearance and are specified in the order.

Ordonnance de libération

57.2(4)   Sous réserve du paragraphe (3), le juge peut ordonner la libération du débiteur s'il contracte un engagement à comparaître à l'audience visée à l'article 57. Il fixe, dans l'ordonnance, les conditions et exige la caution ou le dépôt d'argent ou d'une autre valeur, le cas échéant, qu'il estime appropriés dans les circonstances pour garantir sa comparution.

Order for detention

57.2(5)   Where the designated officer shows cause why the detention of the debtor is justified to ensure his or her appearance at a hearing under section 57, the justice shall order the debtor to be detained in custody until the completion of the hearing in respect of which the warrant was issued.

S.M. 1991-92, c. 29, s. 5; S.M. 2005, c. 8, s. 14; S.M. 2010, c. 28, s. 27; S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 17.

Ordonnance de détention

57.2(5)   Si le fonctionnaire désigné fait valoir les raisons pour lesquelles il est justifié de détenir le débiteur afin d'assurer sa comparution à l'audience visée à l'article 57, le juge ordonne son placement sous garde jusqu'à la fin de l'audience pour laquelle le mandat a été décerné.

L.M. 1991-92, c. 29, art. 5; L.M. 2005, c. 8, art. 14; L.M. 2010, c. 28, art. 27; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 17.

Appeal

57.3   A debtor or a designated officer may appeal from an order under subsection 57.2(3), (4) or (5) to a judge of the Court of King's Bench.

S.M. 1991-92, c. 29, s. 5; S.M. 2010, c. 28, s. 27.

Appel

57.3   Le débiteur ou le fonctionnaire désigné peut faire appel de l'ordonnance rendue aux termes des paragraphes 57.2(3), (4) ou (5) à un juge de la Cour du Banc du Roi.

L.M. 1991-92, c. 29, art. 5; L.M. 2010, c. 28, art. 27.

Effect of imprisonment

58   Imprisonment does not discharge arrears of maintenance.

Effet de l'emprisonnement

58   L'emprisonnement du débiteur d'aliments n'a pas pour effet de le libérer du paiement de l'arriéré relatif aux aliments.

SUPPORT DEDUCTION NOTICES

AVIS DE RETENUE DES ALIMENTS

Only designated officer may issue support deduction notice

58.1(1)   A support deduction notice may be issued only by the designated officer acting on behalf of a creditor.

Délivrance de l'avis de retenue des aliments

58.1(1)   Un avis de retenue des aliments ne peut être délivré que par le fonctionnaire désigné qui agit pour le compte d'un créancier.

Continuing effect of support deduction notice

58.1(2)   A support deduction notice that is issued by the designated officer and served on the person required to pay binds, for as long as the support deduction notice remains in force,

(a) in respect of money other than wages,

(i) all money owing or payable to the debtor by the person required to pay at the time of service,

(ii) all money that becomes owing or payable to the debtor by the person required to pay, from time to time after the day of service, and

(iii) all money that is held jointly by the debtor and one or more other persons, in accordance with subsection (3);

(b) wages that are due and payable to the debtor by the person required to pay, on and after the first day, other than a holiday, after the day of service; and

(c) pension benefits, as if the pension benefits were wages and in the same manner as a garnishing order binds pension benefits under section 14 of The Garnishment Act.

Effet continu de l'avis

58.1(2)   L'avis de retenue des aliments qui est délivré par le fonctionnaire désigné et signifié à la personne tenue de faire un paiement frappe d'indisponibilité, aussi longtemps qu'il demeure en vigueur :

a) dans le cas de sommes autres que le salaire :

(i) toutes les sommes dues ou payables au débiteur par la personne tenue de faire un paiement au moment de la signification de l'avis,

(ii) toutes les sommes dues ou payables au débiteur par la personne tenue de faire un paiement après la date de signification de l'avis,

(iii) toutes les sommes détenues conjointement par le débiteur et au moins une autre personne, conformément au paragraphe (3);

b) le salaire qui est dû et payable au débiteur par la personne tenue de faire un paiement, à compter du premier jour autre qu'un jour férié qui suit la date de signification de l'avis;

c) les prestations de pension, comme s'il s'agissait d'un salaire, de la même manière qu'une ordonnance de saisie-arrêt frappe d'indisponibilité les prestations de pension en vertu de l'article 14 de la Loi sur la saisie-arrêt.

All jointly held money bound by support deduction notice

58.1(3)   With respect to money that is held jointly by the debtor and one or more other persons

(a) all the money is presumed for the purpose of the support deduction notice to be owned by the debtor; and

(b) the support deduction notice binds

(i) all money owing or payable to the debtor by the person required to pay on the day of service, and

(ii) all money that becomes owing or payable to the debtor by the person required to pay, from time to time after the day of service for as long as the support deduction notice remains in force.

Indisponibilité de toutes les sommes détenues conjointement

58.1(3)   Dans le cas des sommes détenues conjointement par le débiteur et au moins une autre personne :

a) toutes les sommes sont présumées appartenir au débiteur, aux fins prévues par l'avis de retenue des aliments;

b) l'avis de retenue des aliments frappe d'indisponibilité :

(i) toutes les sommes dues ou payables au débiteur par la personne tenue de faire un paiement au moment de sa signification,

(ii) aussi longtemps qu'il demeure en vigueur, toutes les sommes qui deviennent dues ou payables au débiteur par la personne tenue de faire un paiement après la date de sa signification.

Response by person required to pay

58.1(4)   A person required to pay who has been served with a support deduction notice must respond to the support deduction notice, in accordance with the regulations, within seven days after the date it is served.

Réponse de la personne tenue de faire un paiement

58.1(4)   La personne tenue de faire un paiement et à qui un avis de retenue des aliments a été signifié répond à l'avis, conformément aux règlements, dans les sept jours suivant la date de sa signification.

Copy of support deduction notice given to debtor

58.1(5)   A person required to pay must give the debtor a copy of the support deduction notice that the person required to pay received from the designated officer.

Remise d'une copie de l'avis au débiteur

58.1(5)   La personne tenue de faire un paiement remet au débiteur une copie de l'avis de retenue des aliments qu'elle a reçu du fonctionnaire désigné.

Copy of notice given to joint money holders

58.1(6)   In the case of a support deduction notice issued against jointly held money referred to in subclause (2)(a)(iii), the person required to pay must also give a copy of the support deduction notice to each person who holds the money jointly with the debtor.

Remise d'une copie de l'avis aux personnes détenant des sommes conjointement

58.1(6)   Dans le cas d'un avis de retenue des aliments qui s'applique à des sommes visées au sous-alinéa (2)a)(iii), la personne tenue de faire un paiement remet également une copie de l'avis à chaque personne qui détient les sommes conjointement avec le débiteur.

Person required to pay to remit deducted money

58.1(7)   A person required to pay who has been served with a support deduction notice shall, for as long as the support deduction notice remains in force, remit any amount payable under it to the designated officer, within seven days

(a) after being served with the support deduction notice; or

(b) after the money becomes payable to the debtor;

whichever is later.

Remise des sommes retenues

58.1(7)   La personne tenue de faire un paiement et à qui un avis de retenue des aliments a été signifié verse au fonctionnaire désigné, tant que l'avis demeure en vigueur, tout montant qui est payable en vertu de l'avis dans les sept jours suivant la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date de signification de l'avis;

b) la date où le montant devient payable au débiteur.

Exemption

58.1(8)   Subject to subsection (9), where wages or pension benefits are attached by a support deduction notice, the exemption allowed to the debtor is $250 or such greater amount as may be specified in the regulations, per month, or pro rata for any part of a month.

Insaisissabilité

58.1(8)   Sous réserve du paragraphe (9), la partie insaisissable du salaire ou des prestations de pension du débiteur s'élève à 250 $ par mois ou à un montant mensuel plus élevé, fixé par règlement, ou à un montant proportionnel pour toute partie d'un mois lorsque le salaire ou les prestations de pension font l'objet d'une saisie-arrêt en vertu d'un avis de retenue des aliments.

Calculation of exemption if wages and pension benefits received

58.1(9)   If a debtor receives both wages and pension benefits, whether or not both are payable by the same person required to pay or on the same dates, both shall be included for the purpose of calculating any exemption to which the debtor may be entitled under subsection (8).

Calcul de la partie insaisissable du salaire et des prestations de pension

58.1(9)   Si un débiteur reçoit à la fois un salaire et des prestations de pension, qu'ils soient ou non payables par la même personne tenue de faire un paiement ou aux mêmes dates, les deux montants doivent être inclus dans le calcul de la partie insaisissable à laquelle le débiteur peut avoir droit en vertu du paragraphe (8).

Application to King's Bench by debtor to vary exemption

58.1(10)   The debtor named in a support deduction notice may apply to the registrar of the Court of King's Bench, in accordance with the regulations, for an order varying the exemption under subsection (8).

Requête en vue de la modification du montant de la partie insaisissable

58.1(10)   Le débiteur nommé dans un avis de retenue des aliments peut présenter une requête au registraire de la Cour du Banc du Roi, conformément aux règlements, afin qu'il rende une ordonnance visant à modifier la partie insaisissable du salaire ou des prestations de pension visée au paragraphe (8).

Limitation on variation exemption

58.1(11)   No order varying an exemption shall be made under this section that

(a) has the effect of increasing the exemption allowed under subsection (8) to more than 90% of the wages or pension benefits bound under subsection (2); or

(b) reduces the wages or pension benefits of the debtor to an amount less than the exemption to which the debtor is entitled under subsection (8).

Restriction de la modification

58.1(11)   Il est interdit de rendre, sous le régime du présent article, une ordonnance ayant pour effet :

a) soit de porter la partie insaisissable du salaire ou des prestations de pension visée au paragraphe (8) à plus de 90 % du salaire ou des prestations de pension frappés d'indisponibilité conformément au paragraphe (2);

b) soit de réduire la partie insaisissable du salaire ou des prestations de pension du débiteur à un montant inférieur à l'exemption à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (8).

Appeal of exemption order

58.1(12)   The debtor may, not later than 14 days after the order varying the exemption is pronounced, appeal the order to a judge of the Court of King's Bench.

Appel

58.1(12)   Le débiteur peut, dans un délai de 14 jours à compter de la date de l'ordonnance modifiant la partie insaisissable du salaire ou des prestations de pension, interjeter appel de celle-ci auprès d'un juge de la Cour du Banc du Roi.

Order re appeal

58.1(13)   The judge hearing the appeal may confirm the registrar's order, or subject to subsection (11), vary it.

Décision en appel

58.1(13)   Le juge qui entend l'appel peut confirmer l'ordonnance du registraire ou, sous réserve du paragraphe (11), la modifier.

Enforcement against person required to pay

58.1(14)   If a person required to pay has been served with a support deduction notice and

(a) fails to pay the amount attached by the support deduction notice and does not provide a written response to the designated officer as to the failure to pay; or

(b) pays the amount attached by the support deduction notice to a person other than the designated officer;

the designated officer may apply to the Court of King's Bench, with service on the person required to pay, for an order that the person required to pay, pays to the designated officer for the benefit of the creditor, the lesser of

(c) the amount that the court finds is payable to the debtor by the person required to pay; and

(d) the amount set out in the support deduction notice.

Exécution forcée contre la personne tenue de faire un paiement

58.1(14)   Si un avis de retenue des aliments a été signifié à la personne tenue de faire un paiement et que celle-ci omette de payer le montant indiqué dans l'avis et de fournir une réponse écrite au fonctionnaire désigné concernant le défaut de paiement ou paie le montant indiqué dans l'avis à une autre personne que le fonctionnaire désigné, ce dernier peut présenter à la Cour du Banc du Roi une requête qui est signifiée à la personne tenue de faire un paiement, en vue d'obtenir une ordonnance visant à obliger cette personne à lui verser, au profit du créancier, le moins élevé des montants suivants, à savoir le montant que la personne tenue de faire un paiement doit au débiteur, selon le tribunal, ou le montant indiqué dans l'avis de retenue des aliments.

Application to King's Bench to determine interests

58.1(15)   The designated officer, the person required to pay, the debtor or any other interested person, who has been served with a support deduction notice may apply to the Court of King's Bench, in accordance with the regulations, to have any issue respecting the support deduction notice determined, including

(a) the interest of the debtor in the attached money when the support deduction notice attaches money held jointly by the debtor and one or more other persons; and

(b) the rights and liabilities of the person required to pay, the debtor and any other interested person.

Détermination des intérêts

58.1(15)   Le fonctionnaire désigné, la personne tenue de faire un paiement, le débiteur ou tout autre intéressé à qui un avis de retenue des aliments a été signifié peut présenter une requête à la Cour du Banc du Roi, conformément aux règlements, en vue du règlement de toute question concernant l'avis, notamment :

a) l'intérêt du débiteur dans les sommes saisies lorsque l'avis de retenue des aliments porte sur la saisie de sommes détenues conjointement par le débiteur et au moins une autre personne;

b) les droits et les responsabilités de la personne tenue de faire un paiement, du débiteur et de tout autre intéressé.

Time limit for application re jointly held money

58.1(16)   An application under clause (15)(a) must be made within 21 days after the support deduction notice is served on the person required to pay.

Délai de présentation d'une requête liée à des sommes détenues conjointement

58.1(16)   La requête visée à l'alinéa (15)a) est présentée dans les 21 jours suivant la signification de l'avis de retenue des aliments à la personne tenue de faire un paiement.

Notifying designated officer if debtor leaves employment

58.1(17)   The person required to pay shall give the designated officer written notice if the debtor ceases to be employed by the person required to pay while the support deduction notice against wages is in force.

Avis concernant la cessation d'emploi du débiteur

58.1(17)   La personne tenue de faire un paiement avise le fonctionnaire désigné par écrit si le débiteur cesse de travailler pour elle pendant que l'avis de retenue des aliments est en vigueur.

Support deduction notice may be adjusted, etc.

58.1(18)   The designated officer

(a) may adjust, suspend, reactivate or terminate a support deduction notice in accordance with this Act and the regulations; and

(b) after doing so, must give written notice to the debtor in accordance with the regulations.

Modification ou suspension de l'avis de retenue des aliments

58.1(18)   Le fonctionnaire désigné :

a) peut modifier, suspendre ou remettre en vigueur un avis de retenue des aliments ou le révoquer conformément à la présente loi et aux règlements;

b) avise ensuite le débiteur par écrit conformément aux règlements.

Duration of support deduction notice

58.1(19)   A support deduction notice remains in force until

(a) the support deduction notice is superseded by another support deduction notice that replaces it;

(b) the support deduction notice is terminated by the designated officer;

(c) the debt for which the support deduction notice is issued is satisfied; or

(d) in the case of a support deduction notice against wages, the debtor ceases to be employed by the person required to pay.

Durée de l'avis de retenue des aliments

58.1(19)   L'avis de retenue des aliments demeure en vigueur, selon le cas :

a) jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre avis de retenue des aliments;

b) jusqu'à ce que le fonctionnaire désigné le révoque;

c) jusqu'au règlement de la créance à l'égard de laquelle il a été délivré;

d) dans le cas d'un avis frappant d'indisponibilité le salaire, jusqu'à ce que le débiteur cesse d'être l'employé de la personne tenue de faire un paiement.

Priority of support deduction notice

58.1(20)   A support deduction notice issued under this section

(a) has the same priority as a garnishing order to enforce a maintenance order obtained under section 13.1 of The Garnishment Act; and

(b) has priority over

(i) a garnishing order served on the person required to pay, other than a garnishing order referred to in clause (a), and

(ii) any debt owed by the debtor to the person required to pay.

Priorité de l'avis de retenue des aliments

58.1(20)   L'avis de retenue des aliments délivré en vertu du présent article :

a) a la même priorité qu'une ordonnance de saisie-arrêt portant sur l'exécution d'une ordonnance alimentaire obtenue en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur la saisie-arrêt;

b) a priorité sur :

(i) une ordonnance de saisie-arrêt signifiée à la personne tenue de faire un paiement, à l'exclusion d'une ordonnance de saisie-arrêt visée à l'alinéa a),

(ii) toute dette du débiteur envers la personne tenue de faire un paiement.

Deemed garnishment

58.1(21)   The provisions in this section and in the regulations respecting support deduction notices are deemed to be provisions under provincial garnishment law for the purposes of the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act (Canada) and the Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act (Canada).

Dispositions en matière de saisie-arrêt

58.1(21)   Les dispositions du présent article et des règlements concernant l'avis de retenue des aliments sont réputées constituer des dispositions du droit provincial en matière de saisie-arrêt pour l'application de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada) et de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (Canada).

Crown bound

58.1(22)   The Crown in right of Manitoba is bound by this section.

S.M. 2010, c. 28, s. 20.

Couronne liée

58.1(22)   Le présent article lie la Couronne du chef du Manitoba.

L.M. 2010, c. 28, art. 20.

ADDITIONAL ACTIONS

AUTRES MESURES

Filing order in Land Titles Office

59(1)   A maintenance order may be registered in any Land Titles Office in the province and, if so registered, is an order to which sections 9 and 21 of The Judgments Act apply.

Dépôt de l'ordonnance alimentaire au bureau des titres fonciers

59(1)   Une ordonnance alimentaire peut être enregistrée dans tout bureau des titres fonciers de la province et est soumise en ce cas à l'application des articles 9 et 21 de la Loi sur les jugements.

Exemptions

59(2)   The exemptions provided by The Executions Act and The Judgments Act do not apply with respect to any process issued by a court to enforce a maintenance order.

Exemptions

59(2)   Les exemptions prévues par la Loi sur l'exécution des jugements et par la Loi sur les jugements ne s'appliquent pas à un acte de procédure délivré par un tribunal pour l'exécution d'une ordonnance alimentaire.

Application of Garnishment Act

59(3)   The Garnishment Act applies with respect to any garnishment issued to enforce an order.

S.M. 2010, c. 28, s. 27.

Application de la Loi sur la saisie-arrêt

59(3)   La Loi sur la saisie-arrêt s'applique à toute ordonnance de saisie-arrêt délivrée pour l'exécution d'une ordonnance.

L.M. 2010, c. 28, art. 27.

Definition of "registrar"

59.1(1)   In this section and section 59.2, "registrar" means registrar as defined in The Drivers and Vehicles Act.

Définition de « registraire »

59.1(1)   Dans le présent article et à l'article 59.2, « registraire » s'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Notice of possible action under Highway Traffic Act

59.1(2)   Where a debtor defaults in payment, the designated officer may give notice to the debtor that if the debtor does not comply with the requirements of this section action will be taken under section 273.1 of The Highway Traffic Act without further notice to the debtor.

Mesures

59.1(2)   Lorsqu'un débiteur est en défaut de paiement, le fonctionnaire désigné peut l'aviser que s'il ne se conforme pas aux exigences du présent article, des mesures seront prises en vertu de l'article 273.1 du Code de la route, sans autre préavis.

Content of notice

59.1(3)   The notice must inform the debtor that action will be taken under The Highway Traffic Act if the debtor does not, within 30 days after the day the notice is served, pay the arrears in full or propose a payment plan that the designated officer considers reasonable.

Contenu de l'avis

59.1(3)   L'avis indique que les mesures visées au Code de la route seront prises si, dans les 30 jours suivant la signification de l'avis, le débiteur ne verse pas le montant total de l'arriéré ou ne propose pas au fonctionnaire désigné un plan de paiement de l'arriéré que le fonctionnaire estime acceptable.

Service of notice

59.1(4)   The notice referred to in subsection (2) shall be served on the debtor

(a) personally; or

(b) by registered or certified mail addressed to the debtor at his or her last known address as shown in the records maintained by the designated officer, and when so mailed there is a rebuttable presumption that the notice was received by the debtor.

Signification de l'avis

59.1(4)   L'avis mentionné au paragraphe (2) est signifié au débiteur :

a) soit à personne;

b) soit par courrier recommandé ou certifié envoyé à sa dernière adresse connue indiquée dans les registres du fonctionnaire désigné, le débiteur étant alors réputé avoir reçu l'avis, sauf preuve contraire.

59.1(5)   [Repealed] S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 18.

59.1(5)   [Abrogé] L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 18.

Notice to registrar of non-compliance

59.1(6)   The designated officer may in accordance with the regulations give notice to the registrar for the purpose of section 273.1 of The Highway Traffic Act that the debtor

(a) did not respond to the notice under subsection (2) within the time referred to in subsection (3);

(b) did not within the time referred to in subsection (3) propose a plan that the officer considers reasonable; or

(c) defaulted in payment under a plan accepted by the officer.

Avis au registraire

59.1(6)   Le fonctionnaire désigné peut, conformément aux règlements, aviser le registraire pour l'application de l'article 273.1 du Code de la route que le débiteur :

a) n'a pas répondu à l'avis dans le délai prévu au paragraphe (3);

b) ne lui a pas proposé, dans le délai prévu au paragraphe (3), un plan que le fonctionnaire estime acceptable;

c) n'a pas fait les versements prévus par un plan qu'a accepté le fonctionnaire.

Proposal for payment of arrears

59.1(7)   Where, after the designated officer gives notice to the registrar under subsection (6), the debtor proposes a payment plan that the officer considers reasonable, the officer shall take any action that he or she must take to implement the plan.

Proposition de paiement de l'arriéré

59.1(7)   Si, après avoir donné l'avis mentionné au paragraphe (6), il reçoit du débiteur une proposition de plan de paiement qu'il estime acceptable, le fonctionnaire désigné prend les mesures nécessaires à la mise en application de ce plan.

Notice to registrar of compliance

59.1(8)   The designated officer shall give further notice to the registrar in respect of a debtor referred to in a notice under subsection (6) when

(a) the debtor is no longer in default;

(b) the debtor is complying with a proposal accepted by the officer under subsection (7); or

(c) the maintenance order is no longer enforced under this Part by the designated officer.

Avis supplémentaire au registraire

59.1(8)   Le fonctionnaire désigné avise de nouveau le registraire à l'égard du débiteur dont le nom figure dans l'avis mentionné au paragraphe (6) lorsque, selon le cas :

a) le débiteur n'est plus en défaut;

b) le débiteur se conforme à une proposition acceptée en vertu du paragraphe (7);

c) il n'exécute plus l'ordonnance alimentaire sous le régime de la présente partie.

Where debtor not served

59.2   Where the designated officer is unable to effect service of a notice referred to in subsection 59.1(2) on a debtor, the officer may give notice to the registrar for the purpose of section 273.2 of The Highway Traffic Act.

S.M. 1995, c. 3, s. 9; S.M. 2010, c. 28, s. 27.

Absence de signification

59.2   Le fonctionnaire désigné peut, pour l'application de l'article 273.2 du Code de la route, aviser le registraire s'il ne peut signifier à un débiteur l'avis mentionné au paragraphe 59.1(2).

L.M. 1995, c. 3, art. 9; L.M. 2010, c. 28, art. 27.

Designated officer may apply for preservation order

59.3(1)   If the designated officer believes a debtor is likely to evade, hinder or defeat the enforcement of a maintenance order by wasting, dissipating or disposing of assets that the debtor owns, possesses or controls, the designated officer may apply to the Court of King's Bench for an order preserving those assets.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de conservation

59.3(1)   S'il croit qu'un débiteur risque de se soustraire à l'exécution de l'ordonnance alimentaire, de l'entraver ou d'y faire échec en dilapidant ou en dissipant l'actif dont il est propriétaire, qu'il possède ou dont il a la responsabilité ou en s'en dessaisissant, le fonctionnaire désigné peut demander à la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance de conservation de l'actif en question.

Criteria for preservation orders

59.3(2)   Upon an application under subsection (1), a judge or master may make one or more of the orders in subsection (3) if the judge or master finds that the debtor may waste, dissipate or dispose of assets that he or she owns, possesses or controls in such a way as to evade, hinder or defeat the enforcement of a maintenance order.

Conditions d'obtention d'une ordonnance de conservation

59.3(2)   Saisi de la requête que vise le paragraphe (1), le juge ou le conseiller-maître peut rendre l'une ou plusieurs des ordonnances prévues au paragraphe (3) s'il conclut que le débiteur peut dilapider ou dissiper l'actif dont il est propriétaire, qu'il possède ou dont il a la responsabilité ou s'en dessaisir afin de se soustraire à l'exécution d'une ordonnance alimentaire, de l'entraver ou d'y faire échec.

Preservation orders

59.3(3)   A judge or master may make the following types of orders:

(a) an order directing the debtor, or any other person, to preserve any assets that the debtor owns, possesses or controls;

(b) an order requiring that the debtor deposit a specified amount of money in the court or with a person the judge or master considers appropriate, to be held as security and for use in the event of a default in payment under the maintenance order;

(c) an order setting aside a non-arm's length transaction between the debtor and another person;

(d) such other order as he or she thinks fit.

Ordonnances de conservation

59.3(3)   Le juge ou le conseiller-maître peut rendre les ordonnances suivantes :

a) une ordonnance enjoignant au débiteur ou à toute autre personne de conserver l'actif dont le débiteur est propriétaire, qu'il possède ou dont il a la responsabilité;

b) une ordonnance enjoignant au débiteur de déposer au tribunal ou auprès d'une personne qu'il estime compétente une somme précisée, à titre de garantie et aux fins de son utilisation, s'il ne fait pas les paiements qu'il est tenu d'effectuer en vertu de l'ordonnance alimentaire;

c) une ordonnance annulant les opérations avec lien de dépendance intervenues entre le débiteur et une autre personne;

d) toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Order made without notice

59.3(4)   An order under this section may be made without notice.

S.M. 2001, c. 31, s. 13; S.M. 2010, c. 28, s. 27.

Ordonnances rendues sans préavis

59.3(4)   Les ordonnances que vise le présent article peuvent être rendues sans préavis.

L.M. 2001, c. 31, art. 13; L.M. 2010, c. 28, art. 27.

Designated officer may file financing statement

59.4(1)   Where a debtor defaults in a maintenance payment, the designated officer may register, in the name of the designated officer on behalf of the creditor, a financing statement in the Personal Property Registry, in the form and manner prescribed under The Personal Property Security Act, claiming an interest in collateral.

Enregistrement d'un état de financement par le fonctionnaire désigné

59.4(1)   Lorsqu'un débiteur ne fait pas un paiement d'aliments, le fonctionnaire désigné peut enregistrer au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels, en son propre nom pour le créancier, un état de financement revêtant la forme et respectant les modalités fixées par règlement d'application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, dans lequel est revendiqué un intérêt dans les biens grevés.

Lien and charge

59.4(2)   The interest of the creditor, or of the designated officer, in respect of a financing statement registered under subsection (1) is a lien and charge on the property and assets of the debtor, for the amount of the arrears of maintenance

(a) at the time of registration; and

(b) which accrue after the financing statement is registered.

Privilège et charge

59.4(2)   L'intérêt du créancier ou du fonctionnaire désigné, à l'égard d'un état de financement enregistré en vertu du paragraphe (1), constitue un privilège et une charge sur les biens et l'actif du débiteur, pour le montant de l'arriéré des aliments qui est exigible au moment de l'enregistrement et qui devient échu après l'enregistrement de l'état de financement.

Perfection on registration under Personal Property Security Act

59.4(3)   Upon registration of a financing statement under subsection (1), the lien and charge arising under subsection (2)

(a) is deemed to be a security interest under The Personal Property Security Act on all personal property of the debtor, including proceeds and after-acquired personal property; and

(b) is deemed to have been perfected on the day

(i) the maintenance was due,

(ii) the enforcement provisions of this Part become applicable to the maintenance order, or

(iii) this section comes into force;

whichever occurs last.

Opposabilité dès l'enregistrement

59.4(3)   Dès l'enregistrement de l'état de financement en vertu du paragraphe (1), le privilège et la charge constitués en vertu du paragraphe (2) :

a) sont réputés être une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, sur tous les biens personnels du débiteur, y compris le produit et les biens personnels acquis par la suite;

b) sont réputés avoir été rendus opposables à la plus éloignée des dates suivantes :

(i) la date à laquelle les aliments sont devenus dus,

(ii) la date à laquelle les dispositions d'exécution de la présente partie deviennent applicables à l'ordonnance alimentaire,

(iii) la date d'entrée en vigueur du présent article.

Effect of registration under Personal Property Security Act

59.4(4)   Upon registration of a financing statement under subsection (1), the designated officer is deemed to be a secured party under The Personal Property Security Act, and the debtor is deemed to be a debtor under that Act.

Effet de l'enregistrement

59.4(4)   Dès l'enregistrement d'un état de financement en vertu du paragraphe (1), le fonctionnaire désigné est réputé être un créancier garanti au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et le débiteur est réputé être un débiteur au sens de cette loi.

Priority of lien and charge

59.4(5)   Despite any Act other than The Employment Standards Code but subject to subsections (6) and (7), a lien and charge under subsection (2) has priority and is payable in priority over any other claim or right in the property or assets of the debtor that exists after the lien and charge was perfected, including

(a) any claim or right of the Crown in right of Manitoba; and

(b) any lien, charge, encumbrance, assignment, including an assignment of book debts, debenture or other security of whatever kind of any person, and any security interest as defined in The Personal Property Security Act.

Priorité du privilège et de la charge

59.4(5)   Par dérogation à toute autre loi, à l'exception du Code des normes d'emploi, mais sous réserve des paragraphes (6) et (7), le privilège et la charge que vise le paragraphe (2) priment les autres demandes ou droits qui touchent les biens ou l'actif du débiteur et qui existent après que le privilège et la charge ont été rendus opposables, y compris :

a) les demandes ou les droits de la Couronne du chef du Manitoba;

b) les privilèges, les charges, les grèvements, les cessions, notamment les cessions de créances comptables, les débentures ou les autres garanties ainsi que les sûretés au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

De plus, le privilège et la charge doivent être réglés avant ces autres demandes ou droits.

Priority of certain prior purchase money security interests

59.4(6)   A lien and charge under subsection (2) does not take priority over a purchase money security interest that is perfected

(a) before a financing statement is registered under subsection (1); or

(b) within 15 days after the day the debtor obtains possession of the collateral.

Priorité de certaines sûretés antérieures en garantie du prix de vente

59.4(6)   Le privilège et la charge que vise le paragraphe (2) ne priment pas la sûreté en garantie du prix de vente rendue opposable :

a) avant l'enregistrement d'un état de financement en vertu du paragraphe (1);

b) dans les 15 jours suivant la date à laquelle le débiteur obtient possession des biens grevés.

Priority of lien for tax collected and not remitted

59.4(7)   A lien and charge under subsection (2) does not take priority over a lien for taxes to which priority is given by subsection 66(3) of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act.

S.M. 2001, c. 31, s. 13; S.M. 2005, c. 40, s. 128; S.M. 2010, c. 28, s. 27.

Priorité du privilège à l'égard de la taxe perçue mais non remise

59.4(7)   Le privilège et la charge visés au paragraphe (2) ne priment pas le privilège fiscal qui bénéficie d'une priorité en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

L.M. 2001, c. 31, art. 13; L.M. 2005, c. 40, art. 128; L.M. 2010, c. 28, art. 27.

Definitions

59.5(1)   In this section,

"authorized employee" means a person designated under subsection (2); (« employé autorisé »)

"business day" means a day on which the office of the designated officer is open during its regular hours of business; (« jour ouvrable »)

"claimant" means a person entitled to all or part of a lottery prize who makes a claim in Manitoba or has a Manitoba address; (« demandeur »)

"corporation" means the Western Canada Lottery Corporation and includes a corporation that is a successor to it; (« société »)

"lottery prize" means a prize in a lottery scheme that is a monetary prize of $1,001. or more, or a non-monetary prize having a fair market value of $1001. or more; (« prix de loterie »)

"lottery scheme" means a lottery scheme within the meaning of the Criminal Code (Canada), conducted and managed by the corporation; (« loterie »)

"lottery ticket" means a ticket, certificate, subscription form or other evidence of participation in a lottery scheme. (« billet de loterie »)

Définitions

59.5(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« billet de loterie » Billet, certificat, bulletin de souscription ou toute autre preuve de participation à une loterie. ("lottery ticket")

« demandeur » Personne qui a droit à la totalité ou à une partie d'un prix de loterie et qui fait une réclamation au Manitoba ou qui a une adresse dans la province. ("claimant")

« employé autorisé » Personne désignée en vertu du paragraphe (2). ("authorized employee")

« jour ouvrable » Jour durant lequel le bureau du fonctionnaire désigné est ouvert durant les heures normales d'ouverture. ("business day")

« loterie » Loterie au sens du Code criminel (Canada) conduite et administrée par la société. ("lottery scheme")

« prix de loterie » Relativement à une loterie, prix pécuniaire d'au moins 1 001 $ ou prix non pécuniaire ayant une juste valeur marchande d'au moins 1 001 $. ("lottery prize")

« société » La Western Canada Lottery Corporation ou toute société qui la remplace. ("corporation")

Authorized employee

59.5(2)   The corporation shall designate, in writing, one or more employees or officers of the corporation who are authorized by the corporation to obtain information from the records of the designated officer and carry out the obligations of the corporation under this section.

Employé autorisé

59.5(2)   La société désigne par écrit celui ou ceux de ses employés ou dirigeants qu'elle autorise à obtenir des renseignements provenant des registres du fonctionnaire désigné et à exercer les obligations que le présent article lui impose.

Authorized employee may search designated officer's records about debtors

59.5(3)   The designated officer shall allow an authorized employee to search the names and other identifying information about debtors, as contained in the records of the designated officer, for the purpose of determining if a claimant is one of those debtors.

Recherche des noms des débiteurs

59.5(3)   Le fonctionnaire désigné permet à un employé autorisé de chercher, dans ses registres, des renseignements signalétiques, y compris les noms, ayant trait aux débiteurs, afin de déterminer si un demandeur est l'un de ces débiteurs.

Corporation obtains name and identifying information about claimant

59.5(4)   When a claimant makes a claim for a lottery prize, the corporation shall

(a) obtain the names of all claimants for the lottery prize and any identifying and other information required in the regulations; and

(b) take possession of the lottery ticket.

Nom et renseignements signalétiques ayant trait à un demandeur

59.5(4)   Lorsqu'un demandeur réclame un prix de loterie, la société :

a) obtient les noms de tous les demandeurs réclamant le prix en question ainsi que les renseignements, y compris les renseignements signalétiques, qu'exigent les règlements;

b) entre en possession du billet de loterie.

Corporation searches records about debtors

59.5(5)   Using the name and other identifying information about the claimant as authorized in the regulations, an authorized employee, on behalf of the corporation, shall search the records of the designated officer as provided in subsection (3) to determine if that claimant is a debtor.

Examen des registres — débiteurs

59.5(5)   Un employé autorisé examine, au nom de la société, les registres du fonctionnaire désigné comme le prévoit le paragraphe (3) afin de déterminer si un demandeur est un débiteur, en se servant du nom du demandeur et des autres renseignements signalétiques qui ont trait à celui-ci et qu'autorisent les règlements.

If claimant listed in records about debtors

59.5(6)   If a search of the records of the designated officer under subsection (5) indicates that the claimant is a debtor, the corporation shall

(a) immediately notify the designated officer in writing, in the manner set out in the regulations, of

(i) the name of, and identifying information about, the claimant and any other information required in the regulations, and

(ii) the particulars and value of the lottery prize being claimed by the claimant; and

(b) retain the lottery ticket and withhold payment or delivery of the lottery prize until the close of business at the office of the designated officer on the business day after the business day on which the designated officer receives notice under clause (a), unless the designated officer notifies the corporation in writing, in the manner set out in the regulations, that all or part of the lottery prize can be paid or delivered.

Cas où le demandeur est un débiteur

59.5(6)   Si l'examen des registres du fonctionnaire désigné indique que le demandeur est un débiteur, la société :

a) donne immédiatement au fonctionnaire désigné, par avis écrit et de la manière prévue par les règlements :

(i) les renseignements signalétiques ayant trait au demandeur, y compris son nom, ainsi que les autres renseignements qu'exigent les règlements,

(ii) les précisions sur le prix de loterie réclamé par le demandeur ainsi que la valeur du prix;

b) garde le billet de loterie et retient le versement ou la remise du prix de loterie jusqu'à la fermeture du bureau du fonctionnaire désigné le jour ouvrable suivant la réception de l'avis mentionné à l'alinéa a), sauf si le fonctionnaire désigné avise par écrit la société, de la manière prévue par les règlements, que la totalité ou une partie du prix peut être versée ou remise.

Substitution of lottery prize

59.5(7)   Where the designated officer requests that a monetary prize be substituted for a claimant's non-monetary prize, the corporation shall substitute a monetary prize.

Substitution

59.5(7)   La société substitue un prix pécuniaire à un prix non pécuniaire qu'a gagné le demandeur lorsque le fonctionnaire désigné le demande.

Enforcement proceedings re lottery prize

59.5(8)   Whether or not other enforcement proceedings are being taken, the designated officer may take proceedings with respect to the lottery prize

(a) to obtain a garnishing order under section 13.1 of The Garnishment Act;

(b) to obtain a writ of execution under The Executions Act; or

(c) to issue a support deduction notice under section 58.1.

Instance relative à un prix de loterie

59.5(8)   Qu'une autre procédure d'exécution soit engagée ou non, le fonctionnaire désigné peut introduire une instance relativement à un prix de loterie :

a) pour obtenir une ordonnance de saisie-arrêt visée à l'article 13.1 de la Loi sur la saisie-arrêt;

b) pour obtenir un bref d'exécution visé par la Loi sur l'exécution des jugements;

c) pour délivrer un avis de retenue des aliments visé à l'article 58.1.

Confidentiality

59.5(9)   No employee, officer or agent of the corporation shall use or disclose any information provided or obtained from the records of the designated officer except for the purposes of this section.

Confidentialité

59.5(9)   Il est interdit aux employés, aux dirigeants et aux mandataires de la société d'utiliser ou de communiquer des renseignements qui proviennent des registres du fonctionnaire désigné, sauf pour l'application du présent article.

Immunity for acts in good faith

59.5(10)   No action or proceeding may be commenced against the corporation or an authorized employee for any act done in good faith in the performance of a duty or the exercise of a power under this section.

Immunité

59.5(10)   La société et les employés autorisés bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu du présent article.

Appointment of receiver

60(1)   Where there is default in respect of a maintenance order, a judge or master, upon an application made by or on behalf of the creditor, may appoint a receiver, to the extent of any payments due or accruing due under the maintenance order, for any of the following purposes:

(a) to collect any moneys due, owing or payable to, or to become due, owing or payable to, or earned or to be earned by, the debtor;

(b) to take all steps necessary to apply for and receive any benefit, credit, interest or entitlement available to the debtor;

(c) to take all steps necessary to take possession of and realize upon property in which the debtor has an interest or entitlement;

(d) to take all steps necessary to pursue any action that is available to the debtor;

(e) to take any other steps or be given any other authority that the judge or master considers necessary or advisable.

Nomination d'un séquestre

60(1)   En cas de défaut relatif à une ordonnance alimentaire, le juge ou le conseiller-maître qui est saisi d'une demande faite par ou pour le créancier peut, dans la mesure de tout paiement qui est dû ou qui doit le devenir en vertu de l'ordonnance, nommer un séquestre afin que celui-ci :

a) perçoive toute créance exigible ou non ou toute somme gagnée ou à gagner par le débiteur;

b) prenne les mesures nécessaires pour recevoir les avantages, les crédits, les intérêts ou les droits auxquels a accès le débiteur;

c) prenne les mesures nécessaires pour prendre possession des biens relativement auxquels le débiteur a un intérêt ou un droit et pour les réaliser;

d) prenne les mesures nécessaires pour continuer toute action que le débiteur peut accomplir;

e) prenne toute autre mesure ou exerce tout autre pouvoir que le juge ou le conseiller-maître estime nécessaire ou indiqué.

Appointment of receiver without formal application

60(2)   Where a debtor is before a judge or master for any purpose under this Act but other than under subsection (1), the judge or master, if satisfied that the debtor is in default in respect of a maintenance order, may there and then appoint a receiver under subsection (1) without prior application.

Nomination d'un séquestre sans demande formelle

60(2)   Lorsqu'un débiteur est devant un juge ou un conseiller-maître à une fin prévue par la présente loi, autre que la fin mentionnée au paragraphe (1), et que le juge ou le conseiller-maître est convaincu qu'il a omis de se conformer à une ordonnance alimentaire, il peut sur-le-champ nommer un séquestre en vertu du paragraphe (1) sans qu'une demande lui soit présentée.

Exemptions under Garnishment Act

60(3)   Where a receiver is appointed under this section, the wages of the debtor against whom the maintenance order was made are exempt to the extent set out in The Garnishment Act, and that Act applies to the order appointing the receiver as though it were a garnishing order.

S.M. 2001, c. 31, s. 14; S.M. 2010, c. 28, s. 27.

Exemptions prévues par la Loi sur la saisie-arrêt

60(3)   Lorsqu'un séquestre est nommé en application du paragraphe (1), le salaire du débiteur contre lequel l'ordonnance alimentaire a été rendue bénéficie de l'exemption prévue par la Loi sur la saisie-arrêt qui s'applique à l'ordonnance nommant le séquestre comme s'il s'agissait d'une ordonnance de saisie-arrêt.

L.M. 2001, c. 31, art. 14; L.M. 2010, c. 28, art. 27.

Assets of a corporation or other person

60.1(1)   In this section, a reference to a debtor, or another person on his or her behalf, "exercising authority over a corporation or other person" is a reference to the situation where, with respect to assets that are legally owned or otherwise held by that corporation or other person,

(a) the debtor, or another person on his or her behalf, is using or otherwise dealing with or is in a position to use or otherwise deal with those assets in a manner that is or would be similar to that of a person who legally owns or otherwise holds the assets; or

(b) the debtor, or another person on his or her behalf, is in a position to compel or otherwise influence the corporation or other person

(i) to use or deal with the assets as directed by the debtor or another person on his or her behalf, or

(ii) to permit the debtor, or another person on his or her behalf, to use or otherwise deal with the assets in a manner that would be similar to that of a person who legally owns or otherwise holds the assets.

Éléments d'actif d'une personne morale ou d'une autre personne

60.1(1)   Dans le présent article, toute mention d'un débiteur ou de toute autre personne agissant en son nom, lequel débiteur ou laquelle personne exerce une autorité sur une personne morale ou sur une autre personne, vaut mention de la situation où, à l'égard des éléments d'actif que possède en common law ou que détient autrement cette personne morale ou cette autre personne :

a) ou bien le débiteur ou toute autre personne agissant en son nom utilise ces éléments d'actif ou prend d'autres mesures relativement à ceux-ci, ou est en mesure de le faire, d'une manière qui est ou serait semblable à celle qu'utilise une personne qui possède en common law les éléments d'actif ou qui les détient autrement;

b) ou bien le débiteur ou toute autre personne agissant en son nom est en mesure de contraindre la personne morale ou l'autre personne ou de l'amener d'une autre façon :

(i) soit à utiliser les éléments d'actif ou à prendre d'autres mesures relativement à ceux-ci, comme il l'exige,

(ii) soit à lui permettre d'utiliser les éléments d'actif ou de prendre d'autres mesures relativement à ceux-ci, d'une manière qui serait semblable à celle qu'utilise une personne qui possède en common law les éléments d'actif ou qui les détient autrement.

Application to Court of King's Bench

60.1(2)   If

(a) the debtor has defaulted with respect to a payment under a maintenance order; and

(b) with respect to assets legally owned or otherwise held by a corporation or other person, the designated officer is of the opinion that the debtor, or another person on his or her behalf, is exercising authority over the corporation or other person;

the designated officer may apply to a judge of the Court of King's Bench for an order directing that the assets are subject to garnishment or execution, as the case may be, for the purposes of paying the arrears under the maintenance order.

Requête à la Cour du Banc du Roi

60.1(2)   Le fonctionnaire désigné peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi d'ordonner que les éléments d'actif que possède en common law ou que détient autrement une personne morale ou une autre personne fassent l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une exécution aux fins du paiement d'un arriéré :

a) si le débiteur n'a pas fait les paiements prévus par une ordonnance alimentaire;

b) si, à l'égard des éléments d'actif en question, il est d'avis que le débiteur ou que toute autre personne agissant en son nom exerce une autorité sur la personne morale ou l'autre personne.

Application without notice

60.1(3)   An application made under subsection (2) may be made without notice.

Requête présentée sans préavis

60.1(3)   La requête visée par le paragraphe (2) peut être présentée sans préavis.

Order

60.1(4)   If on hearing an application the judge finds that

(a) the debtor has defaulted in a payment required under a maintenance order; and

(b) with respect to the assets that are legally owned or otherwise held by a corporation or other person, the debtor, or another person on his or her behalf is exercising or has exercised authority over the corporation or other person as defined in subsection 60.1(1);

the judge may by order do one or more of the following:

(c) declare that the assets legally owned or otherwise held by a corporation or other person are assets of the debtor and direct that the assets or any specific portion of them are subject to garnishment, execution, or to an order of receivership under subsection 60(1), as the case may be, for the purposes of paying the arrears owed under the maintenance order;

(d) give such other direction or make such other order as the judge considers appropriate in the circumstances;

(e) award costs.

S.M. 2001, c. 31, s. 15; S.M. 2010, c. 28, s. 27.

Ordonnance

60.1(4)   Le juge peut, par ordonnance, déclarer que les éléments d'actif que possède en common law ou que détient autrement une personne morale ou une autre personne sont des éléments d'actif du débiteur et exiger que la totalité ou une partie déterminée des éléments d'actif fasse l'objet d'une saisie-arrêt, d'une exécution ou d'une ordonnance de nomination d'un séquestre visée par le paragraphe 60(1), aux fins du paiement d'un arriéré, donner les autres directives ou rendre les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances ou attribuer des dépens s'il conclut, après avoir entendu la requête :

a) que le débiteur n'a pas fait les paiements prévus par une ordonnance alimentaire;

b) qu'à l'égard des éléments d'actif en question, le débiteur ou toute autre personne agissant en son nom exerce ou a exercé une autorité sur la personne morale ou sur l'autre personne comme l'indique le paragraphe 60.1(1).

L.M. 2001, c. 31, art. 15; L.M. 2010, c. 28, art. 27.

RECOVERY AND REMISSION OF ARREARS

RECOUVREMENT ET REMISE DE L'ARRIÉRÉ

No time limitation on enforcement of arrears

61(1)   Subject to subsection (4), no time limitation applies in respect of the enforcement and recovery of a lump sum of maintenance or periodic payments of maintenance in default under a maintenance order.

Arriéré — absence de prescription

61(1)   Sous réserve du paragraphe (4), aucune prescription ne s'applique à l'exécution et au recouvrement d'une somme forfaitaire relative aux aliments ou de versements d'aliments qui n'ont pas été faits comme le prévoit une ordonnance alimentaire.

Death of debtor

61(2)   Where a debtor dies and at the time of death any payments are in default, the amount in default is, subject to subsection (4), a debt of the estate and recoverable by the creditor in the same manner as any other debt recoverable from the estate.

Décès d'un débiteur

61(2)   Lorsqu'un débiteur décède, tout paiement prévu par l'ordonnance alimentaire, en retard au moment du décès, est, sous réserve du paragraphe (4), une dette de sa succession et est recouvrable par le créancier de la même manière que le sont les autres dettes de la succession.

Death of creditor

61(3)   Where a creditor dies, the personal representative of the deceased may, subject to subsection (4),

(a) recover for the estate of the deceased any payments in default at the time of the death; or

(b) sign and file a statement in a form satisfactory to the designated officer indicating that the provisions of this Part respecting enforcement by a designated officer apply to the maintenance order, with the necessary changes.

Décès du créancier

61(3)   Lorsque le créancier décède, son représentant successoral peut, sous réserve du paragraphe (4) :

a) recouvrer pour la succession du défunt tout paiement en retard à la date du décès;

b) signer et déposer une déclaration qui est rédigée en une forme jugée acceptable par le fonctionnaire désigné et qui indique que les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné s'appliquent à l'ordonnance alimentaire, avec les adaptations nécessaires.

Death of child

61(3.1)   If maintenance is payable for a child at the time of the child's death, any amount in default as of the date of death continues to be owing to the creditor. Upon receiving proof of the child's death, the designated officer shall cease enforcing maintenance for that child as of the date of death, or, if maintenance is payable for more than one child, adjust the maintenance payable as of the date of death in accordance with section 53.10 or 53.11, if possible.

Décès d'un enfant

61(3.1)   Si des aliments sont exigibles au profit d'un enfant au moment de son décès, le montant de l'arriéré à la date du décès demeure exigible au profit du créancier. Dès réception de la preuve du décès de l'enfant, le fonctionnaire désigné met fin à l'exécution au profit de cet enfant à compter de la date du décès, ou, si les aliments exigibles le sont au profit de plusieurs enfants, il rajuste le montant des aliments exigibles à compter de la date du décès en conformité avec les articles 53.10 ou 53.11 dans la mesure du possible.

Remission of maintenance payments

61(4)   Where payments under an order are in default, a judge of the court that made the order may, on application, relieve the debtor or the estate of the debtor of the obligation to pay the whole or part of the amount in default if the judge is satisfied

(a) that having regard to the interests of the debtor or the estate of the debtor it would be grossly unfair and inequitable not to do so; and

(b) that having regard to the interests of the creditor or the estate of the creditor, it is justified.

S.M. 1995, c. 3, s. 10; S.M. 2001, c. 31, s. 16; S.M. 2010, c. 28, s. 27; S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 19.

Retard dans les paiements

61(4)   Lorsque des paiements prévus par une ordonnance sont en retard, un juge du tribunal qui a rendu l'ordonnance peut, sur demande, libérer le débiteur ou sa succession de l'obligation de payer l'ensemble ou une partie de la somme due s'il est convaincu à la fois que :

a) compte tenu des intérêts du débiteur ou de sa succession, il serait fortement injuste et inéquitable de ne pas le faire;

b) compte tenu des intérêts du créancier ou de sa succession, cela est justifié.

L.M. 1995, c. 3, art. 10; L.M. 2001, c. 31, art. 16; L.M. 2010, c. 28, art. 27; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 19.

IMMUNITY

IMMUNITÉ

Immunity for acts or omissions in good faith

61.1   No action or proceeding may be commenced or costs assessed against a designated officer for any act done in good faith in the performance of a duty or the exercise of a power under this Part, or for any neglect or default in the performance of the duty or the exercise of the power in good faith.

S.M. 1995, c. 3, s. 11.

Immunité

61.1   Le fonctionnaire désigné bénéficie de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie.

L.M. 1995, c. 3, art. 11.

SUSPENDING ENFORCEMENT

SUSPENSION DE L'EXÉCUTION

Administrative suspension by the designated officer

61.1.1(1)   At the request of the debtor, the designated officer may administratively suspend, in whole or in part, enforcement of a maintenance order (an "administrative suspension") if the debtor provides information that satisfies the designated officer that the debtor's circumstances warrant the suspension.

Suspension par le fonctionnaire désigné

61.1.1(1)   À la demande du débiteur, le fonctionnaire désigné peut suspendre administrativement, en totalité ou en partie, l'exécution d'une ordonnance alimentaire (« suspension administrative ») si le débiteur lui fournit des renseignements concernant sa situation qu'il juge suffisants pour justifier la suspension.

Six-month maximum

61.1.1(2)   An administrative suspension may be made for a period of not more than six months and may be made subject to any conditions the designated officer considers appropriate.

Durée maximale

61.1.1(2)   La suspension administrative a une durée maximale de six mois et est assortie des conditions que le fonctionnaire désigné juge indiquées.

Notice

61.1.1(3)   The designated officer must notify the debtor and the creditor in writing of an administrative suspension and the reasons for it.

Avis

61.1.1(3)   Le fonctionnaire désigné envoie un avis écrit et motivé de la suspension administrative au débiteur et au créancier.

Creditor may provide information

61.1.1(4)   On receiving notice under subsection (3), the creditor may provide the designated officer with additional information and may request the designated officer to cancel or modify the administrative suspension.

Renseignements fournis par le créancier

61.1.1(4)   Dès qu'il reçoit l'avis mentionné au paragraphe (3), le créancier peut fournir au fonctionnaire désigné des renseignements supplémentaires et peut lui demander d'annuler ou de modifier la suspension administrative.

Review

61.1.1(5)   The designated officer must review any information the creditor provides and may cancel or modify the administrative suspension, or may confirm it.

Examen

61.1.1(5)   Le fonctionnaire désigné examine les renseignements que le créancier lui soumet et peut annuler ou modifier la suspension administrative, ou la confirmer.

Notice of review decision

61.1.1(6)   The designated officer must notify the debtor and the creditor in writing of the decision made after a review and the reasons for it.

Avis de sa décision

61.1.1(6)   Après avoir examiné les renseignements, le fonctionnaire désigné envoie un avis écrit et motivé de sa décision au débiteur et au créancier.

Further requests

61.1.1(7)   More than one administrative suspension may be made under this section at the request of the debtor.

Pluralité des demandes

61.1.1(7)   Le débiteur peut demander plusieurs suspensions administratives en vertu du présent article.

End of suspension

61.1.1(8)   An administrative suspension ends, and the designated officer may proceed to enforce the maintenance order, immediately after

(a) the last day of the suspension period; or

(b) the debtor fails to comply with a payment or other condition imposed by the suspension;

whichever occurs first.

Fin de la suspension

61.1.1(8)   La suspension administrative prend fin, et le fonctionnaire désigné peut poursuivre l'exécution de l'ordonnance alimentaire, immédiatement après :

a) soit la dernière journée de sa période de validité;

b) soit, s'il est antérieur, le jour du défaut du débiteur de se conformer à une condition, notamment de paiement, qu'elle prévoit.

Entitlement to information

61.1.1(8.1)   Despite subsection 55(2.2) (confidential information), both the creditor and the debtor are entitled to a copy of any information the other has provided to the designated officer for the purpose of this section, but the designated officer may remove any contact, identifying or sensitive information from a copy that is provided.

Échange de renseignements

61.1.1(8.1)   Par dérogation au paragraphe 55(2.2), le créancier et le débiteur ont le droit de recevoir une copie des renseignements que l'autre a remis au fonctionnaire désigné pour l'application du présent article; toutefois, le fonctionnaire désigné peut retrancher de cette copie les coordonnées ou les renseignements identificatoires ou de nature délicate.

Obligation to attempt out-of-court resolution

61.1.1(9)   A debtor must request an administrative suspension under this section before making a court application for a suspension order under section 61.2.

S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 20; S.M. 2020, c. 8, s. 3.

Tentative de règlement extrajudiciaire

61.1.1(9)   Le débiteur est tenu de demander une suspension administrative au titre du présent article avant de présenter au tribunal une requête pour obtenir une ordonnance de suspension conformément à l'article 61.2.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 20; L.M. 2020, c. 8, art. 3.

Definition

61.2(1)   In this section, "court" means the Court of King's Bench.

Définition

61.2(1)   Dans le présent article, « tribunal » s'entend de la Cour du Banc du Roi.

Application by debtor to suspend enforcement of maintenance payments

61.2(2)   Despite section 38 of The Court of King's Bench Act, this section applies if

(a) a maintenance order is being enforced by the designated officer; and

(b) the debtor is seeking an order that suspends the enforcement of the maintenance order by the designated officer.

Requête du débiteur visant à faire suspendre l'exécution des paiements d'aliments

61.2(2)   Malgré l'article 38 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi, le présent article s'applique si :

a) une ordonnance alimentaire est exécutée par le fonctionnaire désigné;

b) le débiteur présente une requête pour obtenir une ordonnance portant que le fonctionnaire désigné suspende l'exécution de l'ordonnance alimentaire.

Serving application for suspension order

61.2(3)   The debtor may apply to the court for a suspension order and must serve the application, in accordance with the King's Bench Rules,

(a) on the creditor; and

(b) if the creditor resides or is located outside Manitoba, on the designated officer.

Signification de la requête

61.2(3)   Le débiteur qui présente une requête au tribunal afin que soit rendue une ordonnance de suspension est tenu de signifier sa requête, conformément aux Règles de la Cour du Banc du Roi :

a) au créancier;

b) si le créancier habite ou se trouve à l'extérieur du Manitoba, au fonctionnaire désigné.

Criteria for initial suspension order

61.2(4)   The court may make a suspension order only if the debtor establishes

(a) a valid reason for not paying the amounts required under the maintenance order and any arrears; and

(b) that the debtor

(i) has taken all reasonable steps to apply to vary the maintenance order or provides reasons for not doing so, or

(ii) has made reasonable efforts to enter into a payment arrangement with the designated officer and has been unable to do so.

Conditions d'obtention d'une ordonnance de suspension initiale

61.2(4)   Le tribunal ne peut rendre une ordonnance de suspension que si le débiteur :

a) fournit un motif valable pour justifier le non-paiement des montants exigés en vertu de l'ordonnance alimentaire et de tout arriéré;

b) démontre, selon le cas :

(i) qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour demander la modification de l'ordonnance alimentaire ou explique pourquoi il ne l'a pas fait,

(ii) qu'il a fait des efforts raisonnables pour conclure une entente de paiement avec le fonctionnaire désigné, mais sans succès.

Period and terms of suspension order

61.2(5)   A suspension order made under subsection (4)

(a) must be made for a period which must not exceed six months; and

(b) may include any conditions the court considers appropriate.

Durée et conditions de l'ordonnance de suspension

61.2(5)   L'ordonnance de suspension rendue en vertu du paragraphe (4) :

a) est valide pendant au plus six mois;

b) peut être assortie des conditions que le tribunal juge appropriées.

Further suspension order if variation application

61.2(6)   If, within the period referred to in clause (5)(a),

(a) the debtor applies to vary the maintenance order; or

(b) the debtor establishes that he or she has taken all reasonable steps to have a previously made variation application determined;

the debtor may apply to the court, with service on the persons referred to in subsection (3), for a suspension order for a further period which must not exceed six months and may include any conditions the court considers appropriate.

Autre ordonnance de suspension

61.2(6)   Le débiteur peut présenter au tribunal une requête qui est signifiée aux personnes mentionnées au paragraphe (3), afin que celui-ci rende une autre ordonnance de suspension d'une durée ne dépassant pas six mois, laquelle peut être assortie des conditions que le tribunal juge appropriées, à condition que le débiteur ait fait l'une des démarches indiquées ci-dessous dans le délai précisé à l'alinéa (5)a) :

a) demander la modification de l'ordonnance alimentaire;

b) démontrer qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour qu'il soit statué sur une requête en modification déjà présentée.

Expiry of suspension order

61.2(7)   Despite the provisions of any suspension order, a suspension order made under subsection (4) or (6) expires

(a) at the end of six months from the day the suspension order is pronounced, or at the end of any shorter period set out in the suspension order; or

(b) if the debtor fails to comply with any payment or other condition included in the suspension order.

Expiration de l'ordonnance de suspension

61.2(7)   Malgré ses dispositions, l'ordonnance de suspension rendue en vertu du paragraphe (4) ou (6) expire, selon le cas :

a) six mois après la date à laquelle elle a été rendue ou à la fin de toute période plus courte qui y est indiquée;

b) lorsque le débiteur omet de faire un paiement ou d'observer toute autre condition dont est assortie l'ordonnance, le cas échéant.

Application for further suspension order

61.2(8)   If the court has made an order under subsection (4) as well as an order under subsection (6), the debtor may apply to the court, with service on the persons referred to in subsection (3), for a further suspension order under subsection (9).

Requête visant l'obtention d'une autre ordonnance de suspension

61.2(8)   Si le tribunal a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (6) en plus de l'ordonnance prévue au paragraphe (4), le débiteur peut lui présenter une autre requête qui est signifiée aux personnes mentionnées au paragraphe (3), afin d'obtenir une autre ordonnance de suspension en vertu du paragraphe (9).

Further suspension order if serious harm

61.2(9)   On an application that meets the requirements of subsection (8), the court may make a further suspension order if the court is satisfied that

(a) the debtor has taken all reasonable steps to have the maintenance order varied, or to otherwise address any default in payments under the maintenance order; and

(b) serious harm would result to the debtor if enforcement of the maintenance order by the designated officer was not suspended.

Autre ordonnance de suspension en cas de préjudice grave

61.2(9)   Sur présentation d'une requête conforme aux exigences du paragraphe (8), le tribunal peut rendre une autre ordonnance de suspension s'il estime :

a) que le débiteur a pris toutes les mesures raisonnables pour faire modifier l'ordonnance alimentaire ou pour remédier à tout défaut relatif au paiement prévu par l'ordonnance alimentaire;

b) que le débiteur subirait un préjudice grave si l'exécution de l'ordonnance alimentaire par le fonctionnaire désigné n'était pas suspendue.

Contents of suspension order under subsection (9)

61.2(10)   A suspension order made under subsection (9) may include any conditions the court considers appropriate and expires

(a) at the end of any period set out in the suspension order; or

(b) if the debtor fails to comply with any payment or other condition included in the suspension order.

Dispositions de l'ordonnance de suspension visée au paragraphe (9)

61.2(10)   L'ordonnance de suspension rendue en vertu du paragraphe (9) peut être assortie des conditions que le tribunal estime appropriées et expire, selon le cas :

a) à la fin de la période qui y est indiquée;

b) lorsque le débiteur omet de faire un paiement ou d'observer toute autre condition dont est assortie l'ordonnance, le cas échéant.

Previous enforcement actions not affected by suspension order

61.2(11)   Unless the court orders otherwise, a suspension order made under this section does not affect any of the following enforcement actions if they were commenced by the designated officer before the suspension order was pronounced:

(a) registration of the maintenance order in a land titles office under section 59;

(b) proceedings under The Judgments Act in relation to a maintenance order registered in a land titles office;

(c) proceedings to obtain a preservation order under section 59.3;

(d) registration of a financing statement in the Personal Property Registry under section 59.4;

(e) enforcement action taken in relation to the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act (Canada) and the Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act (Canada), including the issuance of a support deduction notice or proceedings taken to obtain a garnishing order under The Garnishment Act;

(f) provision of information to a personal reporting agency, as defined in The Personal Investigations Act, indicating that the debtor is in default under the maintenance order.

Aucune incidence sur les mesures d'exécution antérieures

61.2(11)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, une ordonnance de suspension prise en vertu du présent article est sans effet sur les mesures d'exécution indiquées ci-dessous si elles ont été engagées par le fonctionnaire désigné avant que soit rendue l'ordonnance de suspension :

a) l'enregistrement de l'ordonnance alimentaire dans un bureau des titres fonciers effectué en vertu de l'article 59;

b) les procédures engagées en vertu de la Loi sur les jugements relativement à une ordonnance alimentaire enregistrée dans un bureau des titres fonciers;

c) des procédures visant l'obtention d'une ordonnance de conservation en vertu de l'article 59.3;

d) l'enregistrement d'un état de financement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels effectué en vertu de l'article 59.4;

e) une mesure d'exécution prise relativement à la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada) et à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (Canada), y compris la délivrance d'un avis de retenue des aliments ou des procédures visant l'obtention d'une ordonnance de saisie-arrêt en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt;

f) la transmission de renseignements à un bureau d'enquête privé, au sens de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers, l'informant que le débiteur est en défaut d'exécution d'une ordonnance alimentaire.

Effect on existing support deduction notice or garnishing order

61.2(12)   If the court requires the debtor to make any payments as a condition for granting a suspension order, the designated officer is not required to terminate a support deduction notice or garnishing order that was issued before the suspension order was pronounced but may

(a) adjust any amount attached under the support deduction notice or garnishing order to correspond with the payment condition of the suspension order; or

(b) suspend the support deduction notice or garnishing order.

Effets sur les avis de retenue des aliments et les ordonnances de saisie-arrêt existants

61.2(12)   Si le tribunal exige que le débiteur effectue un paiement avant de lui accorder une ordonnance de suspension, le fonctionnaire désigné n'est pas tenu de révoquer un avis de retenue des aliments ni une ordonnance de saisie-arrêt qui existait avant que soit rendue l'ordonnance de suspension, mais peut, selon le cas :

a) rajuster le montant indiqué dans l'avis de retenue des aliments ou l'ordonnance de saisie-arrêt afin qu'il concorde avec la condition de paiement dont est assortie l'ordonnance de suspension;

b) suspendre l'avis de retenue des aliments ou l'ordonnance de saisie-arrêt.

Actions not affected by suspension order

61.2(13)   Unless the court orders otherwise, the suspension order does not affect

(a) payment to the creditor by the designated officer of any money that was attached or seized under this Part before the suspension order was pronounced; or

(b) the designated officer's ability to enforce the payment of costs under section 61.4.

Mesures sur lesquelles l'ordonnance de suspension est sans effet

61.2(13)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'ordonnance de suspension est sans effet :

a) soit sur l'obligation du fonctionnaire désigné de verser au créancier toute somme saisie ou ayant fait l'objet d'une saisie-arrêt en vertu de la présente partie avant que soit rendue l'ordonnance de suspension;

b) soit sur la capacité du fonctionnaire désigné de recouvrer les frais visés à l'article 61.4.

Terminating previous suspension order

61.2(14)   If an order suspending the enforcement of a maintenance order by the designated officer

(a) was pronounced before the coming into force of this section; and

(b) contains no termination date with respect to the suspension;

the coming into force of this section is, despite any Act, sufficient grounds for a creditor to apply to the court for an order terminating the suspension of enforcement of the maintenance order.

S.M. 2010, c. 28, s. 26; S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 22; S.M. 2021, c. 60, Sch. A, s. 26.

Révocation d'une ordonnance de suspension antérieure

61.2(14)   Si une ordonnance ayant pour effet de suspendre l'exécution d'une ordonnance alimentaire par le fonctionnaire désigné a été rendue avant l'entrée en vigueur du présent article et n'indique aucune date de révocation de la suspension, l'entrée en vigueur du présent article constitue, par dérogation à toute autre loi, un motif suffisant pour qu'un créancier présente une requête au tribunal afin d'obtenir une ordonnance révoquant la suspension de l'exécution de l'ordonnance alimentaire.

L.M. 2010, c. 28, art. 26; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 22; L.M. 2021, c. 60, ann. A, art. 26.

PENALTIES AND COSTS

PÉNALITÉS ET FRAIS

Penalty assessed against debtor

61.3(1)   If a debtor

(a) fails to pay maintenance under a maintenance order;

(b) fails to make a payment by the date required by the maintenance order; or

(c) fails to comply with any payment condition included in an order that suspends the enforcement of a maintenance order by the designated officer, whether the order suspending the enforcement was pronounced before or after the coming into force of this section;

the designated officer shall assess a penalty against the debtor, determined in accordance with the regulations.

Imposition d'une pénalité au débiteur

61.3(1)   Le fonctionnaire désigné impose une pénalité déterminée conformément aux règlements au débiteur qui omet, selon le cas :

a) de payer des aliments en vertu d'une ordonnance alimentaire;

b) d'effectuer un paiement au plus tard à la date indiquée dans l'ordonnance alimentaire;

c) de se conformer à toute condition de paiement indiquée dans une ordonnance ayant pour effet de suspendre l'exécution d'une ordonnance alimentaire par le fonctionnaire désigné, que l'ordonnance de suspension ait été rendue avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

Penalty a debt owing

61.3(2)   A penalty assessed under subsection (1) is a debt that the debtor owes to the creditor.

Créance

61.3(2)   La pénalité imposée en vertu du paragraphe (1) constitue une dette du débiteur envers le créancier.

Enforcing payment of penalty

61.3(3)   The designated officer may enforce a penalty assessed under subsection (1) in the same manner as a maintenance order, and for that purpose, may take any action under subsection 55(4), except action under clause 55(4)(f), (g), (h) or (j).

Recouvrement du montant de la pénalité

61.3(3)   Le fonctionnaire désigné peut recouvrer le montant de la pénalité imposée en vertu du paragraphe (1) de la même manière qu'il peut exécuter une ordonnance alimentaire. Il peut, à cette fin, prendre les mesures prévues au paragraphe 55(4), à l'exception de celles visées aux alinéas 55(4)f), g), h) et j).

Creditor may opt out re penalties

61.3.1(1)   At the time a maintenance order is registered for enforcement, or at any subsequent time, the creditor may opt out of the assessment of penalties. The creditor may subsequently opt back in by notifying the designated officer in writing.

Renonciation à l'imposition des pénalités par le créancier

61.3.1(1)   Le créancier peut renoncer à l'imposition des pénalités, au moment de l'enregistrement de l'ordonnance alimentaire en vue de son exécution ou par la suite. Il peut revenir sur sa décision en en informant le fonctionnaire désigné par écrit.

Waiver of penalties

61.3.1(2)   The creditor may waive the right to receive penalties already assessed, in whole or in part, by notifying the designated officer in writing.

Renonciation aux pénalités imposées

61.3.1(2)   Le créancier peut renoncer, en totalité ou en partie, à son droit de recevoir les pénalités déjà imposées en informant le fonctionnaire désigné par écrit de sa décision.

Effect of opting out or waiver

61.3.1(3)   A creditor who has opted out of the assessment of penalties, or who has waived the right to receive penalties already assessed, loses the right to have the penalties collected for any period during which the opting out or waiver applies.

S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 24.

Conséquences des renonciations

61.3.1(3)   La renonciation à l'imposition des pénalités ou aux pénalités imposées prive le créancier de son droit à ce qu'elles soient prélevées pendant toute la durée de validité des renonciations.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 24.

Designated officer may cancel penalty

61.3.2(1)   The designated officer may cancel a penalty, in whole or in part, in any of the following circumstances:

(a) when the designated officer is satisfied that the penalty cannot be collected;

(b) when the amount of the penalty owing is less than the amount prescribed by regulation and the debtor

(i) is not in default under a maintenance order, and

(ii) is not required to make periodic payments of maintenance that are to be enforced by the designated officer;

(c) when the debtor does not reside in Manitoba and the maintenance order is registered for the purpose of enforcement in another province, territory or reciprocating jurisdiction;

(d) when the creditor does not reside in Manitoba and the maintenance order is registered for the purpose of enforcement in another province, territory or reciprocating jurisdiction that is not able to process receipt of penalties;

(e) when a maintenance order to which the enforcement provisions apply is varied in a reciprocating jurisdiction and the variation order is silent with respect to penalties;

(f) if the creditor has waived receipt of the penalty under subsection 61.3.1(2).

Pouvoir du fonctionnaire d'annuler les pénalités

61.3.2(1)   Le fonctionnaire désigné peut annuler une pénalité, en totalité ou en partie, dans les cas suivants :

a) il est d'avis que sa perception est impossible;

b) le montant en souffrance est inférieur au montant réglementaire et le débiteur, à la fois :

(i) n'est pas en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire,

(ii) n'est pas tenu d'effectuer des versements périodiques d'aliments dont l'exécution relève du fonctionnaire;

c) le débiteur réside à l'extérieur du Manitoba et l'ordonnance alimentaire est enregistrée en vue de son exécution dans une autre province, dans un territoire ou dans un autre État pratiquant la réciprocité;

d) le créancier réside à l'extérieur du Manitoba et l'ordonnance alimentaire est enregistrée en vue de son exécution dans une autre province, dans un territoire ou dans un autre État pratiquant la réciprocité qui ne peut procéder à la perception des pénalités;

e) l'ordonnance alimentaire visée par les dispositions d'exécution est modifiée dans un État pratiquant le réciprocité et l'ordonnance de modification ne parle pas des pénalités;

f) le créancier a renoncé à recevoir des pénalités en vertu du paragraphe 61.3.1(2).

Court may cancel penalty

61.3.2(2)   On application, a court may cancel the penalty, in whole or in part, if the court is satisfied that

(a) having regard to the interests of the debtor or the debtor's estate, it would be grossly unfair not to do so; and

(b) having regard to the interests of the creditor or the creditor's estate, the cancellation is justified.

S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 24.

Pouvoir du tribunal

61.3.2(2)   Sur requête, le tribunal peut annuler, en totalité ou en partie, une pénalité à la condition d'être convaincu à la fois :

a) qu'il serait manifestement injuste de ne pas le faire, compte tenu des intérêts du débiteur ou de sa succession;

b) que l'annulation est justifiée, compte tenu des intérêts du créancier ou de sa succession.

L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 24.

Recovery of costs by designated officer

61.4(1)   The designated officer may charge costs to the debtor, determined in accordance with the regulations, that relate to the costs of the designated officer

(a) in taking any action referred to in section 55;

(b) in making a licence denial application under the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act (Canada); or

(c) for payments that are dishonoured by the debtor's financial institution.

Imposition de frais par le fonctionnaire désigné

61.4(1)   Le fonctionnaire désigné peut imposer au débiteur des frais déterminés conformément aux règlements relativement aux frais qu'il a engagés, selon le cas :

a) pour prendre des mesures en vertu de l'article 55;

b) pour présenter une demande de refus d'autorisation en vertu de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada);

c) pour des paiements refusés par l'institution financière du débiteur.

Enforcing payment of costs

61.4(2)   The designated officer may enforce the payment of costs charged under this section in the same manner as the designated officer may enforce a penalty under section 61.3.

Recouvrement du montant des frais

61.4(2)   Le fonctionnaire désigné peut recouvrer le montant des frais imposés en vertu du présent article de la même manière qu'il peut recouvrer le montant d'une pénalité visée à l'article 61.3.

Application of money to costs

61.4(3)   Money received or collected by the designated officer may be applied to outstanding costs charged under subsection (1) only if no amount of maintenance is in default, no penalty under section 61.3 is owing and no compensatory payment under section 46.0.1 is owing.

Affectation des sommes au paiement des frais

61.4(3)   Les sommes reçues ou perçues par le fonctionnaire désigné peuvent être affectées au paiement des frais imposés en vertu du paragraphe (1) qui sont impayés à condition qu'aucun montant alimentaire ne soit en souffrance, qu'aucune pénalité visée à l'article 61.3 ne soit due et qu'aucun paiement compensatoire prévu à l'article 46.0.1 ne soit exigible.

Enforcement of costs owing

61.4(4)   The designated officer may continue to enforce recovery of an amount owed to him or her as costs even if

(a) the maintenance order is no longer being enforced by the designated officer;

(b) the arrears of maintenance have been paid in full or cancelled; or

(c) there is no further obligation to pay maintenance.

Continuation du recouvrement des frais

61.4(4)   Le fonctionnaire désigné peut continuer à recouvrer les sommes qui lui sont dues à titre de frais même si :

a) il n'exécute plus l'ordonnance alimentaire;

b) le paiement de l'arriéré des aliments a été réglé au complet ou annulé;

c) il n'y a plus d'autre obligation de payer des aliments.

Designated officer may reduce or cancel costs

61.4(5)   The designated officer may reduce or cancel costs when

(a) the designated officer is satisfied that the outstanding costs cannot be collected;

(b) the debtor does not reside in Manitoba and the maintenance order is registered for the purpose of enforcement in another province, territory or reciprocating jurisdiction; or

(c) the designated officer is satisfied that the reduction or cancellation is reasonable in the circumstances.

S.M. 2010, c. 28, s. 26; S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 25.

Pouvoir du fonctionnaire de réduire ou d'annuler les frais

61.4(5)   Le fonctionnaire désigné peut réduire ou annuler les frais dans les cas suivants :

a) il est d'avis que leur perception est impossible;

b) le débiteur réside à l'extérieur du Manitoba et l'ordonnance alimentaire est enregistrée en vue de son exécution dans une autre province, dans un territoire ou dans un autre État pratiquant la réciprocité;

c) il est d'avis que la réduction ou l'annulation est justifiée dans les circonstances.

L.M. 2010, c. 28, art. 26; L.M. 2019, c. 8, ann.E, art. 25.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

61.5   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the costs that the designated officer may charge a creditor who files a statement requesting enforcement of a maintenance order, and providing for circumstances in which costs may be waived in whole or in part;

(b) respecting the manner of remitting payments due under a maintenance order to the designated officer;

(c) respecting support deduction notices, including

(i) the manner of responding to a support deduction notice,

(ii) the information required to be provided by a person required to pay,

(iii) the circumstances in which the designated officer may adjust, suspend, reactivate or terminate a support deduction notice, and the manner of doing so, and

(iv) applications to court to vary exemptions or to determine any issues with respect to support deduction notices;

(d) for the purpose of section 59.1,

(i) respecting the content of a notice under subsection 59.1(2), and

(ii) governing how the designated officer carries out his or her powers and duties under that section;

(e) for the purpose of section 59.5,

(i) respecting information that is required or authorized to be obtained, used or included in a notification under that section, and

(ii) as to the manner in which a notification shall be provided under subsection 59.5(6);

(f) for the purpose of section 61.3,

(i) determining the amount of a penalty, including the maximum amount that may be assessed, or specifying the manner of determining the amount of a penalty,

(ii) specifying the frequency of assessing a penalty, and

(iii) providing for circumstances in which a penalty may be waived in whole or in part;

(g) for the purpose of section 61.4, respecting the costs that the designated officer may charge, and providing for circumstances in which costs may be waived in whole or in part;

(h) respecting the manner of giving or serving any order, support deduction notice or other document under this Part and specifying the time at which it is deemed to have been given or served;

(h.1) respecting the powers and duties of the designated officer generally under this Part;

(i) prescribing any matter required or authorized by this Part to be prescribed;

(j) respecting any transitional matters or difficulties that may be encountered in bringing the provisions of this Part into effect;

(k) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Part.

S.M. 2010, c. 28, s. 26; S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 26.

Règlements

61.5   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les frais que le fonctionnaire désigné peut imposer à un créancier qui dépose une déclaration demandant l'exécution d'une ordonnance alimentaire et prévoir les circonstances dans lesquelles un créancier peut être dispensé de payer l'ensemble ou une partie des frais;

b) prendre des mesures concernant la manière de verser au fonctionnaire désigné les paiements dus en vertu d'une ordonnance alimentaire;

c) régir les avis de retenue des aliments, notamment :

(i) la manière de répondre à un avis de retenue des aliments,

(ii) les renseignements que doit fournir une personne tenue de faire un paiement,

(iii) les circonstances dans lesquelles le fonctionnaire désigné peut modifier, suspendre ou remettre en vigueur un avis de retenue des aliments ou le révoquer et la façon de le faire,

(iv) les requêtes présentées au tribunal en vue de la modification du montant de la partie insaisissable ou du règlement de toute question relative aux avis de retenue des aliments;

d) pour l'application de l'article 59.1 :

(i) prendre des mesures concernant le contenu de l'avis mentionné au paragraphe 59.1(2),

(ii) régir les modalités d'exercice des fonctions qui sont confiées au fonctionnaire désigné en vertu de cet article;

e) pour l'application de l'article 59.5 :

(i) prendre des mesures concernant les renseignements qui, en vertu de cet article, doivent ou peuvent être inclus dans un avis, ou être obtenus ou utilisés,

(ii) prévoir la façon selon laquelle un avis doit être donné en vertu du paragraphe 59.5(6);

f) pour l'application de l'article 61.3 :

(i) déterminer le montant d'une pénalité, y compris le montant maximal de celle-ci, ou préciser la façon de le déterminer,

(ii) préciser la fréquence des pénalités,

(iii) prévoir les circonstances dans lesquelles une personne peut être dispensée de payer la totalité ou une partie d'une pénalité;

g) pour l'application de l'article 61.4, prendre des mesures concernant les frais que le fonctionnaire désigné peut imposer et prévoir les circonstances dans lesquelles une personne peut être dispensée de payer la totalité ou une partie des frais;

h) prendre des mesures concernant le mode de remise ou de signification des ordonnances, des avis de retenue des aliments et des autres documents visés par la présente partie et préciser le moment où la remise ou la signification est réputée avoir eu lieu;

h.1) prendre des mesures d'ordre général concernant les attributions du fonctionnaire désigné sous le régime de la présente partie;

i) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

j) prendre des mesures concernant les questions ou difficultés d'ordre transitoire qui peuvent se présenter durant la mise en vigueur des dispositions de la présente partie;

k) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable en vue de l'application de la présente partie.

L.M. 2010, c. 28, art. 26; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 26.

PART VII
GENERAL

PARTIE VII
GÉNÉRALITÉS

Rights are additional

62   The rights given under this Act are in addition to and not in substitution for any rights given under any other law.

Caractère supplétif des droits

62   Les droits conférés par la présente loi s'ajoutent à ceux conférés par toute autre loi et ne les remplacent pas.

Limitation period

63   No limitation period contained in any statute or law operates to bar or affect the right to take proceedings or to enforce any order made under this Act.

Prescription

63   Aucune prescription prévue dans une loi ou un texte législatif ne met fin ni ne porte atteinte au droit d'intenter une action ou d'exécuter une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi.

Definitions

64(1)   In this section,

"director of assistance" means the director of assistance designated under The Manitoba Assistance Act; (« directeur des Programmes d'aide »)

"director of disability support" means the director designated under section 13 of The Disability Support Act; (« directeur du soutien pour personne handicapée »)

"order" means a maintenance order as defined in Part VI. (« ordonnance »)

Définitions

64(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« directeur des Programmes d'aide » Le directeur des Programmes d'aide désigné sous le régime de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba. ("director of assistance")

« directeur du soutien pour personne handicapée » Le directeur désigné en vertu de l'article 13 de la Loi sur le soutien pour personne handicapée. ("director of disability support")

« ordonnance » Ordonnance alimentaire au sens de la partie VI. ("order")

Order or agreement assignable

64(2)   An order or agreement for maintenance or support may be assigned to the director of assistance or director of disability support.

Cession des ordonnances et des accords

64(2)   Les ordonnances alimentaires et les accords portant sur les aliments peuvent faire l'objet d'une cession au directeur des Programmes d'aide ou du soutien pour personne handicapée.

Notice of assignment

64(3)   If the director of assistance or director of disability support has an address for the person required to make payments under an order that has been assigned under subsection (2), they shall notify the person of the assignment by regular lettermail at that address.

Avis de cession

64(3)   S'il a en sa possession l'adresse de la personne tenue de faire des paiements conformément à une ordonnance ayant fait l'objet d'une cession en vertu du paragraphe (2), le directeur des Programmes d'aide ou du soutien pour personne handicapée avise la personne de la cession par poste-lettres ordinaire envoyée à cette adresse.

Rights of director of assistance or director of disability support

64(4)   If an order has been assigned to the director of assistance or director of disability support in accordance with subsection (2), that director has the same right to be notified of and participate in any proceedings under this Act to vary, discharge, suspend or enforce payments, or arrears of payments under this order, as has the person who is entitled to the payments under the order.

S.M. 2001, c. 31, s. 17; S.M. 2004, c. 42, s. 29; S.M. 2010, c. 28, s. 27; S.M. 2014, c. 35, s. 23; S.M. 2021, c. 60, Sch. A, s. 26.

Droits du directeur des Programmes d'aide et du directeur du soutien pour personne handicapée

64(4)   Lorsqu'une ordonnance a fait l'objet d'une cession au directeur des Programmes d'aide ou du soutien pour personne handicapée en vertu du paragraphe (2), le directeur en question a le droit d'être avisé des instances intentées en vertu de la présente loi aux fins de la modification, de l'annulation, de la suspension ou de la perception des paiements ou de l'arriéré des paiements que prévoit l'ordonnance, et a le droit de participer à ces instances, au même titre que la personne qui a droit aux paiements en vertu de celle-ci.

L.M. 2001, c. 31, art. 17; L.M. 2004, c. 42, art. 29; L.M. 2010, c. 28, art. 27; L.M. 2014, c. 35, art. 23; L.M. 2021, c. 60, ann. A, art. 26.