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L.M. 2005, c. 37

Projet de loi 41, 3e session, 38e législature

Loi sur les conducteurs et les véhicules et Loi modifiant le Code de la route

 Table des matières    

Loi sur les conducteurs et les véhicules

1           Est édictée la Loi sur les conducteurs et les véhicules figurant à l'annexe A.

Loi modifiant le Code de la route

2           Est édictée la Loi modifiant le Code de la route figurant à l'annexe B.

Entrée en vigueur

3(1)        Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — annexe A

3(2)        La Loi sur les conducteurs et les véhicules entre en vigueur comme le prévoit l'article 172 de cette loi.

Entrée en vigueur — annexe B

3(3)        La Loi modifiant le Code de la route entre en vigueur comme le prévoit l'article 88 de ce code.

LOI SUR LES CONDUCTEURS

ET LES VÉHICULES

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1(1)        Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de la paix »

a) Les agents de la Gendarmerie royale du Canada, les officiers de police, les agents de police ou les autres personnes employées à la protection et au maintien de l'ordre public;

b) les personnes nommées en vertu de la présente loi en vue de son application ou de l'application des règlements. ("peace officer")

« carte d'assurance-responsabilité automobile » Selon le cas :

a) certificat de propriété au sens de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de ses règlements;

b) carte d'assurance responsabilité automobile visée à l'article 35 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba;

c) carte ou autre document délivré à une personne qui réside ou résidait à l'extérieur du Manitoba, par un assureur autorisé, ou par un assureur autorisé à exercer son activité commerciale dans la province, l'État ou le pays où réside ou résidait la personne et qui a déposé auprès du surintendant des assurances, en la forme qu'exige ce dernier, la procuration et l'engagement visés à l'article 161 du Code de la route.

Les documents mentionnés ci-dessus constituent dans chaque cas une preuve de l'assurance-responsabilité automobile, protégeant la personne y nommée au moins jusqu'à concurrence des montants que l'article 160 du Code de la route exige. ("motor vehicle liability insurance card")

« carte d'immatriculation » Carte indiquant que le véhicule qui y est mentionné est immatriculé sous le régime de la présente loi pendant la période d'immatriculation indiquée. Pour l'application des dispositions de la présente loi qui exigent qu'une personne produise une telle carte à un agent de la paix, sont assimilés à une carte d'immatriculation :

a) tout permis d'immatriculation délivré sous le régime de la présente loi;

b) toute fiche ou tout permis délivré sous le régime de l'article 87 du Code de la route;

c) tout autre document indiquant que le véhicule est immatriculé en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba. ("registration card")

« certificat d'assurance » Le certificat d'assurance délivré en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de ses règlements au titulaire d'un permis de conduire, que ce certificat soit délivré à titre de partie intégrante du permis ou à titre de document séparé. ("certificate of insurance")

« classe » Classe de :

a) permis de conduire prévue par les règlements et qui permet au titulaire de conduire une ou plusieurs classes de véhicules automobiles prévues par ces règlements;

b) véhicule automobile prévue par les règlements. ("class")

« classe d'immatriculation » La classe d'immatriculation d'un véhicule prévue par les règlements. ("registration class")

« commerçant » Personne qui, soit à son propre compte, soit à titre de représentant :

a) achète des véhicules automobiles ou des remorques;

b) vend des véhicules automobiles ou des remorques, qu'il les loue ou non;

c) achète et vend des véhicules automobiles ou des remorques, qu'il les loue ou non.

La présente définition vise également les personnes qui prétendent exercer cette activité commerciale. ("dealer")

« conducteur débutant » S'entend au sens des règlements. ("novice driver")

« conducteur surveillant » S'entend au sens des règlements. ("supervising driver")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec un particulier une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et qui vit avec lui;

b) vit dans une relation maritale avec un particulier sans être mariée avec lui :

(i) soit depuis une période d'au moins trois ans,

(ii) soit depuis une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.

Si le particulier est décédé, « conjoint de fait » s'entend de la personne qui vivait avec le particulier au moment du décès sans avoir été mariée avec lui, de la façon prévue à l'alinéa a) ou b). ("common-law partner")

« ensemble de véhicules » Véhicule automobile qui se déplace au moyen de sa propre force motrice et qui est joint à un ou à plusieurs autres véhicules qui sont, selon le cas :

a) entièrement transportés;

b) tractés de telle sorte que toutes leurs roues sont en contact avec la route;

c) en partie tractés et en partie transportés.

La présente définition vise également le véhicule automobile lorsqu'il n'est pas joint à un autre véhicule. ("drive-away unit")

« entretenir » S'entend notamment du fait de réparer un véhicule ou de le peindre, y compris la réparation et l'entretien de pièces, d'accessoires ou d'autres éléments. La présente définition exclut la vente de carburant, de lubrifiants, de liquide de refroidissement et d'autres fluides ainsi que des services connexes. ("service")

« État » État ou territoire des États-Unis d'Amérique, y compris le district fédéral de Columbia. ("state of the United States")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« garage » Tout ou partie d'un bâtiment où des véhicules automobiles sont entretenus dans le cours normal des affaires, y compris le bien-fonds sur lequel est situé le bâtiment. ("garage")

« maladie ou incapacité » Maladie ou incapacité, notamment l'alcoolisme ou la toxicomanie ou un problème lié à l'alcool ou à la drogue. ("disease or disability")

« mécanicien qualifié » Mécanicien qui est titulaire d'un permis de mécanicien qualifié délivré sous le régime des règlements ou que l'administrateur ou le ministre autorise à effectuer des inspections de véhicules et à délivrer des certificats à l'égard de celles-ci. ("qualified mechanic")

« médecin » Particulier inscrit sous le régime de la Loi médicale. ("duly qualified medical practitioner")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« numéro d'identification de véhicule » Numéro d'identification que le fabricant a apposé sur un véhicule ou dont l'apposition sur un tel véhicule a été approuvée en vertu du paragraphe 42(3) ou 79(3) ou des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba. ("vehicle identification number")

« optométriste » Membre de l'Association des optométristes du Manitoba qui a le droit de pratiquer l'optométrie dans la province. ("optometrist")

« organisme reconnu » Selon le cas :

a) la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances;

b) tout autre organisme ou toute autre personne qui est autorisé par le registraire et qui s'occupe du dépistage et du traitement des personnes atteintes d'alcoolisme ou de toxicomanie. ("recognized agency")

« période d'immatriculation » La période d'immatriculation d'un véhicule établie en vertu des règlements. ("registration period")

« permis de conduire »

a) Permis de conduire délivré sous le régime de la présente loi et autorisant le titulaire à conduire un véhicule automobile d'une ou de plusieurs classes prévues par les règlements;

b) permis de conduire temporaire délivré en vertu des paragraphes 264(11) ou (12) ou 279(3) du Code de la route, ou tout permis temporaire délivré en vertu des paragraphes 263.1(1.2) ou 268(1) du Code;

c) tout autre permis de conduire délivré en vertu du Code avant l'entrée en vigueur de la présente loi ("driver's licence")

« permis de conduire de non-résident » Permis ou autre document délivré par une autre autorité législative compétente que le Manitoba et qui autorise une personne à conduire un véhicule automobile. ("out-of-province driving permit")

« perte totale » Véhicule automobile qui constitue une perte totale au sens des règlements. ("written off")

« plaque d'immatriculation » Plaque apposée à un véhicule et indiquant les numéros et les lettres qui constituent le numéro d'immatriculation du véhicule :

a) soit conformément à la présente loi;

b) soit conformément aux lois d'une autre autorité législative que le Manitoba et où le véhicule a été immatriculé. ("number plate")

« propriétaire » Sont comprises parmi les propriétaires les personnes qui, en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location, ont l'usage exclusif d'un véhicule pendant plus de 30 jours. ("owner")

« récupérateur » Personne qui exerce l'une ou l'autre des activités commerciales suivantes, ou qui prétend le faire :

a) l'achat de véhicules automobiles ou de parties de véhicules automobiles :

(i) soit en vue de les transformer en ferraille ou de les démonter afin d'obtenir des pièces,

(ii) soit en vue de les revendre à d'autres personnes pour qu'elles les transforment en ferraille ou les démontent afin d'obtenir des pièces;

b) l'achat et la vente de pièces de véhicules automobiles usagées. ("recycler")

« registraire » Le registraire des véhicules automobiles, nommé en application de l'article 3. ("registrar")

« règlement » Sauf indication contraire, règlement d'application de la présente loi. ("regulation")

« réparateur » Personne qui, selon le cas :

a) exploite un garage où sont entretenus des véhicules automobiles à titre onéreux, dans le cours normal de ses affaires;

b) possède et exploite un parc composé d'au moins cinq véhicules, automobiles ou autres, et a des installations pour l'entretien de ces véhicules. ("repairer")

« transporteur routier » Transporteur routier au sens de la partie VIII du Code de la route. ("motor carrier")

« valide » Permis, notamment permis de conduire ou permis de non-résident, certificat, vignette d'identification d'étudiant ou autre, immatriculation ou permis d'immatriculation d'un véhicule, carte d'immatriculation, fiche ou autre document d'immatriculation d'un véhicule qui est délivré conformément au texte prévoyant sa délivrance et qui n'est pas périmé, ou qui n'a pas été suspendu, annulé ou révoqué, au moment considéré. ("valid")

« véhicule à caractère non routier » Véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier. ("off-road vehicle")

« vendeur » Personne travaillant pour un commerçant, notamment à titre d'employée, et chargée d'acheter et de vendre des véhicules automobiles ou des remorques, ou de négocier des accords concernant l'achat et la vente de véhicules automobiles ou de remorques, pour le compte du commerçant. ("salesperson")

« vignette de classe d'immatriculation » Vignette apposée sur une plaque d'immatriculation afin d'indiquer la classe d'immatriculation du véhicule portant la plaque. ("registration class sticker")

« vignette de validation » Vignette apposée sur une plaque d'immatriculation afin d'indiquer la validité et la date d'expiration de l'immatriculation du véhicule portant la plaque. ("validation sticker")

Application des définitions du Code de la route

1(2)        Les termes qui suivent ont le même sens dans la présente loi que dans le Code de la route :

« agriculteur »

« animaux »

« autobus scolaire »

« autobus scolaire réglementé »

« autorité chargée de la circulation »

« camion »

« camion agricole »

« circulation »

« comité d'étude des dossiers médicaux »

« commission d'appel »

« commission du transport »

« conduire »

« engin mobile spécial »

« fiche »

« matériel agricole »

« poids en charge »

« remorque »

« remorque agricole »

« route »

« semi-remorque »

« taxi »

« tracteur »

« tracteur agricole »

« véhicule »

« véhicule articulé »

« véhicule automobile »

« véhicule commercial »

« véhicule de transport public »

« véhicule d'urgence »

« véhicule tracteur »

Disposition interprétative

1(3)        Les termes utilisés mais non définis dans la présente loi ont le sens qui leur est attribué dans le Code de la route.

Interprétation

1(4)        Aux fins que visent les documents, les dénonciations, les demandes, les poursuites, les actes de procédure et les instances prévus par la présente loi, les termes « interdit », « suspendu » et « annulé », et tout autre terme au même effet, sont synonymes. L'utilisation de ces termes ou de l'un quelconque d'entre eux n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité de ces documents, demandes, dénonciations, poursuites, actes de procédure et instances.

PARTIE 2

APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI

Nomination de l'administrateur

2(1)        La Société d'assurance publique du Manitoba est désignée à titre d'administrateur pour l'application de la présente loi et des règlements ainsi que pour l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement qui confère des attributions à l'administrateur.

Attributions de l'administrateur

2(2)        L'administrateur exerce les attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement, et toute autre fonction que le ministre peut lui assigner. Il peut également exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les lois et les règlements du Manitoba.

Directives du ministre

2(3)        Le ministre peut donner des directives à l'administrateur ou au registraire afin de réaliser les objectifs visés par la présente loi, le Code de la route, la Loi sur les véhicules à caractère non routier et les règlements d'application de ces textes. Les directives peuvent notamment porter sur les sujets suivants :

a) les objectifs et les priorités d'application provinciale relativement à la réglementation des routes du Manitoba et à la sécurité de ceux qui les utilisent;

b) les lignes directrices que l'administrateur doit suivre pour assurer l'application de la présente loi et que l'administrateur et le registraire doivent suivre dans l'exercice de leurs attributions;

c) l'agencement des activités de l'administrateur et du registraire avec les activités menées notamment dans le cadre de programmes ou de politiques par le gouvernement à l'égard de la réglementation des routes et du transport.

Délégation

2(4)        L'administrateur peut déléguer ses attributions à un de ses dirigeants ou de ses employés.

Nomination du registraire des véhicules automobiles

3(1)        L'administrateur peut nommer un de ses dirigeants ou de ses employés à titre de registraire des véhicules automobiles pour l'application :

a) des lois et des règlements qui confèrent des attributions au registraire;

b) de l'article 260 du Code criminel (Canada).

Nomination du registraire adjoint

3(2)        Pour l'application d'une loi ou d'un règlement mentionné au paragraphe (1), l'administrateur peut nommer un de ses dirigeants ou de ses employés à titre de registraire adjoint des véhicules automobiles. Sous la supervision du registraire, le registraire adjoint peut exercer les attributions que les lois et les règlements du Manitoba confèrent au registraire.

PARTIE 3

PERMIS DE CONDUIRE

PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE

Permis de conduire obligatoire

4(1)        Une personne ne peut conduire un véhicule automobile d'une classe donnée sur la route que si elle est titulaire d'un permis de conduire valide l'autorisant à le faire et qu'elle a ce permis en sa possession.

Permis requis — tracteur et autres véhicules

4(2)        Une personne ne peut conduire du matériel agricole, un engin mobile spécial ou un tracteur sur une route provinciale ou une route située dans les limites d'une ville, d'un village ou d'une municipalité urbaine que :

a) si elle est titulaire d'un permis de conduire valide l'autorisant à conduire un véhicule de la classe 5 sans qu'il soit nécessaire qu'un conducteur surveillant soit en tout temps présent;

b) si elle a ce permis en sa possession.

Permis restreints

Permis restreints

5           Le registraire peut délivrer, pour une classe donnée, un permis de conduire restreint qui, selon le cas :

a) autorise le titulaire à ne conduire que les véhicules automobiles d'un genre ou type indiqué dans le permis, ou équipés de la manière prévue dans le permis;

b) impose au titulaire toute autre condition ou restriction que le registraire, le comité d'étude des dossiers médicaux ou la commission d'appel peut prescrire.

Non-délivrance de permis de conduire

Restrictions relatives à la délivrance du permis

6(1)        Le registraire ne peut délivrer :

a) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne âgée de moins de 16 ans, sauf si les règlements le prévoient;

b) un permis de conduire de la classe 1, 2, 3 ou 4 à une personne âgée de moins de 18 ans;

c) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne qui ne réside pas au Manitoba, sauf si elle fait l'objet des exemptions prévues dans les règlements;

d) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne :

(i) dont le permis a été annulé, à moins qu'il ne soit convaincu qu'elle est apte à être titulaire d'un permis de la classe en question,

(ii) dont le permis est suspendu,

(iii) à qui un tribunal interdit de conduire, sauf si l'ordonnance d'interdiction lui permet de conduire un véhicule équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage et si le permis est un permis restreint, au sens de l'article 279.1 du Code de la route, ou si elle permet la délivrance du permis,

(iv) ayant une maladie ou une incapacité pouvant vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile qui peut être conduit par le titulaire d'un permis de conduire de la classe faisant l'objet de la demande, sauf si la présente loi ou les règlements le prévoient,

(v) qui refuse de subir un examen obligatoire sous le régime de la présente loi ou des règlements ou qui échoue à un tel examen,

(vi) qui refuse de suivre un cours obligatoire sous le régime de la présente loi ou des règlements et qui est destiné aux conducteurs ayant utilisé un véhicule alors que leurs facultés étaient affaiblies ou qui ne termine par ce cours,

(vii) dont le permis de conduire comporte un certificat de permis et une carte-photo d'identité, et qui omet ou refuse de se faire photographier contrairement à ce que prévoient la présente loi et les règlements.

Avis de refus de délivrance du permis

6(2)        Lorsqu'il refuse de délivrer un permis de conduire pour l'un des motifs énoncés au paragraphe (1), le registraire peut faire parvenir par écrit à la personne un avis de refus indiquant les motifs du refus. Toutefois, il est tenu de lui faire parvenir un tel avis si elle en fait la demande dans les six mois suivant le refus.

Appel du refus

6(3)         Dans les six mois qui suivent la date de l'avis de refus, la personne peut interjeter appel du refus devant la commission d'appel conformément à l'article 279 du Code de la route.

Délivrance de permis à des résidents temporaires

6(4)        Le registraire peut délivrer un permis de conduire ou une carte-photo d'identité aux personnes qui présentent une demande de permis de conduire, de renouvellement de permis de conduire ou de carte-photo d'identité et qui ne sont pas résidents permanents du Canada. Toutefois, le permis ou la carte n'est valide que pour la durée pendant laquelle les lois canadiennes permettent à ces personnes de rester au Canada.

NOUVEAUX RÉSIDENTS DU MANITOBA

Validité des permis de conduire de non-résidents

7           Malgré toute autre disposition de la présente partie, toute personne qui devient résidente de la province et qui est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide l'autorisant à conduire un véhicule automobile d'une classe donnée peut conduire un véhicule automobile de cette classe pendant les trois premiers mois qui suivent la date où elle a pris résidence dans la province, sans avoir à obtenir un permis de conduire conformément à la présente loi.

CONDUCTEURS DÉBUTANTS

Règlements — conducteurs débutants

8(1)        Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes « conducteur débutant » et « conducteur surveillant »;

b) classer les conducteurs débutants, pour l'application des règlements, en fonction des critères qu'il estime indiqués;

c) prévoir des permis de classes et de sous-classes différentes pour les conducteurs débutants;

d) exiger que les conducteurs débutants titulaires d'un permis de conduire conduisent sous la supervision d'un conducteur surveillant, quelle que soit la classe ou la sous-classe de leur permis;

e) régir les conducteurs surveillants et prescrire les qualifications que ceux-ci doivent avoir et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire, notamment l'obligation de décliner leur identité et de fournir leur permis de conduire à un agent de la paix, dès que celui-ci leur demande de le faire;

f) prévoir la période pendant laquelle une personne demeure un conducteur débutant ou est obligée de rester dans une classe ou une sous-classe qui se rapporte au permis de conducteur débutant ou prévoir la méthode permettant de déterminer cette période;

g) prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles un conducteur débutant peut être requis de présenter une preuve selon laquelle il a suivi avec succès un cours d'éducation routière ou de conduite automobile approuvé;

h) prendre des mesures concernant les cours d'éducation routière ou de conduite automobile approuvés pour les conducteurs débutants et concernant les normes et les critères minimaux applicables ainsi que leur mise en œuvre;

i) régir les conducteurs débutants et prescrire les conditions ainsi que les restrictions qui s'appliquent aux classes ou aux sous-classes de permis de conducteur débutant;

j) prévoir des marques ou des moyens d'identification devant être affichés sur ou dans les véhicules automobiles conduits par des conducteurs débutants ou des conducteurs débutants titulaires d'un permis de conduire d'une classe ou sous-classe donnée, et régir leurs conditions d'utilisation ainsi que leur mode d'affichage;

k) exempter des conducteurs débutants ou des catégories de conducteurs débutants de toute exigence que prévoit la présente partie ou de tout règlement pris en application du présent paragraphe et prescrire les conditions des exemptions;

l) prévoir l'application de l'article 147 aux conducteurs débutants titulaires d'un permis de conduire d'une certaine classe ou sous-classe ainsi que les modalités de cette application;

m) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie en ce qui concerne les conducteurs débutants.

Application des règlements

8(2)        Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser en tout ou en partie des classes de permis de conducteur débutant ou des catégories de conducteurs débutants.

Infraction et peine

8(3)        Les conducteurs débutants ou surveillants qui contreviennent aux dispositions d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou les conducteurs débutants qui contreviennent aux conditions ou aux restrictions dont est assorti leur permis de conduire commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues à l'article 117.

Exception

8(4)        L'imposition d'une peine à un conducteur en vertu du paragraphe (3) ne modifie en rien toute autre disposition de la présente loi selon laquelle une immatriculation ou un permis de conduire peut ou doit être suspendu ou annulé ou selon laquelle une personne peut ou doit être déclarée inhabile à être titulaire d'un permis de conduire ou à immatriculer un véhicule.

Défense — accusation portée contre un conducteur débutant

8(5)        Constitue une défense à une accusation portée en vertu du paragraphe (3) contre un conducteur débutant relativement aux qualités requises du conducteur surveillant ou aux exigences auxquelles celui-ci doit satisfaire le fait que l'accusé établisse qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour respecter les règlements.

Étapes pour les conducteurs débutants

9(1)        Les conducteurs débutants sont titulaires d'un permis de conduire d'une classe ou d'une sous-classe que prévoient les règlements :

a) pendant au moins 9 mois, à l'étape de l'apprentissage, avant de pouvoir passer à l'étape intermédiaire;

b) pendant au moins 15 mois, à l'étape intermédiaire, avant de pouvoir passer à l'étape finale;

c) pendant au moins 12 mois, à l'étape finale, avant de ne plus être conducteurs débutants.

Dispense

9(2)        Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux permis de conduire délivrés avant le 1er avril 2002.

DEMANDE DE PERMIS DE CONDUIRE

Demande de permis de conduire

10          La personne qui demande un permis de conduire, quelle qu'en soit la classe :

a) présente une demande revêtant la forme qu'indique le registraire;

b) verse les frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route et toute prime d'assurance et surprime prescrites par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba à l'égard du conducteur;

c) se fait photographier pour la carte-photo d'identité du permis de conduire selon les exigences du registraire, à moins d'avoir été exemptée par règlement.

Forme et contenu du permis de conduire

Permis de conduire à deux composantes

11(1)       Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un permis de conduire délivré par le registraire est constitué d'une carte-photo d'identité et d'un certificat de permis revêtant la forme et comprenant les renseignements que celui-ci indique. Toutefois, si le conducteur a été exempté par règlement de l'obligation de se faire photographier, le registraire délivre la carte d'identité sans photo.

Exceptions pour les permis de conduire temporaires

11(2)       Le registraire peut délivrer un permis de conduire temporaire revêtant la forme et comprenant les renseignements qu'il indique, lequel permis est valide pour la durée qu'il estime appropriée.

Non-application

11(3)       Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux permis de conduire délivrés par un agent de la paix ou un juge en vertu d'une disposition de la présente loi ou de toute autre loi.

Détails du permis de conduire

11(4)       Le permis de conduire délivré en application de la présente loi revêt la forme et comprend les renseignements que le registraire indique et fait état des privilèges de conduite additionnels qui ne s'appliqueraient pas normalement à la classe de permis en question. Le permis est également signé à l'encre par le titulaire à l'endroit prévu à cet effet.

Preuve de l'âge et d'autres renseignements

Preuve de l'âge

12(1)       Le registraire peut exiger de la personne qui demande la délivrance d'un permis de conduire qu'elle lui produise à des fins d'examen un certificat de naissance officiel ou toute autre preuve jugée satisfaisante de sa date de naissance.

Preuve d'identité et de résidence

12(2)       La personne qui demande un permis de conduire, qui en demande le renouvellement, le remplacement ou la remise en vigueur, ou qui demande une carte-photo d'identité fournit au registraire, sur demande, les documents prescrits par règlement pour ce type de demande afin de prouver :

a) son identité;

b) qu'elle réside au Manitoba;

c) que les lois du Canada lui permettent d'être dans le pays pendant la durée de la validité du permis.

Changement de nom ou d'adresse

Changement de nom ou d'adresse

13          Lorsqu'il change de nom ou d'adresse, le titulaire d'un permis de conduire avise le registraire de son nouveau nom ou de sa nouvelle adresse dans les 15 jours suivant le changement. Sur demande, le titulaire dépose auprès du registraire les documents qui lui permettent soit de vérifier la nouvelle adresse soit de confirmer que le changement de nom a été effectué conformément aux lois du Manitoba.

Déclaration de l'auteur de la demande de permis de conduire

Déclaration de l'auteur de la demande

14(1)       La personne qui demande un permis de conduire d'une classe donnée fait une déclaration revêtant la forme et contenant les renseignements qu'indique le registraire.

Déclarations particulières

14(2)       Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la personne qui demande un permis de conduire d'une classe donnée déclare si :

a) elle a une maladie ou une incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet de conduire la classe de permis faisant l'objet de la demande;

b) elle est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide.

Personnes incapables de conduire

Refus de délivrance de permis aux personnes incapables

15(1)       Le registraire peut, en remettant un avis écrit, refuser de délivrer un permis de conduire à la personne qui en fait la demande ou annuler son permis s'il est convaincu, en se fondant notamment sur sa déclaration ou sur l'examen que cette personne a passé, qu'elle est incapable de conduire un véhicule automobile.

Remise de l'avis

15(2)       L'avis mentionné au paragraphe (1) est remis au destinataire par signification à personne, ou lui est posté ou livré à la dernière adresse connue indiquée dans les dossiers du registraire. Ce dernier emploie alors un service de poste ou de livraison qui lui fournit un accusé de réception.

Preuve de la réception

15(3)       Toute preuve indiquant que l'avis mentionné au paragraphe (1) a été posté ou livré conformément au paragraphe (2) et que le registraire a reçu un accusé de réception fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis par son destinataire.

Examen portant sur la capacité de l'auteur de la demande

15(4)       Le registraire permet à la personne à qui un permis de conduire a été refusé ou dont le permis de conduire a été annulé en vertu du paragraphe (1) de subir un examen portant sur sa capacité de conduire, si elle en fait la demande et si elle paie les frais d'examen mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route.

Réussite à l'examen

15(5)       Le registraire délivre un permis de conduire à la personne qui réussit l'examen visé au paragraphe (4) si celle-ci y a par ailleurs droit en vertu de la présente loi.

Échec à l'examen

15(6)       La personne qui ne réussit pas l'examen visé au paragraphe (4) n'a pas le droit de subir un autre examen portant sur sa capacité de conduire sans le consentement du registraire.

Remplacement de permis de conduire

Délivrance d'un permis de remplacement

16(1)       La personne qui est titulaire d'un permis de conduire valide peut demander au registraire un permis de remplacement en cas de perte ou de destruction de l'original. Le registraire peut délivrer le permis demandé si la personne paie les frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route et fournit des preuves que le registraire juge satisfaisantes et qui établissent :

a) que l'original a été perdu ou détruit;

b) que la personne est celle à qui l'original a été délivré.

Restitution du permis de conduire de remplacement

16(2)       La personne qui a obtenu un permis de conduire de remplacement et qui retrouve par la suite l'original restitue immédiatement le permis de conduire de remplacement au registraire.

Lisibilité et production du permis de conduire

Lisibilité et production du permis

17          Le titulaire d'un permis de conduire :

a) le garde propre et lisible;

b) le produit lorsqu'un juge ou le registraire l'exige.

EXIGENCES MÉDICALES

Production d'un rapport médical

18(1)       En remettant un avis écrit à l'auteur d'une demande de permis de conduire ou au titulaire d'un tel permis, le registraire peut exiger de cette personne :

a) qu'elle se fasse examiner par un expert, notamment un médecin ou un optométriste, ou par un organisme reconnu et qu'elle lui remette un rapport provenant :

(i) soit de l'expert et indiquant si elle a une maladie ou une incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet de conduire la classe de permis faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire,

(ii) soit de l'organisme reconnu et indiquant si elle a une maladie ou une incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis de conduire faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire;

b) qu'elle se fasse examiner de nouveau par un expert ou un organisme mentionné à l'alinéa a) et qu'elle lui fournisse un rapport supplémentaire provenant de l'expert ou de l'organisme, s'il le juge indiqué.

Contenu de l'avis

18(2)       L'avis mentionné au paragraphe (1) indique le type de rapport qu'exige le registraire ainsi que la personne ou l'organisme qui doit l'établir. Il peut également indiquer la date à laquelle il doit être remis au registraire.

Suspension temporaire

18(3)       À compter de la remise de l'avis, le registraire peut, en remettant un avis écrit, suspendre le permis de conduire de la personne, le cas échéant, et son droit d'en obtenir un jusqu'à ce qu'elle produise les rapports exigés en vertu du paragraphe (1) et qu'il prenne les mesures prévues au paragraphe (7) ou (8).

Contenu de l'avis

18(4)       L'avis mentionné au paragraphe (3) indique les mesures prises par le registraire et précise qu'elles sont valides jusqu'à ce qu'il prenne d'autres mesures en vertu du paragraphe (7) ou (8).

Absence de certains rapports

18(5)       Le registraire peut, en remettant un avis écrit, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes si la personne, à l'exception de celle qui a reçu l'avis mentionné au paragraphe (3), ne produit pas les rapports exigés en vertu du paragraphe (1) dans le délai indiqué dans l'avis ou dans tout délai supplémentaire qu'il a accordé :

a) suspendre le droit de la personne à l'obtention d'un permis de conduire;

b) annuler son permis de conduire;

c) lui délivrer un permis de conduire d'une classe inférieure en vertu du paragraphe 29(4).

Absence d'appel

18(6)       Malgré les autres dispositions de la présente loi, la suspension visée au paragraphe (3) ou les mesures visées aux alinéas (5)a), b) et c) ne peuvent faire l'objet d'un appel.

Absence de maladie et d'incapacité

18(7)       Le registraire prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes si les rapports qu'une personne produit en vertu du paragraphe (1) indiquent qu'elle n'a pas de maladie ni d'incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis de conduire faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire :

a) il met fin à la suspension du permis de conduire ou du droit à l'obtention d'un permis de conduire visée au paragraphe (3);

b) il met fin à la suspension du droit à l'obtention d'un permis de conduire visée à l'alinéa (5)a);

c) il remet en vigueur un permis de conduire annulé en vertu de l'alinéa (5)b);

d) s'il a pris une des mesures visées aux alinéas a) à c) et s'il est convaincu que la personne est habilitée à conduire un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis de conduire en question, il lui délivre un nouveau certificat de permis;

e) si un permis de conduire d'une classe inférieure a été délivré en vertu de l'alinéa (5)c), il délivre à la personne un permis de conduire de la classe demandée.

Personne ayant une maladie ou une incapacité

18(8)       Le registraire prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes si les rapports qu'une personne produit en vertu du paragraphe (1) indiquent qu'elle a une maladie ou une incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis de conduire faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire :

a) il suspend le droit de la personne à l'obtention d'un permis de conduire en lui remettant un avis écrit;

b) il annule son permis de conduire en lui remettant un avis écrit;

c) il délivre un permis de conduire imposant des restrictions conformément à l'article 5;

d) il lui délivre un permis de conduire d'une classe inférieure en vertu du paragraphe 29(4);

e) il exige qu'elle fasse les démarches qu'il juge indiquées relativement à la mesure prise en vertu de l'alinéa c) ou d).

Remise de l'avis

18(9)       L'avis mentionné au paragraphe (3) ou (5) ou à l'alinéa (8)a) ou b) est remis au destinataire par signification à personne, ou lui est posté ou livré à la dernière adresse connue indiquée dans les dossiers du registraire. Ce dernier emploie alors un service de poste ou de livraison qui lui fournit un accusé de réception.

Preuve de la réception

18(10)      Toute preuve indiquant que l'avis a été posté ou livré conformément au paragraphe (9) et que le registraire a reçu un accusé de réception fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis par son destinataire.

Remise d'autres avis

18(11)      Le registraire peut remettre un avis en vertu du paragraphe (1) ou de l'alinéa (8)c), d) ou e) de la façon qu'il estime indiquée.

Appel — comité d'étude des dossiers médicaux

Appel

19          Une personne peut interjeter appel au comité d'étude des dossiers médicaux, en suivant la procédure d'appel déterminée par ce dernier, de toute mesure prise par le registraire en vertu du paragraphe 18(8) relativement à son permis de conduire.

Immunité

20          Bénéficient de l'immunité :

a) les experts, notamment les médecins et les optométristes, ainsi que les organismes reconnus et leurs employés et mandataires en raison du préjudice ou du dommage subi par une personne à la suite de la production du rapport visé au paragraphe 18(1);

b) les organismes reconnus et leurs employés et mandataires en raison du préjudice ou du dommage subi par une personne à la suite de la remise de l'évaluation visée à l'article 21 ou 22.

EXIGENCES — ÉVALUATION DES CONDUCTEURS AYANT CONDUIT AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES

Évaluation en cas de suspension de permis

21          Le registraire exige, dans les cas mentionnés plus bas, qu'une personne lui présentant une demande de permis de conduire lui remette une évaluation relative aux conducteurs ayant conduit avec facultés affaiblies qu'a fait un organisme reconnu et suive avec succès, si l'organisme l'estime nécessaire, un programme d'éducation ou de traitement qu'offre un organisme reconnu :

a) le permis de conduire ou le permis de conduire de non-résident de la personne a été suspendu ou il lui est interdit, en vertu de l'article 263.1 ou 263.2 du Code de la route ou d'une disposition semblable d'une autre autorité législative, selon le cas :

(i) de conduire un véhicule automobile,

(ii) d'utiliser un véhicule à caractère non routier;

b) la personne a été déclarée coupable d'une infraction à l'article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada).

Non-application à une suspension ou à une interdiction de 24 heures

22(1)        Le présent article ne s'applique pas à la personne dont le permis de conduire est suspendu ou qui est privée du droit de conduire un véhicule pendant 24 heures en vertu de l'article 265 du Code de la route relativement à un incident ayant entraîné les conséquences suivantes :

a) son permis de conduire a été suspendu ou il lui a été interdit de demander un permis de conduire ou d'en être titulaire ou de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier en vertu de l'article 263.1 ou 263.2 du Code;

b) elle est déclarée coupable d'une infraction à l'article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada).

Avis d'évaluation

22(2)       Chaque fois qu'une personne se fait suspendre son permis de conduire ou se voit interdire de demander un tel permis ou d'en être titulaire ou de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier en vertu de l'article 265 du Code de la route pour au moins une deuxième fois au cours d'une période de trois ans, le registraire lui signifie l'avis prévu au paragraphe (3).

Teneur de l'avis

22(3)       L'avis indique :

a) que la personne est tenue :

(i) de fournir au registraire, dans le délai précisé, une évaluation relative aux conducteurs ayant conduit avec facultés affaiblies provenant d'un organisme reconnu,

(ii) si l'organisme en question le juge souhaitable, de suivre avec succès, dans un délai supplémentaire précisé, un programme d'éducation ou de traitement offert par un organisme reconnu;

b) que le registraire peut, si la personne omet de se conformer aux exigences de l'alinéa a) dans le délai précisé ou dans le délai prorogé qu'il a approuvé, suspendre le permis de conduire de la personne et son droit d'être titulaire d'un permis et lui interdire d'être titulaire d'un permis et de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux exigences.

Suspension ou interdiction

22(4)       Si la personne omet de se conformer aux exigences de l'avis dans le délai précisé ou dans tout délai prorogé que le registraire a approuvé, ce dernier peut suspendre son permis de conduire et son droit d'être titulaire d'un tel permis et lui interdire de demander un permis de conduire ou d'en être titulaire ainsi que de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier. Dans un tel cas, la suspension ou l'interdiction demeure en vigueur tant que la personne ne s'est pas conformée aux exigences.

Interdiction de porter la décision en appel

22(5)       Malgré les autres dispositions de la présente loi, il ne peut être fait appel de la décision imposée par le registraire en vertu du paragraphe (4).

Maladie ou incapacité

23(1)       Le registraire prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes si les évaluations qu'une personne est tenue de produire en application de l'article 21 ou 22 le convainquent que celle-ci a une maladie ou une incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis de conduire faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire ou d'un véhicule à caractère non routier :

a) il suspend son droit d'obtenir un permis de conduire en lui remettant un avis écrit;

b) il annule son permis de conduire en lui remettant un avis écrit;

c) il délivre un permis de conduire imposant des restrictions conformément à l'article 5;

d) il lui délivre un permis de conduire d'une classe inférieure en vertu du paragraphe 29(4);

e) il exige qu'elle fasse les démarches qu'il juge indiquées relativement à la mesure prise en vertu de l'alinéa c) ou d);

f) il lui interdit d'utiliser un véhicule à caractère non routier en lui remettant un avis écrit.

Appel

23(2)       Une personne peut interjeter appel au comité d'étude des dossiers médicaux, en suivant la procédure d'appel déterminée par ce dernier, de toute mesure prise par le registraire en vertu du paragraphe (1) relativement à son permis de conduire.

DÉLIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE À DES MINEURS

Restrictions relatives aux permis des mineurs

24(1)       Le registraire ne délivre un permis de conduire à une personne âgée de moins de 18 ans que si la demande de permis de conduire est approuvée et signée :

a) par les parents de l'auteur de la demande;

b) par l'un d'eux, lorsqu'il est convaincu qu'il n'est pas possible ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature des deux parents;

c) par le parent survivant, lorsque l'un des parents de l'auteur de la demande est décédé;

d) par le tuteur de l'auteur de la demande, lorsque le registraire est convaincu que l'approbation et la signature des deux parents ne sont pas nécessaires ou lorsque les parents de l'auteur de la demande sont décédés;

e) si l'alinéa d) s'applique mais que l'auteur de la demande n'ait pas de tuteur, par son employeur ou par toute autre personne que le registraire estime responsable et qualifiée.

Annulation du permis délivré à un mineur

24(2)       Le registraire annule le permis de conduire délivré à un mineur si une des personnes qui a approuvé et signé sa demande en vertu du paragraphe (1) en fait la demande par écrit.

EXAMENS

Frais d'examen

25(1)       La personne qui est tenue de subir un examen acquitte les frais mentionnés par les règlements d'application du Code de la route chaque fois qu'elle le subit.

Examinateurs autorisés

25(2)       L'administrateur peut autoriser toute personne à faire passer un examen à ceux qui doivent, en vertu de la présente loi et des règlements, subir l'examen, notamment relativement à une demande de permis de conduire, et il peut définir les attributions de la personne autorisée. Si celle-ci ne reçoit aucun salaire, l'administrateur peut fixer les droits qu'elle peut retenir pour chaque examen qu'elle fait passer.

Exigences en matière d'examens

Examen préalable à la délivrance du permis

26          Sous réserve de l'article 28, le registraire ne délivre un permis de conduire à une personne que si celle-ci réussit les examens qu'il exige et remplit toute autre exigence qu'il estime appropriée.

Éléments de l'examen

Éléments de l'examen

27          L'examen requis en vertu de l'article 26 comprend l'examen :

a) de la vision de l'auteur de la demande;

b) de son aptitude à lire et à comprendre la signalisation routière qui règle et dirige la circulation et avertit les usagers de la route;

c) de sa connaissance des règles de circulation routière en vigueur au Manitoba;

d) de son aptitude à exercer une maîtrise ordinaire et raisonnable du véhicule automobile qu'il conduit sur la route.

Dispense

Dispense

28(1)       Le registraire peut dispenser l'auteur d'une demande de permis de conduire de tout examen exigé en vertu de la présente loi si :

a) l'auteur de la demande est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide délivré au Canada ou aux États-Unis;

b) la demande vise un permis de conduire de la classe 5 ou 6 et l'auteur de la demande est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide délivré dans un pays ou une subdivision politique d'un pays avec lequel le gouvernement a conclu une convention ou un accord de réciprocité qui est toujours en vigueur comme le prévoit le paragraphe 31.1(1) du Code de la route;

c) l'auteur de la demande est membre du personnel de l'OTAN ou membre de la famille de ce membre et est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide délivré dans le pays où le membre réside en permanence;

d) l'auteur de la demande est titulaire d'un permis de conduire de non-résident délivré en vertu de l'autorité du commandant des Forces canadiennes Europe;

e) l'auteur de la demande était titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide visé à l'alinéa a) ou b) au cours des trois mois qui ont précédé sa demande et si l'autorité qui a délivré le permis atteste que l'auteur de la demande remplit les conditions requises pour être titulaire d'un permis de conduire dans le territoire relevant de sa compétence et pour y conduire un véhicule automobile.

Pouvoir du registraire de délivrer le permis

28(2)       Le registraire peut délivrer un permis de conduire d'une classe donnée à toute personne sans l'obliger à subir un examen si elle répond à une des exigences suivantes :

a) elle a été titulaire d'un permis de conduire de cette classe à un moment donné au cours des quatre années précédentes;

b) elle a préalablement passé avec succès un examen de façon à convaincre le registraire qu'elle est qualifiée pour conduire un véhicule automobile dont la conduite est autorisée par le permis de conduire visé.

Employés dispensés de l'épreuve de conduite

28(3)       Le registraire peut dispenser l'auteur d'une demande de permis de conduire de classe 1, 2, 3 ou 4 de l'épreuve de conduite sur la route exigée sous le régime de l'article 26 s'il :

a) reçoit de l'employeur de l'auteur de la demande un certificat revêtant la forme qu'il approuve attestant que l'auteur de la demande :

(i) a terminé avec succès le cours de formation offert par l'employeur et destiné à enseigner la conduite sécuritaire et convenable des véhicules automobiles du type visé par la classe de permis faisant l'objet de la demande,

(ii) a réussi l'épreuve de conduite sur la route que prévoit l'employeur à l'égard du type de véhicule visé;

b) a autorisé le cours de formation et l'épreuve de conduite sur la route de l'employeur.

MESURES EN VUE DE L'AMÉLIORATION DES CONDUCTEURS

Examen, entrevue ou cours supplémentaire

29(1)       Le registraire peut exiger que les titulaires d'un permis de conduire d'une classe donnée et que les personnes dont le permis ou le droit d'obtenir un permis a été suspendu ou révoqué satisfassent à l'une ou à plusieurs des exigences suivantes :

a) qu'ils subissent l'examen exigé par l'article 26 ou un examen supplémentaire et qu'ils satisfassent aux autres exigences que le registraire juge appropriées;

b) qu'ils se soumettent à une entrevue permettant d'analyser leur capacité à conduire prudemment un véhicule automobile ou à se conformer aux dispositions de la présente loi, du Code de la route et de leurs règlements;

c) qu'ils suivent le cours de perfectionnement en conduite automobile indiqué par le registraire et dispensé par un organisme qu'il reconnaît et qu'ils lui produisent une preuve satisfaisante de leur réussite.

Incapacité à satisfaire aux exigences

29(2)       Le registraire peut annuler le permis de conduire des personnes qui ne satisfont pas aux exigences que prévoit le paragraphe (1) dans le délai qu'il impartit et peut, que le permis de conduire ait ou non été annulé, refuser de le renouveler ou de leur en délivrer un autre tant qu'il n'a pas satisfait aux exigences.

Permis temporaire

29(3)       Malgré le paragraphe (1), le registraire peut délivrer un permis de conduire temporaire pour une période maximale de 24 heures, sous réserve des conditions ou des restrictions qu'il juge appropriées.

Délivrance d'un permis de classe inférieure

29(4)       Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une personne ne peut satisfaire aux normes et aux conditions s'appliquant à une classe donnée de permis de conduire et qu'il est convaincu que cette personne satisfait aux normes et aux conditions s'appliquant à une classe inférieure de permis de conduire, le registraire peut lui délivrer un permis de conduire de cette classe.

PÉRIODES DE VALIDITÉ DES PERMIS DE CONDUIRE

Périodes de validité des permis de conduire

30          Dans le cas où le permis de conduire comporte un certificat de permis et une carte-photo d'identité, ces deux pièces sont valides durant la période de validité prévue dans les règlements et durant toute prorogation qu'ils peuvent prévoir, pourvu qu'elle n'excède pas trois mois.

CONDUCTEURS NON-RÉSIDENTS

Conduite sans permis du Manitoba

31(1)       Les non-résidents titulaires d'un permis de conduire de non-résident valide délivré par une autorité compétente dans le territoire où ils ont leur résidence permanente peuvent conduire, sans être titulaires d'un permis de conduire délivré en vertu de la présente loi, un véhicule automobile de la classe ou du type visé par leur permis si les conditions suivantes sont remplies :

a) ils ont au moins 16 ans;

b) ils ne résident ni n'exploitent une entreprise dans la province pendant plus de 3 mois consécutifs au cours d'une année ou ils font partie du personnel des forces de l'OTAN;

c) ils se sont conformés aux lois qui s'appliquent aux permis de conduire et qui sont en vigueur dans le territoire où ils ont leur résidence permanente;

d) ils respectent les conditions et les restrictions de leur permis, s'il y a lieu.

Remise du permis de conduire de non-résident délivré à l'extérieur du Manitoba

31(2)       La personne qui demande la délivrance d'un permis d'une classe donnée et qui possède un permis de conduire de non-résident valide remet ce permis au registraire avant que celui-ci ne lui délivre un permis de conduire.

Étudiants titulaires d'un permis de conduire de non-résident

31(3)       Tout étudiant qui réside temporairement dans la province afin de fréquenter à plein temps une université, un collège ou une école technique peut conduire un véhicule automobile dans la province sans être titulaire d'un permis de conduire délivré sous le régime de la présente loi :

a) si, selon le cas :

(i) il réside habituellement au Canada, ou dans un État, ou il réside habituellement dans un pays ou une subdivision politique d'un pays avec lequel le gouvernement a conclu, en vertu du paragraphe 31.1(1) du Code de la route, une convention ou un accord de réciprocité qui est toujours en vigueur,

(ii) il obtient l'approbation écrite du registraire lui permettant de conduire et se conforme aux conditions que le registraire impose relativement à l'approbation;

b) s'il s'est conformé aux lois relatives aux permis de conduire du territoire où il réside habituellement;

c) s'il est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide délivré dans le territoire où il réside habituellement et s'il s'est conformé aux conditions et restrictions mentionnées dans le permis.

RÈGLEMENTS

Règlements

32(1)       Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les catégories et les sous-catégories de permis de conduire exigées pour la conduite de véhicules d'une classe ou d'un type particulier ou de plusieurs classes ou types de véhicules automobiles, prendre des mesures à l'égard des conducteurs titulaires de permis de conduire appartenant à certaines catégories ou sous-catégories et prévoir les conditions ainsi que les restrictions qui s'y appliquent;

b) prendre des mesures visant la délivrance de permis de conduire;

c) prévoir les documents requis à titre de preuve d'identité et de résidence pour l'application du paragraphe 12(2) ou à titre de preuve qu'une personne a le droit d'être au Canada pendant une période donnée pour l'application de ce paragraphe;

d) définir ou régir qui n'est pas résident du Manitoba pour l'application de l'alinéa 6(1)c) et exempter des personnes de l'exigence d'être résident de la province;

e) prévoir les circonstances permettant la délivrance d'un permis de conduire à une personne âgée de moins de 16 ans;

f) prendre des mesures concernant la période de validité des permis de conduire et des cartes-photos d'identité;

g) prendre des mesures concernant la délivrance des doubles ou du remplacement des certificats de permis de conduire et des cartes-photos d'identité;

h) exempter certaines personnes ou catégories de personnes de toute obligation de se faire photographier aux fins de la délivrance d'un permis de conduire comprenant une carte-photo d'identité;

i) soustraire à l'application de la présente partie et des règlements certaines personnes, catégories de personnes ou classes de véhicules relativement à la délivrance de permis et prescrire les conditions applicables en la matière;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Application des règlements

32(2)       Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser en tout ou en partie des classes ou des types de véhicules, des catégories de personnes et l'ensemble ou une partie de la province.

PARTIE 4

IMMATRICULATION DE VÉHICULES

AUTRES QU'À CARACTÈRE NON ROUTIER

Interprétation

33          Pour l'application de la présente partie, est réputé être un véhicule automobile tout tracteur conçu et utilisé principalement à titre de matériel agricole et conduit sur la route, sauf :

a) lorsqu'il sert à tracter :

(i) du matériel agricole dans le cadre de travaux agricoles ou qu'il sert à des fins agricoles,

(ii) un véhicule utilisé pour le transport des produits, y compris les animaux, provenant de l'exploitation agricole du propriétaire du tracteur ou pour le transport de biens en vue de leur utilisation dans cette exploitation agricole;

b) lorsqu'il est déplacé dans le cadre de travaux agricoles ou en vue de son entretien.

IMMATRICULATION OBLIGATOIRE

Immatriculation et plaques

34          Il est interdit de conduire un véhicule automobile ou de tracter une remorque sur la route, ou de permettre ces activités, sauf, selon le cas :

a) si, à la fois :

(i) une carte d'immatriculation, qui est valide, a été délivrée en vertu de la présente loi pour le véhicule en question,

(ii) le véhicule porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour la classe d'immatriculation à laquelle il appartient,

(iii) les plaques d'immatriculation portent le numéro de la carte d'immatriculation du véhicule et, conformément aux règlements, des vignettes qui indiquent la classe d'immatriculation du véhicule et qui attestent la validité de l'immatriculation;

b) si un permis d'immatriculation, valide et délivré en vertu de la présente loi pour le véhicule, y est apposé ou s'y trouve conformément aux règlements, ou si un permis valide délivré en vertu de l'article 87 du Code de la route y est apposé ou s'y trouve conformément à ce code.

VÉHICULES RÉPUTÉS ÊTRE IMMATRICULÉS

Ensembles de véhicules

35(1)       La carte d'immatriculation qui est délivrée pour un ensemble de véhicules est réputée être délivrée pour tous les véhicules qui en font partie si :

a) l'ensemble de véhicules porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour un ensemble de véhicules appartenant à la classe d'immatriculation du véhicule automobile qui se déplace au moyen de sa propre force motrice;

b) les plaques d'immatriculation portent le numéro de la carte d'immatriculation du véhicule et, conformément aux règlements, des vignettes qui indiquent la classe d'immatriculation du véhicule automobile qui se déplace au moyen de sa propre force motrice et qui attestent la validité de l'immatriculation.

Plaques d'immatriculation de commerçant

35(2)       La carte d'immatriculation qui est délivrée à un commerçant relativement à des plaques d'immatriculation de commerçant est réputée avoir été délivrée à l'égard d'un véhicule si :

a) ce dernier porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation de commerçant qui sont prescrits par règlement pour les véhicules appartenant à sa classe d'immatriculation;

b) les plaques d'immatriculation de commerçant apposées au véhicule portent le numéro de sa carte d'immatriculation et, conformément aux règlements, des vignettes qui attestent la validité de l'immatriculation.

Plaques d'immatriculation de réparateur

35(3)       La carte d'immatriculation qui est délivrée à un réparateur relativement à des plaques d'immatriculation de réparateur est réputée avoir été délivrée à l'égard d'un véhicule si :

a) ce dernier porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation de réparateur qui sont prescrits par règlement pour les véhicules appartenant à sa classe d'immatriculation;

b) les plaques d'immatriculation de réparateur apposées au véhicule portent le numéro de sa carte d'immatriculation et, conformément aux règlements, des vignettes qui attestent la validité de l'immatriculation.

Plaques d'immatriculation de collectionneur

35(4)       La carte d'immatriculation qui est délivrée à une personne relativement à des plaques d'immatriculation de collectionneur est réputée avoir été délivrée à l'égard d'un véhicule si :

a) ce dernier porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation de collectionneur qui sont prescrits par règlement pour les véhicules appartenant à sa classe d'immatriculation,

b) les plaques d'immatriculation de collectionneur apposées au véhicule portent le numéro de sa carte d'immatriculation et, conformément aux règlements, des vignettes qui indiquent la classe d'immatriculation et qui attestent la validité de l'immatriculation;

c) le véhicule est utilisé à des fins ou dans des circonstances prévues par les règlements.

Exceptions

Exceptions

36(1)       L'article 34 ne s'applique pas :

a) à la remorque qui appartient à un agriculteur et qui, à la fois :

(i) est tirée par un tracteur agricole,

(ii) sert au transport ou à la mise en marché des produits, notamment des animaux, provenant de l'exploitation agricole du propriétaire de la remorque ou du tracteur agricole ou au transport de biens en vue de leur utilisation dans son exploitation agricole;

b) au véhicule automobile qui est tracté par un autre véhicule automobile et qui ne fait pas partie d'un ensemble de véhicules.

Véhicules du ministère de la Défense nationale

36(2)       L'article 34 ne s'applique pas aux véhicules du ministère de la Défense nationale du Canada qui portent des plaques d'immatriculation délivrées par ce ministère.

NON-RÉSIDENTS ET VÉHICULES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR DE LA PROVINCE

Véhicules de non-résidents

37(1)       Malgré l'article 34, le propriétaire d'un véhicule qui n'est pas immatriculé sous le régime de la présente loi peut le conduire ou le tracter au Manitoba, ou peut permettre ces activités, durant la période pendant laquelle l'immatriculation ou le permis du véhicule est valide en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba ou pendant trois mois, si cette période est plus courte, si :

a) le propriétaire et le véhicule remplissent les exigences prévues par les lois de l'autorité législative concernant l'immatriculation ou le permis du véhicule et que ce dernier porte les plaques d'immatriculation autorisées en vertu de ces lois;

b) pendant qu'il conduit ou qu'il tracte le véhicule, le propriétaire ou l'autre conducteur garde dans le véhicule la carte d'immatriculation ou le permis exigé en vertu des lois de cette autorité législative et la preuve de solvabilité du propriétaire exigée par la présente loi et les produit sans délai lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne.

Exceptions

37(2)       Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux véhicules de transport public ni aux véhicules commerciaux;

b) aux véhicules automobiles ni aux remorques appartenant à une personne dont le siège social ou le principal établissement se trouve à l'extérieur du Manitoba mais qui exploite dans la province une entreprise dans le cadre de laquelle sont principalement utilisés les véhicules en question;

c) aux véhicules d'un type ou d'une classe prescrit par les règlements pour l'application du présent paragraphe.

Véhicules d'étudiants

37(3)       L'étudiant qui réside au Manitoba de façon temporaire afin de fréquenter à temps plein une université, un collège ou une école de formation technique dans la province peut, sans avoir à observer les exigences de l'article 34, utiliser dans la province un véhicule auquel le paragraphe (1) s'applique ou permettre à une autre personne de le faire, si :

a) le propriétaire respecte les lois relatives à l'immatriculation et aux permis de l'autorité législative dans le territoire de laquelle le véhicule est immatriculé ou fait l'objet d'un permis;

b) le véhicule porte les plaques d'immatriculation dont l'utilisation est autorisée en vertu des lois de cette autorité législative;

c) l'étudiant ou l'autre conducteur a avec lui, lorsque le véhicule est utilisé sur la route au Manitoba, la carte d'immatriculation et le permis exigés en vertu des lois de cette autorité législative ainsi que la preuve de solvabilité du propriétaire exigée par la présente loi et les produit sans délai lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne;

d) une vignette d'identification d'étudiant valide et délivrée de la manière prévue par les règlements est apposée ou gardée conformément aux règlements.

Permis temporaires délivrés à l'extérieur du Manitoba

37(4)       L'article 34 n'a pas pour effet d'interdire l'utilisation au Manitoba d'un véhicule, à l'exception d'un véhicule de transport public et d'un véhicule commercial, pour lequel une autre autorité législative canadienne a délivré une immatriculation temporaire valide, si les conditions suivantes sont remplies :

a) le conducteur a avec lui, pendant qu'il utilise le véhicule dans la province, l'immatriculation temporaire délivrée pour le véhicule ainsi que la preuve de solvabilité du propriétaire du véhicule exigée par la présente loi et les produit sans délai lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne;

b) le conducteur utilise le véhicule conformément aux conditions de l'immatriculation temporaire.

Véhicules commerciaux immatriculés à l'extérieur du Manitoba

37(5)       L'article 34 ne s'applique pas aux personnes auxquelles une exemption ou un privilège a été accordé en vertu d'un accord ou d'une convention de réciprocité que vise l'article 4.3 du Code de la route.

IMMATRICULATION DES VÉHICULES

Demandes d'immatriculation

38(1)       Les demandes d'immatriculation de véhicules sont faites au registraire selon la forme qu'il établit et contiennent les renseignements qu'il exige.

Frais d'immatriculation

38(2)       La personne qui désire immatriculer un véhicule paie les frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route et toute prime ou surprime imposée par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou ses règlements relativement à l'assurance qui doit être souscrite à titre de preuve de solvabilité du propriétaire.

Exemption

38(3)       La personne qui a perdu un membre ou qui est devenue paraplégique, quadraplégique ou aveugle pendant qu'elle était en service actif à titre de membre des Forces armées canadiennes ou en temps de guerre à titre de membre des forces armées d'un allié du Canada n'a pas à payer les frais d'immatriculation exigibles à l'égard d'un véhicule automobile qu'elle immatricule et utilise uniquement à des fins récréatives.

Délivrance d'immatriculations

38(4)       Le registraire peut délivrer une carte ou un permis d'immatriculation pour un véhicule à la personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions d'immatriculation qu'il a établies ainsi qu'à celles prévues par la présente loi et les règlements. Le véhicule faisant l'objet de la demande est immatriculé dans la classe d'immatriculation prévue par les règlements.

Durée de validité

38(5)       Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements concernant la suspension, l'annulation et l'expiration, la carte ou le permis d'immatriculation délivré en vertu de la présente partie pour un véhicule est valide pour la période établie par les règlements.

Inspection — classe d'immatriculation

38(6)       S'il ne sait pas dans quelle classe d'immatriculation un véhicule devrait être immatriculé, le registraire peut refuser d'immatriculer le véhicule jusqu'à ce que l'inspection qu'il exige ait été effectuée et jusqu'à ce qu'il soit fixé sur la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule.

Production de documents

39(1)       Le registraire peut exiger la production des documents qu'il juge nécessaires avant :

a) de délivrer, de transférer ou d'annuler une carte ou un permis d'immatriculation;

b) de délivrer des plaques d'immatriculation ou d'en autoriser l'utilisation;

c) d'accomplir d'autres actes relativement à l'immatriculation d'un véhicule.

Les documents peuvent varier selon les classes de véhicules.

Documents exigés

39(2)        Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le registraire peut exiger une preuve :

a) de la propriété d'un véhicule;

b) attestant que l'auteur de la demande est la personne qui y est nommée;

c) de la date de naissance de l'auteur de la demande, s'il s'agit d'un particulier;

d) attestant que l'auteur de la demande est agriculteur, dans le cas d'une demande d'immatriculation d'un camion agricole.

Immatriculation — personnes autorisées

40(1)       L'immatriculation d'un véhicule n'est possible que si elle est faite au nom d'un propriétaire qui :

a) seul ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes a, selon le cas :

(i) l'usage exclusif du véhicule ainsi que le droit d'en transférer la propriété,

(ii) un tel usage pendant plus de 30 jours, en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location;

b) selon le cas :

(i) réside au Manitoba,

(ii) a son siège social ou son principal établissement à l'extérieur du Manitoba mais exploite dans la province une entreprise dans le cadre de laquelle est principalement utilisé le véhicule,

(iii) exploite le véhicule à titre de véhicule de transport public ou de véhicule commercial.

Âge des particuliers

40(2)       Le registraire ne peut immatriculer un véhicule au nom d'un particulier âgé de moins de 16 ans. Toutefois, il peut immatriculer un véhicule au nom d'un particulier âgé de 16 ou 17 ans si celui-ci répond aux exigences du paragraphe 168(2) du Code de la route.

Droit de propriété à titre de garantie

40(3)       La personne qui a transféré la propriété d'un véhicule uniquement au moyen d'une garantie est réputée être propriétaire du véhicule tant qu'elle en a la possession exclusive.

Propriétaires conjoints

40(4)       Pour l'application du paragraphe (1), les propriétaires sont les propriétaires conjoints d'un véhicule s'ils sont les tenants conjoints ou communs du véhicule ou des associés dans la société en nom collectif qui le possède.

Immatriculation par un seul propriétaire

40(5)       Un seul des propriétaires visés au paragraphe (1) peut immatriculer le véhicule.

Certificat d'assurance

40(6)       Le registraire ne peut immatriculer un véhicule si la prime ou la surprime prévue par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou ses règlements relativement à l'assurance qui doit être souscrite à titre de preuve de solvabilité du propriétaire n'est pas payée.

Carte d'immatriculation et certificat d'assurance

40(7)       Le registraire peut délivrer un document qui comprend à la fois une carte d'immatriculation et un certificat d'assurance.

IMMATRICULATION FAITE ILLÉGALEMENT

Corporations

41(1)       Il est interdit de faire une demande d'immatriculation pour un véhicule ou d'obtenir ou de tenter d'obtenir cette immatriculation au nom :

a) de l'auteur d'une demande qui prétend être une corporation, si cette dernière n'existe pas;

b) d'une corporation qui est constituée en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba et qui est tenue d'être enregistrée en vertu de la Loi sur les corporations ou d'être titulaire d'une licence en vertu de la Loi sur les assurances, mais ne l'est pas.

Utilisation de la carte ou du permis d'immatriculation

41(2)       Il est interdit d'utiliser une carte ou un permis d'immatriculation délivré en vertu de la présente loi au nom d'une corporation qui n'existe pas au moment de l'utilisation du document.

Immatriculation faite illégalement

41(3)       Est entachée de nullité l'immatriculation d'un véhicule qui n'est pas faite par un propriétaire habilité à le faire en vertu du présent article.

NUMÉROS D'IDENTIFICATION

DES VÉHICULES

Numéros d'identification de véhicule manquants

42(1)       Sauf disposition contraire du présent article, le registraire ne peut immatriculer un véhicule automobile si le numéro d'identification du fabricant est illisible ou a été perdu, enlevé, détruit ou modifié.

Exceptions

42(2)       Il est permis d'immatriculer un véhicule si le registraire est convaincu que le véhicule porte un numéro d'identification de véhicule qui est lisible et autorisé :

a) soit en vertu du paragraphe (3);

b) soit en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba.

Attribution d'un numéro d'identification de véhicule

42(3)       Le registraire peut :

a) attribuer un numéro d'identification à un véhicule si la personne qui a la possession du véhicule en fait la demande et dépose auprès du registraire une preuve satisfaisante établissant qu'elle en est le propriétaire;

b) avec ou sans conditions, autoriser un agent de la paix à apposer en permanence le numéro d'identification sur le véhicule de la façon et à l'endroit qu'il précise.

EXIGENCES EN MATIÈRE

D'IMMATRICULATION ET ANNULATION

Véhicules dangereux ou non conformes

Immatriculation des véhicules dangereux

43(1)       Sous réserve du paragraphe (2), le registraire ne peut immatriculer un véhicule qui, en raison de ses caractéristiques physiques ou de son état, risque, selon lui, de constituer un danger pour les personnes ou les biens s'il est conduit ou tracté sur la route. De plus, si un tel véhicule est déjà immatriculé, il en annule l'immatriculation.

Immatriculation des véhicules non conformes

43(2)       Le registraire peut, sous réserve des conditions ou des restrictions qu'il juge appropriées, immatriculer un véhicule qui n'est pas conforme aux exigences de la présente loi ou du Code de la route ou des règlements de l'un ou l'autre de ces textes, dans le cas suivant :

a) il croit que le véhicule ne risque pas de constituer un danger pour les personnes ou les biens s'il est conduit ou tracté sur la route conformément à ces conditions ou à ces restrictions;

b) le véhicule est équipé d'une manière que le registraire juge acceptable.

Certificat d'inspection

Application

44(1)       Le présent article ne s'applique pas aux véhicules automobiles qui ont été déclarés réparables.

Certificat d'inspection

44(2)       Le registraire ne peut immatriculer un véhicule automobile au moyen d'une carte d'immatriculation à moins que le propriétaire ne dépose auprès de lui, relativement au véhicule, au moins un certificat d'inspection répondant aux exigences des règlements.

Annulation de l'immatriculation

45          Le registraire peut annuler la carte d'immatriculation d'un véhicule automobile si le certificat d'inspection du véhicule, déposé en vertu de l'article 44 ou du paragraphe 47(2) ou (3), selon le cas :

a) n'a pas été délivré conformément aux règlements;

b) est erroné, trompeur ou ne présente pas un fait important ou le présente d'une manière inexacte.

Annulation de l'immatriculation — véhicules irréparables ou réparables

Annulation de l'immatriculation — véhicules irréparables

46(1)       Le registraire annule la carte ou le permis d'immatriculation d'un véhicule automobile irréparable dès qu'il reçoit l'avis prévu au paragraphe 67(1) l'informant que le véhicule est une perte totale.

Immatriculation de véhicules irréparables

46(2)       Le registraire ne peut délivrer de carte ni de permis d'immatriculation à l'égard d'un véhicule automobile irréparable.

Annulation de l'immatriculation — véhicules automobiles réparables

47(1)       Le registraire annule la carte ou le permis d'immatriculation d'un véhicule automobile réparable au plus tard 30 jours après que celui-ci a été déclaré perte totale, à moins qu'une carte ou un permis d'immatriculation de remplacement pour le véhicule automobile ne soit délivré pendant cette période en vertu du paragraphe (2).

Immatriculation de remplacement

47(2)       Le registraire peut délivrer une carte ou un permis d'immatriculation de remplacement à l'égard d'un véhicule automobile réparable si le propriétaire inscrit :

a) dépose auprès du registraire, dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe (1), les certificats d'inspection prescrits par les règlements;

b) retourne au registraire la dernière carte ou le dernier permis d'immatriculation qui a été délivré pour le véhicule automobile;

c) a le droit de recevoir une carte ou un permis d'immatriculation.

Nouvelle immatriculation

47(3)       Si une carte ou un permis d'immatriculation de remplacement n'est pas délivré sous le régime du paragraphe (2) pour un véhicule automobile réparable, le registraire ne peut délivrer une nouvelle carte ou un nouveau permis d'immatriculation pour ce véhicule tant que l'auteur de la demande d'immatriculation n'a pas déposé auprès du registraire les certificats d'inspection prescrits par les règlements.

Cartes de véhicules remis à neuf

47(4)       Sous réserve du paragraphe (5), la carte d'immatriculation de remplacement délivrée en vertu du paragraphe (2), la nouvelle carte d'immatriculation délivrée en vertu du paragraphe (3) ainsi que les autres cartes d'immatriculation délivrées par la suite à l'égard du véhicule automobile portent la mention « REMIS À NEUF ».

Exception

47(5)       Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux véhicules automobiles qui redeviennent réparables.

Véhicules de transport public et véhicules commerciaux

Véhicules de transport public et véhicules commerciaux

48(1)       Il est interdit d'immatriculer un véhicule à titre de véhicule de transport public ou de véhicule commercial, à moins, selon le cas :

a) que l'auteur de la demande d'immatriculation ne respecte les exigences de la partie VIII du Code de la route;

b) qu'il ne doive l'être en vertu d'une exemption accordée par la commission du transport.

Immatriculation temporaire

48(2)       Un véhicule immatriculé en vertu de la présente loi autrement qu'à titre de véhicule de transport public ou de véhicule commercial peut être utilisé à ce titre et continuer de porter les plaques d'immatriculation autorisées au moment de l'immatriculation, si les conditions suivantes sont remplies :

a) un permis valide a été délivré pour le véhicule en vertu du paragraphe 281(3) du Code de la route;

b) le permis est apposé ou gardé conformément aux règlements;

c) le véhicule est utilisé conformément aux conditions du permis.

Annulation en vertu d'un accord de réciprocité

Refus ou annulation

49          Le registraire peut refuser d'immatriculer un véhicule, en suspendre ou en annuler l'immatriculation ou refuser, suspendre ou annuler une exemption, un privilège ou un avantage prévu par un accord ou une convention de réciprocité conclu en vertu du paragraphe 4.3(1) ou (3) du Code de la route dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le propriétaire du véhicule :

(i) soit n'a pas droit à l'exemption, au privilège ou à l'avantage en question,

(ii) soit ne s'est pas conformé aux exigences du paragraphe 4.3(2) ou (4) du Code;

b) le droit d'immatriculation du véhicule est calculé au prorata en vertu de l'accord ou de la convention visé au paragraphe 4.3(3) du Code et le propriétaire du véhicule :

(i) soit n'a pas établi, conservé et produit au ministre les dossiers des distances parcourues qu'exigent les règlements d'application du Code,

(ii) soit n'a pas produit, dans les délais prévus par les règlements d'application du Code, les rapports des distances parcourues.

Taxis

Immatriculation des taxis

50          Le registraire ne peut immatriculer un véhicule automobile à titre de taxi que si l'auteur de la demande d'immatriculation est titulaire d'un permis d'exploitation d'un commerce de taxis en vertu de la Loi sur les taxis.

Camions agricoles

Camions agricoles

51          Le registraire ne peut immatriculer un camion à titre de camion agricole que s'il est immatriculé au nom d'un agriculteur.

Immatriculation — localités éloignées

Définition de « localité éloignée »

52(1)       Dans le présent article, « localité éloignée » s'entend d'une localité qui n'est pas reliée au réseau de routes provinciales par une route ouverte à longueur d'année.

Immatriculation restreinte

52(2)       Le registraire peut délivrer à la personne qui demande l'immatriculation d'un véhicule et qui réside habituellement dans une localité éloignée une carte d'immatriculation qui ne permet l'utilisation du véhicule que sur les routes situées dans cette localité et sur celles qui lui sont contiguës.

Interdiction

52(3)       Il est interdit de conduire ou de tracter un véhicule immatriculé en vertu du paragraphe (2), et les propriétaires de tels véhicules ne peuvent permettre qu'ils soient tractés ou conduits par une autre personne, sauf dans la mesure où le permettent les restrictions mentionnées dans la carte d'immatriculation du véhicule.

Véhicules automobiles anciens

Définition de « véhicule automobile ancien »

53(1)       Dans le présent article, « véhicule automobile ancien » s'entend d'un véhicule automobile qui a au moins 30 ans.

Usage d'un véhicule automobile ancien

53(2)       Il est interdit de conduire sur la route un véhicule automobile immatriculé à titre de véhicule automobile ancien et son propriétaire ne peut permettre à une autre personne de le conduire sur la route, sauf à l'occasion :

a) d'une parade ou d'un défilé, ou encore d'un rassemblement tenu conformément aux conditions établies par écrit par le registraire;

b) de sa réparation ou de son entretien.

TRANSFERT D'IMMATRICULATION

Effet du transfert de propriété

54(1)        Sous réserve de l'article 55, lorsque l'intérêt du propriétaire inscrit d'un véhicule est transféré à une autre personne soit par l'accomplissement d'un acte de la part du propriétaire, soit par l'effet de la loi, l'immatriculation du véhicule expire immédiatement. Sauf disposition contraire des règlements, le propriétaire inscrit retourne alors les plaques d'immatriculation au registraire; celui-ci peut les garder ou permettre au propriétaire inscrit de le faire.

Retour des plaques d'immatriculation

54(2)       La personne à qui le propriétaire inscrit d'un véhicule a transféré son intérêt soit par l'accomplissement d'un acte, soit par l'effet de la loi retourne sans délai au registraire les plaques d'immatriculation qui sont en sa possession et qui avaient été délivrées au propriétaire inscrit. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux plaques transférées à cette personne en vertu des paragraphes 55(1) à (5).

Exceptions

Exceptions

55(1)       Le propriétaire inscrit d'un véhicule qui aliène celui-ci peut, au cours d'une période se terminant sept jours après le transfert de son intérêt dans le véhicule ou à la date d'expiration de l'immatriculation du véhicule si cette date est antérieure, demander au registraire d'utiliser les plaques d'immatriculation délivrées pour le véhicule sur un autre véhicule qui appartient à la même classe d'immatriculation et qu'il immatricule à son nom pour la première fois. De plus, malgré l'article 34, il peut apposer les plaques d'immatriculation sur l'autre véhicule et le conduire ou le tracter sur la route pendant la période en question ou permettre à une autre personne de le faire, si le conducteur garde dans le véhicule automobile le contrat de vente ou une autre preuve de son acquisition et de l'aliénation de l'ancien véhicule signée par l'auteur du transfert.

Décès du propriétaire inscrit

55(2)       Lorsque l'intérêt d'un propriétaire inscrit dans un véhicule est transféré par suite de son décès, l'immatriculation ne prend fin qu'à l'expiration de la période d'immatriculation. Le conjoint du propriétaire inscrit, son conjoint de fait ou son représentant personnel peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation du véhicule :

a) s'il en fait la demande avant l'expiration de l'immatriculation et si les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements sont observées;

b) dans le cas du conjoint ou du conjoint de fait, si le transfert de propriété du véhicule est fait en sa faveur.

Transfert à un autre propriétaire

55(3)       Lorsqu'en vertu d'un contrat, l'intérêt du propriétaire inscrit d'un véhicule est transféré à une autre personne qui est propriétaire du véhicule du fait qu'elle a, autrement que par le seul moyen d'une garantie, le droit d'en transférer la propriété, cette autre personne peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation du véhicule si, à la fois :

a) le propriétaire inscrit a l'usage exclusif du véhicule pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat écrit, notamment un contrat de location;

b) elle en fait la demande avant la date du transfert de propriété du véhicule ou la date d'expiration de son immatriculation, si cette date est antérieure;

c) elle observe les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements.

Transfert d'un parc de véhicules

55(4)       Lorsque le propriétaire inscrit d'un parc contenant au moins 10 véhicules ou un nombre inférieur de véhicules autorisé par le registraire consent à transférer son intérêt dans ceux-ci à une autre personne, celle-ci peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation des véhicules si, à la fois :

a) elle en fait la demande avant la date du transfert de propriété des véhicules ou la date d'expiration de leur immatriculation, si cette date est antérieure;

b) elle observe les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements.

Transfert d'un véhicule de transport public

55(5)       Lorsqu'un transporteur routier consent à transférer un véhicule de transport public dont il est propriétaire inscrit à une autre personne, celle-ci peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation du véhicule si, à la fois :

a) le véhicule est transféré dans le cadre de la vente, du transfert ou de la cession des droits et des éléments d'actif de l'entreprise du transporteur routier et la commission du transport a approuvé le transfert du certificat du transporteur en vertu de la partie VIII du Code de la route;

b) elle en fait la demande avant la date du transfert de propriété du véhicule ou la date d'expiration de son immatriculation, si cette date est antérieure;

c) elle observe les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements.

Transfert temporaire de l'immatriculation

Application du présent article

56(1)       Le présent article s'applique aux véhicules de transport public et aux taxis que le propriétaire inscrit a besoin de mettre hors service pour les réparer.

Transfert temporaire de l'immatriculation et des plaques

56(2)       Le propriétaire inscrit d'un véhicule de transport public ou d'un taxi visé au paragraphe (1) peut transférer l'immatriculation de ce véhicule à un autre véhicule faisant partie de la même classe d'immatriculation pour une période d'au plus 15 jours, si les conditions suivantes sont remplies :

a) le propriétaire inscrit est titulaire d'un permis délivré en vertu du paragraphe (3) et contenant les renseignements qu'exige le paragraphe (5);

b) le permis est apposé sur le pare-brise de l'autre véhicule, si ce dernier n'est pas une remorque, ou sur le pare-brise du véhicule tractant la remorque, si le permis est délivré pour une remorque.

Malgré l'article 34, l'autre véhicule peut porter les plaques d'immatriculation du véhicule devant être réparé et le propriétaire inscrit peut le conduire ou le tracter sur la route, ou permettre à une autre personne de le faire, pendant la période indiquée ci-dessus.

Délivrance d'un permis temporaire

56(3)       À la demande du propriétaire inscrit d'un véhicule de transport public ou d'un taxi, la commission du transport ou la Commission de réglementation des taxis, selon le cas, peut délivrer un permis autorisant le transfert de l'immatriculation pour l'application du présent article, ou autoriser la délivrance de ce permis.

Droits ou frais

56(4)       Pour obtenir son permis, le propriétaire inscrit paie le droit ou les frais prescrits par les règlements pris en vertu du Code de la route ou de la Loi sur les taxis et toute prime imposée par les règlements pris en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

Teneur du permis

56(5)       Le permis visé au paragraphe (3) n'est pas valide et ne peut être utilisé par le propriétaire inscrit des véhicules tant que ce dernier n'y a pas indiqué :

a) la description des deux véhicules visés par le transfert;

b) la date du transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation;

c) le nom et l'adresse du propriétaire inscrit.

PRODUCTION DES CARTES D'IMMATRICULATION

Registraire ou juge

57          Le propriétaire inscrit d'un véhicule produit sans délai la carte d'immatriculation ou la fiche délivrée à l'égard du véhicule, lorsque le registraire ou un juge le lui ordonne.

CHANGEMENT DE NOM OU D'ADRESSE

Changement de nom ou d'adresse

58          Le titulaire d'une carte d'immatriculation valide qui change de nom ou d'adresse avise le registraire dans les 15 jours suivant le changement. Sur demande, le titulaire dépose auprès du registraire les documents qui lui permettent soit de vérifier la nouvelle adresse soit de confirmer que le changement de nom a été effectué conformément aux lois du Manitoba.

PLAQUES D'IMMATRICULATION

Délivrance de plaques d'immatriculation et de vignettes

Délivrance de plaques d'immatriculation

59(1)       Lorsqu'il délivre une carte d'immatriculation pour un véhicule, le registraire peut :

a) délivrer au propriétaire inscrit le nombre et le type de plaques d'immatriculation prescrits par règlement pour les véhicules de la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule en question;

b) si le propriétaire inscrit a déjà en sa possession le nombre et le type de plaques d'immatriculation prescrits par règlement pour les véhicules de la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule en question, autoriser le propriétaire à utiliser les plaques sur ce véhicule.

Délivrance de vignettes de validation et de classe d'immatriculation

59(2)       Le registraire peut délivrer à l'auteur d'une demande de carte d'immatriculation les vignettes de validation et de classe d'immatriculation qui doivent, en vertu des règlements, être apposées sur les plaques d'immatriculation qu'un véhicule peut porter en vertu du paragraphe (1).

Caractéristiques et propriété des plaques d'immatriculation

Caractéristiques des plaques d'immatriculation

60(1)       Les plaques d'immatriculation peuvent être composées de numéros, de lettres ou de mots et leur conception, leur couleur et leur matériau répondent aux prescriptions du registraire.

Propriété

60(2)       Les plaques d'immatriculation sont la propriété de la Couronne.

Remise de la plaque à la fin de l'immatriculation

60(3)       Le propriétaire inscrit dont la carte d'immatriculation expire et n'est pas renouvelée peut garder les plaques d'immatriculation délivrées avec lui, mais les retourne au registraire sur demande.

Visibilité des plaques d'immatriculation

Visibilité des plaques d'immatriculation

61(1)       Il est interdit de conduire ou de tracter un véhicule sur la route si les plaques d'immatriculation devant être apposées sur ce dernier ne sont pas fixées et entretenues de façon à ce que les renseignements indiqués ci-dessous soient clairement visibles et lisibles et qu'ils ne soient pas cachés par une des parties du véhicule, ses accessoires ou son chargement :

a) la désignation de l'autorité législative qui a délivré les plaques;

b) le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que la classe à laquelle il appartient;

c) la période de validité ou la date d'expiration de l'immatriculation.

Remorque ou autre véhicule tracté

61(2)       Nul ne contrevient au paragraphe (1) du seul fait que le véhicule qu'il conduit tracte une remorque ou un autre véhicule.

Plaques délivrées par d'autres autorités législatives

62(1)       Il est interdit de conduire ou de tracter sur la route un véhicule qui est immatriculé en vertu de la présente loi et qui porte :

a) une plaque d'immatriculation délivrée par une autre autorité législative que le Manitoba, sauf s'il s'agit d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial utilisé dans la province et que cette autorité législative exige que le véhicule porte cette plaque;

b) toute chose qui semble être, sans toutefois l'être, une plaque d'immatriculation dont l'utilisation est autorisée en vertu de la présente loi, que cette chose soit ou non apposée avec une telle plaque d'immatriculation.

Exception

62(2)       Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux véhicules automobiles immatriculés à titre de véhicules automobiles anciens.

Saisie de plaques d'immatriculation

Saisie des plaques d'immatriculation

63(1)       Tout agent de la paix peut prendre possession :

a) d'une plaque d'immatriculation, s'il croit :

(i) que son utilisation n'est pas autorisée,

(ii) qu'elle a été délivrée sur la foi de faux-semblants,

(iii) qu'elle a été délivrée à l'égard d'un véhicule dont l'immatriculation a été suspendue ou annulée,

(iv) qu'elle doit être retournée au registraire en application de l'article 54 ou du paragraphe 60(3) ou 94(1),

(v) qu'elle est apposée sur un véhicule contrairement à l'alinéa 62(1)a);

b) d'une chose, s'il croit qu'elle est apposée sur un véhicule contrairement à l'alinéa 62(1)b).

Choses saisies

63(2)       L'agent de la paix peut garder la plaque d'immatriculation ou l'autre chose dont il a pris possession en vertu du paragraphe (1) jusqu'à ce que :

a) la décision finale ait été rendue relativement à toute poursuite engagée à l'égard de la plaque ou de la chose;

b) les faits concernant la délivrance de la plaque aient pu être déterminés.

Mise en fourrière des véhicules

63(3)       L'agent de la paix qui prend possession d'une plaque d'immatriculation ou d'une autre chose en vertu du paragraphe (1) peut remiser le véhicule en question dans un lieu convenable, auquel cas les frais de manutention, de remorquage et de remisage constituent à l'égard du véhicule un privilège qui peut être exécuté conformément à la Loi sur les garagistes.

Plaques d'immatriculation de commerçant

Plaques d'immatriculation de commerçant

64(1)       Le registraire ne peut délivrer une plaque d'immatriculation de commerçant qu'aux commerçants titulaires d'un permis de commerçant valide en vertu de l'article 96.

Utilisation

64(2)       Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de commerçant sur un véhicule, sauf dans les cas suivants :

a) le commerçant garde le véhicule pour le vendre;

b) il utilise le véhicule pour la promotion des ventes, notamment s'il utilise lui-même le véhicule, s'il autorise l'un de ses employés ou représentants à l'utiliser ou si lui-même ou l'un de ses employés autorise une autre personne à l'utiliser;

c) il a le véhicule sous sa garde afin d'en faire l'essai ou l'entretien ou de le déplacer à ces fins.

Plaques de commerçant — véhicules réparables

64(3)       Il es