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L.M. 2005, c. 40
Projet de loi 44, 3e session, 38e législature
Loi d'exécution du budget de 2005 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité
(Date de sanction : 16 juin 2005)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL
DES CORPORATIONS
Modification du c. C226 de la C.P.L.M.
1 La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.
2 L'article 1 est modifié :
a) par suppression des définitions de « Commission », de « cotisation », de « impôt exigible » et de « prescrit »;
b) par substitution, à la définition de « ministre », de ce qui suit :
« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")
c) dans la définition de « déclaration » :
(i) par suppression de « autorisée par le ministre, »,
(ii) par substitution, à « que le ministre exige », de « devant être communiqués ».
3 Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :
1.1 La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.
4 Le paragraphe 10.1(3) est modifié par substitution, à « autorise », de « ou le directeur approuve ».
5 Les dispositions suivantes sont abrogées :
a) les articles 11 et 11.1;
b) les paragraphes 17(2) à (4.1);
c) les articles 19, 20 et 22 à 37.
6(1) Le paragraphe 38(1) est modifié par adjonction, après « établie », de « à l'égard de l'impôt exigible ».
6(2) Le paragraphe 38(3) est abrogé.
7 Les dispositions suivantes sont abrogées :
a) les articles 39 à 49;
b) les alinéas 51(1)k), l) et m);
8 Le paragraphe 51(3) est remplacé par ce qui suit :
51(3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :
a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;
b) aux modifications apportées à la présente loi.
PARTIE 2
LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE
Modification du c. G40 de la C.P.L.M.
9 La présente partie modifie la Loi de la taxe sur l'essence.
10 L'article 1 est modifié :
a) par suppression de la définition de « agent de la paix »;
b) dans la définition de « licence », par suppression de « le ministre ou »;
c) dans la définition de « permis », par substitution, à « ministre », de « directeur »;
d) dans la définition de « véhicule automobile », par substitution, à « Sous réserve du paragraphe 30(12), désigne un véhicule », de « Véhicule ».
11 Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :
1.1 La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.
12 L'alinéa 2.1(2)a) est modifié par substitution, à « délivré par le ministre », de « délivré par le directeur ».
13 Les dispositions suivantes sont modifiées par substitution, à « ministre », à chaque occurrence, de « directeur » :
a) les paragraphes 4(1), (1.1), (2), (4), (7), (8) et (9);
b) les alinéas 4(3)a) et 4(5)a);
c) les paragraphes 5(4) et 6(1).
14 Les dispositions suivantes sont abrogées :
a) les articles 7 à 9;
b) les paragraphes 10(4) à (9) et (13) à (17);
c) les paragraphes 13(3) à (5);
d) les articles 16 à 18 et 18.5 à 18.7;
e) le paragraphe 19(2);
f) les articles 19.1 à 36, 38.1 et 38.2.
15 L'article 39 est modifié :
a) par abrogation des alinéas t), w) à z) et gg);
b) dans le sous-alinéa ff)(i), par substitution, à « , le renouvellement, la suspension, la révocation et la remise en vigueur », de « ou le renouvellement »;
c) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 39(1) et par adjonction de ce qui suit :
39(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :
a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;
b) aux modifications apportées à la présente loi.
PARTIE 3
LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ
AUX SERVICES DE SANTÉ ET
À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
Modification du c. H24 de la C.P.L.M.
16 La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.
17 L'article 1 est modifié :
a) par suppression des définitions de « Commission », de « cotisation », de « débiteur », de « impôt exigible » et de « réglementaire »;
b) par substitution, à la définition de « employeur », de ce qui suit :
« employeur » Personne qui verse une rémunération à un employé. La présente définition vise notamment :
a) toute société en nom collectif ou fiducie qui verse une rémunération à un employé;
b) le gouvernement;
c) le gouvernement du Canada;
d) tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, séquestre, administrateur ou autre personne qui administre, gère, liquide ou contrôle les biens ou l'entreprise d'un employeur ou s'en occupe d'une autre façon. ("employer")
18 Le paragraphe 1.1(1) est abrogé.
19 Il est ajouté, après l'article 1.1, ce qui suit :
1.2 La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.
20(1) Le titre du paragraphe 2(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « Subsidiaries », de « Subsidiary's ».
20(2) Le paragraphe 2(5.2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « in manner », de « in a manner ».
20(3) Le paragraphe 2(6) est modifié par suppression de « (3.1) ou ».
20(4) Le paragraphe 2(8) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « prescribed », de « by regulation ».
21 Le paragraphe 3(3.10) est modifié :
a) dans les alinéas d), e) et f) :
(i) par substitution, à « les paragraphes (3.13) et », de « le paragraphe »,
(ii) par suppression de « (3.1) ou »;
b) dans l'alinéa f) de la version anglaise, par suppression de « the » avant « all ».
22 Le paragraphe 7(2) et les articles 8 à 36 sont abrogés.
23 L'article 38 est remplacé par ce qui suit :
38(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les modalités de temps et autres applicables au paiement de l'impôt sous le régime de la présente loi;
b) prendre des mesures concernant les remboursements visés par la présente loi;
c) prévoir les circonstances dans lesquelles les paragraphes 2(4) et (4.1) ne s'appliquent pas aux sociétés en nom collectif;
d) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
38(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :
a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;
b) aux modifications apportées à la présente loi.
24 Les articles 39 et 40 sont abrogés.
PARTIE 4
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Modification du c. I10 de la C.P.L.M.
25 La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.
26 Les paragraphes 3(4), (5) et (6) sont abrogés.
27 L'alinéa b) de la Règle 1 figurant au paragraphe 4(1) est modifié par substitution, au sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv) en vertu du paragraphe 4.1(2.2), pour les années d'imposition 2004 et 2005,
(v) en vertu du paragraphe 4.1(2.3), à compter de l'année d'imposition 2006.
28(1) Le paragraphe 4.1(2.2) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « à compter de 2004 », de « pour 2004 et 2005 »;
b) dans le texte, par substitution, à « à compter de l'année d'imposition 2004 », de « pour les années d'imposition 2004 et 2005 ».
28(2) Il est ajouté, après le paragraphe 4.1(2.2), ce qui suit :
Impôt de base payable à compter de 2006
4.1(2.3) L'impôt de base qu'un particulier doit payer à compter de l'année d'imposition 2006 correspond au montant déterminé selon la table suivante :
| Revenu imposable (RI) | Impôt de base payable (IB) |
| 30 544 $ ou moins | IB = 10,9 % × RI |
| plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $ | IB = 3 329 $ + 13,5 % ×
(RI - 30 544 $) |
| plus de 65 000 $ | IB = 7 981 $ + 17,4 % ×
(RI - 65 000 $) |
28(3) Le paragraphe 4.1(3) est modifié par substitution, à « (2.2) », de « (2.3) ».
29(1) Le paragraphe 4.6(3) est remplacé par ce qui suit :
4.6(3) Il est permis à un particulier de demander un montant personnel de base de :
a) 7 634 $ pour une année d'imposition se terminant après 2001 mais avant 2006;
b) 7 734 $ pour une année d'imposition se terminant après 2005.
29(2) L'alinéa 4.6(17)c) est remplacé par ce qui suit :
c) si, au moment du calcul du montant applicable à l'élément D de la formule, le montant calculé à l'égard de l'élément F correspondait à 1 728 $ ou à 3 % du revenu de la personne à charge pour l'année, si ce montant était moins élevé.
30(1) Le paragraphe 4.11(1) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Crédit d'impôt pour contributions politiques — de 2002 à 2004 »;
b) dans le passage précédant la table, par adjonction, après « 2001 », de « mais antérieure à 2005 ».
30(2) Il est ajouté, après le paragraphe 4.11(1), ce qui suit :
Crédit d'impôt pour contributions politiques à compter de 2005
4.11(1.1) Le crédit d'impôt pour contributions politiques d'un particulier pour une année d'imposition se terminant après 2004 correspond à 650 $ ou, s'il est inférieur, au montant déterminé selon la table suivante :
Contributions totales (T) | Crédit d'impôt pour contributions politiques (CCP) |
| 400 $ ou moins | CCP = 0,75 × T |
| plus de 400 $ mais au plus 750 $ | CCP = 300 $ + (T - 400 $)/2 |
| plus de 750 $ | CCP = 475 $ + (T - 750 $)/3 |
31(1) La table figurant au paragraphe 7(3) est modifiée :
a) dans la dernière rangée, par substitution, à « année civile postérieure à 2004 », de « année civile 2005 »;
b) par adjonction, à la fin, des rangées suivantes :
| du 1er janv. 2006 au 30 juin 2006 | 15 % | 10,5 % |
| du 1er juill. 2006 au 31 déc. 2006 | 14,5 % | 10 % |
| du 1er janv. 2007 au 30 juin 2007 | 14,5 % | 10,5 % |
| après le 30 juin 2007 | 14 % | 10 % |
31(2) Le paragraphe 7(4.1) est abrogé.
32 Il est ajouté, avant l'article 7.2, l'intertitre qui suit :
CRÉDIT D'IMPÔT À L'INVESTISSEMENT DANS LA FABRICATION
33(1) Le titre du paragraphe 7.2(1) est remplacé par « Crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication ».
33(2) Il est ajouté, après le paragraphe 7.2(1), ce qui suit :
7.2(1.1) La corporation est réputée avoir payé à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition se terminant après le 8 mars 2005, au titre de l'impôt qu'elle doit payer pour cette année, un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) l'excédent éventuel de son crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'année d'imposition, déterminé sans égard aux dépenses faites après la fin de l'année, sur l'impôt qu'elle serait par ailleurs tenue de payer pour l'année si aucun montant n'était déduit à l'égard d'une perte réalisée, d'un bien acquis ou d'une dépense faite après la fin de l'année;
b) 20 % du montant déterminé pour l'année d'imposition conformément à l'alinéa a) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe (2).
33(3) La définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe 7.2(2) est modifiée :
a) dans le passage qui suit l'alinéa d) mais qui précède l'alinéa e) de la version anglaise, par adjonction, après « exceeds », de « the total of »;
b) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé, en application du paragraphe (1.1), avoir été payé au titre de l'impôt que la corporation doit payer pour l'une des 10 années d'imposition précédentes.
33(4) Il est ajouté, après le paragraphe 7.2(2.1), ce qui suit :
Biens admissibles acquis après le 8 mars 2005
7.2(2.2) Afin qu'il soit déterminé si des biens acquis après le 8 mars 2005 sont admissibles :
a) la définition de « bien admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale est lue sans la mention « qui, avant l'acquisition, n'a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, », dans le passage qui suit l'alinéa b) mais qui précède l'alinéa c);
b) le passage introductif de l'alinéa b) de la définition de « biens admissibles » figurant au paragraphe (2) de la présente loi est lu sans la mention « qui n'avaient pas été préalablement utilisés ni acquis en vue de leur utilisation ou de leur location, à quelque fin que ce soit, ».
7.2(2.3) Pour l'application de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe (2) à une année d'imposition se terminant avant le 9 mars 2005, le présent article est lu sans qu'il soit tenu compte du paragraphe (2.2).
Bien prêt à être mis en service
7.2(2.4) Aux fins de la détermination du crédit d'impôt à l'investissement d'un contribuable après le 8 mars 2005, un bien acquis après cette date est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable et une dépense faite après cette date en vue de l'acquisition d'un bien est réputée ne pas avoir été faite par lui avant le moment où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui, lequel moment est déterminé conformément au paragraphe 13(27) de la loi fédérale compte non tenu de l'alinéa c) ou conformément au paragraphe 13(28) de cette loi compte non tenu de l'alinéa d).
7.2(2.5) Aux fins de la détermination du crédit d'impôt à l'investissement d'un contribuable après le 8 mars 2005 :
a) aucun montant n'est inclus à l'égard d'un bien acquis après cette date à moins que le contribuable n'ait déposé auprès du ministre, dans un délai de un an suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été acquis, au moyen de la formule et de la manière autorisées par le ministre, les renseignements exigés relativement au bien;
b) aucun montant n'est inclus à l'égard d'un bien acquis après cette date si un montant est inclus, relativement à ce bien, dans le calcul d'un crédit d'impôt demandé en vertu de tout autre article de la présente loi.
34 Il est ajouté, avant l'article 7.3, l'intertitre qui suit :
CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT
35(1) La définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement » figurant au paragraphe 7.3(1) est modifiée :
a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « dans l'année », de « mais avant le 9 mars 2005 »;
b) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) d'un montant égal à 20 % de l'ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible que la corporation a faite dans l'année et après le 8 mars 2005, calculé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale;
c) dans l'alinéa b) :
(i) par substitution, à « a engagée », de « a faite avant le 9 mars 2005 »,
(ii) par suppression de « soit au cours d'une des 3 années d'imposition subséquentes, »;
d) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) d'un montant égal à 20 % de l'ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible que la corporation a faite après le 8 mars 2005 soit au cours d'une des 10 années d'imposition précédentes, soit au cours d'une des 3 années d'imposition subséquentes, calculé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale;
e) dans l'alinéa d), par adjonction, après « l'alinéa b) », de « ou b.1) ».
35(2) Il est ajouté, après le paragraphe 7.3(2), ce qui suit :
7.3(2.1) Pour l'application de la définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement », figurant au paragraphe (1), à une année d'imposition se terminant avant le 9 mars 2005, les mentions de « 20 % », aux alinéas a.1) et b.1), sont réputées être des mentions de « 15 % ».
7.3(2.2) Aux fins de la détermination du crédit d'impôt pour la recherche et le développement d'un contribuable après le 8 mars 2005 :
a) aucun montant n'est inclus à l'égard d'une dépense admissible faite après cette date à moins que le contribuable n'ait déposé auprès du ministre, dans un délai de un an suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle la dépense a été faite, au moyen de la formule et de la manière autorisées par le ministre, les renseignements exigés relativement à la dépense;
b) aucun montant n'est inclus à l'égard d'une dépense faite après cette date si un montant est inclus, relativement à cette dépense, dans le calcul d'un crédit d'impôt demandé en vertu de tout autre article de la présente loi.
36(1) Les alinéas a) et b) de la définition de « traitements admissibles » figurant au paragraphe 7.5(1) sont modifiés par substitution, à « de l'étape du scénario version finale », de « du début de la production ».
36(2) Le paragraphe 7.5(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) les mentions de « du début de la production », aux alinéas a) et b) de la définition, sont réputées être des mentions de « de l'étape du scénario version finale » lorsque la définition est appliquée :
(i) soit à un film admissible dont les principaux travaux de prise de vue ont commencé avant le 9 mars 2005,
(ii) soit à une année d'imposition qui s'est terminée avant le 9 mars 2005.
37(1) Le paragraphe 7.6(1) est modifié :
a) dans la formule, par substitution, à « 0,35 », de « 0,45 »;
b) dans la description de l'élément C :
(i) par substitution, à « 40 kilomètres », dans les alinéas a) et c), de « 35 kilomètres »,
(ii) à l'alinéa c) de la version anglaise, par substitution, à « on at least », de « for at least ».
37(2) Le paragraphe 7.6(1.1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) est reconnu par le ministre, sur demande présentée en conformité avec les règlements, à titre de propriétaire principal du film en raison de son apport relativement à l'élaboration, au contrôle créatif et financier et à l'exploitation du film, compte tenu de son rôle dans :
(i) l'acquisition ou l'élaboration de l'intrigue,
(ii) la commande concernant l'écriture du scénario,
(iii) la sélection, le recrutement ou le licenciement des artistes principaux et du personnel clé de création,
(iv) l'établissement, la révision et l'approbation du budget,
(v) la signature de contrats entre la compagnie de production et les comédiens ainsi que les membres de l'équipe de tournage,
(vi) l'organisation du financement de la production,
(vii) la prise des décisions finales sur les aspects créatifs,
(viii) l'engagement des dépenses de production ou leur autorisation,
(ix) les arrangements bancaires relatifs à la production.
La demande visée à l'alinéa c) doit contenir suffisamment de renseignements pour permettre au ministre d'appliquer les critères énoncés aux sous-alinéas c)(i) à (ix).
37(3) Il est ajouté, après le paragraphe 7.6(1.2), ce qui suit :
7.6(1.3) Dans le calcul du montant s'appliquant à l'élément B de la formule figurant au paragraphe (1) à l'égard d'un film admissible :
a) tout cycle d'une série exploitable commercialement peut être considéré comme un film admissible, indépendamment de la durée totale de ses épisodes;
b) les épisodes qui ont une durée totale de deux heures et qui font partie du même cycle d'une série exploitable commercialement peuvent être considérés comme un film antérieur;
c) les autres épisodes qui font partie d'un cycle mais qui ne sont pas considérés comme un film antérieur sous le régime de l'alinéa b) peuvent être considérés comme un film admissible distinct si, à ce titre, le montant calculé à son égard à l'élément B de la formule n'est pas égal à zéro;
d) le montant calculé pour l'élément A à l'égard du film admissible distinct visé à l'alinéa c) correspond au pourcentage du montant calculé pour l'élément A à l'égard du cycle que représente la durée du film distinct par rapport à la durée de l'ensemble du cycle.
Pour l'application du présent paragraphe, dans le cas d'une série télévisée, la durée d'un épisode est réputée correspondre à la durée de sa diffusion et la durée d'un cycle correspond à la durée totale des épisodes qui en font partie.
38 La description de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 8(1) est modifiée par substitution, à « de la déduction que la corporation a demandée », de « déductible par la corporation ».
39(1) Le passage introductif du paragraphe 10.1(1) est modifié par substitution, à « 2006 », de « 2009 ».
39(2) La définition de « dépenses admissibles » figurant au paragraphe 10.2(2) est modifiée par abrogation de l'alinéa e).
39(3) Il est ajouté, après le paragraphe 10.2(2), ce qui suit :
10.2(2.1) Par dérogation au paragraphe (2), aux fins de la détermination du crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs d'un contribuable :
a) aucun montant n'est inclus à l'égard de l'acquisition d'un bien à moins que le contribuable n'ait déposé auprès du ministre, dans un délai de un an suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été acquis, une formule prescrite contenant les renseignements que celle-ci exige relativement au bien;
b) aucun montant n'est inclus à l'égard de l'acquisition d'un bien si un montant est inclus, relativement à ce bien, dans le calcul d'un crédit d'impôt demandé en vertu de tout autre article de la présente loi.
40 Les alinéas d) et f) de la définition de « action admissible » figurant au paragraphe 11.6(1) sont modifiés par substitution, à « 2005 », de « 2008 ».
41 L'alinéa 11.8(2)a) est modifié par substitution, à « 2006 », de « 2009 ».
PARTIE 5
LOI SUR LES FRAIS JUDICIAIRES ET
LES DROITS D'HOMOLOGATION
Modification du c. L80 de la C.P.L.M.
42 La présente partie modifie la Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation.
43 Le passage introductif de l'article 6 de l'annexe est modifié par substitution, à « le 30 mars 1998 ou après cette date », de « pendant la période qui commence le 30 mars 1998 et qui se termine le 30 juin 2005 ».
44 Il est ajouté, après l'article 6 de l'annexe, ce qui suit :
7. Si la demande est faite le 1er juillet 2005 ou après cette date et que la valeur des biens qui sont dévolus soit :
a) d'au plus 10 000 $ 70 $;
b) de plus de 10 000 $ 70 $,
| plus 7 $ pour | |
| chaque tranche | |
| additionnelle complète | |
| ou partielle
de 1 000 $. |
PARTIE 6
LOI SUR LA TAXE MINIÈRE
Modification du c. M195 de la C.P.L.M.
45 La présente partie modifie la Loi sur la taxe minière.
46 Le paragraphe 1(1) est modifié par suppression des définitions de « Commission », de « cotisation » et de « tribunal ».
47 Il est ajouté, après l'article 1.1, ce qui suit :
1.2 La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.
48 Les paragraphes 5(1) et (2) ainsi que l'article 8 sont modifiés par substitution, à « des articles 31.1, 32 et 33, », de « d'un appel interjeté en vertu de la section 4 de la partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, ».
49 Les articles 15 à 21 sont abrogés.
50(1) Le paragraphe 22(1) est modifié par suppression de « selon la formule qu'autorise le ministre ».
50(2) Le paragraphe 22(3) est abrogé.
51 Les articles 25 à 35, 37 à 42 et 44.1 sont abrogés.
52 L'article 45 est remplacé par ce qui suit :
45(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements qui doivent figurer dans les déclarations exigées par la présente loi ou être déposés relativement à ces déclarations;
b) prévoir le mode de conciliation des états détaillés qui doivent être déposés conformément à l'article 23 par l'exploitant avec ses états financiers non consolidés;
c) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
45(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :
a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;
b) aux modifications apportées à la présente loi.
PARTIE 7
LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT
Modification du c. M220 de la C.P.L.M.
53 La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le carburant.
54 L'article 1 est modifié :
a) par suppression des définitions de « agent de la paix » et de « tribunal »;
b) dans la définition de « licence », par suppression de « le ministre ou »;
c) dans la définition de « permis », par substitution, à « ministre », de « directeur »;
d) dans la définition de « véhicule automobile », par substitution, à « Sous réserve du paragraphe 29(9), désigne un véhicule », de « Véhicule ».
55 Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :
1.1 La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.
56 Les paragraphes 3(1) et (2) sont modifiés par substitution, à « 2(9), 2(9.1) ou 2(9.2) », de « de 2.1(1) ou (2) ».
57 Les dispositions suivantes sont modifiées par substitution, à « ministre », à chaque occurrence, de « directeur » :
a) les paragraphes 5(1), (5), (7), (8) et (9);
b) l'alinéa 5(6)a);
c) les paragraphes 6(5) et 7(1).
58 Les dispositions suivantes sont abrogées :
a) les articles 8 à 10;
b) les paragraphes 11(5) à (10) et (14) à (18);
c) les paragraphes 14(3) à (5);
d) les articles 17 à 19 et 19.5 à 19.7;
e) le paragraphe 20(2);
f) les articles 20.1 à 35, 37.1 et 37.2.
59 L'article 38 est modifié :
a) par abrogation des alinéas q), x), y) et bb);
b) par substitution, à l'alinéa r), de ce qui suit :
r) exempter des personnes ou des catégories de personnes de l'obligation d'obtenir le permis visé au paragraphe 6(5);
c) dans le sous-alinéa aa)(i), par substitution, à « , le renouvellement, la suspension, la révocation et la remise en vigueur », de « ou le renouvellement »;
d) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 38(1) et par adjonction de ce qui suit :
38(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :
a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;
b) aux modifications apportées à la présente loi.
PARTIE 8
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS
Modification du c. M225 de la C.P.L.M.
60 La présente partie modifie la Loi sur les municipalités.
61(1) La définition de « terrains d'établissements d'enseignement » figurant à l'article 334 est modifiée :
a) dans le sous-alinéa a)(ii), par suppression de « l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, le Collège de Saint-Boniface, l'Université de Brandon, »;
b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) biens-fonds que possède l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, le Collège de Saint-Boniface ou l'Université de Brandon et qui appartiennent à une catégorie résidentielle de biens imposables sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale.
61(2) L'alinéa d) de la définition de « terrains d'établissements d'enseignement » figurant à l'article 334, édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après « le Collège », de « universitaire ».
PARTIE 9
LOI SUR L'AIDE EN MATIÈRE
DE TAXES FONCIÈRES ET D'ISOLATION
THERMIQUE DES RÉSIDENCES
Modification du c. P143 de la C.P.L.M.
62 La présente partie modifie la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences.
63 Il est ajouté, après l'article 16, ce qui suit :
PARTIE III.1
REMBOURSEMENT DE LA TAXE SCOLAIRE
APPLICABLE AUX TERRES AGRICOLES
16.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« contribuable » Dans le cas de la taxe scolaire imposée relativement à une parcelle de terre agricole pour une année d'imposition :
a) la personne qui était, au cours de cette année :
(i) soit le propriétaire inscrit ou le propriétaire véritable de la terre tenu de payer la taxe, à l'exclusion de toute personne qui est devenue propriétaire inscrit ou propriétaire véritable au cours de cette année par suite d'une vente pour défaut de paiement des taxes, d'une renonciation ou d'une forclusion,
(ii) soit l'occupant tenu de payer la taxe en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l'évaluation municipale;
b) si la personne visée au sous-alinéa a(i) ou (ii) est décédée, le représentant successoral de cette personne ou tout héritier qui est devenu propriétaire inscrit ou propriétaire véritable de la terre;
c) pendant que la personne visée au sous-alinéa a)(i) ou (ii) a le statut de failli, le syndic de faillite agissant à l'égard de cette personne;
d) toute autre personne que le ministre reconnaît à titre de personne ayant payé la taxe pour l'ensemble ou une partie de l'année. ("taxpayer")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente partie. ("minister")
« occupant », « personne », « propriétaire inscrit » et « propriétaire véritable » S'entendent au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("occupier", "person", "real owner" and "registered owner")
« taxe scolaire » La taxe imposée par le conseil d'une municipalité en application de l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques relativement à une parcelle de terre agricole pour une année d'imposition. ("school tax")
« terre agricole » Bien-fonds, au sens de la Loi sur l'évaluation municipale, classé à titre de bien agricole en vertu de cette loi. ("farmland")
Remboursement de 50 % de la taxe scolaire
16.2(1) Sous réserve des articles 16.3 à 16.6, un remboursement est versé pour une année d'imposition postérieure à 2004, relativement à toute terre agricole située au Manitoba, à chaque contribuable qui en fait la demande en conformité avec la présente partie. Sous réserve de l'article 16.6 et des règlements, le montant du remboursement correspond à 50 % de la taxe scolaire payée à l'égard de cette terre pour cette année d'imposition par ou pour :
a) le contribuable;
b) un autre contribuable relativement auquel l'auteur de la demande de remboursement est représentant successoral, héritier ou syndic de faillite.
16.2(2) Si un changement de contribuable s'est produit relativement à une parcelle de terre agricole au cours d'une année d'imposition et si, par rapport à ce changement, une partie ou la totalité de la taxe scolaire payée par ou pour un contribuable est remboursée par un autre contribuable conformément à un accord écrit intervenu entre eux, la taxe remboursée est réputée, pour l'application de la présente partie, avoir été payée par celui qui a effectué le remboursement et non pas par ou pour celui qui l'a reçu.
16.2(3) Pour l'application de la présente partie :
a) si au moins deux sociétés fusionnent, la société issue de la fusion est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation;
b) si une filiale passe, par liquidation, à sa société mère dans le cadre d'une opération visée par le paragraphe 88(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation.
Paiement intégral des taxes foncières
16.3(1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun remboursement n'est versé à l'égard d'une parcelle de terre agricole pour une année d'imposition, à moins que les montants suivants ne soient intégralement payés au plus tard à la date du dépôt de la demande de remboursement :
a) toutes les taxes foncières imposées pour l'année et les années antérieures relativement au bien réel sur lequel se trouve cette parcelle;
b) l'intérêt et les pénalités applicables à ces taxes;
c) tout montant payable par le contribuable en application de l'article 16.10.
16.3(2) Un remboursement peut être versé pour une année d'imposition à un contribuable à l'égard d'une parcelle de terre agricole qu'il a aliénée avant la date d'exigibilité des taxes foncières pour cette année, mais seulement si les montants suivants ont été intégralement payés au plus tard à la date du dépôt de la demande de remboursement :
a) toutes les taxes foncières imposées pour les années antérieures relativement au bien réel sur lequel se trouve cette parcelle;
b) l'intérêt et les pénalités applicables à ces taxes;
c) tout montant payable par le contribuable en application de l'article 16.10.
16.4(1) Le contribuable qui désire obtenir le remboursement visé à la présente partie en fait la demande au moyen de la formule approuvée par le ministre.
Forme et contenu de la demande
16.4(2) La demande de remboursement pour une année d'imposition comporte les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du contribuable et, s'il y a lieu, l'emplacement de son siège social;
b) le numéro d'assurance sociale du contribuable, s'il y a lieu;
c) le numéro d'entreprise du contribuable aux fins de l'impôt sur le revenu, s'il y a lieu;
d) le numéro inscrit au rôle à l'égard du bien réel sur lequel se trouve la terre agricole faisant l'objet de la demande de remboursement, ainsi que la preuve que les taxes foncières imposées à l'égard de ce bien ont été intégralement payées conformément à l'article 16.3;
e) les renseignements qu'indique la formule de demande s'il y a plus d'un contribuable, que ce soit en raison de l'existence d'un droit de propriété conjoint ou commun ou en raison d'un changement de propriétaire survenu au cours de l'année d'imposition;
f) les autres renseignements qu'indique la formule de demande.
Le contribuable fournit également les autres renseignements que le ministre exige afin de déterminer si l'auteur de la demande a le statut de contribuable et s'il a le droit de recevoir le remboursement.
16.4(3) La demande de remboursement pour une année d'imposition est déposée auprès du ministre avant la fin de la troisième année suivant l'année en question.
Demandes de remboursement présentées par plusieurs contribuables
16.5 Lorsqu'au moins deux contribuables demandent un remboursement à l'égard de la même terre agricole pour la même année d'imposition et que le montant total demandé est supérieur à 50 % de la taxe scolaire payée relativement à cette terre pour cette année :
a) le ministre peut refuser de leur accorder un remboursement jusqu'à ce qu'ils s'entendent sur la façon de le partager;
b) s'il a déjà accordé un remboursement à un contribuable avant d'être informé de la demande d'un autre contribuable, le ministre :
(i) peut accorder ou non le remboursement à l'autre contribuable,
(ii) peut, après avoir remboursé un montant à l'autre contribuable, recouvrer tout ou partie de ce montant auprès du premier contribuable.
16.6 Le montant qui doit normalement être versé au titre du remboursement de la taxe scolaire à l'égard d'une parcelle de terre agricole pour une année d'imposition est réduit du montant de toute réduction de taxe scolaire accordée en vertu des règlements à l'égard de cette parcelle pour l'année d'imposition.
16.7 Le ministre peut charger des personnes de l'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente partie.
16.8 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir une façon d'accorder, à la place du remboursement de taxe scolaire visé à la présente partie, un avantage équivalent en réduisant la taxe scolaire payable pour une année d'imposition à l'égard d'une parcelle de terre agricole, mais seulement si les montants suivants sont intégralement payés avant le début de cette année :
(i) toutes les taxes foncières imposées pour les années antérieures relativement au bien réel sur lequel se trouve cette parcelle,
(ii) l'intérêt et les pénalités applicables à ces taxes,
(iii) tout montant payable en application de l'article 16.10 avant le début de cette année;
b) prendre des mesures concernant le remboursement aux municipalités et aux districts d'administration locale de tout avantage accordé au moyen d'une réduction de la taxe scolaire;
c) augmenter ou réduire le pourcentage prévu au paragraphe 16.2(1) pour une ou des années d'imposition;
d) établir une marche à suivre relativement au traitement des oppositions et des plaintes concernant la décision d'accorder ou non le remboursement ou la réduction de taxe que prévoit la présente partie;
e) conférer le pouvoir de procéder à des enquêtes, à des inspections ou à des vérifications à l'égard de toute question portant sur l'admissibilité d'une personne au remboursement ou à la réduction de taxe que prévoit la présente partie;
f) exiger la communication de renseignements permettant d'appuyer le remboursement ou la réduction de taxe que prévoit la présente partie;
g) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.
Remboursement versé à une municipalité
16.9 Le ministre des Finances du Manitoba fait en sorte que les municipalités et les districts d'administration locale qui accordent des réductions de taxe scolaire en conformité avec les règlements soient remboursés sur le Trésor en conformité avec ceux-ci.
Recouvrement du remboursement ou de la réduction de taxe scolaire
16.10(1) Si un remboursement ou une réduction de taxe scolaire a eu lieu en vertu de la présente partie en faveur d'une personne qui n'y avait pas droit ou à l'égard d'un bien qui n'était pas admissible, la personne qui a obtenu le remboursement ou la réduction verse au ministre des Finances du Manitoba, dès qu'elle reçoit un avis de cotisation établi par le ministre, le montant du remboursement ou de la réduction.
16.10(2) La personne qui omet de verser le montant payable en application du paragraphe (1) lorsque ce montant est dû paie des intérêts sur le montant impayé au taux prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'application du paragraphe 5.6(4) de cette loi :
a) s'ils sont payables à l'égard d'une réduction de taxe scolaire, à compter de la date à laquelle les taxes municipales imposées à l'égard du bien pour l'année étaient exigibles;
b) s'ils sont payables à l'égard d'un remboursement de taxe scolaire, à compter de la date à laquelle celui-ci a été versé.
PARTIE III.2
RÉDUCTION DE TAXE SCOLAIRE
Règlements concernant le programme de réduction de la taxe scolaire
16.11(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, maintenir pour tout district d'administration locale qui y a participé en 2004 et avec les changements qu'il estime indiqués le programme de réduction de la taxe scolaire offert en vertu de la partie II de la Loi sur le revenu telle qu'elle était libellée avant l'entrée en vigueur du présent article.
16.11(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif mais ne peuvent entrer en vigueur avant le ler avril 2005.
PARTIE 10
LOI SUR LE PARTAGE DES RECETTES FISCALES
Modification du c. T5 de la C.P.L.M.
64 La présente partie modifie la Loi sur le partage des recettes fiscales.
65 Le titre est remplacé par « LOI SUR LES RECETTES DES MUNICIPALITÉS (SUBVENTIONS ET IMPOSITION) ».
66 Il est ajouté, avant l'article 1, ce qui suit :
PARTIE 1
67 Les dispositions suivantes sont modifiées par substitution, à « loi », de « partie » :
a) l'article 1, dans le passage qui précède la première définition;
68 Les articles 2 et 2.1 sont abrogés.
69 Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :
PARTIE 2
SUBVENTIONS AUX MUNICIPALITÉS
6 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« exercice » La période qui commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")
« Fonds » Le compte spécial établi en application de l'article 7. ("fund")
« litre taxable »
a) Litre d'essence, exception faite de l'essence pour aéronefs, à l'égard de l'achat duquel une taxe est payée en application de la Loi de la taxe sur l'essence;
b) litre de carburant, exception faite du carburant pour locomotives, à l'égard de l'achat duquel une taxe est payée en application de la Loi de la taxe sur le carburant. ("taxable litre")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente partie. ("minister")
« municipalité » Sont assimilés à des municipalités les réserves indiennes, les districts d'administration locale et les communautés visées par la Loi sur les affaires du Nord. ("municipality")
Constitution du Fonds de croissance du Manitoba
7(1) Est établi dans le Trésor un compte spécial appelé « Fonds de croissance du Manitoba ».
Somme portée au crédit du Fonds pour l'exercice 2005-2006
7(2) Est portée au crédit du Fonds pour l'exercice se terminant le 31 mars 2006, sur les sommes affectées aux subventions aux municipalités pour cet exercice, la somme de 118 709 100 $.
Sommes portées annuellement au crédit du Fonds
7(3) Sont portées au crédit du Fonds au cours de chaque exercice débutant après 2005 les sommes affectées aux subventions aux municipalités sous le régime de la présente partie à l'égard de l'exercice.
Subventions portées au débit du Fonds
7(4) Sont portées au débit du Fonds au cours de chaque exercice les subventions versées ou distribuées aux municipalités au cours de l'exercice en vertu de l'article 9.
Budget des dépenses — subventions aux municipalités
8(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le budget des dépenses du gouvernement pour un exercice commençant après 2005 inclut, à titre de crédit devant être voté pour les subventions devant être versées aux municipalités sous le régime de la présente partie au cours de cet exercice, un montant équivalant au moins au total des montants suivants :
a) 0,02 $ multiplié par le nombre de litres taxables d'essence qui, selon ce qu'estime le ministre des Finances, seront achetés au cours de l'exercice;
b) 0,01 $ multiplié par le nombre de litres taxables de carburant qui, selon ce qu'estime le ministre des Finances, seront achetés au cours de l'exercice;
c) 4,15 % du montant qui, selon ce qu'estime le ministre des Finances, constituera les recettes du gouvernement sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'exercice.
Report — réductions anticipées
8(2) Si le montant devant être inclus en application du paragraphe (1) pour un exercice est supérieur à celui inclus pour l'exercice précédent et que le ministre des Finance prévoie une réduction du montant devant être inclus pour un exercice futur, le gouvernement peut reporter à cet exercice futur l'inclusion de la totalité ou d'une partie de l'excédent de façon à compenser la réduction prévue au cours de cet exercice.
Rajustement en cas de diminution des recettes
8(3) S'il détermine, avant le dépôt devant l'Assemblée législative du budget des dépenses du gouvernement pour un exercice, soit que le nombre de litres taxables d'essence ou de carburant vendu au cours de l'exercice précédent, soit que les recettes du gouvernement sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu pour cet exercice sont de beaucoup inférieurs à ceux estimés pour ce même exercice en application du paragraphe (1), le ministre des Finances peut réduire le montant devant être inclus en application de ce paragraphe afin de refléter la diminution des recettes, sauf dans la mesure où la diminution est reflétée dans un rajustement fait en vertu du paragraphe 9(3) au cours de l'exercice précédent.
Répartition et distribution des subventions
9(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les modalités selon lesquelles le montant porté au crédit du Fonds au cours d'un exercice doit être réparti entre les municipalités et d'autres régions de la province et leur être versé ou distribué.
9(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret ou par règlement, assortir de conditions les subventions devant être versées ou distribuées en application du présent article.
Rajustement en cas d'augmentation ou de diminution des recettes
9(3) Si, au cours d'un exercice, le ministre des Finances soit détermine que le nombre de litres taxables d'essence ou de carburant vendu au cours de l'exercice précédent ou que les recettes du gouvernement sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu pour cet exercice sont de beaucoup supérieurs ou inférieurs à ceux estimés pour ce même exercice en application du paragraphe 8(1) et si l'augmentation ou la diminution n'est pas reflétée dans un rajustement fait en vertu du présent paragraphe au cours de cet exercice ou dans le montant inclus en application de ce paragraphe dans le budget des dépenses pour l'exercice en cours, soit prévoit que le nombre de litres taxables d'essence ou de carburant vendu pendant l'exercice en cours ou que les recettes en question pour cet exercice seront de beaucoup supérieurs ou inférieurs à ceux estimés pour ce même exercice en application de ce paragraphe, le lieutenant-gouverneur en conseil peut rajuster les montants répartis entre les municipalités ou devant l'être pour l'exercice en cours afin de refléter l'augmentation ou la diminution. Le montant de toute augmentation peut être versé sur le Trésor au moyen des crédits affectés à cette fin sous le régime d'une loi de la Législature.
Extinction des droit antérieurs
9(4) Dès l'entrée en vigueur de la présente partie, les droits suivants sont éteints :
a) le droit d'une municipalité ou de l'ensemble des municipalités à l'attribution ou à la distribution des recettes fiscales en application de l'article 2 ou 2.1 de la présente loi telle qu'elle était libellée avant l'entrée en vigueur de la présente partie;
b) le droit du gouvernement de recouvrer, notamment par déduction ou compensation, les montants attribués ou distribués aux municipalités en application de l'article 2 de la présente loi avant l'entrée en vigueur de la présente partie.
10 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les termes qui sont utilisés dans la présente partie mais qui n'y sont pas définis;
b) fixer les exigences que doivent remplir les municipalités en ce qui a trait à la communication de renseignements concernant les subventions qu'elles reçoivent;
c) conférer le pouvoir de procéder à des enquêtes, à des inspections ou à des vérifications à l'égard de toute question portant sur une subvention versée ou devant être versée à une municipalité en vertu de la présente partie;
d) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.
PARTIE 3
CODIFICATION PERMANENTE
11 La présente loi constitue désormais le chapitre M265 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
PARTIE 11
LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL
Modification du c. R130 de la C.P.L.M.
70 La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.
71 Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) dans la définition de « achat », par suppression de « et du paragraphe 15(2) »;
b) par suppression des définitions de « Commission », de « cotisation » et de « estimation »;
c) dans l'alinéa c) de la définition de « juste valeur », par substitution, à « en conformité avec l'article 16 », de « en vertu du paragraphe 46(3) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes ».
72 Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :
1.1 La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.
73(1) Le paragraphe 3(1) est modifié :
a) dans l'alinéa r.1), par adjonction, après « journaux », de « et les magazines »;
b) par substitution, à l'alinéa w), de ce qui suit :
w) les biens personnels corporels que les règlements désignent à titre d'agents catalyseurs ou d'agents directs;
c) dans le sous-alinéa yy)(i), par substitution, à « après le 29 juillet 1999 mais avant juillet 2005 », de « avant juillet 2007 ».
73(2) Le paragraphe 3(3) est modifié par substitution, à « partie I de la Loi sur le revenu », de « partie I.1 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes ».
73(3) Le paragraphe 3(27.1) est modifié par substitution, à « après le 29 avril 1999 mais avant juillet 2005 », de « avant juillet 2007 ».
74 Le sous-alinéa 4(1)f)(ii) est modifié par adjonction, après « journaux », de « et aux magazines ».
75(1) Le paragraphe 5(5) est abrogé.
75(2) Le passage introductif du paragraphe 5(6) est modifié par substitution, à « ministre », de « directeur ».
76 Les articles 6 à 8.1 sont abrogés.
77(1) Le paragraphe 9(2) est remplacé par ce qui suit :
Dépôt de déclarations et remise de la taxe par le marchand
9(2) Les marchands :
a) perçoivent la taxe exigible en application de l'article 2 au moment où elle est payable;
b) en conformité avec les règlements :
a) déposent des déclarations auprès du directeur,
b) remettent au ministre la taxe qu'ils ont perçue ainsi que les autres montants qu'ils devaient percevoir au titre de la taxe mais qu'il n'ont pas perçus.
Recouvrement des montants remis mais non perçus
9(2.1) Le marchand qui remet un montant au titre de la taxe payable par un acheteur mais non perçue auprès de lui a le droit de recouvrer ce montant devant un tribunal compétent à titre de créance à l'égard de l'acheteur.
77(2) Les paragraphes 9(5) et (6.1), les articles 10 à 20.2 ainsi que le paragraphe 21(10) sont abrogés.
78 L'alinéa 23(1)e) est modifié par substitution, à « ministre », de « directeur ».
79 Les articles 24 et 24.1 sont abrogés.
80(1) L'alinéa 26(1.1)b) est modifié par substitution, à « Loi sur le revenu », de « Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes ».
80(2) Le paragraphe 26(2.3) est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe 19(6), les », de « Les ».
80(3) Le paragraphe 26(2.4) est abrogé.
81 Les articles 28 à 28.3 sont abrogés.
82(1) Le paragraphe 29(1) est modifié :
a) dans l'alinéa b), par suppression de « à la tenue de dossiers et »;
b) par abrogation des alinéas s) et t).
82(2) Le passage introductif du paragraphe 29(2) est remplacé par ce qui suit :
29(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :
PARTIE 12
LOI SUR LE REVENU
Modification du c. R150 de la C.P.L.M.
83 La présente partie modifie la Loi sur le revenu.
84 Le titre de la Loi est remplacé par ce qui suit :
LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS ET TAXES
85 La partie I devient la partie I.1 et il est ajouté la partie I qui suit :
PARTIE I
ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« agent du fisc »
a) Le directeur;
b) personne que le directeur désigne à ce titre en vertu de l'article 4. ("tax officer")
« autorisation fiscale »
a) Numéro de TVD attribué en vertu de la Loi de la taxe sur les ventes au détail;
b) licence ou permis délivré en vertu d'une loi fiscale. ("tax authorization")
« biens personnels corporels » Biens personnels corporels au sens de la Loi de la taxe sur les ventes au détail. ("tangible personal property")
« Bureau d'enregistrement » Le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels visé par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("Personal Property Registry")
« carburant » Essence au sens de la Loi de la taxe sur l'essence et carburant au sens de la Loi de la taxe sur le carburant. ("fuel")
« carburant en vrac » Plus de 200 litres de carburant non stocké dans un réservoir à carburant faisant partie du système d'alimentation d'un véhicule ou d'une autre machine. ("bulk fuel")
« carburant marqué »
a) Essence marquée ou colorée au sens de la Loi de la taxe sur l'essence;
b) carburant marqué ou coloré au sens de la Loi de la taxe sur le carburant. ("marked fuel")
« cigarette » S'entend au sens de la Loi de la taxe sur le tabac. ("cigarette")
« collecteur »
a) Toute personne qui est tenue de percevoir et de remettre une taxe sous le régime d'une loi fiscale;
b) toute autre personne qui perçoit une taxe, à l'exclusion des personnes qui relèvent du ministre. ("collector")
« collecteur adjoint » Personne qu'un collecteur nomme en vertu d'une loi fiscale afin de percevoir une taxe et de la lui remettre. ("deputy collector")
« Commission d'appel des impôts et des taxes » La Commission d'appel des impôts et des taxes constituée en application de l'article 2 de la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes. ("Tax Appeals Commission")
« contribuable »
a) Personne à qui une taxe est imposée;
b) collecteur;
c) personne qui, en vertu d'une loi fiscale, est responsable de la totalité ou d'une partie de la dette fiscale d'un autre contribuable. ("taxpayer")
« cotisation » Cotisation établie par le directeur en vertu de l'article 46. ("assessment")
« créancier garanti » Personne qui est titulaire d'une sûreté sur des biens appartenant à une autre personne ou qui, relativement à une sûreté, agit au nom de celle qui en est titulaire. La présente définition vise notamment le fiduciaire nommé dans un acte de fiducie ayant trait à une sûreté, le séquestre ou le séquestre-gérant nommé par un créancier garanti ou par un tribunal sur requête d'un tel créancier, l'administrateur-séquestre et toute autre personne exerçant des fonctions semblables. ("secured creditor")
« débiteur fiscal » Personne qui est tenue de payer une dette fiscale ou d'en remettre le montant. ("tax debtor")
« déclaration de renseignements » Est assimilée à la déclaration de renseignements la déclaration de revenus faite en vertu d'une loi fiscale. ("information return")
« dette fiscale » Le total de tous les montants qu'une personne doit payer ou remettre sous le régime d'une loi fiscale, notamment à titre de taxe, de pénalité, d'intérêt, de frais ou de droit. La présente définition exclut les amendes et les amendes supplémentaires que la personne doit payer lorsqu'elle est déclarée coupable d'une infraction. ("tax debt")
« directeur »
a) Le sous-ministre des Finances;
b) tout sous-ministre adjoint des Finances. ("director")
« document » Renseignements qui :
a) sont enregistrés ou mis en mémoire par des moyens mécaniques, électroniques, magnétiques, optiques ou autres;
b) sont enregistrés ou mis en mémoire sous une forme intelligible ou peuvent être produits ou reproduits sous une telle forme. ("record")
« établissement financier » Banque, caisse populaire, compagnie de fiducie ou autre établissement semblable. ("financial institution")
« licence de transporteur » Licence délivrée :
a) d'une part, en vertu des lois d'une autorité législative dont le gouvernement est partie à l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, laquelle entente est mentionnée dans les lois fiscales sur les carburants;
b) d'autre part, à une personne qui possède ou exploite un ou des véhicules automobiles, au sens du Code de la route, utilisés pour le transport interprovincial ou international de passagers ou de marchandises. ("carrier licence")
« loi fiscale » L'un quelconque des textes suivants :
a) la Loi de la taxe sur le capital des corporations;
b) la Loi de la taxe sur l'essence;
c) la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire;
d) la Loi sur la taxe minière;
e) la Loi de la taxe sur le carburant;
f) la Loi de la taxe sur les ventes au détail;
g) la Loi de la taxe sur le tabac;
h) la présente partie et la partie I.1 de la présente loi;
i) les règlements d'application des textes visés aux alinéas a) à h). ("tax Act")
« loi fiscale sur les carburants » La Loi de la taxe sur l'essence et la Loi de la taxe sur le carburant. ("fuel tax Act")
« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")
« nouvelle cotisation » Nouvelle cotisation établie par le directeur en vertu de l'article 46. ("reassessment")
« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés en nom collectif. ("person")
« séquestre, fiduciaire ou autre personne exerçant des fonctions semblables » Cessionnaire, liquidateur, administrateur, fiduciaire, séquestre, séquestre-gérant, créancier garanti ou ordinaire ou mandataire d'une de ces personnes qui prend le contrôle ou prend possession de l'argent ou des autres biens d'une autre personne. La présente définition exclut les syndics de faillite, sauf à l'article 16. ("receiver, trustee or other like person")
« service taxable » Service taxable au sens de la Loi de la taxe sur les ventes au détail. ("taxable service")
« sûreté » Intérêt dans un bien qui garantit le paiement ou l'exécution d'une obligation. La présente définition vise notamment tout intérêt qui est créé par une débenture, une hypothèque, un privilège, un gage, une charge, une fiducie réputée ou réelle, une cession ou un grèvement de tout genre, ou qui en découle. ("security interest")
« tabac » Tabac ou produit du tabac au sens de la Loi de la taxe sur le tabac. ("tobacco")
« tabac marqué » Cigarettes ou tabac à coupe fine dont l'emballage est marqué ou timbré à des fins fiscales pour le Manitoba en conformité avec la Loi de la taxe sur le tabac. ("marked tobacco")
« tabac non marqué » Cigarettes ou tabac à coupe fine dont l'emballage n'est pas marqué ni timbré à des fins fiscales pour le Manitoba contrairement aux exigences de la Loi de la taxe sur le tabac. ("unmarked tobacco")
« taxe » Taxe ou impôt levé sous le régime d'une loi fiscale. ("tax")
« unité » Dans le cas du tabac, unité au sens de la Loi de la taxe sur le tabac. ("unit")
Privilège des communications entre client et avocat
1(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte au privilège des communications entre client et avocat.
Application de certaines dispositions
1(3) L'article 232 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'obligation de produire ou de rendre accessibles pour examen ou vérification des documents à l'égard desquels le privilège des communications entre client et avocat est invoqué et n'a pas fait l'objet d'une renonciation de la part de la personne qui en bénéficie ainsi qu'à toute tentative d'examen ou de saisie de ces documents.
1(4) Pour l'application de la présente partie, le privilège des communications entre client et avocat n'existe pas et ne peut être invoqué à l'égard des relevés comptables d'un avocat ou des pièces justificatives ou chèques s'y rapportant.
2 La présente loi lie la Couronne.
Pouvoir de délégation du directeur
3(1) Le directeur peut déléguer, avec ou sans conditions, les attributions qu'une loi fiscale lui confère.
3(2) Le directeur peut continuer à exercer les attributions qu'il a déléguées.
4(1) Le directeur peut, avec ou sans conditions, désigner une personne ou une catégorie de personnes à titre d'agents du fisc pour l'application et l'exécution de certaines ou de l'ensemble des lois fiscales.
4(2) Pour l'application de la Loi sur les poursuites sommaires, tout agent du fisc désigné pour l'application et l'exécution d'une loi fiscale est réputée être un agent de la paix relativement à cette loi.
5 Le ministre ou le directeur peut approuver des formules, y compris des formules électroniques, en vue de leur utilisation sous le régime d'une loi fiscale. Il peut également exiger leur utilisation.
Confidentialité des renseignements
6(1) Il est interdit à toute personne chargée de l'application d'une loi fiscale de communiquer des documents ou des renseignements personnels ou confidentiels obtenus en vertu d'une telle loi sauf, selon le cas :
a) avec le consentement de la personne que les documents ou les renseignements concernent;
b) s'il s'agit de renseignements personnels, dans la mesure où le permet la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;
c) dans la mesure nécessaire à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale ou de toute autre loi imposant une taxe ou un impôt ou, avec l'autorisation du ministre, dans la mesure nécessaire à l'application ou à l'exécution d'un autre texte;
d) dans la mesure où l'exigent ou le permettent la partie 5 de la Loi sur le commerce et l'information électroniques ou les règlements pris ou les conventions conclues en vertu de cette partie;
e) dans la mesure où le permettent le paragraphe (2) ou les règlements.
6(2) Le ministre peut permettre que des documents ou des renseignements, y compris des renseignements personnels, obtenus sous le régime d'une loi fiscale soient remis ou montrés aux personnes qui sont au service du gouvernement du Canada ou d'une autre province, d'un territoire, d'un pays ou d'un État si les conditions suivantes sont réunies :
a) un accord ou un arrangement a été conclu avec le gouvernement en question en vue de l'échange de documents ou de renseignements ayant trait à l'application ou à l'exécution de lois imposant une taxe ou un impôt;
b) le ministre est convaincu que les documents ou les renseignements transmis sont nécessaires aux fins de l'application ou de l'exécution de lois imposant une taxe ou un impôt et que le gouvernement en question ne les utilisera qu'à ces fins.
Avis concernant les accords et les arrangements
6(3) Si un accord ou un arrangement visé au paragraphe (2) est conclu, le ministre publie dans la Gazette du Manitoba un avis résumant ses dispositions.
6(4) Le présent article l'emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Il n'a toutefois pas pour effet de porter atteinte au droit d'une personne d'avoir accès aux renseignements personnels qui la concernent.
7(1) Tout document dont la signification est obligatoire en application d'une loi fiscale peut être signifié :
a) dans le cas où il est destiné au ministre, par remise à son bureau ou à celui du sous-ministre ou par envoi par courrier affranchi à l'un ou l'autre de ces bureaux;
b) dans le cas où il est destiné au directeur, par remise à son bureau ou par envoi par courrier affranchi à son bureau;
c) dans le cas où il est destiné à la Commission d'appel des impôts et des taxes, par remise à son bureau ou par envoi par courrier affranchi à son bureau;
d) dans le cas où il est destiné à une société en nom collectif :
(i) par remise à un de ses commandités ou à un adulte employé dans un de ses établissements,
(ii) par envoi par courrier affranchi à un de ses commandités, à la société elle-même ou à une dénomination qu'elle utilise pour exercer des activités commerciales, à la dernière adresse connue par le directeur;
e) dans le cas où il destiné à toute autre personne :
(i) par remise à la personne elle-même ou à un adulte employé dans un de ses établissements,
(ii) par envoi par courrier affranchi à la personne ou à une dénomination qu'elle utilise pour exercer des activités commerciales, à la dernière adresse connue par le directeur;
f) de toute autre manière prévue par règlement.
7(2) Tout document envoyé par la poste en conformité avec le paragraphe (1) est réputé avoir été signifié au destinataire :
a) dans le cas d'un envoi par courrier recommandé, lorsqu'il est reçu par le destinataire ou par une autre personne en son nom;
b) dans le cas d'un envoi par poste certifiée ou par courrier ordinaire, lorsqu'il est livré par le bureau de poste à l'adresse indiquée.
Moment de la mise à la poste et de la livraison
7(3) Sauf preuve contraire, tout document envoyé par la poste par le directeur ou la Commission d'appel des impôts et des taxes est réputé avoir été :
a) posté à la date qu'il porte;
b) livré à l'adresse indiquée le troisième jour suivant sa mise à la poste, à l'exclusion des fins de semaine et des jours fériés.
7(4) Le document remis au bureau d'une personne en conformité avec le paragraphe (1) est réputé avoir été signifié le jour de sa remise.
8 Sauf preuve contraire, une déclaration solennelle indiquant les modalités de la signification d'un document et la date de celle-ci fait foi de son contenu.
9 Malgré toute autre disposition d'une loi fiscale, le délai imparti pour l'accomplissement d'un acte devant ou pouvant être accompli sous le régime d'une telle loi est réputé, s'il se termine une fin de semaine ou un jour férié, se terminer le dernier jour qui précède une fin de semaine ou un jour férié.
SECTION 2 OBSERVATION
AUTORISATIONS FISCALES
Motifs concernant le refus de délivrer une autorisation fiscale
10(1) Le directeur peut refuser de délivrer une autorisation fiscale à la personne qui :
a) a été déclarée coupable d'une infraction à une loi fiscale;
b) n'est pas disposée à s'acquitter d'une fonction ou d'une obligation dont elle devrait s'acquitter à titre de titulaire d'une telle autorisation;
c) viole ou a omis d'observer :
(i) une disposition d'une loi fiscale,
(ii) un ordre donné ou une demande formelle faite sous le régime d'une loi fiscale,
(iii) les conditions d'une autorisation fiscale ou d'un accord de collecteur visé par une loi fiscale;
d) fournit des documents ou des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l'appui de sa demande;
e) à son avis, n'a pas besoin d'une telle autorisation.
Motifs supplémentaires de refus
10(2) Le directeur peut également refuser de délivrer :
a) un permis ou une licence sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac à une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction visée à la Loi sur la protection de la santé des non fumeurs;
b) une licence de possession de tabac non marqué sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac, s'il n'est pas convaincu que le tabac fera l'objet d'opérations conformes aux dispositions de cette loi ou de ses règlements d'application;
c) une licence sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac en vue de la production de bandelettes d'ouverture destinées au Manitoba, au sens des règlements d'application de cette loi, s'il n'est pas convaincu que l'auteur de la demande :
(i) prendra les mesures voulues pour que soient gardées en sécurité les bandelettes d'ouverture qu'il a en sa possession,
(ii) apposera sur les bandelettes d'ouverture produites par lui une marque permettant d'établir qu'il les a effectivement produites,
(iii) tiendra des registres convenables indiquant la quantité de bandelettes d'ouverture qu'il a produites,
(iv) facilitera tout examen, inspection ou vérification effectué par un agent du fisc ou un agent de la paix;
d) une autorisation fiscale sous le régime d'une loi fiscale sur les carburants ou de la Loi de la taxe sur les ventes au détail à une personne qui était en possession ou avait la garde d'une substance intoxicante ou d'un attirail pour substances intoxicantes, au sens de l'article 27.1 de la Loi sur la santé publique, au moment où la substance ou l'attirail a été saisi en vertu de cette loi, si une ordonnance visant sa confiscation a été rendue en vertu de l'article 27.4 de la même loi.
10(3) Sous réserve du paragraphe (4), le directeur peut, par ordre écrit, révoquer une autorisation fiscale pour tout motif lui permettant de refuser de délivrer une telle autorisation en vertu du paragraphe (1) ou (2). Toutefois, une licence de transporteur ne peut être révoquée que si elle a été délivrée par le directeur.
Possibilité de présenter des observations
10(4) Avant de révoquer une autorisation fiscale ou de refuser d'en délivrer une, le directeur avise la personne par écrit :
a) de son intention et de ses motifs;
b) de son droit de présenter, dans les 14 jours suivant la date à laquelle elle reçoit signification de l'avis, des observations quant aux raisons pour lesquelles il ne devrait pas y avoir de révocation ou de refus de délivrance.
10(5) S'il croit qu'un motif de révocation existe, le directeur peut, par ordre écrit, suspendre l'autorisation fiscale d'une personne pendant une période maximale de 30 jours. L'autorisation fiscale n'est pas valide pendant la suspension.
Prise d'effet de la révocation ou de la suspension
10(6) Sous réserve du paragraphe (7), l'ordre de révocation ou de suspension d'une autorisation fiscale prend effet au moment de sa signification ou au moment qu'il précise, si ce moment est postérieur.
10(7) Si l'avis mentionné au paragraphe (4) indique que la décision ou l'ordre projeté prendra effet à la fin de la période de 14 jours à moins que des observations ne soient présentées au directeur pendant cette période, la décision ou l'ordre prend effet une fois que celle-ci est terminée, sans autre préavis, si aucune observation n'est reçue entre-temps.
Appel de la décision ou de l'ordre du directeur
10(8) Il peut être interjeté appel de la décision ou de l'ordre du directeur devant la Cour du Banc de la Reine en vertu de la section 4.
Remise de l'autorisation fiscale
11(1) Le titulaire d'une autorisation fiscale la remet immédiatement au directeur en y joignant les copies supplémentaires dont il a possession lorsque, selon le cas :
a) elle est révoquée ou suspendue en vertu de l'article 10;
b) le titulaire cesse d'exploiter l'entreprise ou d'exercer l'activité à l'égard de laquelle elle a été délivrée.
Dans le cas d'un numéro de TVD, le titulaire remet également tous les originaux du document utilisé pour la délivrance du numéro.
Enlèvement des autocollants de transporteur
11(2) Le titulaire d'une licence de transporteur qui est tenu de la remettre au directeur enlève immédiatement de chaque véhicule exploité en vertu de sa licence les autocollants de transporteur qui lui ont été délivrés relativement à celle-ci.
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS ET PAIEMENT DE LA TAXE
12(1) Le directeur peut exiger qu'un contribuable actuel ou éventuel fournisse au gouvernement un cautionnement garantissant l'exécution de son obligation concernant le paiement ou la remise de la taxe à la date d'exigibilité.
12(2) Les conditions et le montant du cautionnement doivent être jugés satisfaisants par le directeur.
12(3) Le directeur peut accepter une lettre de crédit ou un dépôt en espèces ou de valeurs mobilières au lieu d'un cautionnement.
Paiement de l'acheteur affecté en premier lieu à la taxe exigible
13(1) Le paiement que l'acheteur fait au collecteur ou au collecteur adjoint à l'égard de l'achat d'un bien ou d'un service est réputé affecté à la taxe exigible à l'égard de l'achat — jusqu'à ce que celle-ci soit acquittée en entier — avant d'être affecté au prix d'achat.
Paiement du collecteur adjoint affecté en premier lieu à la taxe exigible
13(2) Le paiement que le collecteur adjoint fait au collecteur est réputé être affecté au paiement de la taxe qu'il a, le cas échéant, perçue et qu'il doit remettre au collecteur avant d'être affecté à tout montant qu'il doit par ailleurs à celui-ci.
14(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« commettant » Personne avec laquelle un entrepreneur extraprovincial a conclu un contrat devant être exécuté au Manitoba. ("principal")
« entrepreneur extraprovincial » Personne qui a conclu un contrat devant être exécuté au Manitoba. La présente définition exclut toute personne qui, au moment de la conclusion du contrat et au cours des 12 mois précédents :
a) soit était un particulier qui résidait dans la province;
b) soit avait un établissement permanent dans la province. ("extra-provincial contractor")
Communication de renseignements
14(2) L'entrepreneur extraprovincial qui, dans le cadre d'un contrat devant être exécuté au Manitoba, vend des biens ou des services dans la province ou y apporte ou y reçoit des biens personnels corporels ou des services taxables acquis pour son propre usage ou sa propre consommation ou pour l'usage ou la consommation d'autrui à ses frais :
a) en fait rapport au directeur;
b) fournit au directeur une copie des factures et des autres renseignements pertinents que celui-ci exige relativement au contrat, aux biens ou aux services.
Cautionnement de l'entrepreneur extraprovincial
14(3) Afin de garantir le paiement ou la remise de la taxe exigible en vertu de la Loi de l'impôt sur le capital des corporations, de la Loi de la taxe sur les ventes au détail ou de la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire à l'égard d'un contrat devant être exécuté au Manitoba, y compris la taxe devant être payée ou remise relativement aux biens ou aux services visés au paragraphe (2), l'entrepreneur extraprovincial fournit un cautionnement qui, à la fois :
a) est assorti de conditions que le directeur juge satisfaisantes;
b) garantit le paiement d'un montant que le directeur détermine mais qui n'excède pas 9,15 % de la contrepartie totale qui doit être versée en vertu du contrat.
14(4) Le directeur peut accepter une lettre de crédit ou un dépôt en espèces ou de valeurs mobilières à la place d'un cautionnement.
14(5) Si l'entrepreneur extraprovincial n'a pas fourni la garantie exigée au présent article, le commettant est, dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46, tenu de verser la taxe ainsi que les pénalités et l'intérêt devant être payés ou remis par l'entrepreneur à l'égard du contrat ou des biens et des services visés au paragraphe (2). Des mesures peuvent être prises contre le commettant ou l'entrepreneur, ou les deux, en vue du recouvrement de ces montants.
14(6) Le commettant qui paie un montant en application du paragraphe (5) au titre de la taxe, des pénalités ou de l'intérêt dus par l'entrepreneur extraprovincial a le droit de recouvrer ce montant auprès de l'entrepreneur et peut :
a) soit retenir ce montant sur les sommes qu'il lui doit;
b) soit le recouvrer à titre de créance devant un tribunal compétent.
Imposition de certaines exigences
15(1) Malgré les exigences d'une loi fiscale en matière de communication de renseignements et de remise, le directeur peut, par ordre écrit, enjoindre à un contribuable de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) déposer une déclaration de renseignements, qu'il en ait ou non déjà déposé une;
b) fournir des rapports ou déposer des déclarations de renseignements en plus de ceux exigés par cette loi ou le faire à des dates plus hâtives ou à des intervalles plus rapprochés que ceux qu'elle prévoit;
c) payer ou remettre la taxe, ainsi que l'intérêt et les pénalités applicables, à des dates plus hâtives ou à des intervalles plus rapprochés que ceux prévus par cette loi;
d) payer ou remettre la taxe, ainsi que l'intérêt et les pénalités applicables, par dépôt direct dans un compte que le gouvernement possède auprès d'un établissement financier;
e) dans le cas d'un collecteur, lui enjoindre :
(i) d'ouvrir un compte en fiducie à l'égard des montants devant être perçus au titre de la taxe sous le régime d'une loi fiscale,
(ii) de déposer ces montants dans le compte en fiducie jusqu'à ce qu'ils soient remis au ministre.
Prorogation du délai prévu pour le dépôt ou le paiement
15(2) Le directeur peut, avec ou sans conditions, proroger le délai imparti au contribuable pour le dépôt d'un rapport ou d'une déclaration de renseignements ou pour le paiement ou la remise de la taxe, lequel délai s'appliquerait normalement sous le régime d'une loi fiscale ou aux fins de l'exécution de l'ordre visé au paragraphe (1).
Communication de renseignements par un séquestre ou un fiduciaire
16(1) Tout séquestre, fiduciaire ou autre personne exerçant des fonctions semblables qui prend le contrôle ou prend possession d'une entreprise ou de biens appartenant à un contribuable qui exploite ou a exploité au Manitoba une entreprise à l'égard de laquelle une taxe est payable en avise par écrit le directeur dans les 10 jours suivant l'événement en question.
Dépôt de rapports et de déclarations de renseignements
16(2) En plus des autres obligations qui lui incombent, le séquestre, le fiduciaire ou l'autre personne exerçant des fonctions semblables dépose les rapports et les déclarations de renseignements qui doivent être déposés et paie ou remet la taxe qui devient exigible :
a) au cours ou à l'égard de toute période où il exerce ses fonctions relativement à l'entreprise ou aux biens du contribuable;
b) à l'égard de toute opération taxable à laquelle il participe dans le cadre de ses fonctions relativement à cette entreprise ou à ces biens.
16(3) S'il est convaincu que tous les rapports et toutes les déclarations de renseignements devant être déposés l'ont été et que la taxe devant être remise ou payée l'a été, le directeur peut délivrer au séquestre, au fiduciaire ou à l'autre personne exerçant des fonctions semblables un certificat indiquant qu'il n'a plus aucune obligation sous le régime du présent article.
DOCUMENTS
Conservation de documents par le contribuable
17(1) Le contribuable conserve des documents en conformité avec :
a) le présent article et les règlements applicables;
b) les ordres donnés ou les accords conclus en vertu d'une loi fiscale;
c) les conditions de l'autorisation fiscale dont il est titulaire.
Conservation de documents par le transporteur
17(2) Le titulaire d'une licence de transporteur délivrée par le directeur conserve des documents en conformité avec les règlements applicables et les conditions de sa licence. Il donne accès à ces documents :
a) à un agent du fisc, sur demande;
b) à un représentant d'une autorité législative dont le gouvernement est partie à l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants mentionnée à la définition de « licence de transporteur » figurant à l'article 1, sur demande de ce représentant ou du directeur.
17(3) Les documents du contribuable doivent permettre d'établir ou de vérifier :
a) le montant de la taxe, de l'intérêt et des pénalités qu'il doit payer ou remettre;
b) s'il a le droit d'obtenir un crédit ou un remboursement;
c) s'il a le droit de bénéficier d'une exemption fiscale qu'il a demandée ou appliquée dans le cadre d'une opération conclue avec une autre personne;
d) s'il a respecté les lois fiscales ainsi que l'autorisation fiscale, les ordres et les accords applicables.
Ordre portant sur la conservation des documents
17(4) S'il estime que les documents du contribuable ne sont pas appropriés pour l'application et l'exécution d'une loi fiscale, le directeur peut, par ordre écrit, exiger que le contribuable :
a) conserve les types de documents indiqués dans l'ordre, de la manière qui y est précisée;
b) établisse ou remplisse des documents pour une période déterminée.
L'ordre peut prévoir le délai d'observation.
Période de conservation des documents
18(1) Le contribuable qui doit tenir des documents en conformité avec une loi fiscale les conserve jusqu'à ce que le directeur l'autorise par écrit à les détruire ou qu'ils puissent être détruits en vertu du paragraphe (2), selon l'événement qui se produit le premier.
Moment où les documents peuvent être détruits
18(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le contribuable peut détruire des documents lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
a) les documents en question visent une période à l'égard de laquelle toutes les déclarations ont été déposées et la taxe, y compris l'intérêt et les pénalités connexes, a été payée ou remise en conformité avec une loi fiscale;
b) ils visent un exercice qui a pris fin plus de six ans avant le début de l'exercice en cours;
c) il n'existe aucun différend quant au montant à payer ou à remettre à l'égard de la période visée;
d) les documents ne visent pas une période ou une question à l'égard de laquelle une inspection, une vérification ou un examen est en cours.
Autorisation du directeur — destruction de certains documents
18(3) Les documents suivants ne peuvent être détruits qu'avec l'autorisation écrite du directeur :
a) les grands livres;
b) les documents permettant de déterminer la taxe payable en application de la Loi sur la taxe minière ainsi que l'intérêt ou les pénalités applicables à cette taxe.
Prolongation de la période de conservation
18(4) Si le directeur lui a enjoint, par avis écrit, de conserver des documents pour une période déterminée afin qu'une inspection, un examen ou une vérification puisse avoir lieu ou être terminé, le contribuable ne peut les détruire avant la fin de cette période ou avant que le directeur l'autorise par écrit à le faire, selon l'événement qui se produit le premier.
Conservation des documents électroniques
18(5) Le contribuable qui conserve des documents électroniques fait en sorte que ces documents, pendant toute la période au cours de laquelle ils doivent être conservés :
a) demeurent complets et ne soient pas modifiés, exception faite des changements ou des adjonctions dont ils font l'objet dans le cours normal de leur communication, de leur mise en mémoire ou de leur affichage, à partir du moment où ils ont été mis pour la première fois dans leur forme définitive, que ce soit à titre de document papier ou autrement;
b) soient accessibles à la personne obligée de les garder;
c) puissent être imprimés et produits sous une forme électronique intelligible pour examen ou vérification par un agent du fisc.
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