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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les pouvoirs additionnels du « Thistle Curling Club Limited »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 193

Loi sur les pouvoirs additionnels du « Thistle Curling Club Limited »

Table des matières

ATTENDU QUE le « Thistle Curling Club Limited » (ci-après appelé « la Corporation ») a été constitué en corporation en vertu de la Loi sur les compagnies par lettres patentes datées du 8 février 1921, et que son capital autorisé s'élevait à 20 000 $ divisé en 200 actions d'une valeur de 100 $ chacune;

ATTENDU QUE des lettres patentes supplémentaires, émises à la Corporation le 8 décembre 1954, ont augmenté le capital autorisé de la Corporation en créant 300 actions des actions ordinaires ayant une valeur au pair de 100 $ chacune, et en créant 500 actions de catégorie B ayant une valeur au pair de 100 $ chacune;

ATTENDU QUE les actionnaires de la Corporation ont, lors d'une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin, permis et donné instruction aux administrateurs de la Corporation de faire une demande à la Législature afin d'obtenir des pouvoirs extraordinaires pour la Corporation, en plus des pouvoirs accordés en vertu des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE la Corporation a, par voie de pétition, demandé l'édiction des dispositions législatives ci-dessous énoncées;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act to Grant Additional Powers to Thistle Curling Club Limited » sanctionnée le 20 juillet 1978;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Pouvoir d'imposer une cotisation annuelle

1

La Corporation peut, en plus des pouvoirs qui lui sont conférés par toute loi de la Législature, imposer aux détenteurs d'actions ordinaires ou d'actions de catégorie B de la Corporation une cotisation annuelle à l'égard de chaque action.  Cette cotisation fait partie des revenus généraux de la Corporation.

Résolution autorisant la cotisation

2

Les administrateurs de la Corporation peuvent, par voie de résolution, autoriser l'imposition de la cotisation, conformément à l'article 1, au cours de tout exercice de la Corporation.

Avis de cotisation

3

Chaque actionnaire inscrit dans les registres de la Corporation est informé du montant imposé en vertu de l'article 1, au moyen d'un avis écrit envoyé par courrier affranchi à la dernière adresse de l'actionnaire figurant dans les registres de la Corporation.  Cet avis précise la date limite à laquelle la cotisation doit être payée.

Privilège sur l'action

4

Toute cotisation imposée au détenteur d'une action ordinaire ou d'une action de catégorie B de la Corporation et qui demeure impayée par le détenteur constitue une somme due à la Corporation; celle-ci possède sur chaque action à l'égard de laquelle une cotisation est imposée un privilège pour le montant de la cotisation impayée et elle peut refuser d'approuver la vente ou la cession de ces actions jusqu'à ce que toutes les cotisations aient été payées.

Annulation de l'action

5

Lorsqu'une cotisation imposée en application de la présente loi demeure impayée après la date de paiement précisée dans l'avis envoyé à chaque actionnaire conformément à l'article 3, le conseil d'administration peut annuler l'action et la remettre à la Corporation qui peut la réémettre à un nouvel actionnaire.

NOTE : La présente loi remplace le c. 59 des « S.M. 1978 ».