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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les pouvoirs additionnels du « Steinbach Curling Club Ltd.»
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 189

Loi sur les pouvoirs additionnels du « Steinbach Curling Club Ltd. »

Table des matières

ATTENDU QUE LE STEINBACH CURLING CLUB LTD. (ci-après appelé la « Corporation ») a été constitué en corporation en vertu des lois du Manitoba par lettres patentes datées du 24 avril 1963;

ATTENDU QUE la Corporation a, par voie de pétition, demandé des pouvoirs extraordinaires, en plus des pouvoirs qui lui sont accordés en vertu des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la Loi accordant des pouvoirs additionnels au Steinbach Curling Club Ltd., sanctionnée le 18 août 1983;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Pouvoir d'imposer une cotisation annuelle

1

La Corporation peut, en plus des pouvoirs qui lui sont conférés par toute autre loi de la Législature ou en vertu d'une telle loi, imposer aux détenteurs des actions ordinaires de la Corporation une cotisation annuelle à l'égard de chaque action, laquelle cotisation doit faire partie des revenus généraux de la Corporation.

Résolution autorisant la cotisation

2

Les administrateurs de la Corporation peuvent, par voie de résolution, autoriser l'imposition de la cotisation, conformément à l'article 1, dans tout exercice financier de la Corporation.

Avis de cotisation

3

Chaque actionnaire inscrit dans les registres de la Corporation doit être informé du montant imposé en vertu de l'article 1, par un avis écrit, envoyé par courrier affranchi à la dernière adressse de l'actionnaire figurant dans les registres de la Corporation, lequel avis doit spécifier la date limite à laquelle la cotisation doit être payée.

Privilège sur l'action

4

Toute cotisation imposée au détenteur d'une action ordinaire de la Corporation et qui demeure impayée par ledit détenteur est une somme due à la Corporation; celle-ci possède sur chaque action à l'égard de laquelle une cotisation est imposée un privilège pour le montant de la cotisation impayée et elle peut refuser d'approuver la vente ou la cession de toute action jusqu'à ce que toutes les cotisations aient été payées.

Annulation de l'action

5

Lorsqu'une cotisation imposée en vertu de la présente loi demeure impayée après la date de paiement spécifiée dans l'avis envoyé à chaque actionnaire conformément à l'article 3, le conseil d'administration peut annuler l'action et la remettre à la Corporation qui peut réémettre l'action à un nouvel actionnaire.

Disposition des biens à la dissolution

6

Dès la dissolution de la Corporation, les biens qui restent après l'acquittement de toutes les dettes et obligations de la Corporation doivent être distribués à un organisme au Manitoba, dont l'entreprise est soit similaire aux buts et objets de la Corporation, lesquels sont indiqués dans les lettres patentes, soit charitable.

Rémunération des administrateurs et dirigeants

7

Les administrateurs de la Corporation remplissent les fonctions d'administrateurs et de dirigeants sans toucher de rémunération et aucun administrateur ne doit, soit directement, soit indirectement, tirer profit de son poste d'administrateur ou de dirigeant.  Toutefois, un administrateur peut recevoir le remboursement des dépenses raisonnables qu'il fait dans l'exécution de ses fonctions.

Validité des actes des administrateurs

8

Les résolutions ou les règlements adoptés ou les actes accomplis avant l'entrée en vigueur de la présente loi par les administrateurs de la Corporation ou par toute personne agissant à titre d'administrateur de la Corporation sont valides nonobstant l'irrégularité de l'élection ou de la nomination de l'administrateur ou de l'un des administrateurs ou le défaut de qualité de celui-ci ou de l'un de ceux-ci.  De même, les résolutions ou les règlements adoptés ou les actes accomplis avant l'entrée en vigueur de la présente loi lors d'une assemblée des administrateurs de la Corporation sont valides nonobstant l'omission d'une formalité non essentielle dans la convocation ou la procédure de l'assemblée.

Majorité simple des voix des actionnaires

9

Nonobstant la Loi sur les corporations ou l'une de ses dispositions, les motions, résolutions ou règlements adoptés avant l'entrée en vigueur de la présente loi lors d'une assemblée des actionnaires de la Corporation sont valides en dépit du fait qu'ils n'ont pas reçu le pourcentage de voix des actionnaires spécifié dans cette loi, s'ils ont été adoptés à la majorité simple des voix des actionnaires présents et votant lors de l'assemblée.

NOTE : La présente loi remplace le c. 102 des « S.M. 1982-83-84 ».