English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation le « Riverview Golf & Country Club »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1990, c. 149

Loi constituant en corporation le « Riverview Golf & Country Club »

Table des matières

ATTENDU QUE Donald Roy Johnson, négociant, Jacob George Friesen, administrateur d'hôpital, Ray Harlan Bradford, caporal de la G. R. C., John James Hamblin, marchand d'équipement, Ernest Arthur Birch, aiguilleur, Bohdam Lion Danylchuk, dentiste, Noel Jerold Lewis, receveur des postes, tous de la ville de Morris au Manitoba, George Stanley Jorgenson, du bureau de poste de St. Elizabeth au Manitoba, agriculteur, et Roland Valcourt, du village de St. Jean Baptiste au Manitoba, négociant en bois d'œuvre, ont demandé la constitution en corporation de « Riverview Golf & Country Club »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate Riverview Golf & Country Club » sanctionnée le 16 avril 1964;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « Riverview Golf & Country Club » (ci-après appelé le « Club ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont actionnaires.

Capital-actions

2

Le capital-actions du Club consiste en 1 000 actions sans valeur nominale; le Club peut vendre les actions au prix et aux conditions que le conseil d'administration fixe par résolution.

Siège social

3

Le siège social du Club est établi dans la ville de Morris, au Manitoba.

Pouvoirs et fonctions

4

Le Club peut accomplir tout acte et prendre toute mesure accessoires ou propices à la réalisation des objets prévus par la présente loi; il peut notamment :

a) promouvoir le golf et les activités sociales ou sportives qu'il juge indiquées;

b) acquérir à ses fins ou aux fins du pavillon, notamment par achat, par location ou par construction, des biens-fonds, des bâtiments, d'autres héritages, des meubles, des accessoires fixes, des installations et d'autres chatels qu'il peut vendre, grever d'un hypothèque, louer, remettre ou donner à bail, en tout ou en partie; il peut aussi conclure les contrats que le conseil d'administration juge souhaitables, y compris des contrats de construction, et adopter les règlements et les règles que lui-même ou que le conseil d'administration détermine en vue du contrôle, de l'utilisation ou de la jouissance de ces biens;

c) ériger, entretenir, modifier ou améliorer tout bâtiment aux fins du Club;

d) offrir les privilèges, les avantages, les services et l'hébergement normalement offerts par un club sportif ou social;

e) promouvoir, diriger et tenir, à des fins lucratives, des tournois de golf et d'autres activités récréatives;

f) placer les fonds dont il n'a pas un besoin immédiat dans les valeurs mobilières et selon les modalités que le conseil d'administration estime appropriées et modifier ou réaliser ces placements.

Conseil d'administration

5(1)

Le conseil d'administration gère les affaires du Club; les règlements administratifs du Club prévoient le nombre d'administrateurs et leur mode d'élection.

Élection des administrateurs

5(2)

La majorité des voix tranche toute question faisant l'objet d'un vote aux assemblées des actionnaires, y compris le choix des administrateurs; un actionnaire n'a pas droit à plus d'un vote.

Mandat

5(3)

Sauf disposition contraire des règlements administratifs du Club, les membres du conseil d'administration ont un mandat de deux ans et occupent leur fonction jusqu'à la nomination de leur successeur. Les administrateurs qui demeurent comblent la vacance qui survient au sein du conseil pour le reste du mandat.

Actionnaires

6

À moins d'être membre du Club conformément aux règlements administratifs, aux règles et aux autres règlements, le détenteur d'une action n'a droit aux privilèges ni du pavillon ni des terrains et ne peut ni être élu membre du conseil d'administration ni assister ou voter à une assemblée des actionnaires.

Délégation de pouvoirs

7(1)

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à des comités composés des membres du Club selon ce qu'il estime indiqué.

Exercice des pouvoirs délégués

7(2)

Les comités exercent les pouvoirs qui leur sont délégués en conformité avec les directives, les restrictions et les règlements du conseil d'administration qui s'appliquent à eux.

Transfert d'actions

8(1)

Le transfert d'une action ne peut être effectué sans l'autorisation du conseil d'administration; tous les transferts d'action sont inscrits dans les registres du Club, selon les modalités et sous réserve des restrictions et des règlements que prescrivent les règlements administratifs du Club.

Appels de versement

8(2)

Les règlements administratifs du Club peuvent prévoir des appels de versement et fixer le montant du versement et le préavis qui s'applique aux appels de versement.

Droit de vote

8(3)

Un actionnaire ne peut voter à l'égard de plus d'une action du capital-actions du Club.

Rachat ou revente des actions par le Club

8(4)

Le Club peut racheter et revendre ses propres actions au prix qu'il juge indiqué.

Intérêt non reconnu

9

Le Club peut assimiler le détenteur inscrit d'une action au propriétaire absolu de celle-ci; sauf ordonnance contraire d'un tribunal compétent, il n'a pas à reconnaître l'intérêt ou la réclamation, notamment la réclamation en equity, d'une autre personne à l'égard d'une action.

Privilège sur les actions

10(1)

Le Club a un privilège supérieur de premier rang sur chaque action inscrite au nom de chaque membre, individuellement ou en commun avec d'autres personnes, ainsi que sur le produit de sa vente, que le moment du paiement, de la mainlevée ou de l'exécution soit ou non arrivé :

a) quant aux cotisations, aux droits, aux amendes et aux pénalités payables par le membre au Club, individuellement ou conjointement avec une autre personne, et quant à ses autres obligations envers le Club;

b) quant aux cotisations, aux droits, aux amendes et aux pénalités payables par un membre de la famille du membre, ou à son égard, ou par une autre personne ayant droit aux privilèges du Club en raison de l'adhésion du membre, ou à son égard, et quant aux autres obligations qu'a envers le Club ce membre de la famille ou cette autre personne, ou qui existent à son égard.

Intérêts en equity

10(2)

Les intérêts en equity créés à l'égard d'une action sont assujettis à l'article 8.

Renonciation au privilège

10(3)

Sauf stipulation expresse du Club à l'effet contraire au moment de l'enregistrement, l'enregistrement d'un transfert d'actions emporte renonciation au privilège du Club à l'égard des cotisations, des droits, des amendes et des pénalités payables en vertu du paragraphe (1).

Règlements administratifs, règles et autres règlements

11(1)

Le conseil d'administration peut conclure ou faire conclure pour le Club tout genre de contrat licite et adopter les règlements administratifs, les règles et les autres règlements compatibles avec les règles de droit et la présente loi, aux fins des affaires de l'entreprise et des biens du Club, de sa gestion, de la réalisation de ses objets et de ses intérêts. Il peut notamment adopter les règlements administratifs, les règles et les autres règlements régissant :

a) les questions touchant :

(i) l'attribution d'actions et les appels de versement y afférents,

(ii) les versements requis par appels,

(iii) la délivrance et l'enregistrement de certificats d'actions,

(iv) la confiscation d'actions pour défaut de paiement,

(v) l'aliénation d'actions confisquées et le produit de cette aliénation,

(vi) le transfert d'actions;

b) la durée du mandat des administrateurs;

c) la nomination, les fonctions, les obligations et la destitution de tous les mandataires, dirigeants et préposés du Club;

d) le cautionnement que doivent déposer au Club les personnes visées à l'alinéa c), ainsi que leur rémunération;

e) les date, heure et lieu des assemblées annuelles du Club;

f) la convocation des assemblées et des réunions et la fixation du quorum à toutes les assemblées des actionnaires et à toutes les réunions du conseil d'administration;

g) l'imposition et le recouvrement de toutes les pénalités et l'exécution des confiscations;

h) l'admission de tous les membres au sein du Club;

i) la fixation du montant des droits d'entrée et des droits annuels et la perception de ces droits;

j) l'évaluation de toutes les actions, y compris les actions entièrement libérées; les détenteurs inscrits à l'égard des droits ou des cotisations, ou des deux, que le conseil d'administration juge indiqués;

k) la suspension et l'expulsion des membres;

l) la conduite en tout autre point des affaires du Club.

Ratification des règlements administratifs

11(2)

À moins d'être ratifiés à une assemblée générale du Club dûment convoquée à cette fin, les règlements administratifs, ainsi que leur abrogation, leur modification et leur réadoption, sont en vigueur uniquement jusqu'à l'assemblée annuelle suivante du Club; à défaut de ratification à cette assemblée, ils cessent d'être en vigueur. Dans ce cas, aucun nouveau règlement administratif semblable ne peut prendre effet avant sa ratification à une assemblée générale du Club.

Rémunération des administrateurs

12

Sauf dans la mesure prévue par les règlements administratifs du Club, les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés, ni en leur qualité ni à l'égard de leurs fonctions.

Pouvoir d'emprunt

13(1)

S'il adopte régulièrement un règlement administratif qui le lui permet et qui est sanctionné par au moins les deux tiers des votes exprimés à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires dûment convoquée en vue de l'examen de ce règlement administratif, le conseil d'administration peut :

a) contracter des emprunts sur le crédit du Club;

b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;

c) émettre des valeurs mobilières du Club, notamment des obligations, des débentures et des débentures-actions, et les mettre en gage ou les vendre pour la somme et au prix jugés indiqués;

d) grever par hypothèque ou donner en gage les biens réels et personnels du Club afin de garantir ces valeurs mobilières, notamment ces obligations, ces débentures et ces débentures-actions, et toute somme d'argent empruntée pour les besoins du Club.

Billets à ordre

13(2)

Le présent article n'a pas pour effet de limiter ou de restreindre les emprunts du Club sur les lettres de change ou sur les billets à ordre faits, tirés, acceptés ou endossés par le Club ou en son nom.

Adhésion sans discrimination

14

L'adhésion comme membre du Club ne peut être refusé à quiconque en raison de sa race, de sa couleur, de sa nationalité, de son ascendance, de son lieu d'origine ou de ses croyances.

NOTE : La présente loi remplace le c. 95 des « S.M. 1964 (1st sess.) ».