adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.R.M. 1990, c. 93
Loi constituant en corporation « The Manitoba Community Newspapers Association »
ATTENDU QU'Everett P. Brown, de Gilbert Plains, William K. Marsh, de Dauphin, Harry T. Trethewey, de MacGregor, Alfred W. Hanks, de St. James, et William J. Rowe, de Manitou, tous éditeurs de journaux au Manitoba, étaient membres d'une association non constituée en corporation connue sous le nom de « The Manitoba Division Canadian Weekly Newspapers Association » et qu'ils souhaitaient être constitués en corporation;
ATTENDU QU'il a été demandé à l'Assemblée législative du Manitoba de constituer cette association en corporation;
ATTENDU QUE la demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate The Manitoba Division Canadian Weekly Newspapers Association » sanctionnée le 6 avril 1944;
ATTENDU QUE le nom de la corporation a par la suite été changé pour « The Manitoba Weekly Newspapers Association, a Division of The Canadian Weekly Newspapers Association », puis pour « The Manitoba Community Newspapers Association »;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
L'organisme dénommé « The Manitoba Community Newspapers Association » (ci-après appelé l'« Association ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.
Le siège social de l'Association est établi à Winnipeg, au Manitoba.
L'Association a pour objets :
a) l'amélioration de l'écriture et de l'édition journalistiques;
b) la promotion des intérêts, aux plans industriel et commercial de ses membres en tant qu'éditeurs;
c) la cueillette, la compilation et la publication de renseignements relatifs aux intérêts de ses membres ou de toute personne, entreprise ou corporation faisant affaire avec l'Association ou avec ses membres;
d) l'arbitrage et le règlement de litiges opposant ses membres en matière commerciale;
e) la promotion et l'encouragement des relations sociales entre ses membres;
f) l'impression et l'édition de journaux, ainsi que la production, l'achat, la vente et la mise à la disposition de ses membres de machinerie, d'appareils, de matériel, de fournitures, de renseignements et de toute forme d'aide aux fins de l'imprimerie et de l'édition;
g) de façon générale, l'accomplissement de tous les actes qui sont, en tout ou en partie, appropriés, nécessaires, accessoires ou propices à la promotion, à la protection et à l'essor de la profession et des affaires de ses membres, et à la réalisation des objets de l'Association.
L'Association peut adopter les règlements administratifs pour régir :
a) l'administration et le contrôle des biens, des activités et des autres affaires de l'Association;
b) les conditions d'admission des membres de l'Association;
c) l'élection, la nomination, les fonctions et la rémunération de tous les administrateurs, dirigeants, mandataires et préposés de l'Association;
d) la création de comités;
e) la formulation des règles de procédure à suivre aux assemblées de l'Association;
f) de façon générale, la réalisation de ses fins et de ses objets.
Traites, billets à ordre et chèques
L'Association peut tirer, faire, accepter et endosser les chèques, les lettres de change et les billets à ordre nécessaires à ses fins, signés par les dirigeants autorisés par règlement administratif; l'apposition du sceau de l'Association sur les chèques, sur les lettres de change ou sur les billets à ordre n'est pas requise et les dirigeants n'en sont pas tenus personnellement responsables; toutefois, la présente loi n'a pour effet d'autoriser l'Association à émettre des billets ou des lettres de change payables au porteur ou destinés à circuler comme somme d'argent, comme billets ou comme billets de banque.
Dans la poursuite de ses objets, l'Association peut acheter, acquérir, prendre, avoir, détenir, échanger, recevoir, avoir en sa possession et conserver des biens réels ou personnels, corporels ou incorporels, en hériter et en avoir la jouissance, ainsi que les domaines ou les intérêts y afférents donnés, concédés ou légués à l'Association ou obtenus, achetés ou acquis par elle de toute manière, et elle peut vendre, céder, échanger, aliéner, grever d'une hypothèque ou donner ou concéder à bail ces biens réels ou personnels ou effectuer toute autre opération à leur égard.
L'Association peut acquérir les éléments d'actif de l'association non constituée en corporation, auquel cas elle prend en charge les obligations de cette association.
Les administrateurs de l'Association peuvent, aux fins de l'Association :
a) contracter des emprunts sur le crédit de l'Association;
b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;
c) faire, tirer, accepter ou endosser des billets à ordre et des lettres de change, ou y devenir partie; l'apposition du sceau de l'Association sur ces lettres ou sur ces billets n'est pas nécessaire;
d) émettre des valeurs mobilières de l'Association, notamment des obligations et des débentures;
e) mettre en gage ou vendre ces valeurs mobilières, ces obligations ou ces débentures pour des sommes d'argent et au prix jugés indiqués;
f) grever d'une hypothèque, d'une charge ou d'un gage tout ou partie des biens réels et personnels, des entreprises et des droits de l'Association, pour garantir ces obligations, ces débentures ou ces valeurs mobilières ou les sommes d'argent empruntées ou toute autre obligation de l'Association.
L'Association peut placer et placer de nouveau ses fonds, en tout ou en partie :
a) dans des obligations ou des débentures de municipalités, de corporations scolaires publiques ou de districts scolaires au Manitoba, dans des obligations, des actions, des débentures ou d'autres valeurs mobilières du Canada ou de toute province canadienne ou dans des valeurs mobilières garanties par le Canada ou par toute province canadienne;
b) dans des hypothèques de premier rang ou des biens en propriété franche au Canada et, à ces fins, elle peut prendre des hypothèques ou des cessions d'hypothèques, que ces hypothèques ou ces cessions aient été faites soit directement en faveur de l'Association sous sa dénomination sociale soit à une compagnie ou à une personne en fiducie pour l'Association, et elle peut les vendre et les céder;
c) dans tout placement licite et autorisé pour les fonds en fiducie dans la province.
Un conseil d'administration composé d'au moins 12 membres et des dirigeants supplémentaires désignés par règlement administratif gère les entreprises, les affaires et les biens de l'Association.
Les administrateurs de l'Association peuvent prendre les règlements administratifs, les règles et les règlements compatibles avec les règles de droit et la présente loi, relativement à l'administration générale des affaires, des activités et des biens de l'Association, et les modifier, les abroger ou les réadopter.
Ratification des règlements administratifs
À moins d'être ratifiés à une assemblée générale de l'Association, les règlements administratifs, ainsi que leur abrogation, leur modification et leur réadoption, sont en vigueur uniquement jusqu'à l'assemblée annuelle suivante de l'Association; à défaut de ratification à cette assemblée, ils cessent d'être en vigueur; toutefois, le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits, aux pouvoirs et aux privilèges des membres réunis en assemblée générale d'adopter les règlements administratifs qu'ils jugent indiqués concernant les affaires de l'Association.
L'Association exerce ses activités sans profit pour ses membres.
L'Association établit tout rapport exigé par le membre du Conseil des ministres chargé de l'application de la Loi sur les corporations.
NOTE : La présente loi remplace le c. 72 des « S.M. 1944 ».