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TEXTE ABROGÉ
Date : 31 mai 2018


C.P.L.M. c. R40

Loi sur les infirmières

Table des matières

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Conseil » Le Conseil d'administration de l'Ordre. ("board")

« directeur général » Le directeur général de l'Ordre nommé en application de la présente loi. ("executive director")

« infirmière  » Personne inscrite à titre d'infirmière sous le régime de la présente loi. ("registered nurse")

« infirmière diplômée » Personne dont le nom est inscrit au registre des infirmières diplômées en vertu de la présente loi. ("graduate nurse")

« membre » Personne inscrite sous le régime de la présente loi. ("member")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« Ordre » L'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba. ("college")

« registre » Tout registre établi sous le régime de la présente loi. ("register")

« règlements » Règlements pris en vertu de l'article 51. ("regulations")

« règlements administratifs » Règlements administratifs de l'Ordre pris en vertu de l'article 52. ("by-laws")

« représentant du public » Personne qui n'est pas et n'a jamais été inscrite sous le régime de la présente loi et qui n'est pas membre d'une profession de la santé régie par une loi de l'Assemblée législative dont l'application relève du ministre. ("public representative")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

PARTIE 2

EXERCICE DE LA PROFESSION  D'INFIRMIÈRE

Exercice de la profession d'infirmière

2(1)

L'exercice de la profession d'infirmière consiste pour une personne à mettre en application des connaissances et des techniques infirmières et à faire preuve de jugement dans ce domaine afin de promouvoir, de maintenir et de rétablir la santé, de prévenir la maladie et d'atténuer la douleur et, notamment, à :

a) évaluer l'état de santé;

b) planifier, faire et évaluer des traitements et des interventions infirmières;

c) donner du counseling et de l'enseignement afin d'accroître la santé et le bien-être;

d) faire de la formation, de l'administration et de la recherche relativement à la fourniture de services de santé.

Pratiques qui font partie de la profession d'infirmière

2(2)

Sous réserve des règlements, l'infirmière peut, dans l'exercice de sa profession :

a) exiger et recevoir des rapports concernant les tests de dépistage et de diagnostic que désignent les règlements;

b) prescrire les médicaments que désignent les règlements;

c) effectuer les interventions chirurgicales et effractives mineures que désignent les règlements.

Déclaration

3(1)

Seules les infirmières peuvent :

a) explicitement ou implicitement se présenter comme des infirmières ou des personnes ayant le droit d'exercer la profession d'infirmière à titre d'infirmière;

b) utiliser des enseignes, des affiches, des titres ou de la publicité laissant entendre qu'elles sont des infirmières.

Utilisation du titre de « infirmière »

3(2)

Seules les infirmières peuvent employer le titre de « infirmière », une variante ou une abréviation de ce titre ou un équivalent dans une autre langue.

Utilisation du titre de « infirmière diplômée »

3(3)

Seules les infirmières diplômées peuvent employer le titre de « infirmière diplômée », une variante ou une abréviation de ce titre ou un équivalent dans une autre langue.

PARTIE 3

ORDRE DES INFIRMIÈRES ET DES INFIRMIERS DU MANITOBA

Établissement de l'Ordre

4(1)

L'Association des infirmières du Manitoba est maintenue à titre de personne morale sous le nom d'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba.

Protection du public

4(2)

L'Ordre gère ses activités et dirige ses membres dans le respect de l'intérêt public.

Pouvoirs

4(3)

L'Ordre a la capacité d'une personne physique et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une telle personne.

Membres

4(4)

Sont membres de l'Ordre les personnes dont le nom est inscrit à un registre et qui ont payé les droits que prévoient les règlements administratifs.

Assemblées générales

4(5)

L'Ordre tient une assemblée générale au moins une fois par année ainsi que les assemblées générales extraordinaires que le Conseil juge indiquées. S'il reçoit une demande signée par au moins 5 % des membres de l'Ordre habilités à voter, le Conseil convoque une assemblée générale extraordinaire pour traiter du sujet mentionné à la demande.

Avis de convocation

4(6)

Il est donné avis aux membres de la date, de l'heure et du lieu des assemblées que vise le paragraphe (5) conformément aux règlements administratifs.

Assemblées publiques

4(7)

L'Ordre :

a) permet au public d'assister à ses assemblées et aux réunions du Conseil, sauf s'il estime qu'une séance privée est nécessaire afin que soient étudiées des questions confidentielles ou personnelles concernant un particulier;

b) met ses règlements administratifs à la disposition du public;

c) tient des assemblées publiques, à la discrétion du Conseil, afin d'expliquer son rôle et d'inviter le public à lui faire part de ses commentaires.

Constitution du Conseil

5(1)

Est constitué par les présentes le Conseil, organisme dirigeant de l'Ordre.

Gestion des activités de l'Ordre

5(2)

Le Conseil :

a) gère les activités de l'Ordre;

b) exerce les droits, les pouvoirs et les privilèges de l'Ordre, au nom et pour le compte de ce dernier.

Composition du Conseil

6(1)

Le Conseil se compose d'au moins douze personnes qui sont soit des membres de l'Ordre, soit des représentants du public.

Représentants du public

6(2)

Au moins le tiers des membres du Conseil sont des représentants du public.

Règlements administratifs — élection et nomination

6(3)

Les membres du Conseil sont nommés ou élus conformément aux règlements administratifs.

Dirigeants

6(4)

Les dirigeants de l'Ordre sont ceux qu'indiquent les règlements administratifs et, sauf pour ce qui est des dirigeants d'office, doivent être élus de la manière et pour les mandats que prévoient également ces règlements.

Rémunération

6(5)

Le Conseil décide, par règlement administratif, de la rémunération et des indemnités à verser à ses membres et aux dirigeants élus de l'Ordre.

Directeur général et membres du personnel

6(6)

Le Conseil nomme un directeur général parmi les membres de l'Ordre et peut nommer des vérificateurs et des enquêteurs pour l'application de la présente loi. Sous réserve des directives du Conseil, le directeur général peut nommer les autres membres du personnel nécessaires à l'exercice des activités de l'Ordre.

Délégation d'attributions

6(7)

Sous réserve des règlements administratifs, le directeur général peut déléguer à un employé de l'Ordre les attributions que lui confère la présente loi, à l'exception du pouvoir de renvoyer une question au Comité d'enquête en vertu de l'article 19. Il peut également assortir la délégation de conditions.

Comités

6(8)

Le Conseil crée :

a) un comité de nomination chargé de recruter et de désigner les représentants du public devant siéger au Conseil et aux comités de l'Ordre;

b) les autres comités qu'il juge nécessaires.

PARTIE 4

INSCRIPTION

REGISTRES

Registres

7

Sous réserve des directives du Conseil, le directeur général tient les registres suivants :

a) le registre des infirmières en exercice;

b) le registre des infirmières diplômées;

c) tout autre registre que prévoient les règlements.

Contenu des registres

8(1)

Le registre des infirmières en exercice et le registre des infirmières diplômées contiennent :

a) le nom des infirmières en exercice et des infirmières diplômées;

b) les conditions rattachées aux inscriptions;

c) une mention de chaque annulation et suspension d'inscription;

d) le résultat de chaque instance disciplinaire ayant donné lieu à une conclusion que vise l'article 42;

e) les renseignements réglementaires qui doivent y figurer.

Communication des renseignements

8(2)

Il est possible d'obtenir, durant les heures normales de bureau, les renseignements mentionnés plus bas que contiennent les registres :

a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et b);

b) les renseignements prévus à l'alinéa (1)c) qui se rapportent à une suspension en vigueur;

c) le résultat de chaque instance disciplinaire qui a été menée à terme au cours des six années ayant précédé la création ou la dernière mise à jour des registres et dans le cadre de laquelle, selon le cas :

(i) l'inscription d'un membre a été annulée ou suspendue ou a été assortie de conditions,

(ii) un membre a été tenu de payer une amende ou de comparaître afin de recevoir un blâme;

d) les renseignements qui sont réputés publics en vertu des règlements.

DEMANDES D'INSCRIPTION

Inscription à titre d'infirmière

9(1)

Peuvent être inscrits à titre d'infirmières sous le régime de la présente loi les candidats qui :

a) présentent au directeur général une preuve satisfaisante selon laquelle :

(i) d'une part, ils ont terminé avec succès un programme de formation d'infirmières qu'approuve le Conseil ou qui satisfait aux exigences réglementaires,

(ii) d'autre part, ils ont réussi les examens qu'exige le Conseil, le cas échéant;

b) fournissent au directeur général les autres renseignements réglementaires;

c) satisfont aux autres exigences réglementaires en matière d'inscription;

d) paient les droits que prévoient les règlements administratifs.

Inscription à titre d'infirmière diplômée

9(2)

Peuvent être inscrits à titre d'infirmières diplômées sous le régime de la présente loi les candidats qui :

a) présentent au directeur général une preuve satisfaisante selon laquelle :

(i) ou bien ils ont terminé avec succès un programme de formation d'infirmières qu'approuve le Conseil ou qui satisfait aux exigences réglementaires, et ont demandé à passer les examens écrits qu'exige le Conseil,

(ii) ou bien ils sont inscrits à titre d'infirmières dans un autre ressort du Canada;

b) fournissent au directeur général les autres renseignements réglementaires;

c) satisfont aux autres exigences réglementaires en matière d'inscription;

d) paient les droits que prévoient les règlements administratifs.

Conditions

9(3)

Le directeur général peut assujettir toute inscription aux conditions qu'il estime indiquées. Le membre dont l'inscription fait l'objet de conditions doit s'y conformer.

Inscription au registre voulu

9(4)

Le directeur général porte au registre voulu le nom des personnes dont il a approuvé la demande d'inscription.

Inscription en cas d'urgence

9.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le Conseil peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la profession d'infirmière ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer cette profession dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'une infirmière provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

9.1(2)

Le Conseil peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'exercice

9.1(3)

Le Conseil peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le directeur général à délivrer un certificat d'exercice à toute personne qui est habilitée à exercer la profession d'infirmière en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'exercice est assorti des conditions que le Conseil peut fixer.

L.M. 2005, c. 39, art. 71.

Demande d'inscription

10

Le directeur général avise par écrit les personnes ayant présenté une demande d'inscription à titre d'infirmière en exercice ou d'infirmière diplômée du rejet ou de l'approbation conditionnelle de leur demande, leur indique les motifs de sa décision et les informe de leur droit d'interjeter appel de la décision au Conseil.

APPEL

Appel au Conseil

11(1)

Les personnes dont la demande d'inscription à titre d'infirmière en exercice ou d'infirmière diplômée est rejetée ou approuvée conditionnellement par le directeur général peuvent interjeter appel de la décision au Conseil.

Avis

11(2)

Il est fait appel de la décision que le directeur général a rendue en vertu de l'article 10 par voie de dépôt d'un avis écrit motivé auprès du Conseil dans les 30 jours qui suivent la réception par la personne de l'avis de la décision.

Audience

11(3)

Dès qu'il reçoit un avis d'appel, le Conseil fixe la date de l'appel, lequel doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis. Il donne par écrit à la personne interjetant appel un avis lui indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audition de l'appel.

Droit de comparution

11(4)

La personne qui porte en appel la décision du directeur général a le droit de comparaître en compagnie de son avocat et de faire des observations au Conseil au cours de l'appel.

Documents

11(5)

Le directeur général remet au Conseil une copie de l'avis envoyé au candidat en application de l'article 10 ainsi que des copies des documents qu'il a examinés au moment où il a rendu la décision faisant l'objet de l'appel.

Avocat du Conseil

11(6)

Le Conseil peut avoir recours aux services d'un avocat.

Décision du Conseil

11(7)

Le Conseil statue sur l'appel dans les 90 jours suivant l'audience et peut rendre les décisions qu'aurait pu rendre le directeur général.

Avis de la décision rendue en appel

11(8)

Dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il a rendu sa décision concernant l'appel, le Conseil en donne un avis écrit à la personne qui a interjeté l'appel.

Appel au tribunal

12(1)

Les personnes dont la demande d'inscription à titre d'infirmière en exercice ou d'infirmière diplômée est rejetée par le Conseil ou approuvée conditionnellement peuvent interjeter appel de la décision au tribunal en déposant un avis d'appel dans les 30 jours suivant la date à laquelle elles ont reçu l'avis de la décision du Conseil en application du paragraphe 11(8).

Dossier de l'instance

12(2)

L'appel est fondé sur le dossier de l'instance devant le Conseil.

Copie des documents

12(3)

Le directeur général remet à la personne qui porte en appel la décision du Conseil, à la demande et aux frais de celle-ci, une copie conforme du dossier de l'instance et des documents que le Conseil a examinés au moment où il a rendu sa décision.

Pouvoirs du tribunal

12(4)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :

a) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) renvoyer la question au Conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

CERTIFICAT D'EXERCICE

Certificat d'exercice

13(1)

Sur paiement des droits que prévoient les règlements administratifs, un certificat d'exercice peut être délivré aux membres dont le nom figure au registre des infirmières en exercice ou au registre des infirmières diplômées. Le certificat indique le genre d'inscription et la date de son expiration et doit faire mention des conditions ou des restrictions imposées, le cas échéant.

Période de validité du certificat

13(2)

À moins qu'il ne soit annulé antérieurement, le certificat d'exercice délivré en vertu du paragraphe (1) n'est valide que pour la période qu'il précise; il peut toutefois être renouvelé en conformité avec les règlements.

ANNULATION DE L'INSCRIPTION

Annulation de l'inscription — fraude

14(1)

S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un candidat a obtenu son inscription en faisant des assertions ou des déclarations fausses ou frauduleuses, le directeur général en fait rapport au Conseil qui peut lui ordonner d'annuler l'inscription en question. Le directeur général annule alors l'inscription et en avise par écrit le candidat.

Annulation de l'inscription — condamnation

14(2)

Le Conseil peut ordonner au directeur général d'annuler l'inscription d'un membre qui a été reconnu coupable d'une infraction relative à son aptitude à exercer la profession d'infirmière. Il doit d'abord aviser le membre de son intention et lui donner l'occasion de faire des observations.

Appel

14(3)

Les membres dont l'inscription est annulée en application du présent article peuvent porter la décision en appel devant le tribunal, auquel cas l'article 12 s'applique avec les adaptations nécessaires.

PARTIE 5

RECYCLAGE PROFESSIONNEL

Programme de recyclage professionnel

15

Le Conseil établit un programme de recyclage professionnel prévoyant la surveillance de l'exercice de la profession d'infirmière. Le programme peut notamment prévoir :

a) la vérification de la compétence professionnelle des membres;

b) la vérification, en conformité avec la présente loi, de la manière dont la profession est exercée par les membres;

c) l'obligation pour les membres de participer à des programmes de recyclage et de perfectionnement professionnels.

PARTIE 6

PLAINTES

Définitions

16

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« conduite » S'entend notamment d'un acte ou d'une omission. ("conduct")

« membre faisant l'objet de l'enquête » Membre ou ancien membre qui fait l'objet d'une enquête ou dont la conduite fait l'objet d'une audience sous le régime de la présente partie. ("investigated member")

COMITÉ D'ENQUÊTE

Comité d'enquête

17(1)

Le Conseil nomme un comité d'enquête constitué :

a) d'un membre de l'Ordre qui assume la présidence du Comité;

b) des autres membres de l'Ordre et des représentants du public qu'il nomme.

Représentants du public

17(2)

Au moins le tiers des membres du Comité d'enquête sont des représentants du public.

Plaintes

18(1)

Toute personne peut déposer par écrit auprès du directeur général une plainte relative à la conduite d'un membre. La plainte est traitée conformément à la présente partie.

Prescription — plaintes

18(2)

Les plaintes qui sont déposées contre un ancien membre après l'annulation, la suspension ou le non-renouvellement de son inscription en vertu de la présente loi et qui portent sur la conduite de ce dernier avant la prise de l'une de ces mesures peuvent être traitées dans les cinq ans suivant la date de l'événement, comme si l'inscription de l'ancien membre était encore en vigueur.

Renvoi au Comité d'enquête

19

Le directeur général renvoie au Comité d'enquête :

a) les plaintes déposées en vertu de l'article 18;

b) toute autre question qu'il juge utile de renvoyer.

Processus informel

20

Lorsque lui est renvoyée une plainte ou une autre question, le Comité d'enquête peut tenter de résoudre le problème de façon informelle s'il estime que les circonstances le justifient.

Enquête

21(1)

S'il l'estime indiqué ou si le plaignant n'est pas satisfait du règlement de la plainte par voie de processus informel, le Comité d'enquête ordonne la tenue d'une enquête sur la conduite d'un membre ou d'un ancien membre et nomme un enquêteur à cette fin.

Avocats et experts

21(2)

L'enquêteur peut retenir les services d'avocats et employer les autres experts qu'il estime nécessaires.

Dossiers et renseignements

21(3)

L'enquêteur peut :

a) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre lui remette les dossiers, les documents et les objets qui peuvent être utiles à l'enquête et qui sont en sa possession ou dont il a la garde;

b) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre pouvant avoir en sa possession des renseignements utiles à l'enquête se présente devant lui afin d'être interrogé;

c) ordonner qu'une inspection ou une vérification soit faite relativement à l'exercice de la profession par le membre faisant l'objet de l'enquête.

Défaut de production de dossiers

21(4)

L'Ordre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance :

a) enjoignant à un membre de remettre à l'enquêteur les dossiers, les documents et les objets qu'il a en sa possession ou dont il a la garde, s'il est prouvé qu'il ne les a pas produits lorsque l'enquêteur les lui a demandés;

b) enjoignant à une personne de remettre à l'enquêteur les dossiers, les documents et les objets qui ont ou peuvent avoir trait à la question que vise l'enquête.

Examen d'autres questions

21(5)

L'enquêteur peut examiner toute autre question qui est soulevée au cours de l'enquête et qui se rapporte à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre faisant l'objet de l'enquête.

Rapport au Comité d'enquête

22

À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions au Comité d'enquête.

DÉCISION DU COMITÉ D'ENQUÊTE

Décision du Comité d'enquête

23(1)

Après un examen ou une enquête, le Comité d'enquête peut :

a) ordonner le renvoi de la totalité ou d'une partie de la question au Comité de discipline;

b) ordonner qu'aucune autre mesure ne soit prise;

c) blâmer le membre dans le cas suivant :

(i) au moins un de ses membres a rencontré le membre et celui-ci a consenti à recevoir un blâme,

(ii) il a décidé qu'aucune mesure ne doit être prise contre le membre, à l'exception du blâme;

d) conclure un accord avec le membre ou accepter un engagement du membre au sujet de l'une ou plusieurs des choses suivantes :

(i) l'évaluation de la capacité ou de l'aptitude du membre à exercer la profession d'infirmière,

(ii) le counseling ou le traitement que doit recevoir le membre,

(iii) la surveillance ou la supervision de la manière dont le membre exerce la profession d'infirmière,

(iv) le programme d'études en rééducation professionnelle déterminé que doit réussir le membre,

(v) l'imposition de conditions touchant l'inscription du membre;

e) accepter que le membre renonce volontairement à son inscription;

f) prendre les autres mesures qu'il estime indiquées dans les circonstances et qui sont compatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.

Communication de la décision

23(2)

Le Comité d'enquête remet au membre et au plaignant un avis écrit indiquant la décision qu'il a rendue ainsi que les motifs de celle-ci.

Audience

23(3)

Sous réserve de l'alinéa (1)c), le Comité d'enquête n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ou de permettre à une personne de comparaître ou de faire des observations officielles.

Avocat du Comité d'enquête

23(4)

Le Comité d'enquête peut avoir recours aux services d'un avocat.

Conditions d'inscription

24(1)

Les conditions qui font l'objet de l'accord ou de l'engagement visé par le sous-alinéa 23(1)d)(v) peuvent comprendre les conditions que prévoit le paragraphe 26(3).

Frais

24(2)

Le Comité d'enquête peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais de l'enquête et des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions qui touchent l'inscription du membre et qui ont été imposées en vertu du sous-alinéa 23(1)d)(v).

BLÂME

Comparution en personne

25(1)

Le Comité d'enquête peut exiger que le membre qui est blâmé en vertu de l'alinéa 23(1)c) comparaisse en personne devant lui.

Publication du blâme

25(2)

Le Comité d'enquête peut rendre public le fait qu'un membre a été blâmé et peut divulguer son nom et les circonstances qui ont entraîné le blâme.

Paiement des frais

25(3)

Le Comité d'enquête peut ordonner au membre qui fait l'objet d'un blâme de payer la totalité ou une partie des frais d'enquête.

RENONCIATION VOLONTAIRE À L'INSCRIPTION

Renonciation volontaire à l'inscription

26(1)

Avant que ne soit rétablie l'inscription d'un membre, le Comité d'enquête peut, s'il accepte la renonciation volontaire prévue à l'alinéa 23(1)e), ordonner au membre de faire d'une façon que jugent satisfaisante les personnes ou les comités qu'il désigne, l'une ou plusieurs des choses suivantes :

a) recevoir du counseling ou un traitement;

b) suivre un programme d'études déterminé;

c) faire un stage sous surveillance.

Paiement des frais

26(2)

Le Comité d'enquête peut ordonner au membre de payer les frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) ainsi que la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment de la prise d'effet de la renonciation volontaire.

Conditions de rétablissement du droit d'exercice

26(3)

La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le Comité d'enquête soit convaincu que la conduite ou la plainte visée par l'enquête a été corrigée ou réglée. Le Comité peut alors imposer au membre qui a fait l'objet de l'enquête des conditions relatives à son droit d'exercice de la profession d'infirmière, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) restreindre son exercice;

b) exercer sous surveillance;

c) ne pas exercer seul;

d) permettre des vérifications périodiques concernant l'exercice de sa profession;

e) permettre la vérification périodique de ses dossiers;

f) faire des rapports au Comité ou au directeur général sur des questions précises;

g) respecter toute autre condition que le Comité juge indiquée dans les circonstances.

Le Comité peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de ces conditions.

Publication de la renonciation volontaire

26(4)

Le Comité d'enquête peut rendre public le fait qu'un membre a renoncé volontairement à son inscription et peut divulguer son nom et les circonstances qui ont entraîné la renonciation volontaire.

APPEL INTERJETÉ PAR LE PLAIGNANT

Appel au Conseil

27(1)

Le plaignant peut interjeter appel au Conseil de la décision qu'a rendue le Comité d'enquête en vertu de l'alinéa 23(1)b), d), e) ou f).

Avis

27(2)

Il est fait appel de la décision que le Comité d'enquête a rendue en vertu du paragraphe 23(2) par voie d'expédition par la poste au directeur général d'un avis motivé dans les 30 jours suivant la date à laquelle le plaignant est avisé de la décision.

Pouvoirs du Conseil

27(3)

Après avoir entendu un appel en vertu du présent article, le Conseil prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) il rend la décision que le Comité d'enquête aurait dû rendre, selon lui;

b) il annule, modifie ou confirme la décision du Comité d'enquête;

c) il renvoie la question au Comité d'enquête pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Avis de la décision

27(4)

Le Conseil avise par écrit le membre et le plaignant de sa décision et des motifs de celle-ci.

Audience

27(5)

Le Conseil n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ou de permettre à une personne de comparaître ou de faire des observations orales. Toutefois, il doit donner au membre qui fait l'objet de l'enquête et au plaignant la possibilité de présenter des observations écrites.

SUSPENSION DE L'INSCRIPTION JUSQU'AU PRONONCÉ DE LA DÉCISION

Suspension de l'inscription

28(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité d'enquête peut ordonner au directeur général soit de suspendre l'inscription de tout membre dont la conduite compromet ou risque de compromettre sérieusement la sécurité du public, soit d'assortir son inscription de conditions en attendant le résultat de la procédure intentée en vertu de la présente partie.

Avis de suspension ou d'imposition de conditions

28(2)

Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le directeur général signifie sans délai au membre et, le cas échéant, à l'employeur de ce dernier un avis de suspension de l'inscription ou d'imposition de conditions d'exercice.

Appel de la suspension ou de l'imposition de conditions

29(1)

Le membre dont l'inscription est suspendue ou dont l'exercice de la profession est assujetti à des conditions en vertu du paragraphe 28(1) peut, par avis écrit envoyé au directeur général, interjeter appel de la suspension ou de l'imposition des conditions au Conseil.

Audience

29(2)

Le Conseil tient une audience dans les 30 jours suivant la date à laquelle il reçoit du directeur général l'avis d'appel.

Droit de comparaître et de se faire représenter

29(3)

L'Ordre et le membre peuvent comparaître à l'audience et s'y faire représenter par un avocat. Le Conseil peut également avoir recours aux services d'un avocat.

Pouvoirs du Conseil

29(4)

Après avoir entendu un appel en vertu du présent article, le Conseil décide si la suspension ou l'imposition des conditions d'exercice doit être annulée, modifiée ou confirmée et peut rendre une ordonnance quant aux frais qui peuvent découler de sa décision.

Demande de suspension

29(5)

Le membre peut demander au tribunal d'ordonner la suspension, en attendant le résultat de la procédure intentée en vertu de la présente partie, de la décision que rend le Conseil en vertu du paragraphe (4). La requête est déposée au tribunal et une copie de celle-ci est signifiée au directeur général.

DISPOSITIONS DIVERSES

Renvoi au Comité de discipline

30

Le Comité d'enquête peut, malgré toute autre mesure qu'il a prise, à l'exclusion d'un blâme, renvoyer à tout moment au Comité de discipline la plainte ou la question de la conduite ayant fait l'objet de l'enquête afin que celui-ci tienne une audience.

Divulgation de renseignements

31

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité d'enquête peut divulguer aux autorités policières les renseignements sur les activités criminelles possibles d'un membre qui ont été obtenus au cours d'une enquête portant sur la conduite de celui-ci.

COMITÉ DE DISCIPLINE

Comité de discipline

32(1)

Le Conseil nomme un comité de discipline constitué :

a) d'une infirmière qui fait partie de l'Ordre et qui assume la présidence du Comité;

b) d'autres membres de l'Ordre, d'anciens membres de l'Ordre, de représentants du public et d'autres personnes.

Représentants du public

32(2)

Au moins le tiers des membres du Comité de discipline sont des représentants du public.

Sélection d'un comité d'audience

33(1)

Dès qu'une question est renvoyée au Comité de discipline, la personne qui assume la présidence choisit un comité d'audience au sein du Comité.

Composition des comités d'audience

33(2)

Les comités d'audience se composent d'au moins trois membres, dont un représentant du public.

Exclusion

33(3)

Ne peuvent faire partie d'un comité d'audience les personnes qui ont participé à l'examen de la question devant faire l'objet de l'audience ou à l'enquête portant sur cette question.

Incapacité d'un membre

33(4)

Le comité d'audience peut poursuivre l'audience même si un de ses membres ne peut continuer d'occuper son poste lorsqu'au moins trois membres du comité, dont un représentant du public, font encore partie du comité.

AUDIENCE

Audience

34(1)

Une fois constitués, les comités d'audience tiennent une audience.

Date d'audience

34(2)

La date de l'audience doit être fixée au plus tard 60 jours suivant la date du renvoi de la question au Comité de discipline, à moins que le membre faisant l'objet de l'enquête n'accepte par écrit une date ultérieure. Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'audience commence pendant cette période.

Avis d'audience

34(3)

Au moins 21 jours avant la tenue de l'audience, le directeur général signifie un avis d'audience au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête. Dans cet avis, il indique la date, l'heure et le lieu de l'audience et donne une description générale de la nature de la plainte ou de la question faisant l'objet de l'audience.

Avis public de l'audience

34(4)

Le directeur général peut donner un avis public de l'audience de la façon qu'il estime convenable, mais ne peut y indiquer le nom du membre faisant l'objet de l'enquête.

Droit de comparution

35(1)

L'Ordre et le membre faisant l'objet de l'enquête peuvent comparaître à une audience et s'y faire représenter par un avocat. Le comité d'audience peut également avoir recours aux services d'un avocat.

Ajournements

35(2)

La personne qui assume la présidence du comité d'audience peut ajourner l'audience.

Enregistrement des témoignages

35(3)

Les témoignages oraux produits à l'audience sont enregistrés.

Examen préalable de la preuve documentaire

36(1)

Avant l'audience, le membre faisant l'objet de l'enquête doit avoir la possibilité d'examiner la preuve documentaire et les témoignages écrits qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.

Fourniture de la preuve documentaire

36(2)

Le membre faisant l'objet de l'enquête qui a l'intention d'utiliser, à l'audience, de la preuve documentaire, des témoignages écrits ou des rapports en fournit une copie à l'Ordre avant l'audience.

Témoins experts

36(3)

Si le membre faisant l'objet de l'enquête ou l'Ordre a l'intention d'appeler un expert à témoigner à l'audience et que celui-ci n'ait pas préparé de rapport, un résumé du témoignage de l'expert, y compris ses conclusions et ses opinions, doit être fourni à l'autre partie avant l'audience.

Absence de résumé

36(4)

S'il n'a pas fourni le résumé prévu au paragraphe (3), l'expert ne peut témoigner à l'audience qu'avec le consentement du comité d'audience.

Preuves concernant d'autres questions

37

Le comité d'audience peut recevoir des preuves et entendre d'autres questions soulevées dans le cadre de l'instance relativement à la conduite professionnelle du membre ou à son niveau de compétence professionnelle. Dans ce cas, il fait part de son intention d'entendre des preuves au sujet des autres questions et donne au membre la possibilité de préparer une réponse.

Audiences publiques

38(1)

L'audience est publique, à moins que le comité d'audience ne soit convaincu :

a) que des questions touchant la sécurité publique puissent être divulguées;

b) que puissent être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que l'audience ait lieu à huis clos;

c) qu'une audience publique puisse être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites criminelles ou à une action ou à une instance civile;

d) que la sécurité de personnes puisse être compromise.

Identité du membre

38(2)

Malgré le paragraphe (1), il est interdit aux médias de rapporter quoi que ce soit qui puisse révéler l'identité du membre faisant l'objet de l'enquête, y compris son nom ou l'endroit où il exerce, à moins que le comité d'audience en vienne à l'une des conclusions prévues à l'article 42.

Exclusion du public

38(3)

S'il est convaincu que l'audience doit se tenir à huis clos, le comité d'audience peut, par ordonnance, exclure le public de la totalité ou d'une partie de l'audience et prendre les autres mesures qu'il estime nécessaires afin d'empêcher la communication au public de questions divulguées à l'audience, notamment en interdisant la publication ou la diffusion de ces questions.

Renseignements d'ordre public

38(4)

Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher la publication de renseignements que contient le registre et qui sont à la disposition du public.

Exclusion du public pendant la présentation de certaines motions

38(5)

Le comité d'audience peut, par ordonnance, exclure le public de la partie de l'audience au cours de laquelle est présentée une motion en vue de l'obtention d'une ordonnance que vise le paragraphe (3).

Observations

38(6)

Le comité d'audience peut, par ordonnance, prendre les mesures nécessaires pour empêcher la communication au public de questions divulguées dans les observations relatives à la motion que vise le paragraphe (5), notamment en interdisant la publication ou la diffusion de ces questions.

Motifs à l'appui du huis clos

38(7)

Le comité d'audience veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (3) et les motifs de celles-ci soient communiqués oralement à l'audience ou mis à la disposition du public par écrit.

Preuve orale et preuve par affidavit

39(1)

Au cours de l'audience du comité d'audience, la preuve peut être présentée oralement ou par affidavit ou selon les deux modes; toutefois, l'inscription d'un membre ne peut être suspendue ou annulée sur la foi d'une preuve par affidavit seulement.

Preuve orale

39(2)

À l'audience, les témoignages oraux se font sous serment ou affirmation solennelle. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.

Serments et affirmations solennelles

39(3)

Les membres du comité d'audience peuvent faire prêter le serment prévu au paragraphe (2).

Témoins

40(1)

Les personnes, à l'exception des membres faisant l'objet d'une enquête, qui possèdent, selon le comité d'audience, des renseignements sur la plainte ou la question étudiée à l'audience sont des témoins contraignables dans toute poursuite dont est saisi le comité d'audience.

Avis de comparution et de production

40(2)

Le directeur général peut assigner des témoins à comparaître devant le comité d'audience et les contraindre à y produire des dossiers en leur faisant parvenir un avis en ce sens. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les dossiers à produire, le cas échéant.

Avis du directeur général

40(3)

À la demande écrite du membre, de son avocat ou de son représentant, le directeur général donne les avis dont la personne a besoin en vue de la comparution de témoins ou de la production de dossiers.

Indemnité de témoin

40(4)

Les témoins, à l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de dossiers en vertu du présent article ont droit à la même indemnité, qui est aussi versée de la même manière, que celle payable aux témoins dans une action intentée devant le tribunal.

Défaut de comparution ou de production

40(5)

Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui, selon le cas :

a) ne se présentent pas devant le comité d'audience après avoir reçu un avis en ce sens;

b) ne produisent pas les dossiers exigés après avoir reçu un avis en ce sens;

c) refusent de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le comité d'audience leur ordonne de répondre.

Absence du membre faisant l'objet de l'enquête

41

Sur preuve de la signification de l'avis d'audience au membre faisant l'objet de l'enquête, le comité d'audience peut :

a) tenir l'audience en l'absence du membre ou de son représentant;

b) donner suite à la question que vise l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si le membre était présent.

DÉCISION DU COMITÉ D'AUDIENCE

Conclusions du comité d'audience

42

Le comité d'audience prend les mesures que prévoit la présente loi relativement au membre faisant l'objet de l'enquête si, à la fin de l'audience, il conclut que celui-ci :

a) est coupable d'une faute professionnelle;

b) a contrevenu à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs ou au code de déontologie de l'Ordre;

c) a été déclaré coupable d'une infraction qui a une incidence sur son aptitude à exercer la profession d'infirmière;

d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la profession d'infirmière;

e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer la profession d'infirmière;

f) est atteint d'une affection qui risque de constituer un danger pour le public s'il continue à exercer la profession d'infirmière;

g) est coupable d'une conduite inadmissible de la part d'un membre.

Ordonnances du comité d'audience

43(1)

S'il arrive à l'une des conclusions énoncées à l'article 42, le comité d'audience peut, par ordonnance :

a) réprimander le membre;

b) suspendre l'inscription du membre pour une période déterminée;

c) suspendre l'inscription du membre jusqu'à ce qu'il ait suivi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance, ou les deux, de façon satisfaisante pour les personnes ou les comités que le comité d'audience peut désigner;

d) suspendre l'inscription du membre jusqu'à ce qu'il ait obtenu un traitement ou du counseling et ait prouvé qu'un handicap, une dépendance ou un problème peut être surmonté ou l'a été de façon satisfaisante pour les personnes ou les comités que le comité d'audience peut désigner;

e) imposer au membre des conditions relativement à son droit d'exercice de la profession d'infirmière, notamment :

(i) exercer sous surveillance,

(ii) permettre, relativement à l'exercice de la profession, des inspections périodiques par une personne que le comité d'audience désigne à cette fin,

(iii) permettre des vérifications périodiques de ses dossiers,

(iv) faire rapport au Comité d'enquête ou au directeur général sur des questions précises,

(v) ne pas exercer seul,

(vi) restreindre son exercice,

(vii) suivre un programme d'études déterminé ou faire un stage sous surveillance, ou les deux, de façon satisfaisante pour les personnes ou les comités que le comité d'audience peut désigner,

(viii) obtenir un traitement pour un handicap ou une dépendance ou recevoir du counseling jusqu'à ce qu'il puisse prouver qu'un handicap, une dépendance ou un problème peut être surmonté ou l'a été de façon satisfaisante pour les personnes ou les comités que le comité d'audience peut désigner;

f) enjoindre au membre de renoncer aux sommes qui lui ont été versées et qui, de l'avis du comité, ne sont pas justifiées ou de rembourser ces sommes en tout ou en partie;

g) annuler l'inscription du membre.

Blâme

43(2)

Afin de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le comité d'audience peut être informé des blâmes, des ordres ou des ordonnances dont le membre a déjà fait l'objet ainsi que des circonstances dans lesquelles ces mesures ont été prises.

Ordonnances complémentaires

43(3)

Le comité d'audience peut rendre les ordonnances complémentaires qui sont pertinentes ou nécessaires relativement à l'ordonnance que vise le paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances. Il peut notamment :

a) ordonner la tenue d'une nouvelle enquête ou d'une enquête plus poussée relativement à des questions;

b) ordonner qu'un comité d'audience entende une plainte sans qu'ait eu lieu une enquête.

Frais — imposition de conditions

43(4)

S'il rend conditionnel le droit d'exercer d'un membre en vertu de l'alinéa (1)e), le comité d'audience peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions.

Inobservation des ordonnances

43(5)

S'il est convaincu que le membre n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut annuler l'inscription du membre sans tenir d'autre audience.

Suspension ou annulation de l'inscription

43(6)

Le membre dont l'inscription est suspendue ou annulée à la suite d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne peut exercer la profession d'infirmière pendant la période de suspension ou d'annulation.

Frais et amendes

44(1)

Le comité d'audience peut, en plus ou au lieu de rendre une ordonnance en vertu de l'article 43, ordonner au membre de payer à l'Ordre, dans le délai qu'il fixe :

a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête, de l'audience et de l'appel;

b) soit une amende maximale de 10 000 $;

c) soit les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).

Nature des frais

44(2)

Les frais prévus au paragraphe (1) peuvent notamment comprendre :

a) les frais que l'Ordre a engagés, y compris :

(i) les frais et dépenses des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'enquête ou à l'audience,

(ii) les indemnités de témoignage et les frais de transport des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,

(iii) les frais relatifs à l'embauche d'un sténographe et à la préparation des transcriptions judiciaires,

(iv) les frais de signification des documents, d'appel interurbain, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;

b) les paiements faits aux membres du comité d'audience ou du Comité d'enquête;

c) les frais que l'Ordre a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour lui et le comité d'audience, que l'avocat soit ou non un employé de l'Ordre.

Défaut de paiement

44(3)

Le directeur général peut suspendre immédiatement l'inscription d'un membre qui est tenu de payer une amende ou des frais ou les deux en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 43(4) et qui ne le fait pas dans le délai prévu. La suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit fait.

Dépôt de l'ordonnance

44(4)

L'Ordre peut déposer au tribunal l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Décision écrite

45(1)

Dans les 90 jours suivant la fin d'une audience, le comité d'audience rend une décision écrite et motivée au sujet de la question et indique les ordonnances qu'il a rendues.

Communication de la décision au directeur général

45(2)

Le comité d'audience communique au directeur général :

a) la décision;

b) le dossier de l'instance ainsi que les pièces et les documents.

Signification

45(3)

Dès qu'il reçoit la décision et le dossier, le directeur général signifie une copie de la décision au membre et au plaignant.

Copies des transcriptions judiciaires

45(4)

Le membre peut examiner le dossier de l'instance dont a été saisi le comité d'audience et a le droit de recevoir une transcription de la preuve orale produite devant le comité sur paiement des frais de production de la copie.

Publication de la décision

46

Même si la totalité ou une partie d'une instance prévue à la présente partie a eu lieu à huis clos, l'Ordre peut, après que le membre a reçu signification de la décision et des ordonnances, publier les faits relatifs à la décision et aux ordonnances du comité d'audience. Il peut aussi publier le nom du membre si le comité rend une ordonnance en vertu de l'article 43 ou 44.

APPEL À LA COUR D'APPEL

Appel à la Cour d'appel

47(1)

Les membres à l'égard desquels le comité d'audience a rendu une décision ou une ordonnance en vertu de l'article 42, 43 ou 44 peuvent en appeler devant la Cour d'appel.

Introduction de l'appel

47(2)

L'appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification, au membre, de la décision du comité d'audience :

a) par le dépôt d'un avis d'appel;

b) par la remise d'une copie de l'avis d'appel au directeur général.

Fondement de l'appel

47(3)

L'appel est fondé sur le dossier de l'audience qu'a tenue le comité d'audience et sur la décision de celui-ci.

Pouvoirs de la Cour d'appel

48

Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :

a) rendre les décisions ou les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être rendues;

b) annuler, modifier ou confirmer la totalité ou une partie de la décision du comité d'audience;

c) renvoyer la question au comité d'audience pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.

Suspension

49

La décision et les ordonnances du comité d'audience restent en vigueur pendant l'appel, sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.

RÉTABLISSEMENT

Rétablissement par le Conseil

50

Le Conseil peut ordonner au directeur général d'inscrire de nouveau le nom d'une personne dont l'inscription a été annulée pour tout autre motif que le non-paiement des droits et qui fait une demande en ce sens. Le Conseil peut toutefois assujettir l'inscription à des conditions et peut également ordonner à la personne de payer les frais découlant, le cas échéant, de l'imposition des conditions.

PARTIE 7

RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Règlements

51(1)

Le Conseil peut, par règlement :

a) pour l'application de l'alinéa 2(2)a), désigner les tests de dépistage et de diagnostic que les infirmières peuvent exiger ou relativement auxquels elles peuvent recevoir des rapports;

b) pour l'application de l'alinéa 2(2)b), désigner les médicaments que peuvent prescrire les infirmières;

c) pour l'application de l'alinéa 2(2)c), désigner les interventions chirurgicales et effractives mineures que peuvent effectuer les infirmières;

d) définir les compétences que doivent posséder les membres pour accomplir les activités mentionnées à l'article 2, notamment par des exigences en matière de scolarité et d'expérience;

e) prendre des mesures concernant l'inscription en vertu de la partie 4, y compris établir les exigences concernant l'inscription, le renouvellement d'inscription, la conversion d'inscription et le rétablissement d'inscription que les candidats doivent respecter, notamment en matière de qualification et d'expérience;

f) prendre des mesures concernant la création, le contenu et la mise à jour des registres que vise la présente loi et, pour l'application de l'alinéa 8(2)d), concernant la désignation des renseignements des registres qui peuvent être rendus publics;

g) prendre des mesures concernant l'annulation de l'inscription des membres pour non-paiement des droits et le rétablissement de leur inscription lorsque les droits sont payés;

h) définir les domaines généraux ou spécialisés de l'exercice de la profession d'infirmière, notamment par des exigences en matière de scolarité et d'expérience;

i) prendre des mesures concernant les normes s'appliquant à l'exercice de la profession d'infirmière;

j) établir des exigences en matière d'éducation et de formation permanentes;

k) exiger que les infirmières en exercice et les infirmières diplômées souscrivent une assurance responsabilité professionnelle et régir la couverture d'assurance;

l) prendre des mesures concernant les conditions selon lesquelles, dans des circonstances particulières, il n'est pas nécessaire d'être inscrit sous le régime de la présente loi ou de payer des droits.

Consultation des membres

51(2)

Avant de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), le Conseil :

a) remet une copie du projet de règlement aux membres afin qu'ils l'examinent et fassent part de leurs commentaires;

b) examine et prend en considération les commentaires reçus.

Approbation des règlements

51(3)

Les règlements que prend le Conseil en vertu du paragraphe (1) n'entrent en vigueur que lorsqu'ils sont approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Règlements administratifs

52(1)

Le Conseil peut, par règlement administratif :

a) gérer l'Ordre et ses activités;

b) prendre des mesures concernant la convocation et la tenue des assemblées de l'Ordre et des réunions du Conseil;

c) prendre des mesures concernant la désignation, l'élection et la nomination de ses membres et des dirigeants de l'Ordre ainsi que leur nombre, la marche à suivre pour combler les vacances au sein du Conseil et établir le mandat ainsi que les attributions des membres du Conseil et des dirigeants de l'Ordre;

d) prendre des mesures concernant la nomination de ses membres d'office et des dirigeants d'office et établir les attributions des membres et des dirigeants d'office;

e) prévoir le mode d'élection de ses membres, y compris les qualités requises pour voter aux élections;

f) prévoir la division de la province en districts et établir le nombre de membres du Conseil qui doivent être élus dans chacun de ces districts;

g) régir le quorum des assemblées de l'Ordre et des réunions du Conseil;

h) régir la constitution, le fonctionnement, les règles de procédure et le quorum de ses comités, la nomination et la destitution des membres et des membres d'office, la marche à suivre pour combler les vacances au sein des comités ainsi que le mandat et les attributions des membres et des membres d'office;

i) fixer la rémunération, les allocations et le remboursement des dépenses auxquels ont droit, en raison de leur participation aux travaux de l'Ordre, les dirigeants ainsi que les membres du Conseil ou des comités constitués en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs;

j) fixer les droits que les membres sont tenus de verser pour le renouvellement périodique de leur inscription ou établir le mode de détermination de ces droits;

k) fixer les droits ayant trait à l'inscription, y compris les droits administratifs, que les membres et les candidats à l'inscription sont tenus de verser ou établir le mode de détermination de ces droits;

l) autoriser le Conseil ou le directeur général à prescrire un certificat d'exercice et les autres formules ou documents qui peuvent être exigés pour l'application de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs;

m) prendre des mesures concernant les scrutins sur les questions relatives à l'Ordre, notamment les scrutins par la poste;

n) autoriser l'Ordre à conférer des adhésions honorifiques ne donnant pas à leurs titulaires le droit d'exercer la profession d'infirmière;

o) prendre des mesures concernant toute question qu'il estime nécessaire ou utile à la promotion du bien-être de l'Ordre, de ses membres et de la profession, pour autant qu'un tel règlement soit compatible avec l'obligation de l'Ordre de servir et de protéger l'intérêt public.

Consultation des membres

52(2)

Avant de prendre un règlement administratif en vertu du paragraphe (1), le Conseil :

a) remet une copie du projet de règlement administratif aux membres afin qu'ils l'examinent et fassent part de leurs commentaires;

b) examine et prend en considération les commentaires reçus.

Période de validité

52(3)

Les règlements administratifs pris en vertu de l'alinéa (1)c), e), f), j) ou o) ne sont valides que jusqu'à l'assemblée générale ou extraordinaire suivante de l'Ordre et cessent d'avoir effet à moins qu'ils ne soient ratifiés ou modifiés par une majorité des membres qui sont présents à l'assemblée et qui y votent.

Copie remise au ministre

52(4)

Le Conseil remet au ministre une copie de tout règlement administratif que vise l'alinéa (1)o) immédiatement après l'avoir pris.

PARTIE 8

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

VÉRIFICATEURS

Nomination des vérificateurs

53(1)

Le Conseil peut nommer des vérificateurs pour l'application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs.

Examen de l'exercice de la profession

53(2)

Le vérificateur peut examiner la façon dont un membre exerce sa profession et fait rapport de ses conclusions au directeur général à la fin de son examen.

Visite des lieux et examen des dossiers

54(1)

Pour l'application de la présente loi et des règlements, un vérificateur peut, à des heures convenables et, lorsqu'on le lui demande, sur présentation de la carte d'identité que lui a délivrée le Conseil :

a) procéder, sans mandat, à la visite de tout lieu où le membre exerce sa profession d'infirmière et faire les inspections raisonnablement nécessaires pour s'assurer du respect de la présente loi et des règlements;

b) exiger que le membre produise les dossiers qu'il estime nécessaires pour l'application de la présente loi et des règlements;

c) examiner et, en contrepartie d'un reçu, enlever les dossiers ou les choses utiles à l'inspection pour en faire des copies ou en tirer des extraits;

d) enlever des substances et des choses à des fins d'examen ou d'analyse en contrepartie d'un reçu.

Admissibilité des copies

54(2)

Les copies des dossiers qui sont faites en vertu de l'alinéa (1)c) et que le vérificateur certifie être des copies conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi du dossier initial et de son contenu.

Entrée autorisée par ordonnance

54(3)

Un juge de paix peut à tout moment et, au besoin, sur présentation d'une requête sans préavis, rendre une ordonnance autorisant un vérificateur et les autres personnes qui y sont nommées, accompagnés des agents de la paix auxquels il est fait appel, à pénétrer dans un lieu, notamment un bâtiment ou un véhicule, et à prendre les mesures prévues au paragraphe (1) s'il est convaincu, par suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le vérificateur doit le faire pour l'application de la présente loi ou des règlements et que, selon le cas :

a) un effort sérieux, mais vain, a été fait pour pénétrer dans le lieu sans recours à la force;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée aurait été refusée en l'absence d'un mandat.

Entrave

54(4)

Il est interdit d'entraver l'action d'un vérificateur ou de lui cacher ou de détruire des dossiers, des documents, des substances ou des choses utiles à la vérification.

SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

Signification des documents

55(1)

Les avis, les ordonnances et les autres documents que prévoient la présente loi ou les règlements sont réputés remis ou signifiés s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés par courrier recommandé ou par un autre mode de signification permettant à l'expéditeur d'avoir une preuve de réception, à la dernière adresse du destinataire qui figure dans les dossiers de l'Ordre.

Réception

55(2)

Les avis, les ordonnances et les autres documents envoyés par courrier recommandé sont réputés être donnés ou signifiés cinq jours après la date de leur envoi.

Preuve de signification

55(3)

La preuve de signification des avis, des ordonnances et des autres documents que mentionne la présente loi peut se faire par affidavit ou par déclaration solennelle.

CERTIFICAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Certificat du directeur général

56

Sauf preuve contraire, est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat censé signé par le directeur général dans lequel il est déclaré qu'une personne qui y est nommée était ou n'était pas, à une date précise ou pendant une période déterminée :

a) un membre de l'Ordre;

b) un dirigeant, un enquêteur ou un vérificateur de l'Ordre ou un membre du Conseil ou d'un comité constitué en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

PREUVE DE LA CONDAMNATION

Preuve de la condamnation

57

Dans le cadre des instances que vise la présente loi, une copie conforme de la condamnation d'une personne à l'égard d'un crime ou d'une infraction au Code criminel (Canada), à toute autre loi ou à tout règlement constitue une preuve concluante que la personne a perpétré le crime ou l'infraction, sauf s'il est prouvé que la condamnation a été rejetée ou annulée. La copie porte le sceau du tribunal, la signature du juge ayant prononcé la condamnation ou la signature d'un greffier de la Cour provinciale.

INFRACTIONS

Infraction

58(1)

Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements, à l'exception de l'article 62 de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'une première infraction, une amende maximale de 5 000 $;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 15 000 $.

Infraction

58(2)

Quiconque contrevient à l'article 62 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Déclaration frauduleuse

58(3)

Quiconque, par affirmation ou déclaration fausse ou frauduleuse, verbale ou écrite, obtient ou tente d'obtenir son inscription à titre de membre de l'Ordre en vertu de la présente loi, ou aide sciemment à l'accomplissement d'un tel acte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Infraction commise par un employeur

58(4)

L'employeur qui permet sciemment à un membre travaillant pour lui de ne pas respecter les conditions de son inscription commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Prescription

58(5)

Les poursuites visées par le présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de la perpétration de l'infraction présumée.

Poursuite intentée relativement à une infraction

58(6)

Toute personne peut agir à titre de poursuivant ou de plaignant dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction que vise la présente loi. Le gouvernement peut verser au poursuivant la partie du montant de l'amende recouvré qu'il juge indiquée, aux fins du paiement des frais de la poursuite.

Suspension de l'instance

58(7)

L'Ordre peut, s'il est le poursuivant relativement à une infraction que vise la présente loi, demander la suspension de l'instance, et le tribunal accède à sa demande.

Acte unique d'exercice illégal

59

Dans une poursuite engagée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a fait ou commis un seul acte d'exercice illégal ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes qu'interdit la présente loi.

IMMUNITÉ

Immunité

60

L'Ordre, le Conseil, le directeur général, les enquêteurs, les vérificateurs, les membres d'un comité constitué sous le régime de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ainsi que les employés, les dirigeants et les personnes qui agissent selon les directives de ces personnes bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

Prescription

61

Les poursuites pour négligence ou faute professionnelle découlant des services professionnels qu'un membre a demandés ou rendus se prescrivent par deux ans après la fin de la fourniture des services en question.

CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Confidentialité des renseignements

62

Sous réserve de l'article 62.1, les personnes qui travaillent à l'application de la présente loi ou qui sont nommées ou dont les services sont retenus à cette fin ainsi que les membres du Conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer ces renseignements sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de faute professionnelle de leur part ou en ce qui a trait à la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la présente loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la profession d'infirmière dans un autre ressort que le Manitoba.

L.M. 2005, c. 39, art. 72.

Renseignements recueillis par le directeur général

62.1(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le directeur général recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

62.1(2)

Les membres fournissent au directeur général, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

62.1(3)

Le ministre peut demander par écrit que le directeur général lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la gestion de programmes concernant le paiement des services professionnels visés par la Loi sur l'assurance-maladie;

c) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le directeur général de fournir les renseignements

62.1(4)

Le directeur général fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

62.1(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

62.1(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

L.M. 2005, c. 39, art. 73.

INJONCTION

Injonction

63

Le tribunal peut, sur requête de l'Ordre, accorder une injonction interdisant à une personne d'accomplir des actes qui contreviennent à la partie 2, même si d'autres peines peuvent être imposées en vertu de la présente loi relativement aux infractions en question.

OBLIGATION DE SIGNALER CERTAINES SITUATIONS

Obligation de signaler certaines situations

64(1)

Les membres qui croient qu'un membre a une maladie ou un trouble physique ou mental dont la nature ou la gravité est telle que le membre en question n'est plus apte à exercer ou que l'exercice du membre devrait être restreint en informent le directeur général et indiquent les motifs de leur conviction.

Immunité en matière de divulgation

64(2)

Les membres qui divulguent des renseignements en vertu du paragraphe (1) bénéficient de l'immunité contre toute poursuite, à moins qu'il ne soit prouvé que la divulgation a été faite par malveillance.

RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR

Inscription obligatoire

65(1)

Nul ne peut sciemment employer ou continuer à employer une personne afin qu'elle exerce la profession d'infirmière à moins que cette personne ne soit une infirmière ou une infirmière diplômée inscrite en vertu de la présente loi.

Examen annuel

65(2)

Toute personne qui emploie des infirmières examine annuellement la validité de leur inscription.

Obligation de signaler les fautes professionnelles

65(3)

Les employeurs qui suspendent ou congédient une infirmière ou une infirmière diplômée pour faute professionnelle ou incompétence en font rapidement rapport par écrit au directeur général en indiquant les motifs de la prétendue faute ou incompétence.

Renvoi au Comité d'enquête

65(4)

Lorsqu'il reçoit un rapport de l'employeur, le directeur général peut renvoyer la question au Comité d'enquête.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

66(1)

L'Ordre dépose son rapport annuel auprès du ministre dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice.

Contenu du rapport

66(2)

Le rapport contient les renseignements précisés plus bas pour l'année qu'il vise :

a) une description de l'organisation de l'Ordre, y compris ses comités et leurs attributions;

b) le nom des membres du Conseil et des comités;

c) une copie des règlements administratifs et de leurs modifications, le cas échéant;

d) le nombre des demandes d'inscription qui ont été reçues et le nombre des demandes acceptées et rejetées;

e) le nombre des plaintes reçues et leur règlement;

f) le nombre des membres qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires, les motifs de ces mesures et les sanctions imposées;

g) le nombre des vérifications concernant l'exercice de la profession qui ont été effectuées et leurs résultats;

h) les méthodes utilisées pour que soit assuré le recyclage professionnel des membres;

i) le rapport financier des activités de l'Ordre;

j) les autres renseignements que le ministre exige.

PARTIE 9

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Ancienne loi

67(1)

Pour l'application du présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur les infirmières, c. R40 des L.R.M. 1987.

Maintien de l'inscription

67(2)

Les personnes qui sont des membres sous le régime de l'ancienne loi à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées inscrites en vertu de la présente loi.

Maintien du certificat annuel

67(3)

Tout certificat annuel délivré sous le régime de l'ancienne loi à une personne ayant le droit de faire inscrire son nom au registre des infirmières en exercice en vertu de la présente loi est réputé être un certificat d'exercice délivré en vertu de la présente loi, valide pour la période indiquée au certificat et assujetti aux conditions qui y figurent.

Demandes d'inscription

67(4)

Les demandes d'inscription présentées sous le régime de l'ancienne loi qui n'ont pas été réglées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réglées en vertu de celle-ci.

Maintien du Conseil

67(5)

Les membres du conseil d'administration et les dirigeants de l'Association en poste sous le régime de l'ancienne loi sont réputés être les membres du Conseil et les dirigeants de l'Ordre en vertu de la présente loi et sont réputés élus ou nommés pour le même mandat et exercer les mêmes attributions.

Plaintes traitées sous le régime de la présente loi

67(6)

Les plaintes qui ont été déposées ou les enquêtes qui ont été entamées sous le régime de l'ancienne loi mais qui n'ont pas fait l'objet d'un renvoi au Comité de discipline avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées en vertu de celle-ci.

Questions réglées sous le régime de l'ancienne loi

67(7)

Les questions qui ont été renvoyées au Comité de discipline avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réglées en vertu de l'ancienne loi comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

Abrogation

68

La Loi sur les infirmières, c. R40 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

69

La présente loi constitue le chapitre R40 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

70

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 36 des L.M. 1999 est entré en vigueur par proclamation le 15 août 2001.