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TEXTE ABROGÉ
Date : 14 juin 2012


LRM 1990, c. 80

Loi constituant en corporation le « Jewish Child and Family Service »

Table des matières

ATTENDU QUE Samuel B. Nitikman, Israel Brotman, Myer Galpren, Leonard Davis, Leo Meltzer, Ada Schacter, Fanny Mindess, Abe Schwartz, Jenny Artenstein, Leah Pullmer, Sarah Wiseman, Sam Boroditsky, Harry Fainstein, Morris Gray, Abe Kanee, James Ben Zion Smalley, Harry Walsh, Joseph Gershfield, Annie Harris, David Thompson, Ruvin Lyons, Hattie Wilder, Moses Cohen, Benjamin A. Shuckett, Alice Lawrence, Charlotte Mass, Sara Nitikman et Bessie Stuart ont, par voie de pétition, demandé la constitution en corporation du « Jewish Child and Family Service »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate Jewish Child and Family Service » sanctionnée le 31 mars 1952;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

Le « Jewish Child and Family Service » (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Siège social

2

Le siège social de la Corporation est situé à Winnipeg ou à tout autre endroit du Manitoba fixé par le conseil d'administration.

Pouvoirs

3

La Corporation peut acheter, prendre, détenir, recevoir, acquérir, louer, construire, améliorer, posséder des biens réels ou personnels, corporels ou incorporels, et tout domaine ou intérêt y relatif donné, concédé, légué à la Corporation ou approprié, acheté ou acquis par elle de toute manière, et elle peut en jouir; toutefois, elle ne peut acquérir ni détenir de son propre chef des biens réels à d'autres fins que l'accomplissement de l'oeuvre de la Corporation.

Office

4

La Corporation est réputée un office constitué en corporation en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Biens

5

La Corporation peut vendre, transférer, échanger, aliéner, hypothéquer, nantir, donner en gage, donner à bail ou transporter les biens réels ou personnels qu'elle détient, notamment par voie de placement aux fins et à l'usage de la Corporation, et elle peut placer tout ou partie de ses fonds, et tout ou partie des fonds placés ou acquis par elle, aux fins et à l'usage mentionnés plus haut, dans des sûretés par voie d'hypothèque ou de charge à l'égard de biens réels ou personnels; aux fins de ces placements, elle peut prendre, recevoir et accepter des hypothèques ou des cessions d'hypothèques faites et passées soit directement en sa faveur, soit en faveur de toute corporation, tout organisme, toute compagnie ou toute personne en fiducie pour elle, et elle peut vendre, concéder, céder ou transférer ces hypothèques ou cessions en tout ou partie.

Élection des administrateurs

6(1)

Sous réserve du paragraphe (2), douze administrateurs sont élus à chaque assemblée annuelle pour un mandat de trois ans.

Modifications au nombre et au mandat

6(2)

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat peuvent être changés par résolution adoptée à l'assemblée annuelle.

Pouvoirs du conseil d'administration

7

L'administration, la gestion et la garde des affaires internes, des biens et des fonds de la Corporation sont dévolues au conseil d'administration qui peut prendre, modifier, abroger et réadopter des règlements administratifs pour régir la Corporation, notamment des règlements administratifs pour régir l'admission et l'expusion de membres de la Corporation.

Délégation de pouvoirs

8

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un comité de direction constitué conformément aux règlements administratifs de la Corporation.

Pouvoirs divers

9

La Corporation peut, de toute manière compatible avec les règles de droit :

a) oeuvrer au bien-être des enfants et de la famille parmi la population juive de Winnipeg et de la province, et donner un service individualisé pour permettre une meilleure adaptation des enfants juifs et des familles juives à leur milieu;

b) pourvoir au soin, à l'entretien et à la protection d'enfants dont un ou les parents sont de foi ou de religion hébraïque et, notamment d'enfants orphelins, négligés, délaissés ou dépendants, ou d'enfants de mères célibataires de foi hébraïque, notamment au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de toute loi semblable;

c) distribuer informations et conseils en ce qui a trait à l'accessibilité et aux avantages des programmes d'aide de la Corporation et d'autres organismes;

d) étudier les problèmes relatifs au travail de promotion du bien-être des enfants et de la famille et, de concert avec d'autres organismes communautaires, rechercher et promouvoir des idéaux, des principes et des méthodes qui, selon la Corporation, contribuent à l'adaptation, au bien-être et à la sécurité des enfants et des familles;

e) établir, administrer, supporter et faire fonctionner des établissements ou des abris dans la Ville de Winnipeg ou ailleurs aux fins de fournir des abris à des personnes dans le besoin et notamment de les soulager, les aider, les instruire et les réhabiliter;

f) de façon générale, exercer tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des objets et des fins de la Corporation.

Placement d'enfants

10(1)

Sous réserve de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et sauf toute disposition contraire d'une entente écrite avec le père, la mère ou le tuteur d'un enfant, la Corporation peut assigner un enfant qui lui est confié ou dont elle a le soin ou la garde à toute personne, pour être soigné, pris en charge ou instruit, aux conditions que la Corporation juge indiquées et nécessaires pour le bien-être de l'enfant.

Retrait d'enfants

10(2)

La Corporation peut enlever l'enfant à la garde d'une personne chez qui il est placé si, à son avis, le bien-être de l'enfant le requiert.

Pouvoirs de fiduciaire

11(1)

Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 9, la Corporation peut accepter, assumer et exécuter la charge ou les fonctions d'exécuteur, d'administrateur, d'administrateur à titre complétif, de tuteur de mineur, de tuteur à l'instance ou de curateur à la personne d'une personne souffrant de maladie ou de troubles mentaux qui la rendent incapable d'administrer ses propres affaires; elle peut prendre, recevoir et détenir le patrimoine et les biens, réels et personnels, conférés, confiés, transférés, transportés ou remis à la Corporation, par toute personne ou tout tribunal, avec son consentement, en vertu de toute fiducie et administrer et exécuter la fiducie.

Services à titre gratuit

11(2)

La Corporation exerce les activités visées au paragraphe (1) à titre gratuit, sous réserve de son droit de se faire rembourser ses débours.

Nomination judiciaire

12(1)

Sous réserve du paragraphe (2), tout tribunal de la province, notamment tout tribunal des successions, qui a juridiction sur la succession d'une personne décédée, ou sur le patrimoine et la personne des mineurs mentaux, des personnes incapables d'administrer leurs propres affaires, des personnes souffrant de maladie ou de troubles mentaux ou d'autres personnes sous tutelle, peut nommer la Corporation, sous réserve du consentement de celle-ci, exécuteur, administrateur, administrateur à titre complétif, administrateur testamentaire, ou fiduciaire à l'égard d'une fiducie en vertu notamment d'un testament ou d'un acte formaliste ou fiduciaire à l'égard du patrimoine d'une personne décédée, ou tuteur, tuteur à l'instance de la personne ou du patrimoine d'un mineur, ou curateur à la personne d'une personne souffrant de maladie ou de troubles mentaux, d'un déficient intellectuel ou de toute personne incapable d'administrer ses propres affaires, dans tous les cas où, en vertu des lois de la province, le tribunal peut nommer une personne physique comme exécuteur, administrateur, fiduciaire, tuteur ou curateur.

Cautionnement

12(2)

Lorsque la Corporation est nommée de la manière prévue au paragraphe (1), elle fournit un cautionnement au tribunal pour le double de la valeur déclarée sous serment des biens en fiducie ou de la valeur des biens devant être administrés par elle en vertu de la nomination, ainsi que les autres cautions requises par le juge pour la perception, le recouvrement, l'administration, la distribution en règle des biens en fiducie ou des biens qu'elle doit administrer en vertu de la nomination, et la reddition de comptes en règle à l'égard de ces biens. Le cautionnement est établi selon la forme qu'ordonne le tribunal.

Placement de fonds

13

La Corporation peut placer les fonds qu'elle possède ou qu'elle administre dans des valeurs mobilières dans lesquelles les fiduciaires peuvent placer des fonds en fiducie en vertu de la Loi sur les fiduciaires et peut avancer des sommes d'argent pour protéger les patrimoines, les fiducies ou les biens qui lui sont confiés et elle peut imposer des intérêts licites sur ces avances.

Pouvoir d'emprunt

14

La Corporation peut à ses fins :

a) emprunter des sommes d'argent sur son crédit;

b) faire, tirer, accepter, endosser ou devenir partie à des billets à ordre et des lettres de change;

c) hypothéquer, nantir ou donner en gage les biens réels et personnels de la Corporation pour garantir le remboursement des sommes empruntées aux fins de la Corporation.

Rapports

15

La Corporation fournit toutes les déclarations et fait tous les rapports requis par la Loi sur les corporations et, toutes les fois où le lieutenant-gouverneur en conseil le requiert, elle rend compte par écrit de ses biens et de ses affaires internes au ministre chargé de l'application de la Loi sur les corporations.

NOTE : La présente loi remplace le c. 83 des « S.M. 1952 (1st sess.) ».