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TEXTE ABROGÉ
Date : 10 novembre 2017


C.P.L.M. c. P245

Loi sur la transparence et la responsabilité en matière de partenariats public-privé

Table des matières

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil de bande d'une Première nation » S'entend au sens que la Loi sur les Indiens (Canada) attribue au terme « conseil de la bande ». ("First Nation band council")

« entité du secteur privé »

a) Personne ou organisme, à l'exception :

(i) d'une entité du secteur public,

(ii) du gouvernement du Canada ou de celui d'une autorité législative située à l'extérieur de la province et de toute entité qu'il contrôle,

(iii) d'un conseil de bande d'une Première nation et de toute entité qu'il contrôle;

b) groupe réunissant au moins deux de ces personnes ou organismes. ("private sector entity")

« entité du secteur public » :

a) Le gouvernement du Manitoba;

b) ville, municipalité ou autre administration locale, à l'exception du conseil de bande d'une Première nation;

c) organisme comptable au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

d) entité contrôlée par l'une de celles qui sont visées à l'alinéa a), b) ou c);

e) groupe d'au moins deux entités du secteur public entreprenant conjointement un projet d'immobilisations important. ("public sector entity")

« méthode d'approvisionnement PPP » Méthode d'approvisionnement prévoyant le recours à un partenariat public-privé. ("P3 procurement method")

« ouvrage public » Ouvrage construit ou entretenu :

a) à des fins publiques par une entité du secteur public ou pour son compte;

b) pour les besoins de l'entité. ("public work")

« partenariat public-privé » Accord contractuel conclu entre une entité du secteur public et une entité du secteur privé visant l'acquisition d'un ouvrage public ou son amélioration et qui, selon le cas :

a) prévoit ce qui suit :

(i) l'entité du secteur privé assume totalement ou presque la responsabilité d'au moins deux des activités suivantes :

(A) la conception,

(B) la construction,

(C) le financement à long terme de la construction par le secteur privé,

(D) la gestion à long terme,

(E) l'entretien à long terme,

(ii) la gestion ou l'entretien à long terme ou le financement à long terme de la construction constituent au moins l'une des activités dont elle assume la responsabilité,

(iii) les droits de propriété sur l'ouvrage public ou l'amélioration dont l'entité du secteur privé est titulaire sont cédés à l'entité du secteur public pendant la durée de l'accord ou à son expiration;

b) est prévu par règlement. ("public-private partnership")

« projet d'immobilisations important » Projet :

a) visant la création, le développement ou l'amélioration d'un ouvrage public;

b) dont le coût estimatif total — y compris les coûts liés aux renouvellements ou aux prolongations de contrats, aux ajouts et aux phases ultérieures prévues, même s'ils ne sont pas initialement inclus — est d'au moins 20 000 000 $. ("major capital project")

Projets connexes

1(2)

Pour l'application de la définition de « projet d'immobilisations important », le coût estimatif total d'un projet inclut le coût ou le coût estimatif de tout projet connexe pour lequel l'entité du secteur public a eu recours à la méthode d'approvisionnement PPP, y recourt ou à l'intention d'y recourir. À cette fin, deux projets sont connexes si les conditions indiquées ci-après sont réunies :

a) les projets concernent le même ouvrage public ou des ouvrages publics semblables ou connexes situés au même endroit;

b) l'entité du secteur public planifie ou a planifié l'un des projets lorsqu'elle met en place le mécanisme d'approvisionnement concernant l'autre projet;

c) les mêmes entités du secteur privé ou des entités du secteur privé semblables pourraient vraisemblablement présenter des soumissions ou des propositions à l'égard des deux projets.

Lien important

1(3)

Pour l'application de la présente loi, un expert-conseil engagé sous le régime de l'article 5 ou nommé sous le régime de l'article 7 est réputé avoir un lien important avec les personnes et organismes suivants :

a) son conjoint ou conjoint de fait, son enfant, son parent, son frère ou sa sœur;

b) un de ses employés, associés ou administrateurs;

c) une personne morale ou un autre organisme dans lequel lui-même ou l'une ou plusieurs des personnes visées à l'alinéa a) ou b) détiennent un intérêt financier important.

Pour l'application de l'alinéa c), une participation financière représentant plus de 5 % de la totalité des titres participatifs d'une personne morale ou d'un organisme est considérée comme un intérêt financier important.

Interprétation — mise en place du mécanisme d'approvisionnement

1(4)

Pour l'application de la présente loi, le mécanisme d'approvisionnement est mis en place à l'égard d'un projet lorsqu'une entité du secteur public fait une demande de qualification ou de propositions ou un appel d'offres ou établit d'autres documents invitant les entités du secteur privé à répondre à la demande de qualification ou à présenter une proposition ou une soumission.

Objet

2

La présente loi a pour objet d'obliger les entités du secteur public qui ont recours à la méthode d'approvisionnement PPP à l'égard d'un projet d'immobilisations important de faire preuve d'une transparence accrue et de se soumettre à des obligations redditionnelles plus rigoureuses lorsqu'elles prennent des décisions.

Application de la Loi

3

La présente loi s'applique à tout projet d'immobilisations important entrepris par une entité du secteur public qui a recours à la méthode d'approvisionnement PPP dans la mesure où le mécanisme d'approvisionnement est mis en place après son entrée en vigueur.

Couronne liée

4

La présente loi lie la Couronne.

Analyse préliminaire

5(1)

Avant de mettre en place le mécanisme d'approvisionnement concernant un projet d'immobilisations important que vise la présente loi, toute entité du secteur public :

a) fait établir à l'égard du projet, d'une manière conforme aux règlements, une grille de comparaison avec le secteur public;

b) analyse la viabilité ainsi que les risques, les coûts et les avantages prévus de la méthode d'approvisionnement PPP tout en tenant compte des facteurs prévus par règlement, le cas échéant;

c) dresse un rapport d'analyse indiquant les résultats attendus.

Conflit d'intérêts

5(2)

Si l'entité du secteur public engage un expert-conseil chargé de l'aider à respecter les exigences du paragraphe (1), il est interdit à celui-ci et à tout organisme ou personne avec lequel il a un lien important :

a) de présenter ou d'aider à rédiger une réponse à la suite d'une demande de qualification ou de propositions, d'un appel d'offres ou de l'établissement par l'entité de tout autre document permettant la mise en place du mécanisme d'approvisionnement;

b) de participer à la fourniture de biens ou de services, notamment de construction, qui sera assurée par le candidat retenu;

c) d'être nommés à titre de surveillant de l'équité pour le projet conformément à l'article 7.

Consultation publique

5(3)

Si elle envisage toujours d'opter pour la méthode d'approvisionnement PPP après avoir respecté les exigences du paragraphe (1), l'entité du secteur public :

a) publie des renseignements sur le projet et le rapport visé au paragraphe (1) sans toutefois communiquer les éléments d'information qui pourraient compromettre sa capacité d'obtenir une valeur optimale au moyen d'un mécanisme d'approvisionnement faisant appel à la concurrence;

b) permet au public de présenter ses observations.

Respect de dispositions législatives, d'accords et de lignes directrices

6

Toute entité du secteur public qui a recours à la méthode d'approvisionnement PPP pour un projet en vue de l'acquisition de biens et de services, notamment de construction, se conforme à la présente loi ainsi qu'aux dispositions législatives, aux accords et aux lignes directrices régissant l'approvisionnement qui s'appliquent à elle.

Surveillant de l'équité

7(1)

Toute entité du secteur public qui a recours à la méthode d'approvisionnement PPP pour un projet d'immobilisations important nomme un expert-conseil indépendant à titre de surveillant de l'équité à l'égard du projet.

Attributions du surveillant de l'équité

7(2)

Le surveillant de l'équité exerce notamment les attributions suivantes :

a) il conseille l'entité du secteur public sur le mécanisme d'approvisionnement afin qu'il se déroule de manière ouverte, transparente, intègre et responsable;

b) il examine les demandes de qualification ou de propositions, les appels d'offres ou les autres documents invitant les entités du secteur privé à faire part de leur réponse, y compris le mode d'évaluation des réponses;

c) il évalue la mesure selon laquelle le mécanisme d'approvisionnement, y compris le choix du candidat retenu, est conforme :

(i) aux documents se rapportant à l'approvisionnement,

(ii) aux dispositions législatives, aux accords et aux lignes directrices applicables régissant l'approvisionnement;

d) il fait des recommandations à l'entité du secteur public au sujet du calendrier de publication des rapports publics sur le projet et de leur contenu;

e) il dresse à l'intention de l'entité du secteur public un rapport final :

(i) résumant les attributions qu'il a exercées en vertu de son acte de nomination,

(ii) faisant état de son examen des documents se rapportant à l'approvisionnement et de son évaluation des réponses,

(iii) résumant ses conclusions au sujet du mécanisme d'approvisionnement,

(iv) contenant les recommandations visées à l'alinéa d);

f) il établit en conformité avec les règlements le résumé des conditions du ou des marchés attribués au candidat retenu;

g) il exerce les autres fonctions que prévoient les règlements.

Étude et diffusion du rapport

7(3)

L'entité du secteur public :

a) soumet au vérificateur général, pour étude et observations, le rapport final et le résumé du ou des marchés et, une fois qu'elle a obtenu ses observations, les diffuse de même que le rapport et le résumé;

b) fait en sorte que ces renseignements demeurent publics pendant la durée du partenariat public-privé et pendant l'année suivant l'expiration de celui-ci.

Conflit d'intérêts

7(4)

Il est interdit au surveillant à l'équité nommé à l'égard d'un projet et à tout organisme ou personne avec lequel il a un lien important :

a) de présenter ou d'aider à rédiger une réponse à la suite d'une demande de qualification ou de propositions, d'un appel d'offres ou de l'établissement par l'entité du secteur public de tout autre document permettant la mise en place du mécanisme d'approvisionnement;

b) de participer à la fourniture de biens ou de services, notamment de construction, qui sera assurée par le candidat retenu.

Rapports de l'entité du secteur public

8(1)

Toute entité du secteur public qui a recours à la méthode d'approvisionnement PPP à l'égard d'un projet d'immobilisations important est tenue, conformément aux règlements, d'établir un rapport sur les résultats obtenus :

a) dès que possible après la fin des travaux de construction mais au plus tard dans les deux ans suivant leur achèvement;

b) au moins une fois tous les quatre ans pendant la durée du partenariat public-privé, l'obligation de publier étant maintenue en cas de renouvellement;

c) dans les six mois suivant la fin de ce partenariat ou dans le délai supérieur que prévoient les règlements pour le genre de projet en question.

Étude et diffusion des rapports

8(2)

L'entité du secteur public :

a) soumet au vérificateur général, pour étude et observations, le rapport visé au paragraphe (1) et, une fois qu'elle a obtenu ses observations, les diffuse de même que le rapport;

b) fait en sorte que ces renseignements demeurent publics pendant la durée du partenariat public-privé et pendant l'année suivant l'expiration de celui-ci.

Pouvoirs du vérificateur général

9(1)

Afin qu'il puisse étudier le rapport et le résumé du ou des marchés qu'établit le surveillant à l'équité conformément à l'article 7 ou les rapports que rédige une entité du secteur public en application de l'article 8 et présenter des observations à leur égard :

a) le vérificateur général a le droit d'avoir accès à tous les documents qu'il juge utiles et que possède le surveillant à l'équité ou l'entité ou qui sont sous sa responsabilité;

b) le vérificateur général peut, s'il a des motifs raisonnables de croire que le surveillant à l'équité, l'entité ou tout autre organisme ou personne possède des renseignements utiles à l'étude, exiger qu'il les lui communique.

Application de la Loi sur le vérificateur général

9(2)

Les articles 18 à 21, 24 et 25 de la Loi sur le vérificateur général s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux attributions du vérificateur général visées au présent article comme si elles lui avaient été conférées par cette loi.

Rapport devant l'Assemblée

9(3)

Le vérificateur général peut déposer devant l'Assemblée un rapport sur une étude faite conformément à l'article 7 ou 8 s'il est dans l'intérêt public qu'il le fasse. Il accorde toutefois à l'entité du secteur public un délai d'au moins 14 jours pour qu'elle puisse examiner le rapport et faire des observations avant que celui-ci soit mis au point en vue de sa présentation à l'Assemblée.

Réponse aux recommandations du vérificateur général

10

Si les observations que le vérificateur général présente au sujet du rapport visé à l'article 7 ou 8 incluent une recommandation à son intention, l'entité du secteur public :

a) examine la recommandation et y répond;

b) dans le cas où sa réponse a pour objet la mise en œuvre de la recommandation ou d'une autre mesure, fixe un délai pour cette mise en œuvre;

c) diffuse la nature de la réponse de même que le rapport et les observations.

Règlements

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir un ou plusieurs types d'accords pour l'application de la définition de « partenariat public-privé » figurant au paragraphe 1(1);

b) prescrire les exigences applicables aux grilles de comparaison avec le secteur public visées à l'alinéa 5(1)a);

c) prévoir les facteurs qui doivent être pris en considération au moment de l'analyse, conformément à l'alinéa 5(1)b), de la viabilité ainsi que des risques, des coûts et des avantages prévus de la méthode d'approvisionnement PPP;

d) prendre des mesures concernant la tenue de consultations publiques conformément au paragraphe 5(3), y compris obliger l'entité du secteur public à établir et à publier un rapport sur les consultations;

e) prévoir les fonctions supplémentaires que peut exercer le surveillant de l'équité en vertu de l'article 7;

f) prescrire les renseignements qui doivent figurer dans le résumé visé à l'alinéa 7(2)f);

g) prendre des mesures concernant les rapports exigés par l'article 8;

h) prendre toute mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

L.M. 2014, c. 32, art. 23.

Codification permanente

12

La présente loi constitue le chapitre P245 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 36 des L.M. 2012 est entré en vigueur par proclamation le 4 septembre 2013.