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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er août 2015
C.P.L.M. c. E148
LOI SUR LE CONSEIL ETHNOCULTUREL MANITOBAIN DE CONSULTATION ET DE REVENDICATION
(Date de sanction : 6 juillet 2001)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil ethnoculturel manitobain de consultation et de revendication constitué à l'article 2. ("council")
« formuler des revendications » Le fait d'appuyer les priorités de la communauté ethnoculturelle au Manitoba. ("advocate")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« organisation ou groupe ethnoculturel » Organisation ou groupe ethnoculturel que reconnaît le ministre. ("ethnocultural group or organization")
Est constitué le Conseil ethnoculturel manitobain de consultation et de revendication.
Le Conseil a pour mission de formuler des revendications au nom de la communauté ethnoculturelle du Manitoba ainsi que de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement et de lui faire des recommandations, par l'intermédiaire du ministre, sur toutes les questions d'ordre ethnoculturel intéressant la province, y compris l'antiracisme, l'éducation, les droits de la personne, l'immigration, l'établissement d'immigrants ainsi que la diversité et le patrimoine culturels et linguistiques.
Le Conseil se compose d'un nombre maximal de 21 membres nommés par le ministre. Il compte, parmi les membres nommés, jusqu'à seize personnes désignées par les organisations et les groupes ethnoculturels en conformité avec la marche à suivre qu'établit le ministre et jusqu'à cinq personnes choisies par celui-ci.
La durée du mandat des membres est de trois ans. Ceux-ci ne peuvent siéger pendant plus de deux mandats successifs.
Élection du président et du vice-président
Les membres du Conseil élisent parmi eux un président et un vice-président.
Le Conseil se réunit au moins :
a) six fois par année;
b) une fois tous les six mois avec le ministre.
Le quorum est constitué par 14 membres du Conseil.
Les membres du Conseil reçoivent les indemnités raisonnables qu'approuve le ministre.
Le ministre peut renvoyer au Conseil toute question ayant trait à la mission de celui-ci. Le Conseil examine la question et présente au ministre un rapport écrit faisant état de ses conclusions ou de ses recommandations.
Le Conseil peut renvoyer au ministre pour examen toute question ayant trait à la réalisation de sa mission.
Le Conseil présente au ministre des rapports trimestriels concernant ses affaires internes et ses activités.
Le ministre inclut dans le rapport annuel de son ministère un compte rendu des rapports trimestriels que lui a présentés le Conseil.
La présente loi constitue le chapitre E148 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.