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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er avril 2014


C.P.L.M. c. E7

Loi sur le Conseil de l'innovation économique et de la technologie

Table des matières

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Conseil » Le Conseil de l'innovation économique et de la technologie constitué en vertu du paragraphe 2(1). ("council")

« Fonds » Le Fonds de l'innovation économique et de la technologie constitué en vertu de l'article 17. ("Fund")

« membre » Membre du Conseil nommé en vertu du paragraphe 2(1). ("member")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« président » Le président nommé ou désigné en vertu de l'article 8. ("chairperson")

CONSTITUTION DU CONSEIL

Constitution du Conseil

2(1)

Est constitué le Conseil de l'innovation économique et de la technologie, doté de la personnalité morale et composé d'au plus 35 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Maintien du Conseil manitobain de la recherche

2(2)

Le Conseil prend la succession du Conseil manitobain de la recherche et peut, sous le nom « Technologie et Recherche Manitoba » ou « Technologie et Recherche Manitoba, section du Conseil de l'innovation économique et de la technologie », exercer les activités qu'exerçait précédemment le Conseil manitobain de la recherche.

OBJETS, POUVOIRS ET FONCTIONS

Objets du Conseil

3

Le Conseil a pour objets de favoriser la croissance économique et d'appuyer la restructuration économique à l'aide de l'innovation ainsi que du développement et de la commercialisation de la technologie de façon à permettre au Manitoba d'être compétitif dans une économie de marché mondiale; le Conseil a notamment pour objets :

a) de conseiller le Conseil exécutif et de lui faire des recommandations, par l'intermédiaire du ministre, sur tous aspects de l'innovation ainsi que sur le développement et la commercialisation de la technologie relativement à la croissance et à la restructuration économiques, et plus particulièrement relativement :

(i) aux ressources, à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement, qui devraient être affectées à l'innovation ainsi qu'au développement et à la commercialisation de la technologie et relativement aux principes directeurs concernant la répartition de ces ressources,

(ii) aux stimulants d'ordre financier ayant pour but d'encourager l'innovation, particulièrement la recherche et le développement, dans le domaine de l'activité commerciale,

(iii) à l'innovation dans les institutions, les structures et les activités du gouvernement;

b) de recommander au milieu des affaires, au secteur industriel, aux travailleurs, au gouvernement, au monde de la recherche et au public, à titre de parties ayant un intérêt dans la croissance du Manitoba (les « intéressés »), un plan d'action à long terme touchant l'innovation ainsi que le développement et la commercialisation de la technologie;

c) de jouer, de façon continue, le rôle de chef de file afin d'engendrer la prospérité à l'aide de l'innovation en s'efforçant de transformer, de façon marquée, l'économie du Manitoba en une économie axée davantage sur l'innovation et la technologie et en fournissant des orientations et des objectifs pour la croissance à venir;

d) de fournir un forum pour le dialogue entre les intéressés et la consultation de ceux-ci;

e) de favoriser l'interaction entre les intéressés et parmi ceux-ci, y compris l'échange ou le transfert de personnel, d'idées, de recherches et de technologies;

f) de faciliter le transfert de la technologie entre les intéressés et parmi ceux-ci.

Pouvoirs particuliers

4

Dans l'accomplissement de ses objets en conformité avec la présente loi, le Conseil peut notamment :

a) promouvoir, aider et entreprendre des études, des recherches et des enquêtes scientifiques, et donner des conseils à leur sujet;

b) sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, fournir des subventions, des prêts, des garanties sur des prêts et des stimulants aux conditions qu'il estime indiquées, y compris l'obtention d'une sûreté;

c) mettre sur pied et administrer des laboratoires, des bibliothèques et d'autres services;

d) fixer des droits pour les services qu'il fournit ou déterminer le mode de fixation de ces droits;

e) diffuser des renseignements sur ses activités et ses objectifs, y compris la publication de recherches technologiques et autres;

f) sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

(i) acquérir et détenir des biens réels et personnels ou des intérêts dans ces biens, et aliéner les biens réels ou personnels qu'il a acquis ou des intérêts dans ces biens ou toute partie de son entreprise,

(ii) demander ou acquérir, notamment par achat ou par cession, et détenir des inventions, des brevets d'invention, des droits d'auteur, des marques de commerce, des dessins industriels ou d'autres biens semblables ou des droits ou intérêts y relatifs et les aliéner, notamment par vente ou par cession;

g) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d'argent, et les détenir, employer, gérer ou aliéner, pourvu qu'il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités;

h) sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des contrats, y compris des contrats de consultation;

i) dépenser aux fins de la présente loi, les sommes qui sont affectées par l'Assemblée législative et qui lui sont versées ou qu'il reçoit dans le cadre de la conduite de ses activités.

Exercice de pouvoirs par règlement administratif

5(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil peut, par règlement administratif, régir ses délibérations et, de façon générale, la conduite de ses activités, y compris la constitution d'un ou de plusieurs comités chargés de le conseiller ou de diriger une ou plus d'une partie de ses activités.

Comités consultatifs

5(2)

Le règlement administratif visé au paragraphe (1) qui constitue un comité consultatif peut prévoir que le comité peut comprendre, en plus de ses membres, d'autres personnes et peut prévoir la rémunération de ces personnes.

Fonctions du Conseil

6

Le Conseil :

a) gère ses affaires et fait en sorte qu'elles soient conduites en conformité avec la présente loi et les autres lois de la province;

b) tient des registres complets et exacts relativement à ses délibérations, à ses opérations et à sa situation financière;

c) avant le début de chaque exercice, établit un budget annuel pour le Fonds et pour ses propres activités et le présente au ministre pour approbation au moment et dans la forme que le ministre indique;

d) par règlement administratif, adopte pour les dirigeants et les employés qu'il nomme un plan de rémunération par rapport auquel il doit fixer les traitements;

e) par règlement administratif, fixe les frais de déplacement et autres auxquels ont droit les personnes nommées en vertu de la présente loi, notamment les membres, les dirigeants et les employés, ou les personnes dont il retient les services en application de l'article 14 pendant que celles-ci accomplissent les fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi;

f) par règlement administratif, constitue parmi les membres un comité de vérification et détermine ses pouvoirs et ses fonctions;

g) par règlement administratif, adopte des directives concernant les conflits d'intérêts pour ses membres, ses dirigeants et ses employés ainsi que pour les personnes dont il retient les services en application de l'article 14;

h) élabore et tient à jour un plan de fonctionnement à long terme ainsi qu'un plan financier à long terme;

i) au moins une fois tous les trois ans, effectue un examen organisationnel et opérationnel spécial afin de déterminer son efficacité en conformité avec les directives du ministre.

ORGANISATION

Mandat

7

Les membres sont nommés pour des mandats d'au plus trois ans et ils continuent à occuper leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur successeur soit nommé ou que leur nomination soit révoquée.

Président et vice-président

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un des membres du Conseil à titre de président et un autre de ces membres à titre de vice-président.

Intérim du président

8(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Choix d'un autre intérimaire

8(3)

En cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président ou de vacance de l'un ou l'autre de ces postes, le Conseil peut désigner un de ses membres pour l'exercice provisoire de la présidence ou de la vice-présidence.

Rémunération des membres

9(1)

Le président, le vice-président et les autres membres, à l'exclusion de ceux qui font partie de la fonction publique, reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Frais des membres

9(2)

Les membres du Conseil ont droit aux frais de déplacement et autres déterminés en vertu de l'alinéa 6e) et engagés dans l'accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Réunions

10

Le Conseil tient au Manitoba, aux date, heure et lieu de son choix, un minimum de quatre réunions par an.

Bureau

11(1)

Est constitué un bureau du Conseil, composé du président et d'au moins sept autres membres désignés par le Conseil.

Attributions du bureau

11(2)

Le bureau du Conseil peut exercer les pouvoirs du Conseil; il dépose à chaque réunion du Conseil le procès-verbal des travaux qu'il a exécutés depuis la dernière réunion de celui-ci.

NOMINATION DU PERSONNEL

Nomination du premier dirigeant et du président

12

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, parmi les personnes qui ne sont pas membres, le premier dirigeant et le président du Conseil. Ces deux personnes reçoivent le traitement que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres déterminés en vertu de l'alinéa 6e) et engagés dans l'accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Nomination du personnel

13(1)

Le Conseil peut :

a) nommer le personnel, à l'exclusion du premier dirigeant et du président, nécessaire à l'exercice de ses activités;

b) définir les fonctions du personnel et ses conditions d'emploi.

Traitement et indemnités du personnel

13(2)

Le personnel visé au paragraphe (1) reçoit le traitement que fixe le Conseil en conformité avec le plan de rémunération adopté en vertu de l'alinéa 6d); il a droit aux frais de déplacement et autres déterminés en vertu de l'alinéa 6e) et engagés dans l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées en application de la présente loi.

Recours à des fonctionnaires

14

Le Conseil peut retenir les services :

a) de ceux des cadres et des employés d'un ministère du gouvernement que le ministre du ministère en cause désigne, pour les périodes et sous réserve des conditions qu'il approuve;

b) de ceux des employés d'un organisme du gouvernement que le ministre responsable de l'organisme en cause désigne, pour les périodes et sous réserve des conditions qu'il approuve.

MANDATAIRE DE SA MAJESTÉ

Mandataire de Sa Majesté

15(1)

Le Conseil est mandataire de Sa Majesté du chef du Manitoba et il ne peut exercer ses pouvoirs qu'à ce titre.

Biens

15(2)

Les biens acquis par le Conseil appartiennent à Sa Majesté du chef du Manitoba; les titres de propriété y relatifs sont au nom de celle-ci.

Action en justice

15(3)

À l'égard des droits et obligations qu'il assume pour le compte de Sa Majesté du chef du Manitoba sous le nom de celle-ci ou le sien, le Conseil peut ester en justice sous son propre nom.

VALEURS MOBILIÈRES

Garde des valeurs mobilières

16(1)

Le Conseil remet toutes les valeurs mobilières qu'il acquiert au ministre des Finances en vue de leur bonne garde.

Actions comportant droit de vote

16(2)

Lorsqu'il détient des actions votantes d'une personne morale acquises par le Conseil, le ministre ou la personne qu'il désigne par écrit à cette fin, peut être présent à toute assemblée des actionnaires de la personne morale et y voter au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Définition de « valeurs mobilières »

16(3)

Pour l'application du paragraphe (1), « valeurs mobilières » s'entend des obligations, des débentures, des actions, des billets, des bons du Trésor ou des autres documents attestant l'existence d'une créance, y compris tout document communément connu sous le nom de valeur mobilière.

QUESTIONS FINANCIÈRES

Constitution d'un fonds

17

Est constitué le Fonds de l'innovation économique et de la technologie sur lequel le Conseil peut fournir des subventions, des prêts, des garanties sur des prêts ainsi que des stimulants conformément à la présente loi et payer les frais y relatifs.

Sommes versées sur le Trésor

18

Les sommes nécessaires à l'exercice des activités du Conseil et du Fonds sont versées sur les crédits que l'Assemblée législative affecte à cette fin.

Prêts du gouvernement

19(1)

Dans la mesure permise par les lois de l'Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, de la manière prévue par la Loi sur l'administration financière, autoriser l'emprunt des sommes qu'il estime nécessaires afin que le Conseil puisse consentir des prêts sur le Fonds.

Avances et remboursement des sommes empruntées

19(2)

Le gouvernement peut avancer au Conseil les sommes visées au paragraphe (1). Le lieutenant-gouverneur en conseil indique à quels moments et à quelles conditions le Conseil doit les rembourser ainsi que l'intérêt qui s'y rapporte.

Définition

20(1)

Pour l'application du présent article, « deniers publics » s'entend des deniers publics au sens de la Loi sur l'administration financière.

Deniers publics

20(2)

Les sommes que reçoit le Conseil en vertu des articles 18 et 19 sont des deniers publics.

Exception

20(3)

Les sommes que reçoit le Conseil, à l'exclusion des sommes visées au paragraphe (2), ne sont pas des deniers publics.

Dépôt des sommes du Conseil

21

Les sommes du Conseil sont déposées au Trésor en fiducie pour le Conseil.

Plafond

22

Le montant global des emprunts garantis par le Conseil ne peut jamais dépasser le montant qui peut être affecté pour l'application de la présente loi par une loi de l'Assemblée législative.

Vérification

23

Le vérificateur général examine au moins une fois par année les livres, les comptes et les opérations financières du Conseil, établit un rapport de vérification et en transmet un exemplaire au Conseil et au ministre.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

RAPPORTS

Rapport sur l'état de l'économie

24

Le Conseil présente au ministre, annuellement et aux autres moments que celui-ci indique, un rapport sur l'état de l'économie du Manitoba relativement à l'innovation ainsi qu'au développement et à la commercialisation de la technologie.

Rapport annuel

25

Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, le Conseil présente au ministre son rapport d'activité pour l'exercice précédent. Le rapport comprend les états financiers vérifiés du Conseil ainsi que les autres renseignements que demande le ministre.

Dépôt des rapports devant l'Assemblée

26

Le ministre dépose les rapports visés aux articles 24 et 25 devant l'Assemblée dès leur réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2013, c. 54, art. 26.

DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogation de la Loi sur le Conseil de la recherche

27

La Loi sur le Conseil de la recherche, chapitre R110 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

28

La présente loi constitue le chapitre E7 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

29

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 7 des L.M. 1992 est entré en vigueur par proclamation le 1er septembre 1992.