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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er septembre 2015
C.P.L.M. c. C46.1
Loi sur les comptables en management accrédités
(Date de sanction : 10 juin 2004)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une corporation qui permet à son titulaire de voter aux élections des membres du conseil d'administration de la corporation. ("voting share")
« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote de la corporation ou actionnaire avec droit de vote d'une autre corporation qui possède une action avec droit de vote de la corporation. ("voting shareholder")
« cabinet de comptables à responsabilité limitée » Corporation titulaire d'un permis valide. ("professional corporation")
« certificat d'inscription » Certificat de la Société attestant que le particulier qui y est nommé est inscrit au registre des membres. ("certificate of registration")
« conseil » Le conseil d'administration de la Société. ("board")
« étudiant » Personne qui est inscrite à un programme d'études établi ou parrainé par la Société. ("student")
« membre » Particulier qui est titulaire d'un certificat d'inscription. Sauf indication contraire du contexte, la présente définition vise également les étudiants aux articles 5 et 14 ainsi que dans les parties 5 et 6, à l'exception de l'article 57. ("member")
« permis » Document que le secrétaire délivre en application du paragraphe 10(1) pour attester que la corporation qui y est nommée est autorisée à fournir des services professionnels dans la province pendant la période visée. ("permit")
« registre » Tout registre établi en application de l'article 7. ("register")
« règlement administratif » Règlement administratif de la Société pris en vertu de l'article 5. ("by-law")
« représentant du public » Personne qui :
a) n'est pas et n'a jamais été inscrite sous le régime de la présente loi;
b) n'est pas étudiante;
c) n'est pas membre d'une profession régie par une loi et relevant du domaine de la comptabilité. ("public representative")
« secrétaire » Le secrétaire ou le secrétaire-trésorier nommé en application de l'article 4. ("secretary")
« services professionnels » Services d'experts-comptables. ("professional services")
« Société » La Society of Management Accountants of Manitoba. ("society")
« société à responsabilité limitée » Société à responsabilité limitée visée à la Loi sur les sociétés en nom collectif. ("limited liability partnership")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")
SOCIÉTÉ
La Society of Management Accountants of Manitoba, constituée par loi privée, est maintenue à titre de personne morale.
La Société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.
Sont membres de la Société les particuliers dont le nom est inscrit au registre des membres et qui ont payé les droits que prévoient les règlements administratifs.
La Société a pour objets :
a) de renforcer et d'accroître les connaissances et les compétences de ses membres à titre de comptables, de vérificateurs ou de directeurs de la planification financière;
b) de réglementer et de régir la conduite professionnelle et la discipline de ses membres, de ses étudiants et des cabinets de comptables à responsabilité limitée, en conformité avec le principe d'autoréglementation et l'intérêt public;
c) d'accroître la sensibilité du public à l'importance de l'expertise comptable;
d) de faire avancer, de façon générale, les intérêts professionnels de ses membres.
La Société tient une assemblée générale au moins une fois par année ainsi que les assemblées générales extraordinaires que le conseil juge indiquées. S'il reçoit une demande signée par au moins 5 % des membres de la Société habilités à voter, le conseil convoque une assemblée générale extraordinaire pour traiter du sujet mentionné dans la demande.
Il est donné avis aux membres de la date, de l'heure et du lieu des assemblées que vise le paragraphe (5) conformément aux règlements administratifs.
Constitution du conseil d'administration
Est constitué le conseil d'administration, organisme dirigeant de la Société.
Le conseil gère les activités de la Société et peut exercer les pouvoirs de celle-ci en son nom et pour son compte.
Le conseil se compose de 6 à 15 personnes.
Pendant une période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, au moins 20 % des personnes élues ou nommées au sein du conseil sont des représentants du public. Par la suite, au moins 30 % de ces personnes sont des représentants du public.
Élection des membres du conseil
Les membres élisent les membres du conseil conformément aux règlements administratifs. La durée du mandat des membres du conseil est fixée conformément à ceux-ci.
Le conseil peut pourvoir à toute vacance qui y survient en nommant pour la durée non écoulée du mandat une personne qui remplit les conditions requises pour y être élue.
Le conseil :
a) élit parmi ses membres un président, un vice-président et un deuxième vice-président;
b) nomme un secrétaire et un trésorier ou un secrétaire-trésorier qui peuvent ne pas avoir été également élus ou nommés au conseil.
Le conseil peut, par règlement administratif :
a) fixer le nombre de membres du conseil et la durée de leur mandat;
b) régir l'élection des membres du conseil;
c) prendre des mesures concernant la convocation et la tenue des assemblées de la Société et des réunions du conseil ainsi que l'exercice de fonctions par ce dernier;
d) prévoir la nomination, la rémunération et les frais des dirigeants et des employés de la Société et des membres du conseil et établir leurs fonctions respectives;
e) constituer des comités pour l'exercice des activités du conseil;
f) prescrire un programme d'études pour les étudiants;
g) prendre des mesures concernant les exigences en matière de scolarité et d'examens que doivent remplir ceux qui veulent devenir membres de la Société ainsi que les compétences professionnelles qu'ils doivent posséder à cette fin;
h) prescrire les frais d'examen et de scolarité, s'il y a lieu, que les candidats qui veulent être admis à la Société et les étudiants doivent payer;
i) régir l'inscription des membres, y compris :
(i) le renouvellement, la suspension, l'annulation et le rétablissement de leur inscription,
(ii) l'imposition de restrictions ou de conditions relativement à leur inscription;
j) prévoir des catégories de membres de la Société, les restrictions qui s'y appliquent et les compétences y relatives;
k) prendre des mesures concernant les normes s'appliquant à l'exercice de la profession par les membres;
l) régir les fonctions, les tâches et les services que peuvent exercer, exécuter ou fournir les étudiants et les restrictions ou les conditions, le cas échéant, qui s'appliquent à l'exercice, à l'exécution ou à la prestation de ces fonctions, de ces tâches et de ces services;
m) prendre des mesures concernant les programmes de recyclage professionnel destinés aux membres;
n) prendre des mesures concernant les droits payables par les membres, y compris les cotisations annuelles;
o) régir la prestation des services professionnels par les cabinets de comptables à responsabilité limitée et, notamment :
(i) prendre des mesures concernant les demandes de permis ainsi que la délivrance, l'expiration et le renouvellement de ceux-ci et fixer les conditions qui doivent être remplies pour que puisse être délivré ou renouvelé un permis,
(ii) prendre des mesures concernant les droits exigibles à l'égard des demandes de permis ou de renouvellement de permis,
(iii) prescrire les conditions ou les restrictions pouvant être rattachées aux permis,
(iv) prendre des mesures concernant la marche à suivre pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou l'annulation des permis ou pour l'imposition de restrictions relativement à ceux-ci,
(v) prendre des mesures concernant les noms que les cabinets de comptables à responsabilité limitée ou les sociétés en nom collectif visés à l'article 9 peuvent se donner ou sous lesquels ils peuvent fournir des services professionnels,
(vi) prendre des mesures concernant la communication des changements qu'impose l'article 13;
p) prévoir l'établissement de sections de la Société au Manitoba;
q) prévoir l'affiliation de la Société à d'autres organismes, constitués ou non en personne morale, dont les objets sont semblables à ceux de la Société;
r) déléguer à des comités, des dirigeants, des employés ou des mandataires du conseil ou de la Société les attributions ou les privilèges du conseil ou d'un de ses dirigeants, à l'exclusion :
(i) du pouvoir de prendre, de modifier ou d'abroger des règlements administratifs,
(ii) des fonctions exercées par le secrétaire en application du paragraphe 7(1),
(iii) des attributions et des privilèges conférés au vice-président ou au conseil en vertu de la partie 5;
s) prendre des mesures concernant l'utilisation de la publicité par les membres et les cabinets de comptables à responsabilité limitée;
t) prendre des mesures concernant la souscription d'une assurance responsabilité professionnelle par les membres et les cabinets de comptables à responsabilité limitée et, notamment, exiger que les membres et les cabinets de comptables à responsabilité limitée qui exercent en sociétés à responsabilité limitée aient un montant minimal d'assurance responsabilité, au sens de la partie III de la Loi sur les sociétés en nom collectif;
u) prendre des mesures concernant l'examen par la Société des pratiques comptables des membres et des cabinets de comptables à responsabilité limitée;
v) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.
Consultation des règlements administratifs
Les règlements administratifs sont des documents publics et peuvent être consultés par le public pendant les heures normales d'ouverture de la Société.
Sous réserve du paragraphe (3), les règlements administratifs entrent en vigueur le jour où le conseil les adopte.
Le conseil présente la résolution concernant un règlement administratif qu'il a adoptée à l'assemblée générale annuelle suivante de la Société pour qu'elle soit ratifiée par les membres.
La résolution concernant un règlement administratif qui est présentée aux membres en application du paragraphe (2) et qui n'est pas ratifiée par ceux-ci à l'assemblée générale annuelle suivante de la Société cesse d'avoir effet le jour qui suit la date de cette assemblée.
INSCRIPTION
Le secrétaire établit et tient les registres suivants :
a) le registre des membres;
b) le registre des corporations auxquelles a été délivré un permis.
Inscriptions au registre des membres
Toute inscription portée au registre des membres visé au paragraphe (1) indique :
a) le nom du membre et son adresse professionnelle;
b) le cas échéant, la dénomination et l'adresse enregistrée du cabinet de comptables à responsabilité limitée dans lequel travaille le membre;
c) le statut professionnel du membre;
d) le cas échéant, les restrictions ou conditions de nature disciplinaire auxquelles le membre est assujetti;
e) les autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, figurer dans le registre.
Délivrance d'un certificat d'inscription
Le secrétaire délivre un certificat d'inscription au membre dès qu'il inscrit le nom de celui-ci au registre des membres.
Inscriptions au registre des corporations
Toute inscription portée au registre des corporations indique :
a) le nom et l'adresse professionnelle de la corporation;
b) les noms des actionnaires avec droit de vote, des administrateurs et du président de la corporation;
c) les restrictions imposées relativement à l'exercice de la profession ou les autres conditions rattachées au permis de la corporation;
d) les suspensions ou les annulations du permis de la corporation;
e) les autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, figurer dans le registre.
Le public peut consulter chaque registre visé au paragraphe (1) pendant les heures d'ouverture de la Société.
Nul ne peut, à l'exception de la Société, accorder à un particulier un certificat de comptable en management accrédité ni prétendre lui accorder une reconnaissance ou un statut professionnel à titre de comptable en management accrédité.
Utilisation de désignations par les membres
Nul ne peut, à moins d'être membre, utiliser les désignations suivantes, une abréviation ou une variante de ces désignations ou un équivalent dans une autre langue :
a) « comptable en administration industrielle », « comptable en management accrédité » ou « comptable en management accrédité (honoraire) »;
b) « r.i.a. », « CMA », « CMA (hon.) », « CMA (honoraire) » ou « cma ».
CABINETS DE COMPTABLES À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Exercice — cabinets de comptables à responsabilité limitée
Les cabinets de comptables à responsabilité limitée peuvent fournir des services professionnels par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres :
a) sous leur propre nom;
b) sous un nom que le secrétaire a approuvé en conformité avec les règlements administratifs, à titre de membre d'une société en nom collectif ou d'une société à responsabilité limitée de cabinets de comptables à responsabilité limitée ou de cabinets de comptables à responsabilité limitée et de membres.
Sous réserve du paragraphe (2), le secrétaire délivre un permis à la corporation ou renouvelle le permis qu'elle possède s'il est convaincu :
a) que la corporation est constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime de la Loi sur les corporations et qu'elle est en règle en vertu de cette loi;
b) que le nom de la corporation contient les mots « comptable en management accrédité » ou « comptables en management accrédités » ou le sigle « CMA »;
c) que toutes les actions avec droit de vote de la corporation sont la propriété légale et véritable de membres d'un cabinet de comptables à responsabilité limitée;
d) que toutes les autres actions du capital-actions de la corporation sont la propriété légale et véritable de personnes qui sont, selon le cas :
(i) des actionnaires avec droit de vote de la corporation,
(ii) les époux, les conjoints de fait ou les enfants, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de tels actionnaires,
(iii) des corporations dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que vise le sous-alinéa (i) ou (ii);
e) que tous les administrateurs de la corporation sont des membres;
f) que le président de la corporation est un membre;
g) que toutes les personnes par l'intermédiaire desquelles la corporation fournira des services professionnels sont :
(i) soit des membres,
(ii) soit des employés agissant sous la supervision d'un membre par l'intermédiaire duquel la corporation fournira des services professionnels;
h) que la corporation a déposé une demande de permis ou de renouvellement de permis en la forme prescrite par le conseil et a payé les droits correspondants;
i) qu'il a été satisfait à toutes les autres exigences qu'a imposées le conseil relativement à la délivrance ou au renouvellement du permis.
Refus de délivrer ou de renouveler un permis
Le secrétaire :
a) refuse de délivrer ou de renouveler un permis s'il n'est pas convaincu sur la foi d'une preuve régulière que la corporation y a droit;
b) peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis si :
(i) le permis délivré à la corporation en vertu de la présente loi a été annulé,
(ii) un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire de la corporation est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une corporation dont le permis délivré en vertu de la présente loi a été annulé.
Le secrétaire avise par écrit la corporation de sa décision de refuser de lui délivrer un permis ou de renouveler son permis en vertu du paragraphe (2) et lui communique les motifs de cette décision.
La corporation qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'un permis en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel de la décision du secrétaire au conseil. Dans un tel cas, le conseil peut confirmer ou modifier la décision du secrétaire.
À moins qu'il ne soit annulé, remis ou suspendu, le permis est valide pour la période qu'il vise.
Interdiction d'exercer sans permis
Il est interdit aux corporations dont le nom contient les mots « comptable en management accrédité » ou « comptables en management accrédités » ou le sigle « CMA » d'exercer leurs activités dans la province à moins d'être titulaires d'un permis valide.
Restriction — activités des cabinets de comptables à responsabilité limitée
Il est interdit aux cabinets de comptables à responsabilité limitée de s'adonner à des activités autres que la prestation des services professionnels autorisés par le permis et la prestation de services directement associés à ces services professionnels.
Interprétation de la restriction
Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher les cabinets de comptables à responsabilité limitée d'investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que l'aménagement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.
Aucun acte d'une corporation, y compris le transfert de biens à la corporation ou par celle-ci, n'est invalide du simple fait qu'il contrevient au paragraphe (1) ou (2).
Nullité des ententes ou des procurations
Est nulle l'entente ou la procuration qui investit une personne autre qu'un membre du pouvoir d'exercer un droit de vote se rattachant à une action d'un cabinet de comptables à responsabilité limitée.
Nullité des conventions unanimes des actionnaires
Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard d'un cabinet de comptables à responsabilité limitée sont nulles, à moins que tous les actionnaires du cabinet soient des membres ou soient constitués en cabinet de comptables à responsabilité limitée.
Les cabinets de comptables à responsabilité limitée avisent le secrétaire, au cours du délai ainsi qu'en la forme et de la manière prescrits par le conseil, de tous les changements portant sur leurs actionnaires avec droit de vote, leurs autres actionnaires, leurs administrateurs et leur président.
Application de la Loi et des règlements administratifs
La présente loi ainsi que les règlements administratifs s'appliquent aux membres, peu importe les liens qu'ils peuvent avoir avec des cabinets de comptables à responsabilité limitée.
Obligations envers les clients
Les responsabilités fiduciaires et déontologiques des membres, y compris leur obligation en matière de secret professionnel, envers les personnes à qui ils fournissent des services professionnels :
a) ne sont pas amoindries du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation;
b) s'appliquent également aux corporations au nom desquelles les services sont fournis ainsi qu'à leurs administrateurs, dirigeants et actionnaires.
La responsabilité des membres envers les personnes recevant des services professionnels n'est pas amoindrie du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation.
Responsabilité des actionnaires avec droit de vote
Toute personne est conjointement et individuellement responsable des réclamations découlant d'erreurs ou d'omissions qu'un cabinet de comptables à responsabilité limitée ou qu'une corporation contrevenant au paragraphe 11(1) a commises pendant qu'elle était l'un de ses actionnaires avec droit de vote et qui engagent la responsabilité professionnelle du cabinet ou de la corporation.
Effets de la conduite des membres sur les cabinets de comptables à responsabilité limitée
Lorsque la conduite d'un membre par l'intermédiaire duquel un cabinet de comptables à responsabilité limitée fournissait des services professionnels fait l'objet d'une enquête :
a) les pouvoirs qui peuvent être exercés à l'égard du membre peuvent aussi l'être à l'égard du cabinet;
b) le cabinet et le membre sont conjointement et individuellement responsables du paiement de toutes les amendes et de tous les frais qu'il a été ordonné au membre de payer.
Restrictions — exercice de la profession de comptable en management accrédité
Les restrictions imposées à un membre en ce qui concerne l'exercice de la profession de comptable en management accrédité s'appliquent également au permis du cabinet de comptables à responsabilité limitée pour ce qui est de la prestation de services professionnels par l'intermédiaire du membre en question.
Motifs de suspension ou d'annulation du permis
Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut annuler ou suspendre le permis d'un cabinet de comptables à responsabilité limitée dans les cas suivants :
a) le cabinet cesse de satisfaire à l'une des exigences énoncées ou mentionnées au paragraphe 10(1);
b) le cabinet contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements administratifs de la Société;
c) un membre fournissant des services professionnels au nom du cabinet cesse d'être en règle en raison d'un acte qu'il a accompli ou omis d'accomplir.
Le permis d'un cabinet de comptables à responsabilité limitée ne peut être annulé ni suspendu du seul fait :
a) que l'une ou plusieurs des actions du cabinet ont été dévolues :
(i) à un exécuteur testamentaire ou à un administrateur successoral d'un particulier, par suite du décès de ce dernier,
(ii) à un syndic de faillite après la déclaration de faillite d'un actionnaire,
à moins que le cabinet ne fournisse pas de services professionnels par l'intermédiaire d'un autre membre ou que les actions demeurent dévolues à l'exécuteur, à l'administrateur ou au syndic pendant 180 jours ou pendant une période plus longue qu'autorise le conseil;
b) que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action du cabinet;
c) que le droit d'exercer d'un membre a été temporairement suspendu, à moins que :
(i) le membre ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après le début de la suspension,
(ii) le cabinet ne fournisse pas de services professionnels par l'intermédiaire d'un autre membre;
d) qu'un particulier a cessé d'être membre pour tout autre motif que son décès ou sa faillite, à moins que :
(i) le particulier ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après qu'il a cessé d'être membre,
(ii) le particulier ne demeure actionnaire avec droit de vote du cabinet pendant plus de 90 jours après qu'il a cessé d'être membre ou pendant une période plus longue autorisée par le conseil,
(iii) le cabinet ne fournisse pas de services professionnels par l'intermédiaire d'un autre membre.
Solution de rechange à l'annulation ou à la suspension
Au lieu de suspendre ou d'annuler le permis d'un cabinet de comptables à responsabilité limitée, le conseil peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) réprimander le cabinet ou un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;
b) assortir le permis de restrictions;
c) imposer au cabinet une amende maximale de 10 000 $ payable à la Société.
PLAINTES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« conduite » S'entend notamment d'un acte ou d'une omission. ("conduct")
« membre faisant l'objet de l'enquête » Membre ou ancien membre qui fait l'objet d'une enquête ou dont la conduite fait l'objet d'une audience tenue sous le régime de la présente partie. ("investigated member")
Toute personne peut déposer par écrit auprès du secrétaire une plainte relative à la conduite d'un membre. La plainte est traitée conformément à la présente partie.
Les plaintes qui sont déposées ou les renvois que vise l'alinéa 18b) et dont fait l'objet un ancien membre après l'annulation, la suspension ou le non-renouvellement de son inscription en vertu de la présente loi et qui portent sur la conduite de ce dernier avant qu'il ne cesse d'être inscrit peuvent être traités dans les deux ans suivant la date de la mesure prise, comme si l'inscription de l'ancien membre était encore en vigueur.
Le secrétaire renvoie au vice-président :
a) les plaintes déposées en vertu de l'article 17;
b) toute autre question qu'il juge utile de renvoyer.
Lorsque lui est renvoyée une plainte ou une autre question, le vice-président peut tenter de la résoudre de façon informelle s'il estime que les circonstances le justifient.
Lorsque le plaignant n'est pas satisfait du règlement de la plainte par voie de processus informel, le vice-président ordonne la tenue d'une enquête sur la conduite du membre visé et nomme un enquêteur à cette fin. Le vice-président peut également prendre ces mesures à l'égard d'une plainte ou de toute autre question qui lui est renvoyée s'il l'estime indiqué.
L'enquêteur peut retenir les services d'avocats et employer les autres experts qu'il estime nécessaires.
L'enquêteur nommé en vertu du paragraphe (1) peut :
a) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre lui remette les dossiers, les documents et les objets qui peuvent être utiles à l'enquête et qui sont en sa possession ou dont il a la garde;
b) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre se présente devant lui afin d'être interrogé;
c) ordonner qu'une inspection ou une vérification soit faite relativement à l'exercice de la profession par le membre faisant l'objet de l'enquête.
Défaut de production de dossiers
La Société peut demander au tribunal de rendre une ordonnance :
a) enjoignant à un membre de remettre à l'enquêteur les dossiers, les documents et les objets qu'il a en sa possession ou dont il a la garde, s'il est prouvé qu'il ne les a pas produits lorsque l'enquêteur a exigé qu'il le fasse;
b) enjoignant à une personne de remettre à l'enquêteur les dossiers, les documents et les objets qu'elle a en sa possession ou dont elle a la garde et qui ont ou peuvent avoir trait à la plainte faisant l'objet de l'enquête.
L'enquêteur peut examiner toute autre question qui est soulevée au cours de l'enquête et qui se rapporte à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre faisant l'objet de l'enquête.
À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions au vice-président.
DÉCISION DU VICE-PRÉSIDENT
Après un examen ou une enquête, le vice-président peut :
a) ordonner le renvoi de la totalité ou d'une partie de la question au Comité de discipline;
b) ordonner qu'aucune autre mesure ne soit prise;
c) accepter que le membre renonce volontairement à son certificat d'inscription;
d) blâmer le membre s'il a décidé qu'aucune mesure ne doit être prise contre le membre, à l'exception du blâme, et si celui-ci a consenti à recevoir un blâme;
e) renvoyer la question pour médiation s'il conclut que la plainte vise uniquement le plaignant et le membre et si les deux parties consentent à la médiation;
f) conclure avec le membre un accord prévoyant l'imposition de conditions touchant le certificat d'inscription du membre;
g) prendre les autres mesures qu'il estime indiquées dans les circonstances et qui sont compatibles avec la présente loi ou les règlements administratifs.
Question non réglée par la médiation
Les questions qui ont été renvoyées pour médiation en vertu de l'alinéa (1)e) et qui ne peuvent être réglées sont renvoyées au vice-président; celui-ci peut prendre toute autre décision en vertu du paragraphe (1) qu'il estime indiquée.
Le vice-président remet au membre et au plaignant un avis écrit indiquant la décision qu'il a rendue ainsi que les motifs de celle-ci.
Le vice-président n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience, de permettre à une personne de comparaître ni de faire des observations officielles.
Le vice-président peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que la Société a engagés afin :
a) de s'assurer du respect des conditions imposées au membre en vertu de l'alinéa (1)f);
b) de tenir l'enquête.
BLÂME
Le vice-président peut rendre public le fait qu'un membre a été blâmé et peut divulguer son nom et les circonstances qui ont entraîné le blâme.
RENONCIATION VOLONTAIRE À L'INSCRIPTION
Renonciation volontaire à l'inscription
Le vice-président peut, s'il accepte la renonciation volontaire prévue à l'alinéa 22(1)c), recommander au conseil que le membre, s'il désire obtenir le rétablissement de son inscription :
a) observe des conditions déterminées avant ce rétablissement;
b) soit soumis à des conditions dès l'obtention du rétablissement.
APPEL INTERJETÉ PAR LE PLAIGNANT
Le plaignant peut interjeter appel au conseil de la décision qu'a rendue le vice-président en vertu du paragraphe 22(1), à l'exclusion de l'alinéa 22(1)e).
Il est fait appel de la décision que le vice-président a rendue en vertu du paragraphe 22(3) par voie d'expédition par la poste au secrétaire d'un avis motivé en ce sens dans les 30 jours suivant la date à laquelle le plaignant est avisé de la décision.
Après avoir entendu l'appel interjeté en vertu du présent article, le conseil prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) il rend la décision que le vice-président aurait dû rendre, selon lui;
b) il annule, modifie ou confirme la décision du vice-président;
c) il renvoie la question au vice-président pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.
Le conseil avise par écrit le membre et le plaignant de sa décision et des motifs de celle-ci.
Le conseil n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ni de permettre à une personne de comparaître ou de faire des observations orales. Il doit toutefois permettre au membre faisant l'objet de l'enquête et au plaignant de présenter des observations écrites.
SUSPENSION DU CERTIFICAT D'INSCRIPTION JUSQU'AU PRONONCÉ DE LA DÉCISION
Suspension du certificat d'inscription
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le vice-président peut ordonner au secrétaire de suspendre le certificat d'inscription de tout membre dont la conduite compromet ou risque de compromettre sérieusement la sécurité du public ou de lui imposer des conditions relativement à l'exercice de sa profession en attendant le résultat de l'instance introduite en vertu de la présente partie.
Avis de suspension ou d'imposition de conditions
Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le secrétaire signifie sans délai au membre et, le cas échéant, à l'employeur de ce dernier un avis de suspension du certificat d'inscription ou un avis d'imposition de conditions d'exercice.
Appel de la suspension ou de l'imposition de conditions
Le membre dont le certificat d'inscription est suspendu ou dont l'exercice de la profession est assujetti à des conditions en vertu du paragraphe 26(1) peut, par avis écrit envoyé au secrétaire, interjeter appel de la suspension ou de l'imposition des conditions au conseil.
Le conseil tient une audience dans les 30 jours suivant la date à laquelle il reçoit du secrétaire l'avis d'appel.
Droit de comparaître et de se faire représenter par un avocat
La Société et le membre peuvent comparaître à l'audience et s'y faire représenter par un avocat. Le conseil peut également avoir recours aux services d'un avocat.
Après avoir entendu l'appel interjeté en vertu du présent article, le conseil décide si la suspension du certificat d'inscription ou l'imposition des conditions d'exercice doit être annulée, modifiée ou confirmée et peut rendre une ordonnance quant aux frais qui peuvent découler de sa décision.
Demande de suspension de la décision
Le membre peut, par dépôt d'une requête auprès du tribunal et par signification d'une copie de celle-ci au secrétaire, demander que soit rendue une ordonnance portant suspension de la décision du vice-président visée au paragraphe 26(1) en attendant le résultat de l'instance introduite en vertu de la présente partie.
DISPOSITIONS DIVERSES
Renvoi au Comité de discipline
Le vice-président peut, malgré toute autre mesure qu'il a prise, à l'exclusion d'un blâme, renvoyer à tout moment au Comité de discipline la plainte ou la question de la conduite ayant fait l'objet de l'enquête.
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le vice-président peut divulguer aux autorités policières des renseignements qui concernent les activités criminelles possibles d'un membre et qui ont été obtenus au cours d'une enquête portant sur la conduite de celui-ci.
COMITÉ DE DISCIPLINE
Le conseil nomme un comité de discipline constitué :
a) d'un membre qui en assume la présidence;
b) d'autres membres, d'anciens membres, de représentants du public et d'autres personnes.
Au moins le tiers des membres du Comité de discipline sont des représentants du public.
Constitution d'un comité d'audience
Dans les 30 jours suivant le renvoi d'une question au Comité de discipline, le président constitue un comité d'audience parmi les membres du Comité.
Composition du comité d'audience
Le comité d'audience se compose d'au moins trois membres, dont un représentant du public.
Ne peuvent faire partie du comité d'audience les personnes qui ont participé à l'examen de la question devant faire l'objet de l'audience ou à l'enquête portant sur cette question.
Le comité d'audience peut poursuivre l'audience même si un de ses membres ne peut continuer d'occuper son poste lorsqu'au moins trois membres du comité, dont un représentant du public, font encore partie du comité.
AUDIENCE
Une fois constitué, le comité d'audience tient une audience.
L'audience commence dans les 120 jours suivant la date du renvoi de la question au Comité de discipline, à moins que le membre faisant l'objet de l'enquête ne consente par écrit à la tenue de l'audience à une date ultérieure.
Au moins 30 jours avant la tenue de l'audience, le secrétaire signifie un avis d'audience au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête. Dans cet avis, il indique la date, l'heure et le lieu de l'audience et fait état, en termes généraux, de la nature de la plainte ou de la question faisant l'objet de l'audience.
Le secrétaire peut donner un avis public de l'audience de la façon qu'il estime convenable, mais ne peut y indiquer le nom du membre faisant l'objet de l'enquête.
Droit de comparaître et de se faire représenter par un avocat
La Société et le membre faisant l'objet de l'enquête peuvent comparaître à une audience et s'y faire représenter par un avocat. Le comité d'audience peut également avoir recours aux services d'un avocat.
Le président du comité d'audience peut ajourner l'audience.
Enregistrement des témoignages
Les témoignages oraux produits à l'audience sont enregistrés.
Examen préalable de la preuve documentaire
Avant l'audience, le membre faisant l'objet de l'enquête doit avoir la possibilité d'examiner la preuve documentaire et les témoignages écrits qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.
Remise de la preuve documentaire
S'il a l'intention d'utiliser, à l'audience, de la preuve documentaire, des témoignages écrits ou des rapports, le membre faisant l'objet de l'enquête en remet une copie à la Société avant l'audience.
Si le membre faisant l'objet de l'enquête ou la Société a l'intention de produire un témoin expert à l'audience et si celui-ci n'a pas établi de rapport, un résumé du témoignage de l'expert, y compris ses constatations, ses opinions et ses conclusions, est fourni à l'autre partie avant l'audience.
Si le résumé prévu au paragraphe (3) n'a pas été fourni, l'expert ne peut témoigner à l'audience qu'avec l'autorisation du comité d'audience.
Le comité d'audience peut examiner et entendre d'autres questions soulevées dans le cadre de l'instance relativement à la conduite du membre faisant l'objet de l'enquête. Dans ce cas, il fait part de son intention d'examiner les autres questions et donne au membre la possibilité de préparer une réponse.
L'audience est publique, à moins que le comité d'audience ne soit convaincu :
a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;
b) que peuvent être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que l'audience ait lieu à huis clos;
c) qu'une audience publique peut être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites de nature criminelle ou à des actions ou instances civiles;
d) que la sécurité de personnes peut être compromise.
S'il est convaincu que l'audience doit se tenir à huis clos, le comité d'audience peut ordonner que le public soit exclu de la totalité ou d'une partie de l'audience et rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire afin d'empêcher la communication au public de questions divulguées à l'audience, notamment en interdisant la publication ou la diffusion de ces questions.
Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher la publication de renseignements que contient le registre et qui sont à la disposition du public.
Exclusion du public pendant la présentation de certaines motions
Le comité d'audience peut ordonner que le public soit exclu de la partie de l'audience au cours de laquelle est présentée une motion en vue de l'obtention d'une ordonnance que vise le paragraphe (2).
Le comité d'audience peut rendre toute ordonnance afin que soit empêchée la communication au public de questions divulguées dans les observations relatives à la motion que vise le paragraphe (4), notamment en interdisant la publication ou la diffusion de ces questions.
Le comité d'audience veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du présent article et les motifs de celles-ci soient mis à la disposition du public par écrit.
Révision des ordonnances de huis clos
Le comité d'audience peut réviser les ordonnances qu'il a rendues en vertu du paragraphe (2), sur demande de toute personne ou de sa propre initiative.
Témoignage oral et preuve par affidavit
Au cours de l'audience du comité d'audience, la preuve peut être présentée oralement ou par affidavit ou selon les deux modes. Toutefois, l'inscription d'un membre ne peut être suspendue ni annulée sur la foi d'une preuve par affidavit seulement.
À l'audience, les témoignages oraux sont faits sous serment ou sous affirmation solennelle. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.
Serments et affirmations solennelles
Dans le cadre des enquêtes ou des audiences que prévoit la présente loi, le secrétaire et le président du comité d'audience ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir les affirmations solennelles.
Toute personne, y compris le membre faisant l'objet de l'enquête, qui possède, selon le comité d'audience, des renseignements sur la plainte ou la question étudiée à l'audience est un témoin contraignable dans toute instance dont est saisi le comité.
Avis de comparution et de production
Le secrétaire peut assigner des témoins à comparaître devant le comité d'audience et les contraindre à y produire des dossiers en leur faisant parvenir un avis en ce sens. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les dossiers à produire, le cas échéant.
À la demande écrite du membre, de son avocat ou de son représentant, le secrétaire donne les avis dont le membre a besoin en vue de la comparution de témoins ou de la production de dossiers.
Les témoins, à l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de dossiers en vertu du présent article ont droit à la même indemnité, qui est aussi versée de la même manière, que celle payable aux témoins dans une action intentée devant le tribunal.
Défaut de comparution ou de production
Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui, selon le cas :
a) ne se présentent pas devant le comité d'audience après avoir reçu un avis en ce sens;
b) ne produisent pas les dossiers exigés après avoir reçu un avis en ce sens;
c) refusent de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le comité d'audience leur ordonne de répondre.
Défaut de comparution du membre faisant l'objet de l'enquête
Le défaut ou le refus de comparaître du témoin visé au paragraphe (5), s'il s'agit du membre faisant l'objet de l'enquête, peut être assimilé à une faute professionnelle.
Absence du membre faisant l'objet de l'enquête
Sur preuve de la signification de l'avis d'audience au membre faisant l'objet de l'enquête, le comité d'audience peut :
a) tenir l'audience en l'absence du membre ou de son représentant;
b) donner suite à la question que vise l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si le membre était présent.
DÉCISION DU COMITÉ D'AUDIENCE
Conclusions du comité d'audience
Le comité d'audience prend les mesures que prévoit la présente loi relativement au membre faisant l'objet de l'enquête si, à la fin de l'audience, il conclut que celui-ci :
a) est coupable d'une faute professionnelle;
b) a contrevenu à la présente loi ou aux règlements administratifs de la Société;
c) a été déclaré coupable d'une infraction qui a une incidence sur son aptitude à exercer sa profession;
d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la profession d'expert-comptable;
e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer la profession d'expert-comptable;
f) est atteint d'une affection qui risque de constituer un danger pour le public s'il continue à exercer la profession d'expert-comptable;
g) est coupable d'une conduite inadmissible de la part d'un membre.
Ordonnances du comité d'audience
S'il arrive à l'une des conclusions énoncées à l'article 40, le comité d'audience peut, par ordonnance :
a) réprimander le membre;
b) suspendre le certificat d'inscription du membre pour une période déterminée;
c) suspendre le certificat d'inscription du membre jusqu'à ce qu'il ait suivi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance, ou les deux, de façon satisfaisante pour les personnes ou les comités que le comité d'audience peut désigner;
d) accepter, au lieu de la suspension du certificat d'inscription, l'engagement du membre à restreindre l'exercice de sa profession;
e) imposer au membre des conditions relativement à son droit d'exercer la profession d'expert-comptable, notamment :
(i) exercer sous surveillance,
(ii) permettre, relativement à l'exercice de la profession, des inspections périodiques par une personne que le comité désigne à cette fin,
(iii) permettre des vérifications périodiques de ses dossiers,
(iv) faire rapport au secrétaire sur des questions précises,
(v) ne pas exercer seul;
f) exiger que le membre prouve aux personnes ou aux comités que le comité d'audience peut désigner qu'une situation ou une dépendance peut être surmontée ou l'a été et suspendre son certificat d'inscription jusqu'à ce que les personnes ou les comités désignés en soient convaincus;
g) exiger que le membre reçoive du counseling ou des traitements;
h) ne pas exiger les sommes qui doivent être payées au membre et qui, de l'avis du comité, ne sont pas justifiées, réduire ces sommes ou les rembourser si elles ont déjà été payées;
i) annuler le certificat d'inscription du membre.
Afin de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le comité d'audience peut être informé des blâmes, des ordres ou des ordonnances dont le membre a déjà fait l'objet ainsi que des circonstances dans lesquelles ces mesures ont été prises.
Le comité d'audience peut rendre les ordonnances accessoires qui sont pertinentes ou nécessaires relativement à l'ordonnance que vise le paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances. Il peut notamment :
a) ordonner la tenue d'une nouvelle enquête ou d'une enquête plus poussée relativement à des questions;
b) ordonner qu'un comité d'audience entende une plainte sans qu'ait eu lieu une enquête.
Remise du certificat ou du permis
Les membres à qui le conseil ordonne de remettre leur certificat ou le permis qui a été délivré à une corporation dont ils sont administrateurs ou dirigeants remettent sans délai le certificat ou le permis au secrétaire.
Frais — imposition de conditions
S'il rend conditionnel le droit d'exercer d'un membre en vertu de l'alinéa (1)e), le comité d'audience peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que la Société a engagés afin de s'assurer du respect des conditions.
S'il est convaincu que le membre n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le conseil peut annuler le certificat d'inscription du membre sans tenir d'autre audience.
Suspension ou annulation du certificat d'inscription
Le membre dont le certificat d'inscription est suspendu ou annulé à la suite d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne peut exercer sa profession pendant la période de suspension ou d'annulation.
Le comité d'audience peut, en plus ou au lieu de prendre les mesures prévues à l'article 41, ordonner au membre de payer à la Société, dans le délai qu'il fixe :
a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête et de l'audience ainsi que des frais qu'il a engagés;
b) soit une amende maximale de 10 000 $;
c) soit les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).
Les frais prévus au paragraphe (1) peuvent notamment comprendre :
a) les frais que la Société a engagés, y compris :
(i) les honoraires et les indemnités des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'enquête ou à l'audience,
(ii) les indemnités de témoignage et les frais de transport des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,
(iii) les frais relatifs à l'embauche d'un sténographe et à la préparation des transcriptions judiciaires,
(iv) les frais de signification des documents, d'appel interurbain, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;
b) les paiements faits aux membres du comité d'audience;
c) les frais que la Société a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour elle et le comité d'audience, que l'avocat soit ou non un employé de la Société.
Le secrétaire peut suspendre immédiatement le certificat d'inscription d'un membre qui est tenu de payer une amende ou des frais ou les deux en vertu du paragraphe (1) ou la totalité ou une partie des frais visés au paragraphe 41(5) et qui ne le fait pas dans le délai prévu. La suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit fait.
La Société peut déposer au tribunal l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.
Dans les 90 jours suivant la fin d'une audience, le comité d'audience rend une décision écrite et motivée au sujet de la question et indique les ordonnances qu'il a rendues.
Communication de la décision au secrétaire
Le comité d'audience communique au secrétaire :
a) la décision;
b) le dossier de l'instance ainsi que les pièces et les documents.
Dès qu'il reçoit la décision et le dossier, le secrétaire en signifie une copie au membre et au plaignant.
Copies des transcriptions judiciaires
Le membre peut examiner le dossier de l'instance dont a été saisi le comité d'audience et a le droit de recevoir une transcription de la preuve orale produite devant le comité sur paiement des frais de production de la copie.
Même si la totalité ou une partie d'une instance prévue à la présente partie a eu lieu à huis clos, la Société peut, après l'expiration du délai d'appel, publier les faits relatifs à la décision et aux ordonnances du comité d'audience. Elle peut aussi publier le nom du membre si le comité rend une ordonnance contre celui-ci en vertu de l'article 41 ou 42.
APPEL À LA COUR D'APPEL
Les membres à l'égard desquels le comité d'audience a rendu une décision ou une ordonnance en vertu de l'article 40, 41 ou 42 peuvent en appeler devant la Cour d'appel.
L'appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification, au membre, de la décision du comité d'audience :
a) par le dépôt d'un avis d'appel;
b) par la remise d'une copie de l'avis d'appel au secrétaire.
L'appel est fondé sur le dossier de l'audience qu'a tenue le comité d'audience et sur la décision de celui-ci.
Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :
a) rendre les décisions ou les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être rendues;
b) annuler, modifier ou confirmer la totalité ou une partie de la décision du comité d'audience;
c) renvoyer la question au comité d'audience pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.
La décision et les ordonnances du comité d'audience restent en vigueur pendant l'appel, sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.
RÉTABLISSEMENT
Le conseil peut ordonner au secrétaire d'inscrire de nouveau au registre le nom d'une personne dont le certificat d'inscription a été annulé et qui fait une demande en ce sens. Il peut toutefois assujettir l'inscription à des conditions et peut également ordonner à la personne de payer les frais découlant, le cas échéant, de l'imposition des conditions.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
INSPECTEURS
La Société peut nommer un ou plusieurs inspecteurs pour l'application de la présente loi et des règlements administratifs.
Examen de l'exercice de la profession de comptable en management accrédité
Un inspecteur peut examiner la façon dont un membre exerce la profession de comptable en management accrédité ou dont un cabinet de comptables à responsabilité limitée exerce ses activités et fait rapport de ses conclusions au secrétaire à la fin de chaque inspection.
Visite des lieux et examen des dossiers
Pour l'application de la présente loi et des règlements administratifs, l'inspecteur peut, à toute heure convenable, en produisant sur demande la carte d'identité que lui a délivrée la Société :
a) sans mandat, entrer dans les bureaux d'un membre ou d'un cabinet de comptables à responsabilité limitée et procéder aux inspections nécessaires pour s'assurer du respect de la présente loi et des règlements administratifs;
b) exiger que le membre ou le cabinet de comptables à responsabilité limitée produise les dossiers qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi et des règlements administratifs;
c) examiner et, sur remise d'un reçu, enlever les dossiers ou les choses utiles à l'inspection pour en faire des copies ou en tirer des extraits;
d) sur remise d'un reçu, enlever des substances et des choses pour examen ou analyse.
Les copies des dossiers qui sont faites en vertu de l'alinéa (1)c) et que l'inspecteur certifie être des copies conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi du dossier initial et de son contenu.
Entrée autorisée par ordonnance
Un juge peut en tout temps et, au besoin, sur présentation d'une requête sans préavis, rendre une ordonnance autorisant l'inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées, accompagnés des agents de la paix auxquels il est fait appel, à pénétrer dans un lieu, notamment un bâtiment ou un véhicule, et à prendre les mesures prévues au paragraphe (1) s'il est convaincu, par suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'inspecteur doit agir ainsi pour l'application de la présente loi et des règlements administratifs et que, selon le cas :
a) un effort sérieux, mais vain, a été fait pour pénétrer dans le lieu sans recours à la force;
b) il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée sera refusée si un mandat n'est pas délivré.
Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur ou de lui cacher ou de détruire des dossiers, des documents, des substances ou des choses utiles à l'inspection.
SIGNIFICATION DES DOCUMENTS
Les avis, les ordonnances et les autres documents que prévoit la présente loi sont réputés remis ou signifiés s'ils sont, selon le cas :
a) remis à personne;
b) envoyés à leur destinataire, par courrier recommandé ou par un autre mode de signification permettant à l'expéditeur d'avoir une preuve de réception, à la dernière adresse qu'indiquent les dossiers de la Société.
Les avis, les ordonnances et les autres documents envoyés par courrier recommandé sont réputés être remis ou signifiés cinq jours après la date de leur envoi.
INFRACTIONS
Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d'une première infraction, une amende maximale de 6 000 $;
b) en cas de récidive, une amende maximale de 30 000 $.
Administrateurs, dirigeants et employés de corporations
En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue au paragraphe (1), que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Les poursuites visées par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la perpétration de l'infraction présumée.
Poursuite intentée relativement à une infraction
Toute personne peut agir à titre de poursuivant ou de plaignant dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction que vise la présente loi. Le gouvernement peut verser au poursuivant la partie du montant de l'amende recouvré qu'il juge indiquée, aux fins du paiement des frais de la poursuite.
Si elle est la poursuivante relativement à une infraction que vise la présente loi, la Société peut demander la suspension de l'instance, auquel cas le tribunal accède à sa demande.
Acte unique d'exercice illégal
Dans une poursuite engagée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a commis une seule fois l'un des actes qu'interdit celle-ci.
IMMUNITÉ
La Société, le conseil, le secrétaire, les enquêteurs, les inspecteurs, les membres d'un comité ou d'un conseil constitué sous le régime de la présente loi ou des règlements administratifs ainsi que les employés, les dirigeants et les personnes qui agissent selon les directives de ces personnes bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ces textes.
PRESCRIPTION
Les poursuites pour négligence ou faute professionnelle découlant des services professionnels qui ont été demandés à un membre ou que celui-ci a fournis se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la prestation des services en question a pris fin.
INJONCTION
Le tribunal peut, sur requête de la Société, accorder une injonction interdisant à une personne d'accomplir des actes qui contreviennent à la partie 3 ou 4, même si d'autres peines peuvent être imposées en vertu de la présente loi relativement aux infractions en question.
SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Sociétés à responsabilité limitée
Pour l'application de l'alinéa 69(1)b) de la Loi sur les sociétés en nom collectif, les membres et les cabinets de comptables à responsabilité limitée sont autorisés à constituer des sociétés à responsabilité limitée pour l'exercice de la profession de comptable en management accrédité.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définition de « ancienne loi »
Dans le présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi constituant en corporation la « Society of Management Accountants of Manitoba », c. 184 des L.R.M. 1990.
Les particuliers qui sont membres de la Société sous le régime de l'ancienne loi à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés inscrits à titre de membre sous le régime de celle-ci.
Les membres et les dirigeants du conseil qui sont en poste sous le régime de l'ancienne loi sont réputés être les membres et les dirigeants du conseil sous le régime de la présente loi, être élus ou nommés pour le même mandat et exercer les même attributions.
Plaintes concernant une conduite antérieure
Les plaintes qui sont déposées après l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont trait à la conduite d'un membre qui a eu lieu en tout ou en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réglées en vertu de celle-ci.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 60 et 61 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.
La Loi constituant en corporation la « Society of Management Accountants of Manitoba », c. 184 des L.R.M. 1990, est abrogée.
La présente loi constitue le chapitre C46.1 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 21 des L.M. 2004 est entré en vigueur par proclamation le 1er décembre 2004.