L.R.M. 1987 Suppl., c. 1
Loi modifiant la Loi sur l'Anatomie
L'article 4 de la Loi sur l'Anatomie, chapitre A80 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Lorsque, en application du paragraphe 3(1) de la Loi sur les tissus humains, l'inspecteur envisage de donner des directives pour l'utilisation du corps entier ou de tissus provenant du corps d'un défunt à des fins thérapeutiques au sens qui est donné à cette expression dans cette loi, et que l'inspecteur est convaincu qu'aucun réclamant privilégié ni une autre personne ayant le droit de réclamer le corps en application de la présente loi ne survit au défunt, il peut donner les directives et les faire exécuter sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'expiration du délai de 48 heures mentionné au paragraphe (2), malgré toute autre disposition de la présente loi à l'effet contraire.
Abrogation des par. 5(5), (6) et (7)
Les paragraphes 5(5), (6) et (7) de la même loi sont abrogés.
Le paragraphe 7(3) de la même loi est modifié par la suppression de "une renonciation ou un consentement a été donné en application des paragraphes 5(4) ou (5)" et son remplacement par "une renonciation a été donnée en application du paragraphe 5(4)".
Le paragraphe 14(1) de la même loi est abrogé.
L'article 25 de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
La personne qui contrevient à la présente loi ou aux règlements d'application ou fait défaut d'en observer les dispositions commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $, d'un emprisonnement d'au plus six mois ou des deux peines concurremment.
La même loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 25 tel qu'il est modifié par la présente loi, de ce qui suit :
La présente loi est soumise à l'application de la Loi sur les tissus humains.